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CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

Zenith Energy Africa Ltd., Zenith Overseas Assets Ltd., et Compagnie du Désert Ltd.

с.

République tunisienne

(Affaire CIRDI ARB/23/18)


ORDONNANCE DE PROCÉDURE n°4


Décision sur les demandes de production de documents

Membres du Tribunal
Mme Loretta Malintoppi, Président du Tribunal
M. Henri C. Álvarez KC, Arbitre
M. le professeur Nassib G. Ziadé, Arbitre

Secrétaire du Tribunal
Mme Aurélia Antonietti

Assistant du Tribunal
Dr. Alexandre Senegacnik

Le 9 juillet 2025

TABLE DES MATIÈRES

I. Introduction 1
II. L'historique de la procédure 1
III. Standards applicables et analyse du Tribunal 3
IV. La décision du Tribunal 7

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I. INTRODUCTION

1. La présente Ordonnance de Procédure traite des demandes de production de documents formulées par les Parties (les « Demandes »).

2. Les décisions du Tribunal, accompagnées de leurs motifs, sont exposées dans les Redfern Schedules annexés à la présente ordonnance sous forme d'« Annexe A » (Demandes des Demanderesses) et d'« Annexe B » (Demandes de la Défenderesse). Ces Annexes font partie intégrante de la présente Ordonnance.

II. L'HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

3. Conformément au calendrier révisé en date du 23 février 2025, les Parties ont échangé leurs Demandes le 14 mai 2025. Les Demandes ont été présentées sous la forme de Redfern Schedules.

4. Le 4 juin 2025, les Parties ont échangé leurs réponses aux objections formulées à l'encontre de leurs Demandes.

5. Le 6 juin 2025, la Défenderesse a signalé au Tribunal le non-respect par les Demanderesses de leur obligation de production de documents, prévue pour le 4 juin 2025 selon le calendrier procédural révisé. Bien que les Demanderesses aient indiqué, dans leur Redfern Schedule, accepter de produire des documents concernant 16 demandes, aucun de ces documents n'a été transmis, et ce sans justification valable. La Défenderesse a demandé au Tribunal d'ordonner aux Demanderesses de procéder sans délai à cette production.

6. En réponse, le 7 juin 2025, les Demanderesses soulignent que la communication de la Défenderesse s'inscrit dans une stratégie d'intimidation, déjà dénoncée dans leur demande de mesures conservatoires. Les Demanderesses expliquent que, malgré leur volonté de produire les documents demandés, des obstacles matériels subsistent : les pièces sont principalement situées sur le territoire de la Défenderesse, l'accès aux bureaux est restreint, et leurs dirigeants sont personnellement visés par certaines procédures. Les Demanderesses ont indiqué maintenir leurs efforts pour produire les documents d'ici au 30 juillet.

7. Le 8 juin 2025, la Défenderesse a rejeté les accusations des Demanderesses comme outrancières et infondées, et a maintenu sa demande au Tribunal afin que les Demanderesses soient enjointes de produire sans délai les documents auxquels elles ont consenti, ou à défaut de justifier de manière documentée les efforts entrepris et les obstacles rencontrés. La Défenderesse a vigoureusement contesté l'argument selon lequel les Demanderesses seraient matériellement empêchées d'accéder aux documents, notamment ceux situés en Tunisie.

8. Le 10 juin 2025, le Tribunal a invité les Demanderesses à soumettre une courte réponse et précisé que toute objection à la production sera tranchée par le Tribunal une fois qu'il aura reçu les Redfern Schedules complets selon le calendrier procédural. En outre, le

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Tribunal a estimé que les Demanderesses ne devaient pas tarder à produire les documents qu'elles ont accepté de fournir volontairement.

9. Le 13 juin 2025, les Demanderesses ont réaffirmé leur engagement à produire, dans les meilleurs délais et d'ici le 30 juillet 2025, au plus tard, l'ensemble des documents pour seize demandes pour lesquels elles ont donné leur accord, sous réserve des difficultés signalées et des efforts continus entrepris. Les Demanderesses ont souligné que ce n'est pas à la Défenderesse de déposer les prochaines écritures, et qu'aucun droit de la défense n'est à ce jour compromis. Les Demanderesses ont également souligné que la Défenderesse n'a accepté une production volontaire que pour quatre demandes — dont deux de manière partielle.

