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Ernst & Young Société

d'Avocats

Hangar 16, Entrée 1

Quai de Bacalan

33070 Bordeaux cedex

Tél. : +33 (0) 5 57 85 47 00

www.ey-avocats.com

ARBITRAGE CONFORMEMENT AU REGLEMENT D'ARBITRAGE DE

LA COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL


PROFESSEUR CHRISTIAN DOUTREMEPUICH

ET

ANTOINE DOUTREMEPUICH

C/

REPUBLIQUE DE MAURICE


NOTIFICATION ET REQUETE D'ARBITRAGE

30 mars 2018

SELAS à capital variable

448 683 789 R.C.S. Nanterre

Société d'Avocats inscrite au Barreau des Hauts-de-Seine

Membre du réseau Ernst & Young Global Limited

HSD Ernst & Young-ARCHIBALD

Siège social : 1-2 place des Saisons - 92400 Courbevoie - Paris La Défense 1

[Page 2]

[Page 3]

LISTE DES ABREVIATIONS

BOI Board of Investment
CNUDCI Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International
EDB Economic Development Board
SLDC State Land Development Company
TBI Traité Bilatéral d'Investissement

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I. PREAMBULE

1.- La présente requête d'arbitrage est soumise par Messieurs Christian et Antoine Doutremepuich (ci-après désignés les « Demandeurs ») conformément à l'article 3 du Règlement d'Arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (ci-après désigné « Règlement d'Arbitrage CNUDCI », Pièce Juridique No. 5) à l'encontre de la République de Maurice (ci-après désignée le « Défendeur » ou la « République de Maurice »).

2.- Par la présente requête, les Demandeurs entendent faire constater par le Tribunal Arbitral (ci-après désigné le « Tribunal ») certaines violations de ses obligations internationales par la République de Maurice, notamment au titre du Traité Bilatéral d'Investissement (ci-après désigné « TBI ») conclu entre la France et la République de Maurice le 22 mars 1973, et obtenir indemnisation de leur préjudice.

LES DEMANDEURS

3.- Les Demandeurs à la présente requête sont :

Monsieur le Professeur Christian Doutremepuich, de nationalité française, né le 13 juin 1949 à Chambéry, domicilié 290 avenue d'Arès 33 700 Mérignac, Directeur et fondateur du Laboratoire d'Hématologie Médico-Légale.

Monsieur Antoine Doutremepuich, de nationalité française, né le 24 octobre 1988 à Pessac, domicilié 5 rue Camille Vic 33 700 Mérignac, Responsable de l'organisation et des relations extérieures du Laboratoire.

4.- Le Conseil des Demandeurs est :

Ernst & Young Société d'Avocats

Quai de Bacalan, Hangar 16 Entrée 1

33 070 Bordeaux Cedex - FRANCE

Tel. +33 5.57.85.47.00

Fax. +33 5.57.85.46.01

Maître Bruno POULAIN [email protected]

Maîttre Roxane REGAUD [email protected]

Toutes correspondances et communications relatives à la présente requête devront être directement adressées au Conseil des Demandeurs.

[Page 5]

LE DEFENDEUR

5.- Le Défendeur est la République de Maurice.

L'ensemble des correspondances adressées au Défendeur ont été envoyées conformément à la liste de diffusion suivante :

6.- A notre connaissance, la République de Maurice n'a pas mandaté de conseil dans la présente affaire.

[Page 6]

II. LES FAITS A L'ORIGINE DE LA REQUETE

7.- Fort d'une longue expérience et d'une notoriété en France comme à l'international, Monsieur le Professeur Christian Doutremepuich a été sollicité depuis 2009 par les autorités mauriciennes pour réaliser des expertises médico-légales (Pièce No. 1 – Liste des interventions du Professeur Christian Doutremepuich pour les autorités Mauriciennes).

Voulant étendre ses activités, et sur la base d'échanges préliminaires avec les autorités mauriciennes, le Professeur Christian Doutremepuich a entrepris d'établir à l'Ile Maurice un laboratoire privé d'analyses génétiques et ADN (ci-après désigné le « Projet ») (Pièce No. 2 – Echanges d'emails de janvier 2009).

