CENTRE INTERNATIONAL POUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
(DS)2, S.A., Monsieur Peter de Sutter et Monsieur Kristof de Sutter
c.
République de Madagascar
(Affaire CIRDI ARB/17/18)
Gabrielle Kaufmann-Kohler, Présidente du Tribunal
Carole Malinvaud, Arbitre
Alain Pellet, Arbitre
Secrétaire du Tribunal
Benjamin Garel
Assistant du Tribunal
Magnus Jesko Langer
17 avril 2020
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Les Demandeurs sont représentés par :
Me Christian Van Buggenhout
Me Charles Dumont de Chassart
DLA PIPER UK LLP
Avenue Louise, 106
1050 Bruxelles
Belgique
et
Me Michael Ostrove
Me Theobald Naud
Me Séréna Salem
Me Clémentine Emery
Me Audrey Grisolle
DLA PIPER France LLP
27, rue Laffitte
75009 Paris
France
La Défenderesse est représentée par :
Dr. Walid Ben Hamida
44, rue Duranton
75015 Paris
France
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[Page iv]
| Accord ou le Traité ou le TBI UEBL-Madagascar | Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le République de Madagascar concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements du 29 septembre 2005 |
| Audience | Audience qui s'est tenue à la Banque mondiale à Paris du 2 au 4 juillet 2019 |
| CCI | Chambre de Commerce Internationale |
| CIJ | Cour internationale de Justice |
| CIRDI ou le Centre | Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements |
| Contre-Mémoire | Contre-mémoire soumis par la République de Madagascar, accompagné des pièces D-25 à D-94 et des sources juridiques DL-18 à DL-126, déposé le 7 septembre 2018 |
| Convention CIRDI | Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, en date du 18 mars 1965 |
| CPA | Cour permanente d'arbitrage |
| CVDT | Convention de Vienne sur le droit des traités |
| Demandeurs | (DS)2 S.A, Peter de Sutter et Kristof de Sutter. Les Demandeurs ont utilisé le terme « Requérants » tout au long de la procédure ; le Tribunal utilise le terme « Demandeurs » sauf lorsqu'il cite les écritures des parties faisant référence aux « Requérants ». |
| D-[#] | Pièce de la Défenderesse |
| DL-[#] | Source juridique de la Défenderesse |
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| Duplique | Mémoire en duplique de la Défenderesse, accompagné des pièces D-95 à D-169 et des sources juridiques DL-128 à DL-235, déposé le 16 mai 2019 |
| FMG | Franc malgache |
| Madagascar ou la Défenderesse | République de Madagascar |
| Mémoire | Mémoire en demande des Demandeurs, accompagné des pièces R-86 à R-206 et des sources juridiques RL-6 à RL-58, déposé le 2 février 2018 |
| MGA | Ariary malgache |
| PGM | SARL Polo Garments Majunga |
| R-[#] | Pièce des Demandeurs |
| Règlement d'arbitrage | Règlement de procédure relatif aux instances d'arbitrage du CIRDI de 2006 |
| Réplique | Mémoire en réplique des Demandeurs, accompagné des pièces R-219 à R-339 et des sources juridiques RL-85 à RL-196, déposé le 8 février 2019 |
| Requête d'arbitrage | Requête d'arbitrage des Demandeurs, accompagnée des pièces R-1 à R-26 et des sources juridiques RL-1 à RL-2, déposée le 3 mai 2017 |
| Requête de bifurcation | Requête de bifurcation de la Défenderesse du 2 mars 2018 |
| Réponse à la requête de bifurcation | Réponse des Demandeurs à la requête de bifurcation soumise par la République de Madagascar, déposée le 29 mars 2018 |
| RL-[#] | Source juridique des Demandeurs |
| SARL | Société à responsabilité limitée |
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| Sentence CCI | Sentence rendue par le tribunal arbitral saisi sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale du 29 août 2014 |
| TBI | Traité bilatéral d'investissement |
| Tr. Jour [#], [page :ligne] [(Intervenant(s))] | Transcription de l'Audience |
| UEBL | Union économique belgo-luxembourgeoise |
| Zeus | Société de sécurité Zeus Guard's Toky |
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1. Les demandeurs sont la société (DS)2 S.A. (« (DS)2 » ou le « Demandeur 1 »), Peter de Sutter (le « Demandeur 2 ») et Kristof de Sutter (le « Demandeur 3 ») (tous les trois les « Demandeurs » et les deux derniers « MM. de Sutter »).
2. La société anonyme (DS)2, société du Grand-Duché du Luxembourg, est inscrite au Registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B42257. Son siège social est situé Building Serenity – Bloc A, 19-21 Route d'Arlon, L-8009 Strassen, Grand-Duché du Luxembourg.1 (DS)2 était dénommée PGM&F jusqu'en 2011.2
3. Peter de Sutter, né le 11 janvier 1966 à Tielt, Belgique, de nationalité belge, est domicilié à Kapelstraat, 79 à 1700 Dilbeek, Belgique.3
4. Kristof de Sutter, né le 28 avril 1970 à Tielt, Belgique, de nationalité belge, est domicilié à Schildeken, 89 à 8301 Knokke-Heist, Belgique.4 Peter et Kristof de Sutter sont frères.
5. La défenderesse est la République de Madagascar (« Madagascar » ou la « Défenderesse »).
1 Acte de constitution de la société anonyme PGM& F (devenue par la suite (DS)2) du 19 novembre 1992 (R-176); Extrait du Registre du Commerce et des Sociétés relatifs à la Société Anonyme (DS)2 du 2 mai 2017 (R-1) ; Statuts coordonnées de la société anonyme (DS)2 du 9 janvier 2014 (R-177). ↩
2 Statuts de (DS)2 S.A. datant du 9 août 2011 (D-56). ↩
3 Copie d'un extrait du passeport de M. Peter de Sutter du 27 mars 2017 (R-2); Attestation de la commune de Dilbeek, Belgique concernant la nationalité belge et la résidence de M. Peter de Sutter et traduction française certifiée et légalisée, 10 janvier 2014 (R-174) ; Requête d'arbitrage, § 8. ↩
4 Copie d'un extrait du passeport de M. Kristof de Sutter du 27 mars 2017 (R-3) ; Attestation de la commune de Dilbeek, Belgique concernant la nationalité belge et la résidence de M. Kristof de Sutter et traduction française certifiée et légalisée, 8 janvier 2014 (R-175); Requête d'arbitrage, § 8. ↩
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6. Le 14 juin 2017, la Secrétaire générale du CIRDI a enregistré une requête d'arbitrage présentée par (DS)2 et MM. de Sutter à l'encontre de la République de Madagascar.
7. Par lettre du 24 août 2017, les Demandeurs ont informé le CIRDI qu'ils avaient opté pour la formule prévue par l'article 37(2)(b) de la Convention CIRDI, à savoir que le Tribunal comprendrait trois arbitres.
8. Par lettre du 15 septembre 2017, les Demandeurs ont informé la Défenderesse qu'ils avaient nommé Me Carole Malinvaud en qualité d'arbitre.
9. Par lettre du 22 septembre 2017, la Défenderesse a informé les Demandeurs qu'elle avait nommé le professeur Alain Pellet en qualité d'arbitre.
10. Par lettres des 29 septembre, 3 et 5 octobre 2017, les Parties ont trouvé un accord sur le mode de désignation du président du Tribunal et, le 10 octobre 2017, les arbitres ont informé les Parties qu'ils acceptaient de leur proposer des présidents potentiels.
11. Le 18 octobre 2017, les co-arbitres ont proposé aux Parties de nommer la professeure Gabrielle Kaufmann-Kohler en qualité de présidente, et par correspondance du même jour les Parties ont indiqué accepter cette proposition.
12. Le 23 octobre 2017, le Centre a informé la professeure Kaufmann-Kohler que les Parties l'avaient nommée et lui a demandé d'indiquer si elle acceptait cette nomination, ce qu'elle a fait le 31 octobre 2017.
13. Le 1er novembre 2017, le Centre a informé les Parties de la constitution du Tribunal et du début de l'instance en application de l'article 6 du Règlement d'arbitrage.
14. Le 11 novembre 2017, le Tribunal a communiqué aux Parties un projet d'ordonnance de procédure.
15. Le 15 novembre 2017, une première session procédurale s'est tenue par conférence téléphonique, conformément à l'article 20 du Règlement d'arbitrage.
16. Le 12 décembre 2017, la Défenderesse a déposé une requête, accompagnée des pièces D-1 à D-13 et des sources juridiques DL-1 à DL-6, sollicitant sur le fondement de l'article 14(3) du Règlement administratif et financier du CIRDI que les Demandeurs supportent l'intégralité des avances de frais.
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17. Le 18 décembre 2017, le Tribunal a rendu l'Ordonnance de procédure n° 1, qui prenait acte de l'accord des Parties sur les questions de procédure abordées au cours de la première session et annexait notamment le calendrier procédural.
18. Le 5 janvier 2018, les Demandeurs ont déposé leur réponse à la requête sur les avances de frais, accompagnée des pièces R-27 à R-77 et des sources juridiques RL-3 et RL-4.
19. Le 15 janvier 2018, la Défenderesse a déposé sa réplique sur les avances de frais, accompagnée des pièces D-14 à D-16 et des sources juridiques DL-7 à DL-10.
20. Le 24 janvier 2018, les Demandeurs ont déposé leur duplique sur les avances de frais, accompagnée des pièces R-78 à R-85 et de la source juridique RL-5.
21. Le 2 février 2018, les Demandeurs ont déposé un Mémoire en demande, accompagné des pièces R-86 à R-206 et des sources juridiques RL-6 à RL-58 (le « Mémoire »).
22. Le 2 mars 2018, la Défenderesse a soumis aux Demandeurs des demandes de production de documents sous forme de Redfern Schedule divisé en 87 catégories de documents.
23. Le même jour, la Défenderesse a déposé une requête, accompagnée des pièces DL-11 et DL-12, sollicitant du Tribunal de bifurquer les objections préliminaires (compétence et recevabilité) du débat sur le fond.
24. Le 7 mars 2018, le Tribunal a rendu l'Ordonnance de procédure n° 2, rejetant la requête de la Défenderesse relative aux avances de frais et ordonnant à celle-ci de s'acquitter de sa part de l'avance initiale sur les frais d'un montant de 125,000 USD le 6 avril 2018 au plus tard.
25. Le 16 mars 2018, les Demandeurs ont communiqué leurs objections aux demandes de production de documents de la Défenderesse.
26. Le 29 mars 2018, les Demandeurs ont déposé leur réponse à la requête de bifurcation, accompagnée des pièces R-207 et R-208 et des sources juridiques RL-68 à RL-84, et ont conclu au rejet de la requête de bifurcation.
27. Le même jour, la Défenderesse a soumis au Tribunal le Redfern Schedule contenant ses réponses aux objections soulevées par les Demandeurs et a demandé au Tribunal de se prononcer sur la production de documents.
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28. Le 24 avril 2018, le Tribunal a rendu l'Ordonnance de procédure n° 3 rejetant la demande de bifurcation de la Défenderesse.
29. Le 27 avril 2018, le Tribunal a rendu l'Ordonnance de procédure n° 4 sur les demandes de la Défenderesse tendant à la production de documents ainsi que le Redfern Schedule correspondant et a ordonné que les documents soient produits au plus tard le 11 mai 2018.
30. Le 7 septembre 2018, la Défenderesse a déposé un Contre-mémoire, accompagné des pièces D-25 à D-94 et des sources juridiques DL-18 à DL-126 (le « Contre-Mémoire »).
31. Le 5 octobre 2018, la Défenderesse a soumis aux Demandeurs ses demandes de production de documents sous forme de Redfern Schedule divisé en 20 catégories de documents.
32. Le 2 novembre 2018, les Demandeurs ont communiqué leurs objections à certaines demandes contenues dans ce Redfern Schedule.
33. Le 16 novembre 2018, la Défenderesse a soumis au Tribunal le Redfern Schedule incluant ses réponses aux objections soulevées par les Demandeurs et a demandé au Tribunal de se prononcer sur la production de documents. Alors qu'ils en avaient également la faculté, les Demandeurs n'ont pas soumis de demandes de production de documents.
34. Le 7 décembre 2018, le Tribunal a rendu l'Ordonnance de procédure n° 5 sur les demandes de la Défenderesse tendant à la production de documents ainsi que le Redfern Schedule correspondant et a ordonné que les documents soient produits au plus tard le 21 décembre 2018.
35. Le 8 février 2019, les Demandeurs ont déposé le Mémoire en réplique, accompagné des pièces R-219 à R-339 et des sources juridiques RL-85 à RL-196 (la « Réplique »).
36. Le 16 mai 2019, la Défenderesse a déposé le Mémoire en duplique, accompagné des pièces D-95 à D-169 et des sources juridiques DL-128 à DL-235 (la « Duplique »), dans lequel elle demandait d'exclure immédiatement des débats (i) les annexes A-D de la Réplique, (ii) le rapport d'expert de M. Guérineau du 8 février 2019, (iii) la déclaration de témoin de M. Peter de Sutter du 8 février 2019, (iv) tout argument relatif à la méthode de discounted cash flow (« DCF ») dans le rapport d'expert de Mme Fortin (FTI Consulting) daté du 8 février 2019, notamment l'annexe 2, (v) le contrat d'assurance,
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ses annexes et avenants et tout document lié à ce contrat, et (vi) les pièces R-111 à R-113.
37. Le 24 mai 2019, les Demandeurs ont demandé au Tribunal de rejeter la requête de la Défenderesse visant à exclure certains éléments du dossier.
38. Le 28 mai 2019, le Tribunal a rejeté la requête de la Défenderesse visant à exclure certains éléments du débat. Il a aussi transmis aux Parties un projet d'Ordonnance de procédure n° 6 en vue de la conférence téléphonique pré-audience prévue le 3 juin 2019 et a invité les Parties à soumettre leurs commentaires sur ce projet.
39. Le 3 juin 2019, la Présidente du Tribunal et les Parties ont tenu une conférence téléphonique pré-audience pour discuter de l'organisation de l'audience (« l'Audience »).
40. Les personnes suivantes ont participé à la conférence téléphonique :
Pour le Tribunal :
Prof. Gabrielle Kaufmann-Kohler, Présidente du Tribunal
M. Benjamin Garel, Secrétaire
Me Magnus Jesko Langer, Assistant
Pour les Demandeurs :
M. Peter de Sutter
Me Michael Ostrove
Me Théobald Naud
Me Charles Dumont de Chassart
Me Séréna Salem
Pour la Défenderesse :
Dr. Walid Ben Hamida
41. Le 6 juin 2019, le Tribunal a rendu l'Ordonnance de procédure n° 6 relative à l'organisation de l'Audience.
42. L'Audience s'est tenue à Paris les 2 et 3 juillet 2019. Outre les membres du Tribunal, le Secrétaire et l'Assistant du Tribunal, étaient présents à l'Audience :
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Pour les Demandeurs :
M. Peter de Sutter
M. Kristof de Sutter
Me Michael Ostrove
Me Théobald Naud
Me Charles Dumont de Chassart
Me Séréna Salem
Me Clémentine Emery
Me Audrey Grisolle
Pour la Défenderesse :
| Mme Désirée Le Madic | Chargée d'affaires à l'ambassade de Madagascar à Paris |
| Dr. Walid Ben Hamida |
43. Avec l'accord des Parties, M. Jean-Baptiste Merlin, assistant du professeur Pellet, était également présent à titre d'observateur.
44. Les témoins et experts suivants présentés par les Demandeurs ont été interrogés :
| M. Peter de Sutter | |
| Mme Juliette Fortin | Expert, FTI Consulting (Managing Director) |
45. La Défenderesse n'a pas présenté de témoins ou experts.
46. L'enregistrement audio de l'Audience a été mis à la disposition des Parties et des membres du Tribunal.
47. Le 5 juillet 2019, le Tribunal a rendu l'Ordonnance de procédure n° 7 sur la procédure après audience.
48. Le 12 septembre 2019, les Demandeurs et la Défenderesse ont chacun soumis un état de leurs frais. Le 30 septembre 2019, les Demandeurs et la Défenderesse ont chacun soumis des observations sur l'état des frais de la partie adverse.
49. Le 10 avril 2020, le Tribunal a prononcé la clôture de l'instance.
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50. Dans la Réplique, les Demandeurs sollicitent du Tribunal de :
- Se déclarer compétent pour connaître des demandes des Requérants;
- Déclarer les demandes des Requérants recevables ;
- Déclarer les demandes des Requérants bien fondées et, ainsi, constater que la République de Madagascar a manqué à ses obligations résultant du Traité, y compris celles :
- d'accorder une protection et sécurité constantes au titre de son article 3(2);
- de garantir un traitement juste et équitable au titre de son article 3(1);
- d'éviter tout traitement discriminatoire et injustifié au titre de son article 3(2) ;
- de ne pas déposséder un investisseur de son investissement au titre de son article 7.
- Condamner la République de Madagascar à payer aux Requérants un montant de :
- 15.496.115 EUR en principal et assortis d'intérêts (le montant des intérêts sera actualisé à la date de la sentence à intervenir) en réparation des manquements qui ont mené au vol et à la destruction des actifs afférents à l'usine PGM ;
- 9.678.508 EUR en principal et assortis d'intérêts (le montant des intérêts sera actualisé à la date de la sentence à intervenir) en réparation des manquements résultant de l'impossibilité d'obtenir l'exécution de la créance détenue à l'encontre de la compagnie d'assurances Ny Havana ;
Et en cas de concours de fautes, condamner la République de Madagascar au paiement du montant le plus élevé retenu par le Tribunal arbitral;
- Condamner la République de Madagascar à prendre en charge l'intégralité des frais de la procédure arbitrale, y compris les frais et les honoraires des arbitres, les frais de secrétariat, ainsi que toutes les dépenses engagées par les Requérants au cours de la procédure, comprenant la totalité de leurs frais et honoraires de conseils, experts ou autres ;
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- Condamner la République de Madagascar à payer aux Requérants les intérêts sur les sommes dues au titre de la sentence à intervenir à un taux Euribor douze mois + 3%, composés annuellement, jusqu'au jour du paiement intégral des sommes dues.5
51. Dans la Duplique, la Défenderesse demande au Tribunal :
1. D'écarter immédiatement du débat
a) Les annexes A, B, C et D du mémoire en réplique des demandeurs.
b) Le Rapport d'expert de M. Ludovic Guérineau du 8 février 2019.
c) La déclaration de témoin de M. Peter De Sutter du 8 février 2019.
d) Tout argument relatif à la méthode DCF dans le rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, notamment l'annexe 2.
e) Le contrat d'assurance produit, les annexes et les avenants et tout document lié à ce contrat.
f) Les pièces R-111, R-112 et R-113.
2. De se déclarer incompétent pour examiner la demande d'arbitrage introduite par SA (DS)2 (Luxembourg), Peter De Sutter (Belgique) et Kristof De Sutter (Belgique) contre LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR.
3. A titre subsidiaire, de déclarer la demande des requérants irrecevable.
4. A titre subsidiaire encore, de déclarer ces demandes non fondées.
5. En tout état de cause de condamner les demandeurs au paiement de l'intégralité des frais de ce tribunal, du CIRDI et les frais engagés par la République de Madagascar pour assurer sa défense y compris les frais d'avocat, les frais de conseils et tout autre frais engagés.6
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52. Le groupe Polo est actif dans la confection de vêtements et se spécialise dans les pantalons et jeans.7 Ce groupe comprend des sociétés en Belgique, France, Tunisie, Chine et à Madagascar, la société Polo Group N.V. se trouvant à sa tête. Il a été fondé en 1963 par M. Renaat de Sutter, père de Peter et Kristof de Sutter.8
53. Le 19 novembre 1992, la société T’Veldeken, administrée par Renaat de Sutter, et Peter de Sutter ont constitué la société PGM&F (devenue par la suite (DS)2) avec un capital composé de 250 actions. M. Peter de Sutter détenait initialement une seule action. Il a acquis des actions supplémentaires au cours des années suivantes.9 Kristof de Sutter a également acquis 125 actions entre 1996 et 1999.10
54. Le 16 avril 1999, les frères de Sutter ont créé la SA Polo Group (« Polo Group »),11 qu'ils ont placée entre eux et (DS)2 en procédant à une augmentation du capital de (DS)2 de 200 actions, souscrites par Polo Group, et en apportant chacun 124 de leurs actions dans (DS)2 à Polo Group.12 Le schéma suivant montre l'actionnariat de (DS)2 au 12 août 1999 :13
7 Plan stratégique du groupe Polo 2006/7 – 2010/11 retraçant l'historique du groupe, p. 23 (R-219). ↩
8 Plan stratégique du groupe Polo 2006/7 - 2010/11 retraçant l'historique du groupe, pp. 4-5 (R-219). M. Renaat de Sutter est décédé le 13 octobre 2010. Extrait d'un acte de décès de Monsieur Renaat De Sutter du 14 octobre 2010 (R-290). ↩
9 Acte de constitution de la société anonyme PGM& F (devenue par la suite (DS)2) du 19 novembre 1992 (R-176); Convention de cession d'actions de T’Veldeken à Peter de Sutter du 30 décembre 1993 (R-279); Procès-verbal d'assemblée générale de PGM&F du 27 mai 1994 (R-47). Le Tribunal note que dans le document R-279, il est dit que Peter de Sutter a acquis 249 actions de PGM&F le 30 décembre 1993, alors que le document R-47 atteste que M. Renaat de Sutter disposait encore de 125 actions courant 1994. En tout état de cause, il apparait qu'au moment de la création de Polo Group, Peter et Kristof de Sutter avaient chacun 125 actions de PGM&F. Cf. Procès-verbal d'assemblée générale annuelle de PGM&F ((DS)2 SA) du 6 mai 1999 (R-90). ↩
10 Documents produits sous la rubrique B1, p. 1 (D-24) ; Convention de cession entre Kristof de Sutter et Renaat de Sutter du 1 juillet 1996; Convention de cession entre Kristof de Sutter et Renaat de Sutter du 1 juillet 1997; Convention de cession entre Kristof de Sutter et Renaat de Sutter du 1 juillet 1998; Convention de cession entre Kristof de Sutter et Renaat de Sutter du 7 avril 1999. ↩
11 Registre des actionnaires Polo Group N.V. et traduction certifiée (R-178). ↩
12 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de PGM&F ((DS)2 SA) tenue devant le Notaire Christine Doerner du 12 août 1999 (R-281); Procès-verbal d'assemblée générale annuelle de PGM&F du 12 juillet 2000 (R-261). ↩
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|
PETER DE SUTTER |
KRISTOF DE SUTTER |
|
|
50 |
50 |
|
|
POLO GROUP SA |
||
|
1 |
||
|
448 |
||
|
(DS)2 SA |
||
|
10 |
||
|
40 |
||
|
PGM SARL |
||
55. Le 17 juin 2011, Polo Group a cédé ses 448 actions dans (DS)2 à Peter et Kristof de Sutter,14 de telle sorte que ceux-ci sont devenus actionnaires directs de (DS)2.
