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Cc / Devas (Mauritius) Ltd. c. CCDM Holdings

2026 QCCS 2879

COUR SUPÉRIEURE
(Chambre commerciale)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

Nº: 500-11-060766-223
(500-17-119144-213, avant le 21 février 2022)

DATE : 4 août 2026

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.S.


CC / DEVAS (MAURITIUS) LTD.
-et-
DEVAS EMPLOYEES MAURITIUS PRIVATE LIMITED
-et-
TELCOM DEVAS MAURITIUS LIMITED
Demanderesses

-et-

CCDM HOLDINGS, LLC
-et-
DEVAS EMPLOYEES FUND US, LLC
-et-
TELCOM DEVAS, LLC
Demanderesses en reprise d'instance

c.

RÉPUBLIQUE DE L'INDE
Défenderesse

-et-

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Mise en cause

-et-

[Page 2]


JUGEMENT SUR DEMANDE EN REJET PARTIEL DE LA DÉFENSE DE LA
RÉPUBLIQUE DE L'INDE
(SUR LE VU DU DOSSIER)
(Articles 51 et 168 CPC)


APERÇU

[1] Depuis le 15 novembre 2021, les Demanderesses en reprise d'instance tentent de faire reconnaitre et déclarer exécutoires au Québec deux sentences arbitrales étrangères (la « Demande de reconnaissance¹»). Ces sentences arbitrales condamnent la République de l'Inde (la « République de l'Inde») à verser, entre autres, 111 millions USD aux investisseurs et actionnaires de Devas Multimedia Services (« Devas »), soit CC/DEVAS (Mauritius) Ltd., Devas Employees Mauritius Private Limited et Telcom Devas Mauritius Limited, domiciliés dans la République de Maurice (collectivement «Investisseurs et actionnaires de Devas »). L'instance intentée par ces derniers a été reprise par CCDM Holdings LLC, Devas Employees Fund US LLC et Telcom Devas LLC (collectivement les « Demanderesses »).

[2] Force est de constater que près de cinq années se sont écoulées depuis le début de la présente instance. Depuis lors, avec plusieurs vacations à la Cour d'appel et demandes pour permission d'appeler déposées auprès de la Cour suprême du Canada, le présent dossier n'est toujours pas en état de procéder sur le fond.

[3] Il importe de préciser que ce constat n'est pas nécessairement imputable aux Demanderesses qui tentent depuis plusieurs années, et ce, avec détermination, de faire reconnaitre et déclarer exécutoires au Québec deux sentences arbitrales étrangères contre la République de l'Inde.

[4] Après avoir soulevé en vain son statut d'immunité étatique², la République de l'Inde conteste vigoureusement la Demande de reconnaissance.


1 La demande intitulée Modified Judicial Application Originating a Proceeding in Recognition an Enforcement of Arbitration Awards Made Outside Québec datée du 17 décembre 2021.
2 Par jugement rendu le 23 décembre 2022, le Tribunal rejetait la demande de la République de l'Inde et déclarait qu'en l'espèce, cet État ne bénéficiait pas de l'immunité étatique prévue par la Loi sur l'immunité des États [la « LIÉ »] en raison de l'application de l'exception de commercialité et de l'exception de renonciation (le « Jugement sur l'immunité ») (CC/Devas (Mauritius) Ltd c. Republic of India, 2022 QCCS 4785). Le 4 décembre 2024, la Cour d'appel rejetait l'appel de la République de l'Inde relativement au Jugement sur l'immunité (2024 QCCA 1620). Le 18 septembre 2025, la Cour

[Page 3]

[5] Parallèlement, en janvier 2026, la République de l'Inde conteste la demande des Demanderesses recherchant à scinder l'instance³ afin de procéder séparément contre la République de l'Inde alors que la portion du dossier impliquant la mise en cause Airports Authority of India (« AAI ») était toujours pendant devant la Cour d'appel (la « Demande de scission »).

[6] À ce sujet, par jugement du 29 août 2024⁴, le Tribunal avait accueilli la demande en irrecevabilité de l'AAI après avoir déclaré que celle-ci bénéficiait de l'immunité juridictionnelle aux termes de la LIÉ. Le Tribunal avait alors rejeté la Demande de reconnaissance à l'endroit de cette mise en cause. Les Demanderesses avaient alors porté en appel le Jugement sur l'immunité de l'AAI.

[7] Bien que la Cour d'appel ne se soit pas encore prononcée sur ce pourvoi à l'époque, les Demanderesses ont décidé de poursuivre néanmoins leur recours contre la République de l'Inde en demandant la scission de l'instance.

