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2022 QCCA 1553

CCDM Holdings c. Airport Authority of India

COUR D'APPEL

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

N° : 500-09-700124-225
(500-11-060766-223)


PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE


DATE : Le 14 novembre 2022

FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.

PARTIES REQUÉRANTES

AVOCATS

CCDM HOLDINGS, LLC
DEVAS EMPLOYEES FUND US, LLC
TELCOM DEVAS LLC

Me MATHIEU PICHÉ-MESSIER
Me PHILIPPE BOISVERT
(Borden Ladner Gervais)

PARTIE INTIMÉE

AVOCATS

THE AIRPORT AUTHORITY OF INDIA

Me COREY OMER
ME WILLIAM BROCK
(Davies Ward Phillips & Vineberg)

PARTIES MISES EN CAUSE

AVOCATS

REPUBLIC OF INDIA

Me ÉRIC MONGEAU
(Stikeman Elliott)
Par visioconférence

[Page 2]

AIR INDIA LIMITED

Me IONA JURCA
(Woods)
Par visioconférence

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT
ASSOCIATION

Me CLAUDE MORENCY
(Dentons Canada)

DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai (Article 363 C.p.c.).

Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 6
septembre 2022 par l'honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour
supérieure, district de Montréal (Article 31 C.p.c.).

Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault

[Page 3]

AUDITION

12 h 02 Début de l'audience. Identification des avocats.
L'impossibilité d'agir n'est pas contestée.
12 h 03 Argumentation de Me Piché-Messier.
12 h 12 Argumentation de me Boisvert.
12 h 14 Argumentation de Me Omer.
12 h 26 Argumentation de Me Morency.
12 h 29 Suspension de l'audience.
12 h 35 Reprise de l'audience.
PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4.

Robert Osadchuck, Greffier-audiencier

[Page 4]

ARRÊT

[1] L'impossibilité d'agir n'est pas contestée.

[2] Par ailleurs, la Cour estime que les moyens d'appel, notamment sur la question de la rétroactivité ont des chances raisonnables de succès.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[3] ACCUEILLE les deux requêtes, frais de justice à suivre;

[4] ORDONNE que l'appel dans le dossier 500-09-700124-225 soit joint à l'appel dans le dossier 500-09-029899-226 pour être entendu par la même formation, à la même date;

[5] ORDONNE à la partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ), de déposer au greffe, au plus tard le 23 janvier 2023, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 10 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ.

[6] ORDONNE à la partie intimée, après en avoir notifié copie à la partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ), de déposer au greffe, au plus tard le 23 février 2023, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 10 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l'une ou l'autre des annexes de la partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ.);

[7] ORDONNE à la partie mise en cause IATA, après en avoir notifié copie à la partie appelante et autres parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ), de déposer au greffe, au plus tard le 2 mars 2023, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 5 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l'une ou l'autre des annexes de la partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ.);

[8] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l'article 376 C.p.c :

376. L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge d'appel ne soit saisi d'une demande de prolongation.

[Page 5]

L'intimé ou toute autre partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise.

[9] RAPPELLE aux parties que, conformément à l'article 13 R.C.a.Q.m.civ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés. La confection et la transmission de cette version technologique sont régis par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l'avis du greffier n° 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d'appel (GNCA) »;

[10] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu'il fixe l'audition le plus rapidement possible de ce dossier avec le dossier 500-029899-226.


FRANÇOIS DOYON, J.C.A.


GUY GAGNON, J.C.A.


CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.