ARBITRAGE EN VERTU DE L'ANNEXE 14-C DE L'ACCORD CANADA
ÉTATS-UNIS MEXIQUE, DU CHAPITRE ONZE DE L'ACCORD DE LIBRE-
ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN ET DE LA CONVENTION CIRDI
ENTRE :
RUBY RIVER CAPITAL LLC.
Demanderesse
ET :
CANADA
Défendeur
(Affaire CIRDI No. ARB/23/5)
DUPLIQUE DU CANADA SUR LE FOND ET LES DOMMAGES
21 JUILLET 2025
Ministère de la Justice et
Affaires mondiales Canada
Direction générale du droit
commercial international (JLT)
Édifice Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa, Ontario
K1A 0G2
CANADA
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Tableau des Abréviations
| Abréviation | Terme |
|---|---|
| AAC | Analyse avantages-coûts |
| Agence | Agence d'évaluation d'impact du Canada |
| APS | Administration portuaire du Saguenay |
| BAPE | Bureau des audiences publiques sur l'environnement |
| CCUS | Captage, utilisation et stockage du carbone (carbon capture, utilization and storage) |
| CVDT | Convention de Vienne sur le droit des traités |
| DEC | Direction des expertises climatiques |
| DFI | Décision finale d'investissement |
| DPCA | Direction de la prospective climatique et de l'adaptation |
| DSP | Direction de la santé publique |
| ECCC | Environnement et Changement climatique Canada |
| EPC | Engineering, Procurement and Construction |
| ESL | Estuaire du Saint-Laurent |
| FEED | Front-End Engineering Design |
| GNL | Gaz naturel liquéfié |
| GREMM | Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins |
| IBA | International Bar Association |
| LCÉE 1992 | Loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 1992 |
| LCÉE 2012 | Loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 2012 |
| LEP | Loi sur les espèces en péril |
| LQE | Loi sur la qualité de l'environnement |
| MELCC | Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec |
| ministre de l'Environnement fédéral | Ministre de l'Environnement du Changement climatique du Canada |
| ministre de l'Environnement du Québec | Ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs |
| MEIE | Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie |
| MERN | Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles |
| MFFP | Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec |
| MPO | Ministère des Pêches et Océans du Canada |
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| Abréviation | Terme |
|---|---|
| MTQ | Ministère des Transports du Québec |
| NRCan | Ministère des Ressources naturelles du Canada |
| PÉEIE | Procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement |
| PLC | Parti libéral du Canada |
| PMSSL | Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent |
| PPM | Private Placement Memorandum |
| PRPO | prime de risque pré-opérationnel |
| RÉEIE | Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement |
| RNCan | Ressources naturelles Canada |
| UQO | Université du Québec en Outaouais |
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1. Conformément à l'ordonnance de procédure no. 12, la défenderesse dépose sa duplique sur le fond et les dommages en réponse à la réplique sur le fond et contre-mémoire sur la compétence de la demanderesse déposée le 18 avril 2025. La défenderesse maintient chacune des objections à la compétence du Tribunal formulées dans sa réplique sur la compétence déposée le 30 juin 2025, soit l'absence de compétence ratione voluntatis, ratione temporis et ratione materiae. En lien avec son objection fondée sur l'annexe 14-C de l'ACEUM, la défenderesse dépose au dossier ses observations de Partie non contestante soumises très récemment dans l'affaire Cyrus Capital le 15 juillet 2025 en appui à sa position selon laquelle la pratique continue des trois Parties à l'ACEUM démontre leur accord quant à l'interprétation de l'annexe 14-C¹.
2. Pour les motifs exposés ci-dessous, même dans l'éventualité où le Tribunal déterminait qu'il a compétence, en tout ou en partie, pour trancher le différend qui lui est soumis, la réclamation de la demanderesse doit quand même être rejetée. Non seulement la demanderesse n'a-t-elle pas réussi à établir l'existence d'un manquement aux obligations du Canada sous l'ALÉNA, mais elle a aussi fait défaut de prouver, selon les standards requis, qu'elle a subi un dommage en raison des mesures qui sont contestées.
3. Cette affaire ne porte pas sur le traitement illégal d'un investissement en droit international. Il s'agit d'une tentative d'un promoteur déçu de réexaminer une décision légitime du Canada de ne pas approuver un projet à la suite d'évaluations environnementales. Or, Ruby River n'a jamais détenu de droit à l'obtention des autorisations nécessaires à la réalisation du projet Énergie Saguenay et du projet Gazoduq. Elle savait que ses projets seraient soumis aux processus d'évaluation environnementale applicables et qu'il n'existait aucune certitude quant à leurs issues. Elle a participé pleinement aux processus prévus et n'a jamais contesté les processus devant les tribunaux judiciaires. Ce n'est que lorsque les gouvernements du Québec et du Canada ont refusé d'approuver le projet Énergie Saguenay qu'elle a invoqué des irrégularités afin de remettre en question ces décisions.
¹ R-0161-ENG, Cyrus Capital Partners c. Mexique (Affaire CIRDI No. ARB/23/33), Soumission du Canada 1128 ALÉNA, 15 juillet 2025.
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4. Dans l'espoir d'obtenir gain de cause, la demanderesse allègue qu'en lieu et place des évaluations environnementales du Canada et du Québec auxquelles était assujetti le projet Énergie Saguenay, le projet aurait dû être assujetti à une évaluation conjointe (ou une seule évaluation menée par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada) qui aurait exclu de sa portée l'évaluation des émissions de GES en amont et les impacts du projet sur les bélugas, une espèce en voie de disparition. Elle spécule que ce processus aurait eu un résultat différent et aurait mené à l'obtention des autorisations requises. À grand renfort d'arguments constitutionnels, elle nie la compétence du Québec de mener une évaluation environnementale d'un important projet d'énergie fossile, reproche aux gouvernements de ne pas avoir appliqué une entente intergouvernementale pourtant caduque et non obligatoire, conteste l'ordre dans lequel les évaluations environnementales ont été menées, exige une uniformité d'application de la LQE et de la LCÉE 2012 qui est incompatible avec la diversité des projets et leurs dimensions spatio-temporelles, extirpe de la portée des évaluations des enjeux qui en faisaient pourtant partie dès le début, nie la nature itérative du processus d'évaluation, pour finalement dénaturer les processus en présentant la LQE et la LCÉE 2012 comme étant des lois d'autorisation.
5. Le chapitre 11 de l'ALÉNA ne permet pas d'en arriver à un tel résultat. La norme minimale de traitement que garantit l'article 1105 de l'ALÉNA ne permet pas aux tribunaux arbitraux de réviser la légalité de mesures administratives ou de contrôler des irrégularités procédurales qui n'atteignent pas le seuil de gravité élevé établi par le droit international coutumier. Cette norme ne protège pas non plus les attentes légitimes des investisseurs et elle ne permet certainement pas non plus aux tribunaux arbitraux de substituer leur jugement à celui des décideurs gouvernementaux. Ceci est d'autant plus vrai lorsque les mesures contestées ont été adoptées pour lutter contre les changements climatiques et protéger des espèces en voie de disparition qui sont des objectifs d'intérêt public de la plus haute importance. En ces matières particulièrement, les tribunaux arbitraux doivent faire preuve d'une grande déférence à l'endroit des autorités gouvernementales qui ont la lourde tâche de prendre des décisions dans l'intérêt public².
6. En l'espèce, l'assujettissement du projet Énergie Saguenay à deux évaluations environnementales menées par les gouvernements du Québec et du Canada n'est pas
² Section III.A.
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anticonstitutionnel ou illégal et ne peut donc être considéré comme constituant un manquement à la norme minimale de traitement. Les terres sur lesquelles devait être construit le complexe de liquéfaction ne sont pas des terres publiques fédérales et bien que le projet prévoyait la construction d'infrastructures de transport maritime, ces infrastructures auraient été accessoires au complexe de liquéfaction et non l'inverse. De plus, il est impossible de prétendre que l'assujettissement du projet à une évaluation environnementale du Québec entrave le contenu essentiel de la compétence fédérale en matière de navigation. Un tel assujettissement à deux évaluations environnementales est même loin d'être exceptionnel, plusieurs autres projets ayant aussi été assujettis à une évaluation fédérale et provinciale, notamment des complexes de liquéfaction de GNL sur la côte ouest canadienne. Tel que le révèle un document communiqué par la demanderesse, les experts qu'elle a consultés avant même d'entamer les processus d'évaluation environnementale partageaient le même avis et l'ont informée que son projet serait vraisemblablement assujetti à deux évaluations environnementales. Un tel assujettissement n'a donc rien de choquant et se situe bien loin d'une violation de la norme minimale de traitement. Il est d'ailleurs révélateur que la demanderesse n'a jamais tenté de remettre en question l'assujettissement de son projet à deux évaluations et elle y a pleinement participé en tout état de cause³.
7. Les allégations concernant les irrégularités lors de l'évaluation environnementale du Québec et l'application de la PÉEIE sont également non fondées et ne peuvent constituer un manquement à l'article 1105 de l'ALÉNA. Tous les motifs invoqués par le gouvernement du Québec pour refuser de délivrer l'autorisation environnementale requise, notamment l'effet du projet Énergie Saguenay sur la cible de réduction des émissions de GES du Québec, sur le bilan mondial des GES, sur la transition énergétique et sur la population de bélugas de l'ESL, ainsi que les incertitudes entourant le bilan des avantages et coûts et l'acceptabilité sociale du projet ont été repris, d'une façon ou d'une autre, à maintes reprises au cours de la PÉEIE et la demanderesse ne peut de façon crédible prétendre qu'elle les ignorait ou qu'elle n'a pas eu l'occasion de commenter ces enjeux avant la décision du gouvernement du Québec. Notamment, les trois critères énoncés par le ministre Charette à la suite du dévoilement du rapport du BAPE avaient déjà fait l'objet d'analyses par la demanderesse et le MELCC avant la conférence de presse. La demanderesse n'a pas établi que les critères invoqués pour refuser le projet étaient un prétexte pour atteindre d'autres objectifs illégitimes. C'est en vain que le
³ Section III.D.
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Tribunal cherchera dans les éléments de preuve au dossier une quelconque preuve, autre que celle émanant des dirigeants de la demanderesse, que le gouvernement a été motivé par autre chose que la volonté de lutter contre les changements climatiques et protéger l'environnement. L'évaluation environnementale du gouvernement du Québec s'étant effectuée dans le complet respect des exigences législatives et réglementaires, des règles d'équité procédurale et du partage des compétences constitutionnelles, elle ne saurait constituer un manquement à la norme minimale de traitement⁴.
8. Les allégations concernant les irrégularités lors de l'évaluation environnementale fédérale sont également non fondées et loin du seuil requis pour constituer un manquement à la norme minimale de traitement. L'allégation selon laquelle le gouvernement fédéral aurait préjugé l'issue de l'évaluation environnementale repose sur des propos rapportés dans les médias qu'il est impossible d'attribuer aux membres du gouvernement du Canada. L'allégation de la demanderesse est par ailleurs contredite par les fonctionnaires qui ont participé à l'évaluation environnementale et qui témoignent n'avoir subi aucune pression politique ou autre afin d'orienter leurs travaux vers un résultat précis. L'allégation de la demanderesse selon laquelle l'Agence a irrégulièrement tenu compte des GES en amont du projet est non fondée et ignore le fait qu'il était approprié de tenir compte des effets cumulatifs du projet. La demanderesse erre aussi en plaidant que l'Agence ne pouvait formuler de recommandation en lien avec l'impact du trafic maritime sur les bélugas, car l'Agence a modifié la portée géographique de l'évaluation par lettre plutôt que par amendement des lignes directrices. Même si ces irrégularités étaient avérées, elles ne portent à aucune conséquence, car les recommandations et les décisions des autorités gouvernementales étaient aussi fondées sur les impacts environnementaux des émissions directes de GES, qui formaient indubitablement partie de l'évaluation environnementale et que la demanderesse n'a pas remis en question. Enfin, la demanderesse a tort de prétendre que les nombreux fonctionnaires qui ont participé à l'évaluation environnementale n'ont pas tenu compte des informations transmises par la demanderesse ou n'ont pas tenu compte des mesures d'atténuation proposées. Le rapport d'évaluation de l'Agence et le témoignage des fonctionnaires démontrent le contraire⁵.
⁴ Section III.E.
⁵ Section III.F.
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9. Dans la mesure où le Tribunal décide de tenir compte des attentes légitimes dans son appréciation des allégations de manquement à l'article 1105, le Canada note que la demanderesse n'identifie toujours aucune représentation suffisamment claire et spécifique pouvant faire naître des attentes légitimes que les projets Énergie Saguenay et Gazoduq seraient approuvés. Au contraire, les nombreux efforts des gouvernements afin de protéger les bélugas et leur habitat essentiel, de même que le dynamisme des efforts déployés afin de lutter contre les changements climatiques, sont des éléments qui auraient dû influencer les attentes légitimes d'un investisseur diligent⁶.
10. La seconde déclaration de M. Tony Le Verger déposée au soutien de la réplique de la demanderesse contient une admission tout aussi étonnante que remarquable qui devrait éclairer le Tribunal dans son appréciation des allégations de la demanderesse en lien avec la norme minimale de traitement. [Redacted]
Or, la norme de contrôle appliquée par les tribunaux judiciaires canadiens, telle que décrite à la fois par les experts de la demanderesse et ceux de la défenderesse, est moins exigeante que la norme minimale de traitement du droit international coutumier garantie par l'article 1105 de l'ALÉNA. Dans ces circonstances, si le recours en contrôle judiciaire en droit interne était futile, le recours de la demanderesse fondé sur un manquement à l'article 1105 de l'ALÉNA devrait l'être d'autant plus⁷.
11. En ce qui a trait aux allégations de manquements aux obligations de traitement national et de la nation la plus favorisée, la demanderesse n'a pas démontré que le traitement moins favorable qu'elle aurait reçu lui aurait été accordé en raison de sa nationalité. Au contraire, la preuve indique que le projet Énergie Saguenay a été refusé en raison des particularités propres au projet, y compris en raison des effets environnementaux liés aux GES, de son impact sur les bélugas et de son manque d'acceptabilité sociale, notamment auprès des Premières Nations innues qui se sont vigoureusement
⁶ Section III.A.d.
⁷ Section III.C.
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opposées au projet. Les comparaisons que la demanderesse tente d'établir entre plusieurs autres projets sont toutes boiteuses, car elles ignorent les particularités propres à chaque projet pour ne retenir que leur issue. Tous les comparateurs se distinguent sous plusieurs aspects du projet Énergie Saguenay, tels leur impact environnemental, leur milieu d'insertion, l'importance des enjeux environnementaux et des connaissances scientifiques à l'époque à laquelle ils ont été proposés, la présence d'espèces en péril, le rôle du promoteur quant à l'activité de navigation et les régimes juridiques auxquels ils sont assujettis. Le projet Terminal rive nord, en particulier, qui se distingue notamment en ce qu'il a été proposé par une administration portuaire, est un projet de construction d'infrastructures de transport maritime, et implique un nombre moins élevé de passages de navires dans le Saguenay. Étant donné qu'aucun des projets en question n'est dans des circonstances analogues à celles d'Énergie Saguenay en regard du traitement contesté, il est impossible de prétendre que le projet Énergie Saguenay a fait l'objet de discrimination fondée sur la nationalité⁸.
12. Les allégations de la demanderesse voulant qu'il y a eu expropriation sont également fondamentalement déficientes et reposent sur la prémisse erronée que Ruby River avait un droit à la réalisation des projets. Or, la demanderesse n'avait aucun droit acquis à la réalisation des projets Énergie Saguenay et Gazoduq. Les processus d'évaluation environnementale débutant à l'initiation d'un projet, elles ne peuvent exproprier un droit potentiel ou futur. Aussi, aucun des actifs que la demanderesse allègue détenir ne constitue un investissement susceptible d'être exproprié. De plus, le refus d'approuver le projet Énergie Saguenay n'a pas privé substantiellement la demanderesse d'un investissement. À tout évènement, les refus des gouvernements du Canada et du Québec constituent un exercice valide des pouvoirs de l'État⁹.
13. Pour pallier l'absence de preuve appuyant ses prétentions, Ruby River demande au Tribunal de tirer des inférences négatives du refus du Canada de communiquer, en totalité ou en partie, un certain nombre de documents confidentiels des gouvernements du Canada et du Québec. Cette demande doit être rejetée, car il n'existe pas l'ombre d'un commencement de preuve, et encore moins une preuve prima facie, que les documents non divulgués, ou divulgués en partie, sont susceptibles de soutenir les inférences demandées. Par ailleurs, les inférences demandées ne sont pas cohérentes
⁸ Section II.
⁹ Section IV.
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avec l'abondante preuve documentaire et testimoniale au dossier. L'importance de la confidentialité que le Canada cherche à protéger en refusant de divulguer sept documents reflétant les délibérations du Cabinet est confirmée par une attestation du greffier du Conseil privé, le fonctionnaire le plus hiérarchiquement élevé dans la fonction publique fédérale. Celui-ci atteste que les sept documents sont bel et bien des confidences du Cabinet et que ceux-ci ne peuvent pas être divulgués. En droit interne canadien, une telle attestation fait en sorte que les tribunaux judiciaires ne peuvent contraindre la production du document et ne peuvent ni même en prendre connaissance. Le Tribunal n'est pas lié par le droit de la preuve au Canada, mais cette attestation témoigne de la sensibilité des documents qui ne doivent pas être divulgués ni consultés. Enfin, de manière tout à fait exceptionnelle, le gouvernement du Québec, dans un décret adopté par le Conseil des ministres, a accepté de relever le ministre de l'Environnement du Québec du serment de confidentialité qu'il a prêté comme membre du Conseil exécutif afin d'autoriser la divulgation dans cet arbitrage d'une note d'information que la défenderesse avait refusé de divulguer. La divulgation de ce document révèle que, [Redacted]
la PÉEIE a suivi son cours normal après la communication du rapport du BAPE et que le ministre de l'Environnement du Québec n'a pas préjugé l'issue de la PÉEIE et la décision du Conseil des ministres¹⁰.
14. Malgré les nombreuses allégations de manquement à l'ALÉNA, la demanderesse rattache la totalité de sa perte alléguée — soit la valeur entière de Symbio — uniquement au refus du Québec et du Canada d'approuver le projet Énergie Saguenay. La demanderesse ne parvient toutefois pas à démontrer qu'aucune des mesures identifiées constitue factuellement et légalement la cause directe de la perte alléguée¹¹.
15. En effet, afin de contourner les objections du Canada à la compétence du Tribunal, la demanderesse s'attaque indirectement aux décisions de refus en contestant certaines irrégularités reliées aux processus d'évaluation environnementale qui, selon elle, auraient individuellement et
¹⁰ Section V.
¹¹ Section VI.
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globalement (in the aggregate) occasionné les mêmes dommages que les refus. Cette approche pose d'importants problèmes de causalité qu'il est impossible de décrire de manière exhaustive étant donné le nombre de permutations possibles. Il convient toutefois de signaler quelques éléments incontournables. Premièrement, pour obtenir les dommages qu'elle réclame, la demanderesse doit établir que les manquements allégués auraient mené à une décision différente à la fois du gouvernement du Québec et celui du Canada. Ainsi, il ne lui suffit pas, par exemple, d'établir l'existence de l'un ou plusieurs manquements de la PÉEIE si le Tribunal ne conclut à aucun manquement dans la conduite de l'évaluation environnementale fédérale. Même si le Tribunal retenait l'avis erroné de M. Northey quant à l'application de la doctrine constitutionnelle de la prépondérance fédérale, l'établissement d'un manquement à la procédure d'évaluation fédérale serait essentiel au recours de la demanderesse car l'application de cette doctrine est à sens unique et ne permet pas à une décision favorable du gouvernement du Québec d'avoir préséance sur une décision défavorable du gouvernement fédéral. Également, plusieurs des manquements processuels allégués ne permettent pas d'établir un lien de causalité suffisant avec l'une des décisions gouvernementales. Par exemple, la demanderesse n'explique pas en quoi la participation de deux chercheurs spécialisés dans l'étude des bélugas aux audiences du BAPE aurait, en soi, causé le refus du projet. Enfin, même dans l'éventualité où la demanderesse arrivait à établir l'existence d'une combinaison de manquements qui lui permettrait de remettre en question les deux refus gouvernementaux, d'autres obstacles majeurs se dressaient entre les autorisations gouvernementales et les profits escomptés qui sont de nature à rompre tout lien de causalité. D'abord, la demanderesse n'a pas établi avec un minimum de certitude que les gouvernements du Canada et du Québec auraient autorisé le projet Gazoduq, un important projet d'infrastructure dont l'évaluation environnementale s'annonçait encore plus complexe et incertaine que celle du projet Énergie Saguenay. L'évaluation environnementale de ce projet n'était pas à un stade très avancé, la demanderesse n'ayant même pas encore soumis son étude d'impact aux autorités. Enfin, la preuve révèle que la demanderesse faisait face à d'importants défis de financement de sorte qu'il est peu probable que les projets auraient vu le jour indépendamment des refus des gouvernements du Canada et du Québec.
16. Finalement, même dans l'éventualité où la demanderesse était capable de surmonter ces problèmes de causalité, elle n'aurait de toute façon pas droit aux dommages qu'elle réclame, car elle ne parvient pas à les quantifier de manière acceptable. La méthode DCF est inappropriée dans les circonstances vu le stade embryonnaire du projet Énergie Saguenay et du projet Gazoduq et l'absence
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de fiabilisation des principaux paramètres financiers de ces deux projets. La levée de fonds effectuée dans le cadre d'un tour de financement qui s'est soldé par un échec que la demanderesse déguise en « transactions antérieures » ne peut non plus servir à établir la juste valeur marchande des projets Énergie Saguenay et Gazoduq, compte tenu du peu d'intérêt que ce tour a suscité dans le marché et vu le manque d'indépendance des investisseurs y ayant participé. Enfin, le Canada partage l'avis de la demanderesse selon lequel ses coûts irrécupérables ne sont pas une représentation valide des dommages, et souligne de plus que la demanderesse n'a pas fourni suffisamment d'informations pour évaluer ces coûts ni démontrer leur lien avec les projets.
Documents soumis à l'appui de la duplique sur le fond et les dommages du Canada
17. Deuxième déclaration de Monsieur Michel Duquette: Monsieur Michel Duquette, chargé de projet pour l'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay par le MELCC, fournit des renseignements additionnels et précisions relatifs à la procédure d'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay ainsi que relativement aux projets connexes au projet Énergie Saguenay, soit les projets Gazoduq et le projet de raccordement du complexe Énergie Saguenay au réseau de transport d'Hydro-Québec.
18. Deuxième déclaration de Monsieur Martin Koskinen : Monsieur Martin Koskinen, directeur de cabinet du premier ministre du Québec, commente les propos de M. Jim Illich ayant trait au potentiel financement du projet Énergie Saguenay par le gouvernement du Québec ainsi qu'aux échanges que le promoteur a eus avec le gouvernement du Québec et d'autres gouvernements en lien avec la tentative de relance du projet.
19. Deuxième déclaration de Monsieur Simon Sanschagrin : Monsieur Simon Sanschagrin, directeur d'investissement spécialisé à Investissement Québec, fait un bref retour sur la nature de l'implication d'Investissement Québec au regard du financement du projet Énergie Saguenay dans les 3e et 4e tours de financement du projet. Il explique les préoccupations d'Investissement Québec relativement à la valorisation du projet Énergie Saguenay et au caractère réalisable des projets Énergie Saguenay et Gazoduq, notamment en ce qui concerne les difficultés rencontrées par les promoteurs à compléter leurs tours de financement, le rendement insuffisant accordé aux investisseurs des 3e, 4e et 5e tours de financement, le modèle financier privilégié par les promoteurs,
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les difficultés rencontrées par les promoteurs pour attirer un partenaire stratégique et les enjeux d'acceptabilité sociale.
20. Deuxième déclaration de Monsieur Jean-François Bergeron : Monsieur Jean-François Bergeron, coordonnateur des dossiers environnementaux à la Direction de la planification et de la coordination du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, apporte certaines précisions relatives à sa déclaration antérieure concernant ses communications avec Mme Cathy Baptista au-delà du 10 mars 2020. M. Bergeron apporte également certaines précisions additionnelles sur l'état d'avancement du processus d'évaluation environnementale du projet Gazoduq ainsi que des différentes démarches administratives et travaux qui restaient à faire afin de réaliser l'étude d'impact du projet Gazoduq et démarrer le projet.
21. Déclaration de Madame Mélissa Gagnon : Madame Mélissa Gagnon, gestionnaire au MELCC ayant été impliquée dans l'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay par le MELCC à titre de chargée de projet et à titre de directrice, fournit des renseignements relatifs au déroulement de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement au Québec méridional et aux principes qui sous-tendent cette procédure. En complément des renseignements fournis par M. Duquette, elle aborde également la procédure d'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay effectuée par le MELCC.
22. Deuxième déclaration de Monsieur Terence Hubbard : Monsieur Terence Hubbard, le président de l'Agence, se prononce dans sa déclaration sur plusieurs inexactitudes contenues dans le deuxième témoignage de M. Tony Le Verger quant à leurs rencontres et réitère que l'Agence a accompli son travail de manière impartiale et sans interférence politique.
23. Deuxième déclaration de Monsieur Chris Evans : Monsieur Chris Evans, ayant travaillé comme directeur senior de la Division des pipelines, du gaz et du GNL à RNCan, corrige, lui-aussi, dans sa déclaration les erreurs que contient le deuxième témoignage de M. Tony Le Verger quant à leurs conversations en 2022.
24. Deuxième déclaration de Madame Geneviève Bélanger : Madame Geneviève Bélanger, ayant agi comme gestionnaire de projet à l'Agence pour l'évaluation des projets Énergie Saguenay et Terminal en rive nord, aborde dans sa déclaration la portée de la collaboration fédérale-provinciale,
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la méthodologie et les conclusions de l'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay. Elle met aussi en évidence les différences de circonstances entre les projets Énergie Saguenay et Terminal en rive nord, ainsi que les préoccupations soulevées par le public lors de l'évaluation d'impact du projet Gazoduq.
25. Deuxième déclaration de Monsieur Simon Trépanier : Monsieur Simon Trépanier, gestionnaire au programme de protection du poisson et de son habitat au MPO, décrit dans sa déclaration les fondements scientifiques du travail du MPO et l'analyse des mesures proposées par GNL Québec pour atténuer les effets négatifs de son projet sur les mammifères marins. Il explique l'évolution de l'évaluation des impacts des projets sur les bélugas, en fonction de l'avancement des connaissances scientifiques dans ce domaine. Il revient également sur les commentaires qu'a rendus le MPO dans le cadre de l'évaluation du projet Terminal en rive nord et corrige les affirmations de la demanderesse à cet égard.
26. Second rapport d'expert de Madame Sarah Powell : Madame Sarah Powell fournit en appui à la présente duplique un deuxième rapport d'expert dans lequel elle répond aux positions avancées par Monsieur Rodney Northey, l'expert de la demanderesse. Madame Powell est une avocate certifiée comme spécialiste du droit de l'environnement par le Barreau de l'Ontario, cumulant plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine. Elle est largement reconnue comme une chef de file en droit de l'environnement au Canada. Elle démontre dans son rapport que le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec avaient tous deux compétence en droit canadien pour mener une évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay, et que ceux-ci ont collaboré de manière significative dans le cadre de leurs processus respectifs même s'ils n'en avaient pas l'obligation. Elle réfute les allégations de M. Northey voulant que le Canada ait préjugé l'issue de l'évaluation environnementale du projet. Elle démontre que les recommandations de l'Agence quant aux effets négatifs importants du projet Énergie Saguenay, la décision du ministre sur ces effets ainsi que la décision du gouverneur en conseil étaient conformes au droit et visaient des effets faisant partie de la portée de l'évaluation environnementale du projet. Finalement, elle établit que l'évaluation du projet Énergie Saguenay a été menée en conformité avec le régime de la LCÉE 2012 et que toute différence quant aux conclusions tirées par l'Agence à l'égard d'autres projets est justifiée par les différences factuelles entre les projets en question.
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27. Second rapport d'expert de Maître Michel Yergeau : Maître Michel Yergeau présente un deuxième rapport d'expert en appui à la présente duplique pour réfuter les allégations de Me Duchaine, l'experte de la demanderesse. Membre du Barreau du Québec depuis 1974, Me Yergeau est un juge retraité de la Cour supérieure où il a siégé pendant dix ans. Dans ce cadre, il a eu l'occasion de rendre plusieurs jugements en droit de l'environnement. Dans son rapport, Me Yergeau démontre que le gouvernement du Québec a suivi toutes les étapes du processus d'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay dans l'ordre prévu, conformément au droit applicable. Il établit que la décision du gouvernement du Québec était raisonnable et qu'elle se situait à l'intérieur de la fourchette des issues possibles en regard du large pouvoir discrétionnaire accordé au gouvernement dans ce contexte. Il démontre en outre que les théories constitutionnelles invoquées par la demanderesse pour soustraire l'évaluation du projet Énergie Saguenay à la compétence du gouvernement du Québec, la prépondérance fédérale et l'exclusivité des compétences, étaient inapplicables en l'espèce.
28. Second rapport d'expert de Monsieur Dean O'Gorman : Monsieur Dean O'Gorman signe un second rapport d'expert dans lequel il répond à certains commentaires et questions soulevées dans la réplique de la demanderesse et le second témoignage de M. Denis Roux, le témoignage de Mme Adrienne Menzies, le second témoignage de M. Ron Brintnell et le second rapport d'expert de M. Rodney Northey. M. O'Gorman aborde plus particulièrement trois sujets : (1) les préoccupations associées avec les impacts potentiels des gazoducs par rapport aux oléoducs (2) les préoccupations des communautés autochtones par rapport aux gazoducs et leur impact potentiel sur les délais et le processus d'évaluation environnementale ainsi que (3) les difficultés et les délais auxquels le projet Gazoduq aurait potentiellement été confronté après juillet 2021 et l'absence de certitude quant à l'issue du processus. M. O'Gorman explique qu'il était irréaliste de s'attendre à ce que le projet Gazoduq soit approuvé par les autorités fédérales en novembre 2023 comme le prétend dorénavant la demanderesse. M. O'Gorman confirme qu'il demeure du même avis qu'au moment de la rédaction de son rapport initial et aussi que le processus d'évaluation environnementale du projet Gazoduq par les autorités fédérales aurait été long et difficile et son issue incertaine.
29. Second Rapport d'expert de Monsieur Anthony Theau-Laurent, Madame Margaux de Saint-Exupéry et Monsieur Erik van Duijvenvoorde du cabinet international indépendant de conseil financier Accuracy: Les experts, qui disposent d'une expérience significative en matière de
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quantification des dommages et comme experts financiers dans le cadre d'arbitrages internationaux, présentent dans leur second rapport de quantification des dommages une critique du second rapport de Secretariat, les experts en dommages de la demanderesse. Accuracy démontre que l'évaluation de la valeur des projets Énergie Saguenay et Gazoduq telle qu'effectuée par Secretariat sur la base de la méthode DCF d'une part, et d'autre part sur la base de prétendues « transactions passées » dans Symbio est inadéquate. Accuracy estime que la méthode DCF n'est pas appropriée pour quantifier la valeur des projets compte tenu de l'avancement limité de leur développement et de l'absence de fiabilisation de leurs paramètres financiers. Accuracy estime également que la valeur des projets chiffrée par Secretariat en juillet 2021 sur la base de la méthode DCF est considérablement surévaluée et disproportionnée. Accuracy estime aussi que la méthode des « transactions antérieures » est inappropriée en l'espèce, dans un contexte où le 4e tour de financement s'est soldé par un échec et la valeur pré-monnaie proposée par Symbio n'a vraisemblablement pas reçu l'adhésion du marché. Accuracy explique également que les levées de fonds effectuées lors du 4e tour de financement impliquaient majoritairement des investisseurs préexistants dans Symbio et sont donc inadéquates pour inférer la valeur des projets. Accuracy explique finalement que les coûts irrécupérables ne peuvent non plus servir de méthode de quantification des dommages, principalement en raison de l'absence de fiabilité des renseignements fournis par la demanderesse et de l'incapacité de faire le lien entre les sommes alléguées et les projets de la demanderesse.
30. Premier rapport d'expert de M. Paul T. Shultz, directeur général de EURL PTS Energie Conseil, un cabinet indépendant de conseil. M. Shultz est un expert en financement dans le secteur de l'énergie avec une grande expérience en matière de projets de GNL. M. Shultz répond dans son rapport d'expert à certaines allégations faites par la demanderesse dans sa réplique et au témoignage de M. Alexander Krolick. M. Shultz estime comme étant faible la probabilité que Symbio réussisse à recueillir le financement requis pour le développement des projets Énergie Saguenay et Gazoduq. M. Shultz explique que la décision des promoteurs de Symbio de s'adresser à un cercle restreint de High Net Worth Individuals ayant un lien avec les fondateurs de Ruby River, plutôt que d'impliquer dès le départ des investisseurs institutionnels ou stratégiques majeurs dans leurs projets, est un facteur ayant contribué à l'échec des projets Énergie Saguenay et Gazoduq. Parmi les autres principaux facteurs expliquant la difficulté à lever du financement, M. Shultz note la lenteur du processus campagne de financement et le développement simultané de deux projets d'envergure.
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31. Comme l'explique le Canada dans le contre-mémoire, les gouvernements du Canada et du Québec ont intensifié leurs efforts de lutte contre les changements climatiques en adoptant au cours des dernières années plusieurs mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la transition énergétique¹². Notamment, dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, adopté en 2016, le gouvernement du Canada s'est fixé comme objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (« GES ») de 30% en 2030 par rapport au niveau de 2005¹³.
32. Pour atteindre cet objectif ambitieux, le gouvernement du Canada a déterminé qu'il est particulièrement important de réduire les émissions du secteur pétrolier et gazier, qui est la plus grande source d'émissions de GES au Canada¹⁴. Aussi, lors de sa participation à la Conférence des Nations Unies sur le Changement climatique à Glasgow au Royaume-Uni en novembre 2021 (« COP26 »)¹⁵, la plus importante conférence climatique depuis la signature de l'Accord de Paris, le premier ministre Justin Trudeau a livré un discours dans lequel il soulignait qu'il est important d'adopter une norme commune concernant la tarification de la pollution mais qu'« empêcher ces émissions de se produire à la source, c'est encore mieux. »¹⁶ Lors de son allocution, il s'est également
¹² Contre-mémoire sur le fond et mémoire sur la compétence du Canada, 15 juillet 2024 (« Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA »), ¶¶ 52-55.
¹³ RWS-9, Witness Statement of John Moffet, Counter-Memorial on the Merits-ENG, 11 July 2024 (« RWS-9, Moffet-ENG »), ¶ 38.
¹⁴ RWS-9, Moffet-ENG, ¶ 31.
¹⁵ Le premier ministre était accompagné à la COP26 par plusieurs ministres du gouvernement dont le Ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, lequel devait décider à peine quelques semaines plus tard, le 9 décembre 2021, que le projet Énergie Saguenay était susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants en raison, entre autres, des émissions de GES engendrés par le projet. Voir RWS-9, Moffet-ENG, ¶ 17; TH-0003-FRA, Note de service au ministre : Projet Énergie Saguenay – Décision sur l'importance des effets et renvoi possible au Gouverneur en conseil, 9 décembre 2021
¹⁶ JM-0011-ENG, Canada, Prime Minister's remarks delivering Canada's national statement at the COP26 summit, 1 November 2021, p. 1. Voir aussi la version française R-0162-FRA, Allocution du premier ministre lors de la présentation de la déclaration nationale du Canada au sommet de la COP26, 1 novembre 2021; R-0300-ENG-FRA, Allocution du
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engagé à imposer un plafond sur les émissions du secteur pétrolier et gazier et « veiller à ce qu'elles diminuent demain au rythme et à l'échelle nécessaire pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »¹⁷ Il reconnaissait en même temps qu'il ne s'agit pas d'une « mince tâche pour un pays qui compte parmi les grands producteurs de pétrole et de gaz »¹⁸ mais que c'est un objectif qui est « absolument nécessaire »¹⁹.
33. Le Québec s'est lui aussi fixé d'ambitieuses cibles de réduction d'émissions de GES. Dans le cadre du Plan pour une économique verte 2030 (« PEV 2030 »), la province s'est engagée à réduire ses émissions de GES de 37,5% sous le niveau de 1990 d'ici 2030 et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050²⁰. Le Québec a également adopté, en avril 2022, une loi interdisant la recherche et la production d'hydrocarbures sur son territoire²¹. Ces actions s'inscrivent dans l'objectif du gouvernement du Québec de transformer durablement le système énergétique afin de s'attaquer au réchauffement climatique et de respecter ses engagements internationaux auxquels il adhère en matière de changement climatique²².
34. La demanderesse dans sa réplique ne semble pas remettre en question l'importance de la lutte aux changements climatiques et de la diminution des émissions de GES. Elle s'attaque plutôt aux moyens pris par les gouvernements pour parvenir à leurs objectifs en contestant la légalité en droit international des décisions des gouvernements de refuser son projet d'énergie fossile. Elle s'emploie à démontrer qu'il est faux de prétendre que le Québec et le Canada « had no other choice but to reject
premier ministre lors de la présentation de la déclaration nationale du Canada au sommet de la COP26, 1 novembre 2021 [video]. La vidéo est également disponible à: Discours du PM Justin Trudeau à la COP26 – 1 novembre 2021 | À la une | CPAC.ca.
¹⁷ R-0162-FRA, Allocution du premier ministre lors de la présentation de la déclaration nationale du Canada au sommet de la COP26, 1 novembre 2021, p. 2.
¹⁸ R-0162-FRA, Allocution du premier ministre lors de la présentation de la déclaration nationale du Canada au sommet de la COP26, 1 novembre 2021, p. 2.
¹⁹ R-0162-FRA, Allocution du premier ministre lors de la présentation de la déclaration nationale du Canada au sommet de la COP26, 1 novembre 2021, p. 2.
²⁰ R-0019-FRA, Plan pour une économie verte 2030 – Politique-cadre d'électrification et de lutte contre les changements climatiques (« Plan pour une économie verte 2030 »).
²¹ JM-0015-FRA, Loi mettant fin à la recherche d'hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d'hydrocarbures et à l'exploitation de la saumure, RLRQ c R-1.01.
²² Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶¶ 41-49.
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the GNLQ Project to comply with their commitments to fight climate change »²³. Elle tente ensuite d'opposer des déclarations de fonctionnaires portant sur le rôle du gaz naturel dans la transition énergétique aux motifs invoqués pour refuser les projets afin d'établir qu'il ne s'agit pas des raisons ayant véritablement motivé les refus.
35. Premièrement, le Canada n'a jamais allégué dans cet arbitrage qu'il n'avait d'autre choix que de refuser le projet Énergie Saguenay afin d'atteindre ses objectifs de lutte aux changements climatiques. À l'évidence, une mesure peut très bien contribuer à l'atteinte d'un objectif de réduction d'émissions de GES sans que cette mesure soit pour autant nécessaire à la lutte aux changements climatiques. Compte tenu de la complexité du phénomène de réchauffement planétaire, de ses multiples sources et de la variété de moyens mis en œuvre par les gouvernements afin de le contrer, imposer un tel test de nécessité serait absurde. Limiter les efforts de lutte aux changements climatiques aux seules mesures qui sont nécessaires ou pour lesquelles il n'existerait pas d'autres alternatives serait condamner la lutte à la défaite.
36. Deuxièmement, le Canada et le Québec n'ont jamais nié que le gaz naturel peut, potentiellement, mener à une réduction des émissions de GES si cette source d'énergie a pour effet de réduire l'utilisation d'autres sources d'énergie plus polluantes.²⁴ Dans sa réplique, la demanderesse répète les mêmes arguments de carboneutralité et de substitution de sources d'énergie qu'elle a présentés dans son mémoire et dans le cadre des évaluations environnementales de son projet. Alors
²³ Claimant's Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction, 18 April 2025 (« Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG »), ¶ 56.
²⁴ C-0269-FRA, MELCC-DGEES, Environmental Analysis Report, Doc. No. PR11, 30 June 2021, (« MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11) »), p. 52 : (« il n'y a pas de solution unique pour réduire les émissions de GES à la hauteur des exigences de l'Accord de Paris et, en même temps, combler les besoins énergétiques mondiaux. Plusieurs approches, politiques et technologies, seront nécessaires à différents moments. La DEC soutient que le rôle principal de la transformation énergétique devrait être mené par les énergies renouvelables et des gains en efficacité énergétique, mais confirme aussi que cela n'exclut pas que le gaz naturel peut jouer encore un rôle dans le scénario de développement durable qui respecte l'Accord de Paris. »); CC-0034-FRA, Direction des activités de protection de l'environnement, Avis final d'Environnement et Changement climatique Canada pour le projet Énergie Saguenay - Québec, 21 juin 2021, p. 27 : (« Si le GNL est utilisé pour remplacer du charbon ou d'autres sources d'énergie fossiles à plus forte émission en carbone, cela pourrait avoir un effet positif en réduisant les émissions de GES mondiales. »).
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comme maintenant, la demanderesse n'est cependant pas capable de suffisamment les étayer et ses prétentions n'ont pas été jugées crédibles par les autorités chargées de les évaluer²⁵.
37. En plus de l'incertitude liée au potentiel de substitution du gaz qui serait exporté vers les marchés étrangers, les experts du Québec et l'équipe d'analyse du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques (« MELCC ») ont aussi relevé que le projet présentait un risque de verrouillage carbone, et donc de freiner le développement futur d'énergies plus sobres en carbone de façon à nuire aux objectifs de réduction des GES²⁶. Entre autres, la Direction de la prospective climatique et de l'adaptation (« DPCA ») précisait que la durée de vie du projet Énergie Saguenay, pouvant aller jusqu'à 2075, « pourrait potentiellement mener à une situation de verrouillage carbone »²⁷. Cette direction était d'avis que le PEV 2030 priorise l'évitement de nouvelles sources d'émissions de GES, la réduction des émissions existantes et la séquestration des émissions résiduelles précisément afin d'éviter le verrouillage carbone²⁸.
²⁵ C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 52 : (« Bien que l'avis de la DEC ne remette pas en question le rôle que pourrait encore jouer le gaz naturel dans les prochaines années et que le projet pourrait contribuer à des réductions d'émissions de GES à l'échelle mondiale, l'équipe d'analyse est d'avis que plusieurs incertitudes demeurent quant à l'apport concret que pourrait avoir le projet s'il était réalisé, sachant que les clients ne sont pas identifiés et que par conséquent, les ententes finales ne sont pas signées. »); CD-0068-FRA, Agence d'évaluation d'impact du Canada, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, novembre 2021 (« Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale »), p. 46 : (« Environnement et Changement climatique Canada considère que le promoteur n'a pas fourni suffisamment de détails pour appuyer l'hypothèse selon laquelle le projet viendrait remplacer des sources d'énergie à plus forte émission. Bien qu'il fait valoir que les pays d'Asie et d'Europe cherchent à réduire la production de charbon et l'intensité des émissions de leurs réseaux électriques, le promoteur offre peu d'information indiquant que ces régions chercheraient à remplacer le charbon précisément par du gaz naturel liquéfié. Environnement et Changement climatique Canada note que le seul scénario fourni par le promoteur pour estimer le remplacement du charbon par du gaz naturel liquéfié comporte un haut niveau d'incertitude. »)
²⁶ C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), pp. 53-54 : (« Dans ce contexte, bien que le gaz naturel liquéfié pourrait s'avérer une énergie de transition sur un horizon à court terme, plusieurs experts indiquent qu'il risque d'entraîner un verrouillage dans l'utilisation de cette énergie fossile à moyen et long terme empêchant ou retardant l'utilisation d'énergie moins émettrice de GES. »)
²⁷ C-0032-FRA, Avis des experts - Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, Complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay - Projet Énergie Saguenay, Dossier 3211-10-021, 8-17 juin 2021 (« Avis des experts - Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, Complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay (Doc No. PR9.3) »), p. 62.
²⁸ C-0032-FRA, Avis des experts - Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, Complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay (Doc No. PR9.3), p. 62.
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38. Pour sa part, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'« Agence ») a aussi indiqué, en se fondant notamment sur les travaux de l'Agence internationale de l'énergie²⁹, que la durée de vie du projet et les prévisions de décroissance des exportations mondiales de gaz naturel à partir de 2025 faisaient en sorte que « les émissions provenant du projet et les émissions en amont pourraient avoir un effet négatif sur le plan du Canada d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050 »³⁰.
39. La demanderesse prétend que des documents internes au ministère fédéral Ressources naturelles Canada (« RNCan ») indiquent que le projet Énergie Saguenay était compatible avec les objectifs de lutte aux changements climatiques du Canada et du Québec et contredisent les avis d'Environnement et Changement climatique Canada (« ECCC »), de l'Agence et du MELCC³¹. Le premier document sur lequel elle se fonde est une note destinée au sous-ministre de RNCan en prévision d'une rencontre avec son homologue du Québec en avril 2021. La note traite de divers enjeux et aborde le projet Énergie Saguenay. Il y est indiqué que le projet « peut contribuer à la décarbonisation des marchés mondiaux »³² [nous soulignons]. La phrase ne fait donc que confirmer le potentiel de contribution du projet à la réduction des émissions de GES, sans le confirmer. Il en va de même de la note d'information du Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du gouvernement du Québec (« MERN ») rédigée en 2019, avant le rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (« BAPE »), et qui énonce qu'« il est généralement reconnu que le gaz naturel représente une énergie de transition entre les produits pétroliers »³³.
40. En ce qui a trait au courriel du 22 janvier 2022, il s'agit [Redacted]
²⁹ R-0163-ENG, International Energy Agency, “The Oil and Gas Industry in Energy Transitions,” 2020; R-0164-ENG, International Energy Agency, "Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector", 2021.
³⁰ CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay: Rapport d'évaluation environnementale, p. 46 : (« Puisque le projet commencerait sa phase d'exploitation en 2025 pour une période de 25 à 50 ans, il est probable que sa durée de vie aille au-delà de 2050. De ce fait, si le projet est approuvé, les émissions provenant du projet et les émissions en amont pourraient avoir un effet négatif sur le plan du Canada d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050 »).
³¹ Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 60, 62.
³² C-0441-FRA, NRCan, Meeting notes with Deputy Minister M.-J. Lizotte, 14 April 2021, p. 6.
³³ C-0442-FRA, MERN, Information note on technical and economic opinion on the liquefied natural gas project Quebec (20190531-12), 4 July 2019, p. 8.
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Le document indique bel et bien que [Redacted]³⁴. Toutefois, RNCan n'est pas le ministère en charge des évaluations environnementales fédérales, et la position de RNCan ne peut déterminer l'issue d'évaluations provinciales. Les fonctionnaires de RNCan n'ont pas accès aux dossiers des projets assujettis à une évaluation environnementale et ne révisent pas l'ensemble de l'information disponible sur les registres publics³⁵. Qui plus est, comme le fait remarquer monsieur Evans dans sa première déclaration, « LNG was a complex policy issue, particularly as the importance and profile of the climate file and discussions around the energy transition continued to grow. Other organizations within NRCan and across government, working to advance their respective policy responsibilities, had different views on the LNG industry. »³⁶ Le désaccord exprimé par RNCan avec certaines conclusions de l'évaluation environnementale québécoise ne constitue donc pas une preuve que ces conclusions sont mal fondées. Enfin, il convient de noter qu'en se servant de ce document, la demanderesse omet de souligner certains autres commentaires de M. Evans qui indique que « [Redacted] »³⁷
41. Les quelques documents auxquels la demanderesse fait référence dans sa réplique ne permettent donc pas de remettre en question le fait que le projet Énergie Saguenay aurait nui aux efforts du Canada et du Québec afin de réduire les GES et lutter contre les changements climatiques.
³⁴ C-0443-ENG, Internal NRCan email correspondence between C. Evans and N. Vrany et al., 22-27 January 2022, p. 3. [Redacted]: C-0444-ENG, NRCan, Memorandum to the Minister, 30 July 2021, p. 1.
³⁵ RWS-6, Witness Statement-Chris Evans-Counter-Memorial on the Merits-ENG, 6 July 2024 (« RWS-6, Evans-ENG »), ¶ 16.
³⁶ RWS-6, Evans-ENG, ¶ 13.
³⁷ C-0443-ENG, Internal NRCan email correspondence between C. Evans and N. Vrany et al., 22-27 January 2022, p. 4.
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42. Comme la défenderesse l'explique dans son contre-mémoire³⁸, la protection de la population de bélugas de l'estuaire du Saint-Laurent (« ESL ») est un enjeu important pour les gouvernements du Canada et du Québec, qui ont d'ailleurs désigné cette espèce comme menacée en 2000 en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ainsi qu'en vertu de la Loi sur les espèces en péril en 2005³⁹. La protection de cette espèce menacée était d'ailleurs l'une des raisons principales pour la création du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent (PMSSL). Le PMSSL a été créé conjointement par le Canada et le Québec afin d'établir une aire marine protégée et rehausser le niveau de protection des écosystèmes du fjord du Saguenay et de l'ESL⁴⁰. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (ci-après « MFFP ») a également conclu en 2018 une entente avec l'Université du Québec en Outaouais pour réaliser un programme scientifique visant à identifier des solutions pour réduire l'exposition des bélugas au bruit sous-marin⁴¹.
43. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, il est impossible d'affirmer que le projet Énergie Saguenay concordait avec les politiques du gouvernement du Québec en ce qui concerne la protection de bélugas de l'ESL⁴². Dans les faits, le projet aurait doublé le nombre de passages de navires marchands par jour dans le fjord du Saguenay, et notamment dans la partie du fjord située en amont de l'embouchure avec le fleuve Saint-Laurent qui est une zone relativement calme pour le béluga⁴³. Comme l'explique monsieur Trépanier dans sa première déclaration, l'avis d'expert du ministère des Pêches et Océans du Canada (« MPO ») avait démontré que « l'augmentation du risque
³⁸ Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶¶ 56-61
³⁹ Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 57; C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 30; RWS-11, Witness Statement-Simon Trépanier-Counter-Memorial on the Merits-FRA, 15 July 2024 (« RWS-11, Trépanier-FRA »), ¶¶ 23-24.
⁴⁰ Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 57; C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 30; CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, p. 57; C-0250-FRA, BAPE, Rapport 358 – Projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay, Rapport d'enquête et d'audience publique (24 March 2021) (« BAPE, Rapport 358 »), p. 167.
⁴¹ Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 61; C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 35.
⁴² Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 72.
⁴³ C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 32; CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, pp. 61, 70.
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d'effet négatif causé par le bruit du trafic maritime était plus élevée pour les bélugas fréquentant le fjord en amont de la zone de l'embouchure [du Saguenay], et que tout stress additionnel présentait un risque non négligeable de nuire à son rétablissement et sa survie »⁴⁴. Monsieur Trépanier précise dans sa deuxième déclaration que « [c]onsidérant l'état connu de la population de béluga et l'identification du bruit comme principale menace à son rétablissement, nous disposions de connaissances scientifiques « suffisamment solides » pour établir le « potentiel de risque » sur la population de béluga de l'ESL »⁴⁵.
44. La demanderesse relève dans sa réplique⁴⁶, comme elle l'avait fait dans son mémoire⁴⁷, qu'il existe déjà un trafic maritime considérable dans certaines zones de l'habitat essentiel du béluga. Elle omet toutefois de préciser que ce trafic existant est largement concentré à l'embouchure de la rivière Saguenay et qu'en amont, au-delà de la zone des traversiers, l'espace aquatique est moins insonifié⁴⁸. Cette précision quant à la localisation du trafic maritime existant est importante car l'augmentation du bruit du trafic maritime engendré par le projet Énergie Saguenay dans une zone peu insonifiée de la rivière Saguenay, et particulièrement fréquentée par les femelles et les jeunes bélugas, a été un facteur dont le MPO, l'Agence et le MELCC ont tenu compte dans leur analyse des impacts du projet Énergie Saguenay⁴⁹.
45. Dans sa réplique, la demanderesse cite aussi un passage du rapport d'analyse du MELCC afin de démontrer que le projet cadrait avec l'objectif du gouvernement du Québec de stimuler l'économie et le développement économique des différentes régions de la province⁵⁰. Elle omet toutefois de citer un autre passage à la même page du rapport qui signale toutefois que le projet pourrait potentiellement
⁴⁴ RWS-11, Trépanier-FRA, ¶ 37.
⁴⁵ RWS-20, Second Witness Statement-Simon Trépanier-Counter-Memorial on the Merits-FRA, 14 July 2025 (« RWS-20, Trépanier-FRA »), ¶ 11 [références omises].
⁴⁶ Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 77.
⁴⁷ Claimant's Memorial on Jurisdiction and the Merits, 21 November 2023 (« Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG »), ¶ 168.
⁴⁸ RWS-11, Trépanier-FRA, ¶¶ 37, 38.
⁴⁹ C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 32; CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, pp. 61, 70.
⁵⁰ Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 68.
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mettre un frein à tout autre développement dans la région du Saguenay nécessitant un transport par bateaux :
L'autorisation du projet, en plus d'amener des effets dont les conséquences pourraient être importantes sur ces mammifères marins, viendrait accaparer l'équivalent du transit actuel dans la rivière Saguenay, ce qui signifie qu'à lui seul, le projet de GNL Québec inc. occuperait presque le même espace que l'ensemble des utilisateurs actuels. Non seulement cet espace d'occupation pourrait s'avérer trop élevé pour permettre le rétablissement de la population de bélugas, mais il mettrait potentiellement un frein à tout autre développement, même de moindre envergure, nécessitant le passage de navires sur la rivière Saguenay.⁵¹ [nous soulignons]
46. La contribution du projet au développement économique de la région du Saguenay est donc plus nuancée que ce que décrit la demanderesse dans sa réplique et les effets sur la population bélugas était bien identifiés.
47. Non seulement le projet Énergie Saguenay était incompatible avec la lutte contre les changements climatiques et la protection du béluga de l'ESL, il était également l'objet d'une vive opposition de la part des Premières Nations des Innus Essipit, des Pekuakamiulnuatsh et des Innus de Pessamit. Ces trois communautés autochtones situées au Québec ont participé dès 2015 aux consultations auprès de GNL Québec, de même qu'auprès de l'Agence et du MELCC dans le cadre de leurs évaluations environnementales respectives du projet Énergie Saguenay⁵². Elles ont également participé aux audiences publiques du BAPE, à l'occasion desquelles elles ont déposé conjointement le 22 octobre 2020 un mémoire faisant état de nombreuses préoccupations d'ordre environnemental, social et économique à l'égard du projet Énergie Saguenay⁵³. Dans ce mémoire, les Premières Nations innues mettent en évidence les nombreuses incertitudes quant à certains aspects du projet, notamment la protection des mammifères marins et la transition énergétique, et
⁵¹ C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 12.
⁵² DR-0051-FRA, Mashteuiatsh (Pekuakamiulnuatsh) – Résolution d'opposition à GNLQ et Gazoduq (11 mai 2021), p. 3; R-0165-FRA, Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, Résolution du 11 mai 2021, p. 3.
⁵³ DR-0051-FRA, Mashteuiatsh (Pekuakamiulnuatsh) – Résolution d'opposition à GNLQ et Gazoduq (11 mai 2021), p. 4; R-0165-FRA, Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, Résolution du 11 mai 2021, p. 3; R-0166-FRA, Mémoire présenté par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit et le Conseil des Innus de Pessamit auprès du BAPE, document DM2505.
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mentionnent suspendre leur jugement sur le projet jusqu'à ce que les évaluations environnementales soient complétées et que les avis des experts sur ces enjeux soient tous entendus⁵⁴.
48. Au terme de plusieurs années d'engagement auprès du promoteur, de l'Agence et du MELCC, et après avoir pris connaissance du rapport du BAPE, les Premières Nations innues s'opposent officiellement au projet Énergie Saguenay en mai 2021. Les Conseils des Premières Nations de Pekuakamiulnuatsh et des Innus Essipit votent le 11 mai 2021 des résolutions d'opposition aux projets Énergie Saguenay et Gazoduq⁵⁵. Le 12 mai 2021, les Premières Nations d'Essipit, des Pekuakamiulnuatsh et de Pessamit émettent un communiqué conjoint pour annoncer leur « avis fortement défavorable » à l'endroit du projet Énergie Saguenay⁵⁶. Elles expliquent dans leurs résolutions et le communiqué que leurs préoccupations se sont amplifiées à la suite de la publication du rapport d'enquête du BAPE⁵⁷. Le 21 octobre 2021, elles envoient une lettre au ministère fédéral de l'Environnement pour réitérer leur opposition au projet, à l'approche de la fin du processus d'évaluation environnementale de l'Agence⁵⁸.
49. Dans leurs résolutions du 11 mai 2021, les Premières Nations innues expliquent que le silence de GNL Québec et Gazoduq inc. face à leurs préoccupations a engendré la perte de confiance et la méfiance des Premières Nations envers les deux promoteurs⁵⁹. Dans leur lettre au ministre fédéral de l'Environnement en octobre 2021, elles évoquent même un inconfort à devoir un jour reprendre
⁵⁴ R-0166-FRA, Mémoire présenté par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit et le Conseil des Innus de Pessamit auprès du BAPE, document BAPE DM2505, pp. 45-46.
⁵⁵ DR-0051-FRA, Mashteuiatsh (Pekuakamiulnuatsh) – Résolution d'opposition à GNLQ et Gazoduq (11 mai 2021); R-0165-FRA, Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, Résolution du 11 mai 2021.
⁵⁶ R-0167-FRA, Communiqué de la Première Nation des Innus, Les conseils des Premières Nations innues d'Essipit, de Mashteuiatsh et de Pessamit s'opposent désormais aux projets Énergie Saguenay et Gazoduq (12 mai 2021).
⁵⁷ DR-0051-FRA, Mashteuiatsh (Pekuakamiulnuatsh) – Résolution d'opposition à GNLQ et Gazoduq (11 mai 2021), p. 5; R-0165-FRA, Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, Résolution du 11 mai 2021, p. 5; R-0167-FRA, Communiqué de la Première Nation des Innus, Les conseils des Premières Nations innues d'Essipit, de Mashteuiatsh et de Pessamit s'opposent désormais aux projets Énergie Saguenay et Gazoduq (12 mai 2021).
⁵⁸ R-0168-FRA, Lettre des Premières Nations des Innus Essipit, des Pekuakamiulnuatsh et des Innus de Pessamit au ministre de l'Environnement du Canada, 21 octobre 2021.
⁵⁹ DR-0051-FRA, Mashteuiatsh (Pekuakamiulnuatsh) – Résolution d'opposition à GNLQ et Gazoduq (11 mai 2021), p. 9; R-0165-FRA, Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, Résolution du 11 mai 2021, p. 11.
[Page 24]
contact avec GNL Québec pour mettre en œuvre les conditions relatives aux Premières Nations advenant que le projet soit approuvé par le gouvernement du Canada⁶⁰.
50. Dans leurs résolutions, leur communiqué et leur lettre au ministre fédéral de l'Environnement, elles détaillent les raisons pour lesquelles elles s'opposent aux projets Énergie Saguenay et Gazoduq. Elles soutiennent que le projet Énergie Saguenay comporte des risques pour le rétablissement et la survie du béluga de l'ESL⁶¹, qu'il est incompatible avec la lutte contre les changements climatiques et la transition énergétique⁶² et qu'il est susceptible de nuire à la cohésion sociale au sein des Premières Nations innues étant donné qu'il ne suscite pas l'acceptabilité sociale auprès de leurs membres⁶³. Les Premières Nations Innues mentionnent en outre que le projet nuirait aux activités récréotouristiques d'observation des mammifères marins de la Première Nation des Essipiunnuat et de l'activité commerciale de pêche aux oursins des Premières Nations Innues d'Essipit et de Pessamit⁶⁴.
51. Ces raisons les mènent à mettre fin aux ententes de collaboration avec GNL Québec et Gazoduq inc. et à s'opposer aux projets Énergie Saguenay et Gazoduq⁶⁵. La prise de position des Premières Nations Innues à l'encontre du projet Énergie Saguenay survient avant que les gouvernements du Québec et du Canada ne refusent le projet en juillet 2021 et en février 2022, et [Redacted]
⁶⁰ R-0168-FRA, Lettre des Premières Nations des Innus Essipit, des Pekuakamiulnuatsh et des Innus de Pessamit au ministre de l'Environnement du Canada, 21 octobre 2021, p. 10.
⁶¹ DR-0051-FRA, Mashteuiatsh (Pekuakamiulnuatsh) – Résolution d'opposition à GNLQ et Gazoduq (11 mai 2021), pp. 5-6, R-0165-FRA, Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, Résolution du 11 mai 2021, pp. 5-6; R-0168-FRA, Lettre des Premières Nations des Innus Essipit, des Pekuakamiulnuatsh et des Innus de Pessamit au ministre de l'Environnement du Canada, 21 octobre 2021, p. 3.
⁶² DR-0051-FRA, Mashteuiatsh (Pekuakamiulnuatsh) – Résolution d'opposition à GNLQ et Gazoduq (11 mai 2021), pp. 6-9; R-0165-FRA, Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, Résolution du 11 mai 2021, pp. 6-10; R-0168-FRA, Lettre des Premières Nations des Innus Essipit, des Pekuakamiulnuatsh et des Innus de Pessamit au ministre de l'Environnement du Canada, 21 octobre 2021, p. 2.
⁶³ DR-0051-FRA, Mashteuiatsh (Pekuakamiulnuatsh) – Résolution d'opposition à GNLQ et Gazoduq (11 mai 2021), p. 9; R-0165-FRA, Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, Résolution du 11 mai 2021, p. 10; R-0168-FRA, Lettre des Premières Nations des Innus Essipit, des Pekuakamiulnuatsh et des Innus de Pessamit au ministre de l'Environnement du Canada, 21 octobre 2021, p. 4-5.
⁶⁴ SP-0074-FRA, Les Premières Nations Innues des Essipiunnuat, des Pekuakamiulnuatsh et des Pessamiulnutsh, "Rapport provisoire d'évaluation environnementale et conditions potentielles en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) – Septembre 2021 - Commentaires des Premières Nations innues des Essipiunnuat, des Pekuakamiulnuatsh et des Pessamiulnutsh”, Novembre 2021, p. 3.
⁶⁵ DR-0051-FRA, Mashteuiatsh (Pekuakamiulnuatsh) – Résolution d'opposition à GNLQ et Gazoduq (11 mai 2021), p. 10; R-0165-FRA, Conseil de la Première Nation des innus Essipit, Résolution du 11 mai 2021, p. 11.
[Page 25]
[Redacted]⁶⁶.
52. La demanderesse persiste dans sa réplique à plaider que l'assujettissement du projet Énergie Saguenay à une évaluation environnementale fédérale et québécoise est contraire à la pratique et au droit canadien et que son projet aurait dû faire l'objet d'une seule évaluation menée par l'Agence ou d'une évaluation conjointe⁶⁷. Elle prétend aussi que l'Agence et le MELCC n'ont pas collaboré de manière significative lors de leurs évaluations environnementales⁶⁸. Enfin, elle prétend que GNL Québec n'était pas en mesure de demander un contrôle de la part des tribunaux judiciaires canadiens de la décision d'assujettir son projet à deux évaluations environnementales⁶⁹. Ces déclarations de la demanderesse ne sont pas appuyées par les faits et par le droit canadien.
53. L'assujettissement du projet Énergie Saguenay à deux évaluations environnementales fédérale et québécoise est non seulement conforme à la Constitution canadienne et aux lois fédérales et québécoises, elle est également conforme à la pratique de l'Agence et du MELCC en matière d'application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (« LCÉE 2012 ») et de la Loi sur la qualité de l'environnement (« LQE »). La prétention à l'effet que l'Agence et le MELCC n'ont pas collaboré de manière significative est contredite par les faits, et notamment par les témoignages de madame Geneviève Bélanger et de monsieur Michel Duquette. Enfin, la prétention que la demanderesse n'était pas en mesure de contester l'assujettissement de son projet à deux évaluations environnementales n'est pas crédible.
54. Ruby River allègue à titre préliminaire qu'il ne s'agit pas en l'espèce de zones grises du droit canadien sur lesquelles des experts juridiques également compétents pourraient raisonnablement
⁶⁶ TH-0003-FRA, Note de service au ministre : Projet Énergie Saguenay – Décision sur l'importance des effets et renvoi possible au Gouverneur en conseil, 9 décembre 2021, pp. 4-5. [Redacted]
⁶⁷ Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 126-167.
⁶⁸ Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 168-175.
⁶⁹ Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 176-178.
[Page 26]
différer d'opinion⁷⁰. Le Canada est entièrement d'accord. En plus des rapports d'experts de madame Powell et de Me Yergeau, un juge retraité de la Cour supérieure du Québec spécialisé en droit de l'environnement, la position du Canada est également appuyée par les témoignages de madame Bélanger, monsieur Duquette et de madame Gagnon, qui cumulent entre eux plus de 38 ans d'expérience en matière d'évaluation environnementale de projets complexes au sein des gouvernements du Canada et du Québec. La position du Canada est également conforme aux avis de plusieurs firmes de consultants en matière d'évaluation environnementale que Ruby River a consultées lors de son processus de sélection d'un consultant pour la préparation de son étude d'impact et sa participation au processus d'évaluation environnementale. [Redacted]
55. Cet élément de preuve démontre ainsi que l'assujettissement de son projet à deux évaluations environnementales n'était pas inusité, mais qu'il était plutôt conforme aux attentes de la demanderesse. La demanderesse n'a, à aucun moment durant les évaluations environnementales, remis en question cette façon de procéder lors de ses nombreuses réunions avec les autorités. Ce n'est que dans le cadre de cet arbitrage que la demanderesse a suggéré l'assujettissement du projet à deux évaluations environnementales était illégal parce qu'il a mené au refus du projet contrairement à ce que Ruby River espérait.
⁷⁰ Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 129.
⁷¹ MY-191-ENG, Saguenay LNG Development, Quarterly Status Report, 3 March 2014, p. 2.
[Page 27]
56. [Redacted]
57. Or, si tant est que l'assujettissement du projet Énergie Saguenay à deux évaluations environnementales était illégal, et au surplus anticonstitutionnel, il est difficile de comprendre en quoi un contrôle judiciaire de cette décision aurait été « futile ».
58. En fait, les seules personnes qui semblent rompre le consensus voulant que le projet Énergie Saguenay ait valablement été assujetti à deux évaluations environnementales sont les experts de la demanderesse dans cet arbitrage. Quoique, encore là, les deux experts ne semblent pas être entièrement sur la même longueur d'onde quant aux motifs pour lesquels le Québec aurait dû s'abstenir d'effectuer une évaluation environnementale. Me Duchaine prétend que le Québec n'avait aucune compétence constitutionnelle pour évaluer un projet qui, pourtant, devait être construit entièrement à l'intérieur de ses frontières et relevait de plusieurs de ses champs de compétence exclusifs.⁷³ M. Northey pour sa part ne prétend pas qu'il était anticonstitutionnel pour le Québec
⁷² CWS-3-FRA (Second), Second Witness Statement of Tony Le Verger, Reply on merits and Counter-Memorial on Jurisdiction, 18 April 2025 (« CWS-3 (Second), Le Verger-FRA »), ¶¶ 192-193 : [Redacted]
⁷³ CER-1-FRA (Second), Second rapport d'expert de Me Duchaine, Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction, 18 April 2025 (« CER-1 (Second), Duchaine-FRA »), ¶¶ 50-51.
[Page 28]
d'assujettir le projet à une évaluation environnementale. Ses rapports n'effectuent aucune analyse des doctrines constitutionnelles de l'exclusivité des compétences et de la prépondérance fédérale. Son argument semble plutôt se fonder sur le fait que, selon lui, le gouvernement fédéral était celui qui disposait de la base juridique et constitutionnelle la plus large pour effectuer une évaluation environnementale du projet : « This answer [traitant de l'arrêt Lafarge] supports my view that Canada, not Quebec, had the broadest legal and constitutional basis to lead EA for a project on port authority lands »⁷⁴. Les experts de la demanderesse ne semblent pas non plus s'accorder sur la pertinence de déterminer si les terres sur lesquelles devait être construit le projet Énergie Saguenay sont des terres publiques fédérales au sens de l'article 91(1A) de la Loi constitutionnelle de 1867 pour les fins de déterminer la légalité et la constitutionnalité de l'évaluation environnementale du Québec. M. Northey semble d'avis que cette question n'est pas pertinente dans la mesure où un projet doit être construit sur des terres administrées par une autorité portuaire alors que Me Duchaine, au contraire, y consacre plusieurs pages de ses rapports pour appuyer son argument que l'évaluation environnementale du Québec empiétait et entravait une compétence exclusive fédérale⁷⁵. Les rapports de Me. Duchaine et M. Northey manquent de crédibilité et le Tribunal ne devrait pas leur accorder de poids.
59. La position que la demanderesse adopte dans cet arbitrage étonne d'autant plus que c'est elle-même qui a volontairement assujetti le projet Énergie Saguenay à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement (« PÉEIE ») du gouvernement du Québec. Comme le note monsieur Duquette dans sa deuxième déclaration :
Je souligne par ailleurs que, comme indiqué dans ma première déclaration, un promoteur peut décider, pour des raisons qui lui appartiennent, d'assujettir volontairement son projet à la PÉEIE québécoise, comme ce fut le cas pour les projets Gazoduq⁷⁶ et Oléoduc Énergie Est (portion québécoise)⁷⁷. Dans un tel cas, dans la
⁷⁴ CER-2 (Second), Corrected Second Expert Report of Rodney Northey, Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction, 23 April 2025 (« CER-2 (Second), Corrected Northey-ENG »), ¶ 58.
⁷⁵ CER-1 (Second), Duchaine-FRA, pp.14-21; CER-1, Rapport d'experte de Me Duchaine, 21 novembre 2023 (« CER-1, Duchaine-FRA »), pp. 57-59.
⁷⁶ RWS-5, Witness Statement-Michel Duquette-Counter-Memorial on the Merits-FRA, 12 July 2024 (« RWS-5, Duquette-FRA »), ¶ 74.
⁷⁷ RWS-5, Duquette-FRA, ¶ 75.
[Page 29]
mesure où il existe au moins un élément déclencheur de la PÉEIE québécoise, le MELCCFP accepte d'effectuer l'analyse environnementale du projet⁷⁸.
60. Ayant volontairement assujetti son projet à la PÉEIE, la demanderesse est maintenant mal placée pour se plaindre que le gouvernement du Québec n'ait pas décliné de mener une évaluation environnementale de son projet.
61. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, la constitution canadienne n'obligeait pas le Canada à assujettir le projet Énergie Saguenay à une seule évaluation environnementale fédérale. De plus, les gouvernements du Canada et du Québec n'avaient aucune obligation de mener une évaluation conjointe.
62. Comme le Canada l'a expliqué dans son contre-mémoire, l'environnement n'est pas l'un des domaines de compétence que la Loi constitutionnelle de 1867 attribue expressément à l'un ou l'autre ordre de gouvernement⁷⁹. Tous les experts s'entendent là-dessus⁸⁰. Les experts s'entendent aussi sur le fait que le projet Énergie Saguenay peut être rattaché à des champs de compétence attribués au Parlement fédéral et aux législatures des provinces. L'expert de la demanderesse, M. Northey, reconnaît notamment que le projet peut être rattaché à la compétence attribuée aux provinces concernant les travaux et les entreprises de nature locale ainsi que la propriété et les droits civils⁸¹. Me Yergeau abonde dans le même sens : « l'usine de liquéfaction et les réservoirs d'entreposage relèvent de la compétence provinciale exclusive sur la propriété et les droits civils, sur les travaux et entreprises d'une nature locale, sur l'administration et la vente des terres publiques et sur les matières d'une nature purement locale ou privée de la province. »⁸²
⁷⁸ RWS-5, Duquette-FRA, ¶ 5.
⁷⁹ Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 70.
⁸⁰ RER-2, Expert Report-Me. Michel Yergeau-Provincial Environment Law-Counter-Memorial on the Merits-FRA, 12 July 2024 (« RER-2, Yergeau-FRA »), ¶ 330; CER-1, Duchaine-FRA, p. 51; CER-2, Northey-ENG, ¶ 53.
⁸¹ CER-2, Northey-ENG, ¶ 58.
⁸² RER-6, Expert Report-Me. Michel Yergeau-Provincial Environment Law-Rejoinder Memorial on the Merits-FRA, 17 July 2025 (« RER-6, Yergeau-FRA »), ¶ 77.
[Page 30]
63. Toutefois, les experts divergent d'opinion quant à l'application de certaines doctrines constitutionnelles qui auraient pour effet, selon les prétentions des experts de Ruby River, d'évincer la compétence constitutionnelle du Québec d'assujettir le projet Énergie Saguenay à une évaluation environnementale effectuée conformément à la LQE et le PÉEIE. Selon Me Duchaine et M. Northey, la doctrine de l'exclusivité des compétences et de la prépondérance fédérale feraient en sorte que seul le gouvernement fédéral avait la compétence constitutionnelle pour assujettir le projet à une évaluation environnementale. Cette prétention est erronée, car comme l'expliquent Me Yergeau et Mme Powell, les conditions d'application de ces doctrines ne sont pas réunies.
64. La Cour suprême, dans le Renvoi relatif à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, établit que l'un des trois objectifs fondamentaux du fédéralisme comme principe fondateur de la constitution est de « favoriser la coopération entre le Parlement et les législatures dans la recherche du bien commun. »⁸³ Dans ce contexte, l'application d'une doctrine constitutionnelle qui vise à empêcher un ordre de gouvernement de mettre en œuvre des lois et règlements par ailleurs valides doit être fait avec prudence⁸⁴. Dans un arrêt très récent, la Cour suprême a réitéré l'appel à la prudence contenu dans son arrêt Banque canadienne de l'Ouest :
Dans l'arrêt Banque canadienne de l'Ouest, notre Cour a indiqué que la doctrine de l'exclusivité des compétences devrait être appliquée avec retenue (par. 67). Cette approche s'explique par la tension qui existe entre cette doctrine et la conception moderne du fédéralisme coopératif, laquelle privilégie, « dans la mesure du possible, l'application régulière des lois édictées par les deux ordres de gouvernement » (par. 37 (en italique dans l'original); Banque de Montréal c. Marcotte, 2014 CSC 55, [2014] 2 R.C.S. 725, par. 63).⁸⁵
65. Comme le note Mme Powell, à moins qu'une compétence exclusive ou une intrusion grave et inadmissible puisse être établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les tribunaux judiciaires au Canada préfèrent généralement une approche souple en matière d'interprétation constitutionnelle qui permet
⁸³ CD-0052-FRA, Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2021 CSC 11, p. 12 du PDF; RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 48; RER-7, Second Expert Report-Sarah Powell-Federal Environment Law-Rejoinder on the Merits-ENG, 17 July 2025 (« RER-7, Powell-ENG »), ¶ 23.
⁸⁴ CD-0036-FRA, Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 RCS 3, ¶ 43.
⁸⁵ MY-174-FRA, Opsis Services aéroportuaires inc. c. Québec (Procureur général), 2025 CSC 17, ¶ 33.
[Page 31]
aux réglementations des deux ordres de gouvernement de coexister là où les compétences se chevauchent, comme c'est souvent le cas en matière de protection de l'environnement. C'est l'essence même du fédéralisme coopératif⁸⁶.
66. Enfin, rappelons aussi qu'il existe en droit canadien une présomption de constitutionnalité, de sorte qu'il revient à la partie qui conteste la validité constitutionnelle ou l'applicabilité d'une loi d'en démontrer l'anti-constitutionnalité⁸⁷. Cette démonstration ne peut se faire dans un « vide factuel »⁸⁸ et que « même dans une affaire de partage de compétences, des droits doivent revendiqués et leur fondement factuel démontré ».
67. La doctrine de l'exclusivité des compétences permet de mettre le contenu essentiel d'une compétence exclusive - soit fédérale, soit provinciale - à l'abri d'une entrave de la part de l'autre ordre de gouvernement. Lorsqu'elle s'applique, les dispositions contestées demeurent valides, mais sont déclarées inapplicables aux matières qui relèvent du contenu essentiel de l'autre ordre de gouvernement⁸⁹. La Cour suprême a très récemment rappelé les conditions d'application de cette doctrine:
L'application de la doctrine dépend du respect de deux conditions, soit (1) un empiètement sur le contenu essentiel d'un chef de compétence exclusif et (2) une entrave au contenu essentiel du chef de compétence exclusif. Chacune de ces conditions, comme il en sera question dans les pages qui suivent, constitue une limite importante à la portée de la doctrine de l'exclusivité des compétences.
[...]
Pour que la doctrine de l'exclusivité des compétences s'applique, il faut premièrement que la ou les dispositions contestées empiètent sur le contenu essentiel — aussi appelé « cœur » — d'un chef de compétence exclusif de l'autre ordre de gouvernement. Le contenu essentiel d'une compétence est son contenu « minimum élémentaire et irréductible ». Cette notion permet d'identifier et de circonscrire « l'autorité qui est absolument nécessaire » afin de permettre au Parlement ou à une législature
⁸⁶ RER-7, Powell-ENG, ¶ 23.
⁸⁷ RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 64
⁸⁸ RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 41, citant MY-163-FRA, Bande Kitkatla c. Colombie-Britannique, [2002] 2 R.C.S. 146, ¶ 48.
⁸⁹ RER-7, Powell-ENG, ¶ 34.
[Page 32]
provinciale de réaliser efficacement l'objectif pour lequel la compétence a été attribuée. La considération d'éléments de preuve peut parfois aider à délimiter le contenu essentiel d'un chef de compétence exclusif.
[...]
Depuis Banque canadienne de l'Ouest, il est acquis que ce n'est pas n'importe quel degré d'empiètement qui entraînera l'application de la doctrine de l'exclusivité des compétences: il doit y avoir une entrave. Une entrave suppose la présence de conséquences fâcheuses et, en ce sens, elle doit représenter davantage que de simples effets sans nécessairement équivaloir à une paralysie ou une stérilisation. Il doit s'agir d'une atteinte grave ou importante au contenu essentiel de la compétence exclusive du Parlement ou d'une législature provinciale. [références omises]⁹⁰.
68. L'expert de la demanderesse, Me Duchaine, prétend que l'assujettissement du projet Énergie Saguenay à la PÉEIE empiète sur deux compétences exclusives fédérales permettant d'invoquer l'exclusivité des compétences: la propriété publique fédérale ainsi que la navigation et les bâtiments ou navires⁹¹. Il n'en est rien.
69. En ce qui a trait à l'empiètement sur la propriété publique fédérale, l'empiètement auquel réfère Me Duchaine proviendrait du fait que, selon elle, le projet de la demanderesse devait être construit à la fois sur des terres de propriété publique fédérale administrées par l'APS et décrites à l'annexe B des lettre patentes de l'APS, ainsi que des terres appartenant à l'APS et décrites à l'annexe C des lettres patentes⁹².
70. Cette prétention de Me Duchaine est expressément contredite par la demanderesse elle-même. Dans une lettre en date du 14 juillet 2020, GNL Québec informe Mme Johannie Martin, la gestionnaire de projet de l'Agence, que : « bien que le projet soit localisé sur des terres fédérées, c'est-à-dire sous la juridiction de l'APS (Annexe C des lettres patentes de l'APS), les infrastructures n'empiètent pas sur les terres domaniales de l'APS à proprement parler (désignées dans l'annexe B
⁹⁰ MY-174-FRA, Opsis Services aéroportuaires inc. c. Québec (Procureur général), 2025 CSC 17, ¶¶ 36-37, 40.
⁹¹ CER-1 (Second), Duchaine-FRA, ¶ 51.
⁹² CER-1 (Second), Duchaine-FRA, ¶¶ 75-77.
[Page 33]
des lettres patentes de l'APS). » [nous soulignons]93. Une carte du projet contenue dans l'étude d'impact préparée par GNL Québec démontre bien que les infrastructures du projet auraient toutes été construites sur des terres appartenant à l'APS et décrites à l'annexe C des lettres patentes et qui ne sont donc pas des terres publiques fédérales au sens de l'article 91(1A) de la Loi constitutionnelle de 186794. Dans l'arrêt Lafarge, la Cour suprême a conclu que l'exclusivité des compétences, basée sur la propriété publique fédérale, ne pouvait pas trouver application parce que le projet de cimenterie était situé sur des terres identifiées à l'Annexe C des lettres patentes de l'administration portuaire de Vancouver, lesquelles sont structurées de la même manière que les lettres patentes de l'administration portuaire du Saguenay.95
93 SP-0073-FRA, Lettre de Sylvain Menard (GNL Québec Inc.) to the Agency re: “Projet Énergie Saguenay – Complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay Dépôt de l'addenda 1 du document-réponses à la première demande d'information sur l'étude d'impact environnemental et révision de la portée du projet en lien avec la navigation (No dossier 005543) : Précision à la réponse ACEE-7 : Tenure des terres", 14 juillet 2020 ↩
94 CD-0099-FRA, WSP Canada inc. (GNL Québec inc.), Projet Énergie Saguenay, Étude d'impact environnemental – version finale, janvier 2019 (Doc. No. PR3.1) (« PR3.1 - Étude d'impact environnemental GNLQ, version finale »), p. 21 (p. 125 du pdf); R-0026-FRA, Lettres Patentes de l'Administration Portuaire du Saguenay, Annexe C (corrigée). Les lots 4 012 404 et 4 012 405 sont identifiés à l'annexe C des lettres patentes de l'APS. Le lot 4 012 404 regroupe les lots 17-1 et 18-1 qui ont été renommés lors d'une rénovation cadastrale. ↩
95 CD-0041-FRA, Colombie-Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., 2007 CSC 23, [2007] 2 RCS 86, ¶¶ 47-48, 60; RER-3, Expert Report-Sarah Powell-Federal Environment Law-Counter-Memorial on the Merits-ENG, 12 July 2024 (« RER-3, Powell-ENG »), ¶ 46. ↩
[Page 34]
[Map Image]
| Composantes du projet |
| Zone d'étude restreinte |
| Propriétés |
| Infrastructures projetées |
| Propriété de l'APS |
| Terre fédérale sous gestion de l'APS |
| Limite |
| Limite de la zone d'étude |
| Réseau routier |
| Chemin forestier |
| Sentier |
| Hydrographie |
| Cours d'eau permanent |
| Cours d'eau intermittent |
| Plan d'eau |
GNL
Projet Énergie Saguenay
Étude d'impact sur l'environnement
Carte 1-2
Emplacement du Projet
Novembre 2018
wsp
CD-0099-FRA, Projet Énergie Saguenay, Étude d'impact environnemental – (Doc. No. PR3.1), Carte 1-2, Emplacement du Projet, p. 21 (p. 125 du pdf)
71. Cette carte montre aussi que seul un chemin d'accès aurait été construit sur des terres visées à l'annexe B des lettres patentes de l'APS et qui pourraient potentiellement constituer des terres publiques fédérales96. Même en présumant que les terres visées à l'annexe B des lettres patentes de l'APS constituent des terres publiques fédérales au sens de l'article 91(1A) de la Loi constitutionnelle de 1867, ce que la demanderesse n'a pas démontré, il serait absurde de prétendre que la construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel entraverait le cœur de la compétence exclusive fédérale parce qu'un chemin d'accès devait être en partie construit sur des terres publiques fédérales97. Comme
96 R-0026-FRA, Lettres Patentes de l'Administration Portuaire du Saguenay, Annexe C (corrigée). Le lot 4 012 414 représente le regroupement de plusieurs parties des lots 20, 21 et 22 que l'on retrouve à l'annexe B des lettres patentes. Le lot 4 012 415 était anciennement le lot 19 que l'on retrouve à l'annexe B des lettres patentes. ↩
97 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 78 : (« Dans le cas présent, l'avis de projet permet de constater que le Projet pour être réalisé requérait des terres en propriété propre de l'APS, qui ne sont pas des terres de propriété publique fédérale au sens de l'alinéa 91(1A) L.C. 1867 et des terres de propriété publique provinciale. »); RER-7, Powell-ENG, ¶ 40 (« While one impairment of the “core” of an exclusive head of federal power could be enough to trigger the application of IJI, Ms. Duchaine does not explain how an LNG facility that is not majority located on “federal lands” is considered to be at the “core” of either “federal public property” or “navigation and vessels”. ») ↩
[Page 35]
l'explique Me Yergeau : « il ne saurait donc y avoir empiètement et encore moins entrave permettant d'invoquer l'exclusivité des compétences sous cette rubrique. »98
72. Selon Me Duchaine, le fait que le projet Énergie Saguenay incluait des infrastructures permettant l'amarrage de navires-citernes pour qu'on puisse y charger le gaz naturel liquéfié fait en sorte que le gouvernement du Québec n'avait aucune compétence constitutionnelle pour évaluer le projet99. Elle fonde cet argument sur l'arrêt IMTT dans lequel la Cour d'appel du Québec a déterminé que la compagnie n'avait « aucune autorisation à demander aux autorités provinciales en vertu de ces dispositions de la LQE pour construire ses réservoirs et quais de chargement dans le port de Québec et y mener ses activités, tant que celles-ci s'exercent sur une propriété publique fédérale et servent véritablement à des fins liées à la navigation ou les bâtiments et navires, comme l'entreposage, la manutention ou le transbordement des cargaisons à des fins de transport maritime. »100
73. Les faits de l'affaire IMTT se distinguent de ceux du projet Énergie Saguenay. Premièrement, comme nous venons de le voir, les infrastructures du projet Énergie Saguenay ne devaient pas être construites sur des terres publiques fédérales. Deuxièmement, dans l'affaire IMTT, le projet était intimement lié au fonctionnement du port de Québec. Il s'agissait d'un projet de construction de réservoirs pour la réception, l'entreposage et la livraison de produits liquides. Ces installations étaient intégrales à la compétence fédérale sur la navigation parce qu'elles permettaient aux navires de charger ou décharger des produits. En l'espèce, le projet Énergie Saguenay est d'abord et avant tout un projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel auquel sont greffé des quais pour en permettre l'exportation. Comme l'observe avec raison Me Yergeau : « Il ne s'agit pas de la construction d'un quai auquel seraient associées des installations d'entreposage. Il s'agit d'une entreprise de liquéfaction de gaz naturel et d'entreposage de GNL à laquelle s'associe un quai permettant le transport de GNL vers les marchés étranger. GNL Québec n'est pas une entreprise de
98 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 94. ↩
99 CER-1 (Second), Duchaine-FRA, ¶ 83. ↩
100 CD-0048-FRA, Procureure générale du Québec c. IMTT-Québec inc., 2019 QCCA 1598, ¶ 4. ↩
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transport maritime [...] ».101 Encore plus succinctement : « L'usine et ses réservoirs ne sont pas des accessoires des activités de navigation mais le contraire. »102
74. Le projet Énergie Saguenay s'apparente beaucoup plus au projet de construction d'une cimenterie dont il était question dans l'affaire Lafarge. Dans cette affaire, la Cour suprême a conclu que la cimenterie ne relevait pas des fonctions essentielles ou vitales de l'administration portuaire de Vancouver. Elle était plutôt « une entreprise accessoire de développement portuaire qui, du fait de son intégration au transport maritime, l'assujettit à la compétence fédérale mais ne relève certainement pas du contenu essentiel du par. 91(10) [la disposition de la constitution canadienne désignant la navigation comme étant une compétence exclusive fédérale] »103.
75. Le fait que le gaz naturel liquéfié aurait été transporté par navire ne veut pas dire que l'évaluation environnementale québécoise du projet entravait automatiquement le cœur de la compétence fédérale en matière de navigation. L'argument de Me Duchaine, s'il était retenu, mènerait à des conséquences absurdes. En effet, le même argument pourrait être invoqué pour exclure de la compétence des provinces l'évaluation environnementale de n'importe quelle installation industrielle dont le produit serait destiné à l'exportation par voie maritime. Or, tel que le démontre Mme Powell, la pratique en matière d'évaluation environnementale de projets industriels au Canada regorge de projets industriels auxquels sont associés des installations maritimes et qui pourtant ont été assujettis aux régimes d'évaluation environnementale des gouvernements fédéral et provinciaux. C'est le cas notamment de nombreux projets de liquéfaction et d'exportation de GNL sur la côte ouest du pays, dont certains devaient être construits sur des terres administrées par des administrations portuaires104. Le projet industriel dont il était question dans l'affaire Bilcon en est un autre exemple105. Le projet prévoyait la construction d'une carrière de basalte ainsi que d'un terminal maritime en Nouvelle-Écosse dont la seule fonction aurait été d'exporter le basalte par bateaux vers les États-
101 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 95. ↩
102 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 77. ↩
103 CD-0041-FRA, Colombie-Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., 2007 CSC 23, [2007] 2 RCS 86, ¶ 72; RER-7, Powell-ENG, ¶ 42 (« Énergie Saguenay is more akin to the cement plant at issue in Lafarge ».) ↩
104 RER-7, Powell-ENG, ¶ 17 où madame Powell se réfère aux projets Pacific Northwest LNG, LNG Canada, Cacouna LNG, Cedar LNG, Woodfibre LNG et Rabaska LNG qui ont tous été assujettis aux régimes d'évaluation environnementale des gouvernements fédéral et provinciaux. Voir aussi ¶¶ 42 et 53. ↩
105 CL-140-ENG, Bilcon of Delaware et al c. Canada (Affaire CPA No. 2009-04), Sentence sur les dommages, 10 janvier 2019 (« Bilcon – Sentence sur les dommages »), ¶ 5. ↩
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Unis. Bien que l'investisseur dans cette affaire ait contesté presque toutes les décisions prises lors de l'évaluation environnementale de son projet, elle n'a pourtant jamais prétendu que la Nouvelle-Écosse n'avait pas la compétence constitutionnelle pour assujettir le projet à une évaluation environnementale.
76. La doctrine de la prépondérance fédérale permet de faire primer une loi fédérale sur une loi provinciale en cas de conflit. Selon la Cour suprême du Canada, la doctrine s'applique dans les deux cas suivants :
Il y a incompatibilité justifiant de faire primer une loi fédérale sur une loi provinciale valide dans les cas où il existe un conflit d'application ou une entrave à la réalisation de l'objet de la loi fédérale. Dans le premier cas, le conflit d'application suppose une impossibilité de respecter les deux lois simultanément [...] Dans le second cas, « l'imposition de l'obligation de se conformer à une législation provinciale équivaudrait à empêcher la réalisation de l'objectif de la loi fédérale », l'existence de l'une ou l'autre de ces situations suffit à déclencher l'application de la doctrine de la prépondérance fédérale, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il soit aisé d'en faire la démonstration.106
77. En l'espèce, il n'existe clairement pas de conflit d'application. Comme l'explique Mme Powell, l'assujettissement d'un initiateur à deux évaluations environnementales ne constitue pas un conflit d'application, car un initiateur peut se conformer à la fois à la loi fédérale et à la loi québécoise en obtenant les autorisations requises sous les deux lois107. Nous ne sommes pas dans une situation où, selon l'expression consacrée par la Cour suprême « l'observance de l'une entraîne l'inobservance de l'autre »108.
78. Au surplus, dans le cas présent, les deux gouvernements ont refusé d'autoriser le projet de la demanderesse. Les faits en l'espèce sont donc différents de ceux dont était saisie la Cour suprême dans l'affaire Lafarge alors que l'administration portuaire de Vancouver avait autorisé un projet de
106 MY-169-ENG, Murray-Hall c. Québec (Procureur général), 2023 CSC 10, ¶ 84. ↩
107 RER-7, Powell-ENG, ¶ 25 (« In my view, the fact that CEAA 2012 and the EQA would both require an EA to be conducted of Énergie Saguenay does not establish either an obvious or operational conflict. Compliance by the Proponent with both laws is possible by obtaining approval under each of CEAA 2012 and the EQA, thus negating a finding of operational conflict. » ↩
108 MY-203-ENG, Multiple Access Ltd. C. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161, 191, p.190-191. ↩
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construction d'une cimenterie alors que celui-ci n'était pas conforme à la règlementation municipale relative à la hauteur des bâtiments. L'obtention d'un permis municipal entraînait dans ce cas un conflit direct avec la loi fédérale qui permettait à l'administration portuaire d'autoriser le projet109.
79. Me Duchaine prétend, en se fondant les arrêts IMTT et Lafarge, qu'il existe en l'espèce un conflit d'objet « car la loi fédérale positionne les autorités fédérales comme étant les seules responsables pour autoriser un projet portuaire et pour en évaluer les impacts environnementaux »110. Ce faisant, l'experte de la demanderesse invoque « une application du type copié-collé »111 des arrêts IMTT et Lafarge tout en occultant les différences importantes avec les faits dont est saisi le Tribunal.
80. Dans l'affaire IMTT, la Cour d'appel du Québec conclut à l'application de la prépondérance du régime d'évaluation environnementale fédérale applicable aux administrations portuaires par rapport à la PÉEIE prévue à la LQE pour les motifs suivants :
L'objet législatif qui se dégage de ces dispositions prises dans leur ensemble, ne peut être plus clair : les autorités fédérales sont seules responsables pour autoriser un projet portuaire sur des terres fédérales et pour en évaluer les impacts environnementaux. Dans ce contexte, le conflit d'objet avec les articles 22, 31.1 et 31.1.1 LQE est manifeste, le législateur fédéral se réservant le droit de décider seul de l'utilisation des propriétés fédérales à des fins fédérales.112 [nous soulignons].
81. Or, même s'il comprenait la construction de quais pour l'exportation de gaz naturel liquéfié, le projet Énergie Saguenay n'est pas un projet portuaire, il s'agit d'un projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel, comme la demanderesse l'a elle-même décrit dans son avis de projet de novembre 2015 transmis au MELCC : « GNL Québec Inc. (GNL Québec) développe le projet Énergie Saguenay (ci-après désigné « Le projet ») qui consiste en la construction et l'exploitation d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel destiné principalement à l'exportation (ci-après désigné « Le complexe ») ».113 À aucun moment lors des évaluations environnementales le
109 CD-0041-FRA, Colombie-Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., 2007 CSC 23, [2007] 2 RCS 86. ↩
110 CER-1 (Second), Duchaine-FRA, ¶ 87. ↩
111 RER-2, Yergeau-FRA, ¶ 311. ↩
112 CD-0048-FRA, Procureure générale du Québec c. IMTT-Québec inc., 2019 QCCA 1598, ¶ 263. ↩
113 CD-0097-FRA, Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, GNL Québec inc., Avis de projet Énergie Saguenay, novembre 2015 (Doc. No. PR1.1), p. 1 (p. 11 du pdf). ↩
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projet a-t-il été présenté comme étant un « projet portuaire ». Qui plus est, le projet n'aurait pas été construit sur des terres fédérales. Il ne s'agit donc pas d'un projet où le législateur fédéral aurait à décider de « l'utilisation des propriétés fédérales à des fins fédérales »114.
82. Le projet Énergie Saguenay se distingue aussi clairement du projet de cimenterie dans l'affaire Lafarge en ce que les décideurs administratifs et les lois dont il est question sont complètement différents. Dans le cas de l'affaire Lafarge, il s'agissait d'une décision de l'administration portuaire de Vancouver relativement à l'aménagement de son territoire à laquelle était opposé un règlement municipal. Dans notre cas, la demanderesse souhaite opposer une décision du gouverneur en conseil, d'une part, et du conseil exécutif du gouvernement du Québec, de l'autre, en vertu de la LCÉE 2012 et de la LQE, respectivement. Afin de déterminer l'existence d'un conflit d'objet, la demanderesse et ses experts auraient dû effectuer un examen détaillé des dispositions de la LCÉE 2012 et de la LQE applicables en l'espèce. Plutôt que de faire cela, la demanderesse et Me Duchaine semblent vouloir convaincre le tribunal d'arbitrage qu'il est possible de transposer la conclusion de la majorité de la Cour suprême dans l'affaire Lafarge directement au présent dossier alors que les dispositions législatives et réglementaires en cause ne sont pas les mêmes.
83. Comme le démontre Mme Powell, l'argument de Me Duchaine fondé sur la prépondérance fédérale aurait peu de chance de succès.
Like the federal and provincial legislation at issue in Murray-Hall, CEAA 2012 and the EQA share a common purpose – protection of the environment and sound planning and decision-making. As I note above, the Supreme Court has recognized that duplication with a federal scheme (absent an operational conflict or frustration of purpose) does not render a provincial law constitutionally inoperative, even where it may be more restrictive. In light of this guidance from the Supreme Court, in my opinion the EQA does not operationally conflict with and does not frustrate the purpose of CEAA 2012. In fact, the laws display a similar level of "harmony".
[...] Moreover, in light of courts' hesitation to find conflict and declare paramountcy, I do not believe this argument would have a strong likelihood of succeeding under Canadian law.115
114 CD-0048-FRA, Procureure générale du Québec c. IMTT-Québec inc., 2019 QCCA 1598, ¶ 263. ↩
115 RER-7, Powell-ENG, ¶¶ 31-32. ↩
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84. Afin d'étayer son argument fondé sur la prépondérance fédérale, la demanderesse s'appuie sur un courriel interne au MPO daté du 3 août 2021 contenant une mise à jour routinière de l'évaluation environnementale fédérale du projet Énergie Saguenay. Dans ce courriel, une employée du MPO, Mme Marion Vaché,116 informe M. Simon Trépanier que la demanderesse a demandé à l'Agence de poursuivre l'évaluation environnementale fédérale malgré le refus du gouvernement du Québec. Elle informe aussi M. Trépanier que « [l]e promoteur pourrait contester la décision du Québec et invoquer la préséance du fédéral selon l'Agence »117. Selon la demanderesse, ce courriel démontrerait que l'Agence partageait l'avis de M. Northey et de Me Duchaine à l'effet que les autorités fédérales avaient une compétence exclusive pour assujettir le projet à une évaluation environnementale. La demanderesse se méprend quant au contenu de ce courriel. Madame Vaché ne mentionne aucunement que l'Agence était d'avis que le promoteur aurait raison d'invoquer la doctrine de la prépondérance fédérale. Comme l'expliquent M. Trépanier et Mme Bélanger dans leurs deuxièmes déclarations, l'Agence ne faisait qu'exprimer une hypothèse pouvant expliquer la raison pour laquelle le promoteur a décidé de poursuivre l'évaluation environnementale fédérale en dépit du refus du gouvernement du Québec, lequel était nécessaire pour que le projet voit le jour118. À la face même du courriel, l'Agence ne se prononce aucunement quant au bien-fondé de cette doctrine.
85. La demanderesse a donc tort d'affirmer que le gouvernement du Québec n'avait pas la compétence constitutionnelle pour effectuer une évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay. Cette compétence est bien établie par plusieurs chefs de compétence exclusifs attribués par la Loi constitutionnelle de 1867 et aucune doctrine constitutionnelle permettant de l'évacuer ne trouve application.
86. Afin d'établir dans l'alternative que les gouvernements du Canada et du Québec étaient obligés de mener une évaluation conjointe du projet Énergie Saguenay, la demanderesse et ses experts
116 Contrairement à ce que prétend M. Northey, rien dans ce courriel n'indique que l'information provient du directeur du bureau de l'Agence au Québec. CER-2 (Second), Corrected Northey-ENG, ¶ 80. L'employée de l'Agence dans cette chaîne de courriels était Mme Johannie Martin, la chargée de projet responsable du projet Énergie Saguenay à l'Agence. ↩
117 C-0470-FRA, Internal DFO email, 3 August 2021, p. 1. ↩
118 RWS-20, Trépanier-FRA, ¶¶ 18-20; RWS-14, Second Witness Statement-Geneviève Bélanger-Rejoinder on the Merits-FRA, 11 July 2025 (« RWS-14, Bélanger-FRA »), ¶¶ 88-89. ↩
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se fondent sur l'Entente de collaboration Canada-Québec (« l'Entente ») qui a été signée en 2004 et renouvelée en 2010119. Or, non seulement cette Entente a-t-elle cessé de s'appliquer après l'entrée en vigueur de la LCÉE 2012, mais l'Entente prévoit explicitement qu'elle n'est pas contraignante. La demanderesse a donc tort d'y voir une source d'obligation imposant l'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay par l'entremise d'un comité d'examen conjoint.
87. Tel que l'explique Mme Bélanger, l'Entente a été développée en fonction de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 1992, la loi antérieure à la LCÉE 2012, et elle n'a jamais été amendée ou renouvelée afin de tenir compte du nouveau régime législatif120. Elle explique aussi que le nouveau régime a rendu plus difficile la coordination des évaluations environnementales des projets également assujettis à la LQE à tel point qu'aucun projet assujetti à la LCÉE 2012 et la LQE n'a fait l'objet d'une évaluation coopérative Canada-Québec par comité d'examen conjoint121.
88. En fait, l'entrée en vigueur de la LCÉE 2012 a rendu l'Entente caduque et elle était donc inapplicable à l'évaluation du projet Énergie Saguenay122. Les gouvernements du Canada et du Québec ont notamment confirmé la caducité de l'Entente lors de la conclusion de l'Entente de collaboration entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec concernant la coordination des procédures d'évaluation environnementale et d'impact relatives au projet Gazoduq (« Entente Gazoduq ») en juin 2020. Dans ce document, les deux gouvernements confirment ce qui suit :
ATTENDU QUE les Parties ont conclu en 2004 et renouvelé en 2010 l'Entente de collaboration Canada-Québec en matière d'évaluation environnementale qui a été rendue caduque de par les modifications législatives des Parties.123
119 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 142. ↩
120 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 4. ↩
121 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 5. ↩
122 RWS-16, Second Witness Statement-Michel Duquette-Rejoinder on the Merits-FRA, 16 July 2025 (« RWS-16, Duquette-FRA »), ¶ 9. ↩
123 CD-0144-FRA, Entente de collaboration entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec concernant la coordination des procédures d'évaluation environnementale et d'impact relatives au projet Gazoduq, juin 2020, p. 1. Voir aussi RER-6, Yergeau-FRA, ¶¶ 117-119; RER-7, Powell-ENG, ¶ 65 à 68 (« This also supports my view that, following the introduction of CEAA 2012, the Canada Quebec EA Agreement had little practical application – while the parties may have continued to work together “in spirit”, there was no serious application of the framework contained therein ») ↩
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89. De plus, même si l'Entente avait été applicable au projet Énergie Saguenay, celle-ci prévoit à l'article 1, paragraphe 1 que ni le Canada, ni le Québec ne renoncent, « en vertu de la présente Entente, à aucun droit, compétence, pouvoir, privilège, prérogative et immunité. »124 L’alinéa 2(c) du même paragraphe prévoit explicitement que l'Entente « n'a pas force obligatoire »125. Comme le note Me Yergeau, « difficile d'être plus clair »126.
90. Notons que les experts de la demanderesse n'ont identifié aucune source législative ou réglementaire contenant une obligation contraignant le Canada et le Québec à mener une évaluation conjointe. Comme le note à juste titre Me Yergeau « il n'y a pas de loi qui impose la réunion des processus d'évaluation d'impact des deux ordres de gouvernement. »127
91. M. Northey, quant à lui, se fonde sur une entente intergouvernementale entre le gouvernement fédéral et les provinces canadiennes afin d'appuyer son argument à l'effet que la pratique canadienne est de permettre au gouvernement fédéral de mener l'évaluation environnementale d'un projet situé sur des terres publiques fédérales128. Or, comme le note M. Northey lui-même129, le Québec n'a pas signé cette entente et elle ne peut donc pas établir de pratique en relation avec les évaluations assujetties à la LCÉE 2012 et la LQE130. À ce jour, aucune évaluation par comité d'examen conjoint n'a été menée sous l'égide de la LCÉE 2012 et la LQE.
92. Dans sa réplique, la demanderesse réfère à une ébauche de lettre qui, selon elle, aurait été rédigée conjointement par le MELCC et l'Agence afin d'informer GNL Québec qu'il n'y aurait qu'une seule évaluation environnementale conjointe du projet Énergie Saguenay. Cette lettre n'a jamais été transmise à GNL Québec car il s'agit d'un gabarit de lettre préparé par le MELCC. De plus, Mme Bélanger explique dans sa deuxième déclaration que ni elle, ni aucun membre de son
124 GB-0014-FRA, Entente de collaboration Canada-Québec en matière d'évaluation environnementale (2010), Article 1. ↩
125 GB-0014-FRA, Entente de collaboration Canada-Québec en matière d'évaluation environnementale (2010), Article 1. ↩
126 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 128. Voir aussi RER-7, Powell-ENG, ¶ 65. ↩
127 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 108. ↩
128 CER-2 (Second), Corrected Northey-ENG, ¶ 63. ↩
129 CER-2 (Second), Corrected Northey-ENG, ¶ 58. ↩
130 RER-7, Powell-ENG, ¶ 64 (« The Sub-Agreement does not have application in Quebec. »). ↩
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équipe, n'ont « préparé ni même collaboré » à la préparation du document en question131. Il est donc impossible d'y voir un accord entre le gouvernement du Canada et du Québec que le projet Énergie Saguenay serait assujetti à une seule évaluation environnementale conjointe et encore moins une obligation de le faire.
93. Nonobstant la caducité de l'Entente et son caractère non contraignant, l'Agence et le MELCC ont néanmoins collaboré dans le cadre de leurs évaluations environnementales respectives selon les principes de l'Entente, même s'ils n'ont pas convenu d'assujettir l'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay à un comité d'examen conjoint132.
94. Il est inexact de qualifier la coopération entre l'Agence et le MELCC de « superficielle »133 comme le fait la demanderesse dans sa réplique. Comme le démontre Mme Bélanger dans sa deuxième déclaration, les communications ont été nombreuses et se sont échelonnées à toutes les étapes des évaluations environnementales. Notamment, l'Agence et le MELCC se sont maintenus informés et ont collaboré dès la réception de la description du projet, en décembre 2015134. Cette collaboration s'est poursuivie lors de l'examen préalable du projet et de l'établissement des lignes directrices135. Les échanges ont continué lors de la préparation de l'étude d'impact du promoteur136 et de l'examen technique de l'étude d'impact137 de même que lors de la préparation du rapport d'évaluation environnementale de l'Agence138.
95. Aussi, la nature des communications et de la collaboration ne s'est pas limitée à des mises à jour ou à des communications relatives au processus des évaluations environnementales. Les deux gouvernements ont également collaboré relativement à leurs évaluations des impacts
131 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 6. ↩
132 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 3; RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 9. ↩
133 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 169. ↩
134 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 9. ↩
135 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 10. ↩
136 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 11. ↩
137 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 11. ↩
138 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 13. ↩
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environnementaux du projet Énergie Saguenay. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, cette collaboration ne s'est pas limitée aux impacts du projet sur la population de bélugas de l'ESL139. Les gouvernements se sont notamment échangés des renseignements techniques sur le courant dans le Saguenay,140 les experts fédéraux et québécois se sont réunis afin de discuter des impacts du projet sur la qualité de l'air et la modélisation atmosphérique141, des préoccupations ont été échangées par rapport à une espèce végétale envahissante, des experts fédéraux et québécois sur le poisson se sont échangés des renseignements pour répondre à une préoccupation soulevée par une nation autochtone quant à la pratique de la pêche blanche142, des experts de Transport Canada et du MELCC se sont partagé des renseignements dont la manière dont le promoteur entendait gérer les eaux de ballast143. De plus, comme l'explique M. Trépanier dans sa déclaration, « les analystes du MELCC ont pu s'appuyer sur les publications des chercheurs sur les mammifères marins du MPO ainsi que sur les avis produits par le MPO dans le cadre de l'évaluation environnementale fédérale »144.
96. De nombreux fonctionnaires du gouvernement fédéral, incluant des représentants du MPO, d'ECCC, Parcs Canada, Transport Canada et RNCan, ont aussi participé aux travaux de la commission d'examen du BAPE chargée d'évaluer le projet Énergie Saguenay145. M. Trépanier
139 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 171. ↩
140 GB-0069-FRA, Courriel de Geneviève Bélanger (Agence) sur l'étude de l'UAQR sur les courants dans le Saguenay, 2 février 2016. ↩
141 GB-0072-FRA, Échange courriel entre Geneviève Bélanger (Agence) et Michel Duquette (MELCC) sur la rencontre sur la qualité de l'air et la modélisation atmosphérique, 2 et 3 avril 2019 ↩
142 C-0482-FRA, Email correspondence between M. Vergara (Agency) and Y. Turgeon (MELCC), 15 June 2021. ↩
143 GB-0079-FRA, Échange courriel entre l'Agence, Transport Canada et le MELCC, 13-14 janvier 2021. ↩
144 RWS-11, Trépanier-FRA, ¶ 48. ↩
145 R-0169-FRA, Parcs Canada, 413 – Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent et eaux avoisinantes – Protection des baleines (Doc BAPE DB7); R-0170-FRA, Pêches et Océans Canada, Réponses aux questions soulevées lors de la séance du 25 septembre 2020 (Doc BAPE DB53); R-0171-FRA, Pêches et Océans Canada, Réponses aux questions du document DQ4 (Doc BAPE DQ4.1); R-0172-FRA, Transports Canada, Questions à Transports Canada, 6 octobre 2020 (Doc BAPE DQ7); R-0173-FRA, Transports Canada, Réponses aux questions du document DQ7, 14 octobre 2020 (Doc BAPE DQ7.1); R-0174-FRA, Parcs Canada, Questions à Parcs Canada, 6 octobre 2020 (Doc BAPE DQ8); R-0175-FRA, Parcs Canada, Réponse aux questions du document DQ8, 7 octobre 2020 (Doc BAPE DQ8.1); R-0176-FRA, Parcs Canada, Protocole d'entente, Appel à la participation des pilotes de la Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent – Essais en mer pour comparer des niveaux de bruits sous-marins enregistrés à la baie Sainte-Marguerite en 2018 avec un ralentissement volontaire à 10 nœuds des navires en 2019 (Doc BAPE DQ8.2); R-0177-FRA, ECCC, Questions à Environnement et Changement climatique Canada 6 octobre 2020 (Doc BAPE DQ13); R-0178-FRA, ECCC, Réponses aux questions du document DQ13, 14 octobre 2020 (Doc BAPE DQ13.1); R-0179-FRA, ECCC, Questions à Environnement et Changement climatique Canada, 3 novembre 2020 (Doc BAPE DQ20); R-0180-FRA, ECCC, Réponses aux questions du document DQ20, 20 novembre 2020 (Doc BAPE DQ20.1); R-0181-FRA, NRCan, Questions ↩
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explique avoir participé aux audiences publiques du BAPE en compagnie d'experts du MPO146. Le BAPE avait en effet demandé au MPO de mandater des personnes-ressources afin de répondre aux interrogations de la commission d'enquête sur le Programme de rétablissement du béluga, les impacts du projet sur le béluga et les effets cumulatifs de projets régionaux sur le béluga147. M. Trépanier explique aussi qu'après les audiences publiques, le BAPE a transmis plusieurs questions au MPO et que les biologistes du MPO ont répondu à ces questions par écrit148.
97. Des fonctionnaires de Transport Canada et de Parcs Canada ont également participé aux travaux du BAPE à titre de personnes-ressources et ont pris la parole lors des audiences publiques du BAPE sur le sujet de l'impact du bruit subaquatique sur les mammifères marins149.
98. Les experts de la demanderesse ne font pas référence à cette collaboration et coopération dans leurs rapports150, mais un tel niveau de collaboration et de coopération peut difficilement être qualifié de « superficiel ».
99. Ainsi, contrairement à ce que prétend la demanderesse, les gouvernements du Canada et du Québec avaient toute la compétence constitutionnelle voulue pour chacun mener une évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay. Il n'existe aussi aucune obligation qui obligeait le Canada et le Québec à confier l'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay à un comité d'examen conjoint étant donné que l'Entente a été rendue caduque après l'adoption de la LCÉE 2012
à Ressources naturelles Canada, 15 décembre 2020 (Doc BAPE 46); R-0182-FRA, NRCan, Réponses aux questions du document DQ46 (Doc BAPE 46.1).
146 RWS-11, Trépanier-FRA, ¶ 50. ↩
147 RWS-11, Trépanier-FRA, ¶ 49. ↩
148 RWS-11, Trépanier-FRA, ¶ 50; ST-0019-FRA, Marion Vaché, chargée d'équipe, a coordonné les réponses du MPO à la commission du BAPE et transmis nos réponses les 29 septembre 2020, 2 et 16 octobre 2020, 10 novembre 2020 et 22 décembre 2020. ↩
149 RWS-2, Witness Statement-René Beaudet-Counter-Memorial on the Merits-FRA, 12 July 2024 (« RWS-2, Beaudet-FRA »), ¶ 39; RBE-0018-FRA, Consultation publique sur le projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay, Transcription de l'audience publique, Première partie, volume 8 (Séance de la matinée du 25 septembre 2020); RBE-0019-FRA, Consultation publique sur le projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay, Transcription de l'audience publique, Première partie, volume 4 (Séance de l'après-midi du 23 septembre 2020); RBE-0020-FRA, Consultation publique sur le projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay, Transcription de l'audience publique, Deuxième partie, volume 3 (Séance de l'après-midi du 27 octobre 2020). ↩
150 CER-2 (Second), Corrected Northey-ENG, ¶¶ 70-71; CER-1 (Second), Duchaine-FRA, ¶ 136. ↩
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et que, de toute façon, celle-ci ne contient aucune obligation contraignante. À tout évènement, la preuve démontre que l'Agence et le MELCC ont coopéré selon les principes de l'Entente, même si celle-ci n'était pas applicable. Enfin, tel que le démontre Mme Powell: « [o]verlapping federal and provincial requirements in Canada is not uncommon, given the animating principle of cooperative federalism, and even more likely to be encountered when dealing with environmental issues. »151
100. Il n'y a par ailleurs aucune raison de croire que les décisions des gouvernements du Canada et du Québec auraient été différentes si le projet Énergie Saguenay avait été assujetti à une seule évaluation environnementale menée par l'Agence ou à une évaluation menée par un comité d'examen conjoint. Rappelons que les deux gouvernements ont chacun décidé de refuser le projet. Comme l'explique Mme. Powell: «There is no reasonable basis to assert that the outcome of Énergie Saguenay would have been any different had a joint review panel been constituted instead of two parallel EA processes. »152
101. Le Canada détaille le cadre juridique et les différentes étapes de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement (ci-après, la « PÉEIE ») dans son contre-mémoire153. À la lumière des allégations de la demanderesse visant l'application de la PÉEIE au projet Énergie Saguenay, le Canada rappelle ici quelques éléments essentiels en réponse aux caractérisations incomplètes ou inexactes dans la réplique de la demanderesse.
102. Dans la réplique sur le fond, la demanderesse allègue que l'objectif de la Loi sur la qualité de l'environnement (« LQE ») est d'autoriser des projets, et la qualifie ainsi de « loi d'autorisation »154. Une telle qualification nie l'objectif central de la LQE, qui est la protection de l'environnement155. Cet objectif, affirmé par la Cour d'appel du Québec, qui qualifie la LQE d'« instrument d'orientation
151 RER-7, Powell-ENG, ¶ 80. ↩
152 RER-7, Powell-ENG, ¶ 76. ↩
153 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶¶ 74 et ss. ↩
154 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 345. ↩
155 Voir RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 270. ↩
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générale, clairement tournée vers la protection de l'environnement, valeur sociétale fondamentale »156, découle également des termes de la loi.
103. Le préambule de la LQE présente la protection de l'environnement, la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, la gestion durable, équitable et efficace des ressources en eau ainsi que la transition énergétique juste comme les objectifs fondamentaux de la loi, et souligne le caractère collectif et d'intérêt public de l'environnement. Le préambule précise également que « [l]es objectifs fondamentaux de cette loi font que la protection, l'amélioration, la restauration, la mise en valeur et la gestion de l'environnement sont d'intérêt général »157. Notons que l'article premier de la Loi sur le développement durable prévoit que l'exercice par l'Administration de ses pouvoirs et de ses responsabilités doit s'inscrire dans la recherche d'un développement durable158.
104. Dans ce contexte, la PÉEIE, établie aux articles 31.1 et suivants de la LQE, doit être interprétée comme l'un des principaux instruments de mise en œuvre des objectifs fondamentaux énoncés dans le préambule de cette loi. Cette procédure assure que les projets jugés importants, et ainsi susceptibles d'avoir des impacts significatifs sur l'environnement, soient soumis à une analyse transparente par les experts du MELCC et des ministères et organismes concernés, tout en assurant la participation du public, notamment par le biais des audiences publiques du BAPE159. Ainsi, l'article 31.1 de la LQE prévoit que « [n]ul ne peut entreprendre une construction, un ouvrage, une activité ou une exploitation ou exécuter des travaux suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, sans suivre la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue dans la présente sous-section et obtenir une autorisation du gouvernement » [nous soulignons]160. Le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit automatiquement certains projets à la PÉEIE161, notamment, la construction d'une
156 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 271. ↩
157 CD-0003-FRA, Loi sur la qualité de l'environnement, c. Q-2, préambule. ↩
158 MY-0041-FRA, Loi sur le Développement Durable, chapitre D-8.1.1, art. 1. ↩
159 RER-2, Yergeau-FRA, ¶ 75. ↩
160 CD-0003-FRA, Loi sur la qualité de l'environnement, c. Q-2, art. 31.1. ↩
161 CD-0014-FRA, Règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement de certains projets, RLRQ, c. Q-2, r. 23.1, art 2. ↩
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installation de liquéfaction de gaz naturel ou la construction d'un gazoduc de plus de deux kilomètres162.
