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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/81228
N° Portalis 352J-W-B7K-DDG6G

N° MINUTE :

CCC aux parties
CE aux avocats

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 juillet 2026
DEMANDERESSE

BANQUE CENTRALE D'IRAK
domiciliée : chez CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Jean-Yves GARAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0021

DÉFENDERESSES

Société CARDNO ME LIMITED
domiciliée : chez SELAS ARCHIPEL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Michaël SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122

LA BANQUE DE FRANCE
RCS de [Localité 1] 572 104 891
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Laure HUE DE LA COLOMBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0010

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l'audience du 30 Juin 2026 tenue publiquement,

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JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 mai 2026, la société de droit émirien Cardno ME Limited a fait pratiquer une saisie-attribution de créances à
l'encontre de la Banque centrale d'Irak, entre les mains de la Banque de France, pour les sommes de 14 085 810 USD et
16 302€, sur le fondement de l'ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le
6 mai 2026, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 21 janvier 2025 rendant exécutoire la sentence arbitrale
rendue le 26 février 2023 sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale et
de ladite sentence.

La Banque de France a répondu que la Banque centrale d'Irak détenait un compte-espèces n°00064005589 dont le solde
s'élevait à 51 127 585,40€ au 13 mai 2026.

Le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution a été remis au Parquet pour signification le 20 mai 2026.

Sur autorisation d'assigner à bref délai par ordonnance rendue le 15 juin 2026, la Banque centrale d'Irak a fait assigner la
société Cardno ME Limited devant la juge de l'exécution par acte de commissaire de justice du 16 juin 2026.

A l'audience du 30 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La Banque centrale d'Irak se réfère à son assignation et sollicite :
- à titre principal : la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée de la saisie-attribution,
- à titre subsidiaire : la réduction du montant de la saisie-attribution aux montants dus, tels que résultant des
condamnations prononcées par la sentence et par les décisions déjà rendues dans le cadre des procédures françaises,
déduction faite des paiements déjà intervenus,
- en tout état de cause : la condamnation de la société Cardno ME Limited à lui payer la somme de 30 000 € au titre de
l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle s'oppose au sursis à statuer, considérant que la procédure de discovery initiée aux Etats-Unis constitue une
manoeuvre dilatoire. Elle rappelle l'insaisissabilité de principe des réserves de fonds des Etats étrangers placés au sein
de la Banque de France et estime que la société Cardno ME Limited a inversé la charge de la preuve.

La Banque de France intervient volontairement à l'instance et demande :
- la recevabilité de son intervention volontaire,
- la rétractation de l'ordonnance,
- la condamnation de la société Cardno ME Limited à lui payer 3 000€ de frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle explique assurer les réserves de change d'Etats étrangers dans un but de stabilité et non de profit. Elle considère
également que c'est au créancier de rapporter la preuve de la double condition cumulative permettant de saisir les
réserves de change et que la société Cardno ME Limited a procédé à une inversion de la charge de la preuve. Elle ajoute
qu'il existe 4 comptes de la Banque centrale d'Irak ouverts en son sein dont aucun n'est affecté à une activité privée, que
deux présentaient des soldes nuls et le 3ème ne permettait pas de répondre à l'ordonnance. Elle rappelle le secret
professionnel de ses agents et son obligation de réponse.

La société Cardno ME Limited se réfère à ses écritures et :
- à titre liminaire : demande le sursis à statuer dans l'attente de la procédure de discovery initiée aux Etats-Unis,
- à titre principal : conclut au rejet des demandes,

