CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
Groupe Pizzorno Environnement
с.
Royaume du Maroc
(Affaire CIRDI ARB/23/34)
Membres du Tribunal
Prof. Dr. Klaus Sachs, Président du Tribunal
Prof. Nassib G. Ziadé, Arbitre
Dr. Karim Hafez, Arbitre
Assistant du Tribunal
Dr. Simon Jobst
Secrétaire du Tribunal
Dr. Jonathan Chevry
11 avril 2024
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La première session du Tribunal arbitral s'est tenue le 4 avril 2024 à 16h00 par vidéo-conférence. Le Tribunal a levé la session à 17h30.
Un enregistrement sonore a été consigné aux archives du CIRDI. L'enregistrement a ensuite été envoyé aux membres du Tribunal et aux Parties.
Étaient présents à la session :
Membres du Tribunal arbitral :
Prof. Dr Klaus Sachs, Président du Tribunal
Prof. Nassib G. Ziadé, Arbitre
Dr. Karim Hafez, Arbitre
Secrétariat du CIRDI :
Dr. Jonathan Chevry, Secrétaire du Tribunal
Pour la Demanderesse :
Me Jalal El Ahdab, Bird & Bird AARPI
Me Boris Martor, Bird & Bird AARPI
Me Joseph Dalmasso, Bird & Bird AARPI
Mme Habiba Saad, Bird & Bird AARPI
M. Philippe Bonifacio, Directeur juridique, Pizzorno
Mme Carole Celica, Juriste, Pizzorno
Pour la Défenderesse :
Me Marie Stoyanov, Allen & Overy LLP
Me Igor Kirillov, Allen & Overy LLP
Me Gary Smadja, Allen & Overy LLP
Me Ana Cuartero de Vidiella, Allen & Overy LLP
M. Abderrahmane Ellamtouni, Agence judiciaire du Royaume du Maroc
M. Ennaciri El Houssaine, Agence judiciaire du Royaume du Maroc
Mme Rhomija Hajar, Agence judiciaire du Royaume du Maroc
M. Afif Badr Abdelhafid, Ministère de l'Intérieur du Royaume du Maroc
Mme Malika Echchih, Ministère de l'Intérieur du Royaume du Maroc
Le Tribunal et les Parties ont débattu des points suivants :
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d'accord, ainsi que les précisions apportées sur le projet de calendrier procédural par la Demanderesse, par courriel du 3 avril 2024.
Après avoir examiné les documents susmentionnés et la position des Parties, le Tribunal rend l'Ordonnance qui suit :
Conformément aux articles 27 et 29 du Règlement d'arbitrage du CIRDI, cette première Ordonnance de procédure établit les règles qui régissent cette procédure. Le calendrier procédural figure en Annexe B.
Article 44 de la Convention ; Article 1er du Règlement d'arbitrage
1.1. Le Règlement en vigueur depuis le 1er juillet 2022 est applicable à cette instance.
Article 21 du Règlement d'arbitrage
2.1. Le Tribunal arbitral (le « Tribunal ») a été constitué le 12 mars 2024 conformément à la Convention CIRDI et au Règlement d'arbitrage du CIRDI. Les Parties ont confirmé que le Tribunal était valablement constitué et qu'aucune d'entre elles n'avait d'objection à formuler sur la nomination de chacun de ses Membres.
2.2. Les Membres du Tribunal ont soumis en temps utile leurs déclarations signées conformément à l'article 19(3)(b) du Règlement d'arbitrage du CIRDI. Une copie de ces déclarations a été distribuée aux Parties par le Secrétariat du CIRDI dès l'acceptation de leur nomination par chaque arbitre les 30 octobre 2023, 13 novembre 2023 et 12 mars 2024.
2.3. Les Membres du Tribunal ont confirmé qu'ils étaient suffisamment disponibles dans les 24 mois à venir pour se consacrer à la présente affaire et qu'ils déploieront leurs meilleurs efforts afin de respecter les délais prévus pour rendre les ordonnances, les décisions et la sentence, conformément à l'article 12(1) du Règlement d'arbitrage du CIRDI.
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Article 60 de la Convention ; Article 14 du Règlement administratif et financier ; Barème des frais CIRDI ; Mémorandum sur les honoraires et frais
3.1. Les honoraires et frais de chaque arbitre sont fixés et payés conformément au Barème des frais du CIRDI, au Règlement administratif et financier du CIRDI, et au Mémorandum sur les honoraires et frais du CIRDI en vigueur au moment où ceux-ci sont encourus.
Article 33 du Règlement d'arbitrage
4.1. La participation de la majorité des membres du Tribunal par tout moyen de communication approprié est requise lors de la première session, lors des conférences de gestion de l'instance, des audiences et des délibérations, sauf disposition contraire du Règlement d'arbitrage ou sauf accord contraire des Parties.
Article 48(1) de la Convention ; Articles 10, 11(4), 12, 27 et 35 du Règlement d'arbitrage
5.1. Les décisions du Tribunal sont prises à la majorité des voix de tous ses membres.
5.2. Les ordonnances, les décisions et la sentence peuvent être rendues par tout moyen de communication approprié.
5.3. Les ordonnances, les décisions et la sentence peuvent être signées électroniquement.
5.4. Le Président a le pouvoir de rendre et signer les ordonnances de procédure et décisions pour le compte du Tribunal.
5.5. En cas d'urgence, le Président peut prendre des décisions procédurales sans consulter les autres membres du Tribunal, sous réserve d'un possible réexamen de chacune de ces décisions par l'ensemble du Tribunal.
5.6. Les ordonnances et les décisions du Tribunal indiquent les raisons pour lesquelles elles sont prises. Les motifs peuvent être succincts vis-à-vis des questions dont le bien-fondé n'est pas contesté, ou des questions secondaires concernant la procédure. Il en va de même pour les questions administratives et d'organisation, par exemple, concernant une prolongation de délai.
5.7. Le Tribunal déploiera ses meilleurs efforts afin de rendre toutes les décisions, y compris la sentence, dans les délais prescrits par le Règlement d'arbitrage du
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CIRDI. Si le Tribunal ne peut respecter un délai applicable, il informera les Parties des circonstances particulières justifiant le retard et de la date à laquelle il prévoit de rendre l'ordonnance, la décision ou la sentence, conformément à l'article 12(2) du Règlement d'arbitrage du CIRDI.