Au cours de l'année 2013, le Projet a été soumis pour la première fois au Board of Investment (ci-après désigné le « BOI ») de la République de Maurice, administration sous la tutelle du Ministère des Finances et de l'Economie ayant en charge la promotion et l'accueil des investisseurs étrangers à l'Ile Maurice.

8.- Le Projet comportait deux volets :

9.- D'un côté, pour la République de Maurice, ce Projet de laboratoire privé apparaissait comme une opportunité de pouvoir bénéficier localement (et donc à moindre coûts logistiques) de prestations médico-légales de pointe, de la création d'emplois qualifiés et d'une coopération scientifique de choix dans le cadre plus large de la création d'un pôle de santé régional d'excellence.

De l'autre, pour Messieurs Doutremepuich, l'Ile Maurice constituait une base appropriée pour adresser notamment le marché africain des analyses génétiques alors en plein développement.

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A. L'AVIS DE NON-OBJECTION DU BUREAU DU PREMIER MINISTRE EN DATE DU 14 OCTOBRE 2014

10.- Par une lettre en date du 14 octobre 2014, le Bureau du Premier Ministre de la République de Maurice a exprimé de manière inconditionnelle sa non-objection à la réalisation du Projet dans les termes suivants :

« This Office has consulted different stakeholders, including the Forensic Science Laboratory and the Office of the Solicitor-General on the above proposal submitted by Prof. Doutremepuich in regard to the above project.

Following views received, I am to inform you that we have no objection to the project. You may liaise with Prof. Doutremepuich accordingly. » (Pièce No. 3 – Lettre du Bureau du Premier Ministre au Directeur général du BOI en date du 14 octobre 2014)

11.- Il convient de souligner qu'à cette date le Bureau du Premier Ministre était pleinement informé de la nature du Projet par le BOI et avait pu prendre connaissance dès le mois de juin 2014 du Business Plan relatif au Projet (Pièce No. 4 – Business Plan en date du 24 juin 2014).

Par ailleurs, cette lettre mentionne expressément que l'avis favorable du Forensic Science Laboratory avait alors été recueilli.

Le Ministère de l'Environnement, également sollicité par le BOI, a aussi émis un avis de non-objection au Projet (Pièce No. 5 – Lettre du Ministère de l'Environnement en date du 30 juin 2014).

B. LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ET DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET REALISEES SUR LA BASE DE L'AVIS DE NON-OBJECTION DU 14 OCTOBRE 2014

12.- Sur la base de la lettre de non-objection du Bureau du Premier Ministre qui leur avait été communiquée par le BOI, Messieurs Doutremepuich ont donc constitué trois sociétés avec l'assistance de leur conseil local, la société ABAX:

[Page 8]

INTERNATIONAL
DNA SERVICES
HOLDING
(127443)

DNA SERVICES
MAURITIUS LTD
(128450)
INTERNATIONAL
DNA SERVICES
(133329)

13.- La mise en œuvre du Projet a également consisté dans la recherche d'un terrain pour la construction du laboratoire.

Les Demandeurs ont effectué de nombreuses démarches et de nombreux voyages pour trouver les terrains et locaux appropriés.

Un terrain situé à Réduit/Highlands a dans un premier temps été envisagé sur proposition de la State Land Development Company (ci-après désignée la « SLDC ») (Pièce No. 9 – Lettre de Monsieur Christian Doutremepuich à la SLDC en date du 31 octobre 2014).

[Page 9]

Cependant, suite aux élections de la fin de l'année 2014 et à l'éviction de son CEO (M. Dabeesing), la SLDC n'a plus donné suite et Messieurs Doutremepuich se sont donc reportés sur un terrain situé à Rose-Belle Business Park. La société Water Research Co Ltd. a également été sollicitée pour des études de sols en vue de la construction du laboratoire et les plans du bâtiment à construire ont été réalisés.

14.- De multiples démarches ont également été conduites (i) auprès de différents fournisseurs, (ii) de logisticiens, (iii) en vue de recruter du personnel et (iv) en vue de diffuser l'offre des Demandeurs (notamment au travers de la création d'un site Web).

