Skip to text
italaw · Trade and Investment Treaties
French · Bilateral investment treaty

Albania–France BIT (1995)

721

- 64 -

Decret n° 96-914 du 9 octobre 1996 portant publication de I'accord entre Ie Gouvernement de la Republique fran~aise et Ie Gouvernement de la Republique d' AI- banie sur I'encouragement et la protection reci- proques des investissements, signa 8 Paris Ie 13 juin 1995 (1)

NOR: MAEJ9630062D

(Journal officiel du 18 octobre 1996, page 15273)

Le President de la RepubJique,

Sur Ie rapport du Premier rninistre et du ministre des affaires etrangeres, Vu les articles 52 a 55 de la Constitution; Vu la loi n° 96-277 du 3 avril 1996 autorisant J'approbation de J'accord entre Ie Gouvemement de la RepubJique fran;yaise et Ie Gouvemement de la RepubJique d' Albanie sur l'encouragement et la protection reciproques des investissements, signe a Paris Ie 13 juin 1995 ; Vu Ie deeret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifie relatif a la ratifi- cation et a la publication des engagements intemationaux souscrits par la France;

Vu Ie decret n' 67-1245 du 18 decembre 1967 portant publication de la convention pour Ie reglement des differends relatifs aux inves- tissements entre Etats et ressortissants d' autres Etats du 18 mars 1965,

Decrete:

Art. 1". - L'accord entre Ie Gouvemement de la Republique fran;yaise et Ie Gouvemement de la Republique d'Albanie sur J'encouragement et la protection reciproques des investissements, signe a Paris Ie 13 juin 1995, sera publie au Journal officiel de la Republique fran;yaise.

(1) Le present accord est entre en vigueur Ie 14 juin 1996.

- 722

Art. 2. - Le Premier ministre et Ie ministre des affaires etran- geres sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de l'execution du present deere!, qui sera publie au Journal officiel de la RepubJique fran9aise. Fait a Paris, Ie 9 octobre 1996.

JACQUES CHIRAC Par Ie President de la Republique : Le Premier min istre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires etrangeres, HERvE DE CHARETIE

723

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANC;AISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D' ALBAN IE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvemement de la Republique fran~aise et Ie Gouvemement de la Republique d' Albanie, ci-apr~s denommes «Ies Parties contractantes », Desireux de renforcer la cooperation economique entre les deux pays et de creer des conditions favorables pour les investissements des nationaux et des societes d'une Partie contractante sur Ie terri- toire ou dans la zone maritime de l' autre Partie contractante ; Persuades que I' encouragement et la protection de ces investisse- ments sont propres a stimuler les transferts de capitaux et de tech- nologie entre les deux pays, dans I'interet de leur developpement economique, sont con venus des dispositions suivantes:

Article 1"

Definitions Pour l'application du present Accord:

1. Le terme « investissement » designe tous les avoirs tels que les biens, droits et interets de toute nature et, plus particuli~rement, mais non exclusivement: a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits reels tels que les hypotbeques, privil~ges, usufruits, cautionnements et droits analogues ; b) Les actions, primes d'emission et autres formes de participa- tion, meme minoritaires ou indirectes, aux societes constituees sur Ie territoire de l' une des Parties contractantes ; c) Les obligations, creances et droits a toutes prestations ayant valeur economique ; d) Les droits de propriete intellectuelle, commerciale et indus- trielle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques deposees, les mod~les et maquettes indus- trielles, les procedes techniques, Ie savoir-faire, les noms deposes et la client~le ; e) Les concessions accordees par la loi ou en vertu d'un contra!, notamment les concessions relatives a la prospection, la culture, l' extraction ou l' exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes. II est entendu que lesdits avoirs doivent etre ou avoir ete investis conformement a la legislation de la Partie contractante sur Ie terri- toire ou dans la zone maritime de laquelle I'investissement est effec- tue. Les dispositions du present Accord s'appliquent aussi, a compter de son entree en vigueur, aux investissements realises avant cette date. Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'af- fecte pas leUr qualification d'investissement, a condition que cette modification ne soit pas contraire a la legislation de la Partie contractante sur Ie territoire ou dans la zone maritime de laquelle I'investissement est realise.

2. Le terme de « national» designe une personne physique posse- dant la nationalite de I'une des Parties contractantes, conformement a la legislation de celle-ci.

-

724

3. Le tenne de « societe» designe toute personne morale consti- tuee sur Ie territoire de I' une des Parties contractantes confonnement a la legislation de celle-ci et y possMant son siege social, ou contro- lee directement ou indirectement par des nationaux de I'une des Par- ties contractantes ou par des personnes morales possedant leur siege social sur Ie territoire de I'une des Parties contractantes et consti- tuees confonnement a la legislation de celle-ci.

4. Le terme de «revenus» designe toutes les sommes produites par un investissement telles que benefices, interets, plus-values, divi- den des, redevances, honoraires, durant une periode donnee. Les revenus de I'investissement et, en cas de reinvestissement, les revenus de leur reinvestissement jouissent de la meme protection que I'investissement.