5.8. Toute décision du Tribunal, y compris la copie certifiée de la sentence, sera communiquée aux Parties par courriel.
Articles 10 et 11 du Règlement d'arbitrage
6.1. Le Président peut exercer le pouvoir du Tribunal de fixer et de prolonger les délais pour l'accomplissement de chaque étape procédurale de l'instance en vertu des articles 10(1) et 11(3) du Règlement d'arbitrage, conformément aux articles 10(3) et 11(4) du même Règlement.
6.2. Dans l'exercice du pouvoir de fixer les délais conformément à l'article 10(1) du Règlement d'arbitrage, le Président consultera les Parties et ses co-arbitres dans la mesure du possible. En cas d'urgence, le Président peut fixer les délais sans consulter les Parties et/ou ses co-arbitres, sous réserve d'un possible réexamen de cette décision par l'ensemble du Tribunal.
Article 28 du Règlement administratif et financier
7.1. Le Secrétaire du Tribunal est le Dr. Jonathan Chevry, conseiller juridique au CIRDI, ou toute autre personne que le CIRDI pourra notifier au Tribunal et aux Parties à l'occasion.
7.2. Pour tout courriel, envoi postal, et courrier rapide/livraison de colis au Secrétariat du CIRDI, les coordonnées à utiliser sont les suivantes :
Dr. Jonathan Chevry
CIRDI
MSN C3-300
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
États-Unis
Tél. : + 1 (202) 473-2812
Fax: +1 (202) 522-2615
[Redacted]
Nom du parajuriste : Mme Jaïdat Ali Djaé
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7.3. Pour toute livraison par coursier, les coordonnées à utiliser sont les suivantes :
Dr. Jonathan Chevry
CIRDI
1225 Connecticut Ave. N.W.
(World Bank C Building)
3rd Floor
Washington, D.C. 20036
États-Unis
Tél. : + 1 (202) 458-1534
[Redacted]
8.1. Par lettre du 21 mars 2024, le Tribunal a expliqué aux Parties qu'il considérait qu'il serait bénéfique, au regard de la célérité de la procédure et de son efficacité en termes de coûts, que le Tribunal ait un assistant. Le Tribunal a proposé que le Dr. Simon Jobst, collaborateur senior au sein du cabinet du Président du Tribunal, soit nommé assistant du Tribunal. Le curriculum vitae du Dr. Jobst a été distribué aux Parties le même jour.
8.2. Le Tribunal a expliqué que les responsabilités de Dr. Jobst seraient de nature administrative et comprendraient notamment les tâches suivantes :
8.2.1. Assistance du Tribunal dans la gestion de l'affaire, avec des questions d'ordre procédural;
8.2.2. Assistance du Tribunal arbitral dans l'examen des éléments de preuve et des questions en litige, y compris l'examen des soumissions et des pièces, la préparation de résumés et/ou de mémorandums, et la recherche de questions spécifiques de fait ou de droit ;
8.2.3. Assistance du Tribunal arbitral dans la préparation de ses décisions sur des questions de procédure ou de fond, y compris la préparation des versions initiales des ordonnances de procédure et de sections non substantielles de la sentence, sous la direction et le contrôle direct du Tribunal arbitral ou de son Président;
8.2.4. Assistance du Tribunal arbitral et de ses membres, particulièrement le Président, à tout moment et pendant les audiences, réunions et délibérations, auxquelles il participera ; et
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8.2.5. Assistance sous la stricte supervision du Tribunal et suivant ses instructions spécifiques, effectuer des tâches substantielles, telles que préparer des notes de synthèse et/ou des mémorandums, examiner les soumissions et les pièces, et assister dans la préparation des premiers projets de décisions, sentence et ordonnances de procédure.
8.3. Le Tribunal a également indiqué que, en aucune circonstance, le Tribunal ne déléguera de fonctions décisionnelles au Dr. Jobst, et que Dr. Jobst travaillera à tout moment selon les instructions spécifiques et sous le contrôle et la supervision continus du Tribunal ou de son Président.
8.4. Enfin, le Tribunal a indiqué que les honoraires de Dr. Jobst seront de 270 dollars US pour chaque heure de travail effectuée dans le cadre de l'affaire. En outre, Dr. Jobst se verra rembourser : (i) les frais réels d'hébergement et autres frais de déplacement pour se rendre à une audience, une session ou une réunion du CIRDI tenue en dehors de sa résidence, jusqu'à concurrence de 900 dollars US par jour ; et (ii) les frais de transport aérien (dans une classe supérieure à la classe économique) et terrestre à destination et en provenance de la ville où se tient l'audience, la session ou la réunion.
8.5. Les Parties ont consenti à la nomination du Dr. Jobst en tant qu'assistant du Tribunal aux conditions énoncées aux §§ 8.2 à 8.4, par courriels du 25 mars 2024.
Article 2 du Règlement d'arbitrage
9.1. Chaque Partie sera représentée par les personnes mentionnées ci-dessous et pourra désigner d'autres représentants, conseillers, ou avocats en informant promptement le Tribunal et le Secrétaire du Tribunal.
| Pour la Demanderesse Me Jalal El Ahdab Me Boris Martor Me Louise-Marie Nicolas Me Joseph Dalmasso Bird & Bird AARPI 2, rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris France [Redacted] [Redacted] |
Pour la Défenderesse Me Marie Stoyanov Me Igor Kirillov Me Ana Cuartero de Vidiella Allen & Overy LLP 32 rue François 1er 75008 Paris France [Redacted] [Redacted] |
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et
[Redacted]
Me Gary Smadja
Allen & Overy LLP
Calle Serrano, 73
28006 Madrid
Espagne
[Redacted]
et
Me Hicham Naciri
Naciri & Associés – Allen & Overy LLP
Anfaplace, Centre d'Affaires, Immeuble A
Boulevard de la Corniche
Casablanca
Royaume du Maroc
[Redacted]
9.2. Le Tribunal peut refuser la désignation d'agents, de conseils ou de défenseurs supplémentaires si cette désignation crée un conflit d'intérêts auquel on ne peut renoncer avec un ou plusieurs membres du Tribunal arbitral.
Article 61(2) de la Convention ; Article 15 du Règlement administratif et financier ; Article 50 du Règlement d'arbitrage
10.1. Les Parties couvrent les frais se rapportant à l'instance à parts égales sans préjudice de la décision finale du Tribunal sur leur répartition entre les Parties.