105. Considérant les objectifs fondamentaux de la LQE, l'obtention d'une autorisation n'est jamais garantie163. Comme le spécifiait l'article 31.5 de la LQE en vigueur en juillet 2021, deux options s'offrent au gouvernement du Québec lorsque vient le moment de prendre une décision sur l'autorisation d'un projet : délivrer une autorisation pour la réalisation du projet, avec ou sans modification et aux conditions, restrictions ou interdictions qu'il détermine, ou refuser de délivrer l'autorisation164.
106. La PÉEIE ne constitue donc pas une simple formalité, ou un simple processus menant à l'autorisation de projets par le gouvernement du Québec, mais contribue directement à la réalisation des objectifs fondamentaux de la LQE, notamment la protection de l'environnement.165
107. Dans son mémoire en réplique, la demanderesse réitère son argument selon lequel la directive émise par le MELCC en 2016 aurait un caractère contraignant et obligerait le MELCC, le BAPE, le ministre de l'Environnement ainsi que le gouvernement du Québec à agir strictement dans le cadre qu'elle définit par rapport au projet GNL Québec166. Une telle interprétation est non seulement contraire à l'objectif de la LQE, en ce qu'elle empêcherait l'équipe d'analyse et les décideurs de prendre en compte les circonstances évolutives des projets et des connaissances scientifiques, mais elle est également contredite par l'objectif même de la PÉEIE ainsi que par l'interprétation qu'en font les tribunaux québécois et canadiens.
162 CD-0014-FRA, Règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement de certains projets, RLRQ, c. Q-2, r. 23.1, Annexe 1, arts. 8, 9. ↩
163 Voir RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 270. ↩
164 CD-0003-FRA, Loi sur la qualité de l'environnement, c. Q-2, art. 31.5 (version en vigueur entre le 2021-06-11 et 2021-11-04) ↩
165 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 180 : Me Yergeau explique que d'interpréter la LQE comme une loi d'autorisation aurait pour effet d'écarter ou d'ignorer « en toute impunité les données, les faits, les avis qui ont pour but de servir d'éléments utiles à la prise de décision »; RWS-22, Witness Statement- Mélissa Gagnon-Rejoinder on the Merits-FRA, 17 juillet 2025 (« RWS-22, Gagnon-FRA »), ¶¶ 22-31. ↩
166 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 179-180. ↩
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108. Alors que l'objectif de la PÉEIE pour l'initiateur d'un projet consiste en l'obtention d'une autorisation, son utilité pour l'État est d'éclairer le ministre dans la formulation de sa recommandation, ainsi que le gouvernement dans sa décision d'autoriser, ou non, un projet167.
109. Afin d'assurer la pertinence et l'efficacité de l'évaluation environnementale d'un projet, il est essentiel que l'équipe d'analyse puisse s'adapter aux circonstances évolutives et propres à chaque projet168. L'équipe d'analyse doit s'adapter en fonction du développement des connaissances scientifiques et technologiques, de l'évolution des enjeux sociétaux et gouvernementaux, des politiques gouvernementales en matière d'environnement, des préoccupations soulevées lors des consultations publiques et des caractéristiques propres à chaque projet169. Comme l'affirme Me Yergeau, le processus « qui s'avère à la fois itératif et incrémental [...] évolue, se transforme et s'enrichit alors que les facteurs externes font de même »170. Il est d'ailleurs habituel pour le MELCC d'identifier des éléments additionnels à ceux explicitement contenus dans la directive et de demander aux initiateurs de les approfondir dans le cadre de la PÉEIE171.
110. Le caractère évolutif de la PÉEIE est confirmé par les pouvoirs accordés au ministre d'évaluer la recevabilité de l'étude d'impact et de demander des renseignements supplémentaires à l'initiateur tout au long de la procédure d'évaluation172.
111. Ce pouvoir accordé au ministre de questionner l'initiateur tout au long de la PÉEIE est impératif, puisque, au moment de la transmission de la directive, « les impacts, retombées et répercussions du projet ne sont pas connus et ne le seront qu'au terme du processus lorsque le ministre sera en mesure de transmettre une recommandation au conseil exécutif »173. Restreindre la capacité pour le MELCC, le ministre et le gouvernement de s'adapter aux circonstances évolutives d'un projet,
167 RWS-22, Gagnon-FRA, ¶ 24. ↩
168 RWS-22, Gagnon-FRA, ¶ 10. ↩
169 RWS-22, Gagnon-FRA, ¶ 9. ↩
170 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 274. ↩
171 RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 7. ↩
172 CD-0003-FRA, Loi sur la qualité de l'environnement, c. Q-2, arts. 31.3.3 et 31.4; RER-6, Yergeau-FRA, ¶¶ 227 et 249. ↩
173 RER-2, Yergeau-FRA, ¶ 300. ↩
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en conférant à la directive un pouvoir contraignant excessif, comme le soutient la demanderesse174, aurait pour effet d'empêcher le ministre et le gouvernement du Québec d'obtenir tous les renseignements nécessaires à une prise de décision éclairée et contreviendrait directement aux objectifs fondamentaux de la LQE.
112. Comme l'explique le Canada ci-dessus, et dans son contre-mémoire, la directive émise pour un projet ne constitue pas « un carcan rigide » limitant les éléments environnementaux d'un projet que le MELCC peut évaluer tout au long de la PÉEIE175. La directive avait comme objectif d'informer GNL Québec de « la nature, la portée et l'étendue de l'étude d'impact sur l'environnement qu'il doit réaliser. Elle présente une démarche visant à fournir l'information nécessaire à l'évaluation environnementale du projet et au processus d'autorisation par le gouvernement ».176 Dans sa première déclaration, M. Duquette précise que la directive établit les exigences minimales que l'initiateur doit inclure dans son étude d'impact177. Ce document n'est donc pas destiné à établir l'éventail complet des éléments environnementaux qui pourraient être considérés par le MELCC, le ministre de l'Environnement et le gouvernement du Québec dans le cadre de la PÉEIE178, contrairement à ce que prétend la demanderesse.
113. Cette conception de l'objet et de la portée de la directive est bien établie en droit québécois. Me Yergeau souligne dans sa première déclaration que la directive « ne s'agit pas à proprement parler d'une directive au sens juridique que l'on donne généralement à ce terme »,179 comme l'a souligné la Cour d'appel du Québec dans deux affaires distinctes.180
174 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 179-180. ↩
175 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 78. ↩
176 C-0198-FRA, Directive du MELCC du 10 décembre 2015, Avant-propos. ↩
177 RWS-5, Duquette-FRA, ¶ 19. ↩
178 RER-2, Yergeau-FRA, ¶ 126; Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 78. ↩
179 RER-2, Yergeau-FRA, note de bas de page 47 au ¶ 82. ↩
180 MY-0026- FRA, Québec (Procureur général) c. Gestion environnementale Nord-Sud inc., 2012 QCCA 357, ¶ 17 : La Cour d'appel du Québec souligne que la directive émise en vertu de la LQE « s'agit en fait d'instructions transmises à l'initiatrice, l'informant des exigences minimales que doivent observer les rédacteurs de l'étude d'impact quant à sa nature, sa portée et son étendue »; CD-0037-FRA, Bellefleur c. Québec (Procureur général), 1993 CanLII 4067 (QC ↩
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114. Les pouvoirs discrétionnaires accordés au ministre et au gouvernement du Québec sont prévus dans la LQE depuis 1978 et ont été maintes fois réaffirmés par les tribunaux judiciaires du Québec181.
115. Le texte de ne prévoit pas « de restriction, de balise ou de termes de référence ayant pour effet de restreindre ou d'encadrer par la voie législative le pouvoir discrétionnaire du Ministre, au moment de formuler une recommandation au conseil exécutif, ou du gouvernement, au moment d'autoriser ou non le projet »182. Comme l'explique Me Yergeau, le pouvoir accordé au ministre dans la formulation de sa recommandation, et le pouvoir accordé au Conseil exécutif dans la décision d'autoriser, ou non, un projet, sont tous deux largement discrétionnaires183. Ainsi, lors de la décision du ministre de recommander l'autorisation ou le refus d'un projet, et lors de la décision du Conseil exécutif d'autoriser ou de refuser un projet, autant le ministre que le Conseil exécutif peuvent prendre en compte des éléments allant au-delà du rapport d'analyse environnementale. Le Conseil exécutif peut, par exemple, fonder sa décision « sur des considérations d'ordre économique, politique, social ou autres »184. Ces pouvoirs doivent toutefois être « exempt de caprice, d'arbitraire, d'ignorance volontaire, de préjugé, de négligence ou de duplicité »185.
116. De ce fait, rien dans la loi ne permet de conclure que ce large pouvoir discrétionnaire accordé au ministre et au Conseil exécutif serait limité à ce que contient la directive émise à l'initiateur en vertu de l'article 31.3 de la LQE, contrairement à ce qu'allègue la demanderesse186. S'il avait été dans
CA), p. 28 : La Cour d'appel du Québec affirme que la directive émise en vertu de la LQE « ne peut s'agir en l'occurrence d'une directive au sens juridique et technique que l'on donne généralement à ce terme en droit administratif. Nous ne sommes pas en présence, en effet, d'une règle de conduite de portée interne, visant à encadrer l'activité de fonctionnaires subalternes, mais bien plus d'instructions indiquant le contenu souhaité par le ministre de l'Étude à réaliser ».
181 RER-6, Yergeau-FRA, ¶¶ 178, 180-195; CD-0003-FRA, Loi sur la qualité de l'environnement, c. Q-2, arts. 31.5. ↩
182 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 178. ↩
183 RER-6, Yergeau-FRA, ¶¶ 197-218. ↩
184 CD-0037-FRA, Bellefleur c. Québec (Procureur général), 1993 CanLII 4067 (QC CA), pp. 29; voir aussi CD-0053-FRA, Ressources Strateco inc. c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCA 18; RER-2, Yergeau-FRA, ¶¶ 78 et 128. ↩
185 RER-2, Yergeau-FRA, ¶ 79; RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 204. ↩
186 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 193. ↩
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l'intention du législateur de restreindre ces pouvoirs discrétionnaires, il l'aurait exprimé clairement dans la loi.187
117. En définitive, l'objectif de la PÉEIE, soit d'éclairer la prise de décision du ministre et du Conseil exécutif, son caractère évolutif, ainsi que le texte même de la loi et son interprétation par les tribunaux québécois, sont tous des éléments qui vont à l'encontre de la position adoptée par la demanderesse selon laquelle la directive constituerait un cadre rigide contraignant. Au contraire, ces éléments démontrent que la directive doit être comprise comme un document servant à guider l'initiateur dans l'élaboration de son étude d'impact et qui se prête à évoluer au fil du temps. La directive ne limite toutefois pas l'analyse environnementale menée par le MELCC, ni ne contraint la portée du pouvoir discrétionnaire exercé par le ministre et le Conseil exécutif dans le cadre de la PÉEIE.
118. Dans la réplique, la demanderesse soutient que la PÉEIE aurait été entachée de plusieurs irrégularités. Elle réitère à maintes reprises que les actions du gouvernement du Québec seraient irrégulières, puisqu'elles déborderaient, selon elle, du cadre fixé par la directive. Elle reproche, pour la première fois, au MELCC d'avoir demandé à GNL Québec d'effectuer une analyse d'avantages-coûts de son projet. Elle allègue également que les audiences publiques du BAPE étaient biaisées, ce qui aurait entraîné la production d'un rapport biaisé. Enfin, elle avance que la décision du gouvernement du Québec de refuser d'autoriser le projet serait irrégulière, puisqu'elle se fonderait, selon la demanderesse, sur des critères nouveaux et inappropriés188.
119. Le Canada réfute l'ensemble de ces allégations dans les paragraphes qui suivent, reprenant chacune des étapes de la PÉEIE et démontrant que le gouvernement du Québec a suivi la procédure régulière d'évaluation prescrite par la loi. Les critères repris par le ministre Charette lors de sa conférence de presse n'étaient pas nouveaux, puisqu'ils ont fait l'objet d'analyses et de questions tout au long de la PÉEIE. De plus, les demandes de renseignements portant sur ces critères, ainsi que celles visant la protection du béluga et l'analyse avantages-coûts, de même que leur évaluation et leur
187 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 181. ↩
188 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 212-217. ↩
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prise en compte dans le rapport d'évaluation environnementale, étaient appropriées et en conformité avec l'application régulière de la loi.
120. Le 11 novembre 2015, GNL Québec a déposé un avis de projet, dans lequel il décrit le projet Énergie Saguenay, au MELCC189. Comme mentionné dans le contre-mémoire, l'avis de projet abordait déjà plusieurs éléments qui allaient être repris, approfondis, et questionnés tout au long de la PÉEIE, notamment les émissions de GES et les impacts du transport maritime sur la faune aquatique190. GNL Québec soulignait également l'importance de l'acceptabilité sociale du projet dans le cadre de la PÉEIE. À la section 4.3 de l'avis de projet, l'initiateur indique que « l'entreprise s'est engagée à la protection de la santé, de la sécurité, de l'environnement et vise à développer son projet dans un contexte d'acceptabilité sociale »191. À la section 6.1, GNL Québec affirme croire « fermement en l'importance d'impliquer les parties prenantes dès les phases initiales du développement de son projet, afin d'obtenir et maintenir l'acceptabilité sociale »192. Quelques mois plus tôt, dans un rapport de mise à jour produit par GNL Québec le 15 février 2015, l'entreprise reconnaissait que « [p]ublic acceptance is critical to ensuring project success »193.
121. Le 10 décembre 2015, le MELCC, après avoir déterminé que le projet Énergie Saguenay était assujetti à la PÉEIE, transmet à GNL Québec la directive énumérant sommairement les éléments à
189 RWS-22, Gagnon-FRA, ¶ 40. ↩
190 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 112. ↩
191 CD-0097-FRA, Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, GNL Québec inc., Avis de projet Énergie Saguenay, novembre 2015 (Doc. No. PR1.1), p. 66. ↩
192 CD-0097-FRA, Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, GNL Québec inc., Avis de projet Énergie Saguenay, novembre 2015 (Doc. No. PR1.1), p. 81. ↩
193 R-0183-ENG, GNL Quebec inc. Énergie Saguenay – Update report, 15 Février 2015, p. 1. ↩
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prendre en considération dans l'élaboration de l'étude d'impact194. Ce document est de portée générale195 et constitué à partir des modèles de directive propre aux différents types de projet196.
122. L'avant-propos énonce l'objectif de la directive, soit « indiquer à l'initiateur du projet la nature, la portée et l'étendue de l'étude d'impact sur l'environnement qu'il doit réaliser » et « fournir l'information nécessaire à l'évaluation environnementale du projet proposé et au processus d'autorisation par le gouvernement »197. Parmi les éléments identifiés, la directive précise que l'initiateur devait porter une attention particulière à l'acceptabilité sociale du projet, à la transition énergétique et la réduction des GES, à la protection des mammifères marins et au bilan des avantages et des coûts du projet.
123. Les Parties s'entendent sur le fait que l'acceptabilité sociale est explicitement mentionnée dans la directive198. Aux pages 1 à 3 de la directive, on retrouve également plusieurs références à différents volets de l'acceptabilité sociale199. Notamment, dans le but d'encourager l'initiateur à débuter ses consultations publiques rapidement, la directive souligne que « [p]lus la consultation intervient tôt dans le processus qui mène à une décision, plus grande est l'influence des citoyens et des communautés autochtones sur l'ensemble du projet et nécessairement, plus le projet risque d'être acceptable socialement »200. La directive est également claire à l'effet que l'acceptabilité sociale peut être considérée lors de l'évaluation des impacts sociaux du projet :
En ce qui concerne les impacts sur le milieu humain, ceux-ci peuvent varier d'intensité en fonction des communautés ou des groupes concernés par le projet. Ces différences peuvent s'expliquer par l'influence de plusieurs facteurs individuels ou collectifs, notamment les déterminants de la santé, l'acceptabilité sociale et la perception des
194 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 113. ↩
195 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 224. ↩
196 RWS-22, Gagnon-FRA, ¶ 46. ↩
197 C-0198-FRA, Directive du MELCC du 10 décembre 2015, Avant-propos. ↩
198 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 260; Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 487. ↩
199 RER-2, Yergeau-FRA, ¶ 219. ↩
200 C-0198-FRA, Directive du MELCC du 10 décembre 2015, p 3. ↩
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risques, lesquels peuvent être pris en considération lors de l'évaluation des impacts sociaux du projet [nous soulignons].201
124. La directive invite ensuite l'initiateur à consulter, à ce sujet, le Guide de soutien destiné au réseau de la santé : l'évaluation des impacts sociaux en environnement, disponible sur le site du ministère202. Ce guide établit, sous la rubrique « Acceptabilité et acceptation sociale » que :
La notion d'acceptabilité sociale peut être abordée sous deux volets. En théorie, l'acceptabilité sociale est un processus d'évaluation politique d'un projet mettant en interaction une pluralité d'acteurs impliqués à diverses échelles et à partir duquel se construisent progressivement des arrangements et des règles institutionnels reconnus légitimes car cohérents avec la vision du territoire et le modèle de développement privilégiés par les acteurs concernés. En pratique, l'acceptabilité sociale est souvent comprise par les acteurs sociaux comme le consentement de la population vis-à-vis un projet susceptible d'avoir des répercussions sur ses activités ou ses valeurs [nous soulignons].203
125. L'inclusion de l'acceptabilité sociale dans la directive n'est pas surprenante, puisqu'il s'agit d'un élément habituellement pris en compte lors de l'analyse de tout projet assujetti à la PÉEIE204. Dans le Guide à l'intention de l'initiateur du projet : L'information et la consultation du public dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, publié en 2018 par le MELCC, il est précisé que « l'acceptabilité sociale peut être considérée dans le contexte de l'analyse environnementale [...] notamment par l'examen des résultats de la démarche d'information et de consultation du public mise en œuvre par l'initiateur et de la prise en compte par ce dernier des préoccupations des acteurs par rapport au projet » [nous soulignons].205
126. Il ne s'agit donc pas seulement un processus que doit suivre l'initiateur, contrairement à ce que le prétend la demanderesse206. L'acceptabilité sociale du projet constitue une dimension du projet
201 C-0198-FRA, Directive du MELCC du 10 décembre 2015, p. 18. ↩
202 C-0198-FRA, Directive du MELCC du 10 décembre 2015, note de bas de page 2 à la p. 18. ↩
203 R-0184-FRA, INSPQ, Guide de soutien destiné au réseau de la santé : l'évaluation des impacts sociaux en environnement, Mars 2020, p. 8. ↩
204 RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 28. ↩
205 MD-0043-FRA, MELCCFP (DGÉES), L'information et la consultation du public dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement : Guide à l'intention de l'initiateur de projet, 2018, p. 5. ↩
206 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 260. ↩
[Page 56]
qui peut être considérée afin de juger de l'acceptabilité générale du projet et peut être, en soi, un motif de refus par le gouvernement du Québec d'autoriser un projet207.
127. La directive demande à GNL Québec de prendre en compte et d'intégrer les objectifs de développement durable dans la conception de son projet, et réfère aux seize principes de développement durable énoncés dans la Loi sur le développement durable, dont la « protection de l'environnement »208. La demanderesse reconnaît elle-même que le développement durable « may be said to encompass the energy transition as part of its goals or as a means to an end »209. GNL Québec était également au fait, lors de la rédaction de son étude d'impact, que le concept de développement durable englobait la transition énergétique. En effet, GNL Québec traite de la transition énergétique dans les sections de son étude d'impact portant sur le développement durable et sur la Loi sur le développement durable210.
128. La directive demandait aussi à l'initiateur de considérer les grands enjeux de nature atmosphérique reliés au gaz à effet de serre et aux changements climatiques, ce qui inclut nécessairement la transition énergétique et la diminution des émissions de GES211. Michel Duquette avait d'ailleurs demandé à GNL Québec, le 2 novembre 2018, de fournir les informations requises dans le document Complément d'information pour la prise en compte des changements climatiques, portant notamment sur la quantification des GES associés au projet212.
129. La directive énumérait « les effets sur la végétation, la faune et ses habitats, les espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées ou encore sur les espèces revêtant une
207 RWS-22, Gagnon-FRA, ¶ 31. ↩
208 C-0198-FRA, Directive du MELCC du 10 décembre 2015, pp. 1-2, 7, 13 et 22. ↩
209 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 266. ↩
210 CD-0099-FRA, PR3.1 - Étude d'impact environnemental GNLQ, version finale, pp. 5-13; CD-0100-FRA, WSP Canada inc. (GNL Québec inc.), Projet Énergie Saguenay, Étude d'impact environnemental – version finale Annexes Volume 1, janvier 2019 (Doc. No. PR3.2) pp. 99-104. ↩
211 C-0198-FRA, Directive du MELCC du 10 décembre 2015, p. 19. ↩
212 RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 13. ↩
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importance spécifique sur le plan social, économique, cultural ou scientifique »213 comme impacts devant être pris en compte par GNL Québec dans son étude d'impact. Dans la détermination de l'emplacement du projet, la Directive demandait également à GNL Québec de tenir compte « de l'ampleur de certains impacts anticipés » sur les espèces menacées et les milieux sensibles214. Au moment de la transmission de la directive, et comme indiqué dans le contre-mémoire, le béluga de l'ESL avait été désigné en tant qu'espèce en voie de disparition par le COSEPAC et était visé par le programme de rétablissement du MPO depuis 2012215.
130. Conscient du fait que le MELCC s'intéressait aux impacts du projet sur les bélugas, GNL Québec avait retenu les services d'experts en mammifères marins, et en bruit subaquatique pour compléter son étude d'impact216.
131. La directive demandait à GNL Québec de faire ressortir les enjeux environnementaux, sociaux et économiques de son projet. Pour ce faire, elle demandait à l'initiateur de considérer « les aspects favorables ou défavorables du projet par rapport aux problèmes ou besoins identifiés et aux objectifs poursuivis (avantages et inconvénients) »217.
132. Le 20 février 2019, GNL Québec transmet son étude d'impact au MELCC218. Plusieurs pages du document sont consacrées aux éléments signifiés dans la directive, et, plus précisément à l'acceptabilité sociale, à la transition énergétique et la réduction des GES et à la protection des mammifères marins.
213 C-0198-FRA, Directive du MELCC du 10 décembre 2015, p. 19. ↩
214 C-0198-FRA, Directive du MELCC du 10 décembre 2015, p. 14. ↩
215 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 116. ↩
216 RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 32; MD-0047-FRA, Courriel de Caroline Hardy à Michel Duquette, 14 mars 2019. ↩
217 C-0198-FRA, Directive du MELCC du 10 décembre 2015, p. 7. ↩
218 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 118 ↩
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133. Dans son étude d'impact, GNL Québec identifie l'acceptabilité sociale comme étant l'un des enjeux soulevés lors des consultations avec les Premières Nations219 et lors de préconsultations sur le contenu de l'étude d'impact220. GNL Québec affirme également avoir mis en place un programme de gestion environnementale et sociale dont l'objectif principal était « d'assurer la protection de l'environnement et une acceptabilité sociale optimale du Projet »221.
134. GNL Québec aborde la transition énergétique dans la section de son étude d'impact portant sur le développement durable. Dans la rubrique 1.2 intitulée Développement Durable, GNL Québec indique s'être « donné pour mission, dans un contexte de transition énergétique vers une économie planétaire moins carbonée et plus propre, de rendre disponible le gaz naturel »222. Lors de son analyse des seize principes de développement durable énoncés dans la Loi sur le développement durable, à la rubrique 1.2.2.2 de son étude d'impact, GNL Québec s'engage, en vertu du principe sur la protection de l'environnement, à « participer à la transition énergétique »223. De plus, GNL Québec traite plus amplement du développement durable dans sa politique sur le développement durable à l'Annexe 1-3 de son étude d'impact en spécifiant, notamment, que son projet s'inscrit « dans un contexte de transition énergétique vers une économie planétaire moins carbonée »224.
135. GNL Québec fait également de la diminution des GES à l'échelle mondiale l'une des principales raisons d'être de son projet dans son étude d'impact225. À la cinquième page de l'étude, l'initiateur affirme que son projet contribuera à « diminuer les émissions mondiales de GES »226. Manifestement conscient des orientations et priorités gouvernementales en ce qui concerne la
219 CD-0099-FRA, PR3.1 - Étude d'impact environnemental GNLQ, version finale, Tableau 1-6, p. 35. ↩
220 CD-0099-FRA, PR3.1 - Étude d'impact environnemental GNLQ, version finale, Tableau 5-7, p. 135. ↩
221 CD-0099-FRA, PR3.1 - Étude d'impact environnemental GNLQ, version finale, Tableau 5-7, p. 1015. ↩
222 CD-0099-FRA, PR3.1 - Étude d'impact environnemental GNLQ, version finale, Tableau 5-7, p. 5. ↩
223 CD-0099-FRA, PR3.1 - Étude d'impact environnemental GNLQ, version finale, Tableau 5-7, p. 7. ↩
224 CD-0100-FRA, WSP Canada inc. (GNL Québec inc.), Projet Énergie Saguenay, Étude d'impact environnemental – version finale Annexes Volume 1, janvier 2019 (Doc. No. PR3.2), p. 101. ↩
225 CD-0099-FRA, PR3.1 - Étude d'impact environnemental GNLQ, version finale, Tableau 5-7, pp. 320-327. ↩
226 CD-0099-FRA, PR3.1 - Étude d'impact environnemental GNLQ, version finale, Tableau 5-7, p. 5. ↩
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transition énergétique et les changements climatiques, GNL Québec soutient, dans le Tableau 6 : Adéquation entre le projet Énergie Saguenay et les Orientations gouvernementales et ministérielles du volume 4 des annexes, que « le projet permet d'adresser concrètement la volonté du gouvernement de réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et de réaliser une transition vers l'utilisation d'énergies plus durables » [nous soulignons].227
136. Dans son étude d'impact, GNL Québec consacre deux sections principalement à la protection des bélugas228. L'initiateur reconnaît que « [d]evant l'augmentation des bruits générés par les activités humaines en mer, notamment celles découlant de la navigation, des activités portuaires, de la construction et de la réfection d'infrastructures côtières, on se préoccupe de plus en plus de l'effet des bruits subaquatiques sur le comportement et la santé de la faune marine » [nous soulignons]229. Dans cette optique, GNL Québec a offert une étude dont l'objet principal était « de documenter l'accroissement de l'exposition du béluga au bruit lors de la construction des infrastructures maritimes de GNL Québec, de même que les effets cumulatifs découlant du trafic maritime prévu à ces installations »230.
137. GNL Québec n'offre pas de réelle analyse des avantages et des coûts de son projet dans son étude d'impact. L'initiateur ne dresse qu'un tableau « présentant l'ampleur, l'étendue, la durée et la probabilité d'occurrence » d'impacts sur les milieux physiques et biologiques, les Premières Nations et les communautés locales, en relation aux « mesures d'atténuation applicables pour en réduire ou bonifier les effets (négatifs et positifs) »231.
227 CD-0103-FRA, WSP Canada inc. (GNL Québec inc.), Projet Énergie Saguenay, Étude d'impact environnemental – version finale Annexes Volume 4, janvier 2019 (Doc. No. PR3.5), pp. 474-475; RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 14. ↩
228 CD-0099-FRA, PR3.1 - Étude d'impact environnemental GNLQ, version finale, pp. 344-364, 507-526. ↩
229 CD-0099-FRA, PR3.1 - Étude d'impact environnemental GNLQ, version finale, p. 344. ↩
230 CD-0099-FRA, PR3.1 - Étude d'impact environnemental GNLQ, version finale, p. 345. ↩
231 CD-0099-FRA, PR3.1 - Étude d'impact environnemental GNLQ, version finale, Tableau 5-7, pp. 971 et suivants. ↩
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138. À la suite de l'analyse de l'étude d'impact par les experts des différentes unités administratives du MELCC et des autres ministères et organismes concernés, le MELCC a conclu que l'étude d'impact ne traitait pas de manière satisfaisante plusieurs éléments essentiels à l'analyse environnementale232. Dans ces circonstances, l'article 31.3.3 de la LQE permet au ministre de soumettre « à l'initiateur du projet ses constatations et lui indique les questions auxquelles il doit répondre dans son étude d'impact afin qu'elle soit recevable »233.
139. La recevabilité de l'étude d'impact signifie que cette dernière a été jugée, a priori, suffisante pour soumettre le projet aux étapes subséquentes de la PÉEIE, et implique seulement que l'étude respecte les exigences minimales imposées à l'initiateur dans la directive234. Il est usuel pour le MELCC de transmettre un avis de recevabilité de l'étude d'impact même si l'initiateur n'a pas encore fourni l'ensemble des éléments requis pour l'analyse environnementale. Cette pratique vise à permettre à l'initiateur de passer aux étapes suivantes de la PÉEIE. Le MELCC s'assure ensuite d'obtenir les informations manquantes dans le cadre de l'analyse environnementale du projet, en adressant des questions supplémentaires à l'initiateur235. Comme le mentionne Me Yergeau, un avis de recevabilité ne veut en aucun cas dire que l'étude d'impact a été « jugée satisfaisante, complète ou adéquate au point de permettre au conseil exécutif de décider du projet »236, et ce n'est certainement pas la dernière opportunité pour le ministre de demander des compléments d'information à l'initiateur.
140. En ce qui concerne le projet Énergie Saguenay, le MELCC a sollicité les avis des experts à trois reprises dans le cadre de l'évaluation de la recevabilité de l'étude d'impact237, et a transmis deux
232 RWS-5, Duquette-FRA, ¶ 44. ↩
233 CD-0003-FRA, Loi sur la qualité de l'environnement, c. Q-2, art.31.3.3. ↩
234 RWS-5, Duquette-FRA, ¶ 22; Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 79. ↩
235 RWS-5, Duquette-FRA, ¶ 22. ↩
236 RER-2, Yergeau-FRA, ¶ 84; Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 79. ↩
237 CD-0105-FRA, Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Avis des experts sur la recevabilité – Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, mai 2019 (GNL) (Doc. No. PR4.1); CD-0106-FRA, Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Avis des experts sur la ↩
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séries de questions à GNL Québec touchant l'acceptabilité sociale, l'émission de GES, la protection des mammifères marins et l'analyse avantages-coûts238. Les derniers avis émis par les experts indiquent que plusieurs éléments restent à confirmer, et que des questions additionnelles devront être envoyées à GNL Québec lors de l'analyse environnementale du projet239. L'avis de recevabilité de l'étude d'impact a été émis le 3 février 2020.
141. Dans la première série d'avis rendus le 22 mai 2019, et dans les questions qui y sont associées, la Direction de l'évaluation environnementale des projets miniers et nordiques et de l'évaluation environnementale stratégique demande que l'initiateur informe le MELCC de la date à laquelle il déposera son rapport de consultation supplémentaire en ce qui concerne l'exercice de consultation des parties prenantes effectuées par GNL Québec240, et demande que l'initiateur poursuive ses démarches de consultation de manière continue241. Cette même direction souligne également que l'étude d'impact « n'aborde pas la question de la perception de la population au regard des trois types de changements potentiels sur l'environnement, de même que des impacts sociaux ou psychologiques qui peuvent y être associés »242.
recevabilité - Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, octobre 2019 (GNL) (Doc. No. PR4.2); CD-0107-FRA, Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Avis des experts sur la recevabilité – Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, janvier 2020 (GNL) (Doc. No. PR4.3) (« MELCC, Avis des experts sur la recevabilité, Doc. No. PR4.3 »).
238 CD-0108-FRA, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, MELCC – Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et industriels (DEEPHI) (MELCC-DEEPHI), Questions et commentaires – 1re série, 22 mai 2019 (GNL) (Doc. No. PR5.1) (« MELCC, Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et industriels, Doc. No. PR5.1 »); CD-0110-FRA, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, MELCC-DEEPHI, Questions et commentaires – 2e série, 5 novembre 2019 (Doc. No. PR5.3). ↩
239 CD-0107-FRA, MELCC, Avis des experts sur la recevabilité, Doc. No. PR4.3, pp. 7-8, 12, 36. ↩
240 CD-0108-FRA, MELCC, Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et industriels, Doc. No. PR5.1, QC-35, p. 10; CD-0105-FRA, MELCC, Avis des experts sur la recevabilité, mai 2019, (Doc. No. PR4.1), p. 84-85. ↩
241 CD-0108-FRA, MELCC, Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et industriels, Doc. No. PR5.1, QC-36, p. 10; CD-0105-FRA, MELCC, Avis des experts sur la recevabilité, mai 2019, (Doc. No. PR4.1), p. 84-85. ↩
242 CD-0105-FRA, MELCC, Avis des experts sur la recevabilité, mai 2019, (Doc. No. PR4.1), pp. 84-85. ↩
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142. Plusieurs questions portant sur la réduction des GES ont été adressées à l'initiateur dans le cadre de l'analyse de la recevabilité de l'étude d'impact243. Dans la première série de questions datée du 22 mai 2019, le MELCC demande à l'initiateur d'« évaluer si la considération de toutes les émissions en amont modifie son estimation de la performance moyenne du projet en termes d'intensités totales d'émissions de GES »244 et de « présenter les émissions de GES annuelles québécoises et canadiennes des vingt dernières années afin de pouvoir apprécier l'impact du projet dans la lutte aux changements climatiques »245. Le MELCC a également demandé à GNL Québec de justifier son affirmation à l'effet que l'étude d'impact des GES est locale, « alors que l'impact est planétaire »246.
143. Comme détaillé dans le contre-mémoire, les avis des experts publiés le 13 février 2020 rappellent également à l'initiateur l'importance de la lutte contre les changements climatiques pour le gouvernement du Québec et réaffirment que l'initiateur doit prendre en compte tant les émissions des GES que les mesures d'adaptation au changement climatique dans l'élaboration de son projet247. Les experts reconnaissent aussi la nécessité pour GNL Québec de préciser les mesures d'atténuation qu'il entend mettre en place. Notamment, la Direction de l'expertise climatique recommande « qu'à l'étape de l'analyse de l'acceptabilité du projet, les stratégies de réduction des émissions de GES soient approfondies et clairement identifiées »248.
144. La protection des bélugas a fait l'objet de plusieurs avis d'experts et de questions lors de l'évaluation de la recevabilité de l'étude d'impact, comme mentionné dans le contre-mémoire249. Par
243 RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 15; RER-6, Yergeau-FRA, ¶¶ 233-234. ↩
244 CD-0108-FRA, MELCC, Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et industriels, Doc. No. PR5.1, QC-120, pp. 35-36. ↩
245 CD-0108-FRA, MELCC, Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et industriels, Doc. No. PR5.1, QC-97, p. 29. ↩
246 CD-0108-FRA, MELCC, Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et industriels, Doc. No. PR5.1, QC-60, p. 16. ↩
247 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 501. ↩
248 CD-0107-FRA, MELCC, Avis des experts sur la recevabilité, Doc. No. PR4.3, p. 29. ↩
249 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 500. ↩
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ces questions et avis, le MELCC demandait, entre autres, à l'initiateur de « s'engager à mettre en œuvre des mesures d'atténuation des impacts sur les mammifères marins qui seront validées par les partenaires du programme »250. Malgré les réponses fournies par GNL Québec à ces demandes de précision, les experts étaient d'avis que des éléments en relation avec les mesures d'atténuation proposées par GNL Québec restent à confirmer lors de l'analyse environnementale du projet251.
145. La question de l'analyse avantages-coûts a fait l'objet de nombreux échanges entre l'initiateur et le MELCC à l'étape de l'évaluation de la recevabilité de l'étude d'impact. En effet, l'analyse avantages-coûts fait partie du processus d'évaluation d'impact et s'inscrit dans l'analyse de certains principes de développement durable notamment : l'équité et la solidarité sociale, l'efficacité économique, la production et la consommation responsable, le principe du pollueur payeur et l'internalisation des coûts252.
146. Dans la première série de questions adressées à GNL Québec le 22 mai 2019, trois mois après le dépôt de l'étude d'impact, le MELCC demande explicitement à l'initiateur « de présenter les impacts de son projet sous forme d'analyse avantages-coûts pour la société québécoise et pour l'environnement »253. La question était formulée ainsi :
Le gouvernement doit prendre une décision éclairée sur chaque projet au terme de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. Ces décisions, prises dans une perspective de développement durable, doivent prendre en compte l'ensemble des enjeux associés aux projets. Le gouvernement doit donc tenir compte des impacts culturels, environnementaux, sociaux et économiques résultant de la préparation et la réalisation du projet, ainsi que de l'exploitation qui en découle. Une décision éclairée doit être prise en ayant considéré tous les avantages et les inconvénients d'un projet. Pour ce faire, une analyse avantages-coûts (AAC) est un outil indispensable permettant de mesurer et de mettre en perspective les divers impacts associés au projet. L’AAC permet d'analyser la rentabilité « sociale » d'un
250 CD-0108-FRA, MELCC, Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et industriels, Doc. No. PR5.1, QC-102, pp. 31-32. ↩
251 CD-0107-FRA, MELCC, Avis des experts sur la recevabilité, Doc. No. PR4.3, pp. 7-8. ↩
252 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 241. ↩
253 CD-0108-FRA, MELCC, Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et industriels, Doc. No. PR5.1, QC-85, pp. 25-26; CD-0105-FRA, Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Avis des experts sur la recevabilité – Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, mai 2019 (GNL) (Doc. No. PR4.1), pp. 82-83. ↩
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projet, en tenant compte de tous les impacts identifiés. Elle permet ainsi au gouvernement d'évaluer si les avantages du projet justifient les coûts supportés par la société québécoise et les effets sur l'environnement.
Les impacts résiduels du projet sont, notamment :Afin de bien comprendre l'importance de ces impacts, l'initiateur doit, lorsque possible, mesurer les impacts de son projet dans le temps. Pour ce faire, l'initiateur doit présenter les impacts de son projet sous forme d'analyse avantages-coûts pour la société québécoise et pour l'environnement. Cette analyse doit comparer la réalisation du projet avec le statu quo. Le MELCC recommande que l'analyse intègre les éléments suivants :
- les retombées économiques (250 à 300 nouveaux emplois, taxes et impôts, etc.);
- émissions de GES au Québec (0,7 Mt de GES par année, soit environ 0,9 % des émissions totales du Québec);
- autres impacts sur l'environnement (mammifères marins, paysages, etc.).
[nous soulignons]
- les paramètres du Guide de l'analyse avantages-coûts des projets publics en transport routier publié par le ministère des Transports (MTQ), dont les coûts des émissions de polluants atmosphériques, les coûts des GES et le taux d'actualisation;
- l'analyse de l'impact sur le marché du travail doit prendre en compte les particularités régionales et la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée nécessaire pour le projet;
- la période d'analyse doit être limitée à 30 ans étant donné l'incertitude liée à la prévision d'impacts à long terme. Dans le cas des services écologiques, un horizon plus long, soit de 50-100 ans est suggéré en fonction des impacts.254
147. Malgré cette insatisfaction exprimée par le MELCC face à l'évaluation des avantages et coûts du projet effectuée par GNL Québec, ce dernier refuse initialement d'effectuer l'AAC demandée. Le consultant de la demanderesse, WSP, motive le refus en affirmant que :
En ce qui a trait à l'analyse avantages-coûts, les paramètres du guide du MTQ ainsi que la méthodologie associée sont prescrits pour de grands projets de dépenses publiques. Conséquemment, ils ne s'appliquent pas pour un projet d'investissement privé qui constitue un transfert de richesse entre agents économiques et non une sortie
254 CD-0108-FRA, MELCC, Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et industriels, Doc. No. PR5.1, QC-85, pp. 25-26. ↩
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de fonds (dépense) provenant du gouvernement. Conséquemment, le ratio coûts-bénéfices n'a donc pas été calculé.255
148. GNL Québec se contente alors de réaffirmer son engagement de compenser les émissions de GES produites à 100%, indique que « l'impact sur les services écologiques sera annulé par les mesures compensatoires que le promoteur mettra en place, ce qui fera en sorte qu'il n'y aura aucun coût pour la société québécoise », souligne que les offres d'emplois créés aura «un impact négligeable sur le marché de l'emploi dans la région », et prétend que « la région aura les outils disponibles pour former les professionnels nécessaires au bon fonctionnement de l'usine »256. Il est impossible d'affirmer que cet « exercice » constitue une « première version »257 de l'AAC.
149. Lors de la deuxième série de questions adressée à l'initiateur le 5 novembre 2019, les experts et le MELCC réitèrent leur demande quant à la nécessité d'obtenir une AAC258. En réponse au commentaire de WSP en ce qui concerne l'applicabilité du Guide du MTQ, les experts précisent: « [n]ous avons uniquement demandé d'utiliser les paramètres du Guide de l'analyse avantages-coûts des projets publics en transport routier. La méthode à utiliser doit analyser la rentabilité « sociale » d'un projet privé, en tenant compte de tous les impacts résiduels identifiés dans l'étude d'impact »259. Les experts ont alors considéré l'étude d'impact recevable, qu'à la condition que GNL Québec effectue une analyse avantages-coûts utilisant les paramètres, et non la méthodologie, du Guide du MTQ, et « tenant compte des impacts temporaires et transitoires des mesures compensatoires »260.
255 CD-0109-FRA, WSP Canada inc. (GNL Québec inc.), Réponses aux questions et commentaires (Vol. 1), août 2019, MELCCFP (Doc. No. PR5.2), p. 95. ↩
256 CD-0109-FRA, WSP Canada inc. (GNL Québec inc.), Réponses aux questions et commentaires (Vol. 1), août 2019, MELCCFP (Doc. No. PR5.2), pp. 95-97. ↩
257 CER-1 (Second), Duchaine-FRA, ¶ 350. ↩
258 CD-0110-FRA, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, MELCC-DEEPHI, Questions et commentaires – 2e série, 5 novembre 2019 (Doc. No. PR5.3), QC2-24, pp. 8-9; CD-0106-FRA, Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Avis des experts sur la recevabilité – Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, octobre 2019 (GNL) (Doc. No. PR4.2), p. 72. ↩
259 CD-0106-FRA, Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Avis des experts sur la recevabilité – Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, octobre 2019 (GNL) (Doc. No. PR4.2), p. 72. ↩
260 CD-0110-FRA, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, MELCC-DEEPHI, Questions et commentaires – 2e série, 5 novembre 2019 (Doc. No. PR5.3), QC2-2, p. 2; CD-0106-FRA, Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ↩
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150. Le 6 janvier 2020, GNL Québec répond à cette demande du MELCC en produisant un rapport d'évaluation économique261. Les experts estimaient que « les informations présentées ne permettent pas de répondre à la question à savoir si le projet est justifié, efficient ou rentable pour la société québécoise », et réitéraient la nécessité d'une « AAC rigoureuse »262. Cependant, les experts étaient d'avis que les informations fournies étaient suffisantes, à ce stade, pour la recevabilité de l'étude d'impact. Ils ont tout de même précisé que des informations complémentaires devaient être demandées à l'initiateur à l'étape de l'analyse environnementale263.
151. Le 20 février 2020, à la suite de l'avis de recevabilité de l'étude d'impact, le ministre confie au BAPE le mandat de tenir les audiences publiques relative au projet Énergie Saguenay. La lettre de mandat précise que les enjeux que soulève le projet sont « les émissions de gaz à effet de serre, l'atteinte aux milieux humides et hydriques, le transport maritime, la faune, l'utilisation du territoire, les risques d'accident technologiques, les préoccupations du public et les retombées sociales et économiques »264. Après avoir été contraint de retirer le mandat du BAPE en raison de la pandémie de COVID-19, le ministre le restitue le 22 mai 2020 en référant à la première lettre de mandat265.
152. Le Canada détaille la procédure consultative du BAPE dans le contre-mémoire266. Il convient ici de rappeler que le rôle du BAPE est « d'éclairer la prise de décision gouvernementale en transmettant au ministre des constats et des avis qui prennent en compte les préoccupations de la
Avis des experts sur la recevabilité – Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, octobre 2019 (GNL) (Doc. No. PR4.2), p. 72.
261 CD-0111-FRA, WSP (GNL Québec inc.), Réponses aux questions et commentaires – Deuxième série, janvier 2020 (Doc. No. PR5.4), Annexe R2-24. ↩
262 CD-0107-FRA, MELCC, Avis des experts sur la recevabilité, Doc. No. PR4.3, p. 36. ↩
263 CD-0107-FRA, MELCC, Avis des experts sur la recevabilité, Doc. No. PR4.3, p. 36. ↩
264 C-0222-FRA, PR8.3 - MELCC - Lettre mandatant le BAPE de tenir une audience publique (20 février 2020). ↩
265 CD-0119-FRA, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Lettre mandatant le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement de tenir une audience publique, 22 mai 2020 (Doc. No. PR8.3.2). ↩
266 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶¶ 80-83. ↩
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population et qui, notamment, s'appuient sur les 16 principes de développement durable établis dans la Loi sur le développement durable »267.
153. Dans le cadre des consultations publiques, le BAPE est amené à convoquer « toute personne dont la commission considère le témoignage pertinent » et à interpeller « des ministères et organismes publics pour fournir des informations sur le projet à l'étude »268. Il est usuel pour les ministères et organismes publics de désigner « des personnes externes à titre de personnes-ressources pour les fins de la commission »269. C'est dans ce contexte que, à titre de ministère interpellé par la commission du BAPE, le MFFP a désigné Robert Michaud et Clément Chion comme personnes-ressources du ministère pour les audiences publiques du projet Énergie Saguenay270.
154. Comme le démontre l'échange de courriels entre deux fonctionnaires du MFFP déposé par la demanderesse271, Robert Michaud et Clément Chion ont été invités par le MFFP « puisqu'il était à prévoir que le rapport rendu public et dont ils sont deux des co-auteurs allait soulever des questions et des demandes de commentaires/précisions dans le contexte des audiences publiques sur GNL-Québec, ce qui dépasse l'expertise interne du Ministère » [nous soulignons]272. Comme l'affirme le Canada dans le contre-mémoire, Clément Chion et Robert Michaud « sont parmi les experts les plus crédibles et compétents dans leur domaine »273. GNL Québec reconnaissait l'expertise de Chion et de Michaud en la matière, affirmant lors des audiences publiques que « ça serait avec plaisir que si les gens de monsieur Chion et monsieur Michaud acceptent de regarder ou d'analyse notre charte [de protection des mammifères marins]. Nous, on est très ouverts à la bonifier puis à la travailler de concert »274.
267 RWS-2, Beaudet-FRA, ¶ 9. ↩
268 RWS-2, Beaudet-FRA, ¶ 22. ↩
269 RWS-2, Beaudet-FRA, ¶ 39. ↩
270 RWS-2, Beaudet-FRA, ¶ 39. ↩
271 C-0500-FRA, Email from V. de la Cheneliére (MFFP) to A. Lévesque (BSMA - Faune), 24 September 2020. ↩
272 C-0500-FRA, Email from V. de la Cheneliére (MFFP) to A. Lévesque (BSMA - Faune), 24 September 2020. ↩
273 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, note de bas de page 715 au ¶ 496. ↩
274 R-0185-FRA, Bureau d'audience publiques sur l'environnement, DT4 Séance tenue le 23 septembre 2020 en après-midi, ¶ 3045, p. 79. ↩
[Page 68]
155. Contrairement à ce que prétend la demanderesse275, et outre une simple erreur technique d'identification lors des audiences publiques, qui a été corrigée à la demande du MFFP276, le BAPE et le MFFP ont présenté de manière transparente et authentique les fonctions de Robert Michaud et Clément Chion tout au long des procédures consultatives, ainsi que dans le rapport du BAPE277. Il était connu depuis déjà plusieurs années que le MFFP finançait le programme de recherche 2018-2023 de l'Université du Québec en Outaouais portant sur la modélisation du trafic maritime et des déplacements des baleines dans l'estuaire du Saint-Laurent et le Saguenay, piloté par Clément Chion. Ce partenariat a été divulgué par le MFFP pendant les audiences publiques, et réitéré par le BAPE dans son rapport278. Il convient de mentionner que ni Clément Chion ni Robert Michaud n'était assis à la table des personnes-ressources du MFFP lors des audiences, et chacun ne se présentait à la table que lorsque convoqué par la commission du BAPE279.
156. Il revient effectivement à la commission de diriger les questions à l'initiateur ou aux personnes-ressources en fonction des éléments abordés280. Lors de la première partie de l'audience publique sur la protection des mammifères marins ou des habitats, la commission a permis à l'initiateur de s'exprimer 44 minutes et 05 secondes, et a demandé aux chercheurs Chion et Michaud de répondre aux questions qui leur étaient adressées pour une durée de 68 minutes et 42 secondes281. La commission avait également convoqué une séance supplémentaire sur la question des mammifères marins. Compte tenu de la durée limitée de cette séance supplémentaire, le BAPE a demandé à Robert Michaud « d'être plus bref dans ses interventions »282. Contrairement aux prétentions de la
275 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 232. ↩
276 C-0500-FRA, Email from V. de la Cheneliére (MFFP) to A. Lévesque (BSMA - Faune), 24 September 2020 : (« alors que Clément Chion était correctement identifié comme étant associé à l'UQO au cours de ses interventions, la vignette d'identification à l'écran indiquait « Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs » lorsque Robert Michaud s'est exprimé. Il s'agit d'une erreur de l'équipe technique de logistique du BAPE. Cette erreur leur a été signalée, et une demande de correctif a été formulé. ») ↩
277 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, note de bas de page 715 au ¶ 496. ↩
278 R-0186-FRA, Bureau d'audience publiques sur l'environnement, DT3 Séance tenue le 22 septembre 2020 en soirée, ¶¶ 2270-2280, p. 60; C-0250-FRA, BAPE, Rapport 358, note de bas de page 63 à la p. 171 et note de bas de p. 68 à la p. 171. ↩
279 RWS-2, Beaudet-FRA, ¶¶ 38-39. ↩
280 RWS-2, Beaudet-FRA, ¶ 38. ↩
281 RWS-2, Beaudet-FRA, ¶ 39. ↩
282 C-0501-FRA, Email correspondence between I. Gauthier (MFFP) and G. Grenier (BAPE) et al., 21 September 2020 to 24 September 2020. ↩
[Page 69]
demanderesse, le BAPE n'a jamais mentionné que les interventions de Robert Michaud ou Clément Chion étaient « excessives »283, et, comme le souligne M. Beaudet, « le travail du BAPE et de la commission dans le cadre du mandat Énergie Saguenay a été réalisé en conformité et dans le respect des directives et du cadre administratif du BAPE applicable »284.
157. Le 10 mars 2021, le BAPE dépose son rapport d'enquête sur le projet Énergie Saguenay285. La commission dresse plusieurs constats et avis en lien avec l'acceptabilité sociale, l'impact du projet sur les mammifères marins, ainsi que sur les enjeux liés à l'émission des GES et aux changements climatiques, tel que détaillé dans le contre-mémoire286. Ce rapport a été rédigé conformément à la LQE ainsi qu'aux autres règles applicables de même que selon le mandat conféré par le ministre dans les lettres de mandat du 20 février et 22 mai 2020287.
158. Contrairement à ce que prétend la demanderesse,288 la directive émise par le MELCC – laquelle s'adresse à l'initiateur d'un projet assujetti à la PÉEIE – n'a pas pour objet de circonscrire le mandat d'enquête de la commission du BAPE ni de limiter les éléments que cette dernière peut inclure dans son rapport. En effet, c'est le ministre qui détermine le mandat de la commission d'enquête du BAPE une fois l'étude d'impact jugée recevable289. Ce mandat d'enquête doit par ailleurs s'interpréter à la lumière du fait que les membres des commissions d'enquête instituées par le BAPE possèdent les pouvoirs et l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête, dont ceux leur permettant, « par tous les moyens légaux qu'ils jugent les meilleurs, de s'enquérir des choses dont l'investigation leur a été déférée » afin de découvrir la réalité290. En outre, la commission « est indépendante quant au contenu du rapport »291. Des « nombreuses » considérations et avis dont la demanderesse se plaint d'être hors de la portée de la
283 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 233. ↩
284 RWS-2, Beaudet-FRA, ¶ 43. ↩
285 RWS-5, Duquette-FRA, ¶ 51. ↩
286 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶¶ 128-132. ↩
287 RWS-2, Beaudet-FRA, ¶ 43. ↩
288 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 235-236, 890. ↩
289 CD-0003-FRA, Loi sur la qualité de l'environnement, c. Q-2, art. 31.3.5. ↩
290 RBE-0009-FRA, Loi sur les commissions d'enquête, RLRQ, chapitre C-37, art. 6. ↩
291 RWS-2, Beaudet-FRA, ¶ 28. ↩
[Page 70]
directive émise par le MELCC dans le cadre du projet Énergie Saguenay, la demanderesse ne nomme spécifiquement que l'enjeu des GES292. Or, la lettre mandatant le BAPE de tenir une audience publique dans ce dossier, indiquait de façon spécifique que « les enjeux que soulève le projet, notamment en lien avec les émissions de gaz à effet de serre [...] justifient la tenue d'une audience publique sans que l'initiateur n'ait à entreprendre la période d'information publique » [nous soulignons]293.
159. [Redacted]
[Redacted], après que cette dernière ait été signée par le ministre de l'Environnement le 16 mars 2021294.
160. La note d'information signée du 16 mars 2021 [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
161. [Redacted]
[Redacted]
292 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 235. ↩
293 C-0222-FRA, PR8.3 - MELCC - Lettre mandatant le BAPE de tenir une audience publique (20 février 2020). ↩
294 R-0187-FRA, Note d'information intitulée [Redacted] 16 mars 2021, p. 1. ↩
295 R-0187-FRA, Note d'information intitulée [Redacted] 16 mars 2021, p. 1. ↩
296 R-0187-FRA, Note d'information intitulée [Redacted] 16 mars 2021, pp. 2-3. ↩
[Page 71]
[Redacted]297. Ainsi, au moment où la note d'information a été produite, aucune recommandation n'a été fait par le ministre Charette et aucune motivation illicite ne peut être imputée au Gouvernement du Québec, contrairement à ce que prétend la demanderesse.298
162. Parallèlement à l'enquête du BAPE, le MELCC effectue et rédige l'analyse environnementale du projet, en collaboration avec les ministères et organismes concernés299. Pour appuyer ce travail, l'article 31.4 de la LQE permet au ministre « à tout moment, dans le délai et selon les conditions qu'il fixe, [de] demander à l'initiateur du projet de fournir des renseignements, d'approfondir certaines questions ou d'entreprendre certaines recherches qu'il estime nécessaires afin d'évaluer complètement les conséquences sur l'environnement du projet proposé »300.
163. Puisque plusieurs éléments restaient à préciser après l'évaluation de la recevabilité de l'étude d'impact, le MELCC a acheminé plusieurs demandes de complément d'information à l'initiateur pendant la période d'analyse environnementale, notamment sur l'acceptabilité sociale301, les émissions de GES302 et la protection des bélugas303.
297 R-0187-FRA, Note d'information intitulée [Redacted] 16 mars 2021, p. 4. ↩
298 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 250. ↩
299 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 84. ↩
300 CD-0003-FRA, Loi sur la qualité de l'environnement, c. Q-2, art. 31.4(1). ↩
301 CD-0123-FRA, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Consultation sur l'acceptabilité environnementale du projet Énergie Saguenay par GNL Québec Inc., Complément d'information demandé – Volet social, octobre 2020 (Doc. No. PR10.1). ↩
302 CD-0129-FRA, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, MELCC-DEEPHI, Demande d'engagements et d'informations complémentaires dans le cadre du projet d'Énergie Saguenay/ Complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay par GNL Québec inc. (Annexe), 3 mars 2021 (Doc. No. PR10.7), num. 38, p. 17. ↩
303 CD-0129-FRA, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, MELCC-DEEPHI, Demande d'engagements et d'informations complémentaires dans le cadre du projet d'Énergie Saguenay/ Complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay par GNL Québec inc. (Annexe), 3 mars 2021 (Doc. No. PR10.7), num. 14, 24, 25, 26, pp. 5-6, 13. ↩
[Page 72]
164. De plus, le 30 novembre 2020, le MELCC questionne à nouveau GNL Québec sur l'AAC, l'informant une fois de plus des modalités à utiliser et des paramètres à prendre en compte lors du développement de l'AAC. Le MELCC souligne que l'initiateur évaluait peu les avantages de son projet dans le rapport d'évaluation économique qu'il avait déposé en janvier 2020304. Le 18 décembre 2020, GNL Québec réitère son refus d'effectuer une AAC, se fondant encore une fois sur sa lecture du Guide du MTQ et alléguant que les AAC ne sont nécessaires que dans le contexte de projets publics305. Reconnaissant que leur analyse « ne constitue pas une analyse avantage-coûts par définition », GNL Québec dresse un court tableau reprenant les coûts associés au projet, et rajoute deux avantages, soit « les compensations assumées par GNL Québec » et le « gain de valeur de nouveaux MHH compensés »306. Le témoin de la demanderesse, M. Tony Le Verger, reconnaît que les chiffres fournis par WSP étaient « incomplets »307.
Les derniers avis des experts du MELCC sur l'AAC, livrés en janvier 2021, notent d'abord que « le gain social du travail pour les emplois directs, les autres gains sociaux des emplois indirects, les gains fiscaux des différents paliers gouvernementaux et les commandites n'ont pas été inclus » dans le rapport d'évaluation économique déposé par GNL Québec. Les experts soulignent également que GNL Québec n'a pas quantifié les effets « économiques » du projet au Québec et que l'initiateur n'a pas fait la démonstration d'un bilan avantages-coûts. Les experts ont tout de même reconnu que les renseignements fournis par GNL Québec offrent un certain éclairage et que l'écart présent dans les externalités québécoises serait probablement compensé par les avantages économiques québécois. En revanche, l'inachèvement de l'AAC, jumelé avec la présence d'impacts hors Québec importants
304 CD-0125-FRA, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Consultation sur l'acceptabilité environnementale du projet Énergie Saguenay par GNL Québec inc., 2e complément d'information demandé – Volet analyse avantages-coûts, novembre 2020 (Courriel) (Doc. No. PR10.3); CD-0126-FRA, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Complément d'information demandé – Volet analyse avantages coûts (s. d.) (Doc. No. PR10.4). ↩
305 CD-0127-FRA, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, WSP Note technique, Propositions de modification à apporter au rapport sectoriel, Réponse au complément d'information demandé – Volet analyse avantages-coûts, 18 décembre 2020 (Doc. No. PR10.5), p. 5. Il convient de rappeler que le MELCC a précisé à l'initiateur à plusieurs reprises que le Guide du MTQ n'était utilisé que pour lui fournir des indications sur les paramètres à considérer. ↩
306 CD-0127-FRA, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, WSP Note technique, Propositions de modification à apporter au rapport sectoriel, Réponse au complément d'information demandé – Volet analyse avantages-coûts, 18 décembre 2020 (Doc. No. PR10.5), p. 5. ↩
307 CWS-3 (Second), Le Verger-FRA, ¶ 160. ↩
[Page 73]
et d'impacts difficilement quantifiables non négligeables, mène les experts à conclure qu'il est impossible de faire une recommandation claire à cet effet308.
b) La conférence de presse du ministre de l'Environnement et les questions adressées à l'initiateur après la publication du rapport du BAPE
165. À la suite de la publication du rapport du BAPE le 24 mars 2021, le ministre Charette a informé le public que le MELCC poursuivait l'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay en tenant compte des conclusions énoncées par le BAPE dans son rapport. Le ministre a également réitéré les conditions posées dans le cadre de la PÉEIE, soit « acceptabilité sociale, favoriser la transition énergétique et, ultimement, contribuer aux diminutions mondiales des gaz à effet de serre »309. Il convient de rappeler que, comme détaillés ci-dessus, les critères relatifs à l'acceptabilité sociale, la transition énergétique, et la diminution globale des GES sont des éléments qui ont été considérés tout au long de la PÉEIE par le MELCC.
166. Alors qu'il « n'est pas nécessairement usuel », comme l'affirme Michel Duquette, que les critères soient annoncés lors d'une conférence de presse, il est tout à fait normal que le ministre, ou le MELCC, adressent des questions supplémentaires à l'initiateur à la suite de la publication du rapport du BAPE310. En effet, l'enquête menée par le BAPE est une étape majeure de la PÉEIE. Elle permet la prise en compte, par le ministre de l'Environnement, des éléments mis de l'avant par la population lors des audiences publiques. [Redacted] [Redacted]311 Il est donc habituel et souhaitable que les éléments soulevés dans le cadre de l'enquête du BAPE soient repris par le MELCC dans le cadre de l'analyse du projet312. Rappelons que l'article 31.4 de la LQE permet au
308 CD-0121-FRA, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Avis des experts - Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, janvier 2021 (Doc. No. PR9.2), p. 7. ↩
309 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 133; C-0031-FRA, Point de presse de M. Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. ↩
310 RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 37. ↩
311 R-0187-FRA, Note d'information intitulée [Redacted] 16 mars 2021, p. 1. ↩
312 RWS-5, Duquette-FRA, ¶ 24; Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 493. ↩
[Page 74]
ministre de demander à l'initiateur d'approfondir des questions ou d'entreprendre des recherches, et ce, à tout moment.
167. GNL Québec, dans un communiqué diffusé le 24 mars 2021, reconnaît que le rapport du BAPE :
met en lumière les aspects qui devront faire l'objet de précisions additionnelles. L'entreprise n'est pas surprise des avis exprimés et demeure lucide quant à ses devoirs visant à répondre aux questions soulevées. Rappelons que les constats et avis du rapport ont pour objectif d'éclairer la prise de décision quant à l'autorisation du projet et représentent une autre opportunité de faire évoluer le projet. Le projet Énergie Saguenay fait d'ailleurs l'objet de bonification en continu depuis 2014.313
168. Le 26 avril 2021, le MELCC a transmis formellement à GNL Québec les demandes de renseignements portant sur les conditions réitérées par le ministre Charette lors de sa conférence de presse314. Il est vrai que le MELCC n'avait pas l'intention de poser des questions additionnelles sur ces éléments à l'initiateur à ce stade du processus, non pas parce qu'ils ne considéraient pas ces critères comme étant pertinents, mais parce que l'équipe d'analyse considérait avoir tous les éléments en main pour rédiger le rapport d'analyse environnementale315. Pour le MELCC, la transmission des questions du 26 avril 2021 accordait une dernière opportunité à l'initiateur de fournir toute information additionnelle qui permettrait de démontrer que le projet allait réellement mettre en œuvre les avantages environnementaux allégués316. En effet, comme l'explique Martin Koskinen, le rapport du BAPE a donné une indication claire à la population et au gouvernement que l'initiateur n'avait pas démontré que les avantages environnementaux du projet Énergie Saguenay allaient se matérialiser317. En réitérant ces éléments lors de sa conférence de presse, « le ministre de
313 R-0188-FRA, GNLQ, Rapport du BAPE sur le projet Énergie Saguenay de GNL Québec, 24 mars 2021. ↩
314 CD-0130-FRA, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Addenda à la demande d'engagements et d'informations complémentaires, 26 avril 2021 (Doc. No. PR10.8); C-0268-FRA, MELCC- DEEPHI, Addenda à la demande d'engagements et d'informations complémentaires – Annexe, 26 avril 2021, (Doc. No. PR10.9); Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 136. ↩
315 RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 37. ↩
316 RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 37. ↩
317 RWS-8, Witness Statement-Martin Koskinen-Counter-Memorial on the Merits-FRA, 12 July 2024 (« RWS-8, Koskinen-FRA »), ¶ 42. ↩
[Page 75]
l'Environnement accordait un délai et une chance supplémentaire aux promoteurs pour faire cette démonstration ».318
169. Les questions portant sur la réduction des GES, la transition énergétique, et l'acceptabilité sociale étaient formulées ainsi :
52. BILAN GLOBAL DES ÉMISSIONS DE GES DU PROJET ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
L'initiateur doit indiquer s'il a de nouveaux éléments à ajouter, par rapport à ce qu'il a déjà présenté dans l'ensemble des documents constituant son dossier de demande d'autorisation gouvernementale, concernant le scénario à l'effet que son projet permettrait une réduction des émissions de GES au niveau mondial ou concernant son effet sur la transition énergétique.
53. АССЕРТАBILITÉ SOCIALE DU PROJET
L'initiateur doit indiquer s'il a apporté, depuis la tenue de l'audience publique du BAPE, des modifications à son projet ou s'il a prévu des mesures supplémentaires en réponse aux principales préoccupations de la population ayant manifesté une opposition au projet.
170. Les questions demandaient simplement à l'initiateur de présenter toute information additionnelle qui viendrait répondre, entre autres, aux enjeux soulevés lors des audiences du BAPE. GNL Québec avait elle-même reconnu que le rapport du BAPE avait mis en lumière des éléments « qui devront faire l'objet de précisions additionnelles »319.
171. Le MELCC n'a imposé aucun délai à GNL Québec pour répondre à ces questions320.
172. GNL Québec a transmis ses dernières réponses le 3 juin 2021, qui ont été analysées rigoureusement par l'équipe d'analyse. Le MELCC avait informé les experts que leur avis serait requis dans un délai restreint et leur avait enjoint de libérer leur emploi du temps afin de se consacrer exclusivement à l'analyse du projet321. Ces experts n'avaient pas à évaluer l'ensemble du document de réponses remis par GNL Québec, mais uniquement les sections qui touchaient à leur expertise
318 RWS-8, Koskinen-FRA, ¶ 44. ↩
319 R-0188-FRA, GNLQ, Rapport du BAPE sur le projet Énergie Saguenay de GNL Québec, 24 mars 2021. ↩
320 CD-0130-FRA, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Addenda à la demande d'engagements et d'informations complémentaires, 26 avril 2021 (Doc. No. PR10.8). ↩
321 R-0189-FRA, Courriel de Mélissa Gagnon à Yves Rochon, 27 mai 2021, pp. 3-4. ↩
[Page 76]
respective322. Les experts ont été en mesure de rendre leur avis entre deux et neuf jours ouvrables après le 3 juin 2021, et tous les avis ont été considérés par l'équipe responsable de l'évaluation environnementale, même ceux reçus après le 9 juin 2021323.
173. Les experts ont considéré que les renseignements fournis par GNL Québec n'étaient pas nouveaux et ne faisaient que réitérer les engagements pris précédemment par l'initiateur324.
8. Le rapport d'analyse environnementale du MELCC
174. Le 30 juin 2021, le MELCC transmet son rapport d'analyse au ministre. Ce rapport, résultant d'une analyse détaillée des informations obtenues au courant de la PÉEIE, conclut que l'initiateur n'a pas été en mesure de démontrer l'acceptabilité environnementale de son projet avec suffisamment de certitude325. Le MELCC considérait qu'il subsistait des incertitudes concernant, entre autres, l'acceptabilité sociale du projet, les effets sur les émissions de GES et la transition énergétique, ainsi que sur la protection des bélugas.
175. Aux pages 107 à 124 de son mémoire en réplique, la demanderesse invite le Tribunal à réévaluer certains enjeux environnementaux du projet Énergie Saguenay. Cette invitation au Tribunal de se substituer à l'appréciation des faits et des enjeux réalisée par les experts du MELCC et des ministères et organismes concernés, qui ont évalué le projet sur une période de plus de deux ans devrait être rejetée d'emblée. Quoiqu'il en soit, la demanderesse prétend à tort que le rapport comportait des conclusions inappropriées.
a) L'acceptabilité sociale
176. Le rapport d'analyse reconnaît le caractère mouvant de l'acceptabilité sociale et indique que « compte tenu de leur caractère changeant, les points de vue ne peuvent pas être mesurés de manière quantitative seulement, en se basant sur les résultats d'un référendum, d’un sondage ou des audiences publiques »326.
322 RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 39. ↩
323 RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 40. ↩
324 RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 40; RWS-5, Duquette-FRA, ¶ 60. ↩
325 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 75. ↩
326 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 64. ↩
[Page 77]
177. La demanderesse reproche à l'équipe d'analyse du MELCC de ne pas avoir considéré les lettres de soutien écrites par certaines municipalités et associations et prétend que ces lettres « should have carried more weight » que divers groupes de pression327.
178. D'abord, le rapport constate que depuis le dépôt de l'étude d'impact du projet, celui-ci engendre « des débats au sein de la population locale, régionale et sur tout le territoire de la province, et il suscite des préoccupations différentes selon que les individus soient en sa faveur ou qu'ils s'y opposent »328. Le rapport d'analyse fait état de l'avis de la DSP du Saguenay, qui souligne que « [l]es sympathisants au projet Énergie Saguenay traitent généralement d'enjeux plus locaux ou régionaux tels que l'emploi, la diversification de l'économie ou l'exode des jeunes, alors que les opposants sont préoccupés par des enjeux plus globaux tels que la protection de la biodiversité, les changements climatiques ou l'équité intergénérationnelle »329. Ce conflit ressort clairement des quelques lettres de soutien utilisées par la demanderesse. Effectivement, les quelques municipalités, associations de travailleurs, et chambres de commerce ayant rédigé une lettre de soutien fondent en très grande majorité leur appui sur les retombées économiques régionales du projet330. Plusieurs d'entre elles réfèrent, cependant, aux efforts que doit faire l'initiateur pour répondre aux questions soulevées par le rapport du BAPE et à la promesse de GNL Québec de développer un projet carboneutre331.
179. Ces lettres brossent ainsi un portrait plus nuancé que ce que prétend la demanderesse. Notamment, l'appui au projet Énergie Saguenay accordé par la ville de Saguenay l'est « dans la
327 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 343. ↩
328 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 64. ↩
329 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), pp. 64- 65. ↩
330 TLV-0144-FRA, Letter from the Fédération des chambres de commerce du Québec to P. Bourke (BAPE), 20 May 2020; TLV-0145-FRA, La Tuque Agglomeration Council, Excerpt from the minutes of the regular meeting, 15 September 2020; TLV-0148-FRA, Municipality of Saint-François-de-Sales, Excerpt from the minutes or copy of the resolution, 7 June 2021; TLV-0149-FRA, Municipality of Lac-Bouchette, Excerpt from the minutes of the regular meeting of “Support for the Énergie Saguenay (GNL) project”, 3 May 2021; TLV-0150-FRA, International Association of Bridge, Structural, Ornamental and Reinforcing Iron Workers, “Local 711 Supports the Énergie Saguenay Project"; TLV-0151-FRA, Municipality of Saint-David-de-Falardeau, Excerpt from the minutes of the regular meeting, 5 April 2021. ↩
331 TLV-0148-FRA, Municipality of Saint-François-de-Sales, Excerpt from the minutes or copy of the resolution, 7 June 2021; TLV-0149-FRA, Municipality of Lac-Bouchette, Excerpt from the minutes of the regular meeting of "Support for the Énergie Saguenay (GNL) project”, 3 May 2021; TLV-0151-FRA, Municipality of Saint-David-de-Falardeau, Excerpt from the minutes of the regular meeting, 5 April 2021; TLV-0153-FRA, Saguenay City Council, Excerpt from the minutes of the regular meeting of the, "Support for the GNL Québec Project", 6 April 2021. ↩
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mesure où il respecte les exigences environnementales du Ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, et dans la mesure où il est autorisé par le gouvernement du Québec »332. Notons que le projet Énergie Saguenay prévoyait un développement sur le territoire de la ville de Saguenay, laquelle constitue la plus grande ville de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, sa population représentant plus de la moitié de celle de la région.
180. La polarisation des points de vue a bien été prise en compte par l'équipe d'analyse qui reconnaissait que, malgré les améliorations apportées au projet par GNL Québec, la divergence d'opinions « reste palpable »333. Face à cet état de fait, l'équipe d'analyse conclut « qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer sur l'acceptabilité sociale à l'égard [du projet] »334.
b) La transition énergétique et la réduction des GES
181. À la lumière des documents soumis par GNL Québec dans le cadre de la PÉEIE, rien ne permettait au MELCC de déterminer avec certitude que le projet allait contribuer aux objectifs du Québec en matière de diminution des émissions de GES.
182. Dans son rapport, le MELCC fonde cette conclusion sur les avis des experts de la DEC et de la DPCA. Bien qu'il soit vrai que la DEC ait affirmé que « le projet n'est pas incompatible avec les objectifs de réduction de GES du Québec ni avec les exigences de réduction de GES établies dans l'Accord de Paris », cette même direction nuance toutefois cette affirmation au paragraphe suivant de son avis et indique que le projet entraînerait
un impact résiduel négatif important lié aux émissions de GES tout au long de sa durée de vie. Cet impact est jugé important en raison du contexte actuel des émissions de gaz à effet de serre et de l'ampleur des émissions du projet proposé, ce qui pourrait avoir un impact relativement important sur l'atteinte des objectifs de réduction des émissions du Québec [nous soulignons].335
332 TLV-0153, Saguenay City Council, Excerpt from the minutes of the regular meeting of the, “Support for the GNL Québec Project", 6 April 2021. ↩
333 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 64. ↩
334 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), pp. 64- 65. ↩
335 C-0032-FRA, Avis des experts - Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, Complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay (Doc No. PR9.3), p. 49. ↩
[Page 79]
183. Cet impact sur l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de GES a été corroboré par les experts de la DPCA qui se sont penchés spécifiquement sur cette question336. La DPCA conclut, notamment, que bien que le projet Énergie Saguenay soit peu susceptible d'avoir un effet déterminant sur l'atteinte de la cible de 2030, il est nécessaire de s'attarder au « cumul de l'ensemble des émissions dans tous les secteurs d'activités » afin d'évaluer l'atteinte de la cible de 2030. En ce sens, la DPCA affirme « tout ajout d'émissions au Québec en sus de ce qui est déjà pris en compte par le scénario de désengagement présenté dans le PEV 2030 [...] qu'il s'agisse d'un nouveau projet ou d'une hausse des émissions d'une source existante, a pour conséquence, toutes choses étant égales par ailleurs, d'accroître le niveau estimé de l'effort de réduction additionnel requis pour atteindre la cible de 2030 »337. En ce qui concerne l'engagement de carboneutralité, et après avoir analysé le programme sommaire d'atteinte de la carboneutralité de GNL Québec, la DPCA considère que « l'initiateur n'a pas encore déposé de plan détaillant comment exactement il entendait respecter son engagement de réaliser un projet carboneutre »338.
184. Dans les conclusions sur les émissions de GES et l'impact potentiel du projet sur l'atteinte des cibles de réduction, l'équipe d'analyse reprend essentiellement ces incertitudes détaillées par la DEC et la DPCA et détermine qu'elle n'est pas en mesure de conclure en l'acceptabilité du projet339.
185. Tout au long du processus d'évaluation environnementale, les experts ont émis plusieurs réserves sur l'impact réel du projet sur les émissions mondiales de GES. Ces différents éléments démontrent que GNL Québec n'a pas soumis d'éléments concrets qui auraient permis aux experts de déterminer avec certitude que le projet pourrait contribuer à la réduction des émissions de GES à l'échelle mondiale.
186. Le rapport d'analyse indique que « la DEC conclut dans son avis qu'il est difficile de donner une réponse définitive » s'agissant de la contribution du projet sur le bilan de l'émission des GES à
336 C-0032-FRA, Avis des experts - Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, Complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay (Doc No. PR9.3), p. 59. ↩
337 C-0032-FRA, Avis des experts - Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, Complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay (Doc No. PR9.3), p. 60. ↩
338 C-0032-FRA, Avis des experts - Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, Complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay (Doc No. PR9.3), p. 61. ↩
339 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 47. ↩
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l'échelle mondiale340. Cet avis mitigé de la DEC découle de son constat voulant que le gaz naturel peut jouer un rôle dans le scénario de développement durable de l'Accord de Paris, mais que la transition énergétique devra être menée par les énergies renouvelables et des gains en efficacité énergétique341. Ainsi, la DEC soutient qu' « [e]n tenant compte de cette réalité, il devient essentiel que le gaz naturel choisi comme complément énergétique ait une très bonne performance environnementale »342, et ce, afin de minimiser le verrouillage carbone. La DPCA précise que c'est justement pour la prévention du verrouillage carbone que le PEV 2030 « priorise les interventions relativement au contrôle des émissions de GES selon la séquence ‘éviter, réduire, séquestrer', qui demande d'abord d'éviter, autant que possible, de créer de nouvelles sources d'émissions de GES »343.
187. L'équipe d'analyse rappelle l'ensemble de ces avis dans le rapport d'analyse, et fonde ses conclusions sur ceux-ci. Plus précisément, le rapport conclut que :
Bien que l'avis de la DEC ne remette pas en question le rôle que pourrait encore jouer le gaz naturel dans les prochaines années et que le projet pourrait contribuer à des réductions d'émissions de GES à l'échelle mondiale, l'équipe d'analyse est d'avis que plusieurs incertitudes demeurent quant à l'apport concret que pourrait avoir le projet s'il était réalisé, sachant que les clients ne sont pas identifiés et que par conséquent, les ententes finales ne sont pas signées. L'équipe d'analyse comprend que l'argumentaire de l'initiateur se base sur sa volonté de privilégier les clients voulant remplacer des sources plus émissives en GES et sur certaines études sur les tendances du marché.
Considérant les risques environnementaux qu'il présente au Québec, l'équipe d'analyse est d'avis que ce justificatif ne permet pas de juger le projet davantage acceptable. Elle est d'avis que dans un contexte de lutte contre les changements climatiques et pour favoriser la transition énergétique, il est important de miser et d'investir d'abord sur le développement des énergies renouvelables, des technologies de captage, stockage et utilisation du carbone et des gains en efficacité énergétique.344
340 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 52. ↩
341 C-0032-FRA, Avis des experts - Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, Complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay (Doc No. PR9.3), p. 48. ↩
342 C-0032-FRA, Avis des experts - Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, Complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay (Doc No. PR9.3), p. 48. ↩
343 C-0032-FRA, Avis des experts - Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, Complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay (Doc No. PR9.3), p. 62. ↩
344 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 52. ↩
[Page 81]
188. En ce qui concerne le verrouillage carbone, l'équipe d'analyse souligne que l'initiateur n'a pas été en mesure de fournir des garanties sur sa capacité « à introduire des mesures additionnelles de réduction au fil du temps lorsqu'elles deviennent disponibles, à adapter la durée d'exploitation de son projet aux impératifs mondiaux et évolutifs de lutte contre les changements climatiques et à gérer ses émissions de façon à éviter d'externaliser les coûts additionnels de réduction des émissions de GES »345. Ainsi, face à l'incertitude sur le rôle du gaz naturel liquéfié sur la transition énergétique à moyen et long terme, l'équipe d'analyse considère que la justification du projet, soit de contribuer à la transition énergétique et aux diminutions mondiales des émissions de GES, « ne permet pas de contrebalancer les risques résiduels qu'il présente au niveau environnemental au Québec »346.
189. Le rapport démontre l'analyse méticuleuse effectuée par l'équipe d'analyse du projet et des différents avis d'experts. Même si la conclusion de l'équipe d'analyse, à savoir qu'il est impossible de considérer le projet acceptable au regard des émissions de GES, diverge de celles de la DEC et de la DPCA347, l'équipe a dûment pris en compte ces avis et a forgé sa propre opinion sur les éléments détaillés par ces deux directions. Contrairement à ce qu'allègue la demanderesse348, la divergence d'opinion est justifiée dans le rapport d'analyse, notamment lorsque l'équipe d'analyse affirme « qu'il est essentiel de faire des choix judicieux dans le contexte actuel, alors que le Québec souhaite se positionner comme étant un leader de l'économie verte en s'appuyant sur son hydroélectricité »349.
190. Finalement, il convient de mentionner que les équipes d'analyse du MELCC, lorsqu'elles effectuent l'analyse d'un projet, considèrent les spécificités et les enjeux environnementaux propres à chaque projet, ainsi que les avis des experts et du BAPE en la matière. Une affirmation générale sur l'opportunité qu'offre le gaz naturel pour la transition énergétique, énoncée par un ministre par rapport à un projet complètement distinct, ne peut contredire l'analyse environnementale approfondie réalisée par l'équipe d'analyse du MELCC, contrairement à ce que prétend la demanderesse350.
345 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 54. ↩
346 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 54. ↩
347 Le Canada explique dans le contre-mémoire que la DEC et la DPCA ont jugé le projet acceptable sous réserves de plusieurs conditions. Voir Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 506. ↩
348 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 329-330. ↩
349 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 52. ↩
350 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 332. ↩
[Page 82]
c) Les impacts sur les bélugas
191. Dans le rapport d'évaluation environnementale, l'équipe d'analyse reconnaît que « la science actuelle ne permet pas encore de conclure quel niveau de bruit subaquatique serait acceptable pour maintenir un habitat de qualité pour le béluga »351. Cette conclusion est fondée sur une analyse détaillée de plusieurs études portant sur l'impact du bruit subaquatique sur la population de bélugas352. Ainsi, puisqu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, de mesures d'atténuation jugées efficaces pour éviter ou atténuer les risques d'impacts d'une augmentation des bruits sous-marins », l'équipe d'analyse considère que la mesure la plus efficace est l'évitement353.
192. Le projet Énergie Saguenay allait doubler le nombre de passage de navires marchands par jour dans le fjord du Saguenay, une zone relativement calme pour la population de bélugas354. Le MELCC considère de ce fait que « [l]'augmentation du trafic maritime sur le fjord du Saguenay occasionnée par le projet Énergie Saguenay ajouterait possiblement un impact cumulatif non négligeable sur la population de béluga de [l'estuaire du Saint-Laurent] » [nous soulignons]355. En revanche, l'équipe d'analyse est d'avis que l'initiateur n'a pas été en mesure d'offrir des informations qui préciseraient avec certitude l'efficacité des mesures proposées dans sa Charte d'engagements environnementaux. L'effet des mesures proposées sur les mammifères marins demeurait, au moment de l'évaluation environnementale, inconnu356.
193. Face aux incertitudes entourant l'effet du transport maritime sur le rétablissement de la population de bélugas, aux objectifs des programmes de rétablissement des mammifères marins et aux connaissances limitées en ce qui concerne la réduction des bruits subaquatiques, l'équipe d'analyse du MELCC considère qu'il est impossible de conclure à l'acceptabilité environnementale du projet sur ce sujet357.
351 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 35. ↩
352 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 74; RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 33. ↩
353 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 34. ↩
354 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 32. ↩
355 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 35. ↩
356 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 33. ↩
357 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 36. ↩
[Page 83]
9. La recommandation du ministre de l'Environnement et le refus par le Conseil exécutif d'autoriser le projet Énergie Saguenay
194. L'autorisation, ou le refus d'autoriser, un projet délivré par le gouvernement du Québec prend la forme d'un décret. Le ministre de l'Environnement, à titre de responsable de la LQE, soumettra le projet de décret de refus ou d'autorisation au Conseil exécutif358. Le décret est « un acte juridique visant généralement à donner suite aux prescriptions d'une loi ou d'un règlement, soumis à titre de projet par le membre du Conseil exécutif qui en est le responsable, en vue de sa prise par le gouvernement » [nous soulignons]359. Le projet de décret est généralement accompagné d'une note explicative, soit « un document recommandant la prise d'un décret »360. Le Conseil exécutif prend sa décision sur la base de ces documents qui lui sont soumis pour délibération. Un projet de décret soumis au Conseil exécutif lors d'une séance peut faire l'objet de discussions qui peuvent entraîner des modifications à celui-ci. Un projet de décret ne devient un décret qu'au terme d'une séance du Conseil exécutif, lorsque celui-ci est signé par le premier ministre et le lieutenant-gouverneur.
195. Le ministre responsable de l'application de la Loi en vertu de laquelle un décret peut être pris par le gouvernement confirme la recommandation qu'il fait au Conseil exécutif en signant une note explicative présentant cette recommandation361, laquelle note est préparée en collaboration avec les équipes chargées de le soutenir en cette matière362. Cette note explicative ainsi que les autres documents au soutien d'un dossier sont soumis au Conseil exécutif pour une prise de décision.
196. La rédaction des documents destinés au Conseil exécutif débute généralement plusieurs semaines avant la tenue d'une séance du Conseil exécutif et ceux-ci ne sont pas statiques. Le contenu des documents peut être revu et modifié tout au long du processus décisionnel, et ce, jusqu'à la prise de décision du Conseil exécutif363. Il est ainsi impossible d'inférer la position du ministre de
358 Voir R-0190-FRA, Décret 1166-2017 concernant l'organisation et le fonctionnement du Conseil exécutif, (2017) 150 G.O.Q. II 31, ¶ 43. ↩
359 R-0190-FRA, Décret 1166-2017 concernant l'organisation et le fonctionnement du Conseil exécutif, (2017) 150 G.O.Q. II 31, ¶ 41. ↩
360 R-0190-FRA, Décret 1166-2017 concernant l'organisation et le fonctionnement du Conseil exécutif, (2017) 150 G.O.Q. II 31, ¶ 40. ↩
361 R-0190-FRA, Décret 1166-2017 concernant l'organisation et le fonctionnement du Conseil exécutif, (2017) 150 G.O.Q. II 31, ¶ 40. ↩
362 Voir RWS-22, Gagnon-FRA, ¶ 50. ↩
363 Voir RWS-22, Gagnon-FRA, ¶ 50. ↩
[Page 84]
l'Environnement ou du Conseil exécutif qu'à la lecture des titres des projets de note explicative préparés par les fonctionnaires du MELCC soumises par la demanderesse364.
197. La note explicative a été signée par le ministre de l'Environnement le [Redacted] Ainsi, au moment de formuler sa recommandation, le ministre disposait de l'ensemble des informations recueillies tout au long de la PÉEIE, notamment la documentation fournie par GNL Québec, les avis d'experts, le rapport du BAPE ainsi que le rapport d'analyse environnementale. Ces informations lui ont permis de faire une recommandation éclairée au Conseil exécutif365.
198. Le 21 juillet 2021, le gouvernement du Québec prend le décret 1071-2021 refusant de délivrer une autorisation à GNL Québec pour le projet Énergie Saguenay366. Le décret est pris sur la recommandation du ministre de l'Environnement et se fonde notamment sur les conclusions du rapport du BAPE et du rapport d'analyse environnementale. Ce décret a été pris dans l'exercice, par le gouvernement, de son pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 31.5 de la LQE367.
199. Plus précisément, et tel qu'indiqué dans le décret, le Conseil exécutif a refusé d'autoriser le projet puisque l'analyse environnementale :
ne permet pas de conclure à l'acceptabilité environnementale du projet en raison des enjeux pour lesquels une grande part d'incertitudes subsiste concernant l'effet que le projet pourrait avoir sur les efforts requis pour atteindre la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Québec pour 2030 et pour atteindre la carboneutralité en 2050, son effet réel sur le bilan mondial des gaz à effet de serre et sur la transition énergétique, le bilan des avantages et coûts du projet, l'acceptabilité sociale du projet et l'effet de la navigation sur la population du béluga de l'estuaire du Saint-Laurent qui est une espèce faunique menacée désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01);
200. Il appert donc du texte du décret que le Conseil exécutif considérait que l'initiateur n'avait pas été en mesure de démontrer que les avantages environnementaux de son projet allaient se matérialiser. La demanderesse remet en question cette conclusion et avance que le gouvernement du
364 Voir Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 300. ↩
365 RER-6, Yergeau-FRA, ¶¶ 210-211. ↩
366 C-0274-FRA, Décret 1071-2021 Concernant le refus de délivrer une autorisation à GNL Québec inc. pour le projet Énergie Saguenay de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel sur le territoire de la ville de Saguenay, 21 July 2021. ↩
367 Section I.C.1., ci-dessus. ↩
[Page 85]
Québec n'était pas justifié de fonder sa décision sur des éléments pour lesquels des incertitudes subsistent368.
201. Lorsque le Conseil exécutif exerce son pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 31.5 de la LQE, il fait une appréciation globale de l'ensemble des éléments pertinents qu'il a en sa possession, notamment le rapport du BAPE et le rapport d'analyse environnementale. En effet, l'objectif même de la PÉEIE requiert une approche contextuelle et une mise en balance des avantages, inconvénients, incertitudes et considérations d'intérêt public spécifiques à chaque projet. Ce n'est que dans l'évaluation globale des éléments environnementaux, sociaux, économiques et politiques d'un projet que réside la décision du Conseil exécutif. Il ne relève pas du rôle du Tribunal de se substituer à l'appréciation des enjeux réalisé par le Conseil exécutif et de remettre en question la décision prise par ce dernier dans la poursuite d'objectifs de politique publique.
Ε. L'évaluation environnementale fédérale n'est entachée d'aucune irrégularité
202. La demanderesse prétend que le gouvernement fédéral aurait préjugé l'issue de l'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay plusieurs mois avant la décision du mois de février 2022. Elle prétend aussi que la décision du gouvernement fédéral a été prise sur la base d'effets environnementaux non fondés qui excèdent la portée de l'évaluation environnementale et qu'elle est par conséquent illégale en droit canadien369. Tel que nous le démontrerons ci-dessous, ces affirmations sont erronées.
203. L'argument de la demanderesse à l'effet que le gouvernement fédéral aurait préjugé l'issue de l'évaluation environnementale repose entièrement sur un gazouillis (tweet) d'un journaliste rapportant les propos d'un porte-parole anonyme d'un parti politique en campagne électorale. Or, non seulement n'existe-t-il aucune preuve que ces propos proviennent d'un membre du gouvernement, mais la preuve au dossier démontre que ce gazouillis n'a eu aucun impact sur l'évaluation environnementale alors en cours menée par une fonction publique professionnelle et apolitique.
368 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 369. ↩
369 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 370. ↩
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204. La preuve démontre aussi qu'il était parfaitement légal et légitime que l'Agence évalue l'impact du projet sur les mammifères marins, et notamment sur la population de bélugas de l'ESL, une espèce menacée en voie de disparition et protégée par la Loi sur les espèces en péril (« LEP »)370. Il était également parfaitement légal et légitime que l'Agence tienne compte des émissions de GES en amont dans son appréciation des effets environnementaux cumulatifs du projet. S'agissant des émissions de GES, le ministre de l'Environnement a également conclu que les émissions directes de GES étaient susceptibles de causer des effets négatifs importants de sorte qu'il importe peu, pour les fins de cet arbitrage, de savoir si le ministre de l'Environnement fédéral pouvait aussi tenir compte des émissions de GES en amont. En effet, les émissions directes de GES étaient indéniablement incluses dans la portée de l'évaluation et elles auraient pu, à elles seules, justifier les conclusions du ministre, le renvoi du dossier au Gouverneur en conseil et la décision du gouvernement de refuser le projet.
1. Le gouvernement fédéral n'a pas préjugé l'issue de l'évaluation environnementale
205. Le 14 septembre 2021, durant la campagne électorale fédérale, un journaliste a publié un gazouillis relatant des propos d'un porte-parole anonyme du Parti libéral du Canada (« PLC ») à l'effet que le parti n'appuyait pas le projet Énergie Saguenay371. Ce n'était pas la première fois que l'un des deux principaux partis politiques sur la scène fédérale canadienne prenait position par rapport au projet. Des articles de journaux rapportaient aussi que le Parti conservateur du Canada (« PCC »), dont son chef, s'était exprimé en faveur du projet372.
206. Dans son contre-mémoire, le Canada a expliqué que le PLC n'est pas un organe du Canada, qu'il n'exerce pas de prérogatives de puissance publique, qu'il n'agit pas sous le contrôle ou la direction de l'État, et que les propos rapportés par le journaliste n'ont pas été endossés par le Canada373. En d'autres termes, le PLC n'est pas le gouvernement du Canada et il n'est pas possible
370 RL-0061-FRA, Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29. ↩
371 C-0036, @AShields_Devoir, Twitter account of Alexandre Shields (journalist at Le Devoir), tweet dated 14 September 2021. ↩
372 C-0294-FRA, La Presse, « O'Toole réitère son appui à GNL Québec et s'attaque aux bloquistes » (15 September 2021); R-0191-FRA, Le Devoir, « GNL Québec toujours en évaluation » 13 septembre 2021. ↩
373 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 541. ↩
[Page 87]
d'attribuer au gouvernement fédéral des positions exprimées par un parti politique, même si certains membres de ce parti politique sont appelés à former le gouvernement.
207. En droit interne canadien, les partis politiques ne sont pas considérés comme étant des acteurs gouvernementaux et ils n'exercent pas de responsabilités publiques. La Cour supérieure de l'Ontario a énoncé ce principe dans les termes suivants :
While political parties play a very important role in the Canadian parliamentary system, based as it is on a Westminster style of government, those parties are not governmental actors. They do not draw their powers from government, nor do they exercise public responsibilities.374
208. Il est également clair en droit interne canadien qu'en raison des principes de la souveraineté parlementaire et de la responsabilité ministérielle, des promesses électorales faites par des partis politiques ne peuvent aucunement lier le gouvernement. Lorsque des députés ou des ministres sont élus, ils acquièrent des responsabilités légales et constitutionnelles qui peuvent mener à des positions différentes des promesses faites en campagne électorale ou des engagements pris par leur parti politique. Dans l'affaire Canadian Taxpayers Association c. Ontario (Minister of Finance), un organisme regroupant des contribuables a intenté un recours judiciaire à l'encontre du gouvernement de l'Ontario, qui désirait adopter un nouvel impôt. L'organisme souhaitait obtenir une ordonnance judiciaire afin de forcer le gouvernement à respecter une promesse électorale faite par écrit par le chef du parti politique qui a remporté les élections (et qui est par la suite devenu premier ministre) de ne pas imposer de nouveaux impôts. En rejetant le recours, la Cour supérieure de l'Ontario a énoncé le principe suivant :
It is a well-settled principle that, when elected into government, commitments previously made by a Minister regarding future conduct cannot fetter that Minister's freedom to "propose, consider and, if they think fit, vote for laws, even laws which are inconsistent with the contractual obligations". Also, as set out in Rothmans of Pall Mall (N.Z.) Ltd. v. Attorney General, undertakings given as to what the government will or will not legislate in the future are without value, do not amount to consideration and cannot form the basis of a contract.375 [références omises]
374 R-0192-ENG, Trost v. Conservative Party of Canada (Ontario Superior Court), 2018 ONSC 2733 (CanLII), ¶ 16. ↩
375 R-0193-ENG, The Canadian Taxpayers Federation et al. v. Ontario, 73 O.R. (ed) 621 at ¶ 60. ↩
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209. Cet énoncé s'applique à plus forte raison lorsque les positions sont exprimées, non pas par écrit par un chef de parti, mais par un journaliste rapportant une position exprimée par un porte-parole anonyme d'un parti politique.
210. Ce gazouillis, et les articles de presse qui ont repris cette information, ne peuvent par conséquent constituer un élément de preuve établissant que le gouvernement du Canada a court- circuité le régime d'évaluation environnementale prescrit par la LCÉE 2012 et prématurément rejeté le projet Énergie Saguenay.
211. La demanderesse allègue aussi que les propos du PLC, tels que rapportés par les médias d'information, ont influencé les fonctionnaires qui ont contribué à la rédaction du rapport d'évaluation et en ont orienté les conclusions376. Pour ce faire, la demanderesse s'appuie sur un compte-rendu d'une conversation le 24 septembre 2021 entre une biologiste du MPO et Mme. Johannie Martin, qui était la chargée du projet Énergie Saguenay à l'Agence377. Dans ce compte- rendu, les fonctionnaires discutent des consultations avec les communautés autochtones concernant le rapport provisoire de l'Agence ainsi que des conclusions potentielles établies par l'Agence dans l'éventualité où le ministre de l'Environnement fédéral décidait de renvoyer le projet au Gouverneur en conseil afin de déterminer si les effets négatifs importants sont justifiables. C'est dans ce contexte que la biologiste rapporte que :
« Si la conclusion est que le projet a des effets importants et que c'est envoyé au Gouverneur en conseil, dans cette phase, il est possible qu'une autre ronde de conditions puisse voir le jour. Il s'agit de conditions complémentaires. Trudeau aurai (sic) indiqué en élection de vouloir refuser le présent projet, alors il est probable que nous ne nous rendions jamais aux conditions provisoires. »378
212. Premièrement, l'auteure du compte-rendu utilise dans la dernière phrase le conditionnel, ce qui démontre qu'il y avait une dose d'incertitude quant à l'exactitude de l'information rapportée. Deuxièmement, le contexte de cette phrase démontre le contraire de ce qu'entend prouver la demanderesse. En discutant des prochaines étapes du processus d'évaluation environnementale, soit les consultations avec les communautés autochtones, l'élaboration de conditions de même que la
376 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 372, 375, 381, 947. ↩
377 TLV-0156, Internal DFO email, 24 September 2021. ↩
378 TLV-0156, Internal DFO email, 24 September 2021. ↩
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transmission de commentaires sur ceux-ci et une planification de réunion de suivi afin de discuter des conditions potentielles, le compte-rendu fait par la biologiste du MPO démontre que le travail des fonctionnaires du gouvernement fédéral progressait normalement dans le processus d'évaluation environnementale.
213. M Trépanier, du MPO témoigne que, dans le compte-rendu de la biologiste du MPO, la référence à ce que M. Trudeau aurait indiqué « se rapporte à des articles de journaux indiquant que le Parti libéral du Canada se serait positionné en campagne électorale à l'encontre du projet Énergie Saguenay »379. Mme Bélanger, de l'Agence, témoigne quant à elle que l'Agence tenait une veille médiatique et que les membres de l'Agence avaient eu connaissance des propos du PLC rapportés dans les médias. Compte tenu de cette veille médiatique, il n'est « pas surprenant »380 selon elle qu'il ait été question des propos du PLC lors de cette réunion entre la représentante du MPO et la chargée de projet de l'Agence. Ainsi, la source de l'information rapportée dans le compte-rendu sont les mêmes publications des médias d'information que la demanderesse cite dans sa réplique et qui relate des propos d'un porte-parole anonyme du PLC.
214. Par ailleurs, Mme Bélanger, M. Trépanier et le président de l'Agence, M. Hubbard, confirment tous n'avoir eu aucune connaissance de déclarations du premier ministre Trudeau concernant l'issue de l'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay. M. Bélanger explique que « [s]i Mme Martin avait eu connaissance de quelque instruction que ce soit de la part de M. Trudeau quant à l'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay, elle m'en aurait assurément fait part en tant que sa supérieure hiérarchique. »381. M. Trépanier témoigne qu'à sa connaissance « ni le premier ministre Justin Trudeau, ni aucun membre de son gouvernement, n’a émis de commentaire quant à l'issue de l'évaluation environnementale alors en cours »382. Enfin, M. Hubbard déclare que «I am not aware of the Prime Minister, nor any other member of the government, making such a statement [voulant que le premier ministre Trudeau aurait déclaré vouloir refuser le projet lors de la campagne électorale]. Had the Prime Minister or a member of the
379 RWS-20, Trépanier-FRA, ¶ 22. ↩
380 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 92. ↩
381 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 93. ↩
382 RWS-20, Trépanier-FRA, ¶ 22. ↩
[Page 90]
government made such a statement, Agency personnel who monitored media reports or public statements by politicians would have brought the matter to my attention. »383.
215. Les mêmes témoins contredisent aussi l'allégation de la demanderesse selon laquelle les propos du PLC rapportés dans les médias auraient influencé le travail des fonctionnaires. M Trépanier explique que « [l]e fait que des partis politiques aient exprimé certains points de vue en campagne électorale n'implique pas une ingérence politique dans le travail du MPO ou de l'Agence. Au contraire, je réitère qu'à ma connaissance, aucun employé du MPO n'a reçu d'instructions ou de pressions politiques de quelque nature sur le travail à mener »384. Pour sa part, Mme Bélanger déclare « ni moi ni mes collègues de l'Agence responsables de l'évaluation du projet Énergie Saguenay n'avons été influencés par cette déclaration du PLC ni par celle d'autres partis politiques comme le PCC qui s'est positionnée en faveur du projet pendant la campagne électorale. Nous effectuons notre travail d'analyse en toute indépendance des considérations de politique partisane. »385. M. Hubbard réitère la position qu'il avait déjà exprimée à l'effet que « the positioning of the two main political parties in Canada during the election campaign did not influence the Agency's work and that the assessment of the Énergie Saguenay projet followed its normal course. »386.
216. L'experte du Canada, Mme Powell, a pris connaissances des sources médiatiques citées par la demanderesse et du compte-rendu de la conversation entre le MPO et l'Agence. Selon elle:
« there is no credible basis for a reasonable, informed person to conclude that the Statements [les publications des médias] resulted in Canada prejudging the outcome of the EA. Statements made in the media by unnamed sources for the Liberal Party of Canada cannot reasonably be said to reflect the view of Canada at the time.
An allegation that the objectivity and credibility of a federal EA have been undermined by a political statement is a serious matter and no evidence (including as part of the Additional Documentation) has been advanced by the Claimant to support such an allegation. With respect, it is unreasonable to suggest the Statements – neither of which were an official statement made by any political figure with decision-making
383 RWS-18, Second Witness Statement-Terrence Hubbard- Rejoinder on the Merits-ENG, 11 July 2025 (« RWS-15, Hubbard-ENG »), ¶ 12. ↩
384 RWS-20, Trépanier-FRA, ¶ 22. ↩
385 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 93. ↩
386 RWS-18, Hubbard-ENG, ¶ 13. ↩
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authority – could have influenced the Agency's findings in the Final EA Report to the extent that has been suggested. »387
217. Quant au compte-rendu de la conversation, Mme Powell opine que :
« The email was sent by a lower-level DFO employee after the federal election in September 2021. While this employee may have been using “Trudeau” to reference the federal government, there is no evidence that the then-Prime Minister had indicated during the election that he was not supportive of Énergie Saguenay. Moreover, I understand that Mr. Hubbard, the President of the Agency at the relevant time, is also unaware of any such statements being made indicating the federal government did not support Énergie Saguenay. »388
218. Afin d'appuyer sa prétention selon laquelle le gouvernement fédéral aurait prématurément décidé de rejeter le projet, la demanderesse se fonde aussi sur la deuxième déclaration de M. Tony Le Verger qui déclare avoir ressenti un changement de ton lors de ses conversations avec M. Hubbard à partir du moment où le gouvernement du Québec a décidé de rejeter le projet389. M. Hubbard réfute le témoignage de M. Le Verger. Selon lui, un promoteur raisonnablement bien informé ne pouvait déduire de la publication de conditions potentielles, avant la décision du Québec, que l'Agence s'apprêtait à recommander le projet390. M. Hubbard témoigne aussi avoir dit à M. Le Verger, lors d'une conversation avant le refus du Québec, que l'enjeu de la protection des bélugas pouvait être un obstacle (« showstopper ») à la réalisation du projet391. La description que M. Hubbard fait des mêmes conversations tranche avec celle de M. Le Verger et n'est pas compatible avec la prétention de ce dernier selon laquelle l'évaluation environnementale fédérale se dirigeait vers une approbation avant de changer soudainement de cap après le refus du gouvernement du Québec.
219. La théorie du changement de cap soutenu par la demanderesse est également démentie par le fait qu'au mois de septembre 2021, les fonctionnaires professionnels et apolitiques de l'Agence avaient déjà préparé leurs recommandations au ministre de l'Environnement fédéral quant aux effets
387 RER-7, Powell-ENG, ¶¶ 85-86. ↩
388 RER-7, Powell-ENG, ¶ 87. ↩
389 CWS-3 (Second), Le Verger-FRA, ¶¶ 168-169. ↩
390 RWS-18, Hubbard-ENG, ¶ 6. ↩
391 RWS-18, Hubbard-ENG, ¶ 7. ↩
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négatifs importants du projet Énergie Saguenay sur les émissions de GES et les bélugas depuis quelques mois déjà et qu'ils étaient alors en train de finaliser les conditions potentielles392.
220. Il est donc faux de prétendre, comme le fait la demanderesse, que le gouvernement fédéral a préjugé l'issue de l'évaluation environnementale en décidant prématurément de rejeter le projet après la décision de refus du Québec.
2. L'évaluation de l'impact du projet sur les bélugas et les émissions de GES faisait partie de la portée du projet à évaluer
221. À peine quelques semaines après avoir participé aux travaux de la COP26 à Galsgow, lors de laquelle le premier ministre du Canada a pris l'engagement solennel de plafonner et de réduire les émissions de GES provenant du secteur pétrolier et gazier393, le ministre de l'Environnement fédéral, M. Steven Guilbeault, a décidé que le projet Énergie Saguenay était « susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs et importants transfrontaliers résultant des émissions de gaz à effet de serre, les mammifères marins, y compris les bélugas, et le patrimoine culturel des Premières Nations innues. »394. Ce faisant, le ministre se rangeait entièrement à la recommandation de l'Agence, telle que le démontre la note de service que M. Hubbard a transmise au ministre et que ce dernier a signée en indiquant son accord395. La note de service contenant la recommandation de l'Agence était notamment accompagnée du rapport d'évaluation environnementale pour le projet Énergie
392 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 94. ↩
393 RWS-9, Moffet-ENG, ¶ 16: (« At COP26, Prime Minister Trudeau delivered a national statement committing to cap and refuce GHG emissions from Canada's oil and gas sector, making Canada the first major oil-producing nation to make such a commitment »); JM-0011-ENG, Canada, Prime Minister's remarks delivering Canada's national statement at the COP26 summit, 1 November 2021. ↩
394 TH-0003, Note de service au ministre : Projet Énergie Saguenay – Décision sur l'importance des effets et renvoi possible au gouverneur en conseil, 9 décembre 2021, p. 6. ↩
395 TH-0003, Note de service au ministre : Projet Énergie Saguenay – Décision sur l'importance des effets et renvoi possible au gouverneur en conseil, 9 décembre 2021. L'affirmation de l'expert de la demanderesse, M. Northey selon laquelle la défenderesse aurait refusé de divulguer la décision du ministre Guilbeault est donc inexacte. Ce document a été déposé au dossier de cet arbitrage en même temps que la première déclaration de M. Hubbard et le contre-mémoire du Canada le 15 juillet 2024. Voir CER-2 (second), Northey-ENG, ¶ 143 (« I understand that Canada has refused access to the Minister's decision under section 52(1) of CEAA during the document production phase of this arbitration »). Cette erreur concernant un document aussi fondamental est de nature à miner la crédibilité de son rapport. ↩
[Page 93]
Saguenay396 et de quatre lettres des Premières Nations innues communiquant au gouvernement fédéral leur opposition au projet Énergie Saguenay.397
222. La demanderesse prétend que les recommandations de l'Agence et les conclusions du ministre Guilbeault excèdent la juridiction de l'Agence, car elles sont fondées sur des préoccupations environnementales qui n'étaient pas visées par les lignes directrices et qu'elles ne faisaient donc pas partie de la portée de l'évaluation environnementale. Elle allègue aussi que les conclusions de l'Agence et la décision du ministre de l'Environnement fédéral sont non fondées398. La demanderesse erre en tout point.
a) Le gouvernement fédéral a légalement et légitimement évalué l'impact du projet Énergie Saguenay sur les émissions de GES
223. Dans sa réplique, la demanderesse persiste à plaider que l'Agence ne pouvait légalement évaluer les impacts du projet sur les émissions de GES en amont étant donné que ces émissions avaient été spécifiquement exclues de la portée du projet dans les lignes directrices399.
224. Il est important de bien comprendre qu'indépendamment de la question de la prise en compte des émissions de GES en amont400, l'Agence, après avoir analysé l'avis d'expert d'ECCC, a conclu que les émissions directes de GES du projet étaient susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants401. Comme l'a expliqué Mme Bélanger dans sa première
396 CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, novembre 2021. ↩
397 R-0165-FRA, Conseil de la Première Nation des innus Essipit, Résolution du 11 mai 2021; R-0166-FRA, Mémoire présenté par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit et le Conseil des Innus de Pessamit auprès du BAPE, document DM2505; R-0167-FRA, Communiqué de la Première Nation des Innus, Les conseils des Premières Nations innues d'Essipit, de Mashteuiatsh et de Pessamit s'opposent désormais aux projets Énergie Saguenay et Gazoduq (12 mai 2021); R-0168-FRA, Lettre des Premières Nations des Innus Essipit, des Pekuakamiulnuatsh et des Innus de Pessamit au ministre de l'Environnement du Canada, 21 octobre 2021. ↩
398 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 392. ↩
399 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 393. ↩
400 Les émissions de GES en amont sont celles résultant de « l'ensemble des activités industrielles du point d'extraction primaire des ressources jusqu'au stade de l'opération d'un projet faisant l'objet d'un examen ». Il s'agit donc des émissions associées au projet résultant de l'extraction du gaz (puits de gaz et installations sur place), de la manipulation du gaz (préservation du gaz naturel, traitement sur place) et de son transport vers le complexe de liquéfaction. Voir RWS- 4, Witness Statement-Catherine Coutu-Counter-Memorial on the Merits-FRA, 28 juin 2024 (« RWS-4, Coutu-FRA »), ¶ 30; RWS-1, Witness Statement-Geneviève Bélanger-Counter-Memorial on the Merits-FRA, 11 juillet 2024 (« RWS- 1, Bélanger-FRA »), ¶ 60. ↩
401 CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, pp. 51-52. ↩
[Page 94]
déclaration produite au soutien du contre-mémoire du Canada, « L'Agence a tiré ces conclusions relativement aux effets directs du projet et ce, sans considérer les émissions en amont de GES. » [nous soulignons]402. Dans sa deuxième déclaration, elle confirme que « [l]a conclusion de l'Agence sur l'importance des effets de GES était double »403. En d'autres termes, les recommandations de l'Agence, et par conséquent la décision du ministre de l'Environnement fédéral, étaient fondées à la fois sur les effets cumulatifs des émissions de GES et également sur les effets des émissions directes de GES. Les effets négatifs directs des émissions de GES du projet étaient un motif distinct et autonome permettant de conclure à l'existence d'effets environnementaux négatifs importants.
225. L'expert de la demanderesse, M. Northey, prétend que le rapport d'évaluation de l'Agence « made clear that the upstream emissions were essential to its conclusion that GHG emissions were significant effects »404. Premièrement, notons que M. Northey ne prétend pas avoir une quelconque expertise qui lui permettrait d'évaluer l'importance des effets engendrés par les émissions de GES. Deuxièment, sa prétention est manifestement erronée dans la mesure où les conclusions de l'Agence, telles qu'énoncées dans son rapport d'évaluation, portent explicitement à la fois sur les effets négatifs cumulatifs et les effets négatifs directs associés aux émissions de GES. Ainsi, à la page 52 du rapport l'Agence stipule en toutes lettres que « [l]'estimation des émissions de gaz à effet de serre cumulatives peut être caractérisée de la même façon que les émissions directes : élevées en intensité, continues, irréversibles, et globales en étendue. » [nous soulignons]405. Notons que la version anglaise du même rapport ne souffre lui non plus d'aucune ambiguité : « [t]he estimate of cumulative greenhouse gas emissions can be characterized in the same way as direct emissions: high magnitude, continuous, irreversible, and global in range »406.
226. Compte tenu du fait que les conclusions de l'Agence quant aux effet environnementaux des émissions directes de GES du projet n'ont pas été contestées et sont incontestables, les irrégularités alléguées quant à la prise en compte des émissions de GES en amont dans le processus d'évaluation
402 RWS-1, Bélanger-FRA, ¶ 118. ↩
403 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 55. ↩
404 CER-2 (Second), Northey-ENG, ¶ 136. ↩
405 CD-0068, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, p. 52. ↩
406 RN-0003, IAAC, “Final Environmental Assessment Report, Énergie Saguenay Project” (November 2021), pp. 48-49. ↩
[Page 95]
environnementale fédéral ne sont pas susceptibles de remettre en question ni la recommandation de l'Agence au ministre de l'Environnement fédéral, ni la décision de celui-ci407.
227. Quoi qu'il en soit, et tel que le Canada l'a expliqué dans son contre-mémoire408, l'Agence n'a pris en compte les émissions en amont du projet que dans son analyse des effets cumulatifs associés au projet. Contrairement à ce que laisse entendre la demanderesse, l'Agence n'a aucunement tiré de conclusions quant aux effets des émissions de GES en amont du projet de manière autonome des émissions générées directement par le projet409. Ce faisant, il n'y a aucune contradiction entre les conclusions du rapport d'évaluation et les lignes directrices.
228. L'experte du Canada, Mme Powell, confirme que cette prise en compte des émissions de GES en amont dans le cadre de l'analyse des effets cumulatifs était tout à fait légale :
« Upstream GHG emissions were part of the cumulative effects assessment, but there was no finding on upstream GHG emissions alone; only on direct GHG emissions. This finding, therefore, was consistent with and permissible under the Guidelines, which only indicated that “the Minister will not make a decision under CEAA 2012 about whether [...] the production of upstream GHGs that [sic] are likely to cause significant adverse environment effects.” Cumulative air quality impacts, including from upstream GHG emissions, were included in scope under the factor “changes to the atmospheric environment.” Upstream GHG emissions were also included in the EIS Guidelines as an additional matter to be considered under subsection 19(1)(j). »410 [références omises].
229. L'évaluation des effets cumulatifs du projet Énergie Saguenay faisant partie de la portée décrite dans les lignes directrices, il n'y avait donc rien d'illégal, et encore moins d'illégitime, à ce que l'Agence tienne compte des émissions de GES en amont du projet pour les fins de formuler une recommandation au ministre de l'Environnement fédéral.
407 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 58. ↩
408 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 163. ↩
409 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 396-397. ↩
410 RER-7, Powell-ENG, ¶ 117. ↩
[Page 96]
b) Le gouvernement fédéral a légalement et légitimement évalué l'impact du projet Énergie Saguenay sur les mammifères marins, y compris les bélugas
230. Le Canada a déjà expliqué dans son contre-mémoire que l'Agence a modifié la portée géographique de l'évaluation environnementale en lien avec la navigation en transmettant à la demanderesse une lettre à cet effet le 20 août 2019411.
231. La demanderesse prétend que la lettre ne peut avoir eu pour effet de modifier la portée géographique de l'évaluation de son projet, car l'élargissement « was merely an experiment to better define the scope of future projects under the CEAA 2012 »412. Elle prétend aussi que les motifs de cet élargissement ne sont pas bien fondés, car il est faux de prétendre qu'elle avait une certaine influence sur les navires-citernes qui devaient naviguer sur le Saguenay413. De plus, elle prétend que l'Agence avait déjà décidé d'élargir la portée géographique du projet liée à la navigation en février 2019, sans l'en aviser414. Enfin, elle allègue qu'il est « absurde » de prétendre que la portée géographiqe en lien avec la navigation a été élargie en août 2019 par une simple lettre, car l'Agence aurait plutôt dû formellement amender les lignes directrices415. Ces allégations sont inexactes.
232. Premièrement, la lettre du 20 août 2019 transmise à la demanderesse est on ne peut plus explicite quant à son objet et son effet. Bien que la lettre réfère effectivement à un exercice d'analyse entrepris par l'Agence afin de déterminer quelles activités liées à un projet doivent être incluses dans la portée d'une évaluation en vertu de la LCÉE 2012, cette information n'est communiquée qu'à titre d'élément d'information et n'avait manifestement pas pour but de circonscrire les effets de l'élargissement de portée. La lettre stipule que : « l'Agence a procédé à une révision de la portée
411 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 517; GB-0025-FRA, Lettre d'Anne-Marie Gaudet (Agence) à Pat Fiore (GNLQ) sur la première demande d'information sur l'étude d'impact environnemental et la révision de la portée du projet en lien avec la navigation, 20 août 2019. ↩
412 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 402. ↩
413 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 404. ↩
414 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 410. La demanderesse identifie erronément la date de cette lettre comme étant le 20 août 2019. ↩
415 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 411. ↩
[Page 97]
géographique de la navigation à considérer dans le cadre de l'évaluation environnementale en cours du Projet. »416. Plus loin, l'Agence stipule encore plus explicitement :
« L'évaluation environnementale devra maintenant inclure l'analyse des effets environnementaux du transport maritime liés au Projet dans la rivière Saguenay jusqu'aux Escoumins dans l'estuaire maritime du fleuve Saint-Laurent. En conséquence, l'Agence vous informe que des demandes de renseignements pourraient vous être transmises à cet effet en complément de la demande d'information en pièce jointe. »417
233. La demanderesse, qui employait des consultants et des conseillers juridiques d'expérience pour l'épauler dans le processus d'évaluation environnementale, ne peut raisonnablement prétendre que cette lettre n'a pas eu pour effet d'élargir la portée géographique de l'évaluation environnementale fédérale.
234. La prétention de la demanderesse ignore aussi que l'Agence a confirmé cet élargissement de portée dans des communications subséquentes. Dans une lettre transmise à la demanderesse le 11 octobre 2019 afin de demander un complément d'information, Mme Bélanger explique que le complément d'information est demandé « suite à une révision de la portée géographique de la navigation à considérer dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet. »418 Le complément d'information lui-même demandait à la demanderesse de « [r]éviser et mettre à jour l'évaluation des effets résiduels du transport maritime sur le béluga »419. Par la même occasion, le complément d'information mettait aussi en garde la demanderesse qu' « [e]n l'absence de propositions de mesures d'atténuation adéquates par le promoteur, l'Agence pourrait conclure à des effets environnementaux négatifs importants dans le rapport d'évaluation environnementale présenté à la ministre. »420.