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- à titre subsidiaire : sollicite la production dans un délai de 15 jours à compter du jugement des documents, l'invitation
de la Banque centrale d'Irak à conclure dans les 15 jours suivant la communication et le rappel de l'affaire à une autre
audience,
- en tout état de cause : demande la condamnation de la Banque centrale d'Irak à lui payer la somme de 30 000 € au titre
de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience, elle conteste avoir eu connaissance de l'intervention de la Banque de France et produit un mail de son
service informatique attestant du placement en quarantaine du mail envoyé par le conseil de la Banque de France, mais
elle ne s'oppose pas à cette intervention et répond à l'oral aux conclusions d'intervention dont elle a pris connaissance
durant l'audience.
Elle rappelle que le principe d'insaisissabilité n'est constitutionnel qu'en raison de l'exception qui est prévue et qu'elle a
volontairement limité l'objet de la saisie aux actifs commerciaux. Elle soutient que d'autres activités sont prévues dans la
convention de compte et que tous les fonds placés par la Banque centrale d'Irak au sein de la Banque de France ne sont
pas concernés par l'insaisissabilité. Elle précise avoir demandé au juge américain la communication de documents.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l'assignation et aux écritures de la
société Cardno ME Limited et de la Banque de France visées à l'audience du 30 juin 2026 en application de l'article 455 du
code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire

En application de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions
des parties par un lien suffisant. Selon l'article 329 du même code, l'intervention volontaire à titre principal n'est
recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il forme. L'intervention volontaire à titre
accessoire n'est recevable que si son auteur a intérêt à soutenir les prétentions d'une partie, pour la conservation de ses
droits, en vertu de l'article 330.
L'article 496 du code de procédure civile autorise tout intéressé à contester une ordonnance rendue sur requête.

En l'espèce, la Banque de France est le tiers saisi entre les mains duquel la saisie a été pratiquée et son intervention se
rattache donc aux prétentions des parties puisqu'elle forme la même demande que la Banque centrale d'Irak,
demanderesse à l'instance.

En effet, elle forme elle-même la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête, ce qui lui est autorisé par
l'article 496 du code de procédure civile, et dispose d'un intérêt légitime à solliciter cette rétractation puisqu'elle affirme
s'exposer à un risque de retrait des réserves de change placées par des banques centrales étrangères auprès d'elle si la
saisie est maintenue.

Son intervention volontaire n'est pas contestée au demeurant et sera déclaré recevable.

Sur la rétractation de l'ordonnance

L'article L. 153-1 du code monétaire et financier dispose que "Ne peuvent être saisis les biens de toute nature,
notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères
détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide
et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions

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prévues par la partie législative du code des procédures civiles d'exécution s'il établit que les biens détenus ou gérés
pour son propre compte par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle
affecte à une activité principale relevant du droit privé."
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris statue par ordonnance rendue sur requête, ordonnance qui peut
être rétractée ou modifiée en application de l'article 497 du code de procédure civile.

Il résulte de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier une insaisissabilité de principe des biens de toute nature,
notamment les avoirs de réserve de change, que les banque centrales étrangères détiennent ou gèrent pour leur propre
compte ou celui de l'Etat dont elles relèvent. Cette insaisissabilité est indépendante de l'immunité d'exécution accordée
aux Etats étrangers et a pour but de garantir le fonctionnement des banques centrales et autorités monétaires (1re Civ.,
12 mai 2021, pourvoi n° 19-13.853).
Le créancier peut faire échec à cette insaisissabilité s'il établit que les biens sont détenus ou gérés par la banque centrale
étrangère pour son propre compte et qu'ils font partie d'un patrimoine affecté à une activité principale relevant du droit
privé.
Cet article fait donc peser la charge de la preuve des deux conditions cumulatives prévues par son alinéa 2 sur le seul
créancier.

