ARBITRAGE EN VERTU DU CHAPITRE ONZE DE L'ACCORD DE LIBRE-
ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN ET DU RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA
CNUDCI
ENTRE :
LONE PINE RESOURCES INC.
Demanderesse
ET :
GOUVERNEMENT DU CANADA
Défendeur
Dossier du CIRDI – UNCT/15/2
CENTRE QUÉBÉCOIS DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
16 août 2017
Centre québécois du droit de l'environnement
454, avenue Laurier Est
Montréal (Québec) H2J 1E7
CANADA
Tél. : 1-514- 840-5050
Téléc. : 1-514- 844-7009
[email protected]
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1. Le Centre québécois du droit de l'environnement (« Requérant ») est une tierce partie non-contestante qui demande au tribunal d'arbitrage (« Tribunal ») l'autorisation de soumettre le mémoire ci-joint (« Mémoire ») à titre d'amicus curiae.
2. Le Requérant est un organisme non gouvernemental, et plus spécifiquement, un organisme à but non lucratif fondé en 1989 en vertu des lois du Québec. Seul organisme offrant une expertise indépendante et non partisane en matière de droit de l'environnement au Québec, le Requérant fait reposer son engagement sur une vision pragmatique et progressiste du droit et favorise l'action citoyenne et publique en amont des problématiques environnementales. Il a pour mission de : 1) contribuer au développement et au respect du droit de l'environnement; 2) protéger les droits des citoyens et assurer l'accès à la justice en matière environnementale; et 3) éduquer les citoyens sur les outils légaux qui sont à leur disposition pour protéger leur droit de vivre dans un environnement sain.
3. Au mois de novembre 2014, la contribution du CQDE à la société québécoise a été reconnue par une résolution unanime de l'Assemblée nationale du Québec.
4. Toute personne qui en fait la demande et qui acquitte les frais annuels modiques requis peut devenir membre du Requérant. Dans les faits, les membres du Requérant sont des citoyens et organismes ayant un intérêt pour la protection de l'environnement.
5. Le Requérant participe aux consultations gouvernementales portant sur diverses réformes législatives et réglementaires touchant la protection de l'environnement. Cette implication a donné lieu à plus de quarante mémoires et analyses juridiques à l'intention de commissions parlementaires, du Sénat et des ministres concernés. Depuis sa création, le Requérant dispense de l'information juridique à des citoyens et des groupes de protection de l'environnement, leur permettant de faire la lumière sur les dimensions juridiques des problèmes environnementaux auxquels ils font face et de participer adéquatement aux consultations publiques portant sur l'environnement. Parmi les mémoires présentés par le Requérant, les suivants méritent d'être mentionnés :
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6. De plus, le Requérant est intervenu maintes fois devant les tribunaux quant à des enjeux de protection de l'environnement, notamment :
7. La qualité d'amicus curiae (intervenant volontaire) du Requérant a été reconnue par différents tribunaux dans les causes suivantes :
8. Dans cette dernière affaire, la Cour d'appel du Québec écrivait :
« Les requérants sont des organismes québécois à but non lucratif impliqués depuis longtemps dans la communauté en ce qui concerne l'engagement citoyen dans la protection de l'environnement [...]. Je suis d'avis que les requérants pourront apporter un éclairage particulier sur le débat dont la Cour est saisie. En conséquence, il y a lieu d'autoriser leur intervention. » (référence omise)
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9. Ni l'une ni l'autre des parties contestantes (« Parties ») n'est membre du Requérant. À la connaissance du Requérant, il n'existe aucun lien direct ou indirect, de nature financière ou autre, entre les arbitres et les Parties d'une part et le Requérant d'autre part.
10. Certains députés provinciaux ont déjà effectué des dons au Requérant, mais ces dons n'avaient aucun lien avec le présent dossier.
11. Le Requérant a formé des comités internes pour assister son Conseil d'administration (« CA ») dans l'exécution de ses tâches et responsabilités. Parmi ces comités internes, le comité juridique (« CJ ») est constitué de tous les membres du CA qui sont des juristes. Le CJ émet des recommandations au CA, notamment quant à l'opportunité d'intenter des recours ou intervenir autrement devant les tribunaux ou devant d'autres instances décisionnelles, par exemple pour formuler des soumissions à titre d'amicus curiae.
12. Dès le début de la première discussion concernant le présent dossier entre Me Karine Péloffy, directrice générale du Requérant, et Me Hugo Tremblay, l'un des membres du CA du Requérant, Me Tremblay a informé Me Péloffy qu'il agit à titre d'expert pour la demanderesse dans le cadre du présent dossier et donc qu'il est en conflit d'intérêts.
13. Ce conflit d'intérêts a rapidement été porté à la connaissance des autres membres du CJ et Me Tremblay a volontairement choisi de s'exclure de tous les discussions, délibérations et votes du CJ et du CA relativement au présent dossier.
14. De plus, le ou vers le 1er août 2017, Me Péloffy a avisé les avocats de la demanderesse par écrit de l'existence de ce conflit d'intérêts, et ce, avant même que le CA du Requérant ne décide de soumettre la présente demande au Tribunal.
15. Le Requérant n'a pas demandé ou obtenu accès par quelconque moyen, sous quelque forme que ce soit, aux travaux, notes, analyses, études ou rapports de Me Tremblay concernant le présent dossier. Toute correspondance s'est limitée au sujet du conflit d'intérêts.
