This HTML version is machine-generated. Always consult the original document.Original document (PDF), opens in new tab

ARBITRAGE EN VERTU DE L'ANNEXE 14-C DE L'ACCORD CANADA
ÉTATS-UNIS MEXIQUE, DU CHAPITRE ONZE DE L'ACCORD DE LIBRE-
ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN ET DE LA CONVENTION CIRDI

ENTRE :

RUBY RIVER CAPITAL LLC.

Demanderesse

ET :

CANADA

Défendeur


(Affaire CIRDI No. ARB/23/5)


MÉMOIRE APRÈS-AUDIENCE DU CANADA

24 MARS 2026


Ministère de la Justice et
Affaires mondiales Canada
Direction générale du droit
commercial international (JLT)
Édifice Lester B. Pearson
125 Promenade Sussex
Ottawa, Ontario
K1A 0G2
CANADA

[Page i]

[Page 1]

I. INTRODUCTION

1. Conformément aux instructions du Tribunal transmises aux parties le 31 décembre 2025 et le 13 janvier 2026, la défenderesse transmet par la présente son mémoire après-audience. Ce mémoire synthétise la preuve administrée lors de l'audience qui s'est tenue à Washington du 1er au 10 décembre 2025. L'audience a révélé que la réclamation de la demanderesse ne ressortit pas à la compétence du Tribunal car le différend soumis à l'arbitrage concerne des mesures adoptées plus d'un an après l'extinction de l'ALÉNA et que les tentatives du demandeur de contourner cet obstacle sont vaines. Qui plus est, il apparaît de plus en plus clairement que la demanderesse se sert du mécanisme de règlement des différends investisseurs-États pour contrôler la constitutionnalité et la légalité en droit interne des évaluations environnementales de son projet. Or, non seulement qu'une telle démarche est manifestement mal fondée, mais le témoignage des témoins de fait et des experts a démontré que les impacts environnementaux majeurs du projet de la demanderesse ont été évalués en stricte conformité avec le cadre normatif applicable et la pratique des autorités réglementaires spécialisées du Canada. Enfin, l'audience a permis de mettre en relief que la réclamation en dommages de la demanderesse souffre d'irrémédiables problèmes de causalité et de méthodologie.

II. LE TRIBUNAL N'A PAS COMPÉTENCE POUR STATUER SUR LES ALLÉGATIONS DE LA DEMANDERESSE

2. Tout au long de cet arbitrage, les arguments de la demanderesse ont été marqués par une série de reformulations, hésitations et révisions successives quant à l'objet exact de la réclamation. Pendant une large partie de l'instance, la demanderesse a multiplié les énumérations de mesures prétendument en cause, présentant tour à tour un nombre considérable d'actes qu'elle qualifiait tantôt de mesures individuelles, tantôt de mesures composites, et qu'elle prétendait constitutifs de violations autonomes ou, à d'autres moments, de simples composantes d'un ensemble de mesures. Cette fluctuation dans l'identification des mesures contestées, notamment à l'égard des prétendues violations autonomes, a exigé un effort soutenu pour tenter de comprendre ce que la demanderesse entendait réellement soumettre à l'examen du Tribunal¹.


1 Par exemple, dans ses observations écrites au Tribunal du 6 novembre 2024, la demanderesse présentait séparément les processus d'évaluation environnementale et la fuite d'information confidentielle comme des mesures distinctes ↩

[Page 2]

3. Ce n'est qu'au cours de l'audience que la demanderesse a finalement clarifié sa position et précisé les mesures qu'elle entendait véritablement porter à l'examen du Tribunal, ainsi que leur qualification. Elle a alors indiqué que sa réclamation repose sur quatre mesures qui seraient de nature individuelle, chacune constituant à elle seule une violation autonome. Les mesures en question sont les suivantes :

i. Le déclenchement de l'évaluation environnementale par le MELCC le 10 décembre 2015 ;

ii. Le déclenchement de l'évaluation environnementale par l'Agence fédérale le 15 janvier 2016 ;

iii. Le refus du gouvernement québécois d'autoriser le projet Énergie Saguenay le 21 juillet 2021 ;

iv. Le refus du gouvernement fédéral d'autoriser le projet Énergie Saguenay le 7 février 20222;

4. De plus, la demanderesse maintient que ces mesures dans leur ensemble, jumelées avec d'autres actes et omissions, pourraient également constituer une violation de nature composite, résultant de leur effet cumulatif.

v. La mesure composite comprenant les deux processus d'évaluation environnementale, à partir de leur déclenchement jusqu'aux décisions des deux gouvernements³.

5. Comme le Canada l'a noté lors de l'audience : (i) le consentement à l'arbitrage prévu à l'annexe 14-C de l'ACEUM est inapplicable au différend; (ii) le Tribunal n'a pas compétence pour statuer sur le déclenchement de deux évaluations environnementales, puisque ces dernières ont eu lieu en 2015 et 2016 et sont prescrites en vertu de l'article 1117(2); (iii) le Tribunal n'a pas non plus compétence pour statuer sur les allégations relatives aux refus des deux gouvernements


susceptibles de constituer chacune une violation autonome. Voir Observations de la Demanderesse, 6 novembre 2024, ¶ 8-9. Par la suite, dans sa Réplique sur le fond, elle a soutenu que les mesures énumérées, « when taken individually and in aggregate, were wrongful », laissant ainsi entendre que l'ensemble de ces mesures pouvait, selon elle, constituer des violations autonomes prises individuellement. Claimant's Reply on the Merits and Counter-Memorial on Jurisdiction, 18 April 2025 (« Claimant's Reply »), ¶ 574. Or, à l'audience, la demanderesse a restreint cette position en n'identifiant plus que quatre mesures individuelles comme violations autonomes. Pièce démonstrative de la déclaration d'ouverture de la demanderesse, 1 décembre 2025, diapositive 18.

2 Pièce démonstrative de la déclaration d'ouverture de la demanderesse, 1 décembre 2025, d. 18. Voir aussi, Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, pp. 29:21-31:7 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

3 Ibid. ↩

[Page 3]

d'autoriser le projet puisqu'ils sont survenus en 2021 et 2022, soit postérieurement à l'extinction de l'ALÉNA; (iv) les violations alléguées de nature continue et composite se cristallisant après l'extinction de l'ALÉNA ne permettent ni de contourner le délai de prescription, ni le principe de l'intertemporalité et (v) la demanderesse n'a pas fait la preuve de l'existence d'un différend en lien avec un investissement au sens de l'article 25 de la Convention CIRDI.

A. Le consentement à l'arbitrage prévu à l'annexe 14-C de l'ACEUM est inapplicable au différend

1. L'annexe 14-C ne permet pas à un investisseur de soumettre une plainte à l'arbitrage pour des faits survenus après l'extinction de l'ALÉNA

a) L'objection fondée sur l'annexe 14-C soulève une question de compétence, et non de fond

6. L'annexe 14-C établit les conditions auxquelles les Parties à l'ACEUM consentent à l'arbitrage de plaintes relatives à des investissements antérieurs. Si l'une des conditions énumérées n'est pas remplie, alors le consentement n'est pas accordé, et le Tribunal n'a pas compétence pour entendre l'affaire.

7. L'une des conditions au consentement est qu'il doit être allégué dans la plainte « qu'il y a eu un manquement à une obligation » de l'ALÉNA énumérée au paragraphe 1 de l'annexe 14-C. Ainsi, au stade du dépôt de la plainte, l'allégation de manquement à une obligation de l'ALÉNA suffit, il n'est pas nécessaire de prouver le manquement. Mais encore faut-il que les faits allégués, en fonction du moment où ils sont survenus, soient susceptibles de constituer un manquement à l'ALÉNA. Un fait de l'État ne peut constituer un manquement que s'il survient alors que l'État est lié par l'obligation de l'ALÉNA dont un investisseur allègue la violation.

8. Par conséquent, un investisseur ne peut alléguer un manquement à l'ALÉNA que s'il est survenu alors que l'accord était en vigueur, comme l'a remarqué avec justesse le Mexique dans sa communication orale lors de l'audience : « That means that a Claimant can only argue breach of NAFTA obligations if it occurred when those obligations were still in binding force. »4 Les États- Unis ont également soutenu cette position à l'audience : « By limiting the scope of their consent


4 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 357:5-7 (Présentation du Mexique). ↩

[Page 4]

to alleged breaches of the specified NAFTA obligations, the USMCA Parties excluded claims based on acts occurring during periods when they were not bound by those obligations, whether before the NAFTA entered into force or after the NAFTA's termination. »5

9. Une interprétation de l'annexe 14-C selon laquelle il suffirait d'alléguer un manquement à une obligation qui n'est pas en vigueur au moment des faits reprochés pour les fins de se conformer aux conditions du consentement du paragraphe 1 de l'annexe 14-C rendrait inutile le premier filtre du consentement des Parties à l'arbitrage, en laissant des plaintes procéder au fond bien que les faits allégués ne soient même pas susceptibles, sur le plan temporel, de violer l'ALÉNA.

10. Rappelons que le tribunal dans l'affaire Feldman avait déterminé que le champ temporel d'application de l'ALÉNA définit la compétence ratione temporis du tribunal. C'est ce qui l'avait amené à rejeter – sur la base de l'absence de compétence – certaines plaintes de la demanderesse relatives à des faits survenus alors que l'ALÉNA n'était pas encore en vigueur6.

11. Le tribunal dans l'affaire TC Energy s'est appuyé sur le même raisonnement pour conclure que les plaintes de la demanderesse TC Energy échappent à sa compétence puisque les faits en cause sont survenus après l'extinction de l'ALÉNA :

In sum, the situation in this case is not conceptually different than that which led the Feldman tribunal to decline jurisdiction: for the same reasons why a treaty- based tribunal has no jurisdiction on breaches pre-dating the treaty, it equally lacks jurisdiction on breaches postdating its termination.7

12. Le tribunal dans l'affaire TC Energy a expliqué que l'absence de compétence résultait dans les deux cas de l'application de la règle d'intertemporalité du droit international codifiée à l'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT). De la même manière que le tribunal dans l'affaire Feldman a jugé les plaintes émanant de faits survenus avant l'entrée en vigueur de


5 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 341:9-15 (Présentation des États-Unis). ↩

6 CL-0247-ENG, Marvin Roy Feldman Karpa c. Mexique (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/99/1) Décision intérimaire sur les questions préliminaires de compétence, ¶ 62. ↩

7 CL-0270-ENG, TC Energy Corporation and TransCanada Pipelines Limited c. États-Unis d'Amérique (II) (Affaire CIRDI No. ARB/21/63) Sentence, 12 juillet 2024 (« TC Energy – Sentence »), ¶ 207. ↩

[Page 5]

l'ALÉNA hors de sa compétence, le tribunal dans l'affaire TC Energy a décliné compétence à l'égard des plaintes fondées sur des faits survenus après l'extinction de l'ALÉNA :

However, in both cases, the Tribunal's lack of jurisdiction is a consequence of the intertemporal international law rule established by Article 28 VCLT. In the same way as in Feldman, where the claimants relied on NAFTA as the applicable law to preexisting breaches, in this case the Claimants rely on NAFTA, through Annex 14-C, to apply to posterior breaches. Because Annex 14-C only applies prospectively in respect of the offer to arbitrate and of Section B of NAFTA, and not in respect of the substantive provisions of Section A, in both cases, the treaty was not applicable at the time of the breach and the tribunal consequently lacks jurisdiction.8

13. Le tribunal dans l'affaire Access Business Group a lui aussi traité de l'enjeu de l'annexe 14-C comme une question de compétence. Il a déterminé que les plaintes fondées sur des mesures postérieures à l'extinction de l'ALÉNA ne relèvent pas de sa compétence, puisque ces mesures ne sont pas susceptibles de constituer des manquements à l'ALÉNA9.

14. En l'espèce, les plaintes de la demanderesse, fondées sur les refus d'autorisation du projet Énergie Saguenay par les gouvernements du Québec et du Canada, sont, comme dans les affaires TC Energy et Access Business Group, des mesures survenues après l'extinction de l'ALÉNA. Comme ces plaintes s'inscrivent en dehors de la période d'application de l'ALÉNA, le Tribunal devrait appliquer le même raisonnement que celui ayant prévalu dans les affaires Feldman, TC Energy et Access Business Group et rejeter ces plaintes sur la base de l'absence de compétence10.

15. Lors de l'audience, M. Legum a invité les parties à se prononcer sur l'angle sous lequel l'enjeu de l'annexe 14-C devrait être abordé¹¹. En particulier, il a demandé aux parties if « is it useful, particularly given the stage we're at in this proceeding, to think about this as a violation of


8 CL-0270-ENG, TC Energy – Sentence, ¶ 207. ↩

9 RL-0323-ENG, Access Business Group LLC c. États-Unis Mexicains (CIRDI Affaire No. ARB/23/15), Sentence, 21 novembre 2025, ¶ 214. ↩

10 Réponse du Canada aux observations des Parties non contestantes, 22 octobre 2025, ¶¶ 8-9. ↩

11 « It is a bit philosophical, and that is, is it useful to think about the Annex 14 C issue as one of jurisdiction? Or is it really an objection that there was no violation of Section A of the NAFTA because the NAFTA was not in force, therefore, it is really a question as to whether there were substantive obligations that were breached at the time as opposed to whether there is jurisdiction because if you look at the first paragraph of Annex 14 C, the conditions for jurisdiction is somebody has to present a claim concerning a legacy investment that alleges a breach. It doesn't require it to be a breach. It has to be a claim that alleges a breach. » Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 154:6-19 (Questions du Tribunal). ↩

[Page 6]

well, a question of consent to arbitration as opposed to one as to whether there's been a substantive obligation that has been breached. »12

16. Il est vrai qu'au stade actuel de l'arbitrage, il n'y a aucun gain d'efficacité procédurale à traiter cette question comme une question de compétence plutôt que comme une question d'admissibilité ou de fond. Toutefois, la question que le Tribunal doit trancher concerne la portée des différends que les Parties à l'ACEUM ont accepté de soumettre à l'arbitrage et elle devrait, par principe, être traitée comme une question juridictionnelle car elle concerne le consentement des parties à l'arbitrage.

b) Le contexte de l'annexe 14-C confirme qu'elle ne contient aucun accord à prolonger l'application de la section A du chapitre 11

(i) La section B du chapitre 11 de l'ALÉNA confirme l'interprétation du Canada

17. Lors de l'audience, M. Legum a également questionné le Canada sur la différence de formulation entre l'article 1116 de l'ALÉNA¹³ et le paragraphe 1 de l'annexe 14-C de l'ACEUM¹4, en référence à la diapositive 40 de la présentation du Canada dont le contenu est tiré du contre- mémoire sur le fond15.


12 « So my initial question is, is it useful, particularly given the stage we're at in this proceeding, to think about this as a violation of well, a question of consent to arbitration as opposed to one as to whether there's been a substantive obligation that has been breached? » Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, pp. 154:20-155:3 (Questions du Tribunal). ↩

13 La version authentique de l'ALÉNA est le texte signé le 17 décembre 1992. Ce texte, incluant des erratas qui ont été établis par les trois gouvernements, est disponible sur le site web d'Affaires Mondiales Canada. Des processus de correction du texte français ont été amorcés au cours des années, mais ils n'ont jamais été complétés. ↩

14 « Then on Annex 14C, Ms. Beaudet, you had a very helpful slide. It is Slide 40 in your deck. That compared Annex 14C and the corresponding provisions of Section B of Chapter 11. » Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 313:1-4 (Questions du Tribunal). ↩

15 Contre-mémoire du Canada, 15 juillet 2024, ¶ 223; Pièce démonstrative de la déclaration d'ouverture de la défenderesse, 1 décembre 2025, diapositive 40. ↩

[Page 7]

18. En particulier, M. Legum a demandé au Canada s'il y a une importance quelconque à accorder au fait que l'annexe 14-C réfère à une allégation (« dans les cas où il est allégué », « in the case where it is alleged that ») alors que l'article 1116 ne contient pas ces termes16.

19. Le Canada soutient que les termes « dans les cas où il est allégué qu'il y a eu manquement à une obligation » de l'annexe 14-C et « une plainte selon laquelle une autre Partie a manqué à une obligation » de l'article 1116 ont le même sens, même si les formulations choisies diffèrent.

20. Même si le paragraphe 1 de l'article 1116 ne contient pas le terme « alléguer » ou « allégation », l'action d'alléguer est implicite dans le choix des termes « une plainte selon laquelle une autre Partie a manqué à une obligation ». Une plainte implique nécessairement des allégations. Pour les fins de l'article 1116, une plainte doit comprendre des allégations de manquement à la section A, au paragraphe 1503(2) ou à l'alinéa 1502(3)a) de l'ALÉNA.

21. Le paragraphe 2 de l'article 1116 confirme que la notion de plainte implique l'action d'alléguer. En effet, le paragraphe 2 fait référence à la « connaissance du manquement allégué » («knowledge of the alleged breach »), c'est-à-dire le manquement à l'ALÉNA allégué dans la plainte visée au paragraphe 1.

22. En somme, il n'y a pas de conclusions à tirer de l'absence des termes spécifiques « alléguer » ou « allégation » dans le paragraphe 1 de l'article 1116 de l'ALÉNA, par comparaison au paragraphe 1 de l'annexe 14-C qui comprend les termes « dans les cas où il est allégué ». Les deux dispositions remplissent la même fonction, c'est-à-dire de permettre le dépôt d'une plainte à l'arbitrage lorsqu'il y est allégué qu'une Partie a manqué à ses obligations au titre de l'ALÉNA, sous réserve du respect de toutes les autres conditions applicables.


16 « In looking at the comparison, to me it is striking that in Article 1116 you see “a claim where a party has breached an obligation under Section A.” And then in Annex 14 C, there is "in the case where it is alleged that there was breaching of an obligation provided for in Section A." In one case, there is this reference to an allegation, whereas, in the original Article 1116, there is no reference to an allegation; is there any significance in that? » Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 313:4-14 (Questions du Tribunal). ↩

[Page 8]

(ii) La définition d'« investissement antérieur » ne démontre pas un accord à prolonger l'application de la section A du chapitre 11

23. À l'audience, M. Legum a questionné les parties sur la définition d'investissement antérieur en ces termes :

My second question is, let's assume that Canada is right, for purposes of this question, and that the NAFTA terminated in July of 2020 and it is not possible for any post-July 2020 Act to breach Section A of the Chapter. What purpose does the definition of "legacy investment" serve on that case? Wouldn't it be the case that any claim under Section A of the NAFTA could not proceed? Is there content to the definition of "legacy investment" in that scenario? So that's my second question.17

24. Selon l'interprétation correcte de l'annexe 14-C, la définition d'investissement antérieur a un effet utile. Elle reflète le choix délibéré des Parties à l'ACEUM de restreindre la portée de leur consentement à l'arbitrage aux plaintes qui portent sur un investisseur antérieur. La demanderesse reconnaît elle aussi que la définition d'investissement antérieur impose l'exigence de détenir un investissement antérieur qui existe à la date d'entrée en vigueur de l'ACEUM18.

25. La définition d'investissement antérieur ajoute deux conditions temporelles au consentement à l'arbitrage. L'investissement auquel se rapporte la plainte (1) doit avoir été établi ou acquis entre le 1er janvier 1994 et l'extinction de l'ALÉNA et (2), doit exister à l'entrée en vigueur de l'ACEUM. Cette définition a donc pour effet d'exclure toute plainte se rapportant à un investissement antérieur à l'entrée en vigueur de l'ALÉNA ou à un investissement qui, bien qu'il ait été établi ou acquis pendant la période d'application de l'ALÉNA, a cessé d'exister avant l'extinction de l'ALÉNA.

26. En conditionnant l'accès au mécanisme de règlement des différends investisseur État au maintien « en existence » des investissements jusqu'à l'extinction de l'ALÉNA, la définition


17 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 155:5-15 (Questions du Tribunal). ↩

18 Claimant's Rejoinder on Jurisdiction, 28 August 2025 (« Claimant's Rejoinder on Jurisdiction-ENG »), ¶ 183. ↩

[Page 9]

d'investissement antérieur constitue un incitatif à ce que les investisseurs maintiennent leurs investissements jusqu'au terme de l'ALÉNA¹⁹.

27. Cette définition s'inscrit également dans l'objectif plus large de l'annexe 14-C qui est d'offrir une période de transition aux investisseurs qui bénéficiaient des protections de la section A du chapitre 11 de l'ALÉNA assorties du recours à l'arbitrage de la section B et qui souhaitent contester des mesures adoptées ou maintenues pendant que l'ALÉNA était en vigueur. Le choix d'accorder une telle période de transition aux investisseurs ayant maintenu leurs investissements antérieurs, par opposition à ceux qui s'en sont départis avant le remplacement de l'ALÉNA par l'ACEUM, est en adéquation avec cet objectif.

(iii)La note de bas de page 20 ne démontre pas un accord à prolonger l'application de la section A du chapitre 11

28. Dans sa déclaration d'ouverture, la demanderesse a réitéré son argument fondé sur la note de bas de page 20, qui selon elle confirmerait son interprétation erronée du paragraphe 1 de l'annexe 14-C. La demanderesse considère qu'il suffit qu'elle « allègue » un manquement à l'ALÉNA – peu importe que l'accord soit en vigueur ou non au moment des faits allégués – pour que sa plainte soit admissible au titre du paragraphe 1 de l'annexe 14-C20. Selon elle, la note de bas de page 20 « confirme et clarifie » que la section A continue à s'appliquer après l'extinction de l'ALÉNA parce que cette note prévoit que la section A « s'applique à l'égard d'une plainte »21.

29. Or, le paragraphe 1 de l'annexe 14-C ne stipule pas que les obligations de fond du chapitre 11 de l'ALÉNA sont prolongées pour trois ans. La note de bas de page 20 ne peut donc pas le confirmer ou le clarifier.

30. La note de bas de page 20 n'a pas non plus pour effet, en elle-même, de prolonger les obligations de fond du chapitre 11. La note de bas de page stipule que la section A du chapitre 11


19 Réponse du Canada aux observations des Parties non-contestantes, 22 octobre 2025 (« Réponse du Canada aux observations des Parties non-contestantes »), ¶ 27. ↩

20 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 137:9-18 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

21 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 138:4-14 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse) : « Footnote 20, thus, seeks to confirm and clarify the meaning of Paragraph 1. It's saying that the provisions of Chapter 11, Section A "apply with respect to" the Claims described in Paragraph 1. Footnote 20 only has effet utile if it is confirming that Section A continues to apply. In other words, that it is extended for the three year transition period [...]. » ↩

[Page 10]

s'applique « à l'égard d'une plainte de cette nature», pas qu'elle s'applique aux actions et omissions d'une Partie pour une période de trois ans suivant l'extinction du traité.

31. Selon l'interprétation de la demanderesse, il suffirait qu'un investisseur allègue dans sa plainte au titre du paragraphe 1 de l'annexe 14-C qu'une Partie à l'ACEUM a contrevenu à une obligation éteinte au moment des faits allégués pour ressusciter l'obligation en question et la rendre ainsi applicable de manière prospective, par le simple effet de la note de bas de page 20. C'est un résultat manifestement absurde.

32. Selon l'interprétation du Canada, l'effet utile de la note de bas de page 20 est de confirmer que les obligations qui y sont énumérées s'appliquent pour résoudre le différend, ce qui inclut les obligations dont l'investisseur allègue la violation, mais aussi les définitions, les exceptions et les réserves pertinentes applicables au moment des faits reprochés22. Les États-Unis souscrivent à cette position, qu'ils ont réitérée à l'audience dans ces termes :

Footnote 20 is fully consistent with the U.S. interpretation of Paragraph 1 and makes perfect sense. Claims asserted based on an act or omission occurring while the NAFTA was in force are governed by the NAFTA's substantive investment obligations, not those in the USMCA.23

33. Le Mexique a lui aussi défendu une position conforme à celles du Canada et des États- Unis :

Footnotes 20 and 21 of Annex 14 C cannot be read to extend NAFTA's substantive obligation after its termination. Footnote 20 simply clarifies that a claim filed during the three year period where a breach of a NAFTA obligation is alleged while the NAFTA was in force will continue to be governed by the relevant provisions, which otherwise expired on June 30, 2020.24

34. En somme, la note de bas de page 20 ne démontre aucunement un accord des Parties à l'ACEUM à prolonger l'application de la section A du chapitre 11 de l'ALÉNA aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie à partir du 1er juillet 2020.


22 Contre-mémoire du Canada, ¶ 214; Réplique du Canada sur la compétence, 30 juin 2025 (« Réplique du Canada sur la compétence-FRA »), ¶ 26; Réponse du Canada aux observations des Parties non-contestantes, ¶ 23. ↩

23 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 344:5-10 (Présentation des États-Unis). ↩

24 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 359:15-22 (Présentation du Mexique). ↩

[Page 11]

(iv) La note de bas de page 21 ne démontre pas un accord à prolonger l'application de la section A du chapitre 11

35. À l'audience, le professeur Douglas a soulevé une question quant au concept de mesure continue donnant lieu à des pertes ou dommages continus invoqué par le Canada pour justifier la note de bas de page 21. En particulier, il a demandé s'il existait de vrais exemples de ce concept en arbitrage d'investissement25.

36. L'affaire Mobil Investments Canada Inc. et Murphy Oil Corporation c. Canada est un exemple de la pratique arbitrale en investissement où le tribunal a conclu qu'une mesure continue constitue un manquement continu causant des pertes continues. Dans cette affaire, l'investisseur alléguait que des lignes directrices émises en 2004 par le Canadian Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board constituaient un manquement aux articles 1105, 1106 et 1108 de l'ALÉNA. Ces lignes directrices obligeaient les investisseurs du secteur pétrolier de Terre-Neuve- et-Labrador à dépenser chaque année des montants fixes en activités de recherche et développement dans cette province26.

37. Le tribunal dans cette affaire a conclu que l'adoption des lignes directrices a déclenché une obligation continue pour les promoteurs d'engager des dépenses en recherche et développement sur toute la durée de leur projet pétrolier, équivalant ainsi à « a continuing breach resulting in ongoing damage to the Claimants' interests in the investment »27. Quant à savoir lesquels de ces « ongoing damages » devaient être inclus dans le quantum des dommages, le tribunal a déterminé


25 Transcription, 1 décembre 2025, version française, p. 64:16-27 (Questions du Tribunal) : « J'ai juste une petite question avant que vous ne passiez la parole. Cela concerne votre interprétation de la note de bas de page 21. Vous invoquez la conception de violation continue, pour justifier cette interprétation. Et je voudrais savoir s'il y a de vrais exemples, dans la jurisprudence, de cette conception de violation continue. Parce que, en arbitrage d'investissement, une réclamation ne peut être formulée qu'à partir du moment où un dommage survient ; et c'est toujours un moment précis, parce que c'est le dommage matériel. C'est un peu différent dans les droits de l'Homme parce que, par exemple, la privation de liberté se poursuit tant que la privation persiste; donc, c'est continu. Mais je ne vois pas de bons exemples dans la jurisprudence d'investissement. Donc, peut-être, c'est une question à répondre plus tard, mais je voudrais savoir s'il y a vraiment des exemples de ce concept, de cette conception dans la jurisprudence d'investissement. » ↩

26 CL-0036-ENG, Mobil Investments Canada Inc. et Murphy Oil Corporation c. le Gouvernement du Canada (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/07/4), Décision sur le fond et les principes du quantum, 22 mai 2012 (« Mobil – Décision sur le fond et les principes du quantum »), ¶¶ 46-47. ↩

27 Ibid, ¶ 429. ↩

[Page 12]

que les dommages surviennent lorsqu'il existe une obligation ferme d'effectuer un paiement et qu'il y a une demande de paiement ou de dépense, ou que le paiement ou la dépense a été effectué28.

38. Le tribunal a justifié son approche en notant qu'il s'agissait d'une situation où le manquement continu donne lieu à des pertes continues, ce qui diffère de la plupart des affaires en arbitrage d'investissement où le manquement et le dommage qui y est associé surviennent à un moment précis29

39. Le tribunal dans cette affaire a considéré la possibilité d'intenter une nouvelle procédure d'arbitrage pour réclamer les dommages futurs qui ne s'étaient pas encore matérialisés à la date de la sentence, tenant compte de la nature de la mesure en tant que manquement continu donnant lieu à des pertes continues30. C'est ce qui a incité la demanderesse, Mobil, à intenter une nouvelle procédure d'arbitrage (Mobil II) pour réclamer les dommages subis subséquemment à la sentence rendue en 2012 dans l'affaire Mobil I en raison de l'application continue des lignes directrices jugées contraire aux obligations du Canada au titre de l'ALÉNA31. Le tribunal dans l'affaire Mobil II a rejeté les objections du Canada fondées sur les articles 1116(2), 1117(2) et la doctrine de la res judicata, et a conclu que le tribunal dans l'affaire Mobil I n'avait pas rendu de jugement sur les dommages subséquents à sa sentence de 201232.

40. Les affaires Mobil I et Mobil II démontrent qu'une mesure continue peut constituer une violation continue qui donne lieu à des dommages continus. Dans un scénario de mesure continue donnant lieu à des dommages continus similaire à celui des affaires Mobil, la note de bas de page 21 empêche un investisseur de soumettre une plainte au titre du paragraphe 1 de l'annexe 14-C pour réclamer les dommages occasionnés avant le 1er juillet 2020 si cet investisseur peut soumettre une plainte à l'arbitrage au titre du paragraphe 2 de l'annexe 14-E pour réclamer les dommages occasionnés à partir du 1er juillet 2020.


28 Ibid, ¶ 440. ↩

29 Ibid, ¶ 476. ↩

30 Ibid, ¶ 478. ↩

31 RL-0053-ENG, Mobil Investments Canada Inc. c. Canada (Affaire CIRDI No. ARB/15/6), Décision sur la compétence et la recevabilité, 13 juillet 2018 (« Mobil – Décision sur la compétence et la recevabilité »), ¶¶ 81, 194. ↩

32 Ibid, ¶ 204. ↩

[Page 13]

c) L'objet et le but de l'ACEUM confirment que l'annexe 14-C ne prolonge pas l'application de la section A du chapitre 11

(i) Le Protocole de l'ACEUM soutient l'interprétation du Canada

41. Lors de l'audience, M. Legum a posé les questions suivantes aux parties sur la clause « sous réserve » au paragraphe 133 du Protocole de l'ACEUM et son application aux dispositions de l'annexe 14-C :

What does the clause "without prejudice" to those provisions set forth in the USMCA that refer to provisions of the NAFTA do in Paragraph 1?
Is Annex 14C a provision that refers to provisions of the NAFTA?
It seems to me that it does refer to provisions of the NAFTA, and I guess the question for us is, what significance do we draw from the fact that it does refer to provisions of the NAFTA?34

42. Le sens ordinaire des termes « sous réserve » est « sans qu'il ne soit porté atteinte à, sans restriction à »35. Ainsi, le sens ordinaire du paragraphe 1 du Protocole de l'ACEUM est que l'ACEUM remplace l'ALÉNA sans qu'il ne soit porté atteinte aux dispositions de l'ACEUM qui renvoient aux dispositions de l'ALÉNA. Autrement dit, comme l'ont souligné les États-Unis dans leur communication à l'audience, « [t]his language simply means that NAFTA provisions that are referenced in the USMCA shall have whatever effect they are given in the USMCA, notwithstanding the fact that the NAFTA was terminated »36. Une telle disposition n'implique pas une prolongation des obligations de fond du chapitre 11 l’ALÉNA au-delà de l'extinction de ce traité37.

43. L'annexe 14-C contient des dispositions qui renvoient aux dispositions de l'ALÉNA, notamment aux sections A et B du chapitre 11, aux articles 1502 et 1503 et aux dispositions pertinentes des chapitres 2 (Définitions générales), 14 (Services financiers), 15 (Politique de


33 RL-0062-FRA, Protocole visant à remplacer l'Accord de libre-échange Nord-Américain par l'Accord entre le Canada, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis Mexicains, 30 novembre 2018, ¶ 1. ↩

34 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 157:10-18 (Questions du Tribunal). ↩

35 R-0040-FRA, Grand dictionnaire terminologique, 2022, « Sous réserve de ». ↩

36 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 349:14-18 (Présentation des États-Unis). ↩

37 Contre-mémoire du Canada, ¶ 244. ↩

[Page 14]

concurrence, monopoles et entreprises d'État), 17 (Propriété intellectuelle) et 21 (Exceptions) ainsi que les annexes I à VII (Réserves et exceptions). Toutefois, ces renvois n'ont pas tous la même fonction.

44. Le paragraphe 1 de l'annexe 14-C réfère à la section B du chapitre 11 pour établir les exigences de dépôt d'une plainte au titre de l'annexe 14-C. Dans ce contexte, la clause « sous réserve » permet d'appliquer les dispositions de la section B du chapitre 11 de l'ALÉNA relatives à la présentation d'une plainte pour les fins de l'annexe 14-C, même si l'ACEUM a remplacé l'ALÉNA.

45. Le paragraphe 1 de l'annexe 14-C renvoie aussi à la section A du chapitre 11 et aux articles 1502 et 1503 de l'ALÉNA pour identifier les obligations dont la violation peut faire l'objet d'une plainte au titre de l'annexe 14-C. La note de bas de page 20 renvoie quant à elle aux chapitres 2, 11, 14, 15, 17, 21 et aux annexes I à VII pour préciser que ces dispositions « s'appliquent à l'égard » d'une plainte soumise conformément au paragraphe 1 nonobstant l'extinction de l'ALÉNA. Ces renvois ont pour fonction de clarifier qu'un tribunal arbitral résoudra une plainte soumise au titre de l'annexe 14-C à la lumière des dispositions de fond de l'ALÉNA applicables à l'époque où les manquements allégués sont survenus et non celles de l'ACEUM applicables au moment où la plainte est déposée. Cette fonction reflète simplement le principe de droit intertemporel38, et la demanderesse a tort d'interpréter le paragraphe 1 du Protocole de l'ACEUM comme stipulant une dérogation à ce principe.

46. En somme, la clause « sous réserve », tout comme les renvois eux-mêmes, assure le bon fonctionnement du mécanisme d'arbitrage de l'annexe 14-C, y compris des exigences relatives au consentement qui reposent sur les dispositions procédurales éteintes de l'ALÉNA39. Comme l'ont résumé ainsi les États-Unis à l'audience, « the "without prejudice" language in the protocol ensures that this content, consent to arbitrate, is preserved to despite the NAFTA's termination. »40


38 Contre-mémoire du Canada, ¶ 214; Réplique du Canada sur la compétence-FRA, ¶¶ 25- 26. ↩

39 Contre-mémoire du Canada, ¶ 244. ↩

40 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 350:1-4 (Présentation des États-Unis). ↩

[Page 15]

47. Non seulement l'application de la clause « sous réserve » aux renvois de l'annexe 14-C préserve-t-elle le consentement du paragraphe 1 de l'annexe 14-C, mais elle garantit aussi le bon fonctionnement des autres étapes de la procédure d'arbitrage, comme la nomination des arbitres, dont les règles sont établies à l'article 1123 de l'ALÉNA, et le prononcé de la sentence, dont le contenu est encadré par l'article 1135 de l'ALÉNA. Il en est de même pour l'exécution de la sentence, prévue à l'article 1136 de l'ALÉNA. Les Parties à l'ACEUM ont fait expressément référence à cet article aux paragraphes 4 et 5 de l'annexe 14-C pour préciser qu'il continue de s'appliquer à toute sentence rendue par le tribunal malgré l'extinction de l'ALÉNA41.

d) La pratique ultérieure des Parties à l'ACEUM établit leur accord sur l'interprétation de l'annexe 14-C au sens de l'article 31(3)(b) de la CVDT

48. Dans sa plaidoirie d'ouverture à l'audience, la demanderesse a affirmé que le Canada, les États-Unis et le Mexique, ayant choisi de ne pas conclure de note d'interprétation sur l'annexe 14- C, veulent « have their cake and eat it depending on the circumstances of each case »42. Cette accusation d'opportunisme est infondée en fait et en droit.

49. Premièrement, il n'y a aucune conclusion à tirer de l'absence d'une note d'interprétation sur la question de l'annexe 14-C. Le fait que les Parties à l'ACEUM ne se sont pas prévalues d'un pouvoir dont elles disposent ne diminue en aucun cas la valeur interprétative de leur pratique ultérieure sur cette question, comme l'a affirmé sans équivoque le tribunal dans l'affaire Alicia Grace43.

50. Deuxièmement, la pratique ultérieure des Parties établit clairement leur accord quant à l'interprétation de l'annexe 14-C, comme le Canada l'a déjà démontré dans ses plaidoiries44. À l'audience, les États-Unis et le Mexique ont réaffirmé que les Parties à l'ACEUM ont une interprétation commune de l'annexe 14-C. Les États-Unis ont indiqué que « [t]his interpretation is


41 RL-0026-FRA, Accord Canada-États-Unis-Mexique [ACEUM], Chapitre 14, annexe 14-C, ¶ 4. ↩

42 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 146:4-6 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

43 RL-0191-ENG, Alicia Grace et al. c. Mexique (Affaire CIRDI No. UNCT/18/4), Sentence finale, 19 août 2024, ¶ 539. ↩

44 Contre-mémoire du Canada, ¶¶ 262-264; Réplique du Canada sur la compétence-FRA, ¶¶ 70-89; Réponse du Canada aux observations des Parties non-contestantes-FRA, ¶¶ 29-36. ↩

[Page 16]

shared by the two other USMCA Parties [...] »45. Le Mexique a quant à lui remarqué que « [t]here is nothing extraordinary or unusual about the fact that the Parties to the USMCA have presented similar arguments in a common understanding of Annex 14-C, since this has been the origin in the correct and shared interpretation of the Treaty. »46

51. Contrairement à la prétention de la demanderesse selon laquelle les Parties auraient cherché à moduler leur interprétation de l'annexe 14-C selon les circonstances de chaque affaire, les positions des Parties sur l'annexe 14-C sont demeurées cohérentes et constantes dans toutes leurs représentations, que ce soit comme Partie défenderesse ou non contestante. En particulier, le Canada et les États-Unis sont intervenus comme Parties non contestantes pour défendre l'interprétation correcte de l'annexe 14-C dans plusieurs affaires, à l'encontre même des intérêts de leurs propres investisseurs. En effet, le Canada a défendu son interprétation de l'annexe 14-C dans les affaires APMC47 et Goldgroup48, toutes deux intentées par des investisseurs canadiens. Les États-Unis ont fait valoir leur interprétation de l'annexe 14-C dans de nombreuses affaires intentées par des investisseurs américains, soit Legacy Vulcan, Cœur Mining49, Access Business Group50, Cyrus Capital51, Silver Bull Resources52 et la présente affaire53.

52. La position commune du Canada, des États-Unis et du Mexique quant à l'interprétation de l'annexe 14-C reflète une interprétation de bonne foi de leur propre traité sur la question fondamentale de la portée de leur consentement à l'arbitrage. Cette interprétation est ancrée dans


45 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 335:17-18 (Présentation des États-Unis). ↩

46 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 369:18-370:1 (Présentation du Mexique). ↩

47 CL-309-ENG, Alberta Petroleum Marketing Commission c. États-Unis (Affaire CIRDI No. UNCT/23/4), Mémoire du Canada au titre de l'article 1128, 15 janvier 2025. ↩

48 R-0144-ENG, Goldgroup Resources, Inc. c. Mexique (Affaire CIRDI No. ARB/23/4), Mémoire du Canada au titre de l'article 1128, 23 juin 2025. ↩

49 R-0140-ENG, Coeur Mining, Inc. c. Mexique (Affaire CIRDI No. UNCT/22/1), Mémoire des États-Unis au titre de l'article 1128, 12 février 2024. ↩

50 R-0142-ENG, Access Business Group LLC c. Mexique (Affaire CIRDI No. ARB/23/15), Mémoire des États-Unis au titre de l'article 1128, 28 mars 2025. ↩

51 R-0304-ENG, Cyrus Capital Partners, L.P. and Contrarian Capital Management, LLC. c. Mexique (Affaire CIRDI No. ARB/23/33), Observations de Partie non contestante des États-Unis, 15 juillet 2025. ↩

52 R-0301-ENG, Silver Bull Resources, Inc.c. Mexique (Affaire CIRDI No. ARB/23/24), Observations de Partie non- contestante des États-Unis, 5 septembre 2025. ↩

53 Non-Disputing Party Submission of the United States of America, 22 septembre 2025. ↩

[Page 17]

le sens ordinaire des termes de l'annexe, pris dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but de l'ACEUM.

2. Aucune des mesures postérieures au 30 juin 2020 ne peut fonder une plainte au titre de l'annexe 14-C

53. Lors de l'audience, la présidente Mme Malinvaud a demandé aux parties de se prononcer sur les recours à la disposition d'un investisseur qui souhaiterait obtenir réparation pour un manquement à l'ALÉNA survenu avant le 1er juillet 2020, et pour un autre manquement survenu après cette date à l'égard du même investissement54.

54. Pour les manquements à l’ALÉNA survenus avant le 1er juillet 2020, les investisseurs qui s'estimaient lésés pouvaient avoir recours au mécanisme de règlement des différends investisseur État prévu à la Section B de l'ALÉNA jusqu'au 1er juillet 2023. Cela n'est pas contesté par les parties en litige. Ils auraient également pu demander à leur gouvernement d'avoir recours au mécanisme de règlement des différends entre Parties prévu au chapitre 20 de l'ALÉNA et ce, jusqu'au 1er juillet 2020.

55. En revanche, pour les manquements à l'ACEUM survenus à partir du 1er juillet 2020, le recours à l'arbitrage investisseur-État n'est plus possible pour résoudre des différends en matière d'investissement impliquant le Canada ou un investisseur canadien. Ainsi, des investisseurs des États-Unis ou du Mexique ne peuvent pas obtenir réparation sous forme de dommages et intérêts par la voie de l'arbitrage investisseur-État pour des manquements du Canada à ses obligations sous l'ACEUM. Toutefois, les investisseurs qui estiment que le Canada a manqué à ses obligations du chapitre 14 (Investissement) de l'ACEUM peuvent s'adresser à leur propre État pour que celui-ci dépose une plainte au titre du chapitre 31 (Règlement des différends)55. Il en va de même pour les investisseurs canadiens qui s'estiment lésés par un manquement des États-Unis ou du Mexique à


54 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, pp. 162:16-163:4 (Questions du Tribunal) : « And then there are breaches that occur after 2020, July 2020. In practice, would that meet and taking for granted that there is no extension of the underlying obligation. For an investor, what would that mean? Where would he or she or the company seek relief for the breach of the NAFTA and then the breach of the USMCA, which, I understand, between Canada and the United States do not have a provision referring to arbitration. We would have in practice, how would that work out?» ↩

55 ACEUM, article 31.2 : « Sauf disposition contraire du présent accord, les dispositions sur le règlement des différends du présent chapitre s'appliquent, selon le cas : [...] b) lorsqu'une Partie estime qu'une mesure adoptée ou envisagée par une autre Partie est ou serait incompatible avec une obligation découlant du présent accord ou qu'une autre Partie a par ailleurs omis de s'acquitter d'une obligation au titre du présent accord; » ↩

[Page 18]

leurs obligations du chapitre 14. Au terme d'une procédure en règlement des différends État contre État, la résolution du différend peut comprendre l'élimination de la mesure non conforme à l'ACEUM, une compensation mutuellement acceptable ou une autre réparation dont peuvent convenir les Parties contestantes56.

B. Le Tribunal n'a pas compétence sur les réclamations concernant l'assujettissement du projet Énergie Saguenay à des évaluations environnementales ou sur les décisions de refus du Canada et du Québec

1. La réclamation fondée sur le déclenchement des deux évaluations environnementales est prescrite

56. La demanderesse ne peut en aucun cas fonder une réclamation autonome fondée sur le déclenchement des évaluations environnementales par les gouvernements provincial et fédéral (mesures i et ii). Ces deux mesures sont prescrites, puisque plus de trois ans s'étaient déjà écoulés entre le moment où la demanderesse a eu connaissance, d'une part, du manquement allégué et que ce manquement lui occasionnait une perte ou un dommage et, d'autre part, le dépôt de la demande d'arbitrage le 17 février 2023. Conformément à l'article 1117(2) de l'ALÉNA, un investisseur ne peut déposer une plainte à l'arbitrage au nom d'une entreprise que s'il le fait dans les trois ans suivant la date à laquelle l'entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi. Cette disposition n'est pas simplement procédurale. Elle constitue une limite stricte à la compétence du Tribunal. En conséquence, dès lors que le délai de prescription est expiré, le Tribunal n'a pas de compétence ratione temporis pour examiner les mesures concernées. Ainsi, le déclenchement des évaluations environnementales par les gouvernements provincial et fédéral (mesures i et ii) échappe d'emblée à l'examen du Tribunal.

57. Il est évident que la demanderesse avait connaissance du déclenchement des évaluations environnementales provinciale en 2015 et fédérale en 2016 (mesures i et ii), au moment même où ces processus ont été engagés. Elle savait donc qu'elle était assujettie à deux processus distincts, et non à un seul processus au niveau fédéral. La preuve documentaire et la preuve testimoniale convergent sur ce point. La demanderesse a non seulement été informée des processus, elle y a participé activement. Elle a déposé deux descriptions de projet, chacune visant précisément à


56 ACEUM, article 31.18.2 : « La solution au différend peut comprendre l'élimination de la mesure qui est non conforme ou qui annule ou compromet un avantage, dans la mesure du possible, une compensation mutuellement acceptable ou une autre réparation dont peuvent convenir les Parties contestantes. » ↩

[Page 19]

déclencher les évaluations environnementales provinciale et fédérale57. Elle a également échangé de manière suivie avec les autorités compétentes des deux ordres de gouvernement, ajusté ses documents et fourni des renseignements additionnels à la demande des instances administratives concernées58. Dans ces circonstances, il n'est pas possible pour la demanderesse de prétendre aujourd'hui qu'elle n'aurait pas eu connaissance des mesures qu'elle a elle-même sollicitées, orientées et façonnées. Sa participation active démontre non seulement la connaissance des mesures, mais une connaissance approfondie de leur portée, de leurs modalités et de leurs implications administratives. Cette conclusion s'impose d'autant plus que la demanderesse était conseillée par des cabinets d'avocats et des consultants en environnement, de sorte qu'elle devait, à tout le moins, en apprécier les effets sur le plan objectif59.

58. Quant à son allégation relativement à l'absence d'évaluation conjointe60 ou coordonnée61, la demanderesse en avait également connaissance peu après le déclenchement des deux processus, dès lors qu'il était manifeste qu'ils se déroulaient en parallèle et selon des cadres juridiques distincts. C'est ce qu'a confirmé à l'audience le président de GNL Québec, M. Le Verger, en décrivant sa compréhension de la situation dès 2015 et 201662, compréhension qui ressort également des documents contemporains63. En tout état de cause, l'expert de la demanderesse, M, Northey, a reconnu qu'objectivement, un promoteur sait, au plus tard dans les six mois suivant la réception des lignes directrices exigeant des évaluations environnementales, qu'il est assujetti à


57 C-0087-ENG, Freestone International LLC, "Saguenay LNG Development — Quarterly Status Report", 3 March 2014, p. 2; C-0168-FRA, Énergie Saguenay, « Comité consultatif sur le complexe de liquéfaction de gaz naturel, Compte rendu de la réunion tenue Auberge La Tourelle », 27 octobre 2015, p. 20 du PDF. Voir aussi Transcription, 2 décembre 2025, version française, pp. 82:13-25, 84:4-23, 87:33-34 (Le Verger); Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 400:16-18 (Illich); Transcription de l'audience sur le fond et les dommages, 9 décembre 2025, version anglaise, pp. 1903:1-1904 :18 (Northey) ; C-0197-FRA, GNL Québec inc., Avis de projet, novembre 2015 (Doc. No. PR1.1); Claimant's Memorial on Jurisdiction and the Merits, 21 November 2023 (« Claimant's Memorial »), ¶¶ 141 and 149. ↩

58 Transcription, 2 décembre 2025, version française, pp. 81:27-40, 82:26-31 (Le Verger); Transcription, 3 décembre 2025, version française, p. 7:25-28 (Le Verger); Claimant's Memorial, ¶¶ 155-186; CWS-3-FRA, Witness Statement of Tony Le Verger, 21 November 2023 (« CWS-3-FRA, Le Verger-FRA »), ¶¶ 27-30. ↩

59 Transcription, 2 décembre 2025, version française, pp. 77:26-78:02, 79:35-80:29 (Le Verger). ↩

60 Pièce démonstrative de la déclaration d'ouverture de la demanderesse, 1 décembre 2025, d. 33. ↩

61 Ibid, d. 41. ↩

62 Transcription, 2 décembre 2025, version française, pp. 85:29-36; 88:1-4; 89:4 (Le Verger). ↩

63 Voir par exemple, SEC-0099-ENG, GNLQ, Private Placement Memorandum, 26 september 2016, p. 33, le schéma qui décrit bien les deux processus d'évaluation qui se déroulent en parallèle. ↩

[Page 20]

deux processus d'évaluation distincts64. En somme, tant au titre de la connaissance réelle que de la connaissance présumée, la demanderesse savait au plus tard en 2016 que l'évaluation environnementale ne serait pas conjointe.

59. La demanderesse avait également connaissance de tout dommage qui aurait pu, selon sa thèse, découler du déclenchement de deux processus d'évaluation au lieu d'un seul, qu'il soit fédéral ou conjoint. La jurisprudence arbitrale reconnaît de manière constante que la connaissance du dommage n'exige pas une quantification précise ni la confirmation définitive de ses effets65. Il suffit que la partie demanderesse ait été en mesure de percevoir l'existence d'un préjudice, même de manière initiale, pour que le délai de prescription commence à courir66. Dès le moment où les deux processus ont été lancés, respectivement en 2015 et 2016, la demanderesse connaissait les exigences administratives additionnelles, les coûts afférents, les délais potentiels et les implications procédurales67. En ce sens, il importe peu que la demanderesse ait choisi de ne pas réclamer certains chefs de dommages et de concentrer ses prétentions sur les préjudices qu'elle impute aux refus d'autorisation. L'analyse de la prescription repose non pas sur la formulation des réparations demandées, mais sur la connaissance initiale, par la demanderesse, de l'existence du dommage prétendument subi. Une renonciation tactique à certains chefs de préjudice ne saurait avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription.

60. L'article 1117(2) prévoit que la connaissance du dommage s'apprécie selon un critère à la fois subjectif et objectif, soit la connaissance réelle et la connaissance présumée. Dès que la demanderesse devait raisonnablement savoir qu'une mesure entraîne un fardeau supplémentaire, une charge financière, un retard, ou une modification défavorable de sa situation juridique, le délai


64 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, pp. 1903:15–1904:11 (Northey). ↩

65 Voir CL-0037-ENG, Mondev International Ltd. c. États-Unis (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/99/2) Sentence, 11 octobre 2002 (« Mondev – Sentence »), ¶ 87. ↩

66 RL-0030-ENG, Grand River Enterprises Six Nations, Ltd., et al c. États-Unis (CNUDCI), Décision sur l'exception d'incompétence, 20 juillet 2006, ¶ 77. Voir aussi RL-0198-ENG, Aaron C. Berkowitz, Brett E. Berkowitz et Trevor B. Berkowitz (Spence International Investments and others) c. Costa Rica (Affaire CIRDI No. UNCT/13/2), Sentence provisoire corrigée, 30 mai 2017, ¶ 213. ↩

67 CER-1-FRA, Rapport d'experte de Me Duchaine, Memorial on Jurisdiction and the Merits, 21 novembre 2023 (« CER-1, Duchaine-FRA »), p. 75; Transcription de l'audience sur le fond et les dommages, 8 décembre 2025, version française, p. 85:5-25 (Me. Duchaine); Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, pp. 1904:12–1905:5 (Northey): l'expert de la demanderesse Monsieur Rodney Northey affirme que "I would certainly say from a regulatory standpoint, it is more time consuming" d'avoir deux évaluations plutôt qu'une seule. ↩

[Page 21]

commence à courir. La demanderesse, qui est elle-même consciente, dès les premières années du processus, des coûts et délais résultant des évaluations, ne peut aujourd'hui se prévaloir d'une quelconque ignorance ou incertitude de nature à suspendre ce délai.

61. En somme, le déclenchement des évaluations environnementales provinciale en 2015 et fédérale en 2016 (mesures i et ii) sont prescrites tant au regard de la connaissance des mesures qu'au regard de la connaissance du dommage. La demanderesse ne peut contourner cette limite temporelle ni par une requalification a posteriori, ni par une tentative d'intégrer ces mesures dans une prétendue mesure composite. La compétence ratione temporis du Tribunal sur ces deux mesures est strictement écartée par l'effet de l'article 1117(2) de l'ALÉNA.

2. Les décisions de refus rendues par les deux gouvernements sont hors de la portée de l'ALÉNA

62. S'agissant du refus des gouvernements provincial et fédéral d'autoriser le projet Énergie Saguenay en 2021 et 2022 respectivement (mesures iii et iv), il est manifeste qu'elles surviennent après l'extinction des obligations de fond de l'ALÉNA. Conformément à l'article 70 de la CVDT, « [à] moins que le traité n'en dispose ou que les parties n'en conviennent autrement, le fait qu'un traité a pris fin [...] libère les parties de l'obligation de continuer d'exécuter le traité ». Comme le Canada l'a démontré ci-haut, l'annexe 14-C de l'ACEUM ne comporte aucune disposition permettant de déroger à cette règle fondamentale du droit des traités.

63. Il en résulte que les obligations de l'ALÉNA, y compris celles que la demanderesse prétend avoir été violées, ont cessé de s'appliquer le 1er juillet 2020. Cette conséquence est déterminante, puisque des mesures adoptées postérieurement à cette date ne peuvent engager la responsabilité du Canada au titre de l'ALÉNA. Dès lors, les refus des gouvernements provincial et fédéral d'autoriser le projet Énergie Saguenay (mesures iii et iv), qui surviennent après l'extinction du traité, ne peuvent constituer des violations des obligations d'un instrument qui n'était plus en vigueur.

64. En bref, pour répondre à la question C.4 formulée par le Tribunal, si celui-ci devait conclure que les obligations de fond de l'ALÉNA ont pris fin le 30 juin 2020, cette conclusion disposerait de la réclamation fondée sur les décisions de refus (mesures iii et iv). Dans l'éventualité où il existerait un acte composite, cette conclusion disposerait également de la réclamation fondée sur

[Page 22]

cet acte composite car le fait composite illicite se serait cristallisé après l'extinction de l'ALÉNA. Le Tribunal devra alors déterminer : 1) si la juridiction du Tribunal est établie sous l'article 25 de la Convention CIRDI; 2) si les réclamations fondées sur les décisions d'assujettir le projet à deux évaluations environnementales (mesures i et ii) sont prescrites; 3) si les mesures i et ii constituent un manquement aux obligations invoquées par la demanderesse; 4) si les mesures i et ii ont causé les dommages réclamés; et 5) si la demanderesse a droit aux dommages réclamés.

C. Les théories de la demanderesse pour contourner le délai de prescription et la portée temporelle de l'ALÉNA sont inapplicables

65. Le Tribunal doit rejeter les tentatives de la demanderesse visant à contourner le délai de prescription strict prévu à l'article 1117(2) de l'ALÉNA qu'il s'agisse de la qualification des mesures contestées en prétendues violations continues ou de l'agrégation de mesures distinctes en un fait composite. Ces deux thèses sont, d'une part, contraires aux faits tels que reconnus par la demanderesse elle-même, et d'autre part, incompatibles avec les principes applicables du droit international et enfin, inconciliables avec la jurisprudence arbitrale en matière d'investissement.

66. Les sections qui suivent démontrent, d'une part, que les mesures contestées constituent des actes ponctuels et achevés, dont la seule persistance des effets ne saurait, en droit, en prolonger la temporalité (Section A). D'autre part, le Canada établit qu'aucun fait composite, au sens de l'article 15 des Articles de la CDI sur la responsabilité de l'État, n'est présent en l'espèce et que, en tout état de cause, un tel fait ne pourrait fonder une violation de l'ALÉNA après son extinction (Section B).

1. La théorie de la violation continue ne peut proroger le début du délai de prescription

67. La demanderesse prétend que les mesures contestées sont des violations de nature continue s'étendant de 2015 à 2022 (mesure v)68. Or, les mesures en cause sont des actes ponctuels, achevés au moment où ils ont été adoptés. La simple persistance des effets ne saurait modifier la


68 Transcription, 1 décembre 2025, versions anglaise, p. 129:3-11 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse) : « Second, already in the Claimant's Memorial and the response to the Request for Bifurcation, the Claimant referred to the Respondent's “continuing breaches” spanning from 2015 to 2022. That position has not changed. We have simply refined it by specifying that the breach is a composite act. And as noted in the commentaries to the ILC Articles, wrongful composite acts are a type of continuing breach. » ↩

[Page 23]

qualification juridique ni, surtout, retarder le début du délai de prescription prévu à l'article 1117(2) de l'ALÉNA.

68. Lors de l'audience, la demanderesse a identifié des dates de cristallisation précises pour chacune des mesures qu'elle conteste69. Ces dates doivent être appréciées à la lumière de la nature même des mesures alléguées. Ainsi, lorsqu'elle invoque le déclenchement d'une évaluation environnementale ou le refus d'autorisation du gouvernement, la demanderesse vise un acte administratif qui, par définition, s'accomplit dans un laps de temps circonscrit. En établissant elle-même ces points d'ancrage temporels, la demanderesse reconnaît que les mesures en cause ne sauraient être qualifiées comme des mesures continues, mais relèvent plutôt de mesures individuelles et ponctuelles qui sont achevées au moment où elles se sont produites, même si leurs effets ou leurs conséquences peuvent perdurer.

69. Cette approche s'inscrit parfaitement dans la ligne tracée par la Commission du droit international. Ses commentaires aux articles sur la responsabilité de l'État rappellent de manière explicite qu'« un fait n'a pas un caractère continu simplement parce que ses effets ou ses conséquences s'étendent dans le temps »70. La distinction est essentielle, car l'étendue temporelle des conséquences d'une mesure n'a aucune incidence sur sa nature juridique. Ainsi, même si certaines répercussions des décisions gouvernementales subsistent ou se déploient dans le temps, cela ne les transforme pas en mesures continues71.

70. Dans ces circonstances, le déclenchement des évaluations environnementales, ainsi que les décisions qui ont suivi, doivent être considérées comme des mesures achevées au moment où elles ont été ordonnées par les gouvernements.

71. À tout évènement, même s'il s'agissait de manquements continus, l'article 1117(2) de l'ALÉNA prévoit que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle la demanderesse a eu ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de la mesure contestée et du


69 Pièce démonstrative de la déclaration d'ouverture de la demanderesse, 1 décembre 2025, d. 18. ↩

70 RL-0064-FRA, Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, 2001, article 14, ¶ 6. ↩

71 RL-0210-FRA, ABCI Investments N.V. c. Tunisie (Affaire CIRDI No. ARB/04/12), Décision sur la compétence, 18 février 2011, ¶ 179. ↩

[Page 24]

dommage prétendument subi72. La tentative de déplacer ce point de départ en invoquant uniquement la persistance des effets ne peut être fondée, car elle revient à contourner les limites bien établies de l'article 1117(2).

72. Il en résulte que la prescription doit être appréciée strictement à partir des dates de connaissance initiales, soit celles que la demanderesse a elle-même identifiées. Compte tenu du fait que la demanderesse avait connaissance du déclenchement des évaluations environnementales par les gouvernements provincial et fédéral dès 2015 et 2016 (mesures i et ii), ainsi que des coûts additionnels qu'elles ont pu entraîner pour la demanderesse peu après, les effets qui en ont découlé par la suite ne sauraient justifier un déplacement du point de départ du délai de prescription. La persistance de ces effets ne modifie en rien les dates initiales de connaissance.

2. La demanderesse n'a pas fait la preuve de l'existence d'un fait composite illicite

73. La demanderesse soutient que diverses mesures fédérales et provinciales formeraient, dans leur ensemble, un fait illicite composite qui se serait cristallisé en juillet 2021, date coïncidant avec le refus du gouvernement du Québec d'autoriser le projet Énergie Saguenay (mesure v)73.

74. Cette thèse doit être écartée. La demanderesse cherche en effet à transformer une série de décisions administratives indépendantes, adoptées à des moments distincts par deux ordres de gouvernement, en une seule prétendue mesure composite s'étendant sur plus de six ans. Or, tant le droit international de la responsabilité des États que la pratique arbitrale en matière d'investissement réfutent expressément cette approche. Non seulement les actes invoqués ne satisfont-ils pas aux exigences structurelles d'un véritable fait composite, mais, même à supposer qu'un tel fait puisse être établi, ou que les mesures puissent être considérées dans leur ensemble comme une violation– quod non, il ne saurait en droit fonder une violation de l'ALÉNA en 2021, soit le moment de sa prétendue cristallisation, dès lors que les obligations du traité avaient cessé de lier le Canada en 2020.


72 RL-0053-ENG, Mobil Investments Canada Inc. c. Canada (CIRDI, Affaire No. ARB/15/6), Décision sur la compétence et la recevabilité, 13 juillet 2018, (« Mobil II – Decision sur la competence »), ¶ 147. ↩

73 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 130 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

[Page 25]

a) Les faits allégués ne sont pas constitutifs d'un fait composite

75. La demanderesse avance que la mesure composite s'étendrait sur une période de plus de six ans. Selon sa thèse, cette mesure aurait débuté en décembre 2015, avec l'assujettissement du projet Énergie Saguenay à la procédure québécoise d'évaluation environnementale, se serait poursuivie à travers diverses étapes administratives relevant tant du gouvernement du Québec que du gouvernement fédéral et se serait finalement achevée en février 2022, au moment du refus fédéral74. Toujours selon la demanderesse, cette mesure composite se serait « cristallisée » en violation alléguée de l'ALÉNA en juillet 2021, lors du refus du gouvernement du Québec d'autoriser le projet75.

76. La demanderesse prétend que pour constituer un fait composite, elle n'a pas besoin de démontrer l'existence d'un « State policy or systematic policy targeting the investor, or a common denominator »76. Pour elle, il est suffisant que les faits sous-jacents soient « related »77. Cette position est juridiquement erronée. Comme le Canada le démontre ci-après, le droit international exige précisément l'inverse.

77. L'article 15 des Articles de la CDI sur la responsabilité de l'État fait autorité en matière de fait composite, ce que reconnaît la demanderesse78. Il vise une catégorie spécifique de faits illicites caractérisés par une dimension systémique, tels que le génocide ou l'apartheid, où la totalité des actes est plus grande que la somme des actes individuels79. Il commande l'existence de manquements de nature identique ou analogue assez nombreux et liés entre eux pour ne pas se ramener à des incidents isolés ou à des exceptions et pour former un ensemble ou système80.


74 Pièce démonstrative de la déclaration d'ouverture de la demanderesse, 1 décembre 2025, d. 18. Voir aussi, Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, pp. 31-32 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

75 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 126:9-13 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse) : « Here, the wrongful act extended from December 2015 until February 2022, although it already crystallized and it revealed itself in July 2021 when the Quebec Government refused to authorize the GNLQ Project. » ↩

76 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 130:1-7 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

77 Ibid, p. 131:11-14 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

78 Ibid, pp. 126:14–127:12 ; 130:8-18 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

79 RL-0064-FRA, Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, 2001, article 15, ¶¶ 3 et 5. ↩

80 Ibid, article 15, ¶ 5, qui porte pareillement sur une situation générale plutôt que sur des incidents précis. ↩

[Page 26]

78. Aussi, la pratique arbitrale en matière d'investissement demeure prudente. Les tribunaux n'assimilent pas automatiquement une succession de mesures affectant un investissement à un acte composite au sens de l'article 1581. Ainsi, contrairement à ce prétend la demanderesse, une violation composite ne peut survenir que « where the actions in question disclose some link of underlying pattern or purpose between them »82, ou lorsqu'ils sont adoptés « under a common denominator »83. L'évaluation de la série d'événements ayant conduit à la violation composite révèle généralement l'objectif poursuivi par l'État hôte84. À cet égard, dans l'affaire Blusun c. Italie, que la demanderesse invoque à l'appui de son argument selon lequel l'existence d'un plan ou d'une coordination ne serait pas requise85, le tribunal a expressément écarté l'idée qu'un enchaînement de décisions équivaut ipso facto à un fait composite86.

79. Non seulement la demanderesse n'a-t-elle pas démontré qu'il peut y avoir de violation composite au sens de l'article 15 des Articles de la CDI en droit de l'investissement, mais les faits dans la présente affaire sont difficilement réconciliables avec cette notion. Le déclenchement des deux évaluations environnementales ne découle d'aucune politique identifiable reliée au refus. Les actes invoqués émanent de différents organes, à des périodes distinctes, dans des processus décisionnels indépendants de deux paliers de gouvernement87. De surcroît, la demanderesse reconnaît elle-même que les autorités canadiennes étaient initialement favorables au projet88, ce


81 RL-0220-ENG, Cyprus Popular Bank c. Grèce (Affaire CIRDI No. ARB/14/16), Sentence sur la compétence et la responsabilité [version caviardée], 8 janvier 2019 (« Cyprus- Sentence sur la compétence et la responsabilité »), ¶ 1511; RL-0300-ENG, Infinito Gold Ltd. c. Costa Rica (Affaire CIRDI No. ARB/14/5) Décision sur la compétence, 4 décembre 2017, ¶ 230; RL-0204-ENG, Gabriel Resources Ltd. et Gabriel Resources (Jersey) c. Roumanie (I) (Affaire CIRDI No. ARB/15/31), Sentence, 8 mars 2024 (« Gabriel Resources - Sentence »), ¶¶ 828 et 1166. ↩

82 RL-0137-ENG, Rompetrol Group c. Roumanie (Affaire CIRDI No. ARB/06/3), Sentence, 6 mai 2013 (« Rompetrol – Sentence »), ¶ 271. Voir aussi, RL-0204-ENG, Gabriel Resources - Sentence, ¶ 827. ↩

83 RL-0220-ENG, Cyprus- Sentence sur la compétence et la responsabilité, ¶ 1511. ↩

84 RL-0220-ENG, Cyprus- Sentence sur la compétence et la responsabilité, ¶ 1511; CL-0035-ENG, Glamis Gold Ltd. c. États-Unis (CNUDCI), Sentence finale, 8 juin 2009 (« Glamis – Sentence »), ¶ 826; CL-0104-ENG, Rusoro Mining Ltd. c. Venezuela (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/12/5), Sentence, 22 août 2016 (« Rusoro – Sentence »), ¶¶ 430-438; CL-0119-ENG, Crystallex c. Venezuela (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/11/2), sentence, 4 avril 2016, ¶¶ 672-708. ↩

85 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 130:16-20 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

86 CL-0210-ENG, Blusun S.A., Jean-Pierre Lecorcier et Michael Stein c. Italian Republic (Affaire CIRDI No. ARB/14/3, Sentence, 27 décembre 2016, ¶ 361. ↩

87 Pièce démonstrative de la déclaration de la demanderesse, 1 décembre 2025, d. 18. ↩

88 Claimant's Memorial, ¶¶ 689-713; Claimant's Reply, ¶¶ 810-814. ↩

[Page 27]

qui contredit non seulement toute prétention à l'existence d'un schéma concerté ou d'un système d'entrave, mais également l'idée qu'un quelconque objectif sous-jacent aurait été poursuivi par le Canada pour nuire au projet.

80. Dans ces circonstances, les mesures qu'elle invoque ne sauraient être considérées dans leur ensemble au sens de l'article 15 et leur juxtaposition ne peut, en droit international coutumier, être transformée en un fait composite.

81. Deux scénarios principaux se dégagent de la pratique arbitrale où les tribunaux ont considéré des actes dans leur ensemble comme pouvant constituer une violation autonome même si les actes individuels eux-mêmes ne constituent pas une violation. La première concerne les situations dans lesquelles un investisseur introduit des recours devant les juridictions internes et, au fil d'une série de retards ou d'obstacles procéduraux qui se poursuivent après cette date, voit ces événements se cristalliser en un déni de justice qualifié de violation composite89. La seconde concerne les cas où une succession d'actes de l'État hôte se consolide progressivement en une expropriation de fait, souvent qualifiée d'expropriation rampante90. Aucune des deux n'est alléguée dans le présent arbitrage.

b) Même à supposer l'existence d'un fait composite, celui-ci ne pourrait violer l'ALÉNA

82. Même si la demanderesse parvenait à établir l'existence d'un fait composite telle qu'alléguée – quod non, un tel fait ne peut constituer une violation de l'ALÉNA, l'accord ayant cessé de lier le Canada avant la prétendue cristallisation de la violation.

83. En droit international de la responsabilité, l'acte composite suppose une série d'actions ou d'omissions dont l'illicéité se définit dans leur ensemble. Le moment où le fait composite a lieu


89 RL-0207-ENG, Société Générale in respect of DR Energy Holdings Limited and Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. c. République dominicaine (LCIA No. UN 7927), Sentence sur les objections préliminaires à la compétence, 19 septembre 2008 (« Société Générale - Sentence sur les objections préliminaires à la compétence et la responsabilité »), ¶ 91; RL-0205-ENG, Victor Pey Casado and President Allende Foundation c. Chili (Affaire CIRDI No. ARB/98/2), Sentence, 8 mai 2008, ¶ 209; RL-0137-ENG, Rompetrol – Sentence, ¶ 279. ↩

90 RL-0207-ENG, Société Générale- Sentence sur les objections préliminaires à la compétence et la responsabilité, ¶ 91; RL-0208-ENG, Chevron Corporation et Texaco Petroleum Company c. Équateur (PCA No. 2007-02/AA277), Sentence partielle, 1 décembre 2008, ¶ 301; CL-0359-ENG, OAO Tatneft c. Ukraine (CNUDCI), Sentence, 29 juillet 2014, ¶¶ 463-468. ↩

[Page 28]

est le moment où se produit la dernière action ou omission qui, conjuguée aux autres actions ou omissions, suffit à constituer le fait illicite91. C'est le moment de la cristallisation de la mesure en une violation du droit international.