15.- Il convient de souligner qu'à cette époque le BOI soutenait la réalisation du Projet notamment en encourageant un partenariat entre les Demandeurs et l'Université de Maurice.

Dans une lettre du BOI adressée à l'Université, il est en effet mentionné sans ambiguïté par le BOI que :

« The main objective of the visit is to start implementation of a Forensic DNA and paternity testing laboratory in Mauritius. » (Pièce No. 10 – Lettre du BOI au Vice Chancelier de l'Université en date du 17 décembre 2014).

C. LE REVIREMENT INJUSTIFIE DES AUTORITES MAURICIENNES

16.- Jusqu'au premier trimestre 2016, les Demandeurs n'avaient pas de raison de douter de la bonne mise en œuvre du Projet, les Demandeurs étant simplement en attente de l'autorisation des autorités pour l'acquisition du terrain en application du Non Citizen Property Restrictions Act.

Il convient notamment de relever que le Projet faisait partie de la liste des projets du FAST TRACK COMMITTEE, indiquant ainsi la haute priorité qui lui était alors accordée (Pièce No. 11 – Email de Monsieur Rawat Ahmed en date du 9 novembre 2015).

Un membre du BOI en charge du suivi du Projet a même émis le souhait d'intégrer la direction du nouveau laboratoire afin de faciliter la gestion locale du Projet.

17.- C'est donc contre toute attente que, le 14 avril 2016 - soit un an et demi après la première lettre d'approbation sans réserve du Projet -, le Bureau du Premier Ministre, après avoir sollicité et étudié un Business Plan actualisé, a rejeté le Projet sans aucune motivation.

[Page 10]

Cette lettre indique:

« I am to inform you that the updated Business Plan submitted in October 2015 by the promoter in respect of the above project has been examined anew and in view of the important implications thereof, the project has not been approved. » (Pièce No. 12 – Lettre du Bureau du Premier Ministre au Directeur général du BOI en date du 14 avril 2016)

D. LE SILENCE DES AUTORITES MAURICIENNES

18.- En 2017, les Demandeurs ont cherché à obtenir des clarifications au sujet de ce refus.

Ils ont donc relancé, par l'intermédiaire de leur Conseil, le Bureau du Premier Ministre par une lettre en date du 20 mars 2017. Dans cette lettre, les autorités mauriciennes sont interrogées sur les motifs du refus et sur la base documentaire sur laquelle la décision a été prise (Pièce No. 13 – Lettre de EY Société d'avocats au Bureau du Premier Ministre en date du 20 mars 2017);

Pour seule réponse, le Bureau du Premier Ministre, pourtant auteur de la décision litigieuse, a accusé réception de la demande de clarification et a indiqué aux Demandeurs que le Ministère des Finances avait été désigné pour examiner le dossier (Pièce No. 14 – Lettre du Bureau du Premier Ministre à EY Société d'avocats en date du 19 avril 2017).

19.- Des demandes de clarifications ont donc une nouvelle fois été adressées au Ministère des Finances par le Conseil des Demandeurs (Pièce No. 15 - Lettre de EY Société d'avocats au Bureau au Ministère des Finances en date du 19 mai 2017). Il a été accusé réception de cette lettre le 3 juin 2017, mais aucune réponse n'y a été apportée.

E. LA VIOLATION DES DROITS MATERIELS GARANTIS PAR LE TBI FRANCO-MAURICIEN PAR LA REPUBLIQUE DE MAURICE

20.- Les Demandeurs font référence à la Convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de l'île Maurice sur la protection des investissements signée à Port Louis le 22 mars 1973 (Pièce Juridique No. 1).

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21.- Le TBI franco-mauricien est applicable en l'espèce dès lors qu'il s'applique aux investissements réalisés par un investisseur ayant la nationalité d'un des Etats signataires sur le territoire de l'autre Etat.

En effet, d'une part, la nationalité française de Messieurs Christian et Antoine Doutremepuich ne saurait faire débat.