16. Le Requérant n'a reçu aucune aide externe, financière ou autre, pour la préparation du Mémoire ou de la présente demande, outre la contribution en temps d'étudiants universitaires bénévoles qui ont participé aux recherches juridiques et à la rédaction.
17. Le Requérant s'intéresse particulièrement aux enjeux juridiques liés au développement du gaz de schiste au Québec, tel qu'il appert de la description des activités du Requérant, ci-haut, et tel qu'expliqué en détail sur sa page cqde.org/nos-actions/energie-et-climat/gaz-de-schiste.
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18. Notamment, le 21 septembre 2010, le Requérant a soumis une demande d'accès à l'information au ministère de l'Environnement pour obtenir de nombreux renseignements relatifs aux activités d'exploration et d'exploitation des gaz de schiste au Québec et leur encadrement légal. Le Requérant souhaitait notamment obtenir la liste des produits chimiques utilisés par l'industrie du gaz de schiste. Suite à un refus initial et une demande de révision auprès de la Commission d'accès à l'information, le Requérant a enfin obtenu volontairement des renseignements et les diffuse depuis sur son site Web.
19. De plus, quatre communiqués de presse ont été diffusés par le Requérant et trois lettres ouvertes des administrateurs du Requérant ont été publiées dans les médias à l'époque contemporaine à l'adoption de la Loi limitant les activités pétrolières et gazières, LQ 2011, c 13 (« Loi »), où on lit notamment des arguments promouvant l'adoption d'un moratoire malgré les menaces de poursuites judiciaires de la part de l'industrie, ainsi qu'un rappel du principe de précaution.
20. Le Requérant traitera essentiellement du principe de précaution en droit de l'environnement, surtout au Québec, et exposera pourquoi l'adoption de la Loi en est une application concrète. La position du Requérant se base sur des considérations différentes de celles du défendeur et vient compléter la position de celui-ci. Ainsi, le Requérant entend participer aux questions déjà en litige sans ajouter de sujets supplémentaires.
21. Le Mémoire aidera le Tribunal à se prononcer sur les questions de fait et de droit rattachées à l'arbitrage en offrant une expertise, une perspective et des arguments qui sont différents de ceux des Parties, d'autant plus que celles-ci n'ont pas élaboré sur le principe de précaution.
22. Le Mémoire aborde des questions de fait et de droit qui sont intimement liées à l'objet du différend, surtout quant à savoir si l'adoption de la Loi était une mesure adoptée pour des motifs légitimes d'intérêt public et de manière raisonnable, cohérente, voire prévisible, dans les circonstances.
23. Dans la mesure où la demanderesse remet en question la légitimité d'une importante mesure du gouvernement québécois qui sert à protéger l'environnement, le Mémoire du Requérant permettra au Tribunal de mieux évaluer comment cette mesure s'inscrit dans le cadre juridique québécois, particulièrement au regard du principe de précaution. Le Mémoire aidera ainsi le Tribunal à déterminer si la Loi était adoptée pour des motifs légitimes d'intérêt public.
24. Une décision du Tribunal favorable à la demanderesse qui ne porterait pas une attention particulière à l'application du principe de précaution en l'espèce pourrait affecter l'intérêt public de manière significative. Une telle décision serait fortement susceptible de causer un « chilling effect », c'est-à-dire diminuer la volonté d'adopter des mesures législatives démocratiques, d'application générale, afin de protéger l'environnement et la santé publique.
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25. Le fait de permettre au Requérant d'intervenir à titre d'amicus curiae ne perturbera pas la procédure puisque son intervention se limitera à la soumission du Mémoire déjà ci-joint et n'inclura aucune représentation verbale à l'audience. Le Tribunal a déjà fixé les délais pour permettre aux Parties de commenter le Mémoire². Rien dans la présente demande ou le Mémoire n'exige de modifier cet échéancier. Ainsi, le Requérant ne créera pas de fardeau supplémentaire, retard ou préjudice aux Parties.
26. Pour ces motifs, le Requérant demande au Tribunal de l'autoriser à soumettre le Mémoire.
27. Le Requérant demande au Tribunal de ne pas attribuer de dépens à quiconque relativement à la présente demande d'autorisation, relativement au Mémoire, ou relativement aux commentaires des Parties quant à ceux-ci.
| Mercredi 16 août 2017 | le tout respectueusement soumis par le Centre québécois du droit de l'environnement, |
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Signature |
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| Karine Péloffy, avocate et directrice générale Marc Bishai, avocat |
2 Cela étant, « amicus requests for leave to file submissions were granted in both the cases of [Biwater Gauff (Tanzania) Ltd v United Republic of Tanzania (2008), Case No ARB/05/22 <www.italaw.com/cases/157>] as well as [Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA and Vivendi Universal, SA v Argentine Republic (2007), Case No ARB/03/19 <www.italaw.com/cases/1057>], in spite of objections by the investor.»: CENTER FOR INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW, Guide for Potential Amici in International Investment Arbitration, 2014, en ligne : <ciel.org/Publications/Guide_PotentialAmici_Full_Jan2014.pdf> (dernière visite : 9 août 2017), citant Andrew DE LOTBINERE MCDOUGALL et Ank SANTENS, “ICSID Tribunals Apply New Rules on Amicus Curiae", (2007) 22 Mealey's International Arbitration Report, 9. ↩