84. La CDI précise dans ses commentaires que l'État doit être lié par l'obligation pertinente pendant l'intégralité de la période au cours de laquelle la série d'actes constitutifs est accomplie et a fortiori au moment où l'illicéité est censée se cristalliser92. Cette exigence intertemporelle, au cœur de la notion, résulte que la cristallisation d'un acte composite ne peut intervenir après l'extinction de l'obligation. En d'autres termes, il n'y a pas lieu d'analyser quelque fait composite que ce soit à la lumière des obligations internationales du Canada, ni même de l'antidater comme le propose la demanderesse, si le fait composite allégué n'existait tout simplement pas au moment où les obligations pertinentes étaient en vigueur.

85. En l'occurrence, les obligations que la demanderesse allègue avoir été violées sont celles découlant de l'ALÉNA. Ce traité a cessé d'exister le 1er juillet 2020. À compter de cette date, aucune obligation de fond issue de ce traité ne liait le Canada. Une obligation ainsi éteinte ne peut faire l'objet d'une violation ultérieure. Il en découle que si le fait composite allégué ne s'est révélé ou ne s'est cristallisé qu'en 2021, comme l'a reconnu la demanderesse lors de l'audience93, il ne saurait, en droit, constituer une violation de l'ALÉNA. Toute cristallisation située en 2021 est donc juridiquement impossible. Cette seule considération suffit à écarter la théorie de la demanderesse.

86. Lors de l'audience, le professeur Douglas a invité les parties à se prononcer sur la question à savoir si les obligations en matière d'investissement sont celles de nature systémique envisagées par l'article 15 permettant la possibilité d'antidater la mesure94. En l'occurrence, la demanderesse


91 RL-0064-FRA, Commentaires de la CDI, article 15, ¶ 8. Voir aussi, CL-0104-ENG, Rusoro – Sentence, ¶ 226; RL-0299-ENG, Infinito Gold Ltd. c. Costa Rica (Affaire CIRDI No. ARB/14/5), Sentence, 3 juin 2021(« Infinito Gold – Sentence »), ¶ 230. ↩

92 RL-0064-FRA, Commentaires de la CDI, article 15, ¶ 11. ↩

93 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 126:9-13 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

94 « Article 15 doesn't apply to every obligation in international law [...] Article 15 relates to obligations which, in the drafts leading up to Article 15, were called systematic obligations. And in the commentary at Article 15, they refer to genocide, apartheid, these sorts of crimes. And the idea behind those sorts of crimes is that the sum of the acts is greater than the individual acts. So genocide having individual killings, and it only rises to the level of a genocide once there's a pattern. And so what I'd like to hear from both Parties a little bit more is what is it about the investment obligations which make them systematic obligations, such that it is appropriate to apply Article 15? Because it's very ↩

[Page 29]

tente en effet d'antidater la mesure composite au moment du premier acte, soit en 201595. Or, comme le rappelle le tribunal dans l'affaire Gabriel Resources, « as far as the intertemporal element is concerned, as investment treaty obligations are not defined as composite obligations, in the event that a breach on the basis of a composite act can be established, there is no justification for backdating the date of the breach to the first act in the series that constitutes the composite act. »96 En effet, il convient de noter que certains principes dérivés de l'article 15 s'appliquent précisément aux exemples non exhaustifs qui y sont cités, c'est-à-dire aux obligations de nature composite. Les obligations en matière d'investissement n'entrent donc pas dans cette catégorie. En conséquence, la tentative de la demanderesse de ramener artificiellement la mesure composite alléguée à 2015 ne repose sur aucun fondement juridique. Elle méconnaît non seulement la nature même des obligations visées par les traités d'investissement, mais aussi le principe intertemporel.

87. En somme, la thèse de la demanderesse quant à l'existence d'un fait composite illicite est juridiquement infondée. Elle repose sur une interprétation erronée de la notion de fait composite et cherche, en réalité, à amalgamer des décisions indépendantes des deux ordres de gouvernement, adoptées à plusieurs années d'intervalle et fondées sur des régimes juridiques distincts, dans un ensemble fictif dépourvu de toute cohérence juridique. Il s'ensuit que la prétendue mesure composite, telle que formulée, ne peut être retenue comme fondement valable d'une violation de l'ALÉNA.

D. La demanderesse n'a pas fait la preuve de l'existence d'un différend en lien avec un investissement au sens de l'article 25 de la Convention CIRDI

88. Bien que la Convention CIRDI ne contienne pas de définition textuelle du terme « investissement », cette absence ne saurait être interprétée comme un vide normatif. Interprété conformément aux règles coutumières d'interprétation des traités, le terme possède un sens objectif et autonome qui délimite la compétence du Centre. Cette interprétation conduit nécessairement à exclure de la notion d'« investissement » et donc de la compétence ratione materiae du Tribunal


clear that Article 15 does not apply to every obligation of international law. There has to be that systematic nature, such as genocide, such as apartheid, and so on [...] But how do investment obligations fit into that sort of model? » Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 134:2-135:15 (Questions du Tribunal).

95 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 160:15-21 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

96 RL-0204-ENG, Gabriel Resources - Sentence, ¶ 829. ↩

[Page 30]

les dépenses demeurant au stade pré-investissement, lesquelles ne satisfont pas aux caractéristiques essentielles d'un investissement au sens de la Convention.

89. Le paragraphe 10 du Rapport des administrateurs de la Convention CIRDI souligne effectivement que les rédacteurs n'ont pas jugé nécessaire d'inclure une définition textuelle. Ce silence est délibéré. Les travaux préparatoires de la Convention montrent que plusieurs définitions ont été proposées au cours des négociations, mais qu'aucune n'a été retenue97. Les rédacteurs n'ont pas réussi à dégager un consensus autour d'une formulation unique.

90. Cela ne signifie toutefois pas qu'il n'existe pas un sens objectif du terme « investissement », ni que la portée de la Convention CIRDI dépendrait entièrement du renvoi au traité substantif pour en déterminer la signification, comme le soutient la demanderesse98. Un tel résultat serait absurde, en l'absence de toute indication textuelle en ce sens, et reviendrait de surcroît à écarter implicitement l'application des règles coutumières d'interprétation des traités, pourtant nécessaires pour dégager le sens de tout terme au sein de la Convention.

91. Même si la définition de l'« investissement » dans l'ALÉNA peut utilement éclairer l'interprétation de la Convention CIRDI, elle en demeure non déterminante et ne peut élargir la notion d'investissement contemplée dans la Convention.

92. C'est le double-barrelled test qui doit être satisfait pour que le Centre puisse valablement exercer sa compétence sur un différend. La portée de l'article 25 doit être appréciée de manière objective et ne saurait être contournée par les États parties en concluant un traité distinct, tel que l'ALÉNA, auquel la Convention ne renvoie aucunement. Une telle pratique de traité distinct ne saurait être qualifiée ni d'accord ultérieur ni de pratique ultérieure relative à l'interprétation de la Convention au sens du droit des traités.

93. En vertu des règles coutumières d'interprétation, telles que codifiées aux articles 31 et 32 de la CVDT, le terme « investissement » à l'article 25 de la Convention CIRDI s'interprète de


97 Voir par exemple, CL-0148-ENG, ICSID, Excerpts of History of the ICSID Convention, Documents Concerning the Origin and Formulation of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (ICSID Publication 1968), Vol. II, Part 1. ↩

98 Claimant's Response to the Respondent's Request for Bifurcation, 5 February 2024 (« Claimant's Response to the Respondent's Request for Bifurcation-ENG »), ¶ 91. ↩

[Page 31]

bonne foi suivant son sens ordinaire à la lumière du contexte de la Convention, ainsi que de son objet de son but. Des moyens complémentaires d'interprétation, incluant les travaux préparatoires, peuvent également être pris en considération lorsque cela est nécessaire pour confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31 ou en déterminer un nouveau. Il en va de même de la pratique arbitrale pertinente, qui constitue un élément interprétatif utile ayant déjà éclairé la portée du terme dans le cadre du régime CIRDI.

94. Pour délimiter cette exigence objective de l'article 25, la pratique arbitrale s'est progressivement articulée autour des critères dégagés dans l'affaire Salini, auxquels la demanderesse semble elle-même souscrire99. Ces critères reflètent les éléments constitutifs du terme « investissement », tels qu'ils ressortent de son sens ordinaire, interprété dans le contexte de la Convention et à la lumière de son objet et de son but. Il convient de souligner également qu'aucun État partie à la Convention n'a contesté la pertinence de ces critères en tant qu'éléments constitutifs du terme « investissement » sous l'article 25.

95. Le débat entre les parties ne porte donc pas sur le fait que les critères Salini reflètent la portée de l'article 25 de la Convention CIRDI. Il concerne plutôt la question de savoir si cette disposition exclut de sa portée et donc de la compétence du Tribunal les dépenses pré-investissement dépourvues de tout lien direct avec le Canada. À cet égard, le Canada réitère les arguments exposés aux paragraphes 197 à 227 de sa Réplique sur la compétence, lesquels démontrent en détail que les dépenses pré-investissement de la demanderesse doivent être exclues de la compétence du Tribunal.

96. D'ailleurs, l'expert de la demanderesse, M. Northey, a confirmé à l'audience que le régime fédéral est conçu de manière à obliger les promoteurs de projet à obtenir une autorisation en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (ci-après LCÉE 2012) avant de pouvoir réaliser leur projet100. Autrement dit, l'octroi d'une autorisation constitue un préalable réglementaire à la mise en œuvre du projet et aux investissements qui s'y rattachent, en ce qu'elle conditionne la possibilité, pour un promoteur, de réaliser les investissements nécessaires à sa concrétisation. Or, en l'occurrence, les gouvernements du Québec et du Canada ayant tous deux


99 Claimant's Memorial, ¶ 422; Claimant's Response to the Respondent's Request for Bifurcation-ENG, ¶ 16. ↩

100 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2002:13-16 (Northey). ↩

[Page 32]

refusé d'accorder une telle autorisation, la demanderesse ne pouvait donc pas juridiquement concrétiser l'investissement envisagé.

III. LA DEMANDERESSE N'A PAS FAIT LA PREUVE D'UNE VIOLATION DES ARTICLES 1102 ET 1103 DE L'ALÉNA

97. Le Canada rappelle que pour établir un manquement aux articles 1102 et 1103, la demanderesse a le fardeau de démontrer que (1) le gouvernement a accordé à la demanderesse ou à ses investissements ainsi qu'aux comparateurs un « traitement [...] en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements »101; (2) le gouvernement a accordé le traitement allégué « dans des circonstances analogues »102 et (3) le traitement accordé à la demanderesse ou à ses investissements était « moins favorable » que celui accordé à un investisseur ou un investissement comparateur, soit un investisseur national (ou ses investissements) au titre de l'article 1102 ou à un investisseur de toute autre Partie ou d'un pays tiers (ou ses investissements) au titre de l'article 1103103. Il incombe également à la demanderesse de spécifier sur lequel des articles 1102 ou 1103 s'appuient ses allégations de discrimination et d'établir la nationalité de l'investisseur comparateur en conséquence104.

98. La demanderesse ne s'est pas déchargé de ce fardeau, comme l'a établi le Canada dans ses plaidoiries antérieures. Le Canada maintient l'ensemble de ses moyens de défense qui y sont soulevés, que ceux-ci soient développés ou réitérés dans le présent mémoire ou non.


101 CL-0028-ENG, Merrill & Ring Forestry L.P. c. Canada (CNUDCI) Sentence, 31 mars 2010 (« Merrill & Ring – Sentence »), ¶¶ 79 and 81-82; CL-0023-ENG, United Parcel Service of America Inc. c. Canada (Affaire CIRDI No. UNCT/02/1), Sentence sur le fond, 24 mai 2007 (« UPS – Sentence »), ¶ 83(a); CL-0025-ENG, Corn Products International, Inc. c. Mexique (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/04/01), Décision sur la responsabilité, 15 janvier 2008 (« Corn Products – Décision sur la responsabilité »), ¶ 117. ↩

102 CL-0049-ENG, The Loewen Group Inc. and Raymond L. Loewen c. États-Unis (Affaire CIRDI No. ARB/98/3), Sentence sur le fond, 26 juin 2003 (« Loewen – Sentence »), ¶¶ 139-140; CL-0033-ENG, Archer Daniels Midland Company and Tate & Lyle Ingredients Americas Inc. c. Mexique (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/04/05), Sentence, 21 novembre 2007 (« ADM – Sentence »), ¶ 205; CL-0007-ENG, S.D. Myers, Inc. c. Canada (CNUDCI) Première sentence partielle, 13 novembre 2000 (« SD Myers - Première sentence partielle »), ¶¶ 243 et 247; CL-0025-ENG, Corn Products – Décision sur la responsabilité, ¶ 117. ↩

103 CL-0023-ENG, UPS – Sentence, ¶ 83(c); CL-0025-ENG, Corn Products – Décision sur la responsabilité, ¶ 117. ↩

104 La demanderesse a échoué à établir la nationalité de l'investisseur comparateur à l'égard des projets suivants: Stolt LNGaz (voir, Duplique du Canada sur le fond et les dommages, 21 juillet 2025 (« Duplique du Canada »), ¶¶ 340- 341); LNG Canada (voir, Duplique du Canada, ¶¶ 352-353). ↩

[Page 33]

A. Les plaintes de manquements de la demanderesse au titre des articles 1102 et 1103 échappent à la compétence du Tribunal

99. Le 31 décembre 2025, le Tribunal a posé la question supplémentaire suivante aux parties :

L'impression générale du Tribunal est que si les auditions de témoins ont largement traité des faits à l'appui des demandes formulées sur le fondement des articles 1105(1) et 1110, les faits à l'origine de certains aspects des demandes formulées sur le fondement des articles 1102 et 1103, ont été moins explorés et pourraient l'être utilement dans les mémoires après-audience, notamment en ce qui concerne la date de survenance des violations alléguées.105

100. Il incombe à la demanderesse de se décharger de son fardeau d'établir les faits à l'origine des demandes qu'elle a formulées sur le fondement des articles 1102 et 1103, y compris la date à laquelle les manquements allégués à ces obligations se seraient cristallisés. Le Canada soumet que la demanderesse ne s'est pas déchargée de ce fardeau.

101. Toutefois, le Canada comprend, à la lecture du dossier en demande, que le manquement autonome allégué aux articles 1102 et 1103 lié aux décisions de tenir deux évaluations séparées du projet Énergie Saguenay se serait cristallisé selon la demanderesse en décembre 2015 – janvier 2016, lorsque le MELCC et l'Agence ont débuté leurs évaluations environnementales respectives106. Le Canada renvoie à ses représentations sur la prescription des plaintes relatives au déclenchement des évaluations environnementales fédérale et provinciale aux paragraphes 56 à 61 ci-dessus.

B. Norme juridique applicable

102. Bien que les parties ne s'entendent pas sur la norme juridique applicable aux articles 1102 et 1103, la demanderesse n'a pas du tout abordé cette question dans sa plaidoirie d'ouverture, soulignant encore une fois le peu d'importance qu'elle accorde à ses réclamations au titre de ces articles. En somme, il n'y a pas eu, au terme de l'audience, d'arguments nouveaux ayant été présentés de part et d'autre sur cette question. Le Tribunal a néanmoins posé des questions à propos de l'interprétation de ces dispositions en s'enquérant de ce qui suit :


105 Questions du Tribunal, 31 décembre 2025, p. 2. ↩

106 Claimant's Reply, ¶ 574 et 578. ↩

[Page 34]

(1) comment réconcilier la mention expresse de la nationalité de l'investisseur figurant au paragraphe 4 (b) de l'article 1102 avec le fait qu'une telle mention ne figure pas aux paragraphes 1 et 2 de ce même article107;

(2) l'application du paragraphe 3 de l'article 1102, notamment de savoir quelle est la portée des comparateurs qui peuvent être examinés s'agissant du traitement octroyé par le gouvernement du Québec et de celui octroyé par le gouvernement fédéral108.

103. Nous répondrons à ces questions après avoir fait un bref rappel des positions des parties. La dernière écriture de la demanderesse sur la question est sa réponse aux observations des Parties non contestantes, dans laquelle, en réponse à l'affirmation du Mexique selon laquelle « a tribunal may find a breach of Articles 1102 and 1103 only when, compared to national or third State's investors in like circumstances, there is actual discrimination against an investor from a NAFTA Party based on its nationality »109, la demanderesse s'est contentée de noter que : « [t]he issue in the present case is whether the Claimant must show that the discrimination from which it suffered was motivated by its nationality. Tribunals have consistently found that claimants are not required to do so, as it would be impossible in most cases »110, ce qui est d'ailleurs une représentation inexacte de la pratique arbitrale¹¹¹. La demanderesse avait précédemment indiqué dans sa réplique qu'elle n'avait pas à son avis à démontrer que le traitement discriminatoire qu'elle allègue est fondé sur sa nationalité américaine112.

104. Pour sa part, et comme réitéré lors de la déclaration d'ouverture, le Canada maintient qu'un manquement aux articles 1102 et 1103 ne peut survenir qu'en présence d'un traitement discriminatoire fondé sur la nationalité de l'investisseur113. Il s'agit de l'interprétation conforme à


107 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, pp. 311:19-312:7 (Questions du Tribunal). ↩

108 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 312:8-22 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

109 Non-Disputing Party Submission of Mexico-ENG, 3 septembre 2025, ¶ 45 (appel de note interne omis, nous soulignons). ↩

110 Claimant's Comments on NAFTA Article 1128 Submissions, 22 octobre 2025 (« Claimant's Comments on NAFTA Article 1128 Submissions-ENG »), ¶ 34 (appel de notes interne omis). ↩

111 Voir le paragraphe suivant ci-dessous. ↩

112 Claimant's Reply, ¶¶ 986–990. ↩

113 Transcription, 1 décembre 2025, version française, p. 76:46-49 (Plaidoirie d'ouverture de la défenderesse) ; Réponse du Canada aux observations des parties non contestantes-FRA, ¶¶ 43-44; Duplique du Canada, ¶¶ 294–301. ↩

[Page 35]

la règle générale d'interprétation des traités prévue à l'article 31 CVDT114. Il s'agit d'ailleurs de l'interprétation retenue par la majorité de tribunaux arbitraux siégeant en application de l'ALÉNA s'étant prononcés spécifiquement sur la question115.

1. Les articles 1102 et 1103 visent la discrimination fondée sur la nationalité

105. En l'espèce, la première question du Tribunal se rapporte au premier volet de l'exercice interprétatif qu'établit la règle générale d'interprétation des traités prévue à l'article 31 CVDT, à savoir qu'il doit être tenu compte du sens ordinaire des termes du traité. Plus précisément, il s'agit de déterminer comment il doit être tenu compte de la référence expresse à la nationalité de l'investisseur figurant au paragraphe 4 (b) de l'article 1102, laquelle est formulée en ces termes :

4. Il demeure entendu qu'aucune des Parties ne pourra :

[...]

b) obliger un investisseur d'une autre Partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à aliéner d'une autre façon un investissement effectué sur le territoire de la Partie. (nos soulignements)

106. Bien qu'on ne retrouve pas de mention équivalente aux paragraphes 1 à 3 de l'article 1102, et tel que le Canada l'a expliqué dans sa duplique sur le fond¹¹⁶, la formule introductive « il demeure entendu » (« for greater certainty ») au paragraphe 4 précise le contenu des obligations qui se trouvent aux paragraphes qui le précèdent. Partant, les termes « en raison de sa nationalité » figurant au paragraphe 4 (b) confirment que le traitement discriminatoire prohibé par l'article 1102 – dans son entièreté – est celui fondé sur la nationalité. C'est d'ailleurs le raisonnement adopté par le tribunal dans l'affaire Resolute, qui a émis l'avis que « nationality-based discrimination is still at the heart of NAFTA Article 1102 (including its paragraph 3) »117. Il a également précisé que :

The explicit reference in paragraph 4(b) to requiring disposal of an investment by a foreign investor “by reason of its nationality” reinforces this interpretation as

114 Duplique du Canada, ¶¶ 294–298. ↩

115 Contre-mémoire du Canada, ¶ 279, citant les affaires suivantes : CL-0049-ENG, Loewen – Sentence, ¶ 139; CL- 0033-ENG, ADM – Sentence, ¶ 205; CL-0026-ENG, Mercer - Sentence, ¶¶ 7.7-7.9; RL-0087-FRA, Resolute, Sentence finale, ¶ 546. ↩

116 Duplique du Canada, ¶ 296. ↩

117 RL-0087-ENG, Resolute – Sentence finale, ¶ 546 (italiques dans l'original). ↩

[Page 36]

opposed to undermining it [...]. The paragraph opens with the indication “for greater clarity”, which leaves, in the Tribunal's view, no doubt118.

107. Outre ces éléments textuels, l'interprétation selon laquelle les articles 1102 et 1103 visent les traitements discriminatoires fondés sur la nationalité de l'investisseur est également confortée par les éléments contextuels, soit la pratique claire et constante des Parties à l'ALÉNA relative à l'interprétation de ces articles119, et téléologiques, sur lesquels il y a accord des parties120.

108. Cette question relative à l'interprétation des articles 1102 et 1103 étant réglée, il convient maintenant d'aborder la question de preuve soulevée par la demanderesse, à savoir qu'elle n'a pas à démontrer que le traitement discriminatoire qu'elle allègue est fondé sur sa nationalité américaine121. C'est une question largement théorique puisque la demanderesse ne prétend aucunement que le traitement qu'elle et son investissement ont subi est fondé sur sa nationalité américaine et n'a donc pas cherché à en faire la preuve. Quoiqu'il en soit, cette question peut également être résolue en adoptant le raisonnement retenu par les tribunaux dans les affaires Resolute et El Jaouni, à savoir que si le Tribunal est d'avis que le traitement octroyé n'était pas fondé sur la nationalité de la demanderesse, il ne saurait y avoir de violation des obligations de traitement national et de traitement de la nation la plus favorisée122.

2. Les comparateurs pouvant être analysés sous les articles 1102 et 1103

109. La seconde question du Tribunal concernant l'article 1102 se rapporte à la portée des comparateurs qui peuvent être examinés s'agissant du traitement octroyé par le gouvernement du Québec et de celui octroyé par le gouvernement fédéral.

110. D'abord, en ce qui concerne le traitement octroyé par le gouvernement du Québec, il existe une limite fixée par le paragraphe 3 de l'article 1102. Ce dernier prévoit en effet que lorsque le traitement accordé en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 1102 est octroyé par un État ou une


118 Ibid, nbp 1175. ↩

119 Duplique du Canada, ¶ 297. ↩

120 Ibid, ¶ 298. ↩

121 Claimant's Reply, ¶¶ 986-990; Claimant's Comments on NAFTA Article 1128 Submissions-ENG, ¶ 34. ↩

122 RL-0087-ENG, Resolute – Sentence finale, ¶ 546; RL-0240-ENG, Abed El Jaouni Décision sur la compétence, la responsabilité et certains aspects du quantum, ¶ 926. ↩

[Page 37]

province, ce traitement doit être comparé au traitement accordé, dans des circonstances analogues, par l'État ou la province en question à des investisseurs ou investissements se trouvant sur son territoire. En clair, dans le cas qui nous occupe, cela signifie que lorsqu'il s'agit de traitement octroyé par le gouvernement du Québec, seuls des investisseurs ou investissements s'étant vu octroyer un traitement par ce même gouvernement peuvent servir de comparateur.

111. Pour ce qui est du traitement octroyé par le gouvernement fédéral, l'article 1102 ne prévoit pas d'exigence que la comparaison soit faite avec un investisseur ou un investissement ayant reçu un traitement dans la même province. Cela dit, la limite pertinente aux investissements et investisseurs pouvant servir de comparateur est celle des circonstances analogues, étant entendu que seul un traitement octroyé dans des circonstances analogues peut donner lieu à une violation des articles 1102 et 1103. Comme l'indique le tribunal dans Grand River, le régime juridique applicable est un facteur crucial dans l'analyse des circonstances analogues :

In this regard, NAFTA tribunals have given significant weight to the legal regimes applicable to particular entities in assessing whether they are in "like circumstances" under Articles 1102 or 1103. While each case involved its own facts, tribunals have assigned important weight to “like legal requirements” in determining whether there were “like circumstances.”123

112. En somme, l'analyse visant à déterminer si le traitement d'un comparateur a été octroyé dans des « circonstances analogues » doit d'abord se limiter aux traitements qui résultent de l'application du même cadre juridique. Lorsque c'est le cas, s'il est effectivement possible, s'agissant du traitement octroyé par le gouvernement fédéral, de prendre en compte des comparateurs se situant ailleurs qu'au Québec, il faudrait néanmoins s'assurer que les autres circonstances dans lesquelles le traitement a été accordé sont suffisamment similaires pour conclure à l'existence de « circonstances analogues ». Il va sans dire qu'un tel exercice est hautement tributaire du contexte dans lequel le traitement a été octroyé et donc des faits sous- jacents du traitement en question124.


123 CL-0032-ENG, Grand River, Sentence, ¶ 166, se référant à ; CL-0038-ENG, ADF Group Sentence, ¶ 156 ; CL- 0030-ENG, Pope & Talbot Sentence sur le fond – Phase 2, ¶ 88; RL-0072-ENG, Feldman, Sentence, ¶¶ 171-172; CL-0031-ENG, Methanex Sentence finale du tribunal sur la compétence et le fond, p. 9, ¶¶ 18-19; CL-0023-ENG, UPS - Sentence, ¶¶ 117-119. ↩

124 CL-0030-ENG, Pope & Talbot – Sentence sur le fond Phase 2, ¶ 75. ↩

[Page 38]

113. En outre, il y a lieu de rappeler que l'Agence utilise des points de repères propres au projet sous étude dans ses déterminations en l'application de la LCÉE 2012 et que cela implique, par exemple, que les cibles de réduction des émissions de GES de la province où se trouve le projet soient prises en compte dans la détermination de l'importance des effets environnementaux d'un projet sur les émissions de GES125. Les différents objectifs des gouvernements provinciaux en matière de lutte aux changements climatiques constituent ainsi un facteur de distinction qui pourrait permettre de conclure à l'absence de circonstances analogues pour le traitement octroyé dans le cadre d'évaluations environnementales portant sur des projets situés dans des provinces différentes.

C. Aucun autre projet n'a été évalué dans des circonstances analogues à celles du projet Énergie Saguenay

114. Les parties s'entendent sur le fait que la norme juridique applicable aux articles 1102 et 1103 requiert que le traitement octroyé à l'investisseur ou l'investissement ait été accordé dans des circonstances analogues à celles du comparateur126. C'est donc dire que pour pouvoir démontrer une violation de l'article 1102 ou 1103, selon le cas, la demanderesse doit établir que le traitement octroyé au projet Énergie Saguenay, à savoir les évaluations environnementales menées par les gouvernements du Québec et du Canada ainsi que les décisions qui en ont découlé, l'a été dans des circonstances analogues à celles qui prévalaient dans le cas des comparateurs qu'elle invoque. Or, que ce soit au niveau temporel, géographique, du cadre juridique ou autre, les facteurs de distinction entre le projet Énergie Saguenay et les projets comparateurs invoqués par la demanderesse sont nombreux et mènent à la conclusion qu'aucun autre projet n'a été évalué dans des circonstances analogues à celles qui prévalaient pour le projet Énergie Saguenay.

115. En effet, si le déroulement d'une évaluation environnementale est une procédure encadrée et normée de manière à assurer une constance et une cohérence des façons de faire127, le contenu d'une évaluation environnementale est hautement tributaire du contexte dans lequel s'inscrit le


125 Contre-mémoire du Canada, ¶¶ 338-339; RWS-1, Witness Statement, Mme Bélanger, ¶¶ 102, 105, 116. ↩

126 Duplique du Canada, ¶ 306; Claimant's Reply, ¶ 1003. ↩

127 Au niveau fédéral, voir RWS-1, Bélanger-FRA, ¶¶ 23-26; RWS-5, WS, M.Duquette, ¶ 72 ; RWS-22, WS, Mme Gagnon, ¶ 10. ↩

[Page 39]

projet à l'étude128. Ce constat demeure intact au terme de l'audience. En fait, les interrogatoires des témoins et experts ont plutôt permis de mettre en relief que le projet Énergie Saguenay constituait un projet unique et sans précédent au Québec et que les évaluations environnementales sont menées de façon à prendre en compte le contexte propre au projet à l'étude.

116. Ainsi, tant Mme Bélanger que M. Duquette ont confirmé que le projet Énergie Saguenay était un projet d'hydrocarbure d'ampleur inégalé sur le territoire du Québec :

Me de Germiny. In the words of Counsel for Canada on 15 Monday -- and I quote in French:

« Il s'agissait de l'un des plus grands projets d'infrastructures dans l'histoire du Québec, et de loin le plus grand projet d'énergie fossile. Aucun autre projet d'énergie fossile de cette ampleur n'a jamais été proposé au Québec, ni avant ni après. »

Do you agree with that statement?

Mme Bélanger.- Oui, ça me paraît correct129.

117. La même question a été posée par Me Barrier à M. Duquette avec la spécification qu'« [a]ucun autre projet d'énergie fossile de cette ampleur n'a jamais été proposé au Québec ni avant ni après », ce à quoi M. Duquette a répondu qu'il était « tout à fait » d'accord avec cette qualification130.

118. L'experte de la demanderesse, Me Duchaine, a elle aussi reconnu ce fait en contre- interrogatoire :

Me Hébert.- Oui, alors, ce que je cherche à savoir Maître Duchaine, c'est, sur les 800 projets dont vous parlez, combien étaient un projet d'exportation de gaz naturel liquéfié de 11 millions de tonnes associé à un gazoduc de 750 km ?

Me Duchaine.- Mais pour vraiment répondre à votre question, il faudrait que je regarde le registre de façon détaillée, mais je pense que c'est facile de présumer que c'était le seul parce que c'était le plus gros et c'était la première fois qu'il y avait


128 RWS-1, Bélanger-FRA, ¶ 30 ; RWS-22, Gagnon-FRA, ¶ 10; ¶ 18. ↩

129 Transcription, 4 décembre 2025, version anglaise, p. 934:14-15, 20 (Bélanger). ↩

130 Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 81:20-27 (Duquette). ↩

[Page 40]

un projet de cette ampleur-là qui était présenté, donc... mais comprenez que ma réponse n'est pas parce que j'ai analysé la liste ou que je l'ai passée en revue131.

119. Ces particularités du projet Énergie Saguenay, notamment en ce qui concerne sa raison d'être et son ampleur, rendent futiles les comparaisons avec les évaluations environnementales invoquées par la demanderesse. Les quelques tentatives de la demanderesse de remettre en question ces aspects des témoignages de Mme Bélanger, M. Duquette et Mme Gagnon lors de l'audience sont restées vaines. C'est en fait l'inverse qui est ressorti.

120. Ainsi, sur la question de l'acceptabilité sociale, à la tentative de la demanderesse de comparer la façon dont cet enjeu a été traité dans le cas du projet mine Arnaud et du projet Énergie Saguenay, M. Duquette a souligné que : « [l]es impacts étaient vraiment différents. C'est difficile de comparer directement les deux projets. »132 De même, sur la question de la prise en compte des GES au niveau mondial, il a été rappelé que la diminution des GES au niveau mondial était la justification du projet mise de l'avant par l'initiateur du projet Énergie Saguenay133 alors que cet élément ne servait pas de fondement à d'autres projets comme le projet Métaux Blackrock134. Dans un même ordre d'idées, aux questionnements sur le recours à une analyse avantages-coûts dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay, M. Duquette a expliqué qu'il s'agissait d'une demande « notamment en fonction de son ampleur, le niveau d'investissement, l'ampleur du Projet. »135


131 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 53:28-35 (Me. Duchaine). ↩

132 Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 100:25-26 (Duquette). ↩

133 Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 94:3-6 (Duquette). ↩

134 Transcription, 5 décembre 2025, version française, pp. 44:43-45:3 (Gagnon). : « Me Barrier. - [...] Est-ce que dans votre souvenir, la question de la contribution aux GES mondiaux avait été considérée dans Blackrock ? ↩

Mme Gagnon.- Non, parce que ce n'était pas nécessairement un élément qui était mis 2 de l'avant par l'initiateur dans la raison d'être du projet. On est dans un projet industriel 3 d'une usine de fabrication, de transformation de métaux.

135 Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 103:5-6 (Duquette). M. Duquette a également précisé au sujet du recours à l'analyse avantage-coûts dans le cadre de l'évaluation environnementale des projets que : « M. Duquette.- Oui, oui, c'est pour tenir compte que, dans un type de projet, si c'est un projet très mineur, on ne va pas demander une analyse avantage-coût, parce que si l'investissement est minime ou... alors que, contrairement au même type de projet qui serait peut-être 10 fois plus grand, peut-être que là, l'analyse avantage-coût s'impose. » Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 102:30-33 (Duquette). ↩

[Page 41]

121. L'audience a également été l'occasion de rappeler que les évaluations environnementales sont des procédures dont le contenu est tributaire des circonstances propres à chaque projet. Mme Bélanger a par exemple rappelé que :

chaque projet a son contexte particulier. Le milieu d'insertion dans lequel il est [est] différent, les objectifs des provinces sont différents en matière de réduction des gaz à effet de serre, par exemple, pour le sujet qui nous occupe. Donc, chaque contexte est différent pour les décisions136.

122. Mme Gagnon a de façon similaire fait remarquer que :

D'abord, je pense que c'est important de s'assurer de situer le projet par rapport à ce qui existe déjà. L'analyse est faite en fonction de tous les projets qui sont existants ou autorisés. Il y a cette nuance-là qui est importante, de situer le projet par rapport à ce qui était déjà en place137.

123. Au sujet du contexte évolutif de la procédure d'analyse environnementale, l'experte de la demanderesse, Me Duchaine a reconnu que « [l]es préoccupations, que ce soit environnementales ou autres, vont varier avec le temps. »138

124. En somme, et tel que détaillé dans la duplique139 et ci-dessous, de nombreux facteurs permettent d'établir d'importantes distinctions entre le traitement accordé au projet Énergie Saguenay et le traitement accordé aux projets comparateurs invoqués par la demanderesse de sorte qu'il y a lieu de conclure que ces traitements n'ont pas été accordés dans des circonstances analogues.

D. Les gouvernements du Canada et du Québec n'ont pas accordé à Énergie Saguenay un traitement moins favorable dans des circonstances analogues en assujettissant le projet à deux évaluations environnementales

1. La demanderesse représente faussement les conséquences de l'assujettissement de son projet à deux évaluations distinctes

125. Dans sa plaidoirie d'ouverture, la demanderesse a déclaré que:


136 Transcription, 4 décembre 2025, version française, p. 56:21-24 (Bélanger). ↩

137 Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 41:42-45 (Gagnon). ↩

138 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 87:42-43 (Me. Duchaine) ↩

139 Duplique du Canada, ¶¶ 312-417. ↩

[Page 42]

[b]ut for the Agency's and the Ministry's failure to initiate a joint EA of the Project, there would not have been a separate uncoordinated EA process at the Quebec level, nor a formal decision by the Quebec Government in July 2021. The very existence of the Quebec 2021 Decree was a consequence of the Ministry's and the Agency's failures in 2015 and 2016 and of the irregular and unlawful process that ensued.140

126. La demanderesse tente ni plus ni moins de convaincre le Tribunal que l'assujettissement du projet Énergie Saguenay en 2015-2016 à deux évaluations environnementales est la cause directe du refus exprimé par le gouvernement du Québec cinq ans et demi plus tard, dans son décret de juillet 2021. Une telle assertion est non seulement farfelue, elle révèle l'étendue de la méconnaissance de la demanderesse du processus fédéral et québécois d'évaluation environnementale.

127. Rappelons d'abord qu'il n'y avait aucune obligation de la part du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada de procéder à une évaluation conjointe du projet Énergie Saguenay. L'expert en droit fédéral de l'environnement de la demanderesse, M. Northey, l'a admis lors de l'audience, lorsque questionné par Me Hébert :

Q. [...] I'll ask the question: Was there a legal obligation on the Federal Government, the Quebec Government to conduct a joint EA?

A. Not that I'm aware of, no.141

128. Peu importe que le projet Énergie Saguenay ait été assujetti à deux évaluations environnementales séparées, ou à un processus d'évaluation coopérative comprenant des audiences publiques par commission d'examen conjoint, il y aurait tout de même eu deux décisions gouvernementales au terme du processus, l'une fédérale, et l'autre provinciale. M. Northey adhère à cette position :

Q. [...] So would you agree, Mr. Northey, the difference between a Joint Review Panel and sort of the Standard track of a single Federal EA is that sort of the middle process, so the assessment process. So, you know, the issuance of Guidelines, the receipt of an Environmental Impact Statement, the assessment of the Environmental Impact Statement, and the preparation of a Report are joint -- are done jointly.


140 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 133:3-11 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

141 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, p. 1937: 5-8 (Northey). ↩

[Page 43]

(Interruption.)

A. Yes, sorry. I would agree, yes.

Q. Yeah. So, I mean, the decisions are not joint?

A. No.142

129. Me Duchaine, l'experte en droit provincial de l'environnement de la demanderesse, reconnaît elle aussi que même dans le cas où une évaluation coopérative est menée, chaque palier de gouvernement prend sa propre décision en fonction de ses propres compétences et qu'il n'y a aucune obligation d'en arriver à la même décision sur le projet :

Me Duchaine [...] Donc, ce que l'Entente prévoit, c'est qu'au niveau de la prise de décision, les deux paliers doivent s'informer du moment de la décision pour que les décisions soient rendues de façon synchronisée.

Me Hébert.- Oui, synchronisée, mais il n'y a aucune obligation d'avoir la même décision.

Me Duchaine.- Aucune obligation d'avoir la même décision, effectivement.143

130. Même en présumant que l'Entente Canada-Québec s'appliquait à l'évaluation du projet Énergie Saguenay – ce que le Canada conteste – l'application des mécanismes de collaboration qui y sont prévus n'affecte en rien les pouvoirs et attributions prévus dans les lois applicables du Canada et du Québec en matière d'évaluation environnementale144. Ainsi, le scénario imaginé par la demanderesse où «there would not have been [...] a formal decision by the Quebec Government » en raison de la tenue d'une évaluation coopérative selon les termes de l'Entente est clairement erroné et de nature à induire en erreur..

131. Rappelons que selon l'Entente Canada-Québec, chaque ordre de gouvernement procède à ses propres collectes de renseignements, ses propres analyses et rend ses propres décisions.

132. C'est ce qu'ont expliqué les témoins du Canada lors de l'audience. Mme Bélanger a décrit ainsi le cadre qu'offrait l'Entente de collaboration Canada-Québec de 2010 :


142 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, p. 1928:8-20 (Northey). ↩

143 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 74:5-9 (Me. Duchaine). ↩

144 R-0078-FRA, article 1.2. ↩

[Page 44]

Mme Bélanger.- [...] Donc, c'est un cadre qui visait à favoriser la collaboration, l'échange d'informations, l'objectif étant de réduire les duplications, réduire le fardeau sur les promoteurs. Mais l'Entente n'est pas contraignante et ne vient pas changer les procédures des deux parties, ne vient pas changer les décisions qui sont prises par les deux parties non plus.145

133. Mme Gagnon a quant à elle expliqué que peu importe qu'il y ait une évaluation coopérative ou pas, les deux processus fédéral et provincial d'évaluation environnementale continuaient de s'appliquer indépendamment, y compris les analyses et les décisions qui en découlent :

Mme Gagnon.- En fait, en tout cas, je ne veux pas encore une fois donner une réponse trop longue, mais ce que je peux dire, c'est que systématiquement, au moment où l'Entente s'appliquait, et même par la suite, les bonnes pratiques sont demeurées. Donc, on a toujours appliqué les principes qui se voulaient d'échanger de l'information et dans la mesure du possible, de coordonner les processus qui, par ailleurs, s'appliquaient toujours. Les deux processus continuaient de s'appliquer indépendamment, qu'il y ait une Entente ou pas... Pas qu'il y ait une Entente... Je veux dire : indépendamment qu'il y ait une évaluation coopérative.

Donc, c'était à toute fin une simple volonté d'échanger et de s'arrimer dans la mesure du possible dans l'application pour éviter à l'initiateur d'avoir à faire, entre autres, deux études d'impact ou de dédoubler le processus pour lui finalement. Mais dans les faits, les deux analyses demeuraient, les décisions également.146 [nous soulignons]

2. Le projet Akasaba a reçu le même traitement qu'Énergie Saguenay en étant soumis à deux évaluations environnementales séparées

134. La demanderesse a présenté à l'audience de nouvelles allégations de discrimination fondée sur la comparaison du traitement de son projet à celui du projet Akasaba. Selon elle, le projet Akasaba aurait été assujetti à une évaluation coopérative en application de l'Entente Canada- Québec ayant mené à une prise coordonnée de décisions par le Canada et le Québec à la même date147, alors que le projet Énergie Saguenay a été assujetti à deux évaluations environnementales séparées. La demanderesse est forclose de présenter une nouvelle allégation de la sorte à un stade aussi tardif des procédures.


145 Transcription, 4 décembre 2025, version française, p. 34:15-18 (Bélanger). ↩

146 Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 16:36-47 (Gagnon). ↩

147 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, pp. 88-89 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

[Page 45]

135. En tout état de cause, le projet Akasaba n'appuie pas les prétentions de la demanderesse, puisqu'il a été traité de la même manière que le projet Énergie Saguenay. En effet, ce projet a été évalué séparément par l'Agence et le MELCC, selon leurs propres procédures et normes applicables. Le projet n'a pas fait l'objet d'une évaluation par commission d'examen conjoint, il a été évalué séparément par l'Agence et le MELCC148, qui ont collaboré de la même manière qu'ils l'ont fait dans le cas du projet Énergie Saguenay. Le projet Akasaba est d'ailleurs mentionné par le ministre de l'Environnement du Québec parmi les exemples de projets où il y a eu de la duplication des processus fédéral et provincial d'évaluation environnementale dans son mémoire présenté en 2019 au Comité sénatorial sur l'Énergie, l'Environnement et les Ressources naturelles dans le cadre de l'étude du projet de loi C-69, qui a mené à la Loi sur l'évaluation d'impact149.

Ε. Les gouvernements du Canada et du Québec n'ont pas accordé à Énergie Saguenay un traitement moins favorable que celui accordé aux autres projets dans des circonstances analogues quant à l'évaluation environnementale et à la décision gouvernementale qui en découle

1. La raison d'être du projet Énergie Saguenay est une circonstance pertinente à la comparaison au titre des articles 1102 et 1103

136. Lors de l'audience, la demanderesse a réitéré sa position selon laquelle la raison d'être de son projet, c'est-à-dire de favoriser la transition énergétique, n'aurait pas dû faire partie de l'évaluation environnementale menée par l'Agence et le MELCC150. Elle martèle que la véritable raison d'être du projet était d'être un «commercial venture» et de «create value for the investors »151. En somme, générer des profits, tout simplement.

137. Même si elle admet maintenant sans ambages les visées purement pécuniaires de son projet, c'était un tout autre discours qu'elle tenait aux autorités fédérales et provinciales lorsqu'elle


148 L'Agence a rendu son propre rapport sur le projet, dans lequel elle a noté que le projet était aussi assujetti à une évaluation provinciale. RN-0093-ENG, p. 3: «The Project is also subject to an environmental and social impact assessment by the Government of Quebec pursuant to division IV.1 of Quebec's Environment Quality Act. » ↩

149 SP-0097-ENG, p. 15. ↩

150 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p.94:3-9 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse) : « Now, the Respondent's attempts to justify this discriminatory treatment on the basis that GNLQ's justification or raison d'être was related to the energy transition. This is disingenuous. The GNLQ Project was a commercial venture. And their founder's aspiration to favor the energy transition should not have impacted its assessment. » ↩

151 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, pp. 17, 59, 94; p. 59:1-2 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

[Page 46]

était en quête des autorisations réglementaires. L'experte de la demanderesse, Me Duchaine, a d'ailleurs reconnu à l'audience que GNL Québec a invoqué la justification de la transition énergétique pour vernir son projet, pour le « rendre attrayant » aux yeux des décideurs publics :

Me Duchaine.- Donc, dès le départ, ce Projet a été décrit comme étant un complexe de liquéfaction et d'exportation de gaz naturel liquéfié.

L'initiateur a donné la justification de son Projet pour essayer de le rendre attrayant.152

138. La demanderesse souhaitait invoquer la transition énergétique pour gagner le soutien du public et des autorités, mais sans avoir à porter le fardeau de démontrer que son projet contribuerait en réalité à la transition énergétique. Elle ne peut pas maintenant affirmer que la raison d'être qu'elle a elle-même invoquée pour rendre son projet « attrayant » n'est pas une circonstance pertinente à la décision du gouvernement du Québec quant à l'approbation ou au refus de son projet.

2. Le projet Énergie Saguenay n'a pas reçu un traitement dans des circonstances analogues à celles des projets comparateurs allégués

139. Le Canada a déjà expliqué dans ses écritures et lors de l'audience en quoi les circonstances de l'évaluation et du rejet du projet Énergie Saguenay se distinguent des circonstances propres à l'évaluation et à l'approbation des projets comparateurs allégués. Le Canada maintient ces arguments.

140. Toutefois, le Canada estime nécessaire de traiter à nouveau de certains projets comparateurs pour répondre aux arguments soulevés par la demanderesse à l'audience, y compris comment elle a représenté certains projets dans les tableaux résumés de sa présentation.

141. À l'audience, la demanderesse a plaidé que le gouvernement fédéral a approuvé tous les grands projets de gaz naturel liquéfié présentés dans les 10 dernières années et a fourni un tableau affichant les dates d'approbation ou de rejet de ces projets153. Elle a également montré un tableau énumérant plusieurs projets d'extraction de ressources naturelles évalués sous la LCÉE 2012 ou


152 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 98:7-9 (Me. Duchaine). ↩

153 Pièce démonstrative de la déclaration d'ouverture de la demanderesse, 1 décembre 2025, d. 120. ↩

[Page 47]

la Loi sur l'évaluation d'impact (ci-après LEI), avec leurs émissions directes de GES et les conclusions sur l'importance des effets auxquelles est arrivée l'Agence ou l'EAO de la Colombie- Britannique, selon le cas154.

142. Ces allégations et ces tableaux-résumé ne répondent toutefois pas à la question de savoir si ces projets comparateurs ont été évalués et ont reçu l'approbation du gouvernement fédéral dans des circonstances analogues à celles dans lesquelles le gouvernement fédéral a évalué le projet Énergie Saguenay et a par la suite déterminé qu'il était susceptible de causer des effets négatifs importants non justifiables. La demanderesse a tout simplement ignoré les nombreuses différences de circonstances soulevées par le Canada entre le projet Énergie Saguenay et les projets comparateurs justifiant le refus du premier par le gouvernement du Canada.

143. La demanderesse a également présenté, pour la première fois dans cet arbitrage, un tableau comparant ce qu'elle présente comme les « éléments clés » de son plan de carboneutralité avec ceux des plans présentés par les promoteurs des projets Bay du Nord, Cedar LNG et Ksi Lisims155. La demanderesse a présenté ces informations de nature scientifique sans aucune preuve d'expert à l'appui. Elle demande essentiellement au Tribunal d'accepter à sa face même sa conclusion sur la valeur scientifique et le niveau d'ambition du plan de carboneutralité de GNL Québec par rapport à d'autres plans. Sa comparaison s'appuie sur le contenu de pièces qui sont au dossier depuis plusieurs mois ou plusieurs années, à l'exception de celles relatives au projet Ksi Lisims. Elle est donc forclose de présenter un tel argument à ce stade tardif de l'arbitrage156.

144. Pour le projet Bay du Nord, bien que la demanderesse cite la version française du rapport de l'Agence soumise par le Canada avec sa duplique sur le fond en juillet 2025157, la demanderesse avait elle-même soumis la version anglaise du rapport avec sa réplique sur le fond en avril 2025158. Pour le projet Cedar LNG, l'analyse d'ECCC159 que cite la demanderesse est au dossier depuis le


154 Pièce démonstrative de la déclaration d'ouverture de la demanderesse, 1 décembre 2025, d. 122. ↩

155 Pièce démonstrative de la déclaration d'ouverture de la demanderesse, 1 décembre 2025, d. 123. ↩

156 Article 30(2) du Règlement d'arbitrage. ↩

157 R-0206-FRA, ACÉE, Bay du Nord, Rapport d'évaluation environnementale, décembre 2021. ↩

158 C-0365-ENG, Agency, Environmental Assessment Report for Bay du Nord (December 2021). ↩

159 CC-0048-ENG, ECCC Final GHG Analysis: Cedar LNG Project, 2 September 2022. ↩

[Page 48]

12 juillet 2024. Par conséquent, rien n'empêchait la demanderesse de présenter une preuve d'expert pour tenter d'étayer ses allégations sur un enjeu aussi technique que la comparabilité de plans de carboneutralité. Elle a choisi de ne pas le faire. S'il n'est pas tout simplement rejeté en raison de sa tardiveté, son nouvel argument fondé sur la comparaison de plans de carboneutralité devrait se voir attribuer une valeur probante nulle.

145. Le Canada résume dans un premier temps les circonstances pertinentes aux traitements reçus par le projet Énergie Saguenay et les projets comparateurs. Dans un deuxième temps, le Canada énumère, pour chaque projet comparateur, les circonstances pertinentes qui justifient les résultats différents des processus d'évaluation environnementale et de décision gouvernementale.

a) Les circonstances pertinentes au traitement reçu par le projet Énergie Saguenay

146. En ce qui concerne la décision du ministre fédéral de l'Environnement sur les effets négatifs importants d'un projet, elle-même fondée sur l'analyse menée par l'Agence, les circonstances pertinentes sont : (1) la loi applicable à l'évaluation environnementale du projet, (2) le volume d'émissions de GES du projet, (3) la contribution du projet aux émissions totales du Canada et de la province où sera réalisé le projet, et (4) les objectifs de réduction du Canada et de la province au moment de l'évaluation160.

147. La loi applicable à l'évaluation environnementale du projet est une circonstance pertinente puisqu'elle établit le cadre à l'intérieur duquel le ministre de l'Environnement du Canada et le gouverneur en conseil prennent leurs décisions sur les effets d'un projet et la question de savoir si ces effets sont justifiables (dans le cas de la LCÉE 2012) ou dans l'intérêt public (dans le cas de la LEI).

148. Le volume d'émissions de GES directs du projet est lui aussi pertinent, puisqu'il permet d'établir dans quelle mesure le projet est susceptible d'avoir des effets négatifs importants. Pour déterminer l'importance des effets d'un projet en matière de GES, Madame Bélanger a expliqué que l'Agence compare les émissions du projet avec les émissions totales émises au pays et dans la


160 Contre-mémoire du Canada, ¶ 339. ↩

[Page 49]

province d'accueil du projet, à la lumière des objectifs de réduction fédéraux et ceux de la province161. Elle l'a expliqué en ces termes à l'audience, en lien avec le projet Énergie Saguenay :

Dans le chapitre de l'Agence, dans notre rapport, on explique bien, en début du chapitre, que les critères utilisés pour déterminer l'importance des effets, c'est la contribution des émissions du Projet, par rapport aux émissions provinciales et nationales. Et, dans ce cas-ci, les émissions seules du Projet, donc l'usine de liquéfaction et la navigation associée, auraient représenté, si le Projet était allé de l'avant, le dix-septième plus grand émetteur au Québec, et dans les 11 % des plus grands émetteurs au Canada.

Donc, on a considéré que, parce qu'ils allaient contribuer d'une manière significative à l'augmentation des émissions de GES, que ça pourrait nuire aux objectifs des gouvernements du Québec et du Canada, en matière de réduction de gaz à effet de serre.162

149. Ainsi, plus un projet émet un grand volume de GES relativement aux émissions totales nationales et provinciales, plus il est susceptible de faire face à une conclusion d'effets négatifs importants. La hausse du niveau d'ambition des objectifs fédéraux et provinciaux de réduction des émissions de GES peut aussi hausser la probabilité que l'Agence et le ministre concluent à des effets négatifs importants.

150. Quant à la décision de considérer les effets négatifs importants comme justifiables ou non, les circonstances pertinentes reflètent le large pouvoir discrétionnaire du gouverneur en conseil au Canada163. Ces circonstances incluent évidemment les effets attendus du projet sur l'environnement et les mesures d'atténuation potentielles identifiées pour pallier à ces effets. Mais ces circonstances peuvent comprendre des facteurs allant au-delà de ceux considérés lors de l'évaluation environnementale164, comme les effets attendus du projet sur l'économie et son adéquation avec la stratégie industrielle de la province ou du Canada, la contribution du projet à la création d'emplois ainsi que son potentiel à favoriser la réconciliation avec les communautés autochtones.


161 Contre-mémoire du Canada, ¶¶ 338-339 ; RWS-1, Bélanger-FRA, ¶¶ 102, 105, 116. ↩

162 Transcription, 4 décembre 2025, version française, p. 49:6-16 (Bélanger). ↩

163 Contre-mémoire du Canada, ¶ 97; Duplique du Canada, ¶¶ 636-638; RER-3, Expert Report, Powell, ¶¶ 60, 153, 172; RER-7, Second Expert Report, Powell, ¶ 138. ↩

164 RER-3, Powell-ENG, ¶ 60; RER-7, Powell-ENG, ¶ 138. ↩

[Page 50]

151. Chacun des projets comparateurs se distingue du projet Énergie Saguenay quant à plusieurs de ces circonstances pertinentes. Ce sont ces différences, plutôt que la nationalité du promoteur, qui justifient que le projet Énergie Saguenay n'a pas connu le même sort que les projets comparateurs. Le projet Énergie Saguenay n'a donc pas reçu un traitement dans des circonstances analogues.

b) LNG Canada

152. Le Canada rappelle que le projet LNG Canada a été évalué par l'EAO de la Colombie- Britannique par le processus de substitution sous la LCÉE 2012. À l'issue de cette évaluation, la ministre fédérale de l'Environnement a conclu que le projet était susceptible de causer des effets négatifs importants en raison de son haut volume d'émissions de GES165. Toutefois, le gouverneur en conseil a déterminé que ces effets étaient justifiables dans les circonstances166.

153. Dans son exercice de mise en balance de plusieurs considérations, le gouverneur en conseil devait déterminer si les effets négatifs importants du projet LNG Canada sur une seule composante valorisée, les émissions de GES, étaient justifiables dans les circonstances. Le gouverneur en conseil a pris cette décision dans le contexte de l'époque, en 2015, soit avant que le Canada ne prenne plusieurs engagements en matière de réduction des émissions de GES, comme la signature de l'accord de Paris et sa ratification en 2016167, son engagement à plafonner les émissions du secteur pétrolier et gazier en 2021 à la COP26 de Glasgow168 et la sanction de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, qui formalise l'objectif du Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici à 2050169. À l'époque de l'évaluation du projet LNG Canada, la cible de réduction nationale des émissions de GES se situait à 17% en dessous des niveaux de 2005170.

154. Par contraste, lorsque le gouverneur en conseil du Canada s'est prononcé sur la question de savoir si les effets du projet Énergie Saguenay étaient justifiables dans les circonstances, il


165 C-0357-ENG, Decision Statement - LNG Canada Export Terminal project, p. 1-2; C-0358, BC EAO, EA Report for LNG Canada, p. 16. ↩

166 C-0357-ENG, Decision Statement - LNG Canada Export Terminal project, p. 2. ↩

167 RWS-9, WS J. Moffet, ¶ 15. ↩

168 Contre-mémoire du Canada, ¶¶ 46-47; RWS-9, Moffet-ENG, ¶ 18. ↩

169 RWS-9, Moffet-ENG, ¶ 34. ↩

170 C-0358-ENG, BC EAO EA Report - LNG Canada Export Terminal project, p. 59. ↩

[Page 51]

faisait face à une triple conclusion d'effets négatifs importants : sur les émissions de GES, comme le projet LNG Canada, mais aussi sur le béluga – une espèce en voie de disparition – et le patrimoine culturel des Premières Nations. En 2021-2022, le Canada avait significativement haussé sa cible de réduction nationale des émissions de GES, la faisant passer de 17% à 45% par rapport au niveau de 2005171, ce qui pouvait rendre la justification de nouveaux volumes importants d'émissions de GES plus difficile. Pour que l'ensemble des effets négatifs importants du projet Énergie Saguenay soient considérés justifiables, il fallait donc que les avantages du projet, aux yeux du gouverneur en conseil, surpassent ou à tout le moins compensent ses effets négatifs. Le gouverneur en conseil a jugé que ce n'était pas le cas. Il ne s'agissait pas d'une décision discriminatoire, mais simplement le résultat d'un exercice de mise en balance des risques du projet par rapport à ses avantages attendus par le gouvernement.

155. La comparaison de cette décision par rapport à celle prise par le gouvernement à l'égard du projet LNG Canada n'appuie pas la position de la demanderesse. Lors de l'annonce de sa décision approuvant le projet LNG Canada, le gouvernement du Canada a évoqué « la création de bons emplois bien rémunérés pour les Canadiens » et le fait que les « communautés locales et autochtones dans la région de Kitimat bénéficie[ront] du secteur des ressources naturelles en pleine croissance de la Colombie-Britannique »172 comme facteurs justificatifs. Sur le plan de la création d'emplois, le projet Énergie Saguenay avait beaucoup moins à offrir que LNG Canada173. En outre, le projet Énergie Saguenay, à l'inverse du projet LNG Canada, faisait l'objet d'une farouche opposition de la part des Premières Nations174 et risquait de porter atteinte aux activités économiques du domaine récréotouristiques de certaines communautés autochtones175.

156. Par ailleurs, en 2015, le projet LNG Canada s'insérait parfaitement dans la stratégie industrielle de développement du GNL prônée par la Colombie-Britannique et telle que rapportée dans le rapport de l'EAO. Dans sa stratégie Canada Starts Here: The BC Jobs Plan, le


171 CD-0068-FRA, ACÉE – Rapport ÉÉ Énergie Saguenay, p. 52. ↩

172 R-0203-FRA, Déclaration de décision – LNG Canada. ↩

173 R-0203-FRA, Déclaration de décision – LNG Canada; CD-0068-FRA, ACÉE – Rapport ÉÉ Énergie Saguenay, p. 1. ↩

174 R-0168-FRA, Lettre des Premières Nations Innues au ministre de l'Environnement, 21 octobre 2021. ↩

175 CD-0068-FRA, ACÉE – Rapport ÉÉ Énergie Saguenay, p. 158. ↩

[Page 52]

gouvernement de la Colombie-Britannique s'était donné comme objectif de démarrer les activités de trois usines de GNL d'ici à 2020 pour profiter des opportunités de croissance économique et de création d'emplois176. En 2021-2022, le Québec ne partageait pas du tout ces objectifs de développement de la filière du GNL. Au contraire, comme exprimé dans son Plan pour une économie verte 2030, le Québec cherchait plutôt à diminuer la place que les énergies fossiles, dont le gaz naturel et le pétrole, occupent dans le portrait énergétique du Québec au profit des énergies renouvelables177. Le Québec s'était par ailleurs doté en 2016 d'une loi encadrant les hydrocarbures, présentée comme la loi « la plus sévère qui existe en Amérique du Nord » pour réguler cette industrie178. En outre, le 2 février 2022, juste quelques jours avant la déclaration de décision fédérale sur le projet Énergie Saguenay, le Québec avait réaffirmé sa volonté de se distancer de l'industrie fossile en présentant un projet de loi à l'Assemblée nationale pour mettre fin aux activités de recherche et de production d'hydrocarbures sur le territoire québécois179.

157. En somme, l'adéquation du projet LNG Canada avec la stratégie industrielle de la Colombie-Britannique en 2015, d'une part, et l'inadéquation du projet Énergie Saguenay avec la politique environnementale et énergétique du Québec en 2021-2022, d'autre part, constituent une autre différence de circonstance qui justifie les résultats différents qu'ont obtenus ces deux projets à l'étape de la décision du gouverneur en conseil.

158. Selon ce qui précède, les circonstances ayant mené le gouvernement du Canada à accepter le projet LNG Canada malgré ses effets environnementaux négatifs diffèrent de celles ayant mené à la décision de refus du projet Énergie Saguenay. Si le projet Énergie Saguenay a connu une issue différente de celle de LNG Canada au stade de la décision du gouverneur en conseil, c'est notamment parce que ses avantages escomptés pour l'emploi n'étaient pas suffisants pour justifier


176 C-0358-ENG, BC EAO, EA Report for LNG Canada, p. 346: « The BC government set its vision for an LNG industry in BC in September 2011 with the release of Canada Starts Here: The BC Jobs Plan. The government saw an opportunity for unprecedented economic growth and jobs for British Columbians and set a goal of three LNG facilities in operation by 2020. » ↩

177 R-0019-FRA, Plan pour une économie verte 2030, p. 15. ↩

178 R-0221-FRA, Loi concernant la mise en oeuvre de la Politique énergétique 2030; Duplique du Canada, ¶ 470. ↩

179 RWS-9, Moffet-ENG, ¶ 22; JM-0015-FRA, Loi mettant fin à la recherche d'hydrocarbures; Contre-mémoire du Canada, ¶ 53. ↩

[Page 53]

ses effets négatifs importants non seulement sur les émissions de GES, mais aussi les mammifères marins et le patrimoine culturel des Premières Nations innues.

159. Ainsi, il n'est pas possible de comparer les deux projets puisque le traitement – la décision du gouverneur en conseil d'accepter ou non le projet – n'a pas été accordé à chacun d'entre eux dans des circonstances analogues. La preuve au dossier ne permet pas de conclure que la différence de traitement entre les deux projets découle du fait que le promoteur du projet LNG Canada était un consortium d'investisseurs du Royaume-Uni, du Japon, de la Corée et de la Chine plutôt qu'un investisseur des États-Unis.

c) Pacific Northwest

160. Le projet Pacific Northwest a été évalué par l'Agence qui a conclu en 2016 que le projet était susceptible de causer des effets négatifs importants sur deux composantes valorisées, soit les émissions de GES et le marsouin commun180. Le ministre de l'Environnement a lui aussi conclu que le projet était susceptible de causer des effets négatifs importants et a renvoyé la décision de savoir si ces effets sont justifiables dans les circonstances au gouverneur en conseil181. Celui-ci a conclu que les effets étaient justifiables et le projet a été autorisé par le gouvernement fédéral182.

161. À l'étape de la décision du gouverneur en conseil, celui-ci devait déterminer si les effets négatifs importants du projet Pacific Northwest sur deux composantes valorisées, soit les émissions de GES et le marsouin commun, étaient justifiables dans les circonstances. Cette décision a été prise en septembre 2016, dans un contexte significativement différent de celui de 2022, lorsque le gouverneur en conseil s'est prononcé sur le sort du projet Énergie Saguenay. En septembre 2016, le Canada n'avait pas encore ratifié l'Accord de Paris183, ni pris d'engagement à plafonner les émissions du secteur pétrolier et gazier184, ni formalisé dans son droit l'objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici à 2050185. L'objectif de réduction des émissions à l'aune duquel


180 C-0361-ENG, CEAA, EA Report – Pacific Northwest, p. v. ↩

181 C-0360-ENG, Decision Statement – Pacific Northwest, p. 1. ↩

182 Ibid, p. 2. ↩

183 RWS-9, Moffet-ENG, ¶ 15. ↩

184 Contre-mémoire du Canada, ¶¶ 46-47; RWS-9, Moffet-ENG, ¶ 18. ↩

185 RWS-9, Moffet-ENG, ¶ 34. ↩

[Page 54]

les émissions de GES du projet Pacific Northwest ont été évaluées (17% sous le niveau de 2005 d'ici à 2020186) était également beaucoup moins ambitieux que celui applicable lors de l'évaluation du projet Énergie Saguenay (45% sous le niveau de 2005 d'ici à 2030187).

162. En revanche, lorsque le gouverneur en conseil s'est prononcé en 2022 sur le projet Énergie Saguenay, il devait tenir compte d'une triple conclusion d'effets négatifs importants, c'est-à-dire sur les GES, le béluga et le patrimoine culturel des Premières Nations. Cette décision a été prise dans un contexte où le Canada avait considérablement raffermi ses engagements dans la lutte contre les changements climatiques, y compris son objectif national de réduction des émissions de GES188, ainsi que ses objectifs de protection du béluga. Ces circonstances mettaient la barre haute pour que le gouverneur en conseil puisse conclure que les avantages du projet étaient suffisants pour rendre ses effets négatifs justifiables.

163. Non seulement le projet Énergie Saguenay faisait face à une balance négative plus importante sur le plan environnemental, mais il ne comportait pas autant d'avantages pour l'économie et les Premières Nations que le projet Pacific Northwest.

164. À l'occasion de leur annonce de l'approbation du projet Pacific Northwest, les ministres de l'Environnement, des Ressources naturelles, et des Pêches, des Océans et de la Garde côtière ont mis en évidence le potentiel du projet pour stimuler l'économie canadienne, la valeur de l'investissement lié au projet et les avantages importants conférés aux Premières Nations comme motifs justifiant le projet en dépit de ses impacts environnementaux189. Le bilan du projet Énergie Saguenay sur ces enjeux était plus pauvre que celui de Pacific Northwest. Le projet Énergie Saguenay impliquait un investissement de plus faible valeur (neuf milliards CAD de 2021190) que Pacific Northwest (11 milliards CAD de 2016191). De plus, alors que le projet Pacific Northwest recueillait l'appui des Premières Nations comme en témoigne la conclusion d'accords sur les


186 C-0361-ENG, CEAA, EA Report – Pacific Northwest, p. 38 ↩

187 CD-0068-FRA, ACÉE – Rapport ÉÉ Énergie Saguenay, p. 52. ↩

188 Ibid, p. 52. ↩

189 R-0204-FRA, Gouvernement du Canada, Communiqué, GNL Pacific NorthWest, 27 septembre 2016. ↩

190 CD-0068-FRA, ACÉE – Rapport ÉÉ Énergie Saguenay, p. 1. ↩

191 R-0204-FRA, Gouvernement du Canada, Communiqué, GNL Pacific NorthWest, 27 septembre 2016, p. 2. ↩

[Page 55]

impacts et les bénéfices192, le projet Énergie Saguenay faisait face à la vive opposition des Premières Nations innues193 et risquait de nuire aux activités économiques des Premières Nations dans le secteur récréotouristique194.

165. De plus, le projet Pacific Northwest était aligné avec les objectifs de la province quant au développement de l'industrie du GNL, comme le note l'Agence dans son rapport d'évaluation195. En revanche, le projet Énergie Saguenay allait à l'encontre des objectifs du Québec en matière de politique environnementale et énergétique. Alors que le Québec visait à favoriser l'électrification et la diminution de la place des énergies fossiles dans le portrait énergétique du Québec196, y compris par l'adoption en 2016197 d'une loi encadrant sévèrement l'industrie des hydrocarbures et la présentation d'un projet de loi en 2022198 mettant fin à la recherche et à la production d'hydrocarbures sur son territoire, GNL Québec proposait d'exploiter les ressources hydroélectriques du Québec au profit de l'industrie fossile. L'adéquation du projet Pacific Northwest avec la stratégie industrielle de la Colombie-Britannique en 2016, d'une part, et l'inadéquation du projet Énergie Saguenay avec l'approche énergétique du Québec en 2021-2022, d'autre part, constituent une autre différence de circonstances qui justifie les résultats différents qu'ont obtenus ces deux projets à l'étape de la décision du gouverneur en conseil.

166. En résumé, les projets Énergie Saguenay et Pacific Northwest n'ont pas reçu le traitement en cause – la décision du gouvernement d'accepter ou de refuser le projet – dans des circonstances analogues et la preuve ne permet pas d'établir que la différence de traitement entre les deux projets découle du fait que le promoteur du projet Pacific Northwest soit un consortium d'entreprises


192 R-0205-ENG, BC EAO, EA Report – Pacific Northwest, p. 286. ↩

193 R-0168-FRA, Lettre des Premières Nations Innues au ministre de l'Environnement, 21 octobre 2021. ↩

194 CD-0068-FRA, ACÉE – Rapport ÉÉ Énergie Saguenay, p. 158. ↩

195 C-0361-ENG, CEAA, EA Report – Pacific Northwest, p. 16: « The Project is intended to meet current demand for LNG supply contracts from Pacific Rim markets, particularly Japan, and to align with the Government of B.C.'s support for development of the LNG export industry. » ↩

196 R-0019-FRA, Plan pour une économie verte 2030, p. 15. ↩

197 R-0221-FRA, Loi concernant la mise en oeuvre de la Politique énergétique 2030; Duplique du Canada, ¶ 470. ↩

198 RWS-9, Moffet-ENG, ¶ 22; JM-0015-FRA, Loi mettant fin à la recherche d'hydrocarbures; Contre-mémoire du Canada, ¶ 53. ↩

[Page 56]

malaisienne, chinoise, indienne et brunéienne plutôt qu'une entreprise américaine. Pour cette raison, le projet Pacific Northwest ne peut pas servir de comparateur aux fins de l'article 1103.

d) Cedar LNG

167. Dans son mémoire sur le fond, la demanderesse avait limité son allégation de discrimination fondée sur la comparaison avec le projet Cedar LNG au traitement accordé par l'Agence en matière d'évaluation des émissions de GES199. Dans sa réplique sur le fond, la demanderesse a élargi son allégation de discrimination pour couvrir, en plus de l'évaluation menée par l'Agence, la décision du gouvernement du Canada au terme de l'évaluation environnementale de ces projets200.

168. Le Canada a déjà expliqué dans son contre-mémoire et sa duplique sur le fond pourquoi l'Agence n'a pas évalué les émissions de GES du projet Énergie Saguenay dans des circonstances analogues à celles dans lesquelles l'EAO de la Colombie-Britannique a évalué les émissions de GES du projet Cedar LNG201.

169. Premièrement, ce traitement n'a pas été accordé par la même autorité juridictionnelle202, ce qui rend la comparaison des traitements inadmissible au titre des articles 1102 et 1103 selon la pratique arbitrale203.