56. Le 24 avril 1998, les Demandeurs ont créé l'entreprise de confection SARL Polo Garments Majunga (« PGM »), dont le siège social était d'abord à Antananarivo et a été déplacé en 2000 à Mahajanga, une ville dans le nord-ouest de Madagascar à plus de 500 km d'Antananarivo.15 M. Peter de Sutter est le gérant de PGM ; M. Daniel Arnal en était le directeur général jusqu'en 2003, fonction que M. Bernard Iserentant a ensuite assumée.16
57. PGM a été inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Madagascar le 26 février 2001.17 Le capital social de PGM s'élève à 37.340.000.000 FMG et il est
14 Réplique, § 310; Documents produits sous la rubrique B1 (D-24); Registre des actions nominatives de la SA (DS)2 du 27 janvier 2015 (R-44). ↩
15 Extraits du Registre du Commerce et des Sociétés de Mahajanga relatifs à PGM du 1 mars 2001 (R-179); Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire de PGM du 11 octobre 2000 (R-180). ↩
16 Extraits du Registre du Commerce et des Sociétés de Mahajanga relatifs à PGM du 1 mars 2001 (R-179); Déclaration de témoin de Peter de Sutter du 8 février 2019, § 24 ; Réplique, Annexe A, § 32. ↩
17 Extraits du Registre du Commerce et des Sociétés de Mahajanga relatifs à PGM du 1 mars 2001 (R-179). Le Tribunal note que les extraits du registre du commerce et des sociétés des années 2002 et 2003 mentionnent comme date d'immatriculation le 25 février 2001. Extraits du Registre du Commerce et des Sociétés de Mahajanga relatifs à PGM du 23 avril 2002 (R-182) ; Extraits du Registre du Commerce et des Sociétés de Mahajanga relatifs à PGM du 20 janvier 2003 (R-185). ↩
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détenu par (DS)2 (alors dénommée « PGM&F ») à raison de 3.733.990 actions et par Peter de Sutter à raison de 10 actions.18
58. Lors de la création et dans les années qui ont suivi, (DS)2 a versé au profit de PGM 37.339.900.000 FMG et Peter de Sutter 100.000 FMG (soit environ 6.475.000 EUR au total sur la base du taux de change en vigueur au 31 décembre 2001). Plus spécifiquement, (DS)2 a payé 400.000 FMG et Peter de Sutter 100.000 FMG en 199819 et (DS)2 a augmenté sa contribution par conversion de créances à raison de 11.707.750.000 FMG le 18 décembre 2001 et de 25.631.750.000 FMG le 25 janvier 2002.20 L'ensemble de ces contributions s'élève à 37.340.000.000, montant du capital social figurant au paragraphe précédent.
59. Le 13 août 1998, Madagascar a agréé PGM en zone franche.21
60. Le 5 janvier 1999, PGM a conclu un bail emphytéotique avec la Société immobilière Cotona Polo (« SICP ») d'une durée de cinquante ans (renouvelable une fois) sur une partie du site industriel de Mahajanga (le « site SICP »),22 afin d'y installer une usine de fabrication de produits finis en textile dans des locaux existants. Le plan de masse du site SICP illustré ci-dessous identifie le périmètre de l'usine de PGM en rouge :23
18 Extraits du Registre du Commerce et des Sociétés de Mahajanga relatifs à PGM du 20 janvier 2003 (R-185). Le Tribunal note que l'ariary (MGA) a remplacé le franc malgache (FMG) en 2003 et que 1 ariary vaut 5 francs malgaches. Dès lors, à compter de 2003, le capital social de PGM s'élevait à 7.468.000.000 MGA. Cf. Procès-verbal de l'Assemblée générale de PGM du 14 décembre 2011 (année 2008) (D-28). ↩
19 Extraits du Registre du Commerce et des Sociétés de Mahajanga relatifs à PGM du 1 mars 2001 (R-179); Copie certifiée conforme du registre des actionnaires de PGM et traduction française légalisée devant le Tribunal de première instance de Bruxelles du 30 juin 1999 (R-88); Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire de PGM du 11 octobre 2000 (R-180) ; Statuts de PGM, 24 avril 1998, Titre II Apports – Capital Social – Parts Sociales (R-86). ↩
20 Rapport d'audit des états financiers de PGM de Delta Audit Associés (Deloitte), exercice clos au 31 décembre 2001 du 19 janvier 2002 (R-183); Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de PGM portant sur l'augmentation du capital de la société du 25 janvier 2002 (R-184); Extraits du Registre du Commerce et des Sociétés de Mahajanga relatifs à PGM du 1 mars 2001 (R-179) ; Extraits du Registre du Commerce et des Sociétés de Mahajanga relatifs à PGM du 23 avril 2002 (R-182) ; Extraits du Registre du Commerce et des Sociétés de Mahajanga relatifs à PGM du 20 janvier 2003 (R-185). Voir aussi : Réplique, Annexe D; Convention de prêt entre Polo Group et PGM&F du 31 décembre 2001 (R-337); Convention de prêt entre Polo Group et PGM&F du 24 janvier 2002 (R-338). ↩
21 Réplique, § 31; Article de presse, L'Express de Madagascar, Agréée en zone franche « Polo Garments Majunga » succède à l'ancienne Sotema du 14 août 1998 (R-227); Article de presse, Midi Madagasikara, L'agrément de PGM adopté du 14 août 1998 (R-231). ↩
22 Bail emphytéotique entre la Société immobilière Cotona Polo et PGM du 5 janvier 1999 (R-93). ↩
23 Usine textile de Majunga, Plan masse, Situation actuelle des machines de production de 2009 (R-94); Plan synthétique du site SICP de 2009 (R-95) ; Plan du site SICP (photographie aérienne) de 2009 (R-96); Plan des installations de PGM de 2009 (R-97). Voir : Mémoire, § 20. ↩
[Page 12]
[Image of a factory site plan. The following text is transcribed from the image.]
LEGENDES
Anciens batiments: ①②③④
Batiments Ext. 1: ⑤⑥⑦⑧⑨⑩
Batiments Ext. 2: ⑪⑫⑬⑭⑮⑯
Ensemble Engineering
Entrée Site (OUEST)
Entrée Site (1000²)
PGM
ENTREE NORD
| SEDITEX ENGINEERING | USINE TEXTILE DE MAJUNGA | Date 20-11-98 |
| PLAN - MASSE - SITUATION ACTUELLE DES MACHINES DE PRODUCTION - |
DESSIN C.E. | |
| CONTROLE J.C. | ||
| ECHELLE 1/1500 | PLAN N° 479 |
61. L'usine de PGM a une superficie de 21.167 m² et comprenait un complexe industriel de plus de 10.000 m², des entrepôts de stockage d'environ 3.000 m² et une station d'épuration des eaux.24 Au moment des faits donnant lieu à cet arbitrage, PGM avait, selon les dires des Demandeurs, 987 employés et pouvait assurer une production annuelle de près de 1.3 million de pièces.25
62. Le 7 décembre 1998, PGM a conclu un contrat d'assurance multirisques professionnels auprès de la compagnie malgache d'assurance et de réassurance Ny
24 Bail emphytéotique entre la Société Immobilière Cotona Polo et PGM du 5 janvier 1999 (R-93) ; Mémoire, § 200. ↩
25 Présentation de l'usine PGM du juillet 2007, p. 5 (R-99). ↩
[Page 13]
Havana.26 Ny Havana avait été nationalisée en 1975, l'État détenant une participation directe de 47,61% et une participation indirecte de 46.97%.27
63. Le contrat d'assurance est constitué de conditions générales, de conditions particulières et d'annexes comprenant des clauses ou conventions spéciales.28 Les conditions générales incluent une assurance incendie (n° de police 551.940), une assurance contre le vol (n° de police 552.121) et une police collective à quittance unique d'assurance des pertes d'exploitation (bénéfice net et frais généraux) après incendie (n° de police 704.367).
64. Le contrat initial comporte 8 annexes précisant les extensions de couverture pour certains risques spécifiques,29 dont l'annexe n° 4 qui concerne l'extension de garantie de pertes d'exploitation consécutives à des grèves, émeutes, mouvements populaires et à des risques spéciaux ;30 l'annexe 7 qui est intitulée « Extension de l'assurance incendie aux risques grèves, émeutes et mouvements populaires » ;31 et l'annexe 8 dont l'intitulé est « Extension de l'assurance vol aux risques de grève, émeutes et mouvements populaires ».32
26 Police d'Assurance Multirisques Professionnels de la Compagnie d'Assurances et de Réassurances Ny Havana souscrite par PGM et avenants successifs du 7 décembre 1998 (R-8). ↩
27 Les autres actionnaires de Ny Havana sont: ARO (17,94%), CNaPS (12,73%), SGR (5,46%), SMTM (2,51%), FIARO (2,30%), JIRAMA (1,99%), SOFIRE (1,68%), SOFITRANS (1,49%), SONAPAR (0,87%) et les petits porteurs et personnel Ny Havana (5.42%). Participation de la République de Madagascar dans les compagnies d'assurance (extrait du site internet du Ministère des Finances et du Budget de Madagascar visité pour la dernière fois le 16 janvier 2012) (R-102). Selon les dires non contestés des Demandeurs, l'État détient intégralement les sociétés CNaPS et SONAPAR, et quasi-intégralement les sociétés ARO, FIARO, JIRAMA, SOFITRANS et SOFIRE. Mémoire, note 12. ↩
28 Police d'Assurance Multirisques Professionnels de la Compagnie d'Assurances et de Réassurances Ny Havana souscrite par PGM et avenants successifs du 7 décembre 1998, p. 1 (R-8). ↩
29 L'annexe 1 est intitulée « Conventions spéciales d'une assurance au premier risque pour les garanties des objets assurés dans le Titre I – Article 1 & 2 » ; l'annexe 2 « Assurance contre les explosions»; l'annexe 3 « Dommage aux appareils électriques » ; l'annexe 5 « Clause d'ajustabilité de la garantie du Titre II Article 3 » ; et l'annexe 6 « Multirisques dégâts des eaux ». ↩
30 Police d'Assurance Multirisques Professionnels de la Compagnie d'Assurances et de Réassurances Ny Havana souscrite par PGM et avenants successifs du 7 décembre 1998, p. 53 (R-8). ↩
31 Police d'Assurance Multirisques Professionnels de la Compagnie d'Assurances et de Réassurances Ny Havana souscrite par PGM et avenants successifs du 7 décembre 1998, p. 58 (R-8). ↩
32 Police d'Assurance Multirisques Professionnels de la Compagnie d'Assurances et de Réassurances Ny Havana souscrite par PGM et avenants successifs du 7 décembre 1998, p. 60 (R-8). ↩
[Page 14]
65. Le 28 septembre 2001, PGM et Ny Havana ont conclu l'Avenant de précision n° 6 remplaçant les trois anciens numéros de police par le seul numéro 770.165.33
66. Le 30 juillet 2007, PGM et Ny Havana ont conclu un Avenant de renouvellement n° 15 au contrat d'assurance (l' « Avenant n° 15 »), qui actualisait le montant des actifs assurés à 20.576.427.000 MGA (le franc malgache ayant été remplacé par l'ariary en 2003) et fixait l'engagement de couverture garanti par Ny Havana à 14.377.978.900 MGA, soit à concurrence de 70% de la valeur assurée.34 L'Avenant n° 15 couvre divers risques pouvant survenir lors de grèves ou émeutes résultant de conflits de travail.
67. La Défenderesse conteste l'authenticité du contrat d'assurance, de ses annexes et de l'Avenant n° 15 et en relève plusieurs anomalies.35 Elle invoque toutefois un avenant n° 16 (l' « Avenant n° 16 ») et un avenant n° 17 (l'« Avenant n° 17 »),36 dont l'authenticité est à son tour contestée par les Demandeurs.37
68. Selon la Défenderesse, PGM et Ny Havana auraient conclu l'Avenant n° 16 le 10 septembre 2007, lequel prévoit dans une annexe l'exclusion des risques politiques résultant de grèves, émeutes et mouvements populaires.38
69. Le 3 janvier 2008, PGM et Ny Havana ont signé un Avenant d'ordre augmentant la prime d'assurance de 38.428.496,96 MGA à 39.079.827,44 MGA.39 La Défenderesse estime qu'il s'agit-là de l'Avenant n° 17 en raison d'un numéro 17 figurant en haut à gauche du document.40
33 Avenant n° 06 sur police 770165 – PGM du 1 octobre 2000, p. 1 (R-313). ↩
34 Police d'Assurance Multirisques Professionnels de la Compagnie d'Assurances et de Réassurances Ny Havana souscrite par PGM et avenants successifs du 7 décembre 1998, pp. 64 et 67 (R-8). ↩
35 Contre-Mémoire, §§ 14, 39-47; Duplique, §§ 131-175, 186. ↩
37 Réplique, Annexe A, §§ 4, 27-41. ↩
38 Avenant n° 16 (allégué) Ny Havana relatif à la police n° 770.165 souscrite par PGM du 10 septembre 2007 (R-121). ↩
39 Police d'Assurance Multirisques Professionnels de la Compagnie d'Assurances et de Réassurances Ny Havana souscrite par PGM et avenants successifs du 7 décembre 1998, p. 63 (R-8). ↩
40 Contre-Mémoire, § 49, 2ème tiret. ↩
[Page 15]
70. Selon les Demandeurs, les comptes de PGM des années 2002 à 2007 montrent un « flux de liquidités [...] positif » de 212.499 EUR en 2002, de 386.630 EUR en 2003, 112.443 EUR en 2004 et de 309.801 EUR en 2005 et un « flux de liquidités négatif » de 284.896 EUR en 2006 et de 720.776 en 2007 EUR.41
71. En mai 2007, PGM a adopté un nouveau business plan visant à lui conférer une plus large autonomie au sein du groupe Polo. Ce business plan a été mis en place début 2008.42 Selon le bilan intermédiaire du 30 septembre 2008, PGM a généré un résultat net positif de 39.246.097 MGA. Ses capitaux propres s'élevaient à 5.076.962.086 MGA, le montant des liquidités disponibles était de 1.140.058.250 MGA et le total des actifs se chiffrait à 14.010.159.297 MGA après amortissements et provisions.43
72. PGM employait 631 salariés en 2002, 750 en 2003, 808 en 2004, 747 en 2005, 790 en 2006, et 635 en 2007.44
73. D'après les Demandeurs, le portefeuille de clients de PGM comprenait VF Corporation, Décathlon, Pantashop, C&A, Carrefour, Cora, Burton, Tyte Jeans USA, Lee USA et Mklen International.45 Par ailleurs, selon les dires des Demandeurs, PGM prévoyait de trouver de nouveaux clients à I'lle Maurice, dont Bilcotex Ltd et Consolidated Fabrics Ltd, ce que la Défenderesse conteste.46
41 Réplique, §§ 49, 51; Rapport d'audit des états financiers de PGM de Delta Audit Associés (Deloitte), exercice clos au 31 décembre 2002 du 10 mars 2003 (R-186) ; Rapport d'audit des états financiers de PGM, exercice clos au 31 décembre 2003 (R-236); Rapport d'audit des états financiers de PGM, exercice clos au 31 décembre 2004 (R-235); Rapport d'audit des états financiers de PGM, exercice clos au 31 décembre 2005 (R-234); Rapport d'audit des états financiers de PGM, exercice clos au 31 décembre 2006 (R-233). Pour le Tribunal, ce terme désigne le résultat net de l'exercice, tel qu'utilisé dans les rapports annuels. Cela étant, le Tribunal note, bien que cela ne porte pas à conséquence, qu'il n'a pas réconcilié les chiffres indiqués ici en EUR avec ceux qui figurent en FMG ou MGA dans les comptes. ↩
42 Réplique, § 57; Business plan de PGM de mai 2007 (R-240). ↩
43 Bilan de PGM au 30 septembre 2008 du 14 octobre 2008, pp. 2-4 (R-225). ↩
44 Business plan de PGM de mai 2007, p. 20 (R-240); Liste des 635 membres du personnel de PGM en avril - mai 2007 (R-241). ↩
45 Déclaration de témoin de Peter de Sutter du 8 février 2019, § 36. Voir aussi : Business plan de PGM de mai 2007, p. 14 (R-240) (« La société produit pour des marques internationales tels [sic] que VF Corporation, Decathlon, Pantashop, C&A, Carrefour, Cora, Burton, ... »). ↩
46 Réplique, § 63; Duplique, §§ 65-68; Courrier adressé par Bilcotex à PGM du 27 juin 2008 (R-242); Projet de protocole d'accord entre PGM et CFL du 2 juillet 2008 (R-243). ↩
[Page 16]
74. La société PGM a connu des tensions sociales à partir de la seconde moitié de l'année 2008. Suite à la faillite d'un client important, à savoir la société américaine Steve & Barry's,47 PGM a dû cesser ses activités et a connu des problèmes de trésorerie l'empêchant de payer tous les salaires et la conduisant à mettre certains employés au chômage technique à partir du mois d'août 2008 et la majorité des employés à partir du mois de novembre 2008.48
75. Le 18 décembre 2008, les tensions se sont accrues au sein de l'usine et le directeur général, M. Iserentant, a signalé un risque de troubles au Chef de Région de Mahajanga.49
76. Le lendemain, M. Iserentant a informé le Chef de Région de Mahajanga que des employés avaient distribué des tracts contre PGM dans la ville de Mahajanga annonçant que tous les salaires seraient payés le 23 décembre 2008. Ils auraient également installé des barrages devant les entrées de l'usine, « prenant ainsi la direction et l'équipe de permanence en otage ».50
77. Le 20 décembre 2008, PGM a payé une partie des salaires du mois de novembre 2008 et, le 22 décembre 2008, la direction a adressé une note de service informant le personnel que le solde des salaires serait réglé au courant du mois de janvier 2009. Le même jour, la direction a envoyé une seconde lettre au chef de la région pour lui
47 Ordonnance de mise en liquidation de Steve & Barry du 16 juillet 2008 (R-244). Selon les Demandeurs, Steve & Barry's a entamé le 9 juillet 2008 une procédure de réorganisation (procédure « Chapter 11 ») devant le Tribunal des faillites de New York et a été mise en liquidation (procédure « Chapter 7 ») le 27 novembre 2008. Réplique, note 66. ↩
48 Réplique, § 71; Duplique, § 57. Voir aussi : Attestation de la Direction Régionale de la Fonction Publique de l'Emploi et du Travail et des Lois Sociales (DRFPET) de la République de Madagascar du 27 mars 2009 (R-104) (« Nous soussignés, la Direction Régionale de la Fonction Publique de l'Emploi du Travail et des Lois Sociales Boeny, attestons par la présente que la Société Polo Garments Majunga, dite « PGM » et sise Route d'Antananarivo site SICP ex-Sotema 401 Mahajanga, a connu des problèmes d'ordre social, dont nous avons été pleinement informés, depuis le mois de Septembre 2008 pour raison de retard de paiement de salaire, mise au chômage technique de la majeure partie des ouvriers en Novembre 2008 et manifestation houleuse du personnel fin Décembre 2008 »). ↩
49 Première lettre du Directeur général de l'usine M. Bernard Iserentant au Chef de Région, avec copie au Commandant de la Gendarmerie et au Directeur de la Police Nationale du 18 décembre 2008 (R-9). ↩
50 Déclaration de sinistre de PGM à Ny Havana du 30 janvier 2009 (R-11). Voir aussi : Deuxième lettre du Directeur général de l'usine M. Bernard Iserentant au Chef de Région, avec copie au Commandant de la Gendarmerie et au Directeur de la Police Nationale du 22 décembre 2008 (R-10). ↩
[Page 17]
faire part des informations erronées qui circulaient en ville concernant le calendrier de paiement des salaires.51
78. Le solde des salaires a été payé intégralement le 9 janvier 2009.52 Selon les Demandeurs, aucun licenciement n'a eu lieu avant la destruction de l'usine, fait que la Défenderesse conteste.