416 GB-0025-FRA, Lettre d'Anne-Marie Gaudet (Agence) à Pat Fiore (GNLQ) sur la première demande d'information sur l'étude d'impact environnemental et la révision de la portée du projet en lien avec la navigation, 20 août 2019, p. 1. ↩
417 GB-0025-FRA, Lettre d'Anne-Marie Gaudet (Agence) à Pat Fiore (GNLQ) sur la première demande d'information sur l'étude d'impact environnemental et la révision de la portée du projet en lien avec la navigation, 20 août 2019, p. 2; RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 35. ↩
418 GB-0035, Lettre de Geneviève Bélanger (Agence) à Pat Fiore (GNLQ) sur le complément à la demande d'information no 1, 11 octobre 2019, p. 1; RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 35. ↩
419 GB-0035, Lettre de Geneviève Bélanger (Agence) à Pat Fiore (GNLQ) sur le complément à la demande d'information no 1, 11 octobre 2019, p. 5; RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 37. ↩
420 GB-0035, Lettre de Geneviève Bélanger (Agence) à Pat Fiore (GNLQ) sur le complément à la demande d'information no. 1, 11 octobre 2019, p. 2; RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 37. ↩
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235. Comme le note l'experte du Canada, Mme Powell, si la demanderesse avait des préoccupations ou des questions par rapport à la nature de la lettre du 20 août 2019 ou de la demande complémentaire d'information du 11 octobre 2019, ou par rapport à la portée géographique en lien avec la navigation en général (ce qui est très peu probable au vu de la correspondance), elle ou ses conseillers auraient dû poser des questions à l'Agence ou demander des clarifications : « [t]o the extent the Proponent had concerns regarding the scope, then it should have raised its questions or clarifications with the Agency at the relevant time. In my view, this goes to the credibility, diligence and sophistication of the Proponent. »421.
236. Deuxièmement, en ce qui a trait au contrôle qu'aurait pu exercer la demanderesse sur les navires-citernes navigant sur le Saguenay, comme l'explique Mme Bélanger, la demanderesse semble confondre « le pilotage des navires et la responsabilité ou le contrôle du promoteur sur l'activité de transport maritime associée au projet »422. Mme Bélanger confirme que c'est en raison du degré de contrôle sur l'activité de transport maritime, et non en fonction de l'identité des personnes qui piloteraient le navire, que l'Agence a décidé d'élargir la portée géographique de l'évaluation423. Elle témoigne aussi que « [n]i moi ni l'Agence n'avons jamais prétendu que les représentants ou les employés de GNL Québec piloteraient eux-mêmes les navires-citernes pour la livraison du gaz naturel liquéfié. »424.
237. L'Agence n'a jamais prétendu non plus que la demanderesse exercerait le plein contrôle des navires-citernes. Elle n'a fait que constater que la demanderesse avait pris un certain nombre d'engagements par rapport à la navigation sur le Saguenay et qu'elle démontrait ainsi pouvoir exercer un certain contrôle sur les navires, même si elle n'en exerçait pas le plein contrôle. Par exemple, Mme Bélanger témoigne que la demanderesse s'était engagée « à limiter la vitesse des navires-citernes dans le Saguenay à 10 nœuds, et à s'assurer que l'entretien de l'hélice de propulsion et le nettoyage
421 RER-7, Powell-ENG, ¶ 107. ↩
422 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 39. ↩
423 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 39. ↩
424 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 39. ↩
[Page 99]
de la coque des navires-citernes seraient adéquats pour réduire le bruit subaquatique qu'ils produisent. »425.
238. La défenderesse rappelle aussi qu'un jugement de la Cour d'appel fédérale rendu en août 2018 a également fait partie des considérations dont l'Agence a tenu compte relativement à la révision de la portée géographique de l'évaluation426. Dans cette affaire, des Premières Nations qui s'opposaient à un projet d'expansion d'un oléoduc qui achemine du pétrole de l'Alberta vers la côte pacifique en Colombie-Britannique ont demandé le contrôle judiciaire d'un décret du gouvernement autorisant le projet. Les Premières Nations alléguaient, entre autres, que l'Office national de l'énergie avait exclu à tort de la portée géographique du projet le transport maritime connexe. La Cour d'appel fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire. Elle a annulé le décret, car l'exclusion du transport maritime avait fait en sorte que l'Office national de l'énergie avait fait défaut d'appliquer la LEP à son examen des effets de ce transport sur la population d'épaulard résident du sud, une espèce de mammifères marins menacée et protégée par la LEP, tout comme la population de bélugas de l'ESL427.
239. Troisièment, il est tout aussi faux de prétendre que l'Agence avait déjà décidé d'étendre la portée géographique de l'évaluation environnementale six mois avant d'en informer la demanderesse dans la lettre du 20 août 2019428. Encore une fois, la demanderesse semble confondre l'évaluation des effets directs du projet sur l'environnement et l'évaluation des effets cumulatifs du projet. Comme l'explique Mme Bélanger, la demanderesse a toujours été tenue d'évaluer les effets cumulatifs sur le béluga résultant des effets directs du projet cumulés à ceux d'autres activités. Elle explique que « [l]a seule chose qui a changé lors de l'élargissement de la portée en août 2019, c'est la portée de l'évaluation des effets directs du projet429.
240. Ainsi, dans le courriel que Mme Bélanger a envoyé aux membres du comité fédéral le 20 février 2019, et sur lequel la demanderesse fonde son allégation, celle-ci mentionne que la
425 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 40; C-0043-FRA, WSP, Projet Énergie Saguenay – Étude d'impact environnemental – version finale (January 2019), pp. 362, 855. ↩
426 RWS-1, Bélanger-FRA, ¶ 24; RER-7, Powell-ENG, ¶ 113. ↩
427 SP-0035-ENG, Tsleil-Waututh Nation v Canada (Attorney General), 2018 FCA 153, ¶ 449. ↩
428 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 410 ↩
429 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶¶ 29-30. ↩
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demanderesse est tenue de fournir une analyse des effets découlant de la navigation maritime associée au projet, y compris les effets sur le béluga, incluant les effets cumulatifs430. Ces effets ont toujours été compris dans la portée de l'évaluation environnementale et la demanderesse a tort d'y voir une preuve établissant que l'Agence a élargi la portée géographique de l'évaluation environnementale avant le mois d'août 2019.
241. Finalement, l'argument de la demanderesse que la modification de la portée géographique d'une évaluation environnementale aurait dû être faite par voie d'amendement des lignes directrices plutôt que par lettre est sans fondement. En effet, Mme Powell confirme qu'il n'existe aucune obligation prescrivant l'élargissement de la portée d'une évaluation uniquement par voie d'amendement des lignes directrices : « Mr. Northey's view on the method required to amend is unsupported by law and practice. I am not aware of any provision of CEAA 2012, or guidance published by the Agency, which suggest scope changes can only be made by amending the text of the Guidelines. »431. Mme Bélanger témoigne pour sa part qu'il « est de pratique courante d'aviser les promoteurs par lettre lorsque nous devons changer la portée de l'évaluation à la suite de modifications au projet faites par le promoteur ou en réponse à de nouveaux renseignements. »432. Elle en cite quelques exemples dans sa deuxième déclaration433 et Mme Powell en cite aussi dans son deuxième rapport434.
242. En terminant, il convient de rappeler que les lignes directrices du projet prévoient au titre 9.2 que :
« Le promoteur examinera les effets environnementaux découlant de la navigation maritime associée au projet qui échappent à sa responsabilité et à son contrôle qui pourraient avoir lieu dans l'habitat essentiel du béluga, le Parc marin du Saguenay- Saint-Laurent, le Nitassinan de la Première Nation des Innus d'Essipit et le territoire commun (partie sud-ouest) des Premières Nations des Innus d'Essipit, de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et de Pessamit. »435
430 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 26. ↩
431 RER-7, Powell-ENG, ¶ 101. ↩
432 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 34. ↩
433 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 34. ↩
434 RER-7, Powell-ENG, ¶ 103. ↩
[Page 101]
243. Comme l'explique Mme Bélanger, il était inutile d'amender les lignes directrices, car l'élargissement de la portée concordait avec leur libellé, « c'est seulement leur application aux nouveaux faits qui avaient requis le changement de portée de l'évaluation »436. En d'autres termes, la portée de l'évaluation des effets directs du projet a toujours été, avant le 20 août 2019 comme après, limitée aux effets de la navigation sous la responsabilité et le contrôle de la demanderesse437.
c) Le gouvernement fédéral a légalement et légitimement évalué l'impact du projet Énergie Saguenay sur le patrimoine culturel des Premières Nations innues
244. L'Agence a conclu que le projet était susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants sur le patrimoine culturel des Premières Nations innues. Cette conclusion est en lien avec les effets négatifs importants que pourrait avoir le projet sur le béluga, une espèce en péril et d'une grande importance culturelle pour les Premières Nations438. Tel que décrit au titre E.2439, la note de service contenant la recommandation de l'Agence au ministre de l'Environnement fédéral contenait en annexe plusieurs lettres transmises par les Premières Nations et s'opposant à l'autorisation du projet Énergie Saguenay.
3. Les conclusions de l'Agence quant à l'impact du projet sur les bélugas et les émissions de GES sont bien fondées
245. La demanderesse prétend que les conclusions de l'Agence et la décision du ministre de l'Environnement fédéral selon lesquelles le projet Énergie Saguenay était susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants sont soit non fondées, soit concernaient des effets qui pouvaient faire l'objet de mesures d'atténuation440. Ces prétentions sont erronées.
436 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 33. ↩
437 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶¶ 33, 35-36. Voir aussi RER-7, Powell-ENG, ¶¶ 108, 109 (« Marine shipping within the care and control of the Proponent was always included in the Guidelines »). ↩
438 CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, pp. III, 4, 226; TH-0003-FRA, pp.1, 3. ↩
440 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 420. ↩
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a) L'évaluation de l'Agence des impacts du projet sur les émissions de GES est bien fondée
246. Dans sa réplique, la demanderesse remet en question le travail d'évaluation effectué par les fonctionnaires qui, selon elle, auraient ignoré ses engagements de carboneutralité441; n'auraient pas accordé suffisamment de crédibilité à l'hypothèse de substitution du GNL et les émissions en aval442; et auraient omis de corriger des erreurs méthodologiques dans le calcul des émissions de GES en amont qui auraient fait en sorte de surestimer les émissions réelles des GES en amont443. Encore une fois, les allégations de la demanderesse ne sauraient être retenues puisque non-fondées.
247. Premièrement, en ce qui a trait aux engagements de carboneutralité de la demanderesse, l'Agence n'a pas exigé que la demanderesse fournisse un plan de carboneutralité étant donné que la LCÉE 2012 ne contenait aucune exigence à cet effet444. Toutefois, l'Agence a pris en compte les engagements volontairement fournis par la demanderesse afin de déterminer, avec l'avis d'ECCC, si ceux-ci pouvaient contribuer efficacement à réduire les émissions de GES du projet445.
248. La demanderesse prétend erronément que les fonctionnaires d'ECCC auraient considéré le plan de carboneutralité de la demanderesse comme étant crédible, sous réserve de quatre recommandations446. En réalité, ECCC n'a fait que recommander à la demanderesse d'appliquer les principes de l'évaluation stratégique des changements climatiques compte tenu de l'impossibilité de tenir compte du plan de carboneutralité proposé447. Cette recommandation ne veut aucunement dire que les fonctionnaires ont conclu que l'application de ces principes rendrait nécessairement le plan crédible448.
441 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 423. ↩
442 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 430. ↩
443 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 432, 435, 437. ↩
444 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶¶ 60-61; CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay: Rapport d'évaluation environnementale, p. 51. ↩
445 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 61; RWS-4, Coutu-FRA, ¶ 82. ↩
446 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 425. ↩
447 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 60; RWS-4, Coutu-FRA, ¶ 83. ↩
448 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶¶ 60-61. ↩
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249. Comme expliqué dans le rapport d'évaluation et dans la deuxième déclaration de Mme Bélanger, l'Agence a déterminé au contraire qu'il était « impossible à ce point d'établir la crédibilité du plan de carboneutralité proposé et, du même fait, son impact sur le bilan d'émission du projet. »449. Cette détermination se fondait entre autres sur le constat que le programme de carboneutralité proposé par la demanderesse ne couvrait pas l'ensemble des émissions dues au projet. Mme Coutu, une gestionnaire de la Section des méthodologies et d'analyse des gaz à effet de serre d'ECCC, témoigne que le plan de la demanderesse ne prévoyait pas compenser environ 12% des émissions du projet, soit celles associées aux émissions fugitives et les émissions indirectes dues par exemple à l'utilisation de l'électricité et les navires-citernes ainsi que les émissions liées à la phase de construction du complexe de liquéfaction450. Le rapport d'évaluation stipule aussi que le plan ne démontrait pas comment le promoteur « atteindrait des émissions nettes nulles dans le temps, à la fois en décrivant l'ensemble des mesures potentielles d'atténuation (meilleures technologies disponibles ou meilleures pratiques environnementales, incluant les technologies émergentes) et en présentant un calendrier de mise en œuvre. »451. Mme Bélanger explique qu'en « cas d'incertitude quant à l'efficacité d'une mesure d'atténuation, l'Agence doit appliquer le principe de précaution. [...] Si le plan de carboneutralité de GNL Québec avait pu établir avec plus de certitude une diminution des émissions de GES du projet, alors nous aurions pu considérer les mesures de ce plan comme des mesures d'atténuation »452.
250. Deuxièmement, pour ce qui est de l'hypothèse de substitution d'énergies à plus fortes émissions de GES par l'utilisation du GNL, la demanderesse prétend dans sa réplique que l'analyse de l'Agence est « purely speculative »453 et a tenu pour acquis que l'utilisation de GNL pouvait contribuer aux réductions mondiales d'émissions de GES454. Or, ce n'est pas de la spéculation que de constater la nature hautement spéculative d'une hypothèse. Le rapport d'évaluation note que l'hypothèse de la demanderesse n'était pas suffisamment appuyée par les faits puisqu'il n'y avait
449 CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, p. 51; RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 61. ↩
451 CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, p. 51. ↩
452 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 61. ↩
453 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 431. ↩
454 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 431. ↩
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aucune preuve que le gaz naturel liquéfié remplacerait les émissions plus polluantes plutôt que de s'ajouter à celles-ci455. Selon les experts d'ECCC, le seul scénario de modélisation pour appuyer la thèse de la substitution à l'échelle mondiale comportait un grand niveau d'incertitude. Mme Coutu témoigne que « [à] partir des informations fournies par le promoteur pour estimer l'utilisation du GNL exporté, les experts d'ECCC n'ont pas constaté une analyse de modélisation crédible, c'est-à- dire une analyse de modélisation avec des résultats ainsi que des sources fiables et vérifiables. »456.
251. Troisièmement, concernant les erreurs méthodologiques dans le calcul des émissions de GES en amont, le Canada rappelle avant tout que la recommandation de l'Agence et la décision du ministre de l'Environnement fédéral relatives aux émissions de GES se fondent sur une double conclusion, soit que le projet était susceptible d'entraîner des effets négatifs importants en raison des émissions directes de GES et également en raison des effets cumulatifs des émissions de GES. Toute erreur dans le calcul des émissions de GES en amont du projet n'était donc pas susceptible d'altérer la recommandation de l'Agence ni la décision du ministre. À tout évènement, même en considérant les évaluations d'émissions de GES de la demanderesse, les émissions en question (544 kt/année au début de l'exploitation du complexe décroissant à 346kt/année) sont des volumes de GES toujours très élevés qui n'auraient pas été susceptibles de modifier les conclusions de l'Agence quant à l'existence d'effet environnementaux cumulatifs importants.
b) L'évaluation de l'Agence des impacts du projet sur les bélugas est bien fondée
252. Le Canada a expliqué dans son contre-mémoire que le projet Énergie Saguenay aurait causé une forte augmentation du trafic maritime sur la rivière Saguenay, incluant dans une partie de l'habitat essentiel du béluga qui présente un faible niveau de bruit anthropique457. Les experts du MPO n'ont pu exclure des risques élevés pour cette espèce, compte tenu de sa précarité et de l'identification du bruit anthropique comme étant l'une des principales menaces pour son rétablissement458. Les
455 CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, p. 46. ↩
457 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 165. ↩
458 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 165. ↩
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biologistes du MPO ont aussi conclu que les mesures d'atténuation proposées n'étaient pas suffisamment fiables459.
253. La demanderesse dans sa réplique cherche à remettre en question l'avis des experts du MPO et les conclusions de l'Agence relatifs aux effets négatifs importants du projet sur les bélugas. Elle cherche notamment à tort à opposer les avis du MPO et les conclusions de l'Agence à leurs avis et recommandation lors de l'évaluation du projet Terminal rive nord460. Pour ce faire, la demanderesse déforme le contenu de documents internes du MPO en leur faisant dire des choses qu'ils ne disent pas. L'argument de la demanderesse se fonde sur deux documents, dont un compte-rendu d'une rencontre de travail fédérale-provinciale en février 2021 portant sur le sujet du bruit subaquatique. Ce compte-rendu rapporte que Mme Vaché, qui était à l'époque cheffe d'équipe au MPO, aurait dit que « [l]es scientifiques du MPO ont indiqué que leur avis de 2018 sur les effets cumulatifs des projets de Terminal en rive nord du Saguenay et Énergie Saguenay est toujours valide. »461. Or, cet avis de 2018462 ne dit aucunement que l'augmentation du trafic maritime généré par le projet Énergie Saguenay était acceptable. Au contraire, cet avis confirme l'impact du bruit subaquatique antropique sur le béluga et les menaces qu'il présente pour le rétablissement de la population463. Le deuxième document, auquel réfère M. Le Verger dans sa deuxième déclaration,464 ne peut pas non plus être interprété de façon à établir que le MPO était d'avis que le trafic maritime occasionné par le projet Énergie Saguenay était acceptable. Il s'agit d'un courriel de M. Scarratt, qui est le directeur de la Direction des sciences pélagiques et écosystémiques du MPO, transmis en décembre 2020 à d'autres fonctionnaires du MPO. Ce courriel énonce :
« notre avis est que les nouvelles informations ne changeront pas les conclusions de l'avis de 2018 et nous ne voyons pas la nécessité de faire une réanalyse et mise à jour
459 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 166 ↩
460 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 440. ↩
461 C-0542-FRA, Agency, Report of meeting between Agency, TC, PC, DFO, MELCC and MFFP, 3 February 2021, p. 6. ↩
462 ST-0018-FRA, MPO. 2018. Effets potentiels des projets de construction de terminaux maritimes dans le fjord du Saguenay sur le béluga du Saint-Laurent et son habitat. Secr. can. de consult. sci. du MPO, Rép. des Sci. 2018/025. ↩
463 RWS-20, Trépanier-FRA, ¶ 31 (« Ce document confirme les enjeux que j'ai énumérés plus haut, notamment le bruit anthropique causé par le trafic maritime et son impact sur le béluga »); RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 80 (« Or, la réponse des Sciences 2018/025 ne conclut pas que les effets de la navigation des projets Terminal en rive nord et Énergie Saguenay sur le béluga sont acceptables »). ↩
464 CWS-3 (Second), Le Verger-FRA, ¶ 184. ↩
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en ce moment. L'augmentation du trafic associé au projet et de la proportion de la population fréquentant le Saguenay rendent les calculs de 2018 conservateurs, mais ils n'altèrent pas les conclusions de l'avis qui sont que cette augmentation du trafic ajoute à celui déjà présent, et augmente les pressions sur une population en déclin et dont la condition physique indique une difficulté à s'alimenter de façon convenable. »465
254. Non seulement ce courriel n'indique pas que l'augmentation du trafic maritime est jugée acceptable, mais il indique plutôt le contraire, à savoir que l'augmentation du trafic maritime augmentera les pressions sur une population en déclin.
255. La demanderesse ne peut pas non plus remettre en question l'existence de nombreuses preuves scientifiques crédibles documentant l'importance de réduire les bruits d'origine anthropique afin de protéger les bélugas. M. Trépanier témoigne que : « [l]a littérature scientifique que nous avons consultée venait donc confirmer la position retenue dès 2012 dans le Programme de rétablissement du béluga selon laquelle le fait de réduire les bruits d'origine anthropique dans l'estuaire du Saint- Laurent est « essentiel » à la protection de l'espèce. À l'appui, le document du programme de rétablissement mobilisait plus de 200 sources. »466 [référence omise]. M. Trépanier explique aussi que compte tenu de la précarité de la population de bélugas de l'ESL et l'identification du bruit comme principale menace pour son rétablissement, les experts du MPO disposaient de preuves scientifiques suffisamment solides pour établir le risque sur cette population. Selon lui « [l]a seule chose qui demeurait impossible à déterminer avec une certitude absolue était « l'ampleur des effets de cette réduction de l'espace acoustique sur les activités vitales des bélugas et leur survie »467. Dans ce contexte, M. Trépanier explique que le MPO doit favoriser une approche favorisant la précaution, tel que le requiert la LEP468.
256. Mme Bélanger abonde dans le même sens et témoigne elle aussi qu'il était approprié d'appliquer le principe de précaution et conclure à l'existence d'effets négatifs importants sur cette population menacée et en voie de disparition : « [i]l y avait un risque scientifiquement documenté de dommages graves ou irréversibles à une espèce en péril, le béluga du Saint-Laurent, ainsi qu'une
465 TLV-0157-FRA, Internal DFO email correspondence, 17 November 2020 to 14 December 2020, p. 1. ↩
466 RWS-20, Trépanier-FRA, ¶ 9. ↩
467 RWS-20, Trépanier-FRA, ¶ 12. ↩
468 RWS-20, Trépanier-FRA, ¶ 12. ↩
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incertitude quant au niveau de bruit additionnel que pourrait supporter l'espèce et quant aux mesures d'atténuation proposées par le promoteur. »469. Même si le rapport de l'Agence ne précise pas explicitement que l'Agence a eu recours au principe de précaution, Mme Bélanger explique que « c'est ce principe qui sous-tend notre raisonnement »470.
257. Enfin, la demanderesse a tout aussi tort de prétendre que l'Agence n'a pas adéquatement pris en compte les mesures d'atténuation proposées par la demanderesse471. M. Trépanier témoigne au contraire que le MPO « a bel et bien évalué toutes les mesures d'atténuation proposées. »472. En ce qui a trait à la réduction de la vitesse des navires-citernes, il explique que son effet réel sur les niveaux sonores des navires de GNL navigant dans le Saguenay n'est pas démontré et qu'une telle réduction pourrait même augmenter l'intensité et la durée d'exposition des mammifères au bruit473. Il explique aussi avoir pris en compte les mesures d'atténuation proposées par rapport à la conception des navires-citernes. Il s'agit dans ce cas aussi de mesures dont l'efficacité n'a pas été vérifiée. Dans son avis final, le MPO énonce que « le rendement réel de ces éléments de conception sur le bruit émis par les navires de GNL du projet demeure incertain. Sans démonstration de leur efficacité, le MPO évalue qu'il est pour le moment impossible d'associer une atténuation confirmée à ces mesures proposées. »474. L'avis final du MPO475, le rapport d'évaluation de l'Agence476, les témoignages de M. Trépanier et de Mme Bélanger477 démontrent que le MPO et l'Agence ont effectivement analysé les mesures d'atténuation proposées par la demanderesse et ne les ont pas jugées suffisamment crédibles étant donné les incertitudes quant à leur efficacité.
469 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 77. ↩
470 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 78. ↩
471 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 446. ↩
472 RWS-20, Trépanier-FRA, ¶ 15. ↩
473 RWS-20, Trépanier-FRA, ¶ 15; RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 68. ↩
474 R-0084-FRA, Avis final de Pêches et Océans Canada - Projet Énergie Saguenay, 11 juin 2021, p. 10; CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, pp. 64-65 (« Les technologies qui pourraient être intégrées dans les navires-citernes présentées par le promoteur comme mesures d'atténuation pourrait (sic) avoir un potentiel de réduction du bruit [...] Cependant, leur effet réel sur les niveaux sonores des navires-citernes demeure non démontré, de même que leur effet sur la durée et l'intensité de l'exposition du béluga à ces niveaux sonores »). ↩
475 R-0084-FRA, Avis final de Pêches et Océans Canada - Projet Énergie Saguenay, 11 juin 2021. ↩
476 CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale. ↩
477 RWS-1, Bélanger-FRA; RWS-11, Trépanier-FRA; RWS-14, Bélanger-FRA; RWS-20, Trépanier-FRA. ↩
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F. Le projet Gazoduq n'en était qu'au commencement du processus d'évaluation d'impact au moment du refus, par le gouvernement du Québec, d'autoriser le projet Énergie Saguenay et les spéculations de la demanderesse à l'effet que le projet aurait obtenu toutes les autorisations nécessaires à la fin 2023 ne sont pas appuyées par la preuve
258. Dans sa réplique, la demanderesse soutient qu'en juillet 2021 elle avait fait des progrès significatifs afin d'obtenir les approbations nécessaires pour le projet Gazoduq et que le projet était « substantially de-risked from a commercial and technical perspective and there was no concerns as to the social and indigenous acceptability »478. Selon elle, à cette date il était raisonnable de s'attendre à ce que le projet soit autorisé à la fin 2023.
259. Ces affirmations sont non seulement utopiques mais sont incompatibles avec le fait que Gazoduq n'avait même pas encore déposé son évaluation d'impact, tel qu'il sera expliqué dans la section VI.B. Plusieurs étapes importantes restaient à franchir et l'issue du processus ainsi que l'échéancier pour l'obtention des approbations demeuraient sujets à de nombreuses incertitudes479.
260. Dans son deuxième rapport, M. O'Gorman considère l'information et les déclarations additionnelles de M. Brintell, Mme Northey, Mme Menzies et M. Roux à l'appui de ces affirmations et conclut :
In its recent materials, the Claimant states that it anticipated receiving approval for the Gazoduq pipeline project by November 2023. This seems highly unrealistic and based on certain assumptions that in my view cannot reasonably be made. In my first report I indicated that it would be very optimistic to assume the project could have completed the regulatory process by December 2024, and that there was no certainty that the project would have been approved. In my view, the Claimant has presented an incorrect assessment of the concerns that would have been in play in the impact assessment process, which has led to its overly optimistic confidence in the timeliness and result of the Gazoduq review process.480
261. Il maintient également la conclusion de son rapport initial selon laquelle « this project would have faced a challenging and lengthy federal review process with an uncertain outcome. No one can
478 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 458, 492. ↩
479 RER-4, Expert Report-Dean O'Gorman-Gazoduq-Counter-Memorial on the Merits-ENG, 14 July 2024 (« RER-4, O'Gorman-ENG »). M. O'Gorman indique que le processus aurait été complété au plus tôt en décembre 2024 et qu'il n'y avait aucune certitude quant à l'issue du processus. Voir RER-4, O'Gorman-ENG, ¶¶ 99, 195. ↩
480 RER-8, Second Expert Report-Dean O'Gorman-Gazoduq-Rejoinder-Memorial on the Merits-ENG, 11 July 2025 (« RER-8, O'Gorman-ENG »), ¶¶ 5-6. ↩
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say with any certainty whether this pipeline would have been approved or not [...] Given the range and importance of the issues raised by the Gazoduq project, in my view there was a real possibility that the project might have been rejected »481.
262. L'échéancier présenté par la demanderesse pour l'obtention des approbations est fondé sur des hypothèses irréalistes et excessivement optimistes. Il présuppose que contrairement à tous les autres projets soumis à des évaluations conjointes, le projet Gazoduq aurait été approuvé avec une célérité exceptionnelle. Dans son deuxième rapport d'expert, M. O'Gorman discute des différents projets et du délai moyen pour obtenir des autorisations. Le processus d'évaluation environnementale des projets soumis en vertu du nouveau régime n'a pas été aussi efficace qu'espéré au moment de l'introduction des changements réglementaires. M. O'Gorman note que :
[A]lmost six years since the passage of this new legislation, none of the projects that have entered the federal impact assessment process under the 2019 Impact Assessment Act (and were not substituted to a provincial review process) have received a final decision, and only two have reached the point of submitting a draft Impact Statement: the Crawford Nickel Project, which I will discuss below, and the Troilus Mining Project. To date, the only projects which potentially trigger a federal impact assessment that have advanced have been those substituted to a provincial review process, or those for which IAAC has determined, in the Planning Phase, that no review is required.
The proposition that Gazoduq would have gotten approval by late 2023 is in my view not consistent with this reality. Gazoduq has not explained why its project would have been the poster child for a fast and efficient review process that got approval faster than any of the other projects. In fact, since it was going to be reviewed by an (independent) integrated review panel, it would have almost certainly taken longer than projects that are only reviewed by government officials [...]482
263. Dans sa réplique, la demanderesse reconnaît que le cadre réglementaire fédéral et les changements au processus d'évaluation d'impact introduits en août 2019 étaient applicables au projet483. Même si certains avis reliés au projet avaient été envoyés au MELCC et à l'Agence à la fin de 2018, Gazoduq a seulement initié le processus d'évaluation d'impact fédéral en vertu du nouveau
481 RER-4, O'Gorman-ENG, ¶ 195. ↩
482 RER-8, O'Gorman-ENG, ¶¶ 79-80 (notes de bas de page omises). ↩
483 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 462, 471. ↩
[Page 110]
cadre réglementaire avec le dépôt de la description de projet initial en octobre 2019484. Les commentaires de Mme Menzies par rapport au processus réglementaire fédéral et les échéanciers anticipés en vertu de l'ancien cadre réglementaire sont d'une pertinence limitée. Selon M. O'Gorman, les commentaires de Mme Menzies et de M. Roux quant au processus anticipé indiquent un manque de compréhension du nouveau processus réglementaire485. Si certaines démarches, consultations et évaluations techniques avaient eu lieu, il n'en demeure pas moins que le projet en était au début du processus et que plusieurs étapes importantes restaient à franchir avant de sécuriser les approbations.
264. Comme l'explique M. O'Gorman, même si Gazoduq avait initié des discussions avec certains groupes, Gazoduq inc. en était au début des consultations et négociations avec les communautés autochtones486. Contrairement à la déclaration de M. Roux, un long chemin restait à parcourir et dans le contexte du nouveau cadre réglementaire, cela aurait requis un engagement plus important des communautés identifiées. Plusieurs groupes n'avaient pas été consultés ou consultés de façon significative et certains avaient fait valoir des préoccupations et des objections au projet487.
265. Selon M. O'Gorman, la demanderesse minimise indument les préoccupations des communautés autochtones face au projet:
The Claimant's Reply and accompanying documents suggest that it did not consider Indigenous concerns or potential opposition as likely to complicate the review process, or the project approval. Gazoduq Inc's (“Gazoduq”) team appears to have held the belief that Indigenous communities did not have meaningful concerns about impacts from natural gas pipelines, which may explain their statements that Indigenous communities were just trying to use the review process to negotiate more benefits. I believe the Claimant is mistaken in this respect. Gazoduq's team focused its Indigenous engagement on one small group of communities but there was still a long road ahead with at least some of the other communities to adequately engage with them. Gazoduq's team also seemingly misunderstood how conflicting views about Indigenous consent may have impacted the review process.488
484 RER-4, O'Gorman-ENG, ¶¶ 8, 97. ↩
485 RER-8, O'Gorman-ENG, ¶ 89. ↩
486 RER-8, O'Gorman-ENG, Section II: « Gazoduq still had a long way to go to engage with all the Indigenous communities » p.20 et s. ↩
487 RER-8, O'Gorman-ENG, ¶¶ 50-53. ↩
488 RER-8, O'Gorman-ENG, ¶ 4. ↩
[Page 111]
266. De même, contrairement aux déclarations optimistes de M. Brintnell qui ne reposent sur aucune preuve, l'acceptabilité sociale du projet était loin d'être acquise. Comme l'explique Mme. Bélanger en réponse aux déclarations de la demanderesse remettant en question l'opposition des participants locaux dans le cadre des consulations « [p]ourtant le compte-rendu des rencontres communautaires sur le projet Gazoduq organisées par l'Agence qui m'a été fourni par mes collègues démontre effectivement une opinion du public généralement défavorable du projet »489.
267. Il est donc faux de prétendre comme le fait la demanderesse que les risques reliés à l'acceptation sociale des projets et l'appui des communautés autochtones avaient été atténués.
268. Au niveau provincial, M. Bergeron confirme également que le projet initié par Gazoduq inc. n'était qu'au commencement de la PÉEIE au moment du refus, par le gouvernement du Québec, d'autoriser le projet Énergie Saguenay, et plusieurs étapes importantes et approbations restaient à franchir490.
269. Une fois l'étude d'impact déposée par l'initiateur, il aurait fallu que les étapes suivantes soient complétées:
489 RWS-14, Second Witness Statement Geneviève Bélanger Rejoinder on the Merits-FRA, 14 juillet 2025 (« RWS-14, Bélanger-FRA »), ¶ 105. ↩
490 RWS-3, Witness Statement-Jean-François Bergeron-Counter-Memorial on the Merits-FRA, 12 July 2024 (“RWS-3, Bergeron-FRA”), ¶ 50. ↩
[Page 112]
270. Par ailleurs, étant donné l'ampleur et la nature du projet traversant autant de milieux physiques et biologiques divers et complexes, Gazoduq inc. devait obtenir de nombreux permis auprès de plusieurs ministères afin de réaliser les travaux nécessaires à son étude d'impact et de démarrer son projet492. L'initiateur n'avait toujours pas déposé son étude d'impact en juillet 2021 et, selon M. Bergeron, ne semblait pas poursuivre activement l'approbation du projet493. M. Brintnell reconnait que le projet et les activités reliées au projet avaient été retardées notamment en raison de la COVID et la difficulté de mener des consultations en personne durant cette période494.
271. Dans sa deuxième déclaration, M. Bergeron clarifie la nature des communications limitées qui ont eu lieu entre Gazoduq inc. et le MFFP entre janvier et juillet 2021. Il en ressort que s'il y a eu quelques communications durant cette période, il s'agissait de communications sporadiques sur des questions techniques. Gazoduq inc. n'a pas tenu le MFFP informé du déroulement ou de l'avancement des travaux relativement au projet Gazoduq au-delà du 10 mars 2020495. Aucune suite n'a été donnée par Gazoduq inc. aux exigences du MFFP relatives à l'étude d'impact qui leur avaient été transmises le 15 février 2020496.
272. M. Bergeron conclut qu'il « reste d'avis que l'initiateur n'avait pas considérablement avancé dans la PÉEIE et il n'était pas proche d'obtenir les autorisations des ministères et du gouvernement requises pour effectuer son projet. Au MFFP, face à l'absence d'étude d'impact, à la diminution considérable des échanges avec l'initiateur, et au nombre très faible de permis émis nécessaires à la collecte de données au terrain, nous considérions que le dossier était inactif. »497.
491 RWS-3, Bergeron-FRA, ¶ 23. ↩
492 RWS-15, Bergeron-FRA, ¶¶ 14-19 ; RWS-3, Bergeron-FRA, ¶¶ 15, 37, 39-40, 47, 49. ↩
493 RWS-3, Bergeron-FRA"), ¶ 51. ↩
494 CWS-5 (Second), Second Witness Statement of Ron Brintnell, 15 April 2025, ¶ 15. ↩
495 RWS-15, Bergeron-FRA, ¶¶ 10, 12. ↩
496 RWS-15, Bergeron-FRA, ¶ 11. ↩
497 RWS-15, Bergeron-FRA, ¶ 19. ↩
[Page 113]
273. D'ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la demanderesse la viabilité technique et économique du projet Gazoduq n'était pas assurée en juillet 2021.498
274. Du point de vue technique, même si le projet Gazoduq avait complété une étude FEED au troisième trimestre de 2019499, aucun contrat EPC n'a été signé. En l'absence d'un contrat EPC, les principaux paramètres qui auraient permis de fiabiliser coûts relatifs à la construction du projet Gazoduq demeuraient incertains500.
275. Du point de vue économique, la viabilité du projet Gazoduq dépendait entièrement de la viabilité du projet Énergie Saguenay, qui était très incertaine en juillet 2021. En effet, la demanderesse n'a produit aucun document qui aurait démontré que le projet Gazoduq avait une raison d'être économique autre qu'assurer l'approvisionnement du projet Énergie Saguenay en gaz de l'ouest canadien. En fait, conformément aux projections de la demanderesse, la capacité résiduelle du projet Gazoduq (c'est-à dire la capacité non-assignée au projet Énergie Saguenay) était que de 11%501. Également, la production documentaire de la demanderesse confirme qu'en date du 21 juillet 2021 Symbio n'avait en place aucun engagement portant sur la capacité résiduelle du projet Gazoduq. La demanderesse n'a même pas produit une seule marque d'intérêt commercial portant sur la capacité résiduelle du projet Gazoduq. Le caractère inter-relié des projets Énergie Saguenay et Gazoduq était d'ailleurs un défi important du point de vue de l'obtention de leur financement.
276. En 2014, Symbio a débuté ses démarches de financement pour la réalisation de l'ambitieux projet Énergie Saguenay, évalué à CAD 10 millions502. Entre 2014 et 2016, les deux premiers tours
499 SEC-0070-ENG, GNLQ, Private Placement Memorandum, 01 juillet 2020, p. 58, « Completion of FEED Study – Q3 2019 ». ↩
500 RER-5, Second Expert Report-Accuracy-Damages-Rejoinder on the Merits-FRA, 20 July 2025 (« RER-5, Accuracy-FRA »), ¶¶ 225-227. En fait, il n'était pas acquis en juillet 2021 si un entrepreneur serait prêt pour s'engager sur le budget proposé et à quelles conditions (délais, répartition de risques avec le maître d'ouvrage). ↩
501 RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶ 182, 258. ↩
502 C-0093, [Redacted] article 3.2; Á l'époque, Symbio n'envisageait pas encore réaliser le projet Gazoduq elle-même. ↩
[Page 114]
de financement, ont permis à Symbio de recueillir USD 30 millions en capitaux propres auprès d'un groupe restreint d'investisseurs503.
277. En septembre 2016, Symbio a débuté son troisième tour de financement, projetant de recueillir USD 75 millions avant la fin de l'année 2016.504 Symbio comptait aussi recueillir USD 145 millions lors d'un quatrième tour qui devait être finalisé au quatrième trimestre de 2017505. Contrairement à ses aspirations, en janvier 2019, Symbio n'avait toujours pas clos le troisième cycle de financement et n'avait réussi qu'à récolter que USD 41 millions sur les USD 75 millions anticipés506.
278. Face à ces difficultés apparentes de financement, Symbio avait alors ajusté ses projections et s'était fixé un objectif de USD 100 millions à être recueillis lors d'un quatrième tour de financement devant être réalisée sur la première moitié de l'année 2019, puis de USD 104 millions lors d'un cinquième tour de financement subséquent507.
279. À la fin 2019, le quatrième tour de financement n'avait permis de recueillir que [Redacted] Vers le milieu de l'année 2021, deux ans et demi suivant le début du quatrième tour de financement (qui ne devait durer que quelques mois), Symbio n'avait levé que [Redacted] Ce quatrième tour, qui s'est prolongé sur une période de plus de deux ans, n'a pas permis d'atteindre le quart de l'objectif visé ni même de pallier le retard sur l'objectif initialement fixé pour le troisième tour510.
503 C-0095-ENG, Symbio Infrastructure LP – Fully Diluted Cap Table by Round. RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 275; RER-1, Expert Report-Accuracy-Damages-Counter-Memorial on the Merits-FRA, 14 July 2024 (« RER-1, Accuracy-FRA »), ¶¶ 243-244; RER-9, Expert Report-Paul T. Shultz-Rejoinder on the Merits-ENG, 21 July 2025, ¶ 53. ↩
504 SEC-099-ENG, Private Placement Memorandum, September 26, 2016, p. 8. Voir également, RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 275. ↩
505 SEC-099-ENG, Private Placement Memorandum, September 26, 2016, p. 8 Voir également, RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 275. ↩
506 C-0095-ENG, Symbio Infrastructure LP – Fully Diluted Cap Table by Round; RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 275. ↩
507 SEC-0101-ENG, Private Placement Memorandum, January 8, 2021, p. 5; RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 275 and figure 30; C-0139, Private Placement Memorandum, January 26, 2019. ↩
508 C-0095-ENG, Symbio Infrastructure LP – Fully Diluted Cap Table by Round; RER-1, Accuracy-FRA, ¶ 275. ↩
509 C-0095-ENG, Symbio Infrastructure LP – Fully Diluted Cap Table by Round; RER-1, Accuracy-FRA, ¶ 275. ↩
510 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 275. ↩
[Page 115]
280. [Redacted] Autrement, le quatrième tour de financement n'aura permis d'attirer qu'un seul nouvel investisseur indépendant, [Redacted] Comme il sera discuté davantage dans la section VI.D., tous les autres investisseurs avaient déjà investi dans Symbio ou présentaient des liens directs ou indirects avec Symbio ou les commanditaires (« sponsors ») des projets513.
281. Ainsi, entre 2014 et 2021, Symbio, selon sa propre estimation, n'a réussi à recueillir que [Redacted] du financement nécessaire au développement de ses projets, [Redacted]
282. Les difficultés de Symbio à attirer des nouveaux investisseurs et les retards découlant des tours de financement ont été remarqués par les investisseurs potentiels, dont Investissement Québec (« IQ »)515.
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]516.
511 RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶ 190, 357 et 401. Ce taux d'intérêt était applicable sauf en cas de conversion des obligations en actions, un droit qu'aucun détenteur d'obligations convertibles n'a exercé dans le cadre du quatrième tour de financement. ↩
512 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 415-416, 418. Voir également section VI.D., qui explique pourquoi les deux autres investisseurs ayant investi lors de ce quatrième tour de financement ne peuvent être considérés indépendants. C-0095-ENG. ↩
513 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 418. ↩
514 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 277. ↩
[Page 116]
283. IQ n'a pas participé aux premier et second tours de financement et le gouvernement du Québec a été « approché avec insistance » par Symbio lors du troisième tour517. IQ n'était pas nécessairement favorable à une participation financière du gouvernement du Québec dans le projet de GNL Québec518. Il était évident pour IQ que ce projet soulèverait d'importants problèmes d'acceptabilité sociale519.
284. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] Même si des [Redacted] le dossier n'a jamais fait l'objet d'une présentation, pour approbation, au Conseil des ministres523.
285. Le gouvernement du Québec a été de nouveau approché par Symbio dans le cadre du quatrième tour sur la base d'une [Redacted] par les promoteurs524.
517 RWS-10, Witness Statement-Simon Sanschagrin-Counter-Memorial on the Merits-FRA, 12 July 2024 (« RWS-10, Sanschagrin-FRA »), ¶ 40; RWS-19, Second Witness Statement-Simon Sanschagrin-Rejoinder on the Merits-FRA, 15 July 2025 (« RWS-19, Sanschagrin-FRA »), ¶ 4. ↩
518 RWS-10, Sanschagrin-FRA, ¶ 41. ↩
519 RWS-10, Sanschagrin-FRA, ¶ 24. ↩
520 RWS-10, Sanschagrin-FRA, ¶¶ 42-43. ↩
522 C-0189-FRA, [Redacted] Voir également RWS-10, Sanschagrin-FRA, ¶ 47. TLV-0027-FRA, [Redacted] ↩
523 RWS-19, Sanschagrin-FRA, ¶ 12. ↩
524 RWS-19, Sanschagrin-FRA, ¶ 13. ↩
[Page 117]
Devant cet accroissement surprenant [Redacted]
[Redacted]526. Suivant son analyse, [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]527.
286. [Redacted]
[Redacted] Par exemple, [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]529.
287. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
525 Cet accroissement de valeur cadrait mal avec les difficultés que Symbio a rencontrées à atteindre les objectifs du troisième cycle de financement. ↩
526 RWS-19, Sanschagrin-FRA, ¶ 14. ↩
527 SS-004-FRA, [Redacted] RWS-19, Sanschagrin-FRA, ¶ 17. [Redacted] RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 53. ↩
528 RWS-19, Sanschagrin-FRA, ¶¶ 13-15. ↩
529 SS-0020-FRA, [Redacted] dans la section VI.B.3.(b)(iii). ↩
[Page 118]
[Redacted]530
[Redacted]531.
288. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
530 SS-0002-FRA, Loi sur Investissement Québec, RLRQ, c. I-16.0.1, article 25; RWS-19, Sanschagrin-FRA, ¶¶ 9-12. Comme l'indique M. Sanschagrin, le Gouvernement du Québec avait en mains des études de retombées socio-économiques produites par la demanderesse ainsi que des données de Statistiques Canada qui présentaient sous un jour favorable les retombées du Projet. Voir SS-0022-FRA, [Redacted] ↩
531 C-0226-ENG-FRA, [Redacted] (soulignement ajouté). ↩
[Redacted] SS-0020-FRA, [Redacted]
[Nos soulignements ajoutés].
532 RWS-10, Sanschagrin-FRA, ¶ 54; RWS-19, Sanschagrin-FRA, ¶ 30. ↩
533 RWS-19, Sanschagrin-FRA, ¶¶ 42-49. ↩
534 C-0189-FRA, [Redacted] SS-0015-FRA, [Redacted] ↩
536 RWS-19, Sanschagrin-FRA, ¶ 30. ↩
[Page 119]
[Redacted]537. Néanmoins, les discussions [Redacted] et Symbio ont été de courte durée et une fois [Redacted]
[Redacted]539 et le dossier n'a pas fait l'objet d'une présentation pour autorisation au Conseil des ministres540.
289. Les difficultés financières de la demanderesse se sont accentuées [Redacted] et la pandémie de COVID-19541. [Redacted]
[Redacted]542, ils n'étaient donc pas utilisés pour développer son projet. De plus, les communications entre Symbio/ses dirigeants et le gouvernement du Canada revèlent que Symbio se trouvait dans une situation financière précaire suite [Redacted]
290. Par exemple, le 24 février 2020 Jim Illich a avisé le gouvernement fédéral que les projets de Symbio « [Redacted] » et que « [Redacted], » (soulignement ajouté)543.
291. [Redacted]544.
537 C-0228-ENG-FRA, [Redacted] ↩
538 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶¶ 209-210. ↩
539 RWS-10, Sanschagrin-FRA, ¶ 60. ↩
540 RWS-19, Sanschagrin-FRA, ¶ 12. ↩
541 RER-5, Accuracy-FRA, Section 6.5.3.2. La demanderesse essaye de minimiser [Redacted] qu'elle présente comme « as unexpected addition to the usual pool of investors ». Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 108-111. ↩
543 R-0194-ENG, Note interne NRCan, « Gazoduq and Energie Saguenay Projects », pp. 1-2. ↩
544 R-0194-ENG, Note interne NRCan, « Gazoduq and Energie Saguenay Projects », p. 2: « [Redacted] ↩
[Page 120]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]547.
292. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
546 R-0194-ENG, [Redacted] R-0197-ENG, [Redacted] ↩
[Page 121]
293. Une divergence subsiste toujours entre les parties quant à l'interprétation des articles 1102 et 1103, en particulier relativement à la question de savoir si ces articles requièrent que la demanderesse démontre que le traitement moins favorable qu'elle ou ses investissements allégués se seraient vu accorder était fondé sur sa nationalité. Le Canada a en effet expliqué dans son contre-mémoire sur le fond et mémoire sur la compétence, que l'objectif des articles 1102 et 1103 est de prévenir le traitement discriminatoire fondé sur la nationalité d'un investisseur ou de ses investissements et que la demanderesse n'avait pas tenté de faire la démonstration que le traitement moins favorable allégué était fondé sur sa nationalité américaine551. Dans sa réplique, la demanderesse ne tente toujours pas de faire une telle démonstration, mais s'évertue plutôt à prétendre qu'elle n'a pas, aux termes des articles 1102 et 1103, à prouver que le traitement discriminatoire qu'elle allègue est fondé sur sa nationalité américaine552. La demanderesse fonde son interprétation sur le fait que l'exigence de démontrer que le traitement discriminatoire est octroyé en raison de la nationalité de l'investisseur ne se trouve pas explicitement dans le texte des dispositions en question et sur le fait qu'une telle exigence ne serait à son avis pas étayée par la pratique arbitrale des tribunaux siégeant en application de l'ALÉNA. De tels arguments peinent à convaincre.
294. L'interprétation préconisée par la demanderesse est en effet intenable, car la règle générale d'interprétation des traités prévue à l'article 31 CVDT requiert qu'il soit dûment tenu compte non seulement des termes du traité, mais également du contexte dans lequel ceux-ci s'inscrivent, ainsi que de l'objet et du but de la disposition à l'étude.
550 R-0199-ENG, Note interne NRCan, « Énergie Saguenay LNF Facility and Gazoduq Pipeline », 12 mars 2021, p. 1. ↩
551 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶¶ 278-280. ↩
552 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 986-990. ↩
[Page 122]
295. D'abord, s'agissant du sens ordinaire des termes des articles 1102 et 1103, la demanderesse passe sous silence les termes qui n'appuient pas la théorie qu'elle met de l'avant en omettant toute référence à l'article 1102(4), lequel prévoit que :
4. Il demeure entendu qu'aucune des Parties ne pourra :
[...]
b) obliger un investisseur d'une autre Partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à aliéner d'une autre façon un investissement effectué sur le territoire de la Partie. (nos soulignements)
296. La formule introductive de l'article 1102(4) « il demeure entendu » (« for greater certainty » dans la version anglaise et « para mayor certeza » dans la version espagnole) indique ici que ce paragraphe a vocation à confirmer les obligations aux trois paragraphes précédents de l'article 1102. Le tribunal dans l'affaire Resolute a d'ailleurs eu récemment l'occasion de préciser que cette référence expresse à la nationalité de l'investisseur renforçait l'interprétation selon laquelle l'article 1102 vise la discrimination basée sur la nationalité553.
297. En ce qui concerne le contexte des dispositions à interpréter, il doit en l'espèce être tenu compte de la pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des Parties à l'ALÉNA554. Cette pratique voulant que les articles 1102 et 1103 visent la discrimination fondée sur la nationalité est claire et constante555.
553 RL-0087-FRA, Resolute Forest Products Inc. c. Canada (CNUDCI, Affaire CPA No. 2016-13), Sentence finale, 25 juillet 2022 (« Resolute - Sentence finale »), ¶ 546: « That being said, nationality-based discrimination is still at the heart of NAFTA Article 1102 (including its paragraph 3). » (italiques dans l'original) et nbp 1175: « The explicit reference in paragraph 4(b) to requiring disposal of an investment by a foreign investor “by reason of its nationality” reinforces this interpretation as opposed to undermining it [...]. The paragraph opens with the indication "for greater clarity", which leaves, in the Tribunal's view, no doubt. ». ↩
554 RL-0063-FRA, Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969, art. 31.3(b). ↩
555 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶¶ 278-279 et nbp 339-341. ↩
[Page 123]
298. S'agissant de l'objet des articles 1102 et 1103, les parties s'entendent sur le fait qu'il s'agit de prévenir le traitement discriminatoire fondé sur la nationalité d'un investisseur ou de ses investissements556.
299. Au regard de ce qui précède, il est évident qu'un exercice interprétatif mené conformément aux règles coutumières ne peut ici conduire qu'à une seule solution : les articles 1102 et 1103 visent les traitements discriminatoires fondés sur la nationalité de l'investisseur. Le recours par la demanderesse à deux sentences arbitrales qui datent de plusieurs années, soit les affaires Feldman c. Mexique et Thunderbird c. Mexique, pour tenter de démontrer le contraire ne lui est d'aucun secours. Non seulement ces affaires représentent-elles une conception minoritaire de l'obligation de non-discrimination contenue aux articles 1102 et 1103557, mais la principale autorité citée par la demanderesse à l'appui de son argumentaire, l'affaire Feldman, reconnaît-elle que l'obligation de traitement national telle que formulée à l'article 1102 a vocation à prévenir la discrimination fondée sur la nationalité558.
300. Cette même approche a été adoptée par les tribunaux d'investissements interprétant des obligations similaires sous d'autres traités. À cet égard, le raisonnement du tribunal dans El Jaouni c. Liban559, une affaire CIRDI où était invoqué le traité bilatéral d'investissement Liban-Allemagne560, est hautement persuasif. Dans cette affaire, à l'instar du présent différend, il y avait un désaccord entre les parties relativement à la question de savoir si les obligations de traitement national et de la nation plus favorisée contenues dans ce traité – et analogues à celles contenues aux articles 1102 et
556 Cf Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 987 : « It is undisputed that, as stated by NAFTA tribunals, Articles 1102 and 1103 may have been “designed to prevent discrimination on the basis of nationality". »; Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶¶ 278-279. ↩
557 Voir RL-0239-ENG, Michail Risvas, Discrimination in international investment arbitration, p. 39 et ss : « it is well-established and clearly reflected in the relevant case law, State practice and scholarship that National Treatment and MFN clauses only prohibit less favourable treatment, ie discrimination, because of, or, on the basis of the investors' nationality. ». ↩
558 RL-0028-ENG, Marvin Roy Feldman Karpa c. Mexique (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/99/1) Sentence, 16 décembre 2002 (« Feldman – Sentence »), ¶ 181 : « It is clear that the concept of national treatment as embodied in NAFTA and similar agreements is designed to prevent discrimination on the basis of nationality, or “I by reason of nationality. » ↩
559 RL-0240-ENG, Abed El Jaouni and Imperial Holding SAL c. Liban (Affaire CIRDI No. ARB/15/3), Décision sur la compétence, la responsabilité et certains aspects du quantum, 25 juin 2018 (« Abed el Jaouni – Décision sur la compétence, la responsabilité et certains aspects du quantum »). ↩
560 RL-0241-ENG, Agreement between the Lebanese Republic and the Federal Republic of Germany on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, 18 mars 1997 (« Liban-Allemagne TBI »). ↩
[Page 124]
1103 de l'ALÉNA561 – concernaient les traitements discriminatoires en lien avec la nationalité de l'investisseur ou s'il était suffisant pour ce dernier de démontrer un traitement moins favorable par rapport à un comparateur national ou d'un pays tiers562. Le tribunal a disposé de la prétention de la demanderesse dans cette affaire – qui elle aussi invoquait les affaires Feldman et Thunderbird – dans des termes on ne peut plus clairs :
The underlying principle behind National or MFN Treatment is nationality based discrimination. The Claimants rely on the decisions rendered in Pope & Talbot, Marvin Roy, and Thunderbird to contend that the intent or motivation of the host State is irrelevant for determining if there has been a breach of National or MFN Treatment Standard under the Treaty and that an objective showing of discrimination is sufficient. In the Tribunal's view, this is an incorrect over-simplification of the legal position. While various investment tribunals have found that it is sufficient for an investor alleging breach of National or MFN Treatment to demonstrate a de facto discrimination by reference to a comparator, or a prima facie case of discrimination; it must be borne in mind that these findings were in the context, and in recognition of the fact, that it is difficult, and in most cases impossible, to prove that the discrimination was motivated for nationality reasons. In the Tribunal's view, if the host State provides satisfactory evidence that the alleged discrimination was not due to nationality reasons, then a claim for breach of the National or MFN Treatment Standard will not be maintainable563.
301. En somme, il ne fait aucun doute que les articles 1102 et 1103 visent les traitements discriminatoires fondés sur la nationalité de l'investisseur. Il est également évident que la preuve au dossier ne permet aucunement de soutenir que le traitement que la demanderesse ou ses investissements ont reçu et qu'elle prétend moins favorable que les projets comparateurs qu'elle invoque a un quelconque lien avec la nationalité américaine de la demanderesse. La demanderesse ne le prétend d'ailleurs même pas. Partant, il y a lieu de considérer que, dans la mesure où elle a subi un traitement différencié, ce traitement n'était aucunement fondé sur la nationalité de la
561 RL-0241-ENG, Liban-Allemagne TBI, article 3(2) : « The treatment by a Contracting Party of investments and investors of the other Contracting Party, as regards their activity in connection with investments, shall not be less favourable than that granted by each Contracting Party to the investments made within its territory by its own investors, or that granted by each Contracting Party ». ↩
562 RL-0240-ENG, Abed el Jaouni – Décision sur la compétence, la responsabilité et certains aspects du quantum, ¶¶ 908 et 916. ↩
563 RL-0240-ENG, Abed el Jaouni – Décision sur la compétence, la responsabilité et certains aspects du quantum, ¶ 926 (nos soulignements, appel de notes interne omis). ↩
[Page 125]
demanderesse. Ses réclamations relatives aux articles 1102 et 1103 doivent donc échouer pour ce seul motif.
302. Dans sa réplique, la demanderesse reproche au Canada de confondre le fardeau juridique de la preuve (legal burden of proof) et le fardeau de présentation (evidentiary burden) quant aux plaintes relatives aux articles 1102 et 1103 de l'ALÉNA564. Ce reproche est infondé. Dans son contre-mémoire, le Canada ne s'est prononcé que sur le fardeau juridique de la preuve (legal burden of proof) et non sur le fardeau de présentation (evidentiary burden). La demanderesse ne conteste pas que le fardeau juridique de la preuve ne se déplace jamais de la demanderesse à la défenderesse.
303. Le Canada reconnaît qu'il revient à chaque partie d'assumer le fardeau de présenter de la preuve pour étayer ses allégations, qu'elles soient des plaintes ou des moyens de défense, comme l'a souligné le tribunal dans l'affaire Resolute565. Dans cette affaire, c'est à ce principe auquel le Canada a référé dans sa réponse au tribunal à l'audience, reprise par le tribunal dans l'extrait cité par la demanderesse566. Le Canada a indiqué que si le défendeur allègue, en tant que moyen de défense, qu'un traitement entretient un lien raisonnable avec des politiques gouvernementales rationnelles, c'est au défendeur de le mettre de l'avant567. Cela n'affecte en rien la position du Canada selon laquelle le fardeau juridique de la preuve (legal burden of proof) repose toujours sur la demanderesse.
304. La demanderesse refuse dans sa réplique de reconnaître comme une pratique ultérieure au sens de l'article 31.3 b) de la CVDT la position concordante des trois Parties à l'ALÉNA sur le fardeau juridique de la preuve quant aux allégations au titre des articles 1102 et 1103. Elle se contente d'affirmer que des positions séparées prises par les Parties à l'ALÉNA dans des procédures contentieuses ne suffisent pas à établir une pratique ultérieure568. Cette proposition est erronée. La
564 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 991-996. ↩
565 RL-0087-FRA, Resolute – Sentence finale, ¶ 570: “Moreover, every party bears the burden of proving its positive allegations, whether claimant or respondent". ↩
566 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 995. ↩
567 RL-0087-FRA, Resolute – Sentence finale, ¶ 569: "However, the Respondent seemed to admit that it is for governments to provide an explanation of reasons or evidence to establish a “reasonable nexus to rational government policies" if that is their case." ↩
568 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 998. ↩
[Page 126]
Commission du droit international a expressément reconnu les « déclarations faites dans le cadre d'un différend d'ordre juridique » parmi les sources permettant de fonder une pratique ultérieure au sens de l'article 31.3 b) de la CVDT569. En outre, les tribunaux dans les affaires Canadian Cattlemen for Fair Trade570, Alicia Grace571, Bilcon572 et Mobil573 ont reconnu les représentations des Parties à l'ALÉNA dans des procédures d'arbitrage en tant que pratique ultérieure au sens de l'article 31.3 b) de la CVDT.
305. En somme, c'est sur la demanderesse que repose indéfiniment le fardeau juridique d'établir tous les éléments nécessaires afin d'établir un manquement aux articles 1102 et 1103. En l'espèce, elle ne s'est pas déchargée de ce fardeau.
306. Dans sa réplique, la demanderesse a admis que la norme juridique s'appliquant aux circonstances analogues telle que présentée par le Canada dans son contre-mémoire est exacte574. Cette norme exige d'établir que le traitement reçu par l'investisseur ou l'investissement, et non l'investisseur ou l'investissement lui-même, se trouve dans des circonstances analogues à celles dans lesquelles un comparateur a reçu le traitement. Toutefois, la demanderesse affirme que lorsque les investissements ou les investisseurs comparés sont similaires, cela peut être un « relevant factor » pour démontrer des circonstances analogues575. Elle ne cite aucune autorité pour appuyer cette assertion.
569 RL-0189-FRA, Commission du droit international, Rapport de la Commission du droit international (Soixante-dixième session) – A/73/10, Chapitre IV - Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l'interprétation des traités, p. 33. ↩
570 RL-0085-ENG, The Canadian Cattlemen for Fair Trade (formerly Consolidated Canadian Claims) c. États-Unis (UNCITRAL) Sentence sur la compétence, 28 janvier 2008, ¶ 188. ↩
571 RL-0191-ENG, Alicia Grace et al. c. Mexique (Affaire CIRDI No. UNCT/18/4), Sentence finale, 19 août 2024, ¶¶ 473-474. ↩
572 CL-140-ENG, Bilcon – Sentence sur les dommages, ¶ 379. ↩
573 RL-0053-ENG, Mobil Investments Canada Inc. c. Canada (CIRDI, Affaire No. ARB/15/6), Décision sur la compétence et la recevabilité, 13 juillet 2018, ¶¶ 103-104, 158, 160. ↩
574 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1003: “First, the Claimant agrees that it is the "treatment" that must be "in like circumstances" and not the investment or the investor." ↩
575 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1003: “However, where the investments or investors under comparison are similar, this can be a relevant factor for finding that there are “like circumstances". ↩
[Page 127]
307. Par cette assertion, la demanderesse tente d'échapper à l'épreuve de prouver que son projet Énergie Saguenay a reçu un traitement – c'est-à-dire une évaluation environnementale et les décisions en découlant - dans des circonstances analogues à celles dans lesquelles les projets comparateurs allégués ont reçu le traitement. Elle se contente à la place de tenter d'établir qu'Énergie Saguenay et les projets comparateurs sont « similaires ». Non seulement le test appliqué par la demanderesse est erroné en droit, il est particulièrement inapplicable en l'espèce, parce qu'il évacue l'ensemble des éléments susceptibles d'influencer une évaluation environnementale. Une évaluation environnementale est une forme de traitement qui dépend des faits et des circonstances propres à chaque projet, mais aussi de l'évolution des connaissances scientifiques sur les composantes de l'environnement que pourrait affecter le projet et des préoccupations du public à cet égard576.
308. La demanderesse affirme que « different projects may be in “like circumstances” » même si le gouvernement invoque une politique publique pour justifier un traitement différencié577. Ici, elle applique erronément le test des circonstances analogues aux projets plutôt qu'au traitement reçu.
309. La demanderesse ajoute que l'existence de politiques publiques différentes « [...] may be relevant to the question of whether the treatment of two comparator projects was distinct. »578 Or, des politiques publiques différentes peuvent aussi démontrer que le traitement n'a pas été appliqué dans des circonstances analogues. C'est le cas notamment lorsque les politiques publiques évoluent dans le temps en réponse au développement des connaissances scientifiques et des objectifs nationaux et internationaux, comme en matière de protection du béluga et de lutte aux changements climatiques. Dans ces situations, deux traitements accordés à des époques distinctes marquées par des politiques publiques différentes ne sont pas dans des « circonstances analogues ».
310. La pratique arbitrale démontre qu'il est approprié d'examiner les considérations de politique publique pour déterminer si le traitement a été accordé dans des circonstances analogues. Dans l'affaire Pope and Talbot, le tribunal a déterminé que l'examen des circonstances analogues exige d'aborder toute différence de traitement, pour ensuite établir si cette différence entretient un lien
576 RER-7, Powell-ENG, ¶ 132. ↩
577 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1007: “Third, contrary to the Respondent's argument, a "politique publique" that may be invoked as a justification for differential treatment does not alter the fact that different projects may be in “like circumstances”.” ↩
578 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1007. ↩
[Page 128]
raisonnable avec des politiques rationnelles qui ne sont pas motivées par une préférence pour les investissements nationaux par rapport aux investissements étrangers579. Pareillement, le tribunal dans l'affaire Mercer a noté que “[t]he assessment of “like circumstances” must also take into account circumstances that would justify governmental regulations that treat them differently in order to protect the public interest.”580
311. Par ailleurs, la pratique arbitrale définit clairement les paramètres à l'intérieur desquels les tribunaux déterminent si une question de politique publique justifie un traitement différencié. En effet, les tribunaux ont établi qu'il doit exister un lien raisonnable entre les différences de traitement et des politiques gouvernementales rationnelles581 qui poursuivent un objectif légitime582 et qui ne sont pas discriminatoires. Selon ces paramètres, un État ne pourrait pas, comme le suggère la demanderesse583, simplement invoquer une politique publique en guise de prétexte pour manquer à ses obligations de traitement national et de traitement de la nation la plus favorisée.
579 CL-0030-ENG, Pope & Talbot Inc. c. Canada (CNUDCI), Sentence sur le fond – Phase 2, 10 avril 2001 (« Pope & Talbot – Sentence sur le fond »), ¶ 79 : « A formulation focusing on the like circumstances question, on the other hand, will require addressing any difference in treatment, demanding that it be justified by showing that it bears a reasonable relationship to rational policies not motivated by preference of domestic over foreign owned investments. That is, once a difference in treatment between a domestic and a foreign-owned investment is discerned, the question becomes, are they in like circumstances? It is in answering that question that the issue of discrimination may arise. » ↩
580 CL-0007-ENG, S.D. Myers – Sentence partielle, ¶ 250. ↩
581 CL-0030-ENG, Pope & Talbot – Sentence sur le fond, ¶ 79 : « reasonable relationship to rational policies not motivated by preference of domestic over foreign owned investments ». ↩
582 CL-0047-ENG, GAMI Investments, Inc. c. Mexique (CNUDCI), Sentence finale, 15 novembre 2004 (« GAMI – Sentence finale »), ¶ 114 : « plausibly connected to a legitimate goal of policy [...] applied neither in a discriminatory manner nor as a disguised barrier to equal opportunity »; RL-0101-ENG, Parkerings-Compagniet AS c. Lituanie (Affaire CIRDI No. ARB/05/8) Sentence, 11 septembre 2007, ¶ 371 : « State's legitimate objective ». ↩
583 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1007: « Indeed, if that were the case, a State could avoid its NT or MFN obligations under investment treaties merely by invoking purportedly different public policy considerations. » ↩
[Page 129]
312. La demanderesse allègue dans sa réplique que le Canada a accordé à des projets comparateurs allégués un traitement plus favorable que celui accordé au projet Énergie Saguenay, puisqu'il a assujetti les premiers à une seule évaluation environnementale fédérale ou coopérative alors qu'il a assujetti le deuxième à deux évaluations fédérale et provinciale séparées584. Cette allégation est infondée.
313. Premièrement, la demanderesse suppose erronément que le projet Énergie Saguenay aurait dû être évalué uniquement par le gouvernement fédéral, en vertu de la doctrine de la prépondérance fédérale, puisque le projet était situé sur des terres administrées par une administration portuaire fédérale et que l'évaluation impliquait des enjeux fédéraux comme la navigation et le commerce international585. Le Canada a démontré dans la section I.B.1 ci-dessus que ni la doctrine de la prépondérance fédérale ni celle de l'exclusivité des compétences n'était applicable en l'espèce, et qu'en conséquence l'assujettissement du projet Énergie Saguenay à deux évaluations fédérale et provinciale était conforme au droit canadien, incluant le droit constitutionnel.
314. De manière subsidiaire, la demanderesse plaide que son projet aurait dû être soumis à une seule évaluation coopérative fédérale-provinciale en application de l'Entente Canada-Québec586. Comme le démontrent Me Yergeau et Mme Powell, l'Entente Canada-Québec n'impose aucune obligation à l'un ou l'autre des gouvernements de mener une évaluation coopérative à l'égard des projets situés au Québec587.
584 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, section 4.2.2.1. ↩
585 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1023. ↩
586 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1028. ↩
587 RER-7, Powell-ENG, ¶ 65: « However, for the reasons explained in the Report, the Canada-Quebec EA Agreement did not require cooperative EA, primarily because it explicitly indicates that the agreement itself is non-binding. Contrary to Mr. Northey's assertion, there was no obligation to convene a “cooperative environmental assessment committee" absent agreement by both the Canada and Quebec. »; RER-6, Yergeau-FRA, ¶¶ 125-128. ↩
[Page 130]
315. Deuxièmement, la demanderesse passe sous silence qu'elle a elle-même soumis un avis de projet au gouvernement du Québec, ce qui démontre qu'elle reconnaissait à l'époque que son projet était légalement assujetti à la procédure québécoise d'évaluation environnementale. Elle acceptait que son projet soit assujetti à deux procédures d'évaluation environnementale séparées en toute conformité avec le droit canadien et québécois. Comme le rapporte Mme Mélissa Gagnon, chargée de projet au MELCC responsable du projet Énergie Saguenay de 2015 à 2017, il a été établi dès 2014, lorsque Freestone et Breyer Capital ont présenté pour la première fois le projet Énergie Saguenay à la Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et industriels, que le projet serait assujetti à la procédure d'évaluation environnementale du Québec588. Mme Gagnon souligne par ailleurs qu'elle n'a jamais eu connaissance de prétentions de GNL Québec voulant que son projet ne serait pas assujetti à la procédure québécoise589.
316. En outre, la majorité des firmes d'experts que GNL Québec a consultées en amont du dépôt de son projet ont conclu que le projet serait assujetti à deux évaluations environnementales séparées, l'une fédérale et l'autre provinciale590. C'est également ce qu'ont reconnu la demanderesse et son représentant Jim Illich dans les présentes procédures. Dans son mémoire, la demanderesse a affirmé que "[m]uch like the Provincial environmental review process, the Federal environmental assessment process for GNLQ appeared – at least initially – to be proceeding as planned.”591 De même, dans sa déclaration de témoin, M. Illich a affirmé que les lignes directrices émises par le MELCC et l'Agence pour l'évaluation de son projet – confirmant la compétence partagée des deux gouvernements à l'égard du projet – “[...] were entirely within our expectations.”592
588 RWS-22, Gagnon-FRA, ¶ 42. ↩
589 RWS-22, Gagnon-FRA, ¶ 45. ↩
590 C-0087-ENG, Freestone International LLC, "Saguenay LNG Development – Quarterly Status Report" (3 March 2014), p. 2: « Based on feedback from several experienced firms, there appears to be a consensus that the federal and provincial reviews of the project will proceed almost independently of one another with the possible exception being in respect of holding coordinated public hearings on the project which would be hosted by both the federal and provincial regulators. »; RER-6, Yergeau-FRA, ¶¶ 137-142. ↩
591 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 313 (nos soulignements). ↩
592 CWS-1, Witness Statement of Jim Illich, 21 novembre 2023 (« CWS-1, Illich-FRA »), ¶ 180. ↩
[Page 131]
317. À la lumière de ces faits et admissions, l'allégation a posteriori de la demanderesse que l'assujettissement du projet à deux évaluations environnementales est une violation de l'obligation de traitement nationale n'est pas crédible.
318. Troisièmement, la demanderesse échoue à remplir le fardeau qui lui incombe de démontrer que le traitement – soit l'assujettissement à une ou deux évaluations environnementales – a été appliqué dans des circonstances analogues. Malgré son admission sur la norme juridique applicable en matière de circonstances analogues, elle persiste dans sa réplique à comparer des projets plutôt que les circonstances dans lesquelles le traitement a été appliqué à ces projets.
319. La demanderesse affirme dans sa réplique que « [t]hese two projects [Terminal en rive nord et Contrecœur] were in « like circumstances » for the purpose of Article 1102 [...] », mais n'offre rien pour soutenir cette assertion593. Elle prétend que le projet Contrecœur « is also directly comparable to the GNLQ Project »594, mais ne démontre pas en quoi les deux projets auraient reçu un traitement dans des circonstances analogues. Elle semble alléguer que les projets Terminal en rive nord et Contrecœur sont similaires au projet Énergie Saguenay puisqu'ils seraient tous trois situés sur des terres appartenant à des administrations portuaires fédérales au Québec595.
320. Une fois de plus, la demanderesse échoue à se conformer à la norme juridique qu'elle a acceptée quelques paragraphes plus tôt dans sa réplique. Les affirmations de la demanderesse ne répondent pas à la question de savoir si le traitement du projet Énergie Saguenay – l'assujettissement à une ou deux évaluations – a été accordé dans des circonstances analogues à celles dans lesquelles d'autres projets ont été évalués.
321. Déterminer si un projet doit être assujetti à une seule ou deux évaluations environnementales soulève des enjeux de nature constitutionnelle. Pour déterminer si l'évaluation d'un projet relève de
593 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1023. ↩
594 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1021. ↩
595 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1019. ↩
[Page 132]
la compétence exclusive fédérale ou de la compétence partagée du fédéral et des provinces, les facteurs suivants doivent notamment être considérés :
322. Les projets Terminal en rive nord et Contrecœur, d'une part, et Énergie Saguenay, d'autre part, se distinguent par rapport à ces trois facteurs, ce qui justifie que les deux premiers ont été assujettis à une seule évaluation fédérale alors que le troisième a été soumis à deux évaluations, l'une provinciale et l'autre fédérale.
323. Premièrement, contrairement à ce que prétend la demanderesse596, le projet Énergie Saguenay n'était pas principalement situé sur des terres domaniales597. Mme Powell explique dans son deuxième rapport que le projet Énergie Saguenay était situé en majorité sur des terres relevant de l'annexe C des lettres patentes de l'Administration portuaire du Saguenay, qui ne font pas partie du territoire domanial (federal land) au titre de la LCÉE 2012598. Pour cette raison, le simple fait que le projet Énergie Saguenay était situé sur des terres appartenant à l'Administration portuaire du Saguenay n'était pas suffisant pour engager la responsabilité exclusive du gouvernement fédéral. Comme le note Mme Powell, la jurisprudence a reconnu que ces terres relevant de l'annexe C ne sont pas une « propriété publique » fédérale pour les fins du partage des compétences constitutionnelles au Canada599.
596 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 132. ↩
597 CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, p. 13 : « Les infrastructures terrestres du projet s'implanteraient sur des terres non domaniales appartenant à l'Administration portuaire du Saguenay. » ↩
598 RER-7, Powell-ENG, ¶ 51: “In summary, as the lands on which Énergie Saguenay would be located were predominantly Schedule C lands (under the Saguenay Port Authority's Letters Patent), I do not believe these lands are "federal lands" for the purposes of CEAA 2012." Voir aussi RER-3, Powell-ENG, ¶¶ 41-51. ↩
599 RER-7, Powell-ENG, ¶ 50: “Jurisprudence has acknowledged that Schedule C lands are not “public property" for purposes of the division of powers. In Lafarge (which was also cited in IMTT), the Supreme Court concluded that “while most of the Vancouver Port Authority's real property is "public property" within the meaning of s. 91(1A) of the Constitution Act, 1897, the real property listed in Schedule C [of the letters patent] is not."." ↩
[Page 133]
324. Par contraste, le projet Contrecœur était situé sur des terres domaniales fédérales600, ce qui justifie que le gouvernement du Canada a mené une seule évaluation fédérale de ce projet. Mme Powell cite dans son second rapport d'expert une affaire où un projet situé sur des terres fédérales et dont les activités se trouvaient au cœur de la compétence fédérale sur la navigation a été considéré comme relevant de la compétence exclusive fédérale, et soustrait à l'application de certaines parties de la LQE en vertu de la doctrine de l'exclusivité des compétences (interjurisdictional immunities ou IJI)601.
325. Deuxièmement, le projet Énergie Saguenay n'était pas mené par une administration portuaire fédérale, contrairement aux projets Terminal en rive nord et Contrecœur. Dans le cas de ces deux projets, les promoteurs étaient des administrations portuaires fédérales602, ce qui confirmait que les projets relevaient de la compétence exclusive fédérale sur la navigation, entraînant l'application exclusive de l'évaluation environnementale fédérale. Mme Powell explique dans son deuxième rapport que le projet Terminal en rive nord a été soumis à une seule évaluation fédérale puisque le projet relevait du cœur de la compétence fédérale sur la navigation, en tant qu'il était proposé par une administration portuaire et consistait à construire un terminal maritime pour y mener les activités de cette administration portuaire603. Le même raisonnement s'applique à l'égard du projet Contrecœur.
600 R-0073-FRA, Agence d'évaluation environnementale du Canada, Projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecoeur : Rapport d'évaluation environnementale, p. 10 : « Territoire de l'APM : Ensemble des terrains sous la gestion de l'Administration portuaire de Montréal à Contrecoeur, incluant le littoral (figure 1). Le territoire est domanial." ↩
601 RER-7, Powell-ENG, ¶ 37: “In IMTT, which is discussed in the Report, IJI was used to prevent the application of certain sections of the EQA to an enterprise carrying on activities on federal “public property" within the meaning of section 91(1A) and found to be within the “core" of Canada's maritime navigation and shipping jurisdiction.” ↩
602 R-0073-FRA, Agence d'évaluation environnementale du Canada, Projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecoeur : Rapport d'évaluation environnementale, p. 1 : « L'Administration portuaire de Montréal (l'APM), une agence fédérale autonome créée en vertu de la Loi maritime du Canada, propose l'aménagement d'un terminal portuaire à conteneurs d'une capacité annuelle maximale de 1,15 million de conteneurs équivalents vingt pieds (EVP) sur sa propriété à Contrecoeur, localisée à environ 40 kilomètres en aval de Montréal (figure 1). »; CD-0067-FRA, Agence canadienne d'évaluation environnementale, Terminal maritime en rive nord du Saguenay, Rapport d'évaluation environnementale, octobre 2018, p. ii : « L'Administration portuaire du Saguenay (le promoteur), une administration portuaire canadienne, propose la construction et l'exploitation d'un terminal maritime multiusager à Sainte-Rose-du-Nord, au Québec, afin de desservir la rive nord de la rivière Saguenay. » ↩
603 RER-7, Powell-ENG, ¶ 149: « In my view, the reason a provincial EA was not required for the North Shore Terminal Project is because the proposed project was within the “core” of the exclusive federal jurisdiction over “navigation and shipping". The project was proposed by a port authority and for the purpose of constructing a new marine terminal to conduct port authority activities. » ↩
[Page 134]
326. Troisièmement, le projet Énergie Saguenay comprenait, par opposition aux projets Terminal en rive nord et Contrecœur, des activités relevant des champs de compétence exclusive des provinces, comme la liquéfaction du gaz naturel. Me Yergeau explique dans son deuxième rapport d'expert que l'usine de liquéfaction relève de la compétence provinciale sur la propriété et les droits civils, sur les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province et sur l'administration et la vente des terres publiques604. En outre, Mme Powell note dans son deuxième rapport d'expert que l'industrie du gaz naturel liquéfié est principalement réglementée par les provinces et que la construction et l'opération d'une usine de liquéfaction de gaz naturel ne constituent pas le cœur d'une compétence fédérale exclusive605. Elle met en évidence que plusieurs autres projets de gaz naturel liquéfié au Canada ont été assujettis, tout comme le projet Énergie Saguenay, à deux évaluations environnementales, l'une fédérale et l'autre provinciale606.
327. Par opposition, les projets Terminal en rive nord et Contrecœur étaient des projets de transport maritime607 concernant principalement « la navigation et les bâtiments ou navires », ce qui est une compétence fédérale exclusive. L'activité principale de ces projets justifie l'application unique de la procédure fédérale d'évaluation environnementale. Dans son second rapport d'expert, Mme Powell remarque qu'une évaluation environnementale québécoise n'était pas requise pour le projet Terminal en rive nord puisque « the proposed project was within the “core” of the exclusive federal jurisdiction over “navigation and shipping” », étant proposé par une administration portuaire pour y mener les activités de cette administration portuaire608.
328. En somme, l'assujettissement du projet Énergie Saguenay à deux évaluations environnementales est le résultat de plusieurs circonstances liées au partage des compétences constitutionnelles au Canada qui ne sont pas analogues à celles ayant mené à une évaluation fédérale unique des projets Terminal en rive nord et Contrecœur. Pour cette raison, le traitement appliqué au
604 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 77. ↩
605 RER-7, Powell-ENG, ¶ 15. ↩
606 RER-7, Powell-ENG, ¶¶ 17-18. ↩
607 R-0073-FRA, Agence d'évaluation environnementale du Canada, Projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecoeur : Rapport d'évaluation environnementale, p. 1; CD-0067-FRA, Agence canadienne d'évaluation environnementale, Terminal maritime en rive nord du Saguenay, Rapport d'évaluation environnementale, octobre 2018, p. ii. ↩
608 RER-7, Powell-ENG, ¶ 149. ↩
[Page 135]
projet Énergie Saguenay est incomparable à celui appliqué aux projets Terminal en rive nord et Contrecœur, et ne peut donc pas fonder une allégation de manquement à l'article 1102.
329. Dans sa réplique, la demanderesse nie que la différence de régime fédéral d'évaluation environnementale entre les projets Cacouna et Rabaska (LCÉE 1992) et Énergie Saguenay (LCÉE 2012) est pertinente à l'examen des circonstances analogues609. Elle affirme que la difficulté de mener des évaluations conjointes sous la LCÉE 2012 et la LQE est un problème qui « does not affect the obligations of the federal and Québec authorities under that agreement [l'Entente Canada-Québec] »610. Elle affirme en outre que la détermination de compétence de chacun des gouvernements à l'endroit du projet Énergie Saguenay a entraîné la « mandatory application of the Canada-Québec Agreement »611.
330. La position de la demanderesse est intenable. Elle contredit directement les termes de l'Entente Canada-Québec de 2010. Le premier article de l'Entente stipule que « La présente Entente [...] ne vise pas à établir de nouveaux pouvoirs ou attributions, ni à modifier les pouvoirs et attributions prévus à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et à la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec, et n'a pas force obligatoire »612. Autrement dit, l'Entente ne crée aucune obligation contraignant les gouvernements du Québec et du Canada à mener une évaluation coopérative613. Le choix de mener ou non une évaluation coopérative d'un projet est entièrement à la discrétion des gouvernements du Québec et du Canada, qui prennent cette décision notamment en regard des exigences de leurs lois respectives en matière d'évaluation environnementale614.
609 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1025. ↩
610 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1026. ↩
611 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1027. ↩
612 GB-0014-FRA, Entente de collaboration Canada-Québec en matière d'évaluation environnementale (2010), article 1(2). ↩
613 RER-7, Powell-ENG, ¶ 65: « However, for the reasons explained in the Report, the Canada-Quebec EA Agreement did not require cooperative EA, primarily because it explicitly indicates that the agreement itself is non-binding. Contrary to Mr. Northey's assertion, there was no obligation to convene a "cooperative environmental assessment committee" absent agreement by both the Canada and Quebec. »; RER-6, Yergeau-FRA, ¶¶ 137-142. ↩
614 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 129. ↩
[Page 136]
331. L'Entente Canada-Québec de 2010 a été conçue à la lumière des exigences de la LCÉE 1992, et non la LCÉE 2012615. Toutes les références à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale que contient l'Entente renvoient à la LCÉE 1992 et non à la LCÉE 2012616. Ces références n'étaient pas ambulatoires. Elles ne visaient pas à s'appliquer aux lois remplaçant la LCÉE 1992. Ainsi, l'argument de l'experte de la demanderesse, Me Duchaine, selon lequel l'évolution de la LCÉE ne rend pas les processus fédéral et québécois irréconciliables parce que l'Entente vise à établir un processus coordonné est trompeur617. L'Entente visait à établir un processus plus coordonné entre la LQE et la LCÉE 1992 à la discrétion des gouvernements, mais pas la LCÉE 2012 qui a été appliquée à l'égard du projet Énergie Saguenay. Cela mène Mme Powell à conclure dans son second rapport d'expert que « following the introduction of CEAA 2012, the Canada-Québec EA Agreement had little practical application – while the parties may have continued to work together “in spirit”, there was no serious application of the framework contained therein. »618 Me Yergeau seconde cette opinion, notant que l'Entente de 2010 est devenue caduque à la suite de l'entrée en vigueur de la LCÉE 1992619. C'est ce à quoi réfère le préambule de l'Entente Canada-Québec sur l'évaluation du projet Gazoduq selon lequel l'Entente « a été rendue caduque de par les modifications législatives des parties »620.
332. Dans son contre-mémoire, le Canada a expliqué que l'entrée en vigueur de la LCÉE 2012, en raison des nouveaux délais qu'elle prévoyait, a réduit la possibilité d'harmoniser les processus fédéral et québécois dans le cadre d'une évaluation coopérative, au point où aucune évaluation coopérative
615 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 123 : « Au niveau fédéral, l'Entente a été adoptée en 2004 et renouvelée en 2010 sous l'égide de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 1992 (« LCÉE de 1992 »), abrogée à l'été 2012, et non pas en vertu de la Loi canadienne d'évaluation environnementale (2012). » ↩
616 Voir par exemple les références aux articles 15-16 et 35 de la LCÉE aux définitions et à l'article 2(2) de l'annexe 1 de l'Entente, respectivement. GB-0014-FRA, Entente de collaboration Canada-Québec en matière d'évaluation environnementale (2010), définitions, article 2(2) de l'annexe 1; GB-0003-FRA, Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (1992), L.C. 1992, ch. 37, articles 15-16, 35. ↩
617 CER-1 (Second), Duchaine-FRA, ¶ 145. ↩
618 RER-7, Powell-ENG, ¶ 67. ↩
619 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 122. ↩
620 CD-0144-FRA, Entente de collaboration entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec concernant la coordination des procédures d'évaluation environnementale et d'impact relatives au projet Gazoduq, juin 2020; RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 123: « L'Entente n'a pas été modifiée à la suite de l'entrée en vigueur de cette dernière et des importantes modifications apportées du même coup au processus fédéral d'évaluation d'impact. Je suis enclin à croire que la caducité de l'Entente mentionnée au préambule de l'Entente sur le gazoduc114 trouve là une explication. ». ↩
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par commission d'examen conjoint n'a été menée sous la LCÉE 2012 et la LQE, comme l'ont noté Mme Bélanger et M. Duquette dans leurs déclarations et Mme Powell dans ses rapports d'experts621. La demanderesse ne conteste pas ce fait.
333. Bien que l'Entente n'ait pas force obligatoire et ne s'applique pas expressément à l'égard des projets évalués sous la LCÉE 2012 (par opposition à la LCÉE 1992), les autorités fédérales et québécoises ont, sans mener d'évaluation coopérative par commission d'examen conjoint, tout de même collaboré dans l'esprit de l'Entente à l'égard du projet Énergie Saguenay. Au début des processus d'évaluation, il n'était pas encore clair à quel niveau les autorités fédérales et québécoises allaient collaborer. C'est dans ce contexte que le MELCC a partiellement rempli le modèle de lettre sur la collaboration fédérale-provinciale, produit en pièce par la demanderesse622, avant qu'il ne soit confirmé que les évaluations fédérales et provinciales procéderaient de manière indépendante623.
334. En résumé, les projets Cacouna et Rabaska, d'une part, et Énergie Saguenay, d'autre part, n'ont pas été assujettis à une seule évaluation coopérative ou deux évaluations environnementales dans des circonstances analogues, puisqu'ils étaient sujets à un régime fédéral différent (LCÉE 1992 et LCÉE 2012). Cette différence justifie que les gouvernements du Québec et du Canada aient choisi de procéder à une évaluation coopérative dans le cas des projets Rabaska et Cacouna, mais pas dans le cas du projet Énergie Saguenay.
335. La demanderesse continue de prétendre, malgré la démonstration convaincante du contraire dans le contre-mémoire du Canada624, que le projet Énergie Saguenay a reçu un traitement moins
621 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶ 434; RWS-1, Bélanger-FRA, ¶ 42; RWS-5, Duquette-FRA, ¶ 13; RER-3, Powell-ENG, ¶ 52; RER-7, Powell-ENG, ¶ 169. ↩
622 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1027; C-0471-FRA, Draft letter from the Agency and the MELCC to GNLQ. ↩
623 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 6. ↩
624 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶¶ 295-303, 332-337. ↩
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favorable que le projet Métaux Blackrock en matière d'évaluation des émissions de GES, le tout en contravention de l'article 1102625. Sa réclamation est mal fondée et doit échouer.
336. La réclamation de la demanderesse, en ce qui concerne le traitement accordé en matière d'évaluation de GES, s'articule essentiellement autour du fait que le MELCC a conclu à l'acceptabilité environnementale du projet Métaux Blackrock sans en analyser les émissions de GES en aval qui en résulteraient, alors qu'elle a tenu compte de ce facteur dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay. Or, comme cela est expliqué dans le contre-mémoire, l'évaluation de l'un et l'autre des projets relativement aux émissions de GES n'a pas été menée dans des « circonstances analogues ».
337. La demanderesse tente de créer un rapprochement entre l'industrie métallurgique et celle du gaz naturel liquéfié, car les deux sont à son avis susceptibles de générer des émissions de GES en aval626. Ce rapprochement entre un combustible fossile (l'extrant du projet Énergie Saguenay) et les métaux qui entrent dans la fabrication de divers produits d'une certaine durabilité (l'extrant de Métaux Blackrock) est tout simplement trompeur, car il implique une base de comparaison tout à fait différente627. Comme l'explique Monsieur Michel Duquette dans sa première déclaration628 et comme le reconnaît la demanderesse629, les molécules de gaz naturel qui auraient résulté du projet Énergie Saguenay émettent des GES lors de leur utilisation primaire, soit lorsqu'elles sont brûlées pour être utilisées comme source d'énergie. Un de ces usages du gaz naturel est d'ailleurs donné en exemple par la demanderesse elle-même lorsqu'elle met en évidence le fait que la production d'acier est une activité émettrice de GES630. Ce qu'elle passe sous silence, cependant, en donnant cet exemple est que la principale source d'émission de GES dans la production d'acier est la combustion d'hydrocarbures631.
625 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1033-1044. ↩
626 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1042-1044. ↩
627 Voir RWS-16, Duquette-FRA, ¶¶ 21-22. ↩
628 RWS-5, Duquette-FRA, ¶ 58. ↩
629 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1043. ↩
630 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1043. ↩
631 C-0604-ENG, “Steel industry emissions are a big contributor to climate change. Can it go green?”, Science AAAS, 1 May 2024, p. 1. La demanderesse omet également de mentionner que la production d'hydrocarbures est en soi une activité ↩
[Page 139]
338. Dans la mesure où le projet Énergie Saguenay s'inscrivait, au dire de la demanderesse, dans un contexte de « remplacement de sources d'énergies plus polluantes par des sources moins émettrices en GES et en polluants atmosphériques »632, le MELCC a analysé « dans quelle mesure l'usage du GNL par sa combustion affecterait le bilan mondial des GES [ce qui] requérait une comparaison avec les autres sources d'énergie (plus ou moins émettrices, selon le cas) que l'extrant du projet Énergie Saguenay avait vocation à remplacer. »633 Comme l'explique M. Michel Duquette, il s'agissait pour le MELCCFP d'analyser la véracité des prétentions de l'initiateur en la matière, lui qui faisait de la contribution de son projet la réduction des GES à l'échelle mondiale et la promotion de la transition énergétique la justification de son projet634. En effectuant son analyse, le MELCC s'en est ainsi tenu à des données objectivement quantifiables et n'a donc pas cherché à connaître le cycle de vie entier de chaque molécule de gaz provenant du projet Énergie Saguenay en fonction des usages industriels ultimes du gaz naturel, ce qui n'aurait pu être que hautement spéculatif635. Ceci dit, il convient de rappeler que la demanderesse présentait la raison d'être de son projet comme étant la possibilité d'offrir « une alternative aux énergies plus polluantes telles que le charbon et le mazout »636 et soulignait que le gaz naturel permet de « remplacer des énergies plus polluantes telles que le charbon et le pétrole dans les procédés industriels et le transport maritime, entre autres »637, ce qui donne à penser que les molécules de GNL provenant du projet Énergie Saguenay étaient destinées à servir d'intrant dans des « produits finis qui eux-mêmes seront des émetteurs de GES »638 tels que
près deux fois plus émettrice que celle de l'acier, voir R-0200-ENG, International Energy Agency, « Emissions from Oil and Gas Operations in Net Zero Transitions : A World Energy Outlook Special Report on the Oil and Gas Industry and COP28 », juin 2023.
632 CD-0132-FRA, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, GNL Québec, Réponses aux questions et aux engagements, juin 2021 (Doc. No. PR10.10), p. 65 (83 du pdf). ↩
633 RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 21. ↩
634 RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 12. Voir également RWS-22, Gagnon-FRA, ¶ 17 (précisant que « l'analyse de la justification du projet, de sa raison d'être [est] un élément qui fait systématiquement partie de l'analyse environnementale du projet. » ↩
635 RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 22. ↩
636 C-0048-ENG, GNL Québec, « Présentation du Projet Énergie Saguenay et de ses impacts, p. 5 (mise en relief dans l'original). ↩
637 C-0048-ENG, GNL Québec, « Présentation du Projet Énergie Saguenay et de ses impacts, p. 9 (mise en relief dans l'original). ↩
638 CWS-3 (Second), Le Verger-FRA, ¶ 111. ↩
[Page 140]
ceux envisagés par Monsieur Tony Le Verger dans sa seconde déclaration (avions, véhicules automobiles, etc.)639.
339. Enfin, il importe de souligner que, contrairement au projet Énergie Saguenay, le projet BlackRock ne soulevait pas pour sa part d'enjeux relatifs à la transition énergétique640. Il ressort donc clairement de ce qui précède que l'évaluation de l'un et l'autre des projets relativement aux émissions de GES n'a pas été menée dans des « circonstances analogues ».
340. La demanderesse prétend que le projet Énergie Saguenay a reçu du gouvernement du Québec un traitement moins favorable que celui octroyé au projet Stolt LNGaz en matière d'évaluation des émissions de GES641. Alors qu'elle n'invoquait que l'article 1102 dans le cadre de son mémoire642, la demanderesse, constatant l'erreur qu'elle a commise dans l'identification de la nationalité de l'investisseur portant le projet Stolt LNGaz, tente de corriger le tir en invoquant maintenant l'article 1102 et l'article 1103643. Cette position est tout simplement intenable – le traitement pour un projet en particulier ne pouvant pas constituer un traitement accordé simultanément à un investisseur national de l'État hôte et un traitement accordé à un investisseur de toute autre Partie à l'ALÉNA ou d'un pays tiers.
341. Or, bien qu'elle fasse mention de l'article 1103, la demanderesse ne fournit aucune explication étayant sa prétention que cet article pourrait ici trouver application. La demanderesse se contente en effet de prétendre que l'article 1102 trouve application du fait que l'initiateur du projet Stolt LNGaz était la compagnie Stolt LNGaz Inc., une compagnie incorporée au Québec644. Le lieu d'incorporation du véhicule juridique à travers lequel est effectué l'investissement (ici Stolt LNGaz Inc.) n'est toutefois pas déterminant dans l'analyse visant à déterminer la nationalité d'un investisseur
639 CWS-3 (Second), Le Verger-FRA, ¶ 111. ↩
640 RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 21. ↩
641 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1045-1056. ↩
642 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 493. ↩
643 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1046 et 1056. ↩
644 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1046. ↩
[Page 141]
comparateur afin de le qualifier soit d'investisseur national ou d'un pays tiers au titre des articles 1102 et 1103. Le critère pertinent est en effet plutôt celui de la nationalité des actionnaires majoritaires de l'investissement, ou autrement dit, celui de la nationalité de l'investisseur comparateur645. Le Canada a expliqué dans son contre-mémoire que la compagnie Stolt LNGaz Inc. était possédée par des entreprises de pays tiers646. La demanderesse ne s'est donc pas déchargée de son fardeau relativement à la nationalité de l'investisseur comparateur et sa réclamation doit échouer pour ce seul motif. Il est, à tout évènement, démontré ci-après que le projet Stolt LNGaz ne saurait servir de comparateur au traitement octroyé au projet Énergie Saguenay en matière d'évaluation des émissions de GES puisque l'évaluation de l'un et l'autre des projets n'a pas eu lieu dans des circonstances analogues.
342. Dans sa réplique, la demanderesse ne parvient tout simplement pas à réfuter les nombreux facteurs de distinctions entre les deux projets exposés par le Canada dans son contre-mémoire. D'abord, la demanderesse se plaint du fait que le MELCC a adopté une approche différente quant au potentiel substitutif du gaz naturel pour les deux projets en ne remettant pas en cause les hypothèses de Stolt LNGaz et en questionnant celles d'Énergie Saguenay. Or, il convient de rappeler que les deux projets avaient des raisons d'être différentes647 : le projet Stolt LNGaz visait à desservir « en priorité » des clients situés au Québec dans des régions non desservies par le distributeur de gaz au naturel648, alors que le projet Énergie Saguenay avait pour sa part comme objectif l'exportation de GNL sur les marchés mondiaux649. Ayant cette distinction à l'esprit, il va de soi que le MELCC était à même d'apprécier de façon différente les hypothèses émises par l'un et l'autre des initiateurs, étant entendu que le MELCC connaît le portrait énergétique sur le territoire québécois alors qu'en ce qui
645 Dans l'affaire Feldman, le tribunal a mis l'accent sur la propriété des investissements (les firmes) pour établir l'univers des investissements pouvant servir de comparateurs au titre des articles 1102 et 1103. RL-0028-ENG, Feldman – Sentence, ¶ 171: « In the Tribunal's view, the "universe" of firms in like circumstances are those foreign-owned and domestic-owned firms that are in the business of reselling/exporting cigarettes. ». ↩
646 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 283. De plus, comme en fait foi l'extrait du Registre des entreprises du Québec déposé en preuve par la demanderesse, l'actionnaire majoritaire de Stolt LNGaz Inc., Stolt LNGaz B.V., est une entreprise domiciliée aux Pays-Bas. C-0606-ENG, Québec Registre des Enterprises, Stolt LNGaz Inc., accessed 13 March 2025, p. 3. ↩
647 Voir CWS-3 (Second), Le Verger-FRA, ¶ 19. ↩
648 C-0355-FRA, MELCC-DGEES, Rapport d'analyse environnementale pour le projet de construction d'une installation de liquéfaction de gaz naturel sur le territoire de la ville de Bécancour par Stolt LNGaz Inc., Dossier 3211-10-018, 6 août 2015, pp. 2-3 (section 1.1). ↩
649 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 2. ↩
[Page 142]
concerne les marchés internationaux visés par GNL Québec, l'insertion du GNL provenant du projet Énergie Saguenay dans le portrait énergétique des marchés visés n'était pas définie.
343. Ensuite, la demanderesse ne parvient pas à contredire le fait que l'enjeu des changements climatiques avait pris une importance accrue entre 2015 et 2021 (soit les années où ont été complétées les évaluations environnementales de l'un et l'autre des projets), de sorte que le MELCC a apprécié cet enjeu différemment, c'est-à-dire au regard du contexte évolutif des connaissances scientifiques en la matière650. La demanderesse ne saurait non plus nier le fait que le régime de la PÉEIE québécoise a évolué au cours de cette période au niveau législatif et réglementaire afin de mieux prendre en compte des enjeux environnementaux651. Au mieux, la demanderesse affirme à tort que les cibles de réduction des GES du Québec étaient sensiblement les mêmes en 2015 qu'en 2021 (« almost equivalent on a per-year basis »652). Cela est loin d'être exact puisque la cible de réduction en vigueur en 2021 était 25% plus élevée que celle qui était en vigueur en 2015653.
344. Enfin, la demanderesse ne parvient pas à réfuter l'évidence : les projets Stolt LNGaz et Énergie Saguenay étaient des projets d'ampleur différente. En effet, comme l'a souligné le Canada dans son contre-mémoire, le projet Énergie Saguenay aurait émis, en phase d'exploitation, près de 15 fois plus de GES sur une base annuelle que le projet Stolt LNGaz654. Cette différence dans l'ampleur de l'émission des GES justifie un examen différent par le MELCC de l'enjeu des GES dans le cadre de l'analyse de l'acceptabilité environnementale. Face à cette distinction indéniable entre les deux projets, la demanderesse prétend que la « similarité » résiderait plutôt dans les émissions de GES que ces projets auraient générés par tonne de GNL produit655. Or, cet argument est mal fondé non seulement en raison du fait que les émissions de GES par tonne de GNL produit allaient être 39% plus élevées dans le projet Énergie Saguenay que dans le cas du projet Stolt LNGaz656, mais plus fondamentalement en raison du fait qu'il ne s'agit pas du critère d'analyse pertinent. En effet, puisque
650 Voir RWS-5, Duquette-FRA, ¶ 12; RWS-22, Gagnon-FRA, ¶¶ 9-11. ↩
651 RWS-5, Duquette-FRA, ¶ 11; RER-2, Yergeau-FRA, ¶¶ 100-101. ↩
652 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1053. ↩
653 Voir Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1053 : l'objectif de réduction était de 2.9 tonnes métriques en 2021 contre 2.3 tonnes métriques en 2015. ↩
654 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶ 328, nbp 423. ↩
655 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1054. ↩
656 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, nbp 1538. ↩
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les objectifs et cibles d'émission de GES du Québec et du Canada, notamment en lien avec l'Accord de Paris, sont calculés pour une quantité annuelle d'émission en tonnes de GES et non relativement à une « performance » d'émission par unité produite, le MELCCFP tient compte de la valeur absolue d'émission de GES du projet (le total annuel en tonnes) et non de la valeur « relative » des émissions de GES (qui serait en l'espèce un pourcentage par rapport à la production de GNL) dans son analyse de l'impact d'un projet sur l'atteinte (ou le dépassement) des objectifs d'émissions657.
345. En somme, la réclamation de la demanderesse relative au fait que le traitement accordé par le MELCC au projet Énergie Saguenay en matière d'évaluation des GES aurait été moins favorable que celui accordé à Stolt LNGaz doit être rejetée, d'une part, car la demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve quant à la nationalité du comparateur qu'elle invoque et, d'autre part, car l'évaluation en question n'a pas eu lieu dans des « circonstances analogues ».
346. La demanderesse prétend que le traitement octroyé par le MELCC aux projets Cacouna et Rabaska en matière d'évaluation des GES – soit d'avoir accepté dans le cas de ces projets que l'augmentation de l'usage du gaz naturel qui en résulterait mènerait à une réduction des GES – alors qu'il a émis des doutes quant aux hypothèses de réduction des GES au niveau mondial dans le cas du projet Énergie Saguenay, constitue un traitement qui contrevient aux articles 1102 et 1103658.
347. La demanderesse reconnaît que les évaluations environnementales des projets Cacouna et Rabaska ont été effectuées en vertu d'un cadre normatif distinct, notamment en ce qui concerne la prise en compte des émissions de GES, que celui qui était applicable dans le cas de l'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay, mais prétend néanmoins que les deux projets sont suffisamment similaires au projet Énergie Saguenay et peuvent donc servir de comparateurs sous les articles 1102 et 1103. Ce n'est pas le cas.
348. Les projets Cacouna et Rabaksa étaient des projets à vocation différente en ce qu'ils visaient tous deux à bâtir des terminaux méthaniers en vue d'importer du gaz naturel d'outre-mer dans
657 RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 24. ↩
658 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1059-1060. ↩
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l'optique de desservir principalement le Québec ainsi que l'Ontario et le nord-est des États-Unis659. L'analyse de la raison d'être de ces deux projets par le MELCC a d'ailleurs porté dans les deux cas principalement sur le rôle du gaz naturel dans l'approvisionnement énergétique au Québec660. Il s'agit là d'un facteur important de distinction avec l'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay, complétée 14 ans après celles menées à l'égard des deux projets évoqués par la demanderesse.
349. Cette différence temporelle en ce qui concerne le moment où ont été menées les évaluations environnementales respectives représente une autre distinction importante relative aux circonstances du traitement accordé à chacun des projets. Il va sans dire qu'entre 2007, moment où les analyses environnementales des projets Cacouna et Rabaska ont été complétées, et 2021, moment où l'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay a été complétée, le contexte normatif et scientifique était complètement différent. Non seulement le régime de la PÉEIE avait-il évolué au niveau juridique, notamment en vue d'une meilleure prise en compte des changements climatiques dans le cadre de la procédure d'analyse environnementale, mais les connaissances en cette matière avaient également grandement évolué, de même que les objectifs gouvernementaux en matière de réduction des GES661. La distinction va donc bien au-delà de simples « differences in legislation »662 comme le laisse entendre la demanderesse de façon trompeuse.
350. En somme, si l'évaluation des émissions de GES par le MELCC a été différente pour les projets Cacouna et Rabaska que pour le projet Énergie Saguenay, cela s'explique par le contexte différend qui prévalait pour les évaluations environnementales respectives. Il est tout à fait normal que des circonstances distinctes puissent mener à un résultat distinct et l'on ne saurait voir dans une
659 C-0350-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale pour le projet de terminal méthanier Énergie Cacouna sur le territoire de la Municipalité de Cacouna par TransCanada PipeLines Limited, Dossier 3211-04-041, 22 juin 2007, p. 3; C-0351-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale Projet Rabaska Partie relative à l'implantation d'un terminal méthanier sur le territoire de la Ville de Lévis, Dossier 3211-04-039, 19 octobre 2007, p. 2. ↩
660 C-0350-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale pour le projet de terminal méthanier Énergie Cacouna sur le territoire de la Municipalité de Cacouna par TransCanada PipeLines Limited, Dossier 3211-04-041, 22 juin 2007, pp. 20-21; C-0351-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale Projet Rabaska Partie relative à l'implantation d'un terminal méthanier sur le territoire de la Ville de Lévis, Dossier 3211-04-039, 19 octobre 2007, pp. 7-10. ↩
661 Voir RWS-5, Duquette-FRA, ¶¶ 11-12; Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶ 313. ↩
662 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1058. ↩
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telle conduite un quelconque traitement discriminatoire fondé sur la nationalité qui contreviendrait aux articles 1102 et 1103.
351. La demanderesse persiste dans sa réplique à alléguer que le projet LNG Canada est un projet mené par un investisseur du Canada pour les fins de sa plainte au titre de l'article 1102, puisque le projet est mené par une entreprise incorporée au Canada, LNG Canada Development Inc663. Cette proposition est sans fondement.
352. Pour déterminer si un investisseur est national ou d'un pays tiers au titre des articles 1102 et 1103 de l'ALÉNA, c'est la nationalité des actionnaires majoritaires de l'investissement qu'il faut examiner, et non le lieu d'incorporation du véhicule juridique de l'investissement664. La demanderesse semble avoir tacitement accepté cette norme juridique, puisqu'elle a présenté dans son mémoire les projets Pacific Northwest et Bay du Nord comme des comparateurs étrangers au titre de l'article 1103, et non des comparateurs nationaux au titre de l'article 1102 malgré qu'ils soient tous deux menés par des entreprises incorporées au Canada, Pacific Northwest LNG Ldt et Equinor Canada Ldt665. Pour les qualifier d'investissements étrangers, la demanderesse s'est appuyé sur la nationalité des actionnaires des projets666, et non sur le lieu d'incorporation du véhicule juridique de l'investissement.
353. La demanderesse ne conteste pas que LNG Canada Development Inc. est détenue par des firmes étrangères667. Selon la norme juridique applicable, l'investisseur derrière le projet LNG Canada
663 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1064. ↩
664 Dans l'affaire Feldman, le tribunal a mis l'accent sur la propriété des investissements (les firmes) pour établir l'univers des investissements pouvant servir de comparateurs au titre des articles 1102 et 1103. RL-0028-ENG, Feldman – Sentence, ¶ 171: « In the Tribunal's view, the "universe” of firms in like circumstances are those foreign-owned and domestic-owned firms that are in the business of reselling/exporting cigarettes. » ↩
665 R-0201-FRA, Registre d'entreprises au Canada, Recherche pour « Pacific Northwest LNG Ldt »; R-0202-FRA, Registre d'entreprises au Canada, Recherche pour « Equinor Canada Ldt ». ↩
666 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶¶ 518, 531; Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1069, 1079. ↩
667 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1064. ↩
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est étranger, et non canadien. Cela signifie que ce projet peut seulement servir de comparateur aux fins de l'article 1103, sous réserve de la démonstration de circonstances analogues.
354. Dans son mémoire, la demanderesse a allégué que “the EAO accorded more favourable treatment to LNG Canada than GNLQ with respect to the assessment of GHG emissions”668. Dans sa réplique, elle allègue maintenant que le traitement contesté n'est pas l'évaluation des émissions de GES par l'EAO, mais plutôt le refus du gouvernement fédéral du projet Énergie Saguenay par opposition à l'autorisation octroyée au projet LNG Canada669.
355. Cette volte-face de la demanderesse oblige le Canada à aborder dans sa duplique les circonstances dans lesquelles le traitement nouvellement contesté – soit le refus ou l'approbation – a été accordé par le gouvernement du Canada à l'égard des projets Énergie Saguenay et LNG Canada. Ces circonstances sont distinctes et font obstacle à toute comparaison des projets aux fins de l'article 1103.
356. Dans sa déclaration relative à la décision approuvant le projet LNG Canada, la ministre fédérale de l'Environnement de l'époque, Mme Leona Aglukkaq, a affirmé que le projet « favoriser[a] la croissance économique et la création de bons emplois bien rémunérés pour les Canadiens » et « garantir[a] que les communautés locales et autochtones dans la région de Kitimat bénéficient du secteur des ressources naturelles en pleine croissance de la Colombie-Britannique. »670 La ministre a ajouté que le projet créera 7500 emplois directs au cours de la phase de construction et jusqu'à 800 emplois directs durant la phase d'exploitation671. Ces propos démontrent que les avantages escomptés pour la croissance économique et la création d'emplois, notamment dans les communautés autochtones, ont été centraux dans la décision du Gouverneur en conseil d'accepter le projet malgré les risques environnementaux identifiés lors de l'évaluation environnementale menée par l'EAO.
668 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 517. ↩
669 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1065, nbp 1561. ↩
670 R-0203-FRA, Déclaration sur la Décision du gouvernement du Canada concernant l'évaluation environnementale du projet de terminal et d'exportation LNG Canada. ↩
671 R-0203-FRA, Déclaration sur la Décision du gouvernement du Canada concernant l'évaluation environnementale du projet de terminal et d'exportation LNG Canada. ↩
[Page 147]
357. Les avantages attendus du projet Énergie Saguenay quant à la croissance économique au pays et la création d'emplois, notamment chez les communautés autochtones, étaient bien inférieurs à ceux du projet LNG Canada. Selon les propres estimations du promoteur, le projet aurait créé 4000 emplois directs en phase de construction et 250 à 300 emplois directs en phase d'exploitation672. Cela représente à peine plus de la moitié des emplois attendus pour LNG Canada durant la construction, et environ le tiers durant l'exploitation.
358. De plus, le projet Énergie Saguenay faisait face à la vive opposition des Premières Nations des Innus Essipit, des Pekuakamiulnuatsh et des Innus de Pessamit, trois nations autochtones situées au Québec, qui ont fait valoir cette opposition auprès du ministre fédéral de l'Environnement en octobre 2021 avant que celui-ci ne prenne sa décision quant aux effets environnementaux négatifs du projet673. Bien que le projet Énergie Saguenay aurait pu créer de nouveaux emplois industriels, l'Agence a évalué que les effets négatifs du projet sur les bélugas pourraient générer des effets économiques négatifs directs, en raison des pertes de revenus et d'emplois des entreprises touristiques d'observation des mammifères marins. L'Agence a également noté que ces effets négatifs affecteraient disproportionnellement la Première Nation innue des Essipiunnat, en raison des actifs et des entreprises de cette communauté dans le secteur récréotouristique674.
359. Cette conclusion de l'Agence quant aux effets du projet Énergie Saguenay tranche avec celle de l'EAO sur les avantages du projet LNG Canada auprès des communautés autochtones. L'EAO a en effet conclu que “[f]or Aboriginal Groups, the proposed Project would have the potential to provide important economic opportunities, including capacity-building initiatives to support employment, contracting and business development”675. Ces avantages économiques incluaient des opportunités d'emploi, de formation et de contrats faisant partie d'un engagement plus large à impliquer les communautés autochtones locales tout au long du projet676.
672 CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, p. 1. ↩
673 R-0167-FRA, Lettre des Premières Nations des Innus Essipit, des Pekuakamiulnuatsh et des Innus de Pessamit au ministre de l'Environnement du Canada, 21 octobre 2021. ↩
674 CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, p. 158. ↩
675 C-0358-ENG, LNG Canada Export Terminal Project, Assessment Report, Environmental Assessment Office, p. 347. ↩
676 C-0358-ENG, LNG Canada Export Terminal Project, Assessment Report, Environmental Assessment Office, p. 347. ↩
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360. En outre, l'EAO a conclu dans le cas du projet LNG Canada qu'il était susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants sur une seule composante, les émissions de GES677. Par contraste, l'Agence a conclu que le projet Énergie Saguenay était susceptible de causer des effets négatifs importants sur trois composantes valorisées, soit les mammifères marins678, les émissions de GES679 et le patrimoine culturel des Premières Nations innues680. Le refus du gouvernement du Canada quant au projet Énergie Saguenay tient compte de cette triple conclusion d'effets négatifs importants, et ne dépend pas seulement de la conclusion relative aux émissions de GES. Autrement dit, c'est en considérant le risque du projet sur trois composantes différentes de l'environnement que le Gouverneur en conseil a jugé que les effets du projet n'étaient pas justifiables dans les circonstances. Il s'agit d'une circonstance importante distinguant les traitements que le gouvernement du Canada a accordés respectivement aux projets LNG Canada et Énergie Saguenay.
361. Selon ce qui précède, les circonstances ayant mené le gouvernement du Canada à accepter le projet LNG Canada malgré ses effets environnementaux négatifs diffèrent de celles ayant mené à la décision de refus du projet Énergie Saguenay. Si le projet Énergie Saguenay a connu une issue différente de celle de LNG Canada au stade de la décision du Gouverneur en conseil, c'est notamment parce que ses avantages escomptés pour l'emploi n'étaient pas suffisants pour justifier ses effets négatifs importants non seulement sur les émissions de GES, mais aussi les mammifères marins et le patrimoine culturel des Premières Nations innues.
362. Ainsi, il n'est pas possible de comparer les deux projets aux fins de l'article 1103 puisque le traitement – la décision du Gouverneur en conseil d'accepter ou non le projet – n'a pas été accordé à chacun d'entre eux dans des circonstances analogues.
677 C-0358-ENG, LNG Canada Export Terminal Project, Assessment Report, Environmental Assessment Office, p. 16. ↩
678 CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, pp. 56, 66, 70. ↩
679 CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, pp. 40, 50. ↩
680 CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, pp. 136, 143. ↩
[Page 149]
363. De manière similaire au projet LNG Canada, la demanderesse a abandonné son argument selon lequel l'Agence aurait accordé un traitement moins favorable au projet Énergie Saguenay qu'au projet Pacific Northwest en matière d'évaluation des GES681. Elle prétend maintenant que le traitement reproché n'est pas l'évaluation par l'Agence, mais la décision du gouvernement d'accepter ou non le projet au terme de l'évaluation environnementale682.
364. Le Canada est donc contraint de répondre pour la première fois à cette nouvelle allégation dans sa duplique. Les circonstances dans lesquelles le gouvernement du Canada a accepté le projet Pacific Northwest diffèrent de celles dans lesquelles il a refusé le projet Énergie Saguenay. Les circonstances pertinentes au traitement reproché ne sont pas analogues et ne permettent pas de comparer les deux projets aux fins de l'article 1103.
365. Lors de l'annonce de l'approbation du projet Pacific Northwest, les ministres fédéraux de l'Environnement, des Ressources naturelles, et des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne ont mis l'accent sur le potentiel du projet pour stimuler l'économie canadienne683. Ils ont noté que le projet représenterait un investissement d'une valeur de 11 milliards de dollars et offrirait des avantages importants aux Premières Nations grâce aux ententes conclues avec le promoteur684. Cela indique que les avantages attendus du projet sur l'économie canadienne, en particulier pour les Premières Nations, figurent parmi les circonstances pertinentes ayant mené le gouvernement à approuver le projet en dépit des risques environnementaux identifiés par l'Agence.
366. Dans son rapport d'évaluation environnementale, l'Agence a noté que le promoteur du projet Pacific Northwest s'était engagé à conclure des ententes sur les répercussions et avantages avec cinq
681 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1073, nbp 1576. ↩
682 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1073. ↩
683 R-0204-FRA, Gouvernement du Canada, Communiqué – Le gouvernement du Canada approuve le projet de GNL Pacific NorthWest, 27 septembre 2016 : « Le projet de GNL Pacific NorthWest représente une excellente occasion de stimuler l'économie. Il s'agit d'un des plus grands projets de mise en valeur des ressources au Canada. » ↩
684 R-0204-FRA, Gouvernement du Canada, Communiqué – Le gouvernement du Canada approuve le projet de GNL Pacific NorthWest, 27 septembre 2016: « Les collectivités des Premières Nations locales en retireront elles aussi des avantages importants grâce aux ententes conclues avec le promoteur. » ↩
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Premières Nations et avait confirmé soit un accord ou un accord de principe avec chacun de ces groupes685. Quant à l'EAO, elle a conclu dans son propre rapport sur Pacific Northwest que le projet aurait le potentiel de “provide important economic opportunities, including capacity-building initiatives to support employment, contracting and business development" aux communautés autochtones, notamment grâce aux ententes sur les répercussions et avantages (impact benefit agreements) avec chaque Première Nation686. L'EAO a noté que ces ententes portaient sur l'emploi, la formation et les marchés publics auprès des communautés autochtones687.
367. En comparaison, le projet Énergie Saguenay impliquait un investissement de 9 milliards de dollars selon le promoteur688, soit 18% inférieur à celui de Pacific Northwest. En outre, contrairement au projet Pacific Northwest, il impliquait des effets négatifs plutôt que des avantages économiques pour les Premières Nations. En effet, comme démontré au paragraphe 358 ci-dessus, les Premières Nations innues s'étaient vivement opposées au projet et l'Agence avait évalué que celles-ci auraient souffert des impacts du projet sur leurs activités touristiques.
