ORGANISATION POUR L'HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
----------
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
----------
Assemblée plénière
----------
Audience publique du 14 juillet 2016
Recours en contestation : n°031/2015/PC du 12/02/2015
AFFAIRE : ETAT DU NIGER
(Conseils : SCPA JUSTICIA Avocats Associés, Avocats à la Cour)
Contre
SOCIETE AFRICARD CO LTD (BVI)
(Conseils : SCP YANKORI et Associés, Avocats à la Cour)
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique tenue le 14 juillet 2016 à Abidjan où étaient présents :
| Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, | Premier Vice-président, Président |
| Madame Flora DALMEIDA MELE, | Seconde Vice-présidente |
| Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, | Juge, rapporteur |
| Victoriano OBIANG ABOGO, | Juge |
| Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, | Juge |
| Mamadou DEME, | Juge |
| Idrissa YAYE, | Juge |
| Djimasna N'DONINGAR, | Juge |
| Birika Jean Claude BONZI, | Juge |
| Diehi Vincent KOUA, | Juge |
| Fodé KANTE, | Juge |
| César Apollinaire ONDO MVE, | Juge |
| Robert SAFARI ZIHALIRWA, | Juge |
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef;
[Page 2]
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 12/02/2015 sous le numéro N°031/2015/PC et formé par la SCPA JUSTICIA Avocats & Associés, Dar Es Salam, 52 Rue de la Radio, BP 13.851 Niamey, agissant au nom et pour le compte de l'Etat du NIGER, pris en la personne du Secrétaire Général du Gouvernement sis au Palais de la Présidence de la République, dans la cause l'opposant à la société AFRICARD CO Ltd, sise à Geneva Place, Road Town, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLAND, ayant pour conseils la SCP YANKORI & Associés, Cabinet sis 754, Rue du Plateau, Niamey (Niger),
en contestation de validité de la sentence arbitrale rendue le 06 décembre 2014 par le Tribunal arbitral, sous l'égide de la CCJA, dans l'affaire n°003/2013/ARB du 14 avril 2013, dont le dispositif est le suivant :
« Par les motifs exposés ci-dessus, le tribunal arbitral :
- Déclare les demandes de réparation des préjudices excipés par la Société AFRICARD CO LTD, demanderesse, recevables et bien fondées :
- Condamne en conséquence l'Etat du Niger, défendeur, au paiement à la demanderesse, les sommes suivantes :
- 44.740.781 (Quarante-quatre millions sept cent quarante mille sept cent quatre-vingt-un) FCFA, au titre de l'indemnisation du préjudice de pertes subies ;
- 15.440.533.316 (quinze milliards quatre cent quarante millions cinq cent trente-trois mille trois cent seize) FCFA, au titre de l'indemnisation du préjudice de manque à gagner ;
- Dit que chacun des montants sus mentionnés produira intérêts à compter du 15 avril 2013, date de dépôt de la demande d'arbitrage jusqu'à complet paiement, au taux d'intérêt annuel de la BCEAO spécifié par la demanderesse, soit 13% ;
- 156.747.299 (Cent cinquante-six millions sept cent quarante-sept mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf) FCFA, au titre du remboursement des frais de la présente procédure engagés et avancés par elle;
- 1.000.000.000 (Un milliard) FCFA, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ; dit que cette somme produira intérêts à compter du prononcé de la sentence, au taux d'intérêts annuel de la BCEAO spécifié par la demanderesse, soit 13% ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu de convertir en euro le montant des condamnations susmentionnées ;
[Page 3]
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente sentence;
- Reçoit en la forme, l'Etat du Niger en sa demande reconventionnelle ; la déboute, quant au fond;
- Rejette toutes autres demandes, fins ou conclusions » :
Le requérant invoque à l'appui de son recours les deux moyens d'annulation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge;
