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CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

Zenith Energy Africa Ltd., Zenith Overseas Assets Ltd., et Compagnie du Désert Ltd.

c.

République tunisienne

(Affaire CIRDI ARB/23/18)


ORDONNANCE DE PROCÉDURE n°6


Décision sur la demande d'admission de la sentence finale
rendue dans l'affaire CCI nº 23799/SP/ETT/SVE

Membres du Tribunal
Mme Loretta Malintoppi, Président du Tribunal
M. Henri C. Alvarez KC, Arbitre
M. le professeur Nassib G. Ziadé, Arbitre

Secrétaire du Tribunal
Mme Aurélia Antonietti

Assistant du Tribunal
Dr. Alexandre Senegacnik

Le 1er août 2025

TABLE DES MATIÈRES

I. INTRODUCTION 1
II. L'HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE 1
III. LES POSITIONS DES PARTIES 2
A. La position de la Défenderesse 2
B. La position des Demanderesses 4
IV. RÈGLES APPLICABLES ET ANALYSE DU TRIBUNAL 5
V. LA DÉCISION DU TRIBUNAL 7

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I. INTRODUCTION

1. La présente Ordonnance de Procédure traite de la demande d'admission (la « Demande ») de la sentence CCI rendue dans un arbitrage parallèle (l'arbitrage « CCI-2 »)¹ introduit par Canadian North Africa Oil and Gas Ltd. (« CNAOG »), filiale de la Demanderesse no. 2, Zenith Overseas Assets Ltd. (« ZOAL »), contre la République tunisienne, affaire CCI no. 27399/SP/ETT/ SVE.

II. L'HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

2. Le 21 juillet 2025, la Défenderesse a informé le Tribunal que la sentence dans l'arbitrage CCI-2 avait été rendue. Le courriel de la Défenderesse était accompagné de deux pièces, RL-319 et RL-320. Invoquant les conclusions du tribunal dans l'arbitrage CCI-2, la Défenderesse a invité les Demanderesses à retirer l'ensemble des demandes de ZOAL, et formé toutes réserves quant aux conséquences juridiques, procédurales et financières du maintien de telles demandes.

3. Le 22 juillet 2025, les Demanderesses ont soutenu que la production non autorisée des pièces RL-319 et RL-320 ainsi que du commentaire de la Défenderesse était irrecevable. Les Demanderesses ont réservé tous droits quant à la mise à l'écart de ces éléments afin de préserver le bon déroulement de la procédure. Elles ont en outre indiqué qu'elles répondraient, si nécessaire, sur le fond à la lettre non autorisée du 21 juillet 2025 dans leur Mémoire en Réplique.

4. Le 22 juillet 2025, la Défenderesse a sollicité l'autorisation de répondre à la correspondance des Demanderesses du même jour.

5. Le 22 juillet 2025, le Tribunal a autorisé la Défenderesse à répondre à la correspondance des Demanderesses.

6. Le 25 juillet 2025, la Défenderesse a communiqué sa réponse. La Défenderesse a formellement sollicité auprès du Tribunal l'admission au dossier de la sentence CCI-2. En outre, la Défenderesse a renouvelé son invitation à ce que les Demanderesses retirent sans délai les demandes de ZOAL dans le présent arbitrage. Elle a également formé toutes réserves quant aux conséquences juridiques, procédurales et financières qu'entraîne le maintien de telles demandes.


1 Pour rappel et par souci de cohérence avec les précédents échanges avec les Parties, le Tribunal rappelle que le 16 décembre 2024, un autre tribunal arbitral CCI (l'arbitrage « CCI-1 ») a rendu une sentence arbitrale finale favorable à la société Petroleum Zarzis Ltd (« EPZ »), détenue à 100% par la société Zenith Energy Africa Ltd. (« ZEAL », Demanderesse no. 1). Cet autre arbitrage a été introduit en 2022 par EPZ contre l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (« ETAP »), c'est à dire un établissement public à caractère non administratif sous la tutelle du Ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines et détenue intégralement par l'État tunisien. Le litige est né entre EPZ et ETAP du fait de la violation alléguée par ETAP du Contrat de vente de la production de pétrole de la concession d'exploitation pétrolière dont les deux sociétés sont cotitulaires. Comme exposé ci-après, la Défenderesse considère que la sentence CCI-1 n'est pas pertinente pour la résolution du présent litige.

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7. Le 25 juillet 2025, les Demanderesses ont sollicité l'autorisation de répondre à la correspondance soumise ce même jour par la Défenderesse.

