CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
Zenith Energy Africa Ltd., Zenith Overseas Assets Ltd., et Compagnie du Désert Ltd.
c.
République tunisienne
(Affaire CIRDI ARB/23/18)
Décision sur la publication des ordonnances de procédure n°4, 5, 6 et 7
Membres du Tribunal
Mme Loretta Malintoppi, Président du Tribunal
M. Henri C. Álvarez KC, Arbitre
M. le professeur Nassib G. Ziadé, Arbitre
Secrétaire du Tribunal
Mme Aurélia Antonietti
Assistant du Tribunal
Dr. Alexandre Senegacnik
Le 23 octobre 2025
[Page 1]
1. La présente Ordonnance de procédure traite de la question de la publication des Ordonnances de procédure nos 4, 5, 6 et 7.
2. Le 17 septembre 2025, le CIRDI a sollicité les Parties à confirmer, dans un délai de vingt jours, si les Ordonnances de procédure nos 4 à 7 contenaient des informations confidentielles ou protégées au titre de la Section G de l'Ordonnance de procédure n°2. Il a été proposé, par souci de protection des données personnelles, de caviarder les coordonnées des représentants des Parties, du Secrétariat ainsi que des membres du Tribunal et de l'Assistant, dans la mesure où celles-ci figureraient dans les ordonnances. Lors de l'identification des informations protégées conformément au paragraphe 20 de l'Ordonnance de procédure n°2, le Tribunal recommande que les Parties caviardent, dans la mesure du possible, les noms des individus, les identifiants potentiels (tels que les fonctions, titres, nationalités) ainsi que les informations susceptibles d'être considérées comme sensibles concernant tout individu mentionné dans tout document devant être publié.
3. Le 7 octobre 2025, les Demanderesses ont fait part de leur volonté concernant la publication des Ordonnances en question, conformément aux paragraphes 14, 20 et suivants de l'Ordonnance de procédure n°2 ainsi qu'au Règlement d'Arbitrage du CIRDI. Les Demanderesses ont indiqué ne pas s'opposer à la publication de l'Ordonnance de procédure n° 5. Les Demanderesses ont par ailleurs indiqué ne pas s'opposer à la publication de l'Ordonnance de procédure n°4 sous réserve (i) du caviardage des paragraphes 3 à 15 relatifs à l'historique de la procédure et (ii) de la non-publication des Annexes A et B, dont le degré de détail excède ce qui est nécessaire. Enfin, les Demanderesses se sont opposées à la publication des Ordonnances de procédure nos 6 et 7 en précisant que « [a]u-delà du caractère particulièrement menaçant pour les personnes visées, les Demanderesses ne souhait[ai]ent pas que la présente procédure devant le CIRDI soit une porte d'entrée latérale à des procédures pénales qui doivent répondre à leurs propres règles, notamment quant [à] l'accès à l'information du dossier pénal ».
4. Le 10 octobre 2025, la Défenderesse s'est opposée aux demandes de caviardage et de non-publication formulées par les Demanderesses. La Défenderesse a premièrement rappelé que l'Ordonnance de procédure n°2 n'envisage pas la non-publication des ordonnances de procédure et prévoit au contraire leur publication non caviardée comme règle par défaut. S'agissant de l'Ordonnance de procédure n°4, la Défenderesse soutient que les paragraphes 3 à 15 décrivent l'historique procédural sans comporter d'éléments sensibles. Par ailleurs, les Annexes A et B font partie intégrante de l'Ordonnance et leur publication est nécessaire et même indispensable pour comprendre la substance de l'Ordonnance de procédure n°4. De plus, selon la Défenderesse, les Demanderesses ne démontrent aucunement en quoi la publication des Ordonnances de procédure nos 6 et 7 et celle des extraits de l'Ordonnance de procédure n°4 dont elles souhaitent le caviardage conduirait à divulguer des informations confidentielles ou protégées au sens de la Section G de l'Ordonnance de procédure n°2. Pour finir, la Défenderesse soutient
[Page 2]
que les Demanderesses ne sauraient justifier leur opposition à la publication ou leur demande de caviardage des Ordonnances de procédure nos 4 à 7 par le seul fait que celles-ci leur sont défavorables, dès lors que, conformément à la pratique constante suivie dans cet arbitrage, les Ordonnances nos 1 à 3 ont été intégralement publiées par le CIRDI, à l'exception des seules mentions contenant des données personnelles.