170. Deuxièmement, le traitement n'a pas accordé dans le cadre du même régime réglementaire204, ce qui fait également obstacle à la comparaison des deux traitements au titre de l'article 1102 selon la pratique arbitrale205. Le projet Énergie Saguenay a été évalué sous le régime


199 Claimant's Memorial, ¶ 545. ↩

200 Claimant's Reply, p. 368, title 4.2.2.2 (viii). ↩

201 Contre-mémoire du Canada, ¶¶ 366 à 376; Duplique du Canada, ¶¶ 382-389. ↩

202 Contre-mémoire du Canada, ¶ 368. ↩

203 CL-0028-ENG, Merrill & Ring – Sentence, ¶ 89: « [...] the proper comparison is between investors which are subject to the same regulatory measures under the same jurisdictional authority [...] » ↩

204 Contre-mémoire du Canada, ¶ 369. ↩

205 CL-0028-ENG, Merrill & Ring – Sentence, ¶ 89; CL-0032-ENG, Grand River – Sentence, ¶ 167: "[t]he reasoning of these cases [ADF, Pope & Talbot, Feldman, Methanex et UPS] shows the identity of the legal regime(s) applicable to a claimant and its purported comparators to be a compelling factor in assessing whether like is indeed being compared to like for purposes of Articles 1102 and 1103." ↩

[Page 57]

de la LCÉE 2012, alors que le projet Cedar LNG l'a été sous le régime de la LEI. Ces deux lois d'évaluation environnementales présentent des exigences très différentes en matière d'estimation, d'évaluation et de réduction des GES206. Les promoteurs de projets assujettis à la LEI doivent par exemple respecter les exigences de l'Évaluation stratégique des changements climatiques et élaborer un plan de carboneutralité pour l'atteinte des émissions nettes nulles d'ici à 2050, ce qui n'était pas exigé pour les projets assujettis à la LCÉE 2012207. En outre, la LEI établit un nouveau cadre décisionnel quant à la prise en compte des émissions de GES à l'étape de la décision gouvernementale. Sous la LCÉE 2012, il revient au ministre de déterminer si un projet est susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur l'environnement, y compris des effets transfrontaliers comme ceux causés par les émissions de GES et, le cas échéant, de référer au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets négatifs importants sont justifiés dans les circonstances208. Les émissions de GES sont donc traitées comme les autres composantes valorisées de l'environnement, et peuvent fonder une conclusion par l'Agence ou une détermination par le ministre d'effets négatifs importants. En revanche, sous la LEI, la question des émissions de GES est traitée non seulement sous la rubrique des effets transfrontaliers susceptibles d'être causés par le projet209, mais aussi sous la rubrique de la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l'égard des changements climatiques210.

171. Troisièmement, même en supposant que les différences d'autorité juridictionnelle et de régime législatif applicable n'invalident pas la comparaison entre Énergie Saguenay et Cedar LNG, les volumes d'émissions respectifs des deux projets justifient les conclusions différentes auxquelles sont arrivées l'Agence et l'EAO. Alors que le projet Énergie Saguenay aurait généré 502 kt d'émissions directes et indirectes de GES en tenant compte du changement d'affectation


206 Contre-mémoire du Canada, ¶ 369. ↩

207 Ibid, ¶ 369. ↩

208 RER-3, Powell-ENG, ¶ 149. ↩

209 JM-0042-ENG-FRA, Impact Assessment Act, SC 2019, c 28, article 22(1)(a). ↩

210 Ibid, article 22(1)(i). ↩

[Page 58]

des terres211, Cedar LNG en aurait émis deux fois moins, soit 251 kt212. Cela se traduit aussi par une contribution plus faible aux émissions nationales pour le projet Cedar LNG (0,034%213) comparativement au projet Énergie Saguenay (0,07%214).

172. En définitive, la demanderesse ne peut s'appuyer sur la comparaison entre le traitement de son projet et celui accordé à Cedar LNG, puisque la réserve pour les affaires autochtones à la liste du Canada de l'annexe II de l'ALÉNA s'applique. Cette réserve, qui s'applique entre autres aux articles 1102 et 1103, autorise le Canada à adopter ou maintenir des mesures visant à refuser aux investisseurs des autres Parties tous droits ou toutes préférences qu'il accorde aux autochtones215. En l'espèce, la réserve permet donc au gouvernement du Canada de refuser d'accorder à GNL Québec l'autorisation de développer son projet Énergie Saguenay, même s'il a accordé une telle autorisation à une nation autochtone pour le développement du projet Cedar LNG.

e) Ksi Lisims

173. La demanderesse a abordé pour la première fois le projet Ksi Lisims comme comparateur aux fins de sa plainte de discrimination le 15 octobre 2025216, soit plus de deux ans et demi après le dépôt de sa demande d'arbitrage. Le Canada comprend que la demanderesse allègue que le fait que le gouvernement fédéral a refusé le projet Énergie Saguenay en 2022 alors que le projet Ksi Lisims a été approuvé par le même ordre de gouvernement en 2025, malgré ses émissions de GES importantes, constitue un traitement discriminatoire217.

174. Le dépôt tardif de nouvelles allégations et de nouvelle preuve sur le projet Ksi Lisims ne soustrait pas la demanderesse à son fardeau d'établir, pour chaque projet comparateur, que le traitement en cause a été accordé à Énergie Saguenay dans des circonstances analogues à celles dans lequel le projet comparateur a reçu le traitement. Il incombe également à la demanderesse


211 CD-0068-FRA, ACÉE – Rapport ÉÉ Énergie Saguenay, p. 50. ↩

212 C-0368-ENG, British Columbia Environmental Assessment Office, EA Report of the Cedar LNG Project, p. 403. ↩

213 Ibid, p. 403. ↩

214 CD-0068-FRA, ACÉE – Rapport ÉÉ Énergie Saguenay, p. 50. ↩

215 RL-0242-FRA, ALÉNA, Annexe II, Liste du Canada. ↩

216 Claimant's Application to Submit Additional Evidence, 15 octobre 2025. ↩

217 Claimant's Application to Submit Additional Evidence, 15 octobre 2025, ¶ 16; Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, pp. 95:18-96:5 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

[Page 59]

d'établir la nationalité de l'investisseur du projet comparateur, et de spécifier si sa plainte se rapporte à l'article 1102 ou à l'article 1103. La demanderesse ne s'est pas déchargée de ce fardeau à l'égard du projet Ksi Lisims ni dans sa demande de dépôt de preuve additionnelle ni lors de l'audience.

175. En tout état de cause, les projets Énergie Saguenay et Ksi Lisims ne se sont pas vu accorder le traitement en cause, soit la décision de refus ou d'approbation par le gouvernement du Canada au terme de l'évaluation environnementale, dans des circonstances analogues.

176. Premièrement, les projets n'ont pas été évalués ni par la même autorité juridictionnelle ni sous le même régime réglementaire218, ce qui est une différence suffisante pour faire échec à toute comparaison des projets aux fins des articles 1102 et 1103 selon la pratique arbitrale219. Alors que le projet Énergie Saguenay a été évalué par l'Agence sous la LCÉE 2012, le projet Ksi Lisims a été évalué par l'EAO de la Colombie-Britannique sous la LEI. Le Canada renvoie à ses observations au paragraphe 170 ci-dessus quant aux différences entre les deux régimes.

177. Deuxièmement, le projet Énergie Saguenay aurait produit un volume d'émissions de GES deux fois plus élevé que celui de Ksi Lisims220, en se fondant sur le scénario le plus probable selon lequel le projet sera électrifié avant ou peu après sa mise en activité et au plus tard en 2032221. Pour minimiser les conséquences de tout délai à électrifier le projet, les autorités fédérales et provinciales ont par ailleurs imposé des conditions au promoteur dans le certificat provincial et la déclaration de décision fédérale. Le certificat provincial exige du promoteur qu'il mette à jour son plan de carboneutralité pour se conformer à la politique provinciale d'émissions nettes nulles si son projet n'est pas électrifié d'ici au 1er janvier 2030222. Le promoteur doit aussi faire rapport à l'EAO sur son utilisation d'électricité et cesser d'utiliser ses génératrices au gaz naturel une fois que le projet sera raccordé au réseau hydro-électrique de la province223. La déclaration de décision


218 Réponse de la défenderesse à la lettre de la demanderesse du 7 novembre 2025, 21 novembre 2025, p. 1. ↩

219 CL-0028-ENG, Merrill & Ring – Sentence, ¶ 89; CL-0032-ENG, Grand River – Sentence, ¶ 167. ↩

220 Réponse de la défenderesse à la lettre de la demanderesse du 7 novembre 2025, 21 novembre 2025, p. 2. ↩

221 C-0673-ENG, BC EAO, EA Report – Ksi Lisims, 7 août 2025, p. 26, ↩

222 C-0671-ENG, Provincial Environmental Assessment Certificate for the Ksi Lisims Project, p. B-13. ↩

223 Ibid, p. B-21, B-22. ↩

[Page 60]

fédérale exige aussi du promoteur qu'il cesse l'utilisation de ses génératrices une fois le projet connecté au réseau électrique provincial224.

178. Alors que le projet Énergie Saguenay aurait émis 502 kt de GES directs et indirects par année225, le projet Ksi Lisims n'en aurait émis que 253 kt226. Cette différence factuelle justifie les conclusions différentes auxquelles l'Agence et l'EAO sont arrivées quant à l'importance des effets des projets sur les émissions de GES.

179. Troisièmement, le promoteur du projet Ksi Lisims a su démontrer aux autorités fédérales la crédibilité de son plan de carboneutralité, alors que GNL Québec a échoué à en faire de même. Les experts d'ECCC avaient formulé plusieurs critiques à l'endroit du plan de carboneutralité de GNL Québec sur des points sur lesquels ils ont jugé le plan de Ksi Lisims adéquat.

180. Par exemple, GNL Québec avait omis de fournir dans son plan de carboneutralité un plan détaillé décrivant l'ensemble des meilleures technologies disponibles ou des meilleures pratiques environnementales lui permettant d'atteindre des émissions nettes nulles selon un échéancier précis227. Par contraste, le plan du promoteur de Ksi Lisims incluait les meilleures technologies disponibles et les meilleures pratiques environnementales pour chacune des phases de son projet conformément à ce qu'exige l'Évaluation stratégique des changements climatiques228. De plus, le plan de GNL Québec ne répondait qu'à 88% des émissions attribuables au projet parce qu'il excluait les émissions fugitives, les émissions indirectes associées à l'utilisation de l'électricité et aux navires-citernes et celles associées à la phase de construction229. Le promoteur de Ksi Lisims, quant à lui, avait inclus dans la portée de son plan l'ensemble des émissions associées au projet, y


224 C-0670-ENG, Decision Statement Issued under Section 65 of the Impact Assessment Act for the Ksi Lisims Project, Schedule 1, p. 3. ↩

225 CD-0068-FRA, ACÉE – Rapport ÉÉ Énergie Saguenay, p. 50. ↩

226 C-0673-ENG, BC EAO, EA Report – Ksi Lisims, 7 août 2025, p. 848. ↩

227 CD-0068-FRA, ACÉE – Rapport ÉÉ Énergie Saguenay, p. 51 : « De plus, le promoteur n'a pas fourni de plan détaillé démontrant comment il atteindrait des émissions nettes nulles dans le temps, à la fois en décrivant l'ensemble des mesures potentielles d'atténuation (meilleures technologies disponibles ou meilleures pratiques environnementales, incluant les technologies émergentes) et en présentant un calendrier de mise en oeuvre. » ↩

228 R-0306-ENG, GHG Analysis, Review of Estimated GHG, Ksi Lisims LNG Project, p. 10. ↩

229 CC-0033-FRA, Avis final interne, Évaluation des émissions GES, projet Énergie Saguenay, pp. 7-8. ↩

[Page 61]

compris les émissions fugitives et celles associées à l'achat d'électricité230. Ces différences justifyent le traitement différent qu'a réservé ECCC au plan de carboneutralité de GNL Québec par rapport à celui du promoteur de Ksi Lisims.

181. Quatrièmement, les projets Énergie Saguenay et Ksi Lisims se distinguent par rapport à l'appui ou à l'opposition dont ils faisaient l'objet de la part des Premières Nations231. Le fait que la Première Nation Nisga'a fait partie des promoteurs de Ksi Lisims donne lieu à « une occasion unique de faire progresser la réconciliation économique » avec cette nation, ce qui a d'ailleurs fait partie des considérations évoquées par le ministre de l'Environnement du Canada lors de l'annonce de l'approbation de ce projet232. Il en était tout autrement pour le projet Énergie Saguenay. Celui- ci faisait face à la vive opposition des Premières Nations innues lorsque le gouvernement du Canada a refusé le projet en 2022233.

182. En outre, la réserve inscrite à la liste du Canada de l'annexe II relative aux affaires autochtones rend l'article 1102 inapplicable à la mesure en cause234. Le Canada renvoie à ses observations au paragraphe 172 ci-dessus sur cette question.

183. En somme, le gouvernement du Canada n'a pas refusé en 2022 le projet Énergie Saguenay dans des circonstances analogues à celles dans lesquelles il a accepté en 2025 le projet Ksi Lisims.

f) Autres projets omis des plaidoiries de la demanderesse : Woodfibre LNG, Jackpine, Murray River Coal et IFFCO

184. La demanderesse a inclus dans sa présentation à l'audience les projets Woodfibre LNG, Jackpine, Murray River Coal et IFFCO235. Pourtant, la demanderesse n'a présenté aucune allégation au titre des articles 1102 et 1103 dans son mémoire ou dans sa réplique sur le fond fondée sur la comparaison du traitement de son projet avec celui des projets Woodfibre LNG, Jackpine, Murray River Coal et IFFCO. Selon l'article 30(2) du Règlement du CIRDI, le mémoire


230 R-0306-ENG, GHG Analysis, Review of Estimated GHG, Ksi Lisims LNG Project, p. 14. ↩

231 Réponse de la défenderesse à la lettre de la demanderesse du 7 novembre 2025, 21 novembre 2025, p. 2. ↩

232 R-0308-ENG, Déclaration de décision – Ksi Lisims, 15 septembre 2025, Annexe 2, p. 10. ↩

233 R-0168-FRA, Lettre des Premières Nations Innues au ministre de l'Environnement, 21 octobre 2021. ↩

234 RL-0242-FRA, ALÉNA, Annexe II, Liste du Canada. ↩

235 Pièce démonstrative de la déclaration d'ouverture de la demanderesse, 1 décembre 2025, dd. 116, 120, 122. ↩

[Page 62]

doit contenir l'exposé des faits pertinents, du droit et des arguments, ainsi que les demandes. La réplique se contente de répondre aux écritures précédentes ou de traiter des faits nouveaux ou qui n'étaient pas connus avant le dépôt de cette écriture.

185. Les projets Woodfibre LNG, Jackpine et Murray River Coal apparaissaient dans les rapports d'expert de M. Rodney Northey236 et le projet IFFCO, dans le deuxième témoignage de M. Le Verger237. Ce ne sont donc pas des faits nouveaux ou qui étaient inconnus au moment du dépôt des écritures de la demanderesse sur le fond. L'omission de ces projets dans les écritures de la demanderesse reflète un choix délibéré de sa part d'écarter de son argumentation ces projets pourtant soulevés par son expert et son témoin. Ce faisant, la demanderesse est forclose de présenter de nouvelles allégations à l'égard de ces projets à ce stade de l'arbitrage.

186. En tout état de cause, la demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer que son projet a reçu un traitement moins favorable que celui accordé à ces projets dans des circonstances analogues. Toute comparaison entre le traitement reçu par le projet Énergie Saguenay et ces quatre projets est inadmissible afin de déterminer si le Canada a agi conformément aux articles 1102 et 1103 de l'ALÉNA. Par souci d'exhaustivité, le Canada explique tout de même pourquoi ces projets n'ont pas été évalués et n'ont pas fait l'objet d'une décision gouvernementale dans des circonstances analogues à celles dans lesquelles le projet Énergie Saguenay a été évalué puis refusé par le gouvernement du Canada.

(i) Woodfibre LNG

187. Le projet Woodfibre LNG consiste en une installation de gaz naturel liquéfié au sud-ouest de Squamish, en Colombie-Britannique238. Le promoteur était une compagnie canadienne détenue à part entière par une compagnie faisant partie d'un conglomérat basé à Singapour239. Le projet a été évalué par l'EAO de la Colombie-Britannique sous le régime de substitution de la LCÉE 2012,


236 CER-2, Expert Report Mr. Northey, ¶¶ 134, 141, 174, 181, Table 4, Appendix B; CER-2 (Second), Expert Report of Rodney Northey, 14 April 2025 [corrected 23 April 2025] (« CER-2 (Second), Corrected Northey-ENG »), ¶ 14. ↩

237 CWS-3-FRA (Second), Second WS Tony Le Verger, ¶ 114. ↩

238 RN-0145-ENG, BC EAO, EA Report – Woodfibre LNG (2015), p. 11. ↩

239 Ibid, p. 11. ↩

[Page 63]

qui a conclu dans son rapport que le projet n'était pas susceptible de causer des effets négatifs importants240. Le gouvernement du Canada a approuvé le projet le 7 mars 2018241.

188. Le projet Woodfibre LNG était de moindre envergure qu'Énergie Saguenay. Il aurait également généré un volume d'émissions de GES bien inférieur à celui du projet Énergie Saguenay. L'EAO a estimé que le projet Woodfibre LNG générerait 129,4 kt d'équivalent CO2 en émissions directes242, ce qui correspond à 0,23 % des émissions provinciales et 0,02% des émissions nationales selon les niveaux de 2012243. En comparaison, le projet Énergie Saguenay aurait généré 459 kt d'équivalent CO2 en émissions directes244, c'est-à-dire un volume trois fois et demi plus élevé que celui du projet Woodfibre LNG. Le projet Énergie Saguenay aurait également représenté une part plus importante que Woodfibre LNG des émissions provinciales (0,6%245) et des émissions nationales (0,07%246).

189. À l'époque où le projet Woodfibre LNG a été évalué, en 2015, les objectifs provinciaux et fédéraux de réduction des émissions de GES étaient moins ambitieux que ceux applicables lors de l'évaluation du projet Énergie Saguenay par l'Agence en 2021. En 2015, la cible de réduction du Canada se situait à 30% sous le niveau de 2005 d'ici à 2030. La Colombie-Britannique visait quant à elle une réduction de 33% sous le niveau de 2007 d'ici à 2020 et de 80% sous ce niveau d'ici à 2050247. Par contraste, en 2021, la cible fédérale de réduction était de 45% sous le niveau de 2005 d'ici à 2030 et la carboneutralité d'ici à 2050248. L'objectif du Québec était d'atteindre 37,5% de réduction sous le niveau de 1990 d'ici à 2030, et d'atteindre la carboneutralité à l'horizon 2050249.


240 Ibid, p. 15. ↩

241 RN-0144-ENG, Decision Statement – Woodfibre LNG (4 August 2023 – amended), p. 2. ↩

242 RN-0145-ENG, BC EAO, EA Report – Woodfibre LNG (2015), p. 66. ↩

243 Ibid, p. 66. ↩

244 CD-0068-FRA, ACÉE – Rapport ÉÉ Énergie Saguenay, p. 42. ↩

245 Ibid, p. 50. ↩

246 Ibid, p. 50. ↩

247 RN-0145-ENG, BC EAO, EA Report – Woodfibre LNG (2015), p. 64. ↩

248 CD-0068-FRA, ACÉE – Rapport ÉÉ Énergie Saguenay, novembre 2021, p. 52. ↩

249 Ibid, p. 51. ↩

[Page 64]

190. À la lumière du plus faible volume d'émissions associées au projet Woodfibre LNG et des objectifs moins ambitieux de réduction des émissions en 2015, il est justifié que l'EAO ait conclu que le projet ne causerait pas d'effets négatifs importants sur les GES, alors que l'Agence en est parvenue à une conclusion différente en 2021 en ce qui a trait au projet Énergie Saguenay. La différence de traitement est justifiée par les circonstances différentes des deux projets, et ne témoigne pas d'un traitement discriminatoire à l'endroit d'Énergie Saguenay. Il n'existe aucun élément de preuve permettant de conclure que la différence de traitement a été fondée sur la nationalité singapourienne du promoteur.

(ii) Mine Jackpine

191. Le projet de mine Jackpine consiste en l'expansion d'une mine de bitume au nord de Fort McMurray, en Alberta250. Le promoteur est Shell Canada251, une filiale de la multinationale anglaise Shell plc252. Le projet a été évalué par une commission d'examen en vertu de la LCÉE 2012, laquelle a rendu son rapport sur ce projet en juillet 2013253. La commission d'examen a conclu que le projet était susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur les terres humides, les zones pouvant renfermer des plantes traditionnelles, les espèces en péril qui dépendent des terres humides, les oiseaux migrateurs qui dépendent des terres humides ou les espèces en péril, et la biodiversité254. Le gouvernement du Canada a néanmoins approuvé le projet le 6 décembre 2013, après avoir déterminé que les effets négatifs importants du projet étaient justifiables dans les circonstances255.

192. Le Canada comprend que la demanderesse soulève le projet Jackpine comme exemple où le gouvernement du Canada n'a pas conclu à des effets négatifs importants sur les GES, même si le projet aurait émis un volume élevé de GES.


250 RN-0069-ENG, Joint Review Panel Report - Jackpine, p. 1. ↩

251 Ibid, p. 1. ↩

252 Shell PLC est aussi la multinationale propriétaire du projet LNG Canada. SEC-0093-ENG, Reuters, Electricity Constraints Force Canada's First LNG Terminal to Delay Renewable Shift, p. 2: "Shell PLC's (SHEL.L) LNG Canada export project in British Columbia plans [...]". ↩

253 RN-0069-ENG, Joint Review Panel Report - Jackpine, p. 1. ↩

254 Ibid, p. 2. ↩

255 Ibid, p. 2. ↩

[Page 65]

193. La commission d'examen a déterminé en 2013 que le projet Jackpine générerait 1 200 kt d'équivalent CO2 par année256, ce qui est supérieur aux émissions projetées d'Énergie Saguenay. Or, ce volume doit être considéré dans les circonstances de l'époque. En 2013, l'enjeu de la lutte contre les changements climatiques n'avait pas la même importance qu'en 2021, lorsque le projet Énergie Saguenay a été évalué. En 2013, la cible de réduction du Canada se situait à 17% en dessous des niveaux de 2005 d'ici à 2020257. En 2021, lorsqu'Énergie Saguenay a été évalué, le gouvernement du Canada avait rehaussé cette cible à 45% en dessous du niveau de 2005 d'ici à 2030, y avait ajouté l'atteinte de la carboneutralité à l'horizon 2050258 et avait pris une série d'engagements visant à lutter contre les changements climatiques, tel que résumé aux paragraphes 153 et 161 ci-dessus.

194. Dans son analyse des effets du projet Jackpine sur les émissions de GES, la commission d'examen était d'avis que le projet satisfaisait aux exigences réglementaires alors en vigueur en matière de GES et a conclu qu'en conséquence le projet n'était pas susceptible de causer des effets négatifs importants259. Ces exigences réglementaires en matière de GES se limitaient à l'époque à la Specified Gas Emitters Regulation de l'Alberta260. En 2021, en revanche, les exigences réglementaires applicables aux projets industriels menés au Québec obligeaient les exploitants de projets émetteurs d'au moins 10 kt à déclarer leurs émissions261. L'urgence de réduire les émissions de GES était également reflétée dans la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, formalisant l'objectif du Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, et d'établir un processus juridiquement contraignant pour l'atteindre262. Les projets étaient donc sujets à une réglementation environnementale différente, ce qui explique les conclusions


256 Ibid, p. 51. ↩

257 Ibid, p. 51. ↩

258 CD-0068-FRA, ACÉE – Rapport ÉÉ Énergie Saguenay, p. 52. ↩

259 RN-0069-ENG Joint Review Panel Report - Jackpine, p. 50. ↩

260 Ibid, p. 51. ↩

261 CD-0068-FRA, ACÉE – Rapport ÉÉ Énergie Saguenay, p. 40. ↩

262 CD-0068-FRA, ACÉE – Rapport ÉÉ Énergie Saguenay, p. 52 ; RWS-9, Moffet-ENG, ¶ 34. ↩

[Page 66]

différentes tirées par la commission d'examen, d'une part, et l'Agence, d'autre part, et ce qui constitue un motif valide de traitement différencié selon la pratique arbitrale263.

195. Les circonstances dans lesquelles le projet Jackpine a été évalué par la commission d'examen puis approuvé en 2013 diffèrent substantiellement de celles dans lesquelles le projet Énergie Saguenay a été évalué par l'Agence en 2021, puis a été refusé par le gouvernement du Canada en 2022. Pour cette raison, aucune comparaison entre le traitement de ces deux projets n'est admissible aux fins des articles 1102 et 1103. Il n'existe aucun élément de preuve permettant de conclure que la différence de traitement a été fondée sur la nationalité anglaise du promoteur.

(iii)Murray River Coal

196. Le projet de Murray River Coal consiste en la construction, l'exploitation et la désaffectation d'une mine de charbon souterraine près de Tumbler Ridge, en Colombie- Britannique264. Le projet a été évalué sous la LCÉE 2012 par l'Agence, qui a rendu son rapport en octobre 2016. L’Agence a conclu dans son rapport que le projet était susceptible de causer des effets cumulatifs négatifs importants sur l'usage du caribou par les Premières Nations265. Le gouverneur en conseil a toutefois considéré ces effets justifiables dans les circonstances266 et le projet a été approuvé en décembre 2017.

197. Le Canada comprend que la demanderesse traite également du projet Murray River Coal en tant qu'exemple où le gouvernement du Canada n'a pas conclu à des effets négatifs importants sur les GES, même si le projet aurait émis un volume important de GES.

198. La demanderesse rapporte dans son tableau résumé présenté à l'audience que le projet Murray River Coal aurait émis 584 kt d'équivalent CO2 en émissions directes267. Ce chiffre est inexact. L'Agence a déterminé dans son rapport que le projet émettrait entre 390 et 585 kt d'équivalent CO2 en émissions directes et indirectes (incluant l'utilisation de l'électricité, les fuites


263 CL-0028-ENG, Merrill– Sentence, ¶ 89; CL-0032-ENG, Grand River – Sentence, ¶ 167. ↩

264 RN-0064-ENG, CEAA, EA Report – Murray River, PDF p. 12. ↩

265 RN-0064-ENG, CEAA, EA Report – Murray River, PDF p. 4. Ibid, PDF p. 4. ↩

266 RN-0108-ENG, “Murray River Coal Project Decision Statement", p. 1. ↩

267 Pièce démonstrative de la déclaration d'ouverture de la demanderesse, 1 décembre 2025, d. 122. ↩

[Page 67]

de méthane et le changement d'affectation des terres) après la mise en place de mesures d'atténuation268. Les émissions équivalentes associées au projet Énergie Saguenay se chiffrent à 502 kt269, soit entre les limites inférieure et supérieure de la fourchette d'émissions du projet Murray River Coal.

199. Entre 2016, lorsque l'Agence a évalué le projet Murray River Coal, et 2021, lorsqu'elle a évalué le projet Énergie Saguenay, les circonstances quant à l'engagement du Canada à lutter contre les changements climatiques ont changé considérablement. Le Canada réfère à ses observations sur l'évolution du contexte politique et réglementaire relatif aux émissions de GES entre 2016 et 2021 aux paragraphes 153 et 189 ci-dessus ainsi que dans ses plaidoiries antérieures270.

200. Ce sont ces différences de circonstances qui justifient que l'Agence n'a pas tiré les mêmes conclusions par rapport aux émissions de GES des projets Murray River Coal et Énergie Saguenay. Les conclusions différentes de l'Agence relativement à ces deux projets n'étayent pas la plainte de traitement discriminatoire de la demanderesse.

(iv)IFFCO

201. Le projet IFFCO visait la construction d'une usine de fabrication d'engrais azotés, sous forme d'urée granulaire, sur le territoire de la ville de Bécancour, au Québec271. L'initiateur du projet est une compagnie canadienne dont l'actionnaire principal est une compagnie indienne272. Comme l'indique le rapport d'analyse environnementale du MELCC pour ce projet : « [l]'urée granulaire est utilisée en agriculture comme engrais et dans l'industrie pour la composition de divers produits »273. Les émissions annuelles de GES pour ce projet étaient estimées à 576 kt eq.


268 RN-0064-ENG, CEAA, EA Report – Murray River, PDF p. 84 et 86. ↩

269 CD-0068-FRA, ACÉE – Rapport ÉÉ Énergie Saguenay, p. 50. ↩

270 Contre-mémoire du Canada, ¶ 347. ↩

271 TLV-0133-FRA, MELCC, EA Report – IFFCO, 19 March 2014, p. iii. ↩

272 Ibid, p. 2 ↩

273 Ibid, p. iii. ↩

[Page 68]

CO2, la principale source de ces émissions (soit 377 kt t eq. CO2) provenant de la combustion de gaz naturel au reformeur primaire274.

202. Avant l'audience, la seule mention au dossier de ce projet par la demanderesse était confinée à un seul paragraphe de la seconde déclaration de M. Le Verger275. La récrimination de M. Le Verger découlait du fait que le MELCC aurait, à son avis, dû considérer les émissions de GES en aval du projet IFFCO, soit les GES résultant de l'utilisation de l'urée comme engrais276.

203. Dans sa plaidoirie d'ouverture, la demanderesse mentionne le projet IFFCO comme étant un des projets « that Quebec approved in recent years, despite their potential impact on GHG reduction targets applicable in Quebec. »277 En parlant de ce projet et du projet Métaux Blackrock, la demanderesse poursuit en argumentant que :

204. The Ministry of Environment reasoned that these projects would generate GHG emissions no matter their location. It then concluded that locating these projects in Quebec would ensure that they would be incentivized to reduce such emissions, thus, having a positive global impact.

205. The same logic should have applied in the assessment of GNLQ, which as you have heard, would have become one of the lowest emitting LNG plants, but instead the Project was required to demonstrate that it would contribute to the Reduction of GHGs at the global scale278.

206. Faute d'un argumentaire précis de la part de la demanderesse sur la question du traitement octroyé au projet IFFCO, le Canada a du mal à identifier précisément à quelle allégation répondre. Il convient néanmoins d'apporter les précisions ci-dessous en ce qui concerne la prise en compte de GES par le MELCC dans le cadre de son évaluation environnementale et la décision du gouvernement du Québec relative à l'autorisation environnementale du projet.


274 Ibid, p. 20. ↩

275 CWS-3 (Second), Le Verger-FRA, ¶ 114. ↩

276 Ibid, ¶ 114. ↩

277 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 92:21-22 ; p. 93:1 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). Pièce démonstrative de la déclaration d'ouverture de la demanderesse, 1 décembre 2025, d. 116. ↩

278 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, pp. 94:17-95:7 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

[Page 69]

207. D'abord, concernant le fait que le gouvernement du Québec a approuvé le projet IFCCO – un fait, d'ailleurs, que la demanderesse se contente d'alléguer dans sa présentation d'ouverture lors de l'audience279, mais qui n'est aucunement en preuve au dossier – malgré l'importance des émissions annuelles directes de GES et le potentiel sur l'atteinte des cibles du Québec de réduction de GES en vigueur, il y a lieu de rappeler que le projet IFCCO a été évalué en 2014 alors que la cible de réduction du Québec était de 20 % par rapport aux émissions de 1990280, tandis que lors de l'évaluation du projet Énergie Saguenay, en 2021, la cible de réduction des émissions de GES pour l'ensemble du Québec à l'horizon 2030 était de 37,5 %, relativement à l'année 1990281. De plus, comme expliqué précédemment, l'enjeu des changements climatiques avait pris une importance accrue entre le moment où les évaluations environnementales des projets IFCCO et Énergie Saguenay ont été respectivement complétées (2014 et 2021)282. Ensuite, l'analyse du MELCC a porté sur la performance projetée du projet IFFCO en matière d'émissions de GES au regard du contexte qui prévalait alors en 2014 pour ce qui est de l'atteinte des cibles de réduction du Québec; la conclusion du MELCC à cet égard a été que l'arrivée d’IFFCO ne mettrait pas en péril l'atteinte de cette cible283. On ne saurait en somme s'étonner du fait qu'un contexte différent mène à une analyse différente.

208. En ce qui a trait au grief relatif à la prise en compte des GES en aval dans le cas du projet Énergie Saguenay, mais pas dans le cas du projet IFFCO, cela se comprend aisément à la lumière de la raison d'être et de la nature complètement différente des deux projets. Contrairement au projet Énergie Saguenay, le projet IFFCO ne soulevait pas d'enjeu relatif à la transition énergétique284. Pour ce qui est de l'évaluation de la contribution au bilan mondial des GES, il n'y a, comme le souligne M. Duquette, « aucune comparaison raisonnable qui peut être faite »285 entre les GES découlant de l'extrant du projet IFFCO (l'urée granulaire) et ceux de l'extrant du projet Énergie Saguenay, soit le GNL, un hydrocarbure servant de carburant. En effet, dans le cas du


279 Pièce démonstrative de la déclaration d'ouverture de la demanderesse, 1 décembre 2025, d. 116. ↩

280 TLV-0133- FRA, MELCC, EA Report – IFFCO, 19 March 2014, p. 20. ↩

281 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale projet Énergie Saguenay,(Doc No. PR11),pp. 41, 45. ↩

282 Duplique du Canada, ¶ 343. ↩

283 TLV-0133-FRA, MELCC, EA Report – IFFCO, 19 March 2014, p. 23. ↩

284 RWS-16, Second WS, M. Duquette, 16 July 2025, ¶ 21. ↩

285 RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 22. ↩

[Page 70]

projet Énergie Saguenay, se posait la question de la substitution du GNL à d'autres sources d'énergie plus polluantes, alors qu'il n'était aucunement question de substitution de l'urée granulaire à d'autres sortes d'engrais plus ou moins polluants dans le cas du projet IFFCO286. La preuve au dossier ne permet pas de conclure que la différence de traitement entre ces deux projets découle de la nationalité indienne de l'investisseur principal de IFFCO Canada Ltée plutôt que la nationalité américaine des investisseurs du projet Énergie Saguenay.

IV. LA DEMANDERESSE N'A PAS FAIT LA PREUVE D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 1105 DE L'ALÉNA

A. Le seuil de gravité requis pour établir une violation de la norme minimale de traitement est élevé

209. Les parties s'accordent sur le fait que la norme minimale de traitement prévue à l'article 1105 de l'ALÉNA correspond à la norme minimale de traitement à l'égard des étrangers garantie par le droit international coutumier287. Elles ne s'accordent toutefois ni sur son contenu ni sur le seuil de gravité requis pour établir une violation de cette obligation288.

210. Le fardeau d'établir l'existence d'une règle de droit international coutumier repose exclusivement sur la demanderesse et celui-ci ne peut être transféré à la défenderesse ni au Tribunal289. En l'espèce, la demanderesse a donc le fardeau de démontrer que le droit international coutumier protège, comme elle prétend, les investisseurs étrangers à l'égard de mesures étatiques qui sont arbitraires ou discriminatoires, ou qui portent atteinte à l'équité procédurale, notamment en raison d'un manque de transparence et de franchise dans une procédure administrative290. Or, la demanderesse n'a versé au dossier aucune preuve de pratique générale des États ni aucune preuve d'opinio juris, qui sont pourtant les éléments constitutifs essentiels de la coutume291.


286 RWS-16, Duquette-FRA, ¶¶ 21-22; Duplique du Canada, ¶¶ 337-338. ↩

287 Claimant's Reply, ¶ 761; Contre-mémoire du Canada, ¶ 461. ↩

288 Duplique du Canada, ¶¶ 419-420. ↩

289 CL-0038-ENG, ADF – Sentence, ¶ 185; RL-0077-ENG, UPS - Sentence sur la compétence, ¶ 84; CL-0021-ENG, Cargill, Sentence, 18 septembre 2009, ¶ 273. ↩

290 Claimant's Reply, ¶ 770. ↩

291 RL-0086-ENG, Apotex, Sentence, 25 août 2014, ¶ 9.25; CL-0035-ENG, Glamis – Sentence, ¶¶ 600-603; CL- 0038-ENG, ADF – Sentence, ¶ 185; CL-0021-ENG, Cargill – Sentence, ¶¶ 271-274; RL-0077-ENG, UPS - Sentence sur la compétence, ¶¶ 84-86. ↩

[Page 71]

211. Pour établir le contenu de la norme minimale de traitement, la demanderesse s'en remet exclusivement à des décisions de tribunaux arbitraux. Comme l'énonce à bon droit le tribunal dans l'affaire Glamis, bien que les sentences arbitrales puissent illustrer le droit international coutumier elles doivent toutefois contenir une analyse du droit qu'elles prétendent illustrer, ce qui n'est le cas d'aucune des sentences sur lesquelles se fondent les arguments de la demanderesse. Les sentences arbitrales ne constituent pas une forme de pratique étatique et, par conséquent, ne peuvent pas en elles-mêmes créer ou prouver l'existence du droit international coutumier292.

212. Quel que soit son contenu normatif, l'établissement d'une violation de la norme minimale de traitement requiert un seuil élevé de gravité293. Ce seuil de gravité reflète la grande déférence que les tribunaux d'investissement doivent accorder aux autorités nationales spécialisées, surtout celles à vocation scientifique et qui ont, comme l'Agence et le MELCC, la responsabilité d'évaluer les impacts parfois très complexes d'un projet sur l'environnement294. La hauteur du seuil de gravité requis se manifeste par le principe selon lequel il faut davantage qu'une simple illégalité en vertu du droit interne d'un État pour établir une violation de l'article 1105 de l'ALÉNA295. Une autre manifestation est que pour établir l'existence d'un manquement à cette obligation, la mesure contestée doit aller au-delà d'une simple application incohérente ou contestable d'une politique ou d'une procédure administrative ou juridique296.

213. L'importance d'identifier correctement une règle de droit coutumier et d'accorder une grande déférence aux autorités nationales spécialisées ne saurait être sous-estimée. Elle constitue un rempart contre le danger bien réel que les tribunaux internationaux se convertissent en juridictions d'appel habilitées à contrôler la légalité des mesures étatiques au regard du droit interne et usurpent ainsi le rôle des tribunaux judiciaires d'une Partie297.


292 CL-0035-ENG, Glamis – Sentence, ¶ 608; CL-0021-ENG, Cargill – Sentence, ¶ 278. ↩

293 CL-0035-ENG, Glamis – Sentence, ¶ 615; CL-0021-ENG, Cargill – Sentence, ¶ 268. ↩

294 CL-0050-ENG, Chemtura, Sentence, ¶ 153; CL-0007-ENG, SD Myers - Première sentence partielle, ¶ 261. ↩

295 CL-0038-ENG, ADF – Sentence, ¶ 190. ↩

296 CL-0021-ENG, Cargill – Sentence, ¶ 292. ↩

297 CL-0038-ENG, ADF – Sentence, ¶ 190; CL-0037-ENG, Mondev – Sentence, ¶ 136. ↩

[Page 72]

1. Les affaires Bilcon et Apotex sont difficilement conciliables

214. La décision majoritaire dans l'affaire Bilcon est un exemple de ce qu'il advient lorsque ces principes fondamentaux ne sont pas respectés. Dans cette affaire, qui est toujours en cours, la demanderesse conteste une évaluation environnementale conjointe entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse réalisée sous le régime de la LCÉE 1992. Le tribunal a rendu une décision en 2015 dans lequel il conclut que le Canada a contrevenu à son obligation au titre de l'article 1105 de l'ALÉNA. La décision du tribunal se fonde sur deux motifs principaux :1) la commission d'examen conjoint n'aurait pas donné au promoteur un préavis raisonnable avant d'adopter un nouveau critère d'évaluation dans son rapport aux ministres;298 et 2) cette même commission se serait écartée de manière fondamentale des critères d'évaluation exigés par la législation canadienne299.

215. Or, le tribunal dans cette affaire n'a cité aucune pratique étatique ou opinio juris voulant que le droit international coutumier impose aux États une règle d'équité procédurale les obligeant à donner un préavis raisonnable aux promoteurs.

216. De plus, bien que le tribunal ait correctement reconnu la déférence due à l'interprétation d'une Partie de son droit interne, le tribunal n'a toutefois pas accordé cette déférence au Canada. Il a entièrement ignoré ce principe et a fondé l'intégralité de sa décision sur le simple fait que, selon lui, la commission d'examen conjoint avait commis une erreur dans l'application des critères qu'elle était tenue de prendre en considération en vertu du droit canadien. En effet, le tribunal indique dans sa sentence que le problème dont il est saisi est celui de savoir « whether [Bilcon's] application was assessed in a manner that complied with the laws that Canada and Nova Scotia chose to adopt ».300 De plus, non seulement le tribunal a-t-il considéré que le problème relevait du respect des lois internes du Canada, mais il a également fondé toutes ses conclusions sur des facteurs liés exclusivement au droit canadien301. Par exemple, sa référence aux attentes légitimes de Bilcon – un principe qui ne fait pas partie de la norme minimale de traitement en droit


298 CL-0024-ENG, Bilcon - Sentence sur la compétence et la responsabilité, ¶ 594. ↩

299 CL-0024-ENG, Bilcon – Sentence sur la compétence et la responsabilité, ¶ 594. ↩

300 CL-0024-ENG, Bilcon – Sentence sur la compétence et la responsabilité, ¶ 600. ↩

301 CL-0024-ENG, Bilcon – Sentence sur la compétence et la responsabilité, ¶¶ 446-452 ↩

[Page 73]

international coutumier – repose entièrement sur la conclusion selon laquelle Bilcon s'attendait à ce que le droit canadien soit correctement appliqué. De même, sa conclusion selon laquelle le traitement réservé à Bilcon était arbitraire ne repose sur rien d'autre que sa propre conclusion selon laquelle le droit canadien n'avait pas été respecté.

217. Le raisonnement de la majorité du tribunal dans l'affaire Bilcon contraste avec le raisonnement adopté par le tribunal dans l'affaire Apotex et les deux affaires sont difficilement conciliables. Dans cette affaire, une compagnie pharmaceutique canadienne contestait des mesures adoptées par la Food and Drug Administration (« FDA »), un organisme du gouvernement fédéral américain chargé, entre autres, de la réglementation des produits pharmaceutiques. Ces mesures (« import alerts ») empêchaient l'importation des médicaments génériques de la demanderesse aux États-Unis. Ces mesures faisaient suite à des inspections de deux usines de la demanderesse au Canada qui avaient révélé certains problèmes de conformité. La demanderesse alléguait que les mesures contrevenaient à plusieurs règles d'équité procédurale et que ces règles font partie de la norme minimale de traitement des étrangers garantie par l'article 1105 de l'ALÉNA302.

218. Contrairement à la majorité du tribunal dans l'affaire Bilcon, le tribunal dans l'affaire Apotex a d'abord cherché à valider l'existence d'une règle de droit coutumier protégeant les règles d'équité procédurales invoquées par la demanderesse.303

219. Le tribunal a ensuite cherché à déterminer si “an obligation to accord some form of due process appropriate to a particular context is one of the elements making up the customary international law minimum standard”304 Après avoir analysé les sentences ALÉNA ayant abordé la question, le tribunal adopte la conclusion du professeur Dumberry selon laquelle les tribunaux « have emphasized that a high threshold of severity and gravity is required in order to conclude that the host state has breached any of the elements contained within the FET standard under


302 RL-0086-ENG, Apotex – Sentence, ¶¶ 9.7-9.8. ↩

303 RL-0086-ENG, Apotex – Sentence, ¶ 9.27. ↩

304 RL-0086-ENG, Apotex – Sentence, ¶ 9.41. ↩

[Page 74]

Article 1105."305 Le tribunal a également énoncé que les règles d'équité procédurale pouvaient varier selon le contexte et les circonstances.306

220. Finalement, en rejetant la réclamation de la demanderesse fondée sur l'article 1105, le tribunal a aussi tenu compte du fait que la demanderesse dans cette affaire avait décidé de ne pas poursuivre les recours administratifs et judiciaires en droit interne307.

221. Le raisonnement du tribunal dans l'affaire Apotex aurait dû être suivi dans l'affaire Bilcon. La description que fait le tribunal dans l'affaire Apotex de la réglementation du commerce transfrontalier des médicaments s'applique avec au moins autant de vigueur au régime d'évaluation environnementale au Canada et au Québec. Il s'agit d'un régime complexe et spécialisé qui fait appel à des appréciations professionnelles pour lesquelles il n'existe pas non plus de règles mécaniques et qui peut impliquer la mise en équilibre de facteurs discrétionnaires contradictoires. Aussi, comme le remarque l'expert du Canada, Me Yergeau : «le processus d'évaluation environnementale se situe aux antipodes du processus judiciaire. »308 de sorte que même si la demanderesse arrivait à faire la preuve de l'existence de règles d'équité procédurale en droit international coutumier applicables aux régimes d'évaluation environnementales, les règles seraient vraisemblablement limitées.

2. L'interprétation de l'article 1105 doit tenir compte des obligations des États en matière de lutte aux changements climatiques

222. L'article 31(3)c) de la CVDT exige que les tribunaux chargés d'interpréter l'article 1105 de l'ALÉNA tiennent compte de « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties »309. L'une de ces règles, comme le fait remarquer la juge Cleveland dans sa déclaration jointe à l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les Obligations des


305 RL-0086-ENG, Apotex – Sentence, ¶ 9.47. ↩

306 RL-0086-ENG, Apotex – Sentence, ¶¶ 9.48-9.49. ↩

307 RL-0086-ENG, Apotex – Sentence, ¶ 9.65. ↩

308 RER-2, Expert Report-Me Yergeau, 12 July 2024, ¶ 155. ↩

309 RL-0063-FRA, Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969, art. 31(3)c). ↩

[Page 75]

États en matière de changement climatique (<< l'avis consultatif >>)310, concerne les obligations que le droit international impose aux États en matière de changements climatiques.

223. Dans son avis consultatif, la Cour internationale de Justice (« CIJ ») constate que « [l]es conséquences des changements climatiques sont graves et profondes; elles affectent tant les écosystèmes naturels que les populations humaines »311. Elle affirme que l'obligation de prévenir les dommages significatifs à l'environnement en droit international coutumier « s'applique aussi au système climatique, qui fait partie intégrante et est une composante essentielle de l'environnement »312.

224. La CIJ affirme aussi qu'afin de déterminer s'il existe un risque de dommage significatif à l'environnement susceptible d'enclencher l'obligation de prévention, les États « doivent évaluer les effets cumulatifs potentiels de leurs actions et des activités envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle. Ces activités, à défaut d'être nécessairement « conséquentes sur le plan environnemental si elles sont prises isolément,...peuvent produire des effets majeurs si elles sont évaluées au regard de leur interaction avec d'autres activités. »313

225. L'interprétation de l'article 1105 de l'ALÉNA doit tenir compte de ces obligations des États et éviter que la norme minimale de traitement qu'elle garantit ne nuise aux efforts déployés par les États pour lutter contre les changements climatiques.

226. La demanderesse allègue que chacune des évaluations environnementales fédérale et provinciale, ainsi que les décisions gouvernementales auxquelles elles ont donné lieu, contreviennent à la norme minimale de traitement. Elle prétend que les évaluations ont chacune été entachées d'importantes irrégularités qui ont eu un effet domino sur les décisions ministérielles,


310 RL-0322-ENG, Déclaration de Mme la juge Cleveland, 23 juillet 2025, ¶ 22: « Accordingly, the interpretation of investment instruments must be informed by States' obligations in respect of climate change under international law, including the stringent due diligence standard to which States are bound in implementing such obligations. » ↩

311 RL-0310-FRA-ENG, Avis consultatif de la CIJ, 23 juillet 2025, ¶ 73. ↩

312 RL-0310-FRA-ENG, Avis consultatif de la CIJ, ¶ 273. ↩

313 RL-0310-FRA-ENG, Avis consultatif de la CIJ, ¶ 276. ↩

[Page 76]

qui se sont répercutées à leur tour sur les décisions des gouvernements du Canada et du Québec de refuser d'autoriser le projet Énergie Saguenay314.

227. Elle prétend notamment que les gouvernements du Canada et du Québec ont évalué des impacts environnementaux du projet Énergie Saguenay qui étaient à l'extérieur de la portée des évaluations, que le gouvernement du Québec s'est illégalement immiscé dans l'évaluation environnementale du MELCC, que le gouvernement fédéral a préjugé l'issue de l'évaluation environnementale et que les gouvernements ont fondé leurs décisions sur des motifs spéculatifs, sans fondement et qui pouvaient faire l'objet de mesures d'atténuation efficaces315.

228. Comme nous le verrons ci-dessous, aucune des allégations de la demanderesse ne résiste à l'épreuve des faits. La preuve au dossier démontre que les décisions des gouvernements du Québec et du Canada de refuser d'autoriser le projet Énergie Saguenay découlent de l'application régulière des lois et des règlements encadrant les processus d'évaluation environnementale dépourvue de toute obstruction politique. Il est impossible d'y voir un détournement des évaluations à des fins autres que la protection de l'environnement ou encore une application des processus d'évaluation à ce point déficiente qu'elle équivaut à une conduite si manifestement arbitraire, injuste et idiosyncrasique qu'elle excède le seuil élevé requis pour établir l'existence d'une violation de la norme minimale de traitement.

B. L'assujettissement du projet Énergie Saguenay à une évaluation fédérale ainsi qu'à une évaluation québécoise et la collaboration entre les deux gouvernements ne contrevient pas à l'article 1105 de l'ALÉNA

229. La demanderesse allègue que l'assujettissement du projet Énergie Saguenay à une évaluation environnementale fédérale et à une évaluation environnementale provinciale constitue un manquement autonome à la norme minimale de traitement garantie par le droit international


314 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 30:7-13 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse) : « There were serious irregularities in the GNLQ EA process, and those irregularities led to the decisions, by the Quebec Government, simply followed by the Federal Government, to reject the Project on wrongful grounds, grounds that were unlawful under Canadian law, as we will hear from the Legal Experts, but were also arbitrary and discriminatory. » ↩

315 Pièce démonstrative de la déclaration d'ouverture de la demanderesse, 1 décembre 2025, d. 24. ↩

[Page 77]

coutumier et l'article 1105 de l'ALÉNA.316 Elle prétend que son projet aurait dû être assujetti uniquement à une évaluation fédérale ou à une évaluation environnementale conjointe Canada-Québec en vertu de l'Entente de collaboration Canada-Québec (« l'Entente Canada-Québec »). Il s'agit du seul manquement allégué qui se serait concrétisé alors que l'ALÉNA était encore en vigueur.317

Aucune des prétentions de la demanderesse n'est fondée en fait ou en droit. Le Canada n'a connaissance d'aucune règle de droit international coutumier obligeant les gouvernements des États fédérés à n'assujettir les projets qu'à une seule évaluation environnementale ou de collaborer dans le cadre de leurs évaluations respectives. De plus, les mesures contestées sont bien de franchir le seuil élevé requis pour établir un manquement à la norme minimale de traitement des étrangers. La preuve révèle que les évaluations ont été effectuées en conformité stricte avec le cadre juridique applicable.

230. En effet, le gouvernement du Québec avait toute la compétence constitutionnelle voulue pour assujettir le projet Énergie Saguenay à une évaluation environnementale; le Québec et le Canada n'avaient aucune obligation de créer un comité d'examen conjoint pour évaluer le projet et l'assujettissement du projet à deux évaluations était conforme à la pratique à l'époque de l'Agence et du MELCC. Enfin, la preuve révèle que les fonctionnaires fédéraux et québécois ont collaboré, même s'ils n'ont peut-être pas collaboré aussi étroitement que l'aurait maintenant souhaité la demanderesse. Il est impossible de voir dans ces faits, un traitement à ce point arbitraire, injuste ou discriminatoire qu'il équivaut à un manquement à la norme minimale de traitement en droit international coutumier.


316 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 80:7-9 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse) (« It is a standalone breach, that's a submission that we make »); Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, pp. 30-31 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

317 Pièce démonstrative de la déclaration d'ouverture de la demanderesse, 1 décembre 2025, d. 18. ↩

[Page 78]

1. Le Québec et le Canada avaient tous deux toute la compétence constitutionnelle voulue pour évaluer les impacts environnementaux du projet Énergie Saguenay

a) Le Québec a toute la compétence constitutionnelle voulue pour évaluer les impacts environnementaux d'un complexe de liquéfaction situé entièrement sur son territoire

231. La LC 1867 partage le pouvoir de légiférer dans certains champs de compétence entre le gouvernement fédéral et les provinces.318 Les quatre experts en droit de l'environnement canadien reconnaissent que le pouvoir de légiférer pour protéger l'environnement n'est pas un champ de compétence attribué à l'un ou l'autre ordre de gouvernement et qu'il s'agit d'un champ de compétence partagé.319

232. La compétence constitutionnelle du Canada pour adopter la LCÉE 2012 et celle du Québec pour adopter la LQE, du moins la partie de la loi concernant la PÉEIE, n'est pas remise en question dans cet arbitrage. En contre-interrogatoire, Me Duchaine a reconnu que les deux lois ont été validement adoptées :

Me Hébert.- Est-ce qu'on peut convenir que... donc, la loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 2012 et la loi sur la qualité de l'environnement du Québec ont été toutes les deux valablement adoptées et sont des lois constitutionnelles valides ?

Me Duchaine.- Vous parlez de la section de la loi sur la qualité de l'environnement, sur la procédure d'évaluation et d'examen des impacts ?

Me Hébert.- Exact.

Me Duchaine.- Oui, cette loi-là a été valablement adoptée.

Me Hébert.- Et la loi canadienne également ?


318 DB-002-ENG-FRA, Constitution Act, 1867, articles 91 et 92; Transcription, version française, 8 décembre 2025, p. 54:30-33 (Me. Duchaine). ↩

319 RER-2, Yergeau-FRA, ¶ 47; Transcription, version anglaise, 10 décembre 2025, p. 2020:12 (Powell), « Environmental legislation presents challenges because environment is not a Head of Power under our Constitution [...] neither level of government has exclusive jurisdiction, and both levels can legislate. »; Transcription, version française, 8 décembre 2025, p. 54:34-36 (Me. Duchaine), «Me Hébert - Pouvons-nous convenir que la loi constitutionnelle de 1867 n'attribue le pouvoir de légiférer pour protéger l'environnement à aucun ordre de gouvernement ? Me Duchaine - Ce n'est effectivement pas un pouvoir attribué ». Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 72:17 (Me. Duchaine), « L'environnement n'étant pas une compétence nommée, elle doit se rattacher à une des compétences qui existe déjà. Donc, c'est ... il va y avoir des chevauchements ». ↩

[Page 79]

Me Duchaine.- Oui. Je n'ai pas la même position sur la réglementation qui a été adoptée, par contre.320

233. Le débat entre les parties et les experts porte plutôt sur la compétence constitutionnelle du Québec d'utiliser une loi par ailleurs validement adoptée, soit la LQE, afin d'assujettir le projet Énergie Saguenay à une évaluation environnementale. Selon l'experte du Canada, Mme Powell, cette compétence ne fait aucun doute, car le projet Énergie Saguenay affecte plusieurs champs de compétence exclusifs des provinces.

ARBITRATOR LEGUM: I do have a few questions of clarification. Could we start with your presentation. And I will need someone's help to pull that up. And I would like to look at Slide 5, if that's possible. So you mention at the bottom of the screen heads of Provincial Legislative Power, and you mention property, civil rights, local works, undertakings, natural resources. Which of those were at issue in this project, in the Énergie Saguenay Project?

THE WITNESS: Well, in my view, certainly property and civil rights with respect to the management and regulation of projects, including local works and undertakings. Natural resources could come into play with the natural gas, but I wasn't really focused on that as much as the first two.321

234. Dans son premier rapport, Me Yergeau invoque les mêmes champs de compétence exclusifs aux provinces pour justifier que le Québec ait assujetti le projet Énergie Saguenay à une évaluation environnementale.322

235. Quant à lui, l'expert de la demanderesse, M. Northey, a reconnu lors de l'audience qu'il était raisonnable de penser que le projet Énergie Saguenay puisse affecter certains champs de compétence provinciaux :

Q. So your testimony today is that the project did not engage any Head of Provincial power?

A. No. I'll modify how I put that a minute ago. I think it may engage and so it is reasonable to say there were some powers that could have been engaged. I guess


320 Transcription, 8 décembre 2025, version française, pp. 54:43-55:7 (Me. Duchaine). ↩

321 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, pp. 2120:2-2121:5 (Powell). ↩

322 RER-2, Yergeau-FRA, ¶ 68. Transcription, version française, 9 décembre 2025, p. 48:13-22 (Me. Yergeau). ↩

[Page 80]

I'm just not sure -- I have an answer as to why I don't think those powers applied here, but we haven't got there.323

236. Il a également reconnu que la compétence du gouvernement fédéral pour effectuer une évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay n'était pas exclusive. Bien qu'il ait d'abord émis l'avis dans son rapport que le gouvernement fédéral “had broad and exclusive authority to initiate and carry out the entirety of the Port Terminal EA and its assessment of effects"324 il a clarifié sa pensée de la façon suivante :

Q. I think what we're interested in is to determine whether the Federal Government had exclusive authority to conduct the EA process. So are you using the fact that the Project was to be constructed on port land administered by the Port Authority, are you using that to opine that the Federal Government had exclusive authority over the assessment of this Project?

A. Okay. I understood. Let me clarify, Counsel. I accept Paragraph 44 uses the term "broad" and "exclusive." Let me give my answer differently. I believed it had broad authority to cover all of the effects, whether that authority is exclusive, I think that was an overstatement. What I say, though, at the end of the sentence is, which still stands, is that that broad authority, in my view, meant there was no constitutional basis to require that there be a Provincial EA because all effects could be assessed under Federal EA. In other words, there was no gap, Counsel.

237. M. Northey a précisé davantage son avis en réponse à une question de l'arbitre Douglas :

ARBITRATOR DOUGLAS: The broad authority point, so that means that from a pragmatic point of view, the Federal Government could have done an EA to cover the entire sphere of potential environmental effects. But from a judicial review point of view, if it's not exclusive competence, then you wouldn't be able to challenge the fact that the Québec authorities undertook an EA on the basis that it was within the exclusive jurisdiction of the Federal Government. So on that level, it might make a difference, if you see what I mean. So hypothetically it might be right, but that would mean you couldn't challenge the Québec EA on the basis that the Federal Government had exclusive authority.

THE WITNESS: That would be right. It would be only at the end of the day when you had decisions in conflict that one might end up with that challenge.325


323 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, p. 1912:7-11 (Northey). ↩

324 CER-2 (Second), Corrected Northey-ENG, ¶ 44. ↩

325 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, pp. 1915-1916 (Northey). ↩

[Page 81]

238. Me Duchaine est donc la seule experte qui est d'avis que le gouvernement du Québec n'avait aucune compétence pour évaluer les impacts du projet Énergie Saguenay, même si celui-ci devait être situé entièrement sur le territoire du Québec.

« Donc, on a un gazoduc, on a une usine de liquéfaction qui va liquéfier le gaz pour le mettre dans un bateau qui va partir pour des fins d'exportation.

Donc, à tous les éléments de cette chaîne, on parle de compétence fédérale.

Je ne vois pas, personnellement, la compétence provinciale dans ce projet. »326

239. Elle a toutefois témoigné que le Tribunal n'avait pas besoin de trancher ce débat entre les experts, car même si le Tribunal en venait à la conclusion que le projet de la demanderesse affectait un ou plusieurs champs de compétence provinciale « ce que la pratique nous enseigne, c'est que, dans ces cas-là quand on a des projets où il y a des pans provinciaux et fédéraux de compétence, on procède par une analyse conjointe fédéral/provincial ».327

240. Avec égard, Me Duchaine fait erreur lorsqu'elle prétend que le projet Énergie Saguenay ne mettait en cause aucun chef de compétence provinciale. Son avis semble se fonder sur une description du projet Énergie Saguenay qui n'est pas celui que la demanderesse a décrit dans son avis de projet déclenchant les deux évaluations environnementales. En effet, le gazoduc qui devait alimenter le complexe de liquéfaction en gaz naturel ne faisait pas partie du projet Énergie Saguenay, la demanderesse ayant décidé d'en faire un projet distinct. Comme l'a expliqué Mme Powell, l'usine de liquéfaction de GNL devait être construite au Québec et l'évaluation environnementale québécoise relevait minimalement de la compétence exclusive des provinces en matière de propriété et de droits civils ainsi que les travaux et entreprises d'une nature locale.328


326 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 44:20 (Me. Duchaine), « Je ne vois pas personnellement, la compétence provinciale dans ce projet. ». ↩

327 Transcription, 10 décembre 2025, version française, p.44n:24-26 (Me. Duchaine) ↩

328 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, pp 2120:12-2121:5 (Powell). ↩

[Page 82]

b) Les théories constitutionnelles invoquées par la demanderesse pour faire échec à la compétence du Québec ne sont pas applicables

241. Même si l'évaluation environnementale québécoise du projet Énergie Saguenay relevait de certains champs de compétence provinciaux, la demanderesse invoque deux théories constitutionnelles pour prétendre que le Québec ne pouvait pas assujettir le projet Énergie Saguenay à la PÉEIE. Il s'agit de la théorie de l'exclusivité des compétences et la théorie de la prépondérance fédérale. Aucune n'est applicable aux faits qui nous occupent.

(v) La théorie de l'exclusivité des compétences est inapplicable

242. La demanderesse et son experte, Me Duchaine, invoquent d'abord la théorie constitutionnelle de l'exclusivité des compétences et prétendent que le Québec ne pouvait pas effectuer une évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay, car un tel exercice entraverait le cœur d'une compétence exclusive du gouvernement fédéral, à savoir la compétence du gouvernement fédéral sur la navigation.329

243. Alors que dans ses rapports Me Duchaine prétendait sans ambiguïté que l'évaluation environnementale québécoise entravait à la fois la compétence fédérale en matière de propriété publique fédérale ainsi que de navigation,330 Me Duchaine a témoigné à l'audience que son opinion quant à l'application de la théorie de l'exclusivité des compétences ne portait pas sur la question à savoir si l'évaluation environnementale entravait la compétence exclusive du gouvernement fédéral en matière de propriété publique fédérale au sens de l'article 91(1A) de la LC 1867.

Me Hébert.- Oui, oui, je comprends. Là, j'essaie d'isoler le champ de compétence des terres publiques parce que c'est un des arguments que vous faites dans vos rapports. Et donc, la question que je vous pose, Maître Duchaine, c'est le fait que les terres en question soient administrées par l'administration portuaire de Saguenay, ce n'est pas ce qui déclenche l'application de la doctrine. Ce qui déclenche l'application de la doctrine, c'est la question de savoir si les terres sont des terres publiques fédérales au sens de l'article 91.1.a. de la loi constitutionnelle.

329 CER-1, Duchaine-FRA, pp. 57-61; CER-1-FRA (Second), Second rapport, Me Duchaine, pp. 14-22. ↩

330 CER-1 (Second), Duchaine-FRA, ¶ 51. ↩

[Page 83]

Me Duchaine.- Si vous le regardez pour ce champ de compétence particulier là, vous avez tout à fait raison.331

[...]

Me Duchaine.- Je... je ne me permettrais pas de commenter la preuve, là. On a regardé et puis, on vous a fait référence à différents documents dans le dossier. Je sais qu'il y a une partie, je pense le chemin qui passe directement sur les terres de l'annexe B, d'autres qui sont des terres de l'annexe C. Mais, moi, on ne m'a pas demandé d'analyser pour déterminer si c'était une terre ou l'autre. Pour moi, ça n'a pas d'importance pour l'application des doctrines.

Me Hébert.- Pardon, qu'est-ce que qui n'a pas d'importance ?

Me Duchaine.- Ce n'est pas pertinent pour déterminer si... pour arriver à la conclusion à laquelle j'en arrive, à l'effet que le processus d'évaluation d'examen des impacts ne devrait pas s'appliquer sur le Projet de GNL Québec. Ce n'est pas basé sur la tenure de la propriété sur laquelle le projet de liquéfaction est installé en tout ou en partie.

Me Hébert.- C'est basé sur quoi, alors ?

Me Duchaine.- Sur les autres compétences du fédéral.332

[...]

Me Duchaine.- [...] Pour moi, la tenure, la nature exacte de la propriété n'est pas... n'est pas un prérequis. Si ça s'avère au niveau de la preuve, parce que je n'ai pas fait cette analyse-là, que c'est sur une terre de propriété fédérale, ce sera un champ de compétence additionnelle à rajouter.333

244. Même si nous comprenons que l'experte de la demanderesse ne se fonde plus sur la propriété des terres sur lesquelles devait être construit le projet Énergie Saguenay pour évacuer la compétence constitutionnelle du Québec, il convient de noter que la preuve documentaire ainsi que la preuve testimoniale administrée lors de l'audience démontrent que, hormis potentiellement une partie d'un chemin d'accès au complexe de liquéfaction, le projet Énergie Saguenay ne devait pas être construit sur des terres de propriété publique fédérale au sens de l'article 91(1A) de la LC 1867.


331 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 61:31-39 (Me. Duchaine). ↩

332 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 62:33-45 (Me. Duchaine). ↩

333 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 63:19-49 (Me. Duchaine). ↩

[Page 84]

245. Ainsi, dans une lettre transmise à l'Agence en réponse à une question portant sur la propriété des terres sur lesquelles devait être construit le projet, GNLQ informait l'Agence que « [...] bien que le projet soit localisé sur des terres fédérées, c'est-à-dire sous la juridiction de l'APS (Annexe C des lettres patentes de l'APS), les infrastructures n'empiètent pas sur les terres domaniales de l'APS à proprement parler (désignées dans l'annexe B des lettres patentes de l'APS) ».334 Or, comme l'a expliqué Mme Powell à l'audience « [...] Schedule C lands are not Federal lands for the purposes of CEAA. So they are not Federal public property for the purposes of the Constitution, and they are not Federal lands for the purposes of CEAA. »335

246. En contre-interrogatoire, l'expert de la demanderesse, M. Northey, a indiqué que le seul empiètement du projet sur des terres publiques fédérales qu'il ait pu identifier est une partie d'un chemin d'accès au complexe de liquéfaction.336 Même si M. Northey avait raison, il n'est pas possible de prétendre qu'un empiètement aussi minime puisse entraver le cœur de la compétence du gouvernement fédéral en matière de propriété publique fédérale de sorte que le Québec ne puisse pas assujettir le projet à une évaluation environnementale.

247. En ce qui a trait à l'entrave alléguée sur le cœur de la compétence fédérale en matière de navigation, bien qu'il est vrai que la navigation relève de la compétence exclusive du gouvernement fédéral, ce ne sont pas tous les projets qui impliquent le transport de produits par bateaux qui sont exemptés d'une évaluation environnementale provinciale en vertu de la théorie de l'exclusivité des compétences. Le débat entre Me Duchaine d'une part, et Me Yergeau et Mme Powell d'autre part, sur la question de l'entrave porte sur l'appréciation du niveau d'intégration entre la navigation et le projet Énergie Saguenay.

Me Duchaine.- Pour appliquer la doctrine d'exclusivité des compétences, il faut voir si l'activité est intrinsèquement liée. J'ai essayé de donner un exemple facile. On a... dans... regardons-le comme une logistique de transport.

[...]


334 SP-0073-FRA, Lettre GNLQ to the Agency, Réponses à la première demande d'information et révision de la portée du projet en lien avec la navigation : Précision à la réponse ACEE-7 : Tenure des terres", 14 juillet 2020, p. 1. ↩

335 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2017:8-12 (Powell). ↩

336 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2000:11-18 (Northey). ↩

[Page 85]

Me Hébert.- Donc, en gros, si on peut résumer, selon vous, les activités de liquéfaction de gaz naturel sont des activités portuaires ?

Me Duchaine.- Mais c'est intégré à la compétence fédérale. Donc, c'est suffisamment intégré à la compétence fédérale en matière de navigation pour être protégé comme une activité portuaire.337

248. Selon Me Duchaine, le complexe de liquéfaction de GNL du projet Énergie Saguenay était tout aussi intégré à la navigation que les terminaux de transbordement et d'entreposage de produits liquides en vrac dont il était question dans l'affaire IMTT. Elle a témoigné voir dans le contexte du projet Énergie Saguenay « un rapprochement plus proche de la conclusion de la Cour dans IMTT que dans Lafarge ».338 Rappelons que dans l'affaire Lafarge, la Cour suprême du Canada a statué que la cimenterie dont il était question ne relevait pas des fonctions essentielles ou vitales de l'administration portuaire de Vancouver même si les agrégats nécessaires aux activités de la cimenterie devaient être acheminés par bateaux de sorte que son assujettissement à un règlement de zonage et d'aménagement municipal n'entravait pas la compétence exclusive du gouvernement fédéral en matière de navigation.339

249. M. Northey, quant à lui, réfère très brièvement dans son premier rapport aux théories de l'exclusivité des compétences et de la prépondérance fédérale pour appuyer sa prétention selon laquelle « there was federal primacy for all major EA decisions ».340 Or, lors de son contre-interrogatoire, il a esquivé la question et a refusé de se prononcer sur l'application aux faits de l'espèce de la théorie de l'exclusivité des compétences sous prétexte qu'il s'agirait d'une question de droit québécois sur laquelle il ne peut se prononcer.341 Or, la question en est une de droit constitutionnel et non de droit québécois. Pour répondre à la question, M. Northey n'aurait eu à rendre aucune opinion sur la légalité de l'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay en droit québécois. Il s'agit en effet de déterminer si l'évaluation environnementale québécoise du projet Énergie Saguenay, telle qu'elle a été menée, entrave le contenu essentiel de la compétence exclusive du gouvernement fédéral en matière de navigation. D'ailleurs, notons que l'analyse de


337 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 65:6-36 (Me. Duchaine). ↩

338 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 64:35-36 (Me. Duchaine). ↩

339 CD-0041-FRA, Lafarge, ¶ 72. Duplique du Canada, ¶¶ 74-75. ↩

340 CER-2-ENG, Expert Report, Northey, 20 November 2023, ¶ 149 et note 176. ↩

341 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, p. 1917 (Northey). ↩

[Page 86]

Me Duchaine sur cette question ne comprend aucune interprétation du droit québécois. Enfin, notons aussi que paradoxalement, M. Northey n'hésite pas dans son deuxième rapport à analyser et appliquer la théorie constitutionnelle de la prépondérance fédérale alors que cette doctrine soulève vraisemblablement tout autant de questions relevant du droit québécois que la théorie de l'exclusivité des compétences.342 Dans un cas comme dans l'autre c'est le fait que la LQE attribue au gouvernement du Québec le pouvoir de refuser d'autoriser un projet qui enclenche potentiellement l'application des deux théories.343

250. Me Yergeau, dans ses rapports et lors de son témoignage à l'audience, s'inscrit en faux contre l'application que fait Me Duchaine de la théorie de l'exclusivité des compétences.344 Selon lui, l'évaluation environnementale québécoise du projet Énergie Saguenay n'empiète pas sur le contenu essentiel d'une compétence exclusive du gouvernement fédéral.