10.2. Suite à l'enregistrement de la Demande d'arbitrage, par lettre en date du 11 août 2023, le CIRDI a informé les Parties que la somme de 150.000 dollars américains sera nécessaire pour couvrir les frais initiaux de la procédure jusqu'à la première session, ainsi que la phase suivante de la procédure, et a soumis une requête à la Demanderesse afin de s'acquitter du versement de cette somme. Le CIRDI a reçu le paiement de la Demanderesse le 7 septembre 2023. Lors de la constitution du Tribunal, par lettre en date du 12 mars 2024, le CIRDI a demandé à la Défenderesse de verser la somme 150.000 dollars américains. Le CIRDI a reçu le paiement de la Défenderesse le 8 avril 2024.
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10.3. Le CIRDI demandera, lorsque cela est nécessaire, le versement d'acomptes complémentaires. Ces demandes seront accompagnées d'un état financier intérimaire détaillé.
Articles 62 et 63 de la Convention ; Article 32 du Règlement d'arbitrage
11.1. Les Parties sont convenues que Paris, France (Centre de conférences de la Banque mondiale) serait le lieu de la procédure.
11.2. Le Tribunal se réserve le droit, après consultation des Parties, de tenir des audiences en personne en tout autre lieu qu'il estime opportun. Les modalités de la tenue des audiences seront déterminées conformément au §20.2 ci-dessous.
11.3. Le Tribunal peut délibérer en tout lieu et par tout moyen approprié qu'il estime convenir.
Article 32 du Règlement administratif et financier ; Article 7 du Règlement d'arbitrage
12.1. Le français est la langue de la procédure.
12.2. Le Tribunal et le Secrétariat communiquent avec les Parties en langue française.
12.3. Lorsqu'une pièce factuelle ou juridique originellement rédigée en anglais est citée par une partie dans ses écritures, la citation peut être effectuée en langue anglaise, sans qu'il ne soit nécessaire de soumettre une traduction française. Il en ira de même pour le Tribunal en ce qui concerne la rédaction de la Sentence.
12.4. Lorsqu'une pièce factuelle ou juridique originellement rédigée dans une autre langue que l'anglais ou le français est citée par une Partie dans ses écritures, une traduction libre en langue française devra être soumise. Il suffit que seules soient traduites les parties pertinentes d'un document, le Tribunal pouvant néanmoins requérir d'une partie qu'elle produise une traduction plus complète ou intégrale de ce document.
12.5. Il n'est pas nécessaire de certifier les traductions, sauf s'il existe un différend sur leur contenu et que le Tribunal ordonne à une partie de fournir une version certifiée.
12.6. Il n'est pas nécessaire de traduire les documents produits par les Parties en application du §16 ci-dessous (Production de documents) s'ils sont rédigés dans une langue autre que le français.
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12.7. Les Parties notifient au Tribunal, dès que possible, et au plus tard lors de la notification des témoins et des experts appelés à être interrogés à l'audience (voir Annexe B ci-dessous), quels sont les témoins ou experts qui requièrent une interprétation simultanée.
12.8. Le témoignage d'un témoin appelé à être interrogé au cours de l'audience et devant témoigner dans une langue autre que le français ou l'anglais est interprété, si possible simultanément.
12.9. Les coûts relatifs à l'interprétation seront couverts par les avances versées par les Parties, sans préjudice d'une décision ultérieure du Tribunal déterminant laquelle des Parties doit in fine supporter ces coûts.
Article 6 du Règlement d'arbitrage
13.1. Le Secrétariat du CIRDI sera l'intermédiaire pour toute communication écrite entre les Parties et le Tribunal.
13.2. Les communications écrites de chaque Partie devront être transmises par courriel ou toute autre voie électronique à la Partie adverse et au Secrétaire du Tribunal qui les transmettra au Tribunal et à l'Assistant.
13.3. Les versions électroniques des communications simultanées ordonnées par le Tribunal seront uniquement transmises au Secrétaire du Tribunal qui les transmettra à la Partie adverse et au Tribunal et à l'Assistant.
13.4. Le Secrétaire du Tribunal ne sera pas mis en copie des correspondances directes entres les Parties, lorsque celles-ci ne sont pas destinées à être transmises au Tribunal.
Articles 4, 5 et 9 du Règlement d'arbitrage
14.1. Les Parties doivent :
14.1.1. Envoyer par courriel au Secrétaire du Tribunal et à la Partie adverse une version électronique de leurs écritures accompagnées des attestations de témoins, des rapports d'experts et d'un index de tous les documents les accompagnant¹, au plus tard le dernier jour du délai imparti ; et
¹ Il est précisé que le serveur informatique de la Banque mondiale n'accepte pas les courriels dépassant 25 Mo.
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14.1.2. Télécharger, dans les trois (3) jours ouvrés suivants, les écritures accompagnées de tous les documents les accompagnant et l'index mis à jour sur le site de partage de documents BOX créé pour cette affaire².
14.2. Les versions électroniques des écritures, des attestations de témoins, des rapports d'experts, des pièces factuelles et des pièces juridiques seront envoyées sous un format permettant de rechercher dans leur texte (par exemple, OCR PDF ou Word).
14.3. Toutes les écritures comporteront des numéros de paragraphe séquentiels et seront accompagnées d'un index cumulatif de tous les documents justificatifs soumis par une Partie à la date de l'écriture en question. Cette liste devra indiquer le numéro du document et l'écriture avec laquelle il a été soumis, et devra suivre la convention de nomenclature des documents contenue en Annexe A.
14.4. Au terme de la phase écrite de l'instance, à une date que le Tribunal déterminera, ou à toute autre date indiquée par le Tribunal ou le Secrétariat, les Parties téléchargeront sur le site de partage de documents BOX, dans un format facilitant le téléchargement, une copie électronique de l'ensemble du dossier (y compris les écritures, les attestations des témoins, les rapports d'experts, les pièces factuelles, les pièces juridiques, et les décisions et ordonnances du Tribunal à ce jour) avec une liste consolidée, avec liens hypertextes, de tous les documents³.
14.5. La date officielle de réception d'une écriture ou communication sera considérée comme étant celle du jour où sa version électronique est envoyée au Secrétaire du Tribunal par courriel.
14.6. Une soumission sera considérée comme ayant été effectuée dans les délais si elle est envoyée par une Partie avant minuit, heure de Washington, DC, à la date prévue. Si la date d'une soumission tombe un samedi ou un dimanche, la date pertinente est celle du prochain jour ouvrable.