10. Le 16 juin 2025, le Tribunal a rappelé aux Parties le contenu du calendrier concernant la production volontaire des documents. Le Tribunal a invité les Demanderesses à exercer leurs meilleurs efforts pour produire les documents concernés le plus tôt possible et avant le 25 juin, date à laquelle les Redfern Schedules seront adressés au Tribunal.

11. Le 17 juin 2025, les Demanderesses ont confirmé leurs meilleurs efforts pour produire les documents promis d'ici au 25 juin. Les Demanderesses ont informé le Tribunal d'une nouvelle convocation policière d'un haut dirigeant de plusieurs entités demanderesses. Les Demanderesses ont par ailleurs contesté toute mauvaise foi et ont souligné que les difficultés rencontrées résultaient des agissements de la Défenderesse. Cette situation, selon elles, justifierait une appréciation plus souple du délai imparti.

12. Le 18 juin 2025, le Tribunal a pris note du contenu du message des Demanderesses et a estimé que d'autres observations n'étaient à ce stade pas nécessaires.

13. Les Parties ont soumis leurs Demandes au Tribunal le 25 juin 2025. Les Demanderesses ont produit trois documents en réponse aux demandes de la Défenderesse nos. 23 et 24 tout en précisant qu'elles n'étaient toujours pas en mesure de produire l'intégralité des documents dont elles ont accepté la production. Les Demanderesses ont indiqué qu'elles poursuivaient leurs meilleurs efforts pour permettre cette communication dans les meilleurs délais. La Défenderesse a produit la pièce R-130 en réponse à la demande des Demanderesses n° 26.

14. Le 26 juin 2025, la Défenderesse a informé le Tribunal que les Demanderesses n'avaient toujours pas respecté l'injonction de produire, avant le 25 juin 2025, les documents qu'elles s'étaient engagées à transmettre dans leur Redfern Schedule. Seuls trois documents relatifs à deux des seize demandes ont été remis à cette date.

15. Le 27 juin 2025, le Tribunal a pris acte de la situation et rappelé aux Demanderesses qu'elles doivent exercer leurs meilleurs efforts pour produire sans délai ces documents qu'elles se sont engagées à produire volontairement.

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III. STANDARDS APPLICABLES ET ANALYSE DU TRIBUNAL

16. À titre préliminaire, le Tribunal rappelle que conformément aux paragraphes 16.1 à 16.5 de l'Ordonnance de Procédure n°1 (« OP 1 »), toute demande de production de documents doit s'effectuer sous la forme d'un tableau Redfern Schedule selon la procédure décrite ci-après :

16.2. — Chaque demande doit contenir (i) une description précise de chaque document demandé permettant de l'identifier ou une description suffisamment détaillée (y compris le sujet) d'une catégorie étroite et spécifique de documents demandés dont on peut raisonnablement penser qu'ils existent, (ii) une explication sur les raisons pour lesquelles les documents demandés sont pertinents au regard des questions en litige et de la solution du différend, (iii) une référence à l'allégation spécifique ou aux allégations spécifiques contenue(s) dans les écritures que la Partie requérante a l'intention de prouver au moyen du/des document(s) demandé(s), (iv) une déclaration selon laquelle le/les document(s) demandé(s) n'est pas/ne sont pas en possession, sous la garde ou sous le contrôle de la Partie requérante ou une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles la Partie requérante devrait subir un fardeau déraisonnable si elle devait produire ces documents et (v) un exposé des raisons pour lesquelles la Partie requérante suppose que le/les document(s) demandé(s) sont en la possession, sous la garde ou sous le contrôle de l'autre Partie.

16.3. — La Partie à laquelle s'adresse la/les demande(s) de production doit ensuite répondre à la demande/aux demandes de production de la Partie requérante soit en produisant le/les document(s) demandé(s) ou en s'opposant à la/les demande(s). Toute objection doit être accompagnée d'une explication complète quant à la nature et aux motifs de ladite objection.

16.4. — La Partie à laquelle s'adresse la/les objections aura un droit de réponse à cette/ces objections.

16.5. — Le Tribunal rendra ensuite une décision à l'égard de tout document ou catégorie de documents dont la production a fait l'objet d'une objection.