251. Mme Powell rejette aussi la prétention de la demanderesse que l'évaluation environnementale québécoise du projet Énergie Saguenay ayant mené au refus d'autoriser le projet était anticonstitutionnelle. Selon elle, bien que le jugement dans l'affaire IMTT soit très instructif, le projet en cause dans cette affaire est matériellement différent du projet Énergie Saguenay.

So, to me, IMTT is super helpful. It says the Supreme Court's Decisions for many years have said we want to cooperate. But not all overlap is going to be permitted. And where do you draw the line? And IMTT is a good example, in my mind, of where you draw that line. So I find that helpful because IMTT, the facts in that case are not the facts here.

[...]

So I think IMTT, to me, is helpful because it is saying, "What are the activities that are closely interrelated with navigation and shipping?" It's the unloading process.

Now, in IMTT I will acknowledge there was some minimal processing, so IMTT for its clients, they might say, I need it diluted. I need it blended. So they would take the petroleum hydrocarbons or other substances that were being stored, and they would blend them, mix them, whatever, but it was a very limited element. They did not have a significant process flare. They did not have significant


342 CER-2 (Second), Corrected Northey-ENG, ¶ 80. ↩

343 CD-0048-FRA, PGQ c. IMTT-Québec inc., ¶¶ 219 et 261. ↩

344 RER-2, Yergeau-FRA, ¶¶ 309-325; RER-6, Expert Report-Yergeau, 17 July 2025, ¶¶ 65 à 97; Transcription, 9 décembre 2025, version française, pp. 47-51 (Me. Duchaine). ↩

[Page 87]

treatment of natural gas. They did not have significant cooling activities. It's a much more significant project.

So I just paint that because, when I think about it, if I was sitting down to a client, with a client, I would never say, oh, we're not on Federal public property, and we've got a large industrial complex. This is going to fall within an exclusive Federal power.345

252. Enfin, il est important de noter, comme l'a reconnu l'experte de la demanderesse Me Duchaine, que l'application de cette théorie constitutionnelle est une question éminemment factuelle.

Hébert.- Maître Duchaine, je vais vous poser une question hypothétique : si, à la place d'une usine de liquéfaction, on avait une usine de fabrication de voitures – l'usine fabrique des voitures, il y a un quai, il y a une plateforme maritime, comme ici, pour exporter les voitures donc, à l'étranger –, est-ce que c'est... est-ce qu'il faut conclure que le gouvernement québécois n'a aucune compétence pour autoriser une usine de voitures qui est construite entièrement sur son territoire ?

Me Duchaine.- Là, on parle de la même chose ? L'usine de voitures serait sur le territoire du port ?

Me Hébert.- Exactement pareil. Exactement où se trouve l'usine de liquéfaction.

Me Duchaine.- Eh bien, à ce moment-là, on doit rentrer dans une analyse qui va ressembler à celle qu'on a dans le cas de Lafarge. Dans le cas de Lafarge, la doctrine de l'exclusivité des compétences n'a pas été retenue, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de liens entre la fabrication de ciment et la navigation, mais ça n'a pas empêché la Cour suprême d'appliquer quand même la théorie de la prépondérance fédérale par rapport à la gestion de ça. Donc, je ne sais pas. C'est tellement une question de fait, à chaque fois, je veux dire, jusqu'à quel point ça affecte le cœur de la compétence et que c'est intégré dans les activités qu'il faut regarder, à chaque fois, si ça s'applique ou pas.346 [nous soulignons]

253. Or, puisqu'en l'espèce la demanderesse n'a pas contesté la constitutionnalité de l'évaluation environnementale québécoise devant les tribunaux judiciaires canadiens, le Tribunal ne dispose pas du canevas factuel qui se serait nécessairement dégagé d'une telle contestation. Ce canevas lui aurait été fort utile pour tracer, comme lui enjoint la demanderesse, les limites des compétences constitutionnelles respectives du Canada et du Québec pour protéger


345 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, pp. 2026-2027 (Powell). ↩

346 Transcription, 8 décembre 2025, version française, pp. 67:36-68:6 (Me. Duchaine). ↩

[Page 88]

l'environnement des impacts d'un projet de liquéfaction de GNL à la lumière de jugements relativement récents des tribunaux supérieurs canadiens.

(vi) La théorie de la prépondérance fédérale est inapplicable

254. En plus de la théorie de l'exclusivité des compétences, la demanderesse et ses experts, Me Duchaine et M. Northey, prétendent que la théorie de la prépondérance fédérale aurait dû rendre la LQE inapplicable au projet Énergie Saguenay. Cette doctrine s'applique pour résoudre les conflits qui peuvent surgir dans l'application de deux lois valables de deux ordres de gouvernement.347 Cette théorie est appliquée pour résoudre deux types de conflits, soit les conflits d'application entre deux lois lorsque « l'observance de l'une entraîne l'inobservance de l'autre »348 et les conflits d'objet qui surgissent lorsque « l'imposition de l'obligation de se conformer à une législation provinciale équivaudrait à empêcher la réalisation de l'objectif de la loi fédérale ».349

255. En l'espèce, il ne saurait être question d'un conflit d'application, car les deux gouvernements ont refusé d'autoriser le projet Énergie Saguenay. De plus, même si le gouvernement fédéral avait décidé d'approuver le projet Énergie Saguenay contrairement au gouvernement provincial, il est erroné de prétendre, comme le fait M. Northey, que « a federal yes could have overcome this provincial no »350 En effet, il ne s'agit pas d'une situation où un promoteur se verrait dans l'impossibilité de se conformer aux deux décisions, car en se conformant à la décision provinciale il ne contreviendrait aucunement à la décision fédérale.351

256. Il ne saurait non plus être question d'un conflit d'objet. Contrairement au projet en cause dans l'affaire IMTT, le projet Énergie Saguenay n'est pas un projet portuaire situé sur des terres de propriété publique fédérales. Il ne s'agit donc pas d'un projet où le législateur fédéral aurait à


347 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 67:6-13 (Me. Duchaine). ↩

348 MY-203-ENG, Multiple Access, pp. 190-191. ↩

349 MY-169-ENG, Murray-Hall, ¶ 84. ↩

350 CER-2 (Second), Corrected Northey-ENG, ¶ 80. ↩

351 Transcription, 8 décembre 2025, version française, pp. 67:34-68:4 (Me. Duchaine). ↩

[Page 89]

décider de « l'utilisation des propriétés fédérales à des fins fédérales ».352 Me Yergeau abonde dans le même sens.353

257. Aussi, comme le fait remarquer Mme Powell, il n'y a pas de conflit d'objet entre la LCÉE 2012 et la LQE, car leur objectif est le même, soit protéger l'environnement.354

258. Ce n'est pas parce que le projet Énergie Saguenay comporte des infrastructures maritimes qui sont accessoires au complexe de liquéfaction de gaz naturel et qu'il comporte des éléments qui déclenchent à la fois une évaluation fédérale et provinciale que l'on peut nécessairement conclure que l'assujettissement du projet à une évaluation environnementale québécoise équivaudrait à « empêcher la réalisation de l'objectif » de la LCÉE et de l'évaluation fédérale.

259. Comme la théorie de l'exclusivité des compétences, l'application de la théorie de la prépondérance est en grande partie une question factuelle et dépend des particularités de chaque projet, ce que reconnaît Me Duchaine.

Me Hébert.- OK. Et, donc, n'importe quel produit ou n'importe quel... Pour reprendre l'exemple de l'usine de voitures, à partir du moment où on exporte des voitures à l'étranger, ça entre en conflit avec la compétence exclusive du fédéral sur le commerce international ?

Me Duchaine.- Non, on ne peut pas tirer des conclusions générales comme ça. C'est tout le temps une analyse très factuelle d'un projet donné. Donc, je ne vous dis pas que ça n'arriverait jamais, je ne vous dis pas que ça arrivera toujours.

Ça prendrait un projet spécifique pour regarder les spécificités de ce projet pour voir s'il y a des champs de compétence fédérale qui s'appliquent.

Dans l'exemple que vous me donnez, je ne peux pas en voir, mais c'est trop... C'est impossible pour moi de répondre à votre question de façon aussi générale que ça.

Moi, j'ai regardé les composantes du Projet de GNL Québec.355

260. Les faits au dossier ne permettent pas au Tribunal de conclure que l'assujettissement du projet Énergie Saguenay à une évaluation environnementale québécoise entre en conflit avec la


352 CD-0048-FRA, PGQ Québec c. IMTT, ¶ 263; Duplique du Canada, ¶ 81. ↩

353 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 105. ↩

354 RER-7, Powell-ENG, ¶¶ 31-32. ↩

355 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 69:43-46 – 70:1-8 (Me. Duchaine). ↩

[Page 90]

LCÉE 2012 ou la LMC ou avec toute autre loi fédérale, d'autant plus que cette question n'a pas fait l'objet d'une décision des tribunaux judiciaires canadiens. Il serait donc très hasardeux pour le Tribunal de conclure que, malgré les principes du fédéralisme coopératif maintes fois reconnus par les plus hauts tribunaux au Canada,356 l'assujettissement du projet Énergie Saguenay à une évaluation environnementale québécoise aurait dû donner lieu à l'application de la théorie de la prépondérance fédérale de façon à rendre la législation québécoise en matière d'évaluation environnementale inapplicable au projet de liquéfaction de GNL de la demanderesse.

261. Avant de conclure sur cette théorie, nous soulignons que la demanderesse se fonde à tort sur un courriel échangé entre des fonctionnaires du ministère des Pêches et Océans (« MPO ») référant à la possibilité qu'elle puisse « contester la décision du Québec et invoquer la préséance du fédéral »357 pour prétendre que l'Agence aurait conclu au bien-fondé d'une telle démarche. Madame Bélanger a expliqué lors de son contre-interrogatoire qu'il s'agissait d'une explication possible pour laquelle le promoteur désirait poursuivre l'évaluation fédérale nonobstant le refus du Québec, mais qu'il ne fallait pas l'interpréter comme un avis sur la question à savoir si une décision fédérale aurait effectivement préséance sur une décision québécoise.358

c) L'assujettissement du projet Énergie Saguenay à une évaluation environnementale provinciale est conforme à la pratique en la matière au Canada

262. L'assujettissement du projet Énergie Saguenay à une évaluation environnementale provinciale n'a rien d'exceptionnel. Les autres projets au Canada de liquéfaction de GNL destiné à être exporté par bateaux, tous situés en Colombie-Britannique, ont été assujettis à une évaluation environnementale provinciale. C'est le cas des projets LNG Canada, Pacific Northwest, Cedar LNG, Woodfibre LNG et Ksi Lisims. Non seulement ont-ils été assujettis à une évaluation provinciale, mais, à l'exception d'un projet, l'évaluation environnementale provinciale a été réalisée sous le régime de substitution de la LCÉE 2012 de sorte que c'est la Colombie-Britannique, et non le gouvernement fédéral, qui a mené les évaluations environnementales et


356 CD-0036-FRA, Banque canadienne de l'Ouest, ¶ 42; MY-174-FRA, Opsis, ¶¶ 40-41. ↩

357 C-0470-FRA, Internal DFO email, 3 August 2021, p. 1. ↩

358 Transcription, 4 décembre 2025, version française, p. 42:26-35 (Bélanger). ↩

[Page 91]

produit des rapports à l'attention des ministres responsables de la Colombie-Britannique et du Canada.359 L'experte du Canada, Mme Powell l'a expliqué en ces termes à l'audience :

ARBITRATOR DOUGLAS: Can I just ask a little clarification. You said at some point that every LNG Project has had a Provincial EA.

THE WITNESS: And Federal.

ARBITRATOR DOUGLAS: And Federal.

THE WITNESS: Out west, yes.

ARBITRATOR DOUGLAS: In saying that, you're including the British Columbia substitution as well? So you're saying that includes both but because it's substitution

THE WITNESS: Because it is under CEAA 2012, it is still two EAs, but what BC has done is they have set up a more robust cooperative process, and so, they take the lead. They do the duty to consult, and then they report back to the Feds and then the Feds make their own Decision, the Minister and Cabinet, based on the Report that is prepared.

And that's kind of the gold star and the closest thing to one project, one review that we have in Canada. That doesn't happen in any other Province. But all of those to me, all of those projects had a Provincial EA and a Federal EA. They were just the approach to them was in a substituted process. Only one of the BC ones had a parallel process.360

263. Cette pratique contredit donc l'argument de la demanderesse selon lequel son projet aurait dû faire l'objet d'une évaluation menée par l'Agence.

264. Étonnement, l'experte de la demanderesse, Me Duchaine, semble ignorer que ces autres projets de liquéfaction de GNL, comprenant pourtant eux aussi des quais de chargement ou des terminaux maritimes destinés à exporter le GNL, ont été assujettis à une évaluation provinciale :

Me Hébert.- [...] Êtes-vous au courant, Maître Duchaine, qu'il y a de nombreux projets de gaz naturel liquéfié sur la côte ouest canadienne, qui ont été assujettis à des évaluations environnementales de la Colombie-Britannique, nonobstant le fait qu'elles comportaient des quais de chargement, des terminaux maritimes ?

359 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2028:14-19 (Powell), « So I think almost all of the facilities but one in BC that were assessed were under substitution. So that's a very different process. You still have two decisions, you have a Provincial decision and a Federal EA decision, but the Province leads the EA. » ↩

360 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, pp. 2041:10-2042:11 (Powell). ↩

[Page 92]

Me Duchaine.- Vous voulez dire une évaluation provinciale, je présume ?

Me Hébert.- Oui.

Me Duchaine.- Non, je ne sais pas.

265. Pourtant, si un projet de liquéfaction de gaz naturel échappe à la compétence des provinces en matière d'évaluation environnementale dès lors qu'il peut se concevoir comme une « manutention d'un produit » s'inscrivant dans un « continum de l'acheminement par [...] gazoduc pour le mettre dans des bateaux pour qu'il puisse partir »,361 comme le prétend Me Duchaine, il est difficile de comprendre pourquoi la Colombie-Britannique, pourtant assujettie à la même constitution et au même droit constitutionnel que le Québec, maintien, elle, la compétence pour évaluer ces projets de GNL sur la côte ouest canadienne. Mme Powell a souligné cette incongruité lors de son témoignage à l'audience :

So Madam Duchaine talked about the links in the chain, or the---between the pipeline, the LNG facility and the ship all being Federal. And it's a link and a chain, and the only way you can get the gas from the pipeline to the ship is through the LNG process and there it is embraced as a Federal. It falls within a Federal enclave. It just can't be right. All of the other assessments for LNG facilities in Canada have had a Provincial EA and a Federal EA because there is significant Provincial jurisdiction to regulate an industrial complex not on Federal public property that has significant Provincial aspects.362

266. La demanderesse prétend aussi que la décision du Québec de ne pas assujettir les projets Terminal en rive nord et Contrecoeur à une évaluation environnementale démontre que le Québec n'avait pas la compétence d'évaluer un projet tel celui qui fait l'objet du différend. M. Northey réfère notamment au projet Terminal en rive nord pour tenter de démontrer que la pratique du gouvernement du Québec était de ne pas assujettir de tels projets à une évaluation environnementale. Selon M. Northey :

In the North Shore Project, like the present Project, involved an industrial Proponent, a mine Operator, who required a new marine terminal on land owned or controlled by the Saguenay Port Authority to access the Saguenay River for marine shipping outside the area.

361 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 64:31-34 (Me. Duchaine). ↩

362 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2026:3-15 (Powell). ↩

[Page 93]

Now, the excerpt to the right from this is a quote from the North Shore EA Report where it speaks to a collaborative arrangement for port expansion Projects to provide for the participation of Québec in a Federal only EA, and that is what happened.363

267. Or, contrairement à ce que prétend M. Northey, ce projet ne concernait pas un « industrial proponent ». Le rapport de l'Agence dans ce dossier explique pourtant bien que le promoteur était l'APS et que la compagnie minière à laquelle réfère M. Northey était le premier client du terminal maritime multiusager qui faisait l'objet de l'évaluation. Cette compagnie minière proposait la construction d'une mine d'apatite à environ 234 km du terminal maritime. Ce projet de mine a d'ailleurs été assujetti à une évaluation environnementale québécoise, tout comme le complexe de liquéfaction de la demanderesse.364

268. Ni le projet Terminal en rive nord, ni le projet Contrecoeur (également proposé par une administration portuaire) n'englobaient un projet industriel d'envergure tel le complexe de liquéfaction du projet Énergie Saguenay. Ces différences, et non les théories constitutionnelles invoquées par la demanderesse, expliquent l'absence d'évaluation provinciale de ces projets.

2. Le Québec et le Canada n'avaient aucune obligation d'assujettir le projet Énergie Saguenay à une évaluation conjointe

269. La demanderesse prétend que même si le Québec avait la compétence d'assujettir le projet Énergie Saguenay à une évaluation environnementale, cette évaluation aurait dû être réalisée par un comité d'examen conjoint. Cette obligation découle, selon elle, des dispositions de l'Entente Canada-Québec.365

270. Concrètement, cela veut dire que le Québec et le Canada auraient ainsi dû s'entendre pour nommer un comité d'examen conjoint qui aurait eu la responsabilité d'émettre ses propres lignes directrices, effectuer des consultations publiques, évaluer le projet et transmettre un rapport et des


363 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, pp.1858:21-1859:9 (Northey). ↩

364 CD-0087-FRA, MEDDELCC, DGÉES, Rapport d'analyse environnementale Arianne Phosphate., 9 février 2016, p. 2. ↩

365 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 39:11-14 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse) : « Even though Quebec and Canada decided to each do their own EA, they knew at the time that, under this Agreement, they had to carry out a joint EA ». ↩

[Page 94]

recommandations à l'attention des autorités décisionnelles des deux gouvernements.366 Même dans une telle procédure d'évaluation, chaque gouvernement conserve son pouvoir décisionnel à l'égard du projet et il n'existe aucune obligation d'en arriver à la même décision.367 L'absence d'évaluation conjointe serait contraire, selon la demanderesse, à la norme minimale de traitement garantie par l'article 1105 de l'ALÉNA. Cette violation du traité se serait cristallisée le 15 janvier 2016 lorsque l'Agence a décidé qu'une évaluation fédérale était requise.368 À nouveau, le Canada n'a connaissance d'aucune règle de droit international coutumier qui oblige les gouvernements des États fédérés à coopérer lors d'évaluations environnementales.

271. Les arguments de la demanderesse sont non fondés. Tel qu'expliqué ci-dessous, non seulement les gouvernements n'avaient-ils aucune obligation juridique de mener une évaluation conjointe, mais l'évaluation distincte de projets était la pratique de l'Agence et du MELCC sous le régime de la LCÉE 2012. La mesure est donc bien loin du seuil élevé de gravité requis par l'article 1105 de l'ALÉNA.

272. Aussi, la prétention de la demanderesse selon laquelle « the Decisions at the end would not have been the same »369 si l'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay avait été confiée à un comité d'examen conjoint relève de la pure spéculation et ne saurait donner lieu à une ordonnance de paiement de dommages. En effet, les décisions gouvernementales demeurant distinctes, et l'Entente Canada-Québec n'ayant pas pour effet de modifier les pouvoirs et attributions du Canada et du Québec370, il n'y a aucune raison de croire que les décisions des gouvernements du Canada et du Québec, à la suite d'une évaluation conjointe, n'auraient pas été exactement pareilles que celles qui ont été rendues à la suite d'évaluations distinctes.


366 DR-0002-FRA, Collaboration Agreement between GNLQ, Pekuakamiulnuatsh First Nations, Essipit First Nations and the Pessamit First Nations, 16 mai 2015; Transcription, 8 décembre 2025, version française, pp.73:27-74:7 (Me. Duchaine). ↩

367 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, p. 1928:8-20 (Northey); Transcription, 8 décembre 2025, version française, pp. 73:35-74:9, 77:40-45 (Me. Duchaine). ↩

368 Pièce démonstrative de la déclaration d'ouverture de la demanderesse, 1 décembre 2025, d. 18. ↩

369 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 79:18-20 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse), « I'm not saying it inevitably led to the rejection. What we're saying is that the Decisions at the end would not have been the same ». ↩

370 R-0078-FRA, Entente de collaboration Canada-Québec (2010), Article 1(c). ↩

[Page 95]

273. Les explications que les experts de la demanderesse ont fournies à l'audience ne sont pas convaincantes. Selon M. Northey, « [t]here is more discipline, I think, to what occurs in a Panel Review than occurred here. »371 et « the idea of after a Joint Panel released a Review Panel Report, a Minister, Federal or Provincial would intervene in the process and introduce new criteria. I don't think that would have happened. ». Or, M. Northey reconnaît aussi que si un comité d'examen conjoint avait été constitué, celui-ci aurait été constitué de deux membres du BAPE ainsi que d'un autre membre proposé par le ministre de l'Environnement du Canada.372 Un tel comité n'aurait donc pas été très différent de la composition du comité du BAPE qui a émis le rapport à l'origine de la communication des critères d'évaluation du ministre Charrette le 24 mars 2021. M. Northey n'explique pas en quoi le ministre Charrette se serait abstenu de communiquer cette information lors de sa conférence de presse si l'un des membres du BAPE chargé d'évaluer le projet avait été remplacé par un membre proposé par le ministre fédéral de l'environnement.

274. M. Northey a également prétendu pour la première fois à l'audience que la recommandation d'un comité d'examen conjoint aux ministres aurait été différente en raison d'un manque d'indépendance de l'Agence.

Q. And why is it that you think that having just one Environmental Assessment Report done by a JRP would necessarily have led to a different result or a positive result?

A. Well, I think the crucial point I'll emphasize with the JRP is that there's independence of the Panel. I'm not persuaded that what we had here, Federally, was independent. It was done by the Agency. I don't regard the Agency's assessments as independent. And I think a panel would have been more independent than the Agency. I think, as you say, I've seen provided some fairly significant criticisms of what occurred here. I can't say a panel would not have done what occurred here, but I think it's less likely that would have occurred here.373

275. Cette opinion de M. Northey n'est étayée par aucune preuve et les témoins du Canada ayant participé à l'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay ont tous déclaré n'avoir subi aucune pression de la part du gouvernement afin d'orienter l'analyse ou les conclusions de


371 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, p. 1934:4 (Northey). ↩

372 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, p. 1930:6-11 (Northey). ↩

373 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, pp. 1934:15-1935-7 (Northey). ↩

[Page 96]

l'évaluation environnementale.374 S'il s'agissait véritablement d'un « crucial point », M. Northey aurait dû en traiter dans ses rapports.

276. Quant à Me Duchaine, celle-ci prétend que l'évaluation environnementale québécoise était entachée d'irrégularités procédurales de sorte que si l'évaluation du projet avait été conjointe, la décision aurait été différente, même si elle aurait elle aussi pu mener à un refus.

Me Hébert.- Dans le cas du Projet Énergie Saguenay, les deux gouvernements ont assujetti le projet à des évaluations environnementales, manifestement, et les deux rapports d'évaluation ont recommandé le refus du projet. Mais si je comprends bien, vous semblez dire dans vos rapports que si l'évaluation avait été conjointe, le rapport du comité d'examen conjoint aurait recommandé l'approbation du projet au ministre.

J'aimerais savoir comment est-ce que deux recommandations négatives peuvent se convertir en une recommandation positive si elles sont jumelées ?

Me Duchaine.- La question est peut-être simple ; la réponse est complexe.

La décision du gouvernement du Québec est une décision... et je n'ai pas analysé la décision du gouvernement fédéral. Il y a eu un autre expert qui a été mandaté pour ça. Mais la décision du gouvernement du Québec résulte d'un processus qui est faussé à base et qui est basé sur un non-respect des partages de compétences, un non-respect de la procédure qui est imposée et la tenue en compte, au niveau de la décision, d'éléments qui n'auraient pas dû faire partie du processus décisionnel provincial.

Donc, ma conclusion à moi, c'est qu'au niveau du processus, si le processus s'était fait comme il se devait, pas juste au niveau de la commission conjointe, mais à toutes les étapes, la décision du gouvernement au niveau provincial n'aurait pas été la même. Elle n'aurait pas pu être la même.

Peut-être que ça aurait été un refus, mais pour d'autres motifs, pas pour les motifs qu'on a là. La décision telle qu'on l'a là, telle qu'elle est présentement dans le dossier, n'aurait pas pu... n'aurait pas dû être émise par le gouvernement du Québec.375 [nous soulignons]

[...]


374 RWS-1, Bélanger-FRA, ¶ 43; RWS-4, WS Coutu, 28 juin 2024, ¶ 109; RWS-7, WS, Hubbard, 11 juillet 2024, ¶ 15; RWS-11, WS, Trépanier, 15 July 2024, ¶ 47. ↩

375 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 74:34-75:5 (Me. Duchaine). ↩

[Page 97]

Me Hébert.- Je ne suis pas sûr de toujours avoir compris comment deux négatifs peuvent devenir un positif, mais...

Me Duchaine.- Je ne me prononce pas sur la décision fédérale, Maître. J'ai regardé... j'ai regardé la décision provinciale. Et j'arrive à la conclusion que la décision provinciale est basée sur des... sur des motifs qui... qui ne sont pas appropriés. Et si ça avait été fait correctement du début à la fin, la décision aurait été différente. Je ne me prononce pas sur la décision fédérale. [nous soulignons]

277. L'opinion de Me Duchaine selon laquelle les décisions gouvernementales auraient été différentes se fonde donc sur sa prétention que l'évaluation environnementale québécoise n'a pas été réalisée « correctement du début à la fin ». Elle ne semble donc pas prétendre que la décision du gouvernement du Québec aurait été différente en raison du seul motif d'absence d'évaluation conjointe.

278. Le même problème de causalité se pose quant à la prétention de la demanderesse selon laquelle le MELCC et l'Agence ont fait défaut de collaborer selon les modalités prévues à l'Entente Canada-Québec. La demanderesse ne peut expliquer pourquoi les décisions gouvernementales auraient été différentes si le MELCC et l'Agence avaient appliqué à la lettre l'Entente Canada-Québec et coordonné les étapes de leurs évaluations environnementales respectives selon les modalités prévues aux articles 8 à 13 de l'Entente Canada-Québec. Le fait d'établir un échéancier,376 de préparer des lignes directrices consolidées,377 d'analyser conjointement la conformité de l'étude d'impact du promoteur aux lignes directrices,378 par exemple, n'aurait en rien empêché le MELCC et l'Agence d'effectuer exactement les mêmes analyses environnementales que celles qu'ils ont effectuées et n'aurait surtout pas empêché les gouvernements de rendre exactement les mêmes refus d'autoriser le projet.

279. Le Tribunal n'a toutefois pas besoin de se prononcer sur les conséquences d'une absence d'évaluation conjointe ou d'une absence de collaboration, car le fait de ne pas avoir assujetti le projet Énergie Saguenay à un comité d'examen conjoint ou de ne pas avoir suffisamment collaboré, tel que le prétend la demanderesse, n'est contraire ni au droit canadien, ni à la pratique


376 R-0078-FRA, Entente de collaboration Canada-Québec (2010) art. 10(2)a). ↩

377 R-0078-FRA, Entente de collaboration Canada-Québec (2010) art. 12. ↩

378 R-0078-FRA, Entente de collaboration Canada-Québec (2010) art. 13. ↩

[Page 98]

du MELCC et de l'Agence et encore moins à la norme minimale de traitement prévue à l'article 1105 de l'ALÉNA.

a) L'Entente Canada-Québec n'imposait aucune obligation aux gouvernements d'effectuer une évaluation environnementale conjointe ni d'effectuer une évaluation environnementale coopérative

280. Tel que l'explique le Canada dans sa duplique, l'entrée en vigueur de la LCÉE 2012 a rendu caduque l'Entente Canada-Québec.379 Même si tel n'était pas le cas et que l'Entente Canada-Québec était demeurée applicable, les témoignages des experts en droit de l'environnement à l'audience ont permis d'établir que cette entente n'aurait imposé aux gouvernements aucune obligation d'assujettir le projet Énergie Saguenay à une évaluation conjointe ou de coopérer dans leurs évaluations respectives. L'experte de la demanderesse, M. Duchaine, a reconnu que l'Entente Canada-Québec était non contraignante même si elle a aussi ajouté que les gouvernements en appliquent les principes et font un effort pour collaborer :

Me Hébert.- Maitre Duchaine, je vous demande quel est le statut... est-ce que... est-ce que l'Entente liait les deux gouvernements ? Est-ce que les deux gouvernements étaient tenus, selon vous, d'appliquer l'Entente ?

Me Duchaine.- Tout à l'heure, quand j'ai lu une partie de l'Entente avec vous, il y avait une partie qui disait qu'elle n'était pas obligatoire. C'est écrit dans...

Me Hébert.- Oui.

Me Duchaine.- Maintenant, on a deux paliers de gouvernement qui se sont entendus ensemble pour fonctionner. J'ai fait l'analyse de tous les dossiers que je pouvais trouver, et que ce soit avant cette Entente-là ou depuis l'Entente, ou depuis son renouvellement, ce que je constate, c'est qu'il y a un effort fait par les deux paliers de gouvernement lorsqu'on est devant un projet qui a des composantes autant provinciales que fédérales, pour coordonner et synchroniser les deux procédures.

Une évaluation... un projet, une évaluation, ce n'est pas... c'est les paliers de gouvernement qui nous parlent de ça.

Donc, c'est one project, one evaluation : c'est comme ça qu'on nous le présente.


379 Duplique du Canada, ¶ 88; CD-0144-FRA, Entente de collaboration Canada-Québec concernant la coordination du projet Gazoduq, juin 2020. ↩

[Page 99]

Et vous avez eu des témoignages qui confirmaient que, que ce soit en vertu du libellé exact de l'Entente de 2010 ou pas, on applique les principes de l'Entente systématiquement. Donc, il y a vraiment un effort qui est fait, et c'est un effort qui est souhaitable, qui est louable.

Je veux dire, donc... si vous me demandez quelle est la force obligatoire, c'est écrit dans l'Entente qu'elle n'est pas obligatoire. Mais ce qu'on constate dans les faits, c'est que les parties l'appliquent, les deux paliers l'appliquent.

M. Douglas KC.- Juste pour clarifier votre position, c'est une obligation de faire un effort de faire coordonner les deux ?

Me Duchaine.- En fait, c'est même écrit dans la loi fédérale. Il y a cette obligation-là du fédéral d'essayer de collaborer avec le provincial, mais il y a également cette volonté, cette velléité-là qui existe. D'ailleurs, il y a eu une modification dans les modifications de 2018 pour prévoir nommément cette Entente.

M. Douglas KC.- Mais la façon de collaborer, ce n'est pas précis, donc...

Me Duchaine.- Ça peut varier et puis ça peut s'adapter d'un projet à l'autre. Mais il y a un effort de coordination. Et ce qu'on constate dans le dossier de GNL Québec, c'est que ce qu'on appelle coordination, ou collaboration, ce n'est pas du tout ce qui est fait normalement.

Là, on ne parle pas d'un petit projet, là on parle d'un projet majeur qui avait lieu. Et c'est pour ça que je vous ai dit : j'ai été très étonnée de ce que j'ai appelé l'apathie des fonctionnaires fédéraux dans ma diapositive – c'est à ça que je fais référence. On parle de quelque chose de gros qui est arrivé. Je me serais attendue, basée sur les autres dossiers similaires, à ce qu'il y ait vraiment un effort qui soit fait pour coordonner les évaluations de part et d'autre.380

281. Me Duchaine a aussi expliqué lors de son témoignage que le simple fait que les gouvernements n'aient pas évalué le projet Énergie Saguenay de façon conjointe, à lui seul, n'invalide pas les évaluations et ne pourrait pas faire l'objet d'une demande de révision judiciaire devant les tribunaux judiciaires canadiens. Selon elle, ce sont plutôt les conséquences de ne pas avoir mené à une évaluation conjointe qui pourraient faire l'objet d'un tel recours.

M. Douglas KC.- Juste une dernière petite question avant la pause.

Est ce que ce manquement que vous soulevez à propos du manquement de collaboration, à propos des deux niveaux de gouvernement, est ce que cela pourrait


380 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p.81:30-82:25 (Me. Duchaine). ↩

[Page 100]

servir comme argument de base pour une Cour d'annuler la décision ultime de rejeter le projet ?

Me Duchaine.- Le simple fait de ne pas avoir procédé de façon conjointe, à lui seul, probablement pas. Ce sont plus les conséquences de ne pas avoir procédé de façon... de façon conjointe qui, dans ce cas ci, ont donné des résultats qui donneraient cette ouverture là. Mais c'est sûr que dans un objectif, on veut que ce soit optimal comme procédure.

Le fait de procéder à deux évaluations distinctes, est ce que, en soi, ça invalide le processus ? Je n'irais pas jusque là.381

282. Pour sa part, l'expert de la demanderesse, M. Northey admet sans détour que les gouvernements du Canada et du Québec n'avaient aucune obligation juridique d'effectuer une évaluation environnementale conjointe :

Q. [...] Was there a legal obligation on the Federal Government, the Quebec Government to conduct a joint EA?

A. Not that I'm aware of, no.

283. Il convient aussi de noter que même si l'Entente Canada-Québec avait été contraignante, l'obligation imposée aux gouvernements n'aurait pas été de confier l'évaluation environnementale du projet à un comité d'examen conjoint, mais bien seulement de se consulter quant à la « possibilité d'établir une commission d'examen conjoint » [nous soulignons]382.

b) L'assujettissement du projet Énergie Saguenay à deux évaluations environnementales plutôt qu'à une seule évaluation conjointe était conforme à la pratique de l'Agence et du MELCC

284. Madame Bélanger, la chargée de projet de l'évaluation fédérale du projet Énergie Saguenay, a témoigné que l'Entente Canada-Québec avait été conclue sous le régime de la LCÉE 1992 et que l'entrée en vigueur de la LCÉE 2012 avait modifié la procédure d'évaluation de façon à rendre plus difficile l'arrimage de la procédure d'évaluation fédérale avec celle prévue à la LQE.

Q. So the plan was, at that point, to follow the Canada Québec Agreement?

381 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 87:2-13 (Me. Duchaine). ↩

382 R-0078-FRA, Entente de collaboration Canada-Québec (2010) art. 14(1). ↩

[Page 101]

Mme Bélanger.- Comme je le mentionnais tout à l'heure, la façon de faire à l'Agence, depuis la mise en... l'entrée en vigueur de la LCÉE 2012, qui comportait des éléments différents dans son processus par rapport à la loi antérieure, la loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 92, en vertu de laquelle a été signée l'Entente de collaboration Canada Québec faisant en sorte que c'était difficile d'arrimer les procédures à partir du moment... entre la LQE, la loi sur la qualité de l'environnement, et puis la loi de 2012, au niveau fédéral.

Donc, ma compréhension de l'application de l'Entente à l'époque, c'était une coopération, une collaboration dans l'échange d'information, l'échange d'expertise, essayer d'arrimer les périodes de consultation, essayer d'arrimer le moment où les décisions allaient sortir, mais c'était très difficile de s'y tenir à cause des différences amenées avec l'entrée en vigueur de la LCEE 2012.

Donc, ma compréhension de l'application de l'Entente, c'était cette collaboration-là et cet échange-là d'informations entre les deux... entre l'Agence et le MELCC

285. Monsieur Michel Duquette, l'homologue de madame Bélanger au MELCC, a quant à lui témoigné en contre-interrogatoire qu'aucune évaluation environnementale conjointe n'a été effectuée au Québec depuis l'entrée en vigueur du nouveau régime d'évaluation fédéral prévu à la LCÉE 2012 :

Me Barrier.- Il y a un autre principe de l'Entente, qui est que si les Parties conviennent de la possibilité d'une commission d'examen conjoint de façon à répondre aux... enfin, de façon à initier une consultation publique conjointe, elles procèdent à cette... cette... pardon ! cette commission d'examen conjoint.

Est-ce que cette... une commission d'examen conjoint a été constituée pour le Projet Énergie Saguenay ?

M. Duquette.- Non, il n'y a pas eu de commission conjointe. Il n'y en a d'ailleurs pas eu non plus depuis la loi canadienne d'évaluation environnementale en 2012. [nous soulignons]

286. La difficulté de réaliser une évaluation conjointe sous la LCÉE 2012 n'est pas non plus une particularité des relations intergouvernementales Canada-Québec. Un comité d'experts dont le mandat était de réviser les procédures d'évaluation environnementale au Canada, sur lequel siégeait monsieur Northey, a lui aussi relevé la difficulté d'arrimer la procédure d'évaluation prévue à la LCÉE 2012 avec les procédures d'évaluation des provinces.

CEAA 2012 changed certain aspects of federal EA – such as timelines, authority to carry out EA and scope of EA so that it became more difficult to carry out joints EAs. However, CEAA 2012 also encouraged substitution and equivalency, with

[Page 102]

British Columbia being the only province to reach a substitution agreement. The result of these changes is that current co-operative assessment practices have not achieved the goal on “one-project, one-assessment.” There are fewer joint panels and assessments now increasingly occur in parallel instead.383 [nous soulignons]

287. L'experte du Canada, Mme Powell abonde dans le même sens. Elle note que « Cooperation is, in particular under CEAA 2012, was not the norm for many reasons, and particularly in Quebec."384 Comme nous l'avons vu ci-dessus, elle a expliqué que de toutes les provinces canadiennes, seule la Colombie-Britannique avait à l'époque conclu un accord de substitution avec le gouvernement fédéral lui permettant de mener l'évaluation environnementale de projets, ce qui lui fait dire que « limited cooperation is not surprising »385 et que « from my practical perspective, this concept of one project, one review, was very much aspirational in Canada at the time and certainly in Québec under CEAA 2012. »386

288. Cette pratique de l'Agence et du MELCC de ne pas réaliser d'évaluation conjointe était un fait dont la demanderesse avait connaissance bien avant l'enclenchement des évaluations environnementales. Dans un rapport trimestriel transmis à ses investisseurs en mars 2014, soit presque deux ans avant le début de l'évaluation fédérale, la demanderesse indiquait qu'un

289. Cette pratique de l'Agence et du MELCC de ne pas réaliser d'évaluation conjointe était un fait dont la demanderesse avait connaissance bien avant l'enclenchement des évaluations environnementales.387

290. La demanderesse ne peut donc prétendre que le Canada et le Québec aient agi de manière contraire au droit ou à la pratique canadienne ou qu'ils lui aient accordé un traitement différencié en effectuant deux évaluations environnementales distinctes plutôt qu'une seule évaluation conjointe. Les faits révèlent plutôt que ce traitement était conforme à la pratique en vigueur et que


383 SP-0002, CEAA, “Final Expert Panel Report", 28 June 2017, pp. 22-23. ↩

384 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2028:5-7 (Powell). ↩

385 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2029:5 (Powell). ↩

386 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2030:19-22 (Powell). ↩

387 C-0087-ENG, Freestone LLC, “Saguenay LNG Development — Quarterly Status Report" (3 March 2014), p. 2. ↩

[Page 103]

c'est plutôt l'assujettissement de son projet à un comité d'examen conjoint qui aurait été exceptionnel.

3. L'Agence et le MELCC ont collaboré dans l'esprit de l'Entente Canada-Québec

291. La demanderesse et son expert, M. Northey, prétendent que l'Agence aurait fait défaut de se conformer à l'obligation contenue à l'article 18 de la LCÉE 2012 « d'offrir de consulter » et de « coopérer » avec le MELCC.388 Or, M. Northey a reconnu à l'audience que l'article 18 ne prescrit aucune forme particulière que doit prendre cette offre de consulter.389

292. Madame Bélanger a expliqué lors de son contre-interrogatoire que même si la correspondance que se sont échangée l'Agence et le MELCC pour confirmer l'assujettissement du projet à une évaluation environnementale ne décrit pas spécifiquement les modalités de collaboration, l'établissement d'un contact entre les gestionnaires de projet enclenchait le processus de collaboration et était la façon usuelle de procéder sous le régime de la LCÉE 2012.

Mme Bélanger.- Ma compréhension, à l'époque de l'application de l'Entente Canada-Québec, c'était... la procédure usuelle dans toutes nos évaluations environnementales sous la 2012, c'était d'établir une collaboration et puis un échange d'informations avec le gouvernement du Québec.

Donc, les gestionnaires de projet étaient mis en contact à travers cet échange de lettres-là et puis, donc, on se partageait les informations tout au long du processus d'évaluation d'impact sur les étapes, les demandes d'informations faites aux promoteurs et les éléments pertinents aussi pour l'analyse des effets du Projet dans les deux procédures.

[...]

Mme Bélanger.- J'ai communiqué par courriel, donc je n'ai pas... Non, je n'ai pas écrit spécifiquement sur comment nous allions collaborer, parce que c'était déjà établi que la communication se faisait par courriel ou par téléphone entre les gestionnaires de projet.


388 Pièce démonstrative de la déclaration d'ouverture de la demanderesse, 1 décembre 2025, d. 28. ↩

389 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, p. 1920 :7-14 (Northey) : « Q. [...] Do you agree that Section 18 does not prescribe any particular form for the offer to consult and cooperate? A. Agreed. » ↩

[Page 104]

Donc, à votre question précise, est-ce que j'ai écrit spécifiquement pour déterminer comment on allait collaborer, non, je ne l'ai pas fait, parce que, selon moi, c'était déjà établi que la communication était faite, là.390

293. Aussi, le fait que le Québec et le Canada n'aient pas appliqué à la lettre l'Entente-Canada Québec en renvoyant l'évaluation du projet à un comité d'examen conjoint ou en constituant formellement et explicitement un comité d'évaluation environnementale coopérative ne veut pas dire pour autant que les deux évaluations ont été menées sans aucune coopération entre elles.

294. En ce qui a trait à l'existence d'un comité d'évaluation environnementale coopérative, l'expert du Canada, Me Yergeau a confirmé qu'il n'existe pas de définition de ce comité.391 Madame Mélissa Gagnon, qui était la chargée de projet responsable du projet Énergie Saguenay au MELCC au début de l'évaluation environnementale, a témoigné qu'elle considérait avoir agi à titre de co-présidente du comité d'évaluation du projet Énergie Saguenay : « [...] le comité, en tant que tel, c'est en fait les deux chargés de projet respectifs. ».392 M. Michel Duquette, qui lui a succédé à titre de chargé de projet en 2017, a également témoigné avoir fait partie du comité d'évaluation environnementale coopératif :

Me Barrier.- [...] Dans l'Entente, il est prévu qu'un comité d'évaluation environnementale coopératif soit mis en place pour gérer une évaluation environnementale coopérative. Est-ce que vous avez connaissance d'un tel comité qui aurait été créé pour le Projet Énergie Saguenay?

M. Duquette.- Avant mon entrée en tant que chargé de projet, je ne pourrais pas dire. Mais à partir de 2017, on pourrait considérer que le comité était essentiellement moi et Geneviève, qui était à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale.

Me Barrier.- Vous dites Geneviève, il s'agit de Geneviève Bélanger ?

M. Duquette.- Oui, bien sûr.393


390 Transcription, 4 décembre 2025, version française, p. 28:11-18; 25-30 (Bélanger). Transcription, 4 décembre 2025, version française, p. 32:38-46 (Bélanger). ↩

391 Transcription, 8 décembre 2025, version française p. 106:41-42 (Me. Yergeau) : « On a des définitions au début de l'entente, mais on ne définit pas ce qu'est un Comité d'évaluation environnementale coopérative. » ↩

392 Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 20:18-19 (Gagnon). ↩

393 Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 82:34-43 (Duquette). ↩

[Page 105]

295. De toute façon, indépendamment de la question de savoir si un comité d'évaluation environnementale coopérative a bel et bien été constitué, la preuve testimoniale administrée lors de l'audience corrobore la preuve documentaire au dossier qui révèle que les deux gouvernements ont activement collaboré tout au long de leurs évaluations environnementales.

296. Ainsi, Mme Bélanger a témoigné que l'Agence et le MELCC ont accepté que le promoteur ne dépose qu'une seule étude d'impact en réponse aux lignes directrices de l'Agence et à la Directive du MELCC394. Elle a témoigné aussi qu'il y a eu des échanges continus entre l'Agence et le MELCC durant toute l'évaluation environnementale concernant des composantes de l'environnement affectées par le projet395. Ces échanges vont bien au-delà de simples mises à jour ponctuelles ou des communications de nature routinière.

297. M. Le Verger quant à lui a témoigné avoir participé aux audiences publiques organisées par le BAPE et il a ainsi pu confirmer que plusieurs ministères et organismes du gouvernement fédéral ont participé aux audiences et ont répondu à des questions du BAPE.

Me Hébert.- Alors, allons vers quelque chose d'un peu plus substantiel. Monsieur Le Verger, je crois comprendre que vous avez assisté aux audiences publiques organisées par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.

M. Le Verger.- Je confirme, oui.

Me Hébert.- Vous avez donc pu constater personnellement de visu que de nombreux fonctionnaires fédéraux, notamment de Pêches et Océans Canada, d'Environnement et Changement climatique Canada, Transports Canada, parmi d'autres, ont participé aux travaux du BAPE ?

M. Le Verger.- Oui, j'ai vu qu'ils avaient participé, qu'ils ont eu des questions qui leur ont été envoyées par la commission d'enquête de par les pouvoirs qui sont donnés à la commission d'enquête, oui.


394 Transcription, 4 décembre 2025, version française, p. 37:14-15 (Bélanger) : « Dans le cadre du Projet Énergie Saguenay, il y a eu une collaboration d'établie. Le promoteur a déposé une seule étude d'impact, mais il n'y a pas eu de comité conjoint et d'établissement d'une... de lignes directrices intégrées. » ↩

395 Transcription, 4 décembre 2025, version française, p. 40 : 6-10 (Bélanger) : « Et puis aussi, il y a certains points où je mentionne des rencontres de travail, vraiment, d'échanges, d'informations, des experts, du Québec et du gouvernement fédéral sur différents aspects, notamment sur la qualité de l'air, les effets de la navigation. Donc, c'est relaté dans ma deuxième déclaration. Donc, il y a vraiment des échanges entre les experts sur l'analyse, puis les effets du Projet [...] il y avait eu vraiment des échanges continus durant toute l'évaluation environnementale. » ↩

[Page 106]

Me Hébert.- Donc, ils ont participé en personne et ils ont répondu à des questions du Bureau d'audiences publiques ?

M. Le Verger.- En personne, de mémoire, il me semble qu'il y avait Transports Canada et Parcs Canada, si c'est le bon nom pour le ministère, et également une session avec le ministère des Pêches et Océans, qui ont participé le vendredi après-midi ou matin, je crois.396

C. L'évaluation environnementale fédérale était conforme au droit et à la pratique gouvernementale

298. La demanderesse prétend que la décision du gouvernement fédéral est non fondée et que « there is nothing left of the federal decision »397 pour trois motifs. Premièrement, elle allègue que le gouvernement a décidé de refuser d'autoriser le projet Énergie Saguenay prématurément, avant la conclusion de l'évaluation environnementale de l'Agence. Deuxièmement, elle prétend que la décision est fondée sur des effets environnementaux qui ont été exclus de l'évaluation environnementale et finalement elle prétend que la décision est fondée sur des effets environnementaux qui pouvaient être atténués et ne constituaient pas des effets négatifs importants398.

299. Aucun des arguments de la demanderesse n'est bien fondé comme nous le démontrerons ci-dessous. D'ailleurs, s'ils l'avaient été, la demanderesse aurait vraisemblablement eu un bon recours en révision judiciaire devant les tribunaux canadiens. Or, comme nous avons déjà eu l'occasion de le souligner399, même ses propres avocats, qui semblent avoir été nombreux et membres de cabinets importants400, étaient d'avis qu'un tel recours était voué à l'échec.

300. Nonobstant « l'apathie »401 que reproche Me Duchaine à la fonction publique fédérale (et le Canada n'a pas connaissance d'une règle de droit international coutumier sanctionnant l'apathie


396 Transcription, 2 décembre 2025, version française, p. 92:15-31 (Le Verger). ↩

397 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 76:11-12 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

398 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 76:11-17 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

399 Duplique du Canada, ¶¶ 10, 56. ↩

400 Transcription, 2 décembre 2025, version française, p. 80:12 (Le Verger) : « Me Hébert.- Donc, c'étaient des cabinets d'avocats spécialisés ? M. Le Verger.- C'étaient des cabinets avec des compétences en termes d'évaluation environnementale qui nous ont supportés dans cette période, oui. »; p. 80: 40 (Le Verger) : « M. Le Verger.- De mon point de vue, oui. C'est des cabinets d'importance. » ↩

401 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 40:23-29, p. 82:21 (Duchaine) ↩

[Page 107]

des fonctionnaires), les faits de la présente affaire révèlent que l'évaluation environnementale fédérale, telle qu'appliquée au projet Énergie Saguenay, est loin d'atteindre le seuil de gravité élevé requis par le droit international coutumier. Au contraire, la preuve révèle qu'elle a été appliquée au projet de la demanderesse en stricte conformité avec le cadre normatif applicable.

1. Le gouvernement fédéral n'a pas préjugé les conclusions de l'évaluation environnementale menée par l'Agence

301. La demanderesse prétend que le gouvernement fédéral a refusé d'autoriser son projet avant même la fin du processus d'évaluation environnementale de sorte qu'il n'existerait « no environmental basis for the federal government's pronouncement »402. Selon M. Northey, cette décision prématurée démontrerait que l'évaluation environnementale « was ruled by politics not law »403.

302. La preuve testimoniale administrée à l'audience a démontré que la seule preuve sur laquelle se fondent la demanderesse et son expert pour étayer une allégation aussi extraordinaire est un gazouillis publié par un parti politique pendant une campagne électorale et repris dans certains médias,404 ainsi qu'un seul courriel entre des fonctionnaires du MPO relatant une conversation avec la personne alors chargée du projet Énergie Saguenay à l'Agence, madame Johannie Martin405.

303. La demanderesse et son expert insistent sur le fait que le gouvernement n'a pas publiquement démenti le gazouillis du parti politique. M. Northey prétend même en être déprimé406. Pourtant, le fait qu'un gouvernement n'ait pas démenti une déclaration d'un parti politique ne peut en aucun cas constituer une acceptation tacite de la déclaration, ce qui est d'autant plus vrai dans le cas de gouvernements minoritaires dont le parti politique ne constitue pas la


402 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 72:14-15 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

403 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, p. 1879:14-15 (Northey). ↩

404 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, p. 1894:10-12 (Northey) : « So apart from the three documents, I am not aware of any additional documents. »; p. 1897:7 : « I am not aware of any others, as I said »; Transcription, 3 décembre 2025, version française, p. 12:7-11 (Le Verger) : « Me Hébert.- Monsieur Le Verger, ce n'était pas tout à fait ma question. Ma question était je vous demandais de confirmer que l'allégation que vous faites, au paragraphe 171 de votre deuxième déclaration, repose uniquement sur ce document. M. Le Verger.- C'est en effet le document qui nous a permis de confirmer cette crainte que je mentionne dans le paragraphe 170. ») ↩

405 RN-0195, Email from J.Corriveau to M.Vaché, 24 September 2021; Transcription, Jour 7, p. 1897 ln.20-22. ↩

406 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, p. 1880:8 (Northey). ↩

[Page 108]

majorité au Parlement. Si le gouvernement devait rappeler à la population que les prises de position d'un parti politique ne constituent pas la position du gouvernement à chaque déclaration publique, les gouvernements passeraient l'entièreté des campagnes électorales à publier des communiqués de presse.

304. Lors de son contre-interrogatoire, M. Northey a convenu qu'un parti politique n'est pas équivalent au gouvernement407 et qu'il ne faisait que présumer que l'auteur du gazouillis était un « senior political advisor ».408 M. Le Verger a quant à lui témoigné ne pas avoir connaissance de déclaration d'un membre du gouvernement ou d'une personne en autorité à l'effet que le projet serait refusé.

Me Hébert.- Savez vous si un membre du Gouvernement ou une personne en autorité aurait déclaré que le projet ne verrait pas le jour ?

M. Le Verger.- Je ne sais pas. Je ne peux pas spéculer sur ce sujet là.

Me Hébert.- Parce que, Monsieur Le Verger, vous fondez cette allégation sur les articles de presse ou des publications, telle la pièce C 0036. Je pense que c'est un document qu'on a vu beaucoup, donc un gazouillis, un tweet d'un journaliste qui relate une déclaration d'un porte parole du Parti libéral du Canada.

Mais à part ces articles de presse qui rapportent les propos du porte parole, vous n'avez pas connaissance d'une déclaration officielle, d'une conférence de presse, de propos rapportés par les médias directement par des membres du Gouvernement ou ni même des personnes en autorité ?

M. Le Verger.- Je n'ai pas connaissance de cela, non.409

305. Le Canada réitère que les propos contenus dans le gazouillis et relatés dans les médias ne peut lui être attribuable et ne démontrent pas que le gouvernement canadien ait court-circuité la


407 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, p. 1893:11-14 (Northey). ↩

408 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, p. 1893:11-14 (Northey) : « Q. Okay. So we're in agreement that members of a political party are not equivalent to Government. Can we agree on that? A. We can. »; Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, p. 1892:7-9 (Northey) : « And so my presumption is that, this being a very important announcement, it was somebody senior » [nous soulignons] ↩

409 Transcription, 3 décembre 2025, version française, p. 11:5-16 (Le Verger). ↩

[Page 109]

procédure d'évaluation environnementale en décidant du sort du projet avant la finalisation du rapport d'évaluation de l'Agence.410

306. Quant au courriel du MPO relatant une conversation avec l'Agence, le Canada a déjà expliqué dans sa duplique sur le fond les raisons pour lesquelles il ne peut constituer une preuve crédible de ce qu'avance la demanderesse.411 Il convient cependant d'ajouter que M. Le Verger a confirmé à l'audience que les étapes prévues à l'évaluation environnementale fédérale se sont poursuivies même après les articles de presse et le courriel du MPO.412

307. Les documents sur lesquels se fonde la demanderesse sont non seulement insuffisants pour étayer son allégation, mais celle-ci est contredite par tous les témoins du Canada ayant participé à l'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay. Ils ont en effet tous déclaré n'avoir subi aucune pression de la part du gouvernement afin d'orienter l'analyse ou les conclusions de l'évaluation environnementale.413 Ces témoignages incluent celui de Mme Geneviève Bélanger,414 la supérieure hiérarchique de Mme Johannie Martin, de même que celui de M. Simon Trépanier du MPO.415 La demanderesse n'a pourtant choisi de ne poser aucune question à Mme Bélanger à l'audience concernant cette partie de son témoignage et a décidé de ne pas contre-interroger M. Trépanier.

308. Dans sa duplique, le Canada a expliqué que l'Agence avait déjà complété de grandes parties de son rapport d'évaluation et conclu à l'existence d'effets environnementaux négatifs importants avant que le Québec ne décide de refuser le projet Énergie Saguenay416 et donc bien avant la déclaration du Parti libéral du Canada rapporté dans le gazouillis du journaliste de Le Devoir. Lors de sa déclaration d'ouverture à l'audience, la demanderesse a prétendu que les éléments de preuve


410 Contre-mémoire du Canada, ¶¶ 540-542; Duplique du Canada, ¶¶ 205-210. ↩

411 Duplique du Canada, ¶¶ 211-217. ↩

412 Transcription, 3 décembre 2025, version française, p. 13:15-21 (Le Verger). ↩

413 RWS-1, Bélanger-FRA ¶ 43; RWS-4, Coutu-FRA, ¶ 109; RWS-7, Hubbard-FRA, ¶ 15; RWS-11, Trépanier-FRA, ¶ 47. ↩

414 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶¶ 92-93. ↩

415 RWS-20, Second WS, Trépanier, 14 July 2025, ¶ 22. ↩

416 Duplique du Canada, ¶ 219. ↩

[Page 110]

au dossier n'appuient pas cette affirmation.417 Cette prétention est inexacte. En effet, le témoignage de Mme Bélanger contenu dans sa seconde déclaration réfère à de nombreux documents qui démontrent que l'Agence avait déjà conclu à l'existence d'effets négatifs importants plusieurs mois avant que le Québec ne refuse le projet de la demanderesse.418 Madame Bélanger réfère notamment à un tableau de suivi de rédaction du rapport d'évaluation;419 à une ébauche de la section du rapport d'évaluation traitant des effets environnementaux des émissions de GES ainsi que sa traduction anglaise en date du 21 mai 2021 qui conclut à l'existence d'effets négatifs importants; et à un courriel en date du 16 juillet 2021 transmis à la nation huronne-wendat joignant une partie de la version préliminaire du rapport d'évaluation qui concluait déjà que le projet serait susceptible de causer des effets négatifs importants sur les mammifères marins en raison du passage de navires-citernes sur le Saguenay.420

309. Les faits au dossier, et notamment la preuve testimoniale administrée lors de l'audience, ne permettent donc pas de conclure que le gouvernement du Canada a prématurément décidé de l'issue de l'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay.

2. L'Agence et le gouvernement fédéral n'ont pas fondé leurs conclusions et décisions sur des effets environnementaux qui excédaient la portée de l'évaluation

310. Dans sa décision du 9 décembre 2021, le ministre fédéral de l'environnement, M. Steven Guilbeault, a conclu que le projet de la demanderesse pourrait entraîner trois types d'effets négatifs importants sur l'environnement. Soit des effets négatifs importants transfrontaliers résultant des émissions de GES; des effets négatifs importants sur les mammifères marins et en particulier le béluga du Saint-Laurent; et des effets négatifs importants sur le patrimoine culturel des Premières Nations innues. Ce faisant, il s'est dit d'accord avec les recommandations de l'Agence qui étaient elles-mêmes fondées sur les conclusions de son rapport d'évaluation. Par conséquent, le ministre


417 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 72:18 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

418 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶¶ 84-87. ↩

419 GB-0088-FRA, Agence, Tableau de suivi de rédaction, 20 juillet 2021. ↩

420 GB-0092-FRA, Courriel de Johannie Martin (Agence) à la nation huronne-wendat, 16 juillet 2021; GB-0093-FRA, AÉIC, Projet Énergie Saguenay: Rapport d'évaluation environnementale (Version Premières Nations), 22 juin 2025. ↩

[Page 111]

a également décidé de soumettre au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets sont justifiés dans les circonstances.421

311. En contre-interrogatoire, M. Northey a confirmé que n'importe laquelle de ces conclusions aurait été suffisante en soi pour justifier un renvoi au gouverneur en conseil.

Q. My question is, do you agree that any one of these three conclusions could have justified a referral to Cabinet for determination whether the significant adverse environmental effects could nevertheless be justified in the circumstances?

A. Yes. Just to be clear, in general, any finding of significant effects not mitigable requires a referral.422

312. Ainsi, pour pouvoir démontrer que le ministre de l'Environnement n'aurait pas pu renvoyer son projet au gouverneur en conseil, la demanderesse doit démontrer que le ministre n'aurait pu parvenir à aucune des trois conclusions auxquelles il est parvenu concernant l'existence d'effets négatifs importants sur l'environnement. Il en découle nécessairement que la décision du ministre devient inattaquable dès lors qu'une des trois conclusions est bien fondée.

313. Pour parvenir à ses fins, la demanderesse tente de démontrer que chacune des trois conclusions du ministre relatives aux effets négatifs importants de son projet concernaient des effets environnementaux qui étaient exclus de la portée de l'évaluation environnementale.423 Elle plaide que le ministre ne pouvait par conséquent fonder sa décision sur ces conclusions. Les prétentions de la demanderesse sont erronées. Tel que nous le démontrerons ci-dessous, tous les effets environnementaux sur lesquels le ministre s'est prononcé faisaient partie de la portée de l'évaluation environnementale.


421 TH-0003-FRA, Note de service au ministre: Projet Énergie Saguenay – Décision sur l'importance des effets et renvoi possible au gouverneur en conseil, 9 décembre 2021. ↩

422 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, p. 1941:10-17 (Northey). ↩

423 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 47:14 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse) (« The issue is even worse for the federal Decision, where all the grounds relied on by the federal cabinet were outside of the scope of the federal Guidelines ») ↩

[Page 112]

a) Les impacts environnementaux du transport maritime faisaient partie de la portée de l'évaluation

314. La demanderesse et son expert, M. Northey, prétendent que l'évaluation des impacts environnementaux du transport maritime associé au projet ne faisait pas partie de la portée de l'évaluation environnementale de sorte que le ministre de l'Environnement ne pouvait se prononcer quant à l'importance de ces effets. Cette prétention est erronée pour au moins trois motifs. Premièrement, l'Agence a précisé la portée géographique de l'évaluation le 20 août 2019 afin d'explicitement inclure les effets de la navigation associés au projet sur le Saguenay.

315. Deuxièmement, l'exclusion prévue aux lignes directrices ne s'applique qu'au transport maritime qui échappe à la responsabilité et au contrôle de GNL Québec. Or, le modèle d'affaire de la demanderesse a évolué au cours de l'évaluation environnementale et des engagements proposés dans son étude d'impact transmis à l'Agence démontraient que GNL Québec avait un certain contrôle sur les navires qui accosteraient au complexe de liquéfaction. Ainsi, même en l'absence de la lettre du 20 août 2019, l'Agence et le ministre auraient pu légalement et légitimement inclure les effets directs du transport maritime dans le Saguenay dans la portée de l'évaluation.

316. Finalement, même si la lettre du 20 août 2019 n'avait pas eu l'effet d'étendre la portée géographique de l'évaluation, le transport maritime dans les eaux sous la juridiction de l'APS faisait partie du projet assujetti à l'évaluation. Le ministre pouvait donc conclure à l'existence d'effets négatifs importants liés à la navigation en se fondant sur les effets cumulés de la navigation dans les eaux sous la juridiction de l'APS et des effets du transport maritime sur le Saguenay.

317. Avant d'aborder chacun de ces motifs, il convient de souligner que si la demanderesse avait raison, cela mènerait au résultat absurde que le ministre de l'Environnement ne pouvait pas tenir compte d'aucun effet lié à la navigation, alors même que le projet aurait requis le passage de méthaniers dans une aire particulièrement sensible de l'habitat essentiel du béluga, une espèce en voie de disparition, qui fait l'objet d'un plan de rétablissement et de plusieurs mesures de protection et qui revêt une grande importance pour le patrimoine culturel des Premières Nations. Questionné quant à savoir s'il avait une explication pour un tel résultat, M. Northey a concédé que son interprétation de la portée de l'évaluation fédérale menait à un résultat étonnant

[Page 113]

(« astonishing »),424 mais qu'il ne pouvait expliquer pourquoi le gouvernement fédéral aurait voulu agir de la sorte.425

(vii) L'Agence a étendu la portée géographique de l'évaluation environnementale le 20 août 2019 afin d'inclure le transport maritime sur la rivière Saguenay

318. Les lignes directrices transmises à GNL Québec le 14 mars 2016 (les « Lignes Directrices ») contiennent les demandes de l'Agence permettant à GNL Québec de réaliser son étude d'impact. Elles contiennent notamment une description de la portée du projet sur lequel portera l'évaluation environnementale. Mme Powell, l'experte du Canada, a témoigné à l'audience que l'établissement de la portée du projet (« scoping ») est une étape importante du processus par lequel l'Agence détermine la portée de l'évaluation environnementale.426 Elle rappelle aussi que sous la LCÉE 2012, le projet assujetti à une évaluation environnementale inclut « les activités concrètes qui leur sont accessoires » [« incidental » dans la version anglaise de la loi]427 et que les critères que l'Agence applique afin de déterminer si une activité est accessoire à un projet, et doit par conséquent être incluse dans l'évaluation environnementale, incluent le niveau de responsabilité ou de contrôle que le promoteur exerce sur l'activité ainsi que la capacité du promoteur « d'orienter ou influencer » la réalisation des activités.428 Ces critères sont d'ailleurs indiqués spécifiquement dans un document intitulé « Orientation opérationnelle pour déterminer si une activité concrète est liée à un projet désigné en vertu de la LCÉE 2012 » (« l'Orientation Opérationnelle »).429


424 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2009:6 (Northey). ↩

425 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2009:6 (Northey). ↩

426 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2031:12-17 (Northey) (« So scoping is an important part of what happens when the Agency is deciding the breadth of the EA in accordance with CEAA 2012. ») ↩

427 CD-0004-FRA, LCÉE (2012), Article 2(1); RN-0012-ENG, CEAA, 2012, s. 2(1); Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2032:2-7 (Northey) : « And remember I talked about designated project is important. And under the Canadian Environmental Assessment Act, when they talk about a designated project, under the definition, it includes any physical activity that is incidental to the designated project activity. » ↩

428 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2033:1-9 (Northey) : « And so, the criteria that is supposed to be applied at the get go by the Project Proponent, is looking at what is either in their care and control or under their and if we can go to Tsleil Waututh, but their direct that their ability to direct or influence. Those are two of the five criteria. But two of the important criteria as to whether or not something is incidental. » ↩

429 GB-0033-FRA, ACÉEE, Orientation opérationnelle – Déterminer si une activité concrète est liée à un projet désigné en vertu de la LCEE 2012, 10 mars 2014, p. 2. Voir aussi, transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, ↩

[Page 114]

319. Les Lignes Directrices énumèrent une série de composantes faisant partie de la portée du projet et dont les impacts doivent être évalués. Parmi ceux-ci figurent : « le transport maritime dans les eaux sous la juridiction de l'Administration portuaire du Saguenay, incluant les manœuvres d'approche et d'accostage, l'utilisation des remorqueurs, etc. »430

320. Les Lignes Directrices excluent toutefois du projet aux fins de l'évaluation environnementale « la navigation maritime associée au projet qui échappe à la responsabilité et au contrôle de GNL Québec ».431 Elles précisent aussi que « la ministre ne prendra pas de décision en vertu de la LCÉE 2012 pour établir si cette navigation maritime associée au projet [...] sont susceptibles d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants. »432 Mme Powell a expliqué lors de son témoignage à l'audience que par cette exclusion, l'Agence indiquait que la navigation maritime qui échappe à la responsabilité et au contrôle du promoteur n'était pas une activité accessoire au projet assujetti à l'évaluation environnementale.433

321. Le 20 août 2019, l'Agence a écrit au promoteur afin de l'aviser que la portée géographique de l'évaluation environnementale « devra maintenant inclure l'analyse des effets environnementaux du transport maritime liés au Projet dans la rivière Saguenay jusqu'aux Escoumins dans l'estuaire maritime du fleuve Saint-Laurent. »434 L'établissement de cette portée


p. 2136:3 - p. 2137:8 (Powell) (« THE WITNESS: (Ms. Powell) Just one small point, may I? The only thing I would add to that is the guidance that the Project Proponent is supposed to use in defining the Project, care and control is one element. So when I say, "in these Guidelines," the Project Guidelines, they use the word "care and control." You have to look at the Guidelines because there's other elements there that the Court does look at in Tsleil Waututh. And in those cases, it goes beyond care and control. It talks about other aspects or criteria, and that includes your ability to direct or influence, which is not if it's a third party, then it can't be within. It's not a bright line because you have ability to even with third parties, you have ability to direct and influence. And so, I would just say that the Guidelines are broader than care and control. It's just one of the criteria. »)

430 GB-0023-FRA, ACÉE, Lignes directrices étude d'impact environnemental – Projet Énergie Saguenay, 14 mars 2016, p. 3. ↩

431 GB-0023-FRA, ACÉE, Lignes directrices étude d'impact environnemental – Projet Énergie Saguenay, 14 mars 2016, p. 5. ↩

432 GB-0023-FRA, ACÉE, Lignes directrices étude d'impact environnemental – Projet Énergie Saguenay, 14 mars 2016, p. 5. ↩

433 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2032:8-15 (Powell) (« that is when you hear this concept about care and control going back and forth. People are trying to understand you've got the designated projects, which is the marine terminal and the LNG facility. Those are what's designated. And then the question is, what is incidental thereto? And so that is the conversation that I hear when I hear "care and control. ») ↩

434 GB-0025-FRA, Lettre d'Anne-Marie Gaudet (Agence) à Pat Fiore (GNLQ) sur la première demande d'information sur l'étude d'impact environnemental et la révision de la portée du projet en lien avec la navigation, 20 août 2019, p. 2. ↩

[Page 115]

géographique résulte d'un double constat que l'Agence a pu tirer des informations transmises par GNLQ, à savoir que «le transport maritime lié au projet engendrerait une augmentation importante de la navigation dans la rivière Saguenay par rapport à la situation actuelle et qu'il est susceptible de causer des effets potentiels importants sur le béluga dans son habitat essentiel »435 et le fait que « le promoteur aurait un certain pouvoir d'influence sur les navires de gaz naturel liquéfié qui utiliseront son terminal. »436 Les parties ne s'accordent pas sur l'effet de cette définition de la portée géographique de l'évaluation et une bonne partie du débat entre les experts à l'audience a porté sur cet enjeu.