14.7. Les adresses des membres du Tribunal sont les suivantes :
| Prof. Dr. Klaus Sachs CMS Hasche Sigle Nymphenburger Straße 12 80335 Munich Allemagne [Redacted] |
Prof. Nassib G. Ziadé Suite 701 Park Plaza Building 247 Road 1704, Diplomatic Area, 317 Manama Bahreïn [Redacted] |
Dr. Karim Hafez 32 Yehia Ibrahim Street Zamalek Le Caire 11211 Egypte [Redacted] |
² Les documents doivent être téléchargés sous forme de fichiers individuels, et non en format .zip.
³ Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'index comportant des hyperliens, l'ensemble du dossier sera placé dans un dossier et sera ensuite téléchargé sur BOX sous la forme d'un seul fichier zip. Si la taille du fichier zip rend impossible le téléchargement vers BOX, les parties téléchargeront le dossier organisé dans un sous-dossier désigné sur la plateforme de partage de fichiers BOX, dans un sous-dossier et incluant un index consolidé (ne comportant pas d'hyperliens).
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Articles 30 et 58 du Règlement d'arbitrage
15.1. Les parties soumettront leurs écritures conformément au calendrier de procédure établi en Annexe B.
Les audiences auront lieu conformément au calendrier de procédure établi en Annexe B.
Le Tribunal rédigera toutes les décisions, y compris la sentence, dans un délai raisonnable.
(i) Si une décision procédurale n'a pas été rendue (i) dans les 21 jours après la dernière écriture relative à la question procédurale en suspens, ou (ii) dans les délais imposés par le calendrier procédural figurant à l'Annexe B, le Tribunal fournira aux parties l'état d'avancement de ses travaux tous les 15 jours.
(ii) Si une sentence arbitrale n'a pas été rendue dans les 8 mois après la dernière écriture relative au fond du dossier, le Tribunal fournira aux parties l'état d'avancement de ses travaux si possible tous les mois, et dans tous les cas, de manière régulière.
Article 43(a) de la Convention ; Articles 5 et 36-40 du Règlement d'arbitrage
16.1. A la date pertinente figurant dans l'Annexe B, chaque partie peut effectuer une demande de requête(s) en production de documents auprès de la partie adverse. Le Tribunal et les parties devront se conformer aux Articles 3 et 9 des Règles IBA 2020 s'agissant de cette ou ces requêtes.
16.2. La ou les requêtes se feront sous forme d'un « Redfern Schedule », transmis à la fois en format Word et PDF, et adressé directement à la partie adverse sans que le Tribunal ou le Secrétariat du CIRDI n'en soit destinataire. Chaque requête identifiera précisément le document, ou la catégorie de documents, demandé et sera accompagnée d'une justification quant à la pertinence et la matérialité pour la solution du différend du document ou de la catégorie de documents en question. Le << Redfern Schedule » sera constitué de 5 colonnes, selon le format suivant :
i. Identification des documents ou de la catégorie de documents qui ont été demandés ;
ii. Justification quant à la pertinence des documents demandés au regard des
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iii. questions en litige et leur matérialité au regard de la solution du différend ;
iv. Objections de la partie qui s'oppose à la production du ou des documents demandés ;
v. Réponses de la partie requérante aux objections de la partie qui s'oppose à la production;
Décision du Tribunal.
16.3. Le << Redfern Schedule >> se présentera comme suit :
| No. | Documents ou catégorie des documents demandés | Pertinence et matérialité, avec des références aux documents au dossier | Objections à la Demande | Réponse aux Objections à la Demande | Décision du Tribunal |
16.4. À la date pertinente figurant dans l'Annexe B, chaque partie, en utilisant le <<<< Redfern Schedule >> fourni par la première partie, fournira à la partie requérante des objections motivées de son refus de produire des documents demandés, conformément aux articles 3.3, 9.2 et 9.3 des Règles IBA 2020.
16.5. À la date pertinente figurant dans l'Annexe B, la partie requise produit les documents demandés pour lesquels elle n'a pas formulé d'objections. Les documents ainsi communiqués ne sont pas considérés comme faisant partie du dossier tant qu'une partie ne les dépose pas ultérieurement comme pièces.
16.6. À la date pertinente figurant dans l'Annexe B, chaque partie requérante soumet sa réponse écrite concernant tout différend subsistant relatif à ces demandes au Secrétaire du Tribunal (en formats Word et PDF), qui les transmet simultanément au Tribunal et aux deux parties.
16.7. Le Tribunal fera ses meilleurs efforts pour statuer sur les objections à la date pertinente figurant dans le calendrier procédural à l'Annexe В.
16.8. Aucune des parties ne sera autorisée à soumettre des demandes supplémentaires de production de documents, sauf dans des circonstances exceptionnelles, à la discrétion du Tribunal, sur demande écrite motivée suivie des observations de la partie adverse dans les deux semaines suivant cette nouvelle demande. Le cas échéant, la procédure établie ci-dessus s'appliquera mutatis mutandis.
16.9. Les documents échangés entre les parties, que ce soit volontairement ou sur ordre du Tribunal, ne doivent pas être envoyés au Tribunal et ne sont pas considérés comme versés aux débats à moins d'être produits par la suite comme pièces de la procédure par l'une des parties.
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Article 44 de la Convention ; Article 5 du Règlement d'arbitrage
17.1. Le Mémoire et le Contre-Mémoire devront être accompagnés des preuves documentaires sur lesquelles les Parties s'appuient, en ce compris les pièces factuelles et juridiques. Des preuves documentaires supplémentaires sur lesquelles les Parties s'appuient aux fins de réfutation seront soumises avec la Réplique et la Duplique.
17.2. Les documents seront soumis conformément aux dispositions du §13 ci-dessus.
17.3. Aucune des Parties ne pourra soumettre de documents supplémentaires ou de documents pertinents après le dépôt de sa dernière écriture, sauf si le Tribunal, sur demande écrite, motivée et présentée en temps utile et après avoir recueilli les observations de l'autre Partie, décide que des circonstances exceptionnelles existent.
17.3.1. Dans le cas où une Partie demande l'autorisation de déposer des documents pertinents ou supplémentaires, elle ne peut pas annexer à cette demande les documents qu'elle souhaite déposer.
17.3.2. Si le Tribunal fait droit à une telle demande de déposer un document pertinent ou supplémentaire, le Tribunal veille à ce que l'autre Partie dispose d'une opportunité suffisante de présenter ses observations sur ce document.