79. Pendant le mois de janvier 2009, Madagascar a subi une crise politique opposant les partisans du maire d'Antananarivo, M. Andry Rajoelina, à ceux du Président de la République, M. Marc Ravalomana. Cette crise a provoqué de graves tensions politiques et sociales à travers le pays et des violences le 26 janvier 2009 causant plus de 80 décès.53
80. Le 27 janvier 2009, le site SICP a été attaqué par un groupe de personnes, ce qui a eu pour résultat le pillage, la destruction et l'incendie de l'usine de PMG dans la nuit du 27 au 28 janvier.
81. Les Demandeurs se réfèrent aux comptes rendus de M. Rafanomezantsoa, directeur adjoint de la société de sécurité Zeus Guard's Toky (« Zeus ») avec laquelle PGM avait conclu une convention de prestations de gardiennage.54 M. Rafanomezantsoa a décrit les événements de la manière suivante :55
51 Deuxième lettre du Directeur général de l'usine M. Bernard Iserentant au Chef de Région, avec copie au Commandant de la Gendarmerie et au Directeur de la Police Nationale du 22 décembre 2008 (R-10). ↩
52 Courrier adressé par PGM au Directeur Général de l'Emploi, du Travail et des Lois Sociales du 19 janvier 2009 (R-246). ↩
53 Mémoire, § 51; Article de presse, RFI Afrique, Madagascar 2009-2013 : un quinquennat de turbulences politiques du 23 octobre 2013 (R-106). ↩
54 Contrat entre Zeus Ocean Indien Toky et PGM du 26 janvier 2006, et avenants ultérieurs (R-247). ↩
55 Mémoire, §§ 52-72; Compte-rendu de M. Georges Rafanomezantsoa, Directeur adjoint de la société de sécurité Zeus Guard's Toky, du 28 janvier 2009 (R-111); Rapport de M. Georges Rafanomezantsoa, Directeur adjoint de la société de sécurité Zeus Guard's Toky (non-daté) (R-112); Déposition écrite de M. Georges Rafanomezantsoa du 15 décembre 2016 (R-113). ↩
[Page 18]
[Page 19]
82. Le schéma ci-dessous illustre le déroulement des émeutes décrites ci-dessus selon les Demandeurs :56
[Image of a site plan showing the progression of a riot. The following text is transcribed from the image.]
Situation Location CRE Année 2009
17h30
ROUTE DE TANA
15h40
17h00
Bât A-2500m²
CODISCOMAD
51 450 000 Ar
DCM Bur
600m²
Bât G-1316m²
DCM-JITENCO
23 182 656 Ar
Bât 1-800m²
SOCTAM
2 720 000 Ar
Bât 1'-1192m²
Ouest Sucre
12 158 400 Ar
Bât 4'-2498m²
HOLCIM
92 670 804 Ar
ZEUS = 100m² / 1 200 000 Ar
DCM Bur = 16m² / 228 000 Ar
Gendarmes cachés
EFM - 225m²
Bât 1-396m²
Fair Mcar
23h30
00h19
Libre
Non louable
NORD
EST
OUEST
Legend:
Périmètre CRE
Périmètre PGM
Endroits où les gendarmes auraient pu stopper la foule
Libre
Foule de 15h40 à 17h
Non Louable
Foule de 17h à 17h30
Foule de 17h30 à 03h30
| Année 2009 | ||
| Location CRE 2009 | Surface m² 63970 |
Valeur Ar |
56 Schéma du déroulement des émeutes du 27 janvier 2009 sur le plan du site SICP et alternatives disponibles aux gendarmes malgaches pour protéger l'usine (R-189). ↩
[Page 20]
83. La Défenderesse conteste la version des faits de M. Rafanomezantsoa et attire l'attention sur certaines imprécisions et contradictions, dont notamment le nombre de gendarmes sur place qu'elle estime être de 42, non pas 25 ou 30. Elle estime aussi que la prétendue passivité des forces de l'ordre n'est pas établie et, qu'en tout état de cause, une attitude passive était justifiée en raison des circonstances, des moyens limités à disposition, et de la nécessité de préserver des vies humaines.
84. Les Demandeurs expliquent que la destruction de l'usine a entraîné l'arrêt immédiat et complet de l'activité de PGM,57 alors que la Défenderesse estime que PGM n'avait plus d'activité et était déjà « morte économiquement » en 2008.58
85. L'étendue du sinistre a fait l'objet d'un constat d'huissier du 30 janvier 2009.59
86. Le 30 janvier 2009, PGM a soumis une déclaration de sinistre à Ny Havana.60 Cette dernière s'est opposée à la prise en charge du sinistre le 20 août 2009 en raison du caractère politique des événements du 27 janvier 2009, les risques politiques étant exclus par l'Avenant n° 16.61
87. Le 19 avril 2010, PGM a assigné Ny Havana devant le Tribunal de première instance (« TPI ») de Mahajanga, réclamant la somme de 14.337.978.960 MGA (environ 5.078.000 EUR) à titre d'indemnisation des dégâts causés par le sinistre.
88. Le 20 octobre 2010, le TPI a rendu un jugement donnant gain de cause à PGM,62 reconnaissant l'origine sociale, et non politique, des événements du 27 janvier 2009.63
59 Procès-verbal de constat, état des lieux réalisé par l'Huissier de justice du 30 janvier 2009 (R-115) ; Attestation de sinistre du Ministère chargé de la décentralisation de la République de Madagascar du 12 février 2009 (R-116) ; Attestation de dégâts matériels du Ministère de la Défense nationale de la République de Madagascar du 25 mars 2009 (R-117) ; Attestation de dépôt de la déclaration de sinistre de PGM auprès de la commune de Mahajanga, République de Madagascar du 27 mars 2009 (R-118). ↩
60 Déclaration de sinistre de PGM à Ny Havana du 30 janvier 2009 (R-11). ↩
61 Lettre de refus de prise en charge du sinistre de Ny Havana du 20 août 2009 (R-12). ↩
62 Jugement du Tribunal de première instance de Mahajanga du 20 octobre 2010, p. 13 (R-14). ↩
63 Jugement du Tribunal de première instance de Mahajanga du 20 octobre 2010, pp. 9-10 (R-14). ↩
[Page 21]
89. Le 18 novembre 2010, Ny Havana a fait appel de la décision du TPI, appel que la Cour d'appel de Mahajanga a rejeté le 4 juillet 2011.64 La Cour d'appel a estimé que la détermination du TPI quant à l'origine sociale du sinistre reflétait « la réalité, le vécu », à savoir qu'il y avait lieu de « reconnaître et constater ainsi que ces destructions, pillages et incendies qu'a connu la PGM résulte plutôt des conflits de travail qu'elle connaissait toute l'année 2008 ».65 L'arrêt de la Cour d'appel était dépourvu d'effet suspensif et donc exécutoire dès son prononcé.
90. Le 25 juillet 2011, Ny Havana a déposé un pourvoi en cassation auprès de la Cour de cassation (le « pourvoi sur le fond » ou le « pourvoi pour violation de la loi »).66 Le lendemain, elle a également requis la suspension de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel.67
91. Le 6 septembre 2011, le Ministre des Finances a écrit à la Ministre de la Justice sollicitant son assistance pour trouver une « issue convenable à cette affaire » au vu du « péril en la demeure ».68
92. Le 12 août 2011, le président de la Cour de cassation a suspendu l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel,69 décision que PGM a contestée avec succès le 20 août 2011,70 la suspension étant rétractée le 23 novembre 2011.71
93. Entre-temps, le 16 août 2011, Ny Havana a demandé à la Ministre de la Justice d'introduire un pourvoi dans l'intérêt de la loi.72 Selon les Demandeurs, c'est la Ministre
64 Arrêt d'appel de la Cour d'appel de Mahajanga du 4 juillet 2011 (R-15). ↩
65 Arrêt d'appel de la Cour d'appel de Mahajanga du 4 juillet 2011, pp. 5-6 (R-15). ↩
66 Requête aux fins de cassation de Ny Havana du 25 juillet 2011 (R-16). ↩
67 Requête aux fins de suspension d'exécution de Ny Havana à Madame le Premier Président de la Cour Suprême de la République de Madagascar du 26 juillet 2011 (R-126). ↩
68 Courrier adressé par le Ministre des Finances de Madagascar, M. Hery Rajaonarimampianina, au Ministre de la Justice du 6 septembre 2011 (R-137). ↩
69 Ordonnance n° 373-PPCS-11 en vue de la suspension de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Mahajanga n° 005-C, rendue par la Cour Suprême de Madagascar, datée du 12 août 2011 (R-127). ↩
70 Requête de rétractation de l'ordonnance n° 373 du 12 août 2011, suspendant l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Mahajanga, du 20 août 2011 (R-128). ↩
71 Ordonnance n° 615-PPCS-11 de rétractation de l'Ordonnance n° 373-PPCS-11 de la Cour Suprême de Madagascar du 23 novembre 2011 (R-129). ↩
72 Courrier adressé par Ny Havana à la Ministre de la Justice de la République de Madagascar formant demande de pourvoi dans l'intérêt de la loi du 16 août 2011 (R-151). ↩
[Page 22]
ou un fonctionnaire du Ministère, qui aurait apposé le 3 novembre 2011 la mention manuscrite suivante sur la lettre de Ny Havana du 16 août 2011 : « Le P.I.L. n'est plus opportun, puisque NY HAVANA a obtenu suspension auprès de la C.S. Etudier quand même le dossier (Arrêt CA) 03/11/11 ».73
94. Le 30 novembre 2011, le Ministre des Finances a écrit à la Ministre de la Justice pour lui suggérer d'accélérer la procédure relative au dépôt d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi et de saisir le procureur général pour qu'il avise la Chambre Nationale des Huissiers de la « suspension immédiate, certes, mais temporaire » de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel.74
95. Le 2 décembre 2011, PGM a fait signifier à Ny Havana un commandement aux fins de saisie immobilière,75 après quoi une saisie d'objets mobiliers a eu lieu le 6 décembre 2011.76 Une vente publique des objets mobiliers saisis devait avoir lieu le 17 décembre 2011.77
96. Au début 2012, le Procureur général de la Cour d'appel a appelé par téléphone l'huissier de justice de Mahajanga pour lui intimer de suspendre toute exécution de l'arrêt rendu en faveur de PGM.78
73 Courrier adressé par Ny Havana à la Ministre de la Justice de la République de Madagascar formant demande de pourvoi dans l'intérêt de la loi du 16 août 2011 (R-151). ↩
74 Courrier adressé par le Ministre des Finances de la République de Madagascar, M. Hery Rajaonarimampianina, au Ministre de la Justice du 30 novembre 2011 (R-138). ↩
75 Commandement aux fins de saisie immobilière à la requête de PGM du 2 décembre 2011 (R-135). ↩
76 Itératif, Commandement avec procès-verbal de saisie-exécution à la requête de PGM du 6 décembre 2011 (R-136). ↩
77 Itératif, Commandement avec procès-verbal de saisie-exécution à la requête de PGM du 6 décembre 2011, p. 3 (R-136). ↩
78 Mémoire, § 109. Ce fait est attesté dans le courrier adressé par Me Ducaud à l'huissier de justice, Me Théodore Mamy Lalao, du 16 janvier 2012, avec accusé de réception signé par ce dernier (extrait du registre du cabinet de Me Ducaud) du 17 janvier 2012 (R-143) (« Cependant, votre exécution aurait été suspendue car vous nous avez informé que vous avez reçu un coup de téléphone du Procureur Général de la Cour d'Appel ordonnant la suspension alors qu'aucune décision de suspension revêtue de la formule exécutoire ne vous ayant, pour autant, été notifiée »). ↩
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97. Le 6 mars 2012, le TPI de Mahajanga a rejeté les oppositions aux saisies79 et le lendemain il a fait droit à la requête de saisie-arrêt des comptes bancaires de Ny Havana.80
98. Suite à l'ordre reçu de la Ministre de la Justice du 4 avril 2012,81 le procureur général a introduit le 6 avril 2012 un pourvoi dans l'intérêt de la loi contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2011 par la Cour d'appel.82
99. Le 17 avril 2012, le TPI de Mahajanga a constaté la suspension des poursuites à l'encontre de Ny Havana.83
100. Il n'y a pas eu d'audience ni d'arrêt concernant ce pourvoi. La Défenderesse prétend que le pourvoi est devenu sans objet suite à la cassation le 3 juin 2016 de l'arrêt du 4 juillet 2011 dans le cadre du pourvoi pour violation de la loi (voir ci-dessous Section K).
101. Après plusieurs tentatives de négociations infructueuses, le 7 mars 2013, les Demandeurs ont initié une procédure d'arbitrage CCI contestant l'introduction du pourvoi dans l'intérêt de la loi et alléguant la violation de plusieurs dispositions du TBI UEBL-Madagascar.
102. Le 29 août 2014, l'arbitre unique a rendu une sentence (la « Sentence CCI ») constatant que « le but principal ou exclusif » du pourvoi dans l'intérêt de la loi était d'empêcher l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel et que l'introduction du pourvoi
79 Première ordonnance de référé du Tribunal de première instance de Mahajanga constatant l'irrecevabilité des oppositions à saisie n° 05-RS-12-CIV du 6 mars 2012 (R-142); Seconde ordonnance de référé du Tribunal de première instance de Mahajanga constatant l'irrecevabilité des oppositions à saisie n°06-RS-12-CIV du 6 mars 2012 (R-141). ↩
80 Ordonnance n° 48-NE rendue par le Président du Tribunal de première instance de Mahajanga du 7 mars 2012 (R-149). ↩
81 Courrier adressé par la Ministre de la Justice de la République de Madagascar au Procureur général près la Cour suprême d'Antananarivo ordonnant de former le pourvoi dans l'intérêt de la loi du 4 avril 2012 (R-150). ↩
82 Pourvoi dans l'intérêt de la loi introduit par le Procureur général près la Cour suprême de Madagascar du 6 avril 2012 (R-17). ↩
83 Ordonnance de référé du Tribunal de première instance de Mahajanga constatant la suspension des poursuites du 17 avril 2012 (R-18). ↩
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constituait une violation des articles 3(1) et 3(2) du TBI UEBL-Madagascar. Pour ce motif, l'arbitre unique a condamné Madagascar à verser aux Demandeurs la somme de 691.233,40 EUR correspondant aux dommages-intérêts dus jusqu'au 30 juin 2014, ainsi que des dommages-intérêts depuis le 1er juillet 2014 jusqu'au retrait du pourvoi dans l'intérêt de la loi ou jusqu'à l'issue définitive de toute procédure devant la Cour de cassation concernant les deux pourvois.84
103. Le 14 mars 2016, la Cour d'appel de Paris a annulé la Sentence CCI pour méconnaissance du principe de la contradiction, l'arbitre unique ayant substitué à la demande de condamnation au paiement du capital une demande tendant à l'indemnisation de la perte des bénéfices.85
104. Le 1er juin 2017, la Cour de cassation française a rejeté un pourvoi interjeté par les Demandeurs86 et l'annulation de la Sentence CCI est ainsi devenue définitive.
105. Le 12 mars 2015, le Conseiller rapporteur de la Cour suprême de Madagascar a conclu au rejet du pourvoi sur le fond introduit par Ny Havana ;87 le Procureur général a également conclu en ce sens le 15 octobre 2015.88
106. Le 26 janvier 2016, une audience s'est tenue devant la Cour de cassation malgache durant laquelle Ny Havana et PGM ont été entendues au sujet du pourvoi introduit par Ny Havana en 2011.89 Une audience de délibéré a été fixée au 23 février 2016.
107. Le 23 février 2016, avant l'audience de délibéré, l'affaire a été retirée du rôle et le dossier a été « pris en communication » par le Ministère de la Justice.90 Les
84 Sentence rendue par le tribunal arbitral saisi sous l'égide de la Cour international d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) du 29 août 2014, p. 98 (R-19). ↩
85 Arrêt de la Cour d'appel de Paris, RG n° 14-19164 du 15 mars 2016 (R-20). ↩
86 Cour de cassation française, Arrêt du 1 juin 2017, N° de pourvoi : 16-18029 (DL-1). ↩
87 Rapport du conseiller rapporteur de la Cour Suprême de Madagascar (procédure 543-11-COM) du 12 mars 2015 (R-205). ↩
88 Conclusions du Procureur Général près la Cour de cassation de Madagascar adressées au Président de la Cour de cassation (procédure 543-11-COM) du 15 octobre 2015 (R-206). ↩
89 Avis d'audience (procédure 543-11-COM) du 14 janvier 2016 (R-163); Extrait du plumitif de l'audience publique ordinaire du 26 janvier 2016 de la Cour de cassation (procédure 543-11-COM) du 15 juin 2016 (R-164). ↩
90 Extrait du plumitif de l'audience publique ordinaire du 23 février 2016 de la Cour de cassation (procédure 543-11-COM) du 2 mars 2016 (R-165); Second extrait du plumitif de l'audience ↩
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Demandeurs allèguent que c'est la Ministre de la Justice elle-même qui a pris le dossier en communication.91
108. Le 9 mars 2016, le président de la République Rajaonarimampianina, précédemment Ministre de l'économie, a remplacé le Président de la Cour de cassation et nommé Mme Elise Alexandrine Rasolo à cette fonction.92
109. Une nouvelle audience s'est tenue le 1er avril 2016 et une audience de délibéré a été fixée au 6 mai 2016, puis reportée au 3 juin 2016.93
110. Le 3 juin 2016, la Cour de cassation a annoncé oralement que l'arrêt rendu le 4 juillet 2011 par la Cour d'appel était cassé.94
111. Les juges suivants composaient la Cour de cassation lors de l'audience du 1er avril 2016 :
112. Lors de l'audience du 3 juin 2016, le dernier juge nommé était remplacé par Saheliarinala Ralinoro.
113. PGM a reçu la version écrite de l'arrêt du 3 juin 2016 le 6 décembre de cette année. L'arrêt étaient signé par quatre juges présents à l'audience du 3 juin 2016 (Elise Andriamampionona,95 Injaikarivony Raharisoaseheno, Rinah Rasoarimalala et
publique ordinaire du 23 février 2016 de la Cour de cassation (procédure 543-11-COM) du 15 juin 2016 (R-166).
91 Feuille de rôle de synthèse de la procédure 543/11.COM, 25 juillet 2011 – 6 mai 2016 (R-340). Voir aussi : Courrier adressé par Me Ducaud à la Ministre de la Justice du 24 février 2016 (R-256). ↩
92 Communications de la Présidence de Madagascar incluant la nomination de la Présidente de la Cour de cassation de Madagascar, Mme Elise Alexandrine Rasolo du 9 mars 2016 (R-168). ↩
93 Extrait du plumitif de l'audience publique ordinaire du 1er avril 2016 de la Cour de cassation (procédure 543-11-COM, 890-10-CU) du 15 juin 2016 (R-169) ; Courrier adressé par Ny Havana au Ministre des Finances et du Budget de la République de Madagascar du 17 mai 2016 (R-170). ↩
94 Arrêt de la Cour suprême de la République de Madagascar du 3 juin 2016 (R-22). ↩
95 La pièce démonstrative n° 4 des Demandeurs précise que Andriamampionona est le nom d'usage de Mme Rasolo. ↩
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Miadantsoa Razafinimananana) et par deux autres juges (Bakoly Ratovonelinjafy et Marie Rakotorahalahy).
114. Le 3 mai 2017, les Demandeurs ont déposé la requête d'arbitrage dans la présente instance.
115. La Défenderesse soulève plusieurs objections à l'encontre de la compétence du Tribunal, qui peuvent être classées dans les cinq catégories suivantes :
(i) Les Demandeurs ne sont pas des « investisseurs » au sens du TBI et de la Convention CIRDI (objections ratione personae) ;
(ii) Les Demandeurs n'ont pas d'investissement protégé par le TBI et par la Convention CIRDI (objections ratione materiae) ;
(iii) Le litige n'a pas de rapport direct avec l'investissement ;
(iv) Les Demandeurs n'ont pas satisfait aux conditions préalables au recours à l'arbitrage ; et
(v) Les Demandeurs violent le principe de l'exclusivité des voies de recours.
116. Les Demandeurs s'opposent à ces objections et requièrent que le Tribunal affirme sa compétence.
117. Les trois premières objections visent l'ensemble des réclamations, alors que la quatrième concerne la prétendue violation de la garantie de protection et sécurité constantes. Quant à la cinquième, elle comporte deux volets dont le second n'affecte pas la prétendue violation de la garantie de protection et sécurité constantes.
118. La Défenderesse soulève également les objections suivantes quant à la recevabilité des demandes :96
(i) Les Demandeurs invoquent des droits appartenant à des tiers ;
(ii) La demande des Demandeurs est fictive ; et
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(iii) La demande des Demandeurs constitue un abus de droit.