La conformité de cet article au droit de propriété, au droit à l'exécution effective des décisions de justice et au principe de
l'égalité des armes, prévus par l'article 1er, alinéa 1, du protocole additionnel nº1 à la Convention de sauvegarde des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales et par l'article 6§1 de cette convention a été retenue par la Cour de
cassation. Elle a estimé que l'ingérence dans ces droits poursuit un but légitime en visant à préserver le fonctionnement
d'institutions qui concourent à la définition et à la mise en oeuvre de la politique monétaire et à prévenir un blocage des
réserves de change placées en France et qu'elle n'est pas disproportionnée puisqu'elle ne s'applique pas à l'ensemble du
patrimoine de l'Etat dont elle relève (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-13.853, 2e Civ., 11 janvier 2018, pourvoi n° 16-
10.661). La Cour de cassation a encore considéré que la preuve difficile à rapporter par le créancier n'était pas impossible
(2e Civ., 11 janvier 2018, pourvoi n° 16-10.661).

La Cour de cassation a encore refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité concernant cet article
L. 153-1 du code monétaire et financier, estimant que la question posée ne présentait pas de caractère sérieux dès lors
que l'autorisation préalable du juge ne fait pas obstacle à la saisie et est en rapport direct avec l'objet de la loi visant à
prévenir un blocage des réserves de change placées en France (2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 13-40.036).

Effectivement, le rapporteur de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie
dont est issu l'article L. 153-1 du code monétaire et financier explique la nécessité de l'insaisissabilité pour améliorer
l'attractivité de la place parisienne pour la gestion des biens des banques centrales étrangères, tout en ouvrant une
possibilité de saisie des avoirs à caractère commercial.

Sur le sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut surseoir à statuer dans l'intérêt d'une
bonne administration de la justice, jusqu'à la survenance d'un événement.

En l'espèce, la société Cardno ME Limited sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la procédure de "discovery” initiée
aux Etats-Unis pour obtenir des documents qui permettront de déterminer si tout ou partie des actifs de la Banque
centrale d'Irak à la Banque de France remplissent les conditions cumulatives de l'alinéa 2 de l'article L. 153-1 du code
monétaire et financier.

Néanmoins, la charge de la preuve de ces conditions repose sur le créancier, donc sur la société Cardon ME Limited, qui
doit l'apporter préalablement à l'autorisation de la saisie et non a posteriori.

La demande de sursis à statuer sera rejetée.

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Sur la saisissabilité

Il revient donc à la société Cardno ME Limited de prouver la double condition exigée par l'alinéa 2 de l'article L. 153-1 du
code monétaire et financier, soit la détention ou la gestion des biens pour son propre compte par la Banque centrale
d'Irak et leur affectation à une activité principale relevant du droit privé.

Ainsi que le relève à juste titre la Banque centrale d'Irak, la société Cardno ME Limited n'allègue ni dans sa requête ni
dans ses écritures que les fonds déposés par la Banque centrale d'Irak au sein de la Banque de France sont des fonds
qu'elle gère pour son propre compte.

La première condition n'est donc pas prouvée.

La seconde condition n'est pas prouvée non plus par la société Cardno ME Limited qui se contente de procéder par voie
d'affirmations et de suppositions alors qu'il lui revient d'établir concrètement l'affectation des fonds placés par la Banque
centrale d'Irak au sein de la Banque de France à une activité principale relevant du droit privé.

En effet, il ne peut être déduit de la réponse de la Banque de France, quand bien même elle serait incomplète, qu'elle ne
concerne que les fonds affectés à une activité relevant du droit privé alors que la Banque de France ne peut se substituer
au juge de l'exécution pour apprécier la saisissabilité des fonds qu'elle détient pour le compte de la Banque centrale
d'Irak.

De plus, la jurisprudence suédoise invoquée n'est pas transposable au cas d'espèce, en raison de l'application de textes
internes différents et de la caractérisation dans le cas d'espèce du placement des fonds à un taux de rendement qui
excédait la volonté de préservation de la valeur réelle des réserves de change, ce qui n'est pas invoqué dans la présente
affaire.