[8] Contestant la Demande de scission, les avocats de la République de l'Inde ont argumenté que l'instance impliquant l'AAI ne pouvait être scindée comme le requéraient les Demanderesses et ils insistaient qu'il n'était pas opportun de procéder sur le fond de la Demande de reconnaissance avant que le sort de l'AAI ne soit déterminé par la Cour d'appel dans l'éventualité où la Cour infirmait le jugement de première instance et déterminait que l'AAI ne bénéficiait pas de l'immunité étatique invoquée.

[9] Par jugement du 11 mars 2026⁵, le Tribunal ordonne de la scission de l'instance permettant par le fait même aux Demanderesses de procéder sur le fond sans plus de délai contre la République de l'Inde seulement nonobstant l'attente de la décision de la Cour d'appel relativement au Jugement sur l'immunité de l'AAI.

[10] Or, neuf jours plus tard, soit le 20 mars 2026, la Cour d'appel rejette le pourvoi des Demanderesses relativement au Jugement sur l'immunité de l'AAI⁶, mettant donc fin à l'implication de cette mise en cause dans la présente instance.

[11] Les Demanderesses et la République de l'Inde pouvaient et peuvent donc procéder sur le fond de la Demande de reconnaissance sans aucune crainte de porter préjudice à quiconque, l'AAI n'étant plus visée par les conclusions recherchées par les Demanderesses.


suprême du Canada rejetait la Demande d'autorisation d'en appeler de l'arrêt de la Cour d'appel, no 41660.
3 Plaintiffs in Continuance of Proceedings' de bene esse Application to Split the Proceedings datée du 12 janvier 2026.
4 CC/Devas (Mauritius) Ltd. c. Republic of India, 2024 QCCS 3225 [le « Jugement sur l'immunité de l'AAI »].
5 CC/Devas (Mauritius) Ltd. c. République de l'Inde, 2026 QCCS 798 [le « Jugement sur la Demande de scission »].
6 CCDM Holdings c. Airport Authority of India, 2026 QCCA 418 [l' » Arrêt sur l'immunité de l'AAI »].

[Page 4]

[12] En prononçant le Jugement sur la Demande de scission, le Tribunal a émis les ordonnances suivantes :

[54] ORDONNE à la Défenderesse République de l'Inde de communiquer ses moyens de défense concernant les Conclusions B, C, D et E de la Demande de reconnaissance d'ici au 2 avril 2026 ou à toute autre date déterminée par le Tribunal;

[55] ORDONNE aux Demanderesses et à la Défenderesse République de l'Inde de déposer un échéancier concernant la première phase de la procédure d'ici au 16 avril 2026 ou à toute autre date déterminée par le Tribunal;

[13] Conformément à l'Ordonnance du Tribunal, la République de l'Inde produit ses moyens de défense en date du 2 avril 2026 sous l'intitulé Defendant Republic of India's Brief Outline of its Grounds of Defence to Conclusions B, C, D, and E of the Modified Originating Application for Recognition and Enforcement of the Treaty Awards Dated December 17, 2021 [la « Défense »].

[14] Le 4 mai 2026, les parties signent un échéancier qui, malheureusement, ne permet pas au Tribunal d'envisager la tenue de l'audience sur le fond dans un avenir raisonnable.

[15] Le Tribunal, à titre de juge gestionnaire, manifeste aussitôt ses réserves sur l'utilité et surtout sur la nécessité, dans le contexte fort particulier de l'espèce, de procéder comme alors annoncé à la présentation d'une « demande en rejet total ou partiel⁷ » de la Défense.

[16] Par courriel du 7 mai 2026, les avocats des Demanderesses expriment auprès du Tribunal l'avis que certains des moyens soulevés par la République de l'Inde dans sa Défense se prêtaient à un traitement préliminaire et que le traitement préalable de leur demande en rejet à venir serait conforme aux objectifs d'une saine gestion de l'instance. D'ailleurs, les économies appréciables de temps et de ressources susceptibles de découler du traitement de « questions de droit » à un stade préliminaire allaient apparaître plus clairement à la lecture de la demande en rejet qu'ils s'apprêtaient à déposer.

[17] Le 9 juillet 2026, soit plus de trois mois après le dépôt de la Défense, les Demanderesses déposent leur Demande en rejet partiel de la Défense qui, avec grands égards, contredit les représentations de leurs avocats formulées le 7 mai précédent.

[18] Le dépôt de la Demande en rejet partiel suscite aussitôt la réaction suivante des avocats de la République de l'Inde consignée dans une lettre qu'ils adressaient auprès du Tribunal le 10 juillet 2026, et dont voici certains extraits lui apparaissent fort pertinents :


7 Item numéro 3 à l'échéancier proposé : Filing by the Plaintiffs in continuance of an Application to Dismiss the Defence, in whole or in part (Arts. 51 & 168 CCP), if any.

