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DOSSIER N° : 16/09289 (16/13392)
AFFAIRE : LA REPUBLIQUE DU NIGER, S.A. AREVA MINES, intervenant
volontairement, S.A. AREVA, intervenant volontairement / Société AFRICARD CO
LTD
Minute n° :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 13 JUILLET 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Nathalie GAUTIER
GREFFIER : Maxime CHEMINOT
LA REPUBLIQUE DU NIGER,
domiciliée chez Me Robert FOLLIE & Me Vincent BENEZECH, 25-27 rue
d'Astorg - 75008 PARIS
représentée par Me Robert FOLLIE, avocat au barreau de PARIS, Me Vincent
BÉNÉZECH, avocat au barreau de PARIS, Me ILLO ISSOUFOU, avocat au barreau
de NIAME
S.A. AREVA MINES, intervenant volontairement,
dont le siège social est sis Tour Areva - 1 place Jean Millier - 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Guillaume BUGE, avocat au barreau de PARIS
S.A. AREVA, intervenant volontairement,
dont le siège social est sis Tour Areva - 1 place Jean Millier - 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Guillaume BUGE, avocat au barreau de PARIS
Société AFRICARD CO LTD,
domiciliée chez SCP SIBRAN - CHEENNE - DIEBOLD - SIBRAN VUILLEMIN,
Huissiers de Justice Associés - 28 avenue de la République - 92120 MONTROUGE
représentée par Me Jacques-Alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à
l'audience du 06 Juin 2017 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait
rendu le 13 Juillet 2017, par mise à disposition au Greffe.
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Par courrier du 24 mars 2012, l'Etat du NIGER a annulé la convention du 13
octobre 2011 par laquelle celui-ci avait rendu la société AFRICARD Co Limited,
adjudicataire du marché de production de passeports biométriques et électroniques
en République du NIGER.
Par une sentence rendue le 06 octobre 2014, un arbitre unique de la Cour
Commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du droit des affaires, dite l'OHADA, a notamment condamné la République
du NIGER à payer à la société AFRICARD Co Limited, société de droit des Iles
Vierges Britanniques, et ici dénommée la société AFRICARD, les sommes de :
- 44.740.781 francs CFA au titre de l'indemnisation du préjudice de pertes subies,
- 15.440.533. 316 francs CFA au titre de l'indemnisation du préjudice de manque à
gagner,
- 156.747.299 francs CFA au titre du remboursement des frais de procédure,
- 1.000.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
Par ordonnance du 26 janvier 2015 du Président du tribunal de grande
instance de Paris, la décision a été revêtue de l'exéquatur.
Le 03 février 2016, la République du NIGER a contesté cette décision devant
la Cour d'appel de Paris.
En exécution de ces décisions, la société AFRICARD a fait pratiquer par
actes d'huissiers du 28 juin 2016, treize saisies-attributions entre les mains de la SA
Crédit Agricole, de la SA EBI, de l'Union des Banques Arabes et Françaises, de la
société AREVA MINES, de la société AREVA NC, de la société AREVA NC
EXPANSION, de la SA AREVA, de la Compagnie Française des Mines et Métaux,
de la société d'Enrichissement du Tricastin, de la société AFRICA
CONSTRUCTION ET INOVATION, de la société BOLLORE AFRICA
LOGISTICS, de la société BOLLORE LOGISTICS et de la SAS Technip France,
pour paiement d'une somme totale de 22.237.257.297,84 francs CFA .
Les treize saisies ont été dénoncées à la République du NIGER le 05 juillet
2016.
Par courrier du 05 juillet 2016, la SA AREVA, en qualité de tiers saisi, a
apporté une réponse à l'huissier instrumentaire pour le compte de toutes les sociétés,
tiers saisis, du groupe.
Les 07 juillet et 13 septembre 2016, la société AFRICARD a fait procéder à
la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SA
AREVA et la SA AREVA MINES.
Par arrêt du 14 juillet 2016, l'assemblée plénière de la Cour Commune de
justice et d'arbitrage de l'OHADA a rejeté le recours en contestation de la décision
arbitrale du 06 octobre 2014 de la République du NIGER.