En outre, le rendement généré par les fonds placés par la Banque centrale d'Irak au sein de la Banque de France et la
reversion des profits réalisés par la Banque centrale d'Irak sur le compte-espèces saisi ne signifient pas que les fonds
placés sur le compte-espèces en particulier, ou au sein de la Banque de France par la Banque centrale d'Irak en général,
sont affectés à une activité relevant du droit privé. En effet, il est habituel pour les banques centrales de placer leurs
fonds pour obtenir un rendement afin de couvrir les fluctuations des taux de change, ainsi qu'elles y sont invitées par le
Fonds monétaire international, ce qui ressort d'ailleurs également de la jurisprudence suédoise invoquée.

Par ailleurs, le fait que la Banque de France propose des services de nature commerciale à une clientèle institutionnelle
et internationale ne signifie pas que la Banque centrale d'Irak, qui accepte ces services et place ses fonds au sein de la
Banque de France, procède elle-même à une activité de nature commerciale. L'affectation des fonds à une activité de
droit privée doit être caractérisée à l'égard du débiteur et non du tiers saisi.

Enfin, la conventionnalité et la constitutionnalité de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier ont déjà été
contrôlées par les juridictions françaises et il n'est pas impossible pour la Banque centrale d'Irak de rapporter la preuve
de la saisissabilité des fonds de la Banque centrale d'Irak placés au sein de la Banque de France comme il ne lui est pas
impossible d'obtenir paiement de sa créance via d'autres mesures d'exécution forcée, l'insaisissabilité prévue par cet
article ayant un champ d'application restreint.

Dès lors, la société Cardno ME Limited échoue à prouver la réunion des deux conditions cumulatives de l'alinéa 2 de
l'article L. 153-1 du code monétaire et financier permettant la saisissabilité des biens placés par les banques centrales
étrangères

Sur la demande de production de pièces complémentaires

L'article 9 du code de procédure civile fait peser sur chaque partie la charge de la preuve des faits qu'elle allègue
conformément à la loi. L'article 142 du code de procédure civile permet à tout juge d'ordonner la production d'éléments

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de preuve détenus par une partie.

En l'espèce, la société Cardno ME Limited demande la production d'éléments susceptibles de démontrer l'affectation
effective des comptes ouverts par la Banque centrale d'Irak au sein de la Banque de France.

Toutefois et ainsi qu'expliqué ci-dessus, il revenait à la société Cardno ME Limited de prouver la réunion des conditions
permettant la saisie des avoirs de la Banque centrale d'Irak placés au sein de la Banque de France avant d'obtenir
l'autorisation de pratiquer la saisie-attribution et elle ne peut rapporter cette preuve a posteriori.

La juge de l'exécution dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur l'ordonnance et la saisie-attribution
autorisée.

Les demandes de production de pièces et de réouverture des débats à une audience ultérieure seront rejetées.

Conclusion

L'ordonnance sera rétractée et la saisie-attribution fera l'objet d'une saisie-attribution.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Cardno ME Limited, qui succombe, sera condamnée
aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque centrale d'Irak et la Banque de France les frais exposés dans le
cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société Cardno ME Limited à payer à la Banque centrale d'Irak
et la Banque de France les sommes respectives de 20 000 € et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et de rejeter sa propre demande formée au même titre.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l'article R. 121-21 du code des procédures
civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en
premier ressort :

Déclare recevable l'intervention volontaire de la Banque de France,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Rétracte l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 6 mai 2026,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 mai 2026 entre les mains de la Banque de France,

Rejette la demande de production de pièces formée par la société Cardno ME Limited,

Rejette la demande d'invitation à conclure formée par la société Cardno ME Limited,

Rejette la demande de réouverture des débats formée par la société Cardno ME Limited,

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Condamne la société Cardno ME Limited à payer à la Banque centrale d'Irak la somme de 20 000 € au titre de l'article 700
du code de procédure civile,

Condamne la société Cardno ME Limited à payer à la Banque de France la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du
code de procédure civile

Rejette la demande de la société Cardno ME Limited formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Cardno ME Limited aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La greffière La juge de l'exécution