D'autre part, l'Article 1er du TBI dispose que le terme « investissement » au sens de la convention comprend :

« toutes les catégories de biens notamment mais non exclusivement:
- les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels qu'hypothèques, droits de gage, etc., acquis ou constitués en conformité avec la législation du pays où se trouve l'investissement;
- les droits de participation à des sociétés et autres sortes de participation;
- les droits de propriété intellectuelle, brevets d'invention, marques de fabrique ou de commerce, ainsi que les éléments incorporels du fonds de commerce;
- les concessions d'entreprises accordées par la puissance publique et notamment les concessions de recherches et d'exploitation de substances minérales ;
- toutes créances afférentes aux biens et droits ci-dessus visés et aux prestations qui s'y rapportent. » (Mots surlignés par nous)

Or, comme cela a déjà été rappelé, les Demandeurs ont constitué plusieurs sociétés à l'Ile Maurice destinées à porter l'exécution des différentes activités liées au Projet :

Messieurs Christian et Antoine Doutremepuich sont les uniques actionnaires de ces entités au travers de la société holding.

Les Demandeurs ont donc réalisé des investissements au sens du TBI franco-mauricien et sont fondés à invoquer l'application de ses dispositions.

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22.- L'article 2 du TBI franco-mauricien prévoit que :

« les investissements appartenant aux ressortissants (...) de l'un des Etats contractants et situés sur le territoire de l'autre Etat, bénéficient de la part de ce dernier Etat, d'un traitement juste et équitable (...) » (Pièce Juridique No. 1).

Or, les Demandeurs estiment que la République de Maurice a manqué à son obligation de traitement juste et équitable dans la mesure où, après avoir accepté, encouragé et accompagné le développement du Projet, elle y a mis fin d'une façon totalement arbitraire (a), violant notamment le principe de transparence (b) et les attentes légitimes des Demandeurs (c).

a) L'objection finale au Projet est une décision arbitraire

23.- L'objection finale au Projet, qui résulte de la lettre du Bureau du Premier Ministre au BOI en date du 14 avril 2016, est formulée dans les termes suivants :

« I am to inform you that the updated Business Plan submitted in October 2015 by the promoter in respect of the above project has been examined anew and in view of the important implications thereof, the project has not been approved. » (Pièce No. 12).

Cette lettre ne fait référence à aucun texte légal ou réglementaire applicable, ni ne mentionne aucun motif explicite d'objection au Projet.

Il faut au surplus relever que dans son email en date du 21 avril 2016, transmettant la décision aux Demandeurs, le BOI ne prend pas la peine de fournir une quelconque explication. Il se contente de préciser qu'une « lettre formelle concernant cette décision » sera communiquée aux Demandeurs (Pièce No. 16 – Email du BOI aux Demandeurs en date du 21 avril 2016).

Or cette lettre formelle annoncée par le BOI n'est jamais parvenue aux Demandeurs.

24.- En droit international des investissements, la notion d'arbitraire s'entend:

« de toute mesure qui a) cause un dommage à l'investisseur sans but légitime apparent; b) ne repose pas sur une base légale établie mais sur une opinion subjective ou toute forme de discrétion; c) est guidée par des motifs différents de ceux qui sont affichés par son auteur et d) est prise au mépris du respect de toute forme de procédure et des principes du due process of law. » (Pièce Juridique No. 2 – A. DE NANTEUIL, Pédone, Droit international de l'investissement, 2017, p. 346).

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25.- En l'espèce, il est clair que la décision du Bureau du Premier Ministre qui a causé un dommage à l'investisseur ne repose pas sur une base légale mais sur sa seule discrétion et ce, au mépris du respect de toute forme de procédure.

Cette décision est d'autant plus arbitraire qu'elle contredit directement la décision de non-objection initialement émise par ce même Bureau du Premier Ministre en octobre 2014.

26.- A ce jour, les Demandeurs ne s'expliquent le revirement des autorités mauriciennes que par le changement de personnes à la tête du gouvernement durant la période considérée et par leur volonté d'abandonner purement et simplement les projets initiés et conduits par leurs prédécesseurs.

b) La violation du principe de transparence

27.- La violation de la garantie de traitement juste et équitable peut également résulter de la violation du principe de transparence. Selon la doctrine, l'Etat hôte :

« a l'obligation d'afficher les motifs – sincères – d'une décision ainsi que d'informer ses destinataires des voies de recours possibles contre celle-ci » (Pièce juridique No. 3 – A. DE NANTEUIL, Pédone, Droit international de l'investissement, 2017, p. 351).