Par acte en date du 28 juillet 2016, la République du NIGER a assigné la
société AFRICARD Co Ltd devant le Juge de l'exécution de NANTERRE aux fins
d'obtenir la mainlevée des treize saisies-attributions pratiquées à son encontre et sa
condamnation au paiement de la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts
outre celle de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure
Civile, en sus des entiers dépens.
Suivant accord amiable partiel signé le 30 juillet 2016, la République du
NIGER a accepté de verser à la société AFRICARD la somme de 3.300.000 euros
à titre d'acompte sur la sentence arbitrale rendue le 06 décembre 2014.
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Par courrier du 22 septembre 2016, la SA AREVA a fait part de son
intervention volontaire aux débats afin de pouvoir présenter des arguments en faveur
du groupe AREVA, dont plusieurs sociétés sont tiers saisis.
Le 17 octobre 2016, la société AFRICARD a fait de nouveau pratiquer neuf
saisies- attributions entre les mains de la SA Crédit Agricole, de la SA EBI, de
l'Union des Banques Arabes et Françaises, de la société AREVA MINES, de la
société AREVA NC, de la société AREVA NC EXPANSION, de la SA AREVA, de
la Compagnie Française des Mines et Métaux, et de la société d'Enrichissement du
Tricastin, pour paiement de la somme totale de 26.615.319.881 francs CFA.
Les neuf saisies ont été dénoncées à la République du NIGER le 20 octobre
2016.
Par courrier du 24 octobre 2016, la SA AREVA, en qualité de tiers saisi, a
apporté une réponse à l'huissier instrumentaire pour le compte de toutes les sociétés,
tiers saisis, du groupe AREVA.
Par décision du 27 octobre 2016, la Cour d'appel de Paris a déclaré
irrecevable l'appel interjeté par la République du NIGER à l'encontre de
l'ordonnance rendue le 26 janvier 2015 par le Président du tribunal de grande
instance de Paris.
Le 28 octobre 2016, la société AFRICARD a fait procéder à la mainlevée
partielle de la saisie- attribution pratiquée entre les mains de la SA AREVA MINES.
Par acte en date du 10 novembre 2016, sur ordonnance autorisant à assigner
à brefs délais, la République du NIGER a assigné la société AFRICARD Co Ltd
devant le Juge de l'exécution de NANTERRE aux fins d'obtenir :
-la mainlevée des neuf saisies-attributions pratiquées à son encontre,
- la condamnation de la société AFRICARD Co Ltd au paiement des sommes de :
• 150.000 € à titre de dommages et intérêts,
• 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
en sus des dépens.
Après plusieurs reports, l'affaire a été retenue à l'audience du 09 février 2017,
chacune des parties, la République du NIGER, la société AFRICARD Co Ltd et la
SA AREVA étant représentée par son conseil.
Lors de cette audience, les parties ont été invitées à plaider sur les demandes
de sursis à statuer ou de renvoi formées par la République du NIGER ainsi que la
demande de report d'audience sollicitée par la SA AREVA, la société AFRICARD
Co Limited s'y opposant.
Par décision avant-dire droit du 14 mars 2017 du juge de l'exécution de
la présente juridiction, a ordonnée la jonction entre les procédures enrôlées sous les
numéros 16/09289 et 16/13392, l'affaire se poursuivant sous le numéro unique
16/09289 et a rejetéles demandes de sursis à statuer et de report d'audience.
Lors du rappel de l'affaire à l'audience fixée le 06 juin 2017, les parties
étaient toutes présentes, représentées par leurs conseils.
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Lors de cette audience, la République du NIGER a développé oralement ses
dernières écritures sollicitant :
A titre principal
- le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des recours en révision introduits par la
République du NIGER à l'encontre de la sentence arbitrale rendue le 06 décembre
2014 et de l'ordonnance d'exequatur du 26 janvier 2015,
- le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la demande d'arbitrage introduite par
la République du NIGER à l'encontre de la société AFRICARD Co Limited aux fins
d'annulation de l'accord amiable partiel du 30 juillet 2016,
A titre subsidiaire
- l'annulation des saisies- attributions pratiquées le 28 juin 2016 à la demande de la
société AFRICARD Co Limited pratiquées entre les mains de la société AREVA
MINES, de la société AREVA NC, de la société AREVA NC EXPANSION, de la
SA AREVA, de la Compagnie Française des Mines et Métaux, de la société
d'Enrichissement du Tricastin,
- l'annulation des saisies- attributions pratiquées le 17 octobre 2016 à la demande de
la société AFRICARD Co Limited pratiquées entre les mains de la société AREVA
MINES, de la société AREVA NC, de la société AREVA NC EXPANSION, de la
SA AREVA, de la Compagnie Française des Mines et Métaux, de la société
d'Enrichissement du Tricastin,
- la mainlevée des saisies-attributions,
- la condamnation de la société AFRICARD Co Limited à lui verser la somme de
150.000€ à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives,
- la condamnation de la société AFRICARD Co Limited à lui verser la somme de
50.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au
paiement des dépens.