119. Les Demandeurs rejettent ces objections et demandent au Tribunal de déclarer leurs demandes recevables.
120. Les Demandeurs allèguent que les garanties suivantes accordées par le Traité ont été violées par divers comportements de l'État :
(i) L'omission de prendre des mesures préventives par l'État et sa passivité pendant la destruction de l'usine de PGM les 27 et 28 janvier 2009 constituerait une violation de l'obligation de sécurité et protection constantes au titre de l'article 3(2) du Traité ;97
(ii) L'immixtion de l'exécutif dans le litige opposant PGM et Ny Havana, notamment l'introduction d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi, la communication du dossier à la Ministre de la Justice pendant la délibération de la Cour de cassation dans le pourvoi sur le fond et la modification de la composition de cette Cour constitueraient des violations de l'obligation de traiter les investissements de façon juste et équitable inscrite à l'article 3(1) du Traité ;98
(iii) Les graves irrégularités commises par le pouvoir judiciaire et l'exécutif dans la procédure judiciaire seraient en outre constitutives d'un déni de justice formel et matériel en violation de l'article 3(1) du Traité ;99
(iv) Le traitement discriminatoire tout comme le traitement injustifié et arbitraire subi par les Demandeurs à raison des comportements décrits ci-dessus aux points (ii) et (iii) représenteraient par ailleurs une violation par l'État de son obligation d'éviter toute mesure injustifiée ou discriminatoire au titre de l'article 3(2) du Traité ;100
(v) Enfin, les interférences fautives de l'État décrites aux points (i) à (iv) ci-dessus auraient eu pour effet de déposséder les Demandeurs de façon permanente de leur investissement, et seraient donc constitutives d'expropriation indirecte ou rampante en violation de l'article 7 du Traité.101
97 Mémoire, § 259 ; Réplique, § 574. ↩
101 Mémoire, § 417; Réplique, § 838. ↩
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121. La Défenderesse fait valoir que ces prétentions sont infondées.
122. Il n'est pas contesté que l'interprétation des traités est régie par les principes du droit international coutumier, codifiés aux articles 31 à 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 (la « CVDT »).
123. Concernant l'interprétation du droit national, la Défenderesse estime que les tribunaux arbitraux sont tenus de suivre les solutions interprétatives dégagées par les juridictions nationales.102 Les Demandeurs ne se sont pas spécifiquement prononcés à ce sujet.
124. La Défenderesse n'a pas identifié de règles d'interprétation de droit malgache qui seraient applicables en matière d'interprétation. Cela étant, comme il s'avérera par la suite, la résolution du présent litige n'appelle pas l'application du droit national de telle sorte qu'il n'est pas utile d'examiner cette question plus avant.
125. Il n'est pas contesté que la compétence du Tribunal est régie par la Convention CIRDI et le TBI UEBL-Madagascar, et que le Tribunal a le pouvoir de statuer sur sa propre compétence. Les dispositions pertinentes sont reproduites ci-dessous dans le cadre de l'examen de chacune des objections d'incompétence.
126. En d'autres termes, la compétence est régie par le droit international. Selon la matière traitée, le droit national peut être pertinent dans l'interprétation et l'application de certaines conditions juridictionnelles.
127. L'article 42(1) de la Convention CIRDI prévoit que :
Le Tribunal statue sur le différend conformément aux règles de droit adoptées par les parties. Faute d'accord entre les parties, le Tribunal applique le droit de l'État contractant partie au différend – y compris les
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règles relatives aux conflits de lois – ainsi que les principes de droit international en la matière.
128. Les Demandeurs estiment qu'ils ont opéré un choix en faveur du droit international en déclenchant un arbitrage fondé sur un traité.103 Ils s'opposent donc à l'application de la deuxième phrase de l'article 42(1) de la Convention CIRDI.
129. La Défenderesse répond que le TBI ne contient pas d'élection de droit, qu'il n'y a donc pas d'accord sur le droit applicable104 et qu'une jurisprudence « bien établie » admet l'application du droit national dans les arbitrages fondés sur un traité.105
130. Il est exact que le TBI est silencieux sur le droit applicable. Cela étant, cet arbitrage étant fondé sur un traité, c'est celui-ci qui s'applique en premier lieu. Les prétentions des Demandeurs concernent des violations alléguées du TBI, qui par conséquent est la source de droit principale pour ce Tribunal. Les Parties ayant de surcroît invoqué des règles de droit malgache, le Tribunal analysera là où cela s'avérera nécessaire, s'il y a lieu de recourir au droit national en vertu de la seconde phrase de l'article 42(1) de la Convention CIRDI.
131. En définitive, le Tribunal appliquera (i) le TBI et (ii) si nécessaire, le droit malgache ainsi que « les principes de droit international en la matière ». II précise dans ce contexte que la seconde phrase de l'article 42(1) n'établit pas de priorité de sorte qu'il lui revient de déterminer au cas par cas si une question est régie par le droit national ou par le droit international. Enfin, le Tribunal rappelle qu'une partie ne saurait invoquer une disposition du droit national pour échapper à une obligation découlant du droit international.
132. Dans l'application du droit ainsi désigné, le Tribunal ne s'estime pas lié par les arguments invoqués et les sources citées par les Parties. Le principe iura novit curia – ou mieux iura novit arbiter – implique que le Tribunal se forge sa propre opinion sur les questions de droit qui se présentent à lui, à condition bien sûr de ne pas surprendre
105 Duplique, § 734 ; El Paso Energy International Company c. République argentine, Affaire CIRDI n° ARB/03/15, Sentence, 31 octobre 2011, §§ 132-141 (DL-77) (« El Paso c. Argentine ») ; CMS Gas Transmission Company c. République argentine, Affaire CIRDI n° ARB/01/8, Sentence, 12 mai 2005, §§ 108-117 (DL-101) (« CMS c. Argentine »). ↩
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les Parties avec des théories juridiques qui n'ont pas été débattues ou que les Parties ne pouvaient anticiper.106
133. À l'appui de leurs positions, les Parties ont invoqué des sentences arbitrales rendues en matière d'investissement, soit pour plaider que la même solution s'imposait en l'espèce soit pour expliquer les raisons de s'en écarter.
134. S'il ne s'estime pas lié par les décisions arbitrales existantes, le Tribunal arbitral estime devoir les prendre en considération. Sauf pour des raisons contraires impérieuses, il est d'avis qu'il a le devoir de suivre des solutions qui auraient été établies par une série de décisions concordantes. Ainsi, sous les réserves évidentes des spécificités du traité et des particularités de l'espèce, il contribuera au développement harmonieux du droit international des investissements et répondra aux attentes légitimes de sécurité juridique des États et des investisseurs.
135. La Défenderesse conteste l'authenticité du contrat d'assurance, de même que des annexes, avenants, et tout autre document lié à ce contrat. Elle demande au Tribunal de vérifier l'authenticité de ces documents, s'il n'entend pas les écarter du débat pour violation de l'article 30 du règlement administratif et financier du CIRDI (le « Règlement administratif »).107 Elle réclame la production de l'original du contrat et rejette l'explication selon laquelle l'original aurait été détruit lors du sinistre. Elle estime que les Demandeurs doivent en tout état de cause assumer l'entière responsabilité de la perte des originaux, d'autant plus qu'il y aurait eu trois versions originales.108
136. Par ailleurs, Madagascar relève que (i) le contrat n'est pas complet (il manque notamment les avenants n° 2 et 3),109 (ii) les documents produits ici ne correspondent
106 Daimler Financial Services A.G. c. République argentine, Affaire CIRDI n° ARB/05/1, Décision sur l'annulation, 7 janvier 2015, § 295 ; Albert Jan Oostergetel and Theodora Laurentius c. République slovaque, CNUDCI, Sentence finale, 23 avril 2012, § 141 (DL-207) ; Metal-Tech Ltd. c. République d'Ouzbékistan, Affaire CIRDI n° ARB/10/3, Sentence, 4 Octobre 2013, § 287 (« Metal-Tech c. Ouzbékistan ») ; Vestey Group Ltd. c. République bolivarienne du Venezuela, Affaire CIRDI n° ARB/06/4, Sentence, 15 avril 2016, § 118 (« Vestey c. Venezuela »). ↩
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pas à ceux qui ont été déposés devant les juridictions malgaches,110 et (iii) le contenu du contrat contient plusieurs anomalies « formelles et substantielles » (dont la numérotation des polices, l'absence de signatures ou paraphes dans certaines annexes ou avenants, et l'incohérence entre les trois tableaux de garanties de l'Avenant n° 15).111 Toutefois, la Défenderesse fonde sa défense sur les Avenants nos 16 et 17, dont elle ne conteste pas l'authenticité.112
137. Quant aux Demandeurs, ils contestent la validité des Avenants nos 16 et 17. Ils font valoir qu'ils ont toujours contesté la validité de l'Avenant n° 16 devant les juridictions malgaches, mais que ni le TPI ni la Cour d'appel n'ont estimé nécessaire de trancher cette question. Cela étant, les Demandeurs ne sollicitent pas du Tribunal la vérification de l'authenticité ou l'exclusion de l'Avenant n° 16.
138. Les Demandeurs expliquent que la version originale du contrat d'assurance a été détruite ou perdue lors du sinistre du 27 janvier 2009 et qu'ils n'ont récupéré une copie du contrat qu'en août 2010 par le biais de leur courtier, la société Ascoma, cette dernière ayant par ailleurs confirmé ne jamais avoir eu de version originale en sa possession.113
139. Les Demandeurs poursuivent en affirmant que les documents soumis sont cohérents. Concernant les critiques de forme, il n'existerait pas d'obligation de signer ou parapher des conditions générales ou spéciales et des annexes. Selon les Demandeurs, l'Avenant n° 15 est signé et paraphé parce que M. Iserentant avait cette habitude, contrairement à son prédécesseur. Quant au décalage dans la numérotation de la police d'assurance, il résulterait du fait qu'un changement de numérotation a été opéré par l'Avenant de précision n° 6. Enfin, le fait que les conditions générales relatives au vol se réfèrent à une loi qui lui est postérieure est dû à la pratique des compagnies d'assurance consistant à mettre régulièrement leurs conditions générales à jour en intégrant les évolutions législatives.114
140. Sur le fond, les Demandeurs réfutent les critiques de la Défenderesse, notamment celles qui ont trait aux incohérences entre les conditions générales et les annexes. En
111 Duplique, §§ 161-175, 186. ↩
113 Réplique, Annexe A, § 4. ↩
114 Réplique, Annexe A, §§ 10, 32. ↩
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particulier, il serait « anodin » que les annexes dérogent aux conditions générales en étendant la couverture à des risques additionnels.
141. Le 28 mai 2019, le Tribunal a rejeté la requête de la Défenderesse tendant à écarter du dossier le contrat d'assurance et ses avenants, cette requête étant en contradiction avec une autre requête de la Défenderesse sollicitant la vérification de l'authenticité du contrat.115 Le Tribunal note cependant l'observation de la Défenderesse à l'Audience, selon laquelle il ne se serait pas encore prononcé sur la requête d'écarter le contrat au regard de l'article 30 du Règlement administratif, fondement sur lequel le Tribunal se penche ici.
142. La première phrase de l'article 30(1) du Règlement administratif prévoit que chaque partie doit déposer un « original » de ses documents ou pièces et la seconde phrase précise que :
[L]'original doit être le document complet, ou une copie ou extrait dûment certifié conforme, sauf si la partie intéressée est dans l'impossibilité de se procurer ledit document, ladite copie, ou ledit extrait conforme (auquel cas le motif de l'impossibilité doit être indiqué).
143. Les Demandeurs affirment avoir versé de bonne foi l'ensemble des documents constituant le contrat d'assurance en leur possession116 et expliquent l'absence de l'original par sa destruction ou perte au cours du sinistre de la nuit du 27 au 28 janvier 2009. Le Tribunal ne voit pas d'éléments permettant de mettre cette affirmation en doute. Par ailleurs, la société BSA Madagascar, courtier de PGM et gestionnaire du contrat d'assurance entre 2007 à 2009, a confirmé que « compte tenu des divers traitements relatifs à ce dossier, [elle] n’av[ait] plus en [sa] possession l'original » dudit contrat.117 La société Ascoma, qui lui a succédé en 2010, a pour sa part confirmé ne jamais avoir eu l'original du contrat en sa possession,118 et avoir reçu le 18 août 2010 de Ny Havana des copies des conditions particulières du contrat d'assurance et de certains avenants.119 Le Tribunal trouve également ces explications parfaitement
115 Lettre du 28 mai 2019 du Tribunal aux Parties, § 13. ↩
116 Réplique, Annexe A, section A. ↩
117 Courrier adressé par BSA Madagascar à PGM confirmant la non disponibilité de la version originale de la police d'assurance n° 770.165 du 11 décembre 2018 (R-307). ↩
118 Courrier adressé par Ascoma Madagascar à PGM confirmant la non-disponibilité de la version originale de la police d'assurance n° 770.165 du 12 décembre 2018 (R-308). ↩
119 Courrier adressé par ASCOMA Madagascar à PGM du 22 janvier 2019 (R-309). Selon Ascoma, les documents suivants lui auraient été remis par Ny Havana: Conditions particulières du 7 décembre 1998; Avenant n° 1 du 19 décembre 1998; Avenant n° 4 du 15 avril 1999; Avenant n° 5 du 30 novembre 1999; Avenant n° 6 du 28 septembre 2001; Avenant n° 7 du 7 novembre ↩
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plausibles. Il note aussi que les Demandeurs ont également obtenu une copie des conditions générales des Annexes n° 1 à 8 de l'avocat de PGM, feu Me Ducaud. Tous ces documents ont été versés au dossier.120
144. En conséquence et compte tenu des circonstances, le Tribunal ne saurait faire droit à la requête d'écarter le contrat d'assurance, ses annexes et avenants sur le fondement de l'article 30 du Règlement d'arbitrage. Il reste donc à déterminer s'il est nécessaire ou opportun de vérifier l'authenticité du contrat d'assurance. Pour les raisons suivantes, le Tribunal estime que tel n'est pas le cas.
145. En premier lieu, le contrat d'assurance a été conclu entre PGM et la compagnie d'assurance Ny Havana. À la suite du sinistre du 27 et 28 janvier 2009, ces parties se sont opposées dans une procédure contentieuse par laquelle PGM réclamait le paiement sur la base du contrat en cause ici. Or, dans sa défense, Ny Havana n'a jamais contesté l'authenticité du contrat. Seule PGM a contesté l'Avenant n° 16, contestation sur laquelle les juridictions malgaches n'ont pas estimé nécessaire d'entrer en matière. La République de Madagascar concède d'ailleurs, qu'elle n'a pas non plus mis en doute l'authenticité du contrat d'assurance durant l'arbitrage CCI.
146. En deuxième lieu, les Demandeurs relèvent à juste titre que la Défenderesse ne conteste pas le fait que PGM ait souscrit une police d'assurance auprès de Ny Havana, mais qu'elle se limite à contester l'authenticité du contrat communiqué dans cet arbitrage. La position de la Défenderesse apparaît d'une part contradictoire, car elle invoque l'Avenant n° 16 tout en contestant le reste du contrat. D'autre part, sa position n'est pas ou pas suffisamment étayée ; il lui aurait été loisible de produire par exemple un témoignage d'un représentant de Ny Havana confirmant que la version du contrat produite par les Demandeurs n'est pas authentique. Madagascar aurait également pu
2001; Avenant n° 8 du 10 janvier 2002; Avenant n° 9 du 28 janvier 2002; Avenant n° 10 du 2 octobre 2002; Avenant n° 11 du 30 janvier 2003; Avenant n° 12 du 10 novembre 2004; Avenant n° 13 du 12 avril 2005; Avenant n° 14 du 15 février 2006; Avenant n° 15 du 7 juin 2006; Avenant n° 15 du 30 juillet 2007.
120 Police d'Assurance Multirisques Professionnels de la Compagnie d'Assurances et de Réassurances Ny Havana souscrite par PGM et avenants successifs du 7 décembre 1998 (R-8); Avenant n° 15 sur police 770165 – PGM du 1 janvier 2007 (R-298); Avenant n° 04 sur police 551940 – PGM du 15 avril 1999 (R-305) ; Conditions Particulières Police d'Assurances PGM – Ny Havana du 7 décembre 1998 (R-310); Compilation des Avenants n° 1 et 4 à 15 sur police 551940 – PGM (R-311); Avenant n° 15 (1) sur police 770165 – PGM du 1 janvier 2006 (R-312) ; Avenant n° 6 sur police 770165 – PGM du 1 octobre 2000 (R-313) ; Avenant n° 8 sur police 770165 – PGM du 10 janvier 2002 (R-314) ; Avenant n° 9 sur police 770165 – PGM du 11 janvier 2002 (R-315) ; Avenant n° 10 sur police 770165 – PGM du 1 octobre 2002 (R-316) ; Avenant n° 11 sur police 770165 – PGM du 19 décembre 2002 (R-317); Avenant n° 13 sur police 770165 – PGM du 1 janvier 2005 (R-318); Avenant n° 14 sur police 770165 – PGM-2 du 1 janvier 2006 (R-319). ↩
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communiquer – ou au moins chercher à communiquer la version du contrat en mains de Ny Havana. Or, la Défenderesse n'en a rien fait et les diverses incohérences qu'elle relève ne suffisent pas à convaincre le Tribunal de la nécessité d'un examen de l'authenticité du contrat d'assurance.
147. En troisième lieu, une expertise portant sur les copies du contrat d'assurance et documents annexés n'aurait qu'une valeur limitée. L'analyse serait restreinte du fait de l'absence de la version originale ou de signatures comparatives. En tout état de cause, la Défenderesse n'a pas expliqué quels types d'analyse devrait être faite et dans quel but.
148. Enfin, comme il sera exposé plus avant, le Tribunal ne peut suivre la Défenderesse lorsqu'elle qualifie le présent différend de litige d'assurance et affirme la centralité du contrat d'assurance.
149. Il n'est pas contesté que la compétence est régie tant par l'article 25 de la Convention CIRDI que par le TBI, car c'est dans le second qu'est exprimé le consentement exigé par la première. Les exceptions d'incompétence soulevées visent la compétence personnelle ((1) ci-dessous), matérielle ((2) et (3) ci-dessous), les conditions préalables ((4) ci-dessous) et l'exclusivité du mode de règlement des différends choisi ((5) ci- dessous).
150. Saisi en vertu d'un traité, il incombe au Tribunal de vérifier d'office si l'ensemble des conditions de sa compétence sont remplies. Au terme de cette vérification, le Tribunal est d'avis que c'est à juste titre que Madagascar n'a pas soulevé d'autres exceptions d'incompétence.
i. Position de la Défenderesse
151. La Défenderesse prétend que les Demandeurs ne sont pas des « investisseurs » au sens de l'article 1(2) du TBI et qu'ils ne peuvent bénéficier de l'article 25 de la Convention CIRDI. Pour Madagascar, le TBI exige des « liens effectifs et réels » et la jurisprudence confirme que la preuve de l'incorporation d'une société, sa domiciliation,
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l'existence de comptes bancaires et de déclarations fiscales ne suffisent pas à établir de tels liens.121 La sentence Alps Finance montrerait que les critères pour conclure à l'existence du siège social comportent le lieu de réunion du conseil d'administration ou des assemblées d'actionnaires, le lieu de l'administration, la présence d'employés, une adresse complète avec téléphone et numéro de fax, ou des dépenses et frais d'entretien.122 Madagascar estime que le sentence Orascom invoquée par les Demandeurs n'est pas transposable en l'espèce, car l'interprétation du terme « siège social » qui y est faite prive ce terme de tout intérêt.123
152. (DS)2 serait une société « à [la] limite fictive », sans « vraie vie sociale propre » et dont le siège réel au Luxembourg ne serait pas établi.124 Ce serait une société « occulte non visible »,125 « sans salariés, sans aucune activité, sans siège social au Luxembourg »,126 une « simple entité boîte à lettres, sans salariés, sans local, sans numéro de téléphone, sans numéro de faxe ».127
153. Selon la Défenderesse, plusieurs indices laisseraient présumer un abus, tels que les actions au porteur, des passifs exorbitants et l'absence d'activité.128 Deux des trois administrateurs résideraient en Belgique et le contrôle de facto qu'exerce Peter de Sutter – qui n'aurait qu'une seule action dans (DS)2 – prouverait que l'administrateur résidant au Luxembourg n'est qu'une « marionnette ».129 À cela s'ajouterait que les réunions du conseil d'administration se font par téléphone.130 Pour Madagascar, « le cerveau et les organes opérationnels de DS2 sont situés en Belgique, où M. Peter de Sutter est localisé ».131
121 Contre-Mémoire, §§ 350-362 ; Alps Finance et Trade AG c. République slovaque, CNUDCI, Sentence, 5 mars 2011 (RL-75 et DL-42) (« Alps Finance c. Slovaquie ») ; Tenaris S.A. et Talta- Trading e Marketing Sociedade Unipessoal LDA c. République bolivarienne du Venezuela, Affaire CIRDI n° ARB/11/26, Sentence, 29 janvier 2016 (DL-43) (« Tenaris c. Venezuela »). ↩
122 Contre-Mémoire, §§ 355-361; Duplique, § 341 ; Alps Finance c. Slovaquie, § 217 (RL-75 et DL-42). ↩
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154. La Défenderesse estime aussi que les changements d'adresse de (DS)2 démontrent le caractère « purement fictif » du siège.132 Il n'y aurait ni bureaux ni personnel à l'adresse indiquée et (DS)2 ne serait « ni visible ni identifiable ».133 Les assemblées générales seraient elles aussi fictives, n'étant pas établi qu'elles aient été tenues entre 2007 et 2011. Aucun rapport des commissaires aux comptes n'aurait été préparé pendant cette période134 et les déclarations fiscales pour les années 2008 à 2010 feraient également défaut.135 De plus, Madagascar n'aurait pas été informée du changement de raison sociale de PGM&F en (DS)2 survenu en 2011.136
155. Enfin, pour la Défenderesse, (DS)2 est une « machine à générer des passifs et des pertes ».137 En 2003 déjà, les dettes excédaient trois fois le capital et les comptes de 2008 à 2010 n'auraient été établis qu'en 2011 avec un report de dettes.138
ii. Position des Demandeurs
156. Les Demandeurs estiment ces objections infondées et rejettent les allégations d'abus soulevées par Madagascar.139 Pour eux, (DS)2 a toujours eu son siège social au Luxembourg et possède donc la nationalité de cet État.140 Elle aurait été créée en 1992, soit 9 ans avant l'investissement à Madagascar et 13 ans avant la conclusion du TBI UEBL-Madagascar.141
157. Les Demandeurs précisent encore que (DS)2 est une société holding conforme au droit luxembourgeois,142 le TBI UEBL-Madagascar ne requérant pas de liens effectifs et réels ni d'activité économique sur le territoire de l'État du siège.143 Ils s'appuient sur la sentence Orascom pour soutenir que le sens ordinaire du terme « siège social »
136 Contre-Mémoire, § 309; Duplique, § 357. ↩
137 Soulignement dans l'original omis. Contre-Mémoire, § 340. ↩
138 Contre-Mémoire, §§ 342-344. ↩
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signifie « domicile statutaire ».144 Exclure les sociétés holding de la couverture du TBI ne correspondrait pas à l'objet et au but du traité, ce d'autant moins que le Luxembourg encourage précisément la création de sociétés holding pour favoriser les investissements à travers le monde.145 En tout état de cause, si le Tribunal devait estimer que le terme « siège social » requiert la preuve d'une gestion effective au Luxembourg, (DS)2 satisferait à ce critère dans la mesure où les conseils d'administration et les assemblées générales se sont toujours tenus au Luxembourg et que la comptabilité et les révisions comptables sont centralisées au Luxembourg.146 Enfin, le fait que le changement de nom de PGM&F à (DS)2 n'a pas été notifié à Madagascar serait sans pertinence dans la mesure où la Convention CIRDI ne prévoit pas d'approbation préalable par l'État-hôte.147
158. Quant aux frères de Sutter, ils auraient toujours été citoyens belges et seraient dès lors des investisseurs protégés. Madagascar ne conteste pas leur nationalité de sorte que la compétence ratione personae à leur égard est établie,148 les objections relatives à la qualité d'actionnaire concernant la compétence ratione materiae.149
i. Les conditions fixées par la Convention CIRDI et le TBI
159. Selon l'article 25(1) de la Convention CIRDI, le Centre est compétent pour des différends entre un État contractant et un ressortissant d'un autre État contractant. Ce dernier est défini à l'alinéa 2 de la manière suivante :
(a) toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant autre que l'État partie au différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à l'arbitrage ainsi qu'à la date à laquelle la requête a été enregistrée conformément à l'article 28, alinéa (3), ou à l'article 36, alinéa (3), à l'exclusion de toute personne qui, à l'une ou à l'autre de ces dates, possède également la nationalité de l'État contractant partie au différend.