5. Le present Accord s'applique au territoire de chacune des Par- ties contractantes ainsi qu' a la zone maritime de chacune des Parties contractantes, ci-apres definie comme la zone economique et Ie pla- teau continental qui s'etendent au-dela de la limite des eaux territo- riales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont, en conformite avec Ie droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de preser- vation des ressources naturelles.

Article 2

Admission et encouragement des investissements Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans Ie cadre de sa legislation et des dispositions du present Accord, les investissements effectues par les nationaux et societes de I' autre Par- tie sur son territoire et dans sa zone maritime.

Article 3

Traitement juste et equitable Chacune des Parties contractantes s' engage a assurer, sur son ter- ritoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et equitable, confonnement aux principes du droit international, aux investisse- ments des nationaux et societes de I' autre Partie et a faire en sorte que I'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entrave ni en droit ni en fait. En particulier, bien que non exclusivement, sont considerees comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et equi- table toute restriction a I' achat et au transport de matieres premieres et de matieres auxiliaires, d'energie et de combustibles ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave a la vente et au transport des produits a I'interieur du pays et a I' etranger ainsi que toutes autres rnesures ayant un effet analogue. Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans Ie cadre de leur legislation interne, les demandes d'entree et d'autorisa- tion de sejour, de travail et de circulation introduites par des natio- naux d'une Partie contractante au titre d'un investissement realise sur Ie territoire ou dans la zone maritime de I' autre Partie contrac- tante.

Article 4

Clause de la nation la plus favorisee et traitement national Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou societes de I'autre Partie, en ce qui

- 725

conceme leurs investissements et activites \iees aces investisse- ments, un traitement non moins favorable que celui accorde a ses nationaux ou societes (traitement national) ou Ie traitement accorde aux nationaux ou societes de la nation la plus favorisee (clause de la nation la plus favorisee), si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorises a travailler sur Ie territoire et dans la zone maritime de I'une des Parties contractantes doivent pouvoir benefi- cier des facilites materielles appropriees pour I' exercice de leurs activites professionnelles. Ce traitement ne s'etend toutefois pas aux privileges qu'une Partie contractante accorde aux nationaux ou societes d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association a une zone de libre echange, une union douaniere, un marc he commun ou toute autre forme d'organisation economique regiona!e. Les dispositions de cet article ne s' appliquent pas aux questions fiscales.

Article 5

Nationalisation, expropriation ou mesures de depossession

1. Les investissements effectues par des nationaux ou societes de I'une ou I'autre des Parties contractantes beneficient, sur Ie territoire et dans la zone maritime de I'autre Partie contractante, d'une protec- tion et d'une securite pleines et entieres.

2. a) Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'ex- propriation ou de nationa!isation ou toutes autres mesures dont I' effet est de deposseder, directement ou indirectement, les natio- naux et societes de I' autre Partie des investissements leur apparte- nant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n' est pour cause d'utilite publique et a condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires a un engagement particulier. b) Toutes les mesures de depossession qui pourraient etre prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnite prompte et ade- quate dont Ie montant, ega! a la valeur reelle des investissements concemes, doit etre evalue par rapport a une situation economique normale et anterieure 11 toute menace de dCpossession. Cette indem- nite, son montant et ses modalites de versement sont fixes au plus tard 11 la date de la depossession. Celte indemnite est effectivement realisable, versee sans retard et-librement transferable. Elle produit, jusqu'1I la date de versement, des interets calcules au taux d'interet de march<! approprie.

Article 6

Compensation des dommages et des pertes Les nationaux ou societes de I' une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues 11 la guerre ou 11 tout autre conflit arme, revolution, etat d'urgence national ou revolte sur- venu sur Ie territoire ou dans la zone maritime de I'autre Partie contractante, beneficieront, de la part de cette demiere, d' un traite- ment non mQins favorable que celui accorde 11 ses propres nationaux ou societes ou 11 ceux de la nation la plus favorisee.

Article 7

Transferts Chaque Partie contractante, sur Ie territoire ou dans la zone mari- time de laquelle des investissements ont ete effectues par des natio-

- 726 naux ou socieles de I' aUlre Parlie contraclanle, accordc a ccs nalio- naux ou socieles Ie libre lransfcl1 : a) Des inlerels, dividcndes, benefices cl aulres rcvcnus couranls ; b) Dcs redevances decoulanl dcs droils incorporels dCsignes au paragraphe I, lellres del (' de I'arlicle I"; c) Des versemenls effectues pour Ie remboursement des emprunts regulierement contractes ; d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou parlielle de I'investissement, y compris les plus-values du capital investi; (') Des indemnites de depossession ou de perle prevues a I'article 5, paragraphe 2 b, et a I'arlicle 6 ci-dessus. Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont ete autorises a travailler sur Ie terri to ire ou dans la zone maritime de l' autre Parlie contractante, au titre d'un investissement agree, sont egalement autorises a transferer dans leur pays d' origine une quotite appropriee de leur remuneration. Les transferls vises aux paragraphes precedents sont effectues sans retard au taux de change normal officiellement applicable a la date du transferl.