17. Conformément au paragraphe 16.10 de l'OP 1, le Tribunal a examiné les Règles de l'IBA sur l'administration de la preuve dans l'arbitrage international de 2020 en tant que lignes directrices applicables aux Demandes des Parties. En conséquence, le Tribunal s'est référé aux Règles de l'IBA, et en particulier aux articles 3 et 9, invoqués par les Parties dans leurs écritures. Aux fins de la présente Ordonnance, les dispositions suivantes des Règles IBA sont pertinentes :

Article 3.3 — La Demande de production doit contenir :
(a) (i) une description de chacun des Documents dont la production est demandée qui soit suffisante pour l'identifier, ou
(ii) une description suffisamment détaillée (incluant la ou les questions auxquelles les Documents demandés se rapportent) d'une catégorie limitée et précise de Documents dont il est raisonnable de penser qu'ils existent. Pour ce qui concerne les Documents conservés sous forme

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électronique, la Partie sollicitant la production pourra identifier, ou le Tribunal Arbitral lui ordonner d'identifier, des fichiers électroniques, des mots-clés ou d'autres moyens permettant de rechercher les Documents demandés de façon efficace et économique ;
(b) une déclaration concernant la pertinence des Documents demandés au regard des questions en litige et de la solution du différend ; et
(c) (i) une déclaration précisant que les Documents demandés ne sont pas en la possession ou sous le contrôle de la Partie qui en sollicite la production, ou indiquant les raisons pour lesquelles la production de ces Documents imposerait un fardeau déraisonnable à la Partie qui sollicite la production, et
(ii) une déclaration concernant les motifs pour lesquels la Partie qui sollicite la production estime que les Documents demandés sont en la possession ou sous le contrôle d'une autre Partie.

Article 3.5 — Si la Partie à laquelle la Demande de production est adressée formule une objection à la Demande de production d'un ou plusieurs des Documents visés, elle doit formuler cette objection par écrit au Tribunal Arbitral et aux autres Parties dans le délai imparti par le Tribunal Arbitral. Une telle objection peut être fondée sur un des motifs énoncés aux Articles 9.2 ou 9.3 ou sur un manquement à l'une des exigences prévues à l'Article 3.3. Si le Tribunal l'y autorise, la Partie à l'origine de la Demande de production peut répondre à l'objection à la Demande de production dans le délai imparti par le Tribunal Arbitral.

Article 3.7 — Toute Partie peut, dans le délai imparti par le Tribunal Arbitral, demander au Tribunal Arbitral de statuer sur l'objection ainsi soulevée. Le Tribunal Arbitral examine alors, dans les meilleurs délais, la Demande de production, l'objection et toute réponse à celle-ci. Le Tribunal Arbitral peut ordonner à la Partie à qui la Demande est adressée de produire tout Document demandé se trouvant en sa possession ou sous son contrôle et à l'égard duquel le Tribunal Arbitral estime (i) que les faits que la Partie sollicitant la production souhaite prouver à l'aide de ce Document sont pertinents au regard des questions en litige et de la solution du différend; (ii) qu'aucun des motifs d'objection prévus aux Articles 9.2 ou 9.3 n'est applicable, et (iii) que les conditions de l'Article 3.3 ont été remplies. Les Documents dont la production est ordonnée doivent être produits aux autres Parties et, si le Tribunal l'ordonne, au Tribunal Arbitral.

Article 9.2 — Le Tribunal Arbitral peut, à la demande d'une Partie ou d'office, exclure de la preuve tout témoignage, toute déclaration, tout Document ou toute constatation faite dans le cadre d'une inspection ou encore interdire leur production, en tout ou partie, pour l'une des raisons suivantes :
(a) ils ne sont pas pertinents au regard des questions en litige ou de la solution du différend ;

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(b) existence d'une règle légale de confidentialité, de secret professionnel ou d'éthique (legal privilege) que le Tribunal Arbitral estime applicable (voir l'Article 9.4 ci-dessous) ;
(c) la production de la preuve représente un fardeau excessif;
(d) il a été démontré que, selon toute vraisemblance, le Document a été perdu ou détruit ;
(e) existence de raisons tenant à des règles de confidentialité commerciale ou technique que le Tribunal Arbitral estime s'imposer avec une force particulière ;
(f) existence de motifs politiques ou institutionnels particulièrement sensibles (notamment lorsque la preuve est classée comme secrète par un gouvernement ou une institution internationale de droit public) que le Tribunal Arbitral estime s'imposer avec une force particulière; ou
(g) existence de considérations d'économie de procédure, de proportionnalité, d'équité ou d'égalité des Parties que le Tribunal Arbitral estime s'imposer avec une force particulière.