144 Réplique, §§ 257, 261 ; Orascom TMT Investments S.à.r.l. c. République algérienne démocratique et populaire, Affaire CIRDI n° ARB/12/35, Sentence, 31 mai 2017, § 298 (RL-97) (« Orascom c. Algérie »). ↩
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(b) toute personne morale qui possède la nationalité d'un État contractant autre que l'État partie au différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à l'arbitrage et toute personne morale qui possède la nationalité de l'État contractant partie au différend à la même date et que les parties sont convenues, aux fins de la présente Convention, de considérer comme ressortissant d'un autre État contractant en raison du contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers.
160. Quant au TBI, il vise les litiges « entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante » (article 12). Selon l'article 1(2) du TBI UEBL-Madagascar, le terme « investisseur » désigne :
a) les « nationaux », c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Madagascar est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Madagascar respectivement ;
b) les « sociétés », c'est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand- Duché de Luxembourg ou de la République de Madagascar et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand- Duché de Luxembourg ou de la République de Madagascar respectivement.150
161. En ce qui concerne les personnes physiques, il n'est pas contesté que, si les critères de nationalité posés à l'article 1(2)(a) du TBI sont remplis, la condition de nationalité au regard de l'article 25 de la Convention CIRDI est également satisfaite.
162. En revanche, les Parties sont en désaccord sur l'articulation entre le TBI et la Convention CIRDI au sujet des personnes morales. La Défenderesse affirme que le TBI définit seulement l'investisseur et pas le « national » ou ressortissant d'un État, que ces deux notions ne sont pas équivalentes, et que la nationalité exigée par la Convention CIRDI doit donc être définie « à l'aune du droit national dont la nationalité est revendiquée ».151 Les Demandeurs rejettent cette approche et prétendent que les critères établis par le TBI pour définir un investisseur « doivent être considérés comme décisifs pour déterminer si la condition de nationalité exprimée à l'article 25(2)(b) de la Convention CIRDI est satisfaite en l'espèce ».152
150 Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Madagascar concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements du 29 septembre 2005, Article 1(2) (RL-1). ↩
151 Contre-mémoire, § 371; Duplique, § 350. ↩
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163. Il est constant que les auteurs de la Convention CIRDI n'ont pas défini le critère de « nationalité » de l'article 25.153 La jurisprudence et la doctrine majoritaires estiment qu'à l'intérieur des limites objectives posées par l'article 25, les Parties contractantes sont libres de fixer les critères de nationalité des investisseurs dans l'instrument contenant leur consentement à l'arbitrage CIRDI, tels qu'un contrat, une loi ou traité sans qu'il y ait lieu de renvoyer au droit interne de l'État dont la nationalité est en cause.154 Une minorité de sentences contrôle au contraire le critère de nationalité posé à l'article 25 par référence au droit national de cet État.155 Cette division se retrouve en particulier s'agissant des sentences rendues en application de traités conclus par l'Union belgo-luxembourgeoise.156
164. Comme il a été rappelé dans la sentence Orascom,157 Aron Broches, conseiller juridique de la Banque mondiale lors de l'élaboration de la Convention CIRDI, dont il est le principal artisan, s'exprimait ainsi sur les limites de la compétence et l'autonomie des parties à l'intérieur du périmètre ainsi fixé :
The purpose of [Article 25(2)(b)], as well as of Article 25(1), is to indicate the outer limits within which disputes may be submitted to conciliation or arbitration under the auspices of the Centre with the consent of the parties thereto. Therefore the parties should be given the widest possible latitude to agree on the meaning of ‘nationality' and any stipulation of nationality made in connection with a conciliation or
153 The Rompetrol Group N.V. c. Roumanie, Affaire CIRDI n° ARB/06/3, Décision sur la compétence et la recevabilité, 28 avril 2008, § 80 (RL-105) (« As ICSID tribunals and commentators have regularly observed, the drafters of the Convention abandoned efforts to define ‘nationality' for the purposes of Article 25, and instead left the States Parties wide latitude to agree on the criteria by which nationality would be determined »). ↩
154 Capital Financial Holdings Luxembourg S.A. c. République du Cameroun, Affaire CIRDI n° ARB/15/18, Sentence, 22 juin 2017, § 281 (DL-13 et RL-101) (« Capital Financial Holdings c. Cameroun ») ; Orascom c. Algérie, § 266 (RL-97) (« Ce ‘meaning of nationality' est convenu dans l'instrument établissant le consentement à la compétence du Centre (que ce soit un contrat, une loi interne ou un traité d'investissement) ») ; Tenaris c. Venezuela, § 196 (DL-43). ↩
155 Abaclat et al. c. République argentine, Affaire CIRDI n° ARB/07/5, Décision sur la compétence et la recevabilité, 4 août 2011, § 257 (DL-45) (« Article 25(2) however, does not provide for a definition of the concept of nationality, which is according to general principles of international law left to the law of the State of which nationality is claimed »). ↩
156 Ainsi les deux affaires Tenaris et Orascom se rallient à la majorité, alors que Capital Financial Holdings adopte le point de vue minoritaire. Tenaris c. Venezuela, § 196 (DL-43) ; Tenaris S.A. et Talta-Trading e Marketing Sociedade Unipessoal LDA c. République bolivarienne du Venezuela, Affaire CIRDI n° ARB/12/23, Sentence, 12 décembre 2016, § 175 ; Orascom c. Algérie, § 266 (RL-97); Capital Financial Holdings c. Cameroun, §§ 210-211 (DL-13 et RL-101). ↩
157 Orascom c. Algérie, § 265 (RL-97). ↩
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arbitration clause which is based on a reasonable criterion should be accepted.158
165. C'est dire que tout critère de nationalité choisi par les parties au traité respectera l'article 25 dans la mesure où il s'avère raisonnable, à savoir qu'il ne prive pas la notion de nationalité de son sens.159
166. Le Tribunal aurait plutôt tendance à adopter la position de la majorité et à se contenter d'appliquer les critères du TBI sans y ajouter les conditions de nationalité du droit interne. Cela dit la question peut rester ouverte. En effet, (DS)2 remplit tant les exigences du TBI que celles du droit luxembourgeois, comme il sera démontré plus loin. Auparavant le Tribunal aborde l'exception d'incompétence liée à la nationalité des frères de Sutter.
ii. Application des conditions aux frères de Sutter
167. La Défenderesse soutient que les frères de Sutter ne sont pas des investisseurs car ils ne démontrent pas qu'ils étaient actionnaires dans (DS)2 au moment des faits litigieux et de l'introduction de l'instance arbitrale. Elle prétend ensuite que les actions au porteur ne lui seraient pas opposable.
168. Ces objections ne visent pas la nationalité ou la compétence ratione personae, mais bien la qualité d'investisseur, à savoir la compétence matérielle. Elles seront examinées dans ce contexte.
169. Concernant la nationalité des frères de Sutter, qui est dès lors incontestée, il suffit de constater que ces derniers sont citoyens du Royaume de Belgique depuis leur naissance et qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils aient une autre nationalité, notamment celle de Madagascar. M. Peter de Sutter est né le 11 janvier 1966 à Tielt, Belgique et est détenteur d'un passeport belge.160 Son frère Kristof est né le 28 avril
158 Aron Broches, The Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States, 136 Recueil des Cours 331 (1972-II), pp. 360-361. ↩
159 Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. c. République bolivarienne du Venezuela, Affaire CIRDI n° ARB/00/5, Décision sur la compétence, 27 septembre 2001, § 99 (RL-107) (« As a result, to determine whether these objective requirements are met in a given case, one needs to refer to the parties' own understanding or definition. As long as the criteria chosen by the parties to define these requirements are reasonable, i.e. as long as the requirements are not deprived of their objective significance, there is no reason to discard the parties' choice »). ↩
160 Copie d'un extrait du passeport de M. Peter de Sutter du 27 mars 2017 (R-2); Attestation de la commune de Dilbeek, Belgique concernant la nationalité belge et la résidence de M. Peter de Sutter et traduction française certifiée et légalisée du 10 janvier 2014 (R-174). ↩
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1970 dans la même location et est également détenteur d'un passeport belge.161 Quant à la résidence ou au domicile, ils sont sans pertinence pour établir la nationalité. Cela étant, Peter de Sutter a confirmé résider en Belgique.162
170. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les frères de Sutter remplissent les conditions de nationalité du TBI et de la Convention CIRDI.
iii. Application des conditions à la société (DS)2
171. Le Tribunal analysera d'abord l'application des critères du TBI et ensuite ceux du droit luxembourgeois.
172. Selon l'article 1(2)(b) du TBI, en ce qui concerne les « sociétés », le terme « investisseur » désigne « toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Madagascar et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Madagascar respectivement ».
173. Cette disposition établit donc deux critères cumulatifs, à savoir (i) la constitution et (ii) le siège social. Le premier renvoie au droit national, en l'espèce le droit luxembourgeois, alors que le second ne fait pas état d'un tel renvoi.
174. Il n'est pas contesté que (DS)2 satisfait le premier critère, à savoir qu'elle a été « constituée conformément à la législation » du Grand-Duché de Luxembourg. En effet, (DS)2 a été constituée le 19 novembre 1992 et inscrite le 28 décembre 1992 au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg (n° d'immatriculation B42257) en tant que société anonyme.163
161 Copie d'un extrait du passeport de M. Kristof de Sutter, 27 mars 2017 (R-3); Attestation de la commune de Dilbeek, Belgique concernant la nationalité belge et la résidence de M. Kristof de Sutter et traduction française certifiée et légalisée du 8 janvier 2014 (R-175). ↩
162 Tr. (Jour 2), 14:32-35 (Ben Hamida, De Sutter) (« [Question :] Et vous [résidez] à Luxembourg, Monsieur de Sutter? [Réponse :] Non, je suis belge. [Question :] Belge, mais [vous résidez] où ? [Réponse :] En Belgique »). ↩
163 Extrait du Registre du Commerce et des Sociétés relatifs à la Société Anonyme (DS)2 du 2 mai 2017 (R-1); Acte de constitution de la société anonyme PGM& F (devenue par la suite (DS)2) du 19 novembre 1992 (R-176). ↩
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175. Les Parties s'opposent en revanche à propos du critère du siège social. Pour la Défenderesse, « siège social » signifie « siège réel », alors que les Demandeurs y voient le « siège statutaire ».164
176. Le terme « siège social » dans des traités bilatéraux conclus par l'Union belgo- luxembourgeoise n'a pas reçu d'interprétation uniforme à ce jour. Comme l'avait souligné la sentence Orascom, le sens ordinaire du terme « siège social » n'est pas univoque. On peut entendre par « siège social » le « siège statutaire » (le droit luxembourgeois établissant d'ailleurs une présomption dans ce sens) ou le « siège réel » ou « effectif ».165 Sur la base d'une étude comparée des traités d'investissement conclus par l'Union belgo-luxembourgeoise, de l'usage du terme « registered office » dans la version anglaise de nombre important de ces traités, et des travaux préparatoires du traité en question, le tribunal était arrivé à la conclusion que le terme « siège social » correspondait au « siège statutaire ».
177. Dans Tenaris, le tribunal avait considéré au contraire que le « siège social » visait le lieu où la société en question était effectivement administrée, parce qu'il fallait donner un sens au premier critère de l'immatriculation.166 Il avait ensuite identifié quatre facteurs pour déterminer le « siège social », à savoir le lieu (i) des assemblées générales d'actionnaires et des réunions du conseil d'administration au Luxembourg, (ii) des registres sociaux et livres comptables, (iii) des réviseurs aux comptes, (iv) et du seul bureau de la société.167 Cela dit, le tribunal avait considéré que le test du siège réel devait être souple et prendre en compte la nature de la société, les sociétés holding ayant par définition des activités très limitées.168
178. Appliquant le droit luxembourgeois,169 le tribunal dans l'affaire Capital Financial Holdings c. Cameroun a également retenu le critère du siège réel.170
164 Statuts coordonnées de la société anonyme (DS)2 du 9 janvier 2014, Article 2 (R-177) (« Le siège de la société est établi à Strassen ») ; Statuts de (DS)2 S.A. datant du 9 août 2011, Article 2 (D-56) (« Le siège de la société est établi à Strassen »). ↩
165 Orascom c. Algérie, § 273 (RL-97). ↩
166 Tenaris c. Venezuela, § 150 (DL-43). ↩
167 Tenaris c. Venezuela, §§ 207-216 (DL-43). ↩
168 Tenaris c. Venezuela, §§ 198-200 (DL-43). ↩
169 Capital Financial Holdings c. Cameroun, §§ 210-211 (DL-13 et RL-101). ↩
170 Capital Financial Holdings c. Cameroun, §§ 232-233 (DL-13 et RL-101). ↩
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179. Quel que soit l'intérêt de ce débat, il ne semble pas indispensable de le trancher ici. En effet, (DS)2 a son siège social au Luxembourg qu'il s'agisse du « siège statutaire » ou du « siège réel », comme il ressort de l'examen qui suit.
180. Tout d'abord, il est incontesté que (DS)2 a son siège statutaire au Luxembourg. Cela découle de l'acte de constitution de (DS)2 du 19 novembre 1992, de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, ainsi que des statuts de (DS)2 du 9 août 2011 et des statuts coordonnés de (DS)2 du 9 janvier 2014.171
181. Ensuite, si le TBI exigeait un siège réel, il conviendrait de faire appel aux divers facteurs d'appréciation examinés plus haut.
182. Il faut tout d'abord rappeler que (DS)2 est une société holding, à savoir une entité dont le but social est la prise de participations dans d'autres sociétés. C'est dire que ses activités sont limitées à la gestion de ses participations. Le but social est décrit comme suit dans les statuts :
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.172
183. Tout en gardant la nature de holding à l'esprit, il faut examiner les quatre facteurs déterminant le siège réel. Ces facteurs ont été utilisés par les tribunaux Tenaris, Capital Financial Holding et Orascom (à titre subsidiaire),173 et le Tribunal les reprend car ils semblent propres à localiser le siège effectif d'une entreprise.
184. Le premier facteur vise le lieu de tenue des assemblées générales et des séances du conseil d'administration. Les Demandeurs ont communiqué de nombreux documents attestant du fait que les assemblées générales (annuelles, extraordinaires ou exceptionnelles) ont eu lieu au Luxembourg entre 1994 et 2006 et entre 2011 et
171 Acte de constitution de la société anonyme PGM& F (devenue par la suite (DS)2) du 19 novembre 1992, Article 2 (R-176); Extrait du Registre du Commerce et des Sociétés relatifs à la Société Anonyme (DS)2 du 2 mai 2017, p. 1 (R-1) ; Statuts de (DS)2 S.A. datant du 9 août 2011, Article 2 (D-56); Statuts coordonnées de la société anonyme (DS)2 du 9 janvier 2014, Article 2 (R-177). ↩
172 Statuts de (DS)2 S.A. datant du 9 août 2011, Article 4 (D-56) ; Statuts coordonnées de la société anonyme (DS)2 du 9 janvier 2014, Article 4 (R-177). ↩
173 Tenaris c. Venezuela, §§ 207-223 (DL-43) ; Capital Financial Holdings c. Cameroun, § 235 (DL-13 et RL-101); Orascom c. Algérie, § 322 (RL-97). Voir aussi : Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 42, § 71. ↩
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2018.174 Le dossier démontre aussi que le conseil d'administration siégeait au Luxembourg.175 Quant aux autres facteurs (services comptables, administratifs, révision des comptes), Peter de Sutter a insisté que la comptabilité avait « toujours été centralisée au Luxembourg », tout en ajoutant que c'est aussi là que les commissaires aux comptes accomplissaient leur mission.176 Le dossier corrobore en effet que les rapports des commissaires aux comptes ont été établis au Luxembourg.177 Par exemple, la société Euraudit Sàrl, domiciliée au Luxembourg, a établi les rapports pour les années 2000, 2001, 2004, 2005 et 2006, et le commissaire Paul Janssens, domicilié à Strassen au Luxembourg, a fait de même pour les années 2011 à 2016.178
185. Sur cette base, le Tribunal arrive à la conclusion que (DS)2 a son siège aussi bien statutaire que réel au Luxembourg, satisfaisant ainsi aux exigences du Traité. Cela
174 Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la PGM&F du 27 mai 1994 (R-47); Procès- verbal de l'assemblée générale annuelle de PGM&F du 14 mai 1995 (R-280); Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de PGM&F du 14 août 1996 (R-48) ; Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de PGM&F du 6 mai 1999 (R-90); Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de PGM&F tenue devant le Notaire Christine Doerner du 12 août 1999 (R-281) ; Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de PGM&F du 12 juillet 2000 (R-261) ; Procès- verbal de l'assemblée générale annuelle de PGM&F du 19 mars 2001 (R-262) ; Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de PGM&F du 14 août 2002 (R-263) ; Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de PGM&F du 18 juin 2003 (R-282) ; Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de PGM&F du 26 mai 2004 (R-265 et R-283) ; Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de PGM&F du 12 septembre 2005 (R-266 et R-284); Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de PGM&F du 14 mai 2006 (R-285); Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SA (DS)2 (anciennement dénommée « PGM&F ») du 15 juillet 2011 (R-91); Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la SA (DS)2 du 14 mai 2012 (R-92) ; Procès- verbal de l'assemblée générale annuelle de (DS)2 du 14 mai 2013 (R-270 et R-286); Procès- verbal de l'assemblée générale de la SA (DS)2 du 30 septembre 2014 (R-49) ; Procès-verbal de l'assemblée générale de (DS)2 du 27 janvier 2015 (R-272) ; Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de (DS)2 du 12 août 2015 (R-288) ; Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de (DS)2 du 4 juillet 2016 (R-273 et R-289); Procès-verbal de l'assemblée générale de (DS)2 du 19 juin 2017 (R-274) ; Procès-verbal de l'assemblée générale de (DS)2 du 17 mai 2018 (R-275). ↩
175 Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de PGM&F du 12 juillet 2000, p. 11 : Rapport du conseil d'administration du 30 mai 2000 à l'assemblée générale de PGM&F (R-261) ; Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de PGM&F du 19 mars 2001, p. 11: Rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale de PGM&F du 23 janvier 2001 (R-262); Rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale de PGM&F pour l'exercice clos le 31 mars 2003 (R-264); Rapport du conseil d'administration de PGM&F sur les comptes annuels au 31 mars 2004 (R-331); Procès-verbal du conseil d'administration de (DS)2 du 3 octobre 2011 (R-268); Rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale statutaire de (DS)2 du 14 avril 2012 (R-269); Procès-verbal du conseil d'administration de (DS)2 du 28 février 2014 (R-271) ; Procès- verbal de l'assemblée générale de (DS)2 du 27 janvier 2015 (R-272). ↩
176 Déclaration de témoin de Peter de Sutter du 8 février 2019, § 51. ↩
177 Compilation des rapports du Commissaire aux comptes (2000 à 2016) (R-276); Rapport du commissaire aux comptes et comptes annuels PGM&F au 31 mars 2003 (R-339); Rapport du commissaire aux comptes de la SA (DS)2 sur l'exercice arrêté au 31 décembre 2017 du 17 mai 2018 (R-277). ↩
178 Compilation des rapports du Commissaire aux comptes (2000 à 2016) (R-276). ↩
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étant, il est vrai que la Défenderesse a soulevé divers arguments contraires qu'il incombe au Tribunal d'examiner avant d'arriver à une conclusion définitive.