28.- Or, la décision du Bureau du Premier Ministre en date du 14 avril 2016, prise ensemble avec la communication subséquente du BOI, ne se conforme à aucun des standards rappelés ci-dessus, puisque les motifs sincères de la décision ne sont pas affichés et qu'aucune information sur les voies de recours disponibles n'est donnée aux Demandeurs.

c) La violation des attentes légitimes des Demandeurs

29.- Le BOI, comme le Bureau du Premier Ministre, ont initialement encouragé et admis le Projet. Cette admission de principe résulte notamment de la lettre du Bureau du Premier Ministre en date du 14 octobre 2014, laquelle mentionne une approbation du Projet sans autres conditions.

30.- C'est sur la base de ces encouragements et de cette admission initiale que les Demandeurs ont engagé des coûts importants de développement du Projet, qu'il s'agisse :

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31.- En outre, et jusqu'à la décision d'objection au Projet non motivée d'avril 2016, les Demandeurs avaient constamment été rassurés par le BOI quant à l'aboutissement du Projet.

32.- Il ne peut donc être que constaté que la République de Maurice a violé les attentes légitimes des Demandeurs quant à la réalisation du Projet.

F. LA RECLAMATION INDEMNITAIRE

33.- Le 15 septembre 2017, les Demandeurs ont adressé une Réclamation indemnitaire aux autorités mauriciennes dont il a été accusée réception le 13 octobre 2017.

34.- Les Demandeurs ont demandé réparation du préjudice subi aux autorités mauriciennes, à savoir:

  1. La réparation du préjudice lié à l'ensemble des dépenses exposées par les Demandeurs pour le développement et la mise en œuvre du Projet à partir du moment où les autorités mauriciennes ont exprimé leur approbation pour un montant de 467.000,00 Euros.
  2. La réparation du préjudice résultant des gains manqués suite à l'arrêt du Projet, de tels gains manqués ayant été évalués sur la base :
    1. des prévisions financières échangées entre les Demandeurs et les autorités mauriciennes ;
    2. de la dynamique du marché adressé par le Projet, et;
    3. de la capacité avérée des Demandeurs à réaliser de tels objectifs.

Pour évaluer ce préjudice, il a également été tenu compte du fait qu'en concentrant tous leurs efforts de développement sur ce Projet, les Demandeurs se sont privés d'autres opportunités, alors même que ce Projet constituait à cette période un tournant stratégique dans le développement de leurs activités.

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La non-concrétisation de celui-ci aura été d'autant plus préjudiciable que le coût de développement (et d'équipement) d'un même Projet est devenu par la suite bien supérieur alors que dans le même temps d'autres opérateurs sont apparus et ont pu investir le marché.

35.- Le préjudice des Demandeurs a été provisoirement évalué par expert à un montant total de 11,6 Millions d'Euros, incluant les dépenses exposées (Pièce No. 17 – Rapport d'expertise du préjudice par Monsieur Christian Colléter).

36.- Dans leur Réclamation indemnitaire, les Demandeurs ont également notifié leur intention de saisir un tribunal arbitral international si la négociation amiable n'aboutissait pas dans un délai de trois mois.

G. L'ABSENCE DE REGLEMENT AMIABLE A LA DATE DE LA REQUETE

37.- Le 12 décembre 2017, soit trois jours avant la date butoir fixée dans la Réclamation indemnitaire, les autorités mauriciennes ont répondu par l'intermédiaire du Ministère des Finances, en annonçant la désignation du BOI pour parvenir à un règlement amiable du litige.

Par une lettre, également datée du 12 décembre 2017, le BOI a sollicité (i) une prolongation de trois mois du délai de règlement amiable, soit jusqu'au 15 mars 2018, et, (ii) la communication de pièces complémentaires.

Les Demandeurs ont accueilli favorablement cette demande sous réserve de la réalité d'un dialogue amiable, et en se réservant le droit de recourir à l'arbitrage en cas d'échec des négociations.

38.- Dans une communication du 19 décembre 2017, les Demandeurs ont donc transmis les pièces sollicitées au BOI.