5. Le 15 octobre 2025, les Demanderesses ont précisé leur position sur la publication des Ordonnances de procédure nos 4 à 7. Elles ne s'opposent pas à la publication de l'Ordonnance n° 4 sous réserve du caviardage des paragraphes 3 à 15 relatifs à l'historique procédural et de la non-publication des Annexes A et B, qu'elles considèrent comme des écritures des Parties non autorisées à la publication selon l'Ordonnance n° 2. Elles soutiennent que la publication de l'Ordonnance sans ses annexes est suffisante, citant l'affaire Poštová banka c. République hellénique¹.
6. Les Demanderesses acceptent la publication de l'Ordonnance n° 5 sans caviardage. S'agissant de l'Ordonnance n° 6, bien qu'elles fassent référence à une autre procédure, elles ne s'opposent pas à sa publication intégrale afin de simplifier les échanges à ce stade de la procédure.
7. Enfin, s'agissant de l'Ordonnance n° 7, les Demanderesses demandent un caviardage ciblé des paragraphes contenant des informations permettant d'identifier des personnes physiques visées par la demande de mesure conservatoire, notamment les paragraphes 9 à 15, 24, 31, 32, 37, 40 et 54. Elles invoquent l'affaire Gabriel Resources c. Roumanie afin de justifier cette approche et rappellent que la procédure CIRDI ne doit pas servir à contourner les règles des procédures pénales nationales². Elles soulignent que leurs demandes de caviardage sont limitées, conformes aux règles convenues et visent à éviter toute aggravation du différend.
8. Le 17 octobre 2025, la Défenderesse a pris note du fait que les Demanderesses ont retiré leur objection à la publication de l'Ordonnance n° 6 et ne s'opposent pas à celle de l'Ordonnance n° 5.
9. S'agissant de l'Ordonnance n° 4, la Défenderesse conteste la demande de caviardage des paragraphes 3 à 15 relatifs à l'historique procédural, estimant qu'aucune information confidentielle n'y figure et qu'aucune justification n'a été fournie. La Défenderesse rejette également la position des Demanderesses selon laquelle les annexes A et B constitueraient des « écritures » : intégrées à l'ordonnance, elles relèvent du régime de publication applicable aux ordonnances de procédure. La Défenderesse cite plusieurs exemples d'ordonnances CIRDI et CPA publiées dans leur intégralité, y compris les Redfern ou Stern Schedules³.
¹ Pièce CL-289, Poštová banka, a.s. et Istrokapital SE c. République hellénique, Affaire CIRDI ARB/13/8, Ordonnance de procédure n° 6, 22 juillet 2014.
² Pièce CL-290, Gabriel Resources Ltd. et Gabriel Resources (Jersey) c. Roumanie (I), Affaire CIRDI ARB/15/31, Décision sur la deuxième demande de mesures provisoires des Demanderesses, 22 novembre 2016.
³ Pièce RL-334, Suffolk Limited, Mansfield Limited et Silver Point Mauritius c. République du Portugal, Affaire CIRDI ARB/22/28, Ordonnance de procédure n°4, Demandes de production de documents, 8 août 2024 ; Pièce RL-335, Cyrus Capital Partners, L.P et Contrarian Capital Management, LLC c.
[Page 3]
10. S'agissant de l'Ordonnance n°7, la Défenderesse s'oppose également au caviardage des paragraphes sollicité, les Demanderesses n'ayant pas démontré que les informations concernées sont confidentielles ou protégées. Elle soutient que l'Ordonnance ne contient aucun élément relevant du secret de l'enquête et qu'il n'existe pas d'usage constant de caviarder les ordonnances relatives à des demandes de mesures conservatoires. La Défenderesse renvoie à plusieurs décisions publiées sans occultation malgré des procédures pénales, selon elle, à un stade bien plus avancé⁴. Elle maintient sa demande de publication intégrale des Ordonnances nos 4 à n°7, sous réserve des seuls caviardages nécessaires à la protection des données personnelles.