Au soutien de ses demandes, la République du NIGER expose qu'elle dispose
d'éléments nouveaux confirmant l'existence de la fraude et justifiant un nouvel
examen de sa demande de sursis à statuer formée à titre principal.
Elle expose qu'une instruction a été ouverte pour faits de corruption et de
complicité de corruption à la suite d'une enquête préliminaire ; que des investigations
complémentaires depuis la dernière audience devant le juge de l'exécution de
Nanterre permettent d'affirmer désormais l'existence de la fraude qui était suspectée.
Pour sa part, la société AFRICARD par écritures confirmées à l'audience
a sollicité :
- le rejet des demandes de sursis à statuer et de report d'audience,
- la condamnation de la SA AREVA et la SA AREVA MINES au paiement de la
contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 21.615.319.881 FCFA,
- le rejet de l'ensemble des demandes de la République du NIGER, de la SA AREVA
et la SA AREVA MINES,
- la condamnation in solidum de la République du NIGER, de la SA AREVA et la
SA AREVA MINES à lui verser la somme de 50.000€ sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens en ce compris
les frais des saisies querellées.
A l'appui de ses demandes, la société AFRICARD soutient que la demande
de sursis à statuer ne peut prospérer dès lors que les recours en révision intentés par
la République du NIGER ne sont pas susceptibles de remettre en cause le titre
exécutoire, cause des saisies et que la demande a déjà été jugée, la République du
NIGER ne justifiant pas d'aucune nouvelle pièce de nature à remettre en cause cette
décision.
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De leur côté, la SA AREVA et la SA AREVA MINES, intervenantes
volontaires à la procédure, ont sollicité aux termes de leurs dernières écritures
confirmées à l'audience :
A titre liminaire
- le sursis à statuer jusqu'au plus tardif des événements en cours,
A titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire
- la mainlevée des saisies pratiquées les 28 juin et 17 octobre 2016,
En tout état de cause
- la condamnation de la société AFRICARD Co Limited à leur verser la somme de
25.000€ à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives auxquelles elle a fait
procéder,
- la condamnation de la société AFRICARD Co Limited à leur verser la somme de
10.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, la SA AREVA et la SA AREVA MINES
affirment que deux événements justifient le sursis à statuer ; que les deux procédures
en révision en cours à l'initiative du Niger peuvent remettre en cause l'existence du
titre de la société AFRICARD Co Limited et que deux autres procédures également
pendantes en France et devant le juge américain peuvent désintéresser complètement
la société AFRICARD Co Limited à courte échéance.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2017 par mise
à disposition au greffe.
En cours de délibéré, la SA AREVA et la SA AREVA MINES a
communiqué par courriel du 21 juin 2017 des pièces complémentaires, la République
du NIGER et la société AFRICARD Co Limited y répondant par mails respectifs des
23 et 26 juin 2017.
Sur les pièces transmises en cours de délibéré
Aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit en toute
circonstance faire observer le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa
décision les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les
parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à
l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments
développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus
aux articles 442 et 444 du code de procédure civile.
Les parties ont transmis des pièces et des notes en cours de délibéré qui n'ont
pas été débattues contradictoirement à l'audience et qu'il convient donc de d'écarter
des débats, leur remise n'ayant pas été expressément autorisée à l'audience.
Sur la nouvelle demande de sursis à statuer
En vertu des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la
décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la
survenance de l'événement qu'elle détermine.
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Aux termes de l'article 599 du code de procédure civile, si une partie s'est
pourvue ou déclare qu'elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit
dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l'a rendu, la
juridiction saisie de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les
circonstances, passer outre ou surseoir jusqu'à ce que le recours en révision ait été
jugé par la juridiction compétente.