186. Madagascar a d'abord invoqué qu'il n'y avait pas eu d'assemblée générale et de rapport du commissaire aux comptes entre 2007 et 2011. Interrogé à ce sujet, Peter de Sutter a expliqué que les années 2009 à 2011 avaient été une période difficile marquée par la destruction de l'usine de PGM et la mort de ses parents en janvier 2009 et octobre 2010, « tous deux après des longues maladies ». Il avait donc dû « gérer les priorités ».179 À cela ce serait ajouté un malentendu entre lui et le liquidateur de Polo Group SA sur la gestion de la filiale (DS)2.180 M. de Sutter a enfin relevé à l'Audience que dès qu'il s'était aperçu que ni le liquidateur de Polo Group SA, ni les autres administrateurs de (DS)2 n'avaient correctement géré (DS)2, il avait pris les mesures nécessaires pour régulariser la situation de (DS)2 en 2011 :
Dr Ben Hamida.- Quelles sont les raisons de régularisation donc de (DS)2 après cette période de pause ?
M. P. de Sutter.- Je pense que c'est évident. Quand un dirigeant se rend compte que c'est vrai, que des aspects administratifs importants n'ont pas été faits, c'est de mon devoir de les régler, ce que j'ai fait dès que j'ai constaté cette situation.181
187. Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2011 confirme que des mesures ont été prises. Ainsi, le mandat des administrateurs (à l'exception de Peter de Sutter) et celui du commissaire aux comptes ont été révoqués avec effet immédiat « sans leur donner décharge pour l'exécution de leurs mandats »,182 et de nouveaux administrateurs et commissaire aux comptes ont été nommés.183 Le procès- verbal mentionne d'ailleurs que « [l]'assemblée constate que les administrateurs et le commissaire aux comptes sortant n'ont pas remis leurs rapports respectifs relatifs aux années comptables clôturant le 31 décembre 2007, le 31 mars 2008, le 31 mars 2009 et le 31 mars 2010 » et qu' « [a]ucune décharge ne leur est donc accordée pour l'exécution de leurs mandats pendant la période 2006 à 2011 ».184 Le procès-verbal
179 Déclaration de témoin de Peter de Sutter du 8 février 2019, §§ 47-49. ↩
180 Déclaration de témoin de Peter de Sutter du 8 février 2019, § 51. ↩
181 Tr. (Jour 2), 13:43-14:3 (Ben Hamida, De Sutter). ↩
182 Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SA (DS)2 (anciennement dénommée « PGM&F ») du 15 juillet 2011, sixième résolution (R-91). ↩
183 Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SA (DS)2 (anciennement dénommée « PGM&F ») du 15 juillet 2011, septième à neuvième résolutions (R-91). ↩
184 Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SA (DS)2 (anciennement dénommée « PGM&F ») du 15 juillet 2011, dixième résolution (R-91). ↩
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fait enfin état de l'approbation des comptes annuels pour les années 2007 à 2011 « sur la base des bilans respectifs établis par le nouveau conseil d'administration », des copies de ces bilans ayant été signés par un notaire.185
188. Sur la base de ces faits, on ne saurait retenir que la société (DS)2 n'a pas existé entre 2007 et 2011. Le Tribunal n'a pas de raison de douter des propos de M. de Sutter. Tout laisse en effet à croire que la gestion de (DS)2 a été délaissée temporairement en raison des circonstances relatées et que la situation a été régularisée depuis lors. Pour ces motifs, le Tribunal ne suivra pas la thèse de la Défenderesse que (DS)2 serait une société « à la limite fictive ».
189. Selon Madagascar, les divers changements d'adresse de (DS)2 seraient suspects. Or, le fait que le siège statutaire ait changé à plusieurs reprises est sans pertinence ici dans la mesure où il est toujours resté au Luxembourg. Il en va de même de changements d'adresse avec effet rétroactif. Le Tribunal ne voit pas non plus l'incidence du changement de nom de PGM&F à (DS)2, faute d'obligation de notification d'un tel changement.
190. La Défenderesse critique aussi le fait que deux des trois administrateurs de (DS)2 résidaient en Belgique et que Peter de Sutter contrôlait en fait (DS)2. Elle semble d'avis que ces faits portent atteinte à la nationalité de la société. Tel n'est pas le cas. Comme l'a dit le tribunal dans l'affaire Soabi c. Sénégal, « la nationalité des actionnaires ou le contrôle exercé par des étrangers autrement qu'en raison de leur participation au capital » n'est pas un critère pour la nationalité d'une société.186 Il en va à plus forte raison ainsi de la résidence ou du domicile des administrateurs. Si Madagascar entendait suggérer que (DS)2 serait une société belge, cela serait non seulement inexact, mais encore sans effet sur la compétence, puisqu'elle resterait couverte par le TBI, qui lie tant la Belgique que le Luxembourg.
191. Enfin, le Tribunal ne peut faire droit aux allégations de la Défenderesse selon lesquelles « plusieurs indices présument l'abus ». Il n'y a pas d'élément au dossier indiquant que les frères de Sutter auraient structuré leur investissement de manière à bénéficier de la protection du TBI pour les besoins de la présente procédure. Comme le relèvent les Demandeurs, (DS)2 a été « créée au Luxembourg il y a 26 ans, soit 9 ans avant que
185 Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SA (DS)2 (anciennement dénommée « PGM&F ») du 15 juillet 2011, onzième résolution (R-91). ↩
186 Société Ouest Africaine des Bétons Industriels c. République du Sénégal, Affaire CIRDI n° ARB/82/1, Décision sur le déclinatoire de compétence soulevé par le Gouvernement du Sénégal, 19 juillet 1984, § 29. ↩
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[le prétendu] investissement à Madagascar ne soit réalisé, 13 ans avant que le Traité ne soit signé et 17 ans avant que la première violation du Traité invoqué par les Requérants ne soit commise par la Défenderesse ».187
192. En conséquence, les arguments de Madagascar ne sont pas susceptibles de modifier la conclusion préalable à laquelle le Tribunal est parvenu. Il en découle que (DS)2 est un investisseur protégé au sens de l'article 1(2)(b) du TBI. Pour les raisons exposées plus haut, le Tribunal examinera encore si (DS)2 a la nationalité luxembourgeoise selon le droit national.
193. La loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, modifiée en 2017, prévoit à son article 100-2 que :
Le domicile de toute société commerciale est situé au siège de l'administration centrale de la société. L'administration centrale d'une société est présumée, jusqu'à preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire de la société.188
194. Comme l'analyse qui précède l'a montré, l'administration centrale de (DS)2 a toujours été située au Luxembourg, de sorte que le domicile de la société s'y trouve aussi. En vertu de l'article 1300-2 de la loi de 1915, le domicile entraîne la nationalité :
Lorsqu'une société à son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, elle est de nationalité luxembourgeoise et la loi luxembourgeoise lui est pleinement appliquée.189
195. Il en ressort que (DS)2 a la nationalité luxembourgeoise en vertu du droit luxembourgeois.
196. En conclusion, les frères de Sutter et (DS)2 sont des investisseurs protégés au sens de l'article 1(2)(b) du TBI et de l'article 25 de la Convention CIRDI. Les objections ratione personae de la Défenderesse sont par conséquent rejetées.
187 Les notes de bas page ont été omises. Réplique, § 248. ↩
188 Loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, version consolidée au 31 décembre 2017 (Luxembourg), Article 100-2 (RL-99). ↩
189 Loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, version consolidée au 31 décembre 2017 (Luxembourg), Article 1300-2 (RL-99). ↩
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i. Position de la Défenderesse
197. Madagascar fait valoir que les Demandeurs n'ont pas réalisé d'investissement au sens du TBI et de la Convention CIRDI. Les éléments d'investissement invoqués par les Demandeurs, à savoir l'usine et ses composantes mobilières et immobilières, les actions détenues par les Demandeurs dans PGM, le contrat d'assurance, et le goodwill, ne seraient pas des investissements selon la Convention CIRDI.190 Les Demandeurs n'auraient pas prouvé avoir fait un apport s'agissant de l'usine191 et des actions; ils n'auraient pas non plus établi encourir un risque et obtenir un revenu. Quant à la police d'assurance, elle constituerait un contrat commercial non susceptible de tomber dans le champ de la Convention CIRDI.192 Enfin, le prétendu goodwill n'aurait pas été étayé et devrait être écarté.
198. La Défenderesse soutient encore que les investissements indirects ne sont pas couverts par la Convention CIRDI, laquelle exclut tout recours direct des actionnaires d'une société locale contre l'État-hôte.193 Or, les frères de Sutter n'avaient pas la qualité d'actionnaires de (DS)2 au moment des faits litigieux,194 et les cessions d'actions conclues par Kristof de Sutter suscitent des « interrogations » et « doutes ».195 Quant à Peter de Sutter, il ne détenait qu'une seule action dans (DS)2 lors de la création de la société. Par ailleurs, il ne serait pas possible de vérifier la qualité d'actionnaires des deux frères, faute de preuve de paiement pour l'acquisition des actions.196 Madagascar affirme aussi que les actions au porteur ne lui sont pas opposables, car leurs titulaires ne seraient pas identifiables et « vivaient cachés ».197 Enfin, Madagascar conteste que Peter de Sutter soit détenteur d'actions dans PGM car les comptes annuels de (DS)2
195 Contre-Mémoire, §§ 381-383. ↩
197 Contre-Mémoire, §§ 391-394. ↩
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entre 2008 et 2011 et sa déclaration fiscale de 2011 indiquent que cette dernière détenait PGM à 100%.198
199. La Défenderesse invoque enfin l'illégalité du prétendu investissement en raison de violation du droit des sociétés et du droit pénal de Madagascar. Plus spécifiquement, l'illégalité de l'investissement résulterait de « l'incompatibilité de l'augmentation du capital par des apports en nature » avec le droit malgache, ainsi que de l'absence de rapports de gestion et de l'absence de désignation d'un commissaire aux comptes.199 Celle-ci impliquerait la nullité de toutes les délibérations adoptées par PGM tout comme des sanctions pénales sous forme d'amendes.200
ii. Position des Demandeurs
200. Les Demandeurs répondent que les arguments soulevés par la Défenderesse sont « juridiquement et factuellement » infondés.201 Ils affirment que leur investissement est constitué d'un ensemble d'actifs comprenant (i) les actions dans PGM, (ii) les biens meubles et immeubles constituant l'usine de Mahajanga, (iii) le contrat d'assurance, et (iv) le goodwill lié à l'activité de l'usine.202
201. Pour les Demandeurs, leur investissement est conforme aux critères dégagés dans la jurisprudence du CIRDI. Ils invoquent à cet égard le principe de l'unité de l'investissement qu'il faut envisager comme une « opération économique globale, constituée d'un ensemble d'éléments ».203 Ainsi, les biens immobiliers et mobiliers attachés à l'usine constituent la « matérialisation la plus évidente et le support physique nécessaire », les actions détenues dans PGM le « véhicule juridique indispensable », le contrat d'assurance une transaction commerciale « nécessaire pour prémunir » l'investissement d'une partie du risque, et le goodwill la « valeur incorporelle » de PGM.204
202. Par ailleurs, les Demandeurs attirent l'attention sur l'article 1(1) du TBI, qui inclut les actions, parts sociales et toute autre forme de participations dans la définition d'un
198 Contre-Mémoire, §§ 395-398, 432. ↩
199 Soulignement dans l'original omis. Contre-Mémoire, § 508. ↩
200 Contre-Mémoire, §§ 512-513. ↩
202 Mémoire, §§ 197-224 ; Réplique, § 285. ↩
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investissement. Or, ils détiendraient 100% du capital social de PGM. (DS)2 et Peter de Sutter seraient actionnaires directs et les deux frères actionnaires indirects du fait de leur actionnariat dans (DS)2.205 Plus précisément, selon les Demandeurs, (DS)2 était actionnaire direct à 99,99% tant au moment de la destruction de l'usine qu'au jour de l'introduction de l'instance.206 Quant à Peter de Sutter, il a toujours détenu 10 actions dans PGM, et le fait que sa participation soit inférieure à 0,01% serait sans pertinence pour la compétence.
203. De surcroît, les Demandeurs contestent l'argument d'illégalité au regard du droit malgache. Plus spécifiquement, l'absence de rapports de gestion ou de désignation d'un commissaire aux comptes s'explique par les difficultés financières au courant de 2008 et par la destruction de l'usine en 2009.207 Par ailleurs, le droit malgache n'interdit pas l'augmentation de capital sous forme d'apports en nature au cours de la vie sociale; le droit exige seulement que les parts sociales correspondant à des apports en nature soient entièrement libérées au moment de la constitution de la société.208 Il ne s'agit en tout état de cause pas de contrariétés à des règles fondamentales du droit malgache pouvant priver l'investissement de la protection du Traité.209
204. Enfin, les Demandeurs précisent surtout que la conformité de l'investissement au droit interne au sens des articles 2(1) et 14 du TBI s'apprécie au moment de l'admission ou de la réalisation de l'investissement210 et que les prétendues illégalités sont postérieures à cette date.
205. L'article 1(1) du TBI contient une définition large de l'investissement :
[T]out élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit.
205 Mémoire, §§ 205-211; Réplique, § 296. ↩
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206. La même disposition énumère ensuite les types d'actifs considérés comme des investissements, ce de manière non exhaustive :
Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord :
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels qu'hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits similaires ;
b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;
c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique ;
d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le « goodwill » ;
e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.
207. L'article 1(1) précise enfin que :
Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualité d'investissements au sens du présent Accord à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé.211
208. La Défenderesse soutient que, pour répondre à la définition d'un investissement, les actifs et apports directs ou indirects doivent être investis ou réinvestis dans un secteur d'activité économique. Le Tribunal ne partage pas cette lecture du premier paragraphe de l'article 1(1). D'un point de vue grammatical, les mots « investi ou réinvesti » sont au singulier; ils ne qualifient par conséquent que le terme « apport direct ou indirect ». S'ils qualifiaient aussi le terme « élément d'actif », ils seraient utilisés au pluriel. Le contexte confirme cette lecture, comme le montre l'emploi du pluriel « investis ou réinvestis » au dernier paragraphe de l'article 1(1) pour se référer aux avoirs et capitaux. En réalité, la Défenderesse semble confondre actif et apport. L'apport (« en numéraire, en nature ou en services ») est investi (ou réinvesti), l'investissement se
211 Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Madagascar concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements du 29 septembre 2005, Article 1(1) (RL-1). ↩
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matérialisant sous la forme d'actifs, actions, biens meubles et immeubles et autres catégories.
209. Le Tribunal ne peut pas non plus suivre l'argument de la Défenderesse selon lequel seul l'« actif investi » qui génère un revenu peut constituer un investissement.212 L'article 1(1) n'érige pas la production d'un revenu comme condition. À quoi l'on pourrait objecter qu'il s'agit d'une exigence découlant de la définition donnée par la jurisprudence arbitrale du terme « investissement » figurant à l'article 25 de la Convention CIRDI ou d'une composante inhérente à la notion d'investissement. L'objection serait erronée. La génération d'un revenu ou profit constitue le but d'un investissement et la conséquence si l'opération réussit. Il s'agit d'une expectative pas d'une condition d'existence.213
210. Madagascar argumente aussi que la protection du TBI s'étend uniquement aux actifs détenus directement par les Demandeurs. De ce fait, ces derniers ne pourraient invoquer les actifs détenus par PGM, alors que les Demandeurs ont identifié comme investissements protégés : les actions de PGM, l'usine et ses biens meubles, le contrat d'assurance et le goodwill. Cette question peut rester ouverte. En effet, comme il sera démontré plus loin, les Demandeurs sont les actionnaires de PGM. Or, l'article 1(1) du Traité compte parmi les investissements protégés la détention, même indirecte ou minoritaire, d'actions ou autres formes de participation dans des sociétés. Dès lors, sous réserve d'établir que les Demandeurs sont réellement actionnaires, ils disposent d'un investissement au sens du TBI, ce qui suffit à remplir la condition matérielle posée à la compétence du Tribunal.
211. Le dossier montre que (DS)2 et Peter de Sutter ont été actionnaires directs à 100% de la société PGM depuis sa constitution en 1998 jusqu'à aujourd'hui.214 Il atteste également d'apports. Au vu des statuts de PGM, (DS)2 a fait un apport initial en numéraire de 400.000 FMG et Peter de Sutter de 100.000 FMG.215 Le capital social de
213 Voir parmi d'autres: Tokios Tokeles c. Ukraine, Affaire CIRDI n° ARB/02/18, Décision sur la compétence, 29 avril 2004, § 75 (DL-54) (« The ordinary meaning of ‘invest' is to ‘expend (money, effort) in something from which a return or profit is expected »). ↩
214 Copie certifiée conforme du registre des actionnaires de PGM et traduction française légalisée devant le Tribunal de première instance de Bruxelles du 30 juin 1999 (R-88). ↩
215 Statuts de PGM du 24 avril 1998, Titre II (R-86). ↩
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500.000 FMG a été divisé en 50 parts, dont 40 attribuées à (DS)2 et 10 à Peter de Sutter.216
212. À cet égard, le Tribunal ne retient pas les critiques formulées par Madagascar à l'encontre de la fiabilité du rapport d'audit de Delta Audit. D'abord, Madagascar n'a pas contesté l'affirmation que Delta Audit, affiliée à Deloitte, était le premier cabinet d'audit à Madagascar. Ensuite, outre les statuts de PGM, l'extrait du registre du commerce et des sociétés de Mahajanga, autre document contemporain, confirme que le capital social initial de PGM s'élevait à 500.000 FMG.217
213. (DS)2 a par la suite fait des apports pour deux augmentations du capital de PGM par conversion de créances, la première le 18 décembre 2001, de 11.707.750.000 FMG218 et, la seconde, le 25 janvier 2002, de 25.631.750.000 FMG.219 Le montant total de ces augmentations s'élève à 37.339.500.000 FMG.
214. Le rapport d'audit pour l'année 2001 confirme la première augmentation résultant de la consolidation des emprunts à long terme de Polo Group SA (d'un montant de 10.153.202.796 FMG) et de dettes fournisseurs envers Polo Group SA (d'un montant de 1.554.547.2014 FMG).220 Ce rapport atteste par ailleurs de dettes de PGM envers Polo Group SA de 11.323.520.541 FMG et envers Polo International de 14.284.876.623 FMG.221
215. De même, le rapport d'audit pour l'année 2002 confirme la seconde augmentation de capital social liée à la consolidation des emprunts à long terme de Polo Group SA (pour un montant de 11.334.815.086 FMG), d'emprunts à long terme de Polo International (pour un montant de 14.296.890.982 FMG) et d'apports en numéraires de (DS)2 (pour
216 Statuts de PGM du 24 avril 1998, Article 6 (R-86). Les apports ont été inventoriés dans le rapport d'audit des états financiers de PGM de Delta Audit Associés (Deloitte), exercice clos au 31 décembre 2001 du 19 janvier 2002, Tableau B (R-183). ↩
217 Statuts de PGM du 24 avril 1998 (R-86); Extraits du Registre du Commerce et des Sociétés de Mahajanga relatifs à PGM du 1 mars 2001 (R-179). Voir aussi Déclaration de témoin de Peter de Sutter du 8 février 2019, § 15. ↩
218 Rapport d'audit des états financiers de PGM de Delta Audit Associés (Deloitte), exercice clos au 31 décembre 2001 du 19 janvier 2002, p. 13 (R-183). ↩
219 Rapport d'audit des états financiers de PGM de Delta Audit Associés (Deloitte), exercice clos au 31 décembre 2002 du 10 mars 2003, p. 14 (R-186). ↩
220 Rapport d'audit des états financiers de PGM de Delta Audit Associés (Deloitte), exercice clos au 31 décembre 2001 du 19 janvier 2002, p. 13 (R-183). ↩
221 Rapport d'audit des états financiers de PGM de Delta Audit Associés (Deloitte), exercice clos au 31 décembre 2001 du 19 janvier 2002, p. 13 (R-183). ↩
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un montant de 43.932 FMG).222 Ces augmentations de capital ont par ailleurs été inscrites au registre du commerce et des sociétés de Mahajanga.223
216. Les éléments au dossier confirment aussi que (DS)2 a contracté des emprunts auprès de Polo Group pour reprendre la dette de PGM : un premier emprunt de 1.302.301,27 EUR le 31 décembre 2001224 et un second de 4.337.747 EUR le 24 janvier 2002.225 Les rapports d'audit de (DS)2 pour les années 2001 et 2003 montrent en effet que les dettes de celle-ci sont passées de 281.788 EUR en 2000 à 1.306.979,37 EUR en 2001,226 puis à 5.887.123,61 EUR en 2003.227
217. Il ressort de ces éléments du dossier que (DS)2 a fait des apports considérables à PGM. Peu importe qu'il s'agisse de contributions en nature ou en numéraire.228 En effet, l'obligation de libérer entièrement les apports imposée par l'article 7 de la Loi malgache du 7 mars 1925 sur les sociétés à responsabilité limitée ne s'applique qu'à la constitution de la société, de sorte que, contrairement aux allégations de la Défenderesse, aucune violation de la loi n'est avérée.