Vu les dispositions des articles 21 à 25 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions des articles 29 et 30 du Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure qu'en vue de doter ses ressortissants de passeports biométriques et électroniques, l'Etat du Niger, initia, courant 2011, sous l'égide du Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Religieuses, une procédure administrative dite « négociée par entente directe » avec mise en concurrence de trois sociétés spécialisées à la production à grande échelle de ces documents ; que cette procédure, qui fut approuvée, autorisée et diligentée par le Directeur Général du Contrôle des Marchés Publics; que le marché fut attribué à la Société AFRICARD CO Limited (BVI), à laquelle notification sera faite par lettre n°00000200/MIS D/AR/DGR/DAF/DMP du 28 janvier 2011 dudit Ministre, l'informant de l'adjudication du marché pour un montant de trente-quatre milliards huit cent millions (34.800.000.000) F CFA HT; que cette lettre fut suivie d'une convention en date du 13 octobre 2011 dénommée « Convention pour la production de passeports biométriques et électroniques en République du Niger » ; que par lettre en date du 24 mars 2012, ledit Ministre informait le Directeur Général de la Société AFRICARD CO LTD de la résiliation de la convention; que la Société intercédera auprès des autorités nigériennes afin, qu'elles reconsidèrent leur décision d'annulation; que cette démarche gracieuse s'étant avérée infructueuse, la Société AFRICARD CO LTD recourut à la voie judiciaire pour contester la décision d'annulation de la convention; qu'à cet effet, la Cour d'Etat du Niger, faisait, par Arrêt n°13-04 du 23 janvier 2013, droit à la requête de la Société; que cet Arrêt ne changera rien dans la position dudit Ministre ; que devant ce silence, la Société saisissait la CCJA d'une requête aux fins d'arbitrage; que le Tribunal arbitral, par sentence avant-dire-droit du 09 juin
[Page 4]
2014, déclara que la résiliation unilatérale par l'Etat du Niger était abusive et fautive; reconnut le droit à réparation de la Société AFRICARD CO LTD du préjudice et du manque à gagner, et à l'effet de fixer les quantums à payer, ordonna une expertise ; qu'après l'expertise le Tribunal arbitral a rendu, le 06 décembre 2014, la sentence finale, objet du présent recours en contestation de validité.
Attendu qu'en son mémoire en réponse, la société AFRICARD CO Ltd soulève « in limine litis » l'irrecevabilité du recours en contestation de validité aux motifs d'une part qu'un recours n'est ouvert que dans les hypothèses limitativement prévues par l'article 30.6 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, qu'en l'occurrence les moyens invoqués n'y figurent pas; et d'autre part que la requête est entachée d'irrégularité de forme en violation de l'article 27-1 du Règlement de procédure de la CCJA qui impose aux parties de joindre copies de toutes les annexes mentionnées, certifiées conformes par la partie qui les dépose;
Mais attendu qu'en l'espèce d'une part, un des moyens soulevés se fonde sur l'absence de conformité de la décision de l'arbitre à sa mission; et que, d'autre part, il ressort du dossier de la procédure que les annexes sont certifiées conformes; qu'il y a lieu de déclarer recevable le recours;
Attendu que l'Etat du Niger reproche au Tribunal arbitral d'avoir statué sans se conformer à sa mission au motif qu'il s'est appuyé uniquement sur le rapport d'expertise pour fixer les quantums des préjudices subis par la société AFRICARD CO Ltd en lieu et place des dispositions du Droit nigérien en la matière, alors que le procès-verbal valant acte de mission prévoit en son point V-3 que la loi applicable au fond de litige est la loi nigérienne; que les motifs retenus par le tribunal arbitral pour le condamner au paiement, au titre de l'indemnisation pour les pertes subies et pour les préjudices du manque à gagner, n'étaient pas justifiés au regard des dispositions de l'article 144 du décret n°2011-686/PRN/PM du 29 Décembre 2011 portant Code des Marchés Publics et des Délégations des Services Publics aux termes duquel: « En dehors des cas où la résiliation est prononcée en vertu du point (a) de l'article 142 ci-dessus, le titulaire du marché a droit à une indemnité de résiliation calculée forfaitairement sur la base des prestations qui demeurent à exécuter. Ce pourcentage est fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour chaque nature de marché » ; qu'il ressort
[Page 5]
