COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
N° : 500-09-029899-226
(500-17-119144-213)
PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE
DATE : Le 3 mars 2022
L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
| PARTIES REQUÉRANTES | AVOCATS |
|---|---|
| CCDM HOLDINGS, LLC DEVAS EMPLOYEES FUND US, LLC TELCOM DEVAS, LLC |
Me MATHIEU PICHÉ-MESSIER Me PHILIPPE BOISVERT Me AMANDA AFEICH Me KARINE FAHMI (Borden Ladner Gervais) Absents |
| PARTIE INTIMÉE | AVOCATS |
| THE AIRPORT AUTHORITY OF INDIA | Me WILLIAM BROCK Me COREY OMER (Davies Ward Phillips & Vineberg) Absents |
| PARTIES MISES EN CAUSE | AVOCATS |
| AIR INDIA LIMITED | Me MARC-ANTOINE CÔTÉ Me IOANA JURCA (Woods) Absents |
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| INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION |
Me MARTIN POULIN Me ANTHONY RUDMAN (Dentons Canada) Absents |
| REPUBLIC OF INDIA | ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE |
DESCRIPTION :
Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu en cours d'instance le 8 janvier 2022 par l'honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 30(7) et 357 C.p.c.).
Requête en suspension de l'exécution provisoire et cautionnement (Art. 661 C.p.c.).
| Greffière-audiencière : Mélanie Camiré | Salle : RC-18 |
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Continuation de l'audience du 2 mars 2022. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour.
PAR LA JUGE: Jugement – voir page 4.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
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[1] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 8 janvier 20221 et d'une requête pour suspendre l'exécution provisoire de ce jugement pendant l'appel (« les requêtes »). L'intimée, Airport Authority of India (« AAI ») me demande toutefois de remettre l'audition de ces requêtes de façon à lui permettre de produire et de faire trancher une demande pour permission d'appeler du jugement rendu par une juge de la Cour permettant aux appelantes de lui signifier ces deux requêtes par un mode spécial2.
[2] Un bref rappel des faits s'impose.
[3] Les appelantes sont les actionnaires de Devas Multimedia Services (« Devas »), une société ayant contracté avec Antrix Corporation Limited (« Antrix »), une société indienne appartenant à la République de l'Inde (« l'Inde »). Elles allèguent être aux droits de Devas.
[4] L'intimée AAI est un organisme d'État chargé de gérer les aéroports et l'espace aérien indiens. Les appelantes allèguent dans leur procédure qu'elle est une organisation contrôlée administrativement par le ministère de l'aviation civile de l'Inde et elles la qualifient d'alter ego de l'Inde.
[5] Le contrat conclu entre Devas et Antrix est à l'origine d'un différend important ayant donné lieu à la tenue d'arbitrages desquels ont résulté deux sentences arbitrales, l'une portant sur la responsabilité et l'autre sur le quantum des dommages (« les sentences arbitrales »). La première sentence a été rendue en 2016 alors que la seconde, qui condamne l'Inde à verser à Devas des sommes très importantes, l'a été en octobre 2020.
[6] L'Inde, depuis, déploie beaucoup d'efforts pour faire annuler ou autrement modifier ces sentences arbitrales, mais il suffit de savoir, aux fins des présentes, qu'elle n'y a pas encore satisfait.
[7] C'est dans ce contexte que, le 24 novembre 2021, les appelantes déposent une demande de reconnaissance des sentences arbitrales devant la Cour supérieure du district de Montréal. Simultanément, elles requièrent, ex-parte, l'émission d'un bref de saisie avant jugement afin de saisir, en mains tierces, des biens et/ou des sommes appartenant ou dues à l'Inde ou à l'intimée AAI.
[8] Un jugement autorisant l'émission de ce bref de saisie en mains tierces est rendu le même jour et la saisie est exécutée entre les mains de la mise en cause IATA.
1 CC/Devas (Mauritius) Ltd. c. Republic of India, 2022 QCCS 7. ↩
2 CCDM Holdings c. Airport Authority of India, 2022 QCCA 182. ↩
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[9] IATA est une organisation commerciale internationale de transport aérien. Elle est chargée par AAI de percevoir les droits aéroportuaires qui lui sont payables et à les lui remettre en fonction d'un calendrier de paiement prédéterminé.
[10] À la suite de la saisie, IATA produit une première déclaration positive indiquant devoir 722 483 US $ à AAI, mais dans la mesure où elle continue de percevoir des droits, elle amende cette déclaration à quelques reprises de façon à refléter l'augmentation des droits perçus et, partant, de la somme due à AAI.