218. À propos de l'actionnariat de PGM, le Tribunal doit encore examiner l'argument de Madagascar selon lequel Peter de Sutter n'était pas actionnaire de PGM au moment de la destruction de l'usine en janvier 2009. Cet argument est fondé sur les comptes annuels de (DS)2 pour les années 2008 à 2011 et les déclarations fiscales de 2011 à 2012 qui indiquent que (DS)2 détenait 100% du capital de PGM.229 Le Tribunal rappelle que M. Peter de Sutter est un des deux fondateurs de PGM et qu'il détenait 10 actions lors de la constitution de PGM (en raison de son apport de 100.000 FMG). Il a conservé
222 Rapport d'audit des états financiers de PGM de Delta Audit Associés (Deloitte), exercice clos au 31 décembre 2002 du 10 mars 2003, p. 14 (R-186). ↩
223 Extraits du Registre du commerce et des sociétés de Mahajanga relatifs à PGM du 1 mars 2001 (R-179); Extraits du Registre du Commerce et des Sociétés de Mahajanga relatifs à PGM du 23 avril 2002 (R-182) ; Extraits du Registre du commerce et des sociétés de Mahajanga relatifs à PGM du 20 janvier 2003 (R-185). ↩
224 Convention de prêt entre Polo Group et PGM&F du 31 décembre 2001 (R-337). ↩
225 Convention de prêt entre Polo Group et PGM&F du 24 janvier 2002 (R-338). ↩
226 Compilation des rapports du Commissaire aux comptes (2000 à 2016), p. 8 (R-276). ↩
227 Compilation des rapports du Commissaire aux comptes (2000 à 2016), p. 14 (R-276). ↩
228 Les Demandeurs ont oscillé entre « contributions en nature » (Réplique, § 364) et « un nouvel apport en numéraire au capital de PGM » (Réplique, Annexe D, § 13). ↩
229 Contre-Mémoire, § 397; Comptes annuels de PGM&F au 31 mars 2008, p. 5 (D-73) ; Comptes annuels de PGM&F au 31 mars 2009 (D-74); Comptes annuels de PGM&F au 31 mars 2010, p. 5 (D-75); Comptes annuels de PGM&F au 31 mars 2011, p. 5 (D-79); Déclaration d'impôt de DS2 pour l'année 2011, p. 13 (D-76) ; Déclaration d'impôt de DS2 pour l'année 2012, pp. 9 et 25 (D-77). ↩
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ces actions lors des augmentations de capital, alors que l'actionnariat de (DS)2 a passé de 40 à 3.733.090 actions. En d'autres termes, (DS)2 détenait 99,99% des actions dans PGM avant la destruction de l'usine. Il n'est dès lors pas étonnant que les comptes annuels ou les déclarations fiscales de l'époque aient mentionné de façon approximative un actionnariat de 100%. En tout état de cause, le Tribunal n'a pas de raison de douter du témoignage de M. Peter de Sutter selon lequel il a toujours été actionnaire direct dans PGM à raison de 10 actions.230
219. Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que (DS)2 et Peter de Sutter ont toujours été les seuls actionnaires directs de PGM et, plus précisément, qu'ils étaient les actionnaires directs de PGM lors des faits litigieux et de l'introduction de l'instance. Il arrive également à la conclusion que (DS)2 et Peter de Sutter ont fait des apports au capital de PGM, leurs actions constituant des « investissements » au sens de l'article 1(1) du TBI.
220. Reste à savoir si le troisième Demandeur, Kristof de Sutter, détenait également un investissement au sens d'un actionnariat (nécessairement indirect au vu de la conclusion qui précède) dans PGM. Cela amène à examiner l'actionnariat de (DS)2 laquelle détient 99.9% de PGM. Or, le dossier corrobore l'allégation des Demandeurs selon laquelle les frères de Sutter ont « toujours détenu l'intégralité du capital de [(DS)2], soit directement, soit indirectement, par l'intermédiaire de la société Polo Group dont ils ont toujours été actionnaires, chacun pour 50% ».231 Tout d'abord, le Tribunal ne saurait adopter l'argument de Madagascar au vu duquel les Demandeurs ne pourraient plus arguer de leur qualité d'actionnaires indirects dans (DS)2 au titre de la bonne foi ou de l'estoppel parce qu'ils auraient seulement mentionné leur qualité d'actionnaires directs dans la Requête d'arbitrage. En précisant l'actionnariat de (DS)2, les Demandeurs ne cherchent pas à étendre la convention d'arbitrage et l'on ne voit pas comment ces précisions répondant à une exception d'incompétence constituerait un abus. Dans la procédure CCI, les Demandeurs ont d'ailleurs présenté un exposé détaillé de l'évolution de l'actionnariat de (DS)2,232 de sorte que Madagascar connaissait la situation depuis lors.
230 Tr. (Jour 2), 7:26-37 (Ben Hamida, De Sutter). ↩
231 Mémoire, § 207 ; Réplique, § 308. ↩
232 Comprenant un tableau de synthèse, Mémoire en réplique des Demandeurs dans la Procédure CCI du 17 janvier 2004, p. 6 (R-278). ↩
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221. Les éléments au dossier confirment les informations contenues dans la réplique CCI. L'acte de constitution de PGM&F (devenue (DS)2) du 19 novembre 1992 montre que le capital social de (DS)2 était divisé en 250 actions, dont 249 étaient détenues par la société T’Veldeken et une par Peter de Sutter.233 À la suite de plusieurs transactions, au 7 avril 1999, les frères de Sutter détenaient chacun 125 actions dans (DS)2 correspondant à 100% du capital.234 Quelques jours plus tard, le 16 avril 1999, ils ont restructuré le groupe Polo, notamment en créant la société Polo Group SA,235 qu'ils ont placée entre eux et (DS)2.236 Suite à une augmentation du capital social de (DS)2, Polo Group SA a souscrit 200 actions et les frères de Sutter ont chacun apporté 124 actions à Polo Group SA. Polo Group SA détenait dès lors 448 actions dans (DS)2 et chacun des frères de Sutter conservait une action.237 Enfin, Polo Group SA a cédé ses 448 actions aux frères de Sutter le 17 juin 2011.238 Depuis, ces derniers détiennent chacun 225 actions dans (DS)2 et donc la totalité de l'actionnariat de (DS)2.239
222. Il ressort de ces faits qu'au moment de la destruction de l'usine de PGM en janvier 2009, les frères de Sutter avaient chacun une action dans (DS)2 et que Polo Group SA, qu'ils détenaient à 100%, possédait le solde. En d'autres termes, les frères de Sutter étaient alors à la fois actionnaires directs et indirects dans (DS)2. Enfin il est avéré que les frères de Sutter étaient actionnaires directs à 100% de (DS)2 au jour de l'introduction de l'instance.
233 Acte de constitution de la société anonyme PGM& F (devenue par la suite (DS)2) du 19 novembre 1992 (R-176). ↩
234 Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de PGM&F du 6 mai 1999 (R-90) ; Convention de cession d'actions de T'Veldeken à Peter de Sutter du 30 décembre 1993 (R-279) ; Procès-verbal d'assemblée générale de PGM&F du 27 mai 1994 (R-47) ; Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de PGM&F du 14 mai 1995 (R-280); Documents produits sous la rubrique B1 (D-24) ; Convention de cession entre Kristof de Sutter et Renaat de Sutter du 1 juillet 1996; Convention de cession entre Kristof de Sutter et Renaat de Sutter du 1 juillet 1997; Convention de cession entre Kristof de Sutter et Renaat de Sutter du 1 juillet 1998 ; Convention de cession entre Kristof de Sutter et Renaat de Sutter du 7 avril 1999. Voir aussi note 9. ↩
235 Registre des actionnaires Polo Group N.V. et traduction certifiée (R-178). ↩
236 Le Tribunal note les explications des Demandeurs que la société Nieuwe Straete disposait de 6% des actions dans Polo Group SA jusqu'au 14 avril 2004, et que Polo Group SA est depuis lors détenue à 100% par les frères de Sutter. Réplique, note 356; Registre des actionnaires Polo Group N.V. et traduction certifiée (R-178). ↩
237 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de PGM&F tenue devant le Notaire Christine Doerner du 12 août 1999 (R-281) ; Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de PGM&F du 12 juillet 2000 (R-261). ↩
238 Convention de cession d'actions entre Polo Group et les frères de Sutter du 17 juin 2011 ; Cf. Documents produits sous la rubrique B1 (D-24). ↩
239 Titres représentatifs n° 4 et 5 au porteur de la société anonyme (DS)2 du 20 octobre 2011 (R-89). ↩
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223. En résumé, lors de la destruction de l'usine, Peter de Sutter et (DS)2 étaient actionnaires directs de PGM et Kristof de Sutter en était actionnaire indirect par le biais de (DS)2. De surcroît, les frères de Sutter étaient actionnaires indirects de (DS)2 via Polo Group SA qu'ils contrôlaient intégralement et actionnaires directs de (DS)2 à raison d'une action chacun. Enfin, les trois Demandeurs étaient actionnaires directs ou indirects de PGM lors de l'introduction de l'arbitrage. Ainsi, et sous réserve de la discussion qui suit sur les actions au porteur, ils détenaient tous les trois un investissement au sens de l'article 1(1) du TBI. Au vu de cette conclusion, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si l'usine, les biens mobiliers y afférents et le goodwill de PGM constituent également des investissements dont les Demandeurs seraient les titulaires.
224. La Défenderesse soutient que les actions au porteur ne lui seraient pas opposables, car « la protection des actionnaires suppose[rait] la possibilité d'identification ». Ayant occulté leur identité, les Demandeurs ne seraient pas protégés par le Traité.240
225. Les statuts de (DS)2 du 31 décembre 2002 prévoient que « [l]es actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de deux ou plusieurs actions. Les actions sont au porteur ».241 La version des statuts de 2011 stipule que « [l]es actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, dans le respect des conditions légales ».242 Les Demandeurs ont produit deux certificats au porteur du 20 octobre 2011, chacun donnant droit à 225 actions.243 Ces titres ont été transformés en actions nominatives le 27 janvier 2015.244
226. Au vu de ces éléments de fait et de la définition large des actions contenue dans le TBI (« actions, parts sociales et toutes autres formes de participations »), il serait injustifié d'écarter les actions au porteur. Cette solution est conforme à la jurisprudence
241 Statut de PGM&F en date du 31 décembre 2002, Article 5 (D-55). ↩
242 Statut de (DS)2 S.A. datant du 9 août 2011, Article 5 (D-56). ↩
243 Titres représentatifs n° 4 et 5 au porteur de la société anonyme (DS)2 du 20 octobre 2011 (R-89). ↩
244 Registre des actions nominatives de la SA (DS)2 du 27 janvier 2015 (R-44). ↩
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arbitrale245 et au droit malgache et luxembourgeois,246 lois régissant les sociétés en cause.
227. Madagascar oppose encore que les Demandeurs seraient privés de la protection du TBI en raison d'irrégularités dans la gestion de PGM, liées aux augmentations de capital en 2001 et 2002, à l'absence de désignation d'un commissaire aux comptes à partir de 2005, et à l'absence de rapports de gestion dès 2008.
228. Ces irrégularités, à supposer qu'elles soient prouvées, visent des actes commis au cours de la vie de l'investissement. Le TBI ne subordonne pas la compétence du Tribunal à la légalité du comportement de l'investisseur durant la réalisation de l'investissement. Si le Traité contient bien deux dispositions touchant la légalité de l'investissement,247 elles ont toutes deux trait à l'admission de l'investissement dans l'État-hôte et ne sont donc pas applicables aux faits de la cause.
229. Une jurisprudence constante distingue entre légalité lors de l'établissement et légalité lors de de la réalisation de l'investissement, seule la première étant susceptible d'affecter la compétence d'un tribunal arbitral :
The Tribunal considers that a distinction has to be drawn between (1) legality as at the initiation of the investment (“made”) and (2) legality during the performance of the investment. Article 10 legislates for the scope of application of the BIT, but conditions this only by reference to legality at the initiation of the investment. Hence, only this issue bears upon this Tribunal's jurisdiction.248
245 Voir notamment : Plama Consortium Limited c. République de Bulgarie, Affaire CIRDI n° ARB/03/24, Décision sur la compétence, 8 février 2005, § 74 ; Ioannis Kardassopoulos c. Géorgie, Affaire CIRDI n° ARB/05/18, Décision sur la compétence, 6 juillet 2007, §§ 139-141 (RL-110 et DL-55). ↩
246 Loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, version consolidée au 31 décembre 2017 (Luxembourg), Article 430-5 (RL-99) ; Loi du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales (Madagascar), Article 739 (RL-109). ↩
247 Article 2(1) du UEBL-Madagascar (« Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admettra lesdits investissements en conformité avec sa législation » et Article 14 du UEBL-Madagascar (« Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière ») (RL-1). ↩
248 Les italiques dans l'original ont été omis. Gustav F W Hamester GmbH & Co KG c. République du Ghana, Affaire CIRDI n° ARB/07/24, Sentence, 18 juin 2010, § 127 (RL-128). Voir aussi : Bernard von Pezold et autres c. Zimbabwe, Affaire CIRDI n° ARB/10/15, Sentence, 28 juillet 2015, § 420 (RL-129) (« Any subsequent alleged breach of law would not affect whether the investment qualifies for protection under the BIT ») ; Metal-Tech c. Ouzbékistan, § 193. ↩
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230. Cette objection est donc infondée. S'agissant des irrégularités alléguées en cours d'investissement, la jurisprudence confirme que seule la violation de règles fondamentales du droit malgache pourrait constituer une exception à l'encontre de la demande au fond.249 En l'espèce, les irrégularités invoquées n'atteindraient pas le niveau requis.
231. En conséquence, le Tribunal conclut que les Demandeurs ont bien effectué un investissement répondant aux conditions du TBI. Il lui incombe d'examiner encore si cet investissement satisfait également aux exigences de la Convention CIRDI. Selon l'article 25, la compétence du CIRDI présuppose un différend « en relation directe avec un investissement ». La Convention ne définit toutefois pas la notion d'investissement, qui a été développée par la jurisprudence. Le test dit Salini adopte quatre critères, à savoir un apport, la durée, le risque, et la contribution à l'économie de l'État-hôte.250 Avec des variantes,251 les tribunaux suivent ce test bien que certaines décisions plus récentes limites les critères à l'apport, la durée, le risque,252 au motif que la contribution au développement de l'État-hôte est une conséquence d'un investissement réussi et non une condition de son existence. Quant à la régularité du profit, sur laquelle la
249 Voir notamment : Hochtief Aktiengesellschaft c. République argentine, Affaire CIRDI n° ARB/07/31, Décision sur la responsabilité, 29 décembre 2014, § 199 (RL-131) ; Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. and Allan Fosk Kaplún c. État plurinational de Bolivie, Affaire CIRDI n° ARB/06/2, Décision sur la compétence, 27 septembre 2012, § 266 (DL-52) (« Quiborax c. Bolivie, Décision sur la compétence »). ↩
250 Salini Costruttori S.P.A et Italstrade S.P.A. c. Royaume du Maroc, Affaire CIRDI n° ARB/00/4, Décision sur la compétence, 16 juillet 2001, § 52 (RL-8) (« The doctrine generally considers that investment infers : contributions, a certain duration of performance of the contract and a participation in the risks of the transaction [...]. In reading the Convention's preamble, one may add the contribution to the economic development of the host State of the investment as an additional condition. In reality, these various elements may be interdependent »). ↩
251 Fedax N.V. c. République bolivarienne du Venezuela, Affaire CIRDI nº ARB/96/3, Décision du Tribunal sur les objections de compétence, 11 juillet 1997, § 43 (RL-126) ; Consorzio Groupement L.E.S.I. – DIPENTA c. République algérienne démocratique et populaire, Affaire CIRDI n° ARB/03/08, 10 janvier 2005, Part II, § 13 (DL-75) (« LESI-Dipenta c. Algérie »); Pantechniki S.A. Contractors & Engineers c. République d'Albanie, Affaire CIRDI n° ARB/07/21, Sentence, 30 juillet 2009, § 43 (DL-64) (« Pantechniki c. Albanie ») ; Saba Fakes c. République de Turquie, Affaire CIRDI n° ARB/07/20, Sentence, 14 juillet 2010, §§ 110-111 (RL-108) (« Saba Fakes c. Turquie ») ; M.C.I. Power Group, L.C. and New Turbine, Inc. c. République d'Équateur, Affaire CIRDI no ARB/03/6, Sentence, 31 juillet 2007, § 165. ↩
252 Saba Fakes c. Turquie, §§ 110-111 (RL-108) ; Phoenix Action, Ltd. c. République tchèque, Affaire CIRDI n° ARB/06/5, Sentence, 15 avril 2009, § 85 (RL-91); Vestey c. Venezuela, § 187 ; Electrabel S.A. c. République de Hongrie, Affaire CIRDI n° ARB/07/19, Décision sur la compétence, le droit applicable et la responsabilité, 30 novembre 2012, § 5.43 (RL-123); Deutsche Bank A.G. c. République socialiste démocratique du Sri Lanka, Affaire CIRDI n° ARB/09/2, Sentence, 31 octobre 2012, § 295 ; Quiborax c. Bolivie, Décision sur la compétence, §§ 224, 227 (DL-52). ↩
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Défenderesse insiste, elle est liée à la prise de risque et n'est pas un élément autonome de la définition.253
232. L'investissement en cause ici remplit sans conteste les conditions posées par la jurisprudence en application de l'article 25 de la Convention CIRDI, comme il découle des faits exposés plus haut. Il y a eu des apports, faits pour durer (effectué en 1998, l'investissement a été détruit en 2009, mais était destiné à continuer), et impliquant une prise de risque.
233. Pour les motifs qui précèdent, la compétence matérielle est donnée.
234. La Défenderesse estime que le litige relève du contrat d'assurance.254 Ainsi, les griefs relatifs au pourvoi dans l'intérêt de la loi et au traitement reçu devant la Cour de cassation dans le pourvoi sur le fond n'auraient pas de rapport direct avec l'investissement.255 De même, selon Madagascar, la réclamation concernant l'absence de sécurité et protection constantes « ne peut pas être déconnectée du litige relatif au contrat d'assurance ».256
235. Selon les Demandeurs, le présent différend « vise précisément les actes et omissions qui sont reprochés à l'État »,257 à savoir l'absence de protection lors de la destruction de l'usine, l'immixtion de l'État dans la procédure judiciaire, les irrégularités commises par la Cour de cassation et son application « malveillante » de la loi.258 De surcroît, Madagascar invoquerait à tort la possibilité d'obtenir une indemnité en vertu du contrat d'assurance, l'article 12(4) du TBI lui interdisant une telle objection.259
253 KT Asia Investment Group B.V. c. République du Kazakhstan, Affaire CIRDI n° ARB/09/8, Sentence, 17 octobre 2013, § 170 (DL-48) (« [A]n investor commits resources with a view to generating profits, which necessarily implies a risk »). ↩
255 Contre-Mémoire, §§ 529-530. ↩
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236. Aux termes de l'article 25(1) de la Convention CIRDI, la compétence du Tribunal est limitée aux différends « en relation directe avec un investissement ».
237. Il ne fait pas de doute que cette relation existe entre l'investissement des Demandeurs et le présent litige. Une partie du litige se rapporte à l'inaction de l'État face au pillage et à la destruction de l'usine. Elle concerne des faits antérieurs à la naissance même du différend de droit des assurances, mettant en cause la responsabilité de l'État au regard du droit international. L'autre partie du présent différend se réfère aux allégations d'immixtion du gouvernement dans le procès et aux manquements du pouvoir judiciaire. Elle est sans rapport avec le comportement procédural de l'assureur Ny Havana ou avec l'interprétation et l'application du contrat, mais incrimine l'interférence des autorités exécutives et judiciaires dans le bon déroulement de la justice. Là aussi, le différend cherche à mettre en œuvre la responsabilité internationale de l'État.
238. Il est également erroné d'affirmer comme le fait la Défenderesse que « le litige sur l'assurance couvre le litige avec l'État sur la responsabilité et le videra de tout intérêt ». Le litige sur le contrat d'assurance n'oppose pas les mêmes parties, a un fondement et un objet différents. Il oppose PGM et Ny Havana, alors que cet arbitrage met en présence les Demandeurs et l'État. Le litige en matière d'assurance a son fondement dans le droit national des contrats et a pour objet la responsabilité contractuelle de l'assureur, quand le différend soumis à ce Tribunal ressortit aux protections que le Traité accorde aux investisseurs étrangers et a pour objet la responsabilité internationale de l'État.
239. Par conséquent, l'objection quant à l'absence de relation directe entre le différend et l'investissement est dénuée de fondement.
240. Madagascar prétend que seul le différend relatif au traitement subi devant les juridictions malgaches a valablement fait l'objet d'une notification préalable au début
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de cette instance.260 Ainsi, il conviendrait d'écarter le grief soulevé en relation avec l'obligation de protection et de sécurité constantes.261
241. Les Demandeurs sont au contraire d'avis qu'ils ont satisfait aux exigences de l'article 12(1) du TBI.262 Spécifiquement, ils font valoir que le courrier de notification du 7 juillet 2016 mentionne l'article 3(2) du Traité tout en réclamant « la réparation intégrale du préjudice subi », y compris celui découlant de « la perte irrémédiable de l'usine, de tout son contenu ».263
242. Madagascar estime que le grief lié à l'obligation de protection et de sécurité constantes n'a pas fait l'objet d'une notification préalable. L'objection soulevée par Madagascar ne concerne donc que ce grief et non pas l'ensemble des prétentions soulevées par les Demandeurs.