11. Le Tribunal rappelle la disposition pertinente de l'Ordonnance de procédure n°2 :
Ordonnance de procédure n°2
B. ORDONNANCES ET DÉCISIONS (ARTICLE 63 DU RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DU CIRDI)
14. Le CIRDI publiera les ordonnances et décisions du Tribunal, avec tous caviardages convenus entre les Parties ou décidés par le Tribunal conformément à la Section G ci-dessous.
12. Le Tribunal prend note que les Parties conviennent de publier les Ordonnances nos 5 et 6. Dans le cas d'espèce, aucun accord n'existe entre les Parties concernant le caviardage des Ordonnances nos 4 et 7. La procédure prévue à la Section G trouve donc application.
13. L'Ordonnance de procédure n°2 prévoit :
Ordonnance de procédure n°2
États-Unis du Mexique, Affaire CIRDI ARB/23/33, Ordonnance de procédure n°4, Production de documents, 18 décembre 2024 ; Pièce RL-336, Bacilio Amorrortu c. République du Pérou, Affaire CPA n°2023-22, Ordonnance de procédure n°4, Décision sur la production de documents, 29 août 2024 ; Pièce RL-337, Stratius Investments Limited c. Hongrie, Affaire CIRDI ARB/2/4/6, Ordonnance de procédure n°4, Demandes de production de documents, 27 juin 2025 ; Pièce RL-338, Mobil Investments Canada Inc. c. Canada, Affaire CIRDI ARB/15/6, Ordonnance de procédure n°3 sur la production de documents, 10 février 2016 ; Pièce RL-339, TC Energy Corporation et TransCanada Pipelines Limited c. États-Unis d'Amérique, Affaire CIRDI ARB/21/63, Ordonnance de procédure n°3, 6 novembre 2023 ; Pièce RL-340, Freeport-McMoRan Inc. c. République du Pérou, Affaire CIRDI ARB/20/8, Ordonnance de procédure n°2, 4 juillet 2022 ; Pièce RL-341, Sargeant Petroleum LLC c. République Dominicaine, Affaire CIRDI ARB(AF)/22/1, Ordonnance de procédure n°3, 13 octobre 2023 ; Pièce RL-342, Infinito Gold c. République du Costa Rica, Affaire CIRDI ARB/14/5, Ordonnance de procédure n°6, 17 septembre 2018 ; Pièce RL-343, Pawlowski AG et Projektt Sever s.r.o c. République tchèque, Affaire CIRDI ARB/17/11, Ordonnance de procédure n°3, 13 mars 2019.
⁴ Pièce CL-162, Quiborax S.A. c. Bolivie, Affaire CIRDI ARB/06/2, Décision sur les mesures conservatoires, 26 février 2010 ; Pièce CL-175, Plama c. Bulgarie, Affaire CIRDI ARB/03/24, Ordonnance de procédure, 6 septembre 2005 ; Pièce CL-164, Hydro et autres c. Albanie, Affaire CIRDI ARB/15/28, Décision sur les mesures conservatoires, 3 mars 2016 ; Pièce CL-167, Caratube c. Kazakhstan, Affaire CIRDI ARB/08/12, Décision sur les mesures conservatoires, 31 juillet 2009 ; Pièce CL-165, Teinver SA et autres c. Argentine, Affaire CIRDI ARB/09/01, Décision sur les mesures conservatoires, 8 avril 2016.
[Page 4]
G. PROCÉDURE APPLICABLE AUX CAVIARDAGES - NON-DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU PROTÉGÉES (ARTICLE 66 DU RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DU CIRDI)
19. Concernant la publication en application des Sections B, C, D et F ci-dessus, toute information confidentielle ou protégée, telle que définie à l'article 66 du Règlement d'arbitrage du CIRDI, qui est soumise au Tribunal sera protégée contre la divulgation et la publication conformément à la procédure indiquée ci-dessous :
20. Dans les 20 jours suivant la date d'une décision ou d'une ordonnance, d'une écriture, ou la date de transmission d'un enregistrement ou de la version finale d'une transcription, une partie notifiera de manière préalable au Tribunal et à l'autre partie qu'elle demande la non-divulgation de certaines informations qu'elle considère comme étant confidentielles ou protégées. En l'absence d'une telle notification dans le délai de 20 jours, et à moins que le Tribunal ne détermine de sa propre initiative que certaines informations ne doivent pas être rendues publiques conformément à l'article 66 du Règlement d'arbitrage du CIRDI, le Tribunal autorisera le CIRDI à publier le document ou l'enregistrement sans caviardages des Parties.