368. Par ailleurs, l'Agence avait conclu que le projet Pacific Northwest était susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants à deux composantes de l'environnement, soit le marsouin commun (harbour porpoise) et les émissions de GES689, et non trois comme le projet Énergie Saguenay (mammifères marins, émissions de GES et patrimoine culturel des Premières Nations)690. C'est en considérant ce triple risque, et non seulement les effets négatifs importants du projet sur les émissions de GES, que le Gouverneur en conseil a jugé que les effets négatifs importants du projet Énergie Saguenay n'étaient pas justifiables dans les circonstances.
685 C-0361-ENG, Pacific NorthWest Project, Environmental Assessment Report, p. 171. L'Agence a toutefois précisé que l'évaluation des avantages et impacts positifs du projet, notamment sur les conditions socio-économiques, était hors de la portée d'une évaluation menée au titre de la LCÉE 2012. Voir p. 303. ↩
686 R-0205-ENG, British Columbia Environment Assessment Office, Pacific Northwest LNG Project Assessment Report, 5 November 2014, p. 286. ↩
687 R-0205-ENG, British Columbia Environment Assessment Office, Pacific Northwest LNG Project Assessment Report, 5 November 2014, p. 206. ↩
688 CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, p. 1. ↩
689 C-0361-ENG, Pacific NorthWest Project, Environmental Assessment Report, p. v. ↩
690 CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, pp. 40, 50, 56, 66, 70, 136, 143. ↩
[Page 151]
369. En résumé, les projets Énergie Saguenay et Pacific Northwest n'ont pas reçu le traitement en cause – la décision du gouvernement d'accepter ou de refuser le projet – dans des circonstances analogues. Pour cette raison, le projet Pacific Northwest ne peut pas servir de comparateur aux fins de l'article 1103.
370. Dans sa réplique, la demanderesse affirme que les projets Terminal en rive nord et Énergie Saguenay « involved sufficiently comparable volumes of GHG emissions »691. Cette assertion est directement démentie par la preuve avancée par le Canada dans son contre-mémoire, selon laquelle le projet Énergie Saguenay aurait généré 1354 fois plus d'émissions directes de GES que le projet Terminal en rive nord692. En considérant les émissions directes et indirectes, le projet Énergie Saguenay aurait généré plus de quatre fois le volume d'émissions du projet Terminal en rive nord693. La demanderesse ne conteste pas ces données.
371. La demanderesse prétend aussi que l'Agence a évalué l'effet du projet Énergie Saguenay sur les émissions globales de GES alors qu'elle ne l'a pas fait pour le projet Terminal en rive nord694. C'est inexact. Tant pour l'évaluation du projet Terminal en rive nord695 que du projet Énergie Saguenay696, l'Agence a comparé les émissions du projet avec les émissions annuelles du Québec et
691 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1077. ↩
692 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶ 355. ↩
693 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶ 355. ↩
694 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1077. ↩
695 CD-0067-FRA, Agence canadienne d'évaluation environnementale, Terminal maritime en rive nord du Saguenay, Rapport d'évaluation environnementale, octobre 2018, p. 72 : « L'Agence a calculé que les émissions totales qui seraient générées annuellement pour le scénario maximal d'exploitation du terminal seraient de l'ordre de 108,7 kilotonnes d'éq. CO2, en considérant les émissions directes et indirectes. Ces émissions équivalent à environ 0,13 pour cent des émissions totales de gaz à effet de serre du Québec et à 0,015 pour cent de celles du Canada, selon les niveaux d'émission de 2014 enregistrés par Environnement et Changement climatique Canada. » et p. 73 : «L'Agence considère que le volume d'émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre prévu pour le projet après la mise en place des mesures d'atténuation proposées par le promoteur serait faible comparativement aux niveaux des émissions provinciales et nationales. » ↩
696 CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, p. 50: « L'importance des effets environnementaux directs et cumulatifs des émissions de gaz à effet de serre est déterminée par une analyse qui considère les émissions de gaz à effet de serre du projet comparativement aux émissions provinciales et nationales totales. [...] Les émissions totales de gaz à effet de serre du projet seraient d'environ 283 kilotonnes d'équivalent CO2 pour les cinq années ↩
[Page 152]
du Canada (et non du monde) pour en déterminer l'importance. C'est le même critère qu'elle emploie dans chacune de ses évaluations, comme l'a expliqué Mme Bélanger dans sa première déclaration697.
372. Le volume d'émissions de GES est l'élément qui distingue les projets Énergie Saguenay et Terminal en rive nord et justifie les conclusions différentes de l'Agence à ce titre. Pour le reste, qu'elles soient générées par Énergie Saguenay ou Terminal en rive nord, les émissions de GES affectent l'environnement de la même manière, c'est-à-dire en contribuant aux changements climatiques de manière planétaire, durable et irréversible. Les remarques de l'Agence à ce propos sont similaires dans chacun des rapports sur les deux projets698.
373. En somme, le traitement contesté – soit l'évaluation des émissions de GES – n'a pas été accordé aux projets Énergie Saguenay et Terminal en rive nord dans des circonstances analogues. Pour cette raison, le projet Terminal en rive nord ne peut pas servir de comparateur pour établir un manquement à l'article 1102.
374. Dans sa réplique, la demanderesse nie que les émissions de GES du projet Énergie Saguenay étaient largement supérieures à celles du projet Bay du Nord. Elle reproche au Canada de s'être
de la phase de construction et d'environ 489 kilotonnes d'équivalent CO2 annuellement pour la phase d'exploitation. [...] Ces émissions représenteraient environ 0,6 % de l'ensemble des gaz à effet de serre émis au Québec et 2% des émissions provenant du secteur de l'industrie au Québec en 2018 (MELCC, 2020). [...] À l'échelle du Canada, les émissions en exploitation représenteraient environ 0,07 % des émissions totales de gaz à effet de serre inventoriées en 2018 et 0,16 % du secteur de l'utilisation d'énergie dans la combustion stationnaire (Environnement et Changement climatique Canada, 2020). »
697 RWS-1, Bélanger-FRA, ¶¶ 116, 142, 143. ↩
698 CD-0067-FRA, Agence canadienne d'évaluation environnementale, Terminal maritime en rive nord du Saguenay, Rapport d'évaluation environnementale, octobre 2018, p. 73 : « Les émissions de gaz à effet de serre seraient toutefois planétaires, durables et irréversibles en raison de la persistance du CO2 dans l'atmosphère. »; CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, p. 51 : « La contribution des émissions de gaz à effet de serre du projet serait continue et contribuerait à l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ainsi que dans les océans en plus d'être durable et irréversible en raison de la persistance du CO2. », p. 52 : « L'Agence reconnaît que les émissions de gaz à effet de serre entraînent des effets environnementaux à l'échelle globale en raison de leur nature cumulative et de leur contribution aux changements climatiques. » ↩
[Page 153]
appuyé sur des données incorrectes tirées du rapport de l'Agence pour établir la différence de volume d'émissions de GES entre les deux projets699. Un tel reproche est infondé.
375. Le Canada s'est appuyé dans son contre-mémoire sur le niveau d'émissions calculé à partir du scénario de base d'une seule unité mobile de forage en mer (UMFM ou MODU pour mobile offshore drilling unit), estimé entre 176 et 258 kt par année700. La demanderesse, quant à elle, s'est plutôt appuyée dans sa réplique sur le scénario alternatif où deux unités seraient en activité en même temps, estimé à 178 à 309 kt par année701. Or, le promoteur lui-même a considéré que le scénario le plus probable était d'utiliser une seule unité702. Il a noté qu'une deuxième unité pourrait être utilisée pour se protéger contre les retards imprévus durant la phase de forage703, auquel cas les deux unités ne seraient utilisées simultanément que pendant six à 24 mois704. Même en considérant le scénario à plus fortes émissions de deux UMFM de Bay du Nord qu'a pris en compte l'Agence, le projet Énergie Saguenay (489 kt)705 aurait tout de même généré 58 % plus d'émissions directes et indirectes que le projet Bay du Nord à son sommet (309 kt).
376. En outre, la demanderesse déforme l'examen des émissions de GES mené par l'Agence à l'égard des projets Énergie Saguenay et Bay du Nord. Elle affirme à tort que l'Agence n'a pas considéré les émissions de GES comme un « standalone “valued component” » dans son rapport sur le projet Bay du Nord puisqu'elle aurait inclus son analyse des émissions de GES dans la section sur la qualité de l'air706, contrairement à ce qu'elle a fait dans le cas du projet Énergie Saguenay. Cette assertion est démentie par le rapport de l'Agence sur le projet Bay du Nord. Les émissions de GES
699 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1086. ↩
700 R-0206-FRA, Agence canadienne d'évaluation environnementale, Projet d'exploitation de Bay du Nord, Rapport d'évaluation environnementale, décembre 2021, p. 110. ↩
701 R-0206-FRA, Agence canadienne d'évaluation environnementale, Projet d'exploitation de Bay du Nord, Rapport d'évaluation environnementale, décembre 2021, p. 112. ↩
702 R-0206-FRA, Agence canadienne d'évaluation environnementale, Projet d'exploitation de Bay du Nord, Rapport d'évaluation environnementale, décembre 2021, p. 43. ↩
703 R-0206-FRA, Agence canadienne d'évaluation environnementale, Projet d'exploitation de Bay du Nord, Rapport d'évaluation environnementale, décembre 2021, p. 44. ↩
704 R-0206-FRA, Agence canadienne d'évaluation environnementale, Projet d'exploitation de Bay du Nord, Rapport d'évaluation environnementale, décembre 2021, p. 52 : « Deux UMFM peuvent être utilisés simultanément dans la zone du projet de six à 24 mois. » ↩
705 CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, p. 42. ↩
706 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1080. ↩
[Page 154]
et la qualité de l'air sont énumérées séparément comme des composantes valorisées au tableau des composantes valorisées prises en compte dans l'analyse707. En tout état de cause, la demanderesse n'explique pas en quoi la manière dont l'Agence aurait traité des émissions de GES du projet Bay du Nord comme une composante valorisée séparée ou non de la qualité de l'air démontre qu'Énergie Saguenay aurait reçu un traitement moins favorable.
377. La demanderesse revient dans sa réplique sur le fait que l'Agence a inclus dans son rapport sur le projet Énergie Saguenay une section intitulée « Utilisation finale du gaz naturel liquéfié » et affirme que cela démontre que l'Agence a pris en compte les émissions en aval dans son évaluation environnementale, contrairement à son évaluation du projet Bay du Nord708. Comme le Canada l'a déjà expliqué dans son contre-mémoire, l'Agence ne tient compte ni des émissions en aval709 ni de l'effet substitutif d'un combustible fossile pour un autre710 pour déterminer l'importance des effets relatifs aux émissions de GES des projets. Autrement dit, l'Agence ne pourrait pas s'appuyer sur les émissions en aval d'un projet pour conclure à des effets négatifs importants. Pour les fins de cette détermination, elle doit s'en tenir aux effets des émissions directes et indirectes du projet, seuls et cumulés aux effets d'autres projets.
378. La seule raison pour laquelle l'Agence a abordé le sujet de l'utilisation finale du gaz naturel dans son rapport, c'est parce que le promoteur avait avancé des prétentions à ce sujet et en avait fait l'une des raisons d'être de son projet711. Le Canada ne conteste pas que les informations recueillies dans le cadre de l'évaluation environnementale sur le contexte, la raison d'être et les solutions de rechange servent à informer le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et soutiennent sa prise de décision lorsqu'il considère les recommandations de l'Agence quant à
707 R-0206-FRA, Agence canadienne d'évaluation environnementale, Projet d'exploitation de Bay du Nord, Rapport d'évaluation environnementale, décembre 2021, p. 3, Tableau 1. ↩
708 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1083-1084. ↩
709 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶ 363; RWS-1, Bélanger-FRA, ¶ 120; RWS-9, Moffet-ENG, ¶ 68; RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 50. ↩
710 CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, p. 46. La section « Utilisation finale du gaz naturel liquéfié » comporte une mention claire à ce propos : « Toutefois, il est à noter que l'impact que pourrait avoir, à l'échelle internationale, la substitution d'autres sources d'énergie par du gaz naturel ne peut être confirmé à ce stade-ci et va au-delà de la portée de l'évaluation environnementale du projet. » ↩
711 RWS-1, Bélanger-FRA, ¶ 121; RWS-14, Bélanger-FRA, ¶¶ 49-51. ↩
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l'importance des effets environnementaux du projet712. Ces informations font partie des nombreuses considérations sur lesquels le ministre de l'Environnement et le Gouverneur en conseil peuvent s'appuyer pour décider d'accepter ou de refuser un projet, en sus des recommandations de l'Agence quant à l'importance des effets713.
379. Dans le cas du projet Énergie Saguenay, la question de savoir si le projet pourrait réduire les émissions globales en aval par l'effet de substitution du gaz naturel liquéfié était un « élément à prendre en compte pour la décision »714 du ministre de l'Environnement, comme l'a indiqué M. Dubreuil à M. Landry dans la communication citée par la demanderesse715. Toutefois, a ajouté M. Dubreuil, les émissions en aval « n'ont pas été prises en compte dans l'importance de l'effet »716, conformément à la pratique habituelle de l'Agence décrite plus haut.
380. La demanderesse prétend dans sa réplique que cette communication entre deux fonctionnaires de l'Agence démontre que l'Agence estimait les projets Énergie Saguenay et Bay du Nord similaires717. Ce n'est pas ce que la pièce démontre. L'échange courriel était destiné à informer le ministre de l'Environnement et son bureau (MINO ou Minister's Office), et lui fournir des éléments de réponse à des questions potentielles comparant les projets récemment évalués par l'Agence. Comme l'explique Mme Bélanger dans sa deuxième déclaration, c'est une pratique courante à l'Agence de préparer des points d'information faisant état des analyses de l'Agence de manière à bien comprendre les nuances entre les projets718. La conclusion que tire la demanderesse sur la base de cet
712 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶¶ 49-51; CD-0067-FRA, Agence canadienne d'évaluation environnementale, Terminal maritime en rive nord du Saguenay, Rapport d'évaluation environnementale, octobre 2018, p. 26 : « Les informations recueillies sur le contexte, la raison d'être du projet et les solutions de rechange servent à informer la ministre de l'Environnement et du Changement climatique pour supporter sa prise de décision lorsqu'elle considère les recommandations de l'Agence quant à l'importance des effets environnementaux du projet. »; CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, p. 22 : « Les informations recueillies sur le contexte, la raison d'être du projet et les solutions de rechange servent à informer le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et soutenir sa prise de décision lorsqu'il considère les recommandations de l'Agence quant à l'importance des effets environnementaux du projet. » ↩
713 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 49. ↩
714 C-0611-ENG-FRA, Internal Agency email correspondence between B. Dubreuil and E. Landry dated 21 November to 2 December 2024. ↩
715 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1087. ↩
716 C-0611-ENG-FRA, Internal Agency email correspondence between B. Dubreuil and E. Landry dated 21 November to 2 December 2024. ↩
717 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1087. ↩
718 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 51. ↩
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échange que M. Landry « recognised that Agency [...] was intending to treat the Bay du Nord project differently »719 est sans fondement.
381. En somme, les circonstances dans lesquelles l'Agence a accordé au projet Énergie Saguenay le traitement contesté, soit l'examen des émissions de GES, sont différentes de celles relatives à l'évaluation du projet Bay du Nord. La différence de traitement découle des volumes différents d'émissions de GES des deux projets. Ce faisant, aucune comparaison entre les deux projets n'est admissible aux fins de l'article 1103.
382. Dans sa réplique, la demanderesse réitère qu'elle considère les projets Cedar LNG et Énergie Saguenay comme étant « similar in nature »720, mais échoue à démontrer que le traitement reproché, c'est-à-dire l'évaluation des émissions de GES, a été appliqué dans des circonstances analogues conformément à la norme juridique qu'elle a admise.
383. Comme le Canada l'a démontré dans son contre-mémoire721, les circonstances factuelles et réglementaires des projets sont distinctes et justifient que l'Agence ait conclu à des effets négatifs importants dans le cas du projet Énergie Saguenay alors que l'EAO de la Colombie-Britannique n'a pas conclu à des effets négatifs importants dans le cas du projet Cedar LNG. Ces circonstances sont les émissions de GES qu'auraient généré ces projets, ce qu'elles représentent par rapport aux émissions totales nationales et provinciales, et le fait que les projets n'ont pas été évalués sous le même régime réglementaire (LCÉE 2012 dans le cas du projet Énergie Saguenay et LEI dans le cas du projet Cedar LNG) ni par la même autorité.
384. La demanderesse affirme dans sa réplique que les deux projets avaient de « very similar levels of GHG emissions »722. Des niveaux d'émissions de GES accusant une différence du simple au double
719 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1087. ↩
720 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1088. ↩
721 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶¶ 367-372. ↩
722 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1090. ↩
[Page 157]
ne sont pas « very similar ». En effet, Énergie Saguenay aurait généré deux fois plus d'émissions que Cedar LNG723. La demanderesse a elle-même reconnu cette différence dans son mémoire724.
385. Devant cette différence, la demanderesse tente de mettre l'accent sur les émissions générées par tonne de gaz naturel produit respectivement par les projets Énergie Saguenay et Cedar LNG725. Cette circonstance n'est pas pertinente pour les fins du traitement reproché. En matière d'émissions de GES, l'Agence fonde ses déterminations d'effets négatifs importants sur le volume total d'émissions associées au projet726, et non sur un ratio quelconque d'émissions par tonne ou unité d'extrant produit.
386. Même si le Tribunal concluait que les projets Énergie Saguenay et Cedar LNG ont reçu un traitement dans des circonstances analogues, et que ce traitement a été moins favorable à l'égard du premier, la demanderesse ne peut revendiquer un traitement non moins favorable que le promoteur du projet Cedar LNG en raison de l'application de la réserve pour les affaires autochtones à la liste du Canada de l'annexe II de l'ALÉNA. Une telle exception s'applique, puisque le projet Cedar LNG est mené par une nation autochtone, la nation Haisla. La nation Haisla n'est pas qu'un des partenaires du projet Cedar LNG, elle en est l'actionnaire majoritaire727.
387. La demanderesse prétend que cette réserve ne s'applique qu'aux mesures d'application générale, et exclut les mesures d'application particulière comme le refus opposé au projet Énergie Saguenay. Cette proposition est contraire au sens ordinaire des termes employés dans cette réserve. La réserve prévoit ce qui suit :
Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures visant à refuser aux investisseurs d'une autre Partie et à leurs investissements, ou aux fournisseurs de
723 CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, p. 42; C-0368-ENG, Environmental Assessment Office, Cedar LNG Project – Environmental Assessment Report, 16 November 2022, p. 403. ↩
724 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 541: « This translates to just over half the volume of GHG emissions that the GNLQ's operations were expected to generate per year (i.e., 488,500 tons) [...]. » ↩
725 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1098. ↩
726 RWS-1, Bélanger-FRA, ¶¶ 141-146. ↩
727 R-0207-ENG, Cedar LNG Website, capture d'écran: “Cedar LNG is the world's first Indigenous majority-owned LNG project [...]". [nous soulignons] ↩
[Page 158]
services d'une autre Partie, tous droits ou toutes préférences accordés aux autochtones.728
388. La réserve ne qualifie pas « mesures » par les termes « application générale ». L'ALÉNA contient à son deuxième chapitre une définition de « mesure », qui « s'entend de toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique »729. Ni l'annexe II ni le chapitre 11 auquel s'applique l'annexe II ne contient de définition spécifique de « mesure ». Ainsi, « mesure » a un sens large qui inclut à la fois les mesures d'application générale et celles d'application particulière. C'est d'ailleurs sur la base de cette définition large que la demanderesse conteste dans la présente procédure d'arbitrage de nombreuses mesures d'application particulière à ses projets Énergie Saguenay et Gazoduq730.
389. En somme, en matière d'émissions de GES, l'EAO de la Colombie-Britannique n'a pas évalué le projet Cedar LNG dans des circonstances analogues à celles dans lesquelles l'Agence a évalué le projet Énergie Saguenay. La différence de traitement contestée par la demanderesse est attribuable aux émissions moindres du projet Cedar LNG par rapport au projet Énergie Saguenay, et au fait que les projets ont été évalués sous deux régimes réglementaires différents (LÉI pour Cedar LNG et LCÉE 2012 pour Énergie Saguenay). En tout état de cause, la réserve du Canada pour les affaires autochtones autorise le Canada à refuser aux investisseurs d'une autre Partie et à leurs investisseurs les droits ou préférences qu'il accorde aux autochtones, incluant le droit accordé à la nation Haisla de mener son projet Cedar LNG.
728 RL-0242-FRA, ALÉNA, Annexe II, Liste du Canada. ↩
729 RL-0243-FRA, ALÉNA, Chapitre 2 – Définition générales, article 201. ↩
730 Le chapitre 11 de l'ALÉNA, dont la demanderesse allègue la violation par le Canada, s'applique « aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie et concernant : a) les investisseurs d'une autre Partie; b) les investissements effectués par les investisseurs d'une autre Partie sur le territoire de la Partie; et c) tous les investissements effectués sur le territoire de la Partie, pour ce qui est des articles 1106 et 1114. » CD-0096-FRA, Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Mexique, 17 décembre 1992, R.T. Can. 1994 no 2 (entrée en vigueur : 1er janvier 1994) (Chapitre 11), article 1101. ↩
[Page 159]
390. Dans son contre-mémoire, le Canada a démontré que les circonstances entourant l'évaluation des effets du projet Énergie Saguenay sur les bélugas étaient différentes de celles relatives à l'évaluation de tous les projets comparateurs allégués par la demanderesse731. Au niveau provincial, ces circonstances sont les normes et objectifs applicables au Québec en matière de protection du béluga de l'ESL, la localisation du projet et ses activités susceptibles d'affecter les bélugas732. Au niveau fédéral, les circonstances pertinentes à l'évaluation des effets du projet Énergie Saguenay sur les bélugas incluent également la localisation du projet, l'état de la population du béluga de l'ESL ainsi que les mesures et objectifs de protection de cette population prévus aux programmes de rétablissement et au plan d'action applicables733. Les différences entre le projet Énergie Saguenay et les projets comparateurs allégués par la demanderesse justifient que le projet Énergie Saguenay n'a pas reçu le même traitement que les autres projets.
391. Dans sa réplique, la demanderesse nie la différence de circonstances entre le projet Énergie Saguenay et les projets comparateurs. Elle affirme d'abord que la publication du Plan d'action pour réduire l'impact du bruit sur le béluga et les autres mammifères marins en péril de l'estuaire du Saint-Laurent (ci-après Plan d'action de 2020) n'a rien changé au statut de protection juridique du béluga au Québec et ne reflète que des objectifs politiques734. Une telle affirmation infondée témoigne de la méconnaissance de la demanderesse du Plan d'action.
392. L'objectif du Plan d'action de 2020 est de « réduire l'impact du bruit sur le béluga et les autres mammifères marins en péril dans l'estuaire du Saint-Laurent »735. Ce plan d'action, auquel a
731 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶¶ 377-430. ↩
732 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶¶ 377-378. ↩
733 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶¶ 405-410. ↩
734 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1106. ↩
735 ST-0004-FRA, Pêches et Océans Canada, « Plan d'action pour réduire d'impact du bruit sur le béluga et les autres mammifères marins en péril de l'estuaire du Saint-Laurent, Série de Plans d'action de la Loi sur les espèces en péril », 2020, p. 1. ↩
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participé le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du gouvernement du Québec, établit 32 mesures pour rétablir le béluga et les autres mammifères marins dans l'estuaire du Saint-Laurent736. Bien qu'aucune de ces mesures n'exige spécifiquement le refus de projets qui pourraient générer du trafic maritime dans l'estuaire, le Plan d'action de 2020 recommande de délimiter des zones spatiotemporelles destinées à réduire l'exposition du béluga au bruit à l'intérieur de son habitat essentiel et d'instaurer d'autres mesures de gestion destinées à diminuer l'exposition des mammifères marins en péril au bruit dans les aires hautement fréquentées737.
393. Le MELCC a tenu compte de ces recommandations dans son rapport sur le projet Énergie Saguenay, en identifiant la partie de l'habitat essentiel située dans le Saguenay en amont de l'embouchure comme une zone hautement fréquentée par les jeunes bélugas738 qui requière pour cette raison une protection accrue contre l'augmentation du bruit associé à la navigation739. Le MELCC a déterminé que la mesure la plus efficace pour diminuer l'exposition des bélugas au bruit dans cette portion de la rivière Saguenay était l'évitement de la navigation entre avril et octobre, ce qui a été refusé par l'initiateur du projet puisque cette mesure aurait rendu le projet non viable740. Ainsi, non seulement le Plan d'action de 2020 a accentué aux yeux du MELCC le besoin de protection du béluga, il a directement influencé son analyse des effets potentiels du projet Énergie Saguenay sur le béluga. La publication du Plan d'action de 2020 est donc une circonstance pertinente quant au traitement accordé par le MELCC et l'Agence à l'égard du projet.
394. La demanderesse nie également que la navigation dans la rivière Saguenay en particulier, par opposition à la navigation dans l'estuaire du Saint-Laurent en général, est une circonstance pertinente
736 ST-0004-FRA, Pêches et Océans Canada, « Plan d'action pour réduire d'impact du bruit sur le béluga et les autres mammifères marins en péril de l'estuaire du Saint-Laurent, Série de Plans d'action de la Loi sur les espèces en péril », 2020, pp. 14-18. ↩
737 ST-0004-FRA, Pêches et Océans Canada, « Plan d'action pour réduire d'impact du bruit sur le béluga et les autres mammifères marins en péril de l'estuaire du Saint-Laurent, Série de Plans d'action de la Loi sur les espèces en péril », 2020, pp. 16-17. ↩
738 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay (Doc. No. PR11), p. 32 : « De plus, la partie de l'habitat essentiel du béluga située dans le Saguenay en amont de l'embouchure serait particulièrement fréquentée par les femelles et les jeunes bélugas. » ↩
739 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay (Doc. No. PR11), pp. 32-33. ↩
740 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay (Doc. No. PR11), p. 34. ↩
[Page 161]
au traitement que le gouvernement du Québec a accordé au projet Énergie Saguenay741. En appui à sa proposition, elle sélectionne un passage du décret du gouvernement du Québec qui réfère aux effets du projet sur la « population de béluga de l'estuaire du Saint-Laurent »742.
395. En effet, le gouvernement a mis en évidence l'effet de la navigation sur la population du béluga de l'estuaire du Saint-Laurent parmi les considérations justifiant le refus du projet. Dans une autre considération, le décret identifie plus clairement le lieu où l'augmentation du trafic maritime serait problématique, soit « le Saguenay et l'estuaire du Saint-Laurent »743. En outre, le rapport du MELCC distingue les impacts que causerait le projet sur le béluga dans la rivière Saguenay en particulier des autres effets dans l'estuaire du Saint-Laurent en général, notant que les premiers menacent la communication entre les femelles bélugas et leurs veaux744. Ainsi, le fait que le projet Énergie Saguenay aurait généré de la navigation dans la rivière Saguenay en particulier est une circonstance pertinente au traitement du projet par le gouvernement du Québec.
396. Finalement, la demanderesse nie que les estimations de la population de béluga au moment de l'évaluation sont une circonstance pertinente au traitement accordé au projet Énergie Saguenay745. Elle cite à cet effet une étude publiée en 2023 pour contester les estimations sur lesquelles l'Agence s'est appuyée dans son rapport de 2021 pour décrire l'état de la population du béluga. Comme l'explique Mme Bélanger dans sa deuxième déclaration, l'Agence s'appuie sur les données
741 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1107. ↩
742 C-0274-FRA, Décret 1071-2021 concernant le refus de délivrer une autorisation à GNL Québec inc. pour le projet Énergie Saguenay de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel sur le territoire de la ville de Saguenay (21 July 2021). ↩
743 C-0274-FRA, Décret 1071-2021 concernant le refus de délivrer une autorisation à GNL Québec inc. pour le projet Énergie Saguenay de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel sur le territoire de la ville de Saguenay (21 July 2021), p. 2 : « ATTENDU QUE, dans ce rapport, la commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement émet plusieurs constats et avis, dont notamment [...] que le gouvernement devrait considérer les risques associés au trafic maritime sur les mammifères marins qui fréquentent le Saguenay et l'estuaire du Saint-Laurent, notamment le béluga, [...] ». Voir aussi C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay (Doc. No. PR11), p. 34 : « Malgré les nombreuses mesures d'atténuation proposées par l'initiateur, il n'existe pas, à l'heure actuelle, de mesures d'atténuation jugées efficaces pour éviter ou atténuer les risques d'impacts d'une augmentation des bruits sous-marins liés à la navigation dans la rivière Saguenay sur le rétablissement du béluga. » (nos soulignements). ↩
744 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay (Doc. No. PR11), pp. 32-33. ↩
745 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1110. ↩
[Page 162]
scientifiques les plus à jour pour décrire l'état d'une espèce en péril746. Une étude publiée en 2023 n'est donc d'aucune pertinence pour déterminer les circonstances dans lesquelles l'Agence a mené son évaluation, puisqu'une telle étude n'existait tout simplement pas en 2021. De toute manière, en cas d'incertitude quant aux données ou aux moyens d'atténuation des risques, le droit canadien exige d'appliquer le principe de précaution pour éviter toute atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage747.
397. La demanderesse prétend que le traitement accordé par le MELCC en matière d'évaluation des effets sur les bélugas a eu lieu dans des circonstances suffisamment similaires748 et que ce traitement contreviendrait à l'article 1102 pour ce qui est des projets Cacouna et Rabaska et l'article 1103 en ce qui concerne le projet Stolt LNGaz. Il convient de d'abord souligner une faille majeure dans la théorie de la cause de la demanderesse : la confusion qu'elle entretient relativement à la nationalité des promoteurs des projets qu'elle invoque à titre de comparateurs. Cette confusion est révélatrice en ce qu'il s'agit là d'une autre démonstration que le traitement dont elle se plaint n'a rien à voir avec la nationalité, mais découle plutôt des circonstances propres à l'évaluation environnementale de chaque projet comparateur. Alors qu'elle invoquait, dans une portion antérieure de sa réplique, à la fois les articles 1102 et 1103 en ce qui concerne les projets Cacouna et Rabaska quant au traitement en matière d'évaluation des GES749, elle se limite, pour ce qui est du traitement relatif à l'évaluation des effets sur les bélugas, à l'article 1102750. De même, pour ce qui est du projet Stolt LNGaz, alors que la demanderesse prétendait que ce projet devait servir de comparateur sous
746 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 75. ↩
747 RWS-1, Bélanger-FRA, ¶ 129; CD-0004-FRA, Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), Article 4(2): « Pour l'application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l'Agence, les autorités fédérales et les autorités responsables doivent exercer leurs pouvoirs de manière à protéger l'environnement et la santé humaine et à appliquer le principe de précaution. »; CD-0006-FRA, Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, c. 29, préambule : « que le gouvernement du Canada s'est engagé à conserver la diversité biologique et à respecter le principe voulant que, s'il existe une menace d'atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne soit pas prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance »; RER-3, Powell-ENG, ¶ 15, note de bas de page 15; RWS-14, Bélanger-FRA, ¶¶ 76-78. ↩
748 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1116. ↩
749 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1057. ↩
750 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1116. ↩
[Page 163]
1102 dans ses allégations relatives au traitement en matière d'évaluation des émissions de GES751, elle renonce à invoquer cet article en ce qui concerne le traitement relatif à l'évaluation des effets sur les bélugas – tout en omettant d'expliquer en quoi l'article 1103 serait applicable en l'espèce.
398. En sus de ce défaut de se décharger du fardeau de preuve qui lui incombe quant à la nationalité des comparateurs qu'elle invoque, la demanderesse n'est tout simplement pas parvenue à réfuter les explications claires du Canada qui démontraient en quoi les circonstances qui prévalaient pour l'évaluation des effets sur les bélugas des projets Cacouna, Rabaska et Stolt LNGaz n'étaient pas analogues à celles qui prévalaient pour cette même évaluation dans le cas du projet Énergie Saguenay752.
399. La demanderesse semble maintenant reconnaître la distinction cruciale relativement à la localisation des projets comparateurs qu'elle invoque et du projet Énergie Saguenay : les premiers étaient tous situés en bordure du fleuve Saint-Laurent, tandis que le dernier sur la rivière Saguenay et, conséquemment, seul le projet Énergie Saguenay impliquait de la navigation maritime sur la rivière Saguenay – soit les effets qui ont été pris en compte par le MELCC en ce qui concerne l'enjeu des bélugas753. Face à cette distinction irréfutable, la demanderesse amende dorénavant son allégation en affirmant que le facteur de similarité est le fait que les trois projets auraient, à l'instar du projet Énergie Saguenay, généré du trafic dans l'habitat du béluga754. Or, la preuve au dossier ne soutient pas une telle prétention. En fait, la demanderesse semble maintenant concéder que le projet Rabaska ne se trouve ni à proximité de la zone de reproduction du béluga, ni dans de son habitat essentiel755 et que le projet Stolt LNGaz ne se situe pas dans l'habitat essentiel du béluga756.
400. La demanderesse n'est pas non plus parvenue à réfuter le fait que la protection du béluga et l'importance de réduire l'impact du bruit sur cette espèce ont cru au fil du temps, accentuant aux yeux
751 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1046. ↩
752 Voir Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶¶ 377-391. ↩
753 Voir Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶¶ 378 et 381. ↩
754 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1115. ↩
755 Cf Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶¶ 386-387; Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1115. ↩
756 Cf Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶¶ 388-389; Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1115. ↩
[Page 164]
du MELCCFP le besoin de protection de cette espèce en péril757. En effet, la demanderesse se contente plutôt de tenter de faire diversion en affirmant que « the Québec legal framework for the protection of beluga whales remained essentially unchanged since the 2000s »758. Cela ne change pas le fait qu'entre le moment où les analyses environnementales des projets en question ont été complétées, soit 2007 pour ce qui est de Cacouna et Rabaska et 2015 pour ce qui est de Stolt LNGaz, et 2021, année où a été complétée l'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, la perception du MELCC en ce qui a trait à l'acceptabilité environnementale des effets d'un projet sur le béluga a évolué de façon parallèle au développement des connaissances scientifiques en la matière, le tout dans la direction d'un rehaussement des mesures de protection à l'égard de ce mammifère marin.
401. En somme, l'évaluation des effets sur les bélugas par le MELCC des projets Cacouna, Rabaska et Stolt LNGaz, d'une part et Énergie Saguenay, d'autre part, n'a pas eu lieu dans des « circonstances analogues ».
402. La demanderesse prétend que l'évaluation des effets sur les bélugas effectuée par le MELCC pour les projets Métaux Blackrock et Arianne Phosphate aurait eu lieu dans des circonstances analogues à celles dans lesquelles il a mené l'évaluation des effets du projet Énergie Saguenay sur les bélugas et que le traitement octroyé par le MELCC à ce dernier projet serait contraire à l'article 1102759. Or, comme l'a expliqué le Canada dans son contre-mémoire, de nombreux facteurs permettent d'établir une distinction entre le contexte des évaluations menées par le MELCC, concernant d'une part les projets Métaux Blackrock et Arianne Phosphate et, d'autre part, le projet Énergie Saguenay, de sorte que les circonstances des évaluations respectives n'étaient pas analogues760. Les prétentions de la demanderesse du contraire sont non fondées et vouées à l'échec.
757 Voir Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 389; RWS-5, Duquette-FRA, ¶ 54. ↩
758 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1115. ↩
759 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1124. ↩
760 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶¶ 391-404. ↩
[Page 165]
403. D'abord, sur l'ampleur du trafic maritime généré par les projets en question, la demanderesse prétend que la différence entre les 4 à 6 passages par mois (ou 48 à 72 par année) qu'aurait généré le projet Métaux BlackRock et les 25 à 33 passages par mois (ou 300 à 400 par année) qu'aurait généré le projet Énergie Saguenay « does not create a significant difference in their assessments »761. Or, dans le contexte où, comme le note le rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, « [t]oute augmentation du transit de navires marchands sur la rivière Saguenay a le potentiel d'affecter les écosystèmes aquatiques et leurs ressources biologiques de diverses manières, notamment en ce qui a trait aux risques de collision et à la modification de l'environnement sonore subaquatique »762, cette différence sur les niveaux de trafic maritime anticipés, tant en termes absolus que relatifs, revêt une importance majeure et constitue assurément un facteur distinctif entre les circonstances de l'une et l'autre des évaluations menées par le MELCC. Il convient de rappeler que le projet Énergie Saguenay avait vocation à changer drastiquement la donne du portrait du trafic maritime sur la rivière Saguenay en doublant le nombre de transits de navires marchands chaque année par rapport à la situation qui prévalait en 2021 et en augmentant ainsi la pression exercée sur l'environnement acoustique du béluga763. Contrairement à ce que prétend la demanderesse764, la publication deux documents postérieurement aux analyses environnementales des projets Métaux Blackrock et Arianne Phosphate, à savoir l'étude de l'UQO de décembre 2019 et le Plan d'action de 2020, établissent clairement que le bruit sous-marin émanant de la navigation constitue une « menace » pour le béluga765.
761 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1123. ↩
762 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 31. ↩
763 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 33. ↩
764 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1123. ↩
765 Voir R-0025-FRA, Chion, C., Bonnell, T., Lagrois, D., Guetté, A., Michaud, R., Dupuch, A., Dupras, J., Modélisation du trafic maritime et des déplacements des baleines dans l'estuaire du Saint- Laurent et le Saguenay pour informer le processus de réduction des impacts cumulatifs de la navigation sur les bélugas et les grands rorquals dans le contexte du déploiement de la Stratégie maritime du Québec. Rapport de l'Université du Québec en Outaouais pour le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, 2019, p. iii: « Le bruit sous-marin (BSM) de la navigation est identifié comme une des trois principales menaces au rétablissement du [béluga du Saint-Laurent] et des grands rorquals. »; ST-0004-FRA, Pêches et Océans Canada, 2020, Plan d'action pour réduire l'impact du bruit sur le béluga et les autres mammifères marins en péril de l'estuaire du Saint-Laurent. Série de Plans d'action de la Loi sur les espèces en péril, Pêches et Océans Canada, Ottawa, iv + 34 p., p. iii: « Par conséquent, une des menaces communes aux mammifères marins présents dans ce secteur est le niveau de bruit ambiant occasionné par ces activités. Les bruits d'origine anthropique peuvent entre autres masquer les sons qu'émettent les mammifères marins pour communiquer, s'orienter et trouver leurs proies, altérer leur comportement ou entraîner des pertes d'audition temporaires ou permanentes. Le béluga est particulièrement sensible à de tels bruits dans l'estuaire du Saint-Laurent puisqu'il y réside en permanence. ». ↩
[Page 166]
404. Ensuite, la demanderesse n'est pas parvenue à réfuter le fait que l'ordre d'évaluation des projets est un facteur de distinction important dans les circonstances de l'évaluation menée par le MELCC des trois projets. La demanderesse reconnaît d'ailleurs que l'évaluation par le MELCC des effets sur les bélugas du projet Métaux BlackRock a également eu lieu au regard des effets cumulatifs du trafic maritime sur la rivière Saguenay, tels que connus au moment de l'évaluation en question766. En l'espèce, l'évaluation menée par le MELCC pour le projet Énergie Saguenay a eu lieu après la conclusion de celles relatives aux projets Métaux Blackrock et Arianne Phosphate. Cela avait donc pour conséquence que le MELCC se devait de tenir compte de l'ajout du trafic maritime anticipé au regard des projets précédemment autorisés. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'au cours des audiences publiques du BAPE, l'Administration portuaire du Saguenay a déposé un document présentant l'accroissement projeté de la navigation sur la rivière Saguenay relativement au trafic alors observé sur ce cours d'eau.
358 DB25
Projet de construction d'un complexe
de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay
6211-19-030Navigation actuelle
et projetée
- Trafic commercial moyen actuel sur le Saguenay
- Port-Alfred/Rio Tinto : environ 130/an
- Quai de Bagotville: environ 50 à 60/an
- Grande-Anse: environ 50 à 60/an
Total actuel: 230 à 250 navires par an ou
0,65 navire par jour
- Projets en cours de développement :
- Granules Barrette-Chapais: 7/an
- Métaux BlackRock: 25 navires/an
- Arianne Phosphate: 60 navires/an
- GNL Québec: 160 navires/an
Total nouveaux projets: 252 navires par an ou
0,69 navire par jourTotal trafic actuel et nouveaux
projets à venir:Retour à la navigation des
années 1980 avec environ 500
navires par anou 1,37 navires par jour
Figure 1 : Navigation actuelle et projetée767
766 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1123 se référant à C-0218-FRA, MELCC-DGEES, Rapport d'analyse environnementale pour le projet d'usine de transformation de concentré de fer en fonte brute et en ferrovanadium sur le territoire de la ville de Saguenay par Métaux BlackRock inc., Dossier 3211-14-038, 27 février 2019, p. 41. ↩
767 R-0208-FRA, Administration portuaire du Saguenay, « Navigation actuelle et projetée » (DB25, déposé lors de la séance de 13h00 le 23 septembre 2020), disponible à https://voute.bape.gouv.qc.ca/dl/?id=00000165344. ↩
[Page 167]
405. Le MELCC doit, dans le cadre de l'analyse de l'acceptabilité environnementale d'un projet, tenir compte des autres utilisateurs présents dans la zone d'étude, ce qui inclut les projets existants ou préalablement autorisés768. Or, il convient de rappeler une fois de plus que le projet Énergie Saguenay a été analysé par le MELCC alors que les projets Arianne Phosphate et Métaux BlackRock avaient été approuvés – l'inverse n'étant évidemment pas le cas. Ce fait, combiné à celui que le besoin de protection du béluga face au bruit subaquatique s'est accru aux yeux du MELCC au fil des années769, est une autre indication que les évaluations en question n'ont pas eu lieu dans des « circonstances analogues ». Il y a donc lieu de conclure que la demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve à cet égard et ses allégations doivent être rejetées.
406. Dans sa réplique, la demanderesse conteste les six circonstances dans lesquelles l'Agence a évalué les effets du projet Énergie Saguenay sur le béluga770, qui diffèrent de celles applicables à l'évaluation du projet Terminal en rive nord.
407. Elle affirme que le Terminal en rive nord aurait généré de la navigation maritime comparable à celle du projet Énergie Saguenay771. Pour ce faire, elle s'appuie sur l'extrémité supérieure (140) de la fourchette de navires associés au projet Terminal en rive nord (60-140) et la compare à l'extrémité inférieure (140) de la fourchette de navires associés au projet Énergie Saguenay (140-165)772. Une telle proposition est donc trompeuse. En comparant les extrémités inférieures et supérieures des
768 Voir C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay (Doc. No. PR11), pp. 16, 33-35; RWS-22-Gagnon-FRA, ¶ 9. ↩
769 RWS-5, Duquette-FRA, ¶ 54. ↩
770 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1125-1130. ↩
771 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1129. ↩
772 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1129: « at its maximum capacity, the North Shore Terminal project would have generated traffic comparable to the GNLQ Project (140 ships for North Shore, 140-165 for GNLQ) ». ↩
[Page 168]
fourchettes des projets entre elles, le projet Énergie Saguenay aurait généré entre 18%773 et 133%774 plus de trafic maritime que le projet Terminal en rive nord.
408. De plus, la demanderesse affirme que, tout comme le promoteur du Terminal en rive nord, GNL Québec s'est engagé à réduire le nombre de navires utilisés pour son projet775. Le Canada ne conteste pas que GNL Québec se soit engagé à réduire le nombre de navires à la toute fin du processus d'évaluation environnementale, après la publication du rapport provisoire de l'Agence776. L'Agence a d'ailleurs tenu compte de cette réduction (140 à 165 navires au lieu de 150 à 200 navires) dans son rapport final, quoique la réduction n'a pas modifié les conclusions du MPO sur les risques posés par le projet pour la survie et le rétablissement du béluga777.
409. Dans le cas du Terminal en rive nord, le promoteur s'est engagé à réduire le nombre de navires en deçà de la fourchette du scénario de base utilisée pour l'évaluation, ce qui avait pour effet de réduire la limite inférieure de la fourchette de navires requis de 60 à 20 ou 30 après quelques années d'opération778. Dans le cas du projet Énergie Saguenay, malgré la réduction proposée par le promoteur, le projet impliquait un niveau de trafic maritime plus élevé que le projet Terminal en rive nord. Lorsque la mesure d'atténuation proposée par le promoteur de Terminal en rive nord de réduire de 60 à 20-30 le nombre de navires requis pour son premier client est prise en compte, l'écart entre les deux projets se creuse encore plus. Selon ces données, le projet Énergie Saguenay aurait pu générer jusqu'à six fois plus de trafic que le Terminal en rive nord779.
773 Selon la limite supérieure de navires, la différence en pourcentage entre 140 et 165 est de 18%. ↩
774 Selon la limite inférieure de navires, la différence en pourcentage entre 60 et 140 est de 133%. ↩
775 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1129. ↩
776 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 103. ↩
777 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 103. ↩
778 CD-0067-FRA, Agence canadienne d'évaluation environnementale, Terminal maritime en rive nord du Saguenay, Rapport d'évaluation environnementale, octobre 2018, p. 209 : « Pêches et Océans Canada est d'avis que les mesures d'atténuation proposées par le promoteur pour diminuer le nombre annuel de navires nécessaires pour Arianne Phosphate de 60 à 20 ou 30 navires, soit une diminution de 50 à 66 pour cent, constitue une solution concrète qui contribuerait à diminuer le bruit à la source par la réduction directe du nombre de passages de navires pour ce client (Pêches et Océans Canada, juin 2018). » (nos soulignements). ↩
779 Selon la limite inférieure de navires, la différence entre 20 et 140 est de 600 %. ↩
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410. La demanderesse conteste également les estimations de la population de bélugas au moment où l'Agence a mené son évaluation des projets Énergie Saguenay et Terminal en rive nord780. Tel qu'expliqué au paragraphe 396 ci-dessus, les données scientifiques devenues disponibles a posteriori, soit après que l'Agence a mené ses évaluations, ne sont d'aucune pertinence pour déterminer si l'Agence a accordé un traitement dans des circonstances analogues. Ce sont les circonstances au moment où le traitement a été accordé qui comptent, c'est-à-dire en 2021.
411. En outre, la demanderesse nie que le Plan d'action de 2020 a constitué un changement de circonstances pertinent à l'évaluation des effets sur le béluga des projets Terminal en rive nord, d'une part, et Énergie Saguenay, d'autre part. Le Plan d'action de 2020 fait expressément partie des normes sur lesquelles l'Agence s'est appuyée pour conclure que le projet Énergie Saguenay générerait des effets négatifs importants, puisqu'il nuirait au maintien ou au rétablissement du béluga à l'encontre des objectifs du plan d'action et du programme de rétablissement781.
412. Finalement, la demanderesse rejette la distinction tracée par le Canada entre l'évaluation des effets potentiels du projet Énergie Saguenay dans le cadre de l'examen des effets cumulatifs du projet Terminal en rive nord, d'une part, et celle des effets confirmés du projet Terminal en rive nord dans le cadre de l'examen des effets cumulatifs du projet Énergie Saguenay, d'autre part782. La demanderesse n'étaye pas son assertion selon laquelle la distinction établie par le Canada est trompeuse. Le Canada réfère à l'explication fournie par Mme Bélanger dans sa première déclaration, qui est fondée sur les principes scientifiques guidant l'Agence dans ses évaluations d'effets cumulatifs783. Dans sa deuxième déclaration, Mme Bélanger ajoute que l'analyse des effets cumulatifs a comme point de départ les effets directs du projet, liés principalement aux niveaux de trafic distincts
780 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1129. ↩
781 CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, p. 242 : « Le projet doublerait pratiquement le trafic maritime dans la rivière Saguenay, à l'intérieur d'une aire protégée, où se situe une portion relativement silencieuse de l'habitat essentiel du béluga, notamment utilisée par des femelles et des jeunes. L'augmentation du nombre de passages de navires dans la rivière Saguenay et l'estuaire du Saint-Laurent contribuerait à la dégradation de l'environnement acoustique subaquatique, ce qui irait à l'encontre des objectifs des plans d'action et programmes de rétablissements des mammifères marins en péril de l'estuaire du Saint-Laurent ainsi que du mandat de protection de l'aire protégée. » (nos soulignements). ↩
782 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1129. ↩
783 RWS-1, Bélanger-FRA, ¶ 156. ↩
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que chacun des projets Terminal en rive nord et Énergie Saguenay auraient généré sur la rivière Saguenay784.
413. En résumé, l'Agence n'a pas évalué les effets sur les bélugas des projets Terminal en rive nord et Énergie Saguenay dans des circonstances analogues. Ce faisant, le projet Terminal en rive nord ne peut pas servir de comparateur aux fins de l'article 1102.
414. Dans sa réplique, la demanderesse nie que la localisation différente des projets, impliquant ou non de la navigation maritime sur la rivière Saguenay, est une différence de circonstances qui justifie la différence de traitement entre le projet Énergie Saguenay et le projet Contrecœur quant à l'évaluation de leurs effets sur les bélugas785. Elle affirme que le potentiel du projet Contrecœur à générer du trafic maritime sur le fleuve Saint-Laurent le place dans des circonstances analogues à celles du projet Énergie Saguenay786. Cette affirmation est sans mérite.
415. Comme le Canada l'a expliqué dans son contre-mémoire, l'élément déterminant qui a mené l'Agence à conclure que le projet Énergie Saguenay était susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur le béluga est l'ajout de navigation maritime dans une portion relativement silencieuse de l'habitat essentiel du béluga dans la rivière Saguenay, fréquentée en particulier par les femelles et leurs veaux787. L'Agence n'a pas tiré de conclusions similaires quant à l'ajout de navires dans le fleuve Saint-Laurent. Ainsi, c'est la présence de navigation dans le Saguenay qui justifie la différence de traitement dans l'évaluation des effets sur les bélugas entre les deux projets.
416. La demanderesse allègue en outre que l'Agence a étendu illégalement la portée géographique de l'évaluation des effets de la navigation dans le cas du projet Énergie Saguenay alors qu'elle ne l'a pas fait dans le cas du projet Contrecœur788. L'Agence a validement étendu la portée de l'évaluation
784 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶¶ 99-101. ↩
785 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1133-1135. ↩
786 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1134. ↩
787 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶¶ 425 et 429. ↩
788 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1135. ↩
[Page 171]
dans le cas du projet Énergie Saguenay, comme le conclut Mme Powell dans son deuxième rapport789. La différence de traitement entre les deux projets est tributaire de circonstances différentes entre ceux-ci. Les circonstances ayant mené l'Agence à modifier la portée sont (1) que le projet engendrerait une hausse importante du transport maritime dans la rivière Saguenay et qu'il était donc susceptible de causer des effets potentiels importants sur le béluga dans son habitat essentiel, et (2) que GNL Québec aurait un pouvoir d'influence sur les navires-citernes s'approvisionnant à son terminal790. Aucune de ces circonstances ne s'appliquait au projet Contrecœur. Le projet Contrecœur n'implique pas de navigation sur la rivière Saguenay, et son promoteur, l'Administration portuaire de Montréal, n'a pas de contrôle sur les navires se rendant à son terminal au-delà de sa zone de juridiction791.
417. En somme, l'Agence n'a pas évalué les effets sur les bélugas des projets Énergie Saguenay et Contrecœur dans des circonstances analogues. Pour cette raison, le projet Contrecœur ne peut servir de comparateur aux fins de l'article 1102.
418. La demanderesse reconnaît que l'article 1105(1) de l'ALÉNA prescrit la norme minimale de traitement conforme au droit international coutumier à l'égard des étrangers devant être accordée aux
789 RER-7, Powell-ENG, ¶ 115: “I do not see any concerns with the timing or process used by the Agency, which were similar in approach to other federal EAs, and therefore believe that the scope change was permissible under CEAA 2012. Notably, the Proponent was not required to repeat or update its EIS. I do not have concerns with this. » ↩
790 RWS-1, Bélanger-FRA, ¶ 82; RWS-14, Bélanger-FRA, ¶¶ 24, 39-42, 100-101. ↩
791 R-0073-FRA, Agence d'évaluation environnementale du Canada, Projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecoeur : Rapport d'évaluation environnementale, mars 2021, p. 4 : « La portée de l'évaluation environnementale comprend les infrastructures portuaires, le transport routier et ferroviaire dans l'aire du projet, ainsi que la navigation liée au projet qui se déroule dans la zone de juridiction de l'Administration portuaire de Montréal entre Contrecoeur et Sorel-Tracy. Les limites de la portée de la navigation ont été déterminées en considérant que le promoteur aurait une influence sur la navigation à l'intérieur de cette zone et que les effets environnementaux du transport maritime sur les éléments de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) sont les plus susceptibles de se produire dans cette zone. » (nous soulignons). ↩
[Page 172]
investissements effectués par les investisseurs d'une autre Partie792. Toutefois, elle manque à son obligation d'établir l'existence et l'applicabilité d'une obligation pertinente en vertu du droit international coutumier en relation avec le processus d'évaluation de ses Projets793. Notamment, elle suggère que le standard applicable à évolué depuis l'affaire Neer mais elle ne fait pas la démonstration d'une règle de droit international coutumier qui appuie ses prétentions qu'il y a eu une violation de l'article 1105794.
419. La demanderesse se contente plutôt de référer au standard décrit par le tribunal dans Waste Management795. Elle refuse cependant d'accepter que le seuil de protection garanti par l'article 1105
792 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 761; RL-0103-FRA, Commission du libre- échange de l'ALÉNA, Notes d'interprétation de certaines dispositions du chapitre 11, 31 juillet 2001, article 2, ¶ 1. ↩
793 Les tribunaux internationaux de l'ALÉNA appliquant l'obligation de norme minimale de traitement prévue à l'article 1105 ont confirmé que la partie cherchant à invoquer une règle de droit international coutumier doit d'abord en établir l'existence. CL-00021-ENG, Cargill, Incorporated c. Mexique (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/05/2), Sentence, 18 septembre 2009 (« Cargill – Sentence »), ¶ 273; CL-0038-ENG, ADF Group Inc. c. États-Unis (CIRDI, Affaire No. ARB(AF)/00/1), Sentence 9 janvier 2003 (« ADF – Sentence »), ¶ 185: « The Investor, of course, in the end has the burden of sustaining its charge of inconsistency with Article 1105(1). That burden has not been discharged here and hence, as a strict technical matter, the Respondent does not have to prove that current customary international law concerning standards of treatment consists only of discrete, specific rules applicable to limited contexts. »; CL-0035-ENG, Glamis Gold Ltd. c. États-Unis (CNUDCI), Sentence du 8 juin 2009 (« Glamis – Sentence »), ¶ 601: « As a threshold issue, the Tribunal notes that it is Claimant's burden to sufficiently »; CL-0031-ENG, Methanex c. États-Unis (CNUDCI), Sentence finale sur la compétence et le fond, 3 août 2005 (« Methanex – Sentence finale »), Part II – Chapter C - The Arbitral Procedure, ¶ 24, (citant Asylum (CIJ) (Colombia v. Peru) pour avoir imposé au demandeur la charge d'établir le contenu du droit international coutumier et conclu que le demandeur, qui « n'a cité qu'un seul cas », ne s'était pas acquitté de cette charge. ↩
794 Comme l'a noté le tribunal dans Cargill « [...] the proof of change in a custom is not an easy matter to establish. However, the burden of doing so falls clearly on Claimant. If Claimant does not provide the Tribunal with the proof of such evolution, it is not the place of the Tribunal to assume this task. Rather the Tribunal, in such an instance, should hold that Claimant fails to establish the particular standard asserted. » CL-0021-ENG, Cargill – Sentence, ¶ 273 (nos soulignons). ↩
795 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 766, 770, Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶¶ 597, 599, 604; Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶¶ 456, 475, 549. ↩
[Page 173]
de l'ALÉNA est élevé et ce, malgré la description du standard dans Waste Management qui fait référence à des manquements graves796. Comme le note le tribunal dans Cargill797:
As outlined in the Waste Management II award quote above, the violation may arise in many forms. It may relate to a lack of due process, discrimination, a lack of transparency, a denial of justice, or an unfair outcome. But in all of these various forms, the "lack" or "denial" of a quality or right is sufficiently at the margin of acceptable conduct and thus we find-in the words of the 1128 submissions and previous NAFTA awards that the lack or denial must be "gross," "manifest," "complete," or such as to "offend judicial propriety."
420. Dans sa réplique, la demanderesse allègue que les actions et omissions suivantes forment un fait illicite composite en contravention avec l'article 1105798:
- The MELCC's decision in 2015 not to defer to federal authorities to complete a single federal EA and the Agency's and MELCC's failure in 2016 to initiate a joint assessment each constitute standalone breaches of Canada's obligations under Article 1105 (Section 4.1.3.1).- These initial breaches were followed by the Québec Government's leak of confidential information regarding the decision of an investor to withdraw its support for the GNLQ Project (Section 4.1.3.2) and numerous irregularities affecting the Québec EA (Section 4.1.3.3) and the federal EA (Section 4.1.3.4) of the GNLQ Project.
· These irregularities culminated in the decisions, at Québec and federal level, refusing to authorise the GNLQ Project, which also constitute standalone breaches of Article 1105.
796 RL-0147-ENG, Waste Management, Inc. c. Mexique (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/00/3), Sentence, 30 avril 2004 (« Waste Management – Sentence »), ¶¶ 96, 98 109, 115 : « if the conduct is arbitrary, grossly unfair, unjust or indiosyncratic, is discriminatory and exposes the claimant to sectional or racial prejudice or involves a lack of due process leading to an outcome which offends judicial propriety -as might be the case with a manifest failure of natural justice in judicial proceedings or a complete lack of transparency and candour in an administrative process ». Ce tribunal a rejeté l'argument de la partie demanderesse en lien avec l'article 1105 de l'ALÉNA estimant que les preuves présentées ne permettaient pas de conclure que l'État avait agi de manière « totalement » arbitraire ou « manifestement injuste »' RL-0157-ENG, Bear Creek c. Pérou (Affaire CIRDI No. ARB/14/21), Sentence, 30 novembre 2017, ¶ 494: le tribunal souligne « By using adjective modifiers that evidence a strict standard, like "grossly”, “manifest", and "complete", the Waste Management II tribunal recognized that claimants alleging violations of the MST face a high burden »; CL-0037-ENG, Mondev c. États-Unis (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/99/2), Sentence, 11 octobre 2002 (« Mondev – Sentence »), ¶ 190; CL-0047-ENG, GAMI – Sentence finale, ¶ 97. ↩
797 CL-0021-ENG, Cargill – Sentence, ¶ 285. ↩
798 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 846. ↩
[Page 174]
421. Les allégations de la demanderesse reposent sur une caractérisation des faits qui n'est pas appuyée par la preuve et sur une interprétation erronée du standard applicable. Selon la demanderesse, il y aurait eu un traitement discriminatoire de Ruby River et des irrégularités dans le processus d'évaluation contrairement à la norme minimale de traitement. Ce processus aurait mené à une décision qui serait mal-fondée et arbitraire et contraire aux attentes légitimes de la demanderesse, ce qui serait également contraire à l'article 1105. Or, pour qu'une mesure contrevienne à la norme minimale de traitement, il ne suffit pas que la demanderesse ne soit pas d'accord avec le résultat d'un processus gouvernemental ou qu'il y ait eu des irrégularités procédurales ou des mesures non- conformes au droit interne. Le droit international coutumier ne protège pas les investisseurs contre de telles actions et l'article 1105 de l'ALENA ne permet pas aux tribunaux d'investissement de se substituer aux tribunaux canadiens et de réexaminer le bien-fondé des décisions gouvernementales. De plus, contrairement à ce que prétend la demanderesse le droit international coutumier ne protège pas les attentes légitimes des investisseurs.
422. Les tribunaux d'arbitrage reconnaissent que de simples « irrégularités » dans un processus administratif, tout comme la simple violation du droit interne d'un État, ne sont pas suffisantes pour établir une violation de l'article 1105 de l'ALÉNA799 et n'entraînent pas nécessairement une violation du droit international800.
423. Comme l'explique le tribunal dans ADF Group :
[...] even had the investor made out a prima facie basis for its claim, the Tribunal has no authority to review the legal validity and standing of the [measures]... under US internal administrative law. We do not sit as a court with appellate jurisdiction.... The Tribunal would emphasize, too, that even if the [measures] were somehow shown or admitted to be ultra vires under the internal law of the United States, that by itself does not necessarily render the measures grossly unfair or inequitable under the customary international law standard of treatment embodied in Article
799 CL-0047-ENG, GAMI – Sentence finale, ¶ 97; CL-0050-ENG, Chemtura Corporation c. Canada (CNUDCI), Sentence, 2 août 2010 (« Chemtura – Sentence »), ¶ 215. ↩
800 RL-0149-ENG, Muszynianka c. Slovaquie (CNUDCI, Affaire CPA No. 2017-08), Sentence, 7 octobre 2020 (« Muszynianka – Sentence »), ¶ 591: « the mere violation of domestic law does not necessarily entail a breach of international law ». ↩
[Page 175]
1105(1)....[S]omething more than simple illegality or lack of authority under the domestic law of a State is necessary to render and act or measure inconsistent with the customary international law requirements of Article 1105(1).801 [Nous soulignons].
424. La demanderesse reconnaît qu'un manquement à l'article 1105 implique une « violation fondamentale » de l'application régulière de la loi802. Comme l'a noté le tribunal dans Waste Management (que la demanderesse accepte comme étant une description correcte du standard) cette conduite procédurale incorrecte doit mener à un résultat qui choque ou heurte le sens de correction juridique. Or, les allégations de la demanderesse n'ont pas trait à de telles irrégularités.
425. Dans Thunderbird, le tribunal explique que les exigences en matière de procédure régulière et d'équité procédurale sont moins importantes lors d'une procédure administrative que dans un contexte judiciaire ou quasi judiciaire803. Le tribunal a conclu qu'une irrégularité administrative n'atteint pas le seuil minimum requis au titre de l'article 1105 à moins d'être « grave enough to shock a sense of judicial propriety and thus give rise to a breach of the minimum standard of treatment »804.
426. Ainsi, même si certaines irrégularités ou illégalités alléguées par la demanderesse venaient à être établies – ce que le Canada réfute – cela n'atteint pas pour autant le seuil de gravité suffisant pour constituer en droit international un manquement en vertu de l'article 1105 de l'ALÉNA805. Pour qu'une mesure contrevienne à l'article 1105, il ne suffit pas qu'elle puisse être qualifiée d'irrégulière ou illégale, en particulier lorsque des voies de recours efficaces sont encore disponibles806.
801 CL-0038-ENG, ADF – Sentence, ¶ 190: Le refus de l'autorité administrative de suivre des décisions antérieures n'était pas « manifestement injuste ou déraisonnable » au vu des faits présentés par l'investisseur. Voir aussi RL-0147-ENG, Waste Management – Sentence, nbp 86. ↩
802 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶¶ 597, 599. ↩
803 CL-0057-ENG, International Thunderbird Gaming Corporation c. Mexique (CNUDCI), Sentence, 26 janvier 2006 («Thunderbird – Sentence »), ¶ 200: « [t]he administrative due process requirement is lower than that of a judicial process ». ↩
804 Comme le conclut le tribunal, afin de constituer une violation de la norme minimale de traitement de l'article 1105 de l’ALÉNA, la mesure contestée doit s'élever au seuil de « gross denial of justice or manifest arbitrariness falling below acceptable international standards » ou « attain the minimum level of gravity required under Article 1105 of the Nafta under the circumstances ». Voir CL-0057-ENG, Thunderbird – Sentence, ¶¶ 194, 200. Les simples irrégularités procédurales résultant des procédures administratives ne peuvent choquer le sens de la convenance judiciaire et donner ainsi lieu à une violation de la norme minimale de traitement. ↩
805 CL-0047-ENG, GAMI – Sentence finale, ¶ 97. ↩
806 CWS-3 (Second), Le Verger-FRA, ¶¶ 191-199 : La demanderesse aurait été en mesure de contester la décision du 21 juillet 2021 devant les tribunaux internes mais elle a choisi de ne pas le faire. ↩
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427. En outre, dans l'affaire GAMI c. Mexique, le tribunal observe que la non-conformité avec les exigences du droit interne n'est pas nécessairement une violation du droit international et que la preuve d'un effort de bonne foi du gouvernement pour atteindre les objectifs de ses lois peut contrebalancer les cas de non-respect des exigences légales ou réglementaires. Ultimement, c'est l'ensemble du dossier – et non des faits ou événements isolés – qui détermine s'il y a eu violation du droit international807.
428. Dans sa réplique, la demanderesse reconnaît qu'une « discriminatory measure [is defined as] one that “evidently singles out [...] the claimant” on “manifestly wrongful grounds” »808. La demanderesse admet qu'elle doit prouver que l'État « wilfully targets the investor »809 et ce, sans aucune « "legitimate justification” for such targeting »810. En effet, comme l'ont reconnu les tribunaux d'arbitrage de l'ALÉNA, une conduite discriminatoire doit nécessairement « exhibit [...] evident
807 CL-0047-ENG, GAMI – Sentence finale, ¶ 97: « (1) The failure to fulfil the objectives of administrative regulations without more does not necessarily rise to a breach of international law. (2) A failure to satisfy requirements of national law does not necessarily violate international law. (3) Proof of a good faith effort by the Government to achieve the objectives of its laws and regulations may counter-balance instances of disregard of legal or regulatory requirements. (4) The record as a whole - not isolated events - determines whether there has been a breach of international law ». CL-0050-ENG, Chemtura – Sentence, ¶ 215. ↩
808 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 876; Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶¶ 549-550. ↩
809 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 790; Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 647. ↩
810 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 790; Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 649. CL-0055-ENG, Nelson c. Mexique (Affaire CIRDI No. UNCT/17/1), Sentence, 5 juin 2020, ¶¶ 351-352. À ce titre, la demanderesse convient qu'elle doit démontrer un type de comportement qui « discriminatory [that] exposes the claimant to sectional or racial prejudice ». Voir Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 766, 770; Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶¶ 597, 599, 647. RL-0147-ENG, Waste Management – Sentence, ¶ 98. Notons que la demanderesse reconnaît que la nationalité n'est pas un critère de discrimination illicite au titre de l'article 1105. Voir Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 648: « the fair and equitable treatment provision covers certain forms of “discrimination” (other than nationality-based) » (nous soulignons). ↩
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discrimination to th[e] particular investor »811 menant à une injustice manifeste.812 Comme l'explique le tribunal dans Cargill, il doit notamment y avoir « a complete lack of objective criteria » mis de l'avant par le gouvernement et une intention de discriminer contre l'investissement pour qu'il n'obtienne pas le permis813.
429. Pour qu'il y ait contravention à la norme minimale de traitement, il n'est pas suffisant pour la demanderesse d'alléguer un traitement différent de celui accordé à certains autres projets dans le cadre du processus d'évaluation environnementale des projets. La demanderesse doit démontrer une intention nuisible du gouvernement face à l'investissement.
430. Dans sa réplique la demanderesse allègue qu'une décision arbitraire ou prise pour des raisons politiques contrevient à la norme minimale de traitement et qu'il n'est pas nécessaire que le résultat soit choquant. Ce faisant, la demanderesse suggère qu'il n'est pas approprié d'accorder de déférence aux décisions gouvernementales de ne pas approuver des projets pour des motifs de protection environnementale. Elle invite le Tribunal à se substituer au gouvernement dans son évaluation du bien-fondé du projet. Le droit international coutumier ne permet pas au tribunal de réexaminer le bien-fondé des décisions gouvernementales.
431. Tout au plus, le droit international coutumier inclut la protection contre une mesure « manifestement » arbitraire à l'égard d'un investissement étranger, c'est-à-dire une décision dénuée de tout fondement. La demanderesse elle-même semble accepter ce standard et fait référence à l'affaire Gramercy v. Peru qui décrit l'arbitraire comme « conduct in which prejudice, preference or
811 CL-0035-ENG, Glamis – Sentence, ¶ 765 (« evident discrimination »), ¶ 776 (« exhibiting evident discrimination »), ¶ 779 (« our only task is to decide whether Claimant has adequately proven that the agency's review and conclusions exhibit a [...] complete lack of due process »). CL-0036-ENG, Mobil Investments Canada Inc. and Murphy Oil Corporation c. Canada, (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/07/4), Decision on Liability and on Principles of Quantum, 22 mai 2012 (« Mobil – Décision sur la responsabilité et le quantum »), ¶¶ 146-147; CL-0024-ENG, Bilcon – Sentence sur la compétence et la responsabilité, ¶ 39; RL-0102-FRA, Lone Pine c. Canada (CIRDI Affaire No. UNCT/15/2), Sentence finale, 21 novembre 2022 (« Lone Pine – Sentence »), ¶ 458. ↩
812 CL-0021-ENG, Cargill – Sentence, ¶ 300. ↩
813 CL-0021-ENG, Cargill – Sentence, ¶¶ 301, 303. ↩
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bias and lack of reason is substituted for the rule of law and proper procedure ».814 Le tribunal dans Cargill a précisé qu'un traitement « manifestement arbitraire » au sens de l'article 1105 de l'ALÉNA va au-delà d'un « merely inconsistent or questionable application of administrative or legal policy or procedure »815.
432. Ce seuil de gravité élevé s'explique ainsi puisqu'en droit international « [a]rbitrariness is not so much something opposed to a rule of law, as something opposed to the rule of law »816. Selon les tribunaux, la mesure doit être: (i) le résultat d'une « unexpected and shocking repudiation of a policy's very purpose and goals »817, (ii) « grossly subverts a domestic law or policy for an ulterior motive »818 et (iii) « founded on prejudice or preference rather than on reason or fact »819.
433. Le simple fait qu'une décision soit « politique » ne démontre pas que la mesure est arbitraire820. En se fondant sur l'affaire Odyssey821, la demanderesse affirme que, bien que le Canada « was entitled to make political decisions, this did “not [...] mean that the exercise of policy choices
814 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 784 citant Gramercy (nous soulignons). ↩
815 CL-0021-ENG, Cargill – Sentence, ¶ 292: « an actionable finding of arbitrariness must not be based simply on a tribunal's determination that a domestic agency or legislature incorrectly weighed the various factors, made legitimate compromises between disputing constituencies, or applied social or economic reasoning in a manner that the tribunal criticizes »; ¶ 293: « arbitrariness may lead to a violation of a State's duties under Article 1105, but only when the State's actions move beyond a merely inconsistent or questionable application of administrative or legal policy or procedure to the point where the action constitutes an unexpected and shocking repudiation of a policy's very purpose and goals, or otherwise grossly subverts a domestic law or policy for an ulterior motive ». ↩
816 RL-0145-ENG, Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (États-Unis c. Italie), (20 juillet 1989), ICJ Reports 1989, 15, ¶ 128. RL-0110-ENG, EDF Limited c. Roumanie (Affaire CIRDI No. ARB/05/13), Sentence, 8 octobre 2009 (« EDF – Sentence »), ¶ 303; CL-0037-ENG, Mondev - Sentence, ¶ 120; CL-0035-ENG, Glamis – Sentence, ¶¶ 616, 627 et 828-829; CL-0038-ENG, ADF – Sentence, ¶ 190; CL-0057-ENG, Thunderbird – Sentence, ¶194; CL-0021-ENG, Cargill – Sentence, ¶ 291. ↩
817 CL-0021-ENG, Cargill – Sentence, ¶ 293. ↩
818 CL-0021-ENG, Cargill – Sentence, ¶ 293. ↩
819 RL-0244-ENG, Occidental Company c. Equateur (CIL, Affaire No. UN3467), Sentence, 1 juillet 2004, ¶¶ 162-163; RL-0110-ENG, EDF – Sentence, ¶ 303; RL-0138-ENG, Ronald S. Lauder c. République tchèque (CNUDCI), Sentence finale, 3 septembre 2001, ¶ 221. ↩
820 RL-0108-ENG, Nordzucker AG c. Pologne (CNUDCI), Seconde sentence partielle sur le fond, 28 janvier 2009, ¶ 91 : « This Tribunal does not agree that the decisions of Poland have been arbitrary. It is not because the decisions were based on political reasons that they are arbitrary »; CL-0065-ENG, Electrabel S.A. c. Republique d'Hongrie (CIRDI Affaire No. ARB/07/19), Décision sur la juridiction et la responsabilité, 30 Novembre 2012, ¶ 8.23. ↩
821 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 779, 786, 794. CL-0317-ENG, Odyssey Marine c. Mexique, CIRDI Affaire No. UNCT/20/1, Sentence du 17 septembre 2024 (« Odyssey Marine – Sentence »). ↩
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is without limits [...] [o]ne of these limits is not to engage in arbitrary conduct ».822 Or, toute comparaison avec l'affaire Odyssey est inappropriée puisque dans cette affaire les actes reprochés à l'État résultaient d'une décision administrative qui « clearly lacked proper analysis and substantiation »823 et « lack[ed] any scientific support »824 en plus d'être basée « on extraneous and personal motives »825. En l'espèce, les décisions de refuser le projet Énergie Saguenay ont été prises par le Conseil des ministres du Québec et par le Gouverneur en conseil du Canada, et non à la suite de l'ingérence d'une personne en particulier pour des motifs inappropriés. En outre, les décisions de refus étaient appuyées par des raisons techniques, scientifiques et objectives.
434. En lien avec la doctrine du détournement de pouvoir, la demanderesse s'appuie sur l'affaire Finley c. Mexique qui traite des décisions administratives injustes826. Comme l'observe le tribunal, cette doctrine repose sur l'arrêt Pariset rendu en France par le Conseil d'État en 1875 établissant que le préfet de l'Oise avait « usé des pouvoirs de police qui lui appartenaient pour un objet autre que celui à raison desquels ils lui étaient conférés »827. En l'espèce, la demanderesse n'a démontré aucune preuve que les gouvernements du Québec et du Canada auraient usé de leurs pouvoirs en matière d'évaluation et d'autorisation environnementales pour un objet autre que celui auquel ils étaient destinés.
822 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 786. ↩
823 CL-317-ENG, Odyssey Marine – Sentence, ¶ 390 ↩
824 CL-317-ENG, Odyssey Marine – Sentence, ¶ 392: TFJA Ruling, 21 mars 2018, p. 138. ↩
825 Le tribunal a conclu que : « [...] serious facts have been established that lead to the conclusion that the rejection of EXO's New MIA was not based on true environmental considerations (although environmental considerations were used as a pretext), but rather on extraneous and personal motives [...] which can only be qualified as seriously arbitrary, lacking in transparency and contrary to the administrative due process [...] instructions were based on considerations entirely unrelated to environmental concerns, but were driven instead by [...] personal or idiosyncratic reasons and [...] own personal interest » [nous soulignons]. CL-317-ENG, Odyssey Marine – Sentence, ¶¶ 335,435. Un tribunal fédéral de justice avait jugé illégale la décision de l'agence d'évaluation environnementale (¶¶ 392, 399). ↩
826 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 780 et s.; CL-295-ENG, Finley Resources c. Mexique (Affaire CIRDI No. ARB/21/25), Décision amendée sur la compétence et la responsabilité, 8, janvier 2025, ¶¶ 531-535. ↩
827 CL-295-ENG, Finley Resources - Décision amendée sur la compétence et la responsabilité, ¶¶ 531-535. RL-0245-FRA, Arrêt Pariset - Recueil des arrêts du Conseil d'état France, 26 novembre 1875 pp.934-936 : « [...] « l'administration n'ayant à autoriser les établissements classés comme dangereux, incommodes et insalubres que pour assurer l'exécution des mesures exigées par l'intérêt de la sécurité et de la salubrité publiques, n'avait pu se réserver le droit de supprimer un établissement de première classe appartient non au préfet, mais au chef de l'État ». L'objet autre en question s'agissait d'un « intérêt fiscal ». ↩
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435. À ce titre, les tribunaux d'arbitrage exigent que la partie demanderesse prouve que la mesure contestée n'avait pas été prise dans le but légitime d'intérêt public recherché par l'État, mais dans un but différent828. L'investisseur doit ainsi prouver des circonstances « extraordinaires »829 ou « exceptionnelles »830 qui témoignent d'un « but extrême »831 ou d'un « abus flagrant du pouvoir »832 conféré par la loi. Il s'agit ainsi d'un standard très élevé833 qui s'explique par le fait que les autorités nationales disposent d'une grande latitude pour imposer et appliquer leurs lois, et qu'il n'appartient pas aux tribunaux internationaux de substituer aux choix politiques de l'État leurs propres propositions sur la manière de microgérer les enjeux internes834.
436. Toute évaluation de la prise de décision gouvernementale fondée sur la norme minimale de traitement, telle qu'établie en droit international coutumier, doit être réalisée à la lumière du degré élevé de déférence que le droit international accorde au droit des autorités nationales835. En effet, les
828 RL-0246-ESP, Isolux c. Espagne, (CCS Affaire No. 2013/153), Sentence, 12 juillet 2016 (« Isolux – Sentence »), ¶ 734: "Es decir, que la Demandante tiene la carga de convencer el Tribunal que el IVPEE no fue promulgado con el propósito de recaudar ingresos para el Estado sino con una finalidad diferente” [traduction française de courtoisie : « Autrement dit, le demandeur a la responsabilité de convaincre le Tribunal que [la mesure contestée] n'a pas été promulguée dans le but de générer des recettes pour l'État, mais dans un but différent »]. ↩
829 RL-0141-ENG, SolEs Badajoz GMBH c. Espagne (Affaire CIRDI No. ARB/15/38), Sentence, 31 juillet 2019, ¶ 276. ↩
830 RL-0247-ENG, Antin c. Espagne, (Affaire CIRDI No. ARB/13/31), Sentence 15 juin 2018, ¶ 314. ↩
831 RL-0246-ESP, Isolux – Sentence, ¶ 739: « un propósito tan extremo » [traduction : « un objectif aussi extrême »]. ↩
832 RL-0248-ENG, Watkins c. Espagne (Affaire CIRDI No. ARB/15/44), Sentence, 21 janvier 2020 (« Watkins – Sentence »), ¶ 272: « egregious abuse of [...] power ». ↩
833 CL-0080-ENG, Novenergia II c. Espagne (CCS Affaire No. 2015/063), Sentence finale, 15 février 2018 (« Novenergia – Sentence »), ¶ 522; RL-0248-ENG, Watkins – Sentence, ¶ 270. ↩
834 RL-0249-ENG, Renergy c. Espagne (Affaire CIRDI No. ARB/14/18), Sentence, 6 mai 2022 (« Renergy – Sentence ») , ¶ 479: « This very stringent requirement is due to the fact that States have a wide latitude in imposing and enforcing [...] laws, and that it is not for the Tribunal to substitute the Respondent's policy choices with its own political propositions on how to micromanage the Respondent's [...] policy »; RL-0250-ENG, 9REN c. Espagne (Affaire CIRDI No. ARB/15/15), Sentence, 31 mai 2019, ¶ 203; RL-0251-ENG, Stadtwerke München c. Espagne (Affaire CIRDI No. ARB/15/1), Sentence, 2 décembre 2019 (« Stadtwerke – Sentence »), ¶ 169. ↩
835 RL-0102-FRA, Lone Pine – Sentence, ¶ 623 : « les tribunaux arbitraux doivent faire preuve d'une grande retenue à l'égard du processus démocratique et des choix de politique publique de l'État d'accueil et ne peuvent substituer leur propre jugement à celui de l'État d'accueil lorsqu'ils évaluent si l'article 1105 de l'ALÉNA a été violé »; CL-0007-ENG, S.D. Myers - Sentence partielle, ¶ 263: « The Tribunal considers that a breach of Article 1105 occurs only when it is shown that an investor has been treated in such an unjust or arbitrary manner that the treatment rises to the level that is unacceptable from the international perspective. That determination must be made in the light of the high measure of deference that international law generally extends to the right of domestic authorities to regulate matters within their own borders », voir aussi ¶ 261: « When interpreting and applying the “minimum standard", a Chapter 11 tribunal does not have an open-ended mandate to second-guess government decision-making [...] The ordinary remedy, if there were one, for errors in modern governments is through internal political and legal processes »; CL-0038-ENG, ADF – Sentence, ¶ 190; CL-0035-ENG, Glamis – Sentence, ¶¶ 790, 828-829; RL-0104-ENG, Impregilo c. Argentine, Affaire CIRDI No. ARB/07/17. Sentence, 21 juin 2011, ¶¶ 277-278, 301-308. ↩
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tribunaux d'arbitrage appliquent une importante déférence à l'égard des choix de politiques publiques étant donné qu'il y a une présomption selon laquelle le comportement de l'État vise à atteindre un intérêt public légitime836. Les tribunaux tiennent compte de ce principe, sauf dans des situations de détournement flagrant du pouvoir837.
437. Selon une jurisprudence internationale bien établie sur cette question, il existe une présomption que les lois, règlementations et mesures administratives de l'État, lorsqu'adoptées de bonne foi dans l'intérêt public, bénéficient aussi d'une présomption de conformité en droit international838. Les tribunaux de l'ALÉNA s'entendent pour admettre un niveau élevé de déférence à l'égard des procédures et des actes des organes administratifs839. À cet égard, il convient de partir du principe selon lequel les actes des organes administratifs bénéficient d'une présomption de légalité840 qu'il appartient à la demanderesse de renverser – ce qu'elle échoue à faire en l'espèce. Cette déférence est d'autant plus appropriée lorsqu'il s'agit de décisions prises aux fins de protection de l'environnement et pour atténuer ou combattre le changement climatique. En interprétant l'article 1105 de l'ALENA le Tribunal doit tenir dûment compte des engagements pris par les Parties dans le cadre d'accords environnementaux multilatéraux et devrait adopter une interprétation qui appuie la capacité des Parties à donner effet à leurs engagements respectifs en matière de réduction des
836 RL-0086-ENG, Apotex c. États-Unis (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/12/1), Sentence, 25 août 2014 (« Apotex – Sentence ») ¶ 9.37. RL-0028-ENG, Feldman – Sentence, ¶ 103. RL-0149-ENG, Muszynianka – Sentence, ¶¶ 510-512; RL-0252-ENG, Libyan American Oil c. Libye (Ad Hoc Arbitration), Sentence 12 avril 1977, ¶ 241: En droit international, les États sont libres de juger par eux-mêmes ce qu'ils considèrent comme « useful or necessary for the public good ». CL-0100-ENG, Vestey Group c. Venezuela (CIRDI Affaire No. ARB/06/4), Sentence, 15 avril 2016 (« Vestey – Sentence »), ¶ 294. ↩
837 CL-0100-ENG, Vestey – Sentence, ¶ 294: « International tribunals should thus accept the policies determined by the state for the common good, except in situations of blatant misuse of the power to set public policies ». ↩
838 RL-0249-ENG, Renergy – Sentence, ¶ 479; RL-0246-ESP, Isolux – Sentence, ¶734; CL-0080-ENG, Novenergia – Sentence, ¶ 521; RL-0248-ENG, Watkins – Sentence, ¶ 270; CL-0100-ENG, Vestey – Sentence, ¶ 294. ↩
839 RL-0102-FRA, Lone Pine – Sentence, ¶¶ 623-624; RL-0086-ENG, Apotex – Sentence, ¶¶ 9.37-9.39. ↩
840 RL-0252-ESP, Flughafen c. Venezuela (Affaire CIRDI No. ARB/10/19), Sentence, 18 novembre 2014, ¶ 637: « el punto de partida debe ser el principio de que todos los actos emanados de un Estado gozan de una presunción de legalidad, y es el que alega la denegación de justicia a quien compete la carga de probarla » [traduction de courtoisie: « le point de départ doit être le principe selon lequel tout acte émanant d'un État bénéficie d'une présomption de légalité, et c'est à celui qui allègue le déni de justice qu'il incombe d'en apporter la preuve ] » [nous soulignons]. ↩
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émissions de gaz à effet de serre en adoptant ou en maintenant des mesures conçues et appliquées pour atténuer ou combattre le changement climatique.841
438. La demanderesse se méprend quant à sa compréhension du niveau de déférence à l'égard du processus décisionnel d'un État. Elle se réfère également à l'affaire Crystallex c. Venezuela842 dans laquelle le tribunal observe que « political pressure regarding the project from the highest Venezuelan officers began to pervade the process »843. Or, dans ses conclusions, le tribunal s'appuie sur l'absence des préoccupations liées aux enjeux environnementaux pour motiver son raisonnement. Le tribunal résume ainsi :
« the way [environmental concerns] were put forward by Venezuela in the Permit denial letter presents significant elements of arbitrariness and evidences a lack of transparency and consistency [...] the letter invokes [the environmental concerns] in vague terms and without any supporting authority [...] it is particularly surprising that the letter does not refer to a single page, chapter, or even study as a whole of what was submitted by Crystallex [...Venezuela failed] to explain why it was reaching the conclusion it reached. This is especially important as a general matter because only a precise and reasoned denial could afford Crystallex a true opportunity to challenge that denial ».844 [Nous soulignons].
439. Le tribunal dans Crystallex conclut que la déférence envers les décisions des autorités nationales peut être renversée uniquement lorsque des preuves suffisantes démontrent que les mesures contestées ne sont pas « based on legal standards but based on reasons that are different from
841 A cet égard, même si la note interprétative de l'ACÉUM n'est pas « applicable » à l'ALÉNA, elle reflète l'interprétation des États quant à la relation entre les obligations en matière de protection des investissements et les objectifs de politique publique comme les mesures visant à atténuer ou combattre les changements climatiques. Voir Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence du Canada-FRA, ¶¶ 473 et ss. ↩
842 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 804. Dans Crystallex, le tribunal applique l'article II de l'Accord entre le Canada et le Vénézuéla concernant la promotion et la protection des investissements – et non l'article 1105 de l'ALÉNA dont les Parties ont clarifié que le concept de « traitement juste et équitable » ne prévoit pas de traitement supplémentaire ou supérieur à celui exigé par la norme minimale de traitement conformément au droit international coutumier. RL-0254-ENG, Canada - Venezuela, Bolivarian Republic BIT (1996). Voir aussi RL-0103-FRA, Commission du libre-échange de l'ALÉNA, Notes d'interprétation de certaines dispositions du chapitre 11, 31 juillet 2001, article 2, ¶¶ 1 et 2. Pour le caractère obligatoire de la Note d'interprétation de l'ALÉNA, voir CD-0096-FRA, Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Mexique, 17 décembre 1992, R.T. Can. 1994 no 2 (entrée en vigueur : 1er janvier 1994) (Chapitre 11), art. 1131(2). ↩
843 CL-119-ENG, Crystallex c. Venezuela (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/11/2), Sentence, 4 avril 2016 (« Crystallex – Sentence »), ¶ 599. ↩
844 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 804. CL-119-ENG, Crystallex – Sentence, ¶¶ 591, 593-594, 614. ↩
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those put forward by the decision-maker »845. Dans Crystallex, le Venezuela avait en effet échoué « to elucidate the reasons for denying the Permit with some kind of supporting data to explain why it was reaching the conclusion it reached »846. Ce n'est pas le cas en l'espèce, puisque les motifs liés au manque d'acceptabilité environnementale du projet Énergie Saguenay ont largement été fondés sur des informations quantitatives et qualitatives exhaustives847.
440. En l'espèce, la demanderesse admet « that States have a right to regulate and make decisions in the public interest »848. Elle reconnaît aussi le gouvernement fédéral et provincial, de même que le ministre de l'Environnement bénéficient d'une discrétion considérable à l'issue des procédures d'évaluation environnementale849. Dans ce contexte, comme l'explique le tribunal dans Glamis, « it is not for an international tribunal to delve into the details of and justifications for domestic law »850. Le tribunal précise « [i]f Claimant, or any other party, believed that [the] interpretation of the undue impairment standard was indeed incorrect, the proper venue for its challenge was domestic court »851.
845 CL-119-ENG, Crystallex – Sentence, ¶ 614. ↩
846 CL-119-ENG, Crystallex – Sentence, ¶ 593. ↩
847 RWS-16, Duquette-FRA, ¶¶ 10-32; CD-0133-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale pour le projet Énergie Saguenay, 30 juin 2021 (Doc. No. PR11), pp.45-54. RWS-14, Bélanger-FRA, ¶¶ 43-81; CD-0068-FRA, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, pp. 56-71. ↩
848 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 803. ↩
849 Le rapport de M. Northey confirme que « administrative decision-makers benefit from considerable discretion [...et que] [t]he Governor in Council had discretion under CEAA to decide whether a project referred to it because of significant effects was "justified." » CER-2 (Second), Northey-ENG, ¶¶ 31 et 146. Le rapport de Me Duchaine, reconnaît que dans le cadre processus d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévu à la LQE, les tribunaux ont reconnu que le ministre et le gouvernement exercent un large pouvoir discrétionnaire. CER-1, Duchaine-FRA, p. 10; CD-0037, Bellefleur c. Québec (PGl), [1993] R.J.Q. 2320 (C.A.), aux pp. 30 et 67: « Le processus prévu par le législateur vise donc à éclairer la prise de décision. Il n'en est pas un d'arbitrage entre différentes tendances, points de vue ou prétentions. Le pouvoir discrétionnaire du gouvernement est très vaste, puisque sa décision d'autoriser la construction peut se fonder non seulement sur la recommandation du ministre et les documents alors existants, mais aussi sur des informations et considérations de politique gouvernementale générale. » [Nous soulignons]. Selon la LQE, aux fins de sa décision de recommander ou non un projet, le « ministre [du MELCC] peut, à tout moment demander à l'initiateur du projet de fournir des renseignements, d'approfondir certaines questions ou d'entreprendre certaines recherches qu'il estime nécessaires afin d'évaluer complètement les conséquences sur l'environnement du projet proposé. » R-0209-FRA, Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2, version 21 juillet 2021, art. 31.4. ↩
850 CL-0035-ENG, Glamis – Sentence, ¶ 762. ↩
851 CL-0035-ENG, Glamis – Sentence, ¶ 762. ↩
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441. C'est dans cette optique qu'il convient d'examiner les allégations de la demanderesse au titre de l'article 1105 de l'ALÉNA. En l'espèce, la demanderesse n'a pas établi que le Canada a enfreint cette norme minimale de traitement selon le droit international coutumier.
442. La demanderesse prétend avoir entretenu des attentes légitimes « that the EA of the GNLQ Project would be conducted fairly and in accordance with Canadian law and practice »852. En réalité, la demanderesse cherche à établir que le Canada devait nécessairement approuver les projets Énergie Saguenay et Gazoduq et qu'en ne le faisant pas il y a eu contravention à l'article 1105. À cet égard, le Canada maintient que les évaluations environnementales du projet Énergie Saguenay se sont déroulées conformément à la législation canadienne et qu'il n'y avait aucune obligation d'approuver les projets Énergie Saguenay et Gazoduq.
443. La demanderesse allègue s'être fondée sur le cadre juridique applicable et les représentations faites par le Canada853. À ce titre, il n'existe aucun principe de droit international « qui donnerait naissance à une obligation sur la base de ce qui pourrait être considéré comme une attente légitime »854. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, les représentations faites par le Canada – dont le Canada maintient qu'elles étaient totalement dénuées d'assurances spécifiques, définitives ou formelles, et sans ambiguïté – n'ont aucun effet juridique au sens de l'article 1105 de l'ALÉNA. Même si certaines représentations revêtaient un tel caractère – ce qui n'est pas le cas en l'espèce– la violation d'attentes légitimes n'est pas en soi une violation de la norme minimale de traitement tel qu'entendu en droit international coutumier.
852 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 805-843. ↩
853 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 808, 817, 811-816. ↩
854 RL-0107-FRA, Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili), (CIJ) Arrêt du 1er octobre 2018), ¶ 162: « La Cour note qu'il est fait référence aux attentes légitimes dans certaines sentences arbitrales concernant des différends entre un investisseur étranger et l'État hôte dans lesquelles ont été appliquées des dispositions conventionnelles prévoyant un traitement juste et équitable. Il n'en découle pas qu'il existerait en droit international général un principe qui donnerait naissance à une obligation sur la base de ce qui pourrait être considéré comme une attente légitime. Il ne saurait donc être fait droit à l'argument [...] fondé sur les attentes légitimes ». ↩
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444. La demanderesse tente d'abaisser le seuil juridique applicable en vertu de la norme minimale de traitement prévue à l'article 1105 de l'ALÉNA. Elle cherche à se soustraire au fardeau de preuve qu'il lui incombe en vertu de l'article 1105 en s'appuyant sur les « attentes » qu'elle aurait elle-même entretenues par rapport à la délivrance des autorisations environnementales pour son projet855. Elle prétend que « the Tribunal should consider its claims under Article 1105(1) NAFTA against the backdrop of the Respondent's violation of its legitimate expectations »856. Or, l'article 1105 de l'ALÉNA ne contient pas d'obligation de ne pas interférer avec les attentes d'un investisseur, surtout lorsque celles-ci ne résultent d'aucun engagement clair et explicite en lien avec l'investissement.
445. À ce titre, les trois Parties à l'ALÉNA ont unanimement affirmé que la protection des attentes légitimes d'un investisseur ne fait pas partie du standard de protection de l'article 1105. Sur la base des observations faites par les trois Parties à l'ALÉNA, dans l'affaire Ely Lilly, le Canada observe que :
All three NAFTA Parties have long agreed that the doctrine of legitimate expectations does not form part of the minimum standard of treatment at customary international law857 [Nous soulignons].
446. Sur la base des observations faites par les trois Parties à l'ALÉNA, dans l'affaire Windstream, le Canada note ainsi que:
855 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶¶ 686-688. ↩
856 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 807 ↩
857 RL-0111-ENG, Eli Lilly et Company c. Canada (Affaire CIRDI No. UNCT/14/2), Observations du Canada sur les questions soulevées dans les soumissions 1128 des États-Unis et du Mexique, 22 avril 2016, ¶ 26; RL-0112-ENG, Eli Lilly et Company c. Canada (Affaire CIRDI No. UNCT/14/2), Soumission du Mexique 1128 ALÉNA, 18 mars 2016, ¶ 15 : « Mexico concurs with Canada's submissions [...] particularly with respect the following statements: [...] states may amend or modify their regulations to achieve legitimate welfare objectives and will not incur liability under customary international law merely because such changes interfere with an investor's 'expectations' about the state of regulation in a particular sector [...and] the theory of legitimate expectations has not been proven to be a rule of customary international law »; RL-0113-ENG, Eli Lilly et Company c. Canada (Affaire CIRDI No. UNCT/14/2), Soumission des États-Unis 1128 ALÉNA, 18 mars 2016, ¶ 13 : « An investor may develop its own expectations about the legal regime governing its investment, but those expectations impose no obligations on the State under the minimum standard of treatment ». Selon la CVDT, le tribunal doit prendre en considération cette interprétation concordante des Parties. RL-0063-FRA, Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969, art. 31.3(a). ↩
[Page 186]
[...] all three NAFTA Parties have explicitly rejected the Claimant's argument that interference with an investor's expectations or a failure to establish a stable regulatory framework breaches the minimum standard of treatment.858
447. Dans sa réplique, la demanderesse prétend que le fait qu'il n'est pas nécessaire que des représentations spécifiques et claires soient faites à l'investisseur afin de fonder des attentes légitimes et que les « legitimate expectations must stem from an “objective norm rather than a subjective one”, [..] is similarly unsupported »859. Pourtant, dans son mémoire elle fait elle-même référence au standard établi dans Glamis et Thunderbird, selon lequel :
[W]here a Contracting Party's conduct creates reasonable and justifiable expectations on the part of an investor (or investment) to act in reliance on said conduct [...] In this way, a State may be tied to the objective expectations that it creates in order to induce investment.860 [Nous soulignons].
448. La référence aux attentes objectives d'un investisseur prudent et diligent a été reprise à maintes reprises par les tribunaux internationaux d'arbitrage861. Si la demanderesse avait fait preuve
858 R-0210-ENG, Windstream Energy LLC c. Canada (CNUDCI, Affaire CPA No. 2013-22), Réponse du Canada aux observations des États-Unis et du Mexico, 29 janvier 2016 (« Windstream - Réponse du Canada aux observations des États-Unis et du Mexico »), ¶ 32; R-0211-ENG, Windstream Energy LLC c. Canada (CNUDCI, Affaire CPA No. 2013- 22), Observations du Mexique, 12 janvier 2016, ¶¶ 6-7: « Mexico agrees with and endorses the following statement in Canada's Rejoinder, "...nothing in Article 1105 prevents a government from changing the regulatory environment, even if those changes result in significant additional burdens on the investor: ‘Article 1105 is not, and was never intended to amount to, a guarantee against regulatory change, or to reflect a requirement that an investor is entitled to expect no material changes to the regulatory framework within which an investment is made.”»; RL-0092-ENG, Windstream Energy LLC c. Canada (CNUDCI, Affaire CPA No. 2013-22), Observations des États-Unis, 12 janvier 2016, ¶¶ 16-17: « An investor may develop its own expectations about the legal regime governing its investment, but those expectations impose no obligations on the State under the minimum standard of treatment »; CL-0058-ENG, Windstream Energy LLC c. Canada (CNUDCI, Affaire CPA No. 2013-22), Contre-mémoire du Canada, 20 janvier 2015, ¶ 405: « There is simply no evidence of the practice of the three NAFTA Parties, let alone evidence of practice of any of the other 193 members of the United Nations, sufficient to show that the protection of legitimate expectations has become a rule of customary international law. ». ↩
859 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 796. ↩
860 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 678; CL-0035-ENG, Glamis – Sentence, ¶ 621, CL-0057-ENG, Thunderbird – Sentence, ¶ 147. ↩
861 Dans Grand River, le tribunal observe ainsi: « As to U.S. domestic law, given its unsettled nature in relevant respects, it is implausible to find that [the Claimant] could have reasonably expected, and reasonably relied on such an expectation as a prudent investor, that states would refrain from applying the [disputed] measures to him as they have done », CL- ↩
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de diligence raisonnable, la demanderesse de même que ses entités auraient dû connaître l'issue « incertaine » des procédures d'autorisation environnementale862.
449. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la demanderesse, le Canada n'a pas adopté l'idée que « States are tied by the objective expectations they create to encourage investments »863. Le Canada observe toutefois que dans les quelques cas où les tribunaux de l'ALÉNA ont fait référence aux attentes légitimes comme étant un « facteur pertinent », ce n'était qu'en raison des assurances et engagements spécifiques faits à un investisseur et seulement lorsque cet investisseur s'est raisonnablement fondé sur de tels engagements avant d'investir864. Par exemple, dans l'affaire
0032-ENG, Grand River c. États-UInis (CNUDCI), Sentence, 12 janvier 2011 (« Grand River – Sentence »), ¶ 142. Dans Stadtwerke, le tribunal conclut ainsi que « [A] prudent investor, having conducted an appropriate due diligence, would not have reasonably formed an expectation [...] The Tribunal concludes that the Claimants asserted expectations were not reasonable or legitimate and therefore rejects their claim that the Respondent has failed to treat their investment fairly and equitably ». RL-0251-ENG, Stadtwerke – Sentence, ¶ 308.
862 Voir les conclusions de la Cour d'appel fédérale dans R-0079-ENG, Alberta Wilderness Association c. Express Pipelines Ltd., 137 D.L.R. (4th) 177, ¶ 13: « given the nature of the task we suspect that finality and certainty in environmental assessment can never be achieved »; aussi dans R-0080-ENG, Inverhuron & District Ratepayers Association c. Canada (Minister of the Environment), 2001 FCA 203, ¶ 55: « No information about probable future effects of a project can ever be complete [...] given the nature of the task, we suspect that finality and certainty in environmental assessment can never be achieved ». En l'espèce, il s'agit de la procédure d'« évaluation et examen des impacts sur l'environnement de certains projets au Québec, tel qu'établi à la sous-section 4, section II, de la LQE et de la procédure d'évaluation environnementale en vertu de la LCEE (2012). CL-0024-ENG, Bilcon – Sentence sur la compétence et la responsabilité, ¶¶ 549, 738: « Project details may evolve during and after a Panel hearing [...] Given the early role of the environmental assessment process, environmental assessment panels in many cases attach conditions that will be enforced by licensing authorities, some of them cast in general terms that identify a goal or standard, rather than providing exhaustive detail as to how to achieve it. [... [U]nder NAFTA, lawmakers in Canada and the other NAFTA parties can set environmental standards as demanding and broad as they wish and can vest in various administrative bodies whatever mandates they wish. Errors, even substantial errors, in applying national laws do not generally, let alone automatically, rise to the level of international responsibility vis-à-vis foreign investors ». ↩
863 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 771. Le passage cité se lit comme suit : « les tribunaux de l'ALÉNA qui ont interprété la notion d'attentes légitimes ont systématiquement soutenu que celles-ci doivent découler d'assurances ou d'engagements spécifiques faits par l'État hôte dans le but d'inciter l'investissement, et que ces attentes doivent être fondées sur une norme objective plutôt que subjective, c'est-à-dire selon ce à quoi un investisseur normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, aurait pu raisonnablement s'attendre. » Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶ 570. ↩
864 CL-0035-ENG, Glamis – Sentence, ¶¶ 620-622: « Merely not living up to expectations cannot be sufficient to find a breach of Article 1105 of the NAFTA. Instead, Article 1105(1) requires the evaluation of whether the State made any specific assurance or commitment to the investor so as to induce its expectations. ». Le tribunal a conclu que même les attentes qu'un investisseur pourrait tirer d'un contrat sont insuffisantes pour conduire à une violation de la norme minimale de traitement. Étant donné qu'aucune « specific assurances » n'avait été faite à l'investisseur pouvant faire naître des attentes légitimes, aucune violation de l'article 1105 ne pouvait se produire; CL-0057-ENG, Thunderbird – Sentence, ¶ 147 « where a Contracting Party's conduct creates reasonable and justifiable expectations on the part of an investor (or investment) to act in reliance on said conduct. »; CL-0038-ENG, ADF – Sentence, ¶ 189: Le tribunal rejette l'argument de l'investisseur parce que « any expectations that the Investor had ... were not created by any misleading representations made by authorized officials of the U.S. Federal Government. »; CL-0032-ENG, Grand River – Sentence, ↩
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Metalclad, le tribunal a conclu à une violation de l'article 1105 en indiquant que les mesures contestées allaient à l'encontre de représentations spécifiques faites par des fonctionnaires fédéraux. Or, des assurances claires, spécifiques et formelles avaient justement été faites à l'endroit de Metalclad à l'effet que celle-ci serait en mesure de mettre en œuvre son projet d'investissement sans qu'il soit nécessaire d'obtenir d'autres permis865.
450. Dans son mémoire, la demanderesse avait adopté le standard dans Mobil selon lequel « an investor bears the burden to establish that there were clear and explicit representations made by the State to an investor that were reasonably relied on by the investor and subsequently repudiated »866.
451. En l'espèce, aucun engagement ou assurance spécifique n'a été fait par le Canada auprès de la demanderesse si ce n'est l'assurance que le projet Énergie Saguenay était conditionnel à l'obtention de deux autorisations environnementales ainsi qu'à la réalisation des processus d'évaluation environnementale867 et des consultations publiques868. Les représentants du gouvernement du Québec et du Canada n'ont jamais laissé croire que le projet Énergie Saguenay serait approuvé869.
¶ 140; CL-0057-ENG, Thunderbird – Sentence, ¶ 148. CL-0036-ENG, Mobil - Décision sur la responsabilité et le quantum, ¶ 156; CL-0035-ENG, Glamis – Sentence, ¶¶ 621-622, 627.
865 CL-0059-ENG, Metalclad c. Mexique (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/97/1), Sentence du 30 août 2000, ¶ 80: « When Metalclad inquired, prior to its purchase of COTERIN, as to the necessity for municipal permits, federal officials assured it that it had all that was needed to undertake the landfill project. » ↩
866 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶¶ 598,679, nous soulignons. La demanderesse admet que « to prove a violation of its legitimate expectations, the Claimant must prove that it relied on “clear and explicit” representations made to the investor ». Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 792. CL-0036-ENG, Mobil - Décision sur la responsabilité et le quantum, ¶¶ 152, 154. ↩
867 Selon les déclarations de GNL Québec datées du 4 mars 2014, « [Redacted] p. 2; VB-0079, Email exchange between Ekaterina Terskin and Fanglu Wang, “GNLQ - QC govt notes”, 6 October 2017, p. 1: « The govt advisory committee is also helpful to ensure both sides, GNLQ and govt, work together [...] Environmental Ministry doesn't have emotions on the project, only standards and whether or not a project can meet those standards ». JI-0086-ENG, Email from Ekaterina Terskin to Fanglu Wang, "GNLQ - QC govt notes", 6 October 2017, p. 1: Selon les notes contemporaines de madame Terskin, on peut y lire: « approval process. Need to meet clearly defined standards, and no room for arbitrary decisions in this process », soit une reconnaissance du respect des normes clairement définies et du fait qu'il n'y a pas de décisions arbitraires dans ce processus. ↩
868 GB-0030-FRA, Lettre de Geneviève Bélanger (Agence) à Pat Fiore (GNLQ) sur l'étape de l'analyse de l'étude d'impact environnemental, 17 mai 2019; C-0222-FRA, PR8.3 - MELCC - Lettre mandatant le BAPE de tenir une audience publique, 20 février 2020. ↩
869 C-379-ENG, Contemporaneous notes following meeting with Premier Couillard and Minister Arcand, 20-21 mai 2015: « Premier said [...t]he deliverance of environmental permits will ultimately drive this project and their final ↩
[Page 189]
452. La demanderesse allègue que ses attentes étaient basées sur les éléments suivants :
453. La demanderesse n'identifie aucune représentation spécifique que le projet serait approuvé. Les représentations non spécifiques et non définitives sur lesquelles la demanderesse prétend s'être fondée871 ne peuvent constituer la base d'attentes « légitimes » puisque celle-ci n'a pas pu objectivement se fonder sur les représentations faites par le Canada dans les circonstances872.
454. La demanderesse s'appuie sur l'opinion séparée du professeur Thomas Wälde dans Thunderbird afin de soutenir sa prétention que des représentations générales suffisent. Les parties à l'ALENA et les tribunaux d'arbitrage ont rejeté cette position et reconnu que les déclarations générales qui ne font état d'aucune promesse ou d'assurance garantissant un résultat particulier ne peuvent donner lieu à aucune attente légitime873. D'ailleurs, les sentences arbitrales sur lesquelles
support... or not » [nous soulignons]. Au contraire, des représentations ont été faites à de nombreuses reprises en ce qui a trait aux étapes administratives devant être accomplies. R-0213-ENG, GNL Québec, Interdepartmental Committee, Meeting of 22 June 2015, p. 3; R-0214-FRA, Comité interministériel rencontre du 27 janvier 2016, vers. 2 décembre 2015, p. 5.
870 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 808. ↩
871 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 810-843. ↩
872 RL-0110-ENG, EDF – Sentence, ¶ 219 : « Legitimate expectations cannot be solely the subjective expectations of the investor. They must be examined as the expectations at the time the investment is made, as they may be deduced from all of the circumstances of the case, due regard being paid to the host State's power to regulate its economic life in the public interest » [nous soulignons]. ↩
873 RL-0255-ENG, Discovery Global c. Slovaquie (Affaire CIRDI No. ARB/21/51), Sentence 17 janvier 2025 (« Discovery – Sentence ») ¶¶ 428-429. RL-0256-ENG, Freeport-McMoran Inc. et al., c. Pérou (Affaire CIRDI ARB/20/8) Sentence, 17 mai 2024 (« Freeport – Sentence »), ¶ 870. ↩
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s'appuie la demanderesse concluent que des preuves tangibles doivent être présentées pour démontrer des représentations claires et explicites874.
455. En premier lieu, les déclarations sur lesquelles se fonde la demanderesse prouvent que ses attentes reposaient sur l'impression subjective de ses représentants875. Comme l'explique le tribunal dans Freeport c. Pérou, « legitimate expectations are not formed by “implied” or subjective beliefs »876. La demanderesse doit prouver qu'elle avait des attentes « objectivement raisonnables »877 découlant d'assurances « spécifiques »878 visant la réalisation du projet Énergie Saguenay. Or, la demanderesse échoue à remplir ce fardeau.
456. La demanderesse allègue d'autre part, s'être fondée sur des représentations matérielles qui « evidence a willingness on the part of federal and provincial officials for the State to support the
874 CL-0035-ENG, Glamis – Sentence, ¶ 627: « the creation by the State of objective expectations in order to induce investment and the subsequent repudiation of those expectations. » [nous soulignons]; CL-0036-ENG, Mobil - Décision sur la responsabilité et le quantum, ¶ 156: « the Tribunal is unable to conclude that any such “promises” were made, either expressly or by any pattern of behavior over a ten year period, such as to give rise to a representation that there would not be changes to the regulatory regime. In order to be able to rely upon an expectation that is said to exist, evidence would need to be tendered to show clear and explicit representations together with an indication as to reliance being placed upon such representations. The record in this case shows no such evidence, including of any subjectively held expectation that might be claimed to have existed. » [nous soulignons]. ↩
875 La demanderesse se fonde sur les allégations de M. Jim Illich, à l'effet que des élus locaux et provinciaux se seraient montrés « positive and supportive » et auraient « expressed enthusiastic support » (Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 691; CWS-1, Illich-FRA, ¶¶ 47, 40-42). Or, M. Illich admet que c'est son « overall impression » qui était positive (Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 692; CWS-1, Illich-FRA, ¶ 48). Le premier ministre du Québec aurait pris soin de clarifier que « social acceptability was the key » et que « [t]he delivrance of environmental permits will ultimately drive this project and their final support ... or not » (C-0379, Contemporaneous notes following meeting with Premier Couillard and Minister Arcand, 20-21 mai 2015, p.1). M. Illich affirme aussi qu'il aurait tenu des rencontres avec le premier ministre du Québec et la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec, qui respectivement « indicated [...] his support for our Project » et « was supportive of our Project » (Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 699; CWS-1, Illich-FRA, ¶ 168). Voir aussi Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶¶ 710 et 717c; C-00389, Letter from Jim Illich to Minister Champagne, 17 May 2018; R-0215-FRA, Quarterly Report GNL Quebec (Confidential), 1 juillet 2019, pp. 7-8: « A positive meeting was held with Minister Champagne who leads the Federal Ministry of Infrastructure and Communities. The Minister remains supportive of the development »). Ces déclarations générales ne peuvent donner lieu à une assurance spécifique et claire sur la réalisation du projet Énergie Saguenay. ↩
876 RL-0256-ENG, Freeport – Sentence, ¶ 870. ↩
877 RL-0256-ENG, Freeport – Sentence, ¶ 867: « expectations that were legitimate, i.e., objectively reasonable ». ↩
878 Voir ci-dessus, ¶¶ 447-451. Voir aussi RL-0110-ENG, EDF – Sentence, ¶ 219: « Legitimate expectations cannot be solely the subjective expectations of the investor. They must be examined as the expectations at the time the investment is made, as they may be deduced from all of the circumstances of the case, due regard being paid to the host State's power to regulate its economic life in the public interest » [nous soulignons]. ↩
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Project »879. Or, chacune des représentations sur lesquelles la demanderesse prétend s'être reposée était « conditionnelle » à la réalisation des deux évaluations environnementales, de même qu'à plusieurs autres conditions explicitement énumérées880. Un investisseur normalement prudent et diligent n'aurait pu déduire des déclarations une assurance d'approbation des Projets.
457. En second lieu, la demanderesse prétend que les expressions de soutien de la part du gouvernement du Québec auraient créé l'idée que « the Project was aligned with the Government's
879 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 819; Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶¶ 698-700, 704, 707, 716-717. ↩
880 Au sujet de l'allégation portant sur un engagement à investir dans le capital-actions de Symbio/GNL Québec par IQ, la demanderesse reconnaît que la lettre d'intention était « subject to the Government's approval » (Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶¶ 698-699, C-0153-FRA, [Redacted] (C-0154-FRA, [Redacted]). [Redacted] 0226-FRA, [Redacted] C-0227-FRA, [Redacted] C-0228-FRA, [Redacted] C-[Redacted]). [Redacted] (C-0064, Letter from The Honourable Seamus O'Reagan to Jim Illich, 22 mai 2020, p. 2). Au sujet de l'approbation de la licence d'exportation du projet un investisseur raisonnablement bien informé aurait compris que la délivrance de ce permis signifie seulement que le gouvernement approuve l'exportation d'une certaine quantité de gaz, eu égard à la disponibilité de gaz pour satisfaire les besoins nationaux. Cet investisseur n'aurait pas interprété ce permis comme un engagement du gouvernement fédéral à approuver la construction et l'exploitation du projet Énergie Saguenay. C-0109-FRA, National Energy Board, Letter Decision, “GNL Québec Inc., 27 octobre 2014 Application for a Licence to Export Gas as Liquefied Natural Gas", août 2015, p. 5: « the approval of an export licence does not directly or indirectly authorize, influence or pre-determine the decisions of the other regulators or government agencies »; RER-3, Powell-ENG, ¶¶ 4(a), 22; C-0110-FRA, National Energy Board, Licence GL-317, 26 mai 2016. ↩
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environmental and economic policies »881. À nouveau, les déclarations générales faites par les représentants politiques du Québec envers le projet Énergie Saguenay ont toujours été explicitement conditionnelles à la réalisation de l'évaluation environnementale, à la démonstration des principales conditions reliées au projet ainsi qu'à l'obtention des différentes autorisations gouvernementales.
458. La demanderesse allègue plus particulièrement s'être fondée sur des déclarations à l'effet que les gouvernements considéraient le gaz naturel comme un élément de la transition énergétique et que GNL Québec réduirait les émissions de GES882. D'abord, elle ne réfère à aucune déclaration spécifique883. De plus, les déclarations faites notamment par le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et le ministre de l'Environnement prouvent que la démonstration d'une transition énergétique et que la réduction des émissions de GES demeuraient toujours des conditions essentielles auxquelles devait encore répondre GNL Québec884. Ces déclarations faites au début de la
881 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶¶ 706-707, 714-720. La demanderesse allègue qu'elle se serait appuyée sur des déclarations qui auraient été faites devant l'Assemblée nationale du Québec entre le 17 mai 2016 et le 22 avril 2021. Selon les déclarations évoquées, le premier ministre Legault ne fait que reprendre les conditions de réussite du projet Énergie Saguenay ainsi les principaux critères d'évaluation environnementale sur lesquels l'initiateur se devait de travailler, c'est-à-dire : i) la « transition énergétique » avec la réduction des GES : voir C-0058, Statements by Premier Legault before the National Assembly of Québec in response to the leader for the second group for the opposition Manon Massé, 3 juin 2019, p. 2; ii) la « réduction des GES » par le « remplacement » des énergies au mazout ou au charbon par le GNL: voir C-0059, “Transcription échange Massé & Legault à la pdq", 12 juin 2019, pp. 4-5: « si on réussit à démontrer qu'au total on va réduire les GES sur la planète »; C-0386, Débats parlementaires "GNL Québec - Assemblée Nationale - Période des questions”, 13 juin 2019, pp. 2-3; C-0060, Débats parlementaires, “Période de questions – GNL", 17 septembre 2019, p. 3: « en remplaçant des énergies fossiles »; C-0061, Débats parlementaires, “Période de questions – GNL", 4 février 2020, pp. 2-3 : « Si [le projet Énergie Saguenay] réussit à remplacer un certain nombre de ces usines au charbon par des usines au gaz liquéfié, [le projet Énergie Saguenay] va réduire les GES » et « Si [le projet Énergie Saguenay] construit une usine de gaz liquéfiés avec de l'hydroélectricité, donc ça réduit les émissions [si] de l'autre côté, on ferme des usines au charbon [...] au total, a moins d'émissions de GES » [nous soulignons]; C-0027, Journal des Débats de l'Assemblée nationale, Vol. 45 No. 182, 22 avril 2021, p. 12231: « S'il n'y a pas de réduction [des GES], on n'ira pas de l'avant ». En invoquant à maintes reprises le mot « si » le premier ministre n'a jamais formulé que ces trois conditions étaient effectivement remplies, mais bien, au contraire, qu'elles restaient encore à être atteintes. En citant de telles déclarations, la demanderesse admet qu'elle était informée de l'existence de ces conditions, et ce, bien avant le point de presse du ministre de l'Environnement du 24 mars 2021. ↩
882 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 808; Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶¶ 706, 714, 719, 733. ↩
883 La demanderesse admet que « to prove a violation of its legitimate expectations, the Claimant must prove that it relied on "clear and explicit" representations made to the investor ». Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 792. RL-0102-FRA, Lone Pine – Sentence, ¶¶ 614, 632; RL-0255-ENG, Discovery – Sentence, ¶ 428: « expectations must be based on clearly articulated and specific representations made by or on behalf of the State, in a manner that induces an investment to be made, prior to it having been made »; CL-064-ENG, Tecmed c. Mexique (Affaire CIRDI NO. ARB (AF)/00/2), Sentence 29 mai 2003, ¶ 160: « clear and unequivocal expression of the will of the Mexican authorities [on which the investor] may have reasonably trusted, on the basis of existing agreements and of the good faith principle ». ↩
884 JI-0064, Email from Jim Illich, “Québec Govt Meetings" (18 janvier 2018), p. 1; JI-0006, Email exchange between Pierre-Alexandre Maltais and GNLQ's communication team (31 octobre 2019), p. 1. ↩
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procédure d'évaluation environnementale confirment que la preuve du GNL est une source d'énergie transitoire susceptible de contribuer à la réduction des émissions de GES restait encore à faire dans le cadre du processus d'évaluation environnementale du Québec885.