17.4. Le Tribunal peut requérir des Parties la production de documents ou d'autres preuves conformément à l'article 36(3) du Règlement d'arbitrage.
17.5. Les documents seront déposés selon le format suivant :
17.5.1. Le numéro de chaque pièce contenant un document déposé par le Demandeur doit être précédé de la lettre « C-» pour les pièces factuelles et « CL-» pour les pièces juridiques contenant des autorités, etc. Le numéro de chaque pièce contenant un document déposé par la Défenderesse doit être précédé de la lettre « R-» pour les pièces factuelles et « RL-» pour les pièces juridiques contenant des autorités, etc.
17.5.2. Les pièces seront numérotées consécutivement durant toute l'instance, commençant avec «C-0001 » et «R-0001 », et «CL-0001 » et «RL-0001 », respectivement. Le numéro des pièces factuelles et juridiques doit apparaître sur la première page du document, et doit figurer dans le titre du document conformément au §17.5.4 ci-dessous.
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17.5.3. Toutes les pages des pièces factuelles et juridiques seront numérotées. Une Partie peut produire plusieurs documents relatifs au même sujet dans une seule pièce, en numérotant chaque page de cette pièce séparément et consécutivement.
17.5.4. Les fichiers électroniques et leurs indexes correspondants suivront la convention de nomenclature décrite en Annexe A.
17.6. Les copies de preuve documentaire sont réputées être authentiques sauf objection spécifique d'une Partie, auquel cas le Tribunal déterminera si une authentification est nécessaire.
17.7. Les Parties produiront leurs documents une seule fois avec leurs écritures. Il n'est pas nécessaire de soumettre de nouveau ces documents avec les attestations de témoins, même s'ils y sont mentionnés.
17.8. Les Parties peuvent utiliser des diapositives PowerPoint et des pièces démonstratives (telles que des graphiques, des tableaux, etc. compilant des informations qui sont dans le dossier de l'instance mais qui ne sont pas présentées sous cette forme), à condition qu'elles (i) identifient la source dans le dossier de l'instance d'où proviennent les informations, (ii) ne contiennent pas d'informations ne figurant pas dans le dossier de l'instance.
17.9. Une copie électronique de chaque pièce démonstrative, autre que les diapositives PowerPoint, est distribuée par la Partie qui a l'intention de l'utiliser par le biais d'un courrier électronique envoyé à l'ensemble des adresses courriels de chaque Partie, aux Membres du Tribunal, au Secrétaire du Tribunal, à l'Assistant, aux sténotypistes et aux interprètes, si nécessaire avant une date à déterminer lors de la réunion relative à l'organisation de l'audience.
17.10. En outre, promptement après la fin de la journée d'audience au cours de laquelle la pièce démonstrative correspondante est utilisée, les Parties téléchargent cette pièce démonstrative dans le dossier de l'affaire sur la plateforme de partage de fichiers BOX, en désignant chacune d'elles par le numéro CD-___ ou de RD-___ correspondant.
Article 43(a) de la Convention ; Article 38 du Règlement d'arbitrage
18.1. Les attestations de témoins et les rapports d'experts seront soumis en même temps que les écritures des Parties.
18.2. Aucune des Parties n'est autorisée à soumettre un témoignage indépendamment de ses écritures, sauf si le Tribunal détermine, sur la base d'une demande écrite et
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motivée suivie des observations de la Partie adverse, que des circonstances exceptionnelles existent (selon la méthode adoptée au §17.3 ci-dessus).
18.3. Chaque attestation de témoin et rapport d'expert doit être signé et daté par son auteur.
Article 38 du Règlement d'arbitrage
19.1. Les questions relatives à l'audition des témoins et experts seront déterminées ultérieurement par les Parties lors de la réunion relative à l'organisation de l'audience.
Article 31 du Règlement d'arbitrage
20.1. Le Tribunal organisera une ou plusieurs conférences de gestion de l'instance avec les Parties conformément à l'article 31 du Règlement d'arbitrage du CIRDI afin (i) d'identifier les faits incontestés (par exemple, chronologie conjointe des faits) ; (ii) de clarifier et de circonscrire les questions en litige (par exemple, répondre aux questions du Tribunal, arbre de décision, feuille de route, argumentaire matriciel et/ou squelette) ; ou (ii) de traiter toute autre question de procédure ou de fond liée à la résolution du litige (par exemple, nomination d'un expert désigné par le Tribunal, production de preuves). Il est prévu que la première conférence de gestion de l'instance se tienne après le premier échange d'écritures conformément à l'Annexe B.
20.2. Une conférence de gestion de l'instance relative à l'organisation de l'audience se tiendra à une date déterminée par le Tribunal après consultation avec les Parties. Elle comprendra une téléconférence ou une vidéoconférence entre le Tribunal, ou son Président, et les Parties et abordera toutes les questions procédurales, administratives et logistiques en suspens (y compris les modalités d'interprétation et de transcription) en préparation de l'audience.
20.3. À une date que le Tribunal déterminera, et en tout état de cause au plus tard à la date de la tenue de la conférence relative à l'organisation de l'audience, les Parties doivent soumettre au Tribunal, conjointement – ou, si elles ne parviennent pas à s'entendre, séparément – une proposition de programme quotidien de l'audience.
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Article 32 du Règlement d'arbitrage
21.1. La phase orale consistera en une audience dédiée à l'interrogatoire des témoins et des experts, s'il y en a, ainsi qu'aux plaidoiries.
21.2. L'audience se tiendra en personne (à moins que les Parties en décident autrement) à l'endroit déterminé conformément au §11 ci-dessus.
21.3. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment toutes restrictions relatives aux déplacements, à la santé publique ou à la sécurité, le Tribunal peut décider, après consultation des Parties, de tenir une audience à distance ou sous une forme hybride.
21.4. L'audience aura lieu du conformément au calendrier de procédure établi en Annexe B.
21.5. Les Membres du Tribunal doivent réserver au moins une journée après l'audience pour décider des étapes suivantes de la procédure, et commencer à délibérer.
21.6. L'allocation du temps sera déterminée ultérieurement par les parties lors de la réunion relative à l'organisation de l'audience.
21.7. L'audience ne sera pas accessible au public. Les Parties ne consentent pas à la publication par le CIRDI des enregistrements et transcriptions d'audiences.