322. Selon Mme Powell et Mme Bélanger, cette lettre indiquait au promoteur que le transport maritime était dorénavant considéré comme étant une activité accessoire au projet, que la portée géographique devait maintenant l'inclure et que le ministre allait par conséquent évaluer l'existence et, le cas échéant, l'importance des effets négatifs de cette activité sur l'environnement.437

323. M. Le Verger et M. Northey estiment au contraire que cette lettre n'a fait que définir l'étendue géographique du territoire pour lequel GNL Québec devait recueillir des informations, sans toutefois étendre la portée des activités pour lesquels le ministre serait autorisé à évaluer les impacts et prendre une décision quant à l'existence d'effets négatifs importants.438

324. Dans sa plaidoirie d'ouverture, la demanderesse a expliqué que la lettre du 20 août 2019 ne pouvait avoir l'effet que le Canada lui accorde parce qu'elle ne dit pas, entre autres, que le


435 GB-0025-FRA, Lettre d'Anne-Marie Gaudet (Agence) à Pat Fiore (GNLQ) sur la première demande d'information sur l'étude d'impact environnemental et la révision de la portée du projet en lien avec la navigation, 20 août 2019. p. 2. ↩

436 GB-0025-FRA, Lettre d'Anne-Marie Gaudet (Agence) à Pat Fiore (GNLQ) sur la première demande d'information sur l'étude d'impact environnemental et la révision de la portée du projet en lien avec la navigation, 20 août 2019. p. 2. ↩

437 Transcription, 4 décembre 2025, version française, p. 59:6-15 (Bélanger) : « Donc pour nous, c'était clairement une indication au promoteur que la portée de l'évaluation environnementale devait maintenant considérer les effets directs de cette navigation. »; Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2038:18 – p. 2039:12 (Powell) : « The Minister also made findings on direct and cumulative with respect to marine mammals, and so that is not just within the SPA waters. That Decision is made all the way out to the St. Lawrence. And to me, at the time, that was made clear to the Proponent that that was the decision that was being made because the Project being assessed as of August of the August letter included a broader geographic scope. And those letters, to me, are clear that that was the intent [...] I think why they did it is clear. » ↩

438 Transcription, 3 décembre 2025, version française, p. 22:4-8 (Le Verger); Transcription, 9 décembre, version anglaise, p. 1873:2-5 (Northey). ↩

[Page 116]

ministre serait autorisé à évaluer le transport maritime sur le Saguenay pour les fins de sa décision : « [...] the letter does not say that the Minister will be able to consider marine shipping in the extended scope to decide whether the Project has adverse environmental effects.”»439 M. Northey a fourni la même explication lors de son témoignage : « this letter makes no reference to the Decision by the minister”.440

325. Même s'il est vrai que cette information n'est pas contenue dans la lettre elle-même, la liste de questions additionnelles jointe à cette lettre contient une section introductive qui énonce pourtant en toutes lettres:

Mesures d'atténuation :

Dans ses réponses aux questions de la présente demande d'information, le promoteur doit présenter les pratiques d'atténuation, les politiques et les engagements qui constituent des mesures d'atténuation, c'est-à-dire des mesures visant à éliminer, réduire ou limiter les effets environnementaux du projet, réalisables sur les plans technique et économique. Dans son analyse de l'importance des effets, l'Agence évalue si les mesures d'atténuation proposées par le promoteur permettent d'atténuer les effets anticipés sur les différentes composantes valorisées de l'environnement. En l'absence de propositions de mesures d'atténuation adéquates par le promoteur, l'Agence pourrait conclure à des effets environnementaux négatifs importants et présenter ses conclusions dans le rapport d'évaluation environnementale présenté à la ministre. [nous soulignons]

326. Or, cette liste contient plusieurs demandes concernant les impacts du projet sur les mammifères marins et le béluga. Parmi celles-ci, l'Agence demande à GNL Québec de « Proposer des mesures d'atténuation concrètes et dont l'efficacité a été démontrée permettant de minimiser les conséquences du transport maritime lié au projet sur la population de béluga du Saint-Laurent. »441 Cette question est précédée d'une mise en contexte qui explique que la demanderesse n'a pas documenté la faisabilité technique d'une mesure de ralentissement des navires sur le Saguenay.

327. La même mention est contenue dans une lettre que l'Agence a envoyée à GNL Québec le 11 octobre 2019 qui transmet un complément à la première demande d'information du 20 août


439 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, pp. 50:20-51:1 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

440 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, p. 1873:5-6 (Northey). ↩

441 GB-0026-FRA, ACÉE, Demande d'information no 1 – projet Énergie Saguenay, 20 août 2019, pp. 91-92. ↩

[Page 117]

2019.442 Cette lettre indique que le complément d'information est communiqué suite à la révision de la portée géographique de la navigation et qu'il vise à obtenir des informations afin de permettre à l'Agence de poursuivre l'analyse des effets de la navigation sur le Saguenay.443

328. Lors de son contre-interrogatoire, M. Northey a témoigné avoir eu connaissance de cette lettre, mais qu'il n'avait pas remarqué la mise en garde destinée au promoteur indiquant la possibilité que l'Agence pourrait conclure à l'existence d'effets négatifs importants dans son rapport d'évaluation destiné à la ministre.

Well, it is interesting. I have - I will agree, I have not noticed that sentence before, Counsel. As you will know from my opinions, I was reviewing the EIS Guidelines from March, and we haven't gone back to those to see what I was talking about, but I agree this provides something. This is the only reference I've seen in any document to the Minister.

Do I think this is sufficient? I do not. I think what was required was a statement to say that, notwithstanding what we said in March 2016, that the Minister's Decision would not include "x", it will now include that. And the August 20th letter that we started with does not say that, and this is a Guideline underneath all of that. I think this is quite buried for something that is quite important.444

329. L'explication de M. Northey est remarquable sous plusieurs plans. Premièrement, contrairement à ce qu'il prétend, la mise en garde n'est pas « quite buried » dans une « Guideline ». Elle se trouve au début des demandes d'information envoyées au promoteur sous une note en caractères gras intitulée « Informations importantes à tenir compte pour répondre à la demande d'information »445 Deuxièmement, tel que nous l'avons vu ci-dessus, cette mise en garde était également contenue dans la lettre du 20 août 2019 demandant notamment au promoteur de proposer des mesures d'atténuation concrètes permettant de minimiser les impacts de la navigation sur le Saguenay sur le béluga. Enfin, Mme Bélanger et Mme Powell réfèrent toutes deux à cette mise en garde. Dans sa deuxième déclaration, Mme Bélanger explique que cette mise en garde


442 GB-0035-FRA, Lettre de Geneviève Bélanger (Agence) à Pat Fiore (GNLQ) sur le complément à la demande d'information no 1, 11 octobre 2019, p. 2 du complément d'information (p. 4 du pdf). Une traduction anglaise de la lettre se trouve à SP-0102-ENG. ↩

443 GB-0035-FRA, Lettre de Geneviève Bélanger (Agence) à Pat Fiore (GNLQ) sur le complément d'information no 1, 11 octobre 2019, p. 1. ↩

444 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, p. 1955:6-21 (Northey). ↩

445 GB-0035-FRA, Lettre de Geneviève Bélanger (Agence) à Pat Fiore (GNLQ) sur le complément d'information no 1, 11 octobre 2019, p. 2 du complément d'information (p. 4 du pdf). ↩

[Page 118]

aurait dû dissiper tout doute qui aurait pu subsister quant à l'effet de la lettre du 20 août 2019 sur la portée de l'évaluation environnementale.446 Mme Powell cite quant à elle textuellement la mise en garde dans son deuxième rapport.447 Il est pour le moins étonnant de constater que M. Northey semble avoir découvert l'existence de cette mise en garde à l'audience et qu'il n'en a pas tenu compte lors de son témoignage.

330. Aussi, il convient de remarquer que les communications que la demanderesse a échangées avec l'Agence après l'envoi de ces deux lettres tendent à démontrer qu'elle ne partageait pas la même compréhension de la portée de l'évaluation au moment des faits que celle qu'elle a mise de l'avant dans cet arbitrage. Alors que M. Le Verger a témoigné lors de l'audience que sa compréhension à l'époque était que les impacts du transport maritime ne faisaient pas partie de l'évaluation environnementale,448 ses communications avec M. Hubbard, le président de l'Agence, ainsi que les commentaires que GNL Québec a fait parvenir à l'Agence à la suite de la publication du rapport provisoire d'évaluation environnementale, sont difficilement conciliables avec son témoignage.

331. Par exemple, les notes que M. Le Verger a pris de ses conversations avec M. Hubbard indiquent que celui-ci lui aurait dit le 14 juillet 2021, soit avant la décision du Québec et alors que l'évaluation environnementale fédérale était encore en cours, que « their number one issue is the DFO problem with the belugas ». Les notes indiquent que M. Hubbard aurait aussi informé M. Le Verger qu'il leur fallait trouver « a way to make it work so that it does not go against DFO and Parks Canada objectives (for the belugas) »449 et que GNL Québec serait tenu de respecter les engagements que la compagnie avait déjà pris. La réponse de M. Le Verger, telle que rapportée dans ses propres notes, est particulièrement révélatrice. Loin d'exprimer sa surprise que l'Agence compte exiger le respect d'un engagement pour un enjeu qui ne devait pas faire partie de la portée de l'évaluation environnementale, il aurait répondu « I told him this is not a problem, as we know we can do it »450. Dans sa deuxième déclaration, M. Hubbard a témoigné avoir dit à M. Le Verger


446 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶¶ 36-37. ↩

447 RER-7, Powell-ENG, ¶ 106. ↩

448 Transcription, 3 décembre 2025, version française, p. 22:1-8 (Le Verger). ↩

449 TLV-0154, Notes of meetings with the Agency, 22 July 2021 to 23 September 2022, p. 1. ↩

450 TLV-0154, Notes of meetings with the Agency, 22 July 2021 to 23 September 2022, p. 1. ↩

[Page 119]

lors de cette même conversation que l'impact du projet sur la population de bélugas pourrait constituer un obstacle majeur au projet (« a showstopper »).451 M. Hubbard indiquait ainsi sans ambages à M. Le Verger au mois de juillet 2021 que l'impact du projet sur le béluga faisait partie des impacts que l'Agence comptait évaluer et qu'ils pouvaient faire l'objet d'une conclusion défavorable de la part du ministre.

332. Pareillement, les commentaires que GNL Québec a transmis à l'Agence à la suite de la publication du rapport d'évaluation provisoire le 22 septembre 2021 ne contiennent aucun commentaire par rapport à l'inclusion de l'impact du transport maritime sur la population de bélugas parmi les effets que l'Agence a considérés comme étant négatifs et importants. En effet, bien que GNL Québec se soit dit « surpris par certaines conclusions » du rapport provisoire, les conclusions à l'égard desquelles GNL Québec formule des commentaires ont tous trait à la méthodologie employée par l'Agence ou aux mesures d'atténuation que le promoteur avait proposées. Aucun commentaire ne s'y trouve quant à ce qui aurait pourtant dû être le commentaire principal: la prise en compte d'un impact qui soi-disant ne faisait pas partie de la portée de l'évaluation.452 Contre-interrogé sur le contenu de ce document, M. Le Verger a dit ne pas se souvenir d'y avoir remis en question l'élargissement de la portée de l'évaluation afin d'englober les impacts du transport maritime.453

333. Il est donc très peu probable que la compréhension de la demanderesse des effets de la lettre du 20 août 2019 soit la même que celle qu'elle avait à l'époque des faits.


451 RWS-18, Second WS, M. Hubbard, ¶ 7. ↩

452 TLV-088-FRA, GNLQ, Commentaires adressés à l'AEIC, 22 octobre 2021. ↩

453 Transcription, 3 décembre 2025, version française, p. 32:39-40 (Le Verger): « Je n'ai pas de souvenir, honnêtement. Le document doit faire une trentaine de pages et il date de 2021. Je n'ai pas de souvenir. » ↩

[Page 120]

(viii)
L'Agence a évalué les effets du transport
maritime sur le Saguenay car le promoteur a démontré
pouvoir exercer un certain contrôle sur les navires

334. Lors de l'audience, la demanderesse a présenté le débat entre les parties comme consistant à déterminer si la lettre du 20 août 2019 constituait ou non un amendement admissible des Lignes Directrices.454 Il s'agit d'un faux débat.

335. Tel que le Canada l'a expliqué dans la Duplique sur le fond, l'Agence n'avait pas besoin d'amender les Lignes Directrices afin de pouvoir évaluer les effets du transport maritime dans le Saguenay « [l]'élargissement de la portée géographique en lien avec la navigation s'est [...] opérée, non parce que les lignes directrices ont été modifiées, mais bien parce que l'appréciation de l'Agence du degré de contrôle que pouvait exercer GNL Québec sur la navigation maritime avait changé[e] ».455 Mme Bélanger explique dans sa deuxième déclaration que les lignes directrices n'avaient nullement besoin d'être amendées et que l'Agence a notifié le promoteur que la portée géographique de l'évaluation environnementale allait englober les effets directs du transport maritime sur le Saguenay, car l'Agence avait « constaté en cours d'évaluation que le promoteur serait en mesure d'exercer un certain contrôle sur l'activité de transport maritime en la modifiant ou en y appliquant des mesures d'atténuation. »456

336. Les témoignages entendus à l'audience démontrent que la décision de l'Agence était non seulement pas arbitraire, mais qu'elle était bien fondée. Ceux-ci révèlent en effet que le modèle d'affaires envisagé par la demanderesse en lien avec le transport maritime a évolué au cours de l'évaluation environnementale. Ainsi, M. Le Verger a confirmé que GNL Québec « était ouvert à différents types de modèles commerciaux »457. M. Krolick a longuement expliqué lors de son contre-interrogatoire l'évolution du modèle d'affaire de GNL Québec. Il a expliqué que le promoteur envisageait en 2016 un modèle de péage (« Tolling model ») selon lequel GNL Québec ne ferait que vendre des services de liquéfaction sans devenir propriétaire des molécules de gaz pour ensuite envisager un modèle de contrat achat-vente (« SPA model ») selon lequel GNL


454 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, pp. 49 :18-51 :1 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

455 Duplique du Canada, ¶ 614. ↩

456 RWS-14, Bélanger-FRA, ¶ 39 et plus généralement ¶¶ 38-40. ↩

457 Transcription, 3 décembre 2025, version française, p. 18:15-16 (Le Verger). ↩

[Page 121]

Québec aurait la responsabilité d'acheminer le gaz naturel liquéfié outre-mer à l'endroit indiqué par l'acheteur.

A. Yes. At the time there was a lot of work being done analyzing Canadian gas markets, analyzing different pipeline options and the v

ability, but in 2016, our Base Case was that we would use a tolling model and connect through a new pipeline from that.

[...]

A. [...] I mean, I don't know if I can trace all the different events in the chain, but the model the commercial model evolved from the tolling approach to a GSA-SPA approach, yes.

[...]

A. Destination ex ship, it means the molecules of LNG are delivered to, typically, a re-gas terminal in the country of the destination country.

Q. And it's at that point that GNLQ would lose control over the shipment or liability?

A. Yes, broadly.458

337. Lors de sa déclaration d'ouverture, la demanderesse a de nouveau plaidé qu'elle ne contrôlait pas les navires en renvoyant à la déclaration de M. Bainbridge qui explique que les bateaux seraient restés sous le contrôle de leur capitaine.459 La prétention de la demanderesse est erronée. L'Agence n'a pas besoin de démontrer que M. Illich ou M. Le Verger aurait été à la barre des bateaux pour conclure que le transport maritime sur le Saguenay était une activité accessoire au projet. L'application des critères énoncés dans l'Orientation Opérationnelle aux faits exposés à l'audience mène à la conclusion que l'Agence était parfaitement justifiée de considérer le transport maritime comme étant une mesure accessoire au projet en 2019 et dont l'importance des effets environnementaux devait être évaluée.


458 Transcription, 11 décembre 2025, version anglaise, p. 2291:9-13; p. 2302:20-22; p. 2304:1-6 (Krolick). ↩

459 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 51 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse); CWS-4 (Second), Second Witness Statement Keith Bainbridge, ¶ 10: “Indeed, the control over the vessels would have remained at all times with their shipmaster, who would only have answered to the shipping company, not GNLQ.” ↩

[Page 122]

338. Afin d'illustrer les situations où l'Agence serait autorisée selon lui à conclure à l'existence d'activités accessoires, M. Northey a mis en parallèle le projet Énergie Saguenay et l'exemple suivant tiré de sa pratique:

I don't regard the Proponent having care and control of railways. Carriers I regard as independent of Proponents generally, unless there are specific Contracts. I can give an example in a Project I dealt with the Proponent actually had its own trucks. Majority of trucks were from other people, but the Proponent had its own trucks. That I would characterize as quite different.460

339. Or, il ressort de la première déclaration de M. Bidwai que GNL Québec envisageait la possibilité d'affréter les navires sur une période de 20 ans : « As we commenced DES discussions with customers in 2017, we were looking to enter into long-term lease agreements with shipping companies in order to have full control over LNG”461. Il semblerait donc que le modèle de GNL Québec s'apparentait beaucoup plus à l'exemple où un promoteur possède sa propre flotte de camions que l'exemple du transport de marchandises par une compagnie de chemin de fer.

340. À tout évènement, même si l'élargissement de la portée géographique de l'évaluation avait requis un amendement, les experts en droit de l'environnement canadien s'accordent pour dire que les lignes directrices peuvent être amendées,462 mais qu'aucun document ou règle de droit ne prescrit de conditions de forme pour effectuer un tel amendement.

PRESIDENT MALINVAUD:

[...] Is there any formalism of some sort that is acknowledged to be required to qualify as an amendment to Guidelines? Any sort of sources that would help us maybe define more precisely what characterizes an amendment to Guidelines. If you have this in your pocket, we would be happy to have it and share it.

A. (Mr. Northey) Madam Chair, apart from the many examples in both of our respective Statements, which are really examples of practice, I am not aware of an Agency document that explains when and if an amendment is required. And I guess that's why I provide multiple examples of practice. And I think the cross examination today was trying to distinguish what kind of amendments we're


460 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 1966:14-21 (Northey). ↩

461 CWS-2, WS, Vivek Bidwai, ¶ 121. ↩

462 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, p. 1951:5-7 (Northey); Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2075 13-15 (Powell); Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2079:16-20 (Powell). ↩

[Page 123]

dealing with. I don't want to repeat that. But there's nothing beyond the practice, if I could put it that way, that I am aware of.

ARBITRATOR DOUGLAS: And no Court Decision either?

THE WITNESS: (Mr. Northey) Not that I can think of, and I have tried to find those, if they're around. So I'm pretty sure.

ARBITRATOR DOUGLAS: This could be the first one.

THE WITNESS: (Mr. Northey) Well, I'll leave that alone, sir.

THE WITNESS: (Ms. Powell) That's correct. I'm not aware of any case law and I'm not aware of any guidance. I'm not aware of any statutory prohibitions either, for clarity.463

341. Aucune condition de fond ou de forme n'étant requise en droit canadien pour modifier des lignes directrices, il n'y a pas lieu de conclure que la lettre du 20 août 2019 constitue une modification illégale ou illégitime des lignes directrices, si tant est qu'un amendement était requis.

(ix) Les impacts environnementaux cumulatifs du transport
maritime sur la rivière Saguenay ont toujours fait partie
de l'évaluation environnementale

342. Dans son Rapport d'évaluation, l'Agence a déterminé que le projet de la demanderesse entraînerait des effets environnementaux négatifs importants sur les mammifères marins ainsi que des effets environnementaux cumulatifs négatifs importants.464

343. Ainsi, même si la demanderesse arrivait à démontrer que le ministre de l'Environnement ne pouvait pas se prononcer sur l'importance des effets directs du transport maritime sur le Saguenay, pour avoir gain de cause, celle-ci doit aussi démontrer que le ministre ne pouvait pas non plus se prononcer sur les effets cumulatifs du transport maritime.

344. Lors de son contre-interrogatoire à l'audience, Mme Bélanger a confirmé que les Lignes Directrices couvraient les impacts du transport maritime dans les eaux de l'APS.465 Il s'agit


463 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, pp. 2137:9-2139:3 (Questions du Tribunal). ↩

464 CD-0068-FRA, ACÉE – Rapport ÉÉ Énergie Saguenay, p. 56. ↩

465 Transcription, 4 décembre 2025, version française, p. 57:1-2 (Bélanger). ↩

[Page 124]

d'ailleurs de l'une des nombreuses composantes du projet énumérées à la section 3.1 des Lignes Directrices.466

345. Compte tenu du fait que la LCÉE prévoit que l'évaluation d'un projet inclut « les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à celle d'autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer à l'environnement »,467 l'Agence a pris compte les effets directs du projet dans les eaux sous la juridiction de l'APS et a évalué le cumul de ces effets avec ceux découlant du transport maritime dans une zone élargie comprenant le Saguenay.

Mme Bélanger.- Oui. C'est que les lignes directrices définissent quelles sont les activités qui sont sous le contrôle du promoteur et qui font partie de la portée du projet pour déterminer l'importance des effets de ces activités-là. On doit aussi regarder quels sont les effets cumulatifs sur les composantes valorisées.

Puis, comme je l'ai mentionné ce matin, si on regarde le projet a un effet direct sur les bélugas, on doit ensuite se concentrer sur le béluga, quels sont tous les autres effets qui se cumulent aux effets du projet. Si les effets de mon projet que je regarde sur le béluga, c'est le terminal et la navigation dans la zone de juridiction de l'administration portant le Saguenay, ça, ça fait des effets directs sur le béluga, je dois aussi regarder quels sont les effets cumulatifs sur le béluga qui, lui, se déplace dans son habitat et subit des effets d'autres activités, dont d'autres navires mais aussi les navires du terminal proposé par GNLQ.468

346. M. Northey et la demanderesse estiment au contraire que l'Agence ne pouvait pas évaluer les effets cumulatifs du transport maritime et que la décision du ministre Guilbeault quant à l'existence d'effets négatifs cumulatifs importants en lien avec les bélugas est par conséquent illégale. À l'audience, M. Northey a expliqué qu'il en est ainsi, car l'exclusion dans les Lignes Directrices visant le transport maritime qui échappe à la responsabilité et au contrôle de GNL Québec opèrerait selon lui, non seulement pour empêcher le ministre de prendre en considération le transport maritime sur le Saguenay, mais également d'exclure de l'évaluation les effets du


466 GB-0023-FRA, ACÉE, Lignes directrices étude d'impact- Projet Énergie Saguenay, 14 mars 2016, p.3 (p.8 du pdf). ↩

467 CD-0004-FRA, LCÉE (2012), Article 19(1)a). ↩

468 Transcription, 4 décembre 2025, version française, p. 58:11-22 (Bélanger). Voir aussi les explications contenues dans sa deuxième déclaration, incluant les schémas explicatifs. RWS-14, Bélanger-FRA, ¶¶ 28-30. ↩

[Page 125]

transport maritime dans les eaux sous la juridiction de l'APS. Étant donné qu'il n'y a pas d'effets directs, il n'y a rien à cumuler : « If there is no Project effect, there is nothing to be combined ».469

347. En contre-interrogatoire, M. Northey a cependant été moins catégorique et a qualifié les Lignes Directrices d'ambiguës quant à l'inclusion dans l'évaluation des effets du transport maritime dans les eaux sous la juridiction de l'APS.470 Il a toutefois maintenu son opinion que l'exclusion du transport maritime qui échappe à la responsabilité et au contrôle de GNL Québec contenue dans les Lignes Directrices avait pour effet d'empêcher l'évaluation de n'importe quelle activité de transport maritime.471

348. Il est fort peu probable que les consultants de la firme WSP qui épaulaient la demanderesse lors de l'évaluation environnementale et qui ont préparé l'étude d'impact du projet aient partagé le point de vue de M. Northey. En effet, la firme WSP est également celle qui a préparé l'étude d'impact du projet Terminal en rive nord proposé par l'APS. Lors de son contre-interrogatoire, M. Le Verger a témoigné que c'étaient les mêmes personnes qui assistaient GNL Québec et que la participation de WSP au projet Terminal en rive nord a probablement été un critère de sélection.472

349. Les lignes directrices du projet Terminal en rive nord, situé non loin du projet Énergie Saguenay, contenaient la même exclusion visant le transport maritime qui échappe à la responsabilité et au contrôle du promoteur.473


469 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, p. 1865:18-19 (Northey). ↩

470 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, p. 1976:4-7 (Northey) : « Q. So there is some ambiguity here about whether the marine transportation in Saguenay Port Authority waters would be within the scope of the Project? A. I would agree with that. » ↩

471 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 1981:2-12 (Northey) : « So, in other words, the Agency would not have had the ability to assess any shipping activity whatsoever on the entire Project? A. Well, the Minister the Agency's guidance said the Minister could not determine significance. And on the basis of that exclusion, I believe the things you just said are correct about what the Agency can provide the Minister. And, again, Counsel, I didn't write the Guidelines. I'm just trying to interpret them. » ↩

472 Transcription, 2 décembre 2025, version française, p. 78:18-19, 28 (Le Verger). ↩

473 GB-0024-FRA, ACÉE, Lignes directrices– Terminal en rive nord du Saguenay, août 2015, pp. 3, 4. ↩

[Page 126]

350. Or, dans son rapport d'évaluation environnementale rendu en octobre 2018, l'Agence a conclu que « le projet n'est pas susceptible de causer des effets cumulatifs importants sur le béluga du Saint-Laurent dans la zone élargie ».474

351. Lors de son contre-interrogatoire, M. Northey a reconnu que dans la mesure où l'Agence a commis une erreur en analysant l'importance des effets sur la navigation sur le béluga dans l'évaluation du projet Énergie Saguenay, l'Agence aurait commis la même erreur trois ans auparavant dans son rapport d'évaluation environnementale du projet Terminal en rive nord.

Q. So it appears, sir, that, to the extent that you're right, Mr. Northey, that the Agency could not reach a conclusion, neither on the direct effects nor on the cumulative effects of marine shipping in the Saguenay, it appears that this error, if it is an error, was made not only in the case of Énergie Saguenay but also in the North Shore Terminal Project. Would you agree?

A. [...] I would agree with you, on the basis of my analysis, the Minister's Decision was incorrect in both cases by including.475

352. Finalement, il convient de noter que l'interprétation de M. Northey des Lignes Directrices est contraire à la position exprimée par Mme Bélanger en février 2019 dans un courriel envoyé à Michel Duquette du MELCC et à des collègues du gouvernement fédéral. Dans ce courriel elle y explique que l'Agence pourra évaluer les effets cumulatifs du transport maritime sur le béluga et que le ministre pourra se prononcer quant à l'existence d'effets cumulatifs négatifs importants.476

353. Les éléments de preuve au dossier n'appuient pas la thèse de M. Northey qui n'explique pas pourquoi l'Agence aurait d'abord inclus le transport maritime dans les eaux sous juridiction de l'APS dans la liste de composantes du projet contenu dans les Lignes Directrices pour ensuite mieux l'exclure de l'évaluation environnementale quelques paragraphes plus loin.


474 TLV-0095-FRA, ACEE, Terminal en rive nord du Saguenay – Rapport d'évaluation, octobre 2018, p. 201. ↩

475 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, pp. 1986:7-1987:1 (Northey). ↩

476 RN-0201-ENG, CEAA-DFA emails regarding Clarification of the EA Scope dated 20 February 2019 (CAN000285). ↩

[Page 127]

b)
Les impacts environnementaux cumulatifs des émissions de
GES en amont du projet ont toujours fait partie de l'évaluation
environnementale

354. Les parties s'accordent sur le fait que l'Agence et le ministre de l'Environnement ne pouvaient pas se prononcer quant à l'importance des effets négatifs entraînés par les émissions de GES générés en amont du projet isolément des émissions directes477. Le désaccord porte sur la question à savoir si l'Agence et le ministre pouvaient prendre en compte ces émissions dans l'évaluation des effets cumulatifs des émissions de GES. À l'audience, Mme Bélanger a expliqué l'analyse de l'Agence des effets cumulatifs en ces mots :

Mme Bélanger.- La conclusion de l'Agence porte sur les effets... les émissions de gaz à effet de serre produites par le Projet. Donc, on a conclu que ces émissions-là, directes, du Projet étaient importantes ; et, donc, c'est que on les considère des effets importants. Puis, dans la pratique de l'Agence, quand on évalue des effets d'un projet, les effets directs sur une composante valorisée – dans ce cas-ci, c'étaient les émissions de gaz à effet de serre –, on doit regarder aussi les effets cumulatifs. Donc, la... le focus de l'évaluation des effets cumulatifs est sur la composante valorisée, et non plus sur l'activité.

Donc, pour les GES, c'est peut-être moins facile à saisir, mais pour les bélugas, par exemple, un projet qui a un effet sur les bélugas, les bateaux du Projet lui-même ; ensuite, on va regarder le béluga, quels sont les autres effets qu'il subit. Et, là, ces autres effets-là sont en dehors du contrôle du promoteur : la pollution, d'autres navires dans d'autres projets, etc.

Donc, dans le cas des gaz à effet de serre, on a conclu que la production, les émissions de gaz à effet de serre de l'usine elle-même et de la navigation qui était dans la portée, étaient importants. Et, là, on a regardé cumulativement quelles... les autres... les autres émissions, c'est sûr que les émissions de gaz à effet de serre, par définition, elles sont cumulatives. Une tonne de GES qui est émise dans l'atmosphère, elle devient globale. Donc...


477 M. Le Verger a décrit les émissions directes du projet de la manière suivante : « M. Le Verger.- Oui, tout à fait, je peux expliquer. En fait, quand on travaille sur les... je vais essayer de l'expliquer simplement. Quand on travaille sur l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre, en général, on a ce qu'on appelle trois scopes : le scope 1, qui est les émissions directes, donc, vraiment émises par l'usine. Pour vous donner un exemple concret, pour nous, c'était, par exemple, le CO2 qui serait retiré du gaz naturel entrant au niveau de la... ce qu'on appelle acid gas removal unit, à l'entrée de...Donc, en fait, dans le gaz naturel, on a du CO2, mais pour pouvoir le liquéfier, il faut pouvoir l'enlever pour éviter, en gros, de casser le processus. Donc, il y a un premier endroit où du CO2 va être retiré et, donc, potentiellement, pourrait être émis dans l'atmosphère. Et la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre au niveau d'une usine comme la nôtre était la torchère, qui est là pour la sécurité », Transcription, 3 décembre 2025, version française, p. 14:41 - p. 15:9 (Le Verger). ↩

[Page 128]

Mais on a utilisé les informations qui avaient été recueillies sous 19.1 (j), donc les autres éléments pertinents d'information sur les gaz à effet de serre en amont, comme contexte pour mettre... un contexte ou des chiffres, si vous voulez, sur les émissions de gaz à effet de serre autres, qui viendraient se cumuler et qui sont liées au Projet. Mais on n'a pas conclu sur l'importance des gaz à effet de serre, en amont. C'est vraiment dans l'analyse cumulative où on est venu dire : le Projet, l'usine de liquéfaction, les navires associés, émettent tant de GES ; et ces GES-là sont dans l'atmosphère, sont cumulatifs, et il y a aussi d'autres effets non sous le contrôle du promoteur qui sont liés au Projet, qui viennent s'y additionner. Donc, cela a confirmé notre conclusion d'effets directs et cumulatifs importants sur les gaz à effet de serre.

355. Étant donné que les effets des émissions directes du projet faisaient indubitablement partie des effets qui étaient assujettis à l'évaluation environnementale, l'Agence se devait de tenir compte des effets cumulés que la réalisation du projet « lorsque combinée à celle d'autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer à l'environnement. »478 L'exclusion des émissions de GES en amont du projet prévue aux Lignes Directrices ne peut avoir pour effet d'exclure l'évaluation des effets cumulatifs des émissions de GES du projet pour l'environnement prévue dans la LCÉE 2012479.

D. L'évaluation environnementale du Québec était conforme au droit et à la pratique gouvernementale

1. Le MELCC et le gouvernement du Québec n'ont pas fondé leurs conclusions et décisions sur des effets environnementaux qui excédaient la portée de la PÉEIE

a) La Directive ne restreint pas le pouvoir discrétionnaire du ministre et du gouvernement du Québec aux seuls éléments qu'elle mentionne expressément

356. La prétention de la demanderesse selon laquelle le Canada aurait violé les attentes légitimes de GNL Québec en imposant de « nouveaux » critères480 excédant le cadre de la Directive est dénuée de fondement juridique et repose sur une base factuelle entachée d'inexactitudes. Outre le fait que la prémisse selon laquelle les critères seraient « nouveaux » est fausse, comme le démontre le Canada à la prochaine section, la demanderesse fonde également sa prétention sur l'analyse


478 CD-0004-FRA, LCÉE (2012), Article 19(1)a). ↩

479 RER-3, Powell-ENG, ¶¶ 120-122; RER-7, Powell-ENG, ¶¶ 116, 117, 123. ↩

480 Claimant's Reply, ¶ 891; Claimant's Memorial, ¶¶ 736-748. ↩

[Page 129]

erronée de son experte quant à la nature de la Directive et à la portée du pouvoir discrétionnaire du ministre et du gouvernement.

357. La demanderesse demeure incapable de démontrer le fondement juridique de sa prétention selon laquelle la Directive restreindrait le pouvoir discrétionnaire du ministre et du gouvernement du Québec dans leur prise de décision respective. Comme l'indique le Canada dans sa Duplique et comme le reconnaît d'ailleurs Me Duchaine, le pouvoir discrétionnaire accordé au ministre de l'Environnement au moment de formuler sa recommandation, et au gouvernement du Québec au moment d'autoriser ou de refuser un projet en vertu de l'article 31.5 de la LQE, est très large481. Si le législateur avait voulu imposer une restriction à ces pouvoirs discrétionnaires, il l'aurait exprimée clairement dans la loi.

358. Me Yergeau a réitéré ce principe lors de son contre-interrogatoire :

Me Yergeau.- [...] La discrétion n'est pas un mot sale, la discrétion est la marge de manœuvre qu'on laisse aux décideurs pour décider, que ce soit le ministre ou que ce soit le gouvernement, comme corps constitué, le Conseil exécutif.

Mais il n'y a pas de rêve... de rêve fou à avoir une discrétion non balisée. Le législateur a la capacité de baliser ou non – et je le développe assez longuement dans mon premier rapport – à la discrétion, en droit canadien, dans la loi, d'établir des limites à l'exercice de la discrétion.

S'il n'établit pas de limites à la discrétion, la discrétion est absolue. Elle ne doit pas se transformer en caprice.

Et c'est exactement ce que le juge Baudoin écrivait dans la décision Bellefleur. Et les propos du juge Baudoin, qui traitent spécifiquement de cette question, n'ont jamais été renversés par la Cour d'appel, par la suite482.

359. C'est précisément ce qu'exprime la Cour d'appel du Québec dans Bellefleur483.


481 Duplique du Canada, ¶¶ 114-117. MY-0038-FRA, Christine Duchaine et Marie-Pierre Goyette Noël, dans Développements récents en droit de l'environnement (2018), Barreau du Québec, p. 12 : « Quoi qu'il en soit, outre les balises que le législateur a cru bon d'insérer dans la LQE, lesquelles sont somme toute peu nombreuses, on retient le principe général selon lequel les tribunaux vont privilégier une interprétation de la LQE permettant l'atteinte de ses objectifs, ce qui milite habituellement en faveur d'une interprétation large des pouvoirs discrétionnaires dévolus au Ministre. » [nous soulignons]. ↩

482 Transcription, 9 décembre 2025, version française, pp. 22:40-23:5 (Me. Yergeau). ↩

483 CD-0037-FRA, Bellefleur c. Québec (PG), p. 67. ↩

[Page 130]

360. La Cour d'appel affirme ainsi que ce pouvoir discrétionnaire est « très vaste », mais n'est pas arbitraire; le ministre et le gouvernement doivent considérer les éléments recueillis tout au long de la PÉEIE lors de leur prise de décision.

361. Confrontée à ce constat législatif et jurisprudentiel défavorable à sa position, la demanderesse cherche à attribuer à la Directive un effet restrictif qui ne trouve aucun appui ni dans les termes de la loi ni dans la jurisprudence québécoise et canadienne. L'experte de la demanderesse, Me Duchaine, prétend avoir exposé au tribunal « des décisions sur le fait qu'une directive doit comprendre les enjeux et que ça limite la juridiction ou la discrétion du ministre dès le départ »484. Elle fait ici vraisemblablement référence à sa présentation qui comprend certaines citations tirées des jugements de la Cour d'appel du Québec dans les affaires Bellefleur et GENS485.

362. Dans sa présentation de son rapport, Me Duchaine souligne cet extrait du jugement dans Bellefleur : « lorsque le Ministre établit les conditions de l'étude d'impact, il énonce le contenu qu'elle doit avoir, la nature, l'étendue et la portée de celle-ci, deux phénomènes juridiques importants se produisent. D'une part il fixe lui-même une limite supplémentaire à sa discrétion »486. Elle omet cependant de mettre l'emphase sur le reste de la phrase, à savoir « [...] puisqu'il indique les informations qu'il cherche, donc qu'il estime indispensables, et dont il entend au moins tenir compte dans sa prise de décision »487 [nous soulignons]. Cet extrait, qui doit être lu à la lumière des paragraphes qui le précèdent, cités ci-dessus488, réaffirme simplement que lorsque le Ministre requiert des informations au cours de la PÉEIE, il ne peut les ignorer lors de sa prise de décision. La limite à son pouvoir discrétionnaire est une limite inférieure et non pas un plafond excluant toutes les considérations pertinentes qui ne se retrouveraient pas textuellement dans la Directive489.


484 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 88:27-28 (Me. Duchaine). ↩

485 Pièce démonstrative de la présentation de Me Duchaine, 8 décembre 2025, diapositive 48. ↩

486 Pièce démonstrative présentation Me Duchaine, 8 décembre 2025, d. 48; CD-0037-FRA, Bellefleur c. Québec (PG), p. 68. ↩

487 CD-0037-FRA, Bellefleur c. Québec (PG), p. 68. ↩

488 CD-0037-FRA, Bellefleur c. Québec (PG), p. 67. ↩

489 RER-2, Yergeau-FRA, ¶¶ 112-117; RER-6, Yergeau-FRA, ¶¶ 203-205. ↩

[Page 131]

363. La Cour d'appel dans GENS confirme ce qui précède. Elle précise que la directive « s'agit en fait d'instructions transmises à l'initiatrice, l'informant des exigences minimales que doivent observer les rédacteurs de l'étude d'impact quant à sa nature, sa portée et son étendue »490 [nous soulignons]. Dans cette affaire, la Cour devait déterminer si un décret d'autorisation limitait la provenance de résidus enfouis alors que le décret ne prévoyait pas expressément une telle restriction. La question se posait néanmoins puisque la directive exigeait que l'initiateur indique « la provenance des résidus » et que celui-ci avait lui-même circonscrit cette provenance dans son étude d'impact. Lorsque la Cour d'appel affirme que « le ministre, par ses directives, indiquait clairement à la Régie les paramètres à l'intérieur desquels il entendait exercer son pouvoir discrétionnaire »491, elle souligne simplement que, pour interpréter le décret, il est pertinent de tenir compte des informations exigées par le ministre et fournies par l'initiateur, et que les décideurs ne peuvent pas ignorer ces données492. Rien dans GENS ne sous-entend que la Directive restreint la faculté du ministre et du gouvernement du Québec de considérer des éléments qui débordent des confins des seuls termes de celle-ci lors de leur prise de décision.

364. Cette lecture de la jurisprudence est d'autant plus confirmée par le pouvoir accordé au ministre par l'article 31.4 de la LQE lui permettant de requérir « tout renseignement supplémentaire » et ce, « à tout moment», «en vue de formuler sa recommandation au gouvernement »493. Cette disposition serait complètement privée d'effet utile si la Directive avait l'effet restrictif que lui accordent la demanderesse et son experte.

365. En référence à la possibilité pour le ministre de l'Environnement de considérer des éléments qui ne se retrouvent pas dans la Directive, Me Duchaine reconnaît lors de son contre-interrogatoire qu'« il n'y a aucune autorité qui me permet d'affirmer que c'est possible. Mais il n'y a pas d'autorité qui me permet d'affirmer que ce n'est pas possible »494. L'idée que l'article 31.4 de la LQE ne permet pas au ministre de « demander à l'initiateur du projet de fournir tout


490 MY-0026-FRA, Québec (PG) c. Gestion environnementale Nord-Sud inc., ¶ 17. ↩

491 MY-0026-FRA, Québec (PG) c. Gestion environnementale Nord-Sud inc., ¶ 104. ↩

492 RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 220. ↩

493 CD-0003-FRA, LQE, Article 31.4. ↩

494 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 88:23-25 (Me. Duchaine). ↩

[Page 132]

renseignement supplémentaire »495, qui ne serait pas déjà dans la Directive, est donc fondée sur la seule opinion personnelle de l'experte et relève d'une lecture tout sauf ordinaire du texte de la loi.

366. Il convient également de dissiper la confusion entretenue par la demanderesse quant à la nature de la Directive. Dans Bellefleur et GENS, la Cour d'appel compare la Directive à des « instructions »496. Cette qualification distingue la Directive de la notion de directive en droit administratif. En droit administratif québécois et canadien, une directive est un document qui est adressé au titulaire du pouvoir discrétionnaire497. Or, la Directive qui nous occupe est adressée à l'initiateur du projet pour le guider dans la rédaction de son étude d'impact. Nous ne sommes pas en présence d'une directive « au sens juridique et technique que l'on donne généralement à ce terme en droit administratif »498. C'est ce qu'a rappelé Me Yergeau lors de son contre-interrogatoire :

Me Yergeau.- [...] Si j'ai utilisé le mot « instruction » pour parler des directives, ce n'est pas pour banaliser les directives; c'est pour faire écho aux propos du juge Baudoin. Et je partage son point de vue. Normalement, en droit administratif du Québec, une directive est un document qui sert à l'appréciation à l'interne du ministère ou à l'interne de l'organisme; qui sert à l'application commune d'une disposition législative ou réglementaire. J'essaie de faire le plus simple possible.

Alors que, là, il s'agit beaucoup plus d'instructions. On dit : « Vous allez préparer l'étude d'impact comme suit, en tenant compte de ce qui suit ». Mais « instructions », quand je l'utilise, ne vise pas à banaliser le contenu de la directive. Le contenu de la directive est indiscutablement obligatoire mais il n'est pas figé499.

367. Cette distinction est déterminante. On ne peut transposer à la Directive l'effet restrictif reconnu à certaines directives administratives internes; il s'agit de deux documents ayant des destinataires et des fonctions entièrement différents.


495 CD-0003-FRA, LQE, Article 31.4. ↩

496 CD-0037-FRA, Bellefleur c. Québec, p. 28; MY-0026- FRA, Québec (PG) c. Gestion environnementale Nord-Sud inc., ¶ 17. ↩

497 CD-0035-FRA, Baker c. Canada. ↩

498 CD-0037-FRA, Bellefleur c. Québec, p. 28. ↩

499 Transcription, 9 décembre 2025, version française, p. 31:14-23 (Me. Yergeau). ↩

[Page 133]

368. Ainsi, et contrairement à ce que prétend la demanderesse500, rien dans le droit québécois ni dans la Directive ne pouvait créer une attente légitime chez GNL Québec que l'analyse environnementale ou les décisions du ministre et du gouvernement seraient limitées aux seuls éléments expressément mentionnés dans la Directive. Un investisseur « prudent et diligent »501 aurait entretenu des attentes raisonnables quant à la PÉEIE à la lumière du texte de la loi, notamment l'article 31.4 de la LQE, et du but et de l'objectif de la LQE, soit la protection de l'environnement502. Enfin, un investisseur ne peut fonder des attentes légitimes sur sa propre méconnaissance du droit interne, ce qui est d'autant plus vrai lorsque l'investisseur avait recours aux conseils d'experts juridiques dès le début de son projet d'investissement.503

b)
Les trois critères réitérés par le ministre de l'Environnement le
24 mars 2021 tirent leur source de la Directive et leur
importance a été signifiée à GNL Québec à plusieurs reprises

369. La demanderesse allègue que le Canada aurait enfreint la procédure régulière de la loi, et aurait adopté une conduite arbitraire, en imposant sans préavis trois « nouveaux » critères, soit l'acceptabilité sociale, la transition énergétique, et la diminution mondiale des GES, lors de la conférence de presse du ministre Charette le 24 mars 2021504.

370. Ces allégations reposent encore une fois sur une version erronée des faits. Comme l'explique en détail le Canada dans sa Duplique, les critères énoncés par le ministre Charette n'étaient pas nouveaux. Ils tirent leur source de la Directive, ont été abordés et mis de l'avant par GNL Québec dans son étude d'impact, ont été examinés lors des audiences du BAPE et plusieurs questions du MELCC portaient également sur ces critères505.

371. La demanderesse soutient que les éléments qui pouvaient être considérés dans le rapport d'analyse environnementale et lors de la prise de décision du ministre et du gouvernement devaient


500 Claimant's Reply, ¶ 891. ↩

501 Duplique du Canada, ¶ 448. ↩

502 Duplique du Canada, ¶ 464. RER-2, Yergeau-FRA, ¶¶ 300-308. ↩

503 Transcription, 2 décembre 2025, version française, p. 79: 33-40 (Le Verger). ↩

504 Claimant's Reply, ¶ 891. ↩

505 Duplique du Canada, ¶¶ 535-550. ↩

[Page 134]

être énoncés explicitement dans la Directive506. Pourtant, la Directive n'est pas un document qui a vocation à être excessivement précise. Comme l'expliquait Mélissa Gagnon en contre-interrogatoire :

Mme Gagnon.- La directive mentionne les éléments, donne un cadre sur la portée, l'étendue, la nature de l'étude qui doit être réalisée par l'initiateur, donc mentionne des objectifs, des éléments qui doivent être couverts mais sans aller dans un niveau de précision.

[...]

Ce que j'ai mentionné hier, c'est qu'elle ne va pas nécessairement identifier, exemple, spécifiquement une espèce ou une liste d'éléments. Elle veut présenter plus des thèmes, des chapeaux, des sujets à aborder, à approfondir, et les objectifs. Donc, l'objectif ultime, c'est de permettre une évaluation environnementale du projet au sens de ces différents enjeux d'insertion dans le milieu où il est proposé pour permettre une décision éclairée507.

[...]

Mais je veux quand même ajouter que les directives couvrent très large. Donc, les directives parlent d'évaluation, des effets du projet, des conséquences sur le milieu par l'acceptabilité sociale, elles parlent de... Donc, les directives couvrent très, très, très, très large.

Et ça serait quand même surprenant qu'un élément qui est requis pour la décision ne soit pas couvert d'un chapeau de la directive, mais ça se peut que le terme précis, le sujet précis ne soit pas mentionné dans la directive, mais il va assurément être couvert par un terme qui est un élément qui est exigé en soi dans la directive508.

372. Dans la Duplique, le Canada explique en détail comment chacun des trois critères tombe sous un des chapeaux de la Directive509.

(i) Acceptabilité sociale

373. La demanderesse concède que l'acceptabilité sociale se retrouve dans la Directive510. Lors des audiences, Me Duchaine affirme que « Dans la directive, il est fait état de – on le mentionne –


506 Claimant's Reply, ¶ 894. ↩

507 Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 9:6-8, 15-19 (Gagnon). ↩

508 Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 12:35-42 (Gagnon). ↩

509 Duplique du Canada, ¶¶ 121-128; CER-1, Duchaine-FRA, p. 23. ↩

510 Claimant's Reply, ¶ 894. ↩

[Page 135]

il est fait état que l'acceptabilité sociale peut être regardée ou quoi que ce soit. Donc, il y a une mention, effectivement, par la directive sur l'acceptabilité sociale »511. M. Le Verger, qui était chargé de superviser le processus d'évaluation environnementale pour GNL Québec, reconnaît qu' « il nous est demandé de regarder l'impact sur le milieu humain, donc, comme oui, la santé, l'acceptabilité sociale, la perception des risques, etc. Donc, il y a une liste de différents éléments à regarder »512. La preuve démontre également que l'importance de l'acceptabilité sociale dans l'ensemble de la PÉEIE avait été signifiée à GNL Québec. Lorsque questionné à cet effet, Jim Illich affirme que « [s]ocial acceptability was very important to me personally, and from the very beginning of the Project, it was one of my most important roles was to gain community support. And as we had meetings with community, Government officials, many times social acceptability was raised »513 [nous soulignons]. Également, et comme le reconnaît lui-même M. Le Verger :

Me Hébert.- J'aimerais maintenant vous amener au paragraphe 90 à votre première déclaration. Vous faites référence à la Pièce C-0183. [...] C'est une lettre des sous-ministres de l'Économie et des Ressources naturelles du Québec. Elle est en date du 25 mars 2019. Et donc, le 25 mars 2019, on est à peu près deux ans jour pour jour avant la conférence de presse ou du ministre Charette, qui a eu lieu, donc, je pense, le 24 mars 2021. Et si on va à la page 3 de la lettre, on y indique : [...] « Il est entendu que ce projet [donc, on parle ici du Projet GNL Québec] ne pourra aller de l'avant que si l'acceptabilité sociale des Québécois et des Premières Nations est acquise et que s'il fait l'objet des autorisations environnementales requises. » N'est-ce pas ?

M. Le Verger.- C'est ce qui est écrit, oui.

Me Hébert.- Oui, donc, c'est une lettre des sous-ministres de l'Économie et des Ressources naturelles. C'est une lettre qui est envoyée à votre... donc, au président, donc votre prédécesseur dans le poste de président, deux ans avant la conférence de presse du ministre Charette, et on vous dit clairement ici que c'est une condition. L'acceptabilité est une condition : « [...] Ne pourra aller de l'avant que si l'acceptabilité sociale [...] est acquise [...]. » Est-ce que ce n'est pas libellé comme étant une condition, Monsieur Le Verger ?

M. Le Verger.- C'est un élément important à considérer, en effet.

Me Hébert.- Mais ça semble être plus qu'un élément important, Monsieur Le Verger, ici. On vous dit... enfin, pas à vous personnellement, mais on dit à votre


511 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 93:4-6 (Me. Duchaine). ↩

512 Transcription, 3 décembre 2025, version française, p. 36:4-6 (Le Verger). ↩

513 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 503:9-14 (Illich). ↩

[Page 136]

prédécesseur : « [Le] projet ne pourra aller de l'avant que si l'acceptabilité sociale des Québécois et des Premières Nations est acquise [...]. » Cela ressemble beaucoup à une condition, Monsieur Le Verger.

M. Le Verger.- Oui, ça montre que c'est important pour le gouvernement. Oui, c'est ce qui est écrit. Je confirme514.

374. Dans l'espoir de discréditer l'importance de l'acceptabilité sociale la demanderesse tente d'établir une distinction artificielle entre l'acceptabilité sociale comme élément à prendre en considération dans l'analyse du projet, d'une part, et l'acceptabilité sociale comme condition d'approbation, d'autre part515. Selon Me Duchaine :

Me Duchaine.- [...] [C]e qui est nouveau dans la conférence de presse du ministre post-rapport du BAPE, donc en mars 2021, c'est le fait que la démonstration de l'acceptabilité sociale devient une condition d'approbation516.

375. Or, cette distinction n'en est pas une puisque, l'objectif de la PÉEIE est de fournir toute l'information nécessaire au ministre de l'Environnement, pour que celui-ci puisse ensuite fournir une recommandation au gouvernement afin que ce dernier puisse prendre une décision éclairée sur l'opportunité de délivrer, ou non, l'autorisation environnementale. En clair, tous les éléments considérés peuvent être, le cas échéant, des conditions d'approbation. Comme l'indique Me Yergeau :

Me Yergeau.- [...] [À] la fin, [...] ça [le processus] atteint l'objectif d'informer complètement le ministre sur les vrais enjeux et sur les vraies conséquences du projet et lui permettre de faire une recommandation au Conseil des ministres sur la base d'un processus, d'un processus qui va à la fois donner un rapport d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, et aussi un rapport du BAPE, d'enquête et d'audiences publiques517.

376. En somme, l'experte de la demanderesse admet que rien, dans la loi ou ailleurs, n'empêche le gouvernement de prendre en compte l'acceptabilité sociale dans la prise de décision relative à l'autorisation environnementale :


514 Transcription, 3 décembre 2025, version française, p. 36:12-42 (Le Verger). ↩

515 Claimant's Reply, ¶ 894. ↩

516 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 93:13-15 (Me. Duchaine). ↩

517 Transcription, 8 décembre 2025, version française, pp. 104:49-105:1 (Présentation de Me. Yergeau). ↩

[Page 137]

Me Hébert.- Mais est-ce que c'était illégal en droit québécois, pour le ministre, de prendre en compte l'acceptabilité sociale dans sa décision ?

Me Duchaine.- Non. Non, mais ce n'est pas, contrairement à ce que plusieurs... les fonctionnaires du ministère ont dit, ce n'est pas un motif de refus pour l'instant. [...]

Me Hébert.- Sur quoi vous basez vous pour dire que l'acceptabilité sociale ne peut pas faire l'objet d'une décision ?

Me Duchaine.- C'est que ça ne l'a jamais été. Donc, ce n'est pas... ça n'a jamais été un motif de refus. Et il y a beaucoup de décisions qui ont été rendues dans des dossiers où la conclusion était en effet que le projet faisait face à une opposition, puis qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale du projet. Le projet a été autorisé quand même. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça ne... il n'y a pas de dossier à ma connaissance où l'acceptabilité sociale est une condition d'approbation. Et c'est ça que le ministre dit.

Me Hébert.- Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans les lois ou les règlements d'application de la LQE qui exclut l'acceptabilité sociale des critères qui peuvent fonder une décision ?

Me Duchaine.- Non. Et je ne vous dirai pas non plus que le ministre ne peut pas refuser sur cette base-là518.

(ii) La transition énergétique et la diminution mondiale des
GES

377. Quant à la diminution mondiale des GES, la Directive demande expressément à l'initiateur d'évaluer les effets du projet sur les enjeux de nature atmosphérique, incluant le gaz à effet de serre519. Encore une fois, Me Duchaine reconnaît lors de son contre-interrogatoire que « les gaz à effet de serre faisaient partie de l'évaluation qui était demandée à l'initiateur »520. Pour la transition énergétique, Me Duchaine concède qu'elle est « un sous-ensemble des changements climatiques [...] Pour ... Si on veut combattre les changements climatiques, un des moyens, c'est la transition


518 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 93:16-42 (Me. Duchaine). ↩

519 C-0198-FRA, Directive du MELCC du 10 décembre 2015, p. 19. ↩

520 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 96:40-41 (Me. Duchaine). ↩

[Page 138]

énergétique »521. La transition énergétique tombait ainsi sous la catégorie des « effets du projet sur les grands enjeux de nature atmosphérique : gaz à effet de serre, changements climatiques »522.

378. Le Canada a également indiqué dans sa Duplique sur le fond que les orientations gouvernementales québécoises en matière de transition énergétique et la réduction des émissions de GES étaient déjà bien établies avant l'investissement de la demanderesse et la présentation de son étude d'impact523. Manifestement, la demanderesse était bien au fait, avant son investissement, des instruments de politique publique voulant que le Québec réduise ses émissions mondiales de GES et a insisté sur la contribution positive du projet sur la diminution des GES mondiaux et la transition énergétique. Dans un échange entre Me Hébert et M. Le Verger, le premier questionne le dernier sur les indications contenues dans l'étude d'impact de GNL Québec voulant que le projet contribue à la réduction des GES et à la transition énergétique :

Me Hébert.- [...] Donc, dans l'avant-dernier paragraphe, vous indiquez, dans votre étude d'impact, que le Projet « permettra de satisfaire une demande énergétique mondiale en croissance, tout en contribuant à diminuer les émissions mondiales de GES et de particules dans l'atmosphère et à améliorer la qualité de l'air, maintenant et pour les générations futures ».

Donc, c'est vous qui expliquez, au ministère de l'Environnement et à l'Agence, les mérites... ou, donc, les mérites environnementaux ou les vertus environnementales de votre projet. Est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre là de cet énoncé ?

M. Le Verger.- Ce qu'on explique dans ce paragraphe, c'est que le Projet dans son ensemble se justifiait par le besoin supplémentaire de gaz naturel, et notamment de gaz naturel liquéfié ailleurs dans le monde, parce que nous sommes dans un contexte, en 2019, de transition énergétique, où les différents pays dans le monde font appel à ce gaz naturel pour remplacer des énergies plus polluantes, donc de réduire les gaz à effet de serre in fine grâce à cette mutation. C'est ce qu'on explique dans ce paragraphe.

Me Hébert.- Et de même, concernant la transition énergétique, cette fois, il est indiqué [...dans] le document CD-0103, qui est une annexe au même document qu'on vient de voir [...]: « Le projet permet d'adresser concrètement la volonté du gouvernement de réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et


521 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 97:21-25 (Me. Duchaine). ↩

522 C-0198-FRA, Directive du MELCC du 10 décembre 2015, p. 19. ↩

523 Duplique du Canada, ¶¶ 467-472. ↩

[Page 139]

de réaliser une transition vers l'utilisation d'énergies plus durables. » À nouveau, c'est bien vous qui mettez de l'avant cet avantage environnemental de votre projet ?

M. Le Verger.- [...] Oui, donc, en fait, ce tableau-là avait été préparé par Mallette pour mettre en adéquation ce que le Projet Énergie Saguenay pouvait fournir en fonction des différentes politiques publiques du gouvernement du Québec[.] [nous soulignons]524.

379. Au surplus, M. Le Verger explique que durant la procédure d'évaluation devant le BAPE, GNL Québec a mandaté la firme Poten & Partners pour « évaluer les scénarios de remplacement d'énergies sur les marchés de destination à travers le GNL qui serait produit par GNL Québec »525, donc une expertise sur les sujets de la transition énergétique et sur la substitution des sources d'énergie.

380. Finalement, M. Le Verger admet en contre-interrogatoire que les enjeux liés à la réduction des GES ainsi qu'à la lutte contre les changements climatiques étaient des préoccupations soulevées par les communautés locales consultées par GNL Québec :

Me Hébert.- Vous souvenez-vous si les enjeux de la réduction des gaz à effet de serre et les efforts pour lutter contre les changements climatiques, est-ce que ces enjeux-là étaient une préoccupation récurrente des communautés locales que vous consultiez?

M. Le Verger.- C'était un sujet qui était soulevé. De là à dire que c'était récurrent, je n'irais peut-être pas jusque là. Mais, oui, c'est un sujet qui était soulevé.

Me Hébert.- Il est revenu plus d'une fois ?

M. Le Verger.- Oui526.

381. Il ressort clairement du dossier que la tenue de l'évaluation environnementale québécoise s'est déroulée en toute conformité avec l'application régulière de la législation québécoise et que dès le début de la PÉEIE la demanderesse savait que la transition énergétique et la diminution des GES constituaient des enjeux centraux du processus d'évaluation et, ultimement, de la prise de décision gouvernementale.


524 Transcription, 3 décembre 2025, version française, p. 37:17-46 (Le Verger). ↩

525 Transcription, 3 décembre 2025, version française, p. 38:23-25 (Le Verger). ↩

526 Transcription, 3 décembre 2025, version française, p. 13:36-42 (Le Verger). ↩

[Page 140]

(iii)La demanderesse crée une fausse distinction entre
« enjeux » et « impacts » dans la Directive

382. Confrontée à cet état de fait, l'experte de la demanderesse insiste en contre-interrogatoire sur sa distinction entre « enjeux » et autres éléments mentionnés dans la Directive. Elle affirme que les trois critères réitérés par le ministre seraient hors de la portée du pouvoir discrétionnaire du ministre et du gouvernement, puisqu'ils n'auraient pas été énumérés à titre d'« enjeux » dans la Directive. Elle soutient ainsi que l'acceptabilité sociale «n'est pas identifié comme un enjeu comme tel, c'est dans les descriptions »527 et que le ministre n'aurait pas sélectionné « l'impact du Projet sur les gaz à effet de serre de niveau mondial » et « la démonstration que ça va aider la transition énergétique » comme des « enjeux à mettre dans la directive »528. Selon Me Duchaine, seuls les éléments identifiés à titre d'enjeu dans la Directive peuvent fonder la décision du ministre et du gouvernement.

383. Il demeure difficile de comprendre ce que l'experte entend lorsqu'elle affirme qu'un « enjeu » n'aurait pas été identifié à titre d'« enjeu » dans la Directive. Aucun élément de la Directive n'est formellement désigné ou catégorisé comme un « enjeu » au moment de sa transmission à l'initiateur. Au contraire, la Directive précise expressément que « [l]'évaluation environnementale vise à faire ressortir les enjeux associés au projet [...] L'importance relative d'un impact contribue à déterminer les enjeux sur lesquels s'appuieront les choix et la prise de décision »529 [nous soulignons]. La Directive indique alors clairement que la détermination des « enjeux » ne précède pas le dépôt de l'étude d'impact par l'initiateur, mais qu'ils émergeront plutôt au courant de l'évaluation environnementale. Cet extrait de la Directive est en opposition directe avec la prétention de Me Duchaine à l'effet « que la directive est claire, comme quoi les enjeux doivent être identifiés au départ »530. Cette prétention n'est d'ailleurs étayée par aucune source, que ce soit dans la loi, dans la jurisprudence ou dans un quelconque document interne du MELCC.


527 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 93:6-7 (Me. Duchaine). ↩

528 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 98:10-13 (Me. Duchaine). ↩

529 C-0198-FRA, Directive du MELCC du 10 décembre 2015, p. 1. ↩

530 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 88:32 (Me. Duchaine). ↩

[Page 141]

384. En somme, le ministre, lors de la conférence de presse du 24 mars 2021, n'a que précisé l'importance de ces éléments par rapport à tous les autres éléments qui faisaient également l'objet de l'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay531. Comme l'a noté le Canada précédemment, le fait de cibler des critères d'évaluation connus dès le début de la procédure est bien loin d'atteindre le seuil élevé de gravité requis pour établir une violation de l'article 1105 de l'ALÉNA, il ne constitue ni une violation des normes en matière d'application régulière de la loi ni une conduite procédurale incorrecte ou choquante532.

c)
Les trois critères énoncés par le ministre Charette découlent
directement du rapport du BAPE

385. Outre la présence des trois critères dans la Directive et les questions que le MELCC a adressées à l'initiateur, la preuve démontre également que ces critères découlent directement du rapport du BAPE, lequel constitue une étape centrale de la PÉEIE applicable à un projet de l'envergure d'Énergie Saguenay533.

386. La consultation publique tenue par le BAPE représente une étape importante de la PÉEIE, destinée à éclairer la prise de décision gouvernementale. Comme l'affirme M. Beaudet, directeur général de l'administration et des communications du BAPE, le BAPE a pour fonction de transmettre au ministre des constats et des avis qui tiennent compte des préoccupations de la population et qui s'appuient sur les principes de développement durable consacrés en droit québécois534. Le rapport du BAPE n'est donc pas un document externe à la PÉEIE, mais vise précisément à informer le ministre et, ultimement, le gouvernement du Québec.

387. Lors de son contre-interrogatoire, Me Duchaine a reconnu l'importance que revêt le BAPE au Québec :

Me Hébert. - Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le BAPE est un organisme qui jouit d'une grande crédibilité au Québec ?


531 Contre-mémoire du Canada, ¶ 490. ↩

532 Contre-mémoire du Canada, ¶ 492; Duplique du Canada, ¶ 557. ↩

533 Contre-mémoire du Canada, ¶¶ 124-132. ↩

534 RWS-2, WS Beaudet, 12 July 2024, ¶ 9. ↩

[Page 142]

Me Duchaine. - J'imagine que c'est subjectif, mais, oui, je veux dire, le Bureau d'audiences publiques est un organisme important au Québec535.

388. L'initiateur était pleinement conscient de l'importance des audiences publiques du BAPE. D'ailleurs, GNL Québec avait elle-même écrit au ministre de l'Environnement afin de lui demander de donner un mandat au BAPE de tenir des audiences publiques536.

389. En revanche, le contre-interrogatoire de l'experte de la demanderesse révèle une méconnaissance manifeste du rôle du BAPE et de la portée de son rapport. Interrogée sur la fonction du BAPE, Me Duchaine affirme que :

Me Duchaine.- Le BAPE n'enquête pas. Le BAPE tient des audiences publiques.

En fait, c'est un... Il reçoit l'évaluation environnementale de l'initiateur et il tient des audiences publiques au cours desquelles il recueille les informations, les commentaires ou les demandes d'information des gens qui veulent participer. Donc, le BAPE va servir... Les commissaires vont servir un peu de courroie de transmission quand les demandes d'information doivent être transmises à d'autres organismes pour obtenir l'information que les gens demandent. Et ils prennent note ou ils prennent acte des positions de toutes les personnes. Mais le but, l'objectif des commissaires, ce n'est pas, d'eux-mêmes, d'aller sur le terrain, d'enquêter ou de faire leurs propres analyses, si on entend « enquête » dans ce sens537 [nous soulignons].

390. Cette description est incompatible avec le cadre législatif applicable. Premièrement, Me Duchaine a affirmé sans hésitations que « Le BAPE n'enquête pas »538. Cette affirmation est directement contredite par le texte de l'article 6.3 de la LQE qui prévoit expressément que le Bureau « a pour fonctions d'enquêter sur toute question relative à la qualité de l'environnement que lui soumet le ministre »539 [nous soulignons]. Cette fonction est renforcée par le fait que les membres des commissions d'enquête du BAPE possèdent les pouvoirs et immunités des commissionnaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête540. Deuxièmement, l'experte tente de réduire le BAPE à un mécanisme de réception et de transmission de


535 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 96:4-7 (Me. Duchaine). ↩

536 Contre-mémoire du Canada, ¶ 123; JI-0047-FRA, Letter from Pat Fiore to Benoit Charette, 8 January 2020. ↩

537 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 96:10-20 (Me. Duchaine). ↩

538 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 96:10 (Me. Duchaine). ↩

539 CD-0003-FRA, LQE, art. 6.3. ↩

540 Duplique du Canada, ¶ 158. ↩

[Page 143]

préoccupations exprimées par la population. Plus particulièrement, elle prétend que « l'objectif des commissaires, ce n'est pas, d'eux-mêmes, d'aller sur le terrain, d'enquêter ou de faire leurs propres analyses »541 [nous soulignons]. Encore une fois, cette affirmation s'oppose au texte de l'article 6.3 de la LQE qui dispose que le Bureau « a pour fonctions [...] de faire rapport [au ministre] de ses constatations ainsi que de l'analyse qu'il en a faite »542. Il importe de souligner que la Loi sur les commissions d'enquête permet aux commissaires du BAPE « par tous les moyens légaux qu'ils jugent les meilleurs, de s'enquérir des choses dont l'investigation leur a été déférée » afin de découvrir la réalité543. Il est ainsi erroné de prétendre que le BAPE se contente de recueillir des commentaires et de transmettre des demandes d'informations.

391. Le contre-interrogatoire de Me Duchaine traduit une méconnaissance de la nature du BAPE et du rôle qui lui est attribué dans la PÉEIE. Cette méconnaissance est importante dans le dossier qui nous occupe, puisque la demanderesse soutient que le ministre ne pouvait tenir compte d'éléments mis en lumière par la procédure du BAPE s'ils n'étaient pas déjà expressément dans la Directive544. Cette prétention minimise, à tort, la portée du rapport du BAPE, alors que celui-ci constitue un instrument destiné à éclairer le ministre par ses constats et analyses.

392. Par ailleurs, la preuve démontre que GNL Québec savait parfaitement que le rapport du BAPE pouvait influer sur la recommandation du ministre de l'Environnement. Dans un communiqué diffusé le 24 mars 2021, GNL Québec reconnaît que le rapport du BAPE « met en lumière les aspects qui devront faire l'objet de précisions additionnelles »545. L'initiateur rappelle également « que les constats et avis du rapport ont pour objectif d'éclairer la prise de décision quant à l'autorisation du projet »546. Cette reconnaissance au moment des faits est irréconciliable avec la prétention de la demanderesse selon laquelle les trois critères auraient été nouveaux et imposés de manière arbitraire. On ne peut, au moment des faits, reconnaître que le rapport du BAPE soulève des enjeux nécessitant des précisions additionnelles et, rétrospectivement,


541 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 96:18-19 (Me. Duchaine). ↩

542 CD-0003-FRA, LQE, art. 6.3; CD-0119-FRA, MELCCFP, Lettre mandatant le BAPE (Doc. No. PR8.3.2). ↩

543 Duplique du Canada, ¶ 158; RBE-0009-FRA, Loi sur les commissions d'enquête, art. 6. ↩

544 Claimant's Reply, ¶¶ 197, 235. ↩

545 Duplique du Canada, ¶ 167; R-0188-FRA, GNLQ, Rapport du BAPE 24 mars 2021. ↩

546 Duplique du Canada, ¶ 167; R-0188-FRA, GNLQ, Rapport du BAPE 24 mars 2021. ↩

[Page 144]

prétendre que les préoccupations qui en découlent chez le ministre auraient surgi à la « onzième heure ».

393. D'ailleurs, lors de l'audience, Jim Illich concède que l'équipe chargée de l'analyse environnementale chez GNL Québec « were also concerned about the BAPE because the BAPE supposedly informed Minister Charrette's comments »547. Cette compréhension est confirmée par la preuve documentaire au dossier. [Redacted]548.

394. Enfin, il importe de rappeler que les trois critères ont fait l'objet de constats, d'avis et de réserves dans le rapport du BAPE. Les enjeux relatifs à la réduction mondiale des GES et à la transition énergétique occupent une place importante dans le rapport, où la commission exprime des réserves quant à la prétention de l'initiateur selon laquelle le projet soutiendrait les efforts de lutte contre les changements climatiques et souligne que le projet pourrait freiner la transition énergétique549. Quant à l'acceptabilité sociale, le BAPE constate une polarisation du débat entourant le projet Énergie Saguenay ainsi qu'une division sociale susceptible de perdurer550. Le ministre n'a donc pas « inventé » ces enjeux, mais a plutôt repris des préoccupations mises en lumière dans le rapport du BAPE.

395. La demanderesse formule par ailleurs, dans son mémoire et sa Réplique, une critique quant à l'impartialité de la commission du BAPE551. Le Canada y a déjà répondu en détail dans ses écritures552. Il convient de noter que cette question n'a pas véritablement été abordée en audience et que la demanderesse a fait le choix de ne pas contre-interroger M. Beaudet à ce sujet.