459. La demanderesse prétend aussi que l'État aurait fait des représentations sur la promotion du développement économique de la région du Saguenay, laissant croire que les impacts du projet Énergie Saguenay sur les bélugas auraient pu être mitigés par de simples mesures d'atténuation. En tant qu'investisseur prudent et diligent, la demanderesse ne pouvait se fier de manière objectivement raisonnable sur de vagues déclarations de promotion du développement économique. Aucune des représentations évoquées par la demanderesse886 n'indique que l'impact du projet GNLQ sur les bélugas, tel qu'identifié par GNL Québec au début du processus d'évaluation environnementale, aurait pu facilement être adressé par de simples mesures d'atténuation887.
885 À plusieurs reprises, la demanderesse déforme les propos du Canada et cite un passage de manière erronée. Par exemple, contrairement à ce que prétend la demanderesse, à l'effet que le Canada « thus admits that the Federal and Québec Government policy at the time of the GNLQ EA was that Canadian LNG was a transition energy and was likely to replace more polluting fuels » (Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 830), le passage auquel elle se réfère ne fait que confirmer que l'intérêt environnemental du GNL et du projet de GNL Québec était essentiellement lié à la théorie de substitution selon laquelle le gaz naturel remplacerait des sources d'énergie à plus fortes émissions carbone comme le mazout. Or, GNL Québec n'a justement pas été en mesure de démontrer de manière convaincante qu'il pouvait honorer cet engagement – et c'est l'une des raisons pour laquelle le gouvernement a rejeté son idée de projet. ↩
886 C-0077-FRA, Québec Ministry of Finance, Press release, “Budget 2014-2015 - Déploiement de la stratégie maritime du Québec", 4 juin 2014; C-0076-ENG, Government of Canada, News release, “PM Announces Job-Creating Investments in the Port of Saguenay", 17 janvier 2012; C-0078-ENG, Québec Ministry of Transportation and Sustainable Mobility, Press Release “Lancement de la Stratégie maritime du Québec" 29 juin 2015; C-0079-FRA, Québec Ministry of International Relations and Francophonie, Press Release “La toute première stratégie maritime de l'histoire du Québec est lancée", 29 juin 2015; C-0080-FRA, Parti Libéral du Québec, “Une Strategie Maritime pour le Québec” (2014); C-0081-FRA, "Stratégie Maritime Du Québec, Port-Saguenay Bien Positionné Pour Se Développer" Informe Affaires, 30 octobre 2015; C-0083-FRA, “Québec veut développer l'activité portuaire", Le Devoir, 7 juin 2016. Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 824. ↩
887 Au contraire, dans sa déclaration, le témoin du MPO, M. Simon Trépanier, explique qu'en juillet 2019, le MPO a informé GNL Québec à l'effet que « le passage de chaque navire dans le Saguenay [était] susceptible de masquer la communication et l'écholocation des bélugas [...] et d'ainsi nuire à la réalisation de certaines fonctions vitales [des bélugas] ». M. Trépanier explique que GNL Québec « a minimisé les risques du projet tout au long du processus d'évaluation environnementale ». À l'inverse du projet Terminal en rive nord dont « les mesures proposées » faisaient état d'une « solution concrète de réduction de l'impact du bruit sur les bélugas », « les mesures proposées par le promoteur du projet Énergie Saguenay ne favorisaient pas l'évitement et les mesures de réduction du bruit étaient incertaines ». RWS-20, Trépanier-FRA, ¶¶ 7, 10 et 16-17. ST-0018-FRA, MPO. 2018. Effets potentiels des projets de construction de terminaux maritimes dans le fjord du Saguenay sur le béluga du Saint-Laurent et son habitat. Secr. can. de consult. sci. du MPO, Rép. des Sci. 2018/025. ST-0013-FRA, Lettre de Sophie Bérubé (MPO) à Geneviève Bélanger (ACÉE): Demande d'analyse de l'étude d'impact environnemental du projet Énergie Saguenay, 5 juillet 2019, p. 15 [Version corrigée]. Voir aussi RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 102; R-0216-ENG, Courriel de Keith Bainbridge à Sylvain Ménard, Vivek Bidwai, Tony Le Verger, « GNL Québec Shipping Strategy », 15 septembre 2020. ↩
[Page 194]
460. De plus, des références à des pratiques précédentes ne peuvent créer d'obligation de suivre la même approche dans le futur. A cet effet, les Parties à l'ALÉNA reconnaissent qu'un investisseur ne peut s'attendre à bénéficier d'une stabilité du cadre juridique et règlementaire en vertu de l'article 1105888. Il est d'autant plus clair que les attentes fondées sur des plans d'action gouvernementaux ou sur ce qui a été fait dans des projets différents ne peuvent constituer la base d'attentes légitimes que la même approche serait adoptée.
461. En troisième lieu, la demanderesse allègue que les représentants du gouvernement du Québec auraient confirmé aux représentants de Symbio que la grande majorité des projets assujettis à une évaluation environnementale avaient été approuvés889. La demanderesse précise qu'elle « never stated that it had a legitimate expectation that the Project would be approved », mais prétend que « it was legitimate for the Claimant to expect that the GNLQ Project would not have been the exception [in being denied] in the long history of EAs of large industrial projects [approvals] in Québec »890. Ce type d'argument a été exclu dans Global Telecom, après que le tribunal eut rejeté catégoriquement l'argument selon lequel les approbations passées pouvaient créer une attente quant aux approbations futures sur lesquelles l'investisseur était en droit de s'appuyer891.
462. La demanderesse plaide essentiellement que « the Claimant's legitimate expectation [was] that the GNLQ Project would be assessed in a fair and unbiased manner, based on the criteria set out
888 Sur la base des observations faites par les trois Parties à l'ALÉNA, dans l'affaire Windstream, le Canada note ainsi que: «...all three NAFTA Parties have explicitly rejected the Claimant's argument that interference with an investor's expectations or a failure to establish a stable regulatory framework breaches the minimum standard of treatment. » R-0210-ENG, Windstream - Réponse du Canada aux observations des États-Unis et du Mexico, ¶ 32; R-0211-ENG, Windstream Energy LLC c. Canada (CNUDCI, Affaire CPA No. 2013-22), Observations du Mexique, 12 janvier 2016, ¶¶ 6-7; RL-0092-ENG, Windstream Energy LLC c. Canada (CNUDCI, Affaire CPA No. 2013-22), Observations des États-Unis, 12 janvier 2016, ¶¶ 16-17. ↩
889 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 808. ↩
890 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 842 et 841; CER-1 (Second), Duchaine-FRA, ¶¶ 260-261. ↩
891 RL-0106-ENG, Global Telecom Holding S.A.E. c. Canada (Affaire CIRDI No. ARB/1616), Sentence, 27 mars 2020, ¶ 554: « The Tribunal [...] does not agree with GTH's argument that the Minister's past approvals could create an expectation as to future approvals upon which GTH was entitled to rely ». Voir Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶¶ 573, 590. ↩
[Page 195]
in the MELCC Directive and the EIS Guidelines »892. La demanderesse soutient plus particulièrement que « the Claimant's legitimate expectation [...] was based on the ordinary reading of the EQA and the CEAA 2012, which outline a fair and unbiased process »893.
463. À partir d'extraits de la directive du MELCC 10 décembre 2015894 et des lignes directrices de l'Agence du 14 mars 2016895, le Canada reproduit certains des principaux éléments devant être pris en considération lors des deux analyses environnementales et auxquels GNL Québec devait porter une attention particulière dans son étude d'impact environnemental. Les deux évaluations environnementales, de même que les décisions qui en ont découlé, se sont fondées d'une manière juste et impartiale sur les éléments énumérés ci-dessous.
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Directive du MELCC du 10 décembre 2015 |
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892 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 808. ↩
893 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 808. ↩
894 C-0198-FRA, MELCC-DGEES, Directive pour le projet Énergie Saguenay de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay par GNL Québec inc., Dossier 3211-10-021, Doc. No. PR2.1, décembre 2015. ↩
895 GB-0023-FRA, Agence canadienne d'évaluation environnementale, Lignes directrices pour la préparation d'une étude d'impact environnemental – Projet Énergie Saguenay, 14 mars 2016. ↩
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Lignes directrices de l'Agence du 14 mars 2016 |
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464. Un investisseur normalement diligent et prudent aurait entretenu des attentes raisonnables et rationnelles en lien avec la prise en considération des éléments énumérés ci-dessus, dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but de la LQE et de la LCÉE (2012)896.
465. Dans la mesure où les attentes légitimes entretenues par la demanderesse seraient un facteur pertinent pris en compte, ces attentes devraient tenir compte de l'évolution du cadre juridique applicable au niveau provincial et fédéral, ainsi que l'évolution des connaissances scientifiques897 et des circonstances environnementales, sociales et politiques898.
896 RER-6, Yergeau-FRA, ¶¶ 258-271; RER-7, Powell-ENG, ¶¶ 128-156. ↩
897 RWS-11, Trépanier-FRA, ¶¶ 20, 27, 37. C-0250-FRA, BAPE, Rapport 358 – Projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay, Rapport d'enquête et d'audience publique (24 mars 2021), pp. 186, 190, 192. ↩
898 RWS-9, Moffet-ENG; C-0250-FRA, BAPE, Rapport 358 – Projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay, Rapport d'enquête et d'audience publique (24 mars 2021). ↩
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466. En 2007, le béluga du Saint-Laurent a été désigné juridiquement comme « espèce menacée »899. Son statut de protection a été rehaussé le 4 décembre 2017, soit entre les évaluations des projets Énergie Cacouna et Rabaska et celle du projet Énergie Saguenay, lorsqu'il a été désigné « espèce en voie de disparition »900. Cette protection rehaussée a déclenché l'interdiction, de détruire tout élément de son habitat essentiel901. Des mesures additionnelles visant la protection et le rétablissement des bélugas ont aussi été adoptées, comme le Plan d'action pour réduire l'impact du bruit sur le béluga et autres mammifères marins en péril de l'estuaire du St-Laurent qui prévoit des mesures visant à réduire le « bruit à la source ou sur le bilan global du bruit »902 et d'autres mesures de conservation et de protection dans l'estuaire du Saint-Laurent903.
467. Avant la période au cours de laquelle la demanderesse allègue avoir initié son investissement, les objectifs de transition énergétique et de réduction des émissions de GES étaient largement connus. Ces objectifs étaient notamment publiés dans le Plan d'action 2013-2020 sur les changements
899 MY-0061-FRA, Loi sur les Espèces Menacées ou Vulnérables, chapitre E-12.01, section III. ↩
900 RL-0061-FRA, Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29, ¶¶ 58(4) et 58(5), et préambule : « le gouvernement du Canada s'est engagé à conserver la diversité biologique et à respecter le principe voulant que, s'il existe une menace d'atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne soit pas prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance » [nous soulignons]. ↩
901 RL-0061-FRA, Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29, paragraphe 58(1); C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay (Doc. No. PR11), p. 30; RWS-11, Trépanier-FRA, ¶ 24. ↩
902 ST-0004-FRA, Pêches et Océans Canada, « Plan d'action pour réduire l'impact du bruit sur le béluga et les autres mammifères marins en péril de l'estuaire du Saint-Laurent », Loi sur les espèces en péril, 2020, p. 24. ↩
903 ST-0005-FRA, Plan d'action pour réduire l'impact du bruit sur le béluga (Delphinapterus leucas) et les autres mammifères marins en péril de l'estuaire du Saint-Laurent, 2020, pp. 97-99; MD-0024-FRA, Ministère Pêches et Océans, Plan d'action pour réduire l'impact du bruit sur le béluga et les autres mammifères marins en péril de l'estuaire du Saint-Laurent, 2020, pp. 53-54; ST-0002-FRA, MPO. 2012. Programme de rétablissement du béluga (Delphinapterus leucas), population de l'estuaire du Saint-Laurent au Canada, Série de Programmes de rétablissement de la Loi sur les espèces en péril, Pêches et Océans Canada, Ottawa, pp. 32-38; 42-47. ↩
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climatiques904. Un nombre important de priorités du gouvernement du Québec consistaient alors à « [r]éduire nos émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs »905.
468. La demanderesse aurait aussi dû être informée du fait que, le 1er décembre 2016, l'Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi n°102 modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement906. Un nombre important de nouvelles dispositions se sont ainsi ajoutées afin de renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux lors des procédures d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement (« PÉEIE »)907. Le législateur a aussi adopté de nouveaux objectifs à la LQE, à savoir: « la réduction des émissions de gaz à effet de serre », la prise en compte des « enjeux liés aux changements climatiques » et des « réalités des territoires et des collectivités »908. Le projet de loi n° 102 précise alors que « les émissions de gaz à effet de serre
904 Ce plan d'action énonce clairement la vision du Québec pour l'industrie dans une perspective de changements climatiques et fait état de « La conception optimale des projets de façon à limiter l'ajout de nouvelles émissions de GES fait partie des bonnes pratiques usuelles des promoteurs ». R-0071-FRA, Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, Le Québec en action vert 2020 : Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, pp. 1, 4-6, 27, 54. ↩
905 R-0071-FRA, Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, Le Québec en action vert 2020: Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, p. 54 : voir notamment priorité numéro 18, « Améliorer le bilan carbone » des entreprises québécoises. ↩
906 CD-0010-FRA, Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement afin de moderniser le régime d'autorisation environnementale et modifiant d'autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert, L.Q. 2017, c. 4. La loi a été sanctionnée, c'est-à-dire qu'elle est entrée en vigueur, le 23 mars 2017. ↩
907 Selon David Heurtel, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques : « Ce projet de loi propose diverses modifications à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement [...] Le projet de loi introduit un processus d'évaluation environnementale stratégique visant à favoriser une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux ainsi que des principes de développement durable lors de l'élaboration des stratégies, plans et programmes des ministères et organismes gouvernementaux ». R-0217-FRA, Assemblée nationale du Québec, Journal des débats, PL 102 - Loi modifiant la LQE, 7 juin 2016 « Déclarations du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques M. David Heurtel », p. 11457. ↩
908 Alors que la LQE ne contenait aucune « disposition préliminaire » avant cette date, les ajouts entrés en vigueur le 23 mars 2017 montrent l'évolution des objectifs du législateur. Les nouveaux objectifs des dispositions de la LQE sont: « la réduction des émissions de gaz à effet de serre », la prise en compte des « enjeux liés aux changements climatiques » ainsi que des « réalités des territoires et des collectivités ». Les dispositions de la LQE « affirment [à partir du 23 mars 2017] le caractère collectif et d'intérêt public de l'environnement, lequel inclut de manière indissociable les dimensions écologiques, sociales et économiques ». R-0218-FRA, Assemblée nationale, Projet de loi 102 Loi modifiant la LQE modernisant le régime d'autorisation environnementale et modifiant diverses législatives, 1 décembre 2016, PDF p. 9; R-0219-FRA, Loi sur la qualité de l'environnement, en vigueur le 23 mars 2017, « extrait de la nouvelle disposition préliminaire », p. 1. ↩
[Page 199]
attribuables au projet ainsi que les mesures de réduction »909 font partie des éléments pris en considération par le ministre de l'Environnement lors de la PÉEIE910.
469. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec explique que le projet de loi 102 donne suite aux principales « orientations » de la politique gouvernementale soit de:
réduire les gaz à effet de serre [...] favoriser la transition de la société québécoise vers une économie à faible empreinte carbone [...et] encadrer les énergies fossiles.911
470. Le 10 décembre 2016, l'Assemblée nationale du Québec adopte la Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives912 afin de « faire en sorte que cette loi sur les hydrocarbures soit la loi la plus sévère qui existe en Amérique du Nord »913 [nous soulignons]. Ces resserrements législatifs – survenus avant l'investissement de la demanderesse914 – étaient des éléments pertinents dont celle-ci devait prendre en compte.
471. Le 16 novembre 2020, le premier ministre du Québec et le ministre de l'Environnement annoncent le Plan pour une économie verte 2030915. Ce plan établit les orientations que le gouvernement du Québec entend prendre pour respecter son engagement de réduire les émissions de GES de 37,5% d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990 et d'atteindre l'objectif de carboneutralité d'ici 2050916. Le plan accorde une attention particulière aux entreprises de l'économie verte ainsi
909 CD-0010-FRA, Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement afin de moderniser le régime d'autorisation environnementale et modifiant d'autres dispositions législatives, article 16 [nous soulignons], p. 15 (PDF). ↩
910 Lors des PÉEIE, le ministre de l'Environnement peut désormais prendre en considération « les risques et les impacts anticipés des changements climatiques sur le projet et sur le milieu où il sera réalisé [...et] les engagements du Québec en matière de réduction des émissions de [GES] ». Ibid., CD-0010-FRA, art. 16, pp. 15, 29 (PDF). ↩
911 R-0220-FRA, Assemblée nationale du Québec, Journal des débats, PL 106 Loi hydrocarbures 16 août 2016 - « Déclarations du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Pierre Arcand », p. 5 (du PDF). ↩
912 R-0221-FRA, Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives, 2016, chapitre 35, 10 décembre 2016. ↩
913 R-0222-FRA, Assemblée nationale du Québec, Journal des débats, PL encadrant l'exploitation des hydrocarbures 8 juin 2016 - « Déclarations ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles M. Pierre Arcand », p. 11535 : « Un projet de loi qui est certainement un projet de loi qui donne un environnement extrêmement strict à toute la question des hydrocarbures [...] nous allons travailler, M. le Président, à faire en sorte que cette loi sur les hydrocarbures soit la loi la plus sévère qui existe en Amérique du Nord ». ↩
914 C-0095-ENG, “Symbio Infrastructure LP - Fully Diluted Cap Table by Round". ↩
915 R-0019-FRA, Plan pour une économie verte 2030 – Politique-cadre d'électrification et de lutte contre les changements climatiques [Plan pour une économie verte 2030]. ↩
916 R-0019-FRA, Plan pour une économie verte 2030, pp. iv, 2-3, 13, 25; RWS-5, Duquette-FRA, ¶ 12. ↩
[Page 200]
qu'aux mesures visant à améliorer la résilience du Québec face aux changements climatiques. L'approche privilégiée par le gouvernement du Québec en matière de transition énergétique et d'atténuation des changements climatiques priorise d'abord, autant que possible, d'éviter de créer de nouvelles sources d'émission de GES, suivant la séquence « éviter, réduire et séquestrer »917. Plus précisément, le plan d'action énonce que :
Cette séquence met l'accent sur les actions préventives ainsi que sur le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre à moindre coût. Elle favorise l'utilisation efficace de l'énergie et des énergies à faibles émissions de gaz à effet de serre, dont l'électricité québécoise.918 [Nous soulignons].
472. Compte tenu de ces éléments, la demanderesse ne peut prétendre ignorer les orientations du gouvernement du Québec en lien avec un projet exclusivement rattaché au gaz naturel. D'ailleurs, moins d'un an après avoir refusé l'autorisation du projet Énergie Saguenay, en considérant « l'urgence climatique » et la « transition énergétique », le Québec est devenu la première juridiction en Amérique du Nord à interdire la production d'hydrocarbures sur son territoire919.
473. La politique canadienne en matière de lutte aux changements climatiques a été dynamique au cours des dernières années. Comme l'explique le sous-ministre adjoint d'ECCC, M. John Moffet, à mesure que les enjeux liés aux changements climatiques amènent des défis environnementaux toujours plus complexes, « [w]ith the growing recognition of the global impacts of climate change driven by GHG emissions [...] Canadian climate policy has evolved in line with the evolution of
917 R-0019-FRA, Plan pour une économie verte 2030, pp. 32-33. ↩
918 R-0019-FRA, Plan pour une économie verte 2030, pp. 32-33. ↩
919 R-0223-FRA, Loi mettant fin à la recherche d'hydrocarbures, à la production d'hydrocarbures et à l'exploitation de la saumure, 12 avril 2022. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles souligne ainsi que « [l]e Québec est déterminé à assumer son rôle de chef de file en matière de réduction des GES et de production d'énergies propres et renouvelables. L'avenir est aux énergies vertes, pas aux énergies fossiles ». R-0224-FRA, Gouvernement du Québec, Communiqué adoption Loi mettant fin à la production d'hydrocarbures, « Transition énergétique - Québec met fin à la recherche et à la production d'hydrocarbures sur son territoire », 12 avril 2022, citation de M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, pp. 3-4. R-0225-FRA, Gouvernement du Québec, « À propos de l'interdiction de recherche et de production d'hydrocarbures et d'exploitation de la saumure ». ↩
[Page 201]
international climate agreements and has been updated via a series of public plans, legislation, regulations and policies »920.
474. De ce fait, depuis le 29 juin 2021, le cadre législatif et règlementaire du Canada « codifies the target of achieving economy-wide net zero emissions by 2050 and sets requirements on the federal government to regularly plan, report, and course correct on the path to 2050 »921. Ces objectifs environnementaux se conjuguent ainsi aux règlementations fédérales visant à réduire les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier922, tout particulièrement « with the goal of reducing the sector's methane emissions by 40-45% below 2005 levels by 2025 »923.
475. Dans ce contexte législatif et règlementaire, le sous-ministre adjoint d'ECCC, M. John Moffet, explique ainsi que « Canada's fight against climate change will remain highly dynamic »924.
476. Dans sa réplique sur le fond, la demanderesse réitère son allégation voulant que le gouvernement du Québec soit, selon elle, à l'origine de la fuite médiatique du retrait de [Redacted] dans son projet925. D'emblée, le Canada rappelle que la mesure n'étant incluse ni dans l'avis d'intention ni dans l'avis d'arbitrage, ne ressort pas de la compétence du Tribunal926.
477. La demanderesse prétend que cette fuite médiatique alléguée constitue une mesure discriminatoire ciblant délibérément GNL Québec sur la base de motifs manifestement illicites ou
920 RWS-9, Moffet-ENG, ¶ 33. ↩
921 JM-0026-ENG, Canadian Net-Zero Emissions Accountability Act, sec. 6 to 9. ↩
922 JM-0028-ENG, Regulations Respecting Reduction in the Release of Methane and Certain Volatile Organic Compounds (Upstream Oil and Gas Sector), SOR/2018-66 (“SOR/2018-66”); RWS-9, Moffet-ENG, ¶ 36. ↩
923 RWS-9, Moffet-ENG, ¶ 39. ↩
925 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 874-877. ↩
926 Voir Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶¶ 189 et 562; Réplique du Canada sur la compétence, 30 juin 2025 (« Réplique sur la compétence-FRA »), ¶¶ 131-133. ↩
[Page 202]
équivalant à une « deliberate conspiracy [...] to destroy or frustrate the investment » et est ainsi contraire à l'article 1105 de l'ALÉNA927.
478. Comme l'explique le Canada dans le contre-mémoire, une mesure constitue une discrimination ciblée en vertu de l'article 1105 de l'ALÉNA « lorsqu'elle est délibérément fondée sur des motifs manifestement illicites, comme le sexe, la race ou les croyances religieuses, et si elle distingue l'investisseur en lui accordant un traitement différencié basé sur ces motifs illégitimes »928. La demanderesse ne fournit, d'abord, aucune indication quant à la nature des motifs manifestement illicites qui sous-tendent la supposée discrimination ciblée de GNL Québec. Ainsi, au même titre que dans son mémoire, la demanderesse ne soulève aucun motif de discrimination dans son mémoire en réplique qui pourrait justifier une violation de l'article 1105929.
479. La demanderesse affirmait dans son mémoire, sans preuve à l'appui, que le gouvernement du Québec avait délibérément informé la presse [Redacted] afin de nuire à la réalisation du projet Énergie Saguenay930. Devant son incapacité à prouver que l'intention du gouvernement était « to destroy or frustrate the investment », la demanderesse n’allègue désormais plus que l'intention du gouvernement du Québec était « to kill a project it had decided was politically risky to it »931, mais prétend plutôt que la fuite médiatique alléguée en violation de l'entente de confidentialité intervenue entre GNL Québec et IQ, un contrat et instrument juridique de l'ordre interne, rencontre ce standard932.
480. Or, le fait même qu'une mesure viole le droit interne – de surcroît, un contrat – n'établit pas en soi une violation de la norme minimale de traitement au regard du droit international coutumier. Le type de conduite que la demanderesse doit établir doit traduire une faute grave, une injustice manifeste et discriminatoire en violation grave du droit interne933.
927 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 876. ↩
928 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶ 549. ↩
929 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶¶ 562-563. ↩
930 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 651. ↩
931 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 651. ↩
932 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 876. ↩
933 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶ 468. ↩
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481. En tout état de cause, la demanderesse n'offre toujours aucune preuve que la prétendue fuite médiatique émanerait du gouvernement. Tout au plus la demanderesse réitère-t-elle les affirmations faites dans son mémoire, en s'appuyant uniquement sur l'article de journal lui-même, lequel suggère que l'information émanerait des « coulisses » des gouvernements fédéral et québécois sans véritablement mentionner de source, ainsi que sur l'affirmation spéculative selon laquelle le journaliste avait notoirement des contacts avec le gouvernement québécois934.
482. Comme le concluait le Canada dans son contre-mémoire, et rien dans la réplique de la demanderesse ne permet d'en conclure autrement, la prétendue fuite médiatique, ne peut fonder une violation à l'article 1105 de l'ALÉNA935.
483. La demanderesse admet que les décisions du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec auraient pu être portées en contrôle judiciaire devant les tribunaux judiciaires canadiens. Malgré l'existence de ce recours, la demanderesse a décidé de ne pas l'exercer. Les experts des deux parties s'entendent sur le fait que les tribunaux judiciaires, s'ils avaient été saisis d'une demande de contrôle judiciaire des décisions gouvernementales, auraient appliqué les enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt Vavilov et auraient contrôlé les décisions en fonction de la norme de contrôle de la « raisonnabilité » décrite par la Cour suprême dans cet arrêt. Même si les experts ne s'entendent pas sur l'adaptation de cette norme et son application dans le contexte de l'application de la LQE et de la PÉEIE, il convient de souligner certains éléments qui ressortent des déclarations d'experts.
484. Une discrétion est allouée aux décideurs publics lorsqu'ils prennent des décisions. Tous les experts s'entendent sur une telle marge de manœuvre pour le décideur et sur l'existence de limites au pouvoir discrétionnaire936. Toutefois, les circonstances dans lesquelles une décision du Gouverneur
934 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 877. ↩
935 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 563. ↩
936 CER-2, Northey, ¶ 43; CER-1, Duchaine-FRA, pp. 10, 11; RER-3, Powell-ENG, ¶¶ 123-126; RER-2, Yergeau-FRA, ¶¶ 109-132. ↩
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en conseil ou du Conseil des ministres serait considérée comme illégitime varient selon l'interprétation jurisprudentielle des experts. L'élément de discorde principal entre les experts des parties est l'étendue du pouvoir discrétionnaire937. De manière générale, les experts s'entendent sur le fait qu'une décision est légitime si elle est prise en cohérence avec sa loi habilitante938.
485. M. Rodney Northey décrit le standard comme suit: « As set out in Vavilov, reasonableness review means ensuring that a decision is based on an internally coherent and rational chain of analysis and justified in relation to facts and law that constrain the decision maker. »939 D'après Me Christine Duchaine, la jurisprudence identifie différentes circonstances qui justifient d'invalider le résultat de l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Par exemple : « l'auteur a agi sans compétence ou autrement excédé sa compétence; l'auteur ne s'est pas conformé à la procédure prescrite, aux règles de la justice naturelle ou au principe de l'équité procédurale; l'auteur a poursuivi une finalité impropre, a agi de mauvaise foi ou par malice ou de façon discriminatoire; l'auteur a agi de façon injuste notamment en omettant d'examiner les faits ou de façon déraisonnable ou absurde. »940
486. Quant à lui, Me Michel Yergeau rappelle que la norme de contrôle de la décision raisonnable doit s'adapter au contexte941. En l'espèce, la question qu'il faut se poser est donc la suivante : « le Ministre dans le cadre de sa recommandation et le conseil exécutif dans le cadre de sa décision pouvaient-ils raisonnablement s'appuyer sur des considérations rationnelles issues de l'application du PÉEIE dans l'exercice du large pouvoir discrétionnaire que leur reconnaissent les articles 31.1 et suivants LQE? »942. Au sujet de ce qui sépare une décision légale d'une décision arbitraire dans un tel contexte, Me Yergeau réfère à la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Bellefleur qui indique que « La première est fondée sur certaines données objectives, même incomplètes, ou sur
937 CER-1 (Second), Duchaine-FRA, ¶ 161. ↩
938 RER-7, Powell-ENG, ¶ 138; CER-2, Northey-ENG, ¶ 43; CER-1, Duchaine-FRA, p. 12; RER-6, Yergeau-FRA, ¶¶ 144-149. ↩
939 CER-2 (Second), Northey-ENG, ¶ 169. ↩
940 CER-1, Duchaine-FRA, pp. 11, 12. ↩
941 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 158. ↩
942 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 162. ↩
[Page 205]
certains éléments ou normes existants, alors que la seconde relève de la fantaisie, du caprice, de l'ignorance volontaire, du bon plaisir ou de la négligence. »943
487. Au-delà de toute divergence sur l'herméneutique du droit administratif canadien, ce qui ressort clairement des rapports des quatre experts est que le pouvoir discrétionnaire doit être exercé en cohérence avec la loi habilitante, soit en respectant les limites qui sont prescrites et les raisons mêmes de cette délégation du pouvoir. En droit administratif, invalider une décision exige donc du demandeur qu'il fasse la preuve qu'elle se trouve hors de ces limites.
488. La norme minimale de traitement en droit international coutumier est une norme minimale qui représente la norme plancher de l'acceptabilité du traitement réservé aux investisseurs étrangers944. Contrairement à l'approche retenue en droit canadien, la norme minimale de traitement n'entre en jeu, comme nous l'avons vu, que dans des circonstances très limitées. De telles circonstances sont si graves qu'elles suscitent l'indignation face à « an act that is sufficiently egregious and shocking-a gross denial of justice, manifest arbitrariness, blatant unfairness, a complete lack of due process, evident discrimination, or a manifest lack of reasons – so as to fall below accepted international standards and constitute a breach of Article 1105. »945 Une application contestable ou une erreur en droit administratif interne ne saurait atteindre ce standard même si elle pourrait par ailleurs être invalidée par les cours canadiennes dans le cadre d'un contrôle judiciaire946.
489. Alors que la demanderesse soutient que le fait qu'elle n'ait pas exercé son droit d'exiger un contrôle judiciaire n'a aucun impact sur le différend dont est saisi le Tribunal947, les motifs de sa
943 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 204, citant CD-0037-FRA, Bellefleur c. Québec (Procureur général), 1993 CanLII 4067 (QC CA), pp. 70-71. ↩
944 CL-0035-ENG, Glamis – Sentence, ¶ 615; CL-0021-ENG, Cargill – Sentence, ¶ 268. ↩
945 CL-0035-ENG, Glamis – Sentence, ¶ 627; CL-0037-ENG, Mondev – Sentence, ¶ 120; CL-0007-ENG, S.D. Myers – Sentence partielle, ¶ 261. ↩
946 CL-0021-ENG, Cargill – Sentence, ¶ 292. ↩
947 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1178. ↩
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décision sont révélateurs et d'une pertinence manifeste pour le Tribunal. [Redacted] un standard pourtant moins exigeant que celui de la norme de traitement minimale.
490. M. Tony Le Verger, dans sa deuxième déclaration de témoin, confirme que la demanderesse n'a pas exercé son droit de porter en contrôle judiciaire les décisions des gouvernements parce qu'un tel recours n'avait presque aucune chance de succès : « Nous avons évidemment considéré cette possibilité lorsque le gouvernement du Québec a rendu sa décision. [Redacted]
[Redacted]51.
491. Cette admission de la part de la demanderesse n'est pas sans conséquences. D'une part, elle mine la crédibilité de la position retenue par ses propres experts, particulièrement celle de Me Christine Duchaine952. Cette dernière affirme sans nuance que les décisions des gouvernements étaient illégales et que le projet aurait dû être accepté953. Si tel était le cas, recours en contrôle judiciaire n'aurait pas été futile. Tel que souligné par M. Tony Le Verger lui-même, la décision de la
948 CWS-3, Le Verger-Second, ¶¶ 192-193. ↩
949 CWS-3, Le Verger-Second, ¶¶ 192-193. ↩
950 CWS-3, Le Verger-Second, ¶ 197. ↩
951 CWS-3, Le Verger-Second, ¶ 195. ↩
952 CER-2, Northey-ENG, ¶¶ 40-48. ↩
953 CER-1 (Second), Duchaine-FRA, ¶¶ 220, 436-441. ↩
[Page 207]
demanderesse et les opinions de ses conseillers juridiques de l'époque concordent plutôt avec les avis des experts de la défenderesse954.
492. D'autre part, cette admission souligne le fait que les allégations de la demanderesse quant à la violation de la norme minimale de traitement sont non-fondées. Si le recours en droit interne était futile, celui exercé en vertu de la norme minimale de traitement ne l'est que d'autant plus. La demanderesse ne peut admettre que ses recours en droit interne canadien étaient futiles tout en alléguant que cette même décision est un « act that is sufficiently egregious and shocking-a gross denial of justice, manifest arbitrariness, blatant unfairness, a complete lack of due process, evident discrimination, or a manifest lack of reasons »955.
493. Alors qu'une mesure qui est en violation du droit interne ne signifie pas que l'on atteint le seuil exigé en droit international pour constater une violation de la norme minimale de traitement956, la demanderesse confirme que la présente affaire ne rencontre même pas ce premier seuil.
494. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, l'assujettissement du projet Énergie Saguenay à deux évaluations environnementales fédérale et québécoise est non seulement conforme à la Constitution canadienne et aux lois applicables, elle est également conforme à la pratique de l'Agence et du MELCC en matière d'application de la LCÉE 2012 et de la LQE. Ainsi, elle ne peut contrevenir à la norme minimale de traitement garantie à l'article 1105 de l'ALÉNA car celle-ci ne vise à protéger les investisseurs étrangers qu'à l'encontre de mesures qui vont au-delà d'une simple illégalité ou d'une application irrégulière de la loi.
495. Tous les experts des parties s'accordent sur le fait que l'environnement est une compétence partagée entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux957. Les experts s'accordent
954 CWS-3, Le Verger-Second, ¶¶ 195-197. ↩
955 CL-0035-ENG, Glamis – Sentence, ¶ 627; CL-0037-ENG, Mondev – Sentence, ¶ 120; CL-0007-ENG, S.D. Myers – Sentence partielle, ¶ 261. ↩
956 CL-0038-ENG, ADF – Sentence, ¶ 190; CL-0021-ENG, Cargill – Sentence, ¶¶ 291, 293. ↩
957 RER-7, Powell-ENG, ¶ 41; RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 47; CER-1 (second), Duchaine-FRA, ¶ 12; CER-2, Northey-ENG, ¶ 51. ↩
[Page 208]
aussi sur le fait que la construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel et de quais accessoires pour expédier le GNL par navires-citernes relève de plusieurs chefs de compétence qui appartiennent à la fois au gouvernement fédéral et aux gouvernements provinciaux, quoique l'expert de la demanderesse, M. Northey, est d'avis que la compétence du gouvernement fédéral couvrait une plus grande partie du projet958.
496. Afin d'évacuer la compétence du Québec de mener une évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay, les experts de la demanderesse ont recours à des doctrines constitutionnelles que les tribunaux judiciaires appliquent avec retenue et précaution, car elles vont à l'encontre du principe fondamental du fédéralisme coopératif préconisé par la Cour suprême dans les dossiers de droit constitutionnel. Selon Me Duchaine, la doctrine de l'exclusivité des compétences s'applique car le projet devait être construit sur des terres publiques fédérales et que l'évaluation environnementale du Québec entrave la compétence fédérale exclusive sur la navigation959.
497. Les experts du Canada, Mme Powell et Me Yergeau démontrent qu'il n'en est rien. La preuve, incluant des documents émanant de la demanderesse960, démontre que le complexe de liquéfaction de gaz naturel devait être construit sur des terres qui appartiennent à l'Administration portuaire du Saguenay et ne sont donc pas des terres publiques fédérales. Seule une route d'accès menant au complexe devait être partiellement construite sur des terres qui pourraient potentiellement constituer des terres publiques fédérales961. Or, il est impossible de prétendre que la compétence du Québec de mener une évaluation environnementale est évacuée en raison de la construction d'une seule voie d'accès dont la propriété demeure par ailleurs incertaine.
498. Aussi, contrairement à ce qu'affirme Me Duchaine, le fait que le projet Énergie Saguenay incluait la construction de quais pour permettre l'amarrage de navires-citernes ne fait pas en sorte que l'évaluation environnementale du Québec empiète sur le cœur de la compétence fédérale en
958 RER-7, Powell-ENG, ¶ 41; RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 77, 96; CER-2, Northey-ENG, ¶¶ 57-58. ↩
959 CER-1 (Second), Duchaine-FRA, ¶ 51. ↩
960 SP-0073-FRA, Lettre de Sylvain Menard (GNL Québec Inc.) to the Agency re: “Projet Énergie Saguenay – Complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay Dépôt de l'addenda 1 du document-réponses à la première demande d'information sur l'étude d'impact environnemental et révision de la portée du projet en lien avec la navigation (No dossier 005543): Précision à la réponse ACEE-7 : Tenure des terres", 14 juillet 2020; voir aussi CD-0099-FRA, PR3.1 - Étude d'impact environnemental GNLQ, version finale, p. 125. ↩
961 CD-0099-FRA, PR3.1 - Étude d'impact environnemental GNLQ, version finale, p. 125. ↩
[Page 209]
matière de navigation. Comme le remarque à juste titre le juge à la retraite Me Yergeau, « l'usine et ses réservoirs ne sont pas des accessoires des activités de navigation mais le contraire »962.
499. Les experts de la demanderesse proposent un autre argument constitutionnel pour évacuer la compétence du Québec. Selon eux, l'évaluation environnementale du Québec entre en conflit avec l'évaluation environnementale fédérale de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la doctrine constitutionnelle de la prépondérance fédérale963. Il est clair en l'espèce qu'il n'y a pas de conflit d'application, car les deux gouvernements ont tous les deux rejeté le projet. Même si le gouvernement fédéral avait accepté le projet, il ne pourrait de toute façon pas y avoir de conflit d'application tel qu'interprété par les tribunaux canadiens. En effet, une autorisation fédérale résultant d'une évaluation environnementale est permissive, elle n'est pas obligatoire en ce qu'elle n'oblige pas un promoteur à réaliser son projet. Il aurait donc été possible de se conformer aux deux décisions en ne réalisant pas le projet964. M Northey a donc tort de prétendre qu'une autorisation fédérale aurait eu préséance sur un refus du gouvernement du Québec en raison de la doctrine de la prépondérance fédérale. Qui plus est, Mme Powell explique qu'il n'y a pas de conflit d'objet entre la LCÉE 2012 et la LQE. Ce n'est pas parce que ces deux lois établissent chacune un mécanisme d'évaluation environnementale qu'il y a un conflit d'objet965. Les experts de la demanderesse n'expliquent pas comment une analyse de la LCÉE 2012 et de la LQE mènerait les tribunaux judiciaires canadiens à conclure que le législateur avait l'intention d'accorder le dernier mot au gouvernement fédéral en ce qui a trait à l'évaluation environnementale d'un complexe de liquéfaction de GNL situé entièrement à l'intérieur des frontières du Québec. Mme Powell et Me Yergeau sont d'avis contraire966.
500. Les prétentions des experts de la demanderesse à l'effet que le gouvernement fédéral était le seul compétent à effectuer une évaluation environnementale sont non seulement non-fondées en droit canadien mais elles sont également contraires à la pratique de l'Agence. Mme Powell donne plusieurs exemples d'autres projets de construction d'infrastructures pétrolières et gazières comprenant aussi des infrastructures de transport maritime sur la cote ouest canadienne qui ont été assujettis à la fois
962 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 77. ↩
963 CER-1 (second), Duchaine-FRA, ¶ 87; CER-2 (second), Northey-FRA (Corrected), ¶ 80. ↩
964 RER-7, Powell-ENG, ¶ 25; RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 104. ↩
965 RER-7, Powell-ENG, ¶¶ 26-27. ↩
966 RER-7, Powell-ENG, ¶ 32; RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 107. ↩
[Page 210]
au régime fédéral d'évaluation environnementale et à un régime provincial d'évaluation environnementale967.
501. Tel que nous l'avons déjà relevé968, la position de la demanderesse dans cet arbitrage est démentie par les avis de plusieurs firmes de consultants que Ruby River a consultées lors de son processus de sélection d'un consultant pour sa participation au processus d'évaluation environnementale. Dans un rapport trimestriel préparé à l'attention de ses investisseurs le 3 mars 2014, soit plusieurs mois avant le dépôt de son avis de projet auprès du MELCC et de l'Agence, Freestone International LLC rapportait :
Over the past month Freestone has been preparing the detailed scope of work for the environmental contractor who will support the effort to secure the necessary federal, provincial and local permits for the construction and operation of the LNG plant. Eight firms were approached, and each presented its qualifications during in-person interviews with Freestone. As of today, the list has been reduced to two firms, who have been invited to prepare and submit their final proposals by March 4. Freestone expects to select the final environmental contractor by March 7 and enter into a final service contract with them by March 12. Based on feedback from several experienced firms, there appears to be a consensus that the federal and provincial reviews of the project will proceed almost independently of one another with the possible exception being in respect of holding coordinated public hearings on the project which would be hosted by both the federal and provincial regulators. [nous soulignons]969
502. Dans un autre rapport trimestriel, envoyé après la transmission de l'avis de décision d'une évaluation environnementale fédérale le 15 janvier 2016, la demanderesse avise ses investisseurs que : « Suite au dépôt de la description de projet, l'organisme de réglementation fédéral, ACÉE [l'Agence], a émis un avis confirmant que le projet est assujetti au processus d'évaluation environnementale. L'équipe était préparée à recevoir un tel avis étant donné les caractéristiques du projet. »970 Plutôt que de remettre en question la décision de l'Agence, la demanderesse démontrait à nouveau qu'elle anticipait devoir participer à deux évaluations environnementales.
967 RER-7, Powell-ENG, ¶ 17. ↩
968 Voir la section I.B ci-dessus. ↩
969 C-0087-ENG, Freestone International LLC, “Saguenay LNG Development – Quarterly Status Report" (3 March 2014), p. 2. ↩
970 VB-0052-ENG, GNLQ, Énergie Saguenay – Quarterly Status Report (1 April 2016). ↩
[Page 211]
503. Afin de tenter d'appuyer son argument, la demanderesse déforme le contenu d'un courriel échangé entre des employés du MPO et qui rapporte que la demanderesse pourrait invoquer la préséance fédérale selon l'Agence971. À sa face même, ce courriel ne relate pas l'avis de l'Agence qu'un recours à la doctrine de la prépondérance serait bien fondé. M. Trépanier et Mme Bélanger expliquent qu'à l'époque, les fonctionnaires se questionnaient quant aux motivations de la demanderesse à vouloir poursuivre l'évaluation fédérale malgré le refus du gouvernement du Québec. C'est dans ce contexte que l'Agence a évoqué l'hypothèse selon laquelle la demanderesse pourrait vouloir invoquer la préséance fédérale972. Ce courriel ne démontre aucunement que l'Agence estimait qu'un tel argument serait bien-fondé.
504. La demanderesse a aussi tort de prétendre que l'assujettissement du projet Énergie Saguenay constitue un traitement discriminatoire contraire à la norme minimale de traitement. Comme nous venons de le voir, d'autres projets d'infrastructures pétrolières et gazières comprenant des infrastructures de transport maritime ont été assujettis à deux régimes d'évaluation environnementale. Aussi, les allégations maintes fois répétées selon lesquelles les gouvernements auraient accordé un traitement plus favorable au projet Terminal rive nord sont non fondées. Comme l'explique Mme Powell, le promoteur du projet Terminal rive nord était l'Administration portuaire du Saguenay et le projet visait exclusivement des activités portuaires, ce qui n'est pas le cas du projet Énergie Saguenay973.
505. Malgré des preuves claires et accablantes du contraire, la demanderesse persiste à plaider que l'Entente de 2010 obligeait les gouvernements du Canada et du Québec à assujettir le projet de la demanderesse à une évaluation conjointe974. Premièrement, cette entente a été négociée et renouvelée sous l'égide de la LCÉE de 1992. Elle a cessé de s'appliquer après l'entrée en vigueur de la LCÉE 2012 qui a constitué une importante refonte du régime fédéral d'évaluation environnementale. Cette nouvelle loi « complexifiait grandement la coordination, voire l'empêchait »975. Aucun projet depuis
971 C-0470-FRA, Courriel de Marion Vaché (MPO) à Simon Trépanier (MPO), 3 août 2021, p. 1; Voir le paragraphe 84 ci-dessus. ↩
972 RWS-20, Trépanier-FRA, ¶¶ 18-20; RWS-14, Bélanger-FRA, ¶¶ 88-89. ↩
973 RER-7, Powell-ENG, ¶ 30. ↩
974 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 862. ↩
975 RWS-22, Gagnon-FRA, ¶ 35; RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 5. ↩
[Page 212]
ce temps n'a fait l'objet d'une évaluation environnementale par une commission d'examen conjoint établie par le Canada et le Québec976. En fait, les gouvernements du Canada et du Québec ont explicitement confirmé la caducité de l'Entente de 2010 lors de la conclusion de l'Entente Gazoduq en juin 2020 afin d'évaluer conjointement le projet Gazoduq977.
506. Les évaluations environnementales des projets Cacouna et Rabaska ne peuvent constituer une preuve de traitement discriminatoire contraire à la norme minimale de traitement, car ces évaluations sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LCÉE 2012, qui, nous venons de le voir, complexifiait et même empêchait la coordination entre le MELCC et l'Agence. L'Entente Gazoduq par laquelle le Canada et le Québec sont convenus d'assujettir le projet Gazoduq à une évaluation conjointe démontre aussi l'absence de traitement discriminatoire. Rappelons que le projet Gazoduq était assujetti à la LÉI, qui a remplacé en 2019 la LCÉE 2012.
507. Enfin, la demanderesse ne semble pas contester que les gouvernements du Canada et du Québec ont collaboré dans le cadre de leurs évaluations environnementales respectives du projet Énergie Saguenay. Elle se plaint du fait qu'ils n'aient pas suffisamment collaboré978. Or, la demanderesse et ses experts minimisent indûment l'étendue de la collaboration entre les deux gouvernements tel que démontré dans la section I.B.3 ci-dessus.
508. La demanderesse a fait défaut de prouver, tel qu'elle en a le fardeau, que la norme minimale de traitement oblige les gouvernements des États fédérés à collaborer dans le cadre d'évaluations environnementales de projets sur leurs territoires, et encore moins que la norme prescrit un certain niveau de collaboration. Néanmoins, dans les faits il y a eu collaboration dans le cadre des deux évaluations.
976 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 5. ↩
977 CD-0144-FRA, Entente de collaboration entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec concernant la coordination des procédures d'évaluation environnementale et d'impact relatives au projet Gazoduq, juin 2020, p.1. Voir aussi RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 123; RER-7, Powell-ENG, ¶ 66. ↩
978 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 868 (« federal and provincial authorities did not meaningfully collaborate ») [nous soulignons]. ↩
[Page 213]
509. Pour la première fois depuis le début des procédures, la demanderesse allègue que l'analyse avantages-coûts (AAC) qu'elle aurait eu à produire en réponse à la question no. 85 posée par la Direction générale de l'évaluation environnementale et stratégique du MELCC en mai 2019 viole l'article 1105. La demanderesse suggère que c'est le témoignage de Michel Duquette qui aurait mis en lumière l'importance de l'AAC sur la prise de décision du gouvernement979.
510. Or, le questionnaire de la Direction générale de l'évaluation environnementale et stratégique du MELCC et sa question no. 85 sont connus par la demanderesse depuis le 22 mai 2019980. La demanderesse avait également connaissance qu'au terme de la PÉEIE, il subsistait des incertitudes quant au bilan des avantages et des coûts du projet, cette question faisant l'objet d'une section complète dans le rapport du BAPE981 et du MELCC982, et, comme l'indiquent la demanderesse et son experte, sous-tendent en partie la décision du gouvernement tel qu'indiqué dans le décret 1071-2021983.
511. Comme l'a indiqué le Canada dans sa réplique sur la compétence, si la demanderesse allègue que cette mesure lui a occasionné un dommage indépendant du refus d'autoriser le projet Énergie Saguenay délivré le 21 juillet 2021, cette plainte est prescrite en application de l'article 1117(2) de l'ALÉNA, puisque GNL Québec a présumément eu connaissance pour la première fois du
979 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 881; CER-1 (Second), Duchaine-FRA, ¶ 331. ↩
980 CD-0108-FRA, MELCC, Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et industriels, Doc. No. PR5.1, QC-85, pp. 25-26. ↩
981 C-0250-FRA, BAPE, Rapport 358, pp. 133-136. ↩
982 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc No. PR11), pp. 68-71. ↩
983 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 888; CER-1 (Second), Duchaine-FRA, ¶ 333. ↩
[Page 214]
manquement allégué, ainsi que des dommages qui en découleraient directement vers mai 2019, soit plus de trois ans avant le dépôt de la demande d'arbitrage984.
512. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, et en tout état de cause, la demande de la Direction générale de l'évaluation environnementale et stratégique du MELCC faite à GNL Québec de produire une analyse avantages-coûts de son projet Énergie Saguenay ne viole pas l'article 1105 de l'ALÉNA.
513. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse allègue d'abord que la demande de réaliser une AAC était impropre en droit et en pratique, tardive et sans précédent985.
514. Pourtant, GNL Québec était au fait, dès le début de la PÉEIE, que l'évaluation des impacts sur l'environnement du projet Énergie Saguenay ne tiendrait pas uniquement compte des conséquences du projet sur le milieu naturel dans lequel il se situe, mais considérerait l'ensemble des enjeux, y compris sociaux et économiques, tel que le prévoyait la directive986. Notamment, la directive incluait, parmi les principaux éléments à considérer dans l'étude d'impact, « les aspects favorables ou défavorables du projet par rapport aux problèmes ou besoins identifiés et aux objectifs poursuivis (avantages et inconvénients) »987. GNL Québec avait donc connaissance, depuis l'émission de la directive, qu'une évaluation des avantages et des inconvénients de son projet était requise.
515. Comme expliqué à la section I.D.4.d), le MELCC a demandé explicitement à GNL Québec de réaliser une AAC le 22 mai 2019. Cette demande se retrouvait dans la première série de questions acheminée à GNL Québec dans le cadre de l'analyse de la recevabilité de son étude d'impact988. Ainsi,
984 Réplique sur la compétence-FRA, ¶¶ 156-157. ↩
985 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 882. ↩
986 C-0198-FRA, Directive du MELCC du 10 décembre 2015, p. 7. ↩
987 C-0198-FRA, Directive du MELCC du 10 décembre 2015, p. 7. ↩
988 CD-0108-FRA, MELCC, Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et industriels, Doc. No. PR5.1, QC-85, pp. 25-26. ↩
[Page 215]
et contrairement aux dires de la demanderesse, cette demande n'était pas « tardive », n'étant intervenue que trois mois après le dépôt de l'étude d'impact et plus de deux ans avant la prise de décision par le gouvernement du Québec. Ce délai atteste plutôt de la diligence de l'équipe d'analyse du MELCC et des experts concernés dans l'évaluation de l'étude d'impact de l'initiateur989. Cette demande n'était pas, non plus, contraire à la loi, l'article 31.3.3 de la LQE permettant au ministre d'indiquer à l'initiateur « les questions auxquelles il doit répondre dans son étude d'impact afin qu'elle soit recevable »990. Comme le souligne Me Yergeau, cet article « ne fixe aucune forme de restriction au nombre, à la forme ou à la portée de ces questions »991.
516. La demanderesse est également d'avis que l'approche du MELCC aurait été arbitraire et discriminatoire, puisqu'elle consistait à demander à GNL Québec de préparer une analyse sur la base de critères qui n'avaient jamais été appliqués auparavant à des projets privés et qui n'ont jamais été réappliqués depuis992.
517. La raison sous-jacente à cette demande était clairement exposée dans la question acheminée à GNL Québec le 22 mai 2019, tel qu'exposé à la section I.D.4.d) ci-dessus et dans le deuxième rapport de Me Yergeau993. En bref, l'expert consulté sur cette question et le MELCC considéraient que l'AAC « était un outil indispensable permettant de mesurer et de mettre en perspective les divers impacts associés au projet » et permettrait ainsi au gouvernement « d'évaluer si les avantages du projet justifient les coûts supportés par la société québécoise et les effets sur l'environnement »994. Me Yergeau note également que 15 rapports du BAPE ont insisté sur l'utilité d'une AAC dans l'évaluation des avantages et inconvénients de projets995; position qui a, notamment, été entérinée
989 Voir RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 254. ↩
990 CD-0003-FRA, Loi sur la qualité de l'environnement, c. Q-2, art. 31.3.3. ↩
991 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 250. ↩
992 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 883. ↩
993 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 253. ↩
994 CD-0105-FRA, Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Avis des experts sur la recevabilité – Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, mai 2019 (GNL) (Doc. No. PR4.1), p.82. ↩
995 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 244. ↩
[Page 216]
dans la directive du MELCC pour la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement qui prévoit désormais qu'« [e]n présence d'impacts socioéconomiques et humains importants, l'étude d'impact présente une analyse avantages-coûts du projet »996.
518. La demanderesse n'arrive donc pas à démontrer en quoi il était déraisonnable, à titre de précisions recherchées par le MELCC, qu'il soit demandé à l'initiateur, afin de parvenir aux fins recherchées dans la directive, que l'évaluation des avantages et des inconvénients soit faite au moyen d'une approche méthodologique donnée, en l'occurrence l'AAC. Elle arrive encore moins à établir que cette demande soit qualifiée de « manifestement » arbitraire et n'offre, encore une fois, aucune indication quant aux motifs illicites de discrimination qui sous-tendraient la demande du MELCC de réaliser une AAC.
519. Finalement, selon la demanderesse, le MELCC aurait violé les principes d'équité procédurale en omettant d'informer GNL Québec des critères précis à rencontrer au terme de cette analyse et que celle-ci servirait de fondement pour le rapport du MELCC et la décision gouvernementale qui s'en suivrait997. Le MELCC aurait également manqué de transparence et de nouveau violé les principes d'équité procédurale en omettant de faire un suivi auprès de GNL Québec sur son analyse avantages-coûts pour ensuite s'en servir dans son rapport comme fondement pour refuser une recommandation positive au projet998.
520. Il est important de noter que ces allégations reposent sur une version manifestement erronée des faits. Comme le détaille le Canada à la section I.D.4.d) ci-dessus, le MELCC a formellement demandé à GNL Québec à trois reprises entre le 22 mai 2019 et le 30 novembre 2020 d'effectuer une AAC. Ces demandes étaient toutes accompagnées de motifs et de précisions quant aux critères et
996 MD-0042-FRA, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les Changements Climatiques, de la Faune et des Parcs, Directive pour la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement, 2024, p.8. ↩
997 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 884. ↩
998 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 884. ↩
[Page 217]
paramètres à utiliser par l'initiateur afin de réaliser l'AAC999. Notamment, l'expert consulté sur cette question a recommandé à ce que GNL Québec se réfère aux paramètres du Guide de l'analyse avantages-coûts des projets publics en transport routier et a fourni à plusieurs reprises des explications claires quant à l'utilisation du guide et son adaptation en fonction du projet de l'initiateur1000.
521. En outre, les avis des experts et les questions adressées à l'initiateur portant sur l'AAC indiquaient expressément que cette dernière avait comme objectif d'informer le gouvernement sur les impacts du projet1001. Face à ces informations, et compte tenu du questionnement répété du MELCC sur le sujet, GNL Québec devait raisonnablement s'attendre à ce que ses réponses sur l'AAC soient traitées par l'équipe d'analyse, incluses dans le rapport d'évaluation environnementale et, ultimement, considérées par le gouvernement du Québec.
522. Malgré tout, GNL Québec a persisté dans son refus d'effectuer une AAC, affirmant qu'une telle démarche ne s'appliquait pas à elle1002 et précisant clairement dans sa dernière contribution sur le sujet que son rapport d'évaluation économique déposé en janvier 2020 « ne constitue pas une analyse avantages-coûts par définition »1003. Tony Le Verger reconnaît d'ailleurs que GNL Québec a fourni des chiffres « incomplets »1004.
999 CD-0108-FRA, MELCC, Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et industriels, Doc. No. PR5.1, QC-85, pp. 25-26; CD-0110-FRA, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, MELCC-DEEPHI, Questions et commentaires – 2e série, 5 novembre 2019 (Doc. No. PR5.3), QC2-24, pp. 8-9; CD-0126-FRA, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Complément d'information demandé – Volet analyse avantages coûts (s. d.) (Doc. No. PR10.4). ↩
1000 CD-0105-FRA, Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Avis des experts sur la recevabilité – Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, mai 2019 (GNL) (Doc. No. PR4.1), pp. 82-83; CD-0126-FRA, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Complément d'information demandé – Volet analyse avantages coûts (s. d.) (Doc. No. PR10.4). ↩
1001 CD-0105-FRA, Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Avis des experts sur la recevabilité – Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, mai 2019 (GNL) (Doc. No. PR4.1), p. 82; CD-0108-FRA, MELCC, Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et industriels, Doc. No. PR5.1, QC-85, p. 25. ↩
1002 CD-0109-FRA, WSP Canada inc. (GNL Québec inc.), Réponses aux questions et commentaires (Vol. 1), août 2019, MELCCFP (Doc. No. PR5.2), p. 95. ↩
1003 CD-0127-FRA, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, WSP Note technique, Propositions de modification à apporter au rapport sectoriel, Réponse au complément d'information demandé – Volet analyse avantages-coûts, 18 décembre 2020 (Doc. No. PR10.5), p. 4. ↩
1004 CWS-3 (Second), Le Verger-FRA, ¶ 160. ↩
[Page 218]
523. Ainsi, si le MELCC s'est montré ultimement incapable de déduire de l'AAC une recommandation claire quant à la rentabilité sociale du projet et sur son acceptabilité environnementale, c'est parce que l'exercice n'a jamais été complété par GNL Québec, malgré les demandes et rappels à cet effet. Devant cette insistance de la demanderesse à ne pas réaliser l'AAC, le MELCC a dû se résigner à compléter son analyse sur la base des informations disponibles. Reconnaissant que les renseignements fournis par GNL Québec offrent un certain éclairage et que l'écart présent dans les externalités québécoises serait probablement compensé par les avantages économiques québécois, l'expert considère que l'inachèvement de l'AAC, jumelé à la présence d'impacts hors Québec importants et d'impacts difficilement quantifiables non négligeables, mène à la conclusion qu'il est impossible de dégager une recommandation claire sur cette question1005. Les raisons pour lesquelles la demanderesse a choisi de ne pas se décharger de la responsabilité d'effectuer l'AAC ne sont pas claires.
524. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, il n'était ni arbitraire ni discriminatoire ni en violation de l'équité procédurale et de l'application régulière de la loi pour le MELCC de demander à GNL Québec de mesurer les impacts du projet en utilisant l'AAC et les conclusions formulées par l'équipe d'analyse ne sont que le reflet du refus de la demanderesse de procéder à cet exercice.
525. Dans sa réplique, la demanderesse réitère son allégation selon laquelle le gouvernement du Québec aurait illégalement obstrué les audiences du BAPE en septembre 2020 en faisant intervenir, pour le MFFP, Robert Michaud et Clément Chion, deux opposants au projet GNL Québec, aux dires de la demanderesse, en tant que représentants du gouvernement1006.
526. Contrairement aux prétentions de la demanderesse, et comme démontré à la section I.D.5 ci-dessus, outre une simple erreur technique d'identification lors des audiences publiques, qui a été
1005 CD-0121-FRA, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Avis des experts – Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, janvier 2021 (Doc. No. PR9.2), p. 7. ↩
1006 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 887-889. ↩
[Page 219]
corrigée à la demande du MFFP1007, les chercheurs Michaud et Chion n'ont pas été présentés comme étant des représentants du MFFP, mais bien comme chercheurs invités par le MFFP, ce que le rapport du BAPE indique clairement dans la liste et la description des personnes-ressources1008. Leurs descriptions font état du fait qu'ils relèvent respectivement du Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM) et de l'Université du Québec en Outaouais (UQO). Qui plus est, durant les audiences du BAPE, Mme Isabelle Gauthier du MFFP a clairement indiqué que les chercheurs avaient été invités en tant que chercheurs d'institutions avec lesquelles le ministère avait convenu des ententes1009.
527. Comme expliqué à la section I.D.5 ci-dessus, il arrive que les ministères et organismes convoqués par la commission du BAPE s'adjoignent des chercheurs comme personnes-ressources dans le cadre d'audiences publiques du BAPE et ce genre d'ententes n'a rien d'exceptionnel1010. L'intervention de ces personnes externes n'affecte en rien l'impartialité du processus d'audiences publiques devant le BAPE1011. Au surplus, GNL Québec s'est vu accorder, comme les chercheurs Chion et Michaud, un temps considérable pour s'exprimer sur les sujets liés à la protection des mammifères marins ou des habitats1012.
528. En outre, il est faux de prétendre, comme le fait la demanderesse, que le BAPE est limité dans son pouvoir d'enquête à ce qui est prévu à la directive1013. D'abord, comme l'indique M. Michel Duquette dans sa seconde déclaration, les documents sur lesquels s'appuie la demanderesse qui font,
1007 C-0500-FRA, Email from V. de la Cheneliére (MFFP) to A. Lévesque (BSMA - Faune), 24 September 2020; « alors que Clément Chion était correctement identifié comme étant associé à l'UQO au cours de ses interventions, la vignette d'identification à l'écran indiquait «Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs » lorsque Robert Michaud s'est exprimé. Il s'agit d'une erreur de l'équipe technique de logistique du BAPE. Cette erreur leur a été signalée, et une demande de correctif a été formulée. » ↩
1008 C-0250-FRA, BAPE, Rapport 358, p. 328. ↩
1009 RBE-0017-FRA, Consultation publique sur le projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay, Transcription de l'audience publique, Première partie, volume 4 (Séance de l'après-midi du 23 septembre 2020), ¶¶ 2270-2280, p. 60. ↩
1010 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶ 127; RWS-2, Beaudet-FRA, ¶ 39. ↩
1011 RWS-2, Beaudet-FRA, ¶¶ 17-18, 28-29. ↩
1012 RWS-2, Beaudet-FRA, ¶ 39; M. Beaudet indique en effet que les chercheurs Chion et Michaud ont répondu à des questions pour une durée totale de 68 minutes et 42 secondes, excluant le temps nécessaire à la présentation de leur mémoire, et que de son côté, l'initiateur s'est exprimé durant 44 minutes et 05 secondes sur des sujets liés à la protection des mammifères marins ou des habitats. ↩
1013 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 890. ↩
[Page 220]
selon elle, état du fait que des avis « dépassent la portée du projet »1014, ne sont que le reflet de l'opinion du MELCC que les avis en question ne pourraient pas donner lieu à une condition d'autorisation par décret1015. Ils ne constituent pas une opinion du MELCC que le BAPE ne pouvait pas prononcer un tel avis.
529. De plus, tel qu'expliqué à la section I.D.5 ci-dessus, la directive n'a pas pour objet de circonscrire le mandat d'enquête de la commission du BAPE, lequel est plutôt déterminé par le mandat confié par le ministre de l'Environnement et par les pouvoirs que la Loi sur les commissions d'enquête confère aux commissaires1016. Les règles de procédure du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement permettent également à la commission de considérer les enjeux soulevés par le public, et ce, afin de clarifier ou de compléter l'information relative au projet1017. Une position contraire, comme celle adoptée par la demanderesse, s'opposerait également directement au rôle du BAPE, soit « d'éclairer la prise de décision gouvernementale en transmettant au ministre des constats et avis qui prennent en compte les préoccupations de la population et qui, notamment, s'appuient sur les 16 principes de développement durable établis dans la Loi sur le développement durable »1018. La possibilité, pour le BAPE, d'avoir pris en considération, dans son rapport, des éléments prétendument non inclus dans la directive n'est en aucun cas «impropre », contrairement à ce qu'allègue la demanderesse1019.
530. Rien de ce que la demanderesse avance dans son mémoire en réplique ne permet de conclure que la participation des chercheurs Chion et Michaud aux audiences du BAPE et l'étendue des sujets abordés dans le rapport du BAPE étaient contraires à l'équité procédurale et auraient atteint un seuil suffisamment élevé pour contrevenir à la norme minimale de traitement en droit international coutumier prévue à l'article 1105 de l'ALÉNA.
1014 TLV-0111-FR, [Redacted] C-0494-FRA, [Redacted] ↩
1015 RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 17. ↩
1016 C-0222-FRA, PR8.3 - MELCC - Lettre mandatant le BAPE de tenir une audience publique (20 février 2020); RBE-0009-FRA, Loi sur les commissions d'enquête (RLRQ, chapitre C-37), art. 6. ↩
1017 RBE-0004-FRA, Règles de procédure du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2, r. 45.1), art. 34. ↩
1018 RWS-2, Beaudet-FRA, ¶ 9. ↩
1019 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 890. ↩
[Page 221]
531. Pour plaider qu'elle a été privée d'une « fair opportunity to know the case it had to meet and to address it »1020, la demanderesse réfère à l'affaire Bilcon1021 dans laquelle le tribunal a considéré que la conduite du Canada était arbitraire parce que la commission qui effectuait l'évaluation environnementale avait imposé « a new standard of assessment rather than fully carrying out the mandate defined by the applicable law »1022. En l'espèce, il n'y a pas de lien à faire avec Bilcon puisque la directive du MELCC du 10 décembre 2015, les avis présentés devant le BAPE et ceux des experts du MELCC contenaient tous les critères pertinents bien avant la conférence de presse du ministre Charette du 24 mars 20211023.
532. La demanderesse réitère dans son mémoire en réplique que les conditions indiquées par le ministre Charette en conférence de presse le 24 mars 2021 seraient de « nouveaux » critères que le gouvernement aurait imposés à la demanderesse à la onzième heure. Elle prétend que l'annonce de ces critères viole l'équité procédurale et les attentes légitimes de GNL Québec, et qu'elle est arbitraire1024.
1020 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 773. Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶¶ 604-606. Voir aussi CL-0024-ENG, Bilcon – Sentence sur la compétence et la responsabilité, ¶ 543. ↩
1021 CL-0024-ENG, Bilcon – Sentence sur la compétence et la responsabilité, ¶ 452: « The “community core values” approach of the Joint Review was the decisive and overriding consideration ». Selon la majorité, il s'agissait de quelque chose qui était « fundamentally novel », c'est-à-dire essentiellement inconnu de l'évaluation environnementale Voir CL-0024-ENG, Bilcon – Sentence sur la compétence et la responsabilité, ¶ 573. [Nous soulignons]. ↩
1022 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 784. CL-0024-ENG, Bilcon – Sentence sur la compétence et la responsabilité, ¶ 591. ↩
1023 C-0379-ENG, Contemporaneous notes following meeting with Premier Couillard and Minister Arcand, 20-21 mai 2015, p. 1: « Premier and Arcand reiterated how social acceptability was the key and that we need to do this things in the right way [...] Premier said [...] The deliverance of environmental permits will ultimately drive this project and their final support... or not » [nous soulignons]; R-0226-FRA, Quarterly Report GNL Quebec – 2 month update Report, 23 février 2015, p. 1 : « Public acceptance is critical to ensuring project success » [nous soulignons]; R-0227-FRA, Quarterly Report GNL Quebec, 1er octobre 2019, p. 3: « Items to be discussed were primarily around maritime transportation, beluga and GHG emissions »; R-0228-FRA, GNL Québec, Comité interministériel, Mars 2018, « Un projet de GNL durable », pp. 9 et 39 : GNLQ fait la promesse du remplacement du charbon au Comité interministériel; C-0267-FRA, Jolyane Pronovost (Tact), Note – Summary of the meeting with the Minister of the Environment and Climate Change, 22 avril 2021, à la p. 4: GNL Québec affirme « We got the indirect confirmation that GHG reduction is really what matters »; à la p. 3 : « The demonstration of the global GHG emissions reduction rests on GNLQ's shoulders [...] they are comfortable if we prove we reduce emissions (no need to get to zero) »; à la p. 1: « We made clear a few times that we were happy with the engagement with the Govt, and we heard loud and clear what he said at the press conference ». ↩
1024 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 891. ↩
[Page 222]
533. Or, comme le Canada le démontre à la section I.D ci-dessus, les conditions ainsi réitérées par le ministre Charette portaient sur des questions qui avaient déjà fait l'objet d'analyses par le MELCC. D'autant plus, il était devenu clair, à la suite du rapport du BAPE, que GNL Québec n'était pas parvenu à faire la démonstration des impacts positifs de son projet concernant ces conditions. Ainsi, en réitérant les conditions, le ministre Charette indiquait clairement à l'initiateur du projet qu'il ne fournirait pas de recommandation positive au gouvernement en l'absence de cette démonstration par GNL Québec et lui donnait ainsi une autre chance de bonifier son projet, en temps utile1025.
534. Malgré tout, GNL Québec n'est jamais parvenu à faire cette démonstration. Incapable de démontrer l'impact positif de son projet sur l'acceptabilité sociale, la transition énergétique et la diminution mondiale des GES, la demanderesse prétend maintenant que ces considérations sont nouvelles et tardives, s'attaquant ainsi au processus afin de camoufler les lacunes de son projet. Comme le Canada le réitère ci-après, la preuve au dossier établit clairement que ces critères n'étaient pas nouveaux, avaient préalablement fait l'objet de l'analyse réalisée dans le cadre de la PÉEIE, que GNL Québec a eu le temps nécessaire pour répondre convenablement aux questions reliées à ces critères et que le gouvernement du Québec ne s'est pas immiscé dans la PÉEIE.
535. Dans son contre-mémoire, le Canada expliquait que le ministre de l'Environnement n'avait pas « inventé » les critères énoncés lors de la conférence de presse de mars 2021, et qu'il était tout à fait normal de cibler, à ce stade de la PÉEIE, les éléments environnementaux importants qui ressortaient à la lumière de la consultation du public et des informations transmises par l'initiateur et les experts1026. En réponse aux allégations de la demanderesse dans son mémoire en réplique, le Canada précise ses arguments concernant chacun des critères ci-dessous.
536. Se fondant sur les mentions d'acceptabilité sociale incluses à la page 3 de la directive, la demanderesse prétend que la directive ne fait pas référence à l'acceptabilité sociale comme un résultat
1025 Voir I.D.7.b) ci-dessus; RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 37; RWS-8, Koskinen-FRA, ¶ 44; R-0187-FRA, Note d'information, [Redacted] 16 mars 2021, p. 4. ↩
1026 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶¶ 490-491. ↩
[Page 223]
que GNL Québec devait atteindre, mais plutôt comme un processus encourageant GNL Québec à consulter les communautés locales1027.
537. Comme l'explique le Canada à la section I.D.2.a) ci-dessus, la directive ne présente pas l'acceptabilité sociale comme un simple processus, mais bien comme une condition à respecter. Notamment, dans sa portion pertinente, la directive prévoit que :
Le Ministère encourage l'initiateur de projet à mettre à profit la capacité des citoyens et des communautés à faire valoir leurs points de vue et leurs préoccupations par rapport aux projets qui les concernent. À cet effet, le Ministère recommande à l'initiateur de projet de mettre en place un processus de consultation publique. Dans la mesure où des communautés autochtones pourraient être affectées par un projet, le Ministère recommande la mise en place d'un processus distinct permettant à ces dernières de faire valoir les préoccupations particulières qu'elles pourraient avoir en lien avec le projet.
Plus concrètement, le Ministère incite fortement l'initiateur de projet à adopter des plans de communication en ce qui a trait à son projet, à débuter le processus de consultation publique ainsi que le processus de consultation autochtone, le cas échéant, avant ou dès le dépôt de l'avis de projet et à y associer toutes les parties concernées, tant les individus, les groupes et les communautés que les ministères et autres organismes publics et parapublics. Il est utile d'amorcer la consultation le plus tôt possible dans le processus de planification des projets pour que les opinions des parties intéressées puissent exercer une réelle influence sur les questions à étudier, les enjeux à documenter, les choix et les prises de décision. Plus la consultation intervient tôt dans le processus qui mène à une décision, plus grande est l'influence des citoyens et des communautés autochtones sur l'ensemble du projet et nécessairement, plus le projet risque d'être acceptable socialement. [nous soulignons]1028
538. Au surplus, la demanderesse omet sciemment la mention contenue à la page 18 de la directive qui indique que « l'acceptabilité sociale [...] [peut] être prise en considération lors de l'évaluation des impacts sociaux du projet »1029.
539. La demanderesse allègue ainsi que, selon les indications de la directive, l'important était de consulter les communautés autochtones et les autres parties intéressées, mais non de parvenir à rendre le projet acceptable socialement au terme du processus. En clair, pourvu que les parties intéressées
1027 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 894. ↩
1028 C-0198-FRA, Directive du MELCC du 10 décembre 2015, p. 3. ↩
1029 C-0198-FRA, Directive du MELCC du 10 décembre 2015, p. 18. ↩
[Page 224]
aient pu s'exprimer, nul besoin que le projet soit ultimement acceptable de leur point de vue comme condition d'octroi de l'autorisation gouvernementale. À cet égard, l'argument de la demanderesse est difficilement compréhensible. La logique veut que si le MELCC requiert la mise en place d'un processus de consultation des parties impliquées, l'intention sous-jacente n'est pas de priver celui-ci d'effet utile, et il est tout à fait normal que le ministère prenne en considération les résultats de ce processus. Il ressort des indications ci-dessus que l'acceptabilité sociale peut constituer une condition à l'octroi de l'autorisation environnementale.
540. En outre, comme le détaille le Canada à la section I.D. ci-dessus, l'acceptabilité sociale a été reprise et évaluée à titre de condition tout au long de la PÉEIE. GNL Québec en fait lui-même mention dans son avis de projet, où il affirme croire « fermement en l'importance d'impliquer les parties prenantes dès les phases initiales du développement de son projet, afin d'obtenir et de maintenir l'acceptabilité sociale »1030, et dans son étude d'impact où il indique notamment avoir mis en place un programme de gestion environnementale et sociale dont l'objectif principal était « d'assurer la protection de l'environnement et une acceptabilité sociale optimale du Projet »1031.
541. Par ailleurs, au stade de la recevabilité de l'étude d'impact et d'analyse environnementale du projet, le MELCC a invité GNL Québec à plusieurs reprises à fournir des informations supplémentaires en lien avec l'acceptabilité sociale du projet1032. Le BAPE a, quant à lui, consacré des sections entières sur la question de l'acceptabilité sociale du projet de la demanderesse1033. Comme le souligne la note d'information [Redacted]
1030 CD-0097-FRA, Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, GNL Québec inc., Avis de projet Énergie Saguenay, novembre 2015 (Doc. No. PR1.1), p. 81 [nous soulignons]. ↩
1031 CD-0099-FRA, PR3.1 - Étude d'impact environnemental GNLQ, version finale, p. 1015. ↩
1032 CD-0108-FRA, MELCC, Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et industriels, Doc. No. PR5.1, QC-35, p. 10; CD-0105-FRA, MELCC, Avis des experts sur la recevabilité, mai 2019, (Doc. No. PR4.1), p. 84-85; CD-0123-FRA, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Consultation sur l'acceptabilité environnementale du projet Énergie Saguenay par GNL Québec Inc., Complément d'information demandé – Volet social, octobre 2020 (Doc. No. PR10.1). ↩
1033 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶ 535; C-0250-FRA, BAPE, Rapport 358, pp. xi-xii, 86-89, 277-284. ↩
[Page 225]
[Redacted]1034. En clair, la considération de l'acceptabilité sociale du projet précédait la réitération de cette condition par le ministre Charette en mars 2021.
542. Alors que la demanderesse reconnaît que la directive incluait comme conditions l'intégration des objectifs de développement durable1035 et la prise en compte des effets du projet sur les grands enjeux de nature atmosphérique, soit les gaz à effet de serre et les changements climatiques1036, elle rejette l'argument du Canada selon lequel ces références démontrent l'importance accordée par le gouvernement du Québec à la transition énergétique dans le cadre de la PÉEIE du projet Énergie Saguenay1037. Selon la demanderesse, bien que le développement durable et la transition énergétique se chevauchent, ils ne sont pas synonymes, et la référence aux objectifs de développement durable dans la directive ne constitue pas une indication que le projet devait promouvoir la transition énergétique1038.
543. Le raisonnement de la demanderesse est peu convaincant. En prétendant que les objectifs de développement durable et de transition énergétique se chevauchent sans nécessairement s'équivaloir, la demanderesse sous-entend que la transition énergétique et la diminution mondiale des gaz à effet de serre auraient pu être extrinsèques à la notion de développement durable telle que véhiculée par le MELCC dans la directive. Autrement dit, selon l'argumentaire de la demanderesse, il aurait été possible que le projet augmente les émissions mondiales de gaz à effet de serre et nuise à la transition énergétique, mais soit néanmoins en conformité avec les objectifs de développement durable. Cette position est insoutenable.
1034 R-0187-FRA, Note d'information, [Redacted] 16 mars 2021, p. 4. ↩
1035 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 894, faisant référence au Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶ 545. ↩
1036 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 894, faisant référence au Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶ 489 et à C-0198-FRA, Directive du MELCC du 10 décembre 2015, p. 18. ↩
1037 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 894. ↩
1038 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 894. ↩
[Page 226]
544. Cet argument est d'autant moins convaincant sachant que les objectifs de développement durable de l'ONU – référence en la matière – incluent explicitement l'action contre les changements climatiques, que le Québec s'est doté de nombreux instruments juridiques et de politiques régissant la protection de l'environnement et l'atteinte des objectifs de développement durable1039, et que le Québec est l'une des deux seules juridictions en Amérique du Nord à avoir instauré un système de plafonnement et d'échange de droits d'émissions des gaz à effet de serre1040.
545. Par ailleurs, comme démontré à la section I.D.3.b) ci-dessus, la demanderesse a elle-même indiqué à répétition avant, durant et après la PÉEIE, que son projet visait à contribuer à la transition énergétique1041. Notamment, GNL Québec affirme, dans son étude d'impact, que le projet Énergie Saguenay « permet d'adresser concrètement la volonté du gouvernement [...] de réaliser une transition vers l'utilisation d'énergies plus durables »1042. Forcément, la demanderesse était au fait que la transition énergétique était une considération importante dans la PÉEIE, ce que le MELCC et les experts lui ont rappelé à maintes reprises1043.
1039 Notamment, R-0019-FRA, Plan pour une économie verte 2030. ↩
1040 Dans son avis de projet, la demanderesse inclut dans la liste des lois, règlements et politiques qui pourraient devoir être respectés, incluant le Règlement concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre (L.R.Q., c. Q-2, r. 46.1) dont la seule vocation, de concert avec la Loi sur la qualité de l'environnement, est de mettre sur pied le système de plafonnement et d'échange des droits d'émission de gaz à effet de serre, CD-0097-FRA, Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, GNL Québec inc., Avis de projet Énergie Saguenay, novembre 2015 (Doc. No. PR1.1), p. 5. ↩
1041 Voir notamment Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, p. 1 : « [t]he Projects arose from a desire to make a positive contribution to energy transition »; CWS-3 (Second), Le Verger-FRA, p. 5: « [l]e Projet comme moteur de la transition énergétique au niveau mondial »; CD-0100-FRA, WSP Canada inc. (GNL Québec inc.), Projet Énergie Saguenay, Étude d'impact environnemental – version finale Annexes Volume 1, janvier 2019 (Doc. No. PR3.2) pp. 99-104; ↩
1042 CD-0103-FRA, WSP Canada inc. (GNL Québec inc.), Projet Énergie Saguenay, Étude d'impact environnemental – version finale Annexes Volume 4, janvier 2019 (Doc. No. PR3.5), pp. 474-475; RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 14. ↩
1043 CD-0108-FRA, MELCC, Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et industriels, Doc. No. PR5.1, QC-60, p. 16; CD-0110-FRA, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, MELCC-DEEPHI, Questions et commentaires – 2e série, 5 novembre 2019 (Doc. No. PR5.3), QC2-16, p. 6. (« Dans la réponse à la QC – 60, l'initiateur reconnait que l'étendue de l'impact des GES est planétaire. Considérant cet énoncé et en utilisant le tableau 6.9 de la page 169 du document principal de l'étude d'impact, l'initiateur devrait considérer de réévaluer l'effet résiduel de cet impact comme étant « important »); CD-0107-FRA, MELCC, Avis des experts sur la recevabilité, Doc. No. PR4.3, pp. 1, 12, 28, 31 et 33. ↩
[Page 227]
546. En somme, la contribution du projet à la transition énergétique a été affirmée par l'initiateur et prise en compte par l'équipe d'analyse tout au long de la PÉEIE [Redacted] et ce, avant sa conférence de presse en mars 20211044.
547. Enfin, la demanderesse allègue que la référence aux grands enjeux de nature atmosphérique reliés aux gaz à effet de serre et aux changements climatiques n'équivaut pas à exiger de l'initiateur qu'il démontre que son projet contribue aux diminutions mondiales des émissions de gaz à effet de serre1045. Elle prétend, en conséquence, que le ministre de l'Environnement n'a imposé ce critère qu'en date du 24 mars 2021, lors de sa conférence de presse.
548. Pourtant, la directive ne limite pas les considérations reliées aux grands enjeux de nature atmosphérique qu'aux seules émissions de GES sur le territoire québécois1046. En outre, comme l'explique le Canada à la section I.D.3.b) ci-dessus, conscient de l'importance pour le gouvernement du Québec de la réduction des émissions de GES, GNL Québec met à l'avant-plan de son projet la diminution des émissions mondiales des GES, affirmant notamment dans son étude d'impact que son projet contribuera « à diminuer les émissions mondiales de GES »1047, et que « le projet permet d'adresser concrètement la volonté du gouvernement de réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial »1048.
549. Comme il en est question à la section I.D.4.b) ci-dessus, des questions portant sur la diminution mondiale des GES ont été adressées à l'initiateur durant la PÉEIE1049. À titre d'illustration, dans la première série de questions envoyée à GNL Québec, le MELCC indique que :
1044 R-0187-FRA, Note d'information, [Redacted] 16 mars 2021, p. 4. ↩
1045 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 894. ↩
1046 C-0198-FRA, Directive du MELCC du 10 décembre 2015, p. 19. ↩
1047 CD-0099-FRA, PR3.1 - Étude d'impact environnemental GNLQ, version finale, Tableau 1-6, p. 35. ↩
1048 CD-0103-FRA, WSP Canada inc. (GNL Québec inc.), Projet Énergie Saguenay, Étude d'impact environnemental – version finale Annexes Volume 4, janvier 2019 (Doc. No. PR3.5), pp. 474-475; RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 14. ↩
1049 CD-0105-FRA, Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Avis des experts sur la recevabilité – Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, mai 2019 (GNL) (Doc. No. PR4.1), p. 25. ↩
[Page 228]
« [1]'initiateur considère que l'étendue de l'impact des GES est ‘locale'. L'initiateur doit justifier cette affirmation alors que l'impact est planétaire »1050. Également, dans une lettre adressée à la DEC, un expert indiquait que :
Globalement, le projet de terminal de liquéfaction de gaz naturel de Saguenay :
[...]
pourrait contribuer à une possible réduction d'émissions de GES à une échelle planétaire, si le GNL produit, lorsqu'exporté, remplace d'autres combustibles fossiles plus émissifs, contribuant ainsi à une possible réduction d'émissions de GES à une échelle planétaire ou bien, au contraire, faire augmenter les émissions globales de GES, si ce GNL remplaçait des énergies renouvelables. Par conséquent, les impacts du projet à une échelle planétaire sont très difficiles à anticiper;1051
550. Il est donc faux de prétendre, comme le fait la demanderesse, que l'enjeu de l'impact du projet sur les émissions mondiales de GES n'a pas été identifié dans la directive et que ce n'est qu'en mars 2021 que le ministre a demandé à GNL Québec de faire la démonstration que le projet contribuerait à la diminution mondiale des GES. Comme l'indiquait le ministre Charette [Redacted] »1052.
551. Comme expliqué à la section I.D.7.b) ci-dessus, il est faux de prétendre que ces critères ont été imposés à la onzième heure et que GNL Québec n'a pas eu l'occasion d'y répondre1053.
552. Les trois critères réitérés par le ministre Charette en conférence de presse ont été formellement acheminés à GNL Québec par l'équipe d'analyse du MELCC le 26 avril 2021. Cette demande d'information n'étant pas assortie d'un délai, il appartenait ainsi à l'initiateur de prendre le temps
1050 CD-0108-FRA, MELCC, Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et industriels, Doc. No. PR5.1, Q-60, p. 16. ↩
1051 CD-0107-FRA, Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Avis des experts sur la recevabilité – Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, janvier 2020 (GNL) (Doc. No. PR4.3), p. 28. ↩
1052 R-0187-FRA, Note d'information, [Redacted] 16 mars 2021, p. 4. ↩
1053 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 891 et 894. ↩
[Page 229]
nécessaire afin de répondre convenablement aux questions qui lui étaient posées1054. Rappelons que le rapport d'analyse du MELCC a été produit le 30 juin 2021, soit environ trois mois après la conférence de presse du ministre de l'Environnement.
553. Il manque également de sérieux à l'allégation de la demanderesse selon laquelle le ministre de l'Environnement aurait « poussé » GNL Québec à répondre rapidement aux questions sous prétexte que l'agenda du BAPE se remplissait rapidement pour l'année 2022. La demanderesse ne démontre aucunement en quoi cette information donnée par le ministre Charette ne constituerait qu'un prétexte et cacherait un motif ultérieur1055. Au soutien de son allégation, la demanderesse utilise une note synthèse de la rencontre du 22 avril 2021 entre le ministre Charette et GNL Québec1056. À la première page de cette note, GNL Québec indique que « [minister Charette] implied he wanted the step 1 (GNLQ) to be done, so that he can organize the step 2 as soon as possible. This sounded like [h]e wants to proceed with the decree. Delaying GNL Qc process could push further Gazoduq's hearings well into 2023 »1057. Ce résumé est clair quant à la préoccupation exprimée par le ministre. Cette information visait simplement à informer GNL Québec des délais associés au processus de consultation du BAPE, afin que l'initiateur puisse agir en conséquence, selon ses propres priorités.
554. À cet égard, il ressort également clairement de cette note que GNL Québec était très pressé de conclure la PÉEIE. L'initiateur y écrit que « the focus is on getting the decree ASAP »1058. Il indique également qu'il s'agissait d'une bonne nouvelle de ne pas avoir encore reçu, en date du 22 avril 2021, les questions officielles du MELCC sur les trois critères, puisque cela faisait en sorte que le délai réglementaire n'était pas interrompu1059. Finalement, GNL Québec a avoué dans la note avoir
1054 CD-0130-FRA, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Addenda à la demande d'engagements et d'informations complémentaires, 26 avril 2021 (Doc. No. PR10.8); C-0268-FRA, MELCC-DEEPHI, Addenda à la demande d'engagements et d'informations complémentaires – Annexe, 26 avril 2021, (Doc. No. PR10.9); Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶ 136. ↩
1055 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 291 et 896. ↩
1056 C-0267-FRA, J. Pronovost (TACT), Note – Summary of the meeting with the Minister of the Environment and Climate Change, 22 April 2021; Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 291. ↩
1057 C-0267-FRA, J. Pronovost (TACT), Note – Summary of the meeting with the Minister of the Environment and Climate Change, 22 April 2021, p.1. ↩
1058 C-0267-FRA, J. Pronovost (TACT), Note – Summary of the meeting with the Minister of the Environment and Climate Change, 22 April 2021, p. 1. ↩
1059 C-0267-FRA, J. Pronovost (TACT), Note – Summary of the meeting with the Minister of the Environment and Climate Change, 22 April 2021, p. 4. ↩
[Page 230]
intentionnellement omis d'informer le ministre Charette que l'initiateur n'avait aucune intention de faire en sorte que le projet Gazoduq soit soumis au processus du BAPE en 2022, affirmant que « [w]e should keep them in the dark a bit on this one, as this could be useful to apply pressure for timing »1060.
555. Il est ainsi complètement contradictoire de la part de la demanderesse d'affirmer aujourd'hui que le temps accordé pour répondre aux questions additionnelles du 26 avril 2021 témoigne d'un manque d'équité procédurale, alors qu'elle pressait elle-même le gouvernement du Québec à prendre sa décision au moment des faits.
556. Notons, par ailleurs, que, tel que détaillé à la section I.D.7.b) ci-dessus, les réponses aux demandes additionnelles ont été rigoureusement évaluées par les experts des ministères concernés et par l'équipe d'analyse du MELCC. Comme l'affirme Michel Duquette, les experts ont été en mesure de rendre leur avis entre deux et neuf jours ouvrables après le 3 juin 2021, et tous les avis ont été considérés par l'équipe responsable de l'évaluation environnementale, même ceux reçus après le 9 juin 20211061. La demanderesse se méprend ainsi lorsqu'elle affirme que le temps accordé aux experts pour réviser les réponses fournies par GNL Québec confirme que le MELCC « had no intention of genuinely or meaningfully assessing GNLQ's responses »1062.
557. Comme l'a noté le Canada dans son contre-mémoire, le fait de cibler des critères d'évaluation connus dès le début de la procédure ne constitue ni une violation des normes en matière d'application régulière de la loi ni une conduite procédurale incorrecte ou choquante1063.
558. La demanderesse prétend que l'annonce du ministre Charette concernant les trois critères est le résultat d'une ingérence politique dans le cadre de la procédure d'évaluation environnementale1064.
1060 C-0267-FRA, J. Pronovost (TACT), Note – Summary of the meeting with the Minister of the Environment and Climate Change, 22 April 2021, p. 1. ↩
1061 RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 40. ↩
1062 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 897. ↩
1063 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶ 492. ↩
1064 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 900. ↩
[Page 231]
Au paragraphe 900 de sa réplique, elle énumère une série de constatations reposant sur une interprétation erronée de plusieurs documents produits par le Canada et de plusieurs éléments factuels se rapportant à la PEÉIE. Aucune de ces constatations erronées n'est suffisante pour démontrer une ingérence politique du gouvernement du Québec dans la PÉEIE.
559. D'ailleurs, la note d'information du 16 mars 2021 [Redacted] Comme l'expliquait le Canada à la section I.D.7.b) ci-dessus, le rapport du BAPE sur le projet Énergie Saguenay a donné une indication claire que l'initiateur n'était pas en mesure de prouver que plusieurs des éléments positifs de son projet allaient se matérialiser. Ainsi, et comme le soulignait M. Koskinen dans sa première déclaration, en réitérant les critères importants pour le gouvernement du Québec en conférence de presse, le ministre de l'Environnement accordait simplement « un délai et une chance supplémentaire aux promoteurs pour faire cette démonstration »1066. La note d'information du 16 mars 2021 [Redacted] :
[Redacted]
560. GNL Québec était d'ailleurs pleinement conscient qu'il devrait préciser des éléments de son étude d'impact à la suite du rapport du BAPE1068.
1065 R-0187-FRA, Note d'information, [Redacted] », 16 mars 2021. ↩
1066 RWS-8, Koskinen-FRA, ¶ 44. ↩
1067 R-0187-FRA, Note d'information, « [Redacted] 16 mars 2021, pp. 1 et 4. ↩
1068 Voir section I.D.7.b) ci-dessus; R-0188-FRA, GNLQ, Rapport du BAPE sur le projet Énergie Saguenay de GNL Québec, 24 mars 2021. ↩
[Page 232]
561. [Redacted] ce sont les constats et avis du BAPE qui ont mené le ministre Charette à réitérer les trois critères, et non une prétendue ingérence politique irrégulière du gouvernement du Québec dans la procédure d'évaluation environnementale, comme l'avance la demanderesse1069. [Redacted] ni le ministre de l'Environnement ni le gouvernement du Québec n'avaient pris de décision quant à l'autorisation du projet Énergie Saguenay en mars 20211070.
562. Dans son mémoire en réplique, la demanderesse réitère son allégation voulant qu'il était discriminatoire pour le MELCC de recommander, dans son rapport, que le bloc d'hydroélectricité de 550MW qui avait été provisoirement réservé pour le projet de la demanderesse soit alloué à des projets plus verts1071.
563. Les allégations de la demanderesse à cet effet sont trompeuses. D'une part, contrairement à ses prétentions, le bloc d'énergie en question n'a pas été « promis » à la demanderesse, mais n'a fait l'objet que d'une réservation provisoire. Cette réservation était conditionnelle, notamment, à ce que le projet de la demanderesse obtienne l'autorisation environnementale nécessaire pour que son projet aille de l'avant. La lettre du MERN en date du 23 juillet 2015 indique clairement que, bien qu’Hydro-Québec Distribution confirme « être à même de fournir un bloc d'énergie de 550MW demandé par GNL Québec inc., pour une période de vingt ans », la lettre indique également que :
Cependant, il demeure important de garder en tête que les instances décisionnelles gouvernementales, en matière environnementale et énergétique, auront à approuver et à délivrer les autorisations et les permis nécessaires. Le tarif pour ce bloc d'énergie de 550MW devra faire l'objet de négociations ultérieurement.1072
1069 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 901. ↩
1070 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 901. ↩
1071 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 903. ↩
1072 C-0182-FRA, Lettre du MERN (L. Asselin) à GNLQ (M. Gagnon) – Projet de raccordement d'un projet de liquéfaction de gaz naturel à Grande-Anse au Saguenay (23 juillet 2015). ↩
[Page 233]
564. L'allégation de la demanderesse, au paragraphe 661 de son mémoire selon laquelle l'attribution de ce bloc d'énergie serait confirmée et deviendrait irrévocable une fois l'autorisation environnementale accordée (« the grand of this amount of hydro would be confirmed (and become irrevocable) upon the granting of the environmental approval ») est donc également erronée1073. À cet effet, [Redacted]:
[Redacted]
[Redacted]1074
565. Il est donc inexact de suggérer que l'octroi éventuel de l'autorisation gouvernementale n'était qu'une formalité à rencontrer pour que l'allocation du bloc énergétique ne soit confirmée, irrévocablement.
566. Comme le Canada l'a indiqué dans son contre-mémoire, Hydro-Québec n'étant plus en situation de surplus d'électricité, le gouvernement devait donc faire des choix sur l'utilisation judicieuse de l'énergie renouvelable disponible, des choix qui ne sauraient être assimilés à un ciblage intentionnel pouvant se qualifier d'une injustice manifeste à l'endroit de GNL Québec à l'encontre de la norme minimale de traitement en droit international coutumier1075.
5. La décision du gouvernement du Québec de refuser d'autoriser le projet Énergie Saguenay n'est pas fondée sur des considérations hors de sa juridiction
567. La demanderesse répète dans son mémoire en réplique que le refus du projet Énergie Saguenay aurait été basé sur des considérations qui sont hors de la compétence du gouvernement du Québec et que ce dernier aurait ainsi violé le principe d'équité procédurale et aurait discriminé à l'égard de l'initiateur, en contravention avec l'article 1105 de l'ALÉNA1076. Ce faisant, la
1073 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 661. ↩
1074 CD-0185-FRA, [Redacted] ↩
1075 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 560; Voir C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay (Doc. No. PR11), 30 juin 2021, p. 76. ↩
1076 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 907. ↩
[Page 234]
demanderesse recycle en partie ses allégations selon lesquelles l'Agence avait la compétence exclusive de mener une évaluation environnementale fédérale parce qu'elle impliquait des matières de compétence fédérale exclusive1077. En l'occurrence, la demanderesse allègue plus particulièrement que le Québec ne pouvait pas se fonder, notamment, sur l'impact du projet Énergie Saguenay sur les émissions mondiales de GES, sur l'impact de la navigation sur les mammifères marins ainsi que sur le commerce international1078.
568. Le Canada a démontré à la section I.B.1. ci-dessus que, contrairement aux prétentions de la demanderesse, le droit canadien n'obligeait pas le Canada et le Québec à assujettir le projet à une seule évaluation environnementale menée par l'Agence. L'environnement n'est pas l'un des domaines de compétence que la Loi constitutionnelle de 1867 attribue expressément à l'un ou l'autre ordre de gouvernement1079, mais il s'agit d'un agrégat de matières qui chevauchent les compétences respectives des deux ordres de gouvernement. La compétence du gouvernement du Québec d'effectuer une évaluation environnementale est bien établie par plusieurs chefs de compétence attribués par la Loi constitutionnelle de 1867.
569. En ce qui concerne le pouvoir du gouvernement du Québec de prendre en considération l'impact du projet Énergie Saguenay sur les émissions mondiales de GES, l'impact de la navigation sur les mammifères marins et l'impact sur le commerce international, Mme Powell explique que lorsque les effets d'une loi empiètent sur les pouvoirs de l'autre ordre de gouvernement, il faut déterminer si de tels empiètements étaient admissibles selon les doctrines de l'exclusivité des compétences et de la prépondérance fédérale1080. Or, le Canada a déjà démontré que la doctrine de l'exclusivité des compétences, en ce qui concerne la navigation et les terres publiques fédérales, et la doctrine de la prépondérance fédérale ne s'appliquent pas en l'espèce1081.
570. De plus, tout comme l'environnement, la réglementation en matière d'émissions de GES n'est pas un chef de compétence exclusif apparaissant dans les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle
1077 Voir Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, section 2.3.1.1. ↩
1078 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 910. ↩
1079 RER-2, Yergeau-FRA, ¶ 330; CER-1, Duchaine-FRA, p. 51; CER-2, Northey-ENG, ¶ 53. ↩
1080 RER-7, Powell-ENG, ¶ 49. ↩
1081 Voir section I.B.1, ci-dessus. ↩
[Page 235]
de 1867, de sorte qu'il ne revient pas au gouvernement fédéral, exclusivement, de réglementer en cette matière. Conséquemment, le gouvernement du Québec n'empiète pas dans un chef de compétence fédérale en prenant en compte l'impact des émissions de GES mondiales du projet Énergie Saguenay.
571. Dans la même veine, le projet ne touche qu'accessoirement à la compétence législative du gouvernement fédéral en matière de commerce international puisque le gaz naturel produit aurait été exporté sur des marchés étrangers. L'autorisation environnementale du gouvernement du Québec ne touche donc pas au cœur de ce chef de compétence exclusif du fédéral puisqu'il ne revient pas ici à réglementer le commerce international. L'argument de la demanderesse est aussi absurde ici puisque tous les projets industriels dont le produit est exporté vers les marchés étrangers ne seraient pas assujettis à la compétence constitutionnelle du Québec1082.
572. Dès lors, aucune doctrine constitutionnelle mise de l'avant par la demanderesse ne permet d'évacuer la compétence du gouvernement du Québec en la matière. Les allégations de la demanderesse selon laquelle le gouvernement du Québec aurait refusé d'autoriser le projet Énergie Saguenay sur le fondement de considérations hors de sa compétence sont dépourvues de mérite. La demanderesse ne prouve aucun motif de discrimination de sorte que le gouvernement du Québec n'a pas contrevenu à la norme minimale de traitement en droit international coutumier.
6. La prise en compte des incertitudes relativement au bilan des GES, à la transition énergétique, à l'acceptabilité sociale et à la protection des bélugas ne viole pas l'article 1105
a) La réduction des émissions de GES et la transition énergétique
(i) La considération des incertitudes entourant les émissions de GES du projet et sa capacité à contribuer à la transition énergétique par le MELCC ne viole pas l'équité procédurale
573. La demanderesse allègue de nouveau dans son mémoire en réplique que le fait, pour le gouvernement du Québec, de ne pas avoir autorisé son projet en s'appuyant sur les incertitudes en
1082 Voir RER-2, Yergeau- FRA, ¶ 342. ↩
[Page 236]
lien avec les impacts des émissions de GES mondiales va à l'encontre des principes d'équité procédurale1083.
574. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse allègue d'abord que le MELCC n'aurait pas considéré la preuve soumise par GNL Québec et les recommandations positives de ses propres experts, ce qui, à ses dires, contreviendrait aux directives du Guide d'élaboration et de rédaction du rapport d'analyse environnementale à l'intention des chargés de projet qui prévoit, selon la demanderesse, que le MELCC doit suivre la recommandation de ses experts et qu'une déviation de cette opinion, le cas échéant, soit dûment justifiée1084. Ce faisant, la demanderesse sous-entend donc que le MELCC aurait fait fi de l'opinion de ses experts sans fournir d'explication.
575. Comme le démontre le Canada à la section I.D.8.b) ci-dessus et dans le contre-mémoire, cette allégation est fausse1085. La demanderesse et son experte font référence, s'agissant de l'opinion des experts en question, au deuxième avis de la Direction des expertises climatiques (DEC) en date du 9 juin 2021 dans lequel les experts de la DEC indiquent, en ce qui concerne les émissions de GES au niveau mondial, qu'il est « difficile de donner une réponse définitive »1086. Cependant, les experts de la DEC, se fondant sur des considérations générales sur la probabilité que le GNL, au niveau mondial, se substitue à la consommation de charbon et sur le développement éventuel des techniques de captage, de stockage et d'utilisation du carbone (CCUS) comme techniques permettant de réduire les impacts du GNL à long terme ainsi que le verrouillage carbone, avaient indiqué qu'il était « probable que le gaz naturel remplace principalement du charbon dans la première décennie du projet », sans pour autant remettre en cause leur conclusion selon laquelle il était « difficile de donner une réponse définitive », s'agissant des impacts du projet au niveau mondial1087.
1083 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 917-919. ↩
1084 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 917. ↩
1085 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶¶ 505-510. ↩
1086 Voir CER-1, Duchaine-FRA, p. 89, faisant référence à CD-0122-FRA, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Avis des experts – Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, Complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay – Projet Énergie Saguenay, Dossier 3211-10-021), 8-17 juin 2021 (Doc. No. PR9.3), pp. 1, 48-49. ↩
1087 CD-0122-FRA, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Avis des experts – Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, Complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay – Projet Énergie Saguenay, Dossier 3211-10-021), 8-17 juin 2021 (Doc. No. PR9.3), p. 49. ↩
[Page 237]
576. Dans son rapport, comme il en est question à la section I.D.8.b) ci-dessus, le MELCC a justement tenu compte des avis de la DEC et de la DPCA, mais est parvenu à une conclusion différente sur la base de considérations dûment motivées. Le rapport, dans sa portion pertinente, rappelle et analyse les avis émis par ces deux directions sur lesquels se fondent les conclusions de l'équipe d'analyse. Reconnaissant l'incertitude entourant l'apport du projet sur la réduction des émissions de GES à l'échelle mondiale présentée par la DEC et la DPCA, l'équipe d'analyse est « d'avis qu'il est essentiel de faire des choix judicieux dans le contexte actuel, alors que le Québec souhaite se positionner comme étant un leader de l'économie verte en s'appuyant sur son hydroélectricité »1088. Après avoir également souligné le risque de verrouillage carbone, le rapport conclut que la promesse de GNL Québec de contribuer à la transition énergétique « ne permet pas de contrebalancer les risques résiduels [que le projet] présente au niveau environnemental au Québec »1089.
577. En clair, bien que les experts et le rapport du MELCC notent que le gaz naturel liquéfié en général puisse, en principe et dans certaines circonstances, s'avérer une énergie de transition, les conclusions du rapport sont fondées sur l'incapacité de la demanderesse de démontrer, concrètement, que le gaz naturel liquéfié généré par son projet aurait été, dans les faits, une énergie de transition.
578. Dans ces circonstances, le fait, pour le MELCC, de ne pas avoir conclu à l'acceptabilité du projet, contrairement aux experts, ne démontre en aucun cas un « complete lack of transparency and candour »1090 dans la procédure administrative et ne viole pas de la norme minimale de traitement en droit international coutumier prévue à l'article 1105 de l'ALÉNA.
1088 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc No. PR11), p. 52. ↩
1089 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc No. PR11), p. 54. ↩
1090 RL-0047-ENG, Waste Management – Sentence, ¶¶ 98-99, Cité dans CL-0036-ENG, Mobil - Décision sur la responsabilité et le quantum, ¶ 141, et dans CL-0021-ENG, Cargill – Sentence, ¶ 282. ↩
[Page 238]
(ii) La considération des incertitudes entourant les émissions de GES du projet et sa capacité à contribuer à la transition énergétique par le MELCC n'est pas manifestement arbitraire et ne viole pas les attentes légitimes de GNL Québec
579. La demanderesse prétend, dans son mémoire en réplique, que la PÉEIE a été entachée d'irrégularités et fondée sur des critères arbitraires, en raison de l'ingérence du gouvernement du Québec dans la procédure1091. Elle allègue que les rapports du BAPE et du MELCC sont, en conséquence, irréguliers, et que le fait que la décision du gouvernement se base sur ces deux rapports confirme le caractère arbitraire de la décision du Conseil exécutif sur la question des émissions de GES et de la transition énergétique
580. Comme le démontre le Canada ci-dessus, la PÉEIE n'était pas irrégulière et la demanderesse ne parvient pas à démontrer que le ministre Charette aurait intentionnellement imposé des critères prétendument impossibles à respecter. Le gouvernement du Québec, en se fondant sur les rapports du MELCC et du BAPE, poursuit donc un objectif politique légitime. Comme l'affirme le Canada dans le contre-mémoire, il existe un lien explicite et manifeste entre la décision du gouvernement et la PÉEIE, d'une part, et la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques, d'autre part1092.
581. La demanderesse prétend qu'étant donné les politiques environnementales québécoises et canadiennes suggérant que le gaz naturel liquéfié est une énergie de transition, la conclusion du MELCC relativement aux incertitudes entourant l'impact du projet de la demanderesse sur les émissions mondiales et le rejet du projet par le gouvernement du Québec auraient violé ses attentes légitimes et seraient arbitraires1093.
582. D'une part, le Canada a déjà expliqué que la notion d'attentes légitimes n'a aucun effet juridique en vertu de l'article 1105 de l'ALÉNA, puisque celle-ci ne fait pas partie de la norme minimale de traitement en droit international coutumier et, en tout état de cause, puisqu'aucune attente légitime ne peut naître chez un investisseur du fait d'énoncés de politiques en termes
1091 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 920. ↩
1092 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶ 526. ↩
1093 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 926-927. ↩
[Page 239]
généraux1094. Quoiqu'il en soit, la demanderesse n'avait pas, du fait des instruments de politiques qu'elle invoque, un droit de voir son projet autorisé sur le seul fondement qu'il visait la production de gaz naturel liquéfié, qui, dans l'abstrait est parfois présenté comme une énergie de transition, sans avoir à démontrer, concrètement et dans les faits, que son gaz naturel liquéfié aurait été une énergie de transition servant à remplacer la consommation d'énergies fossiles plus polluantes.
(iii) La considération des incertitudes entourant les émissions de GES du projet et sa capacité à contribuer à la transition énergétique par le MELCC n'est pas discriminatoire
583. La demanderesse allègue également que le refus d'accorder l'autorisation environnementale nécessaire pour la construction du projet Énergie Saguenay est contraire à l'article 1105 de l'ALÉNA, puisque le projet est le seul projet à avoir été rejeté par le gouvernement du Québec en raison de ses effets cumulatifs sur les émissions de GES ou de son incapacité à réduire les émissions mondiales de GES et à favoriser la transition énergétique1095.
584. Or, la comparaison que la demanderesse cherche à établir avec les autres projets est inappropriée. Comme le Canada l'a indiqué dans la section sur la prétendue violation des articles 1102 et 1103 de l'ALÉNA, la demanderesse et son projet n'ont fait l'objet d'aucune discrimination1096. En outre, la demanderesse n'est pas en mesure de démontrer un motif illicite de discrimination1097.
585. Enfin, comme l'indique Me Yergeau, il n'existe pas de projets similaires. Chaque projet a ses caractéristiques propres, en fonction desquelles l'exercice de la PÉEIE doit être modulé1098. Comme le Canada l'a expliqué, le projet de construction de terminal de liquéfaction de gaz naturel de GNL Québec était le seul projet visé par la PÉEIE qui prévoyait l'approvisionnement des marchés mondiaux en énergie fossile1099. Il était donc normal que la question de l'impact des émissions de
1094 Voir la section III.A.d) ci-dessus. ↩
1095 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 924. ↩
1096 Voir la section II.B ci-dessus. ↩
1097 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶ 561. ↩
1098 RER-6, Yergeau-FRA, ¶¶ 274-275. ↩
1099 Voir la section II.B ci-dessus. ↩
[Page 240]
GES en dehors du territoire québécois soit une considération essentielle dans le cadre de la PÉEIE du projet Énergie Saguenay, mais ne soit pas à l'avant-plan dans le cadre de l'étude des autres projets en question.
b) Les impacts sur le béluga
(i) La considération des incertitudes sur les impacts du projet sur le béluga ne viole pas l'équité procédurale
586. La demanderesse allègue ensuite que le MELCC n'a pas agi à l'intérieur de son mandat en considérant l'impact du bruit sonore subaquatique sur le béluga1100.
587. Contrairement aux prétentions de la demanderesse, le Canada a déjà démontré, à la section I.D.2.c) ci-dessus, que la considération de l'impact du projet sur les bélugas faisait partie du mandat du MELCCP dans le cadre de la PÉEIE. En outre, la directive prévoyait expressément dans la liste des impacts sur le milieu biophysique auxquels l'initiateur devait porter attention dans son étude d'impact, les « effets sur la végétation, la faune et ses habitats, les espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées ou encore les espèces revêtant une importance spécifique sur le plan social, économique, culturel ou scientifique »1101.
588. La demanderesse savait que le béluga de l'estuaire du Saint-Laurent faisait partie des espèces menacées ou vulnérables, celui-ci étant désigné autant comme espèce en voie de disparition dans la Loi sur les espèces en péril,1102 que comme espèce faunique menacée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables1103 et du Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats1104 et était donc visé par la Directive.
1100 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 931-932. ↩
1101 C-0198-FRA, Directive du MELCC du 10 décembre 2015, p. 19, ↩
1102 RL-0061-FRA, Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29, Annexe 1, partie 2. ↩
1103 MY-0061-FRA, Loi sur les Espèces Menacées ou Vulnérables, chapitre E-12.01. ↩
1104 MY-0062-FRA, Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats, chapitre E-12.01, r. 2, art. 1(8)(a). ↩
[Page 241]
589. Par ailleurs, le Canada a démontré que le MELCC respectait le cadre de la compétence constitutionnelle du Québec en considérant les impacts du projet sur le béluga dans le PÉEIE1105.
(ii) La considération des incertitudes sur les impacts du projet sur le béluga n'est pas manifestement arbitraire, discriminatoire ou en violation de ses attentes légitimes
590. La demanderesse allègue ensuite que, contrairement à la prétention du Canada dans son contre-mémoire, elle n'avait pas été avisée de l'importance de la protection du béluga pour le gouvernement du Québec dans le cadre de la PÉEIE1106.
591. La demanderesse prétend, notamment, que l'ancien premier ministre du Québec, Philippe Couillard, aurait indiqué que les inquiétudes au sujet des bélugas pourraient être surmontées. La demanderesse n'offre cependant aucune preuve de l'existence de ce commentaire, sinon une mention laconique dans un courriel interne à GNL Québec entre Jim Illich et Marie-Claude Lavigne1107.
592. Quoiqu'il en soit, la demanderesse se méprend ici encore sur la nature du processus décisionnel applicable. L'autorisation environnementale recherchée pour la construction du projet Énergie Saguenay devait être délivrée par le gouvernement du Québec. Comme l'indique M. Koskinen dans sa première déclaration écrite, dans le système parlementaire québécois (et canadien), « les ministres, y compris le premier ministre, sont collectivement responsables des actions du gouvernement, selon le principe de la solidarité ministérielle »1108. Le Conseil exécutif parle donc « d'une seule voix »1109, et le fait qu'un ministre, ou le premier ministre, puisse, individuellement, démontrer au préalable une opinion favorable ou défavorable d'un projet « ne préjuge en rien de la décision qui sera prise par le Conseil des ministres, ni n'engage celui-ci »1110.
1105 Voir la section I.B.1 ci-dessus. ↩
1106 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 933-936. ↩
1107 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 933, faisant référence à C-0379-ENG, Contemporaneous notes following meeting with Premier Couillard and Minister Arcand, 20-21 May 2015, p. 1. ↩
1108 RWS-8, Koskinen-FRA, ¶ 11. ↩
1109 RWS-8, Koskinen-FRA, ¶ 11. ↩
1110 RWS-8, Koskinen-FRA, ¶ 12. ↩
[Page 242]
593. Le Canada a, de surcroît, déjà démontré que la demanderesse avait été avisée à plusieurs reprises de l'importance que prendrait la question des bélugas dans la PÉEIE1111. Ainsi, la demanderesse n'avait donc aucune attente légitime à ce que la question de l'impact de son projet sur le béluga de l'estuaire du Saint-Laurent ne fasse pas partie des considérations prises en compte par le MELCC. La demanderesse n'était pas non plus titulaire d'un droit irrévocable à ce que la circulation maritime dans le fjord du Saguenay et l'estuaire du Saint-Laurent lui soit accordée, peu importe qu'il y ait ou non des impacts sur le béluga, pourvu que des mesures de limitation des impacts soient identifiées, comme la demanderesse semble le prétendre1112.
594. Étant en désaccord avec les études scientifiques invoquées et les conclusions retenues, la demanderesse tente de nouveau de discréditer la procédure d'évaluation environnementale. Or, il est bien établi que l'État est titulaire d'une marge de manœuvre appréciable dans la détermination de l'opportunité d'autoriser ou non le développement d'un projet donné sur son territoire, eu égard aux impacts potentiels de celui-ci sur l'environnement faunique, notamment. Par ailleurs, comme le Canada l'a démontré, la PÉEIE et le travail du BAPE ont été réalisés en conformité avec la loi et les procédures applicables. Il n'était donc pas arbitraire pour le MELCC de considérer l'impact qu'aurait eu le projet sur le béluga1113.
595. La demanderesse allègue aussi qu'elle aurait été traitée de façon discriminatoire en comparaison avec d'autres projets industriels relativement à cette question1114.
596. Le Canada a déjà démontré dans la section sur ses allégations au titre des articles 1102 et 1103 de l'ALÉNA que la demanderesse ne s'est pas vu accorder un traitement discriminatoire en comparaison avec celui accordé à d'autres projets1115. Les comparateurs mis de l'avant par la demanderesse n'occasionnaient soit aucun impact dans la portion névralgique de la rivière Saguenay pour l'habitat naturel du béluga, soit un impact considérablement moindre. Le Canada a également démontré que, dans l'analyse des impacts du projet sur le béluga, le MELCC devait prendre en
1111 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶¶ 529-531; RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 33. ↩
1112 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 934-936. ↩
1113 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶ 532. ↩
1114 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 937. ↩
1115 Voir la section II.B ci-dessus. ↩
[Page 243]
compte la capacité d'intégration du milieu. C'est-à-dire que le seul fait qu'un projet impliquant la navigation dans le Saguenay ait, par le passé, été autorisé pour un projet donné ne signifie pas que tous les projets subséquents doivent également recevoir le même traitement. Dans la considération des impacts, le MELCC doit prendre en compte l'impact cumulatif des projets sur le béluga, notamment, de sorte qu'il est normal qu'une attention particulière soit accordée aux effets excédentaires à ceux déjà présents, même si ceux-ci auraient, lors de leur analyse, été jugés acceptables1116.
597. Dans son rapport, le MELCC tient manifestement compte de ces considérations en ce qu'il conclut que « [l]'augmentation du trafic maritime sur le fjord du Saguenay occasionnée par le projet Énergie Saguenay ajouterait possiblement un impact cumulatif non négligeable sur la population de béluga de [l'estuaire du Saint-Laurent] »1117.
598. Il n'était donc pas manifestement arbitraire ni discriminatoire pour le MELCC de considérer l'impact du bruit sonore subaquatique sur le béluga. La demanderesse n'avait pas non plus d'attente légitime à ce que la considération de cet impact soit ignorée, en tout ou en partie.
c) La considération des incertitudes reliées à l'acceptabilité sociale par le MELCC n'est pas arbitraire
599. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse allègue qu'il était injustifié et arbitraire pour le gouvernement du Québec de ne pas autoriser le projet de GNL Québec sur le fondement des incertitudes concernant l'acceptabilité sociale du projet. Ce faisant, la demanderesse réitère son propos à l'effet que selon sa compréhension – et contrairement aux indications contenues dans la preuve documentaire étayée ci-haut – l'acceptabilité sociale n'impliquait qu'un exercice de consultation factice1118.
600. La demanderesse allègue aussi que la notion d'acceptabilité sociale demeure controversée et qu'en offrant la définition de « perception d'une menace qu'un projet peut laisser planer sur la vie ou la qualité de vie d'un milieu » dans son contre-mémoire, le Canada confirme que la notion est
1116 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 971. ↩
1117 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc No. PR11), p. 35 [nous soulignons]. ↩
1118 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 942. ↩
[Page 244]
arbitraire de manière inhérente si elle doit être utilisée en tant que critère dans le contexte d'une évaluation environnementale1119.