8. Le 25 juillet 2025, le Tribunal a autorisé les Demanderesses à répondre à la correspondance de la Défenderesse.

9. Le 28 juillet 2025, les Demanderesses ont communiqué leur réponse.

III. LES POSITIONS DES PARTIES

10. Le Tribunal présentera ci-après un bref résumé des arguments des Parties relatifs à la Demande, en précisant qu'il ne s'agit pas d'une reprise exhaustive ou détaillée de l'ensemble des arguments invoqués.

11. Le Tribunal souligne par ailleurs qu'il se limite à l'examen des arguments concernant l'admission de la sentence CCI-2, c'est-à-dire qu'il ne traitera pas les arguments de la Défenderesse fondés sur les potentiels « preclusive effects » de la sentence CCI-22, lesquels ne sauraient en tout état de cause être tranchés par le Tribunal dans la présente Ordonnance de Procédure. Le Tribunal souligne que la Défenderesse a uniquement invité les Demanderesses à retirer l'ensemble des demandes de ZOAL.

A. La position de la Défenderesse

12. La Défenderesse sollicite l'admission formelle de la sentence CCI-23 (jointe à son courriel en date du 21 juillet 2025 comme Pièce RL-319) tout en soulignant que le refus des Demanderesses de faire face aux problèmes fondamentaux quant au maintien des demandes de ZOAL dans le présent arbitrage perpétue un abus procédural4. La Défenderesse indique que les deux arguments avancés par les Demanderesses au soutien de la prétendue irrecevabilité de la sentence CCI-2 sont infondés.

13. Premièrement, les Demanderesses soutiennent à tort que la sentence CCI-2 serait irrecevable, car produite « hors calendrier » en violation du para. 17.3 de l'Ordonnance de Procédure n° 1 (« OP 1 »). Or, cette disposition ne s'applique pas au stade actuel de la procédure5. La correspondance de la Défenderesse en date du 21 juillet 2025 répondait d'ailleurs à une nécessité procédurale urgente dès lors que ladite sentence


2 Lettre de la Défenderesse en date du 25 juillet 2025, p. 1, deuxième paragraphe. La Défenderesse a ainsi soutenu que (i) les demandes de ZOAL dans le présent arbitrage sont duplicatives des demandes de CNAOG dans la mesure où elles s'appuient sur les mêmes faits, les mêmes mesures contestées, et le même préjudice allégué ; (ii) les conclusions factuelles et juridiques du tribunal dans la sentence CCI font échec aux demandes de ZOAL ; et (iii) la sentence CCI-2 corrobore de manière flagrante le caractère abusif des demandes de ZOAL déjà exposé dans le Mémoire en réponse, et qui continuent d'engendrer pour la Défenderesse des frais de défense injustifiés.
3 Lettre de la Défenderesse en date du 25 juillet 2025, p. 7, deuxième paragraphe.
4 Lettre de la Défenderesse en date du 25 juillet 2025, p. 2, premier paragraphe.
5 Lettre de la Défenderesse en date du 25 juillet 2025, note 24. La Défenderesse reconnaît que CNAOG a sollicité l'autorisation du tribunal dans l'arbitrage CCI-2 avant de verser au dossier dudit arbitrage la sentence CCI-1. Cependant, la Défenderesse soutient que la configuration procédurale n'était pas la même puisque la sentence CCI-1 invoquée par les Demanderesses a été rendue après la conclusion de la phase écrite de l'arbitrage CCI-2, de sorte que sa communication supposait l'autorisation préalable du tribunal, conformément à la pratique usuelle reflétée également au para. 17.3 de l'OP 1 dans le présent arbitrage.

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justifie le retrait immédiat des demandes de ZOAL. Différer son examen reviendrait à entretenir l'abus procédural du groupe Zenith6.

14. Le maintien des demandes de ZOAL entraîne l'accroissement injustifié des divers frais afférents au traitement de ces demandes : frais liés à la collecte et production des documents demandés par les Demanderesses, frais relatifs à l'analyse et l'évaluation de l'impact des documents produits par chaque Partie et enfin les frais nécessaires pour la rédaction de la Duplique. L'intégrité de la procédure et l'économie procédurale commandent ainsi selon la Défenderesse de lui permettre de verser au dossier la sentence CCI-2 et de pouvoir s'en prévaloir dès à présent7.

15. Deuxièmement, les Demanderesses affirment, sans aucune explication ni référence au règlement d'arbitrage CCI ou aux ordonnances du tribunal dans l'arbitrage CCI-2, que la Défenderesse « viole la confidentialité d'une procédure arbitrale distincte, impliquant d'autres parties ». Cet argument des Demanderesses est inexact en droit et erroné en fait8.

16. D'une part, la Défenderesse souligne que le règlement CCI de 2021 qui s'applique à l'arbitrage CCI-2 ne prévoit pas la confidentialité de la sentence, sauf accord des parties ou ordonnance du tribunal en ce sens. L'acte de mission dans ledit arbitrage reflète également ce principe. En l'espèce, aucune partie n'a formulé une telle demande, et le tribunal dans l'arbitrage CCI-2 n’a rendu aucune ordonnance sur la confidentialité9. En tout état de cause, la Défenderesse soutient que, même lorsqu'une sentence est confidentielle, cela n'interdit nullement à une partie de l'introduire dans une procédure juridique distincte afin de faire valoir ses droits. En l'occurrence, la Défenderesse se fonde précisément sur les « preclusive effects » de la sentence CCI-2 à l'encontre des demandes de ZOAL, conformément à la doctrine du collateral estoppel. La Défenderesse se réfère sur ce point à la sentence dans l'affaire RSM c. Grenade (jointe à son courriel en date du 21 juillet 2025 comme pièce RL-320). Verser au dossier la sentence CCI-2 est donc, selon la Défenderesse, indispensable pour faire valoir ses droits10.

17. D'autre part, la Défenderesse soutient qu'il est factuellement inexact de prétendre que la sentence CCI-2 concernerait « d'autres parties ». Le différend tranché oppose la République tunisienne – Défenderesse dans le présent arbitrage – à CNAOG, filiale directe de ZOAL. Il n'existe aucun fondement pour ignorer une sentence rendue en


6 Lettre de la Défenderesse en date du 25 juillet 2025, p. 2, deuxième paragraphe.
7 Lettre de la Défenderesse en date du 25 juillet 2025, p. 2, troisième paragraphe.
8 Lettre de la Défenderesse en date du 25 juillet 2025, p. 3, deuxième paragraphe.
9 Lettre de la Défenderesse en date du 25 juillet 2025, p. 3, troisième paragraphe et p. 4, premier paragraphe ; Pièce RL-321, Règlement d'arbitrage de la CCI (2021), article 22(3) (« À la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut rendre des ordonnances concernant la confidentialité de la procédure ou de toute autre question relative à l'arbitrage et prendre toute mesure pour protéger les secrets d'affaires et les informations confidentielles. »); Pièce RL-327, Acte de mission dans l'arbitrage CCI, Section XVII relative à la confidentialité.
10 Lettre de la Défenderesse en date du 25 juillet 2025, p. 4, deuxième et troisième paragraphes, p. 5 premier paragraphe ; Pièce RL-320, Rachel S. Grynberg, Stephen M. Grynberg, Miriam Z. Grynberg, et RSM Production Corporation c. Grenade, Aff. CIRDI ARB/10/6, Sentence du 10 décembre 2010, paras. 7.1.2-7.1.3.

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faveur de la Défenderesse, dans un litige introduit par la filiale d'une société qui a introduit abusivement des demandes duplicatives dans le présent arbitrage11.

18. Les Demanderesses n'ont par ailleurs formulé aucune objection tirée d'une prétendue confidentialité lorsque la Défenderesse a versé au dossier le mémoire en demande de CNAOG dans l'arbitrage CCI-212. La sentence CCI-2 est tout aussi pertinente que le mémoire en question13. Les Demanderesses ont de surcroît elles-mêmes porté l'arbitrage CCI-2 à l'attention du Tribunal.

19. Enfin, la Défenderesse indique que les Demanderesses n'identifient à ce stade aucun grief valable contre la sentence CCI-2. Par ailleurs, la Défenderesse maintient que l'arbitrage CCI-1 contre ETAP impliquait deux sociétés commerciales à propos d'un différend portant sur un objet circonscrit qui n'est pas litigieux dans le présent arbitrage, à savoir le paiement de la quote-part d'EPZ concernant la vente d'une cargaison de pétrole; la sentence CCI-1 est donc, à la différence de la sentence CCI-2, dénuée de pertinence pour le présent arbitrage14.

B. La position des Demanderesses

20. Les Demanderesses considèrent que la production non autorisée des pièces RL-319 et RL-320 et celle du commentaire de la Défenderesse sont, en tant que telles, irrecevables15.

21. Les Demanderesses soulignent que, d'une part, la Défenderesse s'est permis d'écrire de manière non sollicitée au Tribunal, et ce, en dehors de tout cadre procédural convenu et en violation du para. 17.3 de l'OP 116. Selon les Demanderesses, le para. 17.3 de l'OP 1 vise les dernières écritures en date déposées par chacune des Parties, et non les dernières écritures de la procédure dans l'absolu. Cette règle a pour objectif d'éviter que des pièces ou écritures non sollicitées ne soient versées au dossier au fil de l'eau en dehors du calendrier procédural fixé par le Tribunal, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées et préalablement autorisées17. Adopter l'interprétation extensive de la Défenderesse reviendrait à autoriser chaque Partie à déposer, à tout moment, des écritures ou pièces non sollicitées sous couvert d'une prétendue « nécessité procédurale urgente », au risque de perturber gravement le bon déroulement de la procédure18.

22. D'autre part, les Demanderesses soutiennent que la Défenderesse viole la confidentialité d'une procédure arbitrale distincte, impliquant d'autres parties19. Sur ce


11 Lettre de la Défenderesse en date du 25 juillet 2025, p. 5 deuxième paragraphe.
12 Pièce R-158, Mémoire en demande CNAOG du 4 décembre 2023 dans l'arbitrage CCI-2.
13 Lettre de la Défenderesse en date du 25 juillet 2025, p. 5 troisième paragraphe.
14 Lettre de la Défenderesse en date du 25 juillet 2025, p. 6 troisième et quatrième paragraphes. La Défenderesse souligne en outre que les Demanderesses ont reconnu dans leurs écritures précédentes que l'arbitrage contre ETPA n'a rien à voir avec le présent arbitrage. Voir Observations des Demanderesses sur la demande de bifurcation, 29 novembre 2024, para. 185.
15 Lettre des Demanderesses en date du 22 juillet 2025, p. 2, sixième paragraphe ; Lettre des Demanderesses en date du 28 juillet 2025, p. 2, cinquième paragraphe.
16 Lettre des Demanderesses en date du 22 juillet 2025, p. 1, deuxième paragraphe.
17 Lettre des Demanderesses en date du 28 juillet 2025, p. 1, deuxième paragraphe.
18 Lettre des Demanderesses en date du 28 juillet 2025, p. 2, premier paragraphe.
19 Lettre des Demanderesses en date du 22 juillet 2025, p. 1, troisième paragraphe.

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point, la Défenderesse commet une erreur manifeste d'interprétation du Règlement CCI : le principe est la confidentialité et non la publicité. Ainsi, sauf accord exprès de toutes les parties, les sentences CCI demeurent confidentielles20.

23. Les Demanderesses soutiennent par ailleurs que la sentence CCI-2 est « indigente, douteuse et a été rédigée dans des conditions qui devront être explicitées » ; elle fera l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral suisse, comme l'a rapporté la presse spécialisée21.

24. Enfin, les Demanderesses soulignent que la Défenderesse a sciemment omis de mentionner l'autre procédure parallèle, c'est-à-dire l'arbitrage CCI-1 dont la sentence a été entièrement défavorable à ETAP, notamment quant à la lourde condamnation aux frais d'arbitrage. Cet oubli est d'autant plus notable que, dans l'arbitrage CCI-2, la société du groupe Zenith demanderesse avait préalablement sollicité l'autorisation du tribunal en question avant de produire la sentence – démarche dont la Défenderesse s'est abstenue en l'espèce22.

25. Les Demanderesses contestent l'ensemble des allégations contenues dans les lettres de la Défenderesse datées des 21 et 25 juillet 2025 et précisent qu'elles y répondront pleinement dans leurs prochaines écritures, conformément au calendrier fixé par le Tribunal et dans le respect d'une procédure loyale et équitable. Elles dénoncent la tentative de la Défenderesse de contourner ce calendrier par des correspondances non sollicitées visant à obtenir — dans les faits — une nouvelle bifurcation alors même que celle-ci a déjà été rejetée en décembre 2024 par le Tribunal23.

26. Les Demanderesses estiment enfin infondé l'argument de la Défenderesse relatif aux coûts de la procédure, relevant que celle-ci n'a contribué au financement de l'arbitrage que très récemment, à l'occasion de l'appel de fonds du 16 juin 2025. Elles l'invitent à confirmer que cette dernière a bien pris les dispositions nécessaires pour honorer cet appel de fonds. Les Demanderesses soutiennent que la Défenderesse ne peut invoquer les coûts de procédure pour justifier la production anticipée de la sentence CCI-2, dès lors qu'une part importante de ces coûts résulte de ses propres choix procéduraux (en particulier la demande de bifurcation) et de son refus de contribuer régulièrement aux frais d'arbitrage24.

IV. RÈGLES APPLICABLES ET ANALYSE DU TRIBUNAL

27. Le Tribunal rappelle que le para. 17.3 de l'OP 1 prévoit comme suit :

17.3. — Aucune des Parties ne pourra soumettre de documents supplémentaires ou de documents pertinents après le dépôt de sa dernière écriture, sauf si l'autre partie y consent ou si le Tribunal, sur demande


20 Lettre des Demanderesses en date du 28 juillet 2025, p. 1, troisième paragraphe.
21 Lettre des Demanderesses en date du 22 juillet 2025, p. 1, quatrième paragraphe. Voir en ce sens article publié dans GAR le 17 juillet 2025.
22 Lettre des Demanderesses en date du 22 juillet 2025, p. 2, deuxième et troisième paragraphes.
23 Lettre des Demanderesses en date du 28 juillet 2025, p. 2, troisième et quatrième paragraphes.
24 Lettre des Demanderesses en date du 28 juillet 2025, p. 2, sixième paragraphe et p. 3, premier et deuxième paragraphes.

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écrite, motivée et présentée en temps utile et après avoir recueilli les observations de l'autre partie, décide que des circonstances exceptionnelles existent.
17.3.1. Dans le cas où une partie demande l'autorisation de déposer des documents pertinents ou supplémentaires, elle ne peut pas annexer à cette demande les documents qu'elle souhaite déposer.
17.3.2. Si le Tribunal fait droit à une telle demande de déposer un document pertinent ou supplémentaire, le Tribunal veille à ce que l'autre partie dispose d'une opportunité suffisante de présenter ses observations sur ce document.

28. Le Tribunal observe dans un premier temps que les Demanderesses n'ont pas formulé d'objection aux références, par la Défenderesse, au mémoire de la demanderesse dans l'arbitrage CCI-225. Le Tribunal observe par ailleurs, à l'instar des Demanderesses, qu'un éventuel recours en annulation a déjà été relayé par la presse spécialisée, ce qui implique a fortiori qu'une sentence arbitrale a déjà été rendue. Le Tribunal doit désormais décider si la sentence CCI-2 peut être admise à ce stade dans le cadre du présent arbitrage.

29. D'une part, le Tribunal considère que le para. 17.3 de l'OP 1 vise une hypothèse précise, à savoir celle d'une production postérieure au dépôt de la « dernière écriture » d'une Partie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En ce sens, la lettre du 21 juillet de la Défenderesse ne contrevient pas au para. 17.3 de l'OP 1. Pour autant, la Défenderesse aurait dû préalablement solliciter l'accord formel du Tribunal pour l'introduction de ladite sentence, plutôt que de la transmettre directement.

30. D'autre part, le Tribunal ne relève aucun fondement juridique établissant la confidentialité — prétendument violée en l'espèce — de la sentence CCI-2.

31. Pour toutes ces raisons, le Tribunal accepte la Demande dans le contexte de l'article 36(3) du Règlement d'arbitrage qui lui permet d'« exiger d'une partie qu'elle produise des documents [...] s'il le juge nécessaire à tout moment de l'instance ». Le Tribunal rappelle qu'en admettant la sentence CCI-2, il ne préjuge nullement de sa pertinence dans le présent arbitrage. Il appartient à la Défenderesse d'en faire l'usage qu'elle juge approprié et, comme l'ont valablement souligné les Demanderesses, ces dernières peuvent y répondre pour défendre leur position.


25 Pièce R-158, Mémoire en demande CNAOG dans l'arbitrage CCI-2 du 4 décembre 2023.

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V. LA DÉCISION DU TRIBUNAL

32. En conclusion, le Tribunal :

(i) Accepte la demande présentée par la Défenderesse d'admission formelle de la sentence rendue dans l'arbitrage CCI-2 comme Pièce RL-319 ainsi que de la Pièce RL-320 ; et

(ii) Réserve toutes autres questions, y compris celles afférentes aux coûts relatifs à cette procédure, à une ordonnance, décision ou sentence ultérieure.

Pour le Tribunal,

Signature

Mme Loretta Malintoppi
Président du Tribunal

Date : le 1er août 2025