39.- Alors qu'une première proposition de règlement amiable était attendue le 31 janvier 2018, les Demandeurs ont été informés que suite à la mise en œuvre de l'Economic Development Board Act 2017, une nouvelle entité gouvernementale, l'Economic Development Board (ci-après désigné l' « EDB »), était désormais en charge du traitement de l'affaire, ce changement repoussant la formulation d'une première proposition au 28 février 2018.

Par une lettre du 22 janvier 2018, les Demandeurs ont accepté la prolongation du délai, tout en signalant aux autorités mauriciennes le préjudice subi du fait du retard pris dans la négociation d'un accord amiable.

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40.- Le 9 février 2018, l'EDB a finalement formulé « without prejudice » les termes et conditions auxquels les autorités mauriciennes pourraient considérer la réclamation des Demandeurs.

A ce stade, les autorités mauriciennes n'ont jamais contesté leur comportement fautif et elles ont accepté de considérer l'indemnisation des dépenses effectivement engagées pour le développement du Projet, soit un montant de 467.000,00 Euros.

En revanche, les autorités mauriciennes ont refusé d'examiner le préjudice de gains manqués.

Par lettre en date du 16 février 2018, les Demandeurs ont rappelé aux autorités mauriciennes le caractère réparable du préjudice lié aux gains manqués, leur volonté d'être indemnisés à ce titre, ainsi que leur disponibilité pour échanger avec les autorités mauriciennes sur ce dernier point.

41.- Le 15 mars 2018, l'EDB a confirmé aux Demandeurs le maintien des termes de leur première proposition de règlement amiable et a réitéré son refus de considérer une indemnisation des gains manqués.

L'EDB n'a pas donné suite à l'invitation d'un entretien formulé par les Demandeurs.

En conclusion, aucun règlement amiable n'a abouti entre les parties plus de six mois après la soumission aux autorités mauriciennes de la Réclamation indemnitaire des Demandeurs.

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III. L'ACCES A L'ARBITRAGE CNUDCI

42.- Le TBI franco-mauricien ne prévoit pas d'arbitrage investisseur-Etat hors contrat.

Les Demandeurs entendent donc se prévaloir de l'application de la clause de la Nation la Plus Favorisée (ci-après désignée la « clause NPF ») du TBI franco-mauricien (A), pour invoquer les dispositions plus favorables de règlement des différends contenues dans le TBI conclu entre la Finlande et la République de Maurice (B).

A. APPLICATION DE LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE DU TBI FRANCO-MAURICIEN AU REGLEMENT DES DIFFERENDS

43.- L'article 8, paragraphe 2, du TBI franco-mauricien, contient une clause de NPF rédigée dans les termes suivants :

« Pour les matières régies par la présente Convention autres que celles visées à l'article 7, les investissements des ressortissants, sociétés ou autres personnes morales de l'un des Etats contractants bénéficient également de toutes les dispositions plus favorables que celles du présent Accord qui pourraient résulter d'obligations internationales déjà souscrites ou qui viendraient à être souscrites par cet autre Etat avec le premier Etat contractant ou avec des Etats tiers. » (Mots surlignés par nous)

44.- Les termes de la clause NPF sont clairs quant à son champ d'application. En effet, il est précisé que la clause NPF s'applique à « toutes les matières régies par la présente Convention autres que celles visées à l'article 7 ».

La clause NPF prévoit donc expressément que seules les questions fiscales (article 7 du TBI) sont exclues du champ d'application de la clause. Si les Parties avaient souhaité exclure d'autres matières, telle que le règlement des différends, elles l'auraient expressément prévu.

En conséquence, la clause NPF prévue à l'article 8 du TBI franco-mauricien est applicable au règlement des différends entre investisseur et Etat.

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B. APPLICATION DE L'ARTICLE 9 RELATIF A LA RESOLUTION DES CONFLITS DU TBI FINLANDO-MAURICIEN

45.- La République de Maurice a conclu un TBI avec la République de Finlande aux fins de promouvoir et protéger les investissements entre les deux pays (Pièce Juridique No. 4 – Convention entre la République de Finlande et le Gouvernement de la République de Maurice signée à Helsinki le 12 septembre 2007).

Cette convention est entrée en vigueur le 17 octobre 2008.

