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COUR D'APPEL

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

N° : 500-09-030393-235, 500-09-029899-226, 500-09-700124-225
(500-11-060766-223, anciennement 500-17-119144-213)
DATE : 4 décembre 2024

FORMATION :LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.


N° 500-09-030393-235

THE REPUBLIC OF INDIA
APPELANTE – défenderesse

c.

CCDM HOLDINGS, LLC
DEVAS EMPLOYEES FUND US, LLC
TELCOM DEVAS, LLC
INTIMÉES – demanderesses en reprise d'instance

et

AIRPORT AUTHORITY OF INDIA
AIR INDIA LIMITED
MISES EN CAUSE – mises en cause

et

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
MISE EN CAUSE – tierce-saisie


N° 500-09-029899-226

CCDM HOLDINGS, LLC
DEVAS EMPLOYEES FUND US, LLC

[Page 2]

TELCOM DEVAS, LLC
APPELANTES – demanderesses en reprise d'instance

c.

AIRPORT AUTHORITY OF INDIA
INTIMÉE – mise en cause

et

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
MISE EN CAUSE – tierce-saisie

et

THE REPUBLIC OF INDIA
MISE EN CAUSE – défenderesse

et

AIR INDIA LIMITED
MISE EN CAUSE – mise en cause


N° 500-09-700124-225

CCDM HOLDINGS, LLC
DEVAS EMPLOYEES FUND US, LLC
TELCOM DEVAS, LLC
APPELANTES – demanderesses en reprise d'instance

c.

AIRPORT AUTHORITY OF INDIA
INTIMÉE – mise en cause

et

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
MISE EN CAUSE – tierce-saisie

et

THE REPUBLIC OF INDIA
MISE EN CAUSE – défenderesse

et

AIR INDIA LIMITED
MISE EN CAUSE – mise en cause

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ARRÊT


[1] Trois appels ont été réunis en vue d'une audience portant sur autant de jugements rendus au cours de l'année 2022 par l'honorable juge Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, dans le cadre d'une demande de reconnaissance et d'exécution de deux sentences arbitrales étrangères. Ces dernières condamnent la République de l'Inde (« l'Inde ») à verser 111 millions USD aux investisseurs et actionnaires de Devas Multimedia Services (« Devas »), soit CC/DEVAS (Mauritius) Ltd., Devas Employees Mauritius Private Limited et Telcom Devas Mauritius Limited, domiciliés dans la République de Maurice (collectivement « Investisseurs et actionnaires de Devas »). L'instance intentée par ces derniers a été reprise par CCDM Holdings LLC, Devas Employees Fund US LLC et Telcom Devas LLC (collectivement « CCDM/Devas »).

A. Contexte commun

[2] Ces deux sentences arbitrales, rendues par la Cour permanente d'arbitrage siégeant à La Haye (« СРА »), découlent d'un différend commercial entre Devas et Antrix Corporation Limited (« Antrix »), une société d'État de l'Inde.

[3] La première sentence, rendue le 25 juillet 2016 (« Sentence sur le fond »)1, concluait à la responsabilité de l'Inde pour avoir exproprié les investissements de Devas, en contravention des engagements internationaux prévus dans le traité bilatéral d'investissement conclu entre l'Inde et la République de Maurice dans le but de protéger et promouvoir des investissements sur leurs territoires respectifs (« Traité »)2.

[4] La seconde sentence, rendue le 13 octobre 2020, chiffrait la condamnation de l'Inde à 111 millions USD (« Sentence sur le quantum »)3.

[5] L'Inde n'a pas acquitté cette somme jusqu'à présent et a déployé beaucoup d'efforts pour faire annuler ou modifier ces sentences, menant ainsi les Investisseurs et actionnaires de Devas à avoir recours à des mesures de reconnaissance et d'exécution


1 Cour permanente d'arbitrage, affaire n° 2013-09, Award on Jurisdiction and Merits, 25 juillet 2016 [Sentence sur le fond].
2 Agreement Between The Republic of India and The Republic of Mauritius For the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, 4 septembre 1998 [Traité].
3 Cour permanente d'arbitrage, affaire n° 2013-09, Award on Quantum, 13 octobre 2020 [Sentence sur le quantum].

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dans plusieurs États, dont les Pays-Bas, la France, la Belgique, le Luxembourg et le Royaume-Uni.

[6] C'est dans ce contexte qu'au mois de novembre 2021, les Investisseurs et actionnaires de Devas déposent une demande de reconnaissance et d'exécution des deux sentences arbitrales auprès de la Cour supérieure du Québec et sollicitent un premier avis d'exécution de saisie avant jugement en mains tierces à l'endroit de International Air Transport Association (« IATA »), l'organisation internationale de transport aérien chargée de percevoir les droits aéroportuaires et de les remettre aux autorités ou aux compagnies aériennes. Les Investisseurs et actionnaires de Devas cherchaient ainsi à saisir toutes les sommes dues ou les biens appartenant à Airport Authority of India (« AAI »), l'organisme d'État chargé de gérer les aéroports et l'espace aérien indien. Ils feront la même démarche le mois suivant pour saisir entre les mains d'IATA les sommes dues ou les biens appartenant à la société d'État et compagnie aérienne officielle de l'Inde, Air India.

[7] Il convient à ce stade de préciser l'origine du différend entre Devas et Antrix, puis celui qui oppose les Investisseurs et actionnaires de Devas à l'Inde. En effet, à la suite du Traité, le 28 janvier 2005, Devas conclut un accord avec Antrix, le « bras commercial » du Département spatial indien (« DOS ») et de l'Organisation indienne de la recherche spatiale (« ISRO »). Cet accord prévoit qu'Antrix louera une partie du spectre de diffusion en bande S 2500-2690 Mhz à Devas et lui fournira deux satellites à être construits, lancés et opérés par l'ISRO, tandis que Devas se chargera de l'installation d'antennes et de transpondeurs visant à offrir un service sans-fil sur l'ensemble du territoire indien, nommément un service Internet sans fil et un service audio-vidéo (« Entente Devas »)4.

[8] L'Entente Devas, régie par le Traité, exige un paiement initial par les Investisseurs et actionnaires de Devas de 40 millions USD5. Afin d'assurer la construction, le lancement et le fonctionnement des satellites, Antrix doit pour sa part obtenir une série d'autorisations du gouvernement de l'Inde. Le 1er décembre 2005, l'Inde autorise la fabrication et le lancement des satellites essentiels à la concrétisation de l'Entente Devas. Le 2 février 2006, Antrix confirme par écrit à Devas avoir obtenu toutes les autorisations requises, de sorte que l'Entente Devas est désormais en vigueur.

[9] Néanmoins, en septembre 2007, les agences militaires et paramilitaires indiennes s'interrogent sur l'accessibilité du spectre d'ondes pour les besoins militaires si l'État devait le rendre disponible à des fins commerciales. Puis, à compter de 2009, l'Inde envisage de mettre fin à l'Entente Devas, ce qui mène à un report de la livraison du premier satellite, initialement prévue en juin 2009, jusqu'à la fin 2009, puis jusqu'en septembre 2010. Pendant ce temps, les Investisseurs et actionnaires de Devas


4 Agreement for the Lease of Space Segment Capacity on ISRO/ANTRIX S-Band Spacecraft by Devas Multimedia PVT. Ltd, 28 janvier 2005 [Entente Devas].
5 20 millions USD pour chacun des deux satellites.

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continuent de verser les sommes exigées selon l'Entente Devas, et injectent plus de 25 millions USD dans Devas par le biais d'achat d'actions.

[10] Le 23 avril 2010, le ministère de la défense de l'Inde envoie une lettre au ISRO pour l'informer que son besoin en matière de spectre d'ondes va presque doubler entre 2017 et 2022. À compter de mai 2010, alors que des rumeurs circulent autour de l'Entente Devas et que les médias réclament son annulation par le gouvernement indien, plusieurs rencontres ont lieu entre les Investisseurs et actionnaires de Devas et différentes entités gouvernementales, sans toutefois que la viabilité de l'Entente Devas ou l'allocation d'une partie du spectre d'ondes en faveur de Devas soient remises en question.

[11] Le 12 juillet 2010, le solliciteur-général de l'Inde produit un avis interne confirmant la légalité des motifs de résiliation de l'Entente Devas, dont l'application de la clause de force majeure (11 b.). Quelques jours plus tard, la Commission spatiale de l'Inde adopte une résolution en faveur de la résiliation de l'Entente Devas.

[12] Le 9 janvier 2011, le secrétaire du DOS, mandaté par la Commission spatiale, lui soumet un rapport soutenant que le spectre d'ondes accordé à Devas empêcherait de respecter les besoins du DOS et de l'ISRO et qu'une consultation avec l'Indian Satellite Coordination Committee aurait été nécessaire avant la conclusion de l'Entente Devas.

[13] Le 8 février 2011, la Commission spatiale de l'Inde annonce, par conférence de presse, sa décision de mettre fin à l'Entente Devas. Le lendemain, I'Inde met en place un comité pour en assurer la revue technique, commerciale, procédurale et financière, en fonction de différents rapports déjà publiés. Puis, le 16 février 2011, une note est transmise au Comité de sécurité de l'Inde chargé de prioriser les besoins stratégiques du pays, y compris les besoins sociétaux, soulignant les demandes de différentes entités gouvernementales pour une part du spectre d'ondes. Le 17 février 2011, ce Comité publie un communiqué annonçant sa décision de résilier l'Entente Devas puis, le 23 février 2011, le DOS donne instructions à Antrix de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour y mettre un terme.

[14] C'est ainsi que le 25 février 2011, Antrix notifie à Devas sa décision de résilier l'Entente Devas pour cause de force majeure, menant ainsi au processus d'arbitrage prévu par l'Entente Devas entre Devas et Antrix (« Arbitrage Antrix »), d'une part, de même qu'au processus d'arbitrage entre les Investisseurs et actionnaires de Devas et l'Inde, à titre de responsable de la décision de résilier l'entente (« Arbitrage Inde »), d'autre part.

[15] Le 14 septembre 2015, un tribunal arbitral constitué sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale rejette la défense de force majeure soulevée dans le cadre de l'Arbitrage Antrix et condamne Antrix à verser

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à Devas des dommages-intérêts de 562,5 millions USD, assortis d'un taux d'intérêt annuel de 18 % (« Sentence ICC »)6.

[16] Le 25 juillet 2016, dans le cadre de l'Arbitrage Inde, un tribunal constitué sous l'égide de la CPA (« Tribunal arbitral CPA ») détermine que l'Inde est responsable de l'expropriation illégale de Devas et de la violation de son obligation de traitement équitable7.

[17] À compter de cette date, de nombreuses demandes sont formulées de part et d'autre devant les instances judiciaires de divers ressorts pour contester et/ou faire reconnaître et exécuter cette sentence. L'Inde entreprend également des procédures criminelles contre certains fonctionnaires indiens et des représentants de Devas, les accusant d'avoir contrevenu à des règles impératives de l'Entente Devas.

[18] Le 27 octobre 2016, l'Inde dépose une demande à la Cour de District de La Haye pour faire annuler la Sentence sur le fond au motif d'absence de compétence du tribunal arbitral à son endroit et de violation de son droit d'être entendue.

[19] Le 21 décembre 2016, le Tribunal arbitral CPA rejette, sur une base intérimaire, une demande de l'Inde de suspendre le processus de détermination du quantum dans le cadre de l'Arbitrage Inde en raison d'allégations de fraude dans l'attente d'une décision finale des juridictions indiennes, au motif que les allégations de fraude visent Devas et non ses investisseurs et que rien dans la preuve ne soutient l'idée d'un comportement frauduleux de la part de ces derniers8.

[20] Le 13 décembre 2017, dans le cadre d'un autre arbitrage opposant cette fois l'Inde à Deutsche Telekom AG (« Arbitrage Telekom ») à l'égard d'une toute autre transaction, l'Inde est jugée responsable de la violation de son obligation de traitement juste et équitable en vertu du traité d'investissement bilatéral conclu avec l'Allemagne9.

[21] Le 14 novembre 2018, la Cour de district de La Haye rejette la demande visant à faire annuler la Sentence sur le fond. Le 12 février 2019, l'Inde se pourvoit devant la Cour d'appel de La Haye qui la déboute par jugement rendu le 16 février 202110.


6 ICC International Court of Arbitration, Devas Multimedia Private Limited (India) vs. Antrix Corporation Limited (India), Case No. 18051/CYK, 14 septembre 2015 [Sentence ICC].
7 Sentence sur le fond, supra, note 1.
8 Cour permanente d'arbitrage, affaire n° 2013-09, Procedural Order No. 7, 21 décembre 2016 [Ordonnance CPA du 21 décembre 2016].
9 Cour permanente d'arbitrage, affaire n° 2014-10, Interim Award, 13 décembre 2017.
10 Selon les traductions de ces jugements qui ont été produites au dossier. CCDM/Devas soulignent que la Cour suprême des Pays-Bas a depuis rejeté l'appel de la décision de la Cour d'appel de La Haye pour annuler la Sentence sur le fond, à telle enseigne qu'elle serait dès lors entièrement passée en force de chose jugée. Nous n'avons cependant pas cette décision étrangère au dossier, rendue après l'introduction de l'appel (6 février 2023).

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[22] Entretemps, le 25 mai 2020, une sentence sur le quantum est rendue dans l'Arbitrage Telekom en Allemagne. Cette sentence condamne l'Inde à verser 93,3 millions USD et des frais d'arbitrage11.

[23] Le 13 octobre 2020, l'Inde est également condamnée à payer aux Investisseurs et actionnaires de Devas des dommages-intérêts de 111 millions USD en compensation de l'expropriation illicite et injustifiée de 40 % de leurs investissements dans cet État12.

[24] Parallèlement, de nouvelles infractions financières sont reprochées à Devas et certains membres de son conseil d'administration menant à leur condamnation à des sommes importantes.

[25] Le 4 novembre 2020, la Cour suprême de l'Inde (« CSI ») examine la compétence territoriale des tribunaux indiens saisis de recours introduits par les parties en réponse à la Sentence ICC. Elle suspend l'application de cette sentence dans l'attente d'un jugement sur les moyens soulevés13. Le même jour, l'Inde modifie par décret l'Arbitration and Conciliation Act, 1996, afin d'obliger le tribunal à suspendre une sentence arbitrale lorsqu'il est d'avis, sur une base prima facie, que le contrat qui fait l'objet de la décision ou que le processus décisionnel est entaché par la fraude ou la corruption14.

[26] Le 18 janvier 2021, le ministère des affaires liées aux sociétés de l'Inde autorise Antrix à entreprendre un recours en dissolution et en liquidation visant Devas. Le 18 janvier 2021, Antrix dépose une demande en ce sens devant le National Company Law Tribunal (« NCLT »), lequel ordonne, le lendemain, la suspension du comité de direction de Devas et nomme un liquidateur provisoire relevant du ministère des affaires liées aux sociétés de l'Inde15. Dans les jours suivants, ce liquidateur retire à tous les procureurs agissant pour Devas leur mandat d'agir dans les divers recours en reconnaissance et en exécution des sentences arbitrales à l'échelle internationale. Le 24 février 2021, face aux actions du liquidateur provisoire et désirant maintenir leur représentation juridique dans les dossiers américains, les Investisseurs et actionnaires de Devas demandent aux tribunaux américains d'ordonner au liquidateur provisoire de s'abstenir de conclure un règlement avec Antrix à l'égard de la Sentence ICC16.


11 Cour permanente d'arbitrage, affaire n° 2014-10, Interim Award, 13 décembre 2017.
12 Sentence sur le quantum, supra, note 3.
13 Devas Multimedia Private Limited v. Antrix Corporation Limited, Supreme Court of India, IA No. 107899/2020, 4 novembre 2020.
14 Arbitration and Conciliation (Amendment) Ordinance, 2020 (Inde), Act No. 14 of 2020, 4 novembre 2020.
15 Antrix Corporation Limited v. Devas Multimedia Pvt Ltd & Anr, NCLT, CP No. 06/BB/2021, 17 janvier 2021.
16 Devas Multimedia Private Ltd. v. Antrix Corp. Ltd., No. C-18-1360 TSZ, U.S. Dist. Ct, 24 février 2021 (États-Unis).

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[27] Le 5 février 2021, l'Inde dépose devant la Cour de district de La Haye une demande introductive d'instance visant à faire annuler la Sentence sur le quantum, laquelle est rejetée le 16 février 2021, tout comme l'appel de la Sentence sur le fond17.

[28] Le 25 mai 2021, le NCLT prononce une ordonnance de liquidation finale contre Devas18, qui est confirmée par la suite par la division d'appel du NCLT le 7 juin 202119.

[29] Le 17 janvier 2022, la CSI rejette l'appel de Devas contre les ordonnances de liquidation et de dissolution finale prononcées par le NCLT et confirme que sa liquidation est justifiée puisqu'elle a été constituée de manière frauduleuse et pour des motifs illicites (« Jugement CSI »)20.

[30] Le 14 avril 2022, l'Inde demande l'annulation des sentences arbitrales rendues contre l'Inde auprès de la Cour d'appel de La Haye sur la base du Jugement CSI. Cette demande est rejetée le 6 février suivant.

[31] Entretemps, le 15 novembre 2021, les Investisseurs et actionnaires de Devas déposent une demande de reconnaissance et d'exécution de sentences arbitrales étrangères (Sentence sur le fond et Sentence sur le quantum) devant la Cour supérieure du Québec ainsi qu'une première demande de saisie avant jugement en mains tierces des sommes détenues par IATA appartenant à AAI. Cette dernière démarche donne lieu à une déclaration d'IATA affirmant qu'elle détient une somme de 6 819 613 USD appartenant à AAI.

[32] Le 24 novembre 2021, les Investisseurs et actionnaires de Devas sont autorisés ex parte à procéder à une saisie avant jugement en mains tierces des fonds détenus par IATA au bénéfice d'AAI (« Jugement Granosik »)21. Cette saisie est suivie d'une seconde demande de saisie avant jugement en mains tierces, également accueillie ex parte le 21 décembre 2021, visant cette fois les fonds détenus par IATA, mais appartenant à Air India (« Jugement Buchholz »)22, et mène à une nouvelle déclaration sous serment d’IATA selon laquelle elle affirme détenir en date du 21 décembre 2021, 17 306 658 USD au nom d'Air India et 12 767 745 USD au nom d'AAI.


17 Selon les traductions de ces jugements qui ont été produites au dossier.
18 Antrix Corporation Limited v. Devas Multimedia Private Limited, NCLT, C.P. No.06/BB/2021, 25 mai 2021.
19 Devas Multimedia Private Limited v. Antrix Corporation Limited, NCLT Appellate Jurisdiction, Company Appeal (AT) (CH) No. 17 of 2021, 7 juin 2021.
20 Devas Multimedia Private Limited v. Antrix Corporation Limited & Anr., C.A. No. 5766/2021, Supreme Court of India, 17 janvier 2022 [Jugement CSI].
21 CC/Devas (Mauritius) Ltd. c. Republic of India, C.S. Montréal, n° 500-17-119144-213, 24 novembre 2021, Granosik, j.c.s [Jugement Granosik].
22 CC/Devas (Mauritius) Ltd. c. Republic of India, C.S. Montréal, n° 500-17-119144-213, 21 décembre 2021, Buchholz, j.c.s.

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[33] S'ensuivent des demandes en annulation de saisies d'AAI, Air India et IATA et la notification par CCDM/Devas d'avis de reprise de l'instance des Investisseurs et actionnaires de Devas. L'audition de ces demandes a lieu les 4 et 5 janvier 2022 et conduit au jugement rendu par le juge Pinsonnault, le 8 janvier 2022 (« Jugement annulant la saisie »)23, lequel rejette la demande d'Air India d'annuler la saisie avant jugement en mains tierces ordonnée à l'égard des biens lui appartenant détenus par IATA mais en réduit la portée de 50 %, puis annule la saisie en mains tierces ordonnée le 24 novembre 2021 à l'égard des biens d'AAI. Le Jugement annulant la saisie est visé par le deuxième dossier d'appel : la permission de faire appel est accordée à CCDM/Devas et assortie d'une ordonnance visant à sursoir à l'exécution provisoire nonobstant appel prononcée par le juge24. À noter que, dans le cadre d'un dossier distinct, Air India et CCDM/Devas obtiennent la permission d'appeler de ce même jugement en ce qui concerne le sort de la seconde saisie25. Cet appel a déjà été tranché et la saisie ordonnée à l'égard des biens d'Air India a été annulée (« Arrêt Air India »)26.

[34] Le 5 mai 2022, en réponse aux saisies avant jugement en mains tierces ordonnées dans le dossier, un projet de loi est déposé à l'Assemblée nationale du Québec et mène à l'adoption le mois suivant, soit le 1er juin 2022, de la Loi concernant l'Association du Transport Aérien InternationalLIATA »). Cette loi précise que « [l]a présente loi a effet depuis le 5 mai 2022 » et que les sommes détenues par IATA au bénéfice d'États étrangers ou d'organisme d'États étrangers sont insaisissables27.

[35] Le 27 juin 2022, AAl dépose une nouvelle demande pour annuler la saisie en avant jugement en mains tierces du 24 novembre 2021, dans laquelle elle soutient que la LIATA a eu pour effet de rendre insaisissable de manière rétroactive toute somme d'argent détenue par IATA relativement à un « participant à ses services financiers », у compris les sommes détenues et saisies en novembre 2021.

[36] Le 6 septembre 2022, le juge Pinsonnault rend jugement sur la portée de la LIATA (« Jugement sur l'application de la LIATA »)28. Il conclut qu'il revient à la Cour d'appel de se prononcer sur la validité des saisies avant jugement en mains tierces déjà ordonnées en novembre et décembre 2021, dans la mesure où deux appels ont déjà été introduits devant cette Cour en lien avec ces saisies, à l'égard desquelles il se considère désormais functus ex officio. Il reconnaît toutefois devoir se prononcer sur la conclusion déclaratoire subsidiaire portant sur le sort des sommes perçues après l'entrée en vigueur


23 CC/Devas (Mauritius) Ltd. c. Republic of India, 2022 QCCS 7 [Jugement annulant la saisie].
24 CCDM Holdings c. Airport Authority of India, 2022 QCCA 625 (Marcotte, j.c.a.) [Jugement Marcotte].
25 Air India Ltd c. CC/Devas (Mauritius) Ltd., 2022 QCCA 218 (Baudouin, j.c.a.).
26 Air India, Ltd c. CC/Devas (Mauritius) Ltd, 2022 QCCA 1264, demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême rejetée, 11 mai 2023, n° 40462 [Arrêt Air India].
27 Projet de loi n° 206 (privé), Loi concernant l'Association du Transport Aérien International, 42e lég. (Qc), 2e sess., 2022 [LIATA].
28 CC/Devas (Mauritius) Ltd. c. Republic of India, 2022 QCCS 3272 [Jugement sur l'application de la LIATA].

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de la LIATA, le 5 mai 2022, puisque cette question n'a pas été tranchée29. Il conclut que les sommes versées à IATA après le 5 mai 2022 sont insaisissables, nonobstant les ordonnances du 24 novembre 2021 et que, puisqu'il s'agit d'une saisie à exécution successive, le libellé clair de la LIATA fait obstacle à toute exécution ultérieure au 5 mai 202230. Ce jugement est l'objet du troisième et dernier dossier d'appel.

