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Ref : Arbitrage ad hoc CNUDCI/Christian Doutremepuich et Antoine Doutremepuich v. République de Maurice
Objet : Langue et siège de l'arbitrage
Bordeaux, le 12 juillet 2018
Madame la Présidente,
Messieurs les co-arbitres,
Nous faisons suite à la lettre de Madame la Présidente en date du 30 juin 2018 et vous soumettons les observations suivantes :
I. En ce qui concerne la langue de l'arbitrage :
Les Demandeurs souhaitent que la langue de l'arbitrage soit le français.
Le français est la langue dans laquelle les Demandeurs sont en mesure de s'exprimer, tant à l'écrit qu'à l'oral. Devoir s'exprimer dans une autre langue que le français dans le cadre de la procédure altérerait la capacité des Demandeurs à exposer précisément leur situation devant le Tribunal.
Si opter pour l'anglais comme langue de la procédure désavantagerait ainsi les Demandeurs, opter pour le français ne causerait en revanche aucun préjudice à la Défenderesse et à ses conseils qui sont parfaitement francophones.
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Les Demandeurs rappellent en effet que leur projet s'est développé à Maurice dans un environnement francophone. A la connaissance des Demandeurs, la République de Maurice n'a pas de langue officielle. Si l'anglais y est utilisé pour les actes administratifs, le français reste la langue majoritairement parlée à Maurice. La plupart des échanges relatifs au Projet et qui ont eu lieu entre les Demandeurs et les autorités mauriciennes, notamment avec le BOI, sont en français, les statuts des sociétés constituées par les Demandeurs à Maurice sont également en français, etc.
A ces premières considérations, nous nous permettons d'ajouter :
a) que la base juridique sur laquelle la procédure d'arbitrage a lieu est un traité international en langue française (TBI France-Maurice) et que, dans le cadre de la publicité appliquée à cette affaire en application du Règlement CNUDCI sur la transparence, les personnes susceptibles d'être intéressées par cette publicité, à savoir les populations françaises et mauriciennes, sont majoritairement francophones ;
b) que l'exécution de la sentence arbitrale sera au besoin recherchée par les Demandeurs en priorité devant des juridictions francophones (notamment si le siège du tribunal devait être Paris) et qu'il est donc souhaitable que la sentence soit rendue en français ;
Bien entendu, les Demandeurs ne souhaitent pas imposer que la documentation anglophone du dossier soit traduite en français, la compréhension d'une telle documentation leur étant accessible.
A tout le moins, compte tenu des profils bilingues des différents intervenants dans cette procédure, conseils comme arbitres, les Demandeurs seraient satisfaits d'une procédure dans laquelle :
(i) chaque partie et intervenant s'exprimerait, tant à l'oral qu'à l'écrit, dans la langue de son choix ;
(ii) le Tribunal communiquerait avec les parties, tant à l'oral qu'à l'écrit, dans la langue de son choix et sans besoin d'établir deux versions d'une même communication, décision, ordonnance ou sentence ;
(iii) la procédure arbitrale se déroulerait en dehors de toute nécessité d'intervention de services ou de prestations de traduction.
Nous nous permettons d'ailleurs d'attirer votre attention sur le fait que, dans l'attente de la décision du Tribunal sur la langue de la procédure, en vue de préserver les coûts de la procédure et d'éviter tout risque de non-concordance entre deux versions, les Demandeurs souhaitent que le Tribunal communique avec les Parties et établisse un acte de mission en une seule langue, selon son choix.
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II. En ce qui concerne le siège de l'arbitrage :
Les Demandeurs souhaitent que le siège de l'arbitrage soit formellement Paris.
Les Demandeurs s'apparentant à une petite entreprise, il leur serait extrêmement défavorable d'avoir un siège de l'arbitrage fixant la compétence du juge d'appui ou du juge de l'annulation hors de France.
Bien entendu, les Demandeurs ne s'opposent pas à ce que, compte tenu de ce qui serait décidé pour l'organisation de la procédure et la maîtrise de ses coûts, les réunions et audiences se tiennent dans un lieu différent.
Dans la mesure où l'intervention d'un secrétariat de la Cour permanente serait confirmée, les Demandeurs ne seraient pas opposés à ce que les audiences du Tribunal se tiennent par exemple à la Cour permanente si celle-ci en est d'accord et en a la disponibilité.
Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Messieurs les co-arbitres, l'expression de notre respectueuse considération.
| Bruno POULAIN Avocat |
Roxane REGAUD Avocat |
Signature |
Signature |
Cc:
| Me Olivier Caprasse | [email protected] |
| Prof. Jan Paulsson | [email protected] |
| République de Maurice | [email protected]; [email protected]; [email protected] |
| Lalive | [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] |