Cette convention contient une clause d'arbitrage à l'article 9 libellée dans les termes suivants :

« 1. Any dispute arising directly from an investment between one Contracting Party and an investor of the other Contracting Party should be settled amicably between the two parties to the dispute.

2. If the dispute has not been settled within three months from the date on which it was raised in writing, the dispute may, at the choice of the investor, be submitted:
(a) to the competent courts of the Contracting Party in whose territory the investment is made; or
(b) to arbitration by the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), established pursuant to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington on 18 March 1965 (hereinafter referred to as the "Centre"), if the Centre is available; or
(c) to any ad hoc arbitration tribunal which unless otherwise agreed on by the parties to the dispute, is to be established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). [...]» (Mots surlignés par nous)

46.- Le TBI finlando-mauricien permet à l'investisseur de choisir entre deux modes de règlement des litiges, un règlement du litige par les juridictions nationales ou un règlement du litige par un tribunal arbitral international.

Cette disposition est donc manifestement plus favorable que le TBI franco-mauricien qui ne permet pas aux investisseurs de saisir un tribunal arbitral.

[Page 19]

47.- Or, il a été démontré que la tentative de règlement amiable du litige qui oppose les Demandeurs et la République de Maurice n'a pas abouti. Un délai de plus de trois mois s'est écoulé depuis la Réclamation indemnitaire adressée aux autorités mauriciennes par les Demandeurs.

A ce titre, les Demandeurs sont fondés à saisir tout tribunal d'arbitrage ad hoc établi en vertu du Règlement d'Arbitrage CNUDCI par application de l'article 8 du TBI franco-mauricien et de l'article 9 du TBI finlando-mauricien.

IV. ELEMENTS DE PROCEDURE

A. COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL

48.- Conformément à l'article 3(3)(g) du Règlement d'Arbitrage CNUDCI, et à défaut d'accord préalable des parties sur ce point, les Demandeurs proposent que le Tribunal arbitral ayant à connaître du présent litige soit composé de trois arbitres.

Les Demandeurs nomment Maître Olivier CAPRASSE, de nationalité belge, en tant qu'arbitre.

Les coordonnées de Maître Olivier CAPRASSE sont les suivantes :

Avenue de Tervueren 412 Bte 18
1150 Brussels Belgium
T: +32 (0) 495 20 50 70
[email protected]

A la connaissance des Demandeurs, Maître Olivier CAPRASSE accepte d'intervenir en tant qu'arbitre et est indépendant et impartial à l'égard de toutes les parties impliquées.

B. LIEU DE L'ARBITRAGE

49.- Les Demandeurs proposent que Paris (France) soit retenu comme siège de l'arbitrage.

[Page 20]

C. LANGUE DE L'ARBITRAGE

50.- Les Demandeurs proposent que le français et l'anglais soient retenus comme langues d'arbitrage et, qu'en tout état de cause, il ne soit pas requis de traduction des documents produits dans une de ces deux langues.

D. PUBLICITE DE LA PROCEDURE

51.- Comme les Demandeurs l'ont signalé au Défendeur dans une lettre du 25 octobre 2017, la Convention de Maurice sur la transparence qui a été ratifiée par la République de Maurice est entrée en vigueur le 18 octobre 2017 (Pièce Juridique No. 6 – Convention des Nations Unies sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités conclue à New York le 10 décembre 2014).

Au titre de l'article 2.2 de cette Convention, les Demandeurs sont en droit de solliciter l'application du Règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités (ci-après désigné le « Règlement sur la transparence ») (Pièce Juridique No. 7 – Règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités) et, par voie de conséquence, la publicité de la procédure d'arbitrage initiée par la présente requête.

52.- Les Demandeurs souhaitent néanmoins recueillir l'avis du Défendeur sur ce point avant de notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une copie de la présente requête conformément à l'article 8 du Règlement sur la transparence. Cet avis pourra être donné dans le délai de 30 jours dans lequel le Défendeur est tenu de répondre à la présente requête en application du Règlement d'Arbitrage CNUDCI.