[37] L'introduction de la demande de reconnaissance et d'exécution des deux sentences arbitrales en novembre 2021 est suivie, en janvier 2022, du dépôt d'une lettre et un certificat émanant de la directrice adjointe chez Affaires Mondiales Canada attestant que l'Inde est un État étranger au sens de l'article 14 de la Loi sur l'immunité des ÉtatsLIÉ »)31.

[38] Puis, le 16 mars 2022, l'Inde dépose une demande de bene esse en irrecevabilité et rejet de la demande de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales, au motif qu'elle bénéficie d'une forte présomption d'immunité en vertu des articles 3 et 6 de la LIÉ. Par jugement rendu le 23 décembre 2022, le juge Pinsonnault rejette cette demande et déclare que l'Inde ne bénéficie pas de l'immunité prévue par la LIÉ en raison de l'application de l'exception de commercialité et de l'exception de renonciation (« Jugement sur l'immunité »)32. Ce jugement fait l'objet du premier dossier d'appel, la permission d'appeler de ce jugement ayant été accordée par un juge de notre Cour et assortie d'un cautionnement de 20 000 $ pour assurer le paiement des frais de justice33.

[39] II convient d'aborder les trois appels dans l'ordre désigné dans les procédures et les plaidoiries, plutôt que suivant l'ordre chronologique des jugements qui en font l'objet, en examinant dans un premier temps les moyens soulevés à l'égard du Jugement sur l'immunité, avant de traiter du pourvoi contre le Jugement annulant la saisie, puis de s'attarder à l'appel du Jugement sur l'application de la LIATA.

B. The Republic of India c. CCDM Holdings LLC. et al. (500-09-030393-235)

[40] Dans ce premier dossier, l'Inde porte en appel le jugement34 ayant rejeté sa demande en irrecevabilité présentée sur le fondement de l'immunité des États, laquelle vise à faire obstacle à la demande de reconnaissance et d'exécution des deux sentences arbitrales35.


29 Id., paragr. 20 et 50.
30 Id., paragr. 62-78.
31 Loi sur l'immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S-18 [LIÉ].
32 CC/Devas (Mauritius) Ltd c. Republic of India, 2022 QCCS 4785 [Jugement sur l'immunité].
33 Republic of India c. CCDM Holdings, 2023 QCCA 327 (Vauclair, j.c.a.) [Jugement Vauclair].
34 Jugement sur l'immunité, supra, note 32.
35 Sentence sur le fond, supra, note 1; Sentence sur le quantum, supra, note 3.

[Page 13]

1. Jugement sur l'immunité

[41] Le 23 décembre 2022, le juge Pinsonnault rejette la demande en irrecevabilité de l'Inde. En tant qu'État étranger au sens de l'article 2 de la LIÉ, l'Inde bénéficie de la présomption d'immunité prévue au paragraphe 3(1) de la LIÉ. Le juge Pinsonnault détermine qu'il incombe à CCDM/Devas de repousser cette présomption et qu'elles y sont parvenues en s'appuyant à bon droit sur l'exception de commercialité et sur l'exception de renonciation. Il souligne que le Traité comporte les obligations suivantes :

[42] II conclut ensuite que l'exception de commercialité trouve application en l'espèce et que l'Inde ne bénéficie d'aucune immunité puisque ses activités ont un caractère commercial en raison de leur nature lorsqu'elles sont analysées dans leur contexte37 :


36 Jugement sur l'immunité, supra, note 32, paragr. 39-42.
37 Id., paragr. 65-88.
38 Id., paragr. 89-108.

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[43] Le juge s'appuie également sur certains constats du Tribunal arbitral CPA pour conclure au caractère strictement commercial du rapport entre Devas et l'Inde, à savoir que :

[44] Le juge Pinsonnault rejette en conséquence l'argument voulant que la résiliation de l'Entente Devas ne soit que l'exercice par l'Inde de son pouvoir souverain. Selon lui, en ratifiant le Traité, l'Inde a accepté de mener des activités commerciales. L'Entente Devas étant le mécanisme permettant aux Investisseurs et actionnaires de Devas de réaliser leurs investissements au sens du Traité, les actions de l'Inde s'inscrivaient dès lors dans un contexte commercial. Partant, l'exception de commercialité doit trouver application et l'Inde ne peut bénéficier de l'immunité à titre d'État souverain au sens de la LIÉ40.

[45] Bien qu'ayant conclu en faveur de l'exception de commercialité, ce qui, selon lui, suffit à priver l'Inde de l'immunité des États, le juge se penche néanmoins sur l'exception de renonciation.

[46] II conclut que cette exception doit s'appliquer puisqu'en acceptant de se soumettre au processus arbitral et à une sentence du Tribunal arbitral CPA, I'Inde a également accepté que ladite sentence puisse être exécutée. Il appuie cette conclusion sur son interprétation du texte de l'alinéa 4(2)a) de la LIÉ, en le comparant notamment à celui d'autres dispositions de la LIÉ. II estime ainsi qu'une renonciation distincte n'était pas requise non plus qu'une renonciation écrite, alors que le législateur a expressément envisagé d'autres formes de renonciation41.


39 Id., paragr. 109-125.
40 Id., paragr. 125-143 : « The activity at stake herein is predominantly commercial: the ROI breached a commercial treaty by annulling a commercial contract without offering a fair and equitable compensation to the investors being the Plaintiffs ».
41 Id., paragr. 153-157.

[Page 15]

[47] Selon le juge, l'engagement de l'Inde à se soumettre à un processus d'arbitrage constitue une renonciation claire et non équivoque à invoquer son immunité. Il souligne que la ratification de traités bilatéraux prévoyant l'arbitrage et l'acceptation de s’assujettir à un arbitrage sont reconnues comme une forme de renonciation à l'immunité dans la jurisprudence canadienne42.

[48] Il estime que cette conclusion est non seulement conforme à la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangèresConvention de New York »)43, laquelle est incorporée au niveau fédéral44 ainsi qu'en droit québécois45 et est ratifiée par l'Inde46, mais qu'elle est aussi conforme à la jurisprudence d'autres États de common law, comme les États-Unis et l'Australie, et même à celle des tribunaux de l'Inde. Ainsi, en sa qualité de signataire de la Convention de New York, l'Inde ne pouvait s'estimer immunisée contre le processus arbitral auquel elle a sciemment accepté de s'assujettir47.

[49] Le juge se penche ensuite sur l'argument subsidiaire de l'Inde, fondé sur le Jugement CSI. II rejette d'abord partiellement l'objection de CCDM/Devas au dépôt et à l'utilisation du Jugement CSI pour établir que l'Entente Devas était entachée de fraude et ainsi faire échec à l'exception de renonciation invoquée par CCDM/Devas. II autorise la production du jugement, mais uniquement pour prouver que la CSI a affirmé la légalité du processus de liquidation de Devas en Inde dans les circonstances plus amplement exposées dans ce jugement. Le juge souligne, de plus, que le Jugement CSI pourrait avoir une certaine pertinence dans le contexte d'une éventuelle audience sur le fond48.

[50] Le juge rejette par ailleurs les prétentions de l'Inde fondées sur le jugement CSI selon lesquelles l'Entente Devas serait entachée de fraude et que le consentement au processus d'arbitrage s'en trouverait vicié, ce qui ferait obstacle à l'application de l'exception de renonciation à l'immunité. À son avis, le Jugement CSI n'a pas l'autorité de la chose jugée au Québec. II explique que tant les parties que la cause d'action diffèrent de celles des sentences arbitrales, et que le jugement CSI ne revêt aucune pertinence en l'espèce dans la mesure où les questions qui y sont abordées n'ont aucun lien avec la question de l'immunité. Selon lui, l'Inde cherche à contredire ex post facto les sentences arbitrales, nonobstant le fait que le Tribunal arbitral CPA a déjà tranché et écarté tant l'irrecevabilité soulevée que l'effet des allégations de fraude découlant du


42 Id., paragr. 158-163.
43 Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères, 10 juin 1958, 330 R.T.N.U. 28, entrée en vigueur au Canada le 10 août 1986 [Convention de New York].
44 Loi sur la Convention de New York, L.R.C. (1985), ch. 16 (2e suppl.).
45 Art. 652 al. 3 C.p.c. Voir aussi Luc Chamberland (dir.), Le grand collectif. Code de procédure civile : Commentaires et annotations, 8e éd., vol. 2 « Articles 391 à 836 », Montréal, Yvon Blais, 2023, art. 652 (Pierre J. Dalphond).
46 The Foreign Awards (Recognition And Enforcement) Act, 1961 (Inde), Act No. 45 of 1961, 30 novembre 1961.
47 Jugement sur l'immunité, supra, note 32, paragr. 164-174.
48 Id., paragr. 187-259.

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Jugement CSI, en refusant de suspendre l'arbitrage dans l'attente du Jugement CSI49. Il ajoute que l'Inde n'a jamais soulevé cet argument de fraude dans le cadre de l'arbitrage, se contentant plutôt de le faire valoir uniquement devant la CSI.

[51] Finalement, le juge conclut que l'argument de présomption réfragable de validité du Jugement CSI n'est d'aucune utilité en l'espèce, dans la mesure où l'Inde invoque cette décision à titre d'élément de preuve sans avoir demandé la reconnaissance de ce jugement étranger au Québec.

[52] Enfin, quant au caractère semi-authentique du Jugement CSI certifié, il précise que les faits énoncés dans un acte semi-authentique ne lient pas les tribunaux québécois et que l'Inde ne peut en conséquence s'appuyer sur le Jugement CSI pour écarter l'application de l'exception de renonciation ou celle du Traité lui-même50.

2. Moyens d'appel

[53] En appel, l'Inde soutient que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que l'exception de commercialité trouve application en l'espèce. Cette erreur découlerait du fait qu'il a examiné trop largement le contexte dans lequel s'inscrivait la décision de résilier l'Entente Devas. Le cœur de l'activité, plaide-t-elle, est cette décision de résilier l'Entente, et c'est sur la base de cette seule décision, prise isolément, qu'il faudrait procéder à l'examen de l'exception de commercialité. Conséquemment, puisque la décision de résilier l'Entente Devas était motivée par des considérations d'intérêt national, comme l'a reconnu le Tribunal arbitral CPA, cela justifierait d'écarter l'application de l'exception de commercialité.

[54] L'Inde avance également que le juge a erré en concluant que le fait d'avoir accepté de s'assujettir à l'arbitrage, conformément à ses engagements internationaux au titre de la Convention de New York, constituait une renonciation expresse à son immunité au sens de la LIÉ. Selon l'Inde, le législateur précise à l'alinéa 4(2)a) qu'une renonciation expresse est exigée, alors qu'à l'article 12 de cette même loi, il indique qu'une renonciation peut être tacite. Il en découle que le simple fait de s'assujettir à un tribunal ne saurait être qualifié de renonciation expresse.

[55] Enfin, l'Inde plaide sur une base subsidiaire que, même si l'exception de renonciation à l'immunité devait être retenue, la renonciation doit être considérée comme nulle puisque la CSI a conclu que l'Entente Devas, qui sert de fondement aux deux sentences arbitrales dont CCDM/Devas recherchent la reconnaissance et l'exécution devant les tribunaux québécois, a été conclue frauduleusement.

[56] CCDM/Devas plaident, de leur côté, que le juge était bien fondé à reconnaître l'applicabilité de l'exception de commercialité (article 5 LIÉ). Selon elles, le juge a suivi le


49 Id., paragr. 185-226.
50 Id., paragr. 227-251.

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cadre d'analyse proposé par le juge La Forest dans le Renvoi sur le Code canadien du travail51, en respectant la méthode contextuelle qui y est préconisée, laquelle impose de considérer l'ensemble de l'activité et son contexte. Le juge était bien fondé à analyser l'intégralité du processus décisionnel ayant mené à la conclusion de l'Entente Devas et même les actes subséquents à celle-ci.

[57] CCDM/Devas plaident également que le juge a conclu avec justesse que l'exception de renonciation à l'immunité (alinéa 4(2)a) LIÉ) s'applique. En effet, la conjonction de deux éléments, soit la ratification par l'Inde de la Convention de New York et son acceptation que le différend soit arbitré sous l'égide du Traité en accord avec les règles de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial International (« CNUDCI »), correspondait à une renonciation expresse.

[58] Comme il vient d'être mentionné, l'Inde soutient que le juge a erré en concluant que ces deux exceptions s'appliquent. Elle aborde l'exception de commercialité, puis l'exception de renonciation expresse, dans l'ordre par ailleurs retenu par le juge de première instance. Or, la Cour est d'avis qu'il convient plutôt d'examiner d'abord s'il ressort du dossier que l'Inde a renoncé expressément à son immunité aux termes de l'alinéa 4(2)a) de la LIÉ. Une réponse affirmative permet dès lors de conclure à l'application de l'exception prévue à l'alinéa 4(2)a), sans devoir examiner l'exception fondée sur la commercialité prévue à l'article 5 de la LIÉ. Quoi qu'il en soit, il convient de signaler que l'exception de commercialité prévue à l'article 5 de la LIÉ peut conceptuellement être envisagée comme une forme de renonciation implicite à l'immunité tel que le suggèrent les auteures Fox et Webb52 :

Even express consent as waiver of immunity by the foreign State when reduced to legislative form by appearance in court or the taking of a step in the proceedings involves some extension beyond a statement in words that the national court may proceed. A bolder use of implied waiver was developed so as to result in loss of immunity from the State's voluntary undertaking of a business of the same kind as carried on by a private person. Here, three legal techniques are combined: consent of the State to the local jurisdiction construed by its engaging in a transaction on that basis; conduct of a business whose commerciality distinguishes it from the more usual activity of a State for the public benefit; and engaging in that business with and in the manner of a private person, the private law nature of the transaction engaged in supplying additional evidence that the State voluntarily intended to subject itself to the national court. Thus introduced by way of implied waiver, we find the two tests most frequently employed to determine the non-immunity of a transaction: private law character and commerciality.

[Renvois omis]


51 Code canadien du travail (Re), [1992] 2 R.C.S. 50, p. 73. Voir aussi Kuwait Airways Corp. c. Irak, 2010 CSC 40, paragr. 33 [Kuwait Airways (CSC)]; Homburg v. Stichting Autoriteit Financiele Markten, 2016 NSSC 317 (CanLII), paragr. 40.
52 Hazel Fox et Philippa Webb, The Law of State Immunity, 3e éd., Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 403.

[Page 18]

[59] Au surplus, comme le soulignait notre collègue le juge Bachand alors qu'il était professeur, puisque l'exception de commercialité est susceptible de faire dépendre l'issue d'arbitrages internationaux de considérations purement politiques53, l'exception de renonciation constitue l'avenue la plus prometteuse pour renverser la présomption d'immunité. En effet, soulignait-il, l'essence même de l'arbitrage international implique que les tribunaux arbitraux et nationaux agissent de pair afin de donner pleinement effet aux sentences arbitrales :

Consent to final and binding arbitration constitutes, first and foremost, an explicit submission to the jurisdiction of a private tribunal an explicit submission which, in the case of a foreign state, necessarily amounts to a waiver of jurisdictional immunity in connection with the arbitral proceedings themselves. But by consenting to arbitration, a sovereign state does not only submit to the tribunal's jurisdiction, because what it truly submits to in an explicit manner is an "international system of justice” in which courts also have an essential and integral role to play. Indeed, arbitration, both domestic and international, is best characterized as a hybrid process in which adjudicative power is shared between arbitrators and judges: while arbitral tribunals are given an exclusive power to decide the merits as well as extensive powers over procedural issues and the management of arbitral proceedings, courts exercise crucial functions aimed at either assisting the arbitral process to ensure its effectiveness, or controlling the legality of the process. Conceiving consent to arbitration as an explicit submission to nothing more than the tribunal's power fundamentally misconceives the nature and inherent characteristics of the process.54

[Renvois omis; italiques dans l'original]

[60] Ainsi, la Cour est d'avis qu'il convient d'examiner si l'exception de renonciation prévue à l'alinéa 4(2)a) de la LIÉ trouve application comme le juge de première instance l'a conclu, ce qui suffira, le cas échéant, à rejeter la prétention de l'Inde selon laquelle elle bénéficie de l'immunité étatique.

3. Principes de droit applicables

3.1 Les dispositions pertinentes de la LIÉ

[61] Aux termes du paragraphe 3(1) de la LIÉ, l'État étranger bénéficie de l'immunité de juridiction devant tout tribunal au Canada. Quant à l'article 4, il énonce tant les circonstances permettant de conclure à une renonciation que les tempéraments à cette règle :


53 Frédéric Bachand, « Overcoming Immunity-Based Objections to the Recognition and Enforcement in Canada of Investor-State Awards », (2009) 26:1 Journal of International Arbitration 59, p. 73 et 75.
54 Id., p. 83.

[Page 19]

Immunité de juridiction State immunity
3 (1) Sauf exceptions prévues dans la présente loi, l'État étranger bénéficie de l'immunité de juridiction devant tout tribunal au Canada. 3 (1) Except as provided by this Act, a foreign state is immune from the jurisdiction of any court in Canada.
Immunité reconnue d'office Court to give effect to immunity
(2) Le tribunal reconnaît d'office l'immunité visée au paragraphe (1) même si l'État étranger s'est abstenu d'agir dans l'instance. (2) In any proceedings before a court, the court shall give effect to the immunity conferred on a foreign state by subsection (1) notwithstanding that the state has failed to take any step in the proceedings.
Renonciation à l'immunité Immunity waived
4 (1) L'État étranger qui se soumet à la juridiction du tribunal selon les modalités prévues aux paragraphes (2) ou (4), renonce à l'immunité de juridiction visée au paragraphe 3(1). 4 (1) A foreign state is not immune from the jurisdiction of a court if the state waives the immunity conferred by subsection 3(1) by submitting to the jurisdiction of the court in accordance with subsection (2) or (4).
Soumission à la juridiction du tribunal State submits to jurisdiction
(2) Se soumet à la juridiction du tribunal l'État étranger qui : (2) In any proceedings before a court, a foreign state submits to the jurisdiction of the court where it
a) le fait de manière expresse par écrit ou autrement, avant l'introduction de l'instance ou en cours d'instance; (a) explicitly submits to the jurisdiction of the court by written agreement or otherwise either before or after the proceedings commence;
b) introduit une instance devant le tribunal; (b) initiates the proceedings in the court; or
c) intervient ou fait un acte de procédure dans l'instance. (c) intervenes or takes any step in the proceedings before the court.

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Exception Exception
(3) L'alinéa (2)c) ne s'applique pas dans les cas où : (3) Paragraph (2)(c) does not apply to
a) l'intervention ou l'acte de procédure a pour objet d'invoquer l'immunité de juridiction; (a) any intervention or step taken by a foreign state in proceedings before a court for the purpose of claiming immunity from the jurisdiction of the court; or
b) l'État étranger a agi dans l'instance sans connaître les faits qui lui donnaient droit à l'immunité de juridiction, ces faits n'ayant pu être suffisamment établis auparavant, et il a invoqué l'immunité aussitôt que possible après l'établissement des faits. (b) any step taken by a foreign state in ignorance of facts entitling it to immunity if those facts could not reasonably have been ascertained before the step was taken and immunity is claimed as soon as reasonably practicable after they are ascertained.
Demandes incidentes Third party proceedings and counter-claims
(4) La soumission à la juridiction d'un tribunal qui s'opère soit par l'introduction d'une instance soit par l'intervention ou l'acte de procédure qui ne sont pas soustraits à l'application de l'alinéa (2)c), vaut pour les interventions de tiers et les demandes reconventionnelles découlant de l'objet de cette instance. (4) A foreign state that initiates proceedings in a court or that intervenes or takes any step in proceedings before a court, other than an intervention or step to which paragraph (2)(c) does not apply, submits to the jurisdiction of the court in respect of any third party proceedings that arise, or counter-claim that arises, out of the subject-matter of the proceedings initiated by the state or in which the state has so intervened or taken a step.
Appels Appeal and review
(5) La soumission à la juridiction d'un tribunal intervenue selon les modalités prévues aux paragraphes (2) ou (4) vaut également pour les tribunaux supérieurs devant lesquels l'instance pourra être portée en totalité ou en partie par voie d'appel ou d'exercice du pouvoir de contrôle. (5) Where, in any proceedings before a court, a foreign state submits to the jurisdiction of the court in accordance with subsection (2) or (4), that submission is deemed to be a submission by the state to the jurisdiction of such one or more courts by which those proceedings may, in

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whole or in part, subsequently be considered on appeal or in the exercise of supervisory jurisdiction.

3.2 La Convention de New York et le Traité

[62] La Convention de New York a été conclue à New York le 10 juin 1958 et est entrée en vigueur le 7 juin 1959. Elle a pour objectif de donner plein effet aux conventions d'arbitrage (article II(3) de la Convention de New York).

[63] L'Inde l'a ratifiée le 13 juillet 1960 et le Canada y a adhéré le 12 mai 1986. Ses dispositions pertinentes sont libellées ainsi :

Article premier Article I
1. La présente Convention s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un État autre que celui où la reconnaissance et l'exécution des sentences sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s'applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l'État où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées. 1. This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought.
2. On entend par « sentences arbitrales » non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises. 2. The term "arbitral awards" shall include not only awards made by arbitrators appointed for each case but also those made by permanent arbitral bodies to which the parties have submitted.
3. Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention, d'y adhérer ou de faire la notification d'extension prévue à l'article X, tout État pourra, sur la base de la réciprocité, déclarer qu'il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules 3. When signing, ratifying or acceding to this Convention, or notifying extension under article X hereof, any State may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory

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sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant. Il pourra également déclarer qu'il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale. of another Contracting State. It may also declare that it will apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, which are considered as commercial under the national law of the State making such declaration.
Article II Article II
1. Chacun des États contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage. 1. Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration.
2. On entend par « convention écrite » une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes. 2. The term "agreement in writing" shall include an arbitral clause in a contract or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegrams.
3. Le tribunal d'un État contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée. 3. The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed.
Article III Article III
Chacun des États contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in

[Page 23]

l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales. accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral awards to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards.

[64] Le Traité prévoit quant à lui les clauses conventionnelles usuelles que l'on trouve dans un traité bilatéral d'investissement, soit celles prévoyant l'obligation de traitement équitable (clause 4(1) du Traité), l'interdiction d'expropriation ou de nationalisation des investissements étrangers (clause 6(1)), la compensation des investisseurs pour assurer leur compensation juste et équitable (clause 6(3)), ainsi que la soumission de tout différend entre un investisseur d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante, concernant un investissement, à l'un des modes de règlement prévus à la clause 8, laquelle est libellée ainsi :

ARTICLE 8 – SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN AN INVESTOR AND A CONTRACTING PARTY

(1) Any dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party in relation to an investment of the former under this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through negotiations between the parties to the dispute.