[11] AAI, pour sa part, retient les services d'avocats canadiens. Ceux-ci déposent un acte de représentation, sous protêt, invoquant notamment l'immunité de juridiction et l'immunité d'exécution qui lui seraient conférées par la Loi sur l'immunité des États3 (« LIÉ »). Ils déposent ensuite une requête en irrecevabilité et pour faire suspendre la saisie avant jugement (Application to dismiss and to stay the seizure before judgment by garnishment authorized on November 24, 2021), laquelle est entendue les 4 et 5 janvier 2022.
[12] Le 8 janvier 2022, la Cour supérieure (l'honorable Michel Pinsonnault) accueille cette requête en rejet et, essentiellement, casse la saisie avant jugement exécutée entre les mains d'IATA. Le juge ordonne également que son jugement soit exécutoire nonobstant appel (« le jugement Pinsonnault »).
[13] Au cours du mois de janvier 2022, les appelantes s'adressent au greffe de la Cour pour être autorisées à signifier à AAI une requête pour permission d'appeler, une requête pour suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris et un avis d'appel par un mode différent de celui prévu à la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« la Convention ») à laquelle le Canada est partie depuis 1989.
[14] Le greffe ayant référé leur demande à un juge de la Cour, c'est ma collègue la juge Fournier qui entend et accorde cette demande. Ainsi, dans un jugement du 3 février 2022 (rectifié le 7 février 2022), elle les autorise à signifier leurs requêtes, leur avis d'appel, toutes les autres procédures et tous les documents y étant reliés en les transmettant par voie électronique aux avocats ayant représenté AAI en première instance ainsi qu'à ses deux représentants ayant assisté à l'audition en Cour supérieure (« le jugement Fournier »).
[15] Fortes de cette autorisation, les appelantes signifient les requêtes en les transmettant aux procureurs canadiens d'AAI.
[16] AAI, en parallèle, exprime toutefois son intention de solliciter de la Cour suprême du Canada la permission d'appeler du jugement Fournier. Sa requête n'est pas encore produite, mais ses procureurs ont transmis au greffe de la Cour une copie d'un projet de
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requête et, à l'audience, ils ont confirmé avoir reçu instructions d'aller de l'avant avec celle-ci.
[17] AAI entend soulever deux questions que je paraphraserai comme suit :
[18] Dans ces circonstances, elle demande que l'audition des requêtes soit reportée jusqu'à ce que sa demande d'autorisation d'appeler à la Cour suprême du Canada ait été tranchée et, le cas échéant, que la Cour suprême ait rendu jugement sur le fond. Elle soutient que dans la mesure où elle invoque que le mode de signification autorisé ne pouvait l'être, il est souhaitable que la Cour suprême se prononce avant de débattre et de trancher les requêtes puisqu'une signification valable est une exigence essentielle à la compétence de la Cour.
[19] Elle ajoute que de la forcer à procéder, alors même qu'elle soutient que les procédures ne lui ont pas été valablement signifiées et qu'elle invoque les immunités que lui confère la LIÉ, serait contraire aux préceptes de la LIÉ et de la Convention.
[20] Les appelantes, pour leur part, insistent pour procéder. Le jugement Fournier, plaident-elles, est présumé valable et est exécutoire. Le jugement Pinsonnault, selon elles, est erroné et le juge n'avait aucun motif d'ordonner qu'il soit exécutoire nonobstant appel. Elles veulent donc être entendues rapidement, à tout le moins sur leur demande de suspension de l'ordonnance d'exécution provisoire nonobstant appel, et soutiennent qu'à défaut elles subiront un préjudice irréparable.
***
[21] Il n'existe pas, ici, de solution claire, et encore moins, de solution parfaite. La LIÉ, la Convention et le Code de procédure civile ne contiennent pas de disposition permettant de trancher le conflit et je dois donc utiliser ma discrétion pour identifier la solution qui paraît la plus opportune dans les circonstances.
[22] Quoiqu'il ne s'agisse pas d'une demande de suspension du jugement Fournier per se, AAI ne requérant que la remise de l'audition des requêtes, il m'apparaît approprié
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d'utiliser le test en trois étapes établi dans l'affaire RJR - MacDonald inc. c. Canada (Procureur général)4.
[23] Ainsi, AAI doit établir qu'il existe une question sérieuse à juger, qu'elle subira un préjudice irréparable si la remise n'est pas accordée et que la balance des inconvénients penche en sa faveur, l'intérêt public étant un élément à considérer dans l'appréciation des inconvénients susceptibles d'être subis par l'une et l'autre des parties.