601. Ce faisant, la demanderesse ignore les indications fournies dans les éléments de preuve étayés aux sections I.D.2.a) et I.D.4.a) ci-dessus démontrant que l'intention du MELCC était de faire de l'acceptabilité sociale une condition d'analyse du projet, et ce, dès l'étape de la directive, de même que les indications contenues dans ces documents à l'effet que l'acceptabilité sociale vise à obtenir l'assentiment des populations concernées à la réalisation du projet donné.
602. Enfin, la demanderesse allègue en tout état de cause que le projet Énergie Saguenay recevait un appui local fort qui avait fait l'objet d'une confirmation par les autorités locales1120. Au soutien de cette prétention, la demanderesse cite un article de journal dans lequel on indique que la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Ève Proulx, aurait indiqué que la construction de l'usine de liquéfaction de gaz naturel était un projet prometteur pour l'avenir du Québec, qui obtenait le soutien des parties prenantes dans les domaines social, économique et municipal1121.
603. Au-delà de ce seul article de journal, et comme expliqué à la section I.D.8.a) ci-dessus, la question de l'acceptabilité sociale du projet a été analysée de fond en comble par le MELCC. Dans son rapport, le MELCC indique que :
Dans le contexte de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, les points de vue favorables ou défavorables des individus ou des groupes d'individus à l'égard d'un projet – autrement dit, l'acceptabilité sociale ou la non-acceptabilité sociale – sont l'expression d'un résultat basé sur l'expérience de vie de chacun et cohérent avec les valeurs, les besoins et les aspirations des acteurs interpellés par l'implantation du projet.1122
1119 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 944, citant le Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶ 536. ↩
1120 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 943. ↩
1121 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 943 et note de bas de page 1355, citant C-0030, CBC, “With environmental review still pending, Québec minister touts benefits of natural gas project", 25 September 2020. ↩
1122 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc No. PR11), pp. 63-64. ↩
[Page 245]
604. Le rapport constate ensuite que depuis le dépôt de l'étude d'impact du projet Énergie Saguenay, celui-ci engendre « des débats au sein de la population locale, régionale et sur tout le territoire de la province, et il suscite des préoccupations différentes selon que les individus soient en sa faveur ou qu'ils s'y opposent »1123. Le rapport indique cette divergence d'opinions au sein de la population, mise en évidence surtout au moment des audiences publiques du BAPE et dans les médias à l'automne 2020, « reste palpable », et ce, malgré les améliorations apportées au projet tout au long de la PÉEIE1124.
605. Pour ces raisons, le rapport conclut que l'équipe d'analyse n'est pas, dans ces circonstances, en mesure de se prononcer sur l'acceptabilité sociale à l'égard du projet de GNL Québec1125. Il ressort ainsi clairement de ces considérations que la demanderesse n'a pas été en mesure de démontrer que son projet était acceptable socialement. Il n'était donc pas injustifié, ni manifestement arbitraire, pour le gouvernement du Québec de prendre en considération cette incertitude au sujet de l'acceptabilité sociale du projet lors de sa prise de décision.
7. La décision du gouvernement du Québec constitue l'aboutissement d'une procédure menée en stricte conformité avec les exigences prévues dans la loi et des règles d'équité procédurale
606. Le décret 1071-2021 fait clairement état des raisons sous-jacentes au refus, par le gouvernement du Québec, d'autoriser le projet Énergie Saguenay. Notamment, l'effet du projet sur la cible de réduction des émissions de GES du Québec, sur le bilan mondial des GES, sur la transition énergétique et sur la population du béluga de l'ESL, ainsi que les incertitudes entourant le bilan des avantages et coûts et l'acceptabilité sociale du projet. Comme le démontre le Canada ci-dessus, ces enjeux ont été repris à maintes reprises au cours de la PÉEIE. Que ce soit dans l'avis de projet, la directive, l'étude d'impact, les avis des experts, les questions adressées par le MELCC, le rapport du BAPE, la note d'information du 16 mars 2021, le rapport d'analyse environnementale et, finalement, le décret 1071-2021, l'ensemble des acteurs impliqués, incluant GNL Québec, ont eu l'opportunité de clarifier et analyser ces enjeux fondamentaux du projet Énergie Saguenay. La décision ultime ne fait que refléter l'importance accordée à ces enjeux dans le cadre de la PÉEIE, et l'incapacité pour
1123 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc No. PR11), p. 64. ↩
1124 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc No. PR11), p. 64. ↩
1125 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc No. PR11), p. 65. ↩
[Page 246]
GNL Québec de démontrer que son projet s'arrimait réellement avec les priorités environnementales, sociales et économiques du Québec. Il ressort ainsi de ce qui précède que la décision prise par le gouvernement du Québec l'était dans la poursuite d'objectifs de politique publique légitime.
607. Finalement, et comme l'explique le Canada, cette procédure a été faite dans le complet respect des exigences législatives et réglementaires, des règles d'équité procédurale et du partage des compétences constitutionnelles.
F. La décision du gouvernement fédéral de refuser le projet Énergie Saguenay ne contrevient pas à la norme minimale de traitement
608. La demanderesse allègue qu'une série de mesures relatives à l'évaluation environnementale fédérale et ayant contribué au rejet de son projet constituent des violations de la norme minimale de traitement. Ces mesures sont non fondées en fait et en droit.
1. Le Canada n'a pas préjugé l'issue de l'évaluation environnementale en contravention de la norme minimale de traitement
609. La demanderesse réitère dans sa réplique l'argument selon lequel le gouvernement du Canada aurait préjugé l'issue de l'évaluation environnementale alors en cours aux alentours du 14 septembre 20211126. La seule preuve sur laquelle elle fonde cet argument consiste en des propos d'un porte-parole anonyme du PLC qui ont été rapportés par les médias lors de la campagne électorale de 2021. Selon les médias, le PLC aurait ainsi pris position à l'encontre du projet Énergie Saguenay1127. La demanderesse se fonde aussi sur un courriel entre fonctionnaires du MPO qui ne sont pas en position d'autorité et qui ne font que relayer l'information qui a été véhiculée dans les médias quelques jours plus tôt1128. Ces éléments sont nettement insuffisants pour étayer une allégation aussi grave, d'autant plus que cette allégation est contredite par les évènements qui ont suivi la campagne électorale et qui démontrent que l'évaluation environnementale a suivi son cours normal. L'allégation est aussi contredite par les témoignages de gestionnaires de l'Agence et du MPO ainsi que du fonctionnaire le
1126 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 947. ↩
1127 C-294-FRA, La Presse, « O'Toole réitère son appui à GNL Québec et s'attaque aux bloquistes », 15 septembre 2021. ↩
1128 TLV-0156-FRA, Internal DFO email, 24 September 2021. La défenderesse note que la demanderesse emploie erronément le pluriel au paragraphe 950 pour référer au courriel en question. Elle prétend que « documents produced by the Respondent at the Claimant's request, show [...] ». Or, la demanderesse ne cite en réalité qu'un seul courriel, même si elle y réfère plusieurs fois. ↩
[Page 247]
plus hiérarchiquement élevé à l'Agence, qui témoignent n'avoir jamais eu connaissance du fait que le premier ministre, ou aucun autre membre du gouvernement, aurait pris position quant à l'issue de l'évaluation environnementale avant sa conclusion1129.
610. La défenderesse a déjà démontré ci-dessus qu'en droit interne canadien, un parti politique est distinct du gouvernement, même si ses membres peuvent être appelés à gouverner1130. La demanderesse reconnait dans sa réplique que le PLC n'est pas un organe de l'État1131, mais elle prétend que le porte-parole dont les propos sont rapportés dans l'article de presse relayait, non pas le point de vue du PLC, mais bien celui du premier ministre et de son équipe1132. Une lecture de l'article en question ne révèle rien de tel. En effet, la référence au terme « équipe de Justin Trudeau » n'est pas entre guillemets dans l'article. Une comparaison entre les propos rapportés dans l'article du journal La Presse1133 et le gazouillis du journaliste du Devoir1134 permet de constater que c'est le journaliste du journal La Presse qui a repris les mêmes propos du porte-parole du PLC rapportés dans le gazouillis en remplaçant toutefois « PLC » par « équipe Justin Trudeau ». De plus, l'emploi du slogan électoral « équipe Justin Trudeau » plutôt que le titre officiel de premier ministre, le fait que l'article rapporte non seulement la position du PLC, mais également celle d'autres partis politiques, démontre bien que ce qui est rapporté dans cet article est le positionnement en campagne électorale des principaux partis politiques par rapport à un projet qui faisait face à un défi d'acceptabilité sociale, comme en font foi les positions divergentes des partis politiques rapportées dans l'article.
611. En ce qui a trait au courriel entre fonctionnaires du MPO auquel réfère à de multiples reprises la demanderesse, le Canada a expliqué ci-dessus à la section I.E.1 que la biologiste du MPO qui en est l'auteure faisait référence aux mêmes propos du parte-parole anonyme du PLC qui avaient fait l'objet d'une couverture médiatique quelques jours auparavant et non pas à des propos distincts du premier ministre1135. Le Canada fait également remarquer que le reste du courriel en question
1129 RWS-20, Trépanier-FRA, ¶ 22; RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 92; RWS-18, Hubbard-ENG, ¶ 12 ↩
1130 Voir ¶¶ 206-209 ci-dessus. ↩
1131 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 949. ↩
1132 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 949. ↩
1133 C-294-FRA, La Presse, « O'Toole réitère son appui à GNL Québec et s'attaque aux bloquistes », 15 septembre 2021. ↩
1134 C-036, Twitter account of Alexandre Shields (journalist at Le Devoir), tweet dated 14 September 2021. ↩
1135 Voir ¶ 209; RWS-20, Trépanier-FRA, ¶ 22. ↩
[Page 248]
démontre au contraire que les fonctionnaires ont continué à suivre le cours normal de l'évaluation environnementale1136.
612. Cette preuve ne permet donc aucunement de conclure que le gouvernement du Canada a prématurément décidé de refuser le projet Énergie Saguenay avant la conclusion de l'évaluation environnementale en cours et la réclamation de la demanderesse doit pour ce motif être rejetée.
2. L'Agence n'a pas fait défaut de respecter les lignes directrices en évaluant les impacts de la navigation et les émissions de GES en amont
613. La demanderesse allègue que la modification de la portée géographique de l'évaluation en lien avec la navigation ainsi que la prise en compte des émissions de GES en amont contreviennent à l'article 1105 de l'ALÉNA. Or, ces mesures ne constituent pas une violation de la norme minimale de traitement, car, comme l'explique le Canada à la section I.E.2., l'évaluation de l'impact du projet sur les bélugas et les émissions de GES faisait partie de la portée du projet à évaluer et il était donc légal et légitime que cet impact soit évalué.
614. D'abord, la demanderesse allègue que la lettre de l'Agence à GNL Québec du 20 août 2019 n'a pas modifié les lignes directrices1137. Il est vrai que l'Agence n'a pas émis de nouvelles lignes directrices à la suite à l'envoi de cette lettre et la raison en est fort simple. Si la lettre en question n'a pas modifié les lignes directrices, c'est parce qu'elles n'avaient pas besoin de l'être. Les lignes directrices stipulent : « Le promoteur examinera les effets environnementaux découlant de la navigation maritime associée au projet qui échappent à sa responsabilité et à son contrôle qui pourraient avoir lieu dans l'habitat essentiel du béluga »1138. L'élargissement de la portée géographique en lien avec la navigation s'est donc opéré, non pas parce que les lignes directrices ont été modifiées, mais bien parce que l'appréciation de l'Agence du degré de contrôle que pouvait exercer GNL Québec sur la navigation maritime avait changé. Comme l'explique Mme Bélanger dans sa deuxième déclaration : « [p]our aviser le promoteur du changement de portée, nous avons procédé par lettre plutôt que d'émettre de nouvelles lignes directrices, puisque les lignes directrices
1137 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 962. ↩
1138 GB-0023-FRA, Agence canadienne d'évaluation environnementale, Lignes directrices pour la préparation d'une étude d'impact environnemental – Projet Énergie Saguenay, 14 mars 2016, p. 42. ↩
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en elles-mêmes n'avaient pas changé. C'est seulement leur application aux nouveaux faits qui avaient requis le changement de portée de l'évaluation »1139. L'experte du Canada, Mme Powell est du même avis : « [m]arine shipping within the care and control of the Proponent was always included in the Guidelines. »1140
615. La demanderesse allègue ensuite que les prémisses de la lettre de modification de la portée sont erronées, car GNL Québec ne contrôlerait pas les navires-citernes1141. L'argument de la demanderesse repose sur un sophisme. Comme l'explique le Canada à la section I.E.2.b, il ne faut pas confondre « le pilotage des navires et la responsabilité ou le contrôle du promoteur sur l'activité de transport maritime associée au projet »1142. Ce n'est donc pas parce que GNL Québec ne piloterait pas elle-même les navires qu'elle ne serait pas en mesure d'exercer un certain contrôle sur la navigation. Par ailleurs, le Canada n'a jamais prétendu que la demanderesse exercerait un plein contrôle des navires-citernes. L'Agence a simplement constaté, à la lecture de l'étude d'impact de la demanderesse, que celle-ci avait pris un certain nombre d'engagements relatifs à la navigation sur le Saguenay, notamment en lien avec la vitesse des navires, qui démontraient que celle-ci était en mesure d'exercer un certain contrôle sur les navires, même si elle ne les pilotait pas et n'en exerçait pas le plein contrôle1143.
616. Notons aussi que les experts des parties, M. Northey et Mme Powell, s'accordent pour dire que l'Agence pouvait modifier la portée de son évaluation en cours de processus1144. Leur désaccord porte sur la procédure suivie pour élargir la portée en lien avec la navigation. La demanderesse et M. Northey prétendent que cet élargissement aurait dû prendre la forme d'un amendement des lignes directrices. Même si la modification de la portée géographique avait été faite irrégulièrement, ce qui comme nous l'avons démontré n'est pas le cas, la demanderesse n'explique pas en quoi le fait d'avoir élargi la portée par une lettre plutôt que par un amendement aurait été susceptible de modifier les
1139 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 33. ↩
1140 RER-7, Powell-ENG, ¶ 108. ↩
1141 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 956. ↩
1142 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 39. ↩
1143 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 40; C-0043-FRA, WSP, Projet Énergie Saguenay – Étude d'impact environnemental – version finale (January 2019), pp. 362, 855. ↩
1144 CER-2 (second Northey report), ¶ 23; RER-7, Powell-ENG, ¶ 99. ↩
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conclusions de l'Agence. En effet, la lettre du 20 août 2019 a été transmise deux ans et demi avant la décision du gouvernement de refuser le projet et la demanderesse a eu amplement l'occasion de répondre aux questions de l'Agence sur l'enjeu des impacts de la navigation sur les bélugas. Une telle irrégularité, si tant est qu'elle en soit une, qui ne porte pas à conséquence ne peut aucunement être considérée comme étant un manquement à la norme minimale de traitement.
617. Pour ce qui est des conclusions de l'Agence en ce qui a trait aux émissions de GES, contrairement à ce qu'affirme la demanderesse1145, l'analyse de l'Agence est conforme à la portée de l'évaluation décrite dans les lignes directrices. En effet, l'Agence ne s'est jamais prononcée quant à l'importance des effets environnementaux liés aux émissions de GES en amont de façon autonome des émissions de GES générées directement par le projet. L'Agence a pris en compte les émissions de GES en amont du projet dans son analyse des effets cumulatifs du projet, c'est-à-dire les effets des émissions de GES en amont lorsque cumulées avec les émissions directes du projet Énergie Saguenay1146, ce qui, comme le confirme l'experte du Canada Mme Powell, est conforme aux lignes directrices1147.
618. Rappelons à nouveau1148 que les irrégularités alléguées par la demanderesse sont non seulement infondées, mais qu'elles sont aussi non pertinentes pour le résultat de l'évaluation de l'Agence, ses recommandations au ministre de l'Environnement fédéral et la décision du ministre. Ceci découle du fait que la conclusion de l'Agence en ce qui a trait aux émissions de GES repose non seulement sur le constat que les émissions de GES en amont, lorsque cumulées aux effets des émissions directes, sont susceptibles d'entraîner des effets environnementaux négatifs et importants, mais qu'elle a tiré la même conclusion au sujet des effets des seules émissions directes du projet1149.
619. L'évaluation de l'Agence s'étant conformée à la portée de l'évaluation décrite dans les lignes directrices, elle ne peut être considérée comme étant un manquement à une règle d'équité procédurale
1145 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 958. ↩
1146 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶¶ 57, 58 ↩
1147 RER-7, Powell-ENG, ¶ 117 ↩
1149 RWS-1, Bélanger-FRA, ¶ 118; RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 55; Voir aussi RER-7, Powell-ENG, ¶ 118. ↩
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suffisamment sérieuse pour constituer un manquement à la norme minimale de traitement ni comme étant contraire aux attentes légitimes de la demanderesse.
3. Les conclusions de l'Agence relatives aux émissions de GES ne sont pas une violation de la norme minimale de traitement
620. La demanderesse allègue que les conclusions de l'Agence contreviennent à la norme minimale de traitement, car l'Agence, en citant des passages du rapport d'analyse du MELCC, n'aurait pas effectué une analyse indépendante des effets environnementaux liés aux émissions de GES du projet. Elle allègue aussi que l'Agence a fondé ses conclusions sur des estimations de volume de GES exagérées et qu'elle aurait indument écarté des études portant sur les augmentations de GES causées par le projet. Elle allègue aussi que l'évaluation des émissions de GES du projet Énergie Saguenay était discriminatoire, car moins favorable que l'évaluation d'autres projets. Or, il n'y a pas là de violation de la norme minimale de traitement et, comme l'explique le Canada à la section I.E.3.a, l'évaluation de l'Agence des impacts du projet sur les émissions de GES est bien fondée.
621. Pour appuyer son argument, la demanderesse réfère au chapitre 5 du rapport d'évaluation de l'Agence qui réfèrerait cinq fois au rapport d'analyse du MELCC1150. Le fait de faire reposer un raisonnement sur des sources externes ne rend pas le processus moins indépendant1151. Mobiliser des sources n'équivaut pas à adopter leurs conclusions. Mme Bélanger explique que l'Agence a « simplement rapporté les conclusions du MELCC »1152 et a effectué son évaluation de manière indépendante sur la base des meilleures données disponibles. Le rapport de l'Agence, qui fait plus de 250 pages, réfère à plusieurs dizaines de textes issus tant de la littérature scientifique qu'à des travaux de différents ministères1153.
622. D'ailleurs, l'Agence a eu recours aux avis scientifiques de différents ministères experts comme ceux d'ECCC et du MPO. Dans sa première déclaration, Mme Bélanger a souligné que « [...]
1150 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 962. ↩
1151 Le rapport du MELCC, comme plusieurs autres sources mobilisées, a fourni des renseignements pertinents tels que sur la contribution relative du projet aux émissions québécoises de GES et ses conséquences sur l'atteinte des cibles de réduction d'émissions de GES du Québec. Voir CD-0068-FRA, Agence d'évaluation d'impact du Canada, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, novembre 2021, pp. 50-51. ↩
1152 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 48. ↩
1153 CD-0068-FRA, Agence d'évaluation d'impact du Canada, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, novembre 2021, pp. 228-233. ↩
[Page 252]
l'Agence a mené son processus d'évaluation environnementale en toute indépendance du MELCC, selon les normes et l'échéancier applicables au processus fédéral »1154. Dans sa deuxième déclaration, au sujet des émissions de GES causées par le projet, elle ajoute que « nous ne nous sommes pas fiés aux conclusions du MELCC. Nous avons au contraire mené notre propre analyse, guidée par les avis scientifiques des experts d'ECCC »1155.
623. La demanderesse affirme aussi que l'Agence a rejeté son engagement envers la carboneutralité ce qui, d'après elle, entre en contradiction avec l'opinion des experts d'ECCC1156. Ceci est inexact. Comme expliqué plus amplement dans la section I.E.3.a, les conclusions de l'Agence ne souffrent d'aucune contradiction avec celles des experts d'ECCC et les motifs pour lesquels le plan de carboneutralité n'a pas été jugé crédible sont contenus dans le rapport d'évaluation. Notamment, celui-ci indique que le plan de carboneutralité ne couvrait pas l'ensemble des émissions du projet et ne détaillait pas la manière dont les émissions nettes nulles seraient atteintes dans le temps avec un calendrier de mise en œuvre1157.
624. La demanderesse prétend aussi que l'Agence aurait indument ignoré certaines informations transmises par GNL Québec durant le processus d'évaluation environnementale1158. La demanderesse réfère à une étude menée par Wood Mackenzie sur la production de gaz naturel au Canada et une seconde étude soumise par GNL Québec en lien avec les émissions de GES1159. Premièrement, l'étude menée par Wood Mackenzie a été considérée par ECCC qui a identifié des données plus récentes et a émis des réserves fondées sur la désuétude des projections qu'elle contenait1160. Mme Bélanger explique dans sa deuxième déclaration que « [c]'est la raison pour laquelle les données fondées sur l'étude de Wood Mackenzie de 2019 n'ont pas été incorporées dans le rapport de l'Agence. »1161
1154 RWS-1, Bélanger-FRA, ¶ 35. ↩
1155 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 47. ↩
1156 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 962. ↩
1157 CD-0068-FRA, Agence d'évaluation d'impact du Canada, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, novembre 2021, p. 51; RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 60; RWS-4, Coutu-FRA, ¶ 82. ↩
1158 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 964. ↩
1159 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 964-965. ↩
1160 CC-0034-FRA, Direction des activités de protection de l'environnement, Avis final d'Environnement et Changement climatique Canada pour le projet Énergie Saguenay – Québec, 21 juin 2021, p. 20. ↩
1161 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 60. ↩
[Page 253]
Deuxièmement, « l'étude » soumise par GNL Québec est en fait une série de réponses aux questions de l'Agence1162. Le promoteur y propose un calcul des GES en amont1163. Bien que plausible, ECCC était d'avis que d'autres scénarios étaient plausibles dans lesquels les émissions seraient plus élevées1164. L'Agence, n'étant en rien contrainte d'adopter les méthodes de calculs proposées par le promoteur, a favorisé d'autres méthodes de calcul.
625. La demanderesse allègue aussi que l'évaluation des émissions de GES du projet est incohérente avec l'évaluation des émissions causées par d'autres projets1165. La demanderesse compare son projet avec d'autres projets dont la période, le lieu, les effets ou les circonstances diffèrent du sien. Tel qu'expliqué dans la section II.B.2., les évaluations des gouvernements du Canada et du Québec des émissions de GES du projet Énergie Saguenay n'étaient pas discriminatoires et ne peuvent fonder une violation de la norme minimale de traitement.
4. Les conclusions de l'Agence relatives aux bélugas et au patrimoine culturel des Premières Nations innues ne sont pas une violation de la norme minimale de traitement
626. La demanderesse allègue que l'Agence aurait indument ignoré des mesures d'atténuation du bruit subaquatique qu'elle aurait proposées et que son évaluation des impacts du trafic maritime est discriminatoire en ce qu'elle serait moins favorable que celle effectuée dans d'autres projets1166. Or, non seulement les conclusions de l'Agence quant à l'impact du projet sur les bélugas ne contrevient pas à la norme minimale de traitement, mais, comme l'explique le Canada à la section I.E.3.b,. ces conclusions sont bien fondées. Qui plus est, comme démontré à la section II.B.3., l'évaluation des effets du projet sur les bélugas n'était pas discriminatoire.
1162 TLV-0093-FRA, WSP, Supplement to the first series of responses to the Agency's questions and comments (June 2020), p. 40. ↩
1163 TLV-0093-FRA, WSP, Supplement to the first series of responses to the Agency's questions and comments (June 2020), p. 40. ↩
1164 CC-0034-FRA, Direction des activités de protection de l'environnement, Avis final d'Environnement et Changement climatique Canada pour le projet Énergie Saguenay – Québec, 21 juin 2021, p. 21; RWS-4, Coutu, ¶¶ 81-82. ↩
1165 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 965. ↩
1166 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 969-970. ↩
[Page 254]
627. D'après la demanderesse, l'Agence aurait rejeté « without any explanation »1167 les mesures d'atténuation proposées, ignorant ainsi ses représentations fondées sur de la preuve scientifique. L'allégation de la demanderesse est inexacte. Comme l'indique le rapport d'évaluation: « [p]our déterminer les mesures d'atténuation clés, l'Agence a tenu compte des mesures d'atténuation proposées par le promoteur »1168.
628. Il convient de rappeler que l'Agence reçoit des informations des différents ministères experts durant le processus d'évaluation. À cet effet, M. Trépanier décrit le travail du MPO comme suit : « [l]orsqu'il est appelé à fournir un avis d'expert, le travail du MPO est effectué de manière indépendante et sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles. [...] la direction des Sciences du MPO compte plusieurs spécialistes des mammifères marins qui étudient la population de bélugas de l'ESL depuis de nombreuses années et qui sont des sommités mondiales dans leurs domaines de recherche. » 1169 L'Avis final du MPO, après avoir évalué toutes les mesures d'atténuation1170, soulignait que les mesures de réduction de bruit proposées par le promoteur étaient incertaines1171.
629. La demanderesse elle-même reconnait que les mesures d'atténuation proposées liées à la conception de navires n'ont jamais été testées sur des navires-citernes servant à transporter du gaz naturel liquéfié1172. Le MPO a aussi souligné qu'il était incertain que le promoteur aurait réellement un contrôle sur la conception des navires1173. Ces déficiences dans les mesures d'atténuation proposées par le promoteur sont identifiées dans le rapport d'évaluation de l'Agence1174 qui indique notamment que « Comme elles sont à l'étude et non confirmées par le promoteur, il n'est pas possible
1167 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 969. ↩
1168 CD-0068-FRA, Agence d'évaluation d'impact du Canada, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, novembre 2021, p. 53. ↩
1169 RWS-11, Trépanier-FRA, ¶ 5. ↩
1170 RWS-11, Trépanier-FRA, ¶ 15. ↩
1171 R-0084-FRA, Avis final de Pêches et Océans Canada - Projet Énergie Saguenay, 11 juin 2021, pp. 10-11, 25-26. ↩
1172 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 447, nbp 629; CWS-4, Second Witness Statement of Keith Bainbridge, 17 April 2025, ¶ 19. ↩
1173 R-0084-FRA, Avis final de Pêches et Océans Canada - Projet Énergie Saguenay, 11 juin 2021, p. 11; RWS-11, Trépanier-FRA, ¶¶ 15, 16 ↩
1174 CD-0068-FRA, Agence d'évaluation d'impact du Canada, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, novembre 2021, pp. 60-65. ↩
[Page 255]
de s'appuyer sur leur mise en place dans l'évaluation des mesures d'atténuation proposées par le promoteur. »1175
630. En ce qui a trait aux prétentions de la demanderesse que l'évaluation de l'Agence est discriminatoire, la demanderesse réfère à l'évaluation environnementale du projet Terminal rive nord. Le Canada a déjà expliqué dans la section II.B.3.d. les circonstances qui font en sorte que la comparaison que dresse la demanderesse entre les deux projets est boiteuse. La demanderesse affirme en l'occurrence que « The Agency's conclusion that the same cumulative increase in shipping was acceptable for the North Shore Terminal project, but not for the GNLQ Project, is not only arbitrary, it is also inherently discriminatory. »1176
631. D'une part, la notion même d'effets cumulatifs identiques entre deux projets est un non-sens. Tel que l'explique Mme Bélanger dans sa première déclaration, lorsque l'Agence évalue les effets cumulatifs d'un projet, « les effets directs du projet constituent notre point de départ. Nous cherchons à comprendre les effets que le projet risque de causer aux composantes valorisées de l'environnement, lorsque ceux-ci sont cumulés à d'autres activités ou projets. »1177 Comme chaque projet a des effets directs différents, s'en suit une analyse nécessairement différente des effets cumulatifs. L'interprétation des circonstances par la demanderesse est absurde. Si l'on suit son raisonnement, chaque autre projet considéré à l'avenir dans le cadre de l'analyse des effets cumulatifs d'un projet autorisé serait de fait exempté du processus d'évaluation d'impact.
632. D'autre part, le promoteur a été informé que « [e]n l'absence de propositions de mesures d'atténuation adéquates par le promoteur, l'Agence pourrait conclure à des effets environnementaux négatifs importants dans le rapport d'évaluation environnementale présenté à la ministre. »1178 C'est un élément qui distingue le projet Terminal en rive nord. Contrairement au promoteur d'Énergie Saguenay, le promoteur du projet Terminal en rive nord a proposé des mesures d'atténuation efficaces. Le promoteur a notamment proposé de réduire de 50 à 66% le trafic maritime généré par
1175 CD-0068-FRA, Agence d'évaluation d'impact du Canada, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, novembre 2021, p. 61. ↩
1176 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 971. ↩
1177 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 99. ↩
1178 GB-0035-FRA, Lettre de Geneviève Bélanger (Agence) à Pat Fiore (GNLQ) sur le complément à la demande d'information no 1, 11 octobre 2019, Complément, p. 2. ↩
[Page 256]
le premier client du projet, une solution concrète éliminant le bruit à la source1179. De plus, le projet Terminal en rive nord envisageait 60 à 1401180 navires annuellement alors qu'Énergie Saguenay aurait eu 140 à 1651181 navires annuels dans sa phase d'exploitation1182. L'approche retenue par l'Agence dans les deux projets est donc cohérente et ne peut constituer un traitement discriminatoire ou arbitraire constituant un manquement de la norme minimale de traitement.
633. Finalement, la demanderesse a tort d'affirmer que l'Agence n'avait aucun fondement pour déterminer que les bélugas sont importants pour les Premières Nations innues1183. Le rapport d'évaluation de l'Agence explique pourtant que « [d]ans le cadre de l'évaluation environnementale, l'Agence a également tenu compte des préoccupations et des commentaires des Premières Nations innues des Essipiunnuat (Essipit), des Pekuakamiulnuatsh (Mashteuiatsh) et des Pessamiulnutsh (Pessamit), de la Nation huronne-wendat ainsi que de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (Malécite). »1184 Durant les multiples rencontres1185 et suivant plusieurs communications1186, plusieurs préoccupations ont été soulevées par les Premières Nations, notamment « Les espèces
1179 CD-0067-FRA, Agence canadienne d'évaluation environnementale, Terminal maritime en rive nord du Saguenay, Rapport d'évaluation environnementale, octobre 2018, p. 209. ↩
1180 CD-0067-FRA, Agence canadienne d'évaluation environnementale, Terminal maritime en rive nord du Saguenay, Rapport d'évaluation environnementale, octobre 2018, p. 217. ↩
1181 CD-0068-FRA, Agence d'évaluation d'impact du Canada, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, novembre 2021, p. 14. ↩
1182 CD-0068-FRA, Agence d'évaluation d'impact du Canada, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, novembre 2021, p. 60. ↩
1183 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 973. ↩
1184 CD-0068-FRA, Agence d'évaluation d'impact du Canada, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, novembre 2021, p. III. Voir aussi: RER-3, Expert Report-Sarah Powell-Federal Environment Law-Counter-Memorial on the Merits-ENG, 12 July 2024, ¶¶ 91-95. ↩
1185 CD-0068-FRA, Agence d'évaluation d'impact du Canada, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, novembre 2021, p. 35. ↩
1186 SP-0072-FRA, Lettre de Marc St-Onge (Première Nation des Innus Essipit) re: “Renseignements permettant de déterminer si une évaluation environnementale est requise", 21 décembre 2015; SP-0074-FRA, Les Premières Nations innues des Essipiunnuat, des Pekuakamiulnuatsh et des Pessamiulnutsh, "Rapport provisoire d'évaluation environnementale et conditions potentielles en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) – September 2021 – Commentaires des Premières Nations innues des Essipiunnuat, des Pekuakamiulnuatsh et des Pessamiulnutsh”, Novembre 2021, pp. 4 et 9. ↩
[Page 257]
d'importance culturelle comme le béluga pour les Premières Nations innues ou l'Anguille d'Amérique pour la Nation huronne-wendat »1187.
5. La décision du gouvernement fédéral de refuser le projet Énergie Saguenay n'est pas une violation de la norme minimale de traitement
634. La demanderesse allègue qu'étant donné que les conclusions de l'Agence quant à l'existence d'effets environnementaux négatifs importants sont fondées sur des enjeux qui ne faisaient pas partie de l'évaluation environnementale, la décision du ministre de l'Environnement fédéral fondée sur la recommandation de l'Agence était également injustifiée et arbitraire1188. Pour les mêmes raisons, elle prétend que la décision du Gouverneur en conseil qui s'en est suivie est elle aussi injustifiée et arbitraire1189. Comme la défenderesse l'a démontré aux sections I.E.2. et III.F.2., la prise en compte des effets du projet Énergie Saguenay sur les émissions de GES en amont du projet et les bélugas n'était pas illégale, injustifiée ni arbitraire. L'effet domino sur lequel repose l'argument de la demanderesse pour contester la décision du Gouverneur en conseil doit donc être rejeté.
635. Aussi, même si la demanderesse avait raison d'alléguer que l'Agence ne pouvait pas légalement et légitimement évaluer les impacts du projet sur les émissions de GES en amont et les bélugas (ce que le Canada nie), la décision du ministre de l'Environnement fédéral ainsi que celle du Gouverneur en conseil pouvaient légalement se fonder sur la conclusion de l'Agence quant aux effets négatifs importants du projet causés par les émissions directes de GES par le projet qui faisaient indubitablement partie de l'évaluation. Cette conclusion n'ayant pas été contestée par la demanderesse, il s'ensuit que les décisions du ministre et du Gouverneur en conseil sont incontestables.
636. À tout évènement, l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'accorde l'article 52(4)b) de la LCÉE 20121190 au Gouverneur en conseil est vaste. En exerçant son pouvoir de décider que des effets environnementaux négatifs importants ne sont pas justifiables, le Gouverneur en conseil n'est pas
1187 CD-0068-FRA, Agence d'évaluation d'impact du Canada, Projet Énergie Saguenay : Rapport d'évaluation environnementale, novembre 2021, p. 208. ↩
1188 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 971 ↩
1189 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 976. ↩
1190 CD-0004-FRA, Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), Article 4(2). ↩
[Page 258]
limité aux effets environnementaux énumérés par l'Agence ou les lignes directrices. Comme le note l'experte du Canada, Mme Powell dans son premier rapport:
Further, given the absence of a prescribed statutory test, the final decision maker under CEAA 2012 has significant discretion and it is permissible for the GIC to consider factors in its "justification” decision that are relevant to the project, but not specifically enumerated by the Agency in the project-specific guidelines. It is important to remember that in this capacity, the GIC is not an adjudicative body but an executive actor that focuses on polycentric considerations and which seeks to balance a variety of interests.82 In my view, Canadian jurisprudence has confirmed that such interests can go beyond the list of potential environmental effects and factors enumerated in CEAA 2012 and in the Agency's project-specific guidelines.1191
637. Dans son deuxième rapport, Mme Powell ajoute :
Contrary to Mr. Northey's view, this guidance from the Supreme Court confirms that there is discretion for the Minister and the GIC to consider factors outside of the identified significant adverse environmental effects (including polycentric matters) when exercising their decision-making authority under sections 52(1) and 52(4) of CEAA 2012, respectively. It instead supports my view of the GIC's discretion in making decisions under CEAA 2012.1192
638. Il n'y a donc aucune raison de croire que la décision du Gouverneur en conseil aurait été différente même si ce dernier ne pouvait pas fonder sa décision sur les effets environnementaux négatifs important causés par les émissions de GES en amont et le trafic maritime (ce que le Canada nie).
639. Dans sa Réplique, la demanderesse remet en question le test en trois étapes utilisé par les tribunaux pour déterminer s'il y a une expropriation en contravention avec l'article 1110 de l'ALÉNA, soit qu'un tribunal doit : 1) identifier un investissement qui est susceptible d'expropriation; 2) déterminer si cet investissement a été exproprié, ou s'il s'agit plutôt un exercice valide des pouvoirs de police de l'État; et 3) si le tribunal conclu qu'il y a eu expropriation, il faudra
1191 RER-3, Powell-ENG, ¶ 60. ↩
1192 RER-7, Powell-ENG, ¶ 138. ↩
[Page 259]
alors déterminer si l'expropriation était légale en vertu du paragraphe 1110(1) de l'ALÉNA. La position de la demanderesse quant au test applicable va à l'encontre des sentences de la majorité des tribunaux, incluant les tribunaux de l'ALÉNA et la position des parties à l'ALÉNA. La position du Canada celle de la demanderesse divergent également quant à l'application du test1193.
640. Pour la première étape1194, la demanderesse allègue qu'il est inutile de déterminer si son investissement était susceptible d'expropriation dans la mesure où il tombe sous l'une des catégories énumérées à l'article 1139 de l'ALENA. Vu que l'article 1110 de l'ALÉNA ne fait pas de distinction entre les différents types d'investissement, la demanderesse suggère qu'il est suffisant de déterminer l'existence d'un investissement tel que défini à l'article 1139 de l'ALÉNA pour passer à la deuxième étape. Pour la demanderesse, son investissement, tout comme ses composantes, considérés dans leur ensemble, étaient susceptibles d'être expropriés puisqu'ils se qualifient comme investissement sous l'une des catégories énumérées à l'article 11391195. La demanderesse adopte cette position pour éviter d'identifier précisément la nature de son investissement et les droits qu'elle détenait qui auraient fait l'objet d'une expropriation en raison du refus d'approuver le « Projet Symbio »1196.
641. Pour la seconde étape1197, la demanderesse allègue que les refus d'émettre les autorisations nécessaires à la réalisation du projet Énergie Saguenay seraient équivalents à une expropriation indirecte de son investissement. Selon elle, ces refus auraient entraîné la destruction totale de la valeur économique de son investissement et ne seraient pas compatibles avec ses attentes raisonnables1198.
642. La demanderesse allègue aussi que la doctrine des pouvoirs de police des gouvernements est inapplicable en l'espèce, car les refus d'émettre les autorisations environnementales auraient été en contravention à l'équité procédurale, arbitraires et discriminatoires et ne résulteraient pas d'un exercice bona fide guidé par l'intérêt public. La demanderesse maintient que même si les refus étaient
1193 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1138-1139; Contre-mémoire sur le fond et mémoire sur la compétence du Canada-FRA, ¶¶ 596-597 et nbp 993. ↩
1194 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1143-1161. ↩
1195 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1160-1161. ↩
1196 Dans sa réplique, la demanderesse fait référence au projet Énergie Saguenay et au projet Gazoduq comme le « Project Symbio ». En réalité, les projets ont été soumis à approbation séparément et seul le projet Énergie Saguenay a fait l'objet de refus des gouvernements fédéral et québécois. ↩
1197 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1162-1175. ↩
1198 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1162-1175. ↩
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motivés exclusivement par l'intérêt public, ils seraient excessifs et disproportionnés à la lumière d'alternatives raisonnables qui auraient pu atténuer les enjeux environnementaux associés au projet Énergie Saguenay1199.
643. Sur la base de ce qui précède, la demanderesse conclut à une expropriation indirecte illégale à la troisième étape.
644. La théorie de la demanderesse et les arguments qu'elle présente dans la Réplique présupposent qu'elle avait un droit à l'approbation et à la réalisation des projets Énergie Saguenay et Gazoduq. Comme expliqué dans l'objection ratione materiae du Canada, la demanderesse n'avait aucun droit à cet égard. Les projets Énergie Saguenay et Gazoduq ne peuvent donc pas avoir été expropriés et la demanderesse n'a pas démontré qu'elle avait par ailleurs un investissement qui aurait fait l'objet d'une privation substantielle. Par ailleurs, l'assujettissement des deux projets aux processus d'évaluation environnementales est l'exercice du pouvoir de police de l'État et la demanderesse n'a pas présenté de preuve qui indiquerait qu'il s'agissait d'un simulacre. On ne peut donc pas conclure à une expropriation. Puisqu'il n'y a pas eu d'expropriation, il n'y a donc pas lieu de considérer si les conditions énumérées à l'article 1110 pour qu'une expropriation soit légale ont été satisfaites.
645. La demanderesse soutient que la première étape du test se limite à confirmer qu'il existe un investissement, tel que défini à l'article 1139 de l'ALÉNA, et qu'il n'y a pas lieu de considérer si cet investissement est susceptible d'être exproprié1200. La demanderesse adopte cette position pour éviter d'identifier précisément les droits qu'elle détenait qui auraient fait l'objet d'une expropriation. La demanderesse se contente plutôt de vagues références à son investissement dans le Projet Symbio « dans son ensemble » qui comprendrait les entreprises incorporées et les dépenses reliées aux
1199 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1176-1180. ↩
1200 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1148-1149. ↩
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évaluations environnementales et études techniques ainsi que certaines options conclues avec des tiers en relation avec les projets Énergie Saguenay et Gazoduq.
646. Afin de déterminer s'il y a eu expropriation il est essentiel d'identifier clairement quel est l'investissement qui aurait fait l'objet d'une expropriation et si cet investissement est susceptible d'être exproprié. Il s'agit du point de départ de toute analyse. La demanderesse suggère que cette étape n'est pas nécessaire et que l'existence de droits de propriété n'a pas besoin d'être établie. Cependant, ignorer cette étape engendre le risque d'une conclusion erronée fondée sur des droits inexistants. Pour cette raison, les tribunaux d'investissement ont d'abord considéré s'il y a un droit de propriété pouvant être exproprié avant de considérer l'effet de la mesure sur ce droit. C'est ce qu'ont fait les tribunaux dans de nombreuses affaires, dont l'affaire Lone Pine. La demanderesse a tort de prétendre que la nécessité d'identifier un droit capable d'être exproprié était un dictum du tribunal dans Lone Pine et que cette approche n'a pas été suivie par d'autres tribunaux. Il est vrai que dans certaines affaires cette analyse n'était pas nécessaire parce que les droits de propriété étaient clairement identifiés et n'étaient pas contestés par les parties au différend. Lorsque comme dans cet arbitrage, l'existence et la nature des droits qui ont été affectés par la mesure sont contestés, cette étape est primordiale.
647. La demanderesse soulève deux arguments pour court-circuiter cette analyse : premièrement elle affirme que l'existence d'un investissement est suffisante; et deuxièmement qu'il faut considérer l'investissement dans son ensemble et que tout intérêt ou actif peut faire l'objet d'une expropriation.
648. En ce qui a trait au premier argument, dans sa Réplique la demanderesse prétend que le Canada introduit un test qui n'a pas d'assise dans l'article 1110. Selon elle, déterminer si un investissement est susceptible d'être exproprié introduirait implicitement deux définitions distinctes du terme « investissement », ce qui serait contraire au texte de l'ALÉNA1201. Cet argument a été expressément considéré et rejeté dans l'affaire Lone Pine1202. Après avoir examiné attentivement les
1201 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1144. ↩
1202 RL-0102-FRA, Lone Pine – Sentence, ¶ 503: (« [c]ontrairement à ce que soutient la Demanderesse, le Tribunal ne considère pas que [déterminer si un investissement est susceptible d'être exproprié] équivaut à attribuer des sens différents au terme « investissement » en vertu de l'article 1139 de l'ALÉNA et de l'article 1110 de l'ALÉNA. »). ↩
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sentences d'autres tribunaux et autorités soumises par les parties dont European Media Ventures1203, le tribunal a accepté que, pour les fins de l'analyse sous l'article 1110, il fallait qu'il y ait un investissement susceptible d'être exproprié1204. Pour les fins de l'analyse de sa compétence, le tribunal avait déjà examiné la nature de l'investissement allégué et conclut que Lone Pine détenait des droits de propriété sur la base de l'accord de cession de droits d'exploration (farmout agreement) avec Junex. Le tribunal a tout de même considéré que l'identification de l'investissement dans le contexte d'une analyse d'expropriation est un exercice distinct de celui requis afin d'établir la compétence du tribunal. Manifestement, les commentaires du tribunal dans Lone Pine ne relèvent pas de l'obiter.
649. La demanderesse a formulé un deuxième argument selon lequel des droits autres que des droits de propriété peuvent être expropriés, y compris des droits potentiels futurs. Cet argument n'a pas d'appui en droit international (ou en droit canadien d'ailleurs) et les affaires citées par la demanderesse n'appuient pas ses prétentions. Il est bien établi que la notion d'expropriation dépend de l'existence de droits de propriété et que des droits ou intérêts potentiels ou éventuels (et non acquis)
1203 RL-0257-ENG, European Media Ventures SA c. République tchèque (CNUDCI), Sentence partielle sur la responsabilité, 8 juillet 2009; ¶ 41, nbp 4. Cf. également ¶ 63 : (« There is no inconsistency in holding that rights to performance under a contract with a private party constitute an investment but not one which is capable of being expropriated. Protection against expropriation is not the only safeguard which the Treaty affords to investments, even though it is the only one the breach of which would fall within the jurisdiction of a tribunal established under Article 8. »). ↩
1204 RL-102-FRA, Lone Pine – Sentence, ¶¶ 503-507. ↩
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ne peuvent pas être expropriés1205. C'est aussi l'interprétation commune des trois parties à l'ALÉNA.1206
650. Même si l'investissement est considéré dans son ensemble, l'existence de droits de propriété ou de droits acquis susceptibles d'être expropriés est nécessaire. Dans l'affaire Emmis c. Hongrie le tribunal s'est penché sur la question et fait référence à de nombreuses affaires, dont plusieurs affaires devant des tribunaux constitués sous l'ALÉNA, où les allégations d'expropriation ont été rejetées parce qu'elles ne reposaient pas sur des droits acquis (citations omises)1207:
1205 Voir RL-0258-ENG, Saipem S.p.A. c. le Bangladesh (Affaire CIRDI No. ARB/05/07), Sentence, 30 juin 2009, ¶ 126 : « [...] an expropriation [...] presupposes that "property" has been "taken" by the State. »; RL-0259, Tidewater Investment SRL and Tidewater Caribe, C.A. c. le Venezuela (Affaire CIRDI No. ARB/10/5), Sentence, 13 mars 2015, ¶ 120: « determination of the monetary value to be placed upon the business [...] is a subsequent issue to the establishment of a property right capable of expropriation. »; CL-0057-ENG, Thunderbird – Sentence, ¶ 208 : « [C]ompensation is not owed for regulatory takings where it can be established that the investor or investment never enjoyed a vested right in the business activity that was subsequently prohibited. » ↩
Voir aussi RL-0260-ENG, Rosalyn Higgins, The Taking of Property by the State: Recent Developments in International Law, 176 R.C.A.D.I. 259 (1982), p. 272 : (« [O]nly property deprivation will give rise to compensation. ») (emphase originale); RL-0261-ENG, Rudolf Dolzer, Indirect Expropriation of Alien Property, 1 ICSID REVIEW, FOR. INVESTMENT L.J. 41, (1986), p. 41 : (« Once it is established in an expropriation case that the object in question amounts to 'property,' the second logical step concerns the identification of ‘expropriation.'»); RL-0262-ENG, Zachary Douglas (ed.) et al., The Foundations of International Investment Law: Bringing Theory into Practice, Oxford University Press ISBN 9780191765612 (2014), p. 376: « A de facto expropriation may occur if the measures deprive an owner of the management, use, or control of its property and this may be evidenced by the fact that the property has been rendered worthless; but a de facto expropriation is not established by proof that the value of the property has been significantly diminished. »
1206 Voir la position du Canada dans R-0229-ENG, Odyssey Marine Exploration, Inc. c. Mexique (Affaire CIRDI No. UNCT/20/1), Soumission du Canada 1128 ALÉNA, 2 novembre 2021, ¶ 27 et R-0230-ENG, Espíritu Santo Holdings, LP and LIbre Holding, LLC c. Mexique (Affaire CIRDI No. ARB/20/13), Soumission du Canada 1128 ALÉNA, 21 mars 2023, ¶ 18 : « A potential property right or one that is conditional, in that it may or may not materialize depending on a future event, is not vested and is not capable of being expropriated ». ↩
Voir la position du Mexique dans R-0231-ENG, Windstream Energy LLC c. Canada (CNUDCI), Soumission du Mexique 1128 ALÉNA, 8 mai 2015, ¶ 11 : « An “investment” cannot exist in the absence of vested legal rights comprising an asset described in Article 1139. Contingent contractual rights cannot amount to an investment. »; RL-0094-ENG, Methanex Corporation c. États-Unis (CNUDCI), Quatrième soumission du Mexique 1128 ALÉNA, 30 janvier 2004, ¶ 6 : « Where it is alleged that an expropriation of an “investment" has occurred, NAFTA tribunals must ensure that the investment at issue is a treaty-protected property right. »
Voir la position des États-Unis dans R-0232-ENG, Alicia Grace and others c. Mexique (Affaire CIRDI No. UNCT/18/4), Soumission des États-Unis 1128 ALÉNA, 24 août 2021, ¶ 55: « it is a principle of customary international law that in order for there to have been an expropriation, a property right or property interest must have been taken. »; R-0233-ENG, Koch Industries, Inc. and Koch Supply & Trading, LP c. Canada (Affaire CIRDI No. ARB/20/52), Soumission des États-Unis, 28 octobre 2022, ¶ 6 : « Chapter Eleven tribunals have consistently declined to recognize as "property" mere contingent "interests." »
1207 RL-0118-ENG, Emmis International Holding BV c. Hongrie (Affaire CIRDI No. ARB/12/2) Sentence, 16 avril 2014 (« Emmis – Sentence »), ¶ 168. Voir aussi RL-0028-ENG, Feldman – Sentence; CL-0209-ENG, Generation Ukraine, ↩
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It also follows from the basic notion that an expropriation clause seeks to protect an investor from deprivation of his property that the property right or asset must have vested (directly or indirectly) in the claimant for him to seek redress. This has been recognised by many tribunals, for example:
(a) In Marvin Roy Feldman Karpa v United Mexican States, the Tribunal rejected an expropriation claim because ‘the Claimant never really possessed a “right” [under Mexican law] to obtain tax rebates upon exportation of cigarettes.'
(b) In Generation Ukraine v Ukraine, the Tribunal noted that since ‘expropriation concerns interference with in rights in property, it is important to be meticulous in identifying the rights duly held by the Claimant at the particular moment when the alleged expropriation occurred.' The Tribunal went on to hold that in respect of a claimed right to use land, there ‘cannot be an expropriation of something to which the Claimant never had a legitimate claim.
(c) In Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. v Islamic Republic of Pakistan, the Tribunal noted that the ‘first step in assessing the existence of an expropriation is to identify the assets allegedly expropriated.'
(d) In Merrill & Ring v Canada, the Tribunal rejected a claim that Canada had expropriated the claimant's interest in realizing fair market value for its logs on the international market because this was “only a potential interest that may or may not materialize" and was not therefore covered by the treaty protection from expropriation.
(e) In Crompton (Chemtura) Corporation v Canada, the Tribunal held that, when analysing an expropriation claim, the first step was to determine ‘whether there was an investment capable of being expropriated.'
(f) In Apotex v United States of America, the Tribunal rejected claimant's argument that it had made an investment in the United States by applying for regulatory approval for a drug that it claimed it would have been granted but for Respondent's alleged breaches. The Tribunal held “the critical enquiry must be as to the nature of the alleged 'property' as at the date of the alleged breach - not at some future point."
651. Ainsi, la demanderesse a tort d'affirmer qu'il n'est pas nécessaire de considérer de façon préliminaire si l'investissement qui fait l'objet de l'expropriation alléguée est un investissement susceptible d'être exproprié.
Inc. c. Ukrainie (Affaire CIRDI No. ARB/00/9), Sentence, 16 septembre 2003; RL-0263-ENG, Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. c. Pakistan (Affaire CIRDI No. ARB/03/29), Sentence 27 août 2009; CL-0028-ENG, Merrill and Ring Forestry L.P. c. Canada (Affaire CIRDI No. UNCT/07/1), Sentence, 31 mars 2010; CL-0050-ENG, Chemtura – Sentence; RL-0031-ENG, Apotex Inc. c. États-Unis (Affaire CIRDI No. UNCT/10/2), Sentence sur la compétence et la recevabilité, 14 juin 2013.
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652. Pour justifier sa prétention que ses intérêts dans les projets Énergie Saguenay et Gazoduq et la réalisation potentielle de ces projets puissent être expropriés, la demanderesse réfère à un passage de l'affaire S.D. Myers dans lequel le tribunal spécule qu'en théorie, des droits, autre que des droits de propriété, peuvent être expropriés. Toutefois, ce commentaire du tribunal S.D. Myers ne s'appuie sur aucune autorité. Le reste de l'analyse du tribunal semble reconnaître que l'expropriation implique l'appropriation d'un droit de propriété par l'État et qu'il est extrêmement rare qu'il y ait expropriation lorsque l'État réglemente:
The term "expropriation" in Article 1110 must be interpreted in light of the whole body of state practice, treaties and judicial interpretations of that term in international law cases. In general, the term "expropriation" carries with it the connotation of a "taking" by a governmental-type authority of a person's "property" with a view to transferring ownership of that property to another person, usually the authority that exercised its de jure or de facto power to do the "taking".
The Tribunal accepts that, in legal theory, rights other than property rights may be "expropriated" and that international law makes it appropriate for tribunals to examine the purpose and effect of governmental measures. The Interim Order and the Final Order were regulatory acts that imposed restrictions on SDMI. The general body of precedent usually does not treat regulatory action as amounting to expropriation. Regulatory conduct by public authorities is unlikely to be the subject of legitimate complaint under Article 1110 of the NAFTA, although the Tribunal does not rule out that possibility.
Expropriations tend to involve the deprivation of ownership rights; regulations a lesser interference. The distinction between expropriation and regulation screens out most potential cases of complaints concerning economic intervention by a state and reduces the risk that governments will be subject to claims as they go about their business of managing public affairs.1208
653. D'ailleurs, après avoir observé que le Canada n'avait pas bénéficié de la mesure et qu'il n'y avait pas eu de transfert de propriété, le tribunal S.D. Myers a conclu qu'il n'y avait pas eu d'expropriation1209.
654. De même, comme constaté par le tribunal dans Emmis les sentences arbitrales confirment qu'il ne peut pas y avoir expropriation d'intérêts potentiels. Comme expliqué dans le contre-mémoire
1208 CL-0007-ENG, S.D. Myers, Inc., c. Canada (CNUDCI), Seconde sentence partielle, 21 octobre 2002 (« S.D. Myers - Seconde sentence partielle »), ¶¶ 280-282. ↩
1209 CL-0007-ENG, S.D. Myers – Seconde sentence partielle, ¶ 287. ↩
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du Canada, pour être susceptible d'être exproprié, un droit doit être acquis et certain1210. D'ailleurs, la demanderesse, elle-même semble reconnaître qu'un « finding of indirect expropriation [...] turns on whether the governmental measures have deprived the owner of substantially all of the benefits of its vested property rights » (emphase ajoutée)1211.
655. Toutefois, dans sa réplique la demanderesse soutient que « so long as a “potential interest” forms part of an overall investment that is protected under the NAFTA, there is no reason why it cannot be affected by expropriatory measures »1212. La demanderesse tire cette conclusion d'une interprétation inexacte de l'affaire Merril & Ring, dans laquelle le tribunal reconnaît qu'une interférence avec des droits immatériels, puisse être pertinente à l'analyse d'expropriation1213.
656. La décision dans Merril & Ring va pourtant à l'encontre de la position de la demanderesse, qui semble avoir confondu la notion de droit immatériel, avec la notion de droit ou intérêt futur potentiel. S'il est vrai que des droits immatériels (comme des droits de propriété intellectuelle) peuvent également faire l'objet d'une expropriation, il faut tout de même que ces droits soient acquis et certains. Dans Merrill & Ring, l'existence d'un investissement, une entreprise en opération depuis de nombreuses années, n'était pas contestée mais l'investisseur alléguait une expropriation de ce qu'il décrivait comme un droit à exporter le bois d'œuvre produit au Canada. Après avoir souligné l'importance d'identifier l'origine des droits allégués par l'investisseur et s'il s'agissait de droits acquis, le tribunal a affirmé que les droits potentiels ne sont pas susceptibles d'être expropriés: « [...] an investor cannot recover damages for the expropriation of a right it never had. Expropriation cannot affect potential interests »1214 et «proceeds from the Investor's future sales [...] are only a potential future benefit that cannot be the subject of a taking [...] [T]he state cannot guarantee a profit which
1210 Contre-mémoire sur le fond et mémoire sur la compétence-FRA, ¶¶ 598-619. ↩
1211 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 756 (emphase ajoutée). ↩
1212 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1155. ↩
1213 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1154. ↩
1214 CL-0028-ENG, Merrill and Ring Forestry L.P. c. Canada (Affaire CIRDI No. UNCT/07/1), Sentence, 31 mars 2010 ("Merrill and Ring – Sentence"), ¶ 142. ↩
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is no more than an expectation on the drawing board and which may or may not actually be realized. »1215
657. De la même manière, la référence de la demanderesse à l'affaire Methanex n'appuie pas sa position selon laquelle des intérêts potentiels peuvent faire l'objet d'une expropriation1216. Dans cette affaire, l'investisseur alléguait avoir perdu sa clientèle, goodwill et sa part de marché1217. Le tribunal a considéré que ces éléments en tant que partie de l'entreprise pouvaient être considérés dans l'analyse de l'effet de la mesure : « in a comprehensive taking, these items may figure in valuation. But it is difficult to see how they might stand alone »1218. Ainsi, une opportunité d'affaire n'est pas susceptible d'être expropriée et l'affaire Methanex ne contredit pas cette règle de base.
658. La demanderesse s'appuie également sur une interprétation erronée de Rockhopper et Eco Oro pour conclure que des intérêts futurs potentiels peuvent être expropriés si une partie significative de la valeur de l'investissement repose sur ces intérêts potentiels1219. Toutefois, elle passe sous silence le fait que les intérêts en cause dans ces affaires avaient trait à des droits acquis existants.
659. Premièrement, selon l'interprétation par la demanderesse de l'affaire Rockhopper, un investissement peut être exproprié malgré le fait que les opérations n'aient pas commencé, et que les projets n'aient pas encore été autorisés. La demanderesse omet de mentionner la conclusion du tribunal que les intérêts en question découlant de l'investissement n'étaient pas des droits potentiels: « as a matter of the Tribunal's appreciation and factual findings of Italian law, the Claimants held a right to be granted the production concession. This was no mere hope or aspiration; the legal right
1215 CL-0028-ENG, Merrill and Ring – Sentence, ¶ 149. Aux paragraphes 141 et 142, le tribunal accepte la conclusion du tribunal dans Methanex: “This was in fact the kind of situation envisaged in Methanex in respect of goodwill and in its conclusion that goodwill cannot be considered as a standalone vested right, a view which is also consistent with the principles of international law governing acquired rights, which also had limits, as reflected in the decision in Oscar Chinn [...] The right concerned would have to be an actual and demonstrable entitlement of the investor to a certain benefit under an existing contract or other legal instrument. This reasoning underlies the Feldman tribunal's conclusion that an investor cannot recover damages for the expropriation of a right it never had. Expropriation cannot affect potential interests." ↩
1216 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1155, nbp 1736. ↩
1217 CL-0031-ENG, Methanex – Sentence finale, Part IV - Chapter D, ¶ 16. ↩
1218 CL-0031-ENG, Methanex – Sentence finale, Part IV - Chapter D, ¶ 17. ↩
1219 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1156. ↩
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to be granted such a concession was then irrevocably in train as a matter of Italian law as it then stood. »1220
660. Ainsi, selon le tribunal, Rockhopper « had a right to be granted a production concession »1221 et suite à la mesure italienne, l'investisseur « no longer enjoyed the right that it would be awarded the production concession »1222. Cette décision n'est d'aucun secours à la position de la demanderesse puisque Ruby River et ses entreprises ne possédaient aucun droit de la sorte.
661. Deuxièmement, la demanderesse comprend de l'affaire Eco Oro que « the claimant's right to exploit a mining concession was capable of expropriation even though it was contingent on approval of its construction plan and receipt of an environmental licence »1223. Pourtant, le tribunal dans Eco Oro affirme clairement dans le paragraphe cité par la demanderesse que « Eco Oro had certain vested rights capable of being expropriated, namely the right to explore, the right to exploit (albeit a right which could only be exercised upon its PTO being approved and obtaining an Environmental Licence) and the right to extend its concession at the end of the concession period. » (emphase ajoutée)1224. Le tribunal confirme donc que les droits en question étaient des droits acquis.
662. Ainsi, les affaires citées par la demanderesse n'appuient pas la position de la demanderesse que les refus d'autoriser les projets Énergie Saguenay et Gazoduq étaient une expropriation puisque cette dernière n'avait aucun droit acquis à la réalisation de ces derniers.
663. Même si l'investissement qui aurait fait l'objet d'une soi-disant expropriation n'est pas clairement identifié, la demanderesse prétend que les projets Énergie Saguenay et Gazoduq (ou plutôt l'opportunité d'affaire reliée à la réalisation des Projets) ont été expropriés et réclame des dommages
1220 CL-0323-ENG, Rockhopper Exploration plc, Rockhopper Italia s.p.a and Rockhopper Mediterranean Ltd c. l'Italie (Affaire CIRDI No. ARB/17/14), Sentence finale, 23 août 2022 (“Rockhopper – Sentence finale"), ¶ 150 (emphase originale). ↩
1221 CL-0323-ENG, Rockhopper – Sentence finale, ¶ 191. ↩
1222 CL-0323-ENG, Rockhopper – Sentence finale, ¶ 196. ↩
1223 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1156. ↩
1224 CL-0039-ENG, Eco Oro Minerals Corp. c. Colombie (Affaire CIRDI No. ARB/16/41), Sentence, 9 septembre 2021, ¶ 623. ↩
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en conséquence. La demanderesse soutient notamment dans sa réplique que « if the investment derives a significant part of its value from the realisation of potential interests, the interference with those interests may well form the basis of an expropriation claim »1225 et que « the mere fact that the value of the Project derived from the expectation of future returns does not mean that it was not capable of expropriation.»1226 Pourtant, en l'absence de droits acquis, les projets Énergie Saguenay et Gazoduq ne peuvent être expropriés. Les possibilités ou opportunités d'affaires ou intérêts potentiels ne sont pas susceptibles d'être expropriés et il en va de même pour une entreprise qui n'a pas d'opérations et dont la valeur repose entièrement sur ces intérêts potentiels1227. Il ne s'agit pas simplement d'une question de quantification de dommages comme le suggère la demanderesse1228. La demanderesse a été privée uniquement d'intérêts économiques futurs et hypothétiques qu'elle décrit comme « reasonably to be expected economic benefit of its investment »1229 qui étaient conditionnels, inter alia, à l'approbation des projets Énergie Saguenay et Gazoduq par les gouvernements du Québec et du Canada - elle ne réfère à aucun droit acquis ou certain.
664. La demanderesse pour sa part affirme que son investissement, et ses composantes dans leur ensemble, étaient clairement susceptibles d'être expropriés1230. Elle ne fournit aucune explication qui aide à comprendre la nature de l'investissement qui aurait été exproprié au-delà de la liste des composantes de son soi-disant investissement1231. La demanderesse conclut ensuite que, pris dans leur ensemble, les entreprises et les dépenses effectuées ainsi que certains éléments comme des options d'achat et des contrats avec des tiers sont un investissement auquel les protections de l'article 1110 de l'ALÉNA s'appliquent1232. L'argument de la demanderesse semble être que les refus d'approuver le projet Énergie Saguenay, approbation dont dépendait la valeur potentielle future de ses entreprises, ont eu un effet important sur cette valeur future potentielle.
1225 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1155. ↩
1226 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1159. ↩
1227 Contre-mémoire sur le fond et mémoire sur la compétence-FRA, ¶¶ 598-619. ↩
1228 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1158-1159. ↩
1229 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1162. ↩
1230 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1161. ↩
1231 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1150. ↩
1232 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1151. ↩
[Page 270]
665. Premièrement, dans la mesure où la demanderesse allègue que ses entreprises ont été expropriées, il est évidemment possible qu'une entreprise soit expropriée. Là n'est pas la question. Toutefois, comme dans l'affaire Accession Mezzanine, le différend ne découle pas d'une interférence quelconque avec les entreprises de la demanderesse, mais plutôt de l'effet de la mesure sur une opportunité ou sur les attentes de profits. Tout comme dans Accession Mezzanine, le Tribunal doit conclure que la nature incertaine de cette opportunité d'affaires signifie qu'elle n'est pas susceptible d'être expropriée1233. Comme discuté dans la prochaine section, il n'y a pas eu expropriation des entreprises de la demanderesse.
666. Deuxièmement, aucun des autres éléments identifiés par la demanderesse au paragraphe 1150 de la réplique ne sont susceptibles d'être expropriés et ils reflètent généralement la nature incertaine des projets Énergie Saguenay et Gazoduq. [Redacted] un des éléments de l'investissement identifié par la demanderesse, était conditionnelle à l'obtention de permis et autorisations gouvernementales1234. Pour que les droits de la demanderesse sur cette [Redacted] soient susceptibles d'être expropriés, il faudrait entre autres que la réalisation des conditions suspensives nécessaires à l'exercice de [Redacted] soit obligatoire. La demanderesse ne possédait aucun droit acquis en vertu de [Redacted] au moment de la violation alléguée. Au plus, [Redacted] conférait à la demanderesse de simples intérêts futurs et incertains dans l'acquisition d'un bail emphytéotique.
667. Les contrats auxquels la demanderesse fait référence n'étaient pas, non plus, susceptibles d'être expropriés. Il s'agissait de contrats non-contraignants avec des tiers, équivalents à de simples manifestations d'intérêt potentiel. Les documents produits par la demanderesse permettent de confirmer qu'elle n'avait aucun contrat contraignant avec des fournisseurs ou acheteurs de gaz naturel. En effet, la demanderesse n'a produit que trois feuilles de conditions qui accordaient
1233 RL-0119-ENG, Accession Mezzanine Capital LP c. Hongrie (Affaire CIRDI No. ARB/12/3) Sentence, 17 avril 2015, ¶ 179: « In the present case, the property rights said to be the object of the Claimants' first expropriation claim are the shares in and loans to Danubius. There is no allegation in these proceedings that a measure of the State of Hungary has interfered with the Claimants' right of use in respect of these property rights. » Le tribunal ajoute ensuite au ¶ 185: « The Tribunal thus affirms, following an analysis of the precedents relied upon by the Claimants, that their first expropriation claim is, like their second expropriation claim, contingent upon procuring a new broadcasting agreement from the ORTT. The dispute concerning the first expropriation claim does not, therefore, arise out of the Claimants' investment in shares and loans but rather out of an alleged investment right that the Claimants never had. The Tribunal thus upholds the Respondent's objection [B2] in respect of the Claimants' first expropriation claim. » ↩
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simplement un droit de négocier de potentiels contrats commerciaux1235; les autres documents produits ne sont que des ébauches de feuilles de conditions non signées1236. Comme indiqué par le Canada dans son Contre-mémoire, ces feuilles de conditions ne sont pas des droits pouvant être expropriés1237.
668. Il convient également de souligner que les feuilles de conditions prévoyaient que les clauses relatives aux obligations de livraison et d'achat prévues aux contrats de fourniture de gaz naturel et au contrat d'achat et de vente définitifs seraient exécutoires uniquement lorsqu'une décision d'investissement finale serait prise par GNL Québec1238. Les intérêts potentiels reliés à ces feuilles de conditions non exécutoires et dépendaient non seulement de l'obtention, par la demanderesse, des autorisations environnementales nécessaires pour l'exécution de ses projets, mais également d'une décision d'investissement finale de sa part. Il en découle que la demanderesse ne détenait aucun droit susceptible d'être exproprié. De toute façon, il s'agissait de contrats entre parties privées auxquels le Canada n'était pas partie et avec lesquels le Canada n'a pas interféré.
669. Finalement, les dépenses reliées à l'obtention de permis et approbations réglementaires (y compris les études et rapports d'expert préparés en relation avec les projets, les frais de lobbying et les frais légaux) ne sont pas des droits susceptibles d'être expropriés. Dans sa réplique la demanderesse insiste qu'elle a engagé de telles dépenses « because it reasonably believed it would achieve a return on those investments »1239. La demanderesse ne parvient, ni dans le mémoire ni dans
1235 C-0132-ENG, [Redacted] C-0147-ENG, [Redacted] C-0133-ENG, [Redacted] La demanderesse a également produit deux feuilles de conditions avec des acheteurs de GNL qui sont postérieurs aux faits constituant l'expropriation alléguée (C-0144-ENG, [Redacted] C-0146-ENG, [Redacted] ↩
1236 Voir par exemple : R-0234, [Redacted] R-0235, [Redacted] R-0236, [Redacted] R-0237, [Redacted] R-0238, [Redacted] R-0239, [Redacted] R-0240, [Redacted] R-0241, 2019 Proforma SPA Term Sheet DES (Confidential); R-0242, [Redacted] R-0243, [Redacted] R-0244, [Redacted] R-0245, [Redacted] R-0246, [Redacted] ↩
1237 Contre-mémoire sur le fond et mémoire sur la compétence-FRA, ¶ 612. ↩
1238 C-0132-ENG, [Redacted] C-0133-ENG, [Redacted] C-0147-ENG, [Redacted] ↩
1239 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1160. ↩
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la réplique, à identifier les droits acquis découlant de ces dépenses et se contente d'affirmer qu'elle possède des intérêts et des attentes reliées à des revenus futurs découlant de ces dépenses1240. Les aspirations de la demanderesse, qu'elles soient raisonnables ou non, ne sont pas équivalentes à un droit acquis à ces revenus.
670. Même lorsqu'analysés dans leur ensemble, les éléments identifiés par la demanderesse n'indiquent pas l'existence d'un investissement susceptible d'être exproprié qui aurait été affecté par la mesure. La demanderesse ne s'est pas déchargée du fardeau de démontrer que son soi-disant investissement, et les profits hypothétiques qui y étaient associés, et qui auraient été affectés par la mesure étaient susceptibles d'être expropriés. Comme discuté dans la prochaine section, même si le tribunal poursuivait son analyse, la demanderesse n'a toujours pas établi qu'il y a eu expropriation d'un investissement en l'espèce.
671. Malgré les efforts de la demanderesse pour caractériser les refus d'approbation du projet Énergie Saguenay dans le cadre d'une évaluation environnementale comme étant une expropriation, il demeure qu'il n'y a aucun précédent en droit international pour une telle interprétation du concept d'expropriation. Accepter l'argument de la demanderesse dans cette affaire, voudrait dire qu'un gouvernement ne pourrait jamais refuser d'approuver un projet pour des raisons environnementales même si la réalisation du projet est entièrement conditionnelle à l'approbation du gouvernement. Dans les faits, il n'y a pas eu de destruction d'une entreprise commerciale en opération ou de privation substantielle de droits. De l'aveu même de la demanderesse, elle n'avait aucun droit à l'approbation des Projets Énergie Saguenay et Gazoduq. De toute façon, le refus d'approuver le projet Énergie Saguenay est un exercice légitime du pouvoir de police de l'État.
1240 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1150. ↩
[Page 273]
672. Dans sa Réplique, la demanderesse admet que l'effet néfaste d'une mesure sur un investissement ne constitue pas en soi une expropriation1241. Elle répète toutefois que dans le cas d'une expropriation indirecte, la sévérité de l'impact économique d'une mesure sur un investissement serait le critère décisif. En ce sens, elle prétend que l'article 3(a)(i) de l'Annexe 14-B de l'ACEUM promulguerait une norme différente de celle applicable pour déterminer s'il y a expropriation en vertu de l'article 1110 de l'ALÉNA1242.
673. Ces prétentions de la demanderesse ignorent le fait que l'article 3(a)(i) de l'Annexe 14-B de l'ACEUM traduit simplement l'interprétation authentique de l'article 1110 des parties à l'ALÉNA qui doit guider ce tribunal ainsi que celle adoptée par les tribunaux interprétant l'article 1110 de l'ALÉNA.1243
674. Le tribunal doit déterminer s'il y a eu « une privation substantiellement complète de l'utilisation et de la jouissance économique des droits sur l'investissement, de telle sorte que l'investissement soit considéré comme ayant été pris, même s'il n'y a pas eu de transfert formel du
1241 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1164. ↩
1242 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1165 et 1167. ↩
1243 Voir la position des États-Unis dans R-0247-ENG, Lone Pine Resources Inc. c. Canada (Affaire CIRDI No. UNCT/15/2), Soumission des États-Unis 1128 ALÉNA, 16 août 2017, ¶ 12 et R-0248-ENG, Espíritu Santo Holdings, LP and LIbre Holding, LLC c. Mexique (Affaire CIRDI No. ARB/20/13) Soumission des États-Unis 1128 ALÉNA, 21 mars 2023, ¶ 31 où les États-Unis interprète la norme applicable à l'expropriation en vertu l'Article 1110 de l'ALÉNA d'une manière conforme à la soumission du Canada et à la norme de l'Annexe 14-B de l'ACEUM. ↩
Voir la position du Mexique dans RL-0094-ENG, Methanex Corporation c. États-Unis (CNUDCI), Quatrième Soumission du Mexique 1128 ALÉNA, 30 janvier 2004, ¶ 13 et R-0211-ENG, Windstream Energy LLC c. Canada (I) (PCA Case No. 2013-22), Soumission du Mexique 1128 ALÉNA, 12 janvier 2016, ¶ 9, 12 et 13 où le Mexique interprète la norme applicable à l'expropriation en vertu l'Article 1110 de l'ALÉNA d'une manière conforme à la soumission du Canada et à la norme de l'Annexe 14-B de l'ACEUM.
Voir la position du Canada dans R-0049-ENG, Methanex Corporation c. États-Unis (CNUDCI), Quatrième Soumission du Canada 1128 ALÉNA, 30 janvier 2004, ¶¶ 14 à 16 et dans R-0249-ENG-ENG, Alicia Grace and others c. Mexique (Affaire CIRDI No. UNCT/18/4), Soumission du Canada 1128 ALÉNA, 24 août 2021, ¶ 44 où le Canada interprète la norme applicable à l'expropriation en vertu de l'Article 1110 de l'ALÉNA d'une manière conforme à la présente soumission du Canada et à la norme de l'Annexe 14-B de l'ACEUM.
En vertu de l'article 31(3)(c) de la Convention de Vienne, le tribunal doit tenir compte de cet accord subséquent entre les parties à l'ALÉNA tel que traduit dans l'Annexe 14-B de l'ACEUM puisqu'il clarifie l'intention des parties à l'ALÉNA quant à l'interprétation de l'article 1110 et de l'expropriation indirecte.
[Page 274]
titre ou de saisie pure et simple »1244. Toutefois, les tribunaux de l'ALÉNA ont rejeté l'idée que la sévérité de l'impact économique d'une mesure est suffisante pour permettre de conclure à une expropriation indirecte. Comme l'a confirmé le tribunal dans Waste Management il s'agit d'un critère nécessaire, mais pas suffisant1245.
675. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la demanderesse, la position du Canada n'est pas qu'il ne peut jamais y avoir d'expropriation sans transfert de titres ou de contrôle de l'entreprise ou de l'investissement, mais simplement que ce sont des éléments pertinents à une analyse d'expropriation1246. Ici, il n'y a non seulement pas eu d'interférence avec les affaires de l'entreprise, de transfert de contrôle ou de saisie de droits des entreprises, mais il n'y avait même aucun titre ou droit relié aux projets Énergie Saguenay ou Gazoduq qui aurait pu être saisi.
676. Manifestement, le refus d'autoriser un projet lorsqu'il n'y a pas de droit acquis à l'obtention de cette autorisation ne permet pas de conclure à une expropriation indirecte du projet. De même, vu que la valeur des entreprises de la demanderesse dépendait entièrement de projets dont la réalisation était hautement incertaine et sujette à approbation, et pour lesquels la demanderesse n'avait pas obtenu de droits acquis, on ne peut pas conclure qu'il y a eu expropriation des entreprises en raison des refus.
677. De plus, rien n'empêche la demanderesse de présenter une nouvelle demande d'autorisation des projets (ou de projets similaires) qui tirerait avantage des études et dépenses déjà réalisées1247. À la suite des refus du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral d'autoriser le projet Énergie Saguenay, les documents produits par la demanderesse indiquent que GNL Québec a continué ses efforts de promotion du projet. En plus d'avoir signé deux feuilles de condition avec des
1244 RL-102-FRA, Lone Pine – Sentence, ¶ 497. ↩
1245 RL-0147-ENG, Waste Management – Sentence, ¶ 159. Voir aussi par exemple l'affaire Feldman, décision dans laquelle le contrôle continu de l'investisseur sur son investissement était « one of several factors that led [the tribunal] to conclude that there had been no indirect expropriation », comme le souligne la demanderesse. Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1168; RL-0028-ENG, Feldman – Sentence, ¶ 111. ↩
1246 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1168. ↩
1247 Le Premier Ministre Legault a récemment fait référence à la possibilité de revoir cette question étant donné le changement de circonstances. Voir R-0250-ENG, “Montreal Gazette, Legault government open to reviving GNL-Québec project", 5 février 2025. ↩
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acheteurs de GNL en juin et juillet 20221248, GNL Québec a conclu un mémorandum d'entente (« MoU ») avec Naftogaz en juin 20221249. La demanderesse considérait le MoU comme un avancement significatif dans le développement de son projet Énergie Saguenay. En effet, dans une série de courriels adressés à des fonctionnaires et membres des gouvernements québécois et fédéral, les informant de la conclusion du MoU, Jim Illich affirme que « over the last 2 months [...] our Quebec LNG and H2 projects have gained significant momentum » et réaffirme leur intention de poursuivre le développement de leur projet, en signifiant que «GNLQ is developing Energie Saguenay, the world's first large scale, carbon-neutral, hydro-powered LNG export facility. [...] the project is scheduled to commence operation in 2027 and support Ukraine and Europe's green energy transition »1250. Dans une lettre adressée conjointement au premier ministre Justin Trudeau et au premier ministre François Legault, datée du 23 juin 2022, Jim Illich affirme que « Symbio Infrastructure, through its wholly-owned company GNL Québec, has significantly advanced Énergie Saguenay »1251. Ces communications démontrent que la demanderesse a continué par le biais de ses entreprises à développer son projet Énergie Saguenay, et ce, plus d'un an après le refus du gouvernement du Québec et plusieurs mois après le refus du gouvernement fédéral d'autoriser le projet Énergie Saguenay. Ainsi, il est clair que les refus des gouvernements n'étaient pas une expropriation des entreprises puisque la demanderesse continuait à avoir le contrôle de ses entreprises et de leurs avoirs et de vanter le mérite et la viabilité des projets Énergie Saguenay et Gazoduq longtemps après avoir pris connaissance du refus d'émettre les autorisations environnementales nécessaires au développement de ses projets.
678. En somme, la demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer qu'il y a eu une privation substantielle de la jouissance économique et de l'utilisation des droits de la
1248 C-0144-ENG, [Redacted] C-0146-ENG, [Redacted] ↩
1249 R-0251-ENG, Courriel de Yuriy Vitrneko à Jim Illich, « Re : Symbio-Naftogaz Meda Plan », 8 juin 2022. ↩
1250 R-0252-ENG, Courriel de Jim Illich à Stéphane Dion, « Symbio Announcement – Confidential », 10 juin 2022; R-0253-ENG, Courriel de Jim Illich à Leslie Church, « Symbio Announcement – Confidential », 10 juin 2022; R-0254-ENG, Courriel de Jim Illich à Éric Girard, « Symbio Announcement – Confidential », 10 juin 2022; R-0255-ENG, Courriel de Jim Illich à Katie Telford et David Morrison, « Symbio Announcement – Confidential », 10 juin 2022. ↩
1251 R-0256-ENG, Symbio Infrastructure Letter to Prime Minister Trudeau, 28 juin 2022. ↩
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demanderesse sur son soi-disant investissement1252. En de telles circonstances, le Tribunal ne peut conclure à une expropriation indirecte.
679. La demanderesse semble accepter qu'un des facteurs de l'analyse d'expropriation indirecte est le degré auquel la mesure gouvernementale porte atteinte aux attentes distinctes et raisonnables sous-tendant l'investissement.1253 Toutefois, elle suggère que des engagements spécifiques de l'État ne sont pas nécessaires afin de former des attentes raisonnables pertinentes à l'analyse d'expropriation et qu'elle avait reçu des encouragements des gouvernements relativement à ses projets.
680. À cet égard, la demanderesse interprète l'affaire Methanex comme suggérant que des engagements spécifiques ne sont nécessaires que pour les mesures réglementaires d'application générale, et non pour les mesures affectant un seul investisseur.1254
681. Cette affirmation confond deux facteurs, tous les deux pertinents à l'analyse relative à l'expropriation, celui du caractère de la mesure gouvernementale (si elle vise un individu particulier ou s'il s'agit d'une mesure d'application générale) et celui du degré auquel la mesure gouvernementale porte atteinte aux attentes distinctes et raisonnables sous-tendant l'investissement.
682. D'abord, l'exercice des pouvoirs de police s'applique tant au cadre réglementaire d'application générale qu'à son application à une personne spécifique. Les règles de droit général, comme celles établissant le régime applicable à la conduite des évaluations environnementales, s'appliquent en définitive à des personnes ou à des situations spécifiques. D'ailleurs le texte de l'Annexe 14-B de l'ACEUM fait référence à la conception et à l'application des mesures réglementaires : « sauf en de rares circonstances, ne constituent pas une expropriation indirecte les
1252 Pour plus de clarté, contrairement à ce qu'allègue la demanderesse allègue au paragraphe 1166 de sa réplique (« The Respondent does not appear to contest that [the total destruction of the economic value of the investment] was the effect of its measures ») le Canada conteste que l'effet de la mesure a été de mener à la destruction totale de la valeur de l'investissement. Toute valeur que l'entreprise avait avant la mesure était par ailleurs entièrement spéculative et conditionnelle à l'approbation du Projet. ↩
1253 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1169. ↩
1254 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1171. ↩
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mesures réglementaires non discriminatoires d'une Partie qui sont conçues et appliquées en vue d'atteindre des objectifs légitimes de protection du bien-être public, par exemple en matière de santé, de sécurité et d'environnement. » La demanderesse n'a pas démontré que la mesure dont elle se plaint est une application irrégulière du cadre réglementaire qui visait particulièrement la demanderesse.
683. De plus, il est simplement faux de prétendre qu'un encouragement d'un gouvernement en relation avec un projet serait suffisant pour créer des attentes légitimes que le projet serait approuvé. En l'espèce, les encouragements généraux du gouvernement du Québec démontraient simplement une ouverture d'esprit et n'engageaient en rien le gouvernement.
684. Finalement, la preuve au dossier ne révèle aucune assise pour les prétentions de la demanderesse qu'elle avait des attentes légitimes que les projets Énergie Saguenay et Gazoduq seraient approuvés. Rien n'appuie les affirmations de la demanderesse qu'elle a reçu des assurances et des expressions de soutien spécifiques et répétées des gouvernements du Canada et du Québec qui auraient joué un rôle clé dans sa décision d'investir et de continuer d'investir dans les projets Énergie Saguenay et Gazoduq1255. Il était toujours clair que le projet serait soumis au processus d'évaluation environnementale et que l'issue de ce processus n'était pas garantie.
685. D'ailleurs, la demanderesse admet qu'elle « does not suggest that it was entitled to a particular outcome » à l'issue des évaluations environnementales. Plutôt, la demanderesse s'attendait à ce que le Canada accorde à « GNLQ a fair, non-discriminatory and non-arbitrary EA in accordance with Canadian law ». Selon elle, le Canada aurait agi en violation de ces attentes pour les raisons suivantes : (i) les projets Énergie Saguenay et Gazoduq étaient sujets à deux évaluations environnementales distinctes, (ii) les autorités environnementales auraient excédé la portée appropriée de ces évaluations, (iii) les autorités environnementales, n'auraient pas agi de manière cohérente avec des politiques et pratiques antérieures quant à l'évaluation environnementale et (iv) ces irrégularités auraient culminé en une décision illégale en droit canadien1256.
686. Premièrement, le Canada renvoie le Tribunal à la section I(A à E) des présentes, qui démontre pourquoi l'interprétation que la demanderesse fait du droit canadien en matière d'évaluation
1255 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1172. ↩
1256 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1173, 1175. ↩
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environnementale est erronée et que le cadre réglementaire a été appliqué en tout respect du droit canadien. La demanderesse a bénéficié d'un processus objectif et impartial, conformément à la loi applicable au Canada. D'ailleurs elle n'a jamais contesté le processus réglementaire devant les cours canadiennes. La réclamation de la demanderesse sur ce point est donc dénuée de fondement.
687. Deuxièmement, la demanderesse se contredit lorsqu'elle affirme qu'elle ne suggère pas « that it was entitled to a particular outcome »1257, mais qu'elle s'attendait à ce que « both levels of government would act consistently with the policies they had clearly established [...] by approving such projects notwithstanding a finding that there would be an adverse environmental impact »1258. Ainsi, la demanderesse allègue qu'elle ne s'attendait pas à un résultat particulier, mais s'attendait à ce que certaines pratiques – qui selon la demanderesse, aurait mené à l'autorisation du projet Énergie Saguenay – soient adoptées. La demanderesse va même être jusqu'à dire qu'elle s'attendait à ce que la protection des bélugas dans la région du Saguenay et de l'estuaire du Saint-Laurent ne soit pas un objectif primordial1259.
688. Accepter l'argument de la demanderesse reviendrait à accepter que l'évaluation environnementale soit inutile, car nonobstant les enjeux environnementaux qui y sont soulevés, la pratique canadienne est d'autoriser les projets. Or la preuve contredit cette conclusion que les projets auraient nécessairement dû être approuvés.
689. La demanderesse n'a soulevé aucune garantie (spécifique ou non) donnée par le gouvernement fédéral ou provincial, encore moins une garantie spécifique portant sur la cristallisation des prétendues politiques ou des pratiques gouvernementales et l'issue du processus. Au contraire, toutes expressions de supports ou d'encouragements soulevées par la demanderesse étaient expressément conditionnelles à, inter alia, l'obtention des autorisations environnementales requises pour que les projets Énergie Saguenay et Gazoduq aillent de l'avant. De toute façon un droit à un processus ne peut en soi être exproprié.
1257 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1173. ↩
1258 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1174. ↩
1259 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1174. ↩
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690. Dans l'affaire Emmis, le tribunal a rejeté un argument similaire présenté par l'investisseur. L'investisseur alléguait que sa participation à un appel d'offres lui avait permis d'acquérir un « right to properly established tender procedure », un « right to a timely tender », et un « right to a fair and objective tender evaluation in accordance with transparent scoring criteria »1260. Le tribunal explique que l'existence de ces droits ne suffisent pas à ce que le tribunal puisse « vindicate such rights on the international plane ». Avant de conclure que ces droits n'étaient pas susceptibles d'être expropriés, le tribunal explique que « [s]uch rights are, of their nature, designed to ensure that all persons affected by a governmental decision receive the equal protection of the law. But a property right is something quite different. It constitutes a right held by its owner to the exclusion of others. »1261
691. Tout comme le droit à une procédure d'appel d'offres conforme, le droit à une évaluation environnementale conforme au droit ou aux pratiques canadiennes n'est pas susceptible d'être exproprié.
692. La demanderesse ne remet pas en question le cadre décrit par le Canada pour délimiter les pouvoirs de police. Le désaccord des parties porte plutôt sur la caractérisation des refus d'autoriser le projet Énergie Saguenay comme l'exercice légitime du pouvoir de police. La demanderesse allègue que ce n'est pas le cas1262.
693. La demanderesse prétend que les refus seraient le résultat d'un dessein arbitraire et discriminatoire réalisé au moyen d'irrégularités procédurales1263. Ainsi, les refus d'autoriser son projet Énergie Saguenay ne seraient pas un exercice bona fide de l'autorité réglementaire guidé par l'intérêt public.
694. Selon la demanderesse il n'est pas nécessaire de démontrer la mauvaise foi de l'État. L'absence de bonne foi serait suffisante pour remettre en question la souveraineté et l'autonomie réglementaire des États. Elle demande au tribunal d'inférer l'absence de bonne foi du refus de
1260 RL-0018-ENG, Emmis – Sentence, ¶ 242. ↩
1261 RL-0018-ENG, Emmis – Sentence, ¶ 253. ↩
1262 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1177. ↩
1263 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1177 (i) à (iii). ↩
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production de certains documents et du fait que le MELCC aurait eu comme plan initial d'émettre une autorisation pour le projet sous réserve de certaines conditions1264. Ce plan initial sert aussi de pierre angulaire à la conclusion de la demanderesse que le refus d'autoriser le projet était excessif, et disproportionné1265.
695. L'approche préconisée par la demanderesse pour inférer l'absence de bonne foi ignore la présomption en droit international à l'effet que les États agissent de bonne foi lorsqu'ils agissent dans le cadre de leurs pouvoirs réglementaires. Comme le dit le tribunal dans l'affaire Quasar de Valores, « the presumption must be that measures are bona fide, unless there is convincing evidence that, upon a true characterisation, they constitute a taking »1266. Cette présomption découle aussi du fait que le fardeau de démontrer que la mesure n'est pas un exercice bona fide appartient à la demanderesse.
696. Comme il sera démontre dans la section suivante, le Tribunal ne peut tirer les inférences que la demanderesse suggère1267. Indépendamment, ces inférences ne peuvent pas constituer la preuve convaincante requise pour réfuter la présomption de bonne foi dont bénéficie le Canada. La demanderesse ne propose aucun motif caché qui aurait justifié le refus. Elle se contente simplement d'affirmer sans fondement que les documents qui n'ont pas été produit « would have revealed motives that were not bona fide public interest concerns »1268. L'exercice de l'autorité réglementaire durant les processus d'évaluations environnementales s'est fait en conformité avec le cadre réglementaire applicable, incluant le respect de l'équité procédurale et l'absence d'actes arbitraires ou discriminatoires1269.
697. La demanderesse se réfère à l'affaire Certain Iranian Assets1270, dans laquelle la CIJ a rejeté l'argument des États-Unis que les mesures contestées constituaient un exercice des pouvoirs de
1264 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1177 (iv). ↩
1265 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1177 (v). ↩
1266 RL-0264-ENG, Quasar de Valores SICAV S.A., Orgor de Valores SICAV S.A., GBI 9000 SICAV S.A. and ALOS 34 S.L. c. Russie (SCC Case No. 24/2007), Sentence, 20 juillet 2012, ¶ 181. Voir aussi RL-0246-ESP, Isolux – Sentence, ¶ 734 [Traduction non officielle]; RL-0265-ESP, Tza Yap Shum v. Pérou, (Affaire CIRDI No. ARB/07/6) Sentence, 7 juillet 2011, ¶ 125 [Traduction non officielle]; ↩
1267 Voir ci-dessous, section V. ↩
1268 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1177 (iv). ↩
1269 Voir ci-dessus, section III (C à F). ↩
1270 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1177 (iv). ↩
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polices. La situation dans cette affaire était tout à fait différente : il s'agissait de la saisie d'argent dans des comptes en banque appartenant à des entités iraniennes. Les critères appliqués par la CIJ pour conclure qu'il ne s'agissait pas de l'application des pouvoirs de police, soit i) si une mesure ne vise pas un but d'utilité publique légitime; ii) s'il n'existe pas de lien adéquat entre le but poursuivi et la mesure adoptée; et iii) si l'incidence négative de la mesure est manifestement excessive par rapport au but poursuivi1271 doivent être considérés à la lumière des faits dans cette affaire et ne permettraient pas de conclure qu'ici les refus d'approbation n'étaient pas l'exercice du pouvoir de police de l'état.
698. Les refus d'autoriser le projet Énergie Saguenay étaient fondés sur la protection de la faune locale, la réduction des GES, et la reconnaissance du manque d'acceptabilité sociale nécessaire à la réalisation du projet. Ce sont tous des objectifs de politique publique légitimes et le lien entre ces refus et la poursuite de ces objectifs est indéniable et direct.
699. Le Canada rappelle que la demanderesse n'avait aucun droit de développer son projet, et cette affirmation n'est pas remise en question par la demanderesse. Ainsi, la mesure permet l'atteinte des objectifs poursuivis et n'a eu aucun impact négatif sur les droits acquis de la demanderesse. Dans de telles circonstances, il est évident que la mesure n'a pas eu une incidence manifestement excessive sur les droits de la demanderesse.
700. Dans tous les cas, il ne relève pas de la compétence du Tribunal de déterminer si le projet Énergie Saguenay (ou Gazoduq) aurait dû être autorisé sous certaines conditions ou non – ce pouvoir étant dévolu aux représentants démocratiquement élus par le peuple canadien. L'ébauche de document à laquelle se réfère la demanderesse pour conclure que le défendeur a agi de manière excessive et disproportionnée [Redacted]
[Redacted]
1271 CL-0075-ENG, Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Judgment, 30 March 2023, ¶¶ 147-149. ↩
[Redacted]
[Page 282]
[Redacted] Il ne peut servir à remettre en question la légitimité de l'exercice des pouvoirs de police du Canada.
701. Même en supposant que le résultat des évaluations environnementales a privé la demanderesse d'un droit acquis ou entièrement détruit la valeur de son entreprise (ce que le Canada conteste), cet exercice réglementaire légitime relèverait des pouvoirs de police de l'État et le refus d'autoriser le projet Énergie Saguenay n'est pas sujet à compensation.
702. Les inférences présentées par la demanderesse (section A) doivent être rejetées puisqu'il n'est pas approprié de tirer des inférences défavorables en l'espèce (section B) et comme le démontre le Canada celles-ci sont non fondées (section C).
703. Dans sa réplique, la demanderesse demande au Tribunal de tirer certaines inférences défavorables du défaut du Canada de communiquer certains documents que ce dernier a refusé de divulguer en vertu de l'article 9.2(f) des règles de l'IBA, mais dont le Tribunal a ordonné la divulgation dans les ordonnances procédurales nos. 4, 9 et 101273.
704. La demanderesse demande au Tribunal de tirer les inférences suivantes :
1273 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 250-389; Ordonnance de procédure no. 4, Annexe A, datée du 30 novembre 2024; Ordonnance de procédure no. 9, Annexe A, datée du 24 janvier 2025; Ordonnance de procédure no. 10, Annexe A, datée du 21 mars 2025. ↩
1274 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 255 i). ↩
[Page 283]
déclarations qui démontreraient les motivations illégales du ministre pour recommander le rejet du projet Énergie Saguenay, à savoir des questions qui ne relèveraient pas de la compétence du Québec ou de la directive MELCC1275, ci-après « demande d'inférence no. 2 »;
1275 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 255 ii). ↩
1276 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 255 iii). ↩
1277 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 255 iv). ↩
1278 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 255 v). ↩
1279 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 303 i). ↩
1280 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 303 ii). ↩
[Page 284]
705. Dans ses demandes d'inférences nos. 1 à 7, en lien avec ses demandes de production documentaire nos. 4 et 51284, la demanderesse demande au Tribunal de conclure que le gouvernement du Québec et le ministre de l'Environnement du Québec ont contourné la PÉEIE et ont anticipé le résultat de l'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay1285. La demanderesse invite le Tribunal à tirer cette inférence sur la base d'une note d'information datée du 16 mars 20211286, [Redacted], soit avant que le rapport du MELCC ne soit transmis au ministre de l'Environnement, M. Benoît Charette, le 30 juin 20211287. De plus, la demanderesse demande au Tribunal de conclure que la note d'information contient des motivations illégales à savoir des motifs fondés sur des enjeux environnementaux qui ne relèvent pas de la compétence du Québec ou de la directive du MELCC1288. La demanderesse invite le Tribunal à
1281 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 368 i). ↩
1282 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 368 ii). ↩
1283 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 389. ↩
1284 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 255; C-0505-ENG-FRA, List of documents responsive to Request No. 4 that the Respondent has refused to produce; C-0506-ENG-FRA, List of documents responsive to Request No. 5 that the Respondent has refused to produce. ↩
1285 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 255 i) et v). ↩
1286 Soit le document non-communiqué PRIV000788 (copie de PRIV00371), ainsi que de ces ébauches (« projet » de note d'information) préparées entre le 10 et le 16 mars 2021, soit les documents non-divulgués PRIV000393, PRIV000010, PRIV00004, PRIV001164, PRIV001114, PRIV000376. ↩
1287 Voir Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 250, 255 i), et notes bas page 357-359. ↩
1288 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 250, 255 ii), nbp 357-359. Les documents non-communiqués cités sont PRIV00004 (projet de note), PRIV000010 (projet de note), PRIV000376 (projet de note), ↩
[Page 285]
déduire que des discussions hâtives au sujet de l'approbation ou du rejet du projet Énergie Saguenay ont eu lieu au sein du gouvernement du Québec alors que l'évaluation environnementale était en cours1289. Selon la demanderesse, ces discussions permettent de conclure que le ministre Charette a soulevé les « nouveaux critères » le 24 mars 20211290 dans le seul but d'ouvrir la voie au refus du projet Énergie Saguenay1291.
706. En lien avec ses demandes de production documentaire nos. 7, 8, 9 et 101292, la demanderesse demande au Tribunal de conclure que le ministre de l'Environnement du Québec a préparé une recommandation au Conseil des ministres et un projet de décret refusant le projet Énergie Saguenay le 17 juin 2021, alors qu'il était inapproprié de faire une telle recommandation avant d'avoir reçu le rapport du MELCC le 30 juin 20211293. Elle demande aussi au Tribunal de conclure que le ministre a préparé un projet de décret avant la réception du rapport du MELCC, parce que (i) la décision du gouvernement du Québec de refuser le projet Énergie Saguenay avait déjà été prise en mars 2021, et
PRIV000393 (projet de note), PRIV000788 (note d'information) et PRIV000371 (copie de la note d'information), PRIV001114 (projet de note), PRIV001164 (projet de note). Ordonnance de procédure no.11 - Annexe A, datée du 11 avril 2025, respectivement lignes 6, 12, 379, 396, 791 et 374, 1116, 1166.
1289 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 255 iii) et notes de bas de page (« nbp ») 357-359 : « Between 10 and 17 March 2021, the Québec Government, including Premier Legault through Mr Koskinen, was already discussing the GNLQ Project and whether to approve it, based on Minister Charette's draft informative notes, even though the EA was still ongoing (and would continue for another three months) and the MELCC had not issued its report ». Les documents non-divulgués cités par la demanderesse sont PRIV000587, PRIV001286 et PRIV001325. Ordonnance de procédure no.11 – Annexe A, respectivement lignes 590, 1288 et 1327. ↩
1290 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 255 iv), 256, 287, 324. Les documents non-divulgués cités par la demanderesse sont PRIV000393, PRIV000010, PRIV00004, PRIV001164, PRIV001114, PRIV00376, PRIV00371, PRIV001286, PRIV001325, PRIV000587. Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 250, nbp 357-359. ↩
1291 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG ¶¶ 255 v) et 250, nbp 357-359. ↩
1292 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 299-300; C-0519-ENG-FRA, List of documents responsive to Request No. 7 that the Respondent has refused to produce; C-0520-ENG-FRA, List of documents responsive to Request No. 8 that the Respondent has refused to produce; C-0521-ENG-FRA, List of documents responsive to Request No. 9 that the Respondent has refused to produce; C-0522-ENG-FRA, List of documents responsive to Request No. 10 that the Respondent has refused to produce. ↩
1293 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 303 i). La demanderesse cite le document non-divulgué PRIV000290. OP 11 – Annexe A, ligne 292. ↩
[Redacted] Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 300, nbp 422.
[Page 286]
parce que (ii) les vrais motifs du refus du projet Énergie Saguenay n'étaient pas fondés sur les conclusions du rapport du MELCC1294.
707. Dans ses demandes inférences nos. 8 et 9, ci-dessus, la demanderesse demande au Tribunal de conclure que selon le MERN et d'autres ministères du gouvernement du Québec, le rejet du projet Énergie Saguenay aurait créé un précédent problématique pour d'autres projets futurs1295 et que le projet Énergie Saguenay a été traité différemment des autres projets dans des circonstances similaires1296.
708. Dans sa demande d'inférence no. 10, en lien avec ses demandes de production documentaire nos 17 et 181297, la demanderesse invite le Tribunal à conclure que le gouvernement fédéral avait décidé de rejeter le projet Énergie Saguenay et de suivre la décision du gouvernement du Québec, avant la conclusion du processus fédéral d'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay et ce, peu importe ses conclusions1298.
709. Hormis les inférences relatives au point de vue des fonctionnaires du MERN, ces nombreuses demandes d'inférences défavorables présentent toutes la même constante. Elles demandent au Tribunal d'inférer de la non-communication de certains documents que les motifs environnementaux invoqués pour refuser le projet Énergie Saguenay, et identifiés dans le Décret du gouvernement du
1294 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 303 ii). ↩
1295 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 368 i). ↩
1296 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 368 ii). ↩
1297 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 386-387, nbp, 546-548: C-0536-ENG-FRA, List of documents responsive to Request No. 17 that the Respondent has refused to produce; C-0537-ENG-FRA, List of documents responsive to Request No. 18 that the Respondent has refused to produce. Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 391 et nbp 551. La demanderesse cite les documents non-divulgués PRIV000724, PRIV000725, PRIV000731, PRIV000732, PRIV001580, PRIV001584 et PRIV001586. Voir C-0507-ENG, List of Documents that the Respondent has refused to produce in response to the Claimant's requests in breach of Procedural Orders Nos. 4, 9, and 10. ↩
1298 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 383, 388-389: « Prior to its 7 February 2022 Decision Statement, the Federal Government had already decided to reject the GNLQ Project and follow the Québec Government's own decision, regardless of the outcome of the federal EA process for the GNLQ Project ». ↩
[Page 287]
Québec et dans la Déclaration de décision du gouvernement fédéral, ne sont pas les véritables motifs du refus des gouvernements.
710. Le Canada soutient qu'il n'est pas approprié de déduire de telles inférences en l'espèce.
711. Les articles 3 et 9 des Règles de l'IBA sur l'administration de la preuve dans l'arbitrage international (2020) (« Règles de l'IBA ») doivent guider le Tribunal et les parties dans le présent dossier1299. L'article 9.6 des Règles de l'IBA prévoit que « [s]i une Partie, sans raison satisfaisante, [...] ne produit pas tout Document dont la production a été ordonnée par le Tribunal Arbitral, le Tribunal Arbitral peut en déduire que ce Document est contraire aux intérêts de cette Partie. »1300.
712. Aussi, l'ordonnance de procédure no.1 prévoit que : le Tribunal pourra déduire de cette non-production de documents les conclusions qu'il estime appropriées, en prenant en compte toutes les circonstances pertinentes et après avoir sollicité et pris en compte les explications des parties. » [nous soulignons]1301.
713. L'ordonnance procédurale no.1 permet, mais ne requiert pas, que le Tribunal tire des inférences en raison de la non-divulgation de documents. Il en va ainsi puisque le Tribunal demeure juge de la recevabilité et de la valeur probatoire de tous moyens de preuve invoqués1302.
714. De manière générale, la pratique des tribunaux constitués sous l'ALÉNA et le CIRDI révèle que les tribunaux sont très réticents à consentir à des demandes d'inférences défavorables1303.
715. Dans l'affaire Lone Pine c. Canada, le tribunal a indiqué que « le mode de réparation consistant à tirer des inférences défavorables de la non-production de documents par une Partie, en
1299 Ordonnance de procédure no.1, datée du 23 août 2023 (mise à jour le 10 janvier 2024), ¶ 15.7. ↩
1300 RL-0266-FRA, Règles de l'IBA sur l'administration de la preuve dans l'arbitrage international, 17 déc.2020, art. 9.6. ↩
1301 Ordonnance de procédure no. 1, datée du 23 août 2023 (mise à jour le 10 janvier 2024), ¶ 15.12. ↩
1302 RL-0267-FRA, CIRDI, Convention et règlements, CIRDI/15/Rév. 3 juillet 2022, Art.36(1). ↩
1303 RL-0268-ENG, S. Greenberg et F. Lautenschlager, « Chap. 9: Adverse inferences in International Arbitral Practice », dans S. Kröll et al., International Arbitration and International Commercial Law, Kluwer Law, 2011 (« Greenberg »), pp. 180, 190. ↩
[Page 288]
violation de ce qui est ordonné par le Tribunal arbitral, ne doit pas être utilisé à la légère »1304. Le tribunal ajoute « [c]e n'est pas non plus le remède approprié pour tous les cas de non-production de documents »1305 et conclut qu'il n'est pas convaincu que tirer des inférences défavorables soit la solution appropriée dans cette affaire1306.
716. Dans l'affaire Glamis Gold, le tribunal conclut que :
[I]t will not grant Claimant's request for the drawing of an adverse inference [...because] [t]he Tribunal does not believe that it is likely that the limited redactions of [the] documents would provide sufficient evidence to refute the entire rest of the record1307.
717. Les tribunaux d'arbitrage internationaux et de l'ALÉNA qui ont statué sur les demandes d'inférences défavorables l'ont fait sur la base des critères suivants:
718. En l'espèce, les documents dont la demanderesse conteste la non-communication par le Canada ne sont pas nécessaires pour l'issue de l'affaire puisque le dossier contient déjà plusieurs éléments de preuves permettant au Tribunal de statuer sur les motifs pour lesquels les gouvernements du Canada et du Québec ont refusé le projet Énergie Saguenay ainsi que le traitement prétendument
1304 RL-0102-FRA, Lone Pine – Sentence, ¶ 260. ↩
1305 RL-0102-FRA, Lone Pine - Sentence, ¶ 260 ↩
1306 RL-0102-FRA, Lone Pine - Sentence, ¶ 265. ↩
1307 CL-0035-ENG, Glamis – Sentence, ¶¶ 821-822. ↩
1308 CL-0024-ENG, Bilcon of Delaware et. al., c. Canada (CNUDCI), Sentence sur la compétence et la responsabilité, 17 mars 2015 (« Bilcon – Sentence sur la compétence et la responsabilité »), ¶ 118; RL-0269-ENG, Cairn Energy PLC c. Indie (Affaire CPA No. 2016-7) Sentence, 21 décembre 2020, ¶ 1699; CL-0120-ENG, Gemplus c. Mexique (CIRDI Affaire No ARB(AF)/04/4), Sentence du 16 juin 2010, ¶ 4-142: « for the purpose of its decisions in this arbitration [considering] all other issues in these proceedings »; CL-0289-ENG, Raiffeisen c. Croatie (I), CIRDI, Décision sur la compétence et les objections du défendeur, 30 septembre 2020, ¶ 254; RL-0270-ENG, United Parcel Service of America Inc., c. Canada (Affaire CIRDI No. UNCT/02/1) Arbitrage Ad hoc, Opinion distincte Dean Ronald A. Cass (Sentence sur le fond) 24 mai 2007, ¶ 186; RL-0271-ENG, Flemingo c. Pologne (CNUDCI), Sentence, 12 août 2016, ¶ 448. ↩
1309 RL-0137-ENG, Rompetrol Group c. Roumanie (Affaire CIRDI No. ARB/06/3), Sentence, 6 mai 2013 (« Rompetrol – Sentence »), ¶ 186; RL-0272-ENG, Riahi c. République islamique d'Iran, Sentence no. 600-485-1, 27 février 2003 (« Riahi - Sentence »), Opinion du Juge Charles N. Brower, fn 11: « [has] the party failing to produce the requested documents [...] offered [a] satisfactory explanation for its failure »). ↩
[Page 289]
discriminatoire dont le projet aurait fait l'objet (sous-section 1). Le Canada fait aussi valoir des motifs sérieux et légitimes d'intérêt public – reconnus comme tels dans sa législation – pour justifier la non-communication des documents sur lesquels la demanderesse fonde ses demandes d'inférences défavorables (sous-section 2).
719. Les tribunaux d'arbitrage refusent généralement de tirer des inférences défavorables lorsque les éléments de preuve à leur disposition permettent déjà de trancher les questions en litige faisant l'objet d'inférences défavorables1310.
720. Dans l'affaire Ipek c. Turquie, l'investisseur demandait au tribunal de tirer des inférences sur la base des manquements allégués à produire des éléments de preuve pertinents. Or, le tribunal a rejeté les demandes d'inférences après avoir conclu qu'il y avait « a substantial evidentiary record, which includes both documents and other records, as well as witness testimony, tested under cross-examination when requested »1311.
721. La divulgation ou la disponibilité d'éléments de preuve ayant un contenu connexe à ce qui est allégué constitue aussi une considération particulièrement déterminante aux fins de l'analyse des inférences. Les tribunaux de l'ALÉNA reconnaissent que lorsque la partie qui demande l'inférence
1310 RL-0273-ENG, Durres c. Albanie (Affaire CIRDI No. ARB/20/37), Sentence, 26 juillet 2024 (« Durres – Sentence »), ¶ 476: « the Tribunal must consider the request to draw adverse in relation to the inference identified by the Party seeking it, and the other attendant evidence on the factual issue in respect of which the inference is sought »; RL-0274-ENG, Antonio Ruiz c. Espagne (CPA Affaire No. 2019-17), Sentence, 13 mars 2023 (« Antonio Ruiz - Sentence»), ¶¶ 704-706: « adverse inferences fail on their merits, as they are contradicted by evidence in the record, including documentary evidence. It would thus not be reasonable or appropriate to draw any inference based on non-production »; RL-0275-ENG, Sharpe, J.K., « Drawing Adverse Inferences from the Non-production of Evidence », (2006) 22:4 Arbitration International (« Sharpe »), p. 560; RL-0276-ENG, M. Polkinghorne & C. B. Roseberg, « Adverse Inference in ICSID Practice », (2015) 30:3 ICSID Rev. (« Polkinghorne »), p. 745. ↩
1311 RL-0277-ENG, Ipek Investment c. Turquie (Affaire CIRDI No. ARB/18/18), Sentence du 8 décembre 2022, ¶¶ 226, 253. ↩
[Page 290]
dispose déjà de moyens de preuve et que ceux-ci contredisent les inférences recherchées, il n'est pas nécessaire de déduire de telles conclusions1312.
722. En l'espèce, le Tribunal dispose de plusieurs éléments de preuve afin de statuer sur la sincérité des motifs invoqués par les gouvernements du Canada et du Québec pour refuser d'autoriser le projet Énergie Saguenay ainsi que pour déterminer si le projet a fait l'objet d'un traitement discriminatoire. En effet, la PÉEIE et la procédure fédérale d'évaluation environnementale sont des processus remarquablement transparents et l'Agence, le MELCC et le BAPE tiennent chacun un registre exhaustif des documents soumis dans le cadre des évaluations environnementales. Ces registres contiennent notamment les avis des différents experts et des ministères dont l'Agence et le MELCC ont tenu compte pour formuler leurs recommandations aux ministres. Leurs rapports ont aussi été publiés. Des registres publics existent aussi pour de nombreux autres projets qui auraient prétendument reçu un traitement plus favorable que celui accordé au projet Énergie Saguenay1313.
723. En plus des nombreux documents disponibles au public, le Canada a déjà communiqué à la demanderesse des milliers de documents en réponse à ses demandes de production documentaire1314. Le Canada a aussi produit au dossier la décision du ministre de l'Environnement fédéral acceptant la recommandation de l'Agence à l'effet que le projet Énergie Saguenay était susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants1315. Par ailleurs, à la lumière des nombreux documents internes des gouvernements du Canada et du Québec que la demanderesse a produit au dossier, le Canada constate que la demanderesse a fait abondamment usage de son droit d'obtenir des documents par l'entremise des lois canadiennes prévoyant l'accès aux documents de l'administration publique.1316
1312 CL-0035-ENG, Glamis – Sentence, ¶ 233 (« apparent absence [or presence] of other documents or other means of proof available to the Claimant »), ¶ 822; RL-0102-FRA, Lone Pine – Sentence, ¶ 267 : sur la question de savoir si des inférences défavorables doivent être tirées compte tenu de l'« absence de preuves », le tribunal tient compte des « autres preuves versées au dossier par les Parties ». ↩
1313 R-0082-FRA, Registre MELCC-Projet Énergie Saguenay; R-0257-FRA, Registre canadien d'évaluation d'impact - Projet Énergie Saguenay; R-0258-FRA, Registre BAPE, Projet Énergie Saguenay, documentation au dossier. ↩
1314 Voir Ordonnance de procédure n° 8, datée du 3 janvier 2025, ¶ 12 (« 3,467 documents »). ↩
1315 TH-0003-FRA, Note de service au ministre : Projet Énergie Saguenay – Décision sur l'importance des effets et renvoi possible au Gouverneur en conseil, 9 décembre 2021. ↩
1316 CWS-3 (Second), Le Verger-FRA, note 2. ↩
[Page 291]
724. Le Tribunal n'a donc pas besoin de percer le secret des délibérations du Cabinet ou du Conseil des ministres, ou tirer des inférences défavorables de la non-production de certains documents, pour se prononcer quant à la sincérité et la véracité des motifs invoqués pour refuser le projet Énergie Saguenay. Les inférences demandées ne sont pas nécessaires.
725. Le refus du Canada de communiquer les documents confidentiels ayant une sensibilité politique et institutionnelle se fonde sur des raisons sérieuses d'intérêt public1317.
726. Dans sa réponse aux objections de la demanderesse du 26 décembre 2024, le Canada a expliqué les motifs sérieux justifiant la non-divulgation du contenu des documents qui concernent des délibérations entre ministres et au sein du Cabinet ou du Conseil des ministres concernant la décision de refuser le projet Énergie Saguenay1318.
727. À cet égard, le Tribunal souscrit à la position du Canada selon laquelle :
[L]a divulgation d'informations ou de documents relatifs aux décisions de cabinet, même d'une manière qui préserverait ou maintiendrait la confidentialité vis-à-vis de tous sauf des participants au présent arbitrage, pourrait avoir pour effet d'entraver les discussions franches et sans réserve qui sont essentielles à la prise de décision collective au sein des cabinets gouvernementaux. Le Tribunal reconnaît qu'il s'agit là d'une préoccupation politique légitime et impérieuse qui justifie la protection des délibérations au sein de cabinets.1319 [nous soulignons].
1317 Les documents non-divulgués constituent des renseignements confidentiels du Conseil des ministres du gouvernement du Québec et n'ont pas été communiqués en raison de leur sensibilité institutionnelle et politique, conformément à l'article 9.2(f) des Règles de l'IBA. R-0259-FRA, Règles de l'IBA sur l'administration de la preuve dans l'arbitrage international, 17 décembre 2020, Art. 9.2(f). ↩
1318 Opposition du défendeur aux demandes de production des documents identifiés comme privilégiés, datée du 26 décembre 2024, ¶¶ 7-8, 16-20. RWS-13, Witness Statement of Donald Booth, 24 Décembre 2024. Voir les raisons invoquées par le Canada dans Ordonnance de procédure no.11 datée du 11 avril 2025 – Annexe A, colonnes « I » et « J ». ↩
1319 Ordonnance de procédure no. 9, datée du 24 janvier 2025, ¶ 42 : « le Tribunal reconnaît qu'il existe un intérêt public légitime et important à refuser la divulgation de documents relatifs à des décisions de cabinet prises aux niveaux fédéral et provincial ». Ordonnance de procédure no. 10 datée 21 mars 2025, ¶¶ 57, 82 : En ce qui concerne « les documents retenus ou caviardés pour motif de sensibilité politique ou institutionnelle dont [...] la description plus précise de la revendication du privilège ou le Titre/Sujet rapprochent ledit document d'un document reflétant le contenu des délibérations », le Tribunal a d'ores-et-déjà statué sur le fait que « la mise en balance des intérêts des deux Parties est favorable au maintien du privilège ». ↩
[Page 292]
728. La protection à la fois constitutionnelle1320 et législative1321 accordée en droit interne aux documents que le Canada refuse de divulguer est un facteur important dont le Tribunal devrait tenir compte, car il s'agit d'un indice fondamental de leur sensibilité institutionnelle ou politique1322. Comme l'explique la Cour suprême du Canada dans Ontario (PG) c. Ontario (CIPVP), cette protection est accordée aux documents qui contiennent des notes destinées aux ministres et au Cabinet ou au Conseil des ministres:
[L]e processus de délibération du Cabinet consiste en des discussions, des consultations et la formulation de politiques auxquelles participent le premier ministre, les ministres et le Cabinet dans son ensemble — appuyés par les conseils fournis par les fonctionnaires [...] le premier ministre peut revoir les priorités à tout moment tout au long du processus — que ce soit en raison de points de vue de collègues du Cabinet, de conseils de fonctionnaires ou d'événements et de circonstances changeantes.1323 [nous soulignons].