(2) If such dispute cannot be settled according to the provisions of paragraph (1) of this Article within six months from the date of request for settlement, the investor may submit the dispute to:

(a) arbitration in accordance to the law of the Contracting Party. or

(b) if the Contracting Party of the investor and the other Contracting Party are both parties to the Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States, of March 18, 1965 and the investor consents in writing to submit the dispute to the International Centre for the Settlement of Investment Disputes, such a dispute shall be referred to the Centre; or

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(c) to international conciliation under the Conciliation Rules of the United Nations Commission on International Trade Law; or

(d) to an ad hoc arbitral tribunal set up in accordance with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law, 1976, subject to the following modifications:

(i) The appointing authority under Article 7 of the Arbitration Rules shall be the President, the Vice-President or the next senior Judge of the International Court of Justice, who is not a national of either Contracting Party. The third arbitrator shall not be a national of either Contracting Party.

(ii) The parties shall appoint their respective arbitrators within two months.

4. Application aux faits

[65] Avant de se pencher sur l'application de ces règles aux faits de la présente affaire, il convient de rappeler que la Cour a déjà souligné que « [l]a question de l'immunité de juridiction d'un État étranger est une question d'ordre public qui, sauf circonstances exceptionnelles, doit être tranchée immédiatement, dès le stade de la requête en irrecevabilité, au même titre, par exemple, que celle de la compétence ratione materiae du tribunal »55.

[66] Il y a également lieu de préciser qu'en l'espèce, la norme d'intervention applicable à la demande en irrecevabilité fondée sur l'exception de renonciation prévue à l'alinéa 4(2)a) de la LIÉ est celle de la décision correcte, puisqu'il s'agit d'une question de droit56.

[67] Partant, il y a lieu de déterminer si le juge de première instance a erré en droit en concluant que l'exception de renonciation s'appliquait et en rejetant, sur ce fondement, la demande en irrecevabilité de l'Inde.


55 New Jersey (Department of the Treasury of the State of), Division of Investment c. Trudel, 2009 QCCA 86, paragr. 22 [Trudel].
56 Voir Tanny c. Procureur général des États-Unis, 2023 QCCA 1234, paragr. 18-20, demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême rejetée, 30 mai 2024, n° 41029 [Tanny], citant Dostie c. Procureur général du Canada, 2022 QCCA 1652, paragr. 22, demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême rejetée, 27 juillet 2023, n° 40597.

[Page 25]

4.1. Le juge a-t-il erré en concluant à l'application de l'exception de renonciation résultant de l'engagement et du consentement à soumettre le différend à l'arbitrage?

[68] CCDM/Devas soutiennent qu'en signant le Traité, lequel comprend une clause d'arbitrage, et en acceptant de se soumettre à l'arbitrage, l'Inde a renoncé à son immunité de juridiction. Cette renonciation vaut tant pour le tribunal saisi d'un éventuel arbitrage que pour les tribunaux étatiques appelés à disposer des demandes de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales susceptibles d'en découler.

[69] Ainsi, la question primordiale devant être examinée est de savoir si la ratification du Traité et l'acceptation de l'Inde de se soumettre à l'arbitrage constituent, à la lumière de la ratification de la Convention de New York, une renonciation à l'immunité faite « de manière expresse par écrit ou autrement, avant l'introduction de l'instance [...] » au sens de l'alinéa 4(2)a) de la LIÉ.

[70] À l'instar du juge de première instance, il convient de souligner que l'alinéa 4(2)a) de la LIÉ est la seule disposition de cette loi où le législateur a ajouté « ou autrement » après les mots « par écrit ». De toute évidence, il n'a donc pas limité le consentement exprès de l'État à un consentement écrit. Pourtant, dans d'autres dispositions de la LIÉ, le législateur a adopté une formulation différente, tantôt plus stricte, tantôt a priori plus large :

- Au paragraphe 11(1) traitant des injonctions, l'État doit simplement consentir par écrit à la réparation demandée à son encontre;
- À l'alinéa 12(1)(a) traitant de l'exécution des jugements, l'État doit avoir renoncé « de façon expresse ou tacite » à son immunité contre de telles exécutions;
- Au paragraphe 12(5), traitant de la renonciation à l'immunité d'une banque centrale étrangère, la renonciation ne s'applique que si la banque, l'autorité ou son gouvernement étranger y a expressément renoncé.

[71] II ressort de ces dispositions que, si le mot « autrement » signifie, comme le soutiennent CCDM/Devas, qu'il est possible de renoncer à l'immunité autrement que par écrit, il demeure que la renonciation doit être expresse et, en ce sens, on ne peut pas la présumer57. La jurisprudence a interprété l'exigence du caractère exprès comme nécessitant que la renonciation soit « explicite, sans équivoque, inconditionnelle et certaine »58.


57 Defense Contract Management Agency – Americas (Canada) v. Public Service Alliance of Canada, 2013 ONSC 2005, paragr. 45; Xiaodong Yang, State Immunity and International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 342.
58 États-Unis d'Amérique c. Zakhary, 2015 CF 335, paragr. 27.

[Page 26]

[72] L'assujettissement volontaire à l'arbitrage répond à l'exigence du caractère exprès ou explicite de la renonciation puisque cette renonciation émane d'une demande à cet effet ou d'une clause compromissoire incluse dans le contrat ou le traité conclu entre les parties ou à leur bénéfice. Certes, une telle clause ne vise expressément que le tribunal arbitral. Toutefois, l'assujettissement à l'arbitrage inclut nécessairement le processus de reconnaissance et d'exécution qui s'ensuit devant les tribunaux internes. Cette conclusion, partagée par plusieurs auteurs de doctrine, s'impose afin d'assurer l'efficacité des sentences arbitrales internationales59.

[73] Dans l'article évoqué précédemment, le juge Bachand présente une analyse fouillée de la question dans le cadre spécifique d'un arbitrage tenu sous l'égide d'un traité bilatéral d'investissement60. S'il n'a pu que constater que la LIÉ ne traite pas expressément de l'arbitrage et qu'en ce sens elle s'écarte de lois similaires d'autres États, il a également remarqué que la jurisprudence canadienne était laconique en cette matière. Il s'est néanmoins penché sur quelques décisions ayant effleuré la question.

[74] La plus importante de ces affaires est Collavino Incorporated v. Yemen (Tihama Development Authority)61, concernant un différend entre un organisme de l'État du Yemen (TDA) et Collavino qui avait été tranché par un tribunal arbitral conformément au contrat liant les parties. La sentence arbitrale avait condamné TDA à verser une somme importante à Collavino. Bien qu'estimant que TDA n'était pas l'alter ego du Yémen, la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a conclu qu'elle bénéficiait néanmoins de l'immunité en sa qualité d'organisme de l'État. En raison du consentement de TDA à se soumettre au processus d'arbitrage, Collavino prétendait que TDA avait renoncé à son immunité. Même si la Cour a écarté cet argument en raison de la distinction entre le Yémen, signataire de la clause d'arbitrage, et TDA, qui n'était pas son alter ego, elle a tout de même affirmé n'avoir aucun doute que le consentement à un processus d'arbitrage constituait une renonciation valable :

Section 4 of the State Immunity Act sets out the terms for waiver of jurisdictional immunity by a foreign state. The waiver argument against Yemen is moot on the basis that I have found that the TDA is not the alter ego of Yemen. On the other hand, I have no doubt that the TDA waived immunity for enforcement purposes pursuant to s. 12 of the State Immunity Act. It did so by agreeing to international commercial arbitration. Otherwise, the effect of an Award could be thwarted by

59 Voir notamment : Mees Brenninkmeijer et Fabien Gélinas, « Execution Immunities and the Effect of the Arbitration Agreement », (2020) 37-5 Journal of International Arbitration 549, p. 586-587; Andrea K. Bjorklund, « Sovereign Immunity as a Barrier to the Enforcement of Investor-State Arbitral Awards: The Re-Politicization of International Investment Disputes » (2011) 21-1 American Review of International Arbitration 211, p. 240; Alexis Blane, « Sovereign immunity as a bar to the execution of international arbitral awards », (2009) 41-2 New York University Journal of International Law and Politics 453, p. 483.
60 F. Bachand, supra, note 53, p. 82.
61 Collavino Incorporated v. Yemen (Tihama Development Authority), 2007 ABQB 212 [Collavino].

[Page 27]

successfully claiming state immunity in jurisdictions where the TDA has exigible assets.62

[75] Dans son article, le juge Bachand conclut d'ailleurs en ce sens. Selon lui, la soumission au processus d'arbitrage international constitue une renonciation expresse à l'immunité des États au sens de la LIÉ, permettant ainsi de réconcilier cette loi avec les règles de droit international :

When all the key elements of the analysis that precedes are put together, the following conclusion emerges: courts sitting in jurisdictions which support the international arbitration system by allowing for the recognition and enforcement of foreign awards are courts to which a foreign state explicitly submits, within the meaning of section 4(2)(a) of the State Immunity Act, when it explicitly undertakes to resort to international commercial arbitration. At the very least, this is a reasonable alternative to the first impression reading most people make of that provision, and that suffices to conclude that the language of section 4(2)(a) of the Act can indeed be reconciled with the international rule preventing states from invoking their jurisdictional immunity in foreign recognition and enforcement proceedings.63

[76] Cette conclusion est également partagée par l'auteur Mark A. Cymrot :

The Canadian State Immunity Act (Canada SIA) does not contain a specific arbitration waiver, but like many States, including France, Switzerland and Sweden, and the UNCSI, Canada considers arbitration agreements to be waivers of immunity over proceedings in support of arbitration.64

[Renvoi omis]

[77] La décision Sunlodges65, rendue en 2020, emprunte la thèse proposée dans l'article du juge Bachand. Dans cette affaire, ayant obtenu une sentence arbitrale à


62 Id., paragr. 139.
63 F. Bachand, supra, note 53, p. 86-87.
64 Mark A. Cymrot, « Enforcing Sovereign Arbitral Awards – State Defences and Creditor Strategies in an Imperfect World », dans Tom Ruys, Nicolas Angelet et Lucas Ferro (dir.), The Cambridge Handbook of Immunities and International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, 350, p. 356.
65 Sunlodges Ltd v. The United Republic of Tanzania, 2020 ONSC 8201 [Sunlodges], paragr. 10-14 : « When making submissions about sovereign immunity, counsel for Tanzania first took me to Canadian cases holding that the Crown cannot be enjoined. Tanzania argues that the rules Canadian courts apply to its own state must, as a matter of comity, also be applied to foreign states. While I agree with that principle as a general rule, the scheme underlying bilateral investment treaties pursuant to which the arbitral award was issued modifies that rule. The whole point of bilateral investment treaties is to remove or limit defences of involving sovereign immunity in cases involving nationalization or expropriation. By submitting to a bilateral investment treaty and by entering arbitrations under it, a sovereign state consents to have orders made against it. That is the fundamental quid pro quo for sovereign investment. It would not be appropriate for this court to remove that fundamental quid pro qui precisely when it becomes important. [...] By agreeing to the UNCITRAL rules in the Bilateral Investment Treaty,

[Page 28]

l'encontre de l'État de la Tanzanie, l'entreprise Sunlodges dépose une demande de reconnaissance et d'exécution de cette sentence devant les tribunaux ontariens, puis une demande d'injonction Mareva visant un avion situé au Canada et appartenant à la Tanzanie. La Cour supérieure de l'Ontario conclut qu'en se soumettant à un processus d'arbitrage sous l'égide d'un traité, la Tanzanie a renoncé à invoquer son immunité et, du même souffle, a consenti à ce que des mesures conservatoires et interlocutoires puissent être prononcées contre elle. La Tanzanie ne peut par la suite se réfugier derrière une interprétation restrictive des exceptions prévues à la LIÉ pour éviter de se voir imposer de telles mesures.

[78] En l'espèce, la tentative de l'Inde d'invoquer l'immunité des États dans les juridictions où elle peut détenir des actifs pouvant permettre l'exécution de sentences arbitrales va à l'encontre de ses obligations en vertu tant de la Convention de New York que du Traité.

[79] En effet, l'Inde est partie à la Convention de New York, laquelle prévoit, à son article III, que « [c]hacun des États contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée », à moins qu'une partie ne soulève des motifs valables pour contester une telle reconnaissance et exécution.

[80] En ratifiant la Convention de New York et en concluant le Traité, qui prévoit une clause de règlement des différends référant notamment à l'arbitrage, et en participant à une telle procédure d'arbitrage sans réserver son droit de revendiquer l'immunité, l'Inde doit être considérée comme ayant accepté que toute sentence en résultant puisse faire l'objet d'une procédure de reconnaissance et d'exécution. Ce faisant, elle a renoncé, par implication nécessaire, à l'immunité juridictionnelle en vertu de la LIÉ.

[81] La ratification de la Convention de New York et la signature du Traité n'équivalent pas à une simple renonciation implicite à l'immunité, laquelle serait insuffisante au sens de l'alinéa 4(2)a) de la LIÉ, comme le soutient l'Inde. Elles impliquent plutôt que l'Inde s'est nécessairement soumise à la juridiction des tribunaux au stade de la reconnaissance et de l'exécution des sentences en consentant aux termes de la Convention de New York à cet égard. Toute autre interprétation des termes de cette convention priverait celle-ci de son effet, soit d'assurer l'efficacité des sentences arbitrales internationales. Cette « implication nécessaire » constitue une renonciation expresse selon l'alinéa 4(2)a) de la LIÉ.

[82] L'Inde a tort d'affirmer que le législateur canadien, contrairement à celui des États-Unis ou de l'Angleterre, a choisi délibérément et en toute connaissance de cause de ne pas inclure une exception d'arbitrage dans la LIÉ.


Tanzania also agreed to the possibility of interim or interlocutory awards being made against it. » [Soulignement ajouté].

[Page 29]

[83] La Cour est d'avis que la LIÉ forme un tout cohérent. Ainsi, même s'il demeure possible de se référer au droit étranger et au droit international dans le cadre de l'analyse, il faut demeurer prudent avant d'accorder un poids trop important à ces sources externes66, d'autant qu'en l'espèce, les débats parlementaires ne font pas état d'une volonté d'écarter une telle exception67.

[84] Enfin, bien que cela ne soit pas déterminant, il est admis dans la jurisprudence de plusieurs tribunaux étrangers68 qu'un État qui se soumet à un arbitrage international renonce par ce fait à son immunité de juridiction devant les tribunaux susceptibles d'être appelés à reconnaître et exécuter la sentence en découlant.

[85] À cet égard, l'exemple australien est sans doute le plus pertinent. Dans Kingdom of Spain v. Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l.69, le plus haut tribunal de l'Australie a récemment conclu que la signature de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres ÉtatsCIRDI »)70 constituait une renonciation à l'immunité des États.

[86] Un raisonnement similaire a été suivi par la Cour fédérale australienne dans l'affaire CCDM Holdings, LLC v. Republic of India71 qui concerne les mêmes sentences arbitrales que celles qui font l'objet du présent litige. En s'inspirant de Kingdom of Spain72, elle a conclu que la signature par l'Inde de la Convention de New York constituait, en soi, une renonciation à l'immunité des États en matière d'arbitrage international73. Ce faisant, toutefois, la Cour fédérale australienne n'a tranché la question que sur la base de la signature de la Convention de New York et ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si l'Inde avait véritablement consenti à l'arbitrage l'opposant aux investisseurs :


66 Voir Kazemi (Succession) c. République islamique d'Iran, 2014 CSC 62, paragr. 60 et 63 [Kazemi].
67 Chambre des communes, Débats de la chambre des communes, 32e lég., 1re sess., vol. 10, 23 juin 1981; Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des questions juridiques, Procès-verbal, 32e lég., 1re sess., vol. 3, n° 59, 2 février 1982; Sénat, Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Procès-verbal, 32e lég., 1re sess., fasc. 10, 19 mars 1981.
68 Voir notamment NML Capital Ltd. v. Republic of Argentina [2011] UKSC 31 (Royaume-Uni); Svenska Petroleum Exploration A.B. v. Government of the Republic of Lithuania, [2006] EWCA Civ. 1529 (Royaume-Uni); S & R Davis Int'l v. Republic of Yemen, 218 F.3d 1292 (11th Cir. 2000) (États-Unis); Creighton c. Qatar, Cass. Civ. 1re, 6 juillet 2000, Bull. civ. I, n° 207 (France); Creighton Ltd. v. Qatar, 181 F.3d 118 (D.C. Cir. 1999) (États-Unis).
69 Kingdom of Spain v. Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l., [2023] HCA 11 (High Court of Australia) (Australie) [Kingdom of Spain], paragr. 27-29.
70 Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, 18 mars 1965, 575 R.T.N.U. 161, entrée en vigueur au Canada le 1er novembre 2013 [CIRDI].
71 CCDM Holdings, LLC v. Republic of India (No 3), [2023] FCA 1266 (Federal Court of Australia) (Australie) [CCDM Holdings FCA].
72 Kingdom of Spain, supra, note 69.
73 CCDM Holdings FCA, supra note 71.

[Page 30]

I conclude at this stage of the analysis that the text of the New York Convention supports the Applicants' argument as to submission by agreement in the present case by way of clear and unmistakable necessary implication. For completeness, I do not think there is any aspect of the purpose, objects or context of the New York Convention which would lead to a different conclusion.74

[87] A fortiori, en l'espèce, il y a lieu de conclure que la renonciation de l'Inde résultant de son assujettissement à un arbitrage sous l'égide du Traité est expresse. Cette renonciation satisfait de même aux autres exigences posées par la jurisprudence en ce qu'elle est non équivoque, certaine et inconditionnelle. L'on sait que si les États peuvent effectivement renoncer à l'avance à l'immunité, cette renonciation ne prendra effet que lorsque le différend se sera suffisamment concrétisé. En l'espèce, la renonciation de l'Inde est non équivoque et certaine puisque l'arbitrage international répondait à l'existence d'un différend né et actuel. De plus, la clause 8 du Traité constitue une renonciation inconditionnelle en ce que l'Inde a accepté l'arbitrage international en signant le Traité et a consenti à ce que des sentences arbitrales soient éventuellement rendues contre elle, sans s'être réservé expressément le droit d'élever son immunité juridictionnelle au niveau de l'exécution dans le Traité.

[88] Cette interprétation de l'exception de renonciation est conforme à la jurisprudence pancanadienne75, aux enseignements de la Cour suprême du Canada76, aux principes directeurs en matière d'arbitrage et aux engagements internationaux du Canada qui visent à promouvoir l'efficacité des sentences arbitrales77, mais aussi et surtout, à la LIÉ et la Convention de New York78. Comme le souligne avec justesse notre collègue le juge Bachand, elle évite une issue potestative où l'exécution d'une sentence arbitrale obligatoire au sens d'un traité ou d'un engagement contractuel serait tributaire de la bonne volonté de l'État qui pourrait décider, après un long et coûteux processus arbitral, de se réfugier derrière son immunité pour en éviter les effets indésirables79.


74 Id., paragr. 51.
75 Canadian Planning and Design Consultants Inc. v. Libya, 2015 ONCA 661, paragr. 9-12 [Canadian Planning]; Sunlodges, supra, note 80, paragr. 10-15 et 33-34; Collavino, supra, note 61, paragr. 139; TMR Energy Ltd. v. State Property Fund of Ukraine, 2003 CF 1517, paragr. 65; infirmée pour d'autres motifs par TMR Energy Ltd. v. State Property Fund of Ukraine, 2005 CAF 28.
76 Kazemi, supra, note 66, paragr. 60-63; Kuwait Airways (CSC) supra, note 51, paragr. 13-14; Schreiber c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 62, paragr. 27 [Schreiber (CSC)].
77 L. Chamberland, supra, note 45, art. 620 (Pierre J. Dalphond).
78 Convention de New York, supra, note 43.
79 F. Bachand, supra, note 63, p. 73 et 75.

[Page 31]

4.2. Le juge a-t-il erré en refusant de donner effet au Jugement CSI quant aux constats de fraude dans le cadre du débat sur l'immunité de l'État?

[89] L'Inde fait valoir que le juge de première instance a erré en refusant de donner effet au Jugement CSI rendu le 17 janvier 2022, lequel déclare que l'Entente Devas a été conclue frauduleusement80.

[90] L'Inde affirme que la validité et la légalité d'un investissement sont essentielles en droit international pour aspirer à la protection d'un traité bilatéral d'investissement. Selon elle, puisque le Jugement CSI conclut que l'investissement était frauduleux, celui-ci ne peut être visé par le Traité et sa clause d'arbitrage, de sorte que le Tribunal arbitral CPA n'avait pas compétence pour se saisir du différend opposant les parties.

[91] Selon l'Inde, le Jugement CSI confirme que l'investissement de Devas était frauduleux. En tant qu'acte semi-authentique dont les faits sont prouvés prima facie, ce jugement liait le juge Pinsonnault. Ce dernier a donc erré en jugeant que la conclusion du Jugement CSI relatif à la fraude n'était qu'un obiter alors qu'il s'agit du fondement même de la décision d'annuler les sentences arbitrales de l'ICC. Selon l'Inde, le juge ne pouvait autoriser CCDM/Devas à faire la preuve de l'Entente Devas afin de réviser un enjeu déjà tranché par la CSI, discréditant ainsi l'administration de la justice.

[92] La Cour est d'avis que le juge Pinsonnault était bien fondé à conclure qu'en tentant de faire de cette question un enjeu au stade préliminaire du débat sur l'immunité, et en remettant en question le fondement même de l'ordonnance du 21 décembre 2016 (laquelle rejette la demande de suspension de l'Inde en attendant l'issue du recours pénal devant la CSI)81 sans l'avoir fait auparavant dans le cadre du processus d'arbitrage, l'Inde tentait de contourner la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales au Canada. En soutenant que les investissements ne seraient plus visés par le Traité, parce qu'ils ont été jugés a posteriori frauduleux par la CSI, I'Inde attaque indirectement la compétence du Tribunal arbitral CPA qui a rendu les sentences arbitrales tant sur le fond que sur le quantum afin de priver ces sentences de toute portée.

[93] La Cour ne voit aucun motif d'intervention à l'égard de la décision du juge à ce sujet. Ce dernier a conclu que la légalité des investissements de Devas ne pouvait être contestée dans le contexte d'un recours en reconnaissance et exécution de sentences arbitrales devant la Cour supérieure. Cette conclusion s'impose d'autant plus que le Tribunal arbitral CPA avait déjà rejeté des allégations de fraude que soutenait l'Inde, à un stade préliminaire, le 21 décembre 2016, après la Sentence sur le fond, mais avant celle sur le quantum. Le Tribunal arbitral CPA avait alors écarté ces allégations en ces termes :


80 Jugement CSI, supra, note 20.
81 Ordonnance CPA du 21 décembre 2016, supra, note 8.

[Page 32]

16. The Tribunal notes that the CBI Charge Sheet contains no charge against any of the Claimants in the present case. The Devas-related defendants under the Charge Sheet are designated as: (1) Devas Multimedia Private Ltd.; (2) Mr. R. Viswanathan, President and CEO of that company; (3) Mr. M. G. Chandrasekhar, Director of the same company; (4) Mr. D. Venugopal, Director of the same company; (5) Mr. M. Umesh, Chartered accountant. While the Tribunal is aware of the corporate structure used for the Claimant's investments in India, the Tribunal cannot disregard the fact that the Claimants are not legally identical with Devas Multimedia Private Ltd.
17. In addition, [...] no evidence of wrongdoing on [part of Messrs. Viswanathan, Chandrasekhar and Venugopal] or on part of Devas Multimedia Private Ltd was adduced. Moreover, no request for relief to the present Tribunal was made by the Respondent on the basis of alleged criminal activities by the Claimants under the Indian Penal Code or the Prevention of Corruption Act.82

[Renvoi omis]

[94] Le Tribunal arbitral CPA avait conclu non seulement que l'Inde n'avait présenté aucune preuve du caractère frauduleux de l'Entente Devas pendant l'arbitrage, mais que les parties visées par la procédure de résiliation de l'Entente étaient des personnes morales à la personnalité juridique distincte de Devas; conséquemment, aucune des parties à l'arbitrage ne faisait l'objet de quelque allégation de fraude83.