***
[24] Bien que je ne me prononce pas sur les chances que la Cour suprême accorde la permission d'appeler que sollicite AAI, ce qui serait un exercice particulièrement hasardeux de ma part, je suis d'avis que les questions qu'elle soulève sont sérieuses et que le premier critère est satisfait.
[25] J'estime aussi que le préjudice qu'elle subirait si la remise n'était pas accordée serait irréparable puisqu'elle devrait se soumettre à la compétence de la Cour pour débattre des requêtes, avec le risque que la saisie soit maintenue, alors même qu'elle soutient que les procédures ne lui ont pas été signifiées conformément à la Convention et qu'elle bénéficie d'une immunité de juridiction et d'exécution en vertu de la LIÉ.
[26] De plus, entendre et trancher les requêtes rendrait le pourvoi qu'elle souhaite introduire devant la Cour suprême en bonne partie théorique.
[27] Le second critère est donc également satisfait.
[28] Finalement, je suis d'avis que la balance des inconvénients, compte tenu surtout de l'intérêt public, favorise AAI.
[29] Je rappelle d'abord qu'IATA perçoit constamment des redevances au bénéfice d'AAI et, ainsi, qu'elle en est constamment débitrice. Le montant qu'elle doit remettre, certes, varie dans le temps, mais la nature de ses activités fait en sorte qu'elle reçoit et détient constamment des sommes devant éventuellement être remises à AAI.
[30] Dans ces circonstances, reporter l'audition des requêtes ne fait que retarder le moment où la saisie, le cas échéant, sera mise en place, allongeant d'autant le temps qui sera nécessaire avant que les sommes accumulées et saisies soient suffisantes pour satisfaire un éventuel jugement reconnaissant les sentences arbitrales.
[31] Les appelantes suggèrent qu'AAI pourrait décider de ne plus faire affaire avec IATA de façon à éviter que des sommes puissent de nouveau être saisies. Un tel scénario, quoique n'étant pas absolument impossible, est hypothétique et rien pour l'instant ne suggère qu'il doive être envisagé.
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[32] Le préjudice que subiront les appelantes si l'audition des requêtes n'est pas remise m'apparaît donc limité.
[33] En contrepartie, j'estime que de procéder à l'audition des requêtes et les trancher pourrait entraîner des difficultés importantes et nuire à l'intérêt public canadien.
[34] Je rappelle d'abord qu'AAI n'est pas partie aux procédures arbitrales et qu'elle n'y fait l'objet d'aucune condamnation. Seule l'Inde est condamnée. La saisie des sommes que lui doit IATA a plutôt été autorisée sur la prémisse qu'elle est un alter ego de l'Inde. Dans ce contexte, elle fait valoir l'immunité de juridiction et d'exécution édictées par la LIÉ et insiste pour que les dispositions de la LIÉ, et par ricochet celles de la Convention, applicables à la signification d'un acte de procédure introductif d'instance destiné à un état étranger soient respectées.
[35] Or, ces dispositions s'inscrivent dans le contexte plus large du régime de droit applicable aux états étrangers qui, en principe, bénéficient de l'immunité, laquelle a été décrite comme un des principes fondateurs des relations entre États indépendants et comme garantissant la fidélité de chaque nation et de l'ordre international aux principes de souveraineté et d'égalité5.
[36] Le respect des règles qui en découle est essentiel et ce n'est qu'avec précaution qu'il y a lieu de les écarter lorsque la Loi le permet. Dans les circonstances, il m'apparaît que de forcer AAI à débattre des requêtes porterait atteinte à ce principe et, partant, à l'intérêt public canadien.
[37] J'estime toutefois qu'il ne serait pas avisé de remettre les requêtes sine die et qu'il est préférable de fixer une nouvelle date de présentation pro forma. Elles pourront alors être reportées de nouveau si, à cette date, la Cour suprême n'a toujours pas tranché la demande de permission d'appeler d'AAI. Si la Cour suprême devait plutôt l'avoir rejetée, elles seront alors fixées pour audition, à moins que les appelantes n'aient déjà produit un nouvel avis de présentation.
[38] En terminant je souligne qu'il demeure loisible aux appelantes de signifier les procédures conformément aux exigences de la Convention et que, dans une telle éventualité, elles pourront signifier et produire un nouvel avis de présentation des requêtes même si la demande d'autorisation d'appeler du jugement Fournier est toujours pendante devant la Cour suprême.
5 Kazemi (Succession) c. République islamique d'Iran, 2014 CSC 62. ↩
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POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[39] ACCORDE la demande de remise;
[40] REPORTE au 15 septembre 2022 la requête pour permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 8 janvier 2022 et la requête pour suspendre l'exécution provisoire de ce jugement pendant l'appel;
[41] LE TOUT, frais de justice à suivre.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.