Article 29(4)(i)) du Règlement d'arbitrage
22.1. Les sessions et audiences feront l'objet d'enregistrements. Les enregistrements seront fournis aux Parties et aux membres du Tribunal.
22.2. Des transcriptions littérales dans la langue de la procédure seront faites pour toute audience et session (y compris la première session) autre que des sessions relatives aux questions procédurales. À moins que les Parties n'en conviennent, ou que le Tribunal n'en décide, autrement, les transcriptions littérales seront disponibles, si possible, en temps réel, et les versions électroniques des transcriptions seront fournies aux Parties et au Tribunal le jour même.
22.3. Les Parties conviendront des corrections à apporter aux transcriptions dans un délai à déterminer ultérieurement par les Parties. Les corrections sur lesquelles les Parties se seront accordées pourront être introduites par le sténotypiste dans les transcriptions (« transcriptions révisées »). Le Tribunal se prononcera sur tout désaccord des Parties et toute correction adoptée par le Tribunal sera introduite dans les transcriptions révisées le sténotypiste.
[Page 17]
Article 44 de la Convention ; Article 51 du Règlement d'arbitrage
23.1. À la fin de l'audience, après consultation des Parties, le Tribunal indiquera si les Parties doivent présenter des mémoires après-audience, des écritures relatives aux frais de l'arbitrage, et, le cas échéant, dans quels délais.
Article 48(5) de la Convention ; Articles 62-66 du Règlement d'arbitrage
24.1. Les Parties ne consentent pas à la publication par le CIRDI des écritures ou des documents justificatifs déposés par les Parties au cours de l'instance.
24.2. Les Parties ne sont pas parvenues à un accord sur les règles relatives à la publication des ordonnances et décisions, et de la sentence, du Tribunal.
24.1. Les règles applicables aux questions relatives à la transparence et à la publication des ordonnances, des décisions, et de la sentence, sont celles prévues dans la Convention du CIRDI et dans le Règlement d'arbitrage du CIRDI.
25.1. Les membres du Tribunal, les Parties et leurs représentants reconnaissent que le traitement de leurs données personnelles est nécessaire aux fins de la présente instance d'arbitrage.
25.2. Les membres du Tribunal, les Parties et leurs représentants acceptent de se conformer à toute réglementation applicable en matière de protection des données personnelles et de la vie privée, y compris en informant de manière appropriée les personnes dont les données personnelles seront traitées dans le cadre de la procédure d'arbitrage, si nécessaire. Si le respect de la législation applicable exige une quelconque action de la part d'un autre participant à la procédure d'arbitrage, les Parties sont invitées à le porter à l'attention de cet autre participant et/ou à demander au Tribunal la mise en place de mesures spécifiques de protection des données personnelles.
25.3. Les Parties et leurs représentants veillent à ce que le stockage et l'échange des données à caractère personnel traitées dans le cadre de cet arbitrage soient protégés au moyen de mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées.
[Page 18]
26.1. Le Tribunal note que les Parties peuvent chercher à parvenir à un règlement à l'amiable de tout ou Partie du différend, y compris par le biais d'une médiation conduite en application du Règlement de médiation du CIRDI, à tout moment de la procédure. Si les Parties mettent fin au litige dans sa totalité, elles peuvent demander au Tribunal d'incorporer leur règlement dans sa sentence, conformément à l'article 55(2) du Règlement d'arbitrage du CIRDI. Tout accord conclu en vertu de l'article 54(1) du Règlement d'arbitrage du CIRDI, afin de poursuivre les discussions de règlement à l'amiable, doit être communiqué au Tribunal.
Pour le Tribunal,
Signature
Prof. Dr. Klaus Sachs
Président du Tribunal
Date: 11 avril 2024
[Page 19]
Nous vous prions de bien vouloir suivre les lignes directrices ci-dessous afin de nommer vos documents électroniques, ainsi que pour l'Index Consolidé avec Hyperliens. Les exemples (en italique) ne sont fournis qu'à des fins d'illustration et devront être adaptés à la phase de l'affaire correspondante.
Toutes les écritures ainsi que les documents les accompagnant devront indiquer la LANGUE dans laquelle ils sont soumis (par exemple, FRE=français ; ENG=anglais). Cette indication doit être reflétée à la fois i) dans le nom utilisé pour identifier chaque fichier électronique et ii) dans l'Index Consolidé avec Hyperliens (qui doit être joint à chaque écriture).
Pour les affaires ayant une seule langue de procédure, la désignation « LANGUE » peut être omise, sauf pour les documents dans une langue autre que la langue de procédure et les traductions correspondantes.