[95] Les sentences arbitrales sont définitives; elles ont écarté l'argument de fraude et leur contestation a été rejetée par les tribunaux à ce jour84. L'Inde ne peut tenter à nouveau de soulever cet argument en cherchant à lier la Cour supérieure par une décision étrangère rendue ultérieurement, alors que le tribunal arbitral en a déjà disposé dans une sentence intérimaire. En outre, cet argument ne permet pas de renverser la présomption du caractère valide et exécutoire des sentences arbitrales, lequel est reconnu tant par la jurisprudence que la doctrine :

Le premier constat – et le plus important – est que les sentences arbitrales sont présumées valides et exécutoires et que les motifs énoncés à l'article 653, al.2 C.p.c. sont exhaustifs. Par exemption à cette règle générale, la partie contre laquelle la sentence arbitrale est rendue peut demander au tribunal de refuser sa reconnaissance et son exécution, seulement si la partie est en mesure de prouver l'existence de l'un des motifs indiqués à l'article 653, al. 2 C.p.c. Même dans un tel contexte, les tribunaux conservent la discrétion de déterminer si la requête de refus devrait être accueillie.85

[Soulignement ajouté; renvois omis]


82 Ibid.
83 Ibid.
84 Selon les documents produits au dossier et l'information fournie par les parties.
85 Fabien Gélinas et Giacomo Marchisio, « L'arbitrage consensuel et le droit québécois : un survol », (2018) 48 Revue Générale de Droit 445, p. 464, citant Rhéaume c Société d'investissements l'Excellence inc, 2010 QCCA 2269, paragr. 61; Coderre c. Coderre, 2008 QCCA 888, paragr. 45.

[Page 33]

[96] L'Inde n'allègue aucun des motifs prévus à l'article 653 al. 2 C.p.c., bien qu'ils constituent une énumération exhaustive des motifs permettant au tribunal de refuser de reconnaître une décision arbitrale. Elle est restée muette sur cette question, se contentant de soulever son immunité.

[97] Dans ce contexte, la Cour conclut que le juge de première instance n'a pas erré en refusant de donner effet au Jugement CSI selon lequel l'Entente Devas avait été conclue de manière frauduleuse.

5. Conclusion

[98] En somme, le juge de première instance n'a pas erré en concluant que l'exception de renonciation de l'alinéa 4(2)a) de la LIÉ s'applique et permet de repousser la présomption d'immunité de juridiction de l'Inde dans le cadre de la demande de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales. Cela suffit pour rejeter le moyen d'appel de l'Inde fondé sur l'immunité des États et il n'apparaît donc pas nécessaire d'aborder la question de l'exception de commercialité laquelle a, elle aussi, comme fondement une renonciation. Ajoutons qu'il s'agit là d'une question mixte qui aurait requis de la Cour un haut degré de déférence.

[99] Enfin, la Cour estime que le juge de première instance n'a pas erré en refusant de donner effet au Jugement CSI qui a conclu que l'Entente Devas avait été conclue de manière frauduleuse86.

[100] Par conséquent, aucun des moyens d'appel soulevés par l'Inde ne permet de faire obstacle à la demande de reconnaissance et d'exécution des sentences rendues sur le fond et sur le quantum par le Tribunal arbitral CPA. L'Inde n'est pas à l'abri de la compétence de la Cour supérieure du Québec dans la présente instance et cette dernière a rejeté à bon droit sa demande en irrecevabilité.

6. Le jugement exigeant le dépôt d'un cautionnement de l'Inde était-il bien fondé?

[101] Le 14 mars 2023, dans le jugement autorisant l'appel dans le présent dossier, le juge Vauclair a suspendu les procédures en première instance et ordonné à l'Inde de fournir, avant le 31 mars 2023, un cautionnement de 20 000 $ pour garantir les frais d'appel87. Cette somme est, depuis, détenue en fiducie par les procureurs de l'Inde en attendant la résolution du pourvoi.

[102] L'Inde fait valoir que la question de l'immunité des États n'a pas encore été décidée de manière définitive et qu'elle conserve donc une immunité devant les tribunaux


86 Jugement CSI, supra, note 20.
87 Jugement Vauclair, supra, note 33.

[Page 34]

canadiens dans l'attente du sort de son appel. Elle soutient que le juge Vauclair n'avait pas le pouvoir de rendre une ordonnance de cautionnement et que celle-ci constitue un exercice prématuré de la compétence juridictionnelle de la Cour.

[103] De plus, ajoute-t-elle, conformément à l'approche générale qui prévaut dans d'autres pays, notamment aux États-Unis88 et au Royaume-Uni89, les tribunaux doivent ou devraient s'abstenir d'ordonner des cautionnements contre un État souverain étranger en se fondant sur la présomption qu'un État est solvable et qu'il se conformera aux ordonnances des tribunaux étrangers. L'Inde signale que la décision rendue par la Cour de district américaine dans la procédure d'exécution parallèle opposant les parties aux États-Unis a d'ailleurs respecté ce principe en refusant de lui ordonner de fournir un cautionnement90.

[104] En somme, l'Inde s'attaque à la décision du juge en s'appuyant sur le droit d'autres États, sans qu'il ne fasse autorité en droit québécois. Or, il s'agit plutôt de déterminer si elle bénéficiait de la présomption d'immunité au stade de l'appel, de sorte qu'une ordonnance de cautionnement ne pouvait être rendue contre elle.

[105] Le pouvoir de la Cour d'appel ou de l'un de ses juges de prononcer une ordonnance de cautionnement est expressément prévu à l'article 364 C.p.c. :

364. La Cour d'appel ou un juge d'appel, d'office ou sur demande de l'intimé, peut, pour un motif qui le justifie, assujettir un appel à un cautionnement afin de garantir le paiement des frais de l'appel et du montant de la condamnation si le jugement est confirmé. 364. The Court of Appeal or an appellate judge, on their own initiative or on an application by the respondent, may, for good cause, subject an appeal to the provision of a suretyship to guarantee payment of the appeal costs and of the judgment amount if the judgment is affirmed.
La cour ou le juge fixe le montant du cautionnement et le délai à l'intérieur duquel l'appelant est tenu de fournir une caution. The Court or the judge determines the amount of the suretyship and the time limit within which the appellant is required to furnish the surety.
[Soulignements ajoutés]

[106] Au moment où le juge Vauclair s'est prononcé sur la demande de cautionnement, le Jugement sur l'immunité était rendu et avait tranché le débat. Ainsi, nonobstant l'appel,


88 Novenergia II – Energy & Env’t (SCA) v. Kingdom of Spain, 2020 WL 417794, 2020 U.S. Dist. Lexis 12794 (États-Unis); DRC, Inc. v. Republic of Honduras, 774 F. Supp. 2d 66 (États-Unis).
89 Hulley Enterprises Ltd. (a company incorporated in Cyprus) and other companies v. Russian Federation, [2021] EWHC 894 (Comm), [2021] 1 WLR 3429 (Royaume-Uni).
90 CC/Devas (Mauritius) Ltd. v. Republic of India, 2022 WL 273620, 2002 U.S. Dist. Lexis 53416 (États-Unis).

[Page 35]

la présomption d'immunité devait faire place à la présomption de validité du jugement. En effet, lorsque « [...] l'Appelante a obtenu la permission d'appeler du jugement [...], ses moyens d'appel sont donc sérieux, mais la présomption de validité du jugement demeure »91. Le jugement étant présumé valide, le juge Vauclair n'avait pas à se prononcer sur la question de l'immunité ni faire jouer la présomption d'immunité, pour se prononcer sur le cautionnement. Dès lors qu'il estimait qu'un motif le justifiait, il pouvait faire droit à la demande de cautionnement. En l'espèce, il a motivé sa décision d'ordonner un cautionnement en ces termes :

[9] Also, considering the particular circumstances of the dispute, the manner in which the parties are conducting the case and the appeal, I would order the suretyship sought by the respondents in the amount of $20,000, to guarantee payment of the appeal costs.92

[107] Parmi les motifs reconnus par la jurisprudence, le fait pour une partie de résider hors Québec et de n'y avoir aucun actif peut justifier d'ordonner un cautionnement pour garantir les frais d'appel93. Il en va de même lorsqu'une partie a un comportement qui, sans être frauduleux, soulève des soupçons ou paraît abusif94. Dans Richer c. Sirois, le juge Mainville explique d'ailleurs à ce sujet que :

[30] Le cautionnement en appel est une mesure exceptionnelle. Il ne peut être accordé que pour un motif qui le justifie soit, notamment, une preuve convaincante que sans celui-ci, les droits reconnus par le jugement de première instance seront effectivement mis en péril – ce n'est manifestement pas le cas en l'espèce – ou s'il est nécessaire pour garantir les frais d'appel. Dans ce cas-ci, Sirois et Neon n'invoquent pas que leurs droits résultant du jugement de première instance seraient en péril en l'absence d'un cautionnement, leur demande s'appuyant exclusivement sur le caractère prétendument dilatoire de l'appel.95

[Renvoi omis]

[108] En l'espèce, la question de la possession par l'Inde d'actifs au Québec n'avait pas encore été tranchée de manière définitive au moment où le juge Vauclair a rendu sa


91 Rioux c. Murphy, 2008 QCCA 1431, paragr. 11. Cette présomption de validité des jugements fait reposer sur la partie appelante le fardeau de démontrer une erreur justifiant une intervention. La Cour a notamment établi ce principe dans l'arrêt Pateras c. M.B., 1986 CanLII 3718, paragr. 4-5, maintes fois repris depuis par cette Cour.
92 Jugement Vauclair, supra, note 33.
93 Voir par exemple : Specter Aviation c. Laprade, 2021 QCCA 183, paragr. 26 (Bachand, j.c.a.); Luft c. Succession de Magien, 2019 QCCA 1043, paragr. 5; Galtrade SRL c. Ricova International inc., 2019 QCCA 992, paragr. 5 (Hamilton, j.c.a.); Arora c. Domtar, 2018 QCCA 1225, paragr. 5 (Marcotte, j.c.a.); Cran-Québec II c. Excavations Mario Roy inc., 2017 QCCA 1983, paragr. 12 (Rancourt, j.c.a.).
94 9326-7557 Québec inc. c. Di Zazzo, 2019 QCCA 2051. Voir aussi 9323-0506 Québec inc. c. Isabel, 2019 QCCA 1497.
95 Richer c. Sirois, 2021 QCCA 711 (Mainville, j.c.a.), citant Droit de la famille — 172312, 2017 QCCA 1554 (Mainville, j.c.a.); Droit de la famille — 17418, 2017 QCCA 373 (Bélanger, j.c.a.); Endorecherche inc. c. Université Laval, 2019 QCCA 277.

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décision puisque cette question est visée par le présent appel, dans le cadre du dossier 500-09-029899-226. Il s'agissait d'un motif justifiant d'ordonner le cautionnement, d'autant qu'en l'espèce, plusieurs éléments permettent de constater que, sans qu'il ne s'agisse nécessairement d'un comportement frauduleux, le comportement de l'Inde « soulève des soupçons » alors qu'elle multiplie les moyens pour s'esquiver du paiement des condamnations prononcées dans les sentences arbitrales. En effet, les juges Pinsonnault96 et Granosik97 ont conclu, au stade préliminaire, que plusieurs enquêtes avaient été lancées contre Devas et qu'un processus avait même été enclenché visant à faire liquider Devas.

[109] II importe de rappeler, à ce sujet, que la résiliation de l'Entente Devas est survenue en 2011 et que la Companies Act, 1996 a été modifiée par l'Inde en 201398 afin d'ajouter au paragraphe 271(e) un motif de dissolution et liquidation des entreprises fondé sur des allégations de fraude. C'est sur la base de cette modification qu'Antrix a demandé la dissolution et la liquidation de Devas, le 18 janvier 2021, le jour même où elle en a obtenu l'autorisation de l'Inde. Cette affaire a été entendue d'urgence le lendemain, le conseil d'administration de Devas a été renvoyé sans autre préavis, et un liquidateur provisoire a été nommé le 19 janvier 202199. Ce processus a par la suite été poursuivi jusqu'à la dissolution de Devas, confirmée par la CSI le 17 janvier 2022100. Dès la nomination du liquidateur provisoire, celui-ci a mis fin aux mandats des avocats représentant Devas à travers le monde dans les litiges visant à faire reconnaître et exécuter la Sentence ICC.

[110] Un recours criminel a également été entrepris sur la base d'une dénonciation produite et déposée après la fin de l'Arbitrage Antrix, et quelques mois avant la Sentence ICC du 14 septembre 2015. Ce n'est que quelques jours après la Sentence sur le fond, le 11 août 2016, que cette dernière a déposé des accusations criminelles de fraude contre Devas et son conseil d'administration. Sur le fondement de ces accusations de fraude, qui n'avaient encore donné lieu à aucune condamnation, l'Inde a cherché à convaincre plusieurs tribunaux, dont les tribunaux québécois, de rejeter les demandes de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales.

[111] Enfin, à la suite de la Sentence ICC, l'Inde a mis sur pied une nouvelle structure corporative nommée NewSpace dont les responsabilités sont semblables, pour ne pas dire identiques, à celles d'Antrix, et plusieurs médias rapportent que cette dernière serait à terme absorbée par NewSpace, de sorte que ses actifs ne seraient plus disponibles en exécution de la Sentence ICC.


96 Jugement annulant la saisie, supra, note 23, paragr. 53.
97 Jugement Granosik, supra note 21.
98 The Companies Act, 2013, (Inde), Act No. 18 of 2013, paragr. 271(e).
99 Antrix Corporation Limited v. Devas Multimedia Pvt Ltd & Anr, NCLT, CP No. 06/BB/2021, 17 janvier 2021.
100 Jugement CSI, supra, note 20.

[Page 37]

[112] Sans se prononcer sur la véracité de ces éléments factuels et procéduraux pour lesquels aucun débat au fond n'a encore été tenu, la Cour est d'avis qu'ils étaient suffisants pour convaincre le juge Vauclair qu'il existait des motifs justifiant d'ordonner un cautionnement « afin de garantir le paiement des frais de l'appel ».

[113] Il convient, par conséquent, de rejeter ce moyen d'appel.

C. CCDM Holdings, LLC et al. c. The Airport Authority of India et al. (500-09-029899-226)

1. Jugement annulant la saisie

[114] Dans le cadre du jugement rendu le 8 janvier 2022, le juge Pinsonnault note d'entrée de jeu que la courte durée des audiences des 24 novembre et 21 décembre 2021 ne reflète pas tout le temps consacré par les juges autorisateurs à l'analyse des demandes de saisie. Il souligne par ailleurs que les faits allégués dans les procédures et les déclarations sous serment de même que ceux émanant des pièces déposées au soutien des procédures répondaient aux critères de suffisance justifiant l'autorisation d'une saisie sur une base prima facie. Cela étant, il conclut qu'une audition ex parte ne peut néanmoins donner lieu à la saisie pratiquée en l'espèce, en l'absence de circonstances exceptionnelles et faute d'urgence, puisque ni AAI ni IATA ne risquent de « disparaître ».

[115] Citant l'affaire Trudel101 décidée par notre Cour et l'arrêt Schreiber de la Cour d'appel de l'Ontario102, le juge conclut que la question de l'immunité doit plutôt être décidée au fond immédiatement en présence de toutes les parties concernées. Selon lui, cette question doit être tranchée avant qu'une saisie puisse être ordonnée, afin de préserver l'intégrité du principe fondamental d'immunité des États. C'est d'autant plus le cas, à son avis, en l'absence d'une preuve de signification à AAl et du fait qu'il n'est pas acquis que l'exception applicable à l'État puisse être invoquée par AAI à titre d'organisme de l'Inde, alors qu'elle n'était pas partie à l'Arbitrage Inde ni visée par la condamnation qui en a résulté103.

[116] Le juge conclut ainsi au rejet de la saisie pratiquée à l'endroit des biens d'AAl détenus par IATA (et à la réduction de 50 % de la saisie pratiquée à l'égard des biens appartenant à Air India). II ordonne ensuite l'exécution provisoire nonobstant appel de son jugement, estimant que la balance des inconvénients favorise AAl et Air India, qui


101 Trudel, supra, note 55, paragr. 22.
102 Schreiber v. Federal Republic of Germany, [2001] O.J. No 524, paragr. 16 (C.A. Ont.) [Schreiber (C.A.)], confirmée par Schreiber (CSC), supra, note 76.
103 Jugement annulant la saisie, supra, note 23, paragr. 88-112.

[Page 38]

subissent selon lui un préjudice plus important que CCDM/Devas du fait d'une telle saisie104.

[117] Rappelons que CCDM/Devas ont obtenu la permission de faire appel de même qu'un sursis de l'exécution provisoire nonobstant appel prononcée par le juge de première instance105.

2. Moyens d'appel

[118] En appel, CCDM/Devas soulèvent essentiellement deux questions :

  1. Le juge de première instance a-t-il erré en droit en concluant que la défense d'AAl eu égard à son immunité devait être tranchée au fond avant qu'une ordonnance de saisie avant jugement en mains tierces puisse être prononcée à son égard?
  2. Le juge de première instance a-t-il erré en fait et en droit en concluant, d'une part, que la présomption d'immunité s'appliquait de manière distincte à AAl après avoir conclu que l'Inde ne pouvait bénéficier de cette présomption, et en déterminant, d'autre part, que CCDM/Devas n'avaient pas fait la démonstration que les exceptions prévues par la LIÉ trouvaient application en ce qui concerne AAI?

[119] Peu avant l'audience, les parties ont par ailleurs déposé une argumentation additionnelle pour traiter de l'incidence de l'Arrêt Air India rendu par cette Cour annulant la saisie pratiquée à l'endroit d'Air India106. CCDM/Devas contestent la pertinence de la décision pour le débat mû en appel puisqu'elles soutiennent que cet arrêt ne qualifie pas le rôle d'AAl auprès de l'Inde ni ne tranche la question de l'immunité dont AAl prétend bénéficier en vertu de la LIÉ. De son côté, AAl plaide que l'arrêt écarte l'argument de CCDM/Devas fondé sur la qualité d'AAl à titre d'alter ego de l'Inde et doit entraîner le rejet des moyens soulevés par CCDM/Devas dans leur mémoire.

3. Analyse

3.1. Le juge de première instance a-t-il erré en droit en concluant que la défense d'AAl eu égard à son immunité devait être tranchée au fond avant qu'une ordonnance de saisie avant jugement puisse être prononcée à son égard?

[120] CCDM/Devas soutiennent qu'en concluant que la question de l'immunité devait être tranchée au fond plutôt qu'ex parte de même qu'en annulant la saisie pratiquée sur les biens d'AAl sur la base de la présomption d'immunité, le juge a interprété erronément la jurisprudence et omis de trancher « immédiatement » la question de l'immunité qui devait être décidée au stade de la demande d'annulation de la saisie.


104 Id., paragr. 126-133.
105 Jugement Marcotte, supra, note 24.
106 Arrêt Air India, supra, note 26.

[Page 39]

[121] Selon elles, l'approche du juge prive la saisie avant jugement de son effet conservatoire en permettant à l'État désireux de profiter du délai découlant du débat sur l'immunité de soustraire ses actifs d'une saisie éventuelle en les sortant du pays, dans l'intervalle. Elles soulignent que la jurisprudence sur laquelle s'appuie le juge reconnaît certes l'obligation de trancher immédiatement la demande en irrecevabilité fondée sur l'absence de compétence en raison de l'immunité des États, afin de ne pas laisser procéder au fond une affaire sur laquelle le juge n'aurait pas autrement compétence. Toutefois, aucune des décisions citées ne concerne la possibilité d'ordonner une saisie avant jugement en mains tierces, surtout lorsqu'il est démontré que la saisie recherchée satisfait aux critères exigeants de l'article 518 C.p.c., comme c'est le cas en l'espèce107.

[122] De plus, CCDM/Devas signalent que l'article 3 de la LIÉ ne comporte aucune limitation analogue à son pendant américain, la Foreign Sovereign Immunities Act108, qui puisse permettre de soutenir que les mesures conservatoires sont soumises à la présomption d'immunité. Par ailleurs, l'article 17 de la LIÉ prévoit que les règles de procédure demeurent applicables dans la mesure où elles n'empêchent pas l'application de la loi, ce qui devrait inclure les dispositions du Code de procédure civile du Québec touchant la saisie avant jugement. CCDM/Devas font à cet égard remarquer que l'article 516 C.p.c. prévoit expressément que la saisie avant jugement peut être pratiquée « avant l'introduction de l'instance »109 et que l'article 3138 C.c.Q.110 autorise les


107 L'article 518 C.p.c. est ainsi rédigé :

518. Le demandeur peut, avec l'autorisation du tribunal, faire saisir avant jugement les biens du défendeur, s'il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril. 518. With the authorization of the court, the plaintiff may seize the defendant's property before judgment if there is reason to fear that recovery of the claim might be jeopardized without the seizure.

108 Foreign Sovereign Immunities Act, Pub. L. 94-583, 90 Stat. 2891, 28 U.S.C., art. 1610(d).
109 L'article 516 C.p.c. est ainsi rédigé :

516. La saisie avant jugement a pour but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l'instance; elle est pratiquée de la même manière et obéit aux mêmes règles que la saisie après jugement, sauf les règles du présent chapitre. 516. The purpose of a seizure before judgment is to place property in the hands of justice while a proceeding is pending. A seizure before judgment is carried out in the same manner and according to the same rules as a seizure after judgment, subject to the rules of this chapter.
Elle peut être pratiquée avant l'introduction de l'instance ou en cours d'instance; elle peut aussi l'être lorsque l'affaire a été portée en appel, mais en ce cas avec l'autorisation du tribunal de première instance. A seizure before judgment may be carried out before the commencement or in the course of a proceeding or while the case is under appeal, but in the latter case with the authorization of the court of first instance.
Les biens saisis sont confiés à la garde d'un tiers, à moins que le saisissant n'autorise l'huissier à les laisser sous la garde du saisi. A third person is given custody of the seized property, unless the seizor authorizes the bailiff to leave the property in the custody of the person from whom it is seized.

110 Voir infra, paragr. [149].

[Page 40]

tribunaux québécois à ordonner des mesures conservatoires même s'ils n'ont pas la compétence requise pour connaître du fond du litige.

[123] Au surplus, selon CCDM/Devas, bien qu'en vertu de la jurisprudence canadienne111, l'immunité des États soit un obstacle procédural à l'exercice de la compétence des tribunaux, la présomption d'immunité n'empêche pas pour autant la délivrance d'un avis d'exécution de saisie en mains tierces ex parte : aucune des sources citées dans le jugement ne conclut qu'une telle saisie doit être refusée lorsque les conditions prévues aux articles 516 à 518 C.p.c. sont par ailleurs remplies et que l'exception à l'immunité est établie prima facie.