Dans ce cas, les juges du fond apprécient souverainement s'il ya lieu de
surseoir à statuer.
Enfin, l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose
que le créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur.
Par décision du 14 mars 2017, la présente juridiction a rejeté les demandes
de report d'audience et de sursis à statuer aux motifs que la République du NIGER
ne disposait pas d'éléments suffisamment probants pour attendre l'issue du recours
en révision, étant constaté que tous les recours formés par cette dernière depuis le
prononcé de la sentence arbitrale n'ont pas abouti en sa faveur.
Il convient de se rapporter à cette décision pour plus ample exposé des faits
et motivation.
Pour mémoire, les procédures suivantes sont en cours à l'initiative de la
République du NIGER qui allègue l'existence d'une fraude commise par la société
AFRICARD Co Limited à la suite de l'annulation de la convention du 13 octobre
2011 par la République du NIGER qui avait rendu la société AFRICARD Co
Limited, adjudicataire du marché de production de passeports biométriques et
électroniques en République du NIGER :
- recours en révision du 10 janvier 2017 contre la sentence arbitrale du 06 décembre
2014 par la saisine de la cour commune de justice et d'arbitrage de l'organisation
pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires,
- recours en révision du 07 février 2017 de l'ordonnance d'exequatur rendue par le
Président du tribunal de grande instance de Paris le 26 janvier 2015,
- contestation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris
de la saisies par la société AFRICARD Co Limited de biens immobiliers appartenant
à la République du NIGER,
- procédure devant le juge américain à propos de la saisie d'un bien immobilier
appartenant à la République du NIGER à Manhattan.
Depuis l'audience tenue le 09 février 2017, la République du NIGER justifie,
qu'à la suite d'une enquête préliminaire, le doyen des juges d'instruction a été
désigné par le président du tribunal de grande instance de de Niamey pour instruire
une information contre M. Boubacar DICKO, arbitre unique du tribunal arbitral, M.
Marc WABI, associé gérant du cabinet d'expertise DELOITTE / COTE D'IVOIRE
en charge de l'expertise remise à l'arbitre et M. Dany CHACCOUR, directeur de la
sa AFRICARD NIGER du chef de corruption et complicité de corruption.
Abstraction faite des procédures en cours devant le juge américain et le juge
de l'exécution de Paris ayant une influence éventuelle sur le désintéressement de la
créance de la société AFRICARD Co Limited, il convient de retenir que la mesure
d'instruction judiciaire en cours au Niger constitue un élément nouveau susceptible
d'avoir une réelle influence sur le titre exécutoire dont dispose à ce jour la société
AFRICARD Co Limited.
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Sans émettre le moindre jugement sur les éléments de l'enquête pénale
actuellement menée par le juge d'instruction, il est incontestable que l'issue de cette
information peut permettre éventuellement d'infirmer l'existence du titre
actuellement détenu par la société AFRICARD Co Limited et ainsi entraîner la
mainlevée des saisies- attributions.
En tout état de cause, il n'appartient pas au juge de l'exécution d'examiner
le bien fondé et la pertinence de cette information judiciaire .
Pour autant, son ouverture donne une assise légale et probante aux arguments
formulés par la République du NIGER lors de la première audience.
L'existence désormais de moyens sérieux au soutien de la demande de la
République du NIGER, de la SA AREVA et de la SA AREVA MINES justifie qu'il
soit fait droit à la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue du recours en révision
du 10 janvier 2017 contre la sentence arbitrale du 06 décembre 2014 et de la
procédure en révision du 07 février 2017 de l'ordonnance d'exequatur rendue par le
Président du tribunal de grande instance de Paris le 26 janvier 2015.
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition
au greffe et rendu à charge d'appel
ECARTE des débats toutes les pièces et notes transmises par les parties en cours de
délibéré,
ORDONNE le sursis à statuer sur l'ensemble des points en litige entre les parties, et
sur l'ensemble des demandes dans l'attente de :
-la décision rendue à la suite du recours formé par la République du NIGER
contre la sentence arbitrale du 06 décembre 2014,
-la décision du tribunal de grande instance de Paris statuant sur le recours en
révision du jugement d'exéquatur du 26 janvier 2015,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 11 janvier 2018 à 9h30 pour faire un point de
situation de l'évolution du calendrier de ces deux procédures en cours,
RESERVE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les
dépens.
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