396. Dès lors, la preuve démontre que les trois critères n'ont pas été imposés à la dernière minute, sans fondement ni préavis. Ils s'inscrivent dans le prolongement d'une étape importante


547 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 511:2-4 (Illich). ↩

548 Duplique du Canada, ¶¶ 558-561. ↩

549 Contre-mémoire du Canada, ¶ 129; C-0250-FRA, BAPE, Rapport 358, p. 114. ↩

550 Contre-mémoire du Canada, ¶ 131; C-0250-FRA, BAPE, Rapport 358, p. 279. ↩

551 Claimant's Reply, ¶¶ 229-237. ↩

552 Contre-mémoire du Canada, ¶¶ 496-498; Duplique du Canada, ¶¶ 151-158, 525-530. ↩

[Page 145]

de la PÉEIE, les audiences publiques du BAPE, que l'initiateur avait lui-même demandé, dont il reconnaissait l'importance et dont il savait qu'elle pouvait influer sur la recommandation du ministre quant à l'approbation du projet.

d)
La demanderesse a eu l'occasion de répondre aux
préoccupations du ministre et le fait qu'elle ait été incapable d'y
répondre adéquatement ne fait pas en sorte que les critères sont
illégaux ou injustes

397. À la suite de la conférence de presse du 24 mars 2021, le MELCC transmet officiellement les questions concernant les trois critères à l'initiateur le 26 avril 2021. Comme l'explique le Canada dans sa Duplique, aucun délai n'était imposé à l'initiateur pour répondre aux demandes d'informations du 26 avril 2021553. La lettre acheminée par le MELCC indiquait notamment que « le compteur du délai est arrêté depuis la correspondance du 3 mars dernier [...]. Le compteur repartira au moment où les informations complémentaires et les demandes d'engagements auront été traitées de manière satisfaisante »554. GNL Québec était alors libre de prendre le temps requis pour répondre adéquatement aux questions soulevées par le ministre.

398. Il ressort de la preuve au dossier que GNL Québec était pressé d'obtenir le décret d'autorisation. Dans une note résumant la rencontre entre GNL Québec et le ministre Charette, l'initiateur indique « [w]e made clear a few times that we were happy with the engagement with the Govt, and we heard loud and clear what he said at the press conference. However, for us, now the focus in on getting the decree ASAP »555 [nous soulignons]. M. Le Verger en contre-interrogatoire confirme « qu'il est important pour nous de pouvoir l'obtenir rapidement », référant au décret de décision556.

399. Dans les faits, GNL Québec a transmis ses dernières réponses le 3 juin 2021, soit 38 jours après l'envoi par le MELCC des demandes d'informations du 26 avril 2021. Lors de son contre-interrogatoire, Me Duchaine reconnaît que le temps pris par l'initiateur pour répondre à ces demandes est anormalement court : « Je peux vous dire qu'en temps normal, quand on se fait


553 Duplique du Canada, ¶ 552. ↩

554 CD-0130-FRA, MELCC, Demande d'informations complémentaires (Doc. No. PR10.8). ↩

555 C-0267-FRA, J. Pronovost (TACT), Note, p.1. ↩

556 Transcription, 3 décembre 2025, version française, p. 40:16-17 (Le Verger). ↩

[Page 146]

donner un enjeu de ce type-là, ça prend plus que 30 ou 45 jours pour pouvoir y répondre. [...] Donc, en ce qui me concerne, moi, dans les dossiers dans lesquels je suis impliquée, quand on a un enjeu sérieux qui peut mettre en péril le projet, ça prend généralement plus de 45 jours pour le régler »557.

400. Si GNL Québec a été en mesure de répondre aussi rapidement à la dernière série de questions transmises par le MELCC, c'est parce que l'initiateur a essentiellement recyclé des renseignements qu'il avait déjà utilisés au cours de la PÉEIE558. Comme le reconnaît M. Le Verger, les réponses fournies par GNL Québec se réduisent à des résumés de rapports et à la réitération d'engagements pris précédemment559. Le fait que GNL Québec ait jugé suffisant de réutiliser des renseignements déjà déposés démontre en soi que les trois critères réitérés par le ministre Charette ne constituaient pas des critères « nouveaux », mais portaient plutôt sur des enjeux examinés tout au long de la procédure, notamment lors des audiences publiques et des travaux du BAPE. Par ailleurs, cette manière de procéder révèle que l'initiateur n'a pas cherché à fournir des éléments supplémentaires afin de répondre aux préoccupations exprimées par le ministre.

401. La situation qui nous occupe se distingue ainsi de celle en cause dans l'affaire Bilcon. Comme nous l'avons vu ci-dessus, dans cette affaire, le tribunal a conclu que le Canada avait enfreint la norme minimale de traitement parce qu'une commission d'examen conjoint avait fondé ses recommandations aux ministres fédéral et de la Nouvelle-Écosse sur un élément qui, selon le tribunal, n'avait jamais été soulevé au cours de l'évaluation et sans accorder à l'initiateur un préavis raisonnable560. Comme démontré ci-dessus, les trois critères ont été évoqués tout au long de la PÉEIE, et ce, dès l'émission de la Directive. En les réitérant, le ministre a offert à l'initiateur une dernière opportunité de démontrer les avantages environnementaux de son projet. Or, cette demande n'était assortie d'aucun délai, de sorte que l'initiateur disposait du temps nécessaire pour y répondre.


557 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 98:32-42 (Me. Duchaine). ↩

558 RWS-5, Duquette-FRA, ¶ 60; RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 40. ↩

559 CWS-3 (Second), Le Verger-FRA, ¶¶ 130-131. ↩

560 CL-140-ENG, Bilcon, Sentence sur les dommages, ¶¶ 594, 601. ↩

[Page 147]

402. Le défaut de l'initiateur de répondre adéquatement aux questions qui lui étaient adressées au long de la PÉEIE ne peut fonder une violation des normes en matière d'application régulière de la loi ou une conduite procédurale incorrecte ou choquante.

2. La demande du MELCC que l'initiateur produise une analyse avantages-coûts n'était pas illégale ni irrégulière et GNL Québec a fait défaut de se conformer à cette demande

403. La demanderesse maintient que le MELCC aurait violé la procédure régulière de la loi en omettant d'informer GNL Québec de ses exigences concernant l'AAC et en omettant de faire un suivi auprès de GNL Québec à cet effet561. Ces allégations sont fondées sur une base factuelle erronée.

404. La Directive incluait parmi les éléments à considérer par l'initiateur dans son étude d'impact « les aspects favorables ou défavorables du projet par rapport aux problèmes ou besoins identifiés et aux objectifs poursuivis (avantages et inconvénients) »562. GNL Québec avait donc connaissance, depuis l'émission de la Directive, qu'une évaluation des avantages et des inconvénients de son projet était requise563.

405. La méthodologie utilisée pour faire cette évaluation, soit une analyse avantages-coûts (AAC), a été précisée par le MELCC dans la première série de questions acheminée à GNL Québec le 22 mai 2019564. C'est à la suite de l'analyse de l'étude d'impact de l'initiateur que le MELCC et les experts ont confirmé la nécessité d'une AAC, et ce, considérant l'ampleur du projet. Comme l'explique Michel Duquette :

M. Duquette.- [...] pour ce qui est de GNL Québec, oui, c'était une demande, notamment en fonction de son ampleur, le niveau d'investissement, l'ampleur du Projet. C'est... c'est à ce moment-là que c'est devenu... quand l'expert en études économiques regardait l'étude d'impact, il s'est rendu compte que cela devenait un incontournable.


561 Claimant's Reply, ¶ 884. ↩

562 C-0198-FRA, Directive du MELCC du 10 décembre 2015, p. 7. ↩

563 Duplique du Canada, ¶ 514. ↩

564 CD-0108-FRA, MELCC, DÉEPHI, Doc. No. PR5.1, QC-85, pp. 25-26. ↩

[Page 148]

Me Barrier.- Cela devenait un incontournable, mais c'était déjà un Projet de grande ampleur quand l'avis de Projet a été déposé, non ?

M. Duquette.- On ne connaissait pas tous les... tous les éléments du Projet, là, au niveau de l'avis de Projet. Et c'était quatre ans, trois ans et quelques, auparavant, aussi, là565.

406. Cette demande d'effectuer une AAC a été réitérée à plusieurs reprises par le MELCC et par l'expert en étude économique au cours de la PÉEIE. Chaque fois, le MELCC précisait l'analyse à réaliser, les modalités à inclure dans le calcul et motivait dûment ses demandes566. Le MELCC a consulté pour la dernière fois GNL Québec à cet effet le 30 novembre 2020, après quoi GNL Québec a réitéré son refus d'effectuer une AAC567. Il est donc faux de prétendre que le MELCC n'a jamais informé GNL Québec des exigences concernant l'AAC, ou qu'il aurait manqué de transparence en ne faisant pas de suivi auprès de l'initiateur.

407. D'ailleurs, M. Le Verger confirme que c'est GNL Québec et son consultant, WSP, qui ont refusé de se conformer à ces multiples demandes :

M. Le Verger.- [...] Les deux, WSP et le ministère de l'Environnement, n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le contenu final de ce que devrait contenir cette analyse avantages/coûts. Et, donc, il y a une partie, à l'intérieur de cette analyse avantages/coûts, qui n'a pas été faite par WSP, notamment sur les retombées positives du Projet, ce que je disais tout à l'heure, par rapport, par exemple, à la compétitivité des entreprises, l'augmentation des salaires moyens, etc., etc., parce qu'ils n'étaient pas en mesure de le faire sur une période de temps aussi courte568.

408. Il convient de rappeler que la période accordée à l'initiateur pour effectuer une ACC n'était pas « aussi courte » tel que le prétend M. Le Verger. Cette demande n'est intervenue que trois mois après le dépôt de l'étude d'impact et plus de deux ans avant la prise de décision par le gouvernement du Québec569.


565 Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 103:5-13 (Duquette). ↩

566 Duplique du Canada, ¶¶ 519-522. ↩

567 Duplique du Canada, ¶ 164. ↩

568 Transcription, 3 décembre 2025, version française, p. 42:25-31 (Le Verger). ↩

569 Duplique du Canada, ¶ 515. ↩

[Page 149]

409. Finalement, la demande d'effectuer une AAC était conforme au cadre législatif et réglementaire. L'article 31.3.3 de la LQE prévoit spécifiquement que « [l]orsque le ministre estime que l'étude d'impact ne traite pas de manière satisfaisante des sujets qu'elle doit aborder selon la directive [...] il soumet à l'initiateur du projet ses constatations et lui indique les questions auxquelles il doit répondre dans son étude d'impact afin qu'elle soit recevable ». C'est ce pouvoir qu'a exercé le ministre lorsque le MELCC a demandé à l'initiateur d'effectuer une AAC au stade de l'analyse de la recevabilité de son étude d'impact570.

410. Ainsi, ces demandes du MELCC n'étaient pas impropres, tardives, arbitraires ou discriminatoires. S'il subsistait des incertitudes quant aux avantages et aux coûts du projet au terme de l'évaluation environnementale, c'est parce que l'initiateur a lui-même décidé de ne pas compléter l'exercice. Le défaut de GNL Québec de répondre aux demandes du ministère en lien avec l'AAC ne peut pas fonder une violation de l'article 1105 de l'ALÉNA.

3. La demanderesse n'a pas établi que la source journalistique des articles de presse [Redacted] émanait du gouvernement du Québec

411. La demanderesse allègue que la prétendue fuite médiatique [Redacted] envers le projet Énergie Saguenay constitue une mesure discriminatoire ciblant délibérément GNL Québec571. Au cours de cet arbitrage, la demanderesse a allégué à plusieurs reprises que le gouvernement du Québec était à l'origine de cette fuite médiatique. Or, elle n'a offert aucune preuve que cette prétendue fuite émanerait du gouvernement, se contentant de s'appuyer sur de simples spéculations. La preuve testimoniale administrée à l'audience n'offre non seulement aucun soutien aux théories spéculatives de la demanderesse, mais les contredit. M. Koskinen, le chef de cabinet du premier ministre du Québec affirmait notamment, que :

[Redacted]


570 Duplique du Canada, ¶ 515. ↩

571 Claimant's Reply, ¶ 876. ↩

572 Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 70:9-11 (Koskinen). ↩

[Page 150]

412. Qui plus est, la demanderesse alléguait au départ que la prétendue fuite de l'information émanait nécessairement, selon elle, de hauts responsables du gouvernement du Québec573.

413. À l'audience, cependant, la demanderesse a avancé une nouvelle thèse, tout aussi dépourvue de fondement factuel, alléguant cette fois que la prétendue fuite émanerait du gouvernement fédéral, plutôt que du gouvernement du Québec574, une prétention également contredite par le témoignage de M. Koskinen575.

414. La demanderesse n'a ainsi présenté aucune preuve crédible pour appuyer ses prétentions. Une allégation aussi grave qu'une fuite délibérée de renseignements confidentiels ne peut s'appuyer sur de simples soupçons ou spéculations. En outre, la demanderesse ne démontre toujours pas en quoi la supposée fuite serait fondée sur des motifs de discrimination reconnus par le droit international coutumier comme contrevenant à l'article 1105 de l'ALÉNA576.

4. Le MELCC et le gouvernement du Québec n'ont pas fondé leurs conclusions et décisions sur des motifs spéculatifs ou erronés ou qui étaient conçus pour cibler la demanderesse

a) L'impact du projet sur les efforts du Québec pour réduire les émissions de GES et sur la transition énergétique

415. La demanderesse a réitéré à plusieurs reprises son allégation selon laquelle la prise en compte, par le gouvernement du Québec, des impacts du projet sur les émissions mondiales de GES et l'atteinte de la transition énergétique étaient des motifs arbitraires et erronés qui étaient conçus pour la cibler puisque : (i) le gouvernement aurait ignoré ses propres instruments de politique publique favorisant le développement de la filière du GNL comme énergie de transition577, (ii) son projet est le seul projet qui aurait fait l'objet d'un refus d'accorder l'autorisation environnementale sur le fondement de ses impacts sur les émissions mondiales de


573 Claimant's Reply, ¶ 119. ↩

574 Transcription, 5 décembre 2025, version anglaise, p. 1309:4-5 (Koskinen) : « Q. But it's possible that it came from the Federal Government. Is that what you're saying? » ↩

575 Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 70:14-15 (Koskinen) : [Redacted] ↩

576 Duplique du Canada, ¶ 478; Contre-mémoire du Canada, ¶ 549. ↩

577 Claimant's Memorial, ¶ 628; Claimant's Reply, ¶¶ 914, 922. ↩

[Page 151]

GES et sur son incapacité à favoriser la transition énergétique578 et, (iii) le MELCC aurait non seulement ignoré les études soumises par GNLQ sur la réduction mondiale des GES et la transition énergétique, mais aussi les conclusions de ses propres experts579. Ces prétentions sont sans fondement.

(i) Les politiques publiques du Québec appuient la décision
de refuser le projet Energie Saguenay

416. La demanderesse prétend que les instruments de politique publique québécois appuient le développement de la filière du GNL en tant qu'énergie de transition et que c'est sur le fondement de ces instruments qu'elle aurait réalisé son investissement580. La demanderesse contraste ensuite ces prétendus engagements de politique publique avec l'évaluation des émissions mondiales de GES du projet et de sa capacité à contribuer à la transition énergétique, qui serait arrivée à la « onzième heure »581.

417. Comme le Canada l'indique dans la section IV.E.2 ci-dessous, il n'existait aucune politique publique au Québec en faveur du développement de la filière du GNL au moment où la demanderesse a réalisé son investissement, contrairement aux politiques québécoises qui étaient déjà en vigueur et appuyaient la considération de l'impact du projet sur les émissions de GES et la transition énergétique. Au soutien de ses prétentions voulant que le gouvernement soutenait le développement de la filière du GNL, M. Illich réfère au Plan d'action 2006-2012 : Le Québec et les changements climatiques. Or, ce document visait d'abord et avant tout précisément la réduction des GES:

Q. It is C 0391. It's a very long document, but we can maybe pull out the references to Kyoto if you wish, but I'm asking a simple question.

Were you aware that when you read this document in 2014, were you aware that Québec was representing that it was concerned about implementation of the Kyoto


578 Claimant's Reply, ¶ 914. ↩

579 Claimant's Reply, ¶ 914; Pièce démonstrative déclaration d'ouverture de la demanderesse, 1 décembre 2025, d. 92. ↩

580 Claimant's Memorial, ¶¶ 29, 105-106, 303, 468, 483 687, 714-716, 718-719, 772; Claimant's Reply, ¶¶ 53, 821-822, 825-826, 830-831. ↩

581 Claimant's Memorial, ¶¶ 254, 468, 618, 628, 746, 784, 860; Claimant's Reply, ¶¶ 16, 50, 324, 831, 902, 1175, 1177. ↩

[Page 152]

Protocol, and did you know as a general matter that Québec saw itself as a climate leader?

A. I don't know if it's written in this document, but to be clear I did at the time of launching this project, I was aware that Québec wanted to be a climate leader, yes.

Q. Do you recall that this document is mostly focused on reducing GHG emission through investment in electricity and renewables and through efficiencies?

A. Yes582.

418. De plus, les objectifs de transition énergétique et de réduction des émissions de GES du Québec étaient, avant que la demanderesse ne réalise son investissement, largement connus et consignés dans le Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques583, sans compter les autres instruments législatifs, réglementaires et politiques adoptés par la suite, dont le projet de loi n° 102 modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement584, la Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives de même que le Plan pour une économie verte 2030585.

419. La Demanderesse savait que la réduction des GES mondiaux était une considération importante pour le gouvernement du Québec dans sa prise de décision relativement à l'octroi de l'autorisation environnementale pour son projet. C'est la raison pour laquelle l'étude d'impact a capitalisé sur la prétendue capacité de son projet à réduire les émissions mondiales de GES et favoriser la transition énergétique dans sa démarche visant à obtenir l'autorisation environnementale nécessaire pour la construction de son terminal de liquéfaction de gaz naturel586.

(ii) La décision de refuser le projet Énergie Saguenay
n'était pas arbitraire ou discriminatoire

420. En tout état de cause, la considération des émissions de GES du projet était conforme à la pratique du MELCC. Comme l'indique Mélissa Gagnon, les directives du ministère sont, pour un


582 Transcription, 2 décembre, version anglaise, pp. 408:9-409:3 (Illich). ↩

583 R-0071-FRA, MEDDEPQ, Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. ↩

584 CD-0010-FRA, Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement. ↩

585 R-0221-FRA, Loi sur la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030. Duplique du Canada, ¶¶ 467-472. ↩

586 Transcription, 3 décembre, version française, p. 37:44-46 (Le Verger). ↩

[Page 153]

projet donné, établies à partir de directives types587. Comme le Canada l'a indiqué dans la section IV.D.1.b).(ii), la directive pour le projet Énergie Saguenay requérait du promoteur qu'il documente les « effets du projet sur les grands enjeux de nature atmosphérique : gaz à effet de serre, changement climatiques »588, ce qui signifie notamment que les directives types incluent normalement ces considérations.

421. L'experte de la demanderesse tente cependant d'établir une distinction entre la considération des GES émis sur le territoire québécois, et les GES mondiaux, suggérant ainsi que la directive ne faisait référence qu'aux premiers, de sorte qu'en considérant les GES mondiaux dans le cadre de la PÉEIE, l'analyse du MELCC aurait non seulement excédé le cadre de la directive, mais aurait été également irréconciliable avec la pratique du ministère :

Me Hébert.- On peut passer au deuxième critère. Donc, c'était l'effet sur les émissions mondiales de GES. S'agit-il d'un nouveau critère, selon vous ?

Me Duchaine.- Un nouvel enjeu ?

Me Hébert.- Un nouvel enjeu, oui.

Me Duchaine.- C'est un nouvel enjeu par rapport à la directive. La directive ne demandait pas ça. Et puis de toute façon, en ce qui me concerne, c'est carrément en dehors du domaine de compétence du provincial.

Me Hébert.- Est-ce qu'on peut voir la Pièce CD-0098 – ça devrait être la directive -, à la page 25?

[...]

Donc, il y a une énumération des impacts du projet, donc, qui sont dans la portée de la directive, et il y a un élément, donc on demande à l'initiateur d'évaluer « les effets du projet sur les grands enjeux de nature atmosphériques : gaz à effet de serre, changements climatiques, amincissement de la couche d'ozone, précipitations acides [...]. »

Est-ce que l'effet du projet sur les émissions mondiales de GES ne pourrait pas être inclus dans cette description ?


587 Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 10:7-33 (Gagnon). ↩

588 C-0198-FRA, Directive du MELCC du 10 décembre 2015, p. 19. ↩

[Page 154]

Me Duchaine.- Non, les gaz à effet de serre, pour ce qui est du Québec, ça va, mais l'impact mondial, ce n'est pas l'apanage du provincial, d'aucune façon589.

422. Par ailleurs :

Me Duchaine :- [...] Ce que j'ai entendu ne correspond absolument pas à la pratique. Quand on échange avec les fonctionnaires qui sont en charge de l'analyse, on travaille avec des fonctionnaires qui suivent des guides internes et qui n'en dérogent pas. Ce ne sont pas les gens qui ont une discrétion large et qui peuvent ajouter des critères en cours de route590.

423. Dans son témoignage, Mélissa Gagnon a expliqué que la directive du MELCC identifie de grandes catégories d'impacts environnementaux que l'étude d'impact du promoteur doit couvrir, mais que les aspects spécifiques de ces enjeux seront appelés à évoluer au cours de l'analyse en fonction des éléments mis de l'avant par le promoteur591. Si, en l'occurrence, la considération des grands enjeux de nature atmosphérique a amené l'équipe d'analyse de MELCC à se pencher sur les émissions mondiales de GES du projet, c'est qu'il s'agissait justement d'un projet qui était de nature à augmenter les émissions mondiales de GES à partir d'une usine située en territoire québécois, où le gaz naturel aurait été liquéfié pour exportation. Si Énergie Saguenay est le seul projet à avoir fait l'objet d'un refus notamment en raison de l'impact des émissions mondiales de GES, c'est qu'il s'agit du seul projet de cette ampleur soumis à la procédure d'impact québécoise portant sur l'exportation de combustibles fossiles sur les marchés étrangers592, comme le reconnaît l'experte de la demanderesse :

Me Hébert.- Oui, alors, ce que je cherche à savoir Maître Duchaine, c'est, sur les 800 projets dont vous parlez, combien étaient un projet d'exportation de gaz naturel liquéfié de 11 millions de tonnes associé à un gazoduc de 750 km ?

Me Duchaine.- Mais pour vraiment répondre à votre question, il faudrait que je regarde le registre de façon détaillée, mais je pense que c'est facile de présumer que c'était le seul parce que c'était le plus gros et c'était la première fois qu'il y avait un projet de cette ampleur-là qui était présenté [...]593.


589 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 93:46-94:15 (Me. Duchaine). ↩

590 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 40:17-21 (Me. Duchaine). ↩

591 Transcription, 5 décembre 2025, version française, pp. 13:1-14:4: (Gagnon). ↩

592 RWS-5, Duquette-FRA, ¶ 58. ↩

593 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 53:28-34 (Me. Duchaine). ↩

[Page 155]

424. De plus, la demanderesse ne s'est jamais opposée à la prise en compte des émissions mondiales de GES du projet au cours de la PÉEIE. Suivant la réitération des trois conditions essentielles pour l'approbation du projet par le ministre Charette, la demanderesse a de nouveau soumis les études qu'elle avait déjà réalisées sur les scénarios de destination et d'usage du GNL594. Ce n'est que lorsque le gouvernement a refusé d'octroyer l'autorisation environnementale que la demanderesse s'est plainte, pour la première fois, que la question de l'impact du projet sur les émissions mondiales de GES et la transition énergétique – qu'elle avait elle-même utilisée dès le départ pour vanter les mérites de son projet ait été utilisée dans la prise de décision du gouvernement du Québec.

425. Le Canada a déjà expliqué qu'il est un état fédéral et que les compétences législatives sont partagées entre les parlements fédéral et provinciaux, chaque ordre de gouvernement étant souverain dans les champs de compétence que la constitution lui attribue595. Lorsqu'un projet cause des effets relevant de la compétence du Québec et du Canada, chaque gouvernement est en droit d'en évaluer les impacts sur l'environnement avant de l'autoriser596. Le Canada a également expliqué que l'environnement n'est pas l'un des domaines de compétence que la constitution attribue expressément à l'un ou l'autre des ordres de gouvernement, mais un agrégat de matières qui chevauchent les compétences respectives de chaque ordre de gouvernement, ce que l'experte de la demanderesse reconnaît également :

Me Hébert.- Donc, nous sommes d'accord, Maître Duchaine, qu'au Canada, les champs de compétences sont partagés entre les provinces et le gouvernement fédéral et que chaque ordre de gouvernement est souverain dans ses champs de compétence ?

Me Duchaine.- Effectivement.

Me Hébert.- Pouvons-nous convenir que la loi constitutionnelle de 1867 n'attribue le pouvoir de légiférer pour protéger l'environnement à aucun ordre de gouvernement ?

Me Duchaine.- Ce n'est effectivement pas un pouvoir attribué.


594 RWS-5, Duquette-FRA, ¶ 60, RWS-16, Duquette-FRA, ¶ 40. CWS-3 (Second), Le Verger-FRA, ¶ 130. ↩

595 Contre-mémoire du Canada, ¶ 69. ↩

596 Contre-mémoire du Canada, ¶ 479. ↩

[Page 156]

Me Hébert.- Pouvons-nous aussi convenir que les deux ordres de gouvernement peuvent par conséquent légiférer pour protéger l'environnement ?

Me Duchaine.- Dans leurs champs de compétences respectifs. Oui, il faut... il y a un facteur de rattachement qui est absolument essentiel. Donc, pour adopter une loi, que ce soit les municipalités, les provinces ou le fédéral, il faut que ce cette loi-là soit rattachée à une compétence qu'ils ont en vertu de la loi constitutionnelle597.

426. L'opinion de la demanderesse selon laquelle la considération des GES mondiaux et de l'impact du projet sur la transition énergétique serait de compétence fédérale tient au fait que, de l'avis de son experte, ceci touche à la compétence fédérale en matière de commerce international598. Il en est selon elle ainsi parce que le GNL du projet devait être exporté par bateau :

Me Hébert.- Oui. Et, donc, quel est... Quel est, donc, l'aspect de commerce interprovincial ou international ici ? C'est le fait que ça soit... le GNL est exporté par bateau ?

Me Duchaine.- Oui599.

427. Le Canada, Mme Powell et Me Yergeau ont déjà expliqué que même si la mesure québécoise touche à certains aspects du commerce international, ceci n'a pas pour autant effet de priver le Québec de sa compétence de considérer les effets environnementaux du projet puisque les doctrines constitutionnelles de l'exclusivité des compétences et de la prépondérance fédérale ne s'appliquent pas600. Conclure autrement reviendrait à dire que la Constitution canadienne prive les provinces de leur compétence chaque fois que les marchandises produites par le projet concerné traversent les frontières de cette province. Même l'experte de la demanderesse avait du mal à conjuguer sa prise de position avec les conséquences juridiques de celle-ci601.

428. L'argument selon lequel le Québec ne pouvait pas considérer les émissions mondiales de GES en vertu de la compétence fédérale en matière de commerce international est donc sans fondement. Enfin, en l'absence d'une contestation judiciaire devant les tribunaux canadiens, les


597 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 54:34-42 (Me. Duchaine). ↩
598 CER-1, Duchaine-FRA, p. 62. ↩
599 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 69:39-42 (Me. Duchaine). ↩
600 Duplique du Canada, ¶¶ 569-572; RER-7, Powell-ENG, ¶ 49; RER-2, Yergeau-FRA, ¶¶ 169(e), 342; RER-6, Yergeau-FRA, ¶ 63. ↩
601 Transcription, 8 décembre 2025, version française, pp. 69:43-70:8 (Me. Duchaine). ↩

[Page 157]

lois, dont la LQE, sont présumées être constitutionnellement valides, comme le reconnaît l'experte de la demanderesse :

Me Hébert.- Est-ce qu'on peut convenir que... donc, la loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 2012 et la loi sur la qualité de l'environnement du Québec ont été toutes les deux valablement adoptées et sont des lois constitutionnelles valides ?

Me Duchaine.- Vous parlez de la section de la loi sur la qualité de l'environnement, sur la procédure d'évaluation et d'examen des impacts ?

Me Hébert.- Exact.

Me Duchaine.- Oui, cette loi-là a été valablement adoptée602.

429. Rappelons que la CIJ a récemment statué que les États ont l'obligation, en droit international coutumier, de prévenir les dommages significatifs à l'environnement en « mettant en œuvre tous les moyens à [leur] disposition pour éviter que les activités qui se déroulent sur [leur] territoire, ou sur tout espace relevant de sa juridiction, ne causent un préjudice sensible à l'environnement d'un autre État »603. Partant, cette obligation ne se limite pas aux dommages transfrontières directs, mais s'applique également aux préoccupations environnementales mondiales, y compris « au système climatique et à d'autres composantes de l'environnement »604.

430. Dès lors, l'obligation de prévenir les dommages significatifs au système climatique « impose d'exercer la diligence requise » et « que les États 'mett[ent] en œuvre tous les moyens qui sont raisonnablement à leur disposition en vue d'empêcher, dans la mesure du possible, [que des dommages significatifs à l'environnement soient ne soient causés] »605. Selon la CIJ, « la norme de diligence requise pour prévenir les dommages significatifs au système climatique est stricte »606 et comprend, parmi les éléments de la conduire requise, l'évaluation des risques environnementaux607, de même que leur prévention. À cet effet, la Cour indique que « [l]es États


602 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 54:43-55:4 (Me. Duchaine). ↩
603 RL-0310-FRA-ENG, Avis consultatif de la CIJ, 23 juillet 2025, ¶ 132. ↩
604 RL-0310-FRA-ENG, Avis consultatif de la CIJ, ¶ 134. ↩
605 RL-0310-FRA-ENG, Avis consultatif de CIJ, ¶ 135. ↩
606 RL-0310-FRA-ENG, Avis consultatif de la CIJ, ¶ 137. ↩
607 RL-0310-FRA-ENG, Avis consultatif de la CIJ, ¶ 136. ↩

[Page 158]

sont soumis à l'obligation de prévenir les dommages significatifs à l'environnement lorsqu'un préjudice n'a pas encore été causé, mais risque de l'être, et d'être significatif, dans l'avenir, ou s'est déjà en partie matérialisé, et risque de s'aggraver »608.

431. Enfin, la Cour indique que « l'obligation de diligence requise exige d'un État qu'il « mett[e] en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter que les activités qui se déroulent sur son territoire, ou sur tout espace relevant de sa juridiction, ne causent un préjudice sensible à l'environnement d'un autre État »609.

432. Comme le Canada l'a indiqué ci-dessus, pour avoir gain de cause dans son allégation selon laquelle la considération de l'impact du projet sur les émissions globales de GES et la transition énergétique allait à l'encontre de la norme minimale de traitement, la demanderesse doit établir qu'il était manifestement arbitraire ou grossièrement injuste pour le Québec de considérer ces éléments dans son analyse610. Or, comme nous l'avons démontré ci-dessus, la protection de l'environnement étant une compétence partagée entre les gouvernements fédéral et du Québec, le projet de GNL Québec étant situé à l'intérieur du territoire québécois sur des terres qui ne sont pas de compétence fédérale, la LQE étant valablement adoptée et constitutionnellement valide, les activités du projet relevaient donc de la juridiction du Québec et de son contrôle. Il n'était donc ni manifestement arbitraire, ni grossièrement injuste que le Québec tienne compte, dans son évaluation environnementale, des dommages significatifs au système climatique que les activités du projet Énergie Saguenay auraient pu occasionner, soit seules, ou en regard de leur interaction avec d'autres activités (par exemple le verrouillage carbone que l'autorisation du projet aurait occasionné)611.


608 RL-0310-FRA-ENG, Avis consultatif de la CIJ, ¶ 136. ↩
609 RL-0310-FRA-ENG, Avis consultatif de la CIJ, ¶ 281, citant Argentine c. Uruguay, p. 56, par. 101. ↩
610 Contre-mémoire du Canada, ¶¶ 461-469. ↩
611 Sur la considération des aspects cumulatifs, voir RL-0310-FRA-ENG, Avis consultatif, CIJ, ¶ 276. ↩

[Page 159]

(iii) Le MELCC n’a ignoré ni les études soumises par GNLQ
ni les avis de ses propres experts

433. La demanderesse a réitéré à l'audience que le MELCC aurait écarté les avis de ses propres experts612, soit: (i) l'avis d'acceptabilité de la Direction de l'expertise climatique (DEC), (ii) l'avis d'acceptabilité de la Direction de la prospective climatique et de l'adaptation (DPCA) et (iii) l'avis d'acceptabilité de la Direction générale de la réglementation carbone et des données d'émission (DGRCDE)613.

434. D'emblée, s'agissant de ce dernier, celui-ci ne concerne pas l'acceptabilité environnementale du projet en tant que tel, mais ne traite que de son assujettissement éventuel au système de plafonnement et d'échanges de droit d'émission de GES (SPEDE). L'avis indique justement à cet effet que les avis de la DGRCDE « peuvent porter sur l'assujettissement ou non d'un projet [au SPEDE], mais elle ne peut pas formuler de recommandations quant à l'acceptabilité d'un projet en s'appuyant sur le respect de normes ou de critères comme le font d'autres directions du ministère »614. L'avis conclut en recommandant que l'exploitant soit informé qu'étant donné le niveau d'émissions de GES anticipées du projet, celui-ci serait obligatoirement assujetti au SPEDE615. Même s'il porte la mention « [l]e projet est acceptable tel que présenté », cet avis ne signifie en aucun cas que ce projet est acceptable au point de vue de ses effets sur l'atteinte de ses cibles de réduction de GES par le Québec.

435. S'agissant des avis de la DEC et de la DPCA, le Canada a expliqué dans sa Duplique que l'équipe d'analyse du MELCC a, dans son rapport, tenu compte de ces avis, mais est parvenu à une conclusion différente sur la base de considérations dûment expliquées616. En effet, bien que ces avis affirment notamment que le projet « n'est pas incompatible avec les objectifs de réduction


612 Transcription, 1 décembre 2025, version française, p. 24:25-35. (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse); Pièce démonstrative de la déclaration d'ouverture de la demanderesse, d. 92. ↩
613 Pièce démonstrative de la déclaration d'ouverture de la demanderesse, d. 92, faisant référence à C-0032-FRA, Avis des experts, 8-17 juin 2021, (Doc No. PR9.3) »), pp. 48, 54 et 59. ↩
614 C-0032-FRA, Avis des experts, (Doc No. PR9.3), p. 54. ↩
615 C-0032-FRA, Avis des experts, (Doc No. PR9.3), p. 54. ↩
616 Duplique du Canada, ¶¶ 181-190, 574-578. ↩

[Page 160]

de GES du Québec ni avec les exigences de réduction de GES établies dans l'Accord de Paris »617, ou encore conditionnellement acceptable618, ces avis étaient conditionnels et/ou nuancés.

436. L'avis de la DEC indiquait en effet que le projet entraînerait un impact résiduel négatif important lié aux émissions de GES en raison du contexte préexistant des émissions de GES et de l'ampleur des émissions du projet619. La DPCA indiquait quant-à-elle que ceci pourrait avoir un impact significatif sur l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de GES du Québec, forçant celui-ci à accroître le niveau estimé d'effort de réduction additionnel requis pour atteindre ses cibles620. Par ailleurs, tout au long du processus d'évaluation environnementale, les experts ont émis plusieurs réserves sur l'impact réel du projet sur les émissions mondiales de GES, ce qui démontre que GNL Québec n'avait pas soumis d'éléments concrets permettant aux experts d'établir avec certitude que le projet pourrait, en effet, contribuer à la réduction des émissions de GES à l'échelle mondiale621. L'avis de la DEC, sur lequel la demanderesse s'appuie, indique que s'agissant des impacts du projet sur les émissions de GES au niveau mondial « il est plus difficile de donner une réponse définitive »622.

437. Il est notable qu'en dehors de ses plaidoiries d'ouverture, à l'audience, la demanderesse n'a pas traité de l'impact de ces avis dans l'analyse du MELCC et l'interaction entre ceux-ci et les conclusions du rapport de l'équipe d'analyse. En effet, elle n'a posé aucune question aux


617 C-0032-FRA, Avis des experts, (Doc No. PR9.3), p. 49. ↩
618 C-0032-FRA, Avis des experts, (Doc No. PR9.3), p. 59. ↩
619 C-0032-FRA, Avis des experts, (Doc No. PR9.3), p. 49. ↩
620 C-0032-FRA, Avis des experts, (Doc No. PR9.3), p. 60. L'avis indique en outre que « la réalisation du projet Énergie Saguenay n'empêcherait pas à elle seule le Québec d'atteindre sa cible de réduction des émissions de GES pour 2030, mais elle augmenterait l'effort nécessaire pour y arriver, en particulier pour maximiser la réduction des émissions réalisée au Québec. Cet effort est exigeant et toutes les mesures à prendre pour le mener à bien n'ont pas encore été identifiées. Le gouvernement pourrait devoir financer ou instaurer des mesures additionnelles de réduction des émissions en territoire québécois, dans un contexte où d'importants investissements et moyens réglementaires supplémentaires sont déjà requis pour atteindre la cible de 2030. À titre indicatif, contrebalancer les émissions annuelles directes du complexe de liquéfaction demanderait à ce qu'environ 121 000 véhicules légers à motorisation thermique soient remplacés par des véhicules 100 % électriques de façon permanente, dès la première année de mise en service complète. » Voir, p. 61. ↩
621 Duplique du Canada, ¶ 185. ↩
622 C-0032-FRA, Avis des experts, (Doc No. PR9.3), p. 49. Même si l'avis indique qu'il est « probable que le gaz naturel remplace principalement du charbon dans la première décennie du projet », mais que la consommation de GNL devra diminuer par la suite pour permettre l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris. L'avis énonce ensuite les circonstances qui pourraient permettre l'utilisation du GNL à plus long terme (captage, stockage et utilisation du carbone et production d'hydrogène bleu), des circonstances qui ne sont cependant pour l'instant qu'hypothétiques. ↩

[Page 161]

fonctionnaires du MELCC relativement à l'impact, se contentant plutôt de questionner Mélissa Gagnon sur la disponibilité de ces avis pour le ministre de l'Environnement au moment de réitérer les trois conditions de délivrance de l'autorisation environnementale623, de même que lui demandant de confirmer que selon l'avis de la DEC le projet était acceptable624. Sur ce dernier point, Mme Gagnon n'a pas été en mesure de répondre, n'étant pas impliquée à titre de professionnelle dans l'analyse. En revanche, elle a indiqué que :

Mme. Gagnon.- [...] C'est le chargé de projet qui est un expert en évaluation environnementale, qui est chargé de faire l'évaluation. Il sollicite des avis d'experts qu'il considère dans son analyse, mais qu'il met aussi en perspective dans l'ensemble. Donc, ce n'est pas un avis d'experts qui permet de trancher sur... qui permet de porter un jugement global, une recommandation. Le rapport d'analyse environnementale du ministère, et la pièce qui est soumise au ministre pour faire sa recommandation, c'est... Ce rapport s'appuie sur les différents avis d'experts qui sont soumis tout au long du... du processus625.

438. S'agissant de Michel Duquette, la demanderesse s'est contentée, d'une part de questionner celui-ci sur les communications entre le MELCC et l'Agence au sujet de l'acceptabilité environnementale de l'émission des GES626. D'autre part, la demanderesse a tenté d'établir que les émissions mondiales de GES, n'étant pas sous le contrôle de l'initiateur, étaient exclus de la portée de l'autorisation environnementale627, se plaçant du même coup en contradiction avec elle-même puisqu'elle tente, d'abord, d'établir que les experts du MELCC étaient d'avis que les émissions mondiales de GES étaient acceptables, et ensuite, que ces émissions mondiales ne pouvaient faire l'objet d'une analyse par le MELCC.

439. Sur ce propos, Michel Duquette infirme la position de la demanderesse en démontrant que la réduction des GES mondiaux étant une justification à l'acceptabilité environnementale invoquée par l'initiateur, il lui appartenait donc d'établir la véracité de cette affirmation:


623 Transcription, 5 décembre 2025, version française, pp. 29:28-30:25 (Gagnon). ↩
624 Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 30:26-45 (Gagnon). ↩
625 Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 31:4-10 (Gagnon). ↩
626 Transcription, 5 décembre 2025, version française, pp. 85:11-88:10 (Duquette). ↩
627 Transcription, 5 décembre 2025, version française, pp. 93:23-95:27 (Duquette). ↩

[Page 162]

M. Duquette.- [...] [L]e promoteur nous disait que le scénario qui allait se produire allait mener à des diminutions de gaz à effet de serre et était à la base de la justification de son projet et allait mener à des diminutions de GES.

Donc, c'est à lui qu'il devait nous démontrer que ça allait être le scénario qui allait se réalise6r628.

440. Rien, dans les contre-interrogatoires de Mélissa Gagnon et de Michel Duquette ne permet d'établir que le MELCC aurait ignoré les avis de ses experts. La preuve démontre plutôt que ces avis ont été pris en compte par l'équipe d'analyse et, en particulier, le chargé de projet qui, dans son rôle de supervision de l'ensemble de la procédure, doit soupeser tous les éléments ressortis dans le cadre de le PÉEIE. Le fait que l'équipe d'analyse soit parvenue à la conclusion que les incertitudes demeuraient sur la capacité du Québec à atteindre sa cible de réduction des GES d'ici 2030, de même que la carboneutralité à l'horizon 2050, ainsi que sur l'effet réel du projet sur le bilan mondial des émissions mondiales de GES malgré les avis d'acceptabilité favorables, conditionnels et qualifiés de la DEC et de la DPCA ne signifie pas que ces rapports ont été ignorés. Au contraire, les raisons des conclusions de l'équipe d'analyse du MELCC, dont le raisonnement inclut en long et en large les conditions et les considérations mitigées mises de l'avant par ces directions, ont été dûment expliquées et les distinctions avec les avis des experts dûment motivés629.

b) L'incertitude liée à l'acceptabilité sociale du projet

441. La demanderesse a allégué à plusieurs reprises que le refus d'octroyer l'autorisation environnementale à GNL Québec sur le fondement des incertitudes reliées à l'acceptabilité sociale du projet était injustifié et arbitraire en affirmant que la définition de l'acceptabilité sociale est controversée et arbitraire de façon inhérente et que l'acceptabilité sociale n'impliquait qu'un exercice de consultation630.

442. Comme le démontre le Canada dans la Duplique, l'acceptabilité sociale a été dûment analysée par le MELCC dans le rapport d'analyse environnementale631. Ce dernier souligne une


628 Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 95:10-14 (Duquette). ↩
629 Duplique du Canada, ¶¶ 187-190. ↩
630 Claimant's Reply, ¶ 942; Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 24:11-15 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩
631 Duplique du Canada, ¶¶ 176-180. ↩

[Page 163]

divergence d'opinions qui « reste palpable » au sein de la population, mise en évidence lors des audiences du BAPE et dans les médias632. C'est ce que confirme M. Michel Duquette en contre-interrogatoire :

Me Barrier.- On va aller de l'avant.

On va s'intéresser à l'acceptabilité sociale. Vous indiquez dans votre première attestation, au paragraphe 67, que le rapport d'analyse, je vous cite : « ne tranchait pas la question de l'acceptabilité sociale ».

Et effectivement, c'est la conclusion du rapport lui-même – je ne sais pas si vous vous souvenez, sinon on pourra le mettre à l'écran – où vous avez écrit : « l'équipe d'analyse arrive à la même conclusion que celle de la Commission du BAPE sur le projet, à savoir qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer sur l'acceptabilité sociale à l'égard de celui-ci ».

Vous vous souvenez de votre conclusion ?

M. Duquette.- Oui, tout à fait.

Me Barrier.- Et vous indiquez aussi dans votre témoignage que l'acceptabilité sociale du projet était loin d'être acquise et cela résultait, selon vous, du nombre d'articles parus dans les médias à partir du dépôt de l'étude d'impact jusqu'à la prise du décret de refus. C'était votre seul point de référence, les articles et les médias ?

M. Duquette.- Absolument pas. Absolument pas. Il y a eu un avis d'un expert en impacts sociaux qui a approfondi la question.

Me Barrier.- Un avis qui a été sollicité par le ministère de l'Environnement ?

M. Duquette.- Par notre ministère, oui, tout à fait633.

[...]

M. Duquette.- Dans le rapport d'analyse, on a repris ce propos-là.

Il y a une section du rapport d'analyse qui parle des propos de l'avis et de toute l'analyse qui a été faite. C'est cet expert-là qui est arrivé à la conclusion qu'il y avait... que c'était difficile de... de dire... d'affirmer qu'il y avait une acceptabilité sociale et qu'on arrivait au même constat que le BAPE, qu'il y avait une


632 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 64. ↩
633 M. Duquette réfère à l'expertise du Conseiller en évaluation des impacts sociaux de la Direction de l'évaluation environnementale des projets miniers et nordiques et de l'évaluation environnementale stratégique : R-0081-FRA, Recueil des avis d'experts, PR9.1, pp. 125-127. ↩

[Page 164]

polarisation... une polarisation de l'opinion publique sur le fait que c'étaient soit des personnes qui étaient particulièrement pour ou particulièrement contre le projet634.

443. Pour cette raison, l'équipe d'analyse du MELCC n'a pas été en mesure de se prononcer sur l'acceptabilité sociale à l'égard du projet, ce qui signifie que la demanderesse n'avait pas été en mesure de démontrer que son projet était acceptable socialement635. La décision du gouvernement, telle que consignée dans le décret 1071-2021, ne fait que constater que le rapport d'analyse ne permet pas de conclure à l'acceptabilité sociale du projet636. Elle était donc en phase avec le critère d'acceptabilité sociale, tel qu'il avait été formulé dès le début de la PÉEIE, dans la directive du MELCC, et ne constitue pas une conduite injustifiée ou manifestement arbitraire qui servirait de fondement pour une réclamation sous l'article 1105 de l'ALÉNA.

c) L'incertitude liée aux avantages et aux coûts du projet

444. La demanderesse maintient que l'analyse effectuée par le MELCC des avantages et inconvénients du projet était « incomplète et erronée »637. Elle reproche surtout au MELCC de ne pas avoir été en mesure de formuler une recommandation positive à la lumière de l'analyse économique effectuée par GNL Québec, alors que le MELCC a reconnu qu'« il est probable que le projet dégage plus d'avantages économiques que de coûts pour la société québécoise »638.

445. L'absence de recommandation ne découle pas d'une analyse « erronée », mais bien de l'insuffisance des renseignements fournis par l'initiateur639. Le rapport d'analyse environnementale reprend en grande partie l'avis de l'expert en études économiques qui, après avoir demandé à de nombreuses reprises à GNL Québec de produire une analyse avantages-coûts, a dû se limiter à évaluer les données incomplètes transmises par l'initiateur. Face à cette réticence de la part de GNL Québec à compléter l'AAC qui lui était demandée, l'expert a conclu qu'il n'était


634 Transcription, version française, 5 décembre 2025, pp. 96:12-97:2 (Duquette). ↩
635 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), pp. 64-65. ↩
636 C-0274-FRA, Décret de refus 1071-2021, GNL Québec inc. pour le projet Énergie Saguenay de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel sur le territoire de la ville de Saguenay, 21 July 2021. ↩
637 Claimant's Reply, ¶¶ 226-227. ↩
638 Claimant's Reply, ¶ 226; C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p.71. ↩
639 Voir section IV.D.2., ci-dessus. ↩

[Page 165]

pas possible de dégager une recommandation claire quant à l'acceptabilité environnementale du projet640.

446. La demanderesse ne démontre ainsi aucunement en quoi l'analyse du MELCC ou l'absence de recommandation positive serait erronée, alors que cette absence résulte du défaut de GNL Québec de fournir tous les chiffres nécessaires au calcul.

d) L'évaluation de l'impact du projet sur la population du béluga
et l'estuaire du Saint-Laurent

(i) Le gouvernement du Québec a compétence pour
protéger les bélugas

447. Le Canada a expliqué dans la section IV.B.1. ci-dessus que la protection des bélugas de l'estuaire du Saint-Laurent est une compétence partagée entre le gouvernement fédéral et le gouvernement québécois. Le préambule de la Loi sur les espèces en péril reconnaît d'emblée cette responsabilité partagée en indiquant que « la conservation des espèces sauvages au Canada est une responsabilité partagée par les gouvernements du pays et que la collaboration entre eux est importante en vue d'établir des lois et des programmes complémentaires pouvant assurer la protection et le rétablissement des espèces en péril au Canada »641. Dans l'exercice de cette compétence partagée, le Québec a désigné le béluga de l'estuaire du Saint-Laurent comme espèce faunique menacée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables642 et le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats643 et les gouvernements fédéral et québécois ont travaillé ensemble afin de créer le Parc marin du Saguenay – Saint-Laurent dans le but notamment d'assurer la surveillance et la protection du béluga644. Il ne fait donc aucun doute qu'en droit constitutionnel canadien, le Québec a la faculté d'exercer sa compétence de protéger le béluga de l'estuaire du Saint-Laurent645.


640 CD-0121-FRA, MELCCFP, Avis des experts, janvier 2021 (Doc. No. PR9.2), p. 7. ↩
641 CD-0006-FRA, Loi sur les espèces en péril, préambule. ↩
642 MY-0061-FRA, Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. ↩
643 MY-0062-FRA, Règlement sur les espèces fauniques menacées, article 1(8)(a). ↩
644 MY-0064-FRA, Loi sur le parc marin du Saguenay. ↩
645 RER-2, Yergeau-FRA, ¶¶ 350-358. ↩

[Page 166]

448. Il est aussi inexact d'affirmer, comme le fait l'experte de la demanderesse, que le seul fait pour le gouvernement du Québec de considérer l'impact de la navigation sur les bélugas et ainsi « toucher » à la compétence fédérale en matière de navigation rend la démarche du gouvernement du Québec inapplicable. Comme l'indique Me Yergeau, « [l]es eaux du Saguenay ne relèvent pas de la compétence fédérale parce que s'y retrouvent des bélugas. Cette espèce de mammifères marins n'est pas plus "fédérale" que l'élan d'Amérique n'est "provincial" »646. Encore faut-il que la mesure québécoise entrave l'exercice de sa compétence par le gouvernement fédéral. Or, en considérant l'impact que pourrait avoir une circulation maritime accrue, dans l'éventualité où l'autorisation environnementale serait accordée pour la mise en activité du terminal de liquéfaction de gaz naturel de GNL Québec, le gouvernement du Québec ne touche qu'accessoirement et indirectement à la question de la navigation et ne s'immisce pas dans la faculté du gouvernement fédéral de réglementer celle-ci647.

(ii) Aucune mesure d'atténuation du bruit occasionné par le
trafic maritime n'était raisonnablement disponible ou
jugée acceptable par GNL Québec

449. Durant l'audience, la demanderesse semble avoir prétendu à tort que, de l'avis des experts du MFFP, le projet de GNL Québec aurait été acceptable, s'agissant de ses impacts sur le béluga, sous réserve de la mise en œuvre de conditions concernant la navigation que le gouvernement du Québec n'aurait cependant pas imposées, puisque la navigation est de compétence fédérale :

Me Barrier.- Sur l'activité de la navigation, le ministère ne pouvait imposer aucune mesure à l'initiateur, n'est-ce pas ?

M. Duquette.- La navigation est de juridiction fédérale. Par contre, nous, puisque ça fait partie quand même du Projet que le... que le produit devait transiter par bateau, on se devait de certainement questionner les modalités de transport, justement.


646 RER-2, Yergeau-FRA, ¶ 338. ↩
647 L'affaire IMTT sur laquelle s'appuie l'experte de la demanderesse n'appuie pas son propos puisque, dans celle-ci, la Cour indique que, dans l'optique de protéger le « contenu minimum élémentaire irréductible » des chefs de compétence propres à chaque ordre de gouvernement, il faut faire « l'analyse du caractère véritable des mesures prises » (CD-0048-FRA, PGQ c. IMTT-Québec inc., ¶¶ 91-92). En l'occurrence, le caractère véritable de la mesure québécoise est la protection des bélugas. Même si le gouvernement québécois considère l'effet de la navigation sur les bélugas, il ne s'immisce pas dans la compétence du gouvernement fédéral qui conserve à lui seul la prérogative d'édicter toute réglementation qu'il juge opportune sur la navigation dans la rivière Saguenay. ↩

[Page 167]

Me Barrier.- Donc, la navigation était sous juridiction fédérale, et vous ne pouviez imposer aucune condition à l'initiateur, de ce fait ?

M. Duquette.- En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Oui, la navigation est de juridiction fédérale, mais, évidemment, le promoteur ne pouvait pas nécessairement être responsable puisqu'il mentionnait ne pas être l'armateur... j'oublie peut-être les termes, là... mais qui n'était pas le transporteur par navire. Mais, nous, à notre niveau, c'était au niveau de la protection du béluga qui est une espèce à statut menacé dans son environnement estival. Donc, c'est à ce niveau-là que la navigation entrait en jeu.

Me Barrier.- Je voudrais qu'on prenne la Pièce C-0490. Est-ce que vous vous rappelez de ce document ?

M. Duquette.- Oui, ça me dit quelque chose, mais je ne m'en rappelle pas mot à mot.

Me Barrier.- Alors, c'est une rencontre de travail, dans le cadre de l'évaluation du Projet Énergie Saguenay, au sujet du bruit subaquatique. Il y avait donc l'Agence fédérale et un certain nombre d'autres agences, et le ministère de l'environnement que vous représentiez avec M. Pierre Pichon, c'est bien cela ?

M. Duquette.- Pierre Michon, oui.

Me Barrier.- Pierre Michon, pardon, excusez-moi. Et si on va à la page 4, juste avant le titre 5, vous y êtes cité. Il est indiqué :

« Michel Duquette précise toutefois que dans une éventuelle autorisation du Québec, il n'y aura pas de conditions pour le promoteur sur les aspects de navigation, puisque la navigation est de compétence fédérale. »

M. Duquette.- Exact. C'est ce qu'on voulait... Ce que je voulais mentionner, c'est que la navigation étant de compétence fédérale, ce n'est pas sur la navigation en tant que telle, mais sur ses impacts que l'on aurait pu... que l'on aurait pu... et quand je dis « on », l'autorisation émane du gouvernement, mais que l'on aurait pu émettre des conditions à respecter – soit les passages, soit les niveaux de bruit. Donc, ce n'est pas sur la navigation en tant que telle comme sur le résultat de la navigation.

[...]

Me Barrier.- Je voudrais qu'on prenne la Pièce C-532.

[...]

Me Barrier.- Le document mentionne ce que vous avez à l'écran : [Redacted] Est-ce que vous aviez connaissance de cette conclusion du MFFP ?

[Page 168]

M. Duquette.- Ce n'est pas un document qui me rappelle quoi que ce soit.

Me Barrier.- [Redacted]

M. Duquette.- Ce n'est pas l'avis que l'on a reçu. De mémoire, l'avis du MFFP ne donnait pas... n'arrivait pas à la conclusion que c'était un Projet acceptable. Je parle de l'avis de juin 2021. Je vois, sur votre document, [Redacted]

Me Barrier.- On va... on va revenir à la Pièce C-0032 qui collecte tous les avis, y compris l'avis du MFFP. Et on va regarder. Vous faites allusion à l'avis du MFFP du 17 juin 2021

M. Duquette.- Exact.

Me Barrier.- Alors, il est à la Page 8.

M. Duquette.- C'est le dernier avis que l'on a reçu du MFFP, avant la décision.

Me Barrier.- C'est bien ça, c'est bien le document ?

M. Duquette.- Oui.

Me Barrier.- Vous voyez qu'il n'y a pas de... Effectivement, il y a écrit : « Choisissez une réponse ». Donc, le MFFP n'a pas rempli sa décision sur le savoir si le Projet était acceptable sur le plan environnemental ou pas. Mais il y a l'avis, qui est en bas, le troisième paragraphe, qui est similaire au document qu'on vient de voir « Le MFFP est d'avis, dans ce cadre, que les impacts du Projet peuvent être gérés de manière satisfaisante, sous réserve de complément d'informations et d'engagements satisfaisants pour réduire les impacts du projet sur la faune et ces habitats. »

M. Duquette.- Et il y a une suite à ça, qui précise justement les mesures à prendre qui rendraient le Projet acceptable.

Me Barrier.- Effectivement, il y a des mesures qui sont précisées, mais il y a quand même une... l'avis est que les impacts peuvent être gérés de manière satisfaisante, c'est bien ça ?

M. Duquette.- Tant que les conditions demandées soient remplies. Les conditions sont mentionnées par après648.

450. D'emblée, les avis mentionnés par la demanderesse selon lesquels les impacts du projet Énergie Saguenay peuvent être gérés de manière satisfaisante sont conditionnels à l'obtention de


648 Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 103:40-106:10 (Duquette). ↩

[Page 169]

compléments d'information et d'engagements satisfaisants de la part de l'initiateur. Or, au moment de produire ces avis, ces éventuels engagements ne sont pas connus. Le fait de savoir si ceux-ci peuvent être raisonnablement mis en place par l'initiateur, de même que leur éventuelle efficacité n'a pas fait l'objet de l'analyse. Les citations sélectives de la demanderesse omettent le caractère conditionnel de ces avis soi-disant favorables.

451. Dans la pièce C-0532, la demanderesse cite la portion de l'avis qui indique, selon ses auteurs, que [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] [nous soulignons]649.

452. Par ailleurs, [Redacted]
Comme l'indique M. Duquette dans son témoignage : « [c]e n'est pas l'avis que l'on a reçu. De mémoire, l'avis du MFFP ne donnait pas... n'arrivait pas à la conclusion que c'était un Projet acceptable. Je parle de l'avis de juin 2021. Je vois, sur votre document, [Redacted]650, et pour cause, l'avis cité par la demanderesse n'est effectivement pas l'avis final pertinent.

453. Suivant ces indications, l'avocat de la demanderesse note que M. Duquette réfère à l'avis du MFFP de juin 2021 et met en évidence la pièce C-0032 en indiquant : « [v]ous faites allusion à l'avis du MFFP du 17 juin 2021... Alors il est à la Page 8 »651. L'avocat de la demanderesse cite ensuite cet avis en faisant référence à la portion selon laquelle le MFFP était d'avis que les impacts du Projet pouvaient être gérés de manière satisfaisante, cette fois en incorporant dans la citation la portion conditionnelle652. Or, l'avis de juin 2021 auquel M. Duquette faisait référence se situe,


649 C-0532-FRA, MFFP, Ministerial opinion to MELCC, p. 2. ↩
650 Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 105:29-32 (Duquette). ↩
651 Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 105:34-36 (Duquette). ↩
652 Transcription, 5 décembre, version française, pp. 105:41-43, 106:1-3 (Duquette). Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 106:1-3 (Duquette). ↩

[Page 170]

dans la pièce C-0032, aux pages 14 et suivantes, et non à la page 8, comme l'indique l'avocat de la demanderesse, ce dernier étant celui de janvier 2021.

454. L'avis de juin 2021, auquel M. Duquette faisait référence indique clairement que :

Le MFFP prend note des engagements de GNL Québec formulés dans les réponses aux questions 24, 25, 26, 48 et, mais rappelle qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, de mesures d'atténuation jugées efficaces pour éviter ou atténuer les risques d'impact d'une augmentation des bruits sous-marins liés à la navigation dans le Saguenay sur le rétablissement du béluga. Les mesures de type technologique associées à la conception des bateaux que GNL Québec affréterait sont encore à l'étude, notamment pour une efficacité accrue dans le contexte particulier des bélugas fréquentant le Saguenay. GNL Québec s'engage aussi à réduire la vitesse à 10 nœuds, une mesure qui peut, dans certains cas, réduire le bruit d'un navire, mais risque en contrepartie d'allonger le temps de transit, ce qui augmente le temps d'exposition sonore des bélugas.

[...]

Étant donné la possibilité d'impacts non négligeables sur le rétablissement du béluga, la seule mesure d'atténuation recommandée à cette étape des travaux est d'éviter d'autoriser l'ajout de bruit dans les zones de fréquentation importantes pour le béluga et actuellement moins bruyantes, tant que des mesures d'atténuation jugées efficaces, par le MFFP et ses partenaires, ne pourront être identifiées et mises en place (nous soulignons)653.

455. L'avis conclut ainsi :

Sur la base de l'état actuel des connaissances scientifiques et des réponses fournies par GNL Québec, le MFFP conclut qu'il n'existe pas de mesures d'évitement ou d'atténuation, jugées viables par l'initiateur du projet, qui permettraient d'éviter de nuire au rétablissement du béluga. Le MFFP ne peut garantir que des mesures viables pour GNL Québec seront identifiées à court terme. Ainsi, pour ce qui est de l'enjeu des bruits sous-marins et de leurs effets sur le béluga, le MFFP ne peut proposer de condition de décret. Par conséquent, le MFFP considère que le projet compromettrait le rétablissement du béluga de même que les efforts de protection de cette espèce consentis par les gouvernements et leurs partenaires, notamment dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent [nous soulignons]654.

456. Il est ainsi inexact de prétendre que le gouvernement du Québec était d'avis que le projet aurait été acceptable, s'agissant de ses effets sur les bélugas, sous réserve de la mise sur pied de


653 C-0032-FRA, Avis des experts, (Doc No. PR9.3), pp. 17-18. ↩
654 C-0032-FRA, Avis des experts - (Doc No. PR9.3), p. 18. ↩

[Page 171]

conditions que le gouvernement aurait choisi de ne pas mettre en place étant donné l'absence de compétence du Québec sur la navigation. Les mesures d'évitement ou d'atténuation n'ont donc pas été retenues, non pas parce que le Québec n'estimait pas avoir la compétence constitutionnelle pour les imposer, mais bien parce que ces mesures n'ont pas été jugées viables.

457. Quoi qu'il en soit, il ressort du contre-interrogatoire de Michel Duquette que la demanderesse tente de montrer que le projet aurait pu être approuvé sous certaines conditions que le Québec aurait été incapable d'imposer en raison du partage constitutionnel des compétences. Dès lors, en refusant l'autorisation environnementale, plutôt que d'imposer ces conditions de navigation, le Québec se serait dans les faits immiscé dans la compétence fédérale en matière de navigation. Comme nous l'avons indiqué ci-haut, les faits n'appuient pas cette conclusion puisque, du côté du Québec, aucune condition acceptable n'avait été identifiée. Le Canada a également démontré que, du côté du gouvernement fédéral, le MPO s'est lui aussi penché sur les mesures d'atténuation proposées par GNLQ mais était d'avis que l'efficacité et le rendement de celles-ci demeuraient incertains, ce qui militait en faveur de l'évitement plutôt que de la mise en place de conditions de navigation655. D'autre part, la preuve au dossier démontre que les fonctionnaires fédéraux et provinciaux ont collaboré relativement à l'analyse des mesures d'atténuation possibles proposées par la demanderesse, comme l'attestent les comptes-rendus des rencontres de travail du 4 septembre 2020 et du 3 février 2021656. Dès lors la mesure québécoise ne reflète pas l'entrave du Québec dans un champ de compétence fédérale, mais bien le produit d'un travail collaboratif entre les deux gouvernements.

e) Il n'y a eu aucune ingérence politique dans l'évaluation
environnementale québécoise

458. Dans sa Réplique, la demanderesse prétend que la procédure environnementale aurait fait l'objet d'une intervention politique irrégulière, en s'appuyant sur des documents non produits en raison du secret du délibéré et de leur sensibilité institutionnelle et politique, ainsi que sur des citations tronquées tirées de courriels épars provenant de différentes personnes au sein du


655 RWS-11, Trépanier-FRA, ¶¶ 41-43; RWS-20, Second WS, Trépanier, 14 July 2025, ¶¶ 14-17; Duplique du Canada, ¶ 257. ↩
656 C-0490-FRA, Agency, Report of meeting between Agency, PC, TC, DFO and MELCC, pp. 2-3; C-0491-FRA, Agency, Report of meeting between Agency, TC, PC, DFO, MELCC and MFFP, pp. 3-4. ↩

[Page 172]

gouvernement657. La demanderesse prétend notamment que, après une rencontre avec le premier ministre François Legault, le ministre de l'Environnement aurait ajouté « soudainement » les trois nouveaux critères comme conditions d'approbation du projet, et aurait imposé leur considération à l'équipe d'analyse du MELCC658.

459. À l'audience, la demanderesse pousse cette thèse encore plus loin lorsqu'elle contre-interroge M. Martin Koskinen sur la personnalité du premier ministre du Québec à travers des coupures de presse soigneusement sélectionnées :

Q. [...] I'll ask you to look at another document. And I'm sorry – I'm having to take you through this so I understand more about Mr. Legault as well. And this is Exhibit JI-0128. And you'll be familiar with this document because this is an interview you gave.

M. Koskinen (en anglais). - « At another time ».

Q. At another time.

In 2022. And if we go through, just the below the heading, the heading: "Who is Francois Legault, the unapologetic, apparently unbeatable Québec leader." And underneath the title, we see: "A look at the man who is always on the move and changes course unexpectedly."

Then on Page 2, it talks about you, and I quote: "Koskinen is no ordinary Chief of Staff. Legault refers to him as his alter ego and frequently says Koskinen speaks for him and vice versa. But both men, although different, are complementary, Legault is impatient, sometimes hot headed, while Mr. Koskinen is calm and soft spoken." It's a fair description?

M. Koskinen.- Je ne commenterai pas l'article comme tel. Il y a des éléments avec lesquels je ne suis pas d'accord. Mon patron est très décisionnel. En tout respect, c'est une interprétation d'une journaliste. Moi, je le dis bien franchement : je ne me considère pas l'alter ego du Premier ministre. Je n'ai pas cette prétention.

Q. But you're very close?

M. Koskinen.- Oui, je suis son conseiller principal.

Q. And the article goes on to describe Mr. Legault as someone who reads everything, spends a lot of time checking media reports, asks a lot of questions. And then on Page 4, there's a comment about him reading the room and changing


657 Claimant's Reply, ¶¶ 900-901. ↩
658 Claimant's Reply, ¶ 900. ↩

[Page 173]

course unexpectedly. And so that's the -- I'm just giving time -- And then there are a couple of quotes from you. So that's the journalist.

M. Koskinen.- En tout respect, je ne partagerai pas l'analyse... je ne partage pas l'analyse de la journaliste.

Q. So when she then says: "Sometimes Legault's lips move faster than his brain leading to problems", you don't agree with that?

[...]

Q. The Article goes on to say: "Sometimes Legault's lips move faster than his brain, leading to problems." I think we saw that.

And then still on Page 4, it's an actual quote from you that starts with: "He has this authenticity. It is part of his character. He has this authenticity..." And I think we can read the rest on screen. This quote is attributed to you. Are you saying you don't agree with it?

M. Koskinen.- J'aurais pu faire un choix de mots plus politiquement corrects, mais sur la partie qui touche à la candeur et l'authenticité, je persiste et signe.

[...]

Q. And on the parts that it sometimes put him in difficult situations, if we put it in a more politically correct way.

M. Koskinen.- J'assume mes propos659.

460. Par ce contre-interrogatoire, la demanderesse semble sous-entendre que la personnalité du premier ministre Legault aurait permis d'influencer non seulement le gouvernement, mais également le ministre de l'Environnement et l'ensemble des fonctionnaires provinciaux ayant contribué à la PÉEIE et à l'émission du rapport d'analyse environnementale. Cette thèse ne repose sur aucun fondement factuel et ne peut être retenue. Outre le fait que les éléments de preuve invoqués par la demanderesse dans sa Réplique ne permettent pas d'étayer sa prétention quant à une supposée ingérence politique du gouvernement dans la PÉEIE,660 et que M. Koskinen a rejeté en grande partie les conclusions des journalistes quant à la personnalité de M. Legault lors de son contre-interrogatoire, la demanderesse n'a par ailleurs identifié aucun motif susceptible


659 Transcription, 5 décembre 2025, version anglaise, pp. 1316:15-1320:22 (Koskinen); Transcription, 5 décembre 2025, version française, pp. 72:37-74:13 (Koskinen). ↩
660 Duplique du Canada, ¶¶ 558-561. ↩

[Page 174]

d'expliquer pourquoi le premier ministre du Québec serait intervenu dans la procédure. En conséquence, la demanderesse ne démontre aucunement en quoi les trois critères invoqués par le ministre Charette étaient un prétexte pour atteindre des objectifs illégitimes661.

461. Quelconque rapprochement entre l'affaire Odyssey Marine c. Mexique et la situation qui nous occupe est de ce fait inapproprié. Dans Odyssey, Rafael Pacchiano, le Secrétaire du Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), l'autorité mexicaine responsable de procéder à l'évaluation des impacts sur l'environnement du projet de l'investisseur dans cette affaire, aurait demandé à la direction responsable du SEMARNAT de refuser l'octroi d'un permis qui aurait autrement été accordé par celle-ci. La preuve au dossier dans cette affaire démontrait que le refus en question n'était pas fondé sur des considérations relatives à l'environnement, mais sur des motifs exogènes, soient des raisons personnelles propres à M. Pacchiano de sorte que le tribunal a jugé cette décision comme étant arbitraire, opaque et contraire aux principes de justice administrative662.

462. Le tribunal dans Odyssey est parvenu à la conclusion que M. Pacchiano aurait demandé à ses fonctionnaires de refuser l'octroi du permis en raison de considérations autres que techniques, scientifiques ou objectives sur la base d'une preuve émanant de deux anciens fonctionnaires de son ministère663. Comme démontré plus haut et dans la Duplique sur le fond, aucun élément de preuve de la sorte n'existe en l'espèce664. Par ailleurs, et contrairement aux faits propres à notre dossier, la preuve démontrait dans Odyssey que la direction chargée de mener la procédure d'évaluation des impacts sur l'environnement était d'avis que le permis environnemental devait


661 La demanderesse s'engage dans une démarche qui relève davantage de la fantaisie et qui rappelle sensiblement le même genre de démarche qu'elle avait adoptée en requérant du tribunal qu'il infère que le gouvernement du Québec aurait pris sa décision sur l'autorisation environnementale avant l'analyse du rapport du BAPE, et aurait, de manière générale contourné le processus prévu dans la LQE, sur le fondement du titre d'une note d'information. (Claimant's Reply, ¶ 255). La divulgation de cette note d'information, par mesure d'exception, [Redacted] R-0187-FRA, Note d'information, 16 mars 2021; R-0261-FRA, Gouvernement du Québec - Décret 936-2025, daté du 16 juillet 2025 - Concernant la levée de la confidentialité de la Note d'information datée du 16 mars 2021; (Duplique du Canada, ¶¶ 741-744). Il en va de même à la suite du contre-interrogatoire de M. Koskinen. ↩
662 CL-317-ENG, Odyssey Marine, Sentence, ¶¶ 333, 335. ↩
663 CL-317-ENG, Odyssey Marine – Sentence, ¶¶ 433-435. ↩
664 Duplique du Canada, ¶ 558. ↩

[Page 175]

être octroyé665. En l'occurrence, l'équipe d'analyse du MELCC a plutôt conclu à l'inacceptabilité environnementale du projet de GNL Québec666.