Article 8

Garantie des investissements Dans la me sure ou la reglementation de I'une des Parties contrac- tantes prevoit une garantie pour les investissements effectues a I'etranger, celle-ci peut etre accordee, dans Ie cadre d'un examen cas par cas, a des investissements effectues par des nationaux ou societes de cette Partie sur Ie territoire ou dans la zone maritime de l' autre Partie. Les investissements des nationaux et societes de I'une des Parties contractantes sur Ie territoire ou dans la zone maritime de l' autre Partie ne pourront obtenir la garantie visee a l' alinea ci-dessus que s'ils ont, au prealable, obtenu I'agrement de cette demiere Partie.

Article 9

Reglement des differends relatifs aux investissements Tout differend relatif aui investissements entre I'une des Parties contractantes et un national ou une societe de l' autre Partie contrac- tante est regIe a l' amiable entre les deux Parties concemees. Si un tel differend n'a pas pu etre regIe dans un delai de six mois a partir du moment ou il a ete souleve par I'une ou I'autre des par- ties au differend, la Partie contractante qui est partie au differend consent a toute demande du national ou de la societe partie au diffe- rend de Ie soumellre, pour conciliation ou arbitrage, au Centre inter- national pour Ie reglement des differends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.), cree par la Convention pour Ie reglement des differends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d' autres Etats, signee a Washington Ie 18 mars 1965.

Article 10

Subrogation Si I'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnee pour un investissement realise sur Ie territoire ou dans la zone mari-

727

limc dc I'allirc l'al1ic, cl!ccillc des vcrselllellis ;1 1'1111 de ses IIalio- IIallX Oil ;1 I'UIIC dc ses soclCles, elle esl, de cc lail, sllhro~ee dalls les droils cl arliolls de rc IIaliollal Otl dc rcllc sO("ltlt. Lcsdils versclIlcIIls II 'allcelcIII pas Ics droils dll htlltfieiairc dc 101 garanlic i\ rc("ourir au ('.I.R.D.I. ou ;i poursllivrc les aclions II1lro- duiles devanl lui jusqu'i\ I'ahoulisscmcnl de 101 proc·tdurc.

Article II

R,'gZ.. ment des difprends entre It's Parties contractantes

1. Les differends relatifs a l'interpretation ou a l'application du present accord doivent etre regles, si possible, par des consultations entre les Parties contractantes ou par la voie diplomatique,

2. Si dans un delai de six mois a partir du moment ou il a ete souleve par l'une ou I'autre des Parties contractantes, Ie differend n'est pas regIe, il est soumis, a la demande de rune ou I'autre Partie contractante, a un tribunal d' arbitrage.

3. Ledit tribunal sera constitue pour chaque cas particulier de la maniere suivante : chaque Partie contractante designe un membre, et les deux membres designent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nomme president du tribunal par les deux Par- ties contractantes. Tous les membres doivent etre nommes dans un delai de deux mois a compter de la date a laquelle une des Parties contractantes a fait part a l'autre Partie contractante de son intention de soumettre Ie differend a arbitrage.

4. Si les delais fixes au paragraphe 3 ci-dessus n' ont pas ete observes, rune ou I'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite Ie Secretaire general de I'Organisation .des Nations unies a proceder aux designations necessaires. Si Ie Secre- taire general est ressortissant de I'une ou I' autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empecM d'exercer cette fonction, Ie Secretaire general adjoint Ie plus ancien et ne possedant pas la nationalite de I'une des Parties contractantes procede aux designa- tions necessaires. 5, Le tribunal d'arbitrage prend ses decisions a la majorite des voix. ees decisions sont definrtives et executoires de plein droit pour les Parties contractantes. Le tribunal fixe lui-meme son reglement. n interprete la sentence ala demande de I'une ou I'autre Partie contractante. A moins que Ie tribunal n' en dispose autrement, compte tenu de circonstances parti- culieres, les frais de la procedure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont repartis egalement entre les Parties contractantes.

Article 12

Engagements particuliers Les investissements ayant fait I' objet d'un engagement particulier de rune des Parties contractantes a regard des nationaux et societes de l' autre Partie contractante sont regis, sans prejudice des disposi- tions du present Accord, par les termes de cet engagement dans la me sure ou celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prevues par Ie present Accord.

- 728 Article 13 Entree en vigueur. duree et expiration Chacune des Parties notifiera a I' autre I' accomplissement des pro- cedures internes requises pour I' entree en vigueur du present Accord, qui prendra effet un mois apn:s Ie jour de la reception de la derniere notification. L'accord est conclu pour une duree initiale de dix ans. II restera en vigueur apres ce terme, a moins que I'une des Parties ne Ie denonce par la voie diplomatique avec preavis d'un an. A I' expiration de la peri ode de validite du present Accord, les investissements effectues pendant qu'il etait en vigueur continueront de beneficier de la protection de ses dispositions pendant une pe- riode supplementaire de vingt ans. Fait a Paris, Ie 13 juin 1995 en deux originaux, chacun en langue franc;:aise et en langue albanaise, les deux textes faisant egalement foi. Pour Ie Gouvernement Pour Ie Gouvernement de la Republique franc;:aise : de la Republique d' Albanie : HERvE GAYMARD ALBERT BROJKA