[124] AAl rétorque qu'elle est une entité distincte de l'Inde et un « organisme d'un État étranger » au sens de la LIÉ qui bénéficie d'une forte présomption d'immunité à laquelle les tribunaux canadiens doivent donner effet d'office.

[125] Bien qu'elle reconnaisse que l'autorisation d'une saisie ex parte soit possible dans certaines circonstances exceptionnelles en situation d'urgence, elle prétend que de telles circonstances n'étaient pas présentes ici. Au surplus, selon AAI, CCDM/Devas avaient le fardeau de démontrer que l'exception à l'immunité s'appliquait, ce qu'elles n'ont pas fait. Elles ne peuvent réduire ce fardeau à une simple démonstration prima facie. AAl souligne à cet égard que la demande de saisie avant jugement en mains tierces n'aborde que brièvement son rôle, la déclaration sous serment au soutien de la demande de saisie se limitant à évoquer de manière imprécise sa structure et ses activités en indiquant qu'elle est détenue et contrôlée par l'Inde et qu'elle doit être assimilée à une société d'État. Elle ajoute que rien ne laisse présumer que son immunité aurait été plaidée devant le juge autorisateur qui a fait peu de cas de la question.

[126] AAI plaide aussi que l'article 3 de la LIÉ112 codifie le principe fondamental de l'immunité des États et prévoit expressément que les organismes d'un État étranger bénéficient d'une présomption d'immunité devant « tout tribunal au Canada » (« immune from the jurisidiction of any court in Canada ») » Elle renvoie par ailleurs à la version anglaise du paragraphe 3(2) de la LIÉ qui prévoit : « In any proceedings before a court, the court shall give effect to the immunity conferred on a foreign state by subsection (1) notwithstanding that the state has failed to take any step in the proceedings ».

[127] Selon AAI, le simple fait que la LIÉ ne contienne aucune référence précise aux saisies avant jugement ne suffit pas à écarter l'immunité des États, laquelle doit plutôt s'appliquer à toutes les phases du processus judiciaire, y compris les mesures conservatoires avant l'instance. Selon elle, les tribunaux ne peuvent rendre de telles ordonnances sans avoir d'abord tranché au fond la question de l'immunité, ce qui ne peut être fait ex parte qu'en situation d'urgence, ce qui n'a pas été démontré en l'espèce. Ici,


111 Kazemi, supra, note 66, paragr. 34.
112 Voir LIÉ, article 3, supra, paragr. [61].

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malgré « l'obstacle procédural » empêchant les tribunaux nationaux d'exercer leur juridiction sur les États étrangers113, le juge autorisateur n'a tiré aucune conclusion lui permettant d'écarter la forte présomption d'immunité d'AAI, alors que CCDM/Devas n'avaient pas fait la démonstration de l'application de l'exception à l'immunité. Partant, le juge autorisateur n'avait pas la compétence pour ordonner la saisie avant jugement en mains tierces et l'ordonnance rendue devait être annulée, comme l'a décidé le juge Pinsonnault.

[128] AAI prétend que CCDM/Devas proposent une interprétation erronée des articles de la LIÉ et de la jurisprudence puisque, nonobstant les articles 518 C.p.c. et 3138 C.c.Q., le législateur a plutôt fait le choix d'interdire au tribunal d'exercer une juridiction qu'il aurait autrement.

[129] Finalement, selon AAI, c'est à bon droit que le juge de première instance a refusé de trancher la question de l'immunité avant qu’AAl n'ait reçu une signification valable. II n'a pas non plus erré en retenant que ce débat, sauf circonstances exceptionnelles, doit avoir lieu inter partes et qu'il n'y avait pas d'urgence à procéder ex parte en l'espèce.

[130] IATA reprend pour sa part les arguments soulevés par AAl en y apportant certaines précisions. Elle rappelle que dans l'arrêt Kazemi, la Cour suprême du Canada a indiqué que la LIÉ est une codification complète du droit canadien en matière d'immunité, sans pour autant écarter les principes coutumiers internationaux ou ceux de common law, lesquels peuvent contribuer à l'interprétation des dispositions, en cas d'ambiguïté114. Au surplus, elle estime qu'il y a lieu d'interpréter l'absence de références aux mesures conservatoires dans la LIÉ comme signifiant que celles-ci sont couvertes par l'immunité au même titre que toute autre étape de l'instance. Selon IATA, le sens ordinaire des termes employés à l'article 3 de la LIÉ appuie l'idée que les mesures conservatoires sont visées par l'immunité de juridiction, puisque le terme « juridiction » signifie toute procédure devant une cour de justice. Par ailleurs, une telle interprétation est cohérente avec l'article 12 de la LIÉ qui traite de l'exécution des jugements et prévoit que l'immunité s'applique aux mesures d'exécution recherchées dans le cadre d'une instance ultérieure. Aussi, puisque l'objet de l'article 3 de la LIÉ est d'assurer l'égalité des États souverains, dès lors qu'une décision d'un tribunal a pour effet de soumettre un État étranger à sa juridiction, l'immunité doit trouver application. Puis, selon IATA, les règles coutumières internationales appuient également l'idée que les préjugements (dont la saisie avant jugement en mains tierces) sont visés par l'immunité de juridiction. Dès lors que ces coutumes constituent une pratique générale et qu'existe l'opinio juris, à défaut d'une loi contraire, elles sont intégrées en droit canadien115. Elle termine en signalant que l'exception de commercialité ne saurait être invoquée dans le contexte d'un préjugement (ou d'une mesure conservatoire).


113 S'appuyant à cet égard sur les propos de la Cour suprême dans Kazemi, supra, note 66, paragr. 34.
114 Id., paragr. 54.
115 Nevsun Resources Ltd. c. Araya, 2020 CSC 5, paragr. 86.

[Page 42]

[131] Qu'en est-il?

[132] La Cour est d'avis que le juge de première instance commet une erreur de droit révisable lorsqu'il détermine que le juge ne pouvait autoriser ex parte la saisie avant que la question de l'immunité de juridiction soit tranchée au fond.

[133] D'abord, il se méprend quant à la portée des jugements qu'il cite. Ni l'affaire Trudel116 décidée par notre Cour ni l'arrêt Schreiber de la Cour d'appel de l'Ontario117 ne soutiennent la proposition voulant qu'au stade de l'émission d'un avis d'exécution de saisie avant jugement, le juge autorisateur soit tenu de trancher la question de l'immunité. Ces deux arrêts ont plutôt été rendus dans le contexte d'une demande en irrecevabilité où il convenait de statuer « immédiatement » sur l'immunité, tel qu'il ressort de l'extrait suivant de l'arrêt Trudel, dans lequel le juge Chamberland écrit au nom de la Cour118 :

[22] Même si la prudence est de mise en matière de requête en irrecevabilité, celle-ci était, dans les circonstances, mal avisée. Dans Gillet c. Arthur, la Cour rappelle que « le juge saisi d'une requête en irrecevabilité portant sur un point de droit précis doit trancher quelles que puissent être soit la difficulté, soit la complexité de la question ». La question de l'immunité de juridiction d'un État étranger est une question d'ordre public qui, sauf circonstances exceptionnelles, doit être tranchée immédiatement, dès le stade de la requête en irrecevabilité, au même titre, par exemple, que celle de la compétence ratione materiae du tribunal.

[Renvois omis; soulignements ajoutés]

[134] Le juge Chamberland reprend un peu plus loin à son compte les propos du juge Doherty de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Schreiber concernant la nécessité de trancher immédiatement la question de l'immunité de juridiction soulevée dans le cadre d'une demande en irrecevabilité :

[26] Dans la même affaire Schreiber, mais en Cour d'appel de l'Ontario, M. le juge Doherty explique pourquoi, selon lui, la nécessité de trancher immédiatement la question de l'immunité de juridiction repose autant sur le libellé de la loi que sur des considérations pratiques :

[16] The "plain and obvious" approach cannot be applied to a motion to dismiss founded on a claim of sovereign immunity. That claim challenges the obligation of the foreign state to submit to the court's jurisdiction. Until that challenge is decided, the action cannot proceed. Unlike a court faced with an allegation that a claim does not disclose a cause of action, a court faced with an immunity claim cannot


116 Trudel, supra, note 55, paragr. 22.
117 Schreiber (C.A.), supra, note 102.
118 Trudel, supra, note 55, paragr. 22; Pour d'autres arrêts ayant tranché la question de l'immunité de juridiction des États au stade de l'irrecevabilité, voir notamment Kazemi, supra, note 66; Kuwait Airways (CSC) supra, note 51; Tanny, supra, note 56; El Ansari c. Maroc (Gouvernement du Royaume du), J.E. 2002-1640 (C.S.).

[Page 43]

withhold its decision until the end of the trial. There can be no trial until the court decides whether the foreign state is subject to the court's jurisdiction.

[17] The State Immunity Act clearly contemplates that any claim of sovereign immunity will be decided on its merits before the action proceeds any further. Section 4(2)(c) provides that a state submits to the jurisdiction of a court where it "takes any step in the proceedings before the court". Section 4(3)(b), however, permits the foreign state to appear in the proceedings strictly for the purpose of asserting sovereign immunity without thereby submitting to the court's jurisdiction. Participation beyond a claim of immunity may, however, result in the loss of any immunity to which the foreign state might otherwise have been entitled.

[18] If, on a motion to dismiss based on a sovereign immunity claim, a court were to conclude that it was not "plain and obvious" that the claim should succeed and direct that the matter proceed to trial, the foreign state would be in the untenable position of either not participating in the trial and risking an adverse result, or participating in the trial and thereby losing its immunity claim. The scheme set out in the State Immunity Act is workable only if immunity claims are decided on their merits before any further step is taken in the action.119

[Renvoi omis; soulignements ajoutés]

[135] Notons que la Cour d'appel de l'Ontario a vu son jugement confirmé par la Cour suprême du Canada qui ne se prononce pas directement sur la question de l'irrecevabilité, mais renvoie aux motifs de la Cour d'appel à ce sujet, sans les remettre en cause120.

[136] Dans plusieurs autres arrêts traitant d'ordonnances de saisie avant jugement, la question de la compétence du tribunal et, plus largement, celle de l'immunité de juridiction des États, n'a été débattue qu'au moment de la demande d'annulation de la saisie121, sans que la compétence du juge autorisateur à rendre l'ordonnance de saisie n'ait été remise en question.

[137] Soulignons aussi que dans Canada (Procureur général) c. Tremblay122, à la suite d'une saisie avant jugement pratiquée entre les mains de la Gendarmerie royale du Canada, la Cour a reconnu que la Couronne devait bénéficier d'une immunité contre


119 Trudel, supra, note 55, paragr. 26, citant Schreiber (C.A.), supra, note 102, paragr. 16-18.
120 Schreiber (CSC), supra, note 76, paragr. 10.
121 Kuwait Airways Corporation c. Irak (République de l'), 2009 QCCA 728, paragr. 1 [Kuwait Airways (C.A.)], infirmé pour d'autres motifs par Kuwait Airways (CSC) supra, note 51; Tracy v. Iran (Information and Security), 2017 ONCA 549 [Tracy v. Iran], paragr. 23; Canadian Planning, supra, note 75, paragr. 12; Republic of Irak c. Export Development Corp., [2003] R.J.Q. 2416 (C.A.) [Republic of Irak c. Export Development Corp.], paragr. 1-3 ; Sunlodges, supra, note 65, paragr. 8. Dans certain de ces arrêts, les juges ordonnant des mesures conservatoires ont statué ex parte sur la question de l'immunité de juridiction des États, mais dans tous les cas, un débat complet sur la question a eu lieu subséquemment. Plusieurs de ces mesures conservatoires ont par ailleurs été ordonnées en vertu de règles de procédure prévalant dans les autres provinces canadiennes et doivent donc être appliquées avec prudence en l'espèce.
122 Canada (Procureur général) c. Tremblay, [1999] R.J.Q. 1601 (C.A.).

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toutes les mesures d'exécution, y compris la saisie avant jugement123, et ordonné que cette saisie soit cassée au stade de la demande en annulation de la saisie, sans qu'il soit reproché au juge autorisateur d'avoir omis de trancher d'abord la question de l'immunité124.

[138] Un raisonnement analogue a aussi été adopté par la Cour dans l'arrêt Instrubel125. Dans cette affaire, une sentence arbitrale internationale avait été rendue et condamnait l'Iraq à indemniser Instrubel, une entreprise néerlandaise. Cette dernière avait obtenu une saisie avant jugement au Québec entre les mains d'IATA. L'Iraq en demandait l'annulation en invoquant notamment l'absence de compétence des tribunaux québécois sur les biens se situant à l'extérieur du Québec. La Cour a néanmoins conclu à la validité de la saisie pratiquée, après avoir déterminé que la créance d'IATA pouvait faire l'objet d'une saisie en mains tierces. Elle a par la même occasion clarifié les principes applicables en matière de saisie avant jugement, dont celui voulant que l'absence de compétence soit un motif justifiant l'annulation de la saisie plutôt qu'un critère requis pour justifier l'octroi de la saisie126. Précisons que dans ce cas précis, le débat portait sur la compétence de la Cour supérieure à autoriser une saisie sur des biens situés hors Québec et les parties avaient convenu de débattre de la question de l'immunité à un stade ultérieur127. Il est cependant permis d'inférer que si l'immunité de juridiction avait été un obstacle à l'ordonnance de saisie avant jugement, elle aurait nécessairement été soulevée proprio motu par la Cour supérieure du Québec, la Cour d'appel du Québec ou même la Cour suprême du Canada, ce qui n'est pas le cas.

[139] Le juge s'appuie par ailleurs sur l'arrêt Barer c. Knight Brothers LLC128 pour affirmer qu'en matière de reconnaissance de jugements étrangers, la question de la compétence doit toujours être tranchée dans un premier temps. Or, cet arrêt a lui aussi été rendu dans un contexte de demande en irrecevabilité. Il indique que les premiers moyens d'irrecevabilité devant être soulevés et tranchés sont ceux portant sur la compétence, une conclusion logique puisqu'il serait incongru pour un tribunal de se prononcer sur certains moyens d'irrecevabilité sans s'être assuré d'avoir la compétence requise pour en disposer. Cet arrêt n'appuie toutefois pas la proposition du juge de première instance voulant que la question de la compétence doive être tranchée au stade de la demande de saisie avant jugement présentée ex parte.


123 Le juge Dussault rejetait par ailleurs l'analogie avec la LIÉ, estimant que l'exception de commercialité ne s'applique pas dans les recours visant l'État canadien.
124 Dans une autre affaire, une saisie avant jugement a été ordonnée contre le DPCP. Ce n'est qu'au stade de l'annulation de la saisie que le tribunal s'est penché sur la question de l'immunité du DPCP à titre d'organisme étatique : Québec (Procureur général) c. 9148-5847 Québec inc., 2012 QCCA 1362.
125 Instrubel c. Republic of Iraq, 2019 QCCA 78 [Instrubel (C.A.)], confirmé par International Air Transport Association c. Instrubel, N. V., 2019 CSC 61 [Instrubel (CSC)].
126 Instrubel (C.A.), supra, note 125, paragr. 22-27.
127 Instrubel, n.v. c. Ministry of Industry of The Republic of Iraq, 2016 QCCS 1184, paragr. 10, infirmée pour d'autres motifs par Instrubel (C.A.), supra, note 125, paragr. 22-27, confirmé par Instrubel (CSC), supra, note 125.
128 Barer c. Knight Brothers LLC, 2019 CSC 13, paragr. 80.

[Page 45]

[140] De plus, s'il est acquis au débat qu'en matière d'irrecevabilité, le juge doit trancher les moyens de droit invoqués « immédiatement », qu'il s'agisse de la prescription, de l'absence de compétence d'attribution d'un tribunal ou de l'immunité de juridiction d'un État en fonction de la LIÉ, ce n'est pas nécessairement le cas au stade de la saisie avant jugement, où le tribunal n'a pas toujours tous les éléments en mains pour statuer sur l'immunité129 et trancher « au fond » cette question, comme le propose le juge de première instance.

[141] Le juge de première instance a donc commis une erreur de droit en transposant l'obligation du juge de disposer de la question de l'immunité au stade d'une demande d'irrecevabilité au contexte d'une saisie avant jugement, alors que celle-ci peut toujours être annulée pour un motif de droit130, dont une question de compétence131 et, a fortiori, une question d'immunité. Puisqu'une partie ne renonce pas à son immunité du fait qu'elle formule une demande d'annulation sur ce motif, le tout conformément au libellé du paragraphe 4(3) de la LIÉ132, il était par ailleurs inexact de soutenir que l'État se trouverait forcé de faire un choix entraînant une renonciation à invoquer l'immunité.

[142] De plus, contrairement à ce que retient le juge, le fait de laisser la question de l'immunité en suspens ne force pas pour autant la tenue d'un procès inutile. En effet, la partie qui prétend pouvoir bénéficier de l'immunité de juridiction pourra demander l'annulation de la saisie dans les cinq jours ou demander l'irrecevabilité du recours sur le fond en s'appuyant sur ce moyen de droit133. Ce n'est qu'à ce moment, en présence des parties et d'une contestation liée sur la question, que le tribunal pourra et devra trancher « immédiatement » la question, sans pouvoir la déférer au juge du fond.

[143] Comme le plaident CCDM/Devas, le report de l'ordonnance de saisie avant jugement dans l'attente de trancher la question de l'immunité entraîne le risque évident que les biens ne soient plus à la disposition du créancier au moment où la question sera tranchée au fond, faisant ainsi perdre toute utilité à ce recours qui se veut


129 Conformément à l'article 520 C.p.c., la saisie avant jugement est ordonnée sur la base des instructions du saisissant appuyées de sa déclaration sous serment. Or, l'immunité de juridiction des États et ses exceptions, notamment celle relative aux activités commerciales, peut soulever des questions mixtes de fait et de droit. Ces questions ne peuvent être tranchées sur le seul fondement des instructions fournies au moment de la saisie. Ici, la situation diffère de celle décrite dans l'arrêt Tanny, où « [t]outes les allégations nécessaires pour que le juge puisse déterminer si l'intimé bénéficiait de l'immunité apparaissaient dans la demande d'autorisation d'action collective » : Tanny, supra, note 56; paragr. 23.
130 Deloitte & Touche inc. c. Banque Laurentienne du Canada, [1995] R.J.Q. 1301 (C.A.), p. 1305. Voir aussi Société de développement de la Baie James v. Gestion pourvoirie Mirage inc., 2012 QCCA 1699, paragr. 13-15.
131 Instrubel (C.A.), supra, note 125, paragr. 23.
132 Voir LIÉ, article 4, supra, paragr. [61].
133 Art. 522 C.p.c. Ce délai n'est pas de rigueur: Construction MP Gamelin inc. c. Mochon, 2021 QCCS 719. Voir aussi Y.S. Bruyère Construction Ltée c. Hull (Ville de), J.E. 92-335 (C.A.).

[Page 46]

conservatoire134. Il s'agit d'un risque réel que le juge ne mesure pas en l'espèce, se contentant d'évoquer l'absence d'urgence du fait qu'AAI et IATA ne risquent pas de disparaître dans l'intervalle. S'ils ne risquent pas de disparaître, il est néanmoins probable que les actifs détenus par IATA au bénéfice d’AAl lui soient retournés avant que le débat au fond n'ait lieu et ne soient plus disponibles pour le créancier, le temps venu. Il vaut de souligner d'ailleurs qu'à compter de la saisie, AAl a cessé d'avoir recours aux services d'IATA et de lui remettre des fonds.

[144] Or, au stade de l'irrecevabilité ou de l'annulation de la saisie avant jugement, le risque n'est plus que les biens ne soient plus disponibles pour le créancier, par quelque manœuvre. Ce risque consiste plutôt à imposer la tenue d'un processus judiciaire, incluant un procès, alors que le tribunal n'aurait pas la compétence juridictionnelle requise à l'égard d'une des parties en raison de son immunité et que le jugement rendu pourrait ne pas lui être opposable135. À pareille étape, il est évident que la question de l'immunité doit être tranchée immédiatement et sans report, au risque de faire perdre toute utilité au procès en cas d'absence de compétence des tribunaux québécois136. Un tel risque n'est toutefois pas en cause au stade de la saisie avant jugement ex parte.

[145] Ajoutons à cet égard que les critères justifiant l'autorisation de la saisie avant jugement sont tout à fait différents de ceux qui s'appliquent au stade de l'irrecevabilité. En ce qui concerne la saisie avant jugement, il s'agit de démontrer : (1) l'existence d'une créance prima facie, (2) la crainte du demandeur de ne pas recouvrer sa créance, (3) que cette crainte est fondée sur des manœuvres du débiteur visant à soustraire ses actifs à un éventuel jugement137. À ce stade, rien n'indique que le juge soit tenu de se prononcer sur sa compétence ni qu'il doive reporter l'instruction de la demande de saisie dans l'attente d'un débat contradictoire sur sa compétence ou l'immunité dont pourrait vouloir se prévaloir le débiteur. Le rôle du juge autorisateur se limite à statuer en fonction des trois critères qui forment une liste exhaustive.

[146] Comme souligné précédemment, le juge Pinsonnault conclut que ces critères sont respectés au vu des procédures, des pièces et des déclarations sous serment déposées au soutien des demandes de saisie. Il écrit :

[53] Again, with all due respect, its own perusal of the same proceedings, affidavits and exhibits has satisfied the Court that from a strict sufficiency


134 DDH Aviation Inc. v. Fox, J. E. 2002-1293, paragr. 47 (C.A.) [DDH Aviation]; Charles Belleau, « Les saisies avant jugement et le séquestre », dans Denis Ferland et Benoît Emery (dir.), Précis de procédure civile du Québec, 6e éd., vol. 2, Montréal, Yvon Blais, 2020, p. 467, no 2-1215.
135 Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux, 2014 CSC 49, paragr. 15-21; Denis Ferland et Benoit Emery, Précis de procédure civile du Québec, 6e éd., vol. 1, Montréal, Yvon Blais, 2020, p. 583, no 1-1287.
136 Hubert Reid et Claire Carrier, Code de procédure civile du Québec : Jurisprudence. Doctrine, 39e éd., coll. « alter ego », Montréal, Wilson & Lafleur, 2023, art. 168/268.
137 Desjardins Assurances générales inc. c. 9330-8898 Québec inc., 2019 QCCA 523, paragr. 35; Lynch Suder Logan c. Wilson Logan, 2010 QCCA 1023, paragr. 7-9.

[Page 47]

standpoint and on a prima facie basis, the Authorization Judges were right to consider and conclude that there were objective and serious reasons to fear that recovery of Plaintiffs' claim against the Republic of India might be jeopardized without the Seizures regardless of the behaviour of AAl and Air India.

[54] Without going into detail into the extensive factual allegations aiming to establish India's wrongful and abusive conduct towards Plaintiffs, the many actions, direct or indirect, of India within its country's boundaries to attack, inter alia, the Treaty Awards and to prevent their execution by Plaintiffs is simply mind-boggling to say the very least on a prima facie basis and leaves very little doubt in the mind of the Court that it would be next to impossible to execute the Treaty Awards within India leaving Plaintiffs with the sole realistic alternative but to execute the same on assets located outside that country.

[55] The Court understands that even though the Treaty Awards have been homologated so far in five other countries, Plaintiffs have yet to collect a single penny from the Republic of India on account of the Treaty Awards.