[Page 5]

[...] La Demande en rejet partiel vise à faire rejeter, au stade préliminaire en vertu des articles 51 et 168 CPC, les moyens de défense C (absence de juridiction du tribunal arbitral) et D (violation de l'ordre public pour cause de fraude) de la République de l'Inde contenus dans sa Défense sommaire du 2 avril 2026. Sauf erreur, les Demanderesses en reprise d'instance ne vous ont toujours pas transmis copie de la Demande en rejet partiel et de ses pièces. Vous les trouverez donc joints à la présente pour votre référence.

Comme vous le savez, les dispositions du Code de procédure civile imposent un fardeau de démonstration sommaire du caractère manifestement mal fondé de la procédure en cause. Or, nous constatons, avec étonnement, que la Demande en rejet partiel comprend 143 paragraphes sur plus de 27 pages, et réfère à un total de 47 pièces, desquelles 31 sont produites à titre de nouvelles pièces au dossier.

Ces 31 nouvelles pièces totalisent, à elles seules, 1853 pages et font, notamment, référence à plusieurs procédures et décisions rendues dans de multiples juridictions étrangères, dont certaines n'impliquent même pas les parties dans la présente affaire, invitant ainsi le Tribunal à faire une analyse comparative fouillée et complexe d'un ensemble factuel et procédural, qui sera par ailleurs contesté.

Bref, nous sommes loin d'un examen sommaire du dossier qui pourrait permettre au Tribunal de conclure au caractère manifestement mal fondé de certains volets de la défense de la République de l'Inde, mais sommes plutôt face à un exercice qui nécessiterait un examen approfondi de la preuve, court-circuitant et dupliquant l'examen requis au fond.

De plus, pour répondre à cette Demande en rejet partiel, la République de l'Inde serait forcée de déposer de la preuve additionnelle potentiellement volumineuse, dont possiblement des déclarations assermentées et de la preuve d'expert, tandis que le dépôt de tels rapports d'expert est déjà prévu à l'étape 13 de l'échéancier conjoint en vue du débat au fond de la demande de reconnaissance des deux sentences arbitrales y décrites. Enfin, considérant le volume considérable de la preuve administrée par les Demanderesses en reprise d'instance et à être administrée par la République de l'Inde, nous estimons que la Demande en rejet partiel nécessiterait forcément plus d'une journée d'audition.

En somme, les Demanderesses en reprise d'instance tentent, par le biais de leur Demande en rejet partiel, de forcer prématurément le débat sur le fond des moyens de défense C et D de la République de l'Inde, ce qui est contraire aux principes directeurs de la procédure civile et constitue une mauvaise utilisation des ressources judiciaires et de celles des parties, contrairement aux intérêts de la justice. [...]

[Soulignements ajoutés]

[19] Sans pour autant se prononcer de quelque façon que ce soit sur le bien-fondé des moyens de défense de la République de l'Inde, le Tribunal partage l'avis de ses avocats quant au caractère inopportun, inapproprié, voire déraisonnable, de présenter à cette

[Page 6]

étape des procédures ce type de demande en rejet partiel de la Défense d'autant plus qu'un procès sur le fond s'impose de toute façon dans ce dossier d'une complexité singulière.

[20] Bien qu'il puisse comprendre le sentiment d'impatience qui habite leurs clientes, avec respect pour l'opinion contraire, il dépasse l'entendement d'inviter le Tribunal à trancher à cette étape préliminaire, les « questions de droit » annoncées par les avocats des Demanderesses, lesquelles devaient « apparaîtr[e] plus clairement à la lecture de la demande en rejet » qu'ils s'apprêtaient à déposer, et ce, en fonction d'un examen dit sommaire du dossier au moyen d'une procédure comportant 143 paragraphes d'explications s'étendant sur plus de 27 pages assortie de quelque 47 pièces comprenant 31 nouvelles pièces totalisant, à elles seules, 1853 pages.

[21] Avec égards, il n'y a rien de sommaire dans l'approche procédurale préconisée par les Demanderesses, sinon de tenter de forcer les parties - et le Tribunal - à s'engager dans un « procès dans le procès » alors que le juge du fond sera définitivement mieux placé pour trancher toutes les questions présentement soulevées à la lumière de l'ensemble de la preuve alors administrée :

[11] Au stade préliminaire, il n'est pas question de faire un « procès dans le procès » et les tribunaux doivent agir avec circonspection avant de conclure à l'abus, particulièrement lorsqu'ils ne disposent que d'une preuve sommaire, alors que le juge du fond serait mieux placé pour trancher une question à la lumière de l'ensemble de la preuve déposée⁸.