463. Il convient de rappeler que les trois critères réitérés par le ministre Charette en mars 2021 ont été évalués par le MELCC dès l'émission de la Directive et on fait l'objet de sections importantes du rapport du BAPE667. [Redacted]
[Redacted]668. La preuve documentaire au dossier, notamment les questions adressées à l'initiateur par le MELCC, le rapport du BAPE, [Redacted] et le rapport d'analyse environnementale, démontre que la thèse de la demanderesse est non-fondée. La preuve établit que la réitération des trois critères et, ultimement, le refus du projet ne résultent pas d'une ingérence politique, autrement non étayée, dans la PÉEIE, mais bien d'une analyse dûment menée des enjeux environnementaux majeurs du projet Énergie Saguenay.

Ε. Les allégations de la demanderesse en ce qui a trait à ses attentes légitimes sont
non fondées

464. Le Canada a déjà expliqué que sous l'ALÉNA, le défaut de respecter les attentes légitimes d'un investisseur ne peut constituer, de manière autonome, une violation de la norme minimale de traitement, d'une part, et que même lorsque les tribunaux tiennent compte des attentes légitimes des investisseurs, ils le font uniquement sur le fondement d'engagements ou d'assurances spécifiques de l'État envers l'investisseur, et non sur la base d'énoncés généraux de politique publique ou en référence à des pratiques précédentes669. La demanderesse confirme d'ailleurs qu'elle ne présente aucune réclamation fondée sur une violation de ses attentes légitimes de


665 CL-317-ENG, Odyssey Marine – Sentence, ¶¶ 333, 346, 365iv), vii), ix), 368vi), 384, 436. ↩
666 C-0269-FRA, MELCC, Rapport d'analyse environnementale du projet Énergie Saguenay, (Doc. No. PR11), p. 75. ↩
667 Duplique du Canada, ¶¶ 535-550. ↩
668 Duplique du Canada, ¶¶ 559-560; R-0187-FRA, [Redacted] ↩
669 Contre-mémoire du Canada, ¶¶ 564, 566-567. Voir également, Duplique du Canada, ¶ 460. ↩

[Page 176]

manière autonome mais que ces attentes doivent servir de toile de fond pour apprécier ses réclamations au titre de l'article 1105 de l'ALÉNA.670

465. Dans sa Réplique, la demanderesse affirme qu'elle avait une attente légitime à ce que le projet Énergie Saguenay « would be conducted fairly and in accordance with Canadian law and practice »671. La défenderesse conteste qu'une telle attente légitime soit pertinente, même comme toile de fond, pour établir l'existence d'un manquement à la norme de droit international coutumier car elle ne tient pas compte du seuil élevé de gravité requis pour établir un manquement à cette obligation. Accepter que les tribunaux arbitraux puissent contrôler la légalité en droit canadien des mesures contestées sous couvert d'en apprécier la conformité avec les soi-disant attentes légitimes des investisseurs aurait pour effet de convertir les tribunaux arbitraux d'investissement en tribunaux de l'ordre juridique interne des États.

466. Même si la défenderesse a tort et que le Tribunal estime que l'attente légitime de la demanderesse à ce que l'évaluation environnementale de son projet soit conforme au droit et à la pratique canadienne a une quelconque pertinence pour l'établissement d'un manquement à l'article 1105 de l'ALÉNA, le Canada a déjà démontré dans les sections qui précèdent que les attentes de la demanderesse ont été pleinement satisfaites.

467. Par ailleurs, et tel que détaillé dans les sous-sections qui suivent, rien dans la preuve ni dans les faits permet de conclure à la présence d'attentes légitimes chez l'investisseur.

1. Les expressions de soutien de la part du gouvernement du Québec ne
peuvent créer des attentes légitimes chez la demanderesse

468. La demanderesse, dans sa Réplique, prétend que ce qu'elle considère être des appuis de la part du gouvernement du Québec ont créé des attentes légitimes chez l'investisseur672. Lors des audiences, la demanderesse n'est pas revenue en détail sur cet aspect de son argumentaire. Le Canada a, par ailleurs, établit dans ses écritures, qu'aucun engagement ou assurance spécifique n'a été fait auprès de la demanderesse, et que les affirmations faites par le gouvernement du Québec


670 Claimant's Reply, ¶ 807. ↩
671 Claimant's Reply, ¶ 805. ↩
672 Claimant's Reply, ¶¶ 811, 815. ↩

[Page 177]

étaient toutes conditionnelles à l'obtention des autorisations environnementales nécessaires673. De ce fait, aucune attente légitime ne pouvait naître des affirmations du gouvernement du Québec.

2. Les orientations gouvernementales en matière de transition
énergétique et de réduction des émissions de GES ne peuvent créer
des attentes légitimes chez la demanderesse

469. La demanderesse prétend aussi à maintes reprises que les instruments de politique publique québécois appuient le développement de la filière du GNL en tant qu'énergie de transition, parlant notamment de « longstanding and continuous endorsement of LNG as a transitional form of energy [...] in repeated policy statements »674, de « long-established policy position »675 ou encore de « longstanding policy statements of the Québec Government, consistently recognizing LNG's contribution to the energy transition »676. La demanderesse contraste ensuite ces prétendus engagements de politiques publiques avec l'évaluation des émissions mondiales de GES du projet et de sa capacité à contribuer à la transition énergétique qui serait arrivée à la « onzième heure »677. La demanderesse allègue ainsi que GNL Québec avait des attentes légitimes que le projet soit évalué à la lumière de ces objectifs politiques678.

470. Or, la demanderesse n'offre en soutien de ses prétentions que peu d'éléments de preuve. Elle fait principalement référence à la déclaration écrite de monsieur Jim Illich dans laquelle celui-ci réfère au Plan d'action 2006-2012 : Le Québec et les changements climatiques pour affirmer que le gouvernement du Québec aurait « emphasised the need for additional energy efficiency measures in order to lower the Province's GNG emissions, including by ‘converting equipment to cleaner alternatives such as natural gas and biomass' »679.


673 Duplique du Canada, ¶ 451. ↩
674 Claimant's Memorial, ¶ 29. ↩
675 Claimant's Memorial, ¶ 468. ↩
676 Claimant's Memorial, ¶ 483, ¶¶ 105-106, 303, 687, 714-716, 718-719, 772; Claimant's Reply, ¶¶ 53, 821-822, 825-826, 830-831. ↩
677 Claimant's Memorial, ¶¶ 254, 468, 618, 628, 746, 784, 860; Claimant's Reply, ¶¶ 16, 50, 324, 831, 902, 1175, 1177. ↩
678 Claimant's Reply, ¶ 826. Claimant's Reply, ¶¶ 914, 922. ↩
679 CWS-1, WS, M.Illich, ¶ 24(a), citant C-0391-ENG, MELCC, « Québec and Climate Change, A Challenge for the Future », June 2008, p. 23. ↩

[Page 178]

471. Le contre-interrogatoire de M. Illich a fait ressortir que cette politique était la seule qui était en vigueur avant l'investissement prétendu de la demanderesse et ne concernait pas le développement de la filière du GNL :

Q. This is Paragraph 24, sir. There is a list of different policies that are listed here. I'm just curious to know whether you had -- and some of them postdate your project, so I'm just asking if that was drafted by your counsel and [...].

[...]

Q. Before your Witness Statement? Were they brought to your attention by Counsel, or was this something that you're aware of previously?

A. Yes. I was aware of all of these.

Q. So the only government policy that you cite for Québec that predates you making this investment or, as you describe it, is the Québec 2006 2012 Action Plan.

Had you read that document at the time in 2015 or 2014?

A. Yes, I had reviewed that document, I believe, at the time. Yes.

[...]

Q. Do you recall that this document is mostly focused on reducing GHG emission through investment in electricity and renewables and through efficiencies?

A. Yes.

Q. So there's nothing in this document on LNG, is there?

A. I would have to go through the entire document to verify.

Q. You would be surprised if I told you there is nothing in this document on LNG?

A. I would be a little bit surprised, yes.

Q. You would be surprised?

A. Yes680.

472. Pourtant, le document auquel M. Illich fait référence ne présente pas la filière du GNL comme une énergie de transition. Le passage cité par M. Illich, hors contexte, se situe dans une


680 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 406:19-409:12 (Illich). ↩

[Page 179]

section de la politique où le gouvernement explique la mise en place d'une mesure de soutien financier dont l'objectif est de favoriser l'efficacité énergétique des industries, des institutions, des compagnies et des municipalités au Québec afin notamment de remplacer les équipements de ces entités fonctionnant au pétrole par des équipements utilisant le gaz naturel ou la biomasse, lorsque possible. Rien dans cet énoncé ne permet de conclure que le gouvernement du Québec soutient le développement de la filière du gaz naturel681. D'ailleurs, dans cette même section, la politique énonce, comme actions sectorielles visant la réduction des GES, des mesures touchant plusieurs formes d'énergie, soient l'hydroélectricité, l'éolien et la biomasse, mais exclut précisément de cette liste le gaz naturel682.

473. M. Illich réfère ensuite à l'annonce de partenariat entre le gouvernement du Québec et la société Gaz Métro visant à approvisionner certaines régions très reculées du Québec683, un projet qui n'est cependant aucunement en phase avec le projet de GNL Québec dont la raison d'être n'était pas l'approvisionnement, en énergie, de régions difficiles d'accès et peu peuplées du Québec, mais la liquéfaction du gaz naturel pour approvisionner les marchés mondiaux :

Q. [...] Just before the break, you mentioned Québec investments in Gaz Métro. I think this is the project you referred to in Paragraph 24(b) of your Witness Statement, sir. And you provided some evidence in support of that Statement, so I'll take you to that document that you cite. It is JI-0004.

So the second paragraph of that Statement refers to supplying regions remote from the natural gas network.

And so, would you say that just to confirm here that what was being invested in is supplying these remote northern region for natural gas because previously they wouldn't have had access to – they would have had only access to more polluting sources of energy; is that right?

A. My recollection is that Gaz Métro, through its LNG plant, primarily distributed LNG to remote locations, yes.

Q. And your Project was not aimed principally at providing natural gas to remote location. It was focused on the export market; isn't that right?


681 C-0391-ENG, MELCC, « Québec and Climate Change, A Challenge for the Future », June 2008, p. 23. ↩
682 C-0391-ENG, MELCC, « Québec and Climate Change, A Challenge for the Future », June 2008, pp. 20-21. ↩
683 CWS-1, Illich-ENG, ¶ 24(b), faisant référence à JI-0004-ENG, Gaz Métro, “Government of Québec partner up on LNG, OffshoreEnergy”. ↩

[Page 180]

A. Our Project was primarily an export LNG project. However, there was strong interest in Québec by the Government and companies for us to provide LNG to them.

Q. That was only a small part of your Project?

A. Correct684.

474. Les autres déclarations auxquelles M. Illich fait référence sont ensuite des déclarations générales plus ou moins décontextualisées d'anciens et d'actuels membres du gouvernement de même que du Président d'Investissement Québec qui ne soutiennent pas à elles seules l’affirmation selon laquelle il y aurait une politique bien établie et de longue durée au Québec en faveur du développement de la filière du gaz naturel685.

475. Enfin, M. Illich réfère aussi à la politique énergétique 2030, un document produit après que la demanderesse eût prétendument réalisé son investissement et cite de nouveau un passage hors contexte portant principalement sur l'extension du réseau de gaz naturel au Québec et l'utilisation du gaz naturel de nouveau en territoire reculé et difficile d'accès686. Aucun des éléments de preuve mis de l'avant par la demanderesse ne permet d'affirmer qu'il existe une politique établie de longue date au Québec favorisant le développement de la filière du gaz naturel dont le gouvernement aurait fait fi en refusant d'accorder l'autorisation environnementale à GNLQ.

3. Le taux d'acceptation de projet par le gouvernement du Québec ne
peut créer des attentes légitimes chez la demanderesse

476. La demanderesse soutient que les statistiques créées par son experte, Me Duchaine, selon lesquelles 99% des projets seraient approuvés par le gouvernement du Québec sous la LQE, donnaient naissance à des attentes légitimes chez l'investisseur687. Dans sa Réplique, la demanderesse tente de se distancer de sa prétention initiale développée dans son contre-mémoire, selon laquelle le gouvernement du Québec « was making specific representation regarding the likely outcome of the environmental review, repeating that 19 out of 20 major projects had been


684 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, pp. 413:12-414:16 (Illich). ↩
685 CWS-1, ¶¶ 24(c), 24(d), 24(e), 24(f), 24(g) et 24(h). ↩
686 CWS-1, Illich-ENG, ¶ 24(2). C-0394-ENG, Government of Québec, “2030 Energy Policy", p. 54. ↩
687 Claimant's Reply, ¶¶ 835-843. ↩

[Page 181]

approved »688. Bien qu'elle affirme maintenant ne pas soutenir qu'elle avait une attente légitime à ce que son projet soit approuvé689, elle décrit néanmoins la LQE comme « a regime under which the presumption is that a given project will be approved »690 et soutient que, compte tenu des appuis du gouvernement et des statistiques de son experte, « it was legitimate for the Claimant to expect that the GNLQ Project would not have been the exception in the long history of EAs of large industrial projects in Québec »691. En d'autres termes, elle nie l'existence d'une attente légitime d'approbation tout en plaidant, sur le fond, qu'il était légitime de s'attendre à l'approbation du projet.

477. Cette position, soit que l'investisseur avait des attentes légitimes que son projet soit approuvé, ressort également de la présentation de Me Duchaine lors des audiences :

Me Duchaine.- [...] Je vous propose de prendre pour prémisses que la loi sur la qualité de l'environnement est une loi d'autorisation et que la procédure d'examen des impacts est une procédure qui est enchâssée, qui est encadrée, et non pas, moi, j'utilise le terme « arbitraire », comme le propose, en tout cas, non pas aussi flexible et évolutive que le propose Me Yergeau.

Le fait que la loi sur la qualité de l'environnement est une loi d'autorisation, ce n'est pas quelque chose que j'ai tiré ou que j'ai inventé par moi-même.

Je vous reviens à nouveau sur les mêmes décisions que je vous ai mentionnées tout à l'heure.

Dans la décision Ville de Mascouche, la prétention pour essayer de convaincre la Cour de permettre l'application de la loi provinciale sur des domaines de compétence fédérale, c'était justement de dire que, la loi étant une loi d'autorisation, elle ne serait pas utilisée... le pouvoir discrétionnaire ne serait pas utilisé pour refuser un projet ou pour empêcher la...692

478. L'argumentaire de la demanderesse, comme l'avis de son experte, repose ainsi manifestement sur la prétention que le projet Énergie Saguenay aurait dû être autorisé puisque la


688 Claimant's Memorial, ¶ 701. ↩
689 Claimant's Reply, ¶ 842. ↩
690 Claimant's Reply, ¶ 839. ↩
691 Claimant's Reply, ¶ 842. ↩
692 Transcription, 8 décembre 2025, version française, pp. 45:14-27 (Présentation de Me. Duchaine). ↩

[Page 182]

majorité des projets l'ont été avant lui. Cet argument est contesté par Me Yergeau693 et ne tient pas compte du fait que les projets soumis à une évaluation environnementale sont évolutifs et analysés au cas par cas selon les différents enjeux694. De plus, le Canada a déjà démontré que, dans l'affaire Global Telecom, le tribunal avait rejeté l'argument selon lequel des approbations passées pouvaient créer des attentes légitimes quant aux approbations futures695. Il convient de noter au passage que lorsque l'experte de la demanderesse renvoie à l'affaire Ville de Mascouche, elle ne s'appuie pas sur la décision de la Cour, mais sur l'argumentaire des parties dans cette affaire. Nul besoin de mentionner qu'une telle démarche ne permet évidemment pas d'établir le droit applicable et en tant qu'investisseur diligent, la demanderesse aurait dû tenir compte de l'issue incertaine de la tenue de deux procédures d'évaluation environnementale696.

F. Une demande de contrôle judiciaire des évaluations environnementales du
Canada et du Québec, ainsi que des décisions qui en ont découlé, aurait été
vouée à l'échec et donc les allégations de manquement à la norme minimale de
traitement en droit international le sont d'autant plus

479. Lors de l'audience, les avocats de la demanderesse admettent que « the core issue in this case, [is] namely the wrongful decisions of the Quebec and Federal Government not to authorize the Project. »697 Les faits contestés concernent le refus des deux gouvernements d'approuver le projet Énergie Saguenay et sont datés respectivement du 21 juillet 2021 et du 7 février 2022.


693 RER-2, Yergeau-FRA, ¶ 197: « [...] environ 20% des projets assujettis au processus d'évaluation d'impact ayant suscité une forte participation publique ont fait l'objet d'un refus sous une forme ou une autre ». ↩
694 Voir les conclusions de la Cour d'appel fédérale dans R-0079-ENG, Alberta Wilderness Association v. Express Pipelines Ltd., 137 D.L.R. (4th) 177. ↩
695 RL-0106-ENG, Global Telecom Holding S.A.E. c. Canada (Affaire CIRDI No. ARB/1616), Sentence, 27 mars 2020, ¶ 554: « The Tribunal [...] does not agree with GTH's argument that the Minister's past approvals could create an expectation as to future approvals upon which GTH was entitled to rely »; Contre-mémoire du Canada, ¶ 573. Voir aussi CL-0024-ENG, Bilcon – Sentence sur la compétence et la responsabilité, ¶¶ 549, 738: « Project details may evolve during and after a Panel hearing [...] under NAFTA, lawmakers in Canada and the other NAFTA parties can set environmental standards as demanding and broad as they wish and can vest in various administrative bodies whatever mandates they wish. Errors, even substantial errors, in applying national laws do not generally, let alone automatically, rise to the level of international responsibility vis-à-vis foreign investors ». ↩
696 CL-0024-ENG, Bilcon – Sentence, ¶¶ 549, 738; RER-3, Powell-ENG, ¶ 18. ↩
697 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 34:4-6 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse), Ms. Baizeau: « the core issue in this case, namely the wrongful decisions of the Quebec and Federal Government not to authorize the Project », voir pp.77:18-19, Mr. Barrier: « the way [for Canada] to have complied [with its international obligations] would have been by not rejecting the project ». ↩

[Page 183]

480. La demanderesse aurait pu se pourvoir à l'encontre des deux décisions en déposant une demande de contrôle judiciaire devant les tribunaux canadiens698. Elle ne l'a pas fait.

481. L'experte de la demanderesse a admis que le recours en contrôle judiciaire « est assez fréquent »699 puisqu' « [o]n est dans du droit administratif, c'est un recours de Common Law »700.

482. Elle a précisé aussi que l'arrêt de la Cour d'appel du Québec dans WN rendu en 2024701 « est probablement l'éclairage le plus récent »702. Dans ce jugement, la Cour d'appel explique que la norme de contrôle de la décision raisonnable exige que l'on détermine si un décret gouvernemental « est raisonnable, eu égard au processus qui a mené à son adoption, et s'il s'inscrit dans un éventail d'issues possibles raisonnables »703. Au paragraphe 59 de son jugement, la Cour d'appel explique la norme de contrôle de la décision raisonnable au regard du droit canadien704:

[...] un décret ou règlement du gouvernement doit être conforme « à la raison d'être et à la portée du régime législatif sous lequel elle a été adoptée »705 et doit tenir compte « de toute contrainte plus spécifique clairement imposée par le régime législatif applicable, tels que les définitions, les formules ou les principes prévus par la loi qui prescrivent l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.706 [nous soulignons].

483. Au paragraphe 66, la Cour d'appel cite avec approbation, le seuil établit par la Cour de première instance qui soutient que :


698 RER-2, Yergeau-FRA, ¶ 52; Transcription, 9 décembre 2025, version française, p. 44:30-32 (Me Yergeau). ↩
699 Transcription, 9 décembre 2025, version française, p. 59:15 (Me. Duchaine). ↩
700 Transcription, 9 décembre 2025, version française, p. 59:16-17 (Me. Duchaine). ↩
701 CD-0253, PGQ c. Ville de Drummondville. ↩
702 Transcription, 9 décembre 2025, version française, p. 60:22 (Me. Duchaine), suivant la question du Tribunal, à p. 60:17-23, Me Duchaine affirme: « si vous voulez savoir quel est l'état du droit le plus récent en matière de normes de contrôle, normes de pouvoir d'intervention des tribunaux québécois pour analyser un décret qui a été adopté par un gouvernement, je vous invite à regarder la décision de la Cour d'appel, notamment la décision du juge Sansfaçon dans la décision de WM, parce que c'est un excellent résumé des règles les plus récentes, et la décision de la Cour d'appel date de 2024. ». CD-0253-FRA, PGQ c. Ville de Drummondville. ↩
703 CD-0253, PGQ c. Ville de Drummondville, ¶ 58, p. 13. La Cour d'appel adopte le standard dans CD-0251-FRA, Catalyst Paper, ¶ 16. ↩
704 CD-0253, PGQ c. Ville de Drummondville, ¶ 59. ↩
705 CD-0251-FRA, Catalyst Paper, ¶ 15. Référence transposée. ↩
706 CD-0039-FRA, Vavilov, ¶ 108. Référence transposée. ↩

[Page 184]

[...] pour être valide, le décret [ ] doit être conforme « à la raison d'être et à la portée du régime législatif sous lequel [il] a été adopté [...] » et la décision de l'adopter « doit être justifiée au regard de l'ensemble du droit et des faits pertinents ». Le décret [ ] sera donc invalide parce qu'ultra vires si son objet est complètement étranger aux dispositions qu'il applique.707

484. Le jugement de la Cour d'appel décrit le rôle du juge chargé du contrôle judiciaire:

[...] le Tribunal ne peut intervenir dans le cadre d'un pourvoi en contrôle judiciaire d'un pouvoir discrétionnaire que s'il lui est démontré de manière claire et convaincante que :

(...) la discrétion dont jouit l'autorité publique, est exercée (1) à des fins impropres, non prévues à la loi, (2) de mauvaise foi, (3) selon des principes erronés ou tenant compte de considérations non pertinentes, (4) de façon discriminatoire et injuste, arbitraire ou déraisonnable.708 [Nous soulignons] [Renvois omis]

485. Ces quatre critères sont les mêmes que ceux établis dans l'arrêt Bellefleur709 et renvoient à ceux énumérés dans l'arrêt Germain Blanchard :

- [si] l'auteur a agi sans compétence ou autrement excédé sa compétence;

- [si] l'auteur ne s'est pas conformé à la procédure prescrite, aux règles de la justice naturelle ou au principe de l'équité procédurale;

- [si] l'auteur a poursuivi une finalité impropre, a agi de mauvaise foi ou par malice ou de façon discriminatoire;

- [si] l'auteur a agi de façon injuste notamment en omettant d'examiner les faits ou de façon déraisonnable ou absurde.710

486. C'est pourquoi, à la question posée par la Présidente du Tribunal à savoir si les décisions de la Cour d'appel du Québec dans Bellefleur711 et Germain Blanchard712 sont les décisions pertinentes pour apprécier le degré de contrôle judiciaire des décisions qui sont rendues dans le


707 CD-0253-FRA, PGQ c. Ville de Drummondville (« WM »), ¶¶ 66-67. ↩
708 CD-0253-FRA, PGQ c. Ville de Drummondville (« WM »), ¶¶ 66-67. ↩
709 CD-0037-FRA, Bellefleur c. Québec, pp. 4, 61, 63; Transcription, 9 décembre 2025, version française, p. 60: 43-44 (Me. Yergeau). ↩
710 CD-0051-FRA, Québec c. Germain Blanchard, ¶ 47. RER-2, Yergeau-FRA, ¶¶ 119, 130-132. ↩
711 CD-0037-FRA, Bellefleur c. Québec, pp. 30, 59, 61, 63, 67. ↩
712 CD-0051-FRA, Québec c. Germain Blanchard, 2005 QCCA 605, ¶¶ 47, 87. ↩

[Page 185]

cadre de la LQE, Me Duchaine confirme que ces deux arrêts sont d'un « intérêt particulier dans ce dossier-ci »713.

487. L'ensemble de ces critères démontrent que la norme de contrôle de la décision raisonnable en droit administratif canadien est tout aussi exigeante, sinon moins, que la norme minimale de traitement tel que vu en droit international coutumier. L'admission de M. Le Verger selon laquelle la demanderesse a renoncé à demander le contrôle judiciaire des décisions de refus, sur conseil d'avocats spécialisés714, au motif qu'un tel contrôle aurait été futile en dit long sur le bien-fondé des décisions en droit interne canadien715.

V. LA DEMANDERESSE N'A PAS FAIT LA PREUVE D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 1110 DE L'ALÉNA

488. Le refus d'autoriser le projet de la demanderesse à l'issue de l'évaluation environnementale ne peut constituer une expropriation puisque l'audience a confirmé que la demanderesse n'avait aucun droit de propriété ou de droit acquis à la réalisation du projet. Quoiqu'il en soit, il est apparu clairement de la preuve que les évaluations environnementales des projets et le refus d'autoriser le projet Énergie Saguenay étaient des mesures gouvernementales de bonne foi pour la protection de l'environnement. Cet exercice du pouvoir de police de l'État de s'assurer que les projets proposés ne risquent pas de nuire à l'environnement ne peut donner lieu à compensation. Puisque la preuve à l'audience a confirmé la position du Canada à cet égard, le Canada se réfère à ses plaidoiries écrites et se contente ici de répondre aux trois questions du Tribunal afférentes à la réclamation sous l'article 1110(1) de l'ALÉNA.


713 L'experte de la demanderesse explique en ces termes: ↩
« Bellefleur et Germain Blanchard sont deux illustrations où ce qui était attaqué, c'est un décret qui avait été émis en vertu de la procédure d'évaluation d'examen des impacts. C'est ce qui en fait l'intérêt particulier dans ce dossier-ci. »
Transcription, 9 décembre 2025, version française, p. 59 :18-20 (Me Duchaine).
714 Transcription, 2 décembre 2025, version française, p. 80:12-13 (Le Verger). ↩
715 CWS-3 (Second), Le Verger, ¶¶ 191-193. ↩

[Page 186]

A. Une demande sur le fondement de l'Article 1110(1) de l'ALÉNA pour expropriation sans indemnisation préalable doit porter sur un investissement tel que défini à l'article 1139

489. Le tribunal a demandé si une réclamation fondée sur l'article 1110(1) de l'ALÉNA doit porter sur un investissement tel que défini à l'article 1139 de l'ALÉNA. Le Canada réitère que oui, et qu'en sus il doit être capable d'être exproprié.

490. L'existence d'un investissement au sens de l'article 1139 de l'ALÉNA et de l'article 25 de la Convention CIRDI est une condition sine qua non à toutes les demandes dans cette affaire (incluant celles logées sous l'article 1110(1) de l'ALÉNA). Il s'agit d'une question de compétence du Tribunal. Par ailleurs, le cadre analytique de l'article 1110(1) de l'ALÉNA se divise en trois étapes dont la première étape requière l'existence d'un investissement capable d'être exproprié716. Cette détermination est distincte et subséquente à l'analyse de la compétence du Tribunal717.

491. Le concept même d'expropriation en droit international coutumier, comme en droit canadien, dépend de l'existence d'un droit de propriété718. Il faut donc identifier un droit de propriété, ou un ensemble de droits de propriété certain et acquis qui constitue l'investissement au moment de l'expropriation alléguée. La demanderesse a admis dans ses mémoires que seuls les droits de propriété acquis peuvent être expropriés719. Un investissement est constitué de droits sous-jacents-, et c'est l'interférence avec cet ensemble de droits qui doit être examiné dans le cadre d'une réclamation fondée sur l'article 1110(1) de l'ALÉNA720.

492. Or la demanderesse a également admis qu'une partie significative de la valeur qu'elle attribue aux entreprises qu'elle détient découle d'un intérêt potentiel721 – soit un intérêt qui n'est pas un droit acquis et certain. Des profits hypothétiques dépendant d'une autorisation


716 Voir CL-0050-ENG, Chemtura – Sentence, ¶ 242. ↩
717 Voir RL-0102-FRA, Lone Pine – Sentence, ¶ 503 ↩
718 CL-0067-ENG, Pope & Talbot, Sentence provisoire, ¶ 102. CL-0028-ENG, Merrill & Ring – Sentence, ¶ 142. ↩
719 Claimant's Memorial, ¶ 756. ↩
720 RL-0118-ENG, Emmis – Sentence, ¶¶ 159, 161, 162, and 168) et ¶ 472. ↩
721 Claimant's Reply, ¶ 1155; Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 419, ligne 13 où Mr. Illich admet que l'obtention des permis n'était pas garantie. De plus, dans le cadre des présentations sur le calcul des dommages, la demanderesse a également admis que son évaluation DCF est basée sur des flux de trésorerie des projets qui dépendaient de l'obtention de ces permis. Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 177 lignes 20 et suivantes (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

[Page 187]

gouvernementale ou découlant de l'exercice d'une activité que l'investisseur n'est pas légalement habilité à exercer ne sauraient, à eux seuls, constituer le fondement d'une prétention à l'expropriation. Comme le tribunal dans l'affaire Thunderbird l'a répété : « compensation is not owed for regulatory takings where it can be established that the investor or investment never enjoyed a vested right in the business activity that was subsequently prohibited »722.

493. Le fait que la demanderesse détenait une entreprise au sens de l'article 1139 ne lui permet pas de réclamer qu'il y a eu expropriation puisqu'aucune mesure n'a interféré avec l'entreprise de la demanderesse ou les droits de propriété détenus par cette entreprise, et ce, même si les mesures contestées ont eu pour effet de priver l'entreprise de profits futurs potentiels.

B. La perte d'opportunité de développer un projet ne satisfait pas cette définition

494. Le Tribunal a demandé si l'opportunité de développer un projet répond à cette définition. Le Canada soumet que non, l'opportunité de développer un projet n'est pas en soi un investissement. Comme l'a reconnu M. Illich lui-même, cette opportunité était incertaine et dépendante de l'approbation des gouvernements723. La demanderesse n'avait pas de droit au développement du projet et les gouvernements avaient le droit de réglementer et de refuser d'autoriser le projet724. La demanderesse n'a soumis aucune preuve quant à l'existence d'une garantie par les autorités compétentes quant à l'obtention des autorisations requises. Au contraire, il était clair dès les premières rencontres entre le promoteur le premier ministre que la réalisation du projet ne pourrait se faire sans une décision favorable à l'issue de l'évaluation environnementale725. Cette opportunité n'était donc aucunement un droit acquis susceptible d'être exproprié.

495. La demanderesse soutient que si une part significative de son prétendu investissement est valorisée sur la base d'une opportunité, une interférence avec cet intérêt potentiel pourrait fonder


722 CL-0057-ENG, International, Sentence, ¶ 208. ↩
723 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 421:10-12 (Illich). ↩
724 CER-1, Duchaine-FRA, p. 10 où Me Duchaine, reconnaît que dans le cadre processus d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévu à la LQE, les tribunaux ont reconnu que le ministre et le gouvernement exercent un large pouvoir discrétionnaire; CER-2 (Second), Northey-ENG, ¶¶ 31 et 146. ↩
725 C-0379, Contemporaneous notes, 20-21 May 2015. ↩

[Page 188]

une demande d'expropriation726. Au contraire, le fait que la valeur des entreprises de la demanderesse dépendait d'une opportunité incertaine qui ne s'est pas réalisée confirme qu'il n'y a pas eu d'expropriation de l'entreprise mais simplement que la condition dont dépendait la réalisation du projet n'a pas été remplie.

496. Comme l'a indiqué le Canada précédemment, l'affaire Methanex à laquelle renvoie la demanderesse pour étayer sa théorie727 ne lui est d'aucun support. Dans cette affaire, l'investisseur alléguait avoir perdu « customer base, goodwill and market share » suite à une mesure américaine, mais le tribunal a conclu qu'il n'y avait pas eu d'expropriation. Le tribunal reconnaît que ces éléments peuvent avoir une incidence sur la valeur de l'investissement, mais que « it is difficult to see how [customer base, goodwill and market share] might stand alone ». Le tribunal n'a pas procédé à l'analyse de l'impact de la mesure sur la valeur de l'investissement pour en arriver à sa conclusion sur cette réclamation, notant plutôt que la mesure était une « lawful regulation and not an expropriation »728. Cette décision ne supporte donc pas la thèse de la demanderesse, au contraire.

497. La perte d'une opportunité incertaine ne satisfait ni à la première étape du cadre d'analyse de l'Article 1110(1), ni à la définition plus générale de la notion d'investissement en vertu de l'Article 1139.

C. La Demanderesse n'a pas identifié un investissement qui aurait été exproprié au sens de l'article 1110(1) et qui satisfasse cette définition

498. Le Tribunal a demandé d'identifier un investissement qui avait été exproprié. La demanderesse n'a identifié aucun investissement de la sorte. Même si l'on considère l'investissement dans son ensemble comme le suggère la demanderesse, elle n'a pas établi que le Canada a exproprié ses entreprises ou les droits y afférents. Le fait que la demanderesse ait engagé du capital de risque dans l'optique de réaliser un intérêt potentiel et que ce capital n'ait pas ultimement mené à la réalisation du projet comme l'espérait la demanderesse ne constitue pas une expropriation. La perte de valeur de l'entreprise due à la non-réalisation du projet qui de toute façon était assujetti à des conditions, notamment l'octroi de permis et l'approbation des


726 Claimant's Reply, ¶ 1155. ↩
727 Claimant's Reply, ¶ 1155, nbp 1736. ↩
728 CL-0031-ENG, Methanex – Sentence finale, Part IV-Chapter D, p. 281, ¶¶ 15-18. ↩

[Page 189]

gouvernements, n'est pas suffisant pour conclure à une expropriation. S'il en était autrement, le gouvernement ne pourrait jamais refuser le développement de projets à la suite d'une évaluation environnementale sans devoir indemniser les promoteurs.

499. La demanderesse n'a pas démontré de droit acquis à la réalisation du projet, qui dès lors est incapable d'être exproprié. Elle n'a pas non plus démontré que le refus d'autoriser le projet a eu l'effet de priver substantiellement l'investisseur de la jouissance de ses entreprises. Dans sa duplique, le Canada a expliqué que de toute façon une incidence négative sur la valeur de l'entreprise n'est pas une expropriation et que le refus d'autorisation était l'exercice légitime du pouvoir de police de l'État729.

500. L'expert de la demanderesse admet que dans la mesure où des actifs de l'entreprise peuvent être réaffectés, ces actifs ne sont dès lors pas dépourvus de toute valeur730. De plus, l'investisseur n'a pas démontré en quoi sa perte était permanente sachant que Symbio concerve la faculté de modifier le projet et de déposer une nouvelle demande.

501. La théorie de la demanderesse qu'il peut y avoir expropriation dans de telles circonstances aurait pour résultat de n'offrir qu'une seule option au Canada, que la demanderesse résume en quelques mots : « the way to have complied would have been by not rejecting the project »731. Cette obligation d'autoriser le projet que la demanderesse suggère n'existe pas en droit canadien et serait contraire aux attentes raisonnables de la demanderesse au moment d'engager ses dépenses ainsi qu'aux obligations internationales du Canada.

502. Mise à part être absurde, elle contredit une autre affirmation de la demanderesse, dans laquelle elle admet être au courant que « the EA process was never going to be a formality »732 ou encore que l'issue de l'obtention des permis n'était pas prédéterminée733. Elle contredit aussi les enseignements de la CIJ, qui a récemment reconnu le caractère erga omnes des obligations qui incombent aux États en ce qui concerne la protection du système climatique et d'autre composante


729 Duplique du Canada, ¶¶ 639 et ss. ↩
730 Transcription, 12 décembre 2025, version anglaise, pp. 2642:3-2643:4 (Secretariat). ↩
731 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 77:18-19 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩
732 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 23 :14-15 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩
733 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 421:10-12 (Illich). ↩

[Page 190]

de l'environnement contre les émissions anthropiques de GES734. La CIJ reconnaît entre autres que l'obligation « de prévenir les dommages significatifs à l'environnement impose d'exercer la diligence requise »735.

503. La CIJ poursuit et indique que la « conduite qu'impose la diligence requise comporte plusieurs éléments. Ces éléments incluent la prise de mesures appropriées et, si nécessaire, de précaution par les États, au mieux de leurs possibilités, en tenant compte des informations scientifiques et technologiques ainsi que des règles pertinentes et des normes internationales, en fonction de leurs capacités respectives »736. C'est exactement ce que le Canada et le Québec ont fait en refusant le projet de bonne foi, dans l'intérêt public, de manière non discriminatoire et transparente et uniquement après s'être informé sur les impacts spécifiques du projet.

504. La demanderesse ne peut donc prétendre que puisque la vaste majorité des projets ont été autorisés par le passé, nécessairement, le Canada ne pouvait pas rejeter le sien737. Même si plusieurs projets proposés ont été autorisés par les gouvernements, on ne peut en déduire un droit acquis qui pourrait fonder une demande pour expropriation. Les États ont l'obligation de considérer chaque projet en contexte et à la lumière d'informations changeantes et le passé ne peut être garant de l'avenir.

VI. LES DEMANDES D'INFÉRENCES DÉFAVORABLES DE LA DEMANDERESSE DOIVENT ÊTRE REJETÉES

505. La demanderesse invite le Tribunal à déduire des inférences défavorables étant donné que le Canada n'a pas produit certains documents dans sa production documentaire. Ces inférences se regroupent selon trois catégories d'allégations. Celles-ci sont non prouvées et contredites par la preuve au dossier.


734 RL-0310-FRA-ENG, Avis consultatif CIJ, ¶ 440. ↩
735 RL-0310-FRA-ENG, Avis consultatif CIJ, ¶ 135. ↩
736 RL-0310-FRA-ENG, Avis consultatif CIJ, ¶ 136. ↩
737 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 108 :13-19 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

[Page 191]

506. La première catégorie d'inférences738 repose sur les ébauches d'une note d'information du MELCC ainsi que sur un projet de décret du gouvernement739 et consiste à inférer qu'à partir du mois de mars 2021, le gouvernement du Québec aurait pris la décision de contourner illégalement le processus administratif afin de refuser d'autoriser le projet Énergie Saguenay. La seconde catégorie d'inférences740 s'appuie sur des communications au sein du gouvernement du Québec741 pour établir que le projet Énergie Saguenay aurait été traité de manière discriminatoire face aux autres projets et que les véritables motifs du refus du projet Énergie Saguenay n'avaient rien à voir avec le résultat de l'évaluation environnementale présenté dans le rapport du MELCC. La troisième catégorie porte sur l'inférence à l'effet qu'avant sa déclaration de décision du 7 février 2022, le gouvernement fédéral aurait décidé de rejeter le projet Énergie Saguenay et de suivre la décision du gouvernement Québec, quelle que soit l'issue du processus fédéral d'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay742.

A. La demanderesse n'a pas fait de preuve prima facie au soutien des inférences demandées et les preuves contredisent ses prétentions

507. Malgré un dossier de preuve volumineux, la demanderesse a été incapable d'établir une preuve prima facie qui corrobore chacune de ses inférences743.

508. D'abord, la note d'information du 16 mars 2021 réfute la première catégorie d'inférences. Comme en atteste son contenu, [Redacted]4. La note d'information [Redacted] Celle-ci n'établit pas la preuve prima facie d'un comportement soi-disant illégal ou irrégulier, bien au contraire, elle informe le Conseil des ministres du Québec que « [Redacted]


738 Inférence no.1; inférence no.2; inférence no.3; inférence no.4; inférence no.5; inférence no.7(i); Claimant's Reply, ¶¶ 250, 255, 303. ↩
739 Inférence no.6; Claimant's Reply, ¶ 303. ↩
740 Inférence no.7(ii); inférence no.8; inférence no.9; Claimant's Reply, ¶ 368. ↩
741 C-0603-FRA; C-0508-FRA; C-0509-FRA; C-0492-FRA; C-0502-FRA; C-0503-FRA; C-0504-FRA; Claimant's Reply, ¶¶ 173, 248-250, 252, nbp 354, 362, 229, 900, et 1275. ↩
742 Inférence no.10; Claimant's Reply, ¶ 389. ↩
743 RL-0102-FRA, Lone Pine – Sentence, ¶ 264; CL-0285-ENG, WNC, Sentence, ¶ 379; RL-0278-ENG, FREIF, Sentence, ¶ 563(b). ↩
744 R-0190-FRA, Décret 1166-2017, 6 décembre 2017, ¶ 39 (p.34). ↩

[Page 192]

[Redacted] »745. La preuve démontre ensuite que les équipes de fonctionnaires du MELCC ont préparé un projet de décret et un projet de note explicative qui ont été soumis au ministre de l'Environnement [Redacted] Ce n'est donc qu'à cette période, soit après la fin de l'évaluation environnementale, que le ministre de l'Environnement a transmis sa recommandation au gouvernement746.

509. En ce qui a trait à la seconde catégorie d'inférences, la demanderesse échoue tout autant à remplir son fardeau de preuve. À ce propos, la demanderesse a invité le Tribunal à tenir compte du « plain wording » des documents présentés ainsi qu'à « look at those in their context »747 afin d'identifier les « genuine concerns »748 menant au refus du projet Énergie Saguenay. Le Canada souscrit à cette position. D'une part, les échanges courriel invoqués par la demanderesse prouvent que les véritables motifs soulevés par le ministre de l'Environnement lors de sa conférence de presse du 24 mars 2021749 et par le gouvernement dans son décret du 21 juillet 2021750 sont textuellement tirés des comptes-rendus du rapport du BAPE qui de l'aveu du ministre Charette était « [Redacted] »751. D'autre part, le contexte dans lequel s'inscrit la seconde catégorie d'inférences démontre que l'audience publique et le rapport de la commission du BAPE qui s'en est suivi ont


745 R-0187-FRA, 16 mars 2021, Note d'information, p.4. MY-0111-FRA, Rapport BAPE, 10 mars 2021, p. 320. ↩
746 RWS-22, Gagnon-FRA, ¶¶ 50-52; C-0518, pp. 1-2; Ordonnance de procédure no. 11, lignes 24, 108-109; TLV-0175-FRA, pp. 1, 6; Duplique du Canada, nbp 1373. ↩
747 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 32 :20-21 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩
748 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p.15:17, p.24 :6 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩
749 C'est-à-dire: i) la « réduction nette des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale »; ii) « la substitution incertaine à des énergies plus polluantes en aval »; iii) « la transition énergétique » et iii) « l'absence de points de convergence entre les positions exprimées par les participants et la difficulté d'établir une zone de compromis acceptable de part et d'autre » l'initiateur. : C-0504-FRA, pp. 1, 9-10, 12; TLV-0079-FRA, pp. 2-3, 6; C-0509-FRA; C-0508 FRA; C-0603-FRA. ↩
750 Voir i) « frein à la transition énergétique »; ii) « réduction nette des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale »; iii) « risques associés au trafic maritime sur les mammifères marins qui fréquentent le Saguenay et l'estuaire du Saint-Laurent notamment le béluga » dans C-0504-FRA, pp. 1, 9-12; C-0274-FRA, Décret de refus, 21 juillet 2021, pp.2-3. ↩
751 C-0504-FRA, p. 2. C-0280-FRA, p. 1. ↩

[Page 193]

confirmé que ces enjeux s'inscrivaient dans un contexte de « détérioration de la cohésion sociale » et de tensions importantes dans la communauté752.

510. Enfin, en ce qui concerne la troisième catégorie d'inférences, la demanderesse se fonde sur un gazouillis qui relate les propos d'un porte-parole du Parti libéral du Canada – dont l'identité est anonyme. Or, la demanderesse n'a présenté aucune preuve permettant de lier ces propos anonymes avec le travail et les recommandations des fonctionnaires de l'Agence, de même qu'avec la décision du ministre fédéral de l'Environnement et celle du gouverneur en conseil. L'inférence de la demanderesse selon laquelle la décision de suivre la décision du Québec avait été prise d'avance est contredite par la preuve qui démontre que la rédaction des parties pertinentes du rapport d'évaluation environnementale de l'Agence était bien entamée avant que le gouvernement du Québec décide de ne pas autoriser le projet Énergie Saguenay753.

B. Les protestations de la demanderesse attestant d'une absence d'éléments de preuves doivent être rejetées

511. Lors de l'audience, la demanderesse s'est plainte d'une « inequality of arms »754 en prétendant que le Canada « withheld [...] much of the critical evidence »755. La demanderesse prétend « if these documents were supporting the Respondent's case, it would have produced them. »756. Cette affirmation est erronée.

512. En plus des milliers de documents que le Canada a déjà communiqués à la demanderesse en réponse à ses demandes de production documentaire757, rappelons que la demanderesse a aussi obtenu des documents par l'entremise des lois canadiennes prévoyant l'accès aux documents de l'administration publique. À cela s'ajoute le fait que l'Agence, le MELCC et le BAPE ont chacun tenu un registre public des documents déposés dans le cadre des évaluations environnementales. Malgré l'abondante preuve au dossier, la demanderesse n'a pas démontré en quoi les documents non divulgués auraient, selon toute vraisemblance, été nécessaires pour parvenir à une solution


752 MY-0111-FRA, Rapport du BAPE, pp. 277-279. RWS-5, Duquette-FRA, ¶ 57; RWS-2, Beaudet-FRA, ¶¶ 40-43. ↩
753 GB-0088-FRA, Agence, Tableau, 20 juillet 2021. ↩
754 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 32:10 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩
755 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 32:8-9 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩
756 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 33:14-21 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩
757 Ordonnance de procédure n° 8, 3 janvier 2025, ¶ 12 (« 3,467 documents »). ↩

[Page 194]

dans l'ensemble du litige758. Les inférences demandées ne sont aucunement liées de manière logique à la nature probable des documents non communiqués759. Cette incapacité et cette absence de lien logique s'expliquent par le fait que la demanderesse dispose déjà des moyens de preuve et que ceux-ci contredisent chacune des inférences recherchées. En pareilles circonstances, les éléments preuves qui sont – quant à eux divulgués – doivent recevoir une attention particulièrement déterminante760.

513. Dans sa déclaration d'ouverture en audience, la demanderesse a affirmé que les témoins qui ont été présentés « cannot testify on some crucial documents or events because they do not have the first-hand knowledge, or, when they do, they have chosen not to share it in their Witness Statements »761. Cette affirmation est également erronée. La défenderesse rappelle qu'elle a produit quatorze attestations de témoins de faits dans cet arbitrage762 et que les témoignages incluent ceux des chargés de projet qui étaient responsables des évaluations environnementales dont l'irrégularité a, selon la demanderesse, entraîné une réaction en chaîne menant à l'irrégularité des décisions ministérielles et des décisions gouvernementales.


758 Le premier critère pertinent est celui de déterminer si la preuve contestée est ou non nécessaire pour l'issue de l'affaire considérant l'ensemble de la preuve déjà au dossier. CL-0024-ENG, Bilcon, ¶ 118; RL-0269-ENG, Cairn, Sentence, ¶ 1699; CL-0120-ENG, Gemplus, Sentence, ¶ 4-142; CL-0289-ENG, Raiffeisen, Sentence, ¶ 254; RL-0270-ENG, UPS c. Canda, Opinion Ronald A. Cass, ¶ 186; RL-0271-ENG, Flemingo, Sentence, ¶ 448. ↩
Le second critère pertinent est celui de déterminer si la partie qui refuse de divulguer les documents en question a fourni des raisons sérieuses justifiant son refus. RL-0137-ENG, Rompetrol – Sentence, ¶ 186; RL-0272-ENG, Riahi, Sentence, Juge Brower, nbp. 11 p.188 (pdf).
759 RL-0292-ENG, Glencore, Sentence, ¶ 614. ↩
760 CL-0035-ENG, Glamis – Sentence, ¶ 233, ¶ 822; RL-0102-FRA, Lone Pine - Sentence, ¶ 267; RL-0277-ENG, Ipek, Sentence, ¶¶ 226, 253. ↩
761 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 32:12-17 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩
762 La demanderesse a choisi de ne pas contre-interroger : monsieur Simon Trépanier, monsieur René Beaudet, madame Catherine Coutu, monsieur John Moffet, monsieur Terrence Hubbard, monsieur Chris Evans, madame Josée De Bellefeuille et monsieur Donald Booth. ↩

[Page 195]

VII. LA DEMANDERESSE N'A PAS DROIT AUX DOMMAGES QU'ELLE RÉCLAME POUR LES MANQUEMENTS ALLÉGUÉS À L'ALÉNA

A. Introduction

514. Il importe de souligner le manque de cohérence dans les réclamations de la demanderesse. Pour établir la compétence du Tribunal, elle invoque des manquements procéduraux763 qui auraient logiquement entraîné la perte de l'occasion de faire évaluer son projet de manière équitable. Mais, pour identifier sa perte, la demanderesse décrit ses dommages comme une « loss of opportunity to develop the Symbio Project »764 et elle quantifie la perte de la « fair market value of the Symbio Project »765, alors même que la valeur globale du Projet est distincte de celle des différentes opportunités prétendument perdues.

515. La section B ci-après examinera la question du Tribunal concernant les critères applicables à la perte d'opportunité et démontrera que la demanderesse ne satisfait pas au fardeau requis pour obtenir une indemnisation sur cette base. Comme la demanderesse évalue l'ensemble de son Projet en supposant des flux de trésorerie positifs, la section C mettra en lumière les lacunes de sa démonstration en matière de causalité. La section D exposera le caractère inadéquat des méthodes d'évaluation qu'elle propose pour son Projet entier.

B. La demanderesse ne s'est pas acquittée de son fardeau de prouver que les violations alléguées de l'ALÉNA lui ont causé une perte d'opportunité

516. Le paiement de dommages basé sur une perte d'opportunité est une « practice [...] not widely accepted »766. Seules dix décisions arbitrales ont donné lieu à une telle indemnisation. Neuf de ces décisions font partie du dossier et aucune d'entre elles n'ordonne plus de $8,7M de compensation, nonobstant des réclamations pour des montants beaucoup plus importants.


763 Claimant's Reply, ¶¶ 574-579, ¶579. Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p.78:21 à p.79:2 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse): « in the end, it does not really matter because what matters is the process by which these Decisions were rendered in the end » ↩
764 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p.101:6-7 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). Voir aussi, Claimant's Reply, ¶ 1233: « Second, in a context where Canada deprived Symbio of the opportunity to develop the Project [...] » (emphase originale). ↩
765 Claimant's Reply, ¶ 1247. ↩
766 RL-0304-ENG, Caratube, Sentence, 27 septembre 2017, ¶ 1149. ↩

[Page 196]

517. Le Tribunal souhaite savoir quelles sont : « [l]es notions de perte de chance/perte d'opportunité et les critères applicables pour qu'une perte d'opportunité soit susceptible de donner lieu à indemnisation »767. Ces neuf décisions appliquent trois critères communs. La demanderesse doit : 1) démontrer que la perte a découlé d'une privation d'un droit préexistant et non d'une opportunité ou une chance d'acquérir un droit; 2) identifier sa perte et démontrer qu'elle est établie factuellement ; et 3) démontrer le lien de causalité entre la perte et la violation alléguée.

1. La perte doit découler d'une privation d'un droit préexistant

518. Toutes les affaires traitant d'une perte d'opportunité, sauf l'affaire Bilcon, soutiennent qu'une perte d'opportunité ne sera indemnisée que si l'investisseur détenait un droit à la réalisation de l'opportunité perdue.

519. Dans Sapphire, la demanderesse avait un droit de concession pour extraire du pétrole768. Dans Lemire, la demanderesse a été privée d'une licence d'exploitation d'une station de radio qu'elle avait obtenue769. Dans Gemplus, SPP, SOABI et AIG Capital, les demanderesses détenaient des droits contractuels sur les opportunités perdues770.

520. Contrairement à ces décisions, le tribunal dans l'affaire Bilcon a évalué le projet dans sa totalité, même s'il avait conclu que les demanderesses avaient perdu la chance de bénéficier d'une évaluation environnementale juste et non arbitraire771. Le Canada maintient que cet aspect de la décision ne cadrait pas avec les critères applicables en lien avec la perte d'opportunité et était incorrect. Il est particulièrement illogique d'octroyer des dommages pour la valeur totale d'un projet alors que c'est la perte de l'opportunité de bénéficier d'une évaluation juste et équitable qui est en jeu. Ce faisant, le tribunal s'écartait des autres décisions et, comme élaboré ci-dessous,772 cette approche a été rejetée dans les affaires Infinito Gold ou Eco Oro, toutes deux subséquentes.


767 Questions du Tribunal, 31 décembre 2025. ↩

768 CL-332-ENG, Sapphire, Sentence, 15 mars 1963, p. 15. ↩

769 CL-121-ENG, Lemire – Sentence, ¶¶ 243, 252. ↩

770 CL-120-ENG, Gemplus – Sentence, ¶¶ 13-95-13-98; RL-0161-ENG, SPP, Sentence, ¶ 164; CL-333-FRA, SOABI, Sentence, ¶ 12.05; CL-334-ENG, AIG, Sentence, p. 114. ↩

771 CL-140-ENG, Bilcon – Sentence sur les dommages, ¶ 133. ↩

772 Voir ci-dessous, ¶¶ 533-535. ↩

[Page 197]

521. L'opportunité perdue alléguée par la demanderesse ne repose sur aucun droit, si ce n'est le « right to be treated fairly and according to the law »773. Cependant, la demanderesse n'attribue aucune valeur à ce droit, évaluant plutôt le projet dans son ensemble, avançant que cet « asset [...] has a price under that premise »774. Selon la demanderesse, son investissement avait l'occasion de faire des profits au 21 juillet 2021, alors que cette dernière n'avait aucun droit acquis. Puisque le fardeau de la preuve appartient à la demanderesse et elle n'a pas démontré l'existence d'un quelconque droit sur la réalisation de l'opportunité perdue à cette date, le Tribunal doit rejeter sa demande.

2. La perte doit être établie de manière factuelle

522. Un autre élément d'importance est l'identification correcte de la perte et la démonstration que cette perte est établie de manière factuelle par la preuve. Comme l'a reconnu le tribunal Gemplus, un tribunal optera pour la méthodologie de la perte d'opportunité lorsqu'il est convaincu qu'une perte de profit provenant d'un flux de revenus s'est effectivement produite, mais que la valeur précise de cette perte n'a pas pu être démontrée avec certitude775.

523. En ce sens, ces indemnités constituent un dernier recours, ce qui est confirmé par le fait qu'il n'existe qu'un petit nombre de décisions indemnisant une perte d'opportunité. L'essentiel est que la demanderesse ait prouvé que le dommage « has been incurred »776 ou « est établi » comme prévu dans l'article 36 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'État777.

524. Dans Gemplus, l'investisseur disposait d'une opportunité de réaliser des bénéfices qui était juridiquement protégée. Cette opportunité n'était pas hypothétique, mais établie contractuellement et susceptible d'être évaluée sur la base des preuves778.


773 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, pp. 170-172 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse), référence spécifique à p.172:14-15. ↩

774 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, pp. 170-172 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse) référence spécifique à p.172 :15-18. ↩

775 CL-120-ENG, Gemplus, Sentence, ¶ 13-87. ↩

776 RL-0161-ENG, SPP, Sentence, ¶ 215; CL-120-ENG, Gemplus – Sentence, ¶ 13-86. ↩

777 RL-0064-FRA, Commentaire de la CDI, p. 228. ↩

778 CL-120-ENG, Gemplus – Sentence, ¶¶ 13-95, 13-97. ↩

[Page 198]

525. Dans Sapphire, l'arbitre a admis que l'opportunité « has a value whose loss gives rise to compensation »779. Selon la sentence rendue dans SPP, le tribunal a considéré comme « incontestable that the Claimants' investment had a value that exceeded their out-of-pocket expenses »780, comme le démontre « the evidential record »781. Dans AIG, le tribunal a conclu que les demanderesses avaient été « undoubtedly deprived [of] earning the anticipated return: a return by no means exaggerated or chimerical as contemplated at the time »782.

526. Les décisions démontrent qu'il incombe au demandeur de prouver que son opportunité était plus qu'hypothétique, que sa perte était établie et indemnisable. Dans le cas présent, la demanderesse présume, mais ne prouve pas, que son projet a subi une perte. Elle présume sous couvert de perte d'opportunité avoir perdu l'entièreté de la valeur de son projet. Cependant, la demanderesse continue d'avoir la même possibilité qu'au 20 juillet 2021 de développer un projet de GNL. Cette opportunité ne lui a pas été enlevée.

527. La seule perte d'opportunité que la demanderesse pourrait prétendre avoir encourue ici est celle de ne pas avoir été traitée de façon équitable dans le cadre des évaluations environnementales. Elle n'attribue aucune valeur à ce manquement, évaluant plutôt le projet dans son ensemble, reposant sur des spéculations et des ambitions contenues dans : (a) son analyse des flux de trésorerie actualisés (DCF); (b) sa méthodologie de « transactions passées », et alternativement (c) ses dépenses.

a) L'analyse DCF n'établit pas une perte

528. L'analyse DCF de la demanderesse est spéculative. Selon la demanderesse, Secretariat « discounts that value [ie. the total value of the project] steeply, precisely to take into account the uncertainties of the Project »783, mais sans avoir établi la perte au préalable. Et comme l'a souligné


779 CL-332-ENG, Sapphire, Sentence, pp. 44-45. ↩

780 RL-0161-ENG, SPP, Sentence, ¶ 214. ↩

781 CL-120-ENG, Gemplus – Sentence, ¶ 13-86. ↩

782 CL-334-ENG, AIG Capital, Sentence, p. 115. ↩

783 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 102:21-103 :2 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse); Transcription, 11 décembre 2025, version anglaise, pp. 2483:12-2484:9, (Secretariat): « So this would be taken into account in our DCF valuation. [...] But we consider the financing and permitting risks within the PORP in our DCF valuation. [...] So as we understand it the permitting process still remained ongoing. And so that would be incorporated ↩

[Page 199]

l'expert de la demanderesse, M. Sequeira, il est très difficile de simuler les différents scénarios liés aux permis qui pourraient affecter la valeur du projet, alors « you have to capture that through a somewhat blunt instrument such as the Discount Rate »784. Prendre en compte les incertitudes liées à la réalisation de bénéfices futurs à l'aide d'un instrument imprécis, même arbitraire785, revient essentiellement à admettre que les dommages n'ont pas été établis. C'est précisément la raison pour laquelle les tribunaux rejettent l'utilisation du DCF pour évaluer une entreprise embryonnaire n'ayant aucun flux de trésorerie à actualiser.786 À ce stade de vie d'une entreprise, ces évaluations ne procurent pas le niveau de certitude exigé pour être retenues par un tribunal à titre de fondement indemnitaire787. Une décision contraire du Tribunal irait à l'encontre de ces décisions qui incluent toutes les décisions sur une perte d'opportunité, y compris la décision rendue dans l'affaire Bilcon788.

b) Les « transactions passées » n'établissent pas une perte

529. La méthodologie des transactions passées invoquée par la demanderesse ne permet pas non plus de mesurer une perte établie. [Redacted] ne représente pas un préjudice établi, mais plutôt une valeur attribuée au projet afin d'attirer les investisseurs, ce qui, selon l'expert en dommages et intérêts de la demanderesse, correspond au « forward-looking [...] potential for these projects »789.


into our valuation. »; voir aussi, Transcription, 12 décembre 2025, version anglaise, pp. 2678:2-11, (Secretariat) «... there's a binary element [...] to this permittings and you can sometimes say yes, no. There is also an element about you may get a yes but a conditional, yes, and that conditional 'yes' can affect the economics of the Project. And [...] it is very hard to model out those scenarios, so those have to be captured within their cash flows or your risk profile in terms of the DCF. »

784 Transcription, 12 décembre 2025, version anglaise, p. 2679:2-4, (Secretariat). ↩

785 Transcription, 12 décembre 2025, version française, pp. 40:47-41:10 (Présentation d'Accuracy) : « Cette prime de risque pré-opérationnel est supposée couvrir de nombreux risques sans qu'une quantification individuelle des risques ne soit faite. Secretariat repose sur une prime relativement arbitraire. Elle est peu justifiée. En particulier, il n'explicite pas les probabilités d'obtention des permis environnementaux, provinciaux et fédéraux de GNLQ et du Gazoduq dans le scénario contrefactuel. » ↩

786 Duplique du Canada, ¶¶ 882-886. ↩

787 RL-0139-ENG, Amoco, Sentence partielle, ¶ 239. ↩

788 CL-0024-ENG, Bilcon – Sentence; CL-120-ENG, Gemplus – Sentence; CL-334-ENG, AIG Capital, Sentence; l'exception est Lemire, mais dans cet arbitrage, la demanderesse et la défenderesse ont accepté l'application de la méthode DCF. ↩

789 Transcription, 12 décembre 2025, version anglaise, pp. 2644:21-2645 :1 (Secretariat). ↩

[Page 200]

530. [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
La valeur potentielle d'un projet estimée par une entreprise qui n'y a même pas investi n'établit pas d'une manière factuelle une opportunité perdue.

531. L'absence de pertinence de cette évaluation pour établir une perte de manière factuelle est d'ailleurs confirmée par [Redacted]
[Redacted]791, Accuracy a expressément noté qu'[Redacted]792, une affirmation sur laquelle les avocats de la demanderesse ne l'ont pas contre-interrogé et que les experts de la demanderesse ont ignorée.

c) Les dépenses n'établissent pas une perte

532. Les dépenses de [Redacted] que Secretariat estime avoir été effectuées « on the Symbio Project »793 n'établissent pas non plus une perte de traitement équitable ni une perte du projet. La demanderesse ne fait aucune distinction entre les dépenses effectuées pour le projet GNL, le projet Gazoduq ou le projet hydrogène794, elle n'a pas fait la preuve des montants allégués795 et comme l'a reconnu son expert, dans la mesure où « assets have not been taken and can be repurposed, there could be value to those »796. Les études et autres biens n'ont pas été confisqués par le Canada et pourraient être réutilisés dans un futur développement de projet.


790 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, pp. 483:17-485-22 (Illich). ↩

791 RER-5, Second Expert Report-Accuracy, ¶ 454. SS-004-FRA, [Redacted] ↩

792 Transcription, 12 décembre 2025, version française, p. 36:42-45 (Accuracy). ↩

793 Claimant’s Reply, ¶ 1405. ↩

794 Voir ¶¶ 616 et 617 ci-dessous. ↩

795 Voir ¶¶ 612 à 615. Duplique du Canada, ¶¶ 943-964. ↩

796 Transcription, 12 décembre 2025, version anglaise, pp. 2642:7-2643:15, (Secretariat). ↩

[Page 201]

533. Le Canada maintient la position qu'il a adoptée dans ses plaidoiries, en s'appuyant sur les décisions rendues dans les affaires Infinito Gold et Eco Oro797. Bien qu'il ait constaté une violation du traitement juste et équitable dans l'affaire Infinito Gold, le tribunal a conclu que « the Claimant’s harm would essentially consist in the loss of an opportunity or chance to apply for an exploitation concession. Yet, the Claimant has not put forward a quantification for such a loss of opportunity, nor has it provided the Tribunal with any elements to calculate it. »798 Ainsi, dans cette affaire, le tribunal n'a accordé aucun versement de dommages-intérêts, rejetant ainsi la demande fondée sur une analyse DCF de $331M.

534. Dans Eco Oro, le tribunal a demandé aux parties en litige de présenter des arguments sur la valeur de la perte d'opportunité plutôt que sur la valeur totale du projet tel qu'exigée par la demanderesse. En réponse, comme dans la présente affaire, la demanderesse a choisi de ne pas présenter d'éléments de preuve ou d'arguments concernant la valeur liée à un refus de permis environnemental, et a préféré maintenir sa demande initiale concernant la destruction totale de l'investissement, en l'évaluant à l'aide d'une méthodologie de transaction comparable799. Le tribunal a rejeté la preuve, estimant qu'elle n'avait aucune « real utility » puisque la violation n'avait pas privé la demanderesse de la valeur totale de son investissement, « only the opportunity to apply for an environmental licence »800. Étant donné qu'il revient à la demanderesse d'établir ses pertes, le tribunal n'a accordé aucun dommage-intérêt801.

535. Le raisonnement appliqué par les tribunaux dans les affaires Eco Oro et Infinito Gold est applicable à la présente affaire, peu importe la méthode d'évaluation proposée par la demanderesse (DCF, « transaction comparable » ou coûts irrécupérables). L'évaluation que fait la demanderesse de son projet de GNL n'aide pas à déterminer la valeur de l'opportunité qu'elle prétend avoir perdue : le droit procédural d'être traitée équitablement durant ses évaluations environnementales.


797 Duplique du Canada, ¶¶ 813-819. ↩

798 RL-0299-ENG, Infinito Gold – Sentence, ¶ 585. ↩

799 RL-0298-ENG, Eco Oro, Sentence sur les dommages, ¶ 303. ↩

800 RL-0298-ENG, Eco Oro, Sentence sur les dommages, ¶ 303. ↩

801 RL-0298-ENG, Eco Oro, Sentence sur les dommages, ¶ 304. ↩

[Page 202]

536. Ainsi, la demanderesse n'identifie pas sa perte correctement et n'en fait pas la démonstration au moyen de preuve. Elle fait plutôt l'amalgame entre l'opportunité de développer son projet via une procédure équitable (perte alléguée à l'étape juridictionnelle) et la destruction totale de ce dernier (perte alléguée à l'étape des dommages). Sans avoir clairement identifié sa perte et établi cette dernière factuellement, la demanderesse n'a pas satisfait à cette condition d'une réclamation pour perte d'opportunité.

3. La faute alléguée doit avoir causé la perte d'opportunité

537. La demanderesse doit aussi établir le lien de causalité entre les violations et l'opportunité perdue parce que l'attribution de dommages nécessite la preuve que la violation alléguée a causé le préjudice subi802. Les « [a]uthorities in public international law require a high standard of factual certainty to prove a causal link between breach and injury: the alleged injury must “in all probability" have been caused by the breach (as in Chorzów), or a conclusion with a “sufficient degree of certainty” is required that, absent a breach, the injury would have been avoided (as in Genocide) »803.

538. En fondant sa demande sur une perte d'opportunité de développer son projet, la demanderesse cherche à éviter la nécessité de prouver que les manquements allégués sont à l'origine de sa perte804 notamment parce qu'elle présume implicitement du résultat de ses demandes d'autorisation. De son point de vue, « a claim for loss of opportunity is simple from a causation perspective »805.

539. Le fait que la demanderesse réclame des dommages pour une perte d'opportunité n'altère pas le test de causalité. Dans son évaluation, le Tribunal doit veiller à ce qu'il y ait une cohérence interne entre : l'investissement identifié à des fins juridictionnelles, les violations qui auraient été commises en rapport avec cet investissement et le préjudice économique qui aurait été occasionné à l'investissement par ces violations.


802 Le tribunal a spécifiquement demandé aux parties en litige d'examiner « le lien de causalité entre les violations et le dommage allégués », Questions du Tribunal, 31 décembre 2025. ↩

803 CL-140-ENG, Bilcon – Sentence sur les dommages, ¶ 110. ↩

804 Duplique du Canada, ¶ 795 et seq. ↩

805 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 104:8-9 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

[Page 203]

540. La demanderesse a fait valoir lors de l'audience qu'une série d'irrégularités survenues à partir de 2015 auraient entraîné la perte totale de la valeur de son projet, ce qui « became apparent » uniquement le 21 juillet 2021, date à laquelle le gouvernement du Québec a refusé d'émettre l'autorisation environnementale provinciale806. La position de la demanderesse, qui repose sur le fait que le Tribunal n'a pas compétence sur des mesures prises après le 1er juillet 2020, cherche à contourner l'inévitable : sa véritable plainte concerne le rejet de son évaluation environnementale par le gouvernement du Québec.

541. Il en résulte que la position adoptée par la demanderesse concernant l'identification de violations commises en rapport avec son investissement manque de cohérence sous plusieurs aspects. Par exemple, il y a une incohérence interne importante étant donné qu'elle allègue un manquement indépendant par le gouvernement fédéral en février 2022 qui a causé un préjudice évalué en juillet 2021. L'autre incohérence fondamentale est entre la perte alléguée et l'opportunité identifiée comme étant perdue. La demanderesse allègue avoir perdu « an opportunity to get [...] fairly assessed in the EA proceedings » et soutient que cette « opportunity to be assessed fairly has a value »807. Pourtant en ce qui concerne la valeur, elle admet que « [w]e are really valuing the project as a whole »808.

542. Secrétariat a clairement indiqué que le refus du 21 juillet 2021 était le « watershed event that crystallized the damage » ou la « root cause » des dommages quantifiés809. En outre, les dommages réclamés par la demanderesse ne visent pas à compenser les coûts supplémentaires associés à la prétendue irrégularité découlant d'évaluations fédérale et provinciale distincte : la demanderesse est catégorique «we're not making a separate claim on the basis of this 2015 Decision to have a separate environmental assessment. »810.