729. L'intégrité de ce principe fondamental est maintenue grâce au secret de l'ensemble des documents destinés au Cabinet ou au Conseil des ministres. Mme De Bellefeuille, secrétaire générale associée au ministère du Conseil exécutif et greffière adjointe du Conseil des ministres du Québec, explique que la divulgation de ces documents, incluant des projets, ébauches ou brouillons, est susceptible de fragiliser le processus décisionnel1324. M. Booth, directeur de la politique stratégique au Bureau du Conseil privé du Canada, explique aussi que si le secret de tels documents était levé – même devant un tribunal – les ministres perdraient la confiance que ces documents « will not become known and exploited by persons outside of the Cabinet »1325. C'est l'une des raisons pour lesquelles
1320 DB-002-ENG-FRA, Constitution Act 1867, 30 & 31 Victoria, c 3, préambule, arts. 9-11. ↩
1321 R-0106-ENG-FRA, Loi sur la preuve au Canada, LRC (1985), ch. C-5, art. 39. ↩
1322 Opposition du défendeur aux demandes de production des documents identifiés comme privilégiés, datée du 26 décembre 2024, ¶ 19. RL-0180-ENG, Global Telecom Holding v Canada, CIRDI Affaire No ARB/16/16, Ordonnance procédurale no. 4, 3 Novembre 2018, ¶ 39: « The Tribunal also agrees with the Respondent that Article 9.2(f) of the IBA Rules is predicated to a certain extent on domestic law directing the classification of evidence as a secret by a government. In the Tribunal's opinion, the degree of political or institutional sensitivity must be measured to a certain extent by reference to domestic law ». Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 254, 302, 388, v.a. ¶ 367: « [h]ad these documents been supportive to the Respondent's narrative, it would have produced them voluntarily or upon the Tribunal's order ». Les prétentions « were the documents listed above supportive of the Respondent's narrative, it would have produced them voluntarily, and certainly upon the Tribunal's order, regardless of any considerations of privilege as such considerations were specifically dismissed by the Tribunal » sont fausses et doivent être rejetées. ↩
1323 R-0109-FRA, Ontario (Procureur général) c. Ontario (Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée), 2024 CSC 4, ¶¶ 46 et 52. ↩
1324 RWS-12, Déclaration de Josée De Bellefeuille-FRA, 19 décembre 2024, ¶¶ 20-23. ↩
1325 RWS-13, Witness Statement-Donald Booth-24 December 2024, ¶ 14. ↩
[Page 293]
le droit canadien n'établit pas de niveau de confidentialité distinct entre les types de documents « destinés » ou « à l'usage » des ministres, du Cabinet ou du Conseil des ministres1326.
730. En ce qui a trait aux sept documents que le Canada refuse de divulguer en lien avec le processus décisionnel du gouvernement du Canada, et à la lumière des demandes d'inférences défavorables formulées par la demanderesse dans sa réplique, le greffier du Conseil privé, M. John Hannaford a produit une attestation le 2 juillet 2025. Celle-ci atteste que les documents demandés « contiennent des renseignements confidentiels du Conseil privé du Roi pour le Canada »1327 et qu'il s'oppose à leur divulgation. En vertu de l'article 39 de la Loi sur la preuve au Canada, cette attestation empêche la divulgation des documents en droit interne canadien et « le tribunal, l'organisme ou la personne qui ont le pouvoir de contraindre » sont tenus « d'en refuser la divulgation, sans l'examiner ni tenir d'audition à son sujet »1328.
731. Dans un arrêt de principe portant sur la protection des renseignements confidentiels du Cabinet, la Cour suprême explique ainsi l'effet juridique d'une attestation du greffier du Conseil privé :
Le paragraphe 39(1) permet au greffier d'attester que les renseignements sont confidentiels. Il n'empêche pas la divulgation volontaire de renseignements confidentiels. Cela ressort clairement du texte du par. 39(1) qui dit que la protection de l'art. 39 s'applique seulement « dans les cas où » le greffier ou le ministre s'opposent à la divulgation d'un renseignement. Le greffier doit donc répondre à deux
1326 Soit les documents d'information à l'usage des ministres « sur des questions qu'il est prévu de porter devant le Conseil », ou qui « font l'objet des communications liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique ». R-0106-ENG-FRA, Loi sur la preuve au Canada, LRC (1985) ch. C-5, Art. 39(2). Comme l'explique Mme Josée De Bellefeuille, le secret du délibéré du Conseil des ministres s'étend aussi aux documents reflétant les délibérations des comités ministériels ainsi qu'aux « documents qui ont servi à alimenter ces délibérations. ». Mme De Bellefeuille spécifie que ces documents incluent notamment des « notes au Conseil des ministres » et tous « documents qui relatent le contenu de ces documents ou qui ont pu servir à leur confection ». RWS-12, Déclaration Josée De Bellefeuille-FRA, 19 décembre 2024, ¶¶ 14-15. ↩
1327 Le greffier du Conseil privé est le plus haut fonctionnaire non politique du gouvernement du Canada. Il fournit un soutien professionnel non partisan sur les enjeux politiques et opérationnels susceptibles d'affecter le gouvernement. R-0260-FRA, Affidavit de Juniors Damy et Attestation de John Hannaford, 2 juillet 2025, p. 5 (pdf): en lien avec PRIV000724 (LPC_001); PRIV000725 (LPC_002); PRIV000731 (LPC_003); PRIV000732 (LPC_004); PRIV001580 (LPC_005); PRIV001584 (LPC_006) et PRIV001586 (LPC_007). Le Canada note que le registre de documents non-divulgués du 20 décembre 2024 transmis au Tribunal indique de manière inexacte que le ministre Guilbeault est le destinataire. Cette erreur a été corrigée dans l'annexe de l'attestation de M. Hannaford. Le destinataire et président du comité du cabinet mentionné dans les documents PRIV000724 (LPC_001), PRIV000725 (LPC_002) et PRIV000731 (LPC_003) était en fait le ministre Champagne. Voir Registre de documents non-divulgués du défendeur (20 décembre 2024 - version corrigée), lignes 725, 726 et 732. ↩
1328 R-0106-ENG-FRA, Loi sur la preuve au Canada, LRC (1985) ch. C-5, Arts. 39(1) et 50(2). ↩
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questions avant de délivrer une attestation : Premièrement, s'agit-il d'un renseignement confidentiel au sens des par. 39(1) et (2)? Deuxièmement, s'agit-il de renseignements que le gouvernement doit protéger compte tenu des intérêts opposés voulant, d'une part, qu'ils soient divulgués et, d'autre part, que la confidentialité soit préservée? C'est uniquement dans les cas où le greffier ou le ministre répondent à ces deux questions par l'affirmative et où ils attestent que les renseignements sont confidentiels que les protections prévues au par. 39(1) entrent en jeu. Plus particulièrement, la disposition selon laquelle « [l]e tribunal, l'organisme ou la personne [. . .] sont [. . .] tenus [de] refuser la divulgation [d'un renseignement], sans l'examiner ni tenir d'audition à son sujet » s'applique uniquement lorsqu'il existe une attestation valide.
Si le greffier ou le ministre décident d'attester qu'un renseignement est confidentiel, celui-ci bénéficie de la protection de l'art. 39. Une fois sa confidentialité attestée, un renseignement bénéficie d'une protection plus grande que celle offerte par la common law. Si l'article 39 s'applique, le « tribunal, l'organisme ou la personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production de renseignements » et qui sont saisis de l'affaire doivent refuser d'ordonner la production du renseignement en cause : ils sont « tenus d'en refuser la divulgation ». De plus, ils doivent le faire « sans l'examiner ni tenir d'audition à son sujet ». Cette obligation, édictée en termes absolus, va plus loin que le critère de la common law qui consiste à déterminer, dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, si l'intérêt public commande que la confidentialité soit préservée ou que le renseignement soit divulgué. Une attestation valide écarte l'application de la common law au renseignement qui en fait l'objet.1329
732. Cette attestation du greffier du Conseil privé démontre la très haute sensibilité institutionnelle et politique des sept documents du gouvernement fédéral que la défenderesse refuse de divulguer.
733. Lors de l'évaluation d'une demande d'inférence défavorable, les tribunaux d'arbitrage tentent de déterminer s'il existe un commencement de preuve tendant à appuyer les inférences demandées. Pour ce faire, ils tiennent généralement compte des considérations suivantes :
1329 DB-004-ENG-FRA, Babcock v. Canada (Attorney General), 2002 SCC 57 (CanLII), [2002] 3 SCR 3, ¶¶ 22, 23. ↩
[Page 295]
734. Le Canada soutient que les demandes d'inférences présentées par la demanderesse sont non-fondées et doivent être rejetées puisqu'aucun de ces critères n'est applicable en l'espèce.
1330 RL-0102-FRA, Lone Pine – Sentence, ¶ 264; CL-285-ENG, WNC Factoring c. République tchèque (CPA Affaire No. 2014-34), Sentence du 22 février 2017, ¶ 379; RL-0278-ENG, FREIF Eurowind c. Espagne (CCS V 2017/060), Sentence, 8 mars 2021, ¶ 563; RL-0275-ENG, Sharpe, p. 564 RL-0268-ENG, Greenberg, pp. 181, 200-201. ↩
1331 RL-0279-ENG, Arthur J. Fritz & Co. c. République islamique d'Iran, IUSCT, Affaire No. 276, Sentence No. 426-276-3 du 30 juin 1989, ¶¶ 45-48; RL-0280-ENG, William J. Levitt c. Iran, IUSCT, Affaire No.210, Sentence no. 520-210-3 du 29 août 1991, ¶¶ 65, 70, 107, 112; RL-0281-ENG, Dallal c. Iran, SCT Affaire No. 149, Sentence No. 53-149-1 du 8 juin 1983, ¶¶ 19, 28; RL-0282-ENG, Hilt c. Iran, IUSCT Affaire No. 10427, Sentence No. 354-10427-2 du 16 mars 1988, ¶¶ 21-22; RL-0283-ENG, Adem Dogan c. Turkménistan (Affaire No. ARB/09/9), Décision en annulation, 15 janvier 2016, ¶ 213; RL-0275-ENG, Sharpe, pp. 554-557. ↩
1332 RL-0284-ENG, Corfu Channel case (U.K. v. Albania), Judgment, 9 April 1949, ICJ Rep. 4, p. 18: « inferences of fact and circumstantial evidence [are] admitted in all systems of law ... [and] must be regarded as of special weight when ... based on a series of facts linked together and leading logically to a single conclusion ». RL-0275-ENG, Sharpe, pp. 558-563. CL-0248-ENG, Latam Hydro c. Pérou (Affaire CIRDI No. ARB/19/28), 20 décembre 2023, ¶¶ 249, 251, 253; RL-0272-ENG, Riahi – Sentence, ¶ 162; RL-0273-ENG, Durres – Sentence, ¶ 475; RL-0285-ENG, Nathan O'Malley, « Rules of Evidence in International Arbitration: An Annotated Guide », informa, 2012 (O'Malley), p. 219. ↩
1333 RL-0273-ENG, Durres – Sentence, ¶ 476: « The Tribunal does not consider it useful, in the abstract, to make a finding on the requests for adverse inferences, without the context in which each request for such inferences has been put forth. Here, for example, the Claimants request the Tribunal to draw several inferences from the same alleged failure »; RL-0268-ENG, Greenberg, pp. 198-200; RL-0286-ENG, Vera Van Houtte, « Adverse Inferences in International Arbitration », dans Teresa Giovannini, Alexis Mourre, Written Evidence and Discovery in International Arbitration (« Houtte »), p. 202. ↩
1334 RL-0273-ENG, Durres – Sentence, ¶ 476 : « the Tribunal must consider the request to draw adverse in relation to the inference identified by the Party seeking it, and the other attendant evidence on the factual issue in respect of which the inference is sought »; RL-0274-ENG, Antonio Ruiz – Sentence, ¶¶ 704-706: « adverse inferences fail on their merits, as they are contradicted by evidence in the record, including documentary evidence. It would thus not be reasonable or appropriate to draw any inference based on non-production »; RL-0275-ENG, Sharpe, p. 560. RL-0276-ENG, Polkinghorne, p. 745. ↩
[Page 296]
735. Les inférences demandées par la demanderesse n'échappent pas au Règlement d'arbitrage du CIRDI qui prévoit notamment que « [c]haque partie a la charge de prouver les faits invoqués au soutien de sa demande »1335. La partie qui demande à un tribunal de tirer des inférences défavorables doit présenter des éléments de preuve prima facie à l'appui de celles-ci, c'est-à-dire des éléments permettant raisonnablement de soutenir un fait en l'absence de preuve contraire, mais sans devoir être nécessairement concluants1336.
736. Le principe actori incumbit onus probandi – selon lequel il incombe au demandeur de prouver ses prétentions – est largement reconnu dans la pratique des tribunaux internationaux. Les inférences défavorables ne doivent pas permettre de modifier le fardeau de la preuve qu'il incombe à la demanderesse de satisfaire. Dans Lone Pine c. Canada, le tribunal observe ainsi:
[L]e fait de tirer une inférence défavorable à la position d'une autre Partie, en soi, ne dispense pas complètement une Partie de s'acquitter de sa charge de la preuve sur la base des preuves primaires1337. [Nous soulignons]
737. L'importance du fardeau de la preuve a notamment été énoncée dans l'affaire Agricultural Products c. Sri Lanka et reprise par plusieurs tribunaux d'arbitrage qui ont observé que :
[a] Party having the burden of proof must not only bring evidence in support of his allegations, but must also convince the Tribunal of their truth, lest they be disregarded for want, or insufficiency, of proof.1338 [Nous soulignons]
1335 RL-0267-FRA, CIRDI, Convention et règlements, CIRDI/15/Rév. 3 juillet 2022, Art.36(2). ↩
1336 RL-0275-ENG, Sharpe, p. 564. ↩
1337 RL-0102-FRA, Lone Pine - Sentence, ¶ 260. ↩
1338 RL-0287-ENG, AAPL c. Sri Lanka (Affaire CIRDI No. ARB/87/3), Sentence, 27 juin 1990, ¶ 56 (citant RL-0288-ENG, B. Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, 1953 [Extrait], pp. 329-331); RL-0289-ENG, Tradex Hellas c. Albanie (Affaire CIRDI No. ARB/94/2), Sentence, 29 avril 1999, ¶ 74: « [it] can be considered as a general principle of international procedure – and probably also of virtually all national civil procedural laws - [...] that it is the claimant who has the burden of proof for the conditions required in the applicable substantive rules of law to establish the claim »; RL-0290-ENG, Tokios Tokelés c. Ukraine, (Affaire CIRDI No. ARB/02/18), Sentence 26 juillet 2007, ¶ 121. ↩
[Page 297]
738. Le Tribunal peut uniquement tirer des inférences défavorables si celles-ci sont susceptibles d'être confirmées par le contenu des documents non-divulgués par le Canada. Ainsi, Nathan O'Malley rappelle que « [t]he tribunal should further be certain that the evidence is of the type which would normally contain information supporting the finding, before it draws the adverse inference »1339. Ce principe s'applique intégralement en l'espèce.
739. Dans Rompetrol c. Roumanie, le tribunal a refusé de tirer des inférences demandées par la demanderesse alors que celle-ci émettait une série d'allégations similaires à la présente affaire, soit l'inférence de comportement inapproprié ou irrégulier de la part des agents de l'État. Le tribunal a observé que « an adjudicator would be reluctant to find the allegation proved in the absence of a sufficient weight of positive evidence – as opposed to pure probabilities or circumstantial inferences »1340. Le tribunal renvoie aux paroles du juge Higgins dans Plates-formes pétrolières (Iran c. États-Unis) estimant que « the graver the charge the more confidence must there be in the evidence relied on »1341.
740. En l'espèce, la demanderesse se fonde sur les ébauches d'une note d'information [Redacted]1342, afin de tirer l'inférence selon laquelle le ministre de l'Environnement aurait fait, ou aurait été invité à faire, une recommandation au Conseil des ministres du gouvernement du Québec concernant le projet Énergie Saguenay, alors qu'il n'était pas approprié qu'il le fasse avant que l'évaluation environnementale ne soit complétée.
1339 RL-0285-ENG, O'Malley, p. 219. ↩
1340 RL-0137-ENG, Rompetrol – Sentence, ¶ 182. ↩
1341 RL-0137-ENG, Rompetrol – Sentence, ¶ 182, citant l'opinion du Judge Higgins dans Oil Platforms case, ICJ Reports 2003, p. 234 et le standard décrit dans Libananco Holdings c. Turquie: « [this] require[s] more persuasive evidence, in the case of a fact that is inherently improbable, in order for the Tribunal to be satisfied that the burden of proof has been discharged ». RL-0291-ENG, Libananco Holdings c. Turquie (Affaire CIRDI No. ARB/06/8), Sentence, 2 septembre 2011, ¶ 125. ↩
1342 Soit les documents PRIV00004 (projet de note), PRIV000010 (projet de note), PRIV000376 (projet de note), PRIV000393 (projet de note), PRIV000788 (note d'information) et PRIV000371 (copie de la note d'information), PRIV001114 (projet de note), PRIV001164 (projet de note). Ordonnance de procédure no.11 - Annexe A, datée du 11 avril 2025, respectivement lignes 6, 12, 379, 396, 791 et 374, 1116, 1166. ↩
1343 R-0190-FRA, Gouvernement du Québec - Décret 1166-2017, 6 décembre 2017, ¶ 39 (p. 34) : « La note d'information ne doit comporter aucune recommandation, ni énoncé de nature à obtenir un accord de principe du Conseil exécutif. ». ↩
[Page 298]
741. Prenant acte du fait que le titre de la note d'information1344 repris dans le registre de documents non-divulgués du Canada [Redacted] et prenant acte aussi [Redacted] de l'inférence que la demanderesse tente de tirer à partir du titre de ladite note d'information, le gouvernement du Québec a adopté le 16 juillet 2025, sur la recommandation du premier ministre, du ministre de la Justice et de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le décret 936-2025 concernant la levée du secret de cette note d'information datée du 16 mars 2021 destinée au Conseil des ministres afin d'autoriser le Canada à déposer celle-ci dans le cadre de cet arbitrage1345.
742. L'argument de la demanderesse fondé sur ce document est manifestement mal fondé étant donné que le contenu de cette note d'information n'appuie pas ce que prétend la demanderesse. La note d'information informe le Conseil des ministres « [Redacted] »1346.
743. La note d'information indique qu'« [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
1344 Soit le document PRIV000788 (copie de PRIV00371). Ordonnance de procédure no.11 - Annexe A, datée du 11 avril 2025, lignes 791 et 374. Les autres documents non-communiqués PRIV00004, PRIV000010, PRIV000376 PRIV000393, PRIV001114 et PRIV001164 ne sont que des ébauches (« projet ») de cette même note d'information. ↩
1345 R-0261-FRA, Gouvernement du Québec - Décret 936-2025, daté du 16 juillet 2025 - Concernant la levée de la confidentialité de la Note d'information datée du 16 mars 2021. R-0187-FRA, [Redacted] Note d'information [Redacted] 16 mars 2021. ↩
1346 R-0187-FRA, [Redacted] Note d'information [Redacted] 16 mars 2021, p.2. ↩
1347 R-0187-FRA, [Redacted] Note d'information [Redacted] 16 mars 2021, p.4. ↩
[Page 299]
[Redacted]
744. En ce qui a trait à l'inférence selon laquelle des soi-disant motivations illicites auraient été transposées dans la note d'information et ses ébauches1348, c'est-à-dire des « matters outside Québec's jurisdiction or the MELCC Directive »1349, la demanderesse n'a pas fait la preuve prima facie de son inférence à partir des pièces citées1350. [Redacted]
745. On ne peut donc déduire qu'entre le 10 et le 17 mars 2021 le gouvernement du Québec, y compris le premier ministre Legault par l'intermédiaire de M. Koskinen, « was already discussing the GNLQ Project and whether to approve it »1351 puisqu'aucune des pièces non-communiquées ne permet d'établir de manière prima facie une telle inférence1352. [Redacted]
1348 Soit les documents PRIV00004 (projet de note), PRIV000010 (projet de note), PRIV000376 (projet de note), PRIV000393 (projet de note), PRIV000788 (note d'information) et PRIV000371 (copie de la note d'information), PRIV001114 (projet de note), PRIV001164 (projet de note). Ordonnance de procédure no.11 - Annexe A, datée du 11 avril 2025, respectivement lignes 6, 12, 379, 396, 791 et 374, 1116, 1166. ↩
1349 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 250 ii). ↩
1350 C-0494-FRA, [Redacted] C-0511-FRA, Email correspondence between M. Duquette (MELCC) and M. Gagnon (DGÉES) et al., 31 March 2021 to 15 April 2021, p. 1, TLV-0111-FRA, [Redacted] Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 277-278, 281-283. L'experte de la demanderesse ne fait que soulever qu'il existe un débat concernant « l'application des doctrines constitutionnelles » sur la question de savoir si certains enjeux relèvent de la compétence du Québec. Notons d'ailleurs que sur l'enjeu de la juridiction, l'experte de la demanderesse admet que « le Québec conserve une compétence qui n'est pas écartée par l'application des doctrines constitutionnelles ». CER-1 (Second), Duchaine-FRA, ¶¶ 76, 119. ↩
1351 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 255 iii). ↩
1352 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 248-250: La demanderesse admet « [i]t is not clear when this meeting occurred ». Les pièces C-0502-FRA, C-0503-FRA, et C-0504-FRA, sur lesquelles s'appuie la demanderesse ne constituent pas une preuve prima facie permettant de déduire l'inférence demandée. C-0502-FRA, [Redacted] C-0503-FRA, [Redacted] C-0504-FRA, [Redacted] ↩
[Page 300]
[Redacted]1353.
746. La demanderesse invite à conclure que les discussions au sein du gouvernement du Québec auraient « led to the conclusions that Minister Charette should raise the new "core criteria" that he raised during his press conference of 24 March 2021 »1354. Elle prétend que « the contemporaneous evidence, direct or inferred, shows that the addition of the three “core criteria" to the ongoing EA of the Project was the result of irregular political interference on the part of the Québec Government, designed to alter the course of the EA and set the ground for a rejection of the GNLQ Project »1355. Or, la demanderesse est incapable d'établir que des discussions au sein du gouvernement auraient eu lieu au sujet de l'inférence demandée, d'autant plus que les documents sur lesquels elle se fonde ne constituent pas une preuve prima facie permettant de faire ces déductions1356. La pièce C-4921357 ne contient pas l'extrait cité. En ce qui a trait aux pièces C-502, C-503 et C-5041358, la demanderesse est incapable d'établir précisément quelle serait l'interférence irrégulière en question.
747. La demanderesse prétend que ces pièces confirment qu'aux alentours du 10 mars 2021 les fonctionnaires du MELCC supposaient que le projet Énergie Saguenay serait approuvé. Or, on ne peut raisonnablement déduire ce qui est affirmé par la demanderesse à partir des propos cités. Au contraire, comme l'explique le chargé de projet du MELCC, M. Michel Duquette, dès le 29 septembre
1353 Comme l'explique le chargé de projet du MELCC, M. Duquette, « [i]l est de pratique courante pour chaque PÉEIE de faire l'objet d'une analyse comparative des avis du BAPE lorsqu'une commission dépose un rapport au ministre ». RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 26. ↩
1354 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 255 iv). ↩
1355 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 256, 287, 324. ↩
1356 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 252, 900. Voir aussi C-0603-FRA, [Redacted] C-0508-FRA, [Redacted] C-0509-FRA, [Redacted] ↩
1357 C-0492-FRA, Email correspondence between J. Martin (Agency) and M. Duquette (MELCC) from 27 April to 25 May 2021; Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 173, 252, nbp 362, 229. ↩
1358 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 248-249, 900, nbp 354, 1275. Voir aussi Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 248-250. Les pièces C-0502, C-0503-FRA, et C-0504-FRA, sur lesquelles s'appuie la demanderesse ne constituent pas une preuve prima facie permettant de déduire l'inférence demandée. C-0502-FRA, [Redacted] C-0503-FRA, [Redacted] C-0504-FRA, [Redacted] ↩
[Page 301]
2020, les experts du MELCC avaient estimé que les plans de carboneutralité et de réduction des émissions de GES de la demanderesse ne démontraient pas de façon concrète qu'ils étaient viables et réalisables1359. Au cours des années 2020-2021, les préoccupations environnementales ayant motivé le refus du projet Énergie Saguenay ont été soulevées par les experts du MELCC1360.
748. La demanderesse se fonde également sur la pièce C-5091361 afin de déduire qu'à la suite de discussions au sein du gouvernement du Québec, le ministre de l'Environnement aurait ajouté trois critères lors du point de presse du 24 mars 2021. Or, à la lecture de cette pièce on ne peut raisonnablement conclure ce qui est inféré par la demanderesse. Au contraire, les pièces au dossier démontrent que les conditions d'acceptabilité soulevées par le ministre découlent des préoccupations émises lors de l'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay1362.
749. Les déclarations citées dans les pièces C-510 et C-603 sur lesquelles se fonde la demanderesse1363 ne démontrent pas de manière prima facie l'inférence. Il n'est pas plausible
1359 RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 17; RWS-5, Duquette-FRA, ¶¶ 60, 65. ↩
1360 R-0081-FRA, Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, Dossier 3211-10-021, PR9.1, pp.54,56, 59 (pdf). Le 4 décembre 2020, le Dr. Donald Aubin, Directeur de la Santé Publique, manifeste ses préoccupations au sujet des émissions de GES et des effets du projet Énergie Saguenay sur le manque d'acceptabilité sociale: « [L]es émissions de gaz à effet de serre (GES) et leurs impacts sur le réchauffement climatique et la santé de la population demeurent un enjeu majeur pour la DS Publique. L'initiateur [GNL Québec] mentionne que le projet permettra d'améliorer le bilan global des émissions de GES. Rien ne permet cependant de confirmer que le scénario évoqué par l'initiateur est le plus plausible [...] il semble y avoir une nette division dans la population au sujet de ce projet [...] Cette polarisation entre opposants et sympathisants au projet peut altérer le climat social ». CD-0107-FRA, MELCC, Avis des experts sur la recevabilité, Doc. No. PR4.3, p. 31 (pdf). ↩
1361 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 252, 900, nbp 362 et 1276. C-0509-FRA, [Redacted] ↩
1362 CD-0120-FRA, ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Avis des experts – Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, mai 2021 (Doc. No. PR9.1), avis d'experts, 20 janvier 2020, pp. 90, 92, 94 (pdf) : le « projet [...] pourrait contribuer à une possible réduction d'émissions de GES à une échelle planétaire, si le GNL produit, lorsqu'exporté, remplace d'autres combustibles fossiles plus émissifs, contribuant ainsi à une possible réduction d'émissions de GES à une échelle planétaire ou bien, au contraire, faire augmenter les émissions globales de GES, si ce GNL remplaçait des énergies renouvelables [...] La DEC [...] recommande qu'à l'étape de l'analyse de l'acceptabilité du projet, les stratégies de réduction des émissions de GES soient approfondies et clairement identifiées.» [nous soulignons]. JI-0064-ENG, Email from Jim Illich, “Québec Govt Meetings", 18 janvier 2019, p. 1 : Les représentants de la demanderesse savaient que la « transition énergétique » et « la diminution de GES » étaient des « key themes » et critères pour le MELCC lors de l'évaluation environnementale. JI-0086-ENG, Email from Ekaterina Terskin to Fanglu Wang, “GNLQ - QC govt notes", 6 octobre 2017, p. 1: « Need to make sure [the] project gets social acceptability ». [nous soulignons]. ↩
1363 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 253, 317, 900, nbp 363, 440, 1283. C-0510-FRA, Internal MELCC email correspondence between M. Gagnon, N. Gleeton and J. Bissonnette, 28 November 2021 to 1 December 2021, p. 3 : « une distinction entre le ministère et le politique ». Reply on the Merits and Counter-Memorial ↩
[Page 302]
d'inférer que le ministre de l'Environnement aurait fait de l'« interférence politique » sur la base d'une discussion avec la responsable des communications1364. Ce qui est plausible, par contre, c'est qu'il existe une « distinction » entre un message politique destiné au grand public et le PÉEIE qui inclut plusieurs critères et éléments de considération1365.
750. Tant la doctrine que les tribunaux arbitraux ont reconnu qu'une partie doit nécessairement présenter des éléments de preuve établissant la plausibilité de sa demande d'inférence défavorable afin que celle-ci soit acceptée. En effet, comme le soulignent Simon Greenberg et Felix Lautenschlager, « [a]dverse inferences are inappropriate where it would “amount more to speculation and conjecture than properly weighing the evidence on the record" »1366. Lorsque « the evidence in the record does not support the contention » les tribunaux arbitraux refusent normalement de tirer des inférences défavorables1367.
751. En l'espèce, contrairement à ce que prétend la demanderesse1368, les délibérations au sein du gouvernement du Québec concernant la possibilité d'approuver ou de rejeter le projet Énergie Saguenay n'ont pas eu lieu avant le 30 juin 2021. Pour étayer ses prétentions, la demanderesse se fonde sur le document non-communiqué PRIV0002901369. Toutefois, comme l'explique Mme Mélissa Gagnon, directrice générale adjointe de l'évaluation environnementale et stratégique du
on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 252, 900. C-0603-FRA, [Redacted]
1364 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 252, 900. C-0603-FRA, [Redacted] ↩
1365 RER-2-FRA, Yergeau-FRA, ¶ 91 : « Ni les conclusions du BAPE, ni l'analyse environnementale du ministère ne lient le ministre [...] comme en convient l'experte de la demanderesse ». CER-1, Duchaine-FRA, p. 10. Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 253, 317, 900, nbp 363, 440, 1283. La demanderesse fait une lecture exagérée de la déclaration d'un fonctionnaire du MELCC qui aurait affirmé qu'il pouvait y avoir « une distinction entre le ministère et le politique » : C-0510-FRA, Internal MELCC email correspondence between M. Gagnon, N. Gleeton and J. Bissonnette from 28 November 2021 to 1 December 2021, p. 3. ↩
1366 RL-0268-ENG, Greenberg, p. 201. ↩
1367 RL-0272-ENG, Riahi – Sentence, ¶ 162. RL-0285-ENG, O'Malley, pp. 215-220; RL-0275-ENG, Sharpe, p.561; RL-0286-ENG, Houtte, pp. 198, 203. ↩
1368 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 255 et 303. ↩
1369 Soit le document PRIV000290. OP 11 – Annexe A, ligne 292. [Redacted] Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 300, nbp 422. ↩
[Page 303]
MELCC, « ces documents sont des « projets de décret et de note explicative » soumis au ministre en version modifiable », c'est-à-dire non approuvés ou non finalisés1370. Dans sa déclaration, Mme Gagnon explique que le document PRIV000290 cité par la demanderesse, [Redacted]1371.
752. Les éléments de preuve au dossier infirment les inférences de la demanderesse au cours de la période entourant le processus décisionnel du gouvernement du Québec concernant le projet Énergie Saguenay. Le rapport d'analyse environnementale a été transmis au ministre de l'Environnement le 30 juin 2021, accompagné d'une ébauche de la note explicative qui, ultimement, dans sa forme finale, a présenté le projet de décret 1071-2021 du 21 juillet 2021 au Conseil des ministres1372. Le ministre a [Redacted] et a, par le fait même, a entériné sa recommandation. La note explicative signée, ainsi que d'autres documents afférents au dossier Énergie Saguenay, ont ensuite été acheminés aux membres du Conseil des ministres pour [Redacted]1373.
753. En ce qui a trait aux inférences de la demanderesse portant sur le point de vue des représentants du MERN ou d'autres ministères1374, les pièces C-280 et C-281 sur lesquelles elle se fonde pour demander au Tribunal de tirer des inférences ne constituent pas une preuve prima facie permettant de conclure que le projet Énergie Saguenay aurait été traité de manière discriminatoire. Au contraire, le point de vue exprimé [Redacted]
1370 RWS-22-Gagnon-FRA, ¶¶ 49-51. ↩
1371 RWS-22, Gagnon-FRA, ¶¶ 49-51. ↩
1372 Tel qu'il appert du document PRIV00022, Ordonnance de procédurre no.11 – Annexe A – Ligne 24. Selon la LQE, lorsque le ministre du MELCC du juge le dossier d'analyse environnementale complet, il formule alors sa recommandation au gouvernement. R-0262-FRA, Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2, version 21 juillet 2021, art. 31.5. RWS-22-Gagnon-FRA, ¶¶ 48-52. ↩
1373 RWS-22-Gagnon-FRA, ¶ 52. C-0518-FRA, Échange courriels entre Mélissa Gagnon et Michel Duquette, 25-26 mai 2021, pp1-2. TLV-0175-FRA, Internal MELCC email correspondence, 27 May 2021 to 21 June 2021, pp.1, 6: [Redacted] Ordonnance procédurale no. 11 – Annexe A, 11 avril 2025, lignes 24, 108, 109. ↩
1374 C-0280-FRA, [Redacted] C-0281-FRA, [Redacted] Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 368. ↩
[Page 304]
[Redacted]1376.
754. Dans la récente affaire Discovery Global c. Slovaquie (CIRDI), le tribunal conclut qu'il n'est pas nécessaire de donner suite à des demandes d'inférences dans le contexte d'un processus décisionnel lorsque le réclamant n'a pas établi de manière plausible que la décision de l'autorité compétente est due à une instruction ou à des motifs illicites1377.
755. En l'espèce, les preuves au dossier contredisent l'inférence selon laquelle « the real grounds for the refusal of the GNLQ Project had nothing to do with the outcome of the EA presented in the MELCC Report »1378. Tel qu'il appert des pièces du dossier1379, les motifs du refus du projet Énergie
1375 C-0280-FRA, [Redacted] Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 312. ↩
1376 [Redacted] C-0281-FRA, [Redacted] Voir RWS-22-Gagnon-FRA, ¶¶ 10, 29 ↩
1377 RL-0255-ENG, Discovery – Sentence, ¶¶ 573, 587-588: « nothing in the record suggests she did so, or that she had any motive for doing so. Rather, the opposite seems true [...] Claimant did not establish that the MoE's decision was caused by an [illegal] instruction ». ↩
1378 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 303 ii). Voir aussi « the MELCC was satisfied that the impact of the Project on Québec's GHG emissions reduction was limited and would in any event be mitigated » Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 277-278, 281. ↩
1379 Les pièces au dossier montrent que « l'acceptabilité sociale », la « transition énergétique » et la « contribution à la diminution des émissions de GES » sont des considérations qui faisaient intégralement partie de l'évaluation environnementale ainsi que des engagements de GNL Québec. C-0379-ENG, Contemporaneous notes following meeting with Premier Couillard and Minister Arcand, 20-21 mai 2015, p.1: « Premier and Arcand reiterated how social acceptability was the key and that we need to do this things in the right way [...] Premier said [...] The deliverance of environmental permits will ultimately drive this project and their final support... or not » [nous soulignons]. R-0226-FRA, 2-month update report GLNQ - 23 février 2015, p. 1: « Public acceptance is critical to ensuring project success ». Sur la transition énergétique et la diminution des émissions de GES : C-0202-FRA, Projet Énergie Saguenay – Étude d'impact environnemental – vers.finale (Jan. 2019), Annexes Vol. 4, Pdf p.475 :« Objectif [du projet]: Favoriser la transition vers une économie à faible empreinte carbone: Le projet permet d'adresser concrètement la volonté du gouvernement [...] de réaliser une transition vers l'utilisation d'énergies plus durables » et Pdf p. 474 : « Contribuer à la lutte contre les changements climatiques [...] la volonté du gouvernement de réduire les émissions de gaz à effet de serre ↩
[Page 305]
Saguenay qui ont été considérés par le gouvernement du Québec sont inscrits dans le décret du 21 juillet 2021 qui indique que le manque d'acceptabilité environnementale du projet Énergie Saguenay est « en raison des enjeux pour lesquels une grande part d'incertitudes subsiste concernant » :
« l'effet que le projet pourrait avoir sur les efforts requis pour atteindre la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Québec pour 2030 et pour atteindre la carboneutralité en 2050 [ainsi que] son effet réel sur le bilan mondial des gaz à effet de serre et sur la transition énergétique »;
« l'effet de la navigation sur la population du béluga de l'estuaire du Saint-Laurent qui est une espèce faunique menacée désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) »; et
« le bilan des avantages et coûts1380 [ainsi que] l'acceptabilité sociale du projet »1381.
756. En ce qui concerne l'inférence selon laquelle « the Federal Government's prejudgment of the outcome of the federal EA was motivated by a desire to defer to the Québec Government's decision, likely for electoral motives »1382, la demanderesse n'a présenté et ne réfère à aucun élément de preuve susceptible de l'étayer. Au contraire, l'abondante preuve au dossier est à l'effet que le processus
»; « GHG emissions remain a key challenge » voir R-0227-FRA, Quarterly Report GNL Quebec, 1 octobre 2018, p.1; R-0188-FRA, GNLQ, Communiqué Rapport-BAPE, 24 mars 2021, p.1.
1380 À ce titre, voir RER-2-FRA, Yergeau-FRA, ¶ 77 : « la pertinence économique ou sociale du projet, son opportunité, la raison d'être de l'investissement requis, les objectifs poursuivis et les enjeux politiques, jaugés à une échelle qui corresponde à son importance pour la société en général, sont autant d'éléments qui peuvent être pris en considération par le gouvernement ». ↩
1381 C-0274-FRA, Décret 1071-2021 Concernant le refus de délivrer une autorisation à GNL Québec pour le projet Énergie Saguenay de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel sur le territoire de la ville de Saguenay, 21 juillet 2021, p. 5061. ↩
1382 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 383, 388-389: En ce qui concerne l'inférence selon laquelle « regardless of the outcome of the federal EA process for the GNLQ Project » le gouvernement fédéral « follow the Québec Government's own decision », la responsable de l'Agence, Mme Geneviève Bélanger, explique que la section du rapport de l'Agence sur les émissions de GES – incluant les conclusions – était déjà complétée en mai 2021. Quant aux autres sections du rapport sur le projet Énergie Saguenay, « elles étaient toutes complétées le 2 juillet 2021, soit avant la publication du rapport du MELCC le 22 juillet 2021 ». RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 86; GB-0091-FRA, Courriel de Johannie Martin (Agence) à Geneviève Bélanger (Agence) et al., 2 juillet 2021. Les éléments de preuve au dossier attestent également ce fait. GB-0088-FRA, Tableau de suivi rédaction Chapitres RÉE (2); GB-0089-FRA, Agence, Ébauche de la section 5.1 sur les émissions de GES du rapport d'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay, 14 mai 2021, p. 1; GB-0090-ENG, Traduction de l'ébauche de la section 5.1 sur les émissions de GES du rapport d'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay, 21 mai 2021, p. 1. ↩
[Page 306]
d'évaluation environnementale fédérale a suivi son cours normal et que les fonctionnaires n'ont pas été influencés de quelque manière que ce soit par des considérations de nature politique1383.
757. En l'espèce, les inférences présentées par la demanderesse reposent sur des spéculations qui n'ont aucun fondement. Elles doivent conséquemment être rejetées.
758. Les tribunaux d'arbitrage reconnaissent qu'il n'est pas approprié de tirer des inférences défavorables lorsqu'il n'y a pas de lien logique entre la nature probable de l'information non divulguée et les inférences demandées. Toute demande d'inférence défavorable doit nécessairement être cohérente avec les autres éléments de preuve au dossier1384.
759. Dans Methanex c. États-Unis, le tribunal a refusé de tirer les inférences demandées puisque celles-ci étaient « unwarranted on the factual evidence »1385. Le tribunal a estimé que pour « connect the dots » et faire des déductions, chaque point pertinent doit être examiné individuellement « before a possible pattern is essayed »1386. Selon le tribunal, « many of Methanex's individual dots do not withstand scrutiny » étant donné que « there are other very important dots which Methanex ignores »1387. Sur la question de savoir s'il y avait « sufficient circumstantial evidence to justify inferring » que des actes allégués étaient illégaux, le tribunal a jugé qu'il n'y avait aucune base suffisante pour déduire que ceux-ci étaient « connected »1388.
760. Dans Glencore c. Colombie (I), la défenderesse invitait le tribunal à déduire des inférences défavorables étant donné que les demanderesses n'avaient pas produit certains documents dans leur
1383 RWS-7, Witness Statement-Terrence Hubbard-Counter-Memorial on the Merits-ENG, 11 July 2024 (« RWS-7, Hubbard-ENG »), ¶¶ 14, 17; RWS-18, Hubbard-ENG, ¶¶ 12, 13; RWS-20, Trépanier-FRA, ¶¶ 21-22; RWS-14, Bélanger-FRA, ¶¶ 82-94. ↩
1384 RL-0275-ENG, Sharpe, p. 560. ↩
1385 CL-0031-ENG, Methanex – Sentence finale, ¶ 24. ↩
1386 CL-0031-ENG, Methanex – Sentence finale, Part III – Chapter B, ¶¶ 2-3, 53, 59. ↩
1387 CL-0031-ENG, Methanex – Sentence finale, Part III – Chapter B, ¶ 53. ↩
1388 CL-0031-ENG, Methanex – Sentence finale, Part III – Chap. B, ¶¶ 5, 38, 46: dans les mots du tribunal: « While there may be circumstances in which facts would support a [adverse] inference that one "invisible hand" was lurking behind and controlling a seemingly democratic process which had been elaborately contrived to conceal its machinations, it is clear beyond peradventure that the facts in the record do not warrant such an inference here » [nous soulignons]. ↩
[Page 307]
production documentaire1389. Le tribunal conclut que les inférences reposaient sur des énoncés ne découlant pas logiquement des arguments présentés (non sequitur)1390. Il rejeta les inférences en concluant qu'il n'existait aucune preuve que la partie contre laquelle les inférences étaient demandées « was not entitled to the rights claimed. »1391. En outre, le tribunal a jugé que les inférences n'avaient aucun fondement en se fondant sur le droit interne puisque ce qui est pertinent c'est que l'agent de l'État « did not disregard any mandatory regulation »1392.
761. Comme l'expliquent les témoins du MELCC, M. Michel Duquette et Mme Mélissa Gagnon, l'administration publique rédige régulièrement des documents en amont de leur présentation au Conseil des ministres, dont des projets de notes explicatives1393. Il n'y a pas de lien logique entre l'existence d'une ébauche d'une note explicative non signée par le ministre de l'Environnement1394 et rédigée par les fonctionnaires du MELCC datée du 17 juin 20211395 en vue du décret sur le projet Énergie Saguenay et l'inférence selon laquelle « (i) the decision of the Québec Government to refuse the GNLQ Project had already been made in March 2021 »1396. [Redacted]
1389 RL-0292-ENG, Glencore c. Colombie (I), (Affaire CIRDI No. ARB/16/6), Sentence, 27 août 2019 (« Glencore – Sentence »), ¶¶ 218, 613, 692. ↩
1390 RL-0292-ENG, Glencore - Sentence, ¶ 614. ↩
1391 RL-0292-ENG, Glencore - Sentence, ¶¶ 219-220. ↩
1392 RL-0292-ENG, Glencore – Sentence, ¶ 717. ↩
1393 Voir RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 26 : « Il est de pratique courante de prévoir d'éventuelles conditions de décret advenant l'autorisation d'un projet, ces conditions étant alors considérées comme nécessaires et incontournables par l'équipe d'analyse afin de rendre le projet acceptable ». Voir aussi RWS-22-Gagnon-FRA, ¶ 50: « Je précise que bien que formellement le ministre fasse sa recommandation au Conseil des ministres lors de la séance au cours duquel le dossier est étudié, la documentation pertinente est préparée en amont de cette séance. [...] En outre, tel que le reflète cet échéancier, les équipes concernées préparent un projet de décret et un projet de note explicative qui sont soumis au ministre, en amont de la séance du Conseil des ministres durant laquelle le dossier en question est étudié. » ↩
1394 RWS-22-Gagnon-FRA, ¶ 51. ↩
1395 Soit le document non-divulgué PRIV000290. [Redacted] Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 300, nbp 422. ↩
1396 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 303 ii). ↩
[Page 308]
762. Concernant les documents sur lesquels reposent les inférences portant sur le point de vue des représentants du MERN ou d'autres ministères, la demanderesse ne peut pas déduire des inférences défavorables à partir de la pièce C-280 puisque [Redacted]
Il n'y a pas de lien logique avec les inférences.
763. Pour l'ensemble, les inférences demandées ne sont aucunement liées de manière logique à la nature probable des documents non-communiqués.
764. Dans sa réplique, la demanderesse cite de manière imprécise une série de documents dont elle allègue la non-production par le Canada. Elle ne se réfère précisément qu'à 11 documents non-communiqués pour tenter d'établir ses inférences1398. Or, la demanderesse ne s'est pas acquittée de son fardeau de prouver avec suffisamment de précision les inférences qu'elle allègue, compte tenu de la nature probable de l'information non divulguée.
765. Au même titre que toute demande de production documentaire, une demande d'inférence défavorable doit viser un enjeu précis1399. En l'espèce, la demanderesse ne s'est pas acquittée de ce fardeau, au contraire, un nombre significatif de pièces citées par la demanderesse au soutien de ses
1397 C-0280-FRA, [Redacted] Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 312. ↩
1398 PRIV00393, PRIV00010, PRIV00004, PRIV001164, PRIV001114, PRIV00376, PRIV000788 (copie de PRIV000371), PRIV001286, PRIV001325 dans List of documents responsive to Request No. 4 that the Respondent has refused to produce, C-0505-ENG-FRA. Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 250-251 nbp 356-360. PRIV000587 dans List of documents responsive to Request No. 5 that the Respondent has refused to produce, C-0506-ENG-FRA. Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 250 et nbp 357-359; PRIV000290 dans List of documents responsive to Request No. 10 that the Respondent has refused to produce, C-0522-ENG-FRA, p. 1. Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 300 et nbp 422. ↩
1399 RL-0286-ENG, Houtte, p. 202. ↩
[Page 309]
prétentions font état d'imprécisions1400 et d'inexactitudes1401, d'autant plus que les faits tels que représentés par la demanderesse sont de nature à induire en erreur1402.
766. Pour toutes ces raisons, les demandes d'inférences de la demanderesse ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
767. En ce qui concerne les demandes d'inférences 1 à 5 énumérées ci-dessus1403, le dépôt en preuve de la note d'information au Conseil des ministres du 16 mars 20211404 ferme largement le débat en ce qu'elle contredit frontalement la théorie que la demanderesse tente de mettre de l'avant.
1400 Par exemple, la pièce C-0537 recense deux documents. Or, le document PRIV000732 est déjà cité par la demanderesse dans la pièce C-0536. Par conséquent, la pièce C-0537 ne contient qu'un seul document distinct. La pièce C-0535 répertorie un total de 18 documents. Or, cette pièce ne contient que deux documents distincts soit PRIV001252 et PRIV001250. Les autres documents étant des copies citées dans d'autres pièces. La pièce C-0524 recense un total de 48 documents dont seulement cinq (5) sont des documents distincts – les autres documents étant des copies déjà citées dans d'autres pièces. La pièce C-0521 recense 58 documents dont seulement 11 sont des documents entièrement distincts – les autres documents étant des copies de documents déjà cités dans d'autres pièces. La pièce C-0506 produite par la demanderesse contient 102 documents dont seulement 17 sont distincts – les autres documents sont des copies déjà citées dans d'autres pièces. Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 250-251, 299, 316, 386-390. ↩
1401 Dans sa lettre du 1er mai 2025 adressée au Tribunal, la demanderesse réfère notamment à 15 documents correspondant à la version finale de la pièce C-281. Or, les ordonnances de procédure no.9 et no.10 du Tribunal ont porté à son attention un nombre important de versions dupliquées. Les documents auxquels réfère la demanderesse correspondent à un seul et même document, soit PRIV000037 qui est déjà cité dans la pièce C-0535 (Claimant's letter to Tribunal, ¶ 4). De plus, la demanderesse prétend de manière erronée que les documents PRIV001424 et PRIV001408, tel d'indiqués dans la pièce C-0535, doivent être produits (Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 366). Cette prétention est fausse. Dans l'ordonnance de procédure no.11 – Annexe A, au sujet de ces deux documents, le « Tribunal constate que le document est qualifié par la Défenderesse comme ‘similaire' à un document du premier registre du Canada. En conséquence, le Tribunal ordonne le maintien du privilège (cf. Lettre de la Défenderesse au Tribunal du 28 mars 2025) » : Ordonnance procédurale no.11, datée 11 avril 2025 - Annexe A, PRIV001424 et PRIV001408, lignes 1426, 1410. ↩
1402 Les documents non-divulgués cités par la demanderesse indiquent que des notes d'information auraient été préparées entre le 10 et le 17 mars soit, comme le convient la procédure régulière, à partir du moment de la communication du rapport du BAPE le 10 mars 2021, et non avant cette date comme le prétend la demanderesse. Les dates des documents cités par la demanderesse ne concordent tout simplement pas avec l'inférence demandée. RWS-2, Beaudet-FRA, ¶ 42. R-0127-FRA, BAPE, Projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay, « Dépôt du rapport au ministre : Le 10 mars 2021 », p. 8 (pdf). Les documents cités par la demanderesse (Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, nbp 357) sont datés à partir du 10 mars — et non avant : PRIV00004, PRIV000010, PRIV000371, PRIV00376, PRIV000393, PRIV001114, PRIV001164. Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 250, et nbp 357-359. Voir Ordonnance de procédure no.11 - Annexe A, 11 avril 2025, respectivement lignes 6, 12, 374, 379, 396, 1116, 1166. Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 255 i),: « it was improper for [the Minister of Environment] to do so prior to (i) the analysis of the BAPE Report (which the MELCC received only on 10 March 2021) ». ↩
1403 Voir ci-dessus, ¶ 704. Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 255. ↩
[Page 310]
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[Redacted]
[Redacted]
768. Quant aux demandes d'inférences 6 et 71405, celles-ci sont non nécessaires et non fondées. La preuve au dossier contredit la prétention de la demanderesse selon laquelle une recommandation aurait été effectuée avant la fin de l'analyse environnementale, soit avant que le rapport d'analyse environnementale ne soit transmis au ministre le 30 juin 2021. Comme l'explique la témoin du MELCC, Mme Mélissa Gagnon, il est normal que les équipes travaillent à préparer la documentation en amont d'une éventuelle séance du Conseil des ministres1406. Le fait de travailler sur un projet de décret ne signifie pas que ce décret sera adopté par le gouvernement, qui demeure l'ultime décideur quant à l'autorisation d'un projet analysé en vertu de la PÉEIE québécoise. En l'espèce, Mme Gagnon confirme que le document à partir duquel la demanderesse fonde sa demande d'inférence ne s'est pas rendu au Conseil des ministres et que c'est plutôt [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]1407.
769. Les demandes d'inférences 8 et 91408 sont pour leur part fondées sur des documents déjà au dossier, soit les pièces C-0280 et C-0281 que la demanderesse a déposées au soutien de son mémoire.
1405 Voir ci-dessus, ¶ 704. Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 303. ↩
1406 RWS-22-Gagnon-FRA, ¶ 50. ↩
1407 RWS-22-Gagnon-FRA, ¶ 52. ↩
1408 Voir ci-dessus, ¶ 704. Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 368. ↩
[Page 311]
Puisqu'il ne s'agit pas de documents non-divulgués, il n'existe aucune justification de recourir à des inférences afin d'en déduire le contenu.
770. Enfin, l'inférence no.101409 que la demanderesse invite le Tribunal à tirer au sujet du processus décisionnel du gouvernement fédéral n'est fondée sur aucune preuve prima facie. L'abondante preuve au dossier est à l'effet que le processus d'évaluation environnementale fédérale a suivi son cours normal et que les fonctionnaires n'ont pas été influencés de quelque manière que ce soit par des considérations de nature politique1410.
1409 Voir ci-dessus, ¶ 704. Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 389. ↩
1410 RWS-7, Hubbard-ENG, ¶¶ 14, 17; RWS-18, Hubbard-ENG, ¶¶ 12, 13; RWS-20, Trépanier-FRA, ¶¶ 21, 22. RWS-14, Bélanger-FRA, ¶¶ 82-94. ↩
[Page 312]
771. Même si le Tribunal estime que l'une des mesures alléguées relève de sa compétence et constitue un manquement à l'ALÉNA, il ne peut accorder de réparation, car la demanderesse n'a pas établi le lien de causalité requis entre chaque manquement et le préjudice précis qui en découle factuellement et juridiquement. La demanderesse ne fait aucun effort pour relier le manquement allégué aux dommages prétendument causés par celui-ci ou pour évaluer le préjudice précis qui en découle.
772. Dans sa réplique, la demanderesse fonde sa réclamation pour les dommages sur une toute nouvelle base. Elle abandonne sa théorie antérieure exposée sur 28 pages dans son mémoire, selon laquelle « the decisions by Québec and by Canada wrongfully refusing the Project environmental approval [sic] had the effect of wiping out the value of Symbio's investment », qu'elle avait « conservatively estimated at US$ 1,004,648,000 » au 30 septembre 20231411. Elle soutient dorénavant dans sa réplique, sur 86 pages, que onze mesures distinctes imposées par les gouvernements du Québec et du Canada, certaines remontant à 2015 et d'autres à 2022, individuellement et collectivement, l'ont privée de la juste valeur marchande du projet Symbio estimée à 588 millions1412 $ US le 21 juillet 20211413.
773. La demanderesse soutient dorénavant que ce sont « the irregularities in Canada's treatment of the Claimant and Symbio in the EA process of the GNLQ Project [...], leading to the Decree, that resulted in the destruction of the value of the GNLQ Project in its entirety. This, in turn, caused the failure of the Gazoduq Project. »1414 Selon elle, l'effet de ces irrégularités a été le suivant : « But for the Agency's and the MELCC's failure to initiate a joint EA of the Project, there would not have been a separate, uncoordinated EA process in which the Québec Government would have
1411 Memorial on Jurisdiction and the Merits, 21 novembre 2023 (« Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG »), ¶¶ 19-20. ↩
1412 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1198. ↩
1413 Puisque le 21 juillet 2021 est la date à laquelle le Québec a refusé d'émettre l'autorisation environnementale du projet Énergie Saguenay et à laquelle le manquement à l'ALÉNA s'est cristallisé. ↩
1414 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1240. ↩
[Page 313]
interfered as it did, nor a formal decision by the Québec Government in July 2021 » refusant d’autoriser le projet Énergie Saguenay1415.
774. Le seul préjudice que la demanderesse allègue est la destruction totale de la valeur de ses projets. Elle n'associe aucun dommage précis à une action particulière ou à un manquement précis de l'ALÉNA1416. Elle n'identifie aucun actif précis dont elle a été privée, mis à part « the asset » que constitue prétendument l'occasion de réaliser ses deux projets et de faire des profits. Elle calcule ses dommages de manière globale et estime qu'ils découlent de toutes les mesures prises jusqu'au moment où, selon elle, le manquement a été révélé, soit au moment du refus d'approbation par le Québec en juillet 20211417. Cette approche aux dommages présuppose que le Tribunal accepte qu'en l'absence de chaque violation alléguée, les projets Énergie Saguenay et Gazoduq auraient été approuvés par les deux ordres de gouvernement et auraient été réalisés, ce qu'elle ne parvient pas à démontrer.
775. Alors que, dans son mémoire, la demanderesse s'est appuyée exclusivement sur la méthode DCF pour quantifier ses dommages, elle évalue maintenant sa perte à 588 millions $ US en combinant d'une part la méthode DCF et d'autre part en se référant aux « transactions passées » qui correspondent plutôt à des levées de fonds de son 4e tour de financement pour les deux projets (Énergie Saguenay et Gazoduq).
776. Tel qu'élaboré ci-dessous, le Canada démontrera : que la demanderesse n'a pas réussi à prouver que les manquements allégués à l'ALÉNA lui ont causé la perte qu'elle réclame (B); que la méthode DCF est inappropriée pour établir les dommages (C); que les « transactions antérieures » sur lesquelles repose l'argumentaire de la demanderesse ne sont pas indicatives de la valeur du projet Symbio et des dommages subis (D); que la demanderesse n'a pas fait la preuve de ses coûts irrécupérables et que l'octroi de dommages sur cette base n'est pas approprié (E); et que l'attribution d'intérêts pré-sentence mènerait à un enrichissement injustifié de la demanderesse (F).
1415 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 579. ↩
1416 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1251. ↩
1417 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 567. ↩
[Page 314]
777. La perte que la demanderesse allègue est la destruction totale de la valeur de Symbio, qu'elle définit comme les projets Énergie Saguenay et Gazoduq pris dans leur ensemble1418, et tout avantage économique que l'on pourrait raisonnablement s'attendre à tirer de ces projets1419. Elle affirme de manière lapidaire qu'elle a « suffered losses by reason of, and arising out of, the Respondent’s NAFTA breaches », mais elle n'offre aucune preuve ni explication1420.
778. Dans son mémoire, la demanderesse a soutenu que « Symbio was permanently deprived of the entire economic value of its investments in the GNLQ and Gazoduq Projects, and of any reasonably-to-be-expected economic benefit it could derive from its investments1421 ». Elle réclamait « the financially assessable damage already suffered, but also future profits1422 », sans toutefois identifier la valeur d'un actif quelconque dont elle a été privée. Autrement dit, elle demandait au Tribunal de lui accorder la valeur des projets Énergie Saguenay et Gazoduq comme si elle exploitait déjà un complexe de liquéfaction de gaz naturel approvisionné par un gazoduc de 780 km1423.
779. Dans son contre-mémoire, le Canada a relevé les hypothèses douteuses dans la théorie de la demanderesse et démontré que celle-ci ne s'était pas acquittée de son fardeau de prouver que les manquements allégués avaient causé les pertes qu'elle prétend avoir subies1424. Le Canada a démontré qu'en raison d'importants facteurs de risque auxquels étaient exposés ses projets, il est
1418 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 2; Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, definition of “Symbio Project”, p. xii. ↩
1419 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 371(e), ¶ 856. ↩
1420 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1203. ↩
1421 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 837. ↩
1422 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 852. ↩
1423 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1240. ↩
1424 Contre-mémoire sur fond et mémoire sur la compétence du Canada, ¶¶ 670-729. ↩
[Page 315]
peu probable qu'elle aurait pu les mener à bien et réaliser un profit (par ex. un manque de financement, une incapacité à obtenir toutes les autorisations nécessaires ou les difficultés à faire approuver et construire un gazoduc de 780 km). L'évaluation environnementale du projet Gazoduq était, en date du 21 juillet 2021, à un stade très précoce, la demanderesse n'ayant pas soumis son évaluation d'impact. Sans un gazoduc qui aurait relié le site du projet Énergie Saguenay à des sources d'approvisionnement en gaz, le projet Énergie Saguenay n'aurait pas de gaz à liquéfier et à expédier.
780. Dans sa réplique, la demanderesse ne prétend plus que le projet Énergie Saguenay et le projet Gazoduq seraient devenus opérationnels. La demanderesse réclame toujours la perte totale de la valeur de ses deux projets1425, mais sous la forme d'une perte d'opportunité de réaliser les projets Énergie Saguenay et Gazoduq ainsi que des « reasonably-to-be-expected returns1426 ». La demanderesse soutient que sa perte d'opportunité devrait être quantifiée en fonction de « what a hypothetical buyer would have paid for the opportunity to develop the Project » avant la date de la cristallisation des manquements, le 21 juillet 20211427.
781. La demanderesse présente cette nouvelle théorie pour éviter d'avoir à prouver qu'elle aurait réalisé avec succès les projets Énergie Saguenay et Gazoduq et les aurait exploités de manière rentable. Selon la demanderesse, l'affirmation du Canada selon laquelle elle « must prove that the Project would “necessarily” have reached a positive FID » ou « would have fulfilled all conditions to make the Project a success1428 » est non pertinente dans le contexte d'une approche ex ante en date de juillet 20211429.
782. Le point de vue de la demanderesse est erroné. Sa réclamation est fondée sur la perte totale des projets, évaluée principalement en fonction d'un prix d'achat lui-même fondé sur la méthode DCF qui ne mesure pas une perte d'opportunité mais suppose que les projets seraient allés de l'avant.
1425 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1204. ↩
1426 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1199. ↩
1427 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1221. ↩
1428 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1233. ↩
1429 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1211. ↩
[Page 316]
783. Dans ses plaidoiries, la demanderesse évite d'aborder la « causation as a distinct element of the analysis », qui « stands as a bridge between the separate issues of breach and damages1430 ». Le Canada a souligné ce point dans son contre-mémoire, en s'appuyant sur la décision Biwater, qui énonce la nécessité de démontrer que les faits internationalement illicites ont effectivement causé le préjudice. Pour reprendre les mots du tribunal, le préjudice « must mean more than simply the wrongful act itself [...], otherwise the element of causation would have to be taken as present in every case, rather than being a separate enquiry1431 ».
784. La demanderesse soutient que les décisions Biwater et ELSI invoquées par le Canada ne sont pas pertinentes, car dans ces affaires, il a été déterminé que les investissements n'avaient aucune valeur avant le manquement1432. Cet effort de distinguer ces affaires de la présente ignore [Redacted]1433.
785. [Redacted] et la situation financière précaire de la demanderesse1434, il n'est pas crédible d'affirmer que la destruction alléguée de la valeur des projets a été causée par les refus d'autorisations environnementales du projet Énergie Saguenay par les autorités fédérales et provinciales, et encore moins par les neuf autres manquements allégués. C'est, vraisemblablement, le défi colossal que présentait la réalisation de deux projets extrêmement ambitieux et coûteux dans un secteur complexe, dont la réalisation d'un gazoduc de plus de 780 km, ainsi que la difficulté des promoteurs à obtenir du financement et à mettre en place tous les
1430 RL-0293-ENG, P. W. Pearsall, J. Benton Heath, “Causation and Injury in Investor-State Arbitration”, in C. Beharry (ed.), “Contemporary and Emerging Issues on the Law of Damages and Valuation in International Investment Arbitration”, (2018), at ¶ 1.1. ↩
1431 Le Tribunal a également conclu que la question de savoir si chaque acte illicite « “caused injury” such as to ground a claim for compensation must be analysed in terms of each specific 'injury' for which [the claimant] has in fact claimed damages. RL-0144-ENG, Biwater c. Tanzanie (Affaire CIRDI No. ARB/05/22), Sentence, 24 juillet 2008 (« Biwater - Sentence »), ¶¶ 803-804. ↩
1432 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, at ¶ 1238. ↩
1433 SS-004-FRA, [Redacted] Voir également section I.G ci-dessus. [Redacted] voir section VI.D ci-dessous. ↩
1434 Voir section I.G et section VI.B.4.iii. ↩
[Page 317]
autres éléments essentiels pour assurer la réalisation de leurs projets, qui ont mené la demanderesse à l'échec plutôt que tout acte attribuable au Canada.
786. Le tribunal dans l'affaire Hochtief a adopté un raisonnement similaire à celui des tribunaux dans Biwater et ELSI. Dans cette décision, le tribunal a examiné les difficultés financières d'un projet dans les mois précédant le manquement. Il a conclu que la preuve ne suffisait pas à démontrer que les mesures prises par l'Argentine étaient la cause de la faillite de l'entreprise plutôt que les difficultés financières de celle-ci1435. En l'espèce, c'est également un élément que la demanderesse n'a pas prouvé. Les experts en dommages du Canada ont constaté d'importants problèmes de financement des projets de la demanderesse, et en particulier l'incapacité à lever les sommes espérées lors des 3e et 4e tours de financement1436.
787. Pourtant, la demanderesse soutient que « [h]ad Canada rightfully granted the provincial and federal approvals for GNLQ, Symbio would have raised the remaining development capital1437 ». Cette position est indéfendable, car le 4e tour de financement devait prendre fin au deuxième trimestre de 20191438. Pourtant, en juillet 2021, seule une fraction des [Redacted] prévus avait été amassée lors de ce tour de financement. En termes simples, les manquements allégués ne sont pas à l'origine des problèmes de financement de la demanderesse.
788. Le besoin de démontrer que ses projets avaient une valeur avant le manquement allégué et qu'ils auraient obtenu le financement nécessaire ne sont que quelques-uns des obstacles importants auxquels est confrontée la demanderesse en ce qui concerne le lien de causalité. En outre, la demanderesse n'aide aucunement le Tribunal advenant le cas où celui-ci déciderait que la demanderesse n'a en réalité pas été privée de la totalité de la valeur de Symbio. Comme cela a été démontré1439, les deux gouvernements n'ont jamais saisi les actifs de la demanderesse, tant
1435 RL-0294-ENG, Hochtief AG c. The Argentine Republic (Affaire CIRDI No. ARB/07/31), Sentence, 21 décembre 2016, at ¶ 324. ↩
1436 RER-1, Accuracy-FRA, ¶¶ 243-254; RER-5, Second Expert Report-Accuracy-Damages-Rejoinder on the Merits-FRA, 20 July 2025 (« RER-5, Accuracy-FRA »), ¶¶ 268-303; SS-0020-FRA, [Redacted] ↩
1437 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1312. ↩
1438 JI-0045, GNLQ, Private Placement Memorandum, 26 January 2019, p. 133. ↩
1439 Voir section IV ci-dessus. ↩
[Page 318]
corporels qu'incorporels. Dans la mesure où la demanderesse détient toujours certains actifs ou elle les a vendus, ils ne peuvent pas faire l'objet de la réclamation pour les dommages.
789. Le résultat est exactement le même si le Tribunal détermine que le refus de l'autorisation environnementale du projet Énergie Saguenay par le gouvernement de Québec constitue un manquement à l'ALÉNA, mais pas le refus par le gouvernement fédéral ou vice-versa. Dans l'un des cas comme dans l'autre, les projets n'auraient pas pu être réalisés, mais aucun dommage ne pourrait être attribué en raison de l'absence d'un lien de causalité, étant donné que les projets de la demanderesse n'auraient pas pu aller de l'avant pour un motif qui serait en conformité à l'ALÉNA.
790. En outre, si le Tribunal décide que l'une des onze mesures alléguées a enfreint l'ALÉNA, mais que les autres mesures sont licites, la réclamation de la demanderesse ne permettra pas au Tribunal d'isoler les dommages causés par les mesures illicites, de ceux causés par des mesures légitimes. Or, plusieurs tribunaux ont refusé d'accorder des dommages dans un tel cas, malgré l'existence d'un manquement. Par exemple, dans l'affaire Pawlowski, la demanderesse avait fait valoir que la valeur totale (environ 240 millions de dollars) de son investissement dans un complexe résidentiel avait été détruite en raison d'une série de mesures prises par le maire de Prague, un tribunal et l'assemblée de la ville, qui avaient tous fait obstacle à son projet. Dans sa conclusion, le tribunal s'est appuyé sur la règle de droit international coutumier selon laquelle « duty to make reparation extends only to those damages which have been proven by the injured party and which are legally regarded as the consequence of the wrongful act1440 ». Le tribunal a statué que la demanderesse doit donc démontrer qu'elle a effectivement perdu la valeur des dommages qu'elle réclame, que ces dommages découlent de la conduite de l'État hôte et que le lien de causalité est suffisamment étroit (c'est-à-dire qu'il n'est pas « too remote1441 »). Selon le tribunal, la demanderesse n'avait pas démontré que les mesures prises par le maire, qui ont entraîné le manquement, avaient causé le dommage, par opposition aux décisions adoptées par le tribunal
1440 RL-0295-ENG, Pawlowski AG and Project Sever s.r.o. c. République tchèque (Affaire CIRDI No. ARB/17/11), Sentence, 1 novembre 2021 (« Pawlowski – Sentence »), ¶ 728. ↩
1441 RL-0295-ENG, Pawlowski - Sentence, ¶ 728. ↩
[Page 319]
ou l'assemblée de la ville, lesquelles n'étaient pas illicites. Par conséquent, aucun dommage n'a été accordé.
791. De manière similaire, dans l'affaire AES, le tribunal a conclu que le Kazakhstan avait manqué à son obligation d'accorder un traitement juste et équitable, mais qu'étant donné que la réclamation présentée par les demandeurs était fondée sur une mesure qui n'avait pas contribué au manquement, les demandeurs « failed to duly establish their damage »1442. Dans l'affaire Rompetrol, après avoir conclu à un manquement à l'obligation de traitement juste et équitable, le tribunal a aussi jugé que la demande de dommages-intérêts n'établissait pas « a sufficient causal nexus between the claimed illegality and the asserted loss »1443.
792. Également, dans l'affaire Nordzucker, le tribunal avait conclu que la Pologne avait manqué à ses obligations au traité, car elle n'avait pas agi de manière transparente lors de la privatisation de groupes de producteurs de sucre. L'investisseur avait fait valoir que, sans ce manquement, il aurait acquis les groupes de vente de sucre au détail et aurait réalisé un profit1444. Le tribunal a rejeté la réclamation en dommages dans son intégralité et ce, malgré avoir conclu à l'existence d'un fait internationalement illicite, car l'investisseur n'avait pas prouvé que les dommages allégués avaient été causés par le manquement1445 et que l'inexistence de ce manquement aurait « necessarily have led to [the] purchase » et à l'exploitation des groupes de vente de sucre au détail1446.
793. Le Canada soutient dans son contre-mémoire que même si le projet Énergie Saguenay avait obtenu une autorisation environnementale, la demanderesse n'a pas démontré qu'« elle aurait pu réunir toutes les conditions et franchir toutes les étapes nécessaires pour réaliser les projets Énergie
1442 RL-0296-ENG, AES Corporation and Tau Power B.V. c. Kazakhstan (Affaire CIRDI No. ARB/10/16), Sentence, 1 novembre 2013, ¶ 469. ↩
1443 RL-0137-ENG, Rompetrol Group c. Roumanie (Affaire CIRDI No. ARB/06/3), Sentence, 6 mai 2013, ¶ 288. ↩
1444 RL-0108-ENG, Nordzucker AG v. The Republic of Poland (UNCITRAL) Third Partial and Final Award, 23 November 2009 (« Nordzucker – Final Award »), ¶ 47. ↩
1445 RL-0108-ENG, Nordzucker – Final Award, ¶ 60. ↩
1446 RL-0108-ENG, Nordzucker – Final Award, ¶ 51. ↩
[Page 320]
Saguenay et Gazoduq1447 ». La demanderesse accuse le Canada de « overstat[ing] the standard1448 » et fait valoir que le Tribunal est simplement tenu de « assume what would have probably happened1449 ». À son avis, « there is no merit in [Canada's] assertion that the Claimant must prove that the Project would “necessarily” have reached a positive FID » et selon laquelle la demanderesse aurait rempli toutes les autres conditions pour faire de son projet une réussite1450.
794. La demanderesse se trompe. L'obligation de prouver que le manquement précis a nécessairement causé la perte en question découle du fait qu'en droit international, la causalité comprend plusieurs éléments1451. Dans ses commentaires sur l'article 31 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite, la Commission du droit international explique également que la « causality in fact is a necessary but not a sufficient condition of reparation. [...] The notion of a sufficient causal link which is not too remote is embodied in the general requirement in Article 31 that the injury should be in consequence of the wrongful act, but without the addition of any particular qualifying phrase. »1452
1447 Contre-mémoire sur le fond et mémoire sur la compétence du Canada, 15 juillet 2024 (« Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA »), ¶ 667. ↩
1448 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1222. ↩
1449 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1233. ↩
1450 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1211, 1233. ↩
1451 « The requirement of causation comprises a number of different elements, including (inter alia) (a) a sufficient link between the wrongful act and the damage in question, and (b) a threshold beyond which damage, albeit linked to the wrongful act, is considered too indirect or remote » RL-0144-ENG, Biwater c. Tanzanie (Affaire CIRDI No. ARB/05/22), Sentence, 24 juillet 2008 (« Biwater – Sentence »), ¶ 785; Voir aussi, RL-0297-ENG, Duke Energy Electroquil Partners & Electroquil S.A. c. Ecuador (Affaire CIRDI No. ARB/04/19) Sentence, 18 aout 2008, ¶ 468; CL-137-ENG, S.D. Myers, Inc. v. Government of Canada (UNCITRAL) Second Partial Award, 21 October 2002, ¶ 140 ("the harm must not be too remote, or [...] the breach of the specific NAFTA provision must be the proximate cause of the harm.") ↩
1452 CL-111-ENG, ILC, “Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries” in Yearbook of the ILC, Vol. II, Article 31, Commentary (10) (citations omitted); Voir aussi, RL-0136-ENG, S. Ripinsky, Damages in International Investment Law (London: British Institute of International and Comparative Law, 2008): “Under the factual test of causation, the issue is whether the wrongful conduct played some part in bringing about the harm or injury or was irrelevant to its occurrence. In domestic legal systems, this is also known as the condition sine qua non or the 'but-for' test (ie, would the harm have occurred but for the unlawful conduct?) On the other hand, under the legal test of causation, the key issue is whether the wrongful conduct was a sufficient, proximate, adequate, foreseeable, or direct cause of the harm or injury. [...] Both factual and legal causation are relevant in determining the existence of the required causal relationship between the wrongful act and the injury, but factual causality alone is insufficient.” (London, British Institute of International and Comparative Law: 2008): ("Ripinsky") (emphasis in original). ↩
[Page 321]
Ainsi, même s'il peut être établi que le refus d'autoriser le projet Énergie Saguenay à la suite des évaluations environnementales ou l'un des neuf autres manquements allégués était l'un des maillons dans la chaîne de causalité (a « but for » cause), cela n'est pas suffisant. Les dommages réclamés ne peuvent être accordés que si la demanderesse prouve que le manquement allégué était non seulement la cause factuelle, mais aussi juridique de son préjudice. C'est-à-dire que le fait illicite était une cause suffisante, immédiate, exacte, prévisible et directe du préjudice1453, ce qu'elle n'a pas fait.
795. Selon la demanderesse, une fois qu'elle a établi avec un degré de certitude raisonnable qu'elle a subi un préjudice, cette perte peut être quantifiée en utilisant un degré moindre de certitude1454. La demanderesse fait valoir qu'elle a perdu l'occasion de réaliser ses projets et de faire des profits et que « it is recognised that the chance of making profit is an asset with a value of its own »1455. Ces prétentions ne sont pas conformes à la règle de droit international coutumier qui exige d'établir le lien de causalité entre le manquement et les dommages réclamés.
796. La demanderesse soutient qu'il lui suffit de démontrer qu'il était « more probable than not » (c'est-à-dire selon la prépondérance des probabilités) qu'elle a subi une perte, et qu'elle peut prouver le montant de ses dommages selon un « lower threshold » (c'est-à-dire plus improbable que probable)1456. Cette norme n'est justifiée par aucun fondement juridique. En effet, la sentence dans l'affaire Bilcon que la demanderesse invoque au soutien de son argumentaire de perte d'opportunité a rejeté sans équivoque cette position1457. Comme le tribunal l'a reconnu à juste titre,
1453 RL-0136-ENG, Ripinsky, p. 135. ↩
1454 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1218. ↩
1455 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1222. ↩
1456 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1218. ↩
1457 Comme dans la présente affaire, les demanderesses dans Bilcon v. Canada ont plaidé en faveur d'une norme de causalité moins stricte, arguant que les « investors must receive full reparation for their losses arising from Canada's breach. On the issue of causation, the burden is on the investors to establish, on a balance of probabilities: A cause, here the breach; an effect, here the loss of the quarry; and a logical link and nexus between those two. » R-0263-ENG, William Richard Clayton, Douglas Clayton, Daniel Clayton, and Bilcon of Delaware, Inc. v. Government of Canada (CPA Case No. 2009-04), Transcription de l'audience, 28 février 2018, p. 2737, lines 3-9. ↩
[Page 322]
les « [a]uthorities in public international law require a high standard of factual certainty to prove a causal link between breach and injury: the alleged injury must “in all probability” have been caused by the breach (as in Chorzów), or a conclusion with a “sufficient degree of certainty” is required that, absent a breach, the injury would have been avoided (as in Genocide) »1458.
797. En définitive, il appartient à la demanderesse d'établir qu'elle a effectivement subi le préjudice allégué, que le préjudice découle du manquement allégué et que le lien de causalité est suffisant, immédiat, exact, prévisible et direct. Puisque la demanderesse allègue avoir perdu la totalité de la valeur entière de Symbio, elle doit démontrer que les manquements allégués ont causé cette perte précise, et non seulement la perte d'une occasion de réaliser ses projets. Comme l'a conclu le tribunal dans la décision Eco Oro, la valeur totale d'un investissement et la perte de l'occasion de demander un permis environnemental ne sont pas équivalentes1459.
798. Les sentences invoquées par la demanderesse n'appuient pas sa théorie relative au régime juridique applicable à la perte d'opportunité1460. Ces sentences n'appuient pas sa prétention que le fait de signaler la perte d'une opportunité suffit pour établir les dommages avec une certitude raisonnable1461. Au contraire, ces décisions identifient toutes un droit détenu par l'investisseur, et accordent des dommages sur la base de la perte d'opportunité d'exercer ce droit.
799. Le point de départ de la théorie de la perte d'opportunité de la demanderesse est l'affaire Sapphire. Toutefois, les circonstances dans cette affaire sont différentes. En effet, la demanderesse dans Sapphire détenait un contrat de concession dans une région riche en pétrole1462. Bien que l'entreprise n'eût pas encore commencé l'extraction du pétrole, l'arbitre a pris en compte les profits
1458 CL-140-ENG, Bilcon of Delaware et al v. The Government of Canada, NAFTA, PCA Case No. 2009-04, Award on Damages, 10 January 2019, ¶ 110. ↩
1459 RL-0298-ENG, Eco Oro Minerals Corp. c. Colombia (Affaire CIRDI No. ARB/16/41), Sentence sur les dommages, 15 juillet 2024 (« Eco Oro Minerals – Sentence sur les dommages »), ¶ 303. ↩
1460 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1223. ↩
1461 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1225. ↩
1462 CL-332-ENG, Sapphire International Petroleums Ltd. c. National Iranian Oil Company, Ad hoc Arbitration, Sentence, 15 mars 1963, p. 15. ↩
[Page 323]
perdus1463. Pour évaluer cette perte de profits, l'arbitre a eu recours au principe de la perte d'opportunité tel qu'utilisé par les tribunaux français et américains, pour compenser la perte de terrain ou les concessions minières ou pétrolières non prospectées1464. Contrairement aux faits dans l'affaire Sapphire, la demanderesse n'est pas dans une situation qui est assimilable à celle de l'investisseur dans cette affaire, à savoir celle d'un investisseur détenant un droit découlant d'un contrat de concession visant un terrain « in a region rich in oil » où il y avait une « very strong chance » que des gisements de pétrole commercialement exploitables existent1465, et cette décision ne lui est donc d'aucun support.
800. L'affaire Sapphire a été suivie par le tribunal dans Gemplus, un différend qui découlait également d'un contrat de concession, concernant l'exploitation d'un registre national de véhicules au Mexique. Le tribunal a conclu que le Mexique avait illégalement exproprié les investissements et enfreint la norme minimale de traitement en suspendant l'obligation des conducteurs d'immatriculer leurs véhicules. Le tribunal a décrit la concession comme « not operating as a going concern » parce qu'elle survivait dans « a form of half-life », plutôt que de la manière dont elle était censée fonctionner1466. Selon le tribunal, c'était la possibilité de rétablir l'existence de l'entreprise au cours des 8,25 dernières années de sa concession qui avait de la valeur1467.
801. La demanderesse s'appuie sur les propos du tribunal dans Gemplus selon lesquels les « prospects of commercial success as ‘significantly less than 50%' »1468 pour argumenter qu'il n'est pas nécessaire de démontrer des profits avec un degré de certitude raisonnable. Cependant, le tribunal a reconnu que l'investisseur avait une occasion de générer du profit basée sur le fait que la concession avait toujours une « legal existence »1469, et les chances de succès évaluées à moins
1463 CL-332-ENG, Sapphire International Petroleums Ltd. c. National Iranian Oil Company, Ad hoc Arbitration, Sentence, 15 mars 1963, p. 11. ↩
1464 CL-332-ENG, Sapphire International Petroleums Ltd. c. National Iranian Oil Company, Ad hoc Arbitration, Sentence, 15 mars 1963, p. 45. ↩
1465 CL-332-ENG, Sapphire International Petroleums Ltd. c. National Iranian Oil Company, Ad hoc Arbitration, Sentence, 15 mars 1963, p. 45. ↩
1466 CL-120-ENG, Gemplus c. Mexico, Sentence, 16 juin 2010, ¶ 13-69. ↩
1467 CL-120-ENG, Gemplus c. Mexico, Sentence, 16 juin 2010, ¶ 13-76. ↩
1468 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1225. ↩
1469 CL-120-ENG, Gemplus c. Mexico, Sentence, 16 juin 2010, ¶ 13-95, emphasis added. ↩
[Page 324]
de 50 % se rapportaient à la possibilité de restaurer entièrement les perspectives commerciales de l'investisseur, et non pas l'opportunité de générer du profit. Au contraire, le tribunal a souligné que l'investisseur « retained a reasonable opportunity to make significant future profits » avant la violation, et que, même si la situation avait changé, le Mexique avait plus que jamais besoin d'un registre de véhicules, et que le concessionnaire existant restait le candidat logique pour exploiter ce registre1470.
802. Le tribunal a donc reconnu l'existence d'une opportunité définie contractuellement et « [t]hat opportunity however small, has a monetary value »1471. Selon le tribunal, les dommages découlant de cette opportunité étaient « established » et « financially assessible » conformément à l'article 36 des Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite1472. En résumé, dans la décision Gemplus, le tribunal a reconnu que l'investissement disposait d'un flux de revenus juridiquement protégé, même si ce n'était pas celui qui avait été convenu dans le cadre de l'accord de concession. Ce flux de revenus n'était pas hypothétique, mais établi contractuellement et susceptible d'être évalué. Comme les autres décisions qui suivent, toutes invoquées par la demanderesse, les racines du différend sont contractuelles, ce qui diffère totalement des faits en l'espèce – la demanderesse ne détient aucun droit à la réalisation de ses projets.
803. Dans l'affaire SPP, le tribunal a déclaré que l'annulation d'un projet de station touristique « had the effect of taking certain important rights and interests of the Claimants »1473. L'opportunité perdue concernait des droits « of a contractual [...] nature »1474 de l'investisseur.
804. L'affaire Lemire concerne une licence de station radio que Lemire avait remportée suivant une série d'appels d'offres publics1475. La majorité du tribunal a conclu que l'Ukraine avait manqué à la norme de traitement juste et équitable en rejetant les soumissions de l'investisseur qui cherchait
1470 CL-120-ENG, Gemplus c. Mexico, Sentence, 16 juin 2010, ¶ 13-97. ↩
1471 CL-120-ENG, Gemplus c. Mexico, Sentence, 16 juin 2010, ¶ 13-98. ↩
1472 CL-120-ENG, Gemplus c. Mexico, Sentence, 16 juin 2010, ¶¶ 13-81, 13-98. ↩
1473 RL-0161-ENG, SPP c. Égypte (Affaire CIRDI No. ARB/84/3), Sentence, 20 mai 1992, ¶ 164. ↩
1474 RL-0161-ENG, SPP c. Égypte (Affaire CIRDI No. ARB/84/3), Sentence, 20 mai 1992, ¶ 164. ↩
1475 CL-121-ENG, Joseph Charles Lemire v. Ukraine (ICSID Case No. ARB/06/18) Award, 28 March 2011 (« Lemire - Award »). ↩
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à acquérir des fréquences radio pour Gala Radio, une entreprise en activité1476. Dans sa sentence sur les dommages, la majorité a expliqué que l'« investor's loss does not consist in being deprived of some chance to win additional frequencies »1477. La responsabilité de l'État reposait plutôt sur le fait que les manquements avaient privé la demanderesse d'une licence qu'elle détenait suivant l'appel d'offres1478.
805. Dans l'affaire SOABI, le tribunal s'est prononcé sur la violation d'un contrat visant la construction et l'exploitation d'une usine de béton. Le tribunal, qui a appliqué le droit sénégalais, a conclu que le Sénégal avait résilié le contrat unilatéralement, sans justification et sans en informer la SOABI1479. Cette décision ne soutient donc aucunement la position de la demanderesse en l'espèce, qui n'a aucun droit contractuel sur la réalisation de son opportunité.
806. Finalement, dans l'affaire AIG le tribunal a constaté une expropriation découlant de l'annulation d'un contrat visant l'aménagement d'un complexe résidentiel. En tant que dommages, le tribunal a ordonné le remboursement des coûts irrécupérables de la demanderesse ainsi qu'un montant additionnel de 2,4 millions de dollars représentant l'occasion perdue de réaliser des profits dans le cadre de son contrat avec la société d'État sur la base de son « clear title on the land and
1476 RL-0024-ENG, Joseph Charles Lemire c. Ukraine II (Affaire CIRDI No. ARB/06/18), Décision sur la compétence et la responsabilité, 14 janvier 2010 (« Lemire – Décision sur la compétence et la responsabilité »), ¶¶ 421, 513(3). ↩
1477 CL-121-ENG, Lemire – Award, ¶ 252: (« the Tribunal's conclusion is not that Gala Radio was relegated in certain specific tenders for frequencies, and was deprived of a chance to win in these procedures; what the Tribunal has found is that the initial cause (Ukraine's wrongful acts) and the damage (Claimant's frustration to carry out his plans and create a nationwide FM channel plus an AM informational channel) are linked through a proximate chain of causation. The investor's loss does not consist in being deprived of some chance to win additional frequencies; what has been proven is that Ukraine's wrongful acts have resulted, through a foreseeable and proximate chain of events, in the damage suffered by the investor. ») (emphasis added). ↩
1478 CL-121-ENG, Lemire – Award, ¶ 243: (« The main finding in the Tribunal's First Decision was that Gala Radio, although it tried insistently for six years, and presented more than 200 applications for all types of frequencies, was prevented, because of wrongful actions of the National Council, from obtaining a single licence.... If it had not been for this delictual treatment, Gala Radio would now be a bigger, more profitable and more valuable radio operator. ») Voir également, RL-0024-ENG, Lemire – Décision sur la compétence et la responsabilité, ¶¶ 420 and 451. ↩
1479 CL-333-FRA, Société Ouest-Africaine des Bétons Industriels (SOABI) v. The Republic of Senegal (Affaire CIRDI No. ARB/82/1, Sentence, 25 février 1988, ¶ 12.05. ↩
[Page 326]
their right to build the entire Project Property »1480. La demanderesse n'a pas de tel contrat et n'a donc aucun droit sur la réalisation de ses projets.
807. En résumé, les sentences invoquées par la demanderesse ne soutiennent aucunement sa réclamation fondée sur la perte d'une opportunité. Toutes ces affaires concernaient la privation par l'État d'un droit conféré par contrat ou concession et lorsqu'ils l'ont perdu, ces investisseurs ont perdu une occasion de faire des profits. Tel qu'il sera discuté dans la section VI.C.1 aucune des affaires où la théorie de la perte d'opportunité a été appliquée n'a donné lieu à l'octroi de profits perdus calculés à l'aide de la méthode DCF.
808. La situation de la demanderesse en l'espèce est très différente. La demanderesse ne peut pas se plaindre du fait qu'on lui a retiré un droit quelconque – elle n'a jamais acquis de droit quant à la réalisation de ses projets. Dans le cas de Gazoduq, la demanderesse n'avait même pas déposé son étude d'impact environnemental, soit une des nombreuses étapes nécessaires à l'obtention d'un droit à la réalisation de ce projet. Tel qu'établi dans les sentences arbitrales, la perte d'opportunité découle de la privation d'un droit préexistant. Elle n'est jamais utilisée pour indemniser un demandeur « for the deprivation of a right that it never possessed »1481.
809. Contrairement aux affaires susmentionnées, qui concernent toutes la perte d'un droit, trois tribunaux ont dû trancher des affaires mettant en cause un manquement fondé sur l'incapacité de l'investisseur à obtenir un permis environnemental. La demanderesse invoque uniquement l'une de ces décisions, l'affaire Bilcon, mais elle ignore les décisions plus récentes qui ont adopté une approche plus appropriée.
1480 CL-334-ENG, AIG Capital Partners, Inc. and CJSC Tema Real Estate Company v. Republic of Kazakhstan, (ICSID Case No. ARB/01/6), Sentence, 7 octobre 2003, p. 114. ↩
1481 CL-337-ENG, Gold Reserve Inc. v. Venezuela (ICSID Case No. ARB (AF)/09/1) Award, 22 September 2014, ¶ 829. ↩
[Page 327]
810. Dans l'affaire Bilcon, qui concerne un projet d'exploitation de carrière de basalte, le tribunal a octroyé des dommages pour une perte d'opportunité à la suite de sa détermination que le Canada a appliqué de manière arbitraire et inéquitable son régime de réglementation environnementale1482.
811. Ayant rejeté la méthode DCF, le tribunal dans l'affaire Bilcon a accordé des dommages en fonction de la valeur qu'une «rational business person would have seen in the opportunity presented by the Whites Point Project in its pre-approval stage »1483. Pour évaluer cette occasion, il s'est appuyé en partie sur la valeur « as it was seen by economic operators at different points in time1484 ». Le tribunal a évalué la valeur de l'entreprise en se basant sur les transactions antérieures en tenant compte des risques associés à l'obtention des permis1485, réduisant ainsi les dommages des investisseurs à un maigre 7 millions de dollars, bien loin des 443 millions de dollars initialement réclamés1486.
812. Le tribunal Bilcon a évalué une perte d'opportunité en se fondant sur la valeur qu'un investisseur rationnel lui attribuerait au stade de la préapprobation, en tenant compte des risques liés aux permis pour établir la valeur de l'occasion, offrant donc une assistance limitée à la cause de la demanderesse. Même si le tribunal a rejeté l'utilisation de la méthode DCF, il faut cependant admettre que le tribunal a accordé des dommages pour une opportunité perdue qui ne découle pas d'une concession ou d'un contrat. À cet égard, cette affaire est unique et va à l'encontre des décisions analysées ci-dessus ainsi que de deux autres décisions récentes que la demanderesse passe sous silence, malgré leur pertinence.
813. Dans l'affaire Infinito Gold, le tribunal a jugé que le Costa Rica avait commis un fait internationalement illicite en mettant en place une interdiction d'exploitation minière qui a privé
1482 CL-140-ENG, Bilcon of Delaware et al v. The Government of Canada, NAFTA, (PCA Case No. 2009-04, Award on Damages, 10 January 2019 (« Bilcon – Award of Damages »), ¶ 133. ↩
1483 CL-140-ENG, Bilcon – Award of Damages, ¶ 282. ↩
1484 CL-140-ENG, Bilcon – Award of Damages, ¶ 289. ↩
1485 CL-140-ENG, Bilcon – Award of Damages, ¶ 302. ↩
1486 CL-140-ENG, Bilcon – Award of Damages, ¶ 303. ↩
[Page 328]
l'investisseur de l'occasion de demander une nouvelle concession d'exploitation1487. L'investisseur a lui aussi fait valoir qu'il avait perdu la valeur totale de son projet, qu'il avait évaluée à 321 millions de dollars à l'aide de la méthode DCF1488. Le tribunal n'était pas du même avis. Bien que le tribunal ait conclu à un manquement, il a eu du mal à déterminer le dommage subi1489. La difficulté résidait dans le fait que l'investisseur n'avait présenté aucune base sur laquelle le tribunal pouvait quantifier le dommage en fonction de la perte d'une opportunité de demander une concession d'exploitation. Ainsi, « [i]f one adds the inherent uncertainty and the regulatory risk involved in any application process, the monetary consequences of this loss of chance appear too speculative to give rise to an award of damages1490 ». Sur la base de cette conclusion, particulièrement pertinente en l'espèce, le tribunal a donc déterminé qu'il ne pouvait pas accorder de compensation.
814. Dans l'affaire Eco Oro, le tribunal est parvenu à une conclusion similaire. La Colombie avait commis un manquement en empêchant arbitrairement un permis environnemental pour exploiter une concession minière1491. Comme dans les décisions citées plus haut1492, l'investisseur était un concessionnaire détenant un « acquired right to exploit », mais « arbitrary vacillation and inaction » de la Colombie à délimiter le terrain exact visé par le droit et à déterminer l'utilisation autorisée de ce terrain a empêché l'investisseur de demander un permis environnemental, ce qui lui a causé un dommage1493.
815. Le tribunal a expressément reconnu que l'investisseur avait été privé de la « opportunity to obtain [...] an environmental licence with respect to the totality of the concession area1494 ». La majorité du tribunal a estimé qu'en raison de cette violation, il n'y avait aucune possibilité pour
1487 RL-0299-ENG, Infinito Gold Ltd. c. Costa Rica (Affaire CIRDI No. ARB/14/5), Sentence, 3 juin 2021(« Infinito Gold - Sentence »), ¶ 581. ↩
1488 RL-0299-ENG, Infinito Gold – Sentence, ¶ 716; RL-0300-ENG, Infinito Gold Ltd. c. Costa Rica (Affaire CIRDI No. ARB/14/5), Décision sur la compétence, 4 decembre 2017, ¶ 252. ↩
1489 RL-0299-ENG, Infinito Gold – Sentence, ¶ 582. ↩
1490 RL-0299-ENG, Infinito Gold – Sentence, ¶ 585. ↩
1491 RL-0298-ENG, Eco Oro Minerals – Sentence sur les dommages, ¶ 294. ↩
1492 Voir section VI.B.2.(a) ↩
1493 RL-0298-ENG, Eco Oro Minerals – Sentence sur les dommages, ¶¶ 294, 296. ↩
1494 RL-0298-ENG, Eco Oro Minerals – Sentence sur les dommages, ¶ 296. ↩
[Page 329]
l'investisseur d'exploiter le gisement de sorte que « the Concession became valueless »1495. Le tribunal a donc conclu que l'investisseur était en droit de présenter une réclamation pour toute perte qu'elle pouvait « show to have been caused as a result of that breach1496 ».
816. Comme en l'espèce, Eco Oro a réclamé la perte de la totalité de son investissement. Toutefois, le tribunal ne lui a pas accordé de compensation malgré la violation, parce que l'investisseur n'avait pas prouvé que les mesures illicites étaient la cause du dommage. Il a estimé que l'argument d'Eco Oro selon lequel elle était en droit de récupérer la valeur totale de sa concession était « unarguable » parce que la perte de valeur alléguée avait en fait été causée par des actes jugés licites1497. Le même raisonnement s'applique en l'espèce si le Tribunal juge qu'un ou plusieurs des onze actes constituent un manquement, mais l'un des refus d'autorisation environnementale ne constitue pas un manquement ou ne relève pas de sa compétence. Dans ce cas, la demanderesse n'aura pas démontré que la mesure a causé un dommage.
817. Dans l'affaire Eco Oro, compte tenu du fait que l'investisseur n'avait pas réussi à démontrer de lien de causalité entre les manquements et la perte de la totalité de son projet, le tribunal a spécifiquement demandé aux parties de présenter des arguments sur la valeur de l'opportunité perdue de demander un permis environnemental. En réponse, comme dans le cas présent, la demanderesse a choisi de ne présenter aucun élément de preuve ou argument concernant la valeur de cette perte, présentant à sa place une méthodologie des transactions antérieures représentant la totalité de l'investissement1498. Selon le tribunal, ces éléments de preuve n'étaient d'aucune « real utility », parce que le manquement n'avait pas privé la demanderesse de la valeur totale de son investissement, « but only the opportunity to apply for an environmental licence1499 ». En fin de compte, le tribunal a conclu qu'il incombait à la demanderesse d'établir la perte qu'elle a subie, et comme elle n'a pas présenté de demande de dommages fondée sur « the loss of
1495 RL-0298-ENG, Eco Oro Minerals – Sentence sur les dommages, ¶ 296. ↩
1496 RL-0298-ENG, Eco Oro Minerals – Sentence sur les dommages, ¶¶ 298, 300. ↩
1497 RL-0298-ENG, Eco Oro Minerals – Sentence sur les dommages, ¶ 302. ↩
1498 RL-0298-ENG, Eco Oro Minerals – Sentence sur les dommages, ¶ 303. ↩
1499 RL-0298-ENG, Eco Oro Minerals – Sentence sur les dommages, ¶ 303. ↩
[Page 330]
opportunity to apply for an environmental licence », elle n'a donné au tribunal aucun moyen d'évaluer la perte qu'elle a subie1500.
818. Les conclusions du tribunal Eco Oro contredisent les conclusions tirées par le tribunal Bilcon. Selon le tribunal Eco Oro, lorsque « [u]nder the applicable domestic law, the grant of an environmental licence is subject to the discretion of the Respondent », il est difficile de dire que l'impossibilité de demander un permis environnemental entraînera « any actual quantifiable financial losses »1501. Après tout, on ne peut pas exclure qu'en l'absence des actes considérés comme un manquement, le Canada ait pu décider, en toute légalité, de refuser d'accorder un permis environnemental.
819. La citation suivante du tribunal Eco Oro est particulièrement pertinente en l'espèce : « [w]ithout a crystal ball, there is simply no evidence or other basis on which the majority of the Tribunal feels it is in a position to determine the likelihood of an environmental licence being granted, or the value of the opportunity to apply for a licence which may or may not be granted »1502. Il en va de même pour les faits dont le Tribunal est saisi en l'espèce. La probabilité que Symbio obtienne une décision favorable à la suite d'une évaluation environnementale pour Énergie Saguenay et pour Gazoduq est impossible à prédire. Par conséquent, même dans un scénario où les décisions concernant les évaluations environnementales auraient été prises en conformité avec l'ALÉNA, il n'existe aucune certitude raisonnable que les projets auraient été approuvés.
820. La demanderesse allègue que onze mesures adoptées entre décembre 2015 et février 2022 lui ont causé des dommages de manière autonome et globale (« in aggregate »)1503. Sur ces onze mesures, cinq concernent des allégations d'irrégularités procédurales par le Québec ainsi qu'une
1500 RL-0298-ENG, Eco Oro Minerals – Sentence sur les dommages, ¶ 304. ↩
1501 RL-0298-ENG, Eco Oro Minerals – Sentence sur les dommages, ¶ 305. ↩
1502 RL-0298-ENG, Eco Oro Minerals – Sentence sur les dommages, ¶ 305. ↩
1503 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 574. ↩
[Page 331]
prétendue fuite d'information et quatre concernent des allégations d'irrégularité procédurale par le Canada. Les deux autres mesures concernent les refus des gouvernements du Québec et du Canada d'émettre les autorisations environnementales, soit ce qui constitue le cœur de la réclamation de la demanderesse.
821. Aucune des onze mesures ne se rapporte au projet Gazoduq. Quoi qu'il en soit, la demanderesse fait valoir que les manquements ayant causé l'échec du projet Énergie Saguenay ont, à leur tour, causé l'échec du projet Gazoduq1504. Cette théorie n'a aucune crédibilité puisque la demanderesse n'a pas démontré que son projet Gazoduq aurait été approuvé et construit. Il n'y a aucune raison de présumer que l'issue de l'évaluation environnementale du projet Gazoduq, qui n'était pas à un stade très avancé, aurait été favorable à la demanderesse.
822. La demanderesse n'associe aucun dommage aux neuf premières mesures qui soit indépendant des refus d'autorisation environnementale du projet Énergie Saguenay par le gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral. Ses efforts pour tenter de démontrer la causalité entre ces nouveaux manquements allégués et les dommages subis sont entièrement inadéquats.
823. La demanderesse présente comme des manquements autonomes à l’ALÉNA cinq mesures du gouvernement du Québec :
1504 Selon la demanderesse, « the irregularities in Canada's treatment of the Claimant and Symbio in the EA process of the GNLQ Project (as detailed in sections 2.5 and 2.6 above), leading to the Decree, that resulted in the destruction of the value of the GNLQ Project in its entirety. This, in turn, caused the failure of the Gazoduq Project given the interrelated nature of the GNLQ Project and the Gazoduq Project, as ultimately acknowledged by the Respondent » Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1240. ↩
[Page 332]
824. La demanderesse ne réclame aucun dommage propre à ces mesures, qui soit distinct de la perte complète alléguée de la valeur de Symbio. Ainsi, la demanderesse semble plaider que chacun des quatre manquements autonomes allégués ci-haut lui a occasionné, en soi, les mêmes dommages qu'elle réclame en raison des refus d'autorisation environnementale à savoir 588,140,000 $US. Cette prétention ne résiste à aucune analyse et la demanderesse n'explique pas comment chacune de ces mesures lui a directement causé la totalité du préjudice allégué. De plus, elle n'a pas établi qu'en l'absence de chacune de ces mesures, le projet Énergie Saguenay aurait nécessairement été approuvé et donc que les dommages de la demanderesse sont justifiés.
825. Une telle explication serait futile. Manifestement, la décision du gouvernement du Québec de mener une évaluation environnementale en décembre 2015 ou l'omission de mener une évaluation conjointe avec le MELCC en janvier 2016 n'aurait pas pu occasionner, en soi, de tels dommages1505. L'assujettissement du projet Énergie Saguenay à deux évaluations environnementales au lieu d'une seule aurait potentiellement pu mener à des délais et des coûts additionnels. Or, la demanderesse a clairement indiqué qu'elle ne réclame pas de dommages pour la complexité, les délais et les coûts additionnels de l'assujettissement de l'un de ses projets à deux évaluations environnementales1506.
1505 Cette prétention avancée pour la première fois dans la réplique de la demanderesse est d'ailleurs contredite par l'affirmation antérieure de la demanderesse dans son avis d'intention et la demande d'arbitrage où elle a énuméré la directive du MELCC de décembre 2015 parmi les éléments de la procédure de la LQE qui a été « duly followed » et « as planned ». Notice of Intent-ENG, ¶ 58; Request for Arbitration-ENG, ¶ 73. ↩
1506 Claimant's rejoinder on the respondent's request for bifurcation, March 14, 2024 (« Rejoinder to Respondent's Request for Bifurcation-ENG »), ¶ 89: « First, the Claimant does not claim damages on the basis that undergoing two EAs instead of one increased its costs. » ↩
[Page 333]
826. De même, la demanderesse ne peut prétendre de manière crédible que la participation de M. Chion et M. Michaud aux audiences du BAPE lui a occasionné, en soi, la perte totale de la valeur de Symbio. Son allégation à cet effet est d'ailleurs tardive, car la demanderesse avait énuméré les audiences de BAPE parmi les étapes de la procédure de la LQE, qui ont été jusqu'au premier trimestre de 2021, « duly followed » et « as planned » selon ses propres mots1507. La demanderesse n'a jamais expliqué dans ses plaidoiries en quoi la participation de ces deux chercheurs a joué un rôle dans le processus décisionnel qui a mené au refus de ses projets. Même s'ils avaient joué un rôle dans le processus décisionnel, cette participation était limitée à la protection de la faune locale, leur domaine d'expertise et possiblement l'acceptabilité sociale du projet. Ainsi, ils n'ont eu aucun impact sur l'évaluation des effets du projet sur les émissions de gaz à effet de serre, qui à eux seuls auraient pu motiver un refus.
827. En ce qui concerne l'allégation relative à la demande du MELCC à GNL Québec de fournir un bilan coûts-bénéfices du projet Énergie Saguenay, on peut concevoir qu'elle aurait pu occasionner des coûts et délais additionnels à la demanderesse tels les coûts supplémentaires pour les heures consacrées par ses consultants à préparer le bilan. Toutefois, la demanderesse ne semble pas exiger le remboursement de tels coûts. Elle semble plutôt alléguer que la demande de fournir ce bilan a directement causé la perte totale de la valeur de Symbio. La demanderesse n'explique pas le lien de causalité avec sa perte autrement qu'en alléguant que ce bilan « form[ed] part of the MELCC Report, let alone the Decree » qui a mené au refus du projet Énergie Saguenay1508. Cette explication n'est pas convaincante. D'autre part, cette demande aurait bien au contraire pu favoriser l'obtention de l'autorisation environnementale par la demanderesse si GNL Québec avait pu démontrer que son projet présentait un avantage net pour le Québec.
828. Quant à l'allégation concernant l'annonce par le ministre québécois de l'Environnement de trois critères relatifs à l'approbation du projet Énergie Saguenay en mars 2021, il est également clair que cette annonce ne peut, en soi, avoir causé à la demanderesse la perte totale de son investissement. La demanderesse ne réclame aucun préjudice lié aux travaux additionnels qu'elle
1507 Notice of Intent-ENG, ¶ 58. Request for Arbitration-ENG, ¶ 73. ↩
1508 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 224. C-0274, Decree 1071-2021 concerning the refusal to issue an authorisation for the GNLQ project to build a natural gas liquefaction complex on the territory of the city of Saguenay, 21 July 2021, p. 3. ↩
[Page 334]
a dû entreprendre ou à la complexité qu'aurait pu causer l'annonce de ces « nouveaux critères », elle réclame plutôt la perte totale de la valeur de son investissement.
829. Finalement, en ce qui concerne la prétendue fuite de renseignements à propos [Redacted] à une date indéterminée en mars 2020, cette réclamation doit aussi être rejetée pour défaut d'établir un lien de causalité1509. En supposant l'existence d'une fuite de renseignement attribuable au Canada, le lien de causalité entre cette fuite et la soi-disant destruction totale de la valeur de Symbio est indirect, voire inexistant.
830. La position de la demanderesse quant à la fuite est contradictoire puisqu'elle la présente comme un manquement autonome, mais en même temps elle s'efforce de minimiser l'impact que [Redacted] a eu sur la réalisation de ses projets1510. Indépendamment de cette contradiction, la position de la demanderesse n'est pas crédible. La demanderesse avait publicisé à ses potentiels investisseurs la présence [Redacted] et c'est cette annonce qui avait généré le peu d'intérêt du marché lors du 4e tour de financement1511. Nécessairement, la demanderesse aurait dû notifier ses potentiels partenaires [Redacted]1512. Dans le pire des cas, la prétendue fuite en mars 2020 n'a fait qu'accélérer de manière négligeable cette annonce. Ainsi, la demanderesse n'explique pas pourquoi c'est la fuite d'un renseignement – qui aurait été porté à la connaissance du marché dans tous les cas – qui aurait causé la destruction totale de la valeur des projets1513.
1509 Voir la Réplique du Canada sur la compétence, 30 juin 2025 (« Réplique du Canada sur la compétence-FRA »), ¶¶ 131-139 où la défenderesse explique que ces deux mesures ne révèlent pas de la compétence du Tribunal. ↩
1510 CWS-2, Witness Statement of Jim Illich, 16 April 2025 (« CWS-2, Illich-ENG »), ¶ 38; et Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 108-122; la demanderesse reconnaît que [Redacted] a été prise pour des motifs qui ne peuvent être attribuables à la défenderesse et qu'elle décrit comme des préoccupations par rapport au climat général d'investissement au Canada en raison de fortes oppositions et le blocage par un groupe autochtone d'un projet de pipeline en Colombie-Britannique. ↩
1511 [Redacted] C-0228,-ENG-FRA, [Redacted] ↩
1512 CWS-1, Witness Statement of Jim Illich, 23 November 2023 (« CWS-1, Illich-ENG »), ¶ 206 ↩
1513 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 109. ↩
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831. Les événements ci-dessus ne sont pas à la source directe du refus, plutôt, ils sont « trop indirect[s], trop éloigné[s] et trop incertain[s] »1514. Ainsi, même si le Tribunal en arrivait à la conclusion que l'une de ces mesures puisse justifier sa compétence, il n'aurait pas la capacité d'accorder un dommage quelconque, en raison du manque de proximité entre les faits allégués et les dommages réclamés – soit la perte complète de la valeur de Symbio.
832. La demanderesse allègue également que quatre mesures du gouvernement du Canada constituent des manquements autonomes à l'ALÉNA. Les fautes alléguées sont les suivantes :
833. La demanderesse décrit ces faits comme des actes préparatoires ayant contribué à l'issue de la décision de février 20221515, mais ne réclame pas de dommages distincts de ceux émanant de la décision de refuser son autorisation environnementale en février 2022.
834. En ce qui concerne l'omission de l'Agence de notifier le MELCC en décembre 2015 qu'elle mènerait l'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay (ou l'omission d'invoquer l'Entente Canada-Québec et mandater une évaluation conjointe avec le MELCC en janvier 2016), elle n'allègue pas de dommages distincts du refus. Elle ne décrit pas non plus de lien de causalité, autrement qu'en prétendant que cette décision a mené à deux évaluations parallèles, ce qui a ultimement mené le gouvernement du Québec à refuser d'autoriser le projet
1514 RL-0064-FRA, Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, 2001, Commentaire de la CDI, p. 245. ↩
1515 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 579. ↩
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avant que ne se prononce le gouvernement du Canada1516 (alors qu'il ne pouvait être tenu pour acquis que cette décision serait favorable à la demanderesse). Il est clair que le lien de causalité (s'il en existe un) est trop éloigné entre la mesure et la perte de valeur totale de Symbio.
835. Quant à la décision de l'Agence du 20 août 2019 d'étendre la portée géographique de la navigation dans le cadre de l'évaluation, la demanderesse n'allègue pas non plus de dommages indépendants du refus de février 2022. La décision d'étendre la portée géographique de la navigation avait tout au plus un impact uniquement sur l'un des trois motifs pour lesquels le gouvernement fédéral a refusé le projet, soit la protection des mammifères marins, y compris les bélugas1517.
836. La demanderesse n'allègue pas non plus de dommages particuliers découlant de la conclusion du ministre de l'Environnement fédéral que le projet est susceptible de causer des effets négatifs importants et le renvoi de la décision au gouverneur en conseil en décembre 2021. La demanderesse aborde la décision de décembre 2021 comme un acte préparatoire ou un fait intermédiaire dans une chaîne de causalité, et non comme un fait générateur en lui-même de responsabilité1518.
837. En ce qui concerne le gazouillis d'un journaliste rapportant des propos du PLC en septembre 2021, la demanderesse n'allègue pas non plus de dommages causés directement par cette mesure qui seraient indépendants de ceux causés par les refus d'autorisation environnementale. Elle allègue que le gazouillis de septembre 2021 démontre le refus officieux du projet Énergie Saguenay par le gouvernement fédéral, qui sera suivi du refus officiel en février 2022 dans la déclaration de décision du ministre fédéral de l'Environnement1519. Il n'y a donc pas
1516 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 590. ↩
1517 Les trois motifs étant : (1) les émissions de GES, (2) les mammifères marins, incluant le béluga, et (3) le patrimoine culturel des Premières Nations innues. C-0295-ENG, Agency, Press Release “Government of Canada Releases the Final Decision on the Energie Saguenay Project”, 7 February 2022, p. 1. ↩
1518 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 592. Elle soutient que si le gouvernement fédéral n'avait pas préjugé de sa décision de refus en septembre 2021, "[...] the federal Minister of Environment would not have referred the GNLQ Project to the Cabinet in December 2021, and the Federal Government would not have rendered the decision on the (unlawful) grounds that they invoked in February 2022, which were similar to those invoked by the Québec Government.” ↩
1519 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 319: « The Federal Government's eventual refusal of the Project was in other words a preordained conclusion as early as September 2021. ». ↩
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de dommages allégués distincts liés spécifiquement au gazouillis et aucune justification de causalité de tels dommages.
838. Bien que la demanderesse allègue que chacune de ces neuf mesures constitue un manquement autonome, elle ne s'efforce pas de démontrer le lien de causalité avec ses dommages. Elle aurait pu présenter une demande de dommage sur la base des coûts additionnels qu'elle a subi durant cette évaluation environnementale, mais elle ne réclame aucun dommage spécifique à ce préjudice allégué.
839. Dans la section qui suit, le Canada expliquera pourquoi les réclamations relatives aux deux refus d'autorisation environnementale, soit les refus par le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral du projet Énergie Saguenay (ainsi que le prétendu refus du projet Gazoduq qui figurait dans les plaidoiries initiales de la demanderesse) doivent également être rejetées. En effet, ces manquements allégués sont trop indirects pour constituer la cause immédiate des dommages réclamés par la demanderesse.
840. Il convient de rappeler que les deux refus, une mesure québécoise et l'autre canadienne, doivent constituer un manquement à l'ALÉNA pour fonder une réclamation pour dommages. Dans le cas où seulement un de ces refus constituerait un manquement, mais pas l'autre, les projets n'auraient pas pu être réalisés, et aucun dommage ne pourrait être attribué en raison de l'absence de lien de causalité1520.
841. En ce qui concerne le projet Gazoduq, la demanderesse ne prétend plus dans sa réplique que le Canada ou le Québec ont refusé le projet et que ce refus constitue un manquement à l'ALÉNA. La demanderesse semble avoir abandonné cet argument. Le projet Gazoduq n'a jamais
1520 RER-7, Powell-ENG, ¶¶ 28-29 « Mr. Northey's hypothetical that a federal “yes” could overcome a provincial "no" is not supported by the Supreme Court's guidance in Murray-Hall. A more restrictive provincial regime does not establish a conflict for purposes of triggering federal paramountcy. [...] Conversely, I note for certainty that a Quebec "yes" could not have overcome a federal “no” on the basis of federal paramountcy. In other words, even if Quebec had approved Énergie Saguenay but Canada had not, the project would not have been able to proceed. I assume that Mr. Northey would agree with this statement, as unlike the other constitutional doctrines addressed herein, federal paramountcy is only a "one way street". » ↩
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été refusé par les autorités provinciales ou fédérales à la suite d'une évaluation environnementale. En effet, tel qu'expliqué dans le contre-mémoire, l'évaluation environnementale du projet Gazoduq au Québec est toujours techniquement en cours, mais le dossier est inactif en raison du défaut du promoteur de soumettre une étude d'impact sur l'environnement1521. En ce qui concerne l'évaluation environnementale du projet Gazoduq par le gouvernement fédéral, le promoteur a mis fin à celle-ci en omettant de fournir une évaluation d'impact dans les délais requis par la loi1522.
842. Selon la demanderesse, dans le contexte d'une évaluation ex ante, il n'est pas pertinent de savoir si ses projets auraient abouti en toute probabilité à une DFI positive, auraient été construits et auraient été exploités de manière profitable.1523 Tel qu'expliqué aux paragraphes 11 et 12, la demanderesse a tort de prétendre qu'un acheteur potentiel aurait procédé à l'achat sans analyse approfondie de l'état d'avancement des projets et des risques qui pesaient sur ceux-ci. Or, en date du 21 juillet 2021, le projet Énergie Saguenay et le projet Gazoduq présentaient un risque d'échec élevé, puisqu'ils cumulaient des retards importants concernant tous les paramètres structurants de ces projets soit les travaux techniques, le développement commercial et le financement, ce qui empêchait l'atteinte des objectifs fixés pour la prise d'une DFI positive1524.
843. Les difficultés qu'éprouvait Symbio à attirer du capital lors des 3e et 4e tours de financement (qui portaient sur une partie seulement du capital-actions de Symbio) suggèrent qu'il est très incertain qu'un investisseur potentiel aurait été intéressé à acheter ses deux projets dans leur entièreté en juillet 2021. Ceci est appuyé par plusieurs éléments. Tout d'abord, la demanderesse n'a fourni aucune preuve quant à l'existence d'un tel acheteur potentiel en juillet 2021. Ensuite, le seul nouvel investisseur indépendant que Symbio ait réussi à attirer après plus de
1521 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶¶ 684 et 710; RWS-3, Bergeron-FRA, ¶ 51. ↩
1522 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 684. RN-0027-FRA, Notice of Termination of the Impact Assessment for the Gazoduq Project, July 18, 2023. ↩
1523 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1211. ↩
1524 RER-5, Second Expert Report-Accuracy-Damages-Rejoinder on the Merits-FRA, 20 July 2025, (« RER-5, Accuracy-FRA »), ¶¶ 49, 196-198 et section 5. ↩
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deux ans de démarchage dans le cadre du 4e tour de financement n'a investi [Redacted]1525. Finalement, [Redacted]1526.
844. Comme il sera démontré ci-dessous, la demanderesse n'apporte pas d'arguments convaincants dans sa réplique au soutien de ses affirmations que ses deux projets: (1) « were on track to receive their main regulatory approvals » et tous les autres permis requis, (2) que Symbio avait des moyens pour se procurer le financement requis pour poursuivre le développement de ses projets, (3) qu'il n'y avait pas de doutes sur la viabilité technique du projet Énergie Saguenay et du projet Gazoduq et (4) qu'il existe de nombreuses preuves que le projet Énergie Saguenay et le projet Gazoduq auraient été profitables1527.
845. Il ne suffit pas d'affirmer que la demanderesse aurait réalisé avec succès ses projets pour prouver qu'elle l'aurait effectivement fait. Or, la demanderesse essaye de s'acquitter de son fardeau de preuve en présentant un mélange entre ses aspirations et projections irréalistes. L'unique argument de la demanderesse semble être qu'au stade de développement où elle était, il serait surprenant d'avoir (1) obtenu tous les permis, (2) obtenu tout le financement requis, (3) complété toutes les études techniques et signé des contrats EPC (Engineering, Procurement and Construction) et (4) avoir mis en place tous les arrangements commerciaux nécessaires1528. Cet argument ne fait que renforcer le point que les projets Énergie Saguenay et Gazoduq étaient au stade embryonnaire et que leur viabilité économique était loin d'être acquise.
846. La demanderesse n'entrevoit qu'une seule issue possible du processus d'évaluation environnementale et s'engage dans un saut logique lorsqu'elle affirme que : « [h]ad the Respondent properly complied with its obligations under the NAFTA, Quebec would not have
1525 C-0095-ENG, Symbio, "Fully Diluted Cap Table by Round" (Various Dates); RER-5, Accuracy-FRA, Figure 34, p. 97. Voir également section VI.D. qui explique pourquoi deux des trois nouveaux investisseurs ne peuvent être véritablement considérés comme indépendants. ↩
1526 SS-0004-FRA, [Redacted] ↩
1527 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1284 and Sections 5.2.3.1-5.2.3.5. ↩
1528 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 110, 495, 1313, 1328, 1335-1337, 1344. ↩
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issued its Decree, and the Federal Government would not simply have followed suit and would have likely issued a favourable decision. »1529
847. Au contraire, plusieurs scénarios étaient possibles incluant la possibilité que l'un des deux projets soit autorisé par les deux ordres de gouvernements, mais que l'autre soit refusé par un gouvernement pour un motif conforme à l'ALÉNA1530. Compte tenu du caractère interrelié des deux projets, le refus d'autorisation par l'un des deux ordres de gouvernement de l'un des projets aurait nécessairement entraîné la fin des deux projets1531. Il était aussi possible que les deux ordres de gouvernement autorisent les deux projets sous réserve de conditions qui auraient entraîné des modifications significatives au calendrier de construction envisagé, au budget, ou aux opérations1532. La demanderesse ne tient aucunement compte de cette multitude de scénarios qui étaient possibles dans son scénario contre-factuel et adopte une approche simpliste dans laquelle les évaluations environnementales des deux projets par deux ordres de gouvernement auraient invariablement abouti à une approbation inconditionnelle.