Article 9.4 — Lorsque le Tribunal Arbitral apprécie les questions de confidentialité, de secret professionnel ou d'éthique au sens de l'Article 9.2(b) ci-dessus, et dans la mesure où cela est compatible avec toutes règles impératives ou d'éthique qu'il estime applicables, il peut prendre en compte :
(a) toute nécessité de protéger la confidentialité d'un Document ayant été créé, ou d'une déclaration ou communication orale ayant été faite, dans le but de fournir ou d'obtenir un conseil ou un avis juridique;
(b) toute nécessité de protéger la confidentialité d'un Document ayant été créé, ou d'une déclaration ou communication orale ayant été faite, dans le contexte de négociations en vue de parvenir à un règlement amiable ;
(c) les attentes des Parties et de leurs conseils au moment où la cause de confidentialité ou de secret professionnel est apparue ;
(d) toute renonciation possible à la confidentialité ou au secret professionnel, que ce soit par consentement, divulgation antérieure, utilisation effective du Document ou de la déclaration, communication orale ou avis y figurant, ou autrement ; et
(e) la nécessité de maintenir l'égalité entre les Parties et le caractère équitable de la procédure, en particulier lorsque les Parties sont soumises à des règles d'éthique différentes ou relèvent de systèmes juridiques différents.

18. En conséquence, le Tribunal a appliqué les critères suivants pour statuer sur les Demandes des Parties :

(i) Spécificité de la demande : La demande doit identifier le document ou la catégorie de documents avec précision. Le Tribunal estime qu'une demande peut être considérée comme suffisamment spécifique lorsqu'elle comporte des indications précises telles que le format, le support, l'auteur, le ou les

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destinataires éventuels, le contenu, l'objet, ainsi que la date d'émission du document. Sauf exception justifiée par une identification claire du document, un bornage temporel précis et restreint est requis. Le Tribunal veille à préserver l'intégrité de la procédure de production de documents, laquelle ne saurait se muer en fishing expedition.

(ii) Pertinence de la demande : La demande doit établir la pertinence de chaque document ou catégorie de documents par rapport aux allégations contestées et leur importance pour la résolution du différend. À ce stade de la procédure, le Tribunal n'est en position que d'apprécier la pertinence prima facie des documents demandés au regard des allégations formulées par les Parties jusqu'à présent. Le Tribunal souligne que les décisions figurant dans la présente Ordonnance sont rendues sans préjudice de toute décision ultérieure relative à l'admissibilité ou à la valeur probante des documents produits, ou à toute autre question liée à la présente affaire.

(iii) Possession, garde ou contrôle des documents demandés : La demande doit établir une forte probabilité que les documents requis existent, qu'ils ne sont pas en la possession, sous la garde ou sous le contrôle de la ou des Parties les demandant, et qu'ils sont en la possession, sous la garde ou le contrôle de l'autre ou des autres Parties. Lorsque des documents sont déclarés inexistants, mais que la ou les Parties requérantes en conteste la non-existence, le Tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, exiger une confirmation formelle accompagnée d'éléments justificatifs attestant des recherches effectuées.

(iv) Équilibre des intérêts : Le cas échéant, le Tribunal mettra en balance les intérêts légitimes des Parties présentant la demande et ceux de la ou des Parties la recevant, prenant en compte toutes les circonstances pertinentes, y compris tout privilège protégeant certains types de communications, le besoin de préserver la confidentialité, et la proportionnalité entre l'utilité de révéler des faits potentiellement pertinents et le fardeau imposé à la Partie ou aux Parties à qui la requête est adressée. Pour ce qui concerne le cas de documents internes établis par un gouvernement aux fins de solliciter ou de fournir un avis juridique, le Tribunal considère qu'il lui incombe, en principe, de protéger la confidentialité de ce type de documents conformément à l'Article 9.4(a) des Règles de l'IBA. En revanche, le seul fait qu'un document ait été élaboré dans un cadre institutionnel ou interinstitutionnel étatique ne saurait, à lui seul, faire obstacle à une mesure de production. L'appréciation doit être conduite au cas par cas, à la lumière des éléments communiqués par les Parties quant à la sensibilité de ces documents.

19. Le Tribunal souligne que les allégations générales de confidentialité avancées par une Partie ne sauraient être acceptées comme motif suffisant per se pour refuser la production de documents. Le Tribunal se réfère au paragraphe 16.8 de l'OP 1, qui prévoit comme suit :

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16.8 — Si une Partie s'oppose à la production d'un document/de documents pour des motifs de confidentialité et/ou de secrets commerciaux, cette Partie doit indiquer au Tribunal et à l'autre Partie le fondement de ces motifs. Dans un tel cas, le Tribunal déterminera le cas échéant, dans sa décision sur demande(s) de production, les mesures appropriées à mettre en œuvre afin de respecter la nature confidentielle du/des document(s) et/ou les secrets commerciaux tout en permettant, dans la mesure du possible, la production de ce/ces document(s).