21. Dans les 20 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 20, l'autre Partie peut soulever des objections aux caviardages proposés.
22. Si aucune objection n'est soulevée dans le délai établi au paragraphe 21, le Tribunal autorisera le CIRDI à publier le document ou l'enregistrement en question avec les caviardages demandés.
23. Si des objections sont soulevées dans le délai établi au paragraphe 21, les Parties conféreront et s'efforceront de s'accorder sur les caviardages dans les 20 jours suivant la réception des objections aux caviardages proposés. Si les Parties parviennent à un accord, le Tribunal autorisera le CIRDI à publier le document en question avec les caviardages convenus.
24. Si des objections restent non résolues, les demandes et objections relatives aux caviardages contestés seront soumises au Tribunal sous la forme du Tableau sur la transparence, établi en Annexe A à la présente Ordonnance.
25. Si des informations doivent être caviardées dans un document ou un enregistrement en application des paragraphes 20, 22 ou 23, les Parties fourniront une version caviardée du document. Dès réception du document caviardé, le Tribunal demandera au CIRDI de publier le document.
14. Le Tribunal estime que les échanges intervenus entre les Parties sont suffisants pour conclure que les Parties ne sont pas parvenues à un accord concernant les caviardages demandés par les Demanderesses. Il appartient donc au Tribunal de trancher la question des demandes de caviardage et de non-publication formulées par les Demanderesses conformément à l'article 63 du Règlement d'arbitrage du CIRDI.
[Page 5]
15. Le Tribunal considère qu'en application des dispositions précitées, la règle générale demeure la publication des Ordonnances, sauf exception justifiée par des motifs de confidentialité ou de protection d'informations sensibles ou décision des deux parties en sens contraire.
16. En l'espèce, en ce qui concerne les Ordonnances nos 4 et 7 :
17. Pour l'éventuel caviardage des paragraphes 3 à 15 de l'Ordonnance n°4 relatifs à l'historique de la procédure, le Tribunal estime qu'il n'existe pas un souci de confidentialité ou de protection d'informations sensibles justifiant le caviardage de ces paragraphes. Concernant la publication des Annexes A et B (les « Redfern schedules »), le Tribunal ne partage pas l'argument des Demanderesses selon lequel il s'agirait ici en réalité d'écritures non autorisées à la publication selon l'Ordonnance n° 2. Toutefois, le Tribunal comprend que, dans la mesure où ces Annexes rentrent dans les détails des argumentations des Parties telles qu'étalées dans les écritures, elles peuvent révéler les positions respectives des Parties et contenir des informations sensibles. Le Tribunal considère donc qu'il est préférable de ne pas publier les Annexes A et B à l'Ordonnance n° 4.
18. S'agissant de l'Ordonnance n°7, le Tribunal note que les Demanderesses indiquent qu'elles ne souhaitent pas « que la présente procédure devant le CIRDI soit une porte d'entrée latérale à des procédures pénales qui doivent répondre à leurs propres règles, notamment quant à l'accès à l'information du dossier pénal ». Le Tribunal considère que l'argument selon lequel cette Ordonnance serait « menaçante » pour certaines personnes pourrait justifier le caviardage de quelques noms ou d'autres informations. Le Tribunal invite donc les Demanderesses à faire usage du tableau sur la transparence reproduit en Annexe A de l'Ordonnance n°2 et de communiquer ce tableau dans un délai de 5 jours ouvrés à partir de la date de cette Ordonnance.
19. En conclusion, le Tribunal :
[Page 6]
Pour le Tribunal,
Signature
Mme Loretta Malintoppi
Président du Tribunal
Date : le 23 octobre 2025