| TYPE D'ÉCRITURE | CONVENTION DE NOMENCLATURE DES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES |
| ÉCRITURES PRINCIPALES | Nom de la Pièce écrite en anglais-LANGUE Memorial on Jurisdiction-FR Counter-Memorial on the Merits and Memorial on Jurisdiction-SPA Reply on Annulment-FR Rejoinder on Quantum-ENG |
| DOCUMENTS JUSTIFICATIFS | C-####-LANGUE R-####-LANGUE À produire de manière consécutive tout au long de l'affaire. |
| Pièces factuelles | PIÈCES FACTUELLES DE LA DEMANDERESSE C-0001-ENG C-0002-SPA |
| PIÈCES FACTUELLES DE LA DÉFENDERESSE R-0001-FR R-0002-SPA |
|
| Pièces juridiques | CL-####-LANGUE RL-####-LANGUE À produire de manière consécutive tout au long de l'affaire. |
| PIÈCES JURIDIQUES DE LA DEMANDERESSE CL-0001-ENG CL-0002-FR |
|
| PIÈCES JURIDIQUES DE LA DÉFENDERESSE RL-0001-SPA RL-0002-ENG |
|
| Attestations de témoins | Witness Statement-Nom du témoin-Nom de la Pièce écrite en anglais-LANGUE Witness Statement-Maria Jones-Memorial on Jurisdiction-SPA |
[Page 20]
| Witness Statement-Maria Jones-Reply on Jurisdiction-[Second Statement]-ENG | |
| Rapports d'experts | Expert Report-Nom de l'Expert-Type- Nom de la Pièce écrite en anglais-LANGUE Expert Report-Lucia Smith-Valuation-Memorial on Quantum-ENG Expert Report-Lucia Smith-Valuation-Reply on Quantum-[Second Report]-ENG |
| Opinions juridiques | Legal Opinion-Nom de l'Expert- Nom de la Pièce écrite en anglais-LANGUE Legal Opinion-Tom Kaine-Counter-Memorial on the Merits-FR Legal Opinion-Tom Kaine-Rejoinder on the Merits-[Second Opinion]-FR |
| Pièces accompagnant les attestations de témoins, les Rapports d'expert et les Opinions juridiques | INITIALES DU TEMOIN/EXPERT-### For exhibits filed with the Witness Statement of [Maria Jones] MJ-0001 MJ-0002 For exhibits filed with the Legal Opinion of [Tom Kaine] TK-0001 TK-0002 For exhibits filed with the Expert Report of [Lucia Smith] LS-0001 LS-0002 |
| LISTES CONSOLIDÉES DES PIÈCES FACTUELLES OU JURIDIQUES | Liste consolidée contenant des hyperliens Index of Exhibits-C-#### to C-#### Index of Exhibits-C-0001 to C-0023 Index of Legal Authorities-RLA-### to RLA-### Index of Legal Authorities-RLA-0001 to RLA-0023 |
| AUTRES DEMANDES | Nom de la Soumission en anglais-[Partie : Claimant/Respondent]-LANGUE Preliminary Objections under Rule 41(5)-SPA Request for Bifurcation-ENG Request for Provisional Measures-[Respondent]-SPA Request for Production of Documents-[Claimant]-SPA Request for Stay of Enforcement-FR Request for Discontinuance-[Claimant]-ENG Post-Hearing Brief-[Claimant]-SPA Costs Submissions-[Respondent]-ENG Observations to Request for [XX]-[Claimant]-SPA |
[Page 21]
| Description | Partie(s) / Tribunal | Date | Intervalle |
|---|---|---|---|
| Première session | Parties et Tribunal | Jeudi 4 avril 2024 | |
| Ordonnance de Procédure n° 1 | Tribunal | Mardi 9 avril 2024 | |
| Mémoire sur le fond | Demanderesse | Mercredi 31 juillet 2024 | 17 semaines à compter de la première session |
***
| Scénario 1 : la Défenderesse ne fait pas de demande de bifurcation | |||
| Contre-Mémoire sur le fond [et Objections préliminaires] | Défenderesse | Mercredi 15 janvier 2025 | 20 semaines (+4 semaines pour neutraliser le mois d'août) |
| Demande de production de documents inter partes | Parties | Lundi 17 février 2025 | 33 jours |
| Production volontaire des documents et/ou Objections à la production de documents | Parties | Lundi 10 mars 2025 | 21 jours |
| Réplique aux objections à la Demande de production de documents – Redfern Schedules envoyés au Tribunal | Parties | Lundi 31 mars 2025 | 21 jours |
| Décision sur les requêtes de production de documents | Tribunal | Lundi 28 avril 2025 | 28 jours |
| Production des documents ordonnés par le Tribunal | Parties | Lundi 19 mai 2025 | 21 jours |
| Conférence de gestion de l'instance (art. 31 Règlement 2022) | Parties et Tribunal | Lundi 2 juin 2025 | 14 jours |
| Mémoire en Réplique sur le fond [et Contre-Mémoire sur les Objections préliminaires] | Demanderesse | Mercredi 2 juillet 2025 | 24 semaines depuis le Contre-Mémoire sur le fond |
[Page 22]
| Mémoire en Duplique sur le fond [et Réplique sur les Objections préliminaires] | Défenderesse | Mercredi 7 janvier 2026 | 22 semaines (+5 semaines pour neutraliser le mois d'août et les fêtes de Noël) |
| [Duplique sur les Objections préliminaires] | Demanderesse | Mercredi 18 février 2026 | 6 semaines |
| Notification des experts et témoins à contre-interroger à l'audience | Parties | À déterminer | 6 semaines minimum avant l'audience |
| Convocations de témoins ou d'experts supplémentaires, s'il y en a | Tribunal | À déterminer | 5 semaines minimum avant l'audience |
| Conférence relative à l'organisation de l'audience | Parties et Tribunal (ou Président) | À déterminer | 3 semaines minimum avant l'audience |
| Audience | Tous | Du 1 au 12 juin 2026⁴ | 3 mois minimum à compter de la dernière écriture |
| Mémoires après audience | Parties | À déterminer | À déterminer à la fin de l'audience |
| Soumissions relatives aux frais de l'arbitrage | Parties | À déterminer | À déterminer à la fin de l'audience |
| Sentence | Tribunal | À déterminer | Conformément à l'Article 15.1 de l'Ordonnance de procédure n°1 |
***
⁴ Le Tribunal décide de réserver la première quinzaine de juin 2026 pour l'audience dans ce scénario du calendrier. La durée exacte de l'audience sera fixée à une date ultérieure, après la conférence de gestion de l'instance, en consultation avec les parties. Si la totalité des deux semaines n'est pas requise, le Tribunal invitera les parties à faire en sorte que l'audience se déroule au plus tard pendant cette quinzaine, afin de laisser aux parties le maximum de temps de préparation.
[Page 23]
| Scénario 2 : la Défenderesse fait une demande de bifurcation | |||
| Calendrier de Procédure 2.A : la Demande de bifurcation est rejetée par le Tribunal | |||
| Demande de bifurcation | Défenderesse | Mercredi 23 octobre 2024 | 8 semaines (+ 4 semaines pour neutraliser le mois d'août) à compter du Mémoire sur le fond |
| Réponse de la Demanderesse à la Demande de bifurcation | Demanderesse | Mercredi 4 décembre 2024 | 6 semaines |
| Parties à notifier le Tribunal si elles requièrent une audience sur la Demande de bifurcation | Parties | Lundi 9 décembre 2024 | 5 jours |
| Audience par visio-conférence sur la Demande de bifurcation (sur demande de l'une des Parties) | Parties et Tribunal | Lundi 16 décembre 2024 | 7 jours à compter de la notification des Parties |
| Décision du tribunal sur la bifurcation (rejet) | Tribunal | Mercredi 15 janvier 2025⁵ (avec la possibilité de rendre les raisons de la décision à une date ultérieure) |
30 jours à compter de la notification des Parties ou de l'audience, le cas échéant (cf. Article 44(1)(e) du Règlement d'arbitrage du CIRDI 2022) |
| Détermination des dates de l'audience | Parties et Tribunal | Lundi 27 janvier 2025 | 12 jours à compter du rejet de la demande de bifurcation par le Tribunal |
| Contre-Mémoire sur le fond [et Objections préliminaires] | Défenderesse | Mercredi 4 juin 2025 | 20 semaines à compter du rejet de la demande de bifurcation par le Tribunal |
| Demande de production de documents inter partes | Parties | Mercredi 25 juin 2025 | 21 jours |
⁵ Cette date et les suivantes sont proposées à titre illustratif, en supposant qu'une audience sur la Demande de bifurcation aura lieu le lundi 16 décembre 2024.
