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23 juin 2026
Cour d'appel de Paris
RG n° 25/00585
Pôle 5 - Chambre 16
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 23 JUIN 2026
(n° 51 /2026 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00585 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZTX
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Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de Paris (Pôle 5 Chambre 16) rendu le 11 janvier 2022, statuant dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/15869
Demandeurs à la requête :
Monsieur [E] [U]
demeurant : [Adresse 1] (FRANCE)
Madame [Z] [U]
demeurant : [Adresse 1] (FRANCE)
Monsieur [B] [U]
demeurant : [Adresse 1] (FRANCE)
Représenté par Me Nicolas SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177
Défenderesse à la requête :
ETAT DU BENIN
[Adresse 2] (BENIN)
Représentée par Me Diane HOUNGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : H
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 09 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt de la cour en date du 11 janvier 2022 statuant dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/15869, opposant M. [E] [U], Mme [Z] [U] et M. [B] [U] à l'État du Bénin ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [E] [U], Mme [Z] [U] et M. [B] [U] ;
Les parties ayant été appelées à l'audience du 9 juin 2026 :
1. Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
2. Si, en application de ce texte, les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
3. Pour conclure à la rectification de l'arrêt susvisé, les requérants soutiennent en l'espèce qu'une erreur matérielle aurait été commise concernant la date d'application du taux d'intérêt légal béninois retenu par la cour d'appel, celle-ci n'ayant, selon eux, pas tiré les conséquences des décisions prises par le tribunal de première instance et la cour d'appel de Cotonou que la procédure initiée devant le juge français visait à voir déclarer exécutoires en France.
4. Il ressort toutefois de l'arrêt dont la rectification est ainsi demandée que les prétentions dont la cour était saisie ne portaient pas sur l'exequatur des décisions béninoises citées mais sur la reconnaissance d'une subrogation de droits et la fixation d'une dette. Dans ce cadre, la cour a spécifiquement statué sur le point de départ des intérêts, qu'elle a considéré devoir être fixé à « la date à laquelle la créance litigieuse a été judiciairement reconnue soit celle du 12 mai 1999, date du prononcé de la condamnation en première instance confirmée en appel », cette date étant reprise à l'identique dans le dispositif de la décision.
5. Il apparaît ainsi que, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, les requérants, qui demandent à la cour de substituer au 12 mai 1999 la date du 16 novembre 1994, entendent remettre en cause la décision prise par la cour
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d'appel, dont ils sollicitent une révision de nature à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.
6. Par suite, leur requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, la cour :
1) Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 janvier 2022 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/15869, formée par M. [E] [U], Mme [Z] [U] et M. [B] [U] ;
2) Dit que les dépens seront supportés par les requérants.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,