848. La demanderesse prétend que ses deux projets « were on track to receive their main regulatory approvals »1533, mais en réalité l'obtention des permis était très incertaine et ce même en l'absence de mesures alléguées comme contraires à l'ALÉNA. Par exemple, la demanderesse a été informée très tôt dans le processus de certains enjeux sensibles, telle la présence du béluga1534. Les audiences publiques de BAPE et la publication du rapport de BAPE ont relevé un nombre
1529 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1293. ↩
1530 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶¶ 685-686 où le Canada explique que pour établir la causalité la demanderesse doit démontrer que la décision du gouvernement fédéral et la décision du gouvernement du Québec de ne pas autoriser le projet Énergie Saguenay ont été contraires à l’ALÉNA pour tous les motifs allégués par la demanderesse. ↩
1531 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶¶ 682-683. Voir également, RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶ 460 et 446 « L'interdépendance des deux Projets est un facteur de risque supplémentaire en soi, dans la mesure où elle implique chaque Projet supporte non seulement son propre risque de non-réalisation, mais également celui de l'autre Projet ». ↩
1532 Par exemple, l'introduction d'une condition qui réglementait strictement le nombre de passage des navires aurait pu rendre les projets non rentables. Ou encore l'obligation d'éviter certains terrains aurait pu allonger la longueur du gazoduc de plusieurs douzaines de kilomètres. ↩
1533 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1284. ↩
1534 RWS-1, Witness Statement-Geneviève Bélanger-Counter-Memorial on the Merits-FRA, 11 juillet 2024 (« RWS-1, Bélanger-FRA »), ¶ 84. ↩
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significatif de préoccupations avec le projet Énergie Saguenay1535. Face à ces obstacles, il est clair que le processus d'évaluation environnementale, même exempt des irrégularités alléguées, n'aurait pas nécessairement abouti à une approbation inconditionnelle.
849. Le caractère incertain de l'approbation du projet Gazoduq est encore plus marqué et la demanderesse s'efforce de s'acquitter de son fardeau de preuve à cet égard par le biais d'affirmations simplistes et non justifiées. Par exemple, la demanderesse affirme de manière abstraite que « the Federal Government wanted the Gazoduq Project to succeed » et qu'ils voyaient son succès comme « vital to demonstrate the efficacy of its new IAA regime »1536. Encore plus surprenante est l'affirmation de la demanderesse que «[a]ssuming that GNLQ had already received its approvals, it would be highly unlikely that either level of Government would go on to refuse the Gazoduq Project [...] absent extraordinary, compelling circumstances specific to the Gazoduq Project »1537. Cette affirmation suggère que la demanderesse a une incompréhension fondamentale du processus d'évaluation environnementale et du rôle d'un Comité d'examen. Cette affirmation revient à priver ce processus de sa raison d'être et le traiter comme une simple formalité1538.
850. La demanderesse n'a fourni aucun témoignage ou opinion d'expert indépendant en ingénierie1539, aucun plan détaillé et aucune explication de la manière dont le projet Gazoduq aurait évité le climat anti-pipeline à l'origine des protestations de 2020 en Colombie-Britannique et qui a incité [Redacted]1540. Dans les faits, elle tente de transférer son fardeau de preuve
1535 Voir section I.A. (Le projet Énergie Saguenay a été refusé en raison d'objectifs de politique publique légitimes). ↩
1536 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1303. ↩
1537 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1304. ↩
1538 Il est tout à fait déraisonnable de s'attendre à ce qu'un Comité d'examen indépendant néglige son propre rôle à un point tel qu'il recommande un projet de manière quasi automatique en raison de l'approbation d'un autre projet dans le cadre d'un autre processus d'évaluation environnementale. D'ailleurs, c'est la demanderesse qui a choisi de scinder son projet en deux et de les soumettre séparément à deux processus d'évaluation d'impact distincts. Les impacts environnementaux du projet Gazoduq n'étaient pas pris en compte lors de l'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay et vice versa. Chaque processus d'évaluation environnementale (au niveau provincial et fédéral) a une portée différente et concerne les éléments de leurs compétences respectives. Il est donc tout à fait possible que les deux instances parviennent à des conclusions différentes, pour la simple raison que les deux instances n'évaluent pas le même projet ni nécessairement exactement les mêmes éléments. ↩
1539 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, Section 5.2.3. ↩
1540 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶¶ 209-210. ↩
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sur le Canada lorsqu'elle plaide également que « there was no evidence that Gazoduq would have not in all likelihood received provincial and federal approvals »1541.
851. Comme expliqué dans le contre-mémoire, le processus d'évaluation environnementale du projet Gazoduq était à peine amorcé. La demanderesse n'avait pas déposé une étude d'impact qui aurait permis d'identifier les préoccupations et enjeux spécifiques au projet Gazoduq1542. Ainsi, « the review [...] never reached the stage where intervenors challenging the project could file evidence or detailed information that might challenge Gazoduq's assessments, for consideration by the independent review panel »1543. De plus, Gazoduq Inc. devait « accomplir plusieurs travaux préalables, notamment le déboisement pour les travaux de prospection, la réalisation de sondages géotechniques, la réalisation d'inventaires fauniques et biophysiques, et la réalisation des caractérisations biophysiques » nécessitant « l'obtention d'un très grand nombre – de l'ordre d'une centaine et plus – de permis et d'autorisations »1544.
852. La demanderesse prétend que le Canada « overstates the risk of delay in receiving Gazoduq's main regulatory approvals » et affirme que « that risk was low »1545. Pourtant elle ne fournit aucune justification autre que le témoignage de Mme Menzies qui disposait d'une expérience limitée du processus d'approbation sous la nouvelle LEI1546. Comme l'explique M.
1541 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1302 et 1306. ↩
1542 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶¶ 710 et 717; RER-4, O'Gorman-ENG, ¶ 94. ↩
1543 RER-4, Expert Report-Dean O'Gorman-Gazoduq-Counter-Memorial on the Merits-ENG, 14 July 2024 (« RER-4, O'Gorman-ENG »), ¶ 94. ↩
1544 RWS-15, Second Witness Statement- Jean-Francois Bergeron-Rejoinder on the Merits-FRA, 14 July 2025 (« RWS-15, Bergeron-FRA »), ¶ 15. ↩
1545 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1366 et 1378-1384. La demanderesse argumente que le Canada se fonde uniquement sur « the speculative opinions of M. O'Gorman » (¶ 1379) pour appuyer son affirmation que le processus d'approbation sous la LEI aurait été beaucoup plus ardu. Il s'agit d'une autre démonstration que la demanderesse ne reconnaît pas que le fardeau de la preuve lui incombe et qu'elle ne peut pas le déplacer sur la défenderesse en montrant de doigt des communiqués de presse émis en lien avec la nouvelle législation, ainsi qu'une liste de projets de pipelines non comparables annexés au témoignage de Mme Menzies. La demanderesse ne consacre même pas le moindre effort à essayer de démontrer que l'ébauche d'évaluation d'impact que l'équipe Gazoduq était en train de préparer aurait satisfait les exigences de la LEI. La demanderesse cherche plutôt à discréditer l'expérience de M. O'Gorman et ce malgré son expérience pratique de plus de 15 ans dans le domaine des évaluations d'impact et de plus de 30 ans en matière d'élaboration de la réglementation et des politiques publiques en matière d'environnement. Contrairement aux prétentions de la demanderesse, le rapport de M. O'Gorman se fonde sur une analyse empirique de trois catégories de projets pour émettre son opinion que le processus d'approbation du projet Gazoduq aurait été beaucoup plus long et complexe que comme le prétend la demanderesse. ↩
1546 CWS-7, Witness Statement of Adrienne Menzies-ENG, 15 April 2025 (« CWS-7, Menzies-ENG »), ¶¶ 9-16. ↩
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O'Gorman, il semblerait que les attentes de Mme Menzies étaient fortement influencées par son expérience du processus d'évaluation en vertu de l'ancienne loi, la LCÉE1547. D'ailleurs, M. O'Gorman est d'avis que le processus d'approbation du projet Gazoduq aurait été « a lengthy and challenging review process with an uncertain outcome »1548 et cet avis est confirmé par d'autres témoins et experts1549.
853. Le témoignage de Mme Menzies apporte peu d'éclairage sur les avancées du projet Gazoduq, autre que le fait que l'équipe Gazoduq avait commencé leur travail d'analyse pour l'étude d'impact1550. Ceci n'affecte aucunement les conclusions de M. O'Gorman, car le nouveau délai pour l'obtention d'autorisation environnementale de novembre 2023 projeté par la demanderesse demeure peu réaliste1551. Même la demanderesse semble désormais admettre qu'un délai antérieur à la fin de 2021 pour l'obtention de l'autorisation pour le projet Gazoduq était irréaliste, mais le nouveau délai l'est également1552. Elle reconnaît notamment des délais causés par la transition de l'ancienne à la nouvelle loi1553.
1547 RER-8, Second Expert Report-Dean O'Gorman-Gazoduq-Rejoinder on the Merits-ENG, 14 July 2025 («RER-8, O'Gorman-ENG»), ¶¶ 61 and 70. CWS-7, Menzies-ENG, ¶¶ 9 to 13, 37 to 39, 51 and Section 4.2. ↩
1548 RER-4, O'Gorman-ENG, ¶ 2. ↩
1549 Voir le témoignage de M. Bergeron sur les défis que le projet Gazoduq aurait rencontrés dans le cadre de son évaluation par les autorités provinciales qu'il estime aurait été « longue et complexe ». RWS-3, Bergeron-FRA, ¶ 34-35 et 39; RWS-15, Second Witness Statement- Jean-Francois Bergeron-Rejoinder on the Merits-FRA, 14 July 2025 (« RWS-15, Bergeron-FRA »), ¶ 19. RWS-5, Michel Duquette-FRA, ¶ 75. ↩
1550 CWS-7, Menzies-ENG, ¶ 39. ↩
1551 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1379: « in all likehlihood, Gazoduq would have received both provincial and federal regulatory approvals on schedule, by November 2023 ». ↩
1552 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1379. Le caractère ambitieux du timing de la demanderesse n'est également pas passé inaperçu des fonctionnaires fédéraux au sein de NrCAN. Ainsi, des documents que la demanderesse a reçus au cours de la production documentaire démontrent les scepticismes des fonctionnaires au sujet des délais projetés par la demanderesse. R-0264-ENG, Meeting of the DM Impact Assessment Committee, 30 janvier 2020, p. 1 et 2. Ce document décrit le projet Gazoduq comme un projet qui « is currently in the Planning Phase ». La note souligne que « timing is a key consideration for the Proponent » et mentionne que « the proponent's preferred timing will only be feasible if [t]he proponent submits their Impact Statement (IS) in late April/early May 2020. This assumes they will provide there IS within weeks of receiving the Tailored Impact Statement Guildelines (TISG) ». Voir également, R-0265-ENG, Note intitulée « Gazoduq Natural Gaz Pipelines Project », p. 2, qui mentionne: « Gazoduq has publically stated that it ambitiously expects regulatory authorizations in 2021, with construction on the pipeline beginning in 2022 and an in-service date of 2024-2025 » et « It is unclear whether Gazoduq has accounted for any post-GIC-decision processes such as detailed route approval process under the CER Act. Depending on the proponent's ability to secure agreements with landowners, detailed route hearings could take three to six months following a Governor-in Council decision ». R-0266-ENG, 20191223 GNL Quebec Inc Response to gazoduz Notice of Non-Binding Open Season, 4 décembre 2019. ↩
1553 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1378. ↩
[Page 344]
854. Comme l'explique M. O'Gorman, l'ébauche des lignes directrices sur laquelle l'équipe Gazoduq s'était basée pour préparer ses travaux d'analyse était extrêmement générique1554. Considérant le fait que la demanderesse n'avait même pas partagé son étude d'impact avec les communautés autochtones, il est complètement irréaliste d'affirmer qu'elle aurait pu finaliser ses travaux dans un délai de deux mois, comme elle le projetait1555. Une telle approche aurait peut-être pu satisfaire les exigences de la LCÉE, mais n'aurait pas été suffisante sous la LEI qui plaçait une importance accrue à la phase de préparation.
855. Tout au long de sa réplique, la demanderesse tient pour acquis que Symbio aurait pu obtenir le financement nécessaire à la poursuite du développement de ses projets. Pour parvenir à ses fins, la demanderesse déforme fréquemment1556 les propos du Canada, de ses témoins et de ses experts, et parfois même les faits, malgré l'existence de documents qui contredisent ses propos1557. Contrairement aux allégations de la demanderesse, il était très incertain que Symbio aurait pu recueillir le financement requis pour mener les projets Énergie Saguenay et Gazoduq à une DFI positive.
1554 RER-8, O'Gorman-ENG, ¶ 63. ↩
1555 RER-8, O'Gorman-ENG, ¶ 72. ↩
1556 Par exemple, la demanderesse déforme les propos de la défenderesse et de Accuracy à ce sujet. La défenderesse et Accuracy n'ont jamais suggéré qu'ils s'attendaient à ce que la demanderesse ait nécessairement recueilli au stade du développement où était le projet l'ensemble de financement requis pour la construction. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, le premier rapport de Accuracy et le Contre-mémoire font une claire distinction entre les besoins en financement de développement et le financement requis pour la construction. Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1308-1310; Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶¶ 696, 702-703; RER-1, Accuracy-FRA, ¶ 138. ↩
1557 Par exemple, [Redacted] Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 94. [Redacted] SS-0014-FRA, [Redacted] Voir également, RWS-10, Sanschagrin-FRA, ¶ 47. ↩
[Page 345]
856. Tel qu'expliqué dans le contre-mémoire et la section I.G. ci-dessus, Symbio éprouvait des difficultés importantes dans ses recherches de financement. Ses tours de financement s'étiraient tous au-delà de la période initialement projetée et ses objectifs en termes de financement n'étaient jamais atteints1558. M. Shultz, un expert en financement de projets de GNL, estime que « [Symbio]'s long timeframe for raising capital would not have helped to inspire other potential investors' confidence that it would be able to bring the projects forward to become fully bankable »1559. Ainsi, Symbio ne ramassait qu'une fraction des 331 millions $ US que la compagnie projetait de recueillir1560, un montant qui aurait probablement été insuffisant de toute façon selon M. Shultz1561.
857. Le décalage entre les montants que Symbio projetait de recueillir et les montants effectivement recueillis était tellement significatif qu'en juillet 2021, Symbio ne s'estimait pas plus proche de la DFI que quatre ou cinq ans auparavant1562. Selon M. Shultz, ce décalage et cette sous-performance de financement « cast a significant shadow of doubt on the ability of the project developers to continue with the projects until FID »1563. Rappelons que les derniers tours de financements de Symbio et particulièrement le 4e tour ont été marqués par la quasi-absence d'apport de nouveaux investisseurs1564.
1558 Voir Section I.G.RER-1, Expert Report-Accuracy-Damages-Counter-Memorial on the Merits-FRA, 14 July 2024 (« RER-1, Accuracy-FRA »), ¶ 242. RER-5, Accuracy-FRA, Section 5.4.1.1, ¶ 269 où Accuracy constate que « les PPM successifs traduisent un décalage progressif et significatif du calendrier relatif au financement du développement des Projets, et ce avant le Refus. »; voir aussi généralement R-0267-ENG, Quarterly Reports GNL Quebec 2015-2020. ↩
1559 RER-9, Expert Report-Paul T. Shultz-Rejoinder on the Merits-ENG, 21 July 2025 (« RER-9, Shultz-ENG »), ¶ 8. ↩
1560 RER-1, Accuracy-FRA, Section 5.2.2.4; RER-5, Accuracy-FRA, Section 5.4.1.1. ↩
1561 M. Shultz estime que les coûts réels de développement du projet Énergie Saguenay et du projet Gazoduq étaient plus proches de 500 millions $ US, incluant 200 millions $ US pour le gazoduc, ce qui contraste avec les 100 millions prévu par la demanderesse. M. Shultz explique que les montants projetés par la demanderesse sont irréalistes dans le contexte où il fallait réaliser deux projets distincts. RER-9, Shultz-ENG, ¶¶ 68-69. M. Shultz estime également que le fait que les promoteurs de Symbio avaient fait défaut d'impliquer les investisseurs institutionnels dès le départ comme une raison qui a contribué à l'échec du projet. La demanderesse a plutôt cherché à combler ses besoins en financement en s'adressant à un groupe restreint de High Net Worth Individuals ayant un lien avec des fondateurs de Ruby River, mais peu familiers avec le secteur de l'énergie. RER-9, Shultz-ENG, ¶ 53. ↩
1562 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 270. ↩
1563 RER-9, Shultz-ENG, ¶ 59. ↩
1564 Voir section I.G ci-dessus. L'absence de nouveaux investisseurs, ce fait est significatif, car les investisseurs préexistants sont déjà intéressés par les projets, ont des motifs autres que la valeur des projets pour les supporter et sont susceptibles d'ignorer les signaux défavorables. RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 340. ↩
[Page 346]
858. [Redacted]1565. Dans sa réplique, la demanderesse s'appuie sur la prétendue recommandation d'IQ pour conclure qu'elle aurait pu rassembler le financement requis pour ses projets. Elle persiste donc à affirmer qu'IQ avait recommandé au gouvernement du Québec d'investir les fonds publics dans les projets Énergie Saguenay et Gazoduq en s'appuyant essentiellement sur [Redacted]1566.
859. Cette position marque une incompréhension de la preuve au dossier qui confirme qu'[Redacted]1568. Tel qu'expliqué dans la Section I.G. [Redacted]
860. Le Canada a soulevé les préoccupations d’IQ liées à l'acceptabilité sociale des projets, [Redacted] la construction d'un gazoduc de plus de 780 km, les GES et l'extraction du gaz de schiste, et l'augmentation du trafic marin et son effet sur la population de bélugas dans le contre-mémoire1569, mais la demanderesse n'y a guère répondu. Face à cette inertie, bien que toutes les préoccupations citées ci-haut soient valides, le Canada mettra l'emphase sur deux autres préoccupations, [Redacted]
1565 SS-0020-FRA, [Redacted] Voir également : SS-0022-FRA, [Redacted] ↩
1566 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 94, 95, 102. ↩
1567 Le MEIE était le mandant d’IQ dans le cadre du dossier du financement du projet Énergie Saguenay. RWS-10, Sanschagrin-FRA, ¶ 33; RWS-19, Sanschagrin-FRA, ¶ 5. ↩
1568 SS-0020-FRA, [Redacted] ↩
1569 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 699. ↩
[Page 347]
[Redacted] La demanderesse allègue que ces deux préoccupations ne sont pas reflétées dans la conduite d'IQ1570 – elle a tort.
861. [Redacted]1571 [Redacted]1572 [Redacted]1573 [Redacted]1574 [Redacted]1575.
1570 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1313; SS-0020-FRA, [Redacted] ↩
1571 SS-0020-FRA, [Redacted] En ce qui concerne l'affirmation de M. Krolick qu'un investisseur stratégique se matérialise normalement à un stade plus avancé du projet lorsqu'il est sur le point d'atteindre la DFI, il est contredit par le témoignage de M. Shultz qui explique qui ceci est plutôt l'exception que la règle M. Shultz note que même si la présence d'un investisseur stratégique n'est soit pas une condition sine qua non à la réussite d'un projet de GNL, la vaste majorité de projets de ce type ont été réalisés par des joueurs majeurs de l'industrie du pétrole et du gaz. En ce qui concerne les 4 projets GNL réalisés par des entrepreneurs individuels, M. Shultz note qu'ils présentaient des différences significatives par rapport au projet de la demanderesse. CWS-8, Witness Statement of Alexander Krolick, 16 avril 2025 (« CWS-8, Krolick-ENG »), ¶ 19, RER-9, Shultz-ENG, ¶¶ 53, 71-84. ↩
1572 SS-004-FRA, [Redacted] SS-0014-FRA, [Redacted] SS-0022-FRA, [Redacted] ↩
1573 RWS-10, Sanschagrin-FRA, ¶ 54. RWS-19, Sanschagrin-FRA, ¶ 30. Voir également, R-0268-FRA, [Redacted] ». ↩
1574 RWS-10, Sanschagrin-FRA, ¶ 60. C-0228-ENG-FRA, [Redacted] ↩
1575 RWS-19, Sanschagrin-FRA, ¶¶ 30 et 49. ↩
[Page 348]
862. Deuxièmement, [Redacted]1576 Rappelons que Symbio avait proposé de procéder lors du quatrième tour sur la base d'une évaluation interne de [Redacted] ce qui présentait un écart [Redacted] par rapport à l'évaluation établie deux ans auparavant par la Société Générale1577. [Redacted]78.
863. Parmi les facteurs qui rendaient le financement difficile, Accuracy note une « structuration financière limitant les possibilités de lever des fonds »1579, l'absence de projections financières fiables reflétant le plan d'affaires et des incohérences dans les PPM (Private Placement Memorandum) qui ont été communiqués aux investisseurs potentiels1580, et l'accès difficile à l'information qu'ont vécu certains investisseurs1581.
864. En ce qui concerne l'argument de la demanderesse selon lequel Symbio aurait réussi à lever [Redacted] elle omet de mentionner que [Redacted] de ce montant [Redacted] correspond à des obligations convertibles et non à des fonds propres1582. Les obligations convertibles ne peuvent être assimilées à des fonds propres tant qu'elles n'ont pas
1576 RWS-19, Sanschagrin-FRA, section II(B). ↩
1577 RWS-19, Sanschagrin-FRA, ¶ 13. ↩
1578 SS-0004-FRA, [Redacted] ↩
1579 RER-1, Accuracy-FRA, ¶¶ 299-302. Les difficultés qu'éprouvait Symbio à lever des fonds peuvent être expliqués en partie par les termes de financement prévus pour les investisseurs des rondes 3, 4 (et éventuellement 5) qui le rendaient peu attrayant pour les nouveaux investisseurs, ainsi que certains autres facteurs. Cet aspect n'est pas resté inaperçu des investisseurs potentiels dans Symbio. Ainsi, [Redacted] SS-0020-FRA, [Redacted] C-0189-FRA, p. 12; SS-004-FRA, [Redacted] ↩
1580 RER-1, Accuracy-FRA, ¶¶ 288-294. ↩
1581 RER-1, Accuracy-FRA, ¶¶ 295-298. ↩
1582 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 401. ↩
[Page 349]
été converties, et qu'elles conservent jusqu'à cette échéance éventuelle les caractéristiques d'une dette financière. D'ailleurs, même en prenant en compte les [Redacted] en obligations que Symbio a réussi à lever en date du 21 juillet 2021, Symbio [Redacted] requis pour le développement des projets1583. Ainsi, l'incapacité d'attirer de nouveaux capitaux autres que ceux d'investisseurs historiques confirme les difficultés que rencontrait Symbio à lever des fonds. Selon M. Shultz, la probabilité que Symbio réussisse à lever le financement requis était « low »1584.
865. La réplique de la demanderesse et le témoignage de M. Krolick occultent également le défi que présentait1585 le besoin de recueillir des montants très significatifs (p. ex. environ 5,1 milliards) en équité (et non seulement en dette) pour combler le besoin total d'environ 12,8 milliards requis pour la construction de deux projets1586. En effet, aucune banque ou « project financier » aurait accepté de fournir le montant total des deux projets en dette1587. Il n'est pas vraisemblable qu'un projet qui en huit ans depuis le début de son développement [Redacted] aurait pu recueillir 5,1 milliards (si on applique un ratio dette/équité de 60%/40%)1588. Le défi d'obtenir du financement était particulièrement accru, remarque M. Shultz, par le fait que la demanderesse cherchait à réaliser deux projets distincts, mais interreliés1589.
1583 RER-1, Accuracy-FRA, ¶ 277. ↩
1584 RER-9, Shultz-ENG, ¶ 52. Parmi les principaux éléments qui expliquent la difficulté à lever le financement Mr. Shultz note la lenteur du processus de levée de fonds, l'absence d'investisseurs institutionnels ou d'un investisseur stratégique majeur, et le développement simultané de deux projets. ↩
1585 RER-9, Shultz-ENG, ¶ 91. La demanderesse et M. Krolick mettent beaucoup d'emphase sur la distinction entre les besoins en financement à des fins de développement et à des fins de construction. M. Krolick argumente notamment que le projet était «bankable» et que les chances de pouvoir recueillir le financement requis pour la construction étaient élevées. Claimant's Reply, ¶¶ 1308-1310; CWS-8, Krolick, ¶¶ 12-16. ↩
1586 RER-9, Shultz-ENG, ¶ 91. ↩
1587 M. Shultz explique que le ratio de dette maximum qu'un prêteur aurait pu accepter est de 80%/20%, mais que ceci est rare. M. Shultz croit qu'un ratio de 60%/40% est plus approprié dans les circonstances. RER-9, Shultz-ENG, ¶ 36. Le défi de financement que présentait ce projet n'est pas resté inaperçu des fonctionnaires fédéraux. Ainsi, un échange interne au sein de NRCan constatait que [Redacted] R-0269-ENG, Courriel de Chris Evans à Nicole So, FW: Energie Saguenay, 13 mai 2020. ↩
1588 RER-1, Accuracy-FRA, ¶ 189; RER-9, Shultz-ENG, ¶ 91. ↩
1589 RER-9, Shultz-ENG, ¶¶ 11 and 70; M. Shultz remarque que Ruby River « would have faced a significant challenge to raise debt capital. After all, project Energy Saguenay was completely dependent on the successful completion of the Gazoduq project, and a cardinal rule of project finance is that banks do not finance a project that is dependent on ↩
[Page 350]
866. Les difficultés financières de Symbio se sont intensifiées [Redacted] mais elles étaient apparues bien avant celui-ci. En effet, tel que l'explique M. Shultz, ces difficultés sont largement antérieures à l'année 2020 et découlent du choix initial des promoteurs de procéder au démarchage auprès d'un groupe restreint d'investisseurs avec peu d'expérience dans le secteur de l'énergie au lieu d'essayer d'obtenir du financement auprès d'un investisseur institutionnel1590. Dans sa réplique, la demanderesse essaye de minimiser l'ampleur des difficultés financières [Redacted]1591. Elle attribue en grande partie les difficultés et les retards accumulés par ses projets à la pandémie1592. Par contre, les communications entre des dirigeants de Symbio et le gouvernement du Canada contredisent ces informations1593.
867. Dans le contre-mémoire, le Canada a expliqué que la finalisation des études de faisabilité, des études pré-FEED (Front-End Engineering Design) et des études FEED, ainsi que la signature d'un contrat EPC pour chacun des deux projets constituaient une étape préalable à la prise d'une DFI positive par Symbio1594. La demanderesse ne conteste pas ceci dans sa réplique et argumente plutôt qu'au stade de développement où étaient ses projets, c'est-à-dire plus de deux ans et demi avant la prise d'une DFI positive, il aurait été surprenant qu'un contrat EPC exécutoire ait déjà été mis en place avant même que les études FEED soient complétées1595. De ce fait, la demanderesse reconnaît l'état embryonnaire de développement de ses projets et ne fait que confirmer qu'en date du 21 juillet 2021, la viabilité technique et économique de ses projets n'était pas établie.
a second project. For the banks to be satisfied, the pipeline project would most likely have needed to be more advanced in development than the liquefaction facility so that lenders could be assured that gas supply would be available in time for the start of production at Energy Saguenay facility. »
1590 RER-9, Shultz-ENG, ¶¶ 24-25 and 53. ↩
1591 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 108-111. ↩
1592 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 405. ↩
1594 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 704. ↩
1595 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1328. ↩
[Page 351]
868. Les tentatives de la demanderesse de justifier les retards accumulés par le biais du témoignage de M. Illich, qui invoque notamment la pandémie, n'expliquent pas les retards significatifs accumulés relativement aux travaux techniques liés au projet Énergie Saguenay bien avant mars 2020, ni n’excluent la possibilité de survenance de retards additionnels1596. De même, il n'est pas clair en quoi la survenance d'une pandémie, un événement non attribuable au Canada, peut servir à alléger le fardeau de preuve de la demanderesse en matière de causalité.
869. La demanderesse a confirmé dans sa réplique qu'elle n'avait pas signé de contrat EPC avec un entrepreneur, ni pour le projet Énergie Saguenay, ni pour le projet Gazoduq1597. De plus, les documents contemporains aux faits démontrent que Symbio était très peu avancé en ce qui concerne les études FEED du projet Énergie Saguenay1598. Les travaux de Bechtel portant sur les études FEED du projet Énergie Saguenay ont d'ailleurs été suspendus en mars 2020 (en raison du retrait des investisseurs potentiels, [Redacted] et IQ et de la pandémie) et n'ont jamais repris1599.
870. La finalisation des travaux FEED est indispensable non seulement pour démontrer la faisabilité technique du projet, mais aussi sa viabilité économique1600. Ainsi, en raison de l'avancement limité des travaux techniques, « certains paramètres structurants »1601 n'étaient pas encore arrêtés en juillet 2021 et la viabilité économique des projets ne pouvait être assurée.
1596 RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶ 222-223. ↩
1597 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 43. ↩
1598 Cette étude dont la finalisation était initialement prévue pour le 4e trimestre de 2018, n'avait pas atteint « les premiers stades» de son exécution en juillet 2021, estime Accuracy en se fondant sur une analyse de factures et de CTR ordres associés au Contrat FEED avec Bechtel et produites par la demanderesse. RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶ 214-221. Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1328 où la demanderesse confirme que ces études n'ont pas été complétés; ACC-0032-ENG, Betchel, GNLQ Bechtel Feed Agreement, 24 juillet 2019. ↩
1599 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 161. ↩
1600 L'un des objectifs de tels travaux est « aboutir à une estimation plus précise des coûts et délais de construction » qui servira par la suite de base des termes d'un contrat EPC qui viendra définir la répartition des responsabilités et risques entre le maître d'ouvrage et le promoteur. RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 208. ↩
1601 Par exemple, coûts et délais de construction, répartition des risques et responsabilités entre entrepreneur et maître ouvrage. [Redacted] RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 211 et section 5.2.1. ↩
[Page 352]
871. Dans le contre-mémoire, la défenderesse avait soulevé l'absence d'avancement dans la signature par Symbio des contrats off-take et autres arrangements commerciaux nécessaires pour assurer la viabilité économique de ses projets. Le Canada avait expliqué que Symbio avait adopté le modèle marchand après avoir tenté de commercialiser pendant trois ans, sans succès, le projet Énergie Saguenay selon le modèle service1602. Le Canada a également expliqué que dans ce contexte, la négociation d'une part des contrats de vente de GNL et d'autre part des contrats d'achat de gaz était cruciale pour équilibrer les conditions commerciales et réduire le niveau de risque qui sinon reposerait entièrement sur Symbio.
872. Dans sa réplique, la demanderesse prétend que le Canada et Accuracy ont mal compris le modèle économique de Symbio1603. Plus particulièrement, la demanderesse conteste que Symbio aurait assumé les risques de marché liés à l'achat, la vente et le transport de gaz naturel et de GNL1604. Selon la demanderesse, le modèle économique retenu par Symbio présentait un profil de risque similaire au modèle service, car la demanderesse aurait négocié avec succès d'une part des contrats d'achat de gaz et d'autre part des contrats de vente de gaz qui auraient permis de [Redacted]1605.
873. Ainsi, l'unique clarification qu'apporte la réplique porte sur l'« intention alléguée » de la demanderesse de signer des contrats à long terme reposant sur des formules de prix spécifiques et
1602 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶ 707. ↩
1603 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1331. La demanderesse s'appuie notamment sur le témoignage de M. Bidwai et de M. Krolick qui témoignent à l'effet que le modèle économique retenu par Symbio ne correspondait pas au modèle marchand classique, mais plutôt au modèle Cheniere qui présentait un profil de risque similaire au modèle services. CWS-2, Second Witness Statement of Vivek Bidwai, 15 April 2025 (« CWS-2, Bidwai-Second-ENG »), ¶¶ 125-127 and 138; CWS-8, Witness Statement of Alexander Krolick, 16 avril 2025 (« CWS-8, Krolick-ENG »), ¶¶ 30-32. ↩
1604 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1330-1334. ↩
1605 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 238; CER-3, Second Expert Report of Secretariat, 18 April 2025 (« CER-3, Secretariat Second Report-ENG »), ¶ 238. ↩
[Page 353]
coordonnées1606. Cette « architecture contractuelle complexe »1607 reposant uniquement sur les aspirations de Symbio a d'ailleurs été remarquée par les investisseurs potentiels, dont IQ1608.
874. En date du 21 juillet 2021, la demanderesse avait accumulé des retards importants dans la négociation de quatre principaux types de contrats sur lesquels reposait son modèle économique : les contrats d'achat de gaz1609, les contrats de vente de GNL1610, les contrats de transport de gaz par bateau1611 vers les clients et les contrats de transport de gaz vers le site d'Énergie Saguenay1612 via le gazoduc.
1606 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 240. ↩
1607 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 243. ↩
1608 SS-0020-FRA [Redacted] SS-0019-FRA, [Redacted] Voir également : R-0270-FRA, [Redacted] SS-0022-FRA, [Redacted] (soulignement ajouté). ↩
1609 En ce qui concerne l'achat du gaz naturel en amont, la demanderesse n'est parvenue à conclure que [Redacted] RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 233. ↩
1610 En ce qui concerne les contrats de vente de GNL en aval, en date du 21 juillet 2021 la demanderesse n'est parvenue à signer [Redacted] Ce document et un projet de SPA qui a été échangé [Redacted] estime Accuracy. RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶ 231-232 et 500. ↩
1611 En ce qui concerne le transport par bateau du site Énergie Saguenay vers les clients aucun contrat de type Shipping Agreement relatif au transport de GNL n'a été signé. D'ailleurs, en absence de contrats de vente de GNL avec les clients, le port de destination n'était pas connu, ce qui empêche de préciser les conditions économiques. RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 500 et section 4.3.3. ↩
1612 En ce qui concerne le transport du gaz des sites des vendeurs du gaz au site d'Énergie Saguenay via le Gazoduq, la demanderesse n'a produit aucun document autre que la soumission présentée par Énergie Saguenay qui aurait confirmé la commercialisation de la capacité de transport résiduelle de 11% de Gazoduq. Ainsi, le risque de non-commercialisation de cette capacité résiduelle était « très élevé » estime Accuracy, RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶ 228 et section 5.3.2. La demanderesse n'a d'ailleurs produit aucune preuve à l'appui de son allégation d'avoir reçu des expressions informelles d'intérêt pour la capacité résiduelle du projet. Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 495. ↩
[Page 354]
875. En date du 21 juillet 2021, elle n'avait aucun contrat signé avec engagement ferme et inconditionnel1613. Or, en 2019, Symbio exprimait l'ambition de prendre une DFI au quatrième trimestre de 2021, le moment auquel il projetait avoir commercialisé près de 100% et au minimum 75%-85% de la capacité de production par des engagements fermes1614. [Redacted]1615.
876. En raison de l'état limité d'avancement du volet commercial du projet Énergie Saguenay, les conditions commerciales avec les tiers n'étaient pas fixées, ce qui empêche d'évaluer la marge brute avec précision1616. Accuracy estime qu'en l'absence de finalisation de ces paramètres, la viabilité économique du projet ne peut être démontrée.
877. Répondant à la position du Canada que l'application de la méthode DCF à des projets spéculatifs et sans historique de profits est inappropriée1617, la demanderesse soutient que « [t]here is no dogmatic, universally recognized principle that pre-operational projects cannot be valued by reference to the DCF method; tribunals should simply apply the most appropriate valuation methodology as suits the case before it »1618. Elle va jusqu'à dire que « relying on past performance as an indicator for future performance is inappropriate »1619. Ainsi, selon elle le « key requirement »
1613 RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶ 230 et 243. Les documents produits par la demanderesse ne corroborent pas l'argument de la demanderesse qu'elle était en « discussions actives » et « avancées » avec au moins 11 acheteurs potentiels portant sur le volume supérieur à la capacité du projet Énergie Saguenay. [Redacted] Voir, RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶¶ 243-244 et 248-253. ↩
1614 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 245. Secretariat n'apporte aucune réponse aux constats fait par Accuracy dans leur premier rapport concernant les glissements répétés du calendrier de commercialisation. ↩
1615 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 241. ↩
1616 RER-5, Accuracy-FRA, section 5.3.1.1. ↩
1617 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la Compétence-FRA, ¶¶¶ 731 à 745. ↩
1618 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1256. ↩
1619 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1260. ↩
[Page 355]
serait plutôt l'existence de « sufficient evidence to estimate future profits with a sufficient degree of certainty » que l'existence d'un historique de profit1620.
878. La demanderesse n’invoque que deux décisions, Chorzów Factory et Gold Reserve, pour soutenir son interprétation erronée du cadre applicable à la méthode DCF1621. Premièrement, elle allègue que l'affaire Chorzów Factory concernait une usine ayant un « pre-construction status », ce qui n'aurait pas empêché la CPJI de considérer le paiement des profits futurs comme « recoverable »1622.
879. Dans l'affaire Chorzów Factory, un contrat de construction et d'exploitation d'une usine avait été exécuté1623. L'usine Chorzów n'avait pas un « pre-construction status » et s'assimilait beaucoup plus à un projet de construction en bonne et due forme1624. Dans tous les cas, la méthode DCF n'a jamais été utilisée dans cette affaire.
880. Dans l'affaire Gold Reserve, les parties étaient d'accord pour que le tribunal utilise la méthode DCF1625, ce qui n'est pas le cas ici. De plus, la demanderesse dans cette affaire « held title to mining rights and concessions »1626, et avait débuté ses travaux de construction en conformité avec un permis qui lui avait été émis, si bien que « the Tribunal finds that the Brisas Project was in the exploitation phase from March 2007 »1627. D'autant plus, le « Brisas Project » était un projet
1620 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1261. ↩
1621 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶¶ 1262 et 1263. ↩
1622 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶1262. ↩
1623 CL-109-ENG-FRA, Factory at Chorzów (Germany v. Poland) (Merits) PCIJ Rep Series A No. 17, 13 September 1928, p. 30 (« Le 5 mars 1915 avait été conclu [...] un contrat aux termes duquel la Societe s'engageait a « installer pour le Reich et à commencer immédiatement à construire », entre autres, une usine ») et p.102 (« l'entree en fonctionnement de l'usine n'était que le développement normal et prévu de l'activité industrielle que 1'Oberschlesische avait le droit d'exercer en Haute-Silesie polonaise »). ↩
1624 CL-109-ENG-FRA, Factory at Chorzów (Germany v. Poland) (Merits) PCIJ Rep Series A No. 17, 13 September 1928, p. 32 du PDF « Le 24 decembre 1919 furent passes a Berlin divers actes juridiques notaries ayant pour but [...] la vente par le Reich a cette Societe de l'usine de Chorzow, c'est-a-dire de l'ensemble des terrains, batiments et installations y appartenant, avec tous accessoires, reserves, matieres premieres et matériaux d'exploitation, ainsi que les stocks ». ↩
1625 CL-337-ENG, Gold Reserve v. Venezuela, Award, 22 September 2014, p. 213, ¶ 830. ↩
1626 CL-337-ENG, Gold Reserve v. Venezuela, Award, 22 September 2014, p. 50, ¶ 257. ↩
1627 CL-337-ENG, Gold Reserve v. Venezuela, Award, 22 September 2014, p. 213, ¶¶ 396 et 398. ↩
[Page 356]
de construction concernant une concession de 20 ans avec des permis en place1628. Ce n'était pas le cas pour le « North Parcel », sur lequel « no legal title existed »1629 et pour lequel le tribunal a indiqué qu'il « simply cannot compensate Claimant for the deprivation of a right that it never possessed »1630.
881. Les projets Énergie Saguenay et Gazoduq ressemblent au projet North Parcel, pas au projet Brisas. Comme le souligne le témoin de la demanderesse, M. Krolick, les projets étaient encore à deux ans et demi d'une décision finale d'investissement1631, sans parler du temps nécessaire pour la conception et la construction.
882. L'affirmation de la demanderesse selon laquelle l'utilisation des performances passées est inappropriée à la détermination des performances futures n'est soutenue par aucune autorité. D'autant plus que ce critère a été traité comme approprié, même impératif, à l'utilisation de la méthode DCF à de nombreuses reprises. Il ne s'agit pas là d'un dogme quelconque, mais d'une reconnaissance des limites que peut avoir la méthode DCF dans un contexte judiciaire. Dans l'affaire Deutsche Telekom AG, le tribunal a fait référence à un « consistent line of cases » qui reconnaît que la méthode « DCF is generally inappropriate if the company is not a going concern and lacks an established record of profitability »1632. En effet, « numerous arbitral tribunals [...] have adopted similar reasoning. [...] The Tribunal agrees with this well-established line of cases and considers that this jurisprudential trend is not, contrary to what the Claimant appears to suggest, outdated »1633.
1628 CL-337-ENG, Gold Reserve v. Venezuela, Award, 22 September 2014 ¶¶ 11-12, 578-579. ↩
1629 CL-337-ENG, Gold Reserve v. Venezuela, Award, 22 September 2014, ¶ 682. ↩
1630 CL-337-ENG, Gold Reserve v. Venezuela, Award, 22 September 2014, ¶ 829. ↩
1631 CWS-8, Krolick-ENG, ¶ 20. ↩
1632 CL-329-ENG, Deutsche Telekom AG v. Republic of India, PCA Case No. 2014-10, Final Award, May 27, 2020, ¶¶ 199 et 200. ↩
1633 CL-329-ENG, Deutsche Telekom AG v. Republic of India, PCA Case No. 2014-10, Final Award, May 27, 2020, ¶ 201. Le Tribunal se réfère aux décisions suivantes : CL-061-ENG, Phelps Dodge Corp. and Overseas Private Investment Corp. v. The Islamic Republic of Iran (IUSCT Case No. 99), Award No.217-99-2, 19 mars 1986, ¶ 29 et 30; CL-330-ENG, Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v. Arab Republic of Egypt (Affaire CIRDI No. ARB/84/3), Sentence, 20 mai 1992, ¶ 188 ; RL-0153-ENG, Wena Hotels Limited c. Egypt (Affaire CIRDI No. ARB/98/4), Sentence, 8 décembre 2000, ¶ 122 à 124; CL-064-ENG, Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. c. Mexique, (Affaire CIRDI No. ARB (AF)/00/2), Sentence, 29 mai 2003, ¶ 186 ; RL-0301-ESP, Señor Tza Yap Shum c. Peru (Affaire CIRDI No. ARB/07/6), Sentence, 7 juillet 2011 ; RL-0302-ENG, Achmea B.V. c. Slovaquie, PCA ↩
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883. Le tribunal Deutsche Telekom AG poursuit son analyse de la juste valeur marchande de l'actif en question et signale que l'entreprise « was not a going concern. Its proposed business had not started, it lacked any customers, its cost levels were untested, and it had not yet generated any revenues. It thus had no track record of profitability whatsoever. In the Tribunal's view, these facts would suffice in and of themselves to discard DCF as an appropriate valuation methodology »1634. Tel que démontré dans la prochaine sous-section, les mêmes caractéristiques sont applicables aux projets de la demanderesse.
884. Les nombreux arbitrages qui appliquent ces mêmes considérations incluent les décisions sur lesquelles la demanderesse s'appuie pour justifier sa réclamation de perte d'opportunité. Ces décisions permettent de faire deux constats : i) elles rejettent la méthode DCF1635, et ii) elles octroient un montant de dommages largement inférieur à celui résultant de l'utilisation de la méthode DCF1636.
885. L'affaire Bilcon partage ces caractéristiques. Les demandeurs dans cette affaire ont aussi fait valoir que le manquement leur avait fait perdre la totalité de la valeur de leur projet, qu'ils avaient évaluée à 443 millions $ US à l'aide de la méthode DCF1637. Le tribunal a plutôt attribué 7
Case No. 2008-13 (UNCITRAL), Sentence Finale, 7 décembre 2012 ; CL-214-ENG, Hassan Awdi, Enterprise Business Consultants, Inc. and Alfa El Corporation c. Romania (Affaire CIRDI No. ARB/10/13), Sentence, 2 mars 2015 ; RL-0303-ENG, M. Frank Charles Arif c. Moldavie (Affaire CIRDI No. ARB/11//23), Sentence, 8 avril 2013; RL-0304-ENG, Caratube International Oil Company LLP and Devincci Salah Hourani c. Kazakhstan (Affaire CIRDI NO ARB/13/13), Sentence, 27 septembre 2017.
1634 CL-329-ENG, Deutsche Telekom AG v. Republic of India, PCA Case No. 2014-10, Award, May 27, 2020, ¶ 203. ↩
1635 RL-0161-ENG, SPP c. Égypte (Affaire CIRDI No. ARB/84/3), Sentence, 20 mai 1992, ¶ 188 et 189 où le tribunal rejette la méthode DCF, car « the project was not in existence for a sufficient period of time to generate the data necessary for a meaningful DCF calculation » et, car cette méthode « result[s] in awarding possible but contingent and underterminate damage which, in accordance with the jurisprudence of arbitral tribunals, cannot be taken into account »; Voir aussi, CL-120-ENG, Gemplus, S.A., SLP, S.A., and Gemplus Industrial S.A. de C.V. c. Mexique (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/04/3), Sentence, 16 juin 2010, ¶ 13-72 qui rejette la méthode DCF devant l'absence des bases factuelles nécessaires à l'application de cette méthode,; Voir aussi CL-334-ENG, AIG Capital Partners, Inc. and CJSC Tema Real Estate Company v. Republic of Kazakhstan (Affaire CIRDI No. ARB/01/6), Semtemce, 7 octobre 2023, pp. 105, 107 qui rejette la méthode DCF devant l'absence de toutes assises sur laquelle faire reposer l'évaluation. ↩
1636 CL-332-ENG, Sapphire v. NIOC, p. 15 où l'arbitre accepte que « if everything goes as well as possible for the plaintiff, they would receive a net income of $US46 million ». En revanche, l'arbitre n'accorde que deux millions de dollars en guise d'indemnité pour perte de profits ; Voir aussi, RL-120-ENG, Gemplus, S.A., SLP, S.A., and Gemplus Industrial S.A. de C.V. c. Mexique (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/04/3), Sentence, 16 juin 2010, ¶ 13-101 dans lequel le tribunal attribue 14.3 millions dollars bien loin de l'évaluation DCF de 61 millions de dollars. ↩
1637 CL-140-ENG, Bilcon v. Canada, Award on Damages, 10 January 2019, ¶ 87. ↩
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millions $ US en dommages, rejetant l'évaluation des demandeurs qui n'avaient pas prouvé que le projet aurait obtenu une approbation environnementale avec un « high degree of certainty ». Par conséquent, le tribunal ne pouvait accorder de « damages based on the profitable operation of the quarry »1638. À cet égard, il a déclaré : « [w]hile uncertainty may in principle be reflected in DCF valuations, many tribunals have declined to resort to DCF valuations of future profits where the investment is not yet a going concern, which has not generated any historic cash flows »1639.
886. Les conclusions du tribunal dans l'affaire Bilcon contredisent la position de la demanderesse selon laquelle la différence entre les profits perdus et une opportunité perdue est « more a difference of degree than of kind, since compensation for future profits is in any case discounted at a rate reflecting, inter alia, the uncertainty inherent in future cash flows »1640. Bien que le tribunal dans l'affaire Bilcon ait conclu à une perte d'opportunité, il a refusé explicitement d'y inclure un dédommagement pour perte de profit calculé utilisant la méthode DCF. Pour ce tribunal, comme pour les tribunaux dans AIG, SPP et Gemplus, l'utilisation de la méthode DCF était trop spéculative.
887. La majeure partie des dommages réclamés par la demanderesse dans sa réplique repose sur une évaluation DCF par Secretariat de la juste valeur marchande des projets Énergie Saguenay et Gazoduq à 633 millions $ US. Cette évaluation est inappropriée du point de vue économique1641.
888. Le 21 juillet 2021, les projets Énergie Saguenay et Gazoduq étaient à un stade précoce de développement. En fait, la demanderesse admet même que les deux projets étaient toujours à deux
1638 CL-140-ENG, Bilcon v. Canada, Award on Damages, 10 January 2019, ¶ 276. ↩
1639 CL-140-ENG, Bilcon v. Canada, Award on Damages, 10 January 2019, ¶ 278. ↩
1640 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1223. ↩
1641 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 35 and 1198. Secretariat-II, p. 134, Table 13. RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶ 37, 58, 424 et Figure 1 et 2. ↩
[Page 359]
ans et demi de la prise de la Décision finale d'investissement (DFI), c'est-à-dire la décision du promoteur d'aller de l'avant ou non avec les projets1642.
889. Effectivement, les principaux paramètres financiers des projets n'avaient pas fait l'objet d'une réduction significative de risques1643. La demanderesse avait accumulé des retards importants sur tous les objectifs qu'elle s'était fixés en termes d'obtention de permis, de financement, de finalisation des travaux techniques, ainsi que la mise en place des contrats de commercialisation1644. Ainsi, les projets étaient toujours exposés aux principaux facteurs de risque. Ces risques ne peuvent être corrigés par l'application d'une prime de risque préopérationnel et rendent l'application de la méthode DCF trop incertaine et spéculative1645.
890. Les critères de la sentence Rusoro ne sont pas satisfaits en l'espèce, contrairement aux prétentions de la demanderesse1646. Premièrement, la demanderesse a tort de prétendre avoir un modèle d'affaires contemporain et détaillé. En fait, son modèle d'affaires n'était visiblement pas suffisamment développé1647. Les PPM envoyés aux investisseurs potentiels ne reflétaient pas le nouveau modèle marchand préconisé par la demanderesse1648.
1642 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1328; CWS-8, Krolick-ENG, ¶ 20. ↩
1643 La demanderesse prétend également que ses deux projets étaient « well on track to achieve FID in December 2023 ». Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 458, 461, 497, 1232 et 1283. Or, tel qu'expliqué dans la section VI.B.b, même si la demanderesse avait réalisé des progrès sur certains points mineurs, les « milestones » majeurs en termes d'obtention de permis, recherche de financement, fin de travaux confirmant la viabilité technique du projet et la conclusion d'ententes de commercialisation restaient toujours à être réalisés. Voir également, RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶ 44, 387 et section 6.5.2. ↩
1644 RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶ 45, 196-198, 439, section 5 et section 6.5.1. ↩
1645 Compte tenu de l'avancement limité de développement du projet et l'absence d'évaluations observables de projets comparables pour rationaliser les valeurs obtenues, Accuracy estime que la méthode DCF n'est pas adaptée pour estimer la valeur de marché des projets. En effet, la demanderesse invoque pour rationaliser les valeurs obtenues suite à une analyse DCF deux projets localisés dans le golfe du Mexique et en Colombie-Britannique qui comprennent des différences géographiques et climatiques, voir RER-5, Accuracy-FRA, section 7.1; De même, les experts de la demanderesse reconnaissent que ces projets ne sont pas comparables à Symbio : « these projects are therefore not comparable to GNLQ », CER-3, Second Expert Report of Secretariat, 18 April 2025 (« CER-3, Secretariat Second Report-ENG »), p. 23, ¶ 3.17. ↩
1646 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1274; CL-104-ENG, Rusoro Mining Ltd. c. Venezuela (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/12/5) Sentence, 22 août 2016, ¶ 759. ↩
1647 RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶ 705-709. ↩
1648 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 707. La demanderesse argumente dans sa réplique que Symbio avait communiqué à des investisseurs potentiels un modèle d'affaires sous forme d'un fichier Excel contenant la fonctionnalité de changer de modèles d'affaires entre le modèle marchand et le modèle service. Il s'agit d'un détail qui est loin d'être nouveau ↩
[Page 360]
891. Deuxièmement, la demanderesse a tort d'invoquer le fait que le gaz naturel et GNL sont des « widely traded commodities » pour lesquels des projections à long terme existent étant donné qu'elle n'a réussi à mettre en place aucun contrat de vente avec un engagement ferme. En juillet 2021, après huit ans de développement, la demanderesse est parvenue à conclure uniquement [Redacted]1649. Il n'y avait aucun engagement ferme et inconditionnel permettant de fiabiliser avec certitude les prix d'achat de gaz et de vente de GNL1650. La théorie de la demanderesse qu'elle aurait conclu [Redacted] repose uniquement sur les aspirations de la demanderesse, mais ne sont pas corroborés par la réalité1651.
892. Troisièmement, la demanderesse a tort de prétendre que Symbio « could have raised the required funding »1652. Il était très incertain que la demanderesse aurait pu réunir les montants requis pour le développement et la construction des projets1653. Au contraire, elle éprouvait des difficultés financières sérieuses résultant de son incapacité à clore avec succès ses tours de financement1654.
893. Quatrièmement, la demanderesse à tort d'affirmer qu'il est possible de calculer « a meaningful WACC » puisque les projets étaient exposés à toute une série de risques qui ne peuvent être adéquatement reflétés par un taux d'actualisation1655. Accuracy constate également une forte volatilité des DCF contemporains tant dans leurs paramètres, dont le taux d'actualisation, que dans
et qui a été noté par Accuracy dans leur premier rapport (RER-1, Accuracy-FRA, ¶ 292). Or il ne modifie pas les conclusions d'Accuracy qui étaient fondées sur une analyse des PPM qui présentaient aux investisseurs potentiels uniquement le cas de base associé avec le modèle services.
1649 RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶ 169, 231 et 500; SEC-0163-ENG, [Redacted] ↩
1650 [Redacted] RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶ 240-241, 231, 500 et 704. ↩
1651 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 241. ↩
1652 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1277. RER-5, Accuracy-FRA, section 4.3.4 et section 5.4. ↩
1653 RER-9, Shultz-ENG, ¶¶ 52-54; Voir section I.G ci-dessous. ↩
1654 RER-5, Accuracy-FRA, section 5.4. ↩
1655 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1278. RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 426-428 et section 7.2.3. ↩
[Page 361]
leurs résultats1656. [Redacted]1657. De même, il existe une grande volatilité entre les évaluations proposées par la demanderesse elle-même.
894. Cinquièmement, en ce qui concerne le critère de Rusoro lié au régime réglementaire prévisible, les arguments de la demanderesse ne sont pas convaincants non plus. Compte tenu des efforts entrepris à l'échelle mondiale visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre1658, il est absurde de prétendre que le régime réglementaire restera cristallisé durant les 25 prochaines années.
895. La demanderesse tente de justifier l'emploi de la méthode DCF dans le présent arbitrage par le fait que Symbio et ses investisseurs potentiels et [Redacted]1659. Toutefois, cet exercice confirme plutôt la volatilité et le caractère spéculatif de cette approche.
896. Par exemple, au début du 4e tour de financement, les promoteurs avaient établi la JVM du projet [Redacted] sur une base préinvestissement. L'écart important que présentait cette évaluation avec l'évaluation établie deux ans auparavant [Redacted]
1656 RER-5, Accuracy-FRA, section 7.1.2. ↩
1657 SS-0004-FRA, [Redacted] TLV-0026-FRA, [Redacted] ↩
1658 RWS-9, Witness Statement of John Moffet, Counter-Memorial on the Merits-ENG, 11 July 2024 (« RWS-9, Moffet-ENG »), section 2. ↩
1659 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1270 and 1365. ↩
1660 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 454. SS-004-FRA, [Redacted] ↩
[Page 362]
897. Le choix de Secretariat de s'appuyer exclusivement sur les DCF préparés par la demanderesse (le « vendeur » ou émetteur des titres évalués), et d'écarter les évaluations préparées à la demande d'investisseurs désintéressés potentiels est discutable1661. Ce choix s'est d'ailleurs avéré problématique, considérant le fait que le 4º tour de financement (initié sur la base d'un DCF « vendeur ») s'est soldé par un échec1662. De manière notoire, [Redacted] a refusé d'investir à cause du « current political environment »1663. Le Tribunal ne peut pas utiliser une évaluation DCF qui ne fait l'objet d'aucun consensus de marché1664.
898. Les écarts significatifs entre les deux évaluations effectuées par Secretariat et les modèles DCF contemporains, et le fait que l'évaluation de Secretariat est environ cinq fois les sommes prétendument investies1665 confirment le caractère spéculatif de l'évaluation de Secretariat.
899. Même si la méthode DCF était communément employée aujourd'hui dans le monde des affaires à diverses fins, son application dans le contexte d'une demande d'indemnisation de projets dont la matérialisation et la profitabilité sont caractérisées par un degré de certitude faible est inappropriée :
It is well known, and certainly taken into account by investors, that if it applies to a rather distant future a projection is almost purely speculative, even if it is done by the most serious and experienced forecasting firms, especially if it relates to such a volatile factor as oil prices. Such projections can be useful indications for a prospective investor, who understands how far it can rely on them and accepts the risks associated with them; they certainly cannot be used by a tribunal as the measure of a fair compensation.1666
1661 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 455. ↩
1662 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 416. ↩
1663 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 114. ↩
1664 La vaste majorité des investisseurs ayant accepté une [Redacted] n'étaient pas indépendants, tel qu'élaboré davantage dans la section VI.D ci-dessous. ↩
1665 Accuracy confirme qu'un tel résultat n'est pas vraisemblable étant donné que les dépenses prétendument encourues correspondent essentiellement à des frais de fonctionnement par nature peu susceptibles de résulter en une création de valeur, RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 68. De plus, l'évaluation DCF de 633 millions $ US proposée par Secretariat dans son deuxième rapport est 58% plus élevée que l'évaluation à laquelle aboutit Secretariat en applicant la méthode des « transactions passées », RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶¶ 57 et 424. ↩
1666 RL-0139-ENG, Amoco International Finance c. Iran (IUSCT Case No. 56), Sentence partielle, 14 juillet 1987, ¶ 239. ↩
[Page 363]
900. Ainsi, lorsqu'une évaluation DCF s'effectue sur un horizon temporel distant et sur la base de facteurs volatiles, comme c'est le cas en l'espèce, l'évaluation devient trop spéculative.
901. Les analyses de sensibilité faites par Accuracy des hypothèses sous-jacentes au modèle DCF de Secretariat confirment le caractère spéculatif de l'application de cette méthode. Premièrement, Accuracy procède à une analyse critique des hypothèses de Secretariat relatives au projet Gazoduq qui concernent la commercialisation de la capacité de transport, la durée d'exploitation et le taux d'actualisation1667. Deuxièmement, Accuracy analyse les hypothèses de Secretariat relatives au projet Énergie Saguenay qui concernent la marge brute/revenu net et les coûts de construction1668. Dans les deux cas, Accuracy constate que Secretariat se fonde sur des hypothèses insuffisamment justifiées, incohérentes ou trop optimistes1669. Accuracy note également le caractère discutable du « choix d'évaluer séparément chacun des deux Projets, ces derniers étant intrinsèquement liés », ce qui constituait un facteur de risque en soi1670.
902. Accuracy conduit ensuite des analyses de sensibilité basées dans chaque cas sur des hypothèses « plus vraisemblables ou raisonnables »1671 qui démontrent la « grande sensibilité » de l'évaluation de Secretariat, et l'impact important d'une variation à l'une de ces hypothèses. Par exemple, le simple fait de tenir compte d'un taux d'utilisation du Gazoduq de 91% conduirait à diminuer de 329 millions la valeur du préjudice1672. L'application de la durée de vie projetée du projet Gazoduq à 20 ans conduirait à une diminution du préjudice allégué de 661 millions1673. Une
1667 RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶¶ 457-458 et section 7.2.1. ↩
1668 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 458 et section 7.2.2. ↩
1669 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 457-458. ↩
1670 RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶ 459-463. Par exemple, les incohérences relatives à la capacité de transport commercialisée de Gazoduq, la durée d'exploitation du projet Gazoduq, les taux d'actualisations projetés. ↩
1671 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 457. Accuracy note qu'en raison de l'incertitude qui planait sur les projets en raison de l'absence de fiabilisation des principaux paramètres économiques du projet, ils ne sont pas en mesure de procéder à la vérification de certaines hypothèses de Secretariat ou même en proposer d'autres. ↩
1672 RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶ 473-475. ↩
1673 RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶ 484-486. ↩
[Page 364]
diminution de 7,3% de marge brute de Secretariat conduirait également à une évaluation nulle1674. Une augmentation de 9,2% des coûts de construction conduirait à une évaluation nulle du préjudice allégué1675. Ainsi, même « des ajustements limités de certains paramètres des DCF, visant à retenir des hypothèses plus cohérentes ou vraisemblables, suffisent à réduire fortement, voire annuler, la valeur des Projets »1676. Cette réalité est cohérente avec la [Redacted]
903. Enfin, Accuracy analyse également le défaut de prise en compte « tant dans les flux que dans les taux » des risques spécifiques au stade embryonnaire de développement des projets1677.
904. Les analyses de sensibilité confirment l'opinion d'Accuracy que les « principaux paramètres financiers des Projets n'étaient pas fiabilisés » et que « l'équilibre économique des Projets était loin d'être démontré » 1678.
905. Dans sa réplique, la demanderesse indique que le modèle DCF de Secretariat « prices in » les incertitudes liées au projet en appliquant une prime de risque pré-opérationnel (PRPO) de 4%1679. Elle reconnaît d'ailleurs qu'en faisant passer de 1% à 4% la prime de risque pré-opérationnel, cela réduit la valeur du projet Énergie Saguenay de 2 milliards $ US à 602 millions $ US1680. Cet écart de 1,4 milliard $ US découle d'un léger changement de paramètre dans le modèle de Secretariat, démontrant clairement l'absence de fiabilité du modèle et son caractère arbitraire.
1674 RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶ 504 et 593. ↩
1675 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 553. ↩
1676 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 556. ↩
1677 RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶ 458 et section 7.2.3. ↩
1678 RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶¶ 27, 433, 557 et section 7.1.1. ↩
1679 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1281-1289 et ¶¶ 1365-1377 où la demanderesse indique que l'évaluation de Secretariat « appropriately considers uncertainties». ↩
1680 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1371. La prime de 1% a été retenue par Secretariat dans son premier rapport. CER-3, Secretariat-ENG, ¶ 6.98. ↩
[Page 365]
906. La demanderesse allègue également que l'application d'une PRPO de 4% est justifiée dans les circonstances, car elle correspond aux PRPO cités par Accuracy dans leur premier rapport1681. Toutefois, les PRPO cités dans le premier rapport (émis antérieurement au changement radical de la méthodologie mise de l'avant par la demanderesse) correspondaient à des primes « greenfield » qui étaient pertinentes dans le contexte d'une évaluation ex post - les projets se trouvant hypothétiquement à un « stade de développement bien plus avancé qu'ils ne l'étaient à la date du Refus »1682. Or, selon Accuracy, l'application d'une prime de 4% est insuffisante pour des projets aussi embryonnaires que les projets Énergie Saguenay et Gazoduq.
907. Accuracy note qu'en prenant compte d'un CMPC de 7,62% pour les deux projets (correspondant à un coût des fonds propres de 13,32% et une prime de risque de 5,17%, [Redacted] conduirait à une évaluation nulle du préjudice de Symbio1683.
908. Alors que la quantification proposée par Secretariat dans son premier rapport était fondée uniquement sur la méthode DCF, la quantification présentée dans le second rapport repose dorénavant sur une moyenne pondérée basée à 25% sur des « transactions antérieures » 1684. La demanderesse justifie cette nouvelle approche en affirmant que « [p]rices paid in arm's-lengths transactions sufficiently close to the valuation date can serve as reliable anchors when determining the fair market value of an asset »1685 et « existing and new investors agreed on a pre-money valuation [Redacted] »1686. La demanderesse allègue aussi que des investisseurs
1681 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1373. ↩
1682 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 568. ↩
1683 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 572. ↩
1684 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1361. ↩
1685 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1352 (emphase ajoutée). ↩
1686 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1239. ↩
[Page 366]
sophistiqués [Redacted] et IQ auraient accepté cette évaluation au moyen de prétendues « offers to invest » 1687.
909. Ces transactions antérieures ne concernent pas des actions déjà en circulation sur un marché secondaire. Plutôt, elles font partie des levées de fonds basées [Redacted] dans le cadre du 4º tour de financement, jugé comme le point de départ de son analyse1688.
910. Malgré l'Ordonnance de procédure no. 12, la demanderesse n'a toujours pas produit cette évaluation, et le Tribunal n'a aucune manière de vérifier la méthodologie utilisée pour en arriver à un tel montant1689. La demanderesse s'appuie essentiellement sur un prospectus datant du 1er juillet 2020, confectionné sous sa direction1690, et qui n'a suscité que très peu d'intérêt dans le marché.
911. La demanderesse conclut que comme le 4º tour de financement a permis de lever [Redacted] « the implied post-money value of the Symbio Project amounted to [Redacted] » 1691. La demanderesse déduit ensuite [Redacted] de ce montant, représentant selon elle la valeur du projet Gazoduq, pour en arriver à une évaluation au moyen des transactions antérieures [Redacted]692.
912. Tel qu'il sera démontré dans cette section, les levées de fonds effectuées lors du 4º tour de financement, un tour qui s'est d'ailleurs soldé par un échec, ne constituent pas une base appropriée pour estimer la JVM des projets que ce soit du point de vue juridique ou économique.
1687 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1354. ↩
1688 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1353. ↩
1689 Même si la méthodologie de Secretariat n'a jamais été présentée de manière explicite, Accuracy a néanmoins déduit que l'analyse de Secretariat repose sur le postulat selon lequel la valeur post-monnaie des capitaux propres de Symbio lors de chaque tour de financement serait égale au montant investi en actions de série A, rapporté à la part des actions de série A cédée lors du tour. RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 184. ↩
1690 SEC-0070-ENG, GNLQ, Private Placement Memorandum, 1 July 2020, p. 19. ↩
1691 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶¶ 1355 et 1356. ↩
1692 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1357. ↩
[Page 367]
913. Pour légitimer son approche, la demanderesse se rapporte entre autres à la doctrine, mais passe toutefois sous silence certains impératifs que cette littérature souligne.
914. En effet, Ripinsky et Williams, dont la publication est qualifiée de « leading text » par la demanderesse1693 s'accordent pour dire que les transactions passées portant sur l'investissement peuvent être utilisées comme indicateur de sa juste valeur marchande dans la mesure où toutes les conditions suivantes sont remplies, faute de quoi les ajustements nécessaires doivent être effectués1694 :
915. Une autre source de la doctrine utilisée par la demanderesse pour justifier son approche, celle de Marboe1695, explique qu'il est « necessary to have a larger number of buyers and sellers to arrive at a price that mirrors the market mechanism of demand and supply »1696. Ripinsky et Williams soutiennent également qu'un nombre suffisant de transactions impliquant des participations plus faibles peuvent être utilisées, si elles indiquent de manière cohérente la même fourchette de prix 1697.
1693 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1352 (note de bas de page 2052). ↩
1694 CL-0331, S. Ripinsky and K. Williams, Damages in International Investment Law, à la p.218. ↩
1695 Voir par exemple, Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1352. ↩
1696 CL-336, I. Marboe, “International Standard, Base of Value and Valuation Approaches" in I. Marboe (eds) Calculation of Compensation and Damages in International Investment Law (Oxford University Press, 2017) ¶ 4.78. ↩
1697 CL-331, S. Ripinsky and K. Williams, Damages in International Investment Law, à la p.218. ↩
[Page 368]
916. Les « transactions antérieures » de la demanderesse, qui sont plutôt constitutives d'une levée de fonds, ne respectent aucun de ces critères.
917. Afin de se qualifier en tant que « transactions antérieures », comme le reconnaît la demanderesse, la transaction devrait impliquer des parties sans lien de dépendance (« parties at arm's length »). Or, les levées de fonds effectuées lors du 4º tour de financement impliquaient quasi exclusivement les investisseurs préexistants dans Symbio1698 et avec des liens antérieurs.
918. En effet, pour ne donner que quelques exemples du degré de proximité des investisseurs historiques de Symbio, la société [Redacted]1699. Jim Breyer a siégé au conseil d'administration de [Redacted]1700. Il en va de même pour [Redacted]701 qui opère aussi régulièrement de manière conjointe avec Breyer Capital [Redacted]02,
1698 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 337. ↩
[Page 369]
[Redacted] Même les investisseurs individuels sont liés d'une manière ou d'une autre à Symbio, [Redacted]06. Dans tous les cas, tous ces investisseurs avaient déjà investi dans les projets au moment du 4ª tour de financement, et ne peuvent donc pas être considérés dans l'analyse des « transactions antérieures » suggérées par la demanderesse.
919. En fait, Accuracy souligne que le 4º tour de financement a permis d'ajouter seulement trois investisseurs qui n'avaient pas déjà investi dans un tour de financement précédent, soit [Redacted]1707. De ces trois investisseurs, un seul était véritablement indépendant.
920. [Redacted]
1706 R-0278-ENG, [Redacted] Voir aussi SEC-0070-ENG, GNLQ, Private Placement Memorandum, 1 July 2020, p.101. ↩
1707 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 338. ↩
1708 [Redacted] R-0279-ENG, [Redacted] R-0280-ENG, [Redacted] R-0281-ENG, [Redacted] ↩
[Page 370]
[Redacted]
921. [Redacted]1713, investisseur historique de Symbio depuis le deuxième tour de financement intervenu en mai 2015. [Redacted] n'était donc pas véritablement indépendant non plus.
922. Le seul investisseur véritablement indépendant était [Redacted]4.
923. Ainsi, plus de 99,5% des fonds collectés lors du 4º tour de financement provenaient de parties liées. Impossible de dire dans de telles circonstances que les « transactions antérieures » sur lesquelles repose l'évaluation de la demanderesse ont eu lieu « at arm's length ».
1711 SEC-0070-ENG, GNLQ, Private Placement Memorandum, 1 July 2020, p.104. ↩
1712 R-0284-ENG, [Redacted] Voir aussi R-0285-ENG, [Redacted] ↩
1714 C-0095-ENG, Symbio, “Fully Diluted Cap Table by Round”, March 2014. ↩
[Page 371]
924. Même si la méthodologie de Secretariat n'a jamais été présentée de manière explicite, Accuracy a néanmoins déduit que l'analyse de Secretariat repose sur « l'hypothèse excessivement simplificatrice que la valeur des fonds propres de Symbio serait répartie proportionnellement entre toutes les actions de série A » 1715.
925. Ce faisant, Secretariat ignore donc les actions de série B1716 et le fait qu'il existe plusieurs sous-catégories au sein des actions de série A. Plus particulièrement, [Redacted] La présence de telles dispositions, nullement prises en compte par Secretariat, crée un « désalignement entre la valeur des titres et celle des Projets portés par Symbio »1718. [Redacted] réduit l'exposition des investisseurs qui en bénéficient au risque d'échec durant la phase de développement des projets1719 et est indicative d'un profil de risque-rendement d'un produit de dette qui n'est pas celui d'un actionnaire classique1720.
926. Il s'ensuit que l'utilisation du prix d'achat de ces titres comme base de calcul de la valeur de marché des projets est inappropriée, car ce prix est fixé en considération de l'atténuation du risque de non-réalisation des projets – [Redacted] ayant accepté une valeur gonflée en contrepartie
1715 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 348. ↩
1716 Les actions de série B ont été octroyées aux investisseurs des deux premiers tours de financement. [Redacted] Voir, RER-1, Accuracy-FRA, ¶ 192. ↩
1718 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 348 ↩
1719 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 366. ↩
1720 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 367. ↩
[Page 372]
d'une [Redacted]1721. L'approche de Secretariat donne donc lieu à une surévaluation systématique des projets en négligeant les risques inhérents au développement1722.
927. Ainsi, Accuracy estime qu'il est « plausible que les investisseurs aient essentiellement fondé leur décision, non pas sur une conviction quant à la valeur intrinsèque des projets en cas de succès, mais sur [Redacted] suggère donc que la seule transaction antérieure « at arm's length » a été influencée par des facteurs de distorsion de valeur.
928. Pour les autres transactions antérieures, inutilisables étant donné le lien de dépendance entre les parties à ces transactions, les investisseurs historiques ont un intérêt direct à ce que le projet progresse jusqu'à une décision d'investissement finale positive1724. Ayant déjà engagé des ressources importantes, ces investisseurs peuvent être davantage tentés de poursuivre le projet et ignorer les signaux défavorables pour justifier leurs décisions passées. Les investisseurs historiques dans Symbio avaient aussi un incitatif additionnel important pour continuer à soutenir le projet, compte tenu de leur droit [Redacted] en cas de prise de décision finale d'investissement positive1725.
929. Les investisseurs du 4º tour de financement ont vu leur décision d'investir influencée par des facteurs exogènes à la valeur du projet et qui ont favorisé un prix à la hausse.
1721 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 369 « En effet, tout investisseur qui n'aurait pas bénéficié de telles protections contractuelles aurait probablement exigé une part de capital plus importante pour un même montant investi, ou aurait accepté d'investir un montant inférieur pour la même part de capital, ce qui aurait mécaniquement abaissé l'évaluation « implicite » selon l'approche de Secretariat ». ↩
1722 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 378 et 379. ↩
1723 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 373. ↩
1724 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 340 « Un échec du tour de financement compromettrait la poursuite du développement des projets et entraînerait une dépréciation de leurs investissements passés, les incitant ainsi à réinvestir pour protéger les sommes déjà engagées ». ↩
1725 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 340 qui offre également une discussion sur d'autres motifs qu'avaient les investisseurs historiques pour investir dans Sybmio lors du 4ª tour (p. ex. effet de signal pour des investisseurs tiers et motivations réputationnelles, dont la notoriété publique du projet). ↩
[Page 373]
930. Dans l'affaire CME, le tribunal a rejeté la prétention de l'investisseur qu'une offre pour l'achat de 5,8% des parts d'une entreprise puisse être utilisée comme base pour l'évaluation, car « a small change of value of the Nova Consulting share would drive the CNTS 1997 value up or down with the leverage of 5,8% to 100%. The result could be totally disconnected from reality. The Tribunal, therefore, cannot accept the Nova Consulting transaction of 1997 as a basis for valuation of 100% of CNTS in 1999» 1726.
931. Dans l'affaire SPP, le tribunal a suggéré que les transactions antérieures sont en principe le meilleur indicateur de la valeur d'un actif « in the case of a perfectly competitive market having many buyers and sellers in which there are no external controls or internal monopolistic arrangements ». Toutefois, dans cette affaire « there was a very limited number of transactions and there was no market as such for the shares that were sold. The price at which the shares were sold was privately negotiated. In these circumstances, the Tribunal does not believe that the share transactions can be used to accurately measure the value of [the investment] »1727.
932. Ces deux affaires confirment les propos de Marboe et de Ripinsky et Williams. Pour être utilisées de manière légitime, les transactions antérieures « at arm's length » doivent être suffisantes en nombre pour refléter les mécanismes de marchés ou porter sur une partie suffisamment large de l'entreprise pour éviter les dangers d'amplification des erreurs.
933. Comme mentionné précédemment, la seule transaction « at arm's length » du 4º tour de financement [Redacted] tel qu'allégué par la demanderesse. [Redacted]
1726 RL-0163-ENG, CME Czech Republic B.V. (The Netherlands) c. République Tchèque (UNCITRAL), Sentence, 14 mars 2003, ¶ 611 (emphase ajoutée). ↩
1727 CL-330-ENG, Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/84/3, Award on the Merits, 20 May 1992, ¶ 197. ↩
[Page 374]
par la transaction rejetée dans l'affaire CME. Elle ne permet certainement pas d'atténuer « the danger of magnification of pricing inaccuracy »1728.
934. Cette transaction est aussi la seule qui n'est pas intervenue entre des parties ayant un lien de dépendance. Même si elle n'avait pas été influencée par des facteurs de distorsion de valeur, elle ne permet pas de refléter les mécanismes de marchés avec suffisamment d'exactitude. Son utilisation est donc inappropriée.
935. La demanderesse allègue qu'[Redacted]29. Pourtant, [Redacted] et le reste du marché à l'exception de [Redacted] et des investisseurs historiques ou autrement liés aux projets, aucun financement n'a été autorisé par le gouvernement du Québec. Rappelons que [Redacted] D'ailleurs, [Redacted] »1730. Au contraire, [Redacted]1731.
1728 CL-331, S. Ripinsky and K. Williams, Damages in International Investment Law, à la p.218. ↩
1729 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1239. ↩
1730 Il est à noter que [Redacted] Ceci souligne encore une fois la grande volatilité des évaluations du projet. SS-0004-FRA, [Redacted] Voir également SS-0019-FRA, [Redacted] Voir également, SS-0023-FRA, [Redacted] » R-0287-ENG, [Redacted] R-0288-ENG, IMC Notes 2016-2017, p.2. ↩
1731 RWS-19, Sanschagrin-FRA, ¶ 21. SS-0021-FRA, [Redacted] SS-0024-FRA, [Redacted] ↩
[Page 375]
936. [Redacted] D'une part, [Redacted] car le dossier de financement n'a même jamais été présenté au Conseil des ministres. On ne peut pas dire dans de telles circonstances que le Québec ait accepté une évaluation quelconque, l'investissement ne s'étant même pas rendu à la dernière étape de son processus interne d'approbation.
937. Symbio s'était fixé comme objectif de recueillir [Redacted] dans le cadre du 4ª tour de financement. Or, elle n'a réussi à recueillir qu'environ [Redacted] en fonds propres, soit moins du quart des montants recherchés1733. Ainsi, après deux ans et demi d'efforts infructueux, le 4º tour de financement s'est manifestement soldé par un échec. Si Symbio n'est pas parvenu à lever les [Redacted] en contrepartie de la [Redacted]
938. Malgré tout, la demanderesse allègue que la valeur de ses projets aurait augmenté entre le début du 4ª tour de financement en 2019 et le 21 juillet 2021. Pour justifier cette prétention, la [Redacted]
1732 SS-0021-FRA, [Redacted] ↩
1733 Symbio a même été prêt à accepter [Redacted] ↩
1734 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 323. ↩
[Page 376]
demanderesse s'appuie notamment sur la survenance de certains événements qualifiés de positifs qui auraient « incrementally "de-risked" the Symbio Project »1735.
939. Toutefois, Accuracy note que Secretariat accorde « une importance excessive » à des événements mineurs et occulte l'absence de progrès sur des éléments majeurs1736. En effet, Accuracy constate une sous-performance flagrante par rapport à tous les objectifs que Symbio s'était fixés et avait annoncés au marché au début du 4º tour de financement en ce qui concerne les principaux axes de développement : calendrier général, travaux techniques, commercialisation et financement1737.
940. Compte tenu de l'absence de progrès significatifs sur tous ces aspects, Accuracy estime que la valeur de Symbio aurait vraisemblablement baissée lors de cette période1738. Symbio a même procédé au licenciement d'une partie de ses effectifs en avril, puis à nouveau en août 2020 [Redacted] soit bien avant le refus du gouvernement du Québec d'autoriser le projet Énergie Saguenay1740.
941. Finalement, la demanderesse souligne que selon un sondage effectué en septembre 2020, seulement 9,4% de la population avait exprimé une « firm opposition » au projet1741. En revanche,
1735 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1358. ↩
1736 RER-1, Accuracy-FRA, ¶ 392 à 394. Accuracy explique dans son second rapport que la survenance d'un événement positif, telles les discussions avec un investisseur potentiel, n'implique pas nécessairement l'augmentation de valeur d'un projet. Si la survenance d'un événement favorable (p. ex. la tenue de discussions favorables avec un investisseur) constitue néanmoins une sous-performance majeure par rapport aux objectifs fixés et communiqués au marché (p. ex. le défaut d'arriver à un accord contraignant avec l'investisseur en question et le défaut de recueillir plus de 75% des montants recherchés au terme d'une ronde de financement de 2.5 ans), elle est susceptible plutôt de mener à une diminution de valeur. ↩
1737 RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶¶. 389. Accuracy explique qu'en 2019, la DFI devait être prise dans un délai de 2.5 ans. Or, en 2021, ce même délai de 2.5 ans restait inchangé. Ce ralentissement notable de l'avancement du calendrier général du projet est causé par plusieurs facteurs, dont les travaux techniques stagnant, l'absence de contrat contraignant d'achat de gaz ou de vente de GNL et les échecs répétés de ses rondes de financement. ↩
1738 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 390. ↩
1739 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 404 à 408. [Redacted] ↩
1740 RER-1, Accuracy-FRA, ¶¶ 272-274. ↩
1741 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 293. ↩
[Page 377]
le 2 décembre 2020, La Presse publiait un sondage reflétant que 46% des Québécois étaient défavorables au projet1742. Ce changement drastique dans l'acceptabilité sociale du projet, dont la survenance est subséquente à son [Redacted] diminue la juste valeur marchande de l'entreprise en raison de l'accroissement important de la prime de risque découlant de l'absence d'acceptabilité sociale.
942. Ainsi, il est évident que des éléments affectant de manière significativement négative la valeur du projet ont eu lieu entre la date des « transactions antérieures » et le 21 juillet 2021. Ce critère proposé par la doctrine n'est donc pas rempli non plus.
943. La demanderesse ne réclame pas la valeur des coûts irrécupérables encourus en lien direct avec l'investissement1743. La demanderesse allègue qu'il serait inapproprié d'accorder des coûts irrécupérables dans les circonstances puisque cela serait contraire au principe de la réparation intégrale découlant de l'affaire Chorzów Factory selon laquelle la compensation pour les dommages causés à la demanderesse devrait remettre celle-ci « in the position as if Canada's wrongful acts had not occurred »1744, et ce, en raison du fait que « [a]s a matter of economic principle, "sunk costs" have little or no correlation to the fair market value of an asset. »1745
944. La demanderesse et le Canada s'entendent au moins sur un point : l'octroi des « coûts irrécupérables » est totalement inapproprié en l'espèce.
945. Le Canada estime que le Tribunal ne devrait pas accorder à la demanderesse de « coûts irrécupérables » parce que 1) cela aurait pour effet de placer la demanderesse dans une position plus favorable que celle dans laquelle elle se serait retrouvée en l'absence des fautes reprochées et 2) parce qu'il est impossible de quantifier les sommes effectivement dépensées puisque la
1742 R-0289-FRA, J-T. Léveillé, La Presse, Les Québécois sont peu favorables à GNL Québec, selon un sondage, 2 décembre 2020. Projet gazier au Saguenay et en Abitibi | Les Québécois sont peu favorables à GNL Québec, selon un sondage | La Presse ↩
1743 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶¶ 1391-1405. ↩
1744 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶¶ 1392. ↩
1745 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶¶ 1393. ↩
[Page 378]
demanderesse n'a toujours pas réussi à prouver les montants allégués a) en raison de l'absence de fiabilité des renseignements et documents fournis par la demanderesse; b) parce que les données disponibles ne permettent pas de s'assurer du lien entre les dépenses et son projet; et c) parce que les données disponibles ne permettent pas de s'assurer du caractère raisonnable des dépenses1746.
946. Le Canada est d'avis que l'octroi des coûts irrécupérables aurait pour effet de placer la demanderesse dans une position plus favorable que celle dans laquelle elle se serait retrouvée en l'absence des fautes reprochées, ce qui serait contraire au principe de la réparation intégrale découlant de l'affaire Chorzów Factory1747.
947. Comme l'indique Accuracy, «l'investissement dans des projets d'infrastructure se trouvant encore au stade du développement est caractérisé par un niveau de risque élevé, en lien avec l'absence de modèle d'affaires éprouvé et d'historique opérationnel »1748. Spécifiquement, Accuracy indique que :
(...) c'est le propre de l'activité de développement de projets d'infrastructure que de financer des travaux et études préliminaires, et d'engager des frais de fonctionnement, sans avoir l'assurance de récupérer les sommes investies. À cet égard, il ne saurait être considéré que l'ensemble des dépenses effectuées par Symbio et ses filiales pourraient constituer la base de calcul d'une hypothétique indemnité au titre de coûts irrécupérables.1749
948. Sans revenir sur l'analyse du lien de causalité effectuée dans la section VI.B. ci-dessus, il est indéniable que tous les indicateurs de développement des projets étaient au rouge que ce soit en termes de développement technique, en termes de développement commercial ou encore en termes de financement1750. En janvier 2021, cet état de fait était même admis par Symbio : « The
1746 RL-0136-ENG, Ripinsky, p. 266. ↩
1747 CL-109-ENG-FRA, Factory at Chorzów (Germany v. Poland) (Merits) PCIJ Rep Series A No. 17, 13 September 1928, p. 48. ↩
1748 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 650. ↩
1749 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 601. ↩
1750 RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶ 196-309. ↩
[Page 379]
Partnership has not yet commenced constructing any of the Projects and numerous milestones must be achieved in order to commence construction. If any of such milestones are not met (including procuring one or more additional rounds of funding), it may not be able to achieve FID, and an investor may lose its entire investment. »1751 L'atteinte de différents jalons, notamment d'une DFI positive, demeurait donc, pour le moins, entourée d'incertitude1752. Par conséquent, si le Tribunal décidait d'octroyer les montants qui ont été effectivement dépensés par la demanderesse, il ferait fi des risques inhérents aux activités de développement de Symbio et de la position précaire dans laquelle se trouvait l'entreprise avant toute faute reprochée.
949. C'est à la demanderesse qu'il incombe de faire la preuve de ses coûts irrécupérables1753. Pour réclamer une réparation sur la base de ses coûts irrécupérables, la demanderesse doit se limiter aux montants raisonnables qu'elle a effectivement dépensés1754. Ces montants doivent avoir un lien étroit avec son investissement et être susceptibles d'être calculés avec un degré de certitude raisonnable1755. La demanderesse doit donc s'assurer que le Tribunal dispose des informations nécessaires et crédibles pour calculer la valeur individuelle des différentes dépenses liées à l'investissement1756.
1751 SEC-0101-ENG, GNLQ, Private Placement Memorandum, 08 janvier 2021, p. 15. ↩
1752 RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶ 660-673. ↩
1753 RL-0305-ENG, Mark Allen, Robert Hall and Victoria Lazear, ‘Reference Guide on Estimation of Economic Damages' in Reference Manual on Scientific Evidence (Third Edition, National Research Council, National Academies Press, Washington, DC, 2011), p. 432, 438; RL-0306-ENG, Thomas Earl Payne v. The Government of the Islamic Republic of Iran (IUSCT Case No. 335) Sentence, 1986 (« Payne c. Iran – Sentence »), ¶ 38; RL-0307-ENG, Stans Energy Corp. and Kutisay Mining LLC c. Kyrgyz Republic (II), PCA Case No. 2015-32, Sentence, 20 aout 2019 (« Stans Energy c. Kirghizistan (II) – Sentence ») ¶¶¶ 779-805; RL-0308-ENG, Abed El Jaouni and Imperial Holding SAL v. Lebanese Republic (Affaire CIRDI No. ARB/15/3) Sentence, 14 janvier 2021, (« Abed El Jaouni c. Liban - Sentence ») ¶ 346. ↩
1754 CL-0059-ENG, Metalclad – Sentence, ¶¶119-122; RL-0157-ENG, Bear Creek c. Pérou (Affaire CIRDI n ARB/14/21), Sentence, 30 novembre 2017 (« Bear Creek – Sentence »), ¶¶ 597-604 ↩
1755 RL-0136-ENG, Sergey Ripinsky and Kevin Williams, Chapter 7, Damages in International Investment Law (London: British Institute of International and Comparative Law, 2008) (« Ripinsky »), p. 266. ↩
1756 RL-0305-ENG, Mark Allen, Robert Hall and Victoria Lazear, ‘Reference Guide on Estimation of Economic Damages' in Reference Manual on Scientific Evidence (Third Edition, National Research Council, National Academies Press, Washington, DC, 2011), p. 432, 438. ↩
[Page 380]
950. Dans son contre-mémoire, le Canada indiquait que « la demanderesse ne s'est pas efforcée d'étayer en détail les coûts engagés qu'elle estime à 125 millions »1757 et qu'« [e]lle ne fournit qu'une description assez sommaire des dépenses qu'elle affirme avoir engagées en lien avec les projets. »1758 Le Canada a aussi cherché à obtenir des informations sur les coûts engagés liés aux projets.
951. En réponse, la nouvelle estimation effectuée par Secretariat a légèrement révisé à la baisse (0,05 %) le montant des coûts irrécupérables qu'elle estime avoir engagés en lien avec ses projets au montant de 124,5 M$ US1759. Les documents et renseignements que la demanderesse a fournis en réponse aux demandes du Canada ne permettent pas de satisfaire le fardeau de la demanderesse1760.
952. Pour la période à compter du 1er janvier 2020, Secretariat se réfère aux états financiers non audités de Gazoduq Inc. et GNL Québec1761. Cette approche est contestée par Accuracy, car ces états financiers ne constituent pas une source fiable, compte tenu de l'absence d'audit qui aurait souligné les multiples erreurs et incohérences de ces états financiers1762. Celles-ci sont détaillées par Accuracy comme suit :
- Dans le tableau des flux de trésorerie de GNLQ pour l'exercice 2021, un montant de c. 463 kCAD figure au titre de l'annulation de charges d'amortissement alors que le résultat net ne tient compte d'aucun amortissement d'après le compte de résultat;
1757 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶ 771. ↩
1758 Contre-mémoire sur le fond et Mémoire sur la compétence-FRA, ¶¶ 771. ↩
1759 Reply on the Merits and Couter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1400. ↩
1760 Voir notamment la lettre de la demanderesse répondant à l'Ordonnance de procédure N° 5 du Tribunal de communiquer les documents sur lesquels la demanderesse s'est appuyée pour préparer la pièce C-0346-ENG, "Detailed Project Expenditures from Financial Statements (Confidential)" January 2022, une feuille de calcul contenant un « summary of actual expenditures ». La demanderesse a expliqué que « that exhibit was populated from the 2014-2020 financial statements » et « no additional responsive documents in respect of this request »; R-0290-ENG, Lettre de la demanderesse à Canada, 20 janvier 2025, p. 2. ↩
1761 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 614. ↩
1762 Voir, RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 614. Les erreurs identifiées n'ont pas été contestées par Secretariat. Certaines erreurs ont d'ailleurs été reconnues par Secretariat. ↩
[Page 381]
- Dans le tableau des flux de trésorerie de GNLQ pour l'exercice 2021, la charge relative à la dépréciation de l'intégralité des actifs immobilisés est annulée pour un montant différent de celui pris en compte dans le résultat net, conduisant à présenter un gain de trésorerie de près de 5 mCAD au titre d'opérations purement comptables;
- De semblables anomalies figurent dans le tableau de trésorerie de Gazoduq pour l'exercice 2022, pour des montants moindres ;
- Dans le tableau des flux de trésorerie de Gazoduq pour l'exercice 2021, nous relevons une erreur de somme, liée au fait d'avoir ajouté la variation du besoin en fonds de roulement au lieu de l'avoir retranchée (montant concerné : c. 300 kCAD);
- Dans le compte de résultat de GNLQ pour l'exercice 2022, le montant total des dépenses n'est pas égal à la somme des montants individuels des différents postes de dépenses. Ceci crée un écart non expliqué de l'ordre de 200 kCAD au sein du résultat net qui se répercute, au bilan, dans la valeur des capitaux propres de GNLQ1763.
953. Malgré ces nombreuses erreurs, dans sa réplique, la demanderesse se contente d'affirmer que les états financiers audités et non audités sont constamment utilisés par les tribunaux pour quantifier la valeur des coûts irrécupérables encourus1764. Si la demanderesse cite plusieurs décisions arbitrales soulignant la crédibilité des états financiers audités, elle n'en mentionne qu'une au sujet des états financiers non audités, l'affaire PSEG1765.
954. Dans l'affaire PSEG, le tribunal ne fait pas référence expressément à des états financiers non audités, mais affirme plutôt que « the specific amounts claimed have been subject to a detailed audit by the Claimants' expert »1766. En l'espèce, l'expert de la demanderesse n'a procédé à aucun audit des états financiers utilisé dans son analyse. Pour en arriver à sa conclusion, le tribunal PSEG se réfère à l'affaire Autopista, dans laquelle le tribunal avait justement souligné que : « the very reason why financial statements are audited is to verify their reliability. »1767. La demanderesse doit
1763 RER-1, Accuracy-FRA, ¶ 488 [Notes de bas de page omises]. ↩
1764 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1399. ↩
1765 Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1399. ↩
1766 RL-0154-ENG, PSEG Global Inc. et Konya Ilgin Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Sirketi c. Turquie (Affaire CIRDI NO. ARB/02/5) Sentence, 19 janvier 2007, ¶¶¶ 320, 321 (emphase ajoutée). ↩
1767 CL-0347-ENG, Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. c. Venezuela (Affaire CIRDI No. ARB/00/5), Sentence, 23 septembre 2003 ("Autopista – Sentence"), ¶ 248. ↩
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réclamer des montants spécifiques, ce qu'elle n'a pas fait. Ses états financiers non audités ne permettent pas de vérifier les montants qu'elle allègue avoir dépensés.
955. Sans un travail d'audit indépendant et de qualité, le contenu des états financiers demeure spéculatif et ne peut pas être confirmé par le Tribunal. Ainsi, les états financiers non audités de la demanderesse « ne constituent pas une source suffisamment fiable, compte tenu de l'absence d'audit des comptes, mais surtout des multiples erreurs et incohérences détectées au sein de ces comptes. »1768 La demanderesse n'a donc pas fait la preuve de manière adéquate, spécifique et substantive de ses dépenses alléguées1769. Les montants réclamés à partir de l'exercice 2020 des comptes non audités de Symbio, GNL Québec et Gazoduq Inc. devraient intégralement être rejetés.
956. Dans la mesure où le Tribunal décidait d'accorder, à titre de dommages, à la demanderesse les coûts liés à son investissement, il devrait s'assurer que ces coûts sont en lien direct avec les projets de la demanderesse1770. Or, la demanderesse n'a fourni qu'un nombre limité de renseignements et de documents permettant d'effectuer la revue des dépenses de Symbio en lien avec ses projets1771. Il s'agit (i) des états financiers des sociétés Symbio (2014-2021), GNL Québec (consolidant GNLQD, 2014-2022) et Gazoduq Inc. (2018-2022); (ii) de deux fichiers représentant un détail analytique des dépenses effectuées par Gazoduq Inc., GNL Québec et GNLQD; et (iii) de certaines factures relatives à des dépenses effectuées par les sociétés GNL Québec, GNLQD et Gazoduq Inc1772.
957. Le Tribunal ne devrait pas tenir compte des informations que contiennent des états financiers non audités. En ce qui concerne les autres documents soumis, dont les états financiers audités de GNL Québec pour les années 2014-2019, ceux-ci ne permettent pas, à quelques
1768 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 614. ↩
1769 RL-0306-ENG, Payne c. Iran – Sentence, ¶ 38; RL-0307-ENG, Stans Energy – Sentence, ¶ 797; RL-0308-ENG, Abed El Jaouni - Sentence, ¶¶ 346-349. ↩
1770 RL-0136-ENG, Ripinsky, p. 266. ↩
1771 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 626. ↩
1772 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 603. ↩
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exceptions près1773, d'analyser le lien entre les dépenses effectuées par Symbio et ses filiales et la conduite des projets1774.
958. En effet, ces documents sont si peu informatifs (les tableaux de flux de trésorerie figurant dans les états financiers ne contenant pas de ventilation détaillée par nature de dépenses) qu'Accuracy a dû se référer aux comptes de résultats de GNL Québec et Gazoduq Inc. pour connaître la ventilation par nature des charges opérationnelles et aux bilans de GNL Québec et Gazoduq Inc. pour connaître le détail des actifs constitués grâce aux dépenses d'investissement1775.
959. Or, une information financière fiable et précise est de première importance pour identifier les coûts irrécupérables. À titre d'exemple, dans l'affaire Stans Energy c. Kirghizistan (II), le tribunal s'est penché sur les états financiers audités de la demanderesse pour identifier les coûts irrécupérables et a indiqué ce qui suit : « The Tribunal considers that the Financial Statements are convincing and reliable evidence of expenditures insofar as the Financial Statements provide sufficient detail to allocate a position to the Claimants' operation »1776. En procédant ainsi, le Tribunal a rejeté plusieurs dépenses dont le lien avec l'investissement était ambigu et a seulement retenu les coûts dont les éléments de preuve mentionnaient expressément l'investissement1777. Même lorsque le tribunal était d'avis que certains postes comptables des états financiers pouvaient être liés à l'investissement, il a rejeté l'entièreté des sections des états financiers qui ne permettaient pas d'identifier la proportion appropriée étant liée à l'investissement1778.
960. L'analyse des états financiers, des comptes de résultats ainsi que des charges opérationnelles et aux bilans de GNL Québec et de Gazoduq Inc. a néanmoins permis à Accuracy de faire certaines observations. Tout d'abord, les frais liés à Freestone, entreprise américaine et
1773 Les seuls éléments pour lesquels Accuracy a pu trouver qu'« un lien probable avec les Projets tels qu'envisagés peut être admis » sont les études pré-FEED et FEED pour lesquelles des éléments détaillés (contrats, bons de commande, factures, livrables) ont été produits. Voir, RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 627. ↩
1774 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 626. ↩
1775 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 618. ↩
1776 RL-0307-ENG, Stans Energy Corp. and Kutisay Mining LLC c. Kyrgyz Republic (II), PCA Case No. 2015-32, Sentence, 20 aout 2019, ¶ 800. ↩
1777 RL-0307-ENG, Stans Energy Corp. and Kutisay Mining LLC c. Kyrgyz Republic (II), PCA Case No. 2015-32, Sentence, 20 aout 2019, ¶ 801. ↩
1778 RL-0307-ENG, Stans Energy Corp. and Kutisay Mining LLC c. Kyrgyz Republic (II), PCA Case No. 2015-32, Sentence, 20 aout 2019, ¶ 803. ↩
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commanditaire (« sponsor ») des projets de la demanderesse représentent 33 % des charges enregistrées. Ces frais se rapportent à plusieurs natures de dépenses (activités commerciales, honoraires, études techniques, dépenses administratives et frais de déplacement) et correspondraient principalement à la refacturation de charges de personnel et de frais généraux1779. De telles dépenses effectuées auprès de parties liées « nécessitent une analyse spécifique »1780.
961. Dans sa deuxième déclaration de témoin, M. Vivek Bidwai indique que Freestone fournissait à GNL Québec des services techniques et de développement pour les fins de son projet en vertu d'une entente « approved by GNLQ and 9311-0401 Québec »1781. Seuls quatre documents ont été produits par la demanderesse au soutien des affirmations de M. Bidwai. Ceux-ci sont tous datés de 2020 et ne contiennent aucune information qui puisse permettre de déterminer avec certitude que les services fournis par Freestone sont réellement en lien avec les projets de la demanderesse1782.
962. La ventilation des frais facturés par Freestone, telle que figurant dans les états financiers audités pour la période 2013-2019 ne permet pas de déterminer précisément la nature des prestations fournies1783. La demanderesse a produit plusieurs autres factures de Freestone émises à GNL Québec. Celles-ci contiennent la même information minimale que les factures produites par la demanderesse au soutien de la deuxième déclaration de témoin de M. Bidwai et se contentent de termes génériques dans la description des services rendus : corporate costs, LNG commercial costs, travel costs1784. Fait important, la majorité d'entre elles comportent une date postérieure au
1779 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 620. ↩
1780 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 631. ↩
1781 CWS-2, Bidwai-ENG, ¶ 72 ↩
1782 VB-0268-ENG, Freestone technical services invoice for February 2020, VB-0269-ENG, Freestone technical services invoice for March 2020, VB-0270-ENG, Freestone transaction report for February 2020, VB-0271-ENG, Freestone transaction report for March 2020. ↩
1783 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 636. ↩
1784 Voir par exemple SEC-0474-ENG, Invoice INV-0215 (Jan 2020 TSA); R-0291-ENG, Freestone International LLC à GNL Québec Inc.: Factures de janvier 2020 à décembre 2022 : voir, Invoice INV-0282 (Dec 2021 TSA), et Invoice INV-0304 (Nov 2022 TSA). Ceci représente la pratique courante de Freestone et de la demanderesse qui ne ventilent pas leur facturation. ↩
[Page 385]
21 juillet 2021, date à laquelle le Québec a refusé d'émettre l'autorisation environnementale du projet Énergie Saguenay1785.
963. Certaines anomalies ont aussi été constatées par Accuracy. À la suite d'une remarque formulée par Accuracy, Secretariat a reconnu, dans son second rapport, avoir inclus dans son chiffrage des dépenses d'honoraires juridiques pour des services rendus dans le cadre de l'arbitrage en 2021-20221786. Accuracy a constaté de plus que certains éléments donnent à penser que Symbio ou ses filiales ont pu engager des coûts en lien avec d'autres activités que celle de la conduite des projets. À titre d'exemple, des échanges avec [Redacted] font état d'une tentative de développement d'un projet de production d'hydrogène liquide qui ne correspond pas aux projets initialement envisagés1787. Ceci démontre que la demanderesse réclame des coûts n'ayant aucun lien avec l'investissement.
964. Étant donné tout ce qui précède, il est clair que la demanderesse n'a pas communiqué les informations suffisamment détaillées qui seraient nécessaires pour établir de manière fiable le lien entre les dépenses effectuées et les projets de la demanderesse. Sans données adéquates, tel que des contrats, bons de commande, factures détaillées, coûts de personnel, etc., le Tribunal est appelé à naviguer à l'aveugle face au risque évident que des coûts réclamés par la demanderesse aient été encourus pour d'autres entités et à d'autres fins que l'investissement1788. Pour toutes les raisons qui
1785 R-0292-ENG, Invoice, Freestone International LLC à GNL Québec Inc., de janvier 2020 à octobre 2022, en liasse. R-0293-ENG, Davillier Law Group à Symbio Infrastructure Limited Partnership: Factures de novembre 2021 à janvier 2022. ↩
1786 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 625. ↩
1787 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 629. Nous avons aussi trouvé, dans les documents produits en réponse à la demande de production numéro 32 du Canada, des factures de Wood concernant une « Feasibility Study for a Grassroot Hydrogen » dont il est difficile d'associer au projet Énergie Saguenay considérant leurs dates et leurs sujets. Voir R- 0294-ENG, Wood Group USA Inc., Factures, Feasibility Study for a Grassroot Hydrogen, 30 avril 2021-28 mai 2021; R-0295-ENG, Wood Group USA Inc., Factures, Feasibility Study for a Grassroot Hydrogen, 4 juin 2021-2 juillet 2021. À ce sujet, il est possible que ces travaux étaient liés aux efforts de Jim Illich et Freestone de relancer le projet à côté d'un projet d'hydrogène : « Symbio has designed a competitive, complementary green hydrogen (“H2”) Project that can supply green H2 to key industries in Quebec and Europe » : voir R-0296-ENG, 20220630 – Updated May 18th Symbio Infrastructure Briefing, Symbio Infrastructure Briefing Memorandum for Canada's Federal Government, 30 juin 2022, p. 2; voir aussi R-0297-ENG, 20220601_GNL Quebec Overview, GNL Québec: Clean LNG & Hydrogen for Europe, p. 2 « GNLQ is already working with its partners and potential customers on innovative solutions needed to drive down costs associated with the ramp-up of green H2 supply »; voir aussi R-0298-ENG, 20220501 Roadmap to G7 - GNLQ Roadmap to Relaunch: GNL Quebec and Green H2 Projects, 1 mai 2022. ↩
1788 Par exemple le développement d'autres projets, des frais juridiques n'étant pas liés au développement de l'investissement et des montants liés à de l'optimisation financière ou au paiement des salaires des dirigeants et des employés de Freestone. ↩
[Page 386]
précèdent, le Tribunal devrait rejeter les sommes réclamées par la demanderesse sur la base de ses coûts irrécupérables allégués.
965. La demanderesse reconnaît qu'il est inapproprié d'octroyer des intérêts présentence « where an injured party claims both interest on capital and the profits that would have been generated from that capital ». Toutefois, la demanderesse soutient que cette restriction est inapplicable en l'espèce, car elle réclame plutôt la valeur des flux de trésoreries hypotéthique « discounted to the valuation date »1789.
966. Ses arguments doivent être rejetés par le tribunal. Le Canada rappelle que la demanderesse réclame une compensation pour « suffered losses including the destruction of in value of its investment, its subsidiaries' lost profits, related interest and costs »1790 [nos soulignements]. En sus, la demanderesse se réfère incessamment dans sa réplique à la soi-disant valeur des profits futurs pour justifier la somme demandée : i) elle reconnaît que la valeur proposée du projet est dérivée des profits futurs1791, ii) elle affirme que la perte d'opportunités qu'elle réclame est une sous-catégorie des réclamations pour perte de profits1792, et iii) elle demande au Tribunal de quantifier la valeur des profits futurs1793.
1789 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1408. ↩
1790 Memorial on Jurisdiction and the Merits-ENG, ¶ 20 (emphase ajoutée). ↩
1791 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1159 « the value of the Project derived from the expectation of future returns »; ¶ 1235 « the fair market value of an investment is driven by the economic returns that a hypothetical buyer expects to realise »; ¶ 1260 « the fair market value of an asset relates to its future performance, not its past performance or its historical costs » (emphase originale); ¶ 1261 « the key requirement for the application of the DCF method is not a “track record" as such, but whether there is sufficient evidence to estimate future profits with a sufficient degree of certainty ». ↩
1792 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1223 « The difference between lost profits and lost opportunity is indeed more a difference of degree than of kind, since compensation for future profits is in any case discounted at a rate reflecting, inter alia, the uncertainty inherent in future cash flows ». ↩
1793 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1265 « The Tribunal can therefore estimate with a sufficient degree of certainty the future profits that the Project would have generated had the Respondent not breached its NAFTA obligations. ». ↩
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967. Les flux sur lesquels se base la demanderesse pour ventiler sa réclamation reflètent nécessairement les profits anticipés. Elle réclame à la fois l'intérêt et les profits sur le même capital et le Tribunal ne peut lui accorder cette double indemnisation.
968. Les intérêts ne sont pas une forme autonome de réparation1794 et ne sont pas alloués automatiquement1795. Il revient à la demanderesse de prouver que les circonstances justifient l'octroi d'intérêts pour assurer la réparation intégrale du fait internationalement illicite, et elle n'a pas démontré que l'octroi d'intérêts, simples ou composés, était nécessaire à cette réparation.
969. La demanderesse allègue simplement être en droit de recevoir un taux d'intérêt composé, car la « time value of money [...] is measured in compound interest »1796. Au soutien de sa prétention, la demanderesse allègue que les commentaires de la CDI – qui confirme le caractère exceptionnel de l'octroi d'intérêts composés1797 – ne reflètent pas l'état du droit actuel. Elle suggère même qu'il n'est pas clair si ces commentaires s'appliquent « outside the inter-State context »1798. Elle allègue une jurisprudence constante établissant une présomption contemporaine en faveur de l'octroi d'intérêts composés1799.
970. Manifestement, la demanderesse ne fonde pas sa demande d'attribution d'intérêts sur les faits spécifiques de la présente affaire, mais plutôt sur la base d'une tendance jurisprudentielle qui ne fait l'objet d'aucun consensus. En effet, même la doctrine à laquelle se rapporte la demanderesse
1794 RL-0064-FRA, Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, 2001, Commentaire de la CDI, p. 290. ↩
1795 RL-0064-FRA, Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, 2001, Commentaire de la CDI, p. 293. ↩
1796 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1427. ↩
1797 RL-0064-FRA, Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, 2001, Commentaire de la CDI, p. 294. ↩
1798 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1429. ↩
1799 La demanderesse ne réfère qu'à deux affaires, Gemplus et Crystallex, et elle en réfute l'interprétation du Canada de l'affaire CME en alléguant que les instructions qui s'y retrouvent étaient plutôt annonciatrices de cette nouvelle soi-disant présomption contemporaine; Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶¶ 1430-1432. ↩
[Page 388]
confirme que « compound interest as an item of compensation or damages is not yet unanimously recognized in international practice »1800.
971. Ainsi, la demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau, car elle n'explique pas pourquoi l'attribution d'intérêts composés est nécessaire à la réparation intégrale des faits internationalement illicites. Les arguments soulevés pour légitimer ses prétentions sont de toute façon mal fondés.
972. Premièrement, les commentaires de la CDI confirmant le caractère exceptionnel de l'attribution d'intérêts composés ne sont pas désuets et ont déjà été utilisés dans un contexte autre que inter-États1801. En l'espèce, en l'absence des violations alléguées, la demanderesse n'aurait pas pu utiliser son capital principal pour l'investir sur le marché et en tirer des intérêts composés. Ce capital aurait été utilisé pour développer son projet, et la valeur de ce développement est déjà capturée par l'évaluation de la valeur des projets dans leur ensemble. L'attribution d'intérêts mènerait donc à un enrichissement injustifié de la demanderesse qui serait amplifié par l'attribution d'un taux composé.
973. Deuxièmement, les faits spécifiques afférents aux affaires citées par la demanderesse confirment qu'il était nécessaire d'attribuer des intérêts composés pour permettre une réparation intégrale des faits internationalement illicites d'un État1802. Contrairement à Gemplus et Crystallex,
1800 CL-350-ENG, I. Marboe, “Interest” in I. Marboe (eds) Calculation of Compensation and Damages in International Investment Law (Oxford University Press 2017), ¶ 6.258. ↩
1801 Par exemple, dans l'affaire Air Canada qui s'est conclue en 2021, le tribunal se réfère aux commentaires de la CDI pour refuser d'octroyer des intérêts composés. Il souligne que « [w]hile it is true that compound interest is particularly appropriate in cases where the aggrieved party could have used its principal by depositing it and earning interest on it, such compounding as an element of full redress must be particularly justified », RL-0309-ENG, Air Canada c. Venezuela (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/17/1), Sentence, 13 septembre 2021, ¶ 701 et nbp 891. ↩
1802 Dans l'affaire Gemplus, le Mexique avait résilié un contrat au terme duquel l'investisseur obtenait un paiement d'argent comptant. Le profit réalisé sur ce paiement aurait pu être utilisé par l'investisseur à sa guise, et le Mexique gardait le contrôle des fonds qui aurait dû être payés, et aurait pu percevoir des intérêts composés sur ces montants lui aussi. Il est donc logique que le paiement d'intérêts composés soit approprié dans ces circonstances. CL-120-ENG, Gemplus, S.A., SLP, S.A., and Gemplus Industrial S.A. de C.V. c. Mexique (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/04/3) Sentence, 16 juin 2010, ¶¶ 14.15 à 14.17 et 15.16; dans l'affaire Crystallex, le Venezuela avait conclu une entente au terme de laquelle l'investisseur avait le droit d'exploiter et tirer profit d'une mine d'or. Le Venezuela avait par la suite résilié illégalement cette entente, bénéficiant ainsi d'un enrichissement injustifié résultant de sa capacité d'exploiter la mine lui-même. L'investisseur avait un droit contractuel en vertu duquel il pouvait prétendre que les fonds dont il avait été privé auraient pu être investis sur le marché et générer des intérêts composés. Ainsi, l'attribution d'intérêts composés été nécessaire pour permettre la compensation du profit sur lequel l'investisseur avait un droit contractuel, ↩
[Page 389]
la demanderesse n'a pas été privée d'un montant d'argent qu'elle aurait pu investir sur le marché. Le Canada ne s'est pas enrichi ni n’a bénéficié d'aucun intérêt grâce aux violations alléguées. Il en découle que l'octroi d'intérêts composés est inapproprié.
974. Troisièmement, l'interprétation que la demanderesse fait de l'affaire CME est incorrecte. Dans cette affaire, le tribunal dit clairement qu'il n'y avait aucune circonstance particulière justifiant l'attribution d'un taux d'intérêt composé, et que l'investisseur n'avait pas démontré qu'il s'était engagé dans un emprunt bancaire sujet à un taux composé. Au contraire, le tribunal CME se réfère lui aussi aux commentaires de la CDI – que la demanderesse qualifie de désuets et applicables seulement dans un contexte inter-État1803 – avant de conclure que « [t]he calculation of compensation itself already fully compensates Claimant for the damage suffered. Awarding simple interest compensates the loss of use of the principal amount of the award in the period of delay »1804.
975. Le Tribunal doit rejeter la présomption proposée par la demanderesse en faveur de l'octroi d'intérêts composés ainsi que l'argumentaire de la demanderesse qui ne tient pas compte de sa situation spécifique.
976. La demanderesse estime dorénavant que le taux commercialement raisonnable applicable à sa réclamation est de « 1% over the US Prime rate »1805. Pour se justifier, la demanderesse énumère trois approches et conclut lapidairement que le taux qu'elle propose est compatible avec l'une de ces méthodes et donc qu'il devrait être appliqué1806. La demanderesse se réfère à l'affaire SD Myers pour conclure que le taux d'intérêt applicable doit être le plus « closely connected to the
mais aussi pour empêcher un enrichissement injustifié de l'État. CL-119-ENG, Crystallex International Corporation c. Venezuela (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/11/2), Sentence, 4 avril 2016, ¶ 18.
1803 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1429. ↩
1804 RL-0163-ENG, CME Czech Republic B.V. (la Hollande) c. République Tchèque (UNCITRAL), Sentence, 14 mars 2003, ¶¶ 646 et 647. ↩
1805 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶ 1413. ↩
1806 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1415 et 1416. ↩
[Page 390]
currency of the account in which the award of compensation is made » et elle allègue que cette devise doit être le $ US, car sa réclamation est libellée sur la base de cette devise1807.
977. Le Canada accepte que le taux d'intérêt et la devise dans laquelle la compensation est payée doivent être étroitement liés et qu'à son tour cette devise doit être étroitement liée aux dommages subis1808. En l'espèce, il est clair que la compensation doit être payable en $ CA1809. Considérant que le $ CA est la devise applicable au paiement des dommages, le taux US Prime + 1% proposé par la demanderesse ne peut être retenu par le Tribunal – le lien avec le $ US n'est certainement pas étroit. D'autant plus que selon la Bank of America, le taux US Prime en date du 17 février 2023 (la date de l'avis d'arbitrage) était de 7,75%1810. Si on y ajoute une prime de 1%, l'intérêt réclamé est de 8,75% soit un montant supérieur au «internal rate of return » de 7,9% estimé par Secretariat1811. Ainsi, la demanderesse demande au Tribunal de spéculer et de lui octroyer des intérêts composés supérieurs au rendement estimé des projets par son expert.
978. En revanche, les bons du Trésor canadien ont un lien direct, indéniable et étroit avec la devise canadienne en raison de leur influence sur la valeur de cette monnaie. Comme la demanderesse n'a pas eu à contracter de prêt à la suite des faits internationalement illicites allégués, si un taux d'intérêt est applicable, il devrait refléter un investissement sans risque sur le marché canadien, et non le remboursement d'un prêt américain qui n'a jamais eu à être contracté. Ainsi, dans la mesure où le Tribunal conclu qu'un taux d'intérêt présentence est applicable, ce dernier devrait être simple, se baser sur les bons du Trésor canadien, payable en $ CA et courir à compter de la date de l'avis d'arbitrage, soit le 17 février 20231812.
1807 Reply on Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction-ENG, ¶¶ 1420 à 1424. ↩
1808 CL-137-ENG, S.D. Myers v. Canada, Second Partial Award, 21 October 2002, p. 74, ¶¶ 304 et 305. ↩
1809 Le terminal de liquéfaction et le gazoduc étaient tous les deux situés au Canada. Les projets auraient été sujets à l'assiette fiscale canadienne, et auraient donc dû payer taxes et impôts en CAD. Le fait que la demanderesse ait chiffré ses pertes en $ US n'est absolument pas pertinent, et ne démontre aucunement pourquoi le $ US a un lien plus étroit que le CAD avec les dommages que la demanderesse aurait subis sur le territoire canadien. ↩
1810 R-0299-ENG, Bank of America, Newsroom: Prime Rate Information, available at: Prime Rate Information | Newsroom | Bank of America (last accessed 18 July 2025). ↩
1811 CER-3, Secretariat Second Report-ENG, ¶ 3.52. Voir aussi RER-5, Accuracy-FRA ¶686. ↩
1812 Opter pour la date de la survenance du dommage allégué ou la date de l'avis d'intention d'arbitrage aurait pour effet d'enrichir de manière injustifiée un investisseur qui tarde à soumettre sa réclamation. ↩
[Page 391]
979. Pour ces motifs, le Canada demande respectueusement au Tribunal de rejeter la totalité de la réclamation de Ruby River Capital LLC.
980. Le Canada se réserve le droit de faire des représentations quant aux dépens à une date ultérieure.
21 juillet 2025
Le tout respectueusement soumis
Signature
Pour la défenderesse, le
gouvernement du Canada:
Me Jean-François Hébert
Me Sylvie Tabet
Me Rodney Neufeld
Me Florence Beaudet
Me Elena Lapina
Me Julien Hamel-Guilbert
Me Yu Cai Tian
Me Pierre Malhamé
Direction générale du droit
commercial international – JLTB
Gouvernement du Canada
Édifice Lester B. Pearson
125 Promenade Sussex Ottawa, ON
K1A 0G2
Pour le gouvernement du Québec:
Me Nathalie Latulippe
Me Marc-Antoine Couet
Me Louis-Philippe Coulombe
Me Geneviève Massé
Direction des affaires juridiques
Finances/Économie, Innovation et
Énergie/Cybersécurité et
Numérique/Tourisme
Gouvernement du Québec
8, rue Cook, bur. RC. 17
Québec (Québec) G1R 0A4