[Caractères gras ajoutés]

[22] Sans pour autant retenir le même dispositif, le Tribunal fait siens les propos suivants du juge Daniel Urbas dans l'affaire de Consolidated Capital GP c. FWCU Capital Corp.⁹, où le juge était confronté à une demande de rejet fondée sur les articles 51 et 168 CPC comportant 93 paragraphes assortis de pas moins de 33 pièces :

[5] Le Tribunal refuse de s'engager dans un mini-procès sur des faits complexes et contestés. Le Tribunal qui statue sur une demande en rejet n'est pas censé ou n'est pas autorisé à s'engager dans le genre de déterminations factuelles qui sont nécessaires pour résoudre le différend, mais qui sont réservées au juge de première instance. Sans déterminer le bien-fondé des défenses soulevées par la Défenderesse, le Tribunal détermine qu'elle n'a pas rempli les fardeaux qui lui incombaient en vertu de l'article 51 ou 168 CPC et rejette sa Demande de rejet.

[Soulignements ajoutés]

[23] À première vue, la Demande en rejet partiel soulève non seulement des questions de droit, mais également des questions de fait — des faits que la République de l'Inde


8 9105-3975 Québec inc. c. Andritz Hydro Canada inc., 2018 QCCA 1968, par. 11.
9 2024 QCCS 1061.

[Page 7]

entend contester — ou des questions mixtes de fait et de droit découlant des moyens de défense de la Défenderesse. La Cour d'appel a rappelé à maintes reprises que les questions de fait ou mixtes devaient être laissées à l'appréciation du juge du fond qui verra à trancher l'affaire en se fondant sur une preuve complète ¹⁰.

[24] Sans pour autant négliger le caractère sérieux prima facie des moyens invoqués par les Demanderesses, justifiant, selon elles, le rejet immédiat des moyens de défense C et D, il n'en demeure pas moins que, dans le contexte fort particulier actuel, les Demanderesses proposent une utilisation inappropriée, voire déraisonnable, des ressources judiciaires alors qu'un procès sur le fond s'avère inévitable pour traiter et disposer de questions de droit et de fait non seulement complexes, mais également contestées.

[25] À titre de juge gestionnaire, exerçant la discrétion judiciaire que lui confèrent les dispositions du Code de procédure civile, le Tribunal estime qu'il est dans l'intérêt de la justice, des parties et d'une saine administration des ressources judiciaires que l'ensemble des questions en litige et moyens soulevés de part et d'autre soient présentés et traités dans le cadre d'une seule audience sur le fond à être fixée le plus rapidement possible.

[26] Par ailleurs, le Tribunal constate que la Demande en rejet partiel fait essentiellement état de moyens de contestation des Demanderesses soulevés à l'endroit des moyens de défense C et D de la Défense de la République de l'Inde.

[27] Dans un tel contexte, au lieu de la rejeter, il est plutôt opportun de référer la Demande en rejet partiel au juge qui entendra la Demande de reconnaissance sur le fond afin de recevoir la preuve et les arguments de part et d'autre pour en disposer dans un seul et même jugement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL SUR LE VU DU DOSSIER :

[28] RÉFÈRE la Demande en rejet partiel intitulée Plaintiffs in Continuance of Proceedings' Application to Dismiss India's Defence in Part datée du 3 juillet 2026 au juge qui entendra sur le fond la Demande de reconnaissance intitulée Modified Judicial Application Originating a Proceeding in Recognition an Enforcement of Arbitration Awards Made Outside Québec datée du 17 décembre 2021 (ou toute modification future, le cas échéant) afin que le juge reçoive et administre la preuve en même temps pour en disposer dans un seul jugement, s'il l'estime opportun à son entière discrétion ;

[29] ORDONNE aux Demanderesses et à la Défenderesse République de l'Inde de déposer un nouvel échéancier qui exclura la présentation de la Demande en rejet partiel


10 Chenel c. Média QMI inc., 2023 QCCA 642, par. 11; Mallat c. Autorité des marchés financiers de France, 2021 QCCA 1102, par. 124 (demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême rejetée, 28 avril 2022); Nicolas c. Giroux, 2024 QCCA 915, pars. 6-7.

[Page 8]

et toute étape y reliée ou en découlant d'ici au 11 septembre 2026 ou à toute autre date déterminée par le Tribunal;

[30] LE TOUT avec les frais de justice à suivre le sort de la cause.


MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.S.