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Référence du dossier: CPA No. 2018-37, Christian Doutremepuich et Antoine Doutremepuich v. République de Maurice
Objet : Observations des Demandeurs sur la langue et le siège de l'arbitrage
Bordeaux, le 20 juillet 2018
Madame la Présidente,
Messieurs les Co-arbitres,
1.- En préambule, les Demandeurs souhaitent faire une mise au point suite à l'email de la Défenderesse en date du 17 juillet 2018.
Il est rappelé que depuis la lettre du Bureau du Premier Ministre en date du 14 avril 2016 (Pièce Demandeurs No. 12), la République de Maurice n'a jamais fourni la moindre explication concernant l'arrêt brutal du Projet et a adopté une attitude fuyante dans le cadre de la tentative de règlement amiable.
C'est dans ce contexte qu'il convient d'apprécier le comportement procédural de la Défenderesse.
2.- Les Demandeurs attirent l'attention du Tribunal, dont les membres connaissent parfaitement l'histoire de la révision du Règlement CNUDCI, sur le fait que le Règlement de 2010 a été notamment l'occasion de remédier à ce qui apparaissait alors comme une rupture de l'équilibre procédural entre les parties dans le Règlement CNUDCI de 1976 (P. Pic & I. Léger, « Le nouveau
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règlement d'arbitrage de la CNUDCI », Rev. arb. 2011/1, p. 110, pt 13 ; J. Paulsson et G. Petrochilos, « Revision of the UNCITRAL Arbitration Rules: a report », pp. 5-6).
Le Règlement de 1976 n'impose en effet aucune Réponse formelle à la Requête d'arbitrage. Et c'est donc, à nouveau, pour se soustraire à l'obligation de justifier sa conduite que la Défenderesse a préféré refuser l'application du Règlement de 2010 dans la présente procédure.
Les termes de la lettre de la Défenderesse en date du 30 avril 2018 sont à cet égard parfaitement clairs puisque il y est expressément indiqué que les Demandeurs « must proceed under 1976 UNCITRAL Rules which do not require the Respondent to provide any Response to a Notice of Arbitration ».
A la connaissance des Demandeurs, l'article 1(2) du Règlement de 2010 n'a aucun caractère d'ordre public et l'accord des parties peut toujours déterminer le Règlement applicable. La Défenderesse avait donc la possibilité d'accepter l'application du Règlement de 2010 à la présente procédure d'arbitrage.
Il est un fait qu'en présence d'une proposition des Demandeurs d'appliquer le Règlement de 2010, la Défenderesse leur a donc imposé l'application d'un Règlement d'arbitrage adopté il y a 42 ans.
Si telle n'était pas son intention, nous nous permettons d'indiquer que l'offre des Demandeurs d'appliquer le Règlement de 2010 est toujours valable.
3.- A la suite des arguments invoqués par la Défenderesse dans sa communication en date du 12 juillet 2018, les Demandeurs souhaitent attirer l'attention du Tribunal sur les points suivants :
En premier lieu, et ayant pris connaissance des arguments de la Défenderesse, les Demandeurs maintiennent l'intégralité des observations soumises dans leur propre communication en date du 12 juillet 2018.
En second lieu, à défaut de toute référence constitutionnelle ou législative pertinente, les Demandeurs contestent l'affirmation de la Défenderesse suivant laquelle l'anglais serait « the only official language of Mauritius ».
Si la constitution mauricienne indique en effet à son article 49 que l'anglais est la langue officielle de l'assemblée nationale mauricienne (et non de la République de Maurice), cette même disposition indique également que « any member may address the Chair in French ».
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En troisième lieu, les Demandeurs relèvent que le bilinguisme est largement requis pour les fonctions officielles à Maurice. A titre d'illustration, la maitrise des langues anglaise et française est un prérequis pour devenir Councillor de la République de Maurice (Article 15 (b) de la sous partie B du Local Government Act du 15 juillet 2011, intitulé « Qualifications for election as Councillor ») et les débats au sein du conseil municipal doivent être tenus en anglais ou en français Article 5 de la partie A de l'annexe 7 Local Government Act du 15 juillet 2011, intitulé "Meeting and proceedings of municipal city council, municipal town council or district council": "The proceedings and debates of the Council, or of any committee thereof, shall be concluded in English or French".
En quatrième lieu, il est parfaitement admis dans la pratique judiciaire mauricienne que les parties puissent s'exprimer dans la langue de leur convenance. A titre d'exemple, l'article 131 du Courts Act de 1945 indique que' "any person may address the court in French".
En cinquième lieu, il doit être encore une fois rappelé que l'intégralité des échanges entre les parties et relatifs au Projet, à l'exception des lettres de non objection puis d'objection du Bureau du Premier Ministre, a eu lieu en français.
Ainsi, les Demandeurs se permettent de rappeler au Tribunal que si une langue est maitrisée parfaitement par l'ensemble des parties, le Tribunal doit la privilégier lors du choix de la langue de la procédure afin de faciliter la procédure et de minimiser son coût.
Or, les Demandeurs constatent, comme il l'a été indiqué précédemment, que l'ensemble des parties est francophone. En conséquence, l'usage du français comme langue de l'arbitrage devrait s'imposer.
4.- Les Demandeurs relèvent que la Défenderesse ne précise pas en quoi le simple fait que les Demandeurs soient de nationalité française et qu'ils résident en France pourraient disqualifier Paris comme siège de la procédure.
Les Demandeurs se permettent donc de renvoyer à leur argumentation telle que soumise dans leur lettre en date du 12 juillet 2018.
5.- Les Demandeurs et leurs Conseils indiquent qu'ils sont disponibles pour une Conférence de procédure le 27 septembre 2018 à 15h.
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Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Messieurs les Co-arbitres, l'expression de notre respectueuse considération.
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Bruno POULAIN Signature |
Roxane REGAUD Signature |
Cc:
| Me Olivier Caprasse | [email protected]; |
| Prof. Jan Paulsson | [email protected] |
| République de Maurice | [email protected]; [email protected]; [email protected] |
| Lalive | [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] |
| Mme Fedelma Claire Smith | [email protected] [email protected] |