20. Le Tribunal invite les Parties à fournir un registre permettant de traiter les préoccupations de privilege soulevées (Privilege log). Ce registre devra comporter les informations suivantes pour chaque document pertinent retenu:

(i) La date du document;
(ii) L'auteur ou l'expéditeur, avec indication de sa fonction ;
(iii) Le(s) destinataire(s), y compris les personnes en copie, avec indication de leur fonction ;
(iv) Une brève description du document ou de la catégorie de documents; et
(v) Les motifs invoqués à l'appui du refus de production.

21. La transmission du Privilege log, son examen ainsi que toute soumission ultérieure concernant ce même régime devront être organisés de manière à ne pas compromettre les dates d'audience fixées dans le calendrier procédural. Le Privilege log devra être présenté au plus tard dans le délai prévu pour la production des documents ordonnée par le Tribunal, soit le 30 juillet 2025. Il est rappelé qu'une Partie conserve le droit de caviarder ou de retenir des informations protégées par le secret professionnel ou relevant de la sensibilité commerciale, en fournissant les raisons le cas échéant.

22. Pour finir, le Tribunal note que les Demanderesses n'ont pas produit l'intégralité des documents dont elles ont accepté la production. À cet égard, le Tribunal se réfère au paragraphe 16.9 de l'OP 1 :

16.9 Si, dans le délai imparti, une Partie ne communique pas sans raison satisfaisante tout document dont la demande n'a donné lieu à aucune objection ou dont la production a été ordonnée par le Tribunal, celui-ci peut déduire de cette abstention que le ou les document(s) en question est ou sont contraire(s) aux intérêts de cette Partie.

23. Le Tribunal rappelle que le délai final pour produire les documents est le 30 juillet 2025; c'est donc au plus tard dans ce délai que les Demanderesses doivent produire les documents en question, ou, à défaut, fournir à cette même date une justification circonstanciée de l'absence de production.

IV. LA DÉCISION DU TRIBUNAL

24. En conclusion, le Tribunal :

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  1. Pour les raisons consignées dans le Redfern Schedule relatif aux demandes de production de documents des Demanderesses, figurant en Annexe A et faisant partie intégrante de cette Ordonnance :
    1. Prend note de ce qu'aucune décision n'est requise concernant les demandes nos. 26, 28, 30(v) et 33 ;
    2. Accorde de manière partielle les demandes des Demanderesses nos. 30 et 31 tel que spécifié dans le Redfern Schedule ;
    3. Accorde les demandes des Demanderesses nos. 1, 4 à 11, 13 à 14, 17, 19 à 24 et 27 tel que spécifié dans le Redfern Schedule ; et
    4. Rejette les autres demandes.
  2. Pour les raisons consignées dans le Redfern Schedule relatif aux demandes de production de documents de la Défenderesse, figurant en Annexe B et faisant partie intégrante de cette Ordonnance :
    1. Prend note de ce qu'aucune décision n'est requise concernant les demandes nos. 13, 23 à 24, 30, 32, 39 à 40, 45, 47, 50, 54 à 55, 58 à 59(i), 60 à 61, 63 ;
    2. Accorde les demandes de la Défenderesse nos. 1 à 5, 7 à 12, 15 à 16, 25 à 29, 31, 33 à 35, 37 à 38, 41 à 44, 46, 48, 49, 51 à 53, 56 à 57, 62, 64 et 68 tel que spécifié dans le Redfern Schedule ; et
    3. Rejette les autres demandes.
  3. Ordonne aux Parties de produire les documents répondant aux demandes accordées ci-dessus au plus tard le 30 juillet 2025.
  4. Invite les Parties à produire un registre de confidentialité au plus tard le 30 juillet 2025.
  5. Ordonne aux Demanderesses de produire l'intégralité des documents dont elles ont accepté la production au plus tard le 30 juillet 2025 ou, à défaut, de fournir à cette même date une justification circonstanciée de l'absence de production.

Pour le Tribunal,

Signature

Mme Loretta Malintoppi
Président du Tribunal
Date : 9 juillet 2025