[56] These actions made and the measures adopted by India within its jurisdiction, directly or indirectly via its wholly state-owned corporation Antrix as detailed in the sworn declarations go way beyond a legitimate contestation of the validity of the Treaty Awards before international courts and tribunals.

[57] In short, the highly detailed and compelling allegations contained in the sworn declarations in support of the two Seizures taken, at this juncture, as truthful overwhelmingly satisfy the criterion of the objective fear that the recovery of the amounts due under the Treaty Awards to Plaintiffs would be seriously in peril and jeopardy if the Seizures were denied.

[58] The other criterion of the existence of a valid claim against the Republic of India has also been satisfied on a prima facie basis. At this stage, the fact that the Republic of India is still contesting the Treaty Awards and their enforcement by Plaintiffs in other jurisdictions does not impede the legal process initiated by Plaintiffs in the present instance insofar as the Applications for seizure before judgment by garnishment are concerned.138

[147] Ce n'est qu'au stade d'une éventuelle demande d'annulation de la saisie que les questions de compétence et d'immunité devront être tranchées139. À ce stade, l'urgence de la situation aura été tempérée par l'ordonnance de saisie rendue. Le juge devrait alors disposer des informations nécessaires pour lui permettre de trancher la question de l'immunité et pourra, au besoin, assortir la saisie d'ordonnances visant à pondérer son effet dans l'attente de sa décision sur l'immunité, s'il ne dispose pas de toute l'information requise pour en décider140. Il pourra autrement décider si les éléments nouveaux soumis


138 Jugement annulant la saisie, supra, note 23.
139 Instrubel (C.A.), supra, note 125, paragr. 23.
140 Dancause c. 9064-3032 Québec inc., 2013 QCCA 1657, paragr. 8; C. Belleau, supra, note 134, p. 513, n° 2-1310.

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par la partie débitrice ou la tierce-saisie justifient ou non d'annuler la saisie ordonnée141. L'exercice ne doit toutefois pas se transformer en un appel de la décision ordonnant la saisie142. Une telle approche est appuyée par une jurisprudence constante143.

[148] Le régime particulier de la LIÉ ne modifie en rien cette approche en ce qui concerne la saisie avant jugement. Nonobstant la forte présomption d'immunité de juridiction bénéficiant à l'État étranger, à laquelle lui seul peut renoncer144, il s'agit d'une question de compétence juridictionnelle, qui n'a pas à être analysée au stade de la saisie avant jugement, comme l'a souligné notre Cour dans l'arrêt DDH aviation, et ce, sous peine de contrevenir à l'intention claire du législateur en matière de saisie avant jugement:

[47] Appellants argue that a provisional or conservatory measure cannot be authorized under article 3138 C.C.Q. unless it is shown that there is already an action instituted before the Court of another jurisdiction and unless the request emanates from that Court. I do not agree. The text of the article contains no such limitations. It is sometimes very difficult, if not impossible, to first file an action in another jurisdiction before seeking the protection of a provisional or conservatory measure contemplated by our Civil Code or Code of Civil Procedure. The purpose of the legislation, and the intent of the legislator, could be defeated if the interpretation advanced by Appellants was accepted, because the time required to institute the action in another jurisdiction might allow the defendant to take a course of action which would render the provisional or conservatory measures useless, ineffective, or academic. The submission that the request must be made by the Court outside of Quebec, rather than by the interested party (plaintiff), is entirely without merit.145

[149] Dans cette affaire, la Cour conclut en outre qu'il n'est pas nécessaire qu'une procédure principale ait déjà été intentée en dehors du Québec pour prononcer la saisie, en s'inspirant notamment des règles en matière de droit international privé prévues au C.c.Q. et notamment à l'article 3138, lequel énonce clairement que l'absence de compétence ne fait pas obstacle aux ordonnances de mesures provisoires ou conservatoires :

3138. L'autorité québécoise peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, même si elle n'est pas compétente pour connaître du fond du litige.

3138. A Québec authority may order provisional or conservatory measures even if it has no jurisdiction over the merits of the dispute.


141 C. Belleau, supra, note 134, p. 504, no 2-1292.
142 Id., p. 504, no 2-1293.
143 Kuwait Airways (C.A.), supra, note 121, paragr. 1, infirmé pour d'autres motifs par Kuwait Airways (CSC) supra, note 51; Tracy v. Iran, supra, note 121, paragr. 23; Canadian Planning, supra, note 75, paragr. 12; Republic of Irak c. Export Development Corp., supra, note 121, paragr. 1-3; Sunlodges, supra, note 65, paragr. 8.
144 Kuwait Airways (CSC) supra, note 51, paragr. 22.
145 DDH Aviation, supra, note 134.

[Page 49]

[150] Comme l'explique le professeur Gérald Goldstein, résumant les conclusions de la Cour dans DDH, l'exigence de conditions préalables telles que l'amorce d'un débat dans une autre juridiction « est incompatible avec la fonction même des mesures provisoires, puisque le temps requis pour intenter une telle action permettrait au défendeur à l'étranger de modifier la situation de manière telle que la mesure provisoire deviendrait inutile ou inefficace »146. S'appuyant sur la jurisprudence, il confirme en outre que la procédure de saisie avant jugement fait partie des mesures provisoires et conservatoires visées par l'article 3138 C.c.Q.147.

[151] Plus récemment, dans Ortega Figueroa c. Jenckel, notre Cour citait avec approbation les commentaires du professeur Goldstein148, en affirmant que le tribunal québécois a compétence pour ordonner des mesures provisoires même s'il n'a pas compétence pour connaître le fond du litige :

[25] L'article 3164 C.c.Q. consacre, par ailleurs, le principe de la bilatéralisation des compétences, aussi qualifié de « principe du miroir », selon lequel sont étendues aux autorités étrangères les compétences reconnues aux tribunaux québécois lorsque le litige se rattache d'une façon importante à l'État dont l'autorité a été saisie.

[...]

[31] Le professeur Goldstein souligne, à cet égard, que l'article 3138 C.c.Q. se distingue de l'article 3140 C.c.Q. par sa portée plus large. L'article 3140 C.c.Q. est, en effet, expressément limité en ce qu'il s'applique exclusivement (1) en situation d'urgence ou d'inconvénient sérieux et (2) dans l'unique but de protéger une personne qui se trouve au Québec ou à la protection de ses biens lorsqu'ils y sont situés.

[32] Le texte de l'article 3138 C.c.Q. n'est pas ainsi restreint et permettrait donc la mise en place de mesures conservatoires à caractère extraterritorial [...]

[33] Il découle de l'application du « principe du miroir » que le tribunal allemand aurait, tout comme un tribunal québécois, la compétence pour ordonner des mesures provisoires visant la conservation des biens du défunt situés à l'extérieur de ses frontières même s'il n'a pas la compétence pour connaître le fond du litige.149

[Renvois omis; soulignements ajoutés]


146 Gérald Goldstein, Droit international privé, vol. 2, coll. Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ), Cowansville, Yvon Blais, 2012, citant DDH Aviation, supra, note 134, paragr. 47.
147 G. Goldstein, supra, note 146, citant Ekinciler Demir Ve Celik San, a.s. c. Bank of New York, 2007 QCCS 1615, paragr. 19.
148 Ortega Figueroa c. Jenckel, 2015 QCCA 1393 [Ortega Figueroa c. Jenckel].
149 Id., paragr. 25 et 31-33, citant G. Goldstein, supra, note 146, p. 106.

[Page 50]

[152] Ces principes de droit international privé doivent trouver écho en matière d'immunité des États devant les tribunaux, avec les adaptations nécessaires150 puisque les tribunaux québécois, bien que conscients de ne pas disposer de la compétence requise pour entendre un litige sur le fond, se sont tout de même reconnus compétents pour prononcer des mesures conservatoires en vertu des règles du droit international privé151. Il semble logique qu'un tribunal puisse également prononcer de telles mesures conservatoires, même lorsque des questions d'immunité de juridiction des États sont en cause, à moins que ces questions soient à leur face même évidente au point de faire obstacle à de telles mesures et à condition toutefois que ces questions puissent être débattues ultérieurement de manière plus complète, comme c'est le cas lors d'une demande en annulation de saisie152.

[153] Conclure autrement mènerait à un résultat incohérent et contradictoire que le législateur ne peut avoir souhaité, en vertu des règles d'interprétation des lois153 puisque, d'une part, suivant l'interprétation de la LIÉ que propose AAI, la Cour supérieure du Québec serait empêchée de trancher une demande de saisie avant jugement visant des biens situés au Québec dans une affaire dont elle est saisie au fond, tant que le débat sur l'immunité n'aurait pas eu lieu. Toutefois, elle pourrait, d'autre part, aux termes de l'article 3138 C.c.Q., rendre une ordonnance de saisie avant jugement visant des biens situés au Québec dans le cadre d'une affaire sur laquelle elle n'a pas compétence sur le fond et dont elle n'est pas saisie.

[154] Certes, en l'espèce, au stade de la demande de saisie en mains tierces, la compétence des tribunaux québécois demeurait incertaine puisque tributaire du débat sur l'immunité de juridiction. Toutefois, les mesures conservatoires ex parte étant « essentiellement temporaires, susceptibles de révision » et « [n'étant] ordonnées que pour aider au déroulement de l'instance principale », comme il ressort des commentaires


150 À noter que l'immunité de juridiction des États tombe sous le second alinéa de l'article 168 C.p.c., qui concerne l'absence de fondement juridique des recours, plutôt que sous l'article 167 C.p.c., qui vise l'exception déclinatoire et l'absence de compétence d'un tribunal, notamment en matière de droit international privé. Néanmoins, l'immunité des États est assimilée par notre Cour à une question de compétence lorsque vient le temps d'appliquer les règles en matière d'irrecevabilité : Trudel, supra, note 55, paragr. 22 et 27.
151 Ortega Figueroa c. Jenckel, supra, note 148, paragr. 33. Voir aussi Droit de la famille — 131294, 2013 QCCA 883, paragr. 43; Droit de la famille — 182220, 2018 QCCS 4482, paragr. 23; Droit de la famille — 182044, 2018 QCCS 4115, paragr. 18.
152 Il y a lieu de signaler néanmoins qu'à la différence de l'immunité de juridiction des États, qui est assimilée à une question de compétence d'attribution, les règles en matière de droit international privé relèvent généralement de la compétence territoriale, bien que cette question fasse l'objet d'un certain débat théorique: Sylvette Guillemard, « Les problèmes de qualification de la compétence internationale des tribunaux québécois : la solution réside dans l'alliance du Code de procédure civile et du Code civil du Québec », (2019) 60:1 Les Cahiers de Droit 219. L'analogie entre ces deux régimes demeure néanmoins possible. Voir à ce sujet : D. Ferland et B. Emery, supra, note 135, p. 564, n° 1-1260.
153 Pierre-André Côté et Mathieu Devinat, Interprétation des lois, 5e éd., Montréal, Thémis, 2021, nos 1182-1183.

[Page 51]

du ministre de la Justice concernant l'article 3138 C.c.Q.154, elles ne déterminent en aucun cas l'issue du débat à se tenir ultérieurement, sur le fond comme sur l'immunité155.

[155] Il convient de rappeler à cet égard que selon le juge Pinsonnault, CCDM/Devas avaient fourni suffisamment d'éléments pour satisfaire aux critères de la saisie avant jugement et qu'il conclut que les juges autorisateurs étaient bien fondés à accorder ces saisies, n'eut été de la question de l'immunité des États qu'ils auraient dû trancher préalablement156.

[156] Or, la Cour estime qu'en l'espèce, CCDM/Devas n'avaient pas à démontrer la compétence des tribunaux québécois en vertu de la LIÉ à ce stade et que cette question devait plutôt être soulevée et débattue ultérieurement lors de la demande d'annulation de la saisie devant le juge Pinsonnault en janvier 2022. AAl n'a pas demandé l'annulation de la saisie sur la base de son immunité. Elle a plutôt tenté de détourner le débat en remettant en question l'opportunité de rendre une ordonnance ex parte à ce stade, sans tenir le débat sur l'immunité « immédiatement » comme le veut la jurisprudence. Cette approche est le fruit d'une mauvaise interprétation de la LIÉ et de la jurisprudence rendue au stade de l'irrecevabilité. Elle fait abstraction de la nature particulière et des objectifs de la saisie avant jugement et de l'intention claire du législateur de ne pas astreindre ce processus à une série d'exigences qui le priverait de son efficacité157.

[157] En donnant raison à AAl sur ce point, le juge de première instance a erré en droit et il a élargi la portée de la jurisprudence en matière d'immunité au stade préliminaire de l'irrecevabilité en l'étendant à la saisie avant jugement158. Il s'est ainsi aventuré au-delà


154 Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice : Le Code civil du Québec, Québec, Publications du Québec, 1993, art. 3138.
155 Dans l'arrêt Kazemi, le juge LeBel affirme ce qui suit : « Sur le plan pratique, l'immunité des États constitue un « obstacle procédural » qui empêche les tribunaux nationaux d'exercer leur juridiction sur des États étrangers. En ce sens, l'immunité des États empêche les tribunaux nationaux de juger au fond une poursuite intentée contre un État étranger ou ses agents ». Kazemi supra, note 66, paragr. 34 (renvois omis).
156 Jugement annulant la saisie, supra, note 23, paragr. 53. Les motifs du juge sont cependant contradictoires sur ce point. Il affirme en effet ce qui suit au paragraphe 53: « from a strict sufficiency standpoint and on a prima facie basis, the Authorization Judges were right to consider and conclude that there were objective and serious reasons to fear that recovery of Plaintiffs' claim against the Republic of India might be jeopardized without the Seizures regardless of the behaviour of AAl and Air India. ». Or, il affirme au paragraphe 114: « There was no urgency to proceed ex parte as AAl and IATA were not going anywhere. At that time, Plaintiffs had no reasons to believe-nor did they make such allegations-that India would cause AAl to withdraw completely from IATA to avoid any execution against the assets of AAl in satisfaction of the Treaty Awards. »
157 L.O.-M. c. É.L., 2005 QCCA 634, paragr. 26-27; Griffis c. Grabowska, 2009 QCCA 2421, paragr. 11-12.
158 Kuwait Airways (CSC) supra, note 51, paragr. 15 et 22; Trudel, supra, note 55, paragr. 22-24 et 27; Sistem Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anomic Sirketi v. Kyrgyz Republic, 2015 ONCA 447, paragr. 52-54; Schreiber (C.A.), supra, note 102, paragr. 16-19, confirmé pour d'autres motifs par Schreiber (CSC), supra, note 76.

[Page 52]

des motifs d'annulation de la saisie prévus à l'article 522 C.p.c. sans tenir le débat ni se prononcer sur le véritable motif d'annulation : l'immunité d'AAl159.

3.2. Le juge de première instance a-t-il erré en fait et en droit en concluant, d'une part, que la présomption d'immunité s'appliquait de manière distincte à AAl après avoir conclu que l'Inde ne pouvait bénéficier de cette présomption et en déterminant, d'autre part, que CCDM/Devas n'avaient pas fait la démonstration que les exceptions prévues par la LIÉ trouvaient application en ce qui concerne AAI?

[158] Le second moyen d'appel porte sur la qualification juridique d'AAl et la relation qui la lie avec l'Inde. Pour le juge Pinsonnault, AAl étant une entité juridique distincte, la présomption d'immunité dont elle bénéficie aux termes de la LIÉ est indépendante de celle de l'Inde. En conséquence, non seulement le juge Granosik ne pouvait-il pas permettre une saisie d’AAl avant que la question de son immunité n'ait été tranchée au fond, mais il ne pouvait la trancher alors qu’AAl n'avait reçu aucune signification160.

[159] Cette question se présente sous un angle particulier devant la Cour.

[160] Le débat en appel est maintenant plus étroit. Nous avons conclu, à la question précédente qu'un juge peut autoriser une saisie avant jugement avant même que la question de l'immunité de l'État soit tranchée au mérite. De même, comme en convient AAI, la question de la signification n'est plus déterminante en ce qu'elle a eu lieu depuis. Par conséquent, il ne demeure plus que la question de savoir si AAl peut être assimilée à l'Inde afin de permettre à CCDM/Devas de saisir ses actifs sur le fondement de leur créance à l'endroit de l'Inde. Dans un tel cas, l'on devra ensuite se demander, mais à un stade postérieur, si AAl peut invoquer l'immunité aux termes de la LIÉ même si, comme nous l'avons conclu dans le premier dossier, l'Inde ne bénéficie pas, en l'espèce, d'une telle immunité au motif qu'elle y a renoncé.

[161] Or, comme les parties l'ont indiqué lors de l'audience, la Cour n'est pas saisie au fond de cette question, le dossier continuant de progresser sur ce point devant la Cour supérieure. En fait, non seulement le dossier continuait-il de progresser, mais la Cour a appris, alors que le présent arrêt était sur le point d'être rendu, que le jugement avait été rendu sur cette question précise le 29 août 2024 (« Jugement du 29 août »)161. L'on peut certes se surprendre que les parties n'aient pas tenu la Cour informée de l'évolution du dossier tout autant que se questionner sur la raison pour laquelle la Cour supérieure a rendu son jugement avant de connaître le sort du présent pourvoi.

[162] À tout événement, la situation est tout à fait singulière puisque la Cour est saisie de la question de savoir si le juge autorisateur pouvait être convaincu, sur une base prima


159 Jugement annulant la saisie, supra, note 23, paragr. 121-125.
160 Id., paragr. 86 et s.
161 CCDM/DEVAS (Mauritus) Ltd. c. CCDM Holdings, 2024 QCCS 3225.

[Page 53]

facie, que les fonds d'AAl pouvaient être saisis au motif que celle-ci est indissociable de l'État lui-même, alors que l'on sait maintenant – bien que CCDM/Devas aient porté en appel le Jugement du 29 août – que la demande a été rejetée à l'endroit d'AAl au motif qu'elle était bien une entité distincte de l'Inde.

[163] Tout aussi singulière que peut l'être la situation, le Jugement du 29 août ne rend pas pour autant le présent appel théorique ou inutile. Une saisie avant jugement opérant jusqu'au jugement final, sa validité demeure pertinente au débat pendant l'appel annoncé du Jugement du 29 août. C'est ainsi que si la Cour rejette le présent appel de CCDM/Devas et qu'elle confirme que la saisie avant jugement est invalide, les fonds d'AAl seraient libérés sous réserve, éventuellement, que CCDM/Devas tentent de se pourvoir en Cour suprême du Canada et obtiennent la suspension de l'exécution du présent arrêt. À l'inverse, si la Cour accueille l'appel et que l'on conclut que la saisie est valide, les fonds demeureraient alors saisis pendant l'appel du Jugement du 29 août sous réserve qu'AAl obtienne une ordonnance d'exécution provisoire de celui-ci aux termes de l'article 661 C.p.c.

[164] Il est donc nécessaire de trancher la question en prenant soin de ne pas empiéter sur le débat au fond et en se limitant à ce que le juge Granosik avait devant lui de même qu'aux arguments plaidés alors par CCDM/Devas, lesquels arguments peuvent avoir évolués depuis, si on en croit le Jugement du 29 août.

[165] En se limitant donc strictement à ce débat, CCDM/Devas plaident à la Cour qu'elles se sont déchargées, devant le juge Granosik, de leur fardeau de démontrer prima facie qu'AAl était l'alter ego de l'Inde et qu'elle en était une partie indissociable. De ce fait, non seulement CCDM/Devas pouvaient-elles saisir les fonds d’AAl pour la créance qu'elles ont à l'endroit de l'Inde, mais AAl ne pouvait pas bénéficier d'une immunité à laquelle l'Inde aurait elle-même renoncée soit explicitement, soit par application de l'exception de commercialité. Il s'agit d'une question que le juge autorisateur ne pouvait trancher à ce stade mais qui n'empêchait pas, comme nous l'avons vu, la saisie. Cet argument se retrouve au paragraphe 72 de la demande de reconnaissance des sentences arbitrales présentée par CCDM/Devas au soutien de leur demande de saisie avant jugement :

72. In light of the following, and as will be further demonstrated at trial, AAl is India, insofar as it is an organ of the State of India inseparable from India or is the alter ego of India. As a result, an order from this Honourable Court, recognizing and declaring the Treaty Awards enforceable in Quebec, can be executed on AAl's assets.

[166] CCDM/Devas font valoir que les conclusions du juge Pinsonnault sont inconciliables et qu'il erre en retenant, d'une part, que le juge Granosik pouvait, sur la base du dossier tel que constitué, être convaincu qu’AAl était l'alter ego de l'Inde162, mais,


162 Jugement annulant la saisie, supra, note 23, paragr. 62-69.

[Page 54]

d'autre part, que l'on ne pouvait conclure que dans l'éventualité où l'Inde ne bénéficierait pas de l'immunité en raison de l'une ou l'autre des exceptions, il en allait nécessairement de même pour AAI163. Pour le juge Pinsonnault, accepter un tel raisonnement revenait à rendre AAl « coupable par association » d'un geste – une contravention au Traité – de l'Inde164. Le juge écrit :

[109] As previously mentioned, six years after the execution of the Devas Agreement, on February 17, 2011, the CCS adopted a policy decision to reserve the S-band for national and societal needs, having regard to the needs of the country's strategic requirements, thereby deciding not to provide orbit slot in the S-band to Antrix for its commercial activities.

[110] Paragraph 146 of the Merits Award clearly reveals that it was the ROI who decided to annul unilaterally the Devas Agreement:

146. On February 17, 2011, the CCS took the decision to annul the Devas Agreement. On the same day, the Government of India issued a press release announcing that the CCS had decided to annul the Devas Agreement. The press release reads in full:

CCS Decides to Annul Antrix-Devas Deal

Cabinet Committee on Security (CCS) has decided to annul the Antrix-Devas deal. Following is the statement made by the Law Minister, Shri M. Veerappa Moily on the decision taken by the CCS which met in New Delhi today:

"Taking note of the fact that Government policies with regard to allocation of spectrum have undergone a change in the last few years and there has been an increased demand for allocation of spectrum for national needs, including for the needs of defence, para-military forces, railways and other public utility services as well as for societal needs, and having regard to the needs of the country's strategic requirements, the Government will not be able to provide orbit slot in S band to Antrix for commercial activities, including for those which are the subject matter of existing contractual obligations for S band.

In the light of this policy of not providing orbit slot in S Band to Antrix for commercial activities, the 'Agreement for the lease of space segment capacity on ISRO/ Antrix S-Band spacecraft by Devas Multimedia Pvt. Ltd.' entered into between Antrix Corporation and Devas Multimedia Pvt. Ltd. on 28th January, 2005 shall be annulled forthwith."

[Emphasis added]


163 Id., paragr. 86-90, 97, 110.
164 Id., paragr. 111.

[Page 55]

[111] On February 25, 2011, citing the decision of the CCS, Antrix gave notice to Devas that the Devas Agreement was terminated pursuant to the provisions of Article 11 entitled “Force majeure”.165

[167] Le juge Pinsonnault met ainsi en exergue le caractère singulier du présent dossier dans lequel, contrairement à ce qui est souvent le cas, telle l'affaire Mallat166 par exemple, l'entité que l'on veut associer à l'État n'est pas elle-même à l'origine de l'acte visé par les procédures. Si AAl est impliquée dans le présent dossier, ce n'est que parce qu'elle détient des fonds qui, selon les allégations de CCDM/Devas, appartiennent à l'État.

[168] Pour CCDM/Devas, la question que soulève le présent dossier se distingue toutefois de celle de l'arrêt de notre Cour qui a cassé la saisie des fonds d'Air India détenus par IATA167. D'abord, ce dossier ne soulevait pas la question de l'immunité de l'État. Ensuite, Air India est une compagnie constituée aux termes de la loi indienne des compagnies qui possède sa propre personnalité juridique. Or, bien que le droit indien la qualifie de body corporate, AAl est quant à elle la création du parlement par l'Airports Authority of India Act, 1994Loi AAl »), une loi qui lui est propre, et une partie indissociable de l'État168.

[169] Pour sa part, AAI plaide qu'elle est, aux termes de l'article 2 de la LIÉ, un organisme de l'Inde en ce qu'elle est une entité distincte, possédant sa propre personnalité juridique. En conséquence, elle bénéficie de la présomption d'immunité sans égard au fait que l'Inde ait pu perdre la sienne en considération de l'une ou l'autre des exceptions. Le juge Pinsonnault a donc eu raison de casser la saisie puisqu'elle n'a pu être entendue, que CCDM/Devas n'ont soumis aucun argument au juge Granosik pouvant justifier d'écarter la présomption de son immunité et qu'AAl n'est ni l'entité visée par la violation du Traité ni partie à l'arbitrage.

[170] AAI plaide que le juge Pinsonnault a toutefois erré lorsqu'il a conclu prima facie qu'elle était l'alter ego de l'Inde. Elle ajoute que rien dans la demande de saisie ni dans les déclarations sous serment qui l'appuient ne démontre un degré exceptionnel de contrôle de l'Inde sur AAl et que celles-ci semblent, au contraire, être reliées de manière semblable à celle de n'importe quelle société d'État.

[171] Dès lors, AAl plaide que le présent dossier est identique à celui ayant impliqué Air India. En conséquence, et tout comme notre Cour l'a décidé dans ce dernier cas, il revenait à CCDM/Devas d'établir un motif pouvant justifier un soulèvement du voile corporatif aux termes de l'article 317 C.c.Q.169, sans quoi il est impossible de saisir les


165 Jugement sur l'immunité, supra, note 32.
166 Mallat c. Autorité des marchés financiers de France, 2021 QCCA 1102 [Mallat].
167 Arrêt Air India, supra, note 26.
168 Airports Authority of India Act, 1994, Act No. 55 of 1994, as am. by the Airport Authority of India (Amendment) Act, 2003 (Inde).
169 Arrêt Air India, supra, note 26.

[Page 56]

actifs d'une compagnie afin d'exécuter une créance à l'encontre de son actionnaire, et ce, même si on conclut qu'AAl est l'alter ego de l'Inde. AAl ajoute qu'accueillir les arguments de CCDM/Devas aboutirait à un résultat absurde où un organisme d'État invoquant une immunité serait dans une situation plus précaire que l'entité n'ayant jamais invoqué une telle immunité (comme Air India).

[172] Qu'en est-il?

[173] II importe de bien poser les principes applicables. Deux obstacles en effet se dressent face à la saisie pratiquée par CCDM/Devas.

[174] Comme le constate à juste titre le juge Pinsonnault, le premier écueil est qu'AAI n'est pas partie au Traité auquel aurait contrevenu l'Inde, selon la Sentence sur le fond. Il est donc nécessaire d'établir que les fonds d’AAl peuvent être saisis pour exécuter cette sentence, alors qu'AAl n'est pas, a priori, obligée par celle-ci. Cette première difficulté se retrouvait aussi dans le dossier de la saisie Air India.

[175] La seconde difficulté, absente de l'Arrêt Air India, concerne l'immunité de juridiction au bénéfice d'AAI. Rappelons le texte de l'article 2 de la LIÉ :

2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

[...]

État étranger Sont assimilés à un État étranger :

a) [...]

b) le gouvernement et les ministères de cet État ou de ses subdivisions politiques, ainsi que les organismes de cet État;

c) [...]

organisme d'un État étranger Toute entité juridique distincte qui constitue un organe de l'État étranger. (agency of a foreign state)

2 In this Act,

[...]

foreign state includes

(a) (...)

(b) any government of the foreign state or of any political subdivision of the foreign state, including any of its departments, and any agency of the foreign state, and

(c) (...)

agency of a foreign state means any legal entity that is an organ of the foreign state but that is separate from the foreign state; (organisme d'un État étranger)

[176] L'on comprend de cette définition que la loi distingue l'État lui-même et ses composantes organiques internes, tels que les ministères ou les subdivisions politiques, des organes bénéficiant d'une entité juridique distincte que la loi désigne comme

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organisme (« agency ») de l'État et auxquels, malgré l'altérité de l'identité juridique, elle étend son immunité étatique.

[177] Si l'on conclut, comme le prétendent CCDM/Devas, qu'AAl est un organe inséparable de l'Inde, c'est-à-dire une partie de l'État lui-même, ses fonds peuvent être saisis, puis éventuellement utilisés pour exécuter une dette de l'État. Dans cette optique, l'immunité dont bénéficie AAl est alors nécessairement identique à celle de l'État lui-même et assortie des mêmes limites170.

[178] Avec égards, le juge Pinsonnault n'a pas correctement distingué ces divers aspects. Sur le premier, il a erré, tout comme il l'a fait pour Air India, en se contentant de l'existence d'une situation d'alter ego afin de rendre possible la saisie. Il aurait dû se poser la question de savoir si AAl possède une personnalité juridique distincte de celle de l'Inde, question qui se présentait différemment pour Air India. Sur le second aspect, le juge Pinsonnault n'a pas tranché la question de savoir si, à titre d'alter ego – ce qu'il retient – AAl pouvait maintenir son immunité, alors que l'Inde elle-même y avait renoncé.

[179] Évidemment, ces questions devenaient secondaires pour le juge Pinsonnault dans la mesure où il était d'avis que le juge Granosik ne pouvait autoriser la saisie avant jugement avant d'avoir tranché au mérite la question de l'immunité d'AAI. Or, puisque tel n'est pas le cas, comme nous l'avons déterminé dans la question précédente, ces aspects deviennent dès lors déterminants. Il demeure toutefois que nous sommes à un stade préliminaire sur une saisie de nature conservatoire, et non exécutoire. La question à trancher est donc de savoir si le juge Granosik pouvait, sur la base du dossier tel que constitué devant lui, conclure qu'AAl était, prima facie, comme CCDM/Devas le font valoir, une partie indissociable de l'Inde rendant possible la saisie et associant l'immunité d'AAl à celle de l'Inde.

[180] Or, contrairement à ce que soutient AAI, le juge Granosik avait suffisamment d'éléments au dossier pour conclure, sur une base prima facie, que comme le soutenaient CCDM/Devas, d'une part, AAl est une partie indissociable de l'Inde, ce qui rendait possible la saisie de ses fonds et que, d'autre part, l'exception à l'immunité de juridiction applicable à l'Inde l'était aussi à AAI. Il détenait pour cela le texte de la Loi AAl dont certains éléments pouvaient suggérer une interprétation en ce sens. Il avait ensuite le bénéfice de déclarations sous serment. Deux d'entre elles contiennent des éléments sur lesquels CCDM/Devas fondent leur prétention selon laquelle AAl est indissociable de l'Inde.

[181] D'abord, celle de Mme Anne Champion, avocate américaine de CCDM/Devas, qui met en exergue les fonctions d'AAl à titre d'autorité de l'aviation civile mandataire de l'Inde, chargée du contrôle du trafic et de l'espace aérien et de la collecte des redevances


170 Voir: Defense Contract Management Agency - Americas (Canada) v. Public Service Alliance of Canada, 2013 ONSC 2005, paragr. 26.

[Page 58]

de navigation aérienne devant être payées par les compagnies aériennes et les États étrangers afin de survoler l'espace aérien de l'Inde.

[182] Ensuite, celle de Mme Anuradha Dutt, avocate indienne de CCDM/Devas. Outre de rappeler les fonctions gouvernementales d'AAI, Me Dutt énonce qu'AAl est contrôlée en totalité par le ministère de l'aviation civile de l'Inde, tel que le confirment deux rapports soumis comme pièces afférentes. De même, elle énonce les différentes dispositions de la Loi AAl démontrant le haut degré de contrôle et de discrétion que conserve l'Inde sur la structure, les finances, le fonctionnement et les activités d'AAI.

[183] L'ensemble de ces éléments étaient également allégués tant dans la demande de reconnaissance des sentences arbitrales que dans la demande d'autorisation de la saisie avant jugement en plus d'être réitérés dans le plan d'argumentation de CCDM/Devas au terme duquel celles-ci concluent à l'existence d'une preuve suffisante démontrant prima facie que le véritable propriétaire des fonds d'AAl est l'Inde.

[184] Le juge Granosik avait en sa possession tous ces éléments et les a pris en compte. Il pouvait, sur le fondement de ceux-ci et, notamment, de la Loi AAl, du contrôle de l'Inde sur l'AAl et de l'objet du rôle d'AAl quant à l'espace aérien indien171, conclure que non seulement AAl était l'alter ego de l'Inde, mais qu'elle en était partie intégrante et indissociable, ce qui rendait possible une saisie avant jugement de nature conservatoire.

4. Conclusion

[185] Pour tous ces motifs, le juge Granosik pouvait autoriser ex-parte la saisie avant jugement avant que la question de l'immunité soit tranchée au fond. De même, il ressort du dossier tel que constitué devant lui, que sa conclusion selon laquelle, prima facie, les fonds d'AAl appartenaient à l'Inde et que l'immunité étatique ne s'appliquait pas en raison de l'une ou l'autre des exceptions de l'alinéa 4(2)a) ou de l'article 5 de la LIÉ était raisonnable.

[186] Les autres conditions de l'article 518 C.p.c. étant remplies et n'étant plus contestées devant la Cour, la saisie était a priori valide et le juge Pinsonnault n'aurait pas dû la casser à ce stade. L'appel est par conséquent accueilli.

D. CCDM Holdings et al. c. The Airport Authority of India et al. (500-09-700124-225)

[187] Ce troisième dossier, rappelons-le, concerne l'effet éventuel de la LIATA, sanctionnée le 2 juin 2022, sur la saisie en mains tierces intervenue le 24 novembre 2021 visant les sommes d'AAl qu'IATA détient ou pourrait détenir dans le futur. En lien avec l'adoption de cette loi, AAI a présenté, le 27 juin 2022, une seconde demande


171 Voir sur ces critères, Mallat, supra, note 166, paragr. 107-108.

[Page 59]

d'annulation de cette saisie. Compte tenu que, dans le cadre du dossier précédent, la Cour rejette la première demande de nullité de la saisie, il est maintenant nécessaire de statuer sur cette seconde demande.

[188] Pour plus de commodité, reproduisons dès à présent le texte de la LIATA :

LOI CONCERNANT L'ASSOCIATION DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL

ATTENDU que l'Association du Transport Aérien International a été constituée par la Loi constituant en corporation l'Association du Transport Aérien International (Statuts du Canada, 1945, chapitre 51);

Qu'en vertu de l'article 1 de l'Accord entre le gouvernement du Québec et l'Association du Transport Aérien International relatif aux privilèges consentis par le gouvernement du Québec à l'Association et à ses employés non canadiens, signé à Montréal le 27 octobre 1988, cette association est reconnue comme un organisme non gouvernemental international;

Que le siège de l'Association du Transport Aérien International est situé à Montréal;

Qu'en vertu de l'article 3 de sa loi constitutive, la mission de l'Association du Transport Aérien International est de :

a) promouvoir des transports aériens sûrs, réguliers et économiques au profit de tous, de favoriser le commerce aérien et d'étudier les problèmes qui s'y rattachent;

b) fournir des moyens de collaboration entre les entreprises de transport

AN ACT RESPECTING THE INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION

AS the International Air Transport Association was incorporated by the Act to Incorporate the International Air Transport Association (Statutes of Canada, 1945, chapter 51);

AS, under section 1 of the Agreement between the Gouvernement du Québec and the International Air Transport Association relating to the privileges granted by the Gouvernement du Québec to the Association and its non-Canadian employees, signed in Montréal on 27 October 1988, the Association is recognized as an international non-governmental organization;

AS the head office of the International Air Transport Association is located in Montréal;

AS, under section 3 of the incorporating act of the International Air Transport Association, the mission of the Association is

(a) to promote safe, regular and economical air transport for the benefit of the peoples of the world, to foster air commerce and to study the problems connected therewith;

(b) to provide means for collaboration among the air transport enterprises

[Page 60]

aérien engagées directement ou indirectement dans le service de transport aérien international;

c) coopérer avec l'Organisation de l'aviation civile internationale et d'autres organisations internationales;

Que l'Association du Transport Aérien International joue un rôle important dans le maintien et le développement de standards en matière de sécurité et d'efficacité de la circulation aérienne;

Qu'il y a lieu de protéger l'intégrité et la sécurité des mécanismes de paiements et des services financiers que l'Association du Transport Aérien International offre à ses membres et aux autres participants;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. Malgré toute disposition contraire, toute somme d'argent détenue par l'Association du Transport Aérien International et devant être payée à un participant à ses services financiers ne peut faire l'objet d'une saisie en mains tierces ou d'une mesure au même effet.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants :

1° l'Association consent expressément à la saisie en mains tierces ou à la mesure;

2° la somme d'argent est dans un compte détenu par l'Association dans une succursale québécoise d'une banque, d'une société de fiducie autorisée ou d'une coopérative de services financiers.

engaged directly or indirectly in international air transport service; and

(c) to cooperate with the International Civil Aviation Organization and other international organizations;

AS the International Air Transport Association plays an important role in maintaining and developing standards for air traffic safety and efficiency;

AS there is a need to protect the integrity and security of the payment mechanisms and financial services that the International Air Transport Association provides to its members and to other participants;

THE PARLIAMENT OF QUÉBEC ENACTS AS FOLLOWS

1. Despite any provision to the contrary, no sum of money held by the International Air Transport Association and required to be paid to a participant in its financial services may be the subject of a seizure in the hands of a third person or of a measure having the same effect.

The first paragraph does not apply in the following cases:

(1) the Association expressly consents to the seizure in the hands of a third person or to the measure; or

(2) the sum of money is in an account held by the Association in a Québec branch of a bank, authorized trust company or financial services cooperative.

[Page 61]

Pour l'application du premier alinéa, on entend par « services financiers » l'ensemble des systèmes de règlement et de compensation de l'Association, incluant notamment les services d'amélioration et de financement de l'IATA (IATA Enhancement and Financing Services), la chambre de compensation financière de l'IATA (IATA Clearing House), le plan de facturation et de règlement (Billing and Settlement Plan), le système de règlement des comptes de fret (Cargo Account Settlement Systems) et le service de compensation de devises de l'IATA (IATA Currency Clearing Service).

2. La présente loi a effet depuis le 5 mai 2022.

For the purposes of the first paragraph, "financial services” means all of the Association's settlement and clearing systems, including, but not limited to, the IATA Enhancement and Financing Services, the IATA Clearing House, the Billing and Settlement Plan, the Cargo Account Settlement Systems and the IATA Currency Clearing Service.

2. This Act has effect from 5 May 2022.

[189] La question que soulève le présent dossier interpelle les principes de l'application de la loi dans le temps, notamment la distinction entre la rétroactivité et l'effet immédiat (ou rétrospectif) de celle-ci. En première instance, AAl faisait valoir dans sa demande de nullité de la saisie que tant les sommes détenues par IATA antérieurement au 5 mai 2022, date de la mise en vigueur de la LIATA, que les sommes qui pourraient être perçues postérieurement à cette date étaient soumises à la nouvelle loi et étaient donc dorénavant invalides. Voici comment AAl présentait son argumentation dans sa demande en nullité :

17. Section 1 of the Act states that, effective May 5, 2022, no sum of money held by IATA may, in the circumstances at hand, “be the subject of a seizure in the hands of a third person or of a measure having the same effect.” The text of the Act is clear and unambiguous: not only can new sums of money belonging to AAI and held by IATA not be seized as of May 5, 2022 but, in addition, as of such date, even sums of money already seized must be released as they may no longer be "the subject of” (“l'objet de”) a seizure, irrespective of whether the seizure order was entered prior to or after May 5, 2022.

18. Notably, the Act does not exclude from the scope of its application ongoing proceedings or ongoing seizures.

19. Moreover, the Seizure is only an interim, conservatory measure and would only become final and executory if and when it is declared good and valid by this Court following a judgment on the merits, a declaration that is squarely foreclosed by the Act.

[Page 62]

1. Jugement sur l'application de la LIATA

[190] Le juge dispose d'abord d'une question de compétence. CCDM/Devas faisaient en effet valoir que celui-ci n'avait pas la compétence d'entendre cette nouvelle demande en nullité de la saisie puisqu'il était functus officio depuis le prononcé du Jugement annulant la saisie. À l'inverse, AAl faisait valoir que cette nouvelle demande soulevait une question différente et ne visait pas à réviser ou modifier le jugement déjà rendu. En ce sens, il n'était pas functus officio.

[191] Le juge retient partiellement les positions respectives des parties. Il conclut dans un premier temps qu'en raison de l'appel du Jugement annulant la saisie, il n'a pas compétence pour statuer sur l'effet éventuel de la LIATA sur les sommes reçues ou perçues avant le 5 mai 2022. Selon lui, il reviendra à la Cour d'appel, dans le cadre de ce même appel, de se saisir de cette nouvelle question172. Dans un second temps, le juge donne toutefois raison à AAl et conclut qu'à titre de juge de la gestion particulière du dossier, il a la compétence pour statuer sur l'effet éventuel de la LIATA sur les sommes détenues ou qui seront détenues par IATA à compter du 5 mai 2022173.

[192] Or, le juge constate que, depuis le 5 mai 2022, aucune somme additionnelle n'a transité par IATA, puisqu'AAl a cessé de se prévaloir de ses services financiers en raison de la saisie. Malgré cet état de fait, il conclut que la question de l'application de la LIATA n'est pas pour autant théorique puisque, d'une part, AAl pourrait recommencer à transiger avec IATA si elle avait la garantie que ses sommes ne pouvaient pas être saisies174 et, d'autre part, parce que CCDM/Devas prétendent que dans l'éventualité où de nouvelles sommes transiteraient par IATA, celles-ci ne seraient pas soumises à la loi nouvelle175.

[193] Le juge note que si la LIATA s'applique pour les sommes détenues à compter du 5 mai 2022, celles-ci ne pourraient pas bénéficier des exceptions prévues par cette loi. D'abord, non seulement IATA n'a pas consenti à une telle saisie, mais elle est l'instigatrice de la loi, laquelle vise à éviter que des saisies comme celles survenues dans le présent dossier ne se reproduisent, car cela nuit à sa réputation176. Ensuite, aucune de ces sommes ne se trouve dans un compte détenu par IATA au Québec177.

[194] Le juge procède ensuite à une interprétation du texte de la LIATA. Selon lui, le libellé est clair et dépourvu de toute ambiguïté : toute somme versée à IATA depuis le 5 mai 2022 est insaisissable, et ce, malgré toute disposition contraire. Cette dernière précision, selon le juge, s'applique aussi aux dispositions du jugement sur la saisie en


172 Jugement sur l'application de la LIATA, supra note 28, paragr. 20 et 35-45.
173 Id., paragr. 20 et 47-50.
174 Id., paragr. 18.
175 Id., paragr. 54-56.
176 Id., paragr. 64.
177 Id., paragr. 65.

[Page 63]

mains tierces du 24 novembre 2021, laquelle, rappelons-le, vise toutes sommes futures (conclusion C du dispositif). Il écrit :

[71] Cet ajout « malgré toute disposition contraire » s'applique nécessairement aux dispositions du jugement du juge Granosik autorisant la Saisie-arrêt le 24 novembre 2021 lorsqu'il précisait que celle-ci s'appliquait à « toutes sommes futures ».

[72] La Saisie-arrêt telle que libellée est en quelque sorte une saisie avant jugement à exécution successive qui oblige le tiers saisi (IATA) à conserver les sommes appartenant ou destinées au saisi (AAI) au fur et à mesure et à compter du moment où le tiers saisi les reçoit ou les perçoit au bénéfice d'un membre ou participant, et ce, jusqu'à ce qu'on lui remette une mainlevée de la saisie ou qu'une ordonnance du tribunal en dispose. Entre-temps, le tiers saisi (IATA) doit déclarer toutes les sommes qu'il détient pour le saisi (AAI) sur demande du créancier saisissant (les Demanderesses) comme ce fut fait pour la dernière fois le 10 mai 2022.

[73] Le Tribunal est d'avis que nonobstant la date d'autorisation de la Saisie-arrêt avant jugement, la saisie en mains tierces portant sur une somme d'argent destinée au saisi (AAI) ne se cristallise qu'à chaque moment où le tiers saisi (IATA) perçoit ou reçoit cette somme d'argent qu'il devrait normalement remettre au saisi (AAI) n'eût été la Saisie-arrêt avant jugement.

[74] C'est donc à chacun de ces moments :

- Que la Saisie-arrêt avant jugement s'opère et se cristallise à l'égard des nouvelles sommes d'argent au fur et à mesure qu'elles sont perçues ou reçues par l'IATA au bénéfice de son membre ou participant, le saisi (AAI); et

- Que le caractère d'insaisissabilité de ces nouvelles sommes d'argent doit être déterminé à la lumière de la Loi IATA qui est en vigueur depuis le 5 mai 2022.

[75] En d'autres termes, le moment opportun pour déterminer si « toute somme d'argent détenue par [l'IATA] et devant être payée à un participant à ses services financiers » est visée par la déclaration d'insaisissabilité de l'article 1 de la Loi IATA est le moment auquel l'IATA reçoit ou perçoit cette somme d'argent qu'elle devrait normalement remettre au membre ou participant impliqué comme l'AAI, en l'occurrence.178

[Renvois omis; soulignements dans l'original]


178 Id., paragr. 71-75.

[Page 64]

[195] II conclut donc que les sommes versées à IATA après le 5 mai 2022 sont insaisissables, et ce, nonobstant les ordonnances du 24 novembre 2021.

2. Moyens d'appel

[196] En appel, toutes les parties invitent la Cour à se prononcer sur la question de l'effet éventuel de la LIATA sur les sommes détenues par IATA antérieurement au 5 mai 2022. Même si la Cour ne bénéficie pas sur ce point d'une décision du juge de première instance, puisque ce dernier a refusé de se prononcer à cet égard, les parties ont raison. La saine administration de la justice milite en faveur d'une décision de la Cour sur ce point de manière à éviter un nouveau débat en Cour supérieure et éventuellement en Cour d'appel. De même, les parties ont pu faire valoir l'ensemble des arguments pertinents à ce sujet et cette question est intrinsèquement liée à celle portant sur les effets de la loi sur des sommes qui pourraient être détenues postérieurement au 5 mai 2022. La Cour se penchera donc sur cette question.

[197] Sur le fond de cette question, les positions respectives des parties sont diamétralement opposées. CCDM/Devas font valoir que l'effet du Jugement sur l'application de la LIATA est de conférer à la LIATA un effet rétroactif, et ce, tant en ce qui concerne les sommes détenues avant le 5 mai 2022 que celles qui seraient détenues après cette date. Or, selon CCDM/Devas, le seul effet rétroactif prévu par la loi est pour la période entre le dépôt du projet de loi, le 5 mai 2022, et celui de sa sanction, le 2 juin 2022, afin d'éviter une « course » à de multiples saisies. En l'espèce, la saisie s'est cristallisée le 24 novembre 2021 et l'application de la LIATA à celle-ci contreviendrait au principe de non-rétroactivité des lois puisque, selon les articles 711 et 715 C.p.c., une saisie prend effet immédiatement sans égard au moment où la créance justifiant cette saisie est due. De même, la validité d'une saisie doit être évaluée à la date de celle-ci, en l'espèce le 24 novembre 2021, et non postérieurement. CCDM/Devas ajoutent que le juge erre en retenant que les termes « malgré toute disposition contraire », inclus à l'article 1 de la LIATA, visent également le dispositif du Jugement Granosik permettant la saisie de « toutes les sommes futures ».

[198] Elles plaident subsidiairement que, même si la Cour conclut, comme le juge de première instance, que la saisie se cristallise uniquement lorsque les sommes sont reçues par la tierce saisie, ici IATA, il erre en omettant de qualifier la nature procédurale ou substantive de la LIATA, question qui lui avait pourtant été plaidée par les parties et qui est déterminante en l'espèce. En effet, selon CCDM/Devas, seules les lois de nature purement procédurale sont d'application immédiate. Selon elles, la LIATA n'est pas une loi purement procédurale puisqu'elle affecte l'existence même du droit de saisir les sommes détenues par IATA mettant ainsi en péril leur capacité de recouvrer les sommes dues par AAI. La saisie du 24 novembre 2021 bénéficierait donc d'un droit acquis, ce qui lui permettrait de porter effet même pour les sommes posteriores au 5 mai 2022.

[Page 65]

[199] AAI quant à elle fait valoir que la LIATA est une loi d'application immédiate tant parce qu'elle est de nature purement procédurale que parce qu'il ressort du texte de celle-ci que telle était l'intention du législateur. Selon elle, la saisie avant jugement est une procédure conservatoire visant à exécuter un droit substantif sans toutefois modifier le contenu ou l'existence de celui-ci. Par conséquent, une partie ne peut faire valoir de droit acquis à la saisie avant jugement.

[200] Pour AAI, l'application immédiate de la LIATA implique d'abord qu'elle produit son effet pour les sommes postérieures au 5 mai 2022, celles-ci n'ayant pu faire l'objet de la saisie avant cette date. Si les articles 711 et 715 C.p.c. font référence à des sommes futures éventuelles, par exemple, dans le cas d'une obligation conditionnelle, encore faut-il qu'une telle obligation existe rendant ainsi raisonnablement probable la détention de ces sommes. En l'espèce, tel n'était pas le cas puisqu'AAl pouvait à tout moment cesser de transiger avec IATA, ce qu'elle a d'ailleurs fait.

[201] Mais plus encore, AAl plaide que puisque la loi est d'application immédiate, la LIATA a aussi effet sur les sommes détenues antérieurement au 5 mai 2022. Selon elle, une saisie avant jugement ne peut être déclarée valide – et donc elle ne se cristallise – qu'au moment du jugement au fond, lequel permet à la saisie d'opérer comme une cession de créances. Avant cela, le saisissant n'a aucun droit réel sur ces sommes non plus qu'un droit actuel sur ces créances179.

[202] IATA fait valoir quant à elle que l'objectif de la LIATA est de préserver l'intégrité et la sécurité des services financiers qu'elle offre tout en maintenant la confiance des participants à ce système en les assurant que leurs fonds ne pourront pas être saisis. En lien avec cet objectif, IATA soutient que, même si la LIATA est une loi purement procédurale, cette qualification n'est pas ici déterminante puisque, comme l'a décidé à juste titre le juge de première instance, son texte ne laisse aucun doute sur le fait qu'elle est d'application immédiate. En ce sens, non seulement vise-t-elle à empêcher toute nouvelle saisie après le 5 mai 2022, mais elle entend faire cesser à compter de cette même date tout effet d'une saisie existante. Quant aux sommes détenues antérieurement à cette date, IATA s'en remet à la Cour.

[203] En essence, le présent appel soulève donc la question de savoir si, en vertu des principes de droit transitoire, la LIATA s'applique aux sommes détenues par IATA antérieurement au 5 mai 2022 et à celles qu'elle pourrait détenir postérieurement à cette date. Afin de répondre à cette question, rappelons d'abord les principes de droit applicable, notamment les notions de rétroactivité et d'application immédiate.


179 Provi-Grain (1986) inc. (Faillite de), [1994] R.J.Q. 1804 (C.A.) [Provi-Grain].

[Page 66]

3. Principes de droit applicables

[204] Les problèmes liés aux conflits de lois dans le temps ne sont pas simples et il convient de bien distinguer l'effet rétroactif d'une loi de l'effet rétrospectif qu'implique son application immédiate.

[205] Les professeurs Pierre-André Côté et Mathieu Devinat, dans leur traité de référence en la matière, présentent ainsi le concept de rétroactivité :

La loi a un effet rétroactif lorsqu'elle prétend agir dans le passé (retro agere). Roubier définit la loi rétroactive comme celle qui « prétend s'appliquer à des faits accomplis » et la rétroactivité comme « le report de l'application de la loi à une date antérieure à sa promulgation, ou, comme on l'a dit, une fiction de la préexistence la loi ».180

[Renvois omis]

[206] La loi rétroactive procède donc par fiction et « prescrit aux sujets de droit et aux agents d'application de “faire comme si” la loi avait été, dans le passé, autre qu'elle ne fut effectivement »181. C'est ce que fait, en l'espèce, l'article 2 de la LIATA en prévoyant que la loi s'appliquera dès la date de sa présentation (le 5 mai 2022) plutôt que celle de sa sanction (le 2 juin 2022). Il ressort des travaux préparatoires que cette disposition visait à éviter qu'il n'y ait une course aux saisies entre le dépôt public de la loi et sa sanction182.

[207] Si l'effet rétroactif s'intéresse aux faits entièrement antérieurs à la loi nouvelle, l'effet immédiat (ou rétrospectif), quant à lui, concerne le cas des situations juridiques en cours au moment de la prise d'effet de la nouvelle norme183. Il y aura effet immédiat de la nouvelle loi si celle-ci gouverne le déroulement futur d'une situation juridique en cours sans toutefois avoir d'incidence sur les effets passés comme le ferait une loi rétroactive. Les professeurs Côté et Devinat résument ainsi cette notion :

Lorsque la loi nouvelle est déclarée applicable, pour l'avenir, à une situation en cours, on dit qu'elle a un effet immédiat. Le terme est ici employé pour désigner aussi bien le cas où les faits envisagés par la règle sont en train de se produire au moment de la modification du droit (ce que Jacques Héron appelle l'effet général de la loi) que le cas où ce sont les effets juridiques de la règle qui sont en cours (ce que Jacques Héron appelle l'effet rétrospectif de la loi).184

[Renvoi omis]


180 P.-A. Côté et M. Devinat, supra, note 153, no 477.
181 Id., no 480.
182 Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission des transports et de l'environnement, 42e lég., 2e sess., vol. 46, no 35, 31 mai 2022, p. 14-15.
183 Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc., division « Éconogros » c. Collin, 2004 CSC 59, paragr. 46; P.-A. Côté et M. Devinat, supra, note 153, no 587.
184 P.-A. Côté et M. Devinat, supra, note 153, no 594.

[Page 67]

[208] À l'inverse, lorsque la loi n'a pas d'effet immédiat, la situation juridique en cours demeure régie par l'ancienne règle et le justiciable peut ainsi invoquer un droit acquis.

[209] En principe, la loi s'applique à l'égard des faits qui se produisent entre le moment de son entrée en vigueur et celui de son abrogation185. Même si aucun texte législatif ne la consacre, il existe ainsi une présomption contre la rétroactivité des lois186 de même qu'une présomption, distincte187 et moins forte188, en faveur du maintien des droits acquis, et donc en défaveur de l'application immédiate de la nouvelle loi aux situations en cours189. Cette dernière présomption est toutefois inversée dans le cas d'une loi purement procédurale190, c'est-à-dire de dispositions « [...] destinées à ne régir que la manière utilisée pour établir ou faire respecter un droit [qui] n'ont pour leur part pas d'incidence sur le fond de ces droits »191.

[210] Si la distinction entre la loi purement procédurale et celle qui ne l'est pas peut couler de source dans certains cas, elle soulève de sérieuses difficultés dans d'autres. Voici comment les professeurs Côté et Devinat synthétisent cette difficulté192 :

706. En résumé, une loi est de pure procédure si son application dans un cas concret n'a d'effet que sur la manière d'exercer un droit. Si, au contraire, l'application d'une loi de procédure a l'effet de rendre pratiquement impossible l'exercice d'un droit ou d'autrement porter atteint à des droits substantiels, elle ne sera pas considérée comme une loi de « pure procédure », car son application toucherait alors des « droits de fond ».

[Renvoi omis]

[211] II va sans dire que ces principes et présomptions ne sont que subsidiaires. CCDM/Devas ont donc tort lorsqu'elles affirment dans leur argumentation écrite que seules les lois procédurales sont d'application immédiate. Si ces lois, contrairement aux autres, sont présumées être d'application immédiate, en cette matière, comme en toutes autres, l'intention du législateur est souveraine193 et il convient d'abord d'interpréter le


185 Id., no 468.
186 Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, paragr. 71; Régie des rentes du Québec c. Canada Bread Company Ltd., 2013 CSC 46, paragr. 53; P.-A. Côté et M. Devinat, supra, note 153, nos 472-474.
187 P.-A. Côté et M. Devinat, supra, note 153, no 475.
188 Id., no 650.
189 Id., no 603. Voir aussi l'article 12 de la Loi d'interprétation, RLRQ, c. I-16.
190 Tanny supra, note 56, paragr. 37; Mayco Financial Corporation c. Rosenberg, 2015 QCCA 1231, paragr. 21 et s.; P.-A. Côté et M. Devinat, supra, note 153, no 685. Voir également l'article 13 de la Loi d'interprétation, RLRQ, c. I-16.
191 R. c. Dineley, 2012 CSC 58, paragr. 10 [Dineley]. Voir également : R. c. Archambault, 2024 CSC 35, paragr. 203 et s. [les juges se divisent quant à l'application de ces principes mais pas sur leur énonciation].
192 P.-A. Côté et M. Devinat, supra, note 153.
193 Id., no 457.

[Page 68]

texte de la loi nouvelle pour cerner l'intention du législateur quant à l'effet de celle-ci dans le temps.

[212] Certes, le législateur peut avoir explicitement prévu des dispositions de droit transitoire, lesquelles doivent alors être appliquées194. Mais l'absence de telles dispositions, comme en l'espèce, ne signifie pas pour autant que la solution se trouve nécessairement dans l'application des présomptions vues ci-dessus, le juge pouvant « [...] déduire du texte l'intention du législateur à ce sujet et, grâce au texte, déterminer les faits qui tombent sous l'empire de la loi et ceux qui y échappent »195. C'est uniquement « [s]i le texte est muet ou si les indices qu'il fournit ne suffisent pas à asseoir solidement une conclusion, [que] le juge peut faire appel aux présomptions d'intention du législateur »196.

[213] Ce sont ces principes et cette démarche qu'il convient maintenant d'appliquer aux faits de la présente espèce.

4. Application aux faits

[214] Les parties s'entendent, à juste titre, pour dire que l'article 2 de la LIATA prévoit explicitement que celle-ci a un effet rétroactif au 5 mai 2022. Pour le reste, la loi ne contient aucune disposition de droit transitoire.

[215] En première instance, les parties ont fait valoir, tout à la fois, des arguments liés tant à la nature procédurale de la LIATA qu'à l'intention du législateur découlant du texte de celle-ci afin de justifier qu'elle était ou non d'application immédiate. Le juge s'est toutefois limité au second aspect de la question afin de conclure implicitement que la LIATA était d'application immédiate. Bien que CCDM/Devas le lui reprochent en appel, et bien que certains des motifs du juge ne soient pas à l'abri de toutes critiques, le juge ne commet là aucune erreur.

[216] Comme il a été vu, l'intention du législateur que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations en cours ne suppose pas nécessairement une disposition explicite à cet effet. Cette intention peut aussi, comme pour tout exercice interprétatif, découler d'une lecture du « [...] texte de la loi dans son contexte et en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit et l'objet de la loi en cause »197.

[217] II apparaît clairement de la lecture des articles 1 et 2 de la LIATA que le législateur entend empêcher la saisie de toute somme que détient IATA à compter du 5 mai 2022. L'on ne saurait y voir là quelconque droit acquis pour des procédures qui auraient été


194 Id., no 458.
195 Id., no 459.
196 Id., no 461.
197 Dineley, supra, note 191, paragr. 44. Voir aussi : Tran c. Canada (sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50, paragr. 50.

[Page 69]

prises antérieurement à cette date concernant des fonds à venir ultérieurement. Au contraire, l'objet et le but de la loi, vus plus haut, soit d'assurer la sécurité et l'intégrité des services d’IATA de même que la confiance des usagers, ne sauraient se concilier avec l'existence de tels droits acquis.

[218] De même, l'article 1 de la LIATA faisant de la détention des fonds par IATA le facteur déclencheur de la loi, l'on comprend que celle-ci vise tant à empêcher, dès le 5 mai 2022, l'autorisation de nouvelles saisies qu'à faire cesser les effets de saisies antérieurement autorisées et visant des fonds futurs. Le fait que le législateur ait prévu un effet rétroactif de la loi à la date de sa présentation afin d'éviter une course à la saisie renforce d'ailleurs cette interprétation.

[219] En réalité, le débat qui anime les parties n'est pas tant celui de savoir si la loi est d'application immédiate ou non, mais de déterminer quels sont les faits juridiques pertinents à l'analyse afin de trancher si, au 5 mai 2022, la saisie s'est ou non cristallisée tant pour les sommes que détenait alors IATA que pour celles qu'elle pourrait détenir plus tard.

[220] Les positions, on l'a vu, sont sur ce point opposées. D'une part, CCDM/Devas plaident que la saisie s'est cristallisée le 24 novembre 2021, et ce, tant pour les fonds alors détenus par IATA que pour les fonds à venir, même postérieurement au 5 mai 2022. Elles fondent leur argument à la fois sur le dispositif du Jugement Granosik autorisant la saisie qui, au paragraphe C, inclut toute somme future que détiendra IATA, et sur les articles 711 et 715 C.p.c. qui font référence à la saisie de créance conditionnelle ou à terme. AAI, quant à elle, est plutôt d'avis qu'une saisie ne se cristallise que lorsque le jugement au fond est rendu. En ce sens, la saisie intervenue le 24 novembre 2021 n'était toujours pas cristallisée au 5 mai 2022, et ce, même pour les fonds déjà détenus par IATA. La loi doit donc s'appliquer et rend inopérante la saisie dans sa totalité. IATA, quant à elle, ne prend pas clairement position sur cette question.

[221] Avec égards, les parties ont toutes tort et le juge a eu raison de conclure que, nonobstant sa date d'autorisation, la saisie avant jugement en mains tierces se cristallise au moment où le tiers saisi reçoit les fonds.

[222] D'abord, on ne peut souscrire à la prétention de CCDM/Devas selon laquelle l'application de la LIATA à la saisie du 24 novembre 2021 pour les fonds que recevrait IATA postérieurement au 5 mai 2022 revient à lui conférer un effet rétroactif. Il est en effet difficile de voir comment on peut conclure que des sommes que ne détient pas IATA au 5 mai 2022 puissent déjà avoir été saisies. Si, contrairement à ce que le juge semble retenir, le dispositif du jugement autorisant la saisie de sommes que pourra détenir IATA dans le futur ne peut être utile pour déterminer si la LIATA est ou non d'application immédiate, il est toutefois juste de noter que ce même dispositif ne peut avoir pour effet de réputer fictivement l'existence de fonds au 5 mai 2022 alors qu'ils n'ont pas encore été reçus à cette date.

[Page 70]

[223] Quant à l'argument portant sur les articles 711 et 715 C.p.c., lesquels permettent la saisie de sommes non encore dues lorsque la créance est soumise à un terme ou à une condition, il demeure que le lien obligationnel dans ces cas est déjà créé. Il n'est pas nécessaire de déterminer quelle serait la solution sur le plan du droit transitoire dans une telle situation. Il suffit de constater que le cas en l'espèce est différent puisqu’AAl n'avait pas l'obligation de continuer à avoir recours aux services d’IATA et à lui remettre des fonds, comme la suite l'a d'ailleurs démontré.

[224] En l'espèce, la cristallisation de la saisie ne peut donc intervenir avant qu'IATA ne détienne effectivement les sommes d'AAI. La LIATA s'applique donc aux sommes que pourrait éventuellement détenir IATA à compter du 5 mai 2022 sans qu'il y ait là d'effet rétroactif.

[225] AAI, toutefois, fait valoir que la cristallisation de la saisie intervient plus tard encore que le moment où la somme est détenue par IATA, soit lorsque le jugement au fond – ici le jugement portant sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales – est rendu car ce n'est qu'à ce moment que la saisie est ultimement déclarée bonne et valable. Au soutien de son argument, AAl fait valoir que, tout au long de sa phase conservatoire, des faits postérieurs à l'autorisation de la saisie peuvent en affecter sa validité que ce soit la faillite du débiteur198 ou encore l'existence d'une action directe par un autre créancier199.

[226] Ces arguments ne sauraient convaincre. Certes, la saisie ne confère pas au saisissant, durant sa phase conservatoire, un droit réel ou actuel aux créances du tiers saisi200 et il est vrai que ce n'est qu'au moment où le jugement au fond confirme le droit du saisissant que la saisie opérera une cession de créances en sa faveur à compter du jour de la saisie201. Mais il importe de ne pas confondre, aux fins des règles du droit transitoire, la cristallisation de la saisie de celle du droit de créance du saisissant. Si l'on affirme que le jugement au fond rend bonne et valable la saisie avant jugement, ce n'est que parce que cette dernière ne peut avoir d'effet exécutoire que si le droit de créance est reconnu et dans la limite de celui-ci. II demeure toutefois que, dès qu'elle est accordée, la saisie porte effet en mettant les biens du débiteur sous les mains de la justice, ce qu'entend justement empêcher la LIATA pour les sommes détenues par IATA.

[227] En l'espèce, les sommes détenues avant le 5 mai 2022 ont donc été saisies dès qu'IATA les a détenues et contribueront, sans autre démarche, à l'exécution du jugement au fond dans l'éventualité où le créancier aurait gain de cause. Comme l'explique l'auteur Fraticelli, « [I]a mesure conservatoire qu'était la saisie avant jugement va tout simplement


198 Provi-Grain, supra, note 179.
199 9183-7708 Québec inc. c. Soltron Realty Inc., 2016 QCCA 155, paragr. 56-58 [Soltron Realty].
200 Provi-Grain, supra, note 179, p. 5 et 7.
201 Soltron Realty, supra, note 199, paragr. 57.

[Page 71]

se transformer en mesure d'exécution forcée du jugement »202, une fois ce jugement au fond rendu. Ajoutons qu'en l'espèce, cela est d'autant plus vrai que la saisie avant jugement est accessoire à une demande d'homologation d'une sentence arbitrale ayant déjà reconnu le droit de la partie saisissante – ici CCDM/Devas.

[228] La saisie des sommes détenues par IATA antérieurement au 5 mai 2022 était donc cristallisée au moment de l'entrée en vigueur de la loi et demeure valide, la LIATA, en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi, ne pouvant s'appliquer.

5. Conclusion

[229] Pour tous ces motifs, il convient d'accueillir l'appel à la seule fin de déclarer que la LIATA ne s'applique pas à la saisie intervenue le 24 novembre 2021 pour les sommes appartenant à AAl que détenait IATA avant le 5 mai 2022.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

500-09-030393-235

[230] REJETTE l'appel, avec les frais de justice en faveur des intimées CCDM Holdings, LLC, Devas Employees Fund US, LLC et Telcom Devas, LLC;

500-09-029899-226

[231] ACCUEILLE l'appel de CCDM Holdings, LLC, Devas Employees Fund US, LLC et Telcom Devas, LLC;

[232] INFIRME le jugement rendu le 8 janvier 2022 et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu;

[233] REMPLACE les paragraphes [140] et [141] par les suivants :

[140] DISMISSES the Application of the Mis-en-cause Airport Authority of India to dismiss the First Seizure before judgment by garnishment authorized on November 24, 2021 by Justice Lukasz Granosik;

[141] REINSTATES the First Seizure before judgment by garnishment authorized on November 24, 2021 by Justice Lukasz Granosik in file 500-11-060766-223 (500-17-119144-213 before February 21, 2022);


202 Arnaud Fraticelli, « Les saisies avant jugement », dans École du Barreau, Collection de droit 2023-2024, vol. 2 « Preuve et procédure », Montréal, Yvon Blais, 2023, p. 222-223.

[Page 72]

[234] BIFFE les paragraphes [143] à [148];

[235] DÉCLARE que la Saisie-Arrêt avant jugement autorisée le 24 novembre 2021 par le juge Lukasz Granosik dans le dossier 500-11-060766-223 (500-17-119144-213 avant le 21 février 2022) demeure valide jusqu'à ce qu'un jugement final soit rendu en lien avec la procédure des appelantes intitulée Modified Judicial Application Originating a Proceeding in Recognition an Enforcement of Arbitration Awards made outside Québec;

[236] LE TOUT, avec les frais de justice de l'instance d'appel en faveur des appelantes CCDM Holdings, LLC, Devas Employees Fund US, LLC et Telcom Devas, LLC;

500-09-700124-225

[237] ACCUEILLE l'appel à la seule fin d'ajouter le paragraphe [82.1] au jugement rendu le 6 septembre 2022 :

[82.1] DÉCLARE que la Loi concernant l'Association du Transport Aérien International ne s'applique pas à la Saisie-arrêt autorisée par le juge Lukasz Granosik le 24 novembre 2021 pour toutes les sommes d'argent reçues, perçues ou détenues par l'IATA avant le 5 mai 2022;

les autres conclusions du jugement demeurant inchangées;

[238] LE TOUT, sans les frais de justice, vu le sort mitigé de l'appel.


GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.


BENOÎT MOORE, J.C.A.


SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.

Me Éric Mongeau
Me Patrick Girard
Me Vincent Lanctôt-Fortier
Me Marianne Bastille-Parent
Me Benjamin Herrera
STIKEMAN ELLIOTT
Pour The Republic of India

[Page 73]

Me Mathieu Piché-Messier
Me Karine Fahmy
Me Amanda Afeich
Me Dayeon Min
BORDEN LADNER GERVAIS
Pour CCDM Holdings, LLC; Devas Employees Fund US, LLC et Telcom Devas, LLC

Me Corey Omer
Me William Brock
Me Éloïse Noiseux
Me Natalia Koper
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
Pour Airport Authority of India

Me loana Jurca
Me Marc-Antoine Côté
WOODS
Pour Air India Limited

Me Claude Morency
Me Anthony Rudman
DENTONS CANADA
Pour International Air Transport Association

Dates d'audience : 11 et 12 décembre 2023