[Page 24]
| Production volontaire des documents et/ou Objections à la production de documents | Parties | Mercredi 16 juillet 2025 | 21 jours |
| Réplique aux objections à la Demande de production de documents – Redfern Schedules envoyés au Tribunal | Parties | Mercredi 6 août 2025 | 21 jours |
| Décision sur les requêtes de production de documents | Tribunal | Mercredi 3 septembre 2025 | 28 jours |
| Production des documents ordonnés par le Tribunal | Parties | Mercredi 24 septembre 2025 | 21 jours |
| Conférence de gestion de l'instance (art. 31 Règlement 2022) | Parties et Tribunal | Mardi 7 octobre 2025 | 13 jours |
| Mémoire en Réplique sur le fond [et Contre-Mémoire sur les Objections préliminaires] | Demanderesse | Mercredi 5 novembre 2025 | 22 semaines depuis le Contre-Mémoire sur le fond |
| Mémoire en Duplique sur le fond [et Réplique sur les Objections préliminaires] | Défenderesse | Mercredi 25 mars 2026 | 20 semaines |
| [Duplique sur les Objections préliminaires] | Demanderesse | Mercredi 6 mai 2026 | 6 semaines |
| Notification des experts et témoins à contre-interroger à l'audience | Parties | À déterminer | 6 semaines minimum avant l'audience |
| Convocations de témoins ou d'experts supplémentaires, s'il y en a | Tribunal | À déterminer | 5 semaines minimum avant l'audience |
| Conférence relative à l'organisation de l'audience | Parties et Tribunal (ou Président) | À déterminer | 3 semaines minimum avant l'audience |
| Audience | Tous | À déterminer | 3 mois minimum à compter de la Duplique sur les Objections préliminaires |
[Page 25]
| Mémoires après audience | Parties | À déterminer | À déterminer à la fin de l'audience |
| Soumissions relatives aux frais de l'arbitrage | Parties | À déterminer | À déterminer à la fin de l'audience |
| Sentence | Tribunal | À déterminer | Conformément à l'Article 15.1 de l'Ordonnance de procédure n°1 |
***
| Scénario 2 : la Défenderesse fait une demande de bifurcation | |||
| Calendrier de Procédure 2.B : la Demande de bifurcation est acceptée par le Tribunal | |||
| Demande de bifurcation | Défenderesse | Mercredi 23 octobre 2024 | 8 semaines (+ 4 semaines pour neutraliser le mois d'août) à compter du Mémoire sur le fond |
| Réponse de la Demanderesse à la Demande de bifurcation | Demanderesse | Mercredi 4 décembre 2024 | 6 semaines |
| Parties à notifier le Tribunal si elles requièrent une audience sur la Demande de bifurcation | Parties | Lundi 9 décembre 2024 | 5 jours |
| Audience par visio-conférence sur la Demande de bifurcation (sur demande de l'une des Parties) | Parties et Tribunal | Lundi 16 décembre 2024 | 7 jours à compter de la notification des Parties |
| Décision du tribunal sur la bifurcation (acceptation) | Tribunal | Mercredi 15 janvier 2025⁶ (avec la possibilité de rendre les raisons de la décision à une date ultérieure) |
30 jours à compter de la notification des Parties ou de l'audience, le cas échéant (cf. Article 44(1)(e) du Règlement d'arbitrage du CIRDI 2022) |
⁶ Cette date et les suivantes sont proposées à titre illustratif, en supposant qu'une audience sur la Demande de bifurcation aura lieu le lundi 16 décembre 2024.
[Page 26]
| Détermination des dates de l'audience | Parties et Tribunal | Lundi 27 janvier 2025 | 12 jours à compter de l'acceptation de la demande de bifurcation par le Tribunal |
| Mémoire sur la compétence | Défenderesse | Mercredi 12 mars 2025 | 8 semaines |
| Mémoire en Défense sur la compétence | Demanderesse | Mercredi 7 mai 2025 | 8 semaines |
| Demande de production de documents inter partes | Parties | Mercredi 21 mai 2025 | 14 jours |
| Production volontaire des documents et/ou Objections à la production de documents | Parties | Mercredi 4 juin 2025 | 14 jours |
| Réplique aux objections à la Demande de production de documents – Redfern Schedules envoyés au Tribunal | Parties | Mercredi 18 juin 2025 | 14 jours |
| Décision sur les requêtes de production de documents | Tribunal | Mercredi 2 juillet 2025 | 14 jours |
| Production des documents ordonnés par le Tribunal | Parties | Mercredi 16 juillet 2025 | 14 jours |
| Conférence de gestion de l'instance (art. 31 Règlement 2022) | Parties et Tribunal | 23 juillet 2025 | 7 jours |
| Mémoire en Réplique sur la compétence | Défenderesse | Mercredi 10 septembre 2025 | 4 semaines (+ 4 semaines pour neutraliser le mois d'août) |
| Mémoire en Duplique sur la compétence | Demanderesse | Mercredi 22 octobre 2025 | 6 semaines |
| Notification des experts et témoins à contre-interroger à l'audience | Parties | À déterminer | 6 semaines minimum avant l'audience |
[Page 27]
| Convocations de témoins ou d'experts supplémentaires, s'il y en a | Tribunal | À déterminer | 5 semaines minimum avant l'audience |
| Conférence relative à l'organisation de l'audience | Parties et Tribunal (ou Président) | À déterminer | 3 semaines minimum avant l'audience |
| Audience sur la compétence | Tous | À déterminer | 3 mois minimum à compter du Mémoire en duplique sur la compétence |
| Décision ou Sentence⁷ | Tribunal | À déterminer | Conformément à l'Article 15.1 de l'Ordonnance de procédure n°1 |
***
⁷ En cas de décision confirmant la compétence du Tribunal, le calendrier pour la phase suivant de la procédure sur le fond, sera fixé après le rendu de la décision par le Tribunal, en consultation avec les parties.