[Page 21]

V. OBJET DE LA DEMANDE

53.- Par conséquent, les Demandeurs demandent au Tribunal qu'il rende une sentence par laquelle il:

  1. Déclare que le Tribunal Arbitral a compétence pour examiner le différend existant entre les Parties;
  2. Déclare que le Défendeur a violé son obligation de traitement juste et équitable des investissements au titre du TBI signé entre la France et la République de Maurice le 22 mars 1973;
  3. Ordonne au Défendeur d'indemniser les Demandeurs de leur préjudice pour un montant provisoirement évalué à 11.600.000,00 Euros ;
  4. Ordonne au Défendeur de payer tous les frais d'arbitrage, y compris les frais et dépenses du Conseil des Demandeurs;

En tout état de cause, les Demandeurs se réservent le droit de :

  1. Soulever toute autre demande en relation avec le présent litige devant le Tribunal ;
  2. Amender ou modifier l'objet de leur demande;
  3. Produire toutes preuves légales ou testimoniales (incluant des témoignages, des rapports d'expertise et tout autre document) qui pourraient s'avérer nécessaires pour justifier leur demande ou contredire les arguments présentés par le Défendeur;
  4. Demander toutes mesures provisoires ou conservatoires qui s'avéreraient nécessaires devant ce Tribunal ou toute autre juridiction compétente.

Fait à Bordeaux, le 30 mars 2018

Bruno POULAIN Roxane REGAUD

Signature

Signature

[Page 22]

PIECES A L'APPUI

Pièces d'ores et déjà communiquées dans la Réclamation indemnitaire (15 septembre 2017):

Pièce No. 1 Liste des interventions du Professeur Christian Doutremepuich pour les autorités Mauriciennes
Pièce No. 2 Echanges d'emails de janvier 2009
Pièce No. 3 Lettre du Bureau du Premier Ministre au Directeur général du BOI en date du 14 octobre 2014
Pièce No. 4 Business Plan en date du 24 juin 2014
Pièce No. 5 Lettre du Ministère de l'Environnement en date du 30 juin 2014
Pièce No. 6 Certificat d'incorporation en date du 9 janvier 2015
Pièce No. 7 Certificat d'incorporation en date du 23 février 2015
Pièce No. 8 Certificat d'incorporation en date du 24 septembre 2015
Pièce No. 9 Lettre de Monsieur Christian Doutremepuich à la SLDC en date du 31 octobre 2014
Pièce No. 10 Lettre du BOI au Vice Chancelier de l'Université en date du 17 décembre 2014
Pièce No. 11 Email de Monsieur Rawat Ahmed en date du 9 novembre 2015
Pièce No. 12 Lettre du Bureau du Premier Ministre au Directeur général du BOI en date du 14 avril 2016
Pièce No. 13 Lettre d EY Société d'avocats au Bureau du Premier Ministre en date du 20 mars 2017
Pièce No. 14 Lettre du Bureau du Premier Ministre à EY Société d'avocats en date du 19 avril 2017
Pièce No. 15 Lettre d EY Société d'avocats au Bureau au Ministère des Finances en date du 19 mai 2017

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Pièce No. 16 Email du BOI aux Demandeurs en date du 21 avril 2016
Pièce No. 17 Rapport d'expertise du préjudice par Monsieur Christian Colléter

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PIECES JURIDIQUES A L'APPUI

Pièces juridiques communiquées avec la Réclamation indemnitaire (15 septembre 2017):

Pièce Juridique No. 1 Convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de l'île Maurice sur la protection des investissements signée à Port Louis le 22 mars 1973
Pièce Juridique No. 2 A. DE NANTEUIL, Pédone, Droit international de l'investissement, 2017, p. 346
Pièce Juridique No. 3 A. DE NANTEUIL, Pédone, Droit international de l'investissement, 2017, p. 351
Pièce Juridique No. 4 Convention entre la République de Finlande et le Gouvernement de la République de Maurice signée à Helsinki le 12 septembre 2007

Pièces juridiques communiquées avec la Requête du 30 mars 2018:

Pièce Juridique No. 5 Règlement d'Arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International
Pièce Juridique No. 6 Convention des Nations Unies sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités conclue à New York le 10 décembre 2014
Pièce Juridique No. 7 Règlement de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités