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CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

Zenith Energy Africa Ltd., Zenith Overseas Assets Ltd., et Compagnie du Désert Ltd.

c.

République tunisienne

(Affaire CIRDI ARB/23/18)


ORDONNANCE DE PROCÉDURE n°5


Décision sur la Demande de mesure conservatoire des Demanderesses concernant le
paiement intégral par la Défenderesse de sa quote-part de provision pour les frais
d'arbitrage

Membres du Tribunal
Mme Loretta Malintoppi, Président du Tribunal
M. Henri C. Álvarez KC, Arbitre
M. le professeur Nassib G. Ziadé, Arbitre

Secrétaire du Tribunal
Mme Aurélia Antonietti

Assistant du Tribunal
Dr. Alexandre Senegacnik

Le 14 juillet 2025

TABLE DES MATIÈRES

I. Introduction 1
II. L'historique de la procédure 1
III. Les positions des Parties 2
A. La position des Demanderesses 2
B. La position de la Défenderesse 3
IV. Règles applicables et analyse du Tribunal 4
V. La décision du Tribunal 6

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I. INTRODUCTION

1. La présente Ordonnance de Procédure traite de la demande de mesure conservatoire formulée par les Demanderesses le 8 juillet 2025 (la « Deuxième Demande »).

2. Le Tribunal note que la Deuxième Demande fait suite à une première demande de mesure conservatoire formulée par les Demanderesses en date du 4 juin 2025 (la « Première Demande »). Dans la Première Demande, les Demanderesses demandent au Tribunal d'ordonner à la Défenderesse de s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver le différend ou de porter atteinte au status quo, notamment en lien avec des procédures pénales en cours en Tunisie, et de suspendre immédiatement toute procédure interne susceptible de compromettre l'intégrité de l'arbitrage. Le Tribunal a mis en place un calendrier pour l'échange d'écritures concernant la Première Demande et doit rendre sa décision. Étant donné l'urgence financière de la question au cœur de la Deuxième Demande, le Tribunal a décidé de traiter cette dernière en priorité.

II. L'HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

3. Le 17 juin 2025, le CIRDI a procédé à un appel de fonds et partagé un état financier intérimaire. À ce jour, les Demanderesses ont réglé 250.000 USD, dont 150.000 USD correspondent à l'avance initiale demandée aux Demanderesses, et 100.000 USD représentent l'avance impayée par la Défenderesse.

4. Le 25 juin 2025, les Demanderesses ont accusé réception du nouvel appel de fonds et de l'état financier actualisé. Les Demanderesses ont également demandé que l'intégralité du nouvel appel de fonds soit mise à la charge de la Défenderesse, conformément à l'article 15 du Règlement administratif et financier du CIRDI, à l'Ordonnance de procédure n°1 (« OP 1 »), et dans un souci d'équité procédurale.

5. Le 26 juin 2025, le Tribunal a invité la Défenderesse à faire part de ses observations sur la demande formulée par les Demanderesses en date du 25 juin 2025.

6. Le 4 juillet 2025, la Défenderesse s'est opposée à la demande formulée par les Demanderesses visant à ce que l'intégralité du nouvel appel de fonds soit mise à la charge exclusive de la Défenderesse. La Défenderesse a exprimé de sérieux doutes quant à la capacité des Demanderesses à rembourser ses frais en cas de sentence en sa faveur, et s'est réservée le droit de solliciter du Tribunal une provision pour frais, en particulier à la lumière d'éléments susceptibles d'émerger de la phase de production documentaire. La Défenderesse a souligné qu'elle engageait déjà des frais considérables pour se défendre dans cette procédure qu'elle estime abusive et infondée tant sur la compétence que sur le fond et le quantum.

7. Par la Deuxième Demande, les Demanderesses ont sollicité du Tribunal une nouvelle mesure conservatoire afin de demander au Tribunal d'ordonner à la Défenderesse de procéder, dans un délai à fixer par le Tribunal, au paiement intégral de sa quote-part de provision pour les frais d'arbitrage, telle que fixée par le CIRDI.

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8. Le 9 juillet 2025, le Tribunal a invité la Défenderesse à faire part de ses observations sur la Deuxième Demande, ce que la Défenderesse a fait le 10 juillet 2025.

III. LES POSITIONS DES PARTIES

A. La position des Demanderesses

9. À titre préliminaire, les Demanderesses invitent le Tribunal à constater que le refus de payer de la Défenderesse n'est fondamentalement qu'un moyen au fond déguisé pour rendre la procédure injustement moins équitable¹. Les Demanderesses rejettent les accusations d'une prétendue incapacité financière et soulignent que l'excuse d'incompétence est à peine explicitée par la Défenderesse.

10. Les Demanderesses demandent au Tribunal d'ordonner à la Défenderesse de procéder, dans un délai à fixer par le Tribunal, au paiement intégral de sa quote-part de provision pour les frais d'arbitrage, telle que fixée par le CIRDI. La Demande est conforme à l'article 47(1)(a) du Règlement d'arbitrage puisqu'elle vise à « empêcher un acte susceptible de [...] porter préjudice au processus arbitral ». Or, « porter préjudice au processus arbitral » est précisément la conséquence du comportement de la Défenderesse.

11. Les Demanderesses soulignent également que la Demande satisfait aux critères d'urgence, de nécessité et de proportionnalité :

l'urgence réside dans le fait que le non-paiement ou le retard de paiement de la provision par la Défenderesse conformément à l'appel de fonds du 17 juin 2025 (dont l'échéance est au 17 juillet 2025) met en péril la poursuite régulière de la procédure arbitrale ce qui justifie une intervention rapide du Tribunal arbitral avant qu'un préjudice irréparable ne se réalise ;

la nécessité est caractérisée par la préservation du droit fondamental de chaque partie à ce que la procédure se déroule de manière équitable et efficace, sans qu'une partie puisse entraver le processus par une abstention de paiement, ce qui compromettrait l'accès à la justice et l'effectivité des droits procéduraux ; et

la mesure sollicitée est proportionnée, car elle vise uniquement à garantir le paiement de la provision strictement nécessaire à la poursuite de l'arbitrage et qui aurait déjà dû naturellement être supportée par la Défenderesse si elle se comportait de bonne foi. La mesure n'impose donc aucune charge nouvelle ou excessive à la Défenderesse.

12. Compte tenu de la situation procédurale actuelle, la Défenderesse, qui est désormais assistée de près de dix conseils, ne doit pas être autorisée à continuer à alourdir de manière indue et inéquitable les coûts de la procédure. En conséquence, les Demanderesses demandent au Tribunal d'ordonner que la Défenderesse assume l'intégralité du présent appel de fonds.


1 La position des Demanderesses est extraite du courriel des Demanderesses en date du 8 juillet 2025.

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B. La position de la Défenderesse

13. La Défenderesse s'oppose à la Deuxième Demande, qui est à son avis incompatible avec le cadre juridique défini par le Règlement administratif et financier du CIRDI.2

14. L'article 16 du Règlement administratif et financier du CIRDI détaille la procédure applicable en cas de défaut de paiement, qui est conduite sous l'égide exclusive du Secrétaire Général du CIRDI. A la différence de l'article 15 du Règlement administratif et financier du CIRDI, qui prévoit une possibilité d'intervention limitée et subsidiaire du tribunal arbitral s'agissant de la répartition des paiements au CIRDI et de l'allocation finale des frais dans la sentence, l'article 16 ne prévoit aucune intervention du tribunal arbitral. Les mesures sollicitées par les Demanderesses, qui cherchent à contourner le cadre procédural clairement établi auquel ces dernières ont consenti en introduisant leur requête d'arbitrage, sont donc irrecevables.

15. La Défenderesse indique que cette analyse est confirmée par la pratique arbitrale CIRDI. Par exemple, dans l'affaire Valle Verde c. Venezuela, le tribunal a rejeté une demande de mesures conservatoires visant à contraindre l'État défendeur à régler sa part des avances sur frais et à rembourser les sommes avancées par la partie demanderesse³. Le tribunal a jugé cette demande « incompatible with the scheme of [Administrative and Financial] Regulation 14(3)(d) »4. Il a souligné que ledit règlement prévoyait un mécanisme spécifique en cas de défaut de paiement, à savoir la possibilité pour une partie de régler la quote-part restante. Il a observé que le régime prévu par le règlement faisait partie des « rules of the game » librement acceptées par les parties en soumettant leur différend au CIRDI5. Le tribunal a rappelé que ce régime avait précisément vocation à permettre la poursuite de la procédure sans intervention du tribunal arbitral, relevant que : « The Tribunal has no authority to modify the default scheme provided by Rule 14(3)(d) »6. Il a estimé que la demande de mesures conservatoires ne pouvait prospérer dès lors que la demanderesse « always knew about the possibility of having to cover Venezuela's share and therefore cannot claim a breach of its procedural rights once this possibility materialized »7. Le tribunal en a conclu que la demande de mesures conservatoires « cannot proceed under the default structure provided by ICSID Administrative and Financial Regulation 14(3)(d) and is therefore rejected as inadmissible »8.

16. Selon la Défenderesse, en tout état de cause, même à supposer que la demande soit recevable, les vagues allégations des Demanderesses ne sauraient caractériser les conditions pour recommander des mesures conservatoires. L'allégation non explicitée


2 La position de la Défenderesse est extraite du courriel de la Défenderesse en date du 10 juillet 2025.
3 Pièce RL-318, Valle Verde Sociedad Financiera S.L. v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/12/18, Decision on Provisional Measures, 25 janvier 2016.
4 Ibid, para. 83, se référant à l'équivalent de l'article 16 du Règlement administratif et financier du CIRDI dans sa version antérieure.
5 Ibid, para. 84.
6 Ibid, para. 84.
7 Ibid, para. 84.
8 Ibid, para. 85.

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selon laquelle un éventuel défaut de paiement mettrait « en péril la poursuite régulière de la procédure arbitrale » n'établit aucunement les circonstances exceptionnelles d'urgence et de nécessité, a fortiori lorsque les Demanderesses contestent toute « fragilité financière » de leur part.

17. En conséquence, la Défenderesse demande au Tribunal de rejeter la Demande formulée le 8 juillet 2025. La Défenderesse souligne que les Demanderesses continuent de formuler de nouvelles allégations sans fondement au soutien de la Première Demande datée du 4 juin 2025.

IV. RÈGLES APPLICABLES ET ANALYSE DU TRIBUNAL

18. À titre préliminaire, le Tribunal rappelle ci-après les règles invoquées par les Parties.

19. Les Demanderesses invoquent l'article 47(1)(a) du Règlement d'arbitrage comme fondement de la Demande :

Article 47 : Mesures conservatoires
(1) Une partie peut à tout moment requérir du Tribunal qu'il recommande des mesures conservatoires pour préserver les droits de cette partie, notamment des mesures destinées à :
(a) empêcher un acte susceptible de causer un dommage réel ou imminent à cette partie ou porter préjudice au processus arbitral ;
(b) maintenir ou rétablir le statu quo en attendant que le différend soit tranché ; ou
(c) réserver des moyens de preuve susceptibles d'être pertinents pour le règlement du différend.

20. La Défenderesse fait référence aux articles 15 et 16 du Règlement administratif et financier du CIRDI :

Article 15 : Paiements au Centre
(1) Pour permettre au Centre de payer les frais prévus à l'article 14, les parties effectuent des paiements au Centre comme suit :
(a) dès l'enregistrement d'une requête d'arbitrage ou de conciliation, le Secrétaire général demande à la partie demanderesse de procéder à un paiement pour couvrir les frais estimés de l'instance jusqu'à la première session de la Commission ou du Tribunal. Ce versement est considéré comme un règlement partiel par la partie demanderesse du paiement mentionné au paragraphe (1)(b) ;
(b) dès la constitution d'une Commission, d'un Tribunal, ou d'un Comité, le Secrétaire général demande aux parties de procéder à un paiement pour couvrir les frais estimés de la phase ultérieure de l'instance ; et
(c) le Secrétaire général peut demander aux parties d'effectuer des paiements supplémentaires à tout moment si nécessaire pour couvrir les frais estimés de l'instance.
(2) Dans les instances de conciliation, chaque partie s'acquitte de la moitié des paiements mentionnés au paragraphe (1)(b) et (c). Dans les instances d'arbitrage, chaque partie s'acquitte de la moitié des paiements mentionnés au paragraphe (1)(b) et (c), à moins qu'une répartition différente ne soit convenue entre les parties ou ordonnée par le Tribunal. Le paiement de ces

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sommes est sans préjudice de la décision finale du Tribunal sur les frais en application de l'article 61(2) de la Convention.
(3) Le Centre fournit un état financier de l'affaire aux parties avec chaque demande de paiement supplémentaire et à tout autre moment à la demande d'une partie.
(4) Cet article s'applique aux requêtes aux fins d'obtention d'une décision supplémentaire ou de rectification d'une sentence, aux demandes d'interprétation ou de révision d'une sentence, ainsi qu'aux requêtes en nouvel examen du différend.
(5) Cet article s'applique également aux demandes en annulation d'une sentence, étant entendu que la partie requérante est toutefois seule responsable pour effectuer les paiements demandés par le Secrétaire général.
Article 16 : Conséquences d'un défaut de paiement
(1) Les paiements auxquels il est fait référence à l'article 15 sont dus à la date de la demande du Secrétaire général.
(2) La procédure suivante sera appliquée en cas de non-paiement :
(a) si les sommes demandées ne sont pas payées intégralement dans les 30 jours suivant la date de la demande, le Secrétaire général peut notifier aux deux parties le défaut et leur donner une opportunité de procéder au paiement demandé ;
(b) si une partie du paiement demandé reste impayée 15 jours suivant la date de la notification visée au paragraphe (2)(a), le Secrétaire général peut suspendre l'instance jusqu'à ce que le paiement soit effectué, après notification aux parties et à la Commission, au Tribunal ou au Comité, s'ils sont constitués ; et
(c) si une instance est suspendue pour non-paiement pendant plus de 90 jours consécutifs, le Secrétaire général peut mettre fin à l'instance, après notification aux parties et à la Commission, au Tribunal, ou au Comité, s'ils sont constitués.

21. Le Tribunal relève, en premier lieu, que le mécanisme applicable en cas de défaut de paiement est expressément encadré par l'article 16 du Règlement administratif et financier du CIRDI, lequel prévoit la procédure applicable en cas de défaut de paiement, qui relève exclusivement de la compétence du Secrétaire général du CIRDI. Cet article ne confère au Tribunal aucun pouvoir d'intervention de la nature sollicitée par les Demanderesses. Le Tribunal estime éclairant, à cet égard, le raisonnement retenu par le tribunal dans l'affaire Valle Verde c. Venezuela, bien que fondé sur une version antérieure du Règlement.

22. En substance, lorsque l'une des Parties à une instance arbitrale CIRDI s'abstient de verser sa quote-part des provisions, il appartient à l'autre Partie de suppléer à ce manquement si elle souhaite éviter la suspension de la procédure. Le Tribunal observe que tel a été le choix opéré en l'espèce à l'issue du premier appel de fonds.

23. Le Tribunal considère que la question étant réglée par le Règlement administratif et financier du CIRDI, l'article 47(1)(a) du Règlement d'arbitrage ne lui permet pas d'ordonner à la Défenderesse de procéder au paiement intégral de sa quote-part de provision pour les frais d'arbitrage. En d'autres termes, il n'appartient pas au Tribunal

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de changer les « règles du jeu », pour reprendre l'expression du Tribunal dans l'affaire Valle Verde c. Venezuela.

24. En tout état de cause, le Tribunal considère que les conditions pour octroyer la Deuxième Demande sur la base de l'article 47(1)(a) du Règlement d'arbitrage ne sont pas remplies en l'espèce. En effet, un éventuel défaut de paiement ne saurait constituer un « acte susceptible de [...] porter préjudice au processus arbitral » dès lors que les Demanderesses pourraient à tout moment remédier à ce problème en effectuant le paiement elles-mêmes, comme elles l'ont par ailleurs déjà fait dans cet arbitrage. Toutefois, le Tribunal réitère que la Défenderesse se doit de payer la moitié des frais de la procédure demandés par le Secrétariat du CIRDI, conformément à l'article 10.1 de l'OP 1 et l'article 15(2) du Règlement administratif et financier du CIRDI. Le Tribunal se réserve le droit de se pencher sur la question des paiements non effectués lorsqu'il examinera la répartition finale des coûts.

V. LA DÉCISION DU TRIBUNAL

25. En conclusion, le Tribunal :

(i) Rejette la Deuxième Demande de mesures provisoires des Demanderesses ; et

(ii) Réserve toutes autres questions, y compris celles afférentes aux coûts relatifs à cette procédure, à une ordonnance, décision ou sentence ultérieure.

Pour le Tribunal,

Signature

Mme Loretta Malintoppi
Président du Tribunal
Date : 14 juillet 2025