des dispositions des articles 16 et 17 du Règlement d'arbitrage que : « Les règles applicables à la procédure devant l'arbitre sont celles qui résultent du présent Règlement et, dans le silence de ce dernier, celles que les parties ou à défaut l'arbitre, déterminent, en se référant ou non à une loi interne de procédure applicable à l'arbitrage. » et « les parties sont libres de déterminer le droit que l'arbitre devra appliquer au fond du litige. A défaut d'indication par les parties du droit applicable, l'arbitre appliquera la loi désignée par la règle de conflit qu'il jugera appropriée en l'espèce. Dans tous les cas, l'arbitre tiendra compte des stipulations du contrat et des usages du commerce... » ; et qu'aux termes de l'article 26-3 de l'Acte Uniforme relatif au droit de l'Arbitrage : « ...le Tribunal arbitral en statuant doit se conformer à la mission qui lui a été confiée »;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure que la Cour d'Etat du Niger a, par arrêt N°13-04 du 23 janvier 2013, déclaré les textes de loi nigérienne de 2011 portant le Code des Marchés Publics et des Délégations des Services Publics soulevés par l'Etat du Niger inapplicables à la convention pour la production de passeports biométriques et électroniques en République du Niger du 13 octobre 2011, au motif qu'ils lui sont postérieurs; que l'article 24 alinéa 2 de cette convention dispose que: « Dans le cas d'une résiliation, par l'Etat du Niger, et sans manquement du cocontractant, l'Etat du Niger s'engage à lui verser les sommes correspondant aux manques à gagner résultant de cette résiliation... » ; que le point IX.5 du procès-verbal de la réunion tenue le 26 septembre 2013, valant acte de mission, dispose que: « Le Tribunal pourra, de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties, après avoir entendu les parties, nommer en application de l'article 19.3 du Règlement d'arbitrage, un ou plusieurs experts... » ; que l'accord de volonté qui est à la base du contrat entre les parties et les textes de loi relatifs font obstacle à ce que l'une d'elles puisse, en cours d'exécution du contrat, le modifier ou le résilier; qu'ainsi il ressort du dossier de la procédure que lors de l'audience des plaidoiries du 16 janvier 2014, sommé de s'expliquer davantage sur sa demande subsidiaire, le Directeur du Contentieux de l'Etat du Niger a, à la page 82 du Transcrit n°510, déclaré que : « ...le Tribunal ne doit s'en tenir, pour évaluer le préjudice qui a été causé à AFRICARD CO, qu'à des pièces ou à des preuves qui ne souffrent d'aucune ambiguïté... C'est pourquoi, j'insiste là-dessus, il faut un vrai travail d'expert pour déterminer exactement le préjudice qui aura été causé à AFRICARD CO... » ; qu'ainsi l'utilisation du rapport de l'expert pour fixer le montant des dommages et du manque à gagner n'écarte pas le tribunal de sa mission; qu'il est constant donc que le Tribunal Arbitral a bien statué conformément à sa mission et n'a pas violé l'article 30.6-2 du Règlement d'arbitrage de la CCJA; que ce moyen n'est pas fondé, qu'il y a lieu de le rejeter.
[Page 6]
Attendu que l'Etat du Niger fait grief au Tribunal arbitral d'avoir violé les dispositions de l'article 22.1 du Règlement d'arbitrage de la CCJA au motif que la sentence querellée était insuffisamment motivée;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 29.2 du Règlement d'Arbitrage CCJA, la contestation de validité de la sentence arbitrale ne peut être fondée que sur un des motifs énumérés à l'article 30.6 du même Règlement; que l'insuffisance de la motivation de la sentence ne faisant pas partie de ces cas d'ouverture, ce moyen est irrecevable;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter le recours ;
Attendu que l'Etat du Niger ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens;
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le recours formé contre la sentence arbitrale rendue le 06 décembre 2014 dans l'affaire n°003/2013/ARB du 14 avril 2013;
Le dit non fondé et le rejette;
Condamne l'Etat du Niger aux dépens.
Ainsi fait, prononcé et jugé les jours, mois et an que dessus et ont signé :
| Le Président | |
| Le Greffier en chef |
Pour copie exécutoire établie en six (06) pages par Nous, Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef de ladite Cour.
Fait à Abidjan, le 15 juillet 2016
Signature
Maître Paul LENDONGO