806 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 30:14-18 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

807 Transcription, 1 décembre 2025, version française, pp. 166:22-167:4 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

808 Transcription, 12 décembre 2025, version anglaise, p. 2644:17-18 (Secretariat). ↩

809 Transcription, 11 décembre 2025, version anglaise, p. 2493:8-20 (Secretariat); Secretariat a également confirmé qu'il n'avait évalué que la destruction totale de la valeur économique des deux projets au 21 juillet – elle n'a pas évalué le refus du gouvernement fédéral ni aucune partie de la violation qui constitue l'acte composite, y compris celles présentées comme des violations distinctes, Transcription, 11 décembre 2025, version anglaise, pp. 2493:21-2495 :11 (Secretariat). ↩

810 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p.79:21-80 :1 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

[Page 204]

543. Autrement dit, la demanderesse cite les irrégularités de 2015 et 2016 comme des violations autonomes pour établir la compétence du Tribunal, mais soutient ensuite qu'elles n'ont aucune importance en ce qui concerne les dommages. Cette approche défie toute logique et montre bien qu'en fait sa demande concerne exclusivement la décision relative à l'évaluation environnementale provinciale811.

544. En conséquence, la demanderesse n'a pas établi le lien de causalité entre les irrégularités procédurales alléguées et l'opportunité qu'elle prétend avoir perdue. Pour cette raison aussi, sa demande basée sur une perte d'opportunité doit être rejetée.

C. La demanderesse n'a pas prouvé que les violations alléguées de l'ALÉNA ont causé la perte de son projet

545. Tout comme dans ses plaidoiries écrites, la demanderesse a cherché lors des audiences à esquiver la question de la causalité. Elle prétend qu'elle n'a pas à prouver que le projet Énergie Saguenay aurait été approuvé et réalisé, passant sous silence le fait que la méthode DCF qu'elle propose « assumes eventual profitability »812. Quelles que soient les prétentions de la demanderesse, il est évident que le projet n'aurait pas pu produire des flux de trésorerie sans l'obtention des deux autorisations environnementales. Le Tribunal doit rejeter la tentative de la demanderesse de faire fi de l'étape de causalité813.

546. Lors des audiences les représentants de la demanderesse ont confirmé qu'ils ne font pas de réclamations distinctes fondées sur les manquements allégués autres que les refus des deux gouvernements d'autoriser le projet Énergie Saguenay814. Ainsi, les manquements allégués ne peuvent, indépendamment des décisions ayant refusé le projet, avoir causé les dommages


811 La date d'évaluation préconisé par la demanderesse précède la date de la publication de la décision sur l'évaluation environnementale fédérale. ↩

812 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, pp. 78:11-79:11, 272:2-6 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

813 Transcription, 12 décembre 2025, version anglaise, pp. 2644:17-2645:1 (Secretariat) « A. [M. Johnson] We are really valuing the project as a whole, as it sat in mid-2021. This is what, you know, other investors -- which we've discussed at length -- were doing in those prior financing rounds too. They were valuing the forward-looking, as we just discussed, potential for these projects. » ↩

814 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, 79:21-80:1 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). M. Barrier confirmant que « we're not making a separate claim on the basis of this 2015 Decision to have a separate environmental assessment. » ↩

[Page 205]

réclamés. Si le Tribunal arrive à la conclusion que l'un des manquements autres que le refus du Québec contrevient à l'ALÉNA, il n'aura pas de moyen de quantifier les dommages815. L'expert de la demanderesse a confirmé qu'il était peu plausible que les manquements allégués autres que le refus du Québec aient pu mener à la destruction totale du projet. Ainsi, Me. Duchaine a confirmé que « le simple fait de ne pas avoir procédé de façon conjointe, à lui seul, [ne pourrait] probablement pas » mener « une Cour d'annuler la décision ultime de rejeter le projet »816.

547. Les témoignages ont confirmé que la réalisation du projet Énergie Saguenay dépendait d'une multitude de facteurs y compris : (A) l'obtention des autorisations environnementales des deux ordres de gouvernement pour le projet Énergie Saguenay ; (B) la réalisation du projet Gazoduq; et (C) la capacité de Symbio de lever le financement requis, compléter les travaux techniques et d'ingénierie et commercialiser le projet. Ces nombreux facteurs de risque817, communiqués aux investisseurs potentiels, doivent être multipliés l'un par l'autre (car chacun pourrait mener à lui seul à l'échec du projet) pour arriver à la probabilité totale de la réalisation du projet Énergie Saguenay. Pour avoir gain de cause, la demanderesse doit établir un alignement d'étoiles dont les probabilités cosmiques sont négligeables.


815 Transcription, 11 décembre 2025, version anglaise, p. 2493:21-2495:1 (Secretariat), Confirmation que Secretariat a uniquement évalué les dommages sur la base de la « total destruction of the economic value of the two Projects » en date du 21 juillet 2021. Ainsi, Secretariat n'a pas procédé à quantifier les manquements procéduraux allégués autres que le refus de Québec d'autoriser le projet Énergie Saguenay. ↩

816 Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 87:3-11 (Me Duchaine). Voir également, Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 75:3-5 (Me Duchaine). Me. Duchaine a également reconnu que même s'il y a eu un processus d'évaluation conjoint, le gouvernement du Québec aurait pu refuser le projet « pour d'autres motifs ». Transcription, 8 décembre 2025, version anglaise, p. 1905:6-1908 :10 (Northey). M. Northey a également confirmé qu'il ne pouvait pas dire « whether the outcome would be different » dans le scénario où il y aurait eu uniquement une évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay par le gouvernement fédéral, Voir également p. 1933 :9-1935:22 où M. Northey n'offre aucune explication convaincante en quoi, étant donné que dans un processus de révision conjointe chaque gouvernement détient son pouvoir décisionnel «the end result would have been any different if the assessment would have been carried out by [Joint Review Panel]». Voir aussi, Transcription, 8 décembre 2025, version anglaise, p. 1905:6-1908 :10 (Northey). ↩

817 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 457:5-460-2 (Illich). M. Illich confirmant que « the Regulatory Framework in the jurisdiction in which the sponsor conducts its business», l'obtention des autorisations gouvernementales, les risques associés avec la construction d'un « associated pipeline [which] have not yet been built» et dont le « sponsor's business operation is not yet proven », ainsi que le fait que «[t]he sponsor is a development stage company with no operating history, revenues, or operating cash» faisait partie des risques qui ont été communiqués aux investisseurs. SEC-0099, GNLQ, Private Placement Memorandum, 26 September 2016, p. 89-91. ↩

[Page 206]

1. L'obtention des autorisations environnementales pour le projet Énergie Saguenay n'était pas garantie

548. Pour avoir gain de cause, la demanderesse doit établir que chacune des deux décisions, soit celle du gouvernement fédéral et celle du gouvernement du Québec, de ne pas autoriser le projet Énergie Saguenay constitue un manquement aux obligations internationales du Canada818. Comme Me Duchaine et M. Le Verger l'ont reconnu, l'autorisation du gouvernement du Québec n'aurait pas permis au projet Énergie Saguenay d'aller de l'avant en l'absence d'une autorisation fédérale819.

549. Les deux ordres de gouvernement bénéficiaient d'un large pouvoir discrétionnaire, et comme M. Illich l'a reconnu, le processus d'obtention des autorisations environnementales ne pouvait pas avoir un résultat prédéterminé820. Me Yergeau a décrit ce pouvoir émanant de la LQE, comme: « une discrétion qui est large et qualifiée par la jurisprudence de «la plus large que le législateur accorde» »821. Me Yergeau a également clarifié que le processus d'obtention des autorisations environnementales au Québec était « un exercice difficile, laborieux, et [sans] aucune garantie de résultat »822.

550. Pour avoir gain de cause, la demanderesse doit pouvoir établir que chacun des motifs de refus des gouvernements du Québec et du Canada contreviennent aux obligations du Canada. Si


818 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 515:3-13 (Illich). M. Illich confirmant qu'il comprenait que si le projet Énergie Saguenay aurait reçu l'autorisation du gouvernement fédéral « we would not be able to proceed with the Project » en absence d'une autorisation du gouvernement de Québec. Voir également, Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, pp. 456 :13-457:6 (Illich), M. Illich confirmant que les investisseurs potentiels existants et potentiels étaient informés que « the Project would have to satisfy both permitting process ». ↩

819 Transcription, 3 décembre 2025, version française, p. 30:5-7 (Le Verger). M. Le Verger confirmant qu'il était conscient que pour aller de l'avant le projet Énergie Saguenay nécessitait les autorisations fédérales et provinciales. Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 52:17-53:2 (Me Duchaine), Me Duchaine confirmant qu'à présupposer un rattachement avec une compétence constitutionnelle provinciale, le promoteur «aurait dû obtenir les deux – les deux autorisations» et que «ça prenait certainement une autorisation fédérale»; Voir également, Transcription, 9 décembre 2025, version française, p. 69:37-43 (Me Duchaine), Me Duchaine confirmant que « ça prend minimalement une décision fédérale si... si on s'assujettit au processus provincial, également. Mais la décision fédérale, c'est un – c'est – c'est un incontournable ». ↩

820 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 421:12-14 et 470:6-10 (Illich) «You understood that you had to obtain the Permits and it wasn't a predetermined outcome, right? [M. Illich] Correct. » Voir aussi, Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 78:7-10 et p. 82:16-19 « [Arbitre Douglas] so long as there's a discretion about this Decision, how can your claim be premised on success at the end of the day in that decision-making process? I guess that's my difficulty. » ↩

821 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, p. 55 :34-35, (Me. Yergeau). ↩

822 Transcription, 9 décembre 2025, version française, p. 31 :42-32:12, (Me. Yergeau). ↩

[Page 207]

le Tribunal en arrive à la conclusion que l'une des deux décisions s'appuie sur un motif qui n'est pas illicite, la réclamation de la demanderesse doit échouer dans sa totalité823.

551. La demanderesse soutient que très peu de projets ont été rejetés au Québec824, mais les statistiques ne tiennent pas compte du contexte spécifique et de l'ampleur du projet. Deux semaines d'audiences ont démontré que l'approbation du projet Énergie Saguenay était très incertaine et que le scénario contre-factuel approprié impose d'envisager une myriade de possibilités. Comme M. Duquette l'a indiqué, par exemple, il s'agissait d'un « projet de très grande envergure, un des plus grands projets d'infrastructures dans l'histoire du Québec et de loin le plus grand projet d'énergie fossile » [... et] [a]ucun autre projet d'énergie fossile de cette ampleur n'a jamais été proposé au Québec ni avant ni après. »825 Les projets des terminaux d'exportation de GNL et de pipelines ont été très controversés au Québec826. Même M. Illich a reconnu qu'aucun nouveau projet de pipeline interprovincial de longue distance n'a été approuvé au Québec depuis 2015 et qu'aucun terminal d'exportation de GNL n'a jamais été approuvé au Québec827. Les témoins de la demanderesse ont aussi reconnu l'existence de préoccupations environnementales majeures en lien avec le projet828.

552. Les audiences ont également confirmé que les témoignages écrits des témoins de la demanderesse comportaient de nombreuses exagérations quant à l'acceptabilité sociale du projet


823 Transcription, 9 décembre 2025, version anglaise, pp. 1938:20-1941:17 (Northey). M. Northey confirmant qu'il y a eu « three determinations of significant adverse environmental effects by the Ministry » et que « any one of these three conclusions could have justified a referral to Cabinet for determination whether the significant adverse environmental effects could nevertheless be justified in the circumstances ? » ↩

824 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 90:1-4 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). Transcription, 4 décembre 2025, version française, p. 103 :41-104 :7 (Gagnon) « Me Barrier : [...] vous avez énoncé ces cas limites, mais si on prend les projets qui ont fait l'objet d'un décret, la norme, c'est l'autorisation? Mme Gagnon: Je ne sais pas sin on peut dire « la norme », mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet à la base qui... il y a eu quand même plusieurs projets qui ne se rendent pas jusqu'au bout, parce que la façon dont le processus est fait, l'initiateur a beaucoup de signal tout au long, tant du public, des experts, des communautés autochtones. Donc, il est fréquent... comme je le disais, je n'ai pas de chiffres, mais il arrive qu'un initiateur abandonne son projet ou change complètement son projet s'il voit qu'il a peu de chances d'être autorisé au final ». ↩

825 Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 81 :20-27 (Duquette). ↩

826 RWS-10, Sanschagrin-FRA, ¶ 25. ↩

827 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 414 :17-417 :11 (Illich). ↩

828 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 418:21-421:7 et 503:6-17 (Illich). Voir le témoignage de M. Illich qui a confirmé qu'il était conscient dès le début du projet que les bélugas étaient une préoccupation majeure et qu'il y avait autres préoccupations par rapport à l'acceptabilité sociale en lien avec le projet Énergie Saguenay. ↩

[Page 208]

auprès des communautés autochtones829 et les communautés locales qui auraient été touchées par le projet830.

553. Ultimement, chacun des deux gouvernements aurait pu refuser le projet pour plusieurs motifs légitimes – ce qu'ils ont fait – considérant leurs larges pouvoirs discrétionnaires. Considérant les préoccupations soulevées par le projet, il ne peut être tenu pour acquis dans le scénario contre-factuel que le projet aurait été approuvé par les deux ordres de gouvernement ou qu'il aurait été approuvé sans des conditions qui auraient affecté sa viabilité, économique ou autre.

2. L'autorisation du projet Gazoduq par les deux gouvernements et sa réalisation n'étaient pas garanties

554. La réalisation du projet Énergie Saguenay dépendait de l'approbation du projet Gazoduq par les deux ordres de gouvernement, un fait non contesté831. Par contre, la demanderesse prétend que ceci n'a pas d'importance pour établir le lien de causalité requis entre les manquements allégués et les dommages réclamés832. Le Tribunal devrait rejeter cette tentative de la demanderesse de se soustraire à son fardeau de preuve. Sans gazoduc, Symbio n'a aucune valeur. Le degré d'incertitude associé à la réalisation du projet Gazoduq est tel qu'il ne peut être reflété par une simple prime de risque833.


829 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 532:4-16 (Illich), M. Illich confirmant l'opposition de certaines premières nations au projet. Transcription, 3 décembre 2025, version française, p. 24 :18-32 et p. 27:1-7 (Le Verger). M. Le Verger confirmant avoir eu connaissance de la résolution d'opposition des Innus de Mashteuiatsh et confirmant également que cette opposition est allée au-delà de l'été 2021. Transcription, 3 décembre 2025, version anglaise, p. 866:20-869:7, (Brintnell), M. Brintnell reconnaissant que trois communautés autochtones avaient voté des résolutions s'opposant au projet Énergie Saguenay. ↩

830 Transcription, 3 décembre 2025, version anglaise, pp. 862:20-865:11 et pp. 865:20-866:19 (Brintnell), M. Brintnell a reconnu qu'il n'avait connaissance que de 8 résolutions de support émises par des municipalités en faveur du projet Énergie Saguenay et non de la majorité des 36 municipalités qui auraient été affectées par le projet Gazoduq et le projet Énergie Saguenay comme il a suggéré dans ses témoignages écrits. Brintnell a également reconnu que de telles déclarations n'étaient pas inconditionnelles et comportaient la condition que le projet respecte les exigences environnementales et soit autorisé par le gouvernement de Québec. ↩

831 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, pp. 273:15-271:17 (Plaidoirie d'ouverture de la défenderesse), « The Claimant ignores all of these possibilities, not just for Énergie Saguenay, but for Gazoduq as well ». Voir également, Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, pp. 457:5-460 :2 (Illich). ↩

832 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 109:10-11 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

833 Transcription de l'audience, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 167:11-168:4 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). Transcription, 12 décembre 2025, version française (Accuracy): p. 37:4-5 « c'est que les raisons, certes parcellaires, invoquées pour ne pas investir traduisent, selon nous, une perception accrue des risques d'échec des projets à date d'évaluation. C'est-à-dire que les investisseurs ont du mal à – en franglais – « pricer », à incorporer ces ↩

[Page 209]

555. Les audiences ont confirmé que l'obtention des autorisations environnementales pour le projet Gazoduq présentait un défi de taille pour Symbio et que le projet n'en était qu'à ses débuts. M. O'Gorman et M. Bergeron ont témoigné à l'effet que le projet n'avait pas atteint le stade du dépôt de l'étude d'impact et que même dans un scénario optimiste, le processus d'approbation au niveau fédéral et provincial s'annonçait ardu834. En ce qui concerne le processus fédéral d'évaluation environnementale, M. O'Gorman a expliqué que l'équipe Gazoduq a sous-estimé l'impact de l'entrée en vigueur de la Loi sur l'évaluation d'impact835. M. O'Gorman a noté que « Gazoduq had some pretty optimistic timeline projections for their moving through that review process and getting to a final decision »836. Les statistiques impliquant des projets non-comparables et les communiqués de presse optimistes émis lors de l'adoption de la nouvelle loi invoqués par la demanderesse n'ont pas remis en question le témoignage de M. O'Gorman quant aux complexités du processus d'approbation sous la nouvelle loi837.

556. En ce qui concerne les défis spécifiques liés au projet, M. O'Gorman a expliqué que le processus d'évaluation environnementale était à un stade si précoce que la plupart des enjeux spécifiques au projet n'avaient pas encore été identifiés838. M. Bergeron de son côté a expliqué que les travaux devant être effectués en lien avec le projet auraient engendré des perturbations majeures du milieu (p. ex. traversée de la rivière Saint-Maurice, forages, déboisement) et auraient


risques dans des évaluations. Donc, ils cherchent à se prémunir avec d'autres conditions. » Voir également, Transcription, 12 décembre 2025, version française (Accuracy), p. 40:47-41 :10.

834 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2167:2-4 (O'Gorman). Transcription, 8 décembre 2025, version française, p. 11 :28-40 et 33:32-34:28 (Bergeron), M. Bergeron a également expliqué que le projet Gazoduq avait reçu seulement 10 permis, associés à des impacts mineurs, ce qui est très peu pour un projet de cette envergure qui aurait nécessité des centaines de permis. Il a également confirmé que l'obtention de certains permis présentait un défi majeur, associé notamment avec la traversée d'au moins 30 rivières importantes. Voir également, Transcription, 3 décembre 2025, version anglaise, p. 850:4-5 (Brintnell). ↩

835 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2153:1-5 et p. 2144:15:22 et p. 2147:8-15 (O'Gorman) : « [O'Gorman:] they really didn't appreciate the magnitude and the significance of the shift that took place in the review process in 2019» et «all assessments under [the 2019 Impact Assessment Act] and almost all Review Panel assessments [...] have been lengthy and challenging». ↩

836 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2145:1-4 (O'Gorman). ↩

837 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2150:6-2152 :21 (O'Gorman). M. O'Gorman explique le manque de pertinence et caractère non comparable des projets listés dans l'Annexe B du témoignage de Mme Menzies. ↩

838 Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2167 :2-8 (O'Gorman) : « [O'Gorman] [T]his Project was at an early stage. It would have faced a challenging and lengthy Federal review process with an uncertain outcome. [...] it didn't have the chance to get to the point in this process to see what sort of concerns people would have put on the table ». ↩

[Page 210]

probablement causé d'importants problèmes d'acceptabilité sociale, notamment auprès des communautés autochtones839. Plusieurs défis associés au tracé du projet ont été identifiés lors des études de faisabilité préliminaires effectuées par [Redacted] Ces études avaient rejeté le tracé que l'équipe Gazoduq a ultimement privilégié en raison d'un nombre de difficultés qu'ils avaient identifiées840. Ces préoccupations incluaient le manque d'accessibilité, un terrain particulièrement difficile et les implications sur les coûts et la durée du projet que ceci impliquait841.

557. Les audiences ont aussi confirmé que l'équipe Gazoduq avait encore beaucoup de travail à accomplir pour compléter leur ébauche d'étude d'impact. Mme Menzies a reconnu que l'ébauche sur laquelle travaillait l'équipe Gazoduq ne répondait pas aux exigences de la directive finale émise en juillet 2020 ni à la directive émise en janvier 2020 et que le travail sur l'ébauche d'étude d'impact était basé sur une directive générique842. Comme Mme Menzies et M. Brintnell l'ont reconnu, l'ébauche de la directive de janvier 2020 et la directive finale spécifique au projet émise en juillet 2020 incluaient « a considerable amount of new information requests »843. L'équipe Gazoduq n'a jamais traité ces exigences, car le projet a été suspendu en février/mars 2020 dû aux difficultés financières de Symbio et à la pandémie844. Pratiquement aucun travail n'a été effectué


839 Transcription de l'audience, 8 décembre 2025, version française, p. 34:3-28 (Bergeron). ↩

840 Transcription, 3 décembre 2025, version anglaise, p. 821:15-18 et p. 817:7-818:15 (Brintnell). M. Brintnell confirmant que l'étude de faisabilité effectuée par [Redacted] en février 2015 a éliminé le corridor d'étude que l'équipe Gazoduq a ultimement choisi. ↩

841 Transcription, 3 décembre 2025, version anglaise, p. 818 :17-819:17 (Brintnell). ↩

842 Transcription, 4 décembre 2025, version anglaise, p. 897:13-898:3 et p. 898:4-22 (Menzies). Mme Menzies confirmant que l'ébauche de l'étude d'impact sur laquelle ils travaillaient était basée sur « June 2019 draft TISG for CERA-designated projects [...] as well as the NEB filing manual and the MELCC Directive». Transcription, 4 décembre 2025, version anglaise, p. 846:6-19 (Brintnell). Voir également, Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2158:15-22 (O'Gorman). ↩

843 Transcription, 4 décembre 2025, version anglaise, pp. 899:8-900:11 et 903:20-904:3 (Menzies) Mme Menzies confirme que la directive émise le 30 janvier 2020 et la directive finale de juillet 2020 comportaient un nombre considérable d'exigences additionnelles. Voir également, Transcription, 3 décembre 2025, version anglaise, p. 846:16-19 (Brintnell), confirmant que TISG émises en juillet 2020 «contained more information requirements, as compared to the draft versions of Gazoduq received». ↩

844 Transcription, 4 décembre 2025, version anglaise, pp. 900:17-902:12 (Menzies), Menzies confirme que la quasi-totalité des activités de Gazoduq ont été mis en pause en février 2020 et qu'elle n'était pas au courant d'activité quelconque entreprise par l'équipe Gazoduq pour répondre aux exigences même de la directive générique de janvier 2020. Voir également: Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2145:8:13 (O'Gorman). ↩

[Page 211]

sur le projet Gazoduq après février 2020 et l'équipe n'envisageait même pas pouvoir répondre à certaines des exigences des directives spécifiques au projet845.

558. Enfin, les audiences ont également confirmé le caractère peu fiable de l'évaluation par Mme Menzies de l'état d'avancement de l'ébauche d'étude d'impact. En fait, Mme Menzies a reconnu que son évaluation fit for purpose ne prenait en compte ni les exigences de l'ébauche de la directive de janvier 2020, ni celles de la directive finale846. D'ailleurs, considérant le manque d'expertise de Mme Menzies, dans les domaines techniques couverts par les annexes de l'ébauche847 et son absence de familiarité avec les exigences de la loi québécoise848 on peut légitimement se questionner sur la crédibilité de son « fit for purpose assessment » qu'elle a elle-même qualifié de « comprehensive guesstimate »849.

559. Les audiences ont également confirmé d'autres problèmes rencontrés par Symbio pour le développement de Gazoduq. Jusqu'en novembre 2017, Symbio envisageait la possibilité de développer le projet Gazoduq par des joueurs expérimentés dans l'industrie, [Redacted]
850. Mais, Symbio a changé d'approche en novembre 2017 et a décidé de construire son propre gazoduc851. Le financement de ce projet à partir du stade de construction ne faisait pas


845 Transcription, 3 décembre 2025, version anglaise, p. 857:13-858 :2. (Brintnell), «because of the pandemic since March 2020, there has been no work, technical work, surveys since March 2020; correct? A. Since March 2020? Q. Yes. A. Until the time the Project was terminated? Yes. » Transcription, 4 décembre 2025, version anglaise, p. 901:9-902:12 et pp. 913 : 16-914 :3 (Menzies). Mme Menzies a également confirmé que l'équipe Gazoduq ne projetait même pas répondre à certaines exigences des lignes directrices qu'ils estimaient être « unreasonable ». Voir également, M. O'Gorman qui explique le caractère peu plausible de ces attentes étant donné le renforcement des critères dans la version finale de TISG par rapport à la version précédente. Transcription, 10 décembre 2025, version anglaise, p. 2158:15-2161:10 (O'Gorman). ↩

846 Transcription, 4 décembre 2025, version anglaise, p. 913:16-914:3 (Menzies). ↩

847 Transcription, 4 décembre 2025, version anglaise, p. 889:21-890:5 (Menzies). ↩

848 Transcription, 4 décembre 2025, version anglaise, p. 890:13-891:2 (Menzies). ↩

849 Transcription, 4 décembre 2025, version anglaise, p. 914:20-917:2 (Menzies). Mme Menzies confirmant qu'elle « was not familiar with the Québec regime », mais que néanmoins son « comprehensive guesstimate » de mois nécessaires pour que l'ébauche d'étude d'impact soit « fit for purpose » était basé sur les exigences fédérales et provinciales. ↩

850 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 400:21-404:16 (Illich). M. Illich a confirmé que Freestone a eu des discussions à partir de 2014 avec des compagnies majeures dans le domaine du développement et d'opération des pipelines [Redacted] étant donné leur « extensive experience ». ↩

851 Transcription, 3 décembre 2025, version anglaise, p. 821:15-18 (Britnell). ↩

[Page 212]

partie des coûts communiqués aux investisseurs potentiels dans les PPM.852 Symbio projetait s'adjoindre un partenaire stratégique pour réaliser le projet et assurer son financement, mais aucun tel investisseur n'a été identifié.853

3. Plusieurs facteurs non liés au processus d'évaluation environnementale du projet Énergie Saguenay auraient pu mener à son échec

560. Plusieurs autres facteurs qui ne dépendaient aucunement de la volonté des deux gouvernements auraient pu faire échouer les projets. Parmi ces facteurs les difficultés manifestes de Symbio à lever les fonds nécessaires ont été longuement discutées lors des audiences. Il restait également beaucoup de travail à effectuer par Symbio en ce qui concerne la réalisation des travaux techniques et d'ingénierie et la commercialisation des projets via la conclusion de contrats de vente et d'achat de gaz à long terme. En date du 21 juillet 2021, il restait à Symbio un très long chemin à faire pour atteindre les objectifs majeurs sur tous ces aspects et prendre une DFI positive.854 Ces objectifs étaient continuellement repoussés d'une ronde à l'autre.855

a) Les difficultés d'obtention de financement

561. Les audiences ont confirmé que la réalisation des deux projets d'envergure impliquait des besoins de financement considérables856. Plusieurs témoins et experts ont témoigné à l'effet que la demanderesse éprouvait des difficultés majeures à lever les fonds requis857. Par exemple, M. Illich


852 RER-1, Expert Report-Accuracy, ¶¶ 294-295; RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 153. Transcription, 3 décembre 2025, version anglaise, p. 745 :3-11 et p. 748 :12-13 (Bidwai). ↩

853 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 475:19-476 :2 (Illich) Transcription, 3 décembre 2025, version anglaise, p. 719:7-15 (Bidwai). Aucune preuve tangible au dossier n'étaye la prétention de M. Bidwai que [Redacted] de « basically secure a right to construct the Project ». ↩

854 Transcription, 3 décembre 2025, version anglaise, p. 730:10-12 (Bidwai). M. Bidwai confirmant qu'en juillet 2021, le projet Énergie Saguenay était selon ses estimations à 2.5 ans de pouvoir prendre une décision finale d'investissement. Voir également, Transcription, 3 décembre 2025, version anglaise, p. 731-14:21(Bidwai). M. Bidwai confirme que la prise d'une DFI positive envisageait l'atteinte d'un nombre d'objectifs. ↩

855 Transcription, 12 décembre 2025, version française (Accuracy): p. 35:11-13 « On sait que les Projets connaissaient des retards significatifs par rapport aux plans initiaux. Donc, la DFI, la date finale d'investissement, était prévue pour fin 2023, donc qui accusait déjà un retard de quatre ans. » Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 450:1-452:22, p. 471:19-473 :5 et p. 525:7-526:2 (Illich). ↩

856 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 436:9-21 (Illich). ↩

857 Transcription, 12 décembre 2025, version française (Accuracy): p. 35:15-16 et p. 36:7-31 « on sait que les Projets connaissaient des difficultés financières et n'arrivaient pas à lever les financements souhaités. »; Transcription, 11 décembre 2025, version anglaise, pp. 2350:14-2351:22 (Shultz); Voir également, Transcription, 4 décembre 2025, version française, p. 83:38-43 (Sanschagrin). Transcription de l'audience, version française, jour 5, p. 63 :12-23, p. ↩

[Page 213]

a reconnu les décalages considérables entre les objectifs de financement recherchés et les montants levés858. Le témoignage de M. Krolick ou les suggestions des avocats de la demanderesse859 à l'effet qu'en réalité Symbio cherchait à lever moins de fonds que son objectif ne sont corroborés par aucune preuve au dossier. Les PPM de la troisième ronde décrivaient comment les montants seraient utilisés et le défaut de lever ces montants retardait le développement des projets860. Ainsi, plusieurs témoins ont confirmé que les études FEED pour le projet Énergie Saguenay et tout travail sur le projet Gazoduq ont été suspendus en février/mars 2020861.

562. Les audiences ont également confirmé que les plaidoiries de la demanderesse contenaient plusieurs exagérations862 et des allégations douteuses quant au financement potentiel du projet Énergie Saguenay par le gouvernement du Québec à l'aide d'Investissement Québec. Contrairement aux nombreuses affirmations de la demanderesse à cet effet863, [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]65:8-24 et p. 68 :23-28 (Koskinen [Redacted]


858 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 450:1-452:22, p. 471:19-473:5, et p. 525:7-526:2 (Illich). ↩

859 Transcription, 11 décembre 2025, version anglaise, p. 2308:6-15 (Krolick); Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, pp. 453:15-454 :17 (Illich). ↩

860 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 455:3-456 :12 (Illich). ↩

861 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 519:13-521 :2 (Illich); Transcription, 3 décembre 2025, version anglaise, p. 857 :18-858 :2 (Brintnell); Transcription, 4 décembre 2025, version anglaise, p. 901:9-p. 902:4 (Menzies). ↩

862 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 441:17-447:10 (Illich). C-0151-ENG, Québec Ministry of Finance, Letter to GNLQ, 24 octobre 2014. C-0153-FRA [Redacted] ↩

863 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 461:2-463:22 (Illich). M. Illich admet qu'il comprenait que [Redacted] n'étaient pas de documents contraignants et donne des explications peu sérieuses pour un homme d'affaires de ce qu'il entendait par « offre formelle » (e.g. (« [Redacted] was a very serious [Redacted] » « it was a very, very serious formal [Redacted] to invest »). ↩

864 Transcription, 4 décembre 2025, version française, p. 86:38-49 (Sanschagrin), M. Sanschagrin explique que les promoteurs étaient bien au fait que [Redacted] M. Sanschagrin a également clarifié [Redacted] ↩

[Page 214]

Les audiences ont également confirmé que les PPM de Symbio, le document offrant « primary source[] of information for investors»867 présentaient de manière inexacte la situation quant à l'investissement projeté par le Gouvernement du Québec868.

563. Les audiences ont démenti la prétention de la demanderesse selon laquelle [Redacted] ont confirmé l'intérêt financier du projet869. M. Sanschagrin a expliqué qu [Redacted] 870. M. Sanschagrin a expliqué qu [Redacted]. M. Sanschagrin a clarifié que si en [Redacted].


865 Transcription de l'audience, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 469:3-470 :8 (Illich), la confirmation de M. Illich que le document JI-0085 auquel il réfère en tant que [Redacted] C-0193-FRA [Redacted] C-0195-FRA, [Redacted] C-0196-FRA [Redacted] C-0226-FRA, [Redacted] SS-0017-FRA [Redacted] C-0227-FRA [Redacted] C-0228-FRA, [Redacted] ↩

866 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 465:20-466:13 (Illich). Transcription, 11 décembre 2025, version anglaise, p. 2511:16-2512:1 et p. 2518:22-2519 :3 (Secretariat). ↩

867 Transcription, 11 décembre 2025, version anglaise, p. 2286:19-2287:11 (Krolick). ↩

868 Transcription, 11 décembre 2025, version anglaise, p. 2315:13-2317:2 (Krolick). SEC-0099-ENG, GNLQ, Private Placement Memorandum, 26 September 2016, p. 10 : la référence dans le PPM 2016 au fait que Québec a déjà émis une offre. ↩

869 Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 61:14-37 et p. 62:12-63:5 (Koskinen). Voir également, Transcription, 11 décembre 2025, version anglaise, p. 2499 :13-2500:17 (Secretariat). ↩

870 Transcription, 4 décembre 2025, version française, p. 82:13-18 (Sanschagrin). ↩

871 Transcription, 4 décembre 2025, version française, p. 89:16-20 (Sanschagrin). ↩

[Page 215]

c'est « pour des raisons qui lui sont propres », dont le développement économique des régions872.

564. [Redacted]873. Symbio n'a jamais réussi à s'adjoindre un tel investisseur qui leur aurait permis de franchir le seuil de DFI874. Or, on remarque que dans le cadre de projets GNL réalisés par des joueurs indépendants c'est justement l'arrivée d'un tel investisseur qui permet de franchir le seuil de la DFI, la raison pour laquelle elle survient « at or shortly before FID ».875 [Redacted] n'a été qu' « éphémère »876. Les audiences ont confirmé le caractère exagéré des représentations de la demanderesse relativement à [Redacted] par rapport au projet. [Redacted] la seule version qui se trouve [Redacted].


872 Transcription, 4 décembre 2025, version française, p. 86:18-26 (Sanschagrin). Transcription, 4 décembre 2025, version française, p. 91:28-32 (Sanschagrin), où M. Sanschagrin explique que [Redacted] ainsi que Transcription, 4 décembre 2025, version française, p. 82:8-11 où M. Sanschagrin explique que dans le cas où on est dans le cadre de «dossiers très embryonnaires qui existaient pratiquement juste sur papier, comme dans le cas présent, on est dans une situation où c'étaient vraiment des activités mandataires qui pouvaient supporter ce type d'intervention». ↩

873 Transcription, 4 décembre 2025, version française, p. 90:26-34 (Sanschagrin); Transcription, 11 décembre 2025, version anglaise, p. 2519:7-2520:5 (Secretariat), M. Sequeira reconnaît que [Redacted] Voir également, le témoignage de [Redacted] Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 68:23-69 :2 (Koskinen), «[M. Koskinen] Voir également, Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 487:21-488:8 (Illich), M. Illich confirmant sa compréhension que la dernière [Redacted]. ↩

874 Transcription, 11 décembre 2025, version anglaise, p. 2362 :15-2364 :4 (Shultz) sur les raisons pour lesquels [Redacted] ne peuvent être qualifiés d'investisseur stratégique. Voir également, Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, pp. 440:14-441:8 (Illich). M. Illich a reconnu que [Redacted] n'aurait pas permis à Symbio de franchir le seuil de la DFI. ↩

875 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 115:1-8 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

876 Transcription, 4 décembre 2025, version française, p. 90:6-16 (Sanschagrin). ↩

877 Transcription de l'audience, 5 décembre 2025, version française, p. 65:33-39, p. 67:41-70:24, p. 71:13-15, p. 72:21-30 (Koskinen): [Redacted]. ↩

[Page 216]

au dossier, est un projet de term sheet non-signé878. En fait, toute la preuve au dossier sur les intentions [Redacted] d'investir dans le projet repose essentiellement sur du ouï-dire.

565. Pour étayer leurs prétentions sur la possibilité de financer le projet, les témoins de la demanderesse invoquent aussi les [Redacted]879. Encore une fois, leurs témoignages relativement aux intentions de [Redacted] constituent essentiellement du ouï-dire, non corroboré par la preuve tangible au dossier. En ce qui concerne les [Redacted]880, les audiences ont confirmé également que, d'une part, elles étaient peu avancées et, d'autre part, que cet investissement potentiel serait conditionnel à la confirmation d'investissement par d'autres investisseurs, ainsi que l'obtention des autorisations environnementales881. Finalement, les [Redacted] étaient à un stade peu avancé (les parties n'ayant signé qu'un MOU) et étaient axées sur [Redacted] par Symbio882. Un [Redacted] n'était qu'un aspect très secondaire et négligeable de la transaction projetée.

b) Études d'ingénierie et travaux techniques

566. Les incertitudes entourant la finalisation des travaux techniques et d'ingénierie du projet Énergie Saguenay et Gazoduq ont été abordées dans les écritures des parties883. Les audiences ont confirmé que la finalisation d'études d'ingénierie et de travaux techniques était nécessaire à la


878 Transcription, 5 décembre 2025, version française, p. 69 :8-24 et p. 70:23-27 (M. Koskinen). « [Koskinen] même les documents, quand vous parlez du term sheet, le term sheet n'est pas parvenu par [Redacted] il est parvenu par la voie de M. Illich. Et puis, c'était un document où on ne voyait nulle part que c'était un document signé par [Redacted]. C'était « X », mais lui, et je n'ai pas de raison de douter de sa parole, lui disait que cela venait de [Redacted] » SEC-0210-ENG, Project Blueberry, Equity Investment Term Sheet, 5 février 2020. Un investissement potentiel [Redacted] aurait également été conditionnel à un nombre d'événements, dont investissement de [Redacted]. Transcription de l'audience, version anglaise, 11 décembre 2024, p. 2510 : 21-2512 :1 (Sequeira). ↩

879 Transcription, 3 décembre 2025, version anglaise, p. 716:22-719:6 (Bidwai). ↩

880 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p. 115:18-116:11 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). ↩

881 Transcription, 11 décembre 2025, version anglaise, p. 2529 :1-2531:6 et p. 2537:18- 2538:1 (Secretariat). [Redacted] SEC-0184-ENG [Redacted]. ↩

882 Transcription, 1er décembre 2025, version anglaise, p. 116:2-6 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). SEC-0110-ENG, [Redacted]. ↩

883 Contre-mémoire du Canada, ¶¶ 704-706; Duplique du Canada, ¶¶ 867-870. ↩

[Page 217]

prise d'une DFI positive.884 M. Illich a confirmé également que les études FEED n'étaient pas significativement plus avancées en 2020 qu'en 2016885. Il a reconnu d'ailleurs que ce fait s'expliquait notamment par le manque de financement et pas seulement par la pandémie886. M. Brintnell a également qualifié de « very high level » certaines études que la demanderesse citait dans son Mémoire comme ayant confirmé la viabilité du projet Gazoduq887.

c) La commercialisation du projet via la conclusion de contrats à long terme de vente et d'achat de gaz et de GNL

567. Les incertitudes entourant la commercialisation du projet Énergie Saguenay et Gazoduq ont aussi été abordées dans les écritures des parties888. Il n'est pas contesté entre les parties que la mise en place des contrats off-take pour sécuriser la vente d'environ 75-85 pourcent de la capacité du projet était essentielle à la prise d'une DFI positive889. Tout comme dans les plaidoiries écrites, les témoignages lors des audiences, dont celui de M. Bidwai, ont décrit en détail les aspirations de la demanderesse de mettre en place une série de contrats de long terme890. Or, comme les audiences l'ont encore une fois confirmé, les réalisations de Symbio étaient loin d'être à la hauteur de ses aspirations. En date du 21 juillet 2021, Symbio n'avait signé aucun contrat d'achat ou de vente de


884 Transcription, 3 décembre 2025, version anglaise, p. 738 :11-739 :3 (Bidwai). M. Bidwai confirmant que la finalisation des études pre-FEED, FEED et la signature d'un contrat EPC «would typically be required by the banks» pour pouvoir prendre une DFI. ↩

885 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 518 :11-521:10 (Illich). ↩

886 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 519 :21-521 :2 (Illich). Transcription, 11 décembre 2025, version anglaise, p. 2491:16-2492:8 (Secretariat), M. Sequeira confirme sa compréhension que les études FEED avec [Redacted] ont été suspendues en 2020 et que ces études n'ont jamais été complétés ni contrats EPC signés. M. Sequeira précise que «[the work on those studies] it was not – certainly it was not substantively progressed». ↩

887 Claimant's Memorial, p. 83-85; Transcription, 3 décembre 2025, version anglaise, p. 825 :19-826 :5 (Brintnell). ↩

888 Contre-mémoire du Canada, ¶¶ 707-709; Duplique du Canada, ¶¶ 871-876. ↩

889 Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 528:17-18 (Illich). M. Illich qui confirme que la conclusion des contrats off-take était essentielle à la prise d'une DFI; Voir également, Transcription, 3 décembre 2025, version anglaise, p. 739:4-17 et p. 714 :8-21 (Bidwai) M. Bidwai confirme que la signature des contrats d'achat et de vente de gaz et des contrats de leur transport était essentielle à la prise d'une DFI positive. Il explique également l'importance d'avoir des contrats off-take en place à des fins d'obtention du financement « So which model you pick is not really the most important part of whether your project is financeable or not. What really matters is how certain your cash flows are and for the long-term. So if you're a lender, your principal concern is, we're providing a certain amount of money, we're not getting a tremendously high return for it, and so we want to make sure there's a very high probability we'll get our money back. And so they look at the cash flows and they try to determine: Do you have long-term contracts? If you do, your cash flows are more certain. If you don't have long-term contracts, your cash flows are significantly less certain. » Voir également, Transcription, 11 décembre 2025, version anglaise, p. 2548:4-8 (Secretariat). ↩

890 Transcription, 3 décembre 2025, version anglaise, p. 715:19-p.716:3 (Bidwai). ↩

[Page 218]

gaz avec un engagement ferme et inconditionnel.891 Les audiences ont également confirmé que les contrats off-take étaient généralement conditionnels à l'obtention des autorisations gouvernementales892.

D. La quantification des dommages

1. L'évaluation DCF de la demanderesse

568. La demanderesse n'a fourni au Tribunal aucun élément permettant de conclure que son évaluation DCF présente le degré de certitude juridique requis pour fonder l'indemnisation réclamée. Une telle évaluation pour une entreprise à ce stade de vie est trop spéculative pour être retenue par un tribunal à titre de fondement indemnitaire893.

569. Secretariat a rejeté l'évaluation DCF de $160M du projet d'hydrogène qu'elle a elle-même réalisée en affirmant que cette évaluation « was just a calculation that was run, based on some projections »894. Or, tous les montants indiqués par la demanderesse comme étant représentatifs de sa perte sont en fait le résultat de projections. Rien ne permet de distinguer l'évaluation de l'usine de liquéfaction de l'évaluation réalisée pour le projet d'hydrogène : les deux reposent exclusivement sur des projections et ne sont étayées par aucune assise factuelle ou contractuelle susceptible d'établir une évaluation fiable d'une perte.


891 Transcription, 3 décembre 2025, version anglaise, p. 797:10-22 et 798:15-799:7 (Bidwai), Bidwai confirme qu'en date du 21 juillet 2021, ils n'avaient signé aucun contrat off-take juridiquement contraignant, uniquement des term sheets. Voir également, Transcription, 11 décembre 2025, version anglaise, p. 2550:7-2551:2 (Secretariat); Transcription, 2 décembre 2025, version anglaise, p. 528 :6-14 (Illich). ↩

892 Transcription, 11 décembre 2025, version anglaise, p. 2532 :17-2533:18 (Secretariat), M. Sequeira confirme que le [Redacted] était conditionnel à l'obtention des autorisations gouvernementales pour le projet Énergie Saguenay et le projet Gazoduq. VB-0136-ENG, GNLQ-[Redacted], p. 16. ↩

893 Duplique du Canada, ¶¶ 877-907. ↩

894 Transcription, 12 décembre 2025, version anglaise, p. 2653:6-11 (Secretariat). ↩

[Page 219]

2. Les « transactions passées »

a) L'approche de la demanderesse

570. La demanderesse tente d'ancrer son évaluation DCF de $602M purement spéculative avec des « transactions passées » – ces dernières étant censées représenter la réalité du marché895. Sur cette base, Secretariat dérive une valeur d'environ $423M, soit $179M – près de 30% de moins que l'évaluation produite au moyen de son modèle DCF.

571. La demanderesse soutient qu'à partir de 2019, tant les nouveaux investisseurs que les investisseurs existants auraient accepté [Redacted]. Elle affirme également que des investisseurs sophistiqués tels que [Redacted] IQ et [Redacted] auraient entériné cette évaluation dans leurs « offers to invest ». Consciente toutefois que ces trois investisseurs sophistiqués ont tous ultimement refusé d'investir, la demanderesse affirme simplement que ces transactions envisagées constitueraient malgré tout une preuve solide de la juste valeur marchande896. Selon elle, les inquiétudes soulevées par Accuracy quant aux biais comportementaux susceptibles d'influencer les investisseurs existants seraient dissipées par les obligations fiduciaires imposées aux personnes concernées, ces risques étant par ailleurs éliminés vu l'existence de mécanismes de contrôle tels que les comités d'investissement897. Enfin, la demanderesse prétend qu'entre 2019 et 2021, la valeur de l'entreprise aurait significativement augmenté, ce qui justifierait à ses yeux l'écart substantiel entre la valorisation de 2019 et celle dérivant du modèle DCF appliqué à juillet 2021898. Avec égard, aucune de ces justifications ne résiste à l'examen.

b) Les « transactions passées » avec les investisseurs existants

572. Secretariat a reconnu qu'une transaction entre des parties indépendantes était définie comme une transaction qui intervient entre « [p]arties who do not have a particular or special relationship ». Secretariat a aussi admis que l'emphase doit être placée sur la possibilité que cette


895 Claimant's Reply, ¶ 1352: « arm's-lengths transactions sufficiently close to the valuation date can serve as reliable anchors when determining the fair market value of an asset ». ↩

896 Claimant's Reply, ¶¶ 1353-1354. ↩

897 Transcription, 12 décembre 2025, version anglaise, p. 2755:20-2757:13 (Accuracy), plus particulièrement la question de la demanderesse p.2755:20-2756 :3. ↩

898 Claimant's Reply, ¶ 1355 ↩

[Page 220]

« particular or special relationship » impacte la valeur qu'un investisseur attribue à un actif899. Sur la base de ces admissions, le degré d'indépendance nécessaire à l'utilisation d'une transaction passée comme point d'ancrage juridique requiert donc l'absence d'apparence de biais découlant d'une relation particulière entre les parties à la transaction. Comme l'a souligné Accuracy pendant l'audience, les actionnaires existants qui réinvestissent dans leur compagnie agissent comme vendeurs et acheteurs simultanément dans la même transaction900. Impossible de conclure à l'absence d'apparence de biais dans de telles circonstances.

573. L'exemple de [Redacted] illustre parfaitement l'intérêt financier des investisseurs existants à voir la valorisation de Symbio augmenter. En 2015, lors de la deuxième ronde de financement, [Redacted]901 [Redacted]902 [Redacted]903.

574. Huit ans plus tard, en juillet 2021 [Redacted]904. Si l'évaluation [Redacted] proposée par Secretariat était retenue, la valeur de [Redacted]905. Autrement dit, [Redacted].

575. Cet exemple démontre clairement que les investisseurs historiques bénéficient directement d'une valorisation plus élevée de l'entreprise : la valeur de leurs investissements antérieurs augmente proportionnellement à la valeur globale attribuée à Symbio. Contrairement à l'affirmation de l'expert de la demanderesse selon laquelle il n'y a aucune raison pour laquelle [Redacted] voudrait payer un prix plus haut906, il existe un intérêt économique évident pour [Redacted].


899 Transcription, 12 décembre 2025, version anglaise, p. 2586:8-2587 :5 (Secretariat). ↩

900 Transcription, 12 décembre 2025, version française, pp. 46:36-39, 56:35-44 et 61 :1-13 (Accuracy). ↩

901 C-0095-ENG, Symbio Infrastructure LP – Fully Diluted Cap Table by Round, tab "R2 (LNGQ LP)", cell B13. ↩

902 C-0095-ENG, Symbio Infrastructure LP – Fully Diluted Cap Table by Round, tab "Symbio Equity Overview", cell J95. ↩

903 [Redacted] ↩

904 C-0095-ENG, Symbio Infrastructure LP – Fully Diluted Cap Table by Round, tab "Symbio Equity Overview" cell J101. ↩

905 [Redacted] ↩

906 Transcription, 12 décembre 2025, version anglaise, p. 2609:18-22 (Secretariat). ↩

[Page 221]

– comme pour tout investisseur existant – à soutenir une valorisation plus élevée907. Le fait que d'autres investisseurs existants profitent également de cette hausse ne neutralise en rien l'existence de ce biais incitatif, il le confirme.

576. La demanderesse n'a pas davantage démontré que l'intérêt financier découlant d'une valorisation à la hausse disparaîtrait nécessairement lorsque la participation d'un investisseur est diluée au fil du temps. L'exemple de la demanderesse elle-même démontre le contraire. En 2014, lors du premier tour de financement, [Redacted]908.

577. Au cours des huit années suivantes, [Redacted] ce qui a entraîné une dilution importante de sa participation. Ainsi, en juillet 2021, son investissement initial de [Redacted]909. Or, malgré cette dilution substantielle, si l'évaluation [Redacted] proposée par Secretariat était retenue, la valeur de cette participation diluée atteindrait [Redacted]910.

578. Autrement dit, [Redacted] la demanderesse verrait la valeur de son [Redacted] multipliée de manière spectaculaire. Même un investisseur fortement dilué peut profiter directement d'une hausse de la valorisation globale de l'entreprise.

579. Dans ces circonstances, il est impossible de considérer que les transactions conclues entre Symbio et ses investisseurs existants puissent être assimilées à des opérations réalisées entre parties véritablement indépendantes. Même sans aborder les incitations contractuelles spécifiques


907 Transcription, 12 décembre 2025, version française, p. 61:1-13 (Accuracy) : « Comprenez bien que si vous avez une part du capital déjà et que vous cherchez à augmenter la valeur du capital, en tant que détenteur du capital, si tant est que vous ne vous diluiez pas trop - je vous l'accorde -, il y a un intérêt quand même direct à venir cranter une valeur qui est supérieure, parce que vous venez, de la sorte, cranter la valeur de votre capital, donc la valeur de vos actions [...] Et le fait de détenir déjà des actions dans une société, et d'être actionnaire d'une société comme ça, je ne vois pas comment ça ne peut pas induire un biais de ce point de vue-là. ». ↩

908 C-0095-ENG, Symbio Infrastructure LP – Fully Diluted Cap Table by Round, tab “Symbio Equity Overview”, ligne 129. ↩

909 C-0095-ENG, Symbio Infrastructure LP – Fully Diluted Cap Table by Round, tab "Symbio Equity Overview", cell J137. ↩

910 [Redacted] ↩

[Page 222]

comme la [Redacted] ou les autres biais d'économie comportementale soulevés par Accuracy, comme le concept du sunk cost fallacy911, il est manifeste que les transactions impliquant des investisseurs ayant déjà des engagements financiers en place ne reflètent pas les dynamiques normales du marché entre parties indépendantes. En particulier, ces investisseurs ne recherchent pas exclusivement le prix le plus bas : leurs incitations économiques sont plus complexes et peuvent être directement influencées par la valorisation globale de l'entreprise poussée vers le haut.

580. Les mécanismes de contrôle invoqués, tels que les obligations fiduciaires ou d'éventuels comités d'investissement, ne permettent pas d'éliminer complètement ces biais. La défenderesse souligne d'ailleurs que la demanderesse n'a présenté aucune preuve de l'existence de tels mécanismes ni fourni la moindre information quant à la nature ou à la portée des obligations fiduciaires prétendument applicables. En tout état de cause, l'existence même de tels mécanismes – s'ils existent – ne démontre pas l'absence de biais ; au contraire, elle confirme implicitement que ces risques sont suffisamment réels pour justifier la mise en place de garde-fous, tant légal qu'opérationnel.

c) Les transactions passées avec les nouveaux investisseurs

581. Secretariat reconnaît que [Redacted]912. Cette conclusion concorde avec l'analyse d'Accuracy, qui identifie [Redacted] e les trois seuls nouveaux entrants, pour un apport global de [Redacted]913. Leur contribution représente [Redacted] au lancement du quatrième tour.


911 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 340. Voir aussi, Transcription, 12 décembre 2025, version française, p. 58: 1-5 (Accuracy): « le sunk cost fallacy, c'est de dire qu'il peut y avoir un biais dans la perception, enfin, la motivation, pardon, ou l'incitation pour investir, qui est liée au fait qu'on ait déjà investi. Et ce biais peut créer une incitation qu'on ne voit pas si on analyse rationnellement les chiffres. ». Voir aussi, Transcription, 12 décembre 2025, version anglaise, p. 2612:7-11 (Secretariat), où Secretariat admet qu'en février 2020, certains investisseurs on investit pour « keep the boat afloat ». ↩

912 Transcription, 1 décembre 2025, version anglaise, p.121 :11-15 (Plaidoirie d'ouverture de la demanderesse). Voir aussi, Transcription, 12 décembre 2025, version anglaise, p. 2629:13-14 (Secretariat). ↩

913 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 338. ↩

[Page 223]

582. [Redacted] ne permet tout simplement pas d'extrapoler une valeur marchande fiable pour Symbio dans son ensemble916.

583. Si le Tribunal acceptait de dériver [Redacted] de celle-ci, le résultat risquerait d'être entièrement déconnecté de la réalité économique917. Une telle extrapolation amplifierait inévitablement toute erreur contenue dans ces transactions isolées, sans offrir la robustesse nécessaire pour établir une évaluation crédible ou juridiquement fiable918.

d) Les transactions envisagées par des investisseurs sophistiqués

584. D'entrée de jeu, la défenderesse souligne le caractère trompeur de l'utilisation que fait la demanderesse de l'expression « offers to invest ». Que ce soit dans ses plaidoiries919 ou dans les informations partagées aux investisseurs potentiels920, la demanderesse semble utiliser de manière interchangeable les discussions exploratoires, les négociations avancées, et les offres contractuelles juridiquement contraignantes qu'elle n'a jamais obtenues. La demanderesse invoque notamment [Redacted] pour tenter de justifier une valorisation de [Redacted]. Or, son propre expert semble admettre que le gouvernement aurait pu être motivé par des considérations qui ne sont pas exclusivement financières921. Il est dès lors difficile de comprendre en quoi une prétendue validation par [Redacted] qui par ailleurs


914 Duplique du Canada, ¶ 920. ↩

915 Duplique du Canada, ¶ 921. ↩

916 Duplique du Canada, ¶¶ 930 et ss. ↩

917 RL-0163-ENG, CME, Sentence, 14 mars 2003, ¶ 611. ↩

918 CL-0331, Damages in International Investment Law, p. 218. ↩

919 Claimant's Reply, ¶ 1354. ↩

920 SEC-0099-ENG, GNLQ, Private Placement Memorandum, 26 September 2016, p. 10. ↩

921 Transcription, 12 décembre 2025, version anglaise, p. 2602:19-20 (Secretariat). ↩

922 Claimant's Reply, ¶ 1354. ↩

[Page 224]

n'a jamais été obtenue, pourrait être indicative des paramètres d'un marché compétitif – son analyse diverge de celle des autres acteurs impliqués.

585. En outre, la demanderesse paraît ignorer que [Redacted] et [Redacted]923. En toute logique, [Redacted].

De manière symétrique, la condition préalable imposée par [Redacted] quant à la participation d'IQ – que l'expert de la demanderesse qualifie lui-même de « main requirement »925 – suggère que la présence du Québec comme investisseur aurait envoyé un signal positif susceptible d'atténuer certaines [Redacted]. Ces conditions préalables avaient donc pour effet de réduire les risques perçus individuellement par [Redacted] et [Redacted] altérant de fait la valeur marchande qu'ils auraient pu accepter.

586. Quoi qu'il en soit, le « political risk »926 associé aux projets semble avoir été jugé [Redacted] comme en témoigne son retrait des discussions. Dans tous les cas, même si le Québec aurait pu vouloir investir pour d'autre raison, [Redacted] confirme que l'évaluation avancée par la demanderesse surestime manifestement la valeur réelle de son investissement, qui n'avait aucun investisseur stratégique en juillet 2021.

587. Enfin, [Redacted] ne sauraient, elles non plus, être considérées comme une offre permettant de soutenir une [Redacted]. Malgré le stade exploratoire des discussions, Secretariat reconnaît que [Redacted] avait déjà posé comme condition préalable l'obtention du décret gouvernemental québécois autorisant le projet Énergie Saguenay927 – condition qui visait précisément un des risques les plus déterminants et incertains du projet, soit


923 Pour [Redacted] voir C-0234, Project Blueberry, Equity Investment Term Sheet, 5 février 2020, p. 1. [Redacted] voir, C-0228-FRA, [Redacted]. ↩

924 RWS-19, Sanschagrin, ¶ 26. ↩

925 Transcription, 12 décembre 2025, version anglaise, p. 2617:17-18 (Secretariat). ↩

926 CWS-1, Illich, ¶ 206. ↩

927 SEC-0184-ENG, [Redacted]. ↩

[Page 225]

l'obtention des autorisations gouvernementales. Or, une proposition qui exclut contractuellement un des risques associés à une opportunité d'affaires ne peut en aucun cas être considérée comme représentative de la valeur marchande réelle de cette opportunité928.

588. Bien au contraire : [Redacted] aurait envisagée ne tenait pas compte du risque réglementaire majeur inhérent au projet Énergie Saguenay, cela signifie nécessairement que la véritable valeur économique de Symbio – qui doit par définition intégrer ce risque substantiel – est largement inférieure.

3. La valeur de Symbio a vraisemblablement baissé depuis 2019

589. Selon la théorie de la demanderesse, la valeur de Symbio a nécessairement dû croître après le début du quatrième tour de financement en 2019, afin que [Redacted] soit cohérente avec l'estimation DCF de $602M du 21 juillet 2021.

590. D'entrée de jeu, il importe de rappeler que déjà en 2019, [Redacted]. La défenderesse rappelle aussi qu'en février 2020, un an après le début du quatrième tour de financement, la demanderesse suggérait encore une [Redacted]930 et en juillet 2021, la demanderesse suggérait la [Redacted] mais cette fois sujet à l'obtention du décret du Québec931. Durant cette période, M. Illich utilisait des termes comme [Redacted]932 pour décrire son projet, et annonçait la prise de [Redacted]933. Sans financement urgent, Symbio ne pourrait opérer que [Redacted]934 et Secretariat reconnaît que les investissements réalisés en février 2020 étaient pour


928 Transcription, 12 décembre 2025, version anglaise, p. 2530:1-17 (Secretariat), où Secretariat admet qu'une condition contractuelle qui protège un investisseur d'un risque aurait pour effet d'augmenter la valeur que cet investisseur sera prêt à accepter. ↩

929 SS-004-FRA, [Redacted] RWS-19, Sanschagrin-FRA, ¶ 17. [Redacted] RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 53 ↩

930 C-0234, Project Blueberry, Equity Investment Term Sheet, 5 février 2020. ↩

931 SEC-0184-ENG, [Redacted] p. 1, Article 1.1 (b) item 1. ↩

932 R-0194-ENG, Note interne NRCan, « Gazoduq and Energie Saguenay Projects », pp. 1-2. ↩

933 R-0198-ENG, Échange de courriels entre Chirs Evans (NRCan), Jeff Labonté et autres, 18-26 mars 2020, p. 3. ↩

934 R-0196-ENG, Échange de courriels entre Emmanuel Kamarianakis, Chris Evans et autres (NRCan) avec un résumé de l'appel avec l'équipe Gazoduq et Énergie Saguenay, Marcs 11, 2020-Mars 13, 2020. ↩

[Page 226]

« keep the boat afloat »935. Ce discours n'est certainement pas emblématique d'une réussite commerciale justifiant un accroissement de valeur.

591. De plus, les événements mis de l'avant par la demanderesse pour justifier cet accroissement de [Redacted] ne tiennent simplement pas la route. Par exemple, Secretariat, qui considère l'émission du rapport du BAPE comme positif, a reconnu ne pas avoir pris connaissance du document et simplement avoir compris que ce dernier était neutre936. Il est impossible de comprendre comment cet évènement soulevant pourtant de nombreux risques et faiblesses du Projet puisse être neutre. Même s'il l'était, il est impossible de comprendre comment un document neutre puisse affecter positivement la valeur de Symbio – presque aucun montant n'a été levé suivant la publication de ce rapport937.

592. Les difficultés financières au début 2020 et les faibles montants levés suivant la publication du BAPE le 24 mars 2021 suggèrent à tout le moins l'absence d'accroissement de valeur. Le fait que Symbio offrait encore [Redacted] mais cette fois avec des garanties contractuelles permettant aux investisseurs de se protéger d'un risque majeur confirme plutôt une baisse de valeur entre 2019 et 2021.

4. Les coûts irrécupérables

a) La réclamation est irrecevable

593. La demanderesse ne réclame pas la valeur des coûts irrécupérables938, donc le Canada n'a pas procédé à des requêtes additionnelles de production documentaire à ce sujet. La demanderesse estime néanmoins avoir engagé des dépenses en lien avec ses projets au montant de [Redacted] et se laisse ouverte à être indemnisée à ce montant « should the Tribunal come to the conclusion (quod non) that [...] the Claimant ought to be awarded sunk costs »940. Confronté


935 Transcription, 12 décembre 2025, version anglaise, pp. 2611:12-2612:11 (Secretariat). ↩

936 Transcription, 11 décembre 2025, version anglaise, pp. 2565:9-2566:14 (Secretariat). ↩

937 Transcription, 12 décembre 2025, version anglaise, p. 2592:18-2593:5 (Secretariat). ↩

938 Claimant's Reply, ¶¶ 1391-1405; Transcription, 11 décembre 2025, version anglaise, p. 2478:19-22 (Secretariat). Transcription, 12 décembre 2025, version francaise, 75:37-38 (Accuracy). ↩

939 Claimant's Reply, ¶ 1400. ↩

940 Claimant's Reply, ¶ 1405. ↩

[Page 227]

à cette ouverture d'esprit divulguée tardivement, l'expert du Canada a expliqué que « [l]a Défenderesse nous a instruits d'analyser si les dépenses pouvaient constituer une demande indemnitaire. »941

594. Ces instructions et l'analyse d'Accuracy sur les coûts engagés par Symbio ne signifient en aucun cas que le Canada considère que le Tribunal est habilité à accorder la totalité des coûts irrécupérables sur la base d'un échantillonnage. Au contraire, cette réclamation n'a été introduite qu'une fois la phase de production documentaire complétée, et comme soulevé par Accuracy « ça n'a pas été présenté comme tel dans les rapports de Secretariat, qui n'évalue pas les dépenses au titre d'une demande formulée sur les coûts irrécupérables »942.

595. À la lumière de la stratégie de la demanderesse, qui ne réclamait pas ses coûts irrécupérables, le Canada n'a pas fait de demandes additionnelles d'information qui lui aurait permis d'évaluer les coûts engagés et de contester leur véracité et raisonnabilité, le cas échéant. L'octroi d'une compensation sur cette base risquerait de porter atteinte à l'équité procédurale de ces procédures d'arbitrage943.

b) La réclamation est mal fondée

596. Même si cette réclamation était recevable, elle demeure mal fondée. Premièrement, l'octroi des coûts irrécupérables aurait pour effet de placer la demanderesse dans une position plus favorable que celle dans laquelle elle se serait retrouvée en l'absence des fautes reprochées en omettant le risque inhérent aux projets d'infrastructure - engager des frais « sans avoir l'assurance de récupérer les sommes investies »944. Il « ne saurait être considéré que l'ensemble des dépenses effectuées par Symbio et ses filiales pourraient constituer la base de calcul d'une hypothétique indemnité au titre de coûts irrécupérables »945.


941 Transcription, 12 décembre 2025, version française, p. 42:13-14 (Accuracy). ↩

942 Transcription, 12 décembre 2025, version française, p. 42:14-16 (Accuracy). ↩

943 ICSID Arbitration Rules, Article 3(2). ↩

944 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 601; Duplique du Canada, ¶¶ 946-948. ↩

945 RER-5, Accuracy-FRA, ¶ 601; Duplique du Canada, ¶¶ 946-948. ↩

[Page 228]

597. Deuxièmement, la demanderesse n'a pas fait la preuve de ses coûts irrécupérables en démontrant qu'ils: (1) étaient raisonnables et effectivement dépensés; (2) avaient un lien étroit avec son investissement; et (3) étaient accompagnés des informations nécessaires et crédibles pour calculer la valeur individuelle des différentes dépenses liées à l'investissement946. Les documents et renseignements fournis par la demanderesse ne lui permettent pas de respecter ces critères.

598. Certains des états financiers de Gazoduq Inc. et GNL Québec étaient non audités pour la période à compter du 1er janvier 2020947, et les états financiers audités de GNL Québec pour les années 2014-2019 ne permettent pas, à quelques exceptions près, d'analyser le lien entre les dépenses effectuées par Symbio et ses filiales et la conduite des projets948.

599. Ces documents sont si peu informatifs qu'Accuracy a dû se référer aux comptes de résultats de GNL Québec et Gazoduq Inc. pour connaître la ventilation par nature des charges opérationnelles et aux bilans de GNL Québec et Gazoduq Inc. afin de comprendre le détail des actifs constitués grâce aux dépenses d'investissement949. Selon Accuracy, il ressort de ces documents qu'environ 75 % des dépenses qui y sont rapportées concernent trois catégories en lien avec des activités ayant lieu en grande partie à l'extérieur du Canada. En effet, les frais liés à Freestone, commanditaire (sponsor) des projets et actionnaire majoritaire de la demanderesse, comptent pour 33 % des charges enregistrées. Les frais de personnel comptent pour 24 % et les dépenses administratives et les frais de déplacement s'élèvent à 17 %950.

600. La preuve fournie par la demanderesse concernant les frais facturés par Freestone, par exemple, ne permet pas de déterminer précisément la nature des prestations fournies et encore moins le lien avec les projets pour lesquels la demanderesse réclame des dommages étant donné la description extrêmement générique des services rendus : corporate costs, LNG commercial costs, travel costs951. La demanderesse ne peut se contenter d'alléguer, comme elle le fait par le


946 Duplique du Canada, ¶ 949. ↩

947 Duplique du Canada, ¶¶ 952-955. ↩

948 Duplique du Canada, ¶ 957. ↩

949 Duplique du Canada, ¶ 958. ↩

950 RER-5, Accuracy-FRA, ¶¶ 620-621. ↩

951 Duplique du Canada, ¶¶ 961-962. ↩

[Page 229]

biais de son expert Secretariat, que « Symbio was focused solely on these projects, invoices provided appear linked to the projects, we have not seen evidence of investors expressing any concerns on the amounts invested or use of funds »952 - elle doit le prouver.

601. De plus, à quelques exceptions près, impossible de déterminer quel coût est associé à quel projet. En effet, plusieurs documents attestent que Symbio, GNLQ ou leurs représentants étaient en discussion avec [Redacted]953. Dans au moins un cas, ces discussions remontaient jusqu'à 2016954. Comme M. Johnson le reconnaît, ce travail effectué par GNLQ relativement à l'exportation d'hydrogène avait un coût qu'il est incapable de chiffrer, et qui n'avait pas été retiré des montants investis de [Redacted] par Secretariat955.

602. Un autre aspect du projet Symbio pour lequel M. Johson a reconnu que les coûts n'avaient pas été retirés concerne la première mouture envisagée du gazoduc pour approvisionner l'usine de GNL, abandonnée subséquemment par Symbio. M. Johnson à même reconnu que Secretariat n'avait pas « broken down the amounts invested in these projects any more than they are broken down in the Financial Statements, which, again, are separated between Gazoduq and GNLQ »956. Il est donc évident que le montant de [Redacted] réclamé par la demanderesse comprend des coûts qui ne découlent pas de la violation qu'elle allègue, ni même du projet impliqué par ces violations procédurales.


952 Pièce démonstrative de la présentation de Secretariat, 11 décembre 2025, diapositive 31. CWS-2, Second Witness Statement of Vivek Bidwai, 15 April 2025, ¶ 68. ↩

953 ACC-0119-FRA, [Redacted] VB-0136-ENG, [Redacted] SEC-181-ENG, [Redacted] VB-0197-ENG, [Redacted]. Voir aussi, VB-0111, Summary note for third parties « GNL Québec : Clean LNG & Hydrogen For Europe », (undated); M. Johnson de Secretariat qualifie même le projet d'hydrogène vert d'« upside part of the projects overall » ou d'« upside risk », Transcription, 12 décembre 2025, version anglaise, p. 2631:4-14 (Secretariat); concernant les [Redacted]. ↩

954 VB-0136-ENG, [Redacted] ¶ 2. ↩

955 Transcription, 12 décembre 2025, version anglaise, pp. 2634:2-12 (Secretariat). ↩

956 Transcription, 12 décembre 2025, version anglaise, p. 2638:9-17 (Secretariat). ↩

[Page 230]

E. Frais

603. La défenderesse souhaiterait pouvoir présenter des observations complémentaires sur les frais, accompagnées d'une estimation de ceux-ci à une date ultérieure.

604. Pour l'instant, la défenderesse se contente de remarquer que ses frais excèdent le montant prévu au contrat d'assurance juridique après évènement de la demanderesse, [Redacted] tel qu'il appert plus amplement de la police d'assurance que la demanderesse a transmise au Tribunal le 6 octobre 2023.

[Page 231]

VIII. CONCLUSION

605. Pour ces motifs, le Canada demande respectueusement au Tribunal de rejeter la totalité de la réclamation de Ruby River Capital LLC.

24 mars 2026

Le tout respectueusement soumis

[Redacted]

Pour la défenderesse, le gouvernement du Canada :
Me Jean-Francois Hébert
Me Sylvie Tabet
Me Rodney Neufeld
Me Florence Beaudet
Me Elena Lapina
Me Julien Hamel-Guilbert
Me Yu Cai Tian
Me Pierre Malhamé

Ministère de la Justice et
Affaires mondiales Canada
Direction générale du droit
commercial international (JLT)
Édifice Lester B. Pearson
125 Promenade Sussex
Ottawa, Ontario
K1A 0G2 CANADA

Pour le gouvernement du Québec:
Me Nathalie Latulippe
Me Marc-Antoine Couet
Me Louis-Philippe Coulombe
Me Geneviève Massé

Direction des affaires juridiques
Finances/Économie, Innovation et
Énergie/Cybersécurité et Numérique/Tourisme
Gouvernement du Québec
8, rue Cook, bur. RC. 17
Québec (Québec) G1R 0A4