243. L'article 12(1) du TBI prévoit :
Tout différend relatif aux investissements survenant entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante fera l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente.
Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend par la négociation, en faisant éventuellement appel à l'avis spécialisé d'un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique.264
244. Cette disposition exige qu'un investisseur ait signifié à l'État hôte l'existence d'un différend par voie de notification écrite accompagnée d'un aide-mémoire suffisamment détaillé. Le but de cette disposition est de permettre aux parties de tenter de régler le différend par la négociation avant d'entamer une procédure judiciaire ou arbitrale. Ceci implique donc un droit de l'État hôte d'être informé sur l'existence du différend avec un
260 Contre-Mémoire, §§ 539-550. ↩
263 Réplique, § 448; Deuxième notification des Requérants à la République de Madagascar conformément aux dispositions du Traité du 7 juillet 2016, §§ 21-22 (R-23). ↩
264 Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Madagascar concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements du 29 septembre 2005, Article 12(1) (RL-1). ↩
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investisseur fondé sur le TBI et d'essayer d'y remédier par la voie du règlement amiable ou par la conciliation par la voie diplomatique.265
245. Comme indiqué dans Maffezini, la notification de l'existence d'un différend n'implique pas nécessairement l'articulation de prétentions claires et définies : « [w]hile a dispute may have emerged, it does not necessarily have to coincide with the presentation of a formal claim ».266 La jurisprudence admet néanmoins que l'exigence de notification préalable couplée avec l'exigence de fournir des explications détaillées requiert de la part d'un investisseur l'articulation de griefs ou prétentions, avec pour conséquence que toute prétention additionnelle soulevée par un investisseur dans la requête d'arbitrage ou le mémoire en demande et qui n'aurait pas été préalablement notifiée ou qui ne serait pas en lien direct avec les prétentions préalablement notifiées peut être déclarée irrecevable.267
246. En l'espèce, les Demandeurs ont envoyé trois notifications à Madagascar et il n'est pas contesté que la première et la troisième concernent seulement le comportement devant les juridictions étatiques.268 La Défenderesse estime que les « lignes vagues » de la deuxième notification ne sont pas suffisamment claires et explicites sur la prétendue passivité de l'État durant les événements du 27 et 28 janvier 2009 pour satisfaire à l'exigence d'une notification écrite accompagnée d'un aide-mémoire suffisamment détaillé au sens de l'article 12(1) du TBI.269
247. Le Tribunal est de l'avis que la deuxième notification des Demandeurs du 7 juillet 2016 satisfait aux conditions de l'article 12(1) en ce qui concerne le grief relatif à l'obligation de sécurité et de protection constantes.270 En effet, les Demandeurs ont
265 Burlington Resources Inc. c. République d'Équateur Ecuador, Affaire CIRDI n° ARB/08/5, Décision sur la compétence, 2 juin 2010, § 315 (« [...] by imposing upon investors an obligation to voice their disagreement at least six months prior to the submission of an investment dispute to arbitration, the Treaty effectively accords host States the right to be informed about the dispute at least six months before it is submitted to arbitration. The purpose of this right is to grant the host State an opportunity to redress the problem before the investor submits the dispute to arbitration »). ↩
266 Emilio Agustín Maffezini c. Royaume d'Espagne, Affaire CIRDI n° ARB/97/7, Décision du Tribunal sur les objections à la compétence, 25 janvier 2000, § 97 (DL-62). ↩
267 Supervisión y Control, S.A. v. République du Costa Rica, Affaire CIRDI n° ARB/12/4, Sentence, 18 janvier 2017, §§ 340-341 (DL-168). ↩
268 Notification des Requérants à la République de Madagascar du 9 mars 2016 (R-21); Deuxième notification des Requérants à la République de Madagascar conformément aux dispositions du Traité du 7 juillet 2016 (R-23); Notification complémentaire des Requérants à la République de Madagascar conformément aux dispositions du Traité du 29 juillet 2016 (R-24). ↩
270 Deuxième notification des Requérants à la République de Madagascar conformément aux dispositions du Traité du 7 juillet 2016 (R-23). ↩
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spécifiquement expliqué dans cette notification que Madagascar avait manqué à son obligation de protéger leur investissement les 27 et 28 janvier 2009 :
Dans la nuit du 27 janvier 2009, et après plusieurs semaines de tensions sur le site, la totalité de l'usine et des locaux administratifs de PGM et leur contenu ont été saccagés et détruits. Cet évènement est intervenu sans que la République de Madagascar ne mette en place les mesures permettant d'empêcher cette destruction.271
[...] Votre Gouvernement est déjà responsable du dommage que nous avons subi suite à la destruction de l'usine de Mahajanga les 27 et 28 janvier 2009 et de tout son contenu.
A ce moment et au cours de la période qui a précédé le sinistre, votre Gouvernement s'est effectivement révélé incapable de mettre en place les mesures sécuritaires les plus élémentaires afin d'empêcher, par le recours à la force publique ou par tout autre moyen approprié, la destruction physique de l'usine et de tout son contenu, ou afin de limiter les dégâts causés.
L'usine et de [sic] son contenu ayant été détruits, la République de Madagascar a manqué à son obligation de protection.272
248. Contrairement à ce que prétend la Défenderesse, les Demandeurs ont aussi spécifiquement mentionné la violation par Madagascar de l'article 3(2) du TBI en spécifiant « protection des investissements »273 et annoncé vouloir réclamer la « réparation intégrale du préjudice subi » consistant, entre autres, « en la perte irrémédiable de l'usine, de tout son contenu [...] ».274 Ainsi, il ne peut être contesté que les Demandeurs se sont référés à des faits précis, qu'ils ont invoqué la violation par l'État d'une règle précise du TBI et réclamé la réparation du dommage encouru. De l'avis du Tribunal, la deuxième notification des Demandeurs contient un aide-mémoire suffisamment détaillé pour satisfaire aux exigences de l'article 12(1) du TBI. En effet, Madagascar savait dès réception de cette notification que la prétention quant à la prétendue passivité de l'État devait faire partie des tentatives de règlement amiable et allait être présentée à un tribunal arbitral si les tentatives de règlement amiable devaient échouer.
271 Deuxième notification des Requérants à la République de Madagascar conformément aux dispositions du Traité du 7 juillet 2016, § 2 (R-23). ↩
272 Deuxième notification des Requérants à la République de Madagascar conformément aux dispositions du Traité du 7 juillet 2016, § 20 (R-23). ↩
273 Deuxième notification des Requérants à la République de Madagascar conformément aux dispositions du Traité du 7 juillet 2016, § 21 (R-23) ↩
274 Deuxième notification des Requérants à la République de Madagascar conformément aux dispositions du Traité du 7 juillet 2016, § 22 (R-23). ↩
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249. Le Tribunal ne juge pas pertinent l'argument de la Défenderesse que la troisième notification du 29 juillet 2016 se réfère essentiellement au dommage prétendument encouru en lien avec l'immixtion du pouvoir exécutif dans la procédure judiciaire et qu'elle ne mentionne pas expressément la prétendue violation de l'obligation de protection et de sécurité constantes. En effet, cette troisième notification concernait essentiellement une mise à jour pour notifier l'impossibilité d'obtenir au greffe de la Cour Suprême une copie de l'arrêt de la Cour Suprême ayant cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Mahajanga du 4 juillet 2011. Il y est rappelé que cette circonstance avait déjà été notifiée dans la deuxième notification du 7 juillet 2016, et il est ajouté que cette circonstance, tout comme toutes celles mentionnées dans leurs précédents courriers, constituait une violation du TBI.275 Le courrier mentionne d'ailleurs expressément que les violations ont été commises « tant à l'occasion de la destruction de l'usine qu'au long de toutes les différentes procédures contentieuses ayant opposé PGM à la compagnie d'assurances Ny Havana ».276 Enfin, le courrier joint en annexe les deux précédentes notifications du 9 mars et 7 juillet 2016.277
250. Pour les raisons exposées, le Tribunal arrive à la conclusion que les conditions préalables à l'arbitrage stipulées à l'article 12(1) du TBI ont été satisfaites et que l'objection de la Défenderesse quant à l'absence de notification préalable et suffisamment détaillée doit par conséquent être rejetée.
i. Position de la Défenderesse
251. Selon la Défenderesse, l'identité de l'intérêt ou du préjudice fournit le critère d'applicabilité de la clause d'exclusivité de l'article 12(2) du Traité.278 En l'espèce, le
275 Notification complémentaire des Requérants à la République de Madagascar conformément aux dispositions du Traité du 29 juillet 2016, § 2 (R-24) (« La présente complète nos précédents courriers du 9 mars 2016 et du 7 juillet 2016, que nous reprenons encore en annexe [...] Comme il vous l'a déjà été signalé, cette circonstance, et toutes les autres reprises dans nos précédents courriers, sont constitutives de violations flagrantes de multiples dispositions du Traité de protection des investissements »). ↩
276 Notification complémentaire des Requérants à la République de Madagascar conformément aux dispositions du Traité du 29 juillet 2016, § 2 (R-24). ↩
277 Notification complémentaire des Requérants à la République de Madagascar conformément aux dispositions du Traité du 29 juillet 2016, p. 5 et suivantes (R-24). ↩
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litige est essentiellement de nature contractuelle vu qu'il vise le contrat d'assurance et que les Demandeurs réclament des droits appartenant à PGM avec une demande de réparation qui correspond au préjudice subi par PGM.279 Les Demandeurs ne respectent d'ailleurs pas l'article 26 de la Convention CIRDI en poursuivant leur demande devant les juridictions malgaches.280
252. La Défenderesse estime par ailleurs qu'un accord bilatéral sur le recours à la CCI existe en ce qui concerne les questions relatives à la validité du pourvoi dans l'intérêt de la loi, nonobstant l'annulation de la Sentence CCI. Les Demandeurs ne peuvent donc pas soumettre ce même litige au CIRDI vu que l'accord formé en vertu de l'article 12(3) du Traité existe toujours.281
ii. Position des Demandeurs
253. Sur l'article 12(2) du Traité, les Demandeurs estiment qu'il n'y pas identité de parties, d'objet ou de cause entre le litige contractuel opposant PGM et Ny Havana et le différend soumis en vertu du Traité.282 Ny Havana n'est pas un alter ego de l'État et PGM dispose d'une personnalité juridique distincte des Demandeurs. Par ailleurs, ces différends ne partagent pas le même objet, car ils ne tendent pas au même résultat, ni la même cause (le premier étant fondé sur un contrat et le deuxième sur le Traité).283 De même, l'article 26 de la Convention CIRDI limite son champ d'application aux « parties à l'arbitrage », et ne concerne donc pas le litige opposant PGM et Ny Havana. En tout état de cause, les Demandeurs expliquent que PGM ne poursuit plus le différend l'opposant à Ny Havana au vu des ingérences de l'État dans cette procédure.
254. L'arbitrage CCI est distinct du présent arbitrage, selon les Demandeurs.284 Ni les irrégularités procédurales et substantielles commises par la Cour de cassation dans le pourvoi au fond, ni les griefs entourant la destruction de l'usine et l'absence de protection de l'État, n'étaient soumis à l'arbitre CCI.285 Quant à l'introduction du pourvoi dans l'intérêt de la loi, les Demandeurs estiment que l'article 12(3) laisse le libre choix
281 Contre-Mémoire, §§ 582-608. ↩
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à l'investisseur et que ce choix n'est pas irrévocable.286 D'ailleurs, Madagascar n'a pas fait état d'un préjudice découlant du choix de saisir le CIRDI.287
255. L'article 12(2) du TBI UEBL-Madagascar prévoit :
A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, au choix de l'investisseur, soit, le cas échéant à l'arbitrage national au sein de l'État où l'investissement a été réalisé, soit à la juridiction compétente de l'État où l'investissement a été réalisé, soit à l'arbitrage international.
A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage international. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes.288
256. L'article 12(3) du Traité indique que :
En cas de recours à l'arbitrage international, le différend sera soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci-après, au choix de l'investisseur :
- au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par « la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États », ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque État partie au présent Accord sera membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I. ;
- au Tribunal d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris ;
Si la procédure d'arbitrage a été introduite à l'initiative d'une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l'investisseur concerné à
288 Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Madagascar concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements du 29 septembre 2005, Article 12(2) (RL-1). ↩
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exprimer son choix quant à l'organisme d'arbitrage qui devra être saisi du différend.289
257. L'article 26 de la Convention CIRDI se lit comme suit :
Le consentement des parties à l'arbitrage dans le cadre de la présente Convention est, sauf stipulation contraire, considéré comme impliquant renonciation à l'exercice de tout autre recours. Comme condition à son consentement à l'arbitrage dans le cadre de la présente Convention, un État contractant peut exiger que les recours administratifs ou judiciaires internes soient épuisés.
258. Le Tribunal ne partage pas l'avis de la Défenderesse que le présent différent est de nature contractuelle. L'article 12(2) du TBI évoque les « parties au différend », qui, en l'espèce sont (DS)2 et les frères de Sutter d'un côté, et la République de Madagascar de l'autre. Or, il n'y a pas identité des parties entre le différend en vertu du TBI et le litige contractuel opposant PGM et Ny Havana. Le Tribunal partage à cet égard l'avis des Demandeurs que Ny Havana n'est pas l'alter ego de l'État malgache. D'ailleurs, Madagascar semble le reconnaître lorsqu'elle écrit que « l'État est hors jeu ». L'argument que l'État soit « automatiquement » « partie » dans chaque procédure soumise à ses juridictions ne convainc pas. Le fait que le ministère public surveille l'exécution des jugements n'implique aucunement que l'État est partie à un différend de droit civil opposant deux opérateurs de droit privé. De même, le Tribunal doit rejeter l'argument qu'il y aurait identité des parties parce que les Demandeurs et PGM « forment la même unité économique ». PGM est une société de droit malgache qui a une personnalité juridique propre qui ne se confond pas avec celle des Demandeurs.
259. Ces deux litiges ne reposent pas non plus sur la même cause. Les Demandeurs réclament ici réparation pour des dommages prétendument encourus en raison de violations alléguées du TBI. Ceci ressort en effet de la lecture des conclusions des Demandeurs, dans lesquelles il est demandé au Tribunal de constater que Madagascar a violé les articles 3(1), 3(2) et 7 du TBI. Leurs prétentions ne visent aucunement le contrat d'assurance.
260. Enfin, les deux litiges ne poursuivent pas non plus le même objet. Le litige opposant PGM et Ny Havana vise l'indemnisation en raison de la survenance d'un risque prétendument couvert par le contrat d'assurance, alors que le présent différent vise à obtenir réparation pour les dommages encourus en raison de la prétendue passivité
289 Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Madagascar concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements du 29 septembre 2005, Article 12(3) (RL-1). ↩
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des forces de l'ordre de l'État malgache et l'immixtion alléguée du gouvernement dans la procédure judiciaire opposant PGM et Ny Havana. Ainsi, ces deux différends sont clairement distincts et il n'est pas possible de réduire le présent différend à un simple litige contractuel.
261. Pour les mêmes raisons, le Tribunal ne peut faire droit à l'argument que les Demandeurs violeraient l'article 26 de la Convention CIRDI en poursuivant leur demande devant les juridictions malgaches. Les Demandeurs relèvent à juste titre que l'article 26 parle des « parties à l'arbitrage ». Or, comme expliqué ci-dessus, les Demandeurs n'ont jamais agi devant les juridictions malgaches et ce moyen doit donc aussi être rejeté.
262. Enfin, le Tribunal n'estime pas nécessaire de se prononcer à ce stade sur la question de savoir si un accord bilatéral sur le recours à la CCI existe en ce qui concerne les questions relatives à la validité du pourvoi dans l'intérêt de la loi. La compétence étant admise pour que le Tribunal se prononce sur les violations alléguées en lien avec le pillage et la destruction de l'usine, le Tribunal traitera dans un premier temps cette prétention et déterminera ensuite s'il est nécessaire de se prononcer sur sa compétence pour traiter des autres violations alléguées en lien avec les immixtions alléguées dans la procédure judiciaire.
263. Pour ces raisons, et sous réserve de sa décision sur l'opportunité d'analyser la dernière objection à la compétence relative à l'existence d'un accord bilatéral CCI pour traiter le pourvoi dans l'intérêt de la loi, le Tribunal rejette les déclinatoires de compétence soulevées par la Défenderesse.
264. La Défenderesse demande au Tribunal de déclarer les demandes irrecevables parce que les Demandeurs invoquent des droits appartenant à des tiers (i), que la demande est fictive (ii), et constitue un abus de droit (iii).290
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265. Selon la Défenderesse, les Demandeurs n'ont pas un intérêt ou la qualité pour agir, car les droits litigieux – l'usine, le contrat d'assurance et le goodwill – appartiennent à PGM.291 Ainsi, « hormis les actions qu'elle détient, DS 2 ne peut pas invoquer les droits et les biens de PGM notamment ceux liés à l'usine exploitée par PGM, au contrat d'assurance, aux jugements malgaches ».292
266. Ensuite, la Défenderesse estime que les Demandeurs ne seraient que des « demandeurs de façade », car c'est la société ANSI SA qui serait la « véritable partie meneur et bénéficiaire dans cet arbitrage », dans la mesure où c'est ANSI SA qui aurait instruit DLA Piper UK LLP d'agir dans ce litige.293 Ainsi, les Demandeurs ne seraient que des « marionnettes » et leur demande est fictive, donc irrecevable.294
267. Enfin, la demande serait irrecevable en raison de son caractère abusif. D'une part, les Demandeurs morcèleraient fictivement le litige en voulant soustraire à la compétence du Tribunal les questions relatives à la validité du contrat d'assurance, à l'origine du dommage et à l'application du contrat d'assurance au dommage subi par PGM alors que ces questions sont « fondamentales et préalables » et représentent le « cœur du litige » opposant l'État aux Demandeurs.295 D'autre part, les Demandeurs instrumentaliseraient l'arbitrage d'investissement en l'utilisant comme un outil de pression, pour gonfler le montant réclamé et pour contourner les décisions défavorables des juridictions malgaches.296
268. Les Demandeurs opposent qu'ils ont un droit d'action qui leur est propre en vertu du Traité et confirment qu'ils n'invoquent pas des droits reconnus à des tiers, et notamment pas les droits contractuels dont PGM dispose.297 D'ailleurs, leur qualité d'investisseurs leur permettrait de solliciter réparation au titre des violations du Traité qui affectent leur investissement à Madagascar.298 La jurisprudence confirmerait que,
291 Contre-Mémoire, § 610, 613-614; LESI-Dipenta c. Algérie, p. 36 (DL-75); BG Group Plc. c. République argentine, CNUDCI, Sentence finale, 24 décembre 2007, §§ 209-210 (DL-76). ↩
293 Contre-Mémoire, §§ 621-628. ↩
295 Contre-Mémoire, §§ 631-635; Duplique, § 133. ↩
296 Contre-Mémoire, §§ 636-643. ↩
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au-delà des actions, la protection des actionnaires s'étend aux actifs détenus par la société locale dans la mesure où les actionnaires sont les « véritables investisseurs ».299 En l'espèce, ils détiennent PGM à 100%.
269. Ils rejettent aussi l'argument selon lequel la demande serait fictive ou ANSI SA contrôlerait les Demandeurs. En fait, ce seraient eux qui contrôlent ANSI SA, car les frères de Sutter détiendraient cette société à 100%300 comme le montre le schéma ci- dessous illustrant les sociétés qu'ils détiennent :301
[Redacted]
299 Réplique, §§ 497-498; Antoine Goetz et consorts c. République du Burundi, Affaire CIRDI n° ARB/95/3, Sentence, 10 février 1999, §§ 87, 89 (RL-155) (« Goetz c. Burundi ») ; Continental Casualty Company c. République argentine, Affaire CIRDI n° ARB/03/9, Sentence, 5 septembre 2008, §§ 79, 86 (RL-156) (« Continental Casualty c. Argentine »). ↩
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270. Selon les Demandeurs, il n'y aurait rien d'inhabituel dans le fait que ANSI SA soutienne financièrement les activités d'autres sociétés dans le groupe, d'autant plus que ANSI SA n'est actuellement plus créancière de PGM puisque la créance a été reprise par (DS)2.302
271. Enfin, l'argument concernant l'abus de droit serait infondé selon les Demandeurs. Leur demande ne concernerait pas la validité du contrat d'assurance, mais la passivité des forces de l'ordre pendant la destruction de l'usine et le traitement subi par PGM devant les juridictions malgaches, dont notamment les « sérieuses anomalies procédurales ».303 Les Demandeurs nient aussi avoir instrumentalisé l'arbitrage dans la mesure où ils ont introduit chacun des arbitrages après de graves irrégularités procédurales de la Cour de cassation et où il s'agit justement de réparer « l'existence d'un flagrant déni de justice commis au niveau de la Cour de cassation ».304 En réalité, « [l]'attitude de la République de Madagascar consistant à refuser tout contrôle des irrégularités commises devant la Cour de cassation illustre froidement l'impasse devant laquelle PGM (et donc l'investissement des Requérants) se retrouve aujourd'hui compte tenu de la violation la plus flagrante des règles élémentaires de justice au niveau le plus haut de l'ordre judiciaire malgache, après près de neuf ans de procédure ».305
272. L'irrecevabilité de la demande découlerait, selon Madagascar, du fait que les Demandeurs invoquent des droits appartenant à des tiers (a), que la demande est fictive (b), et constitue un abus de droit (c).
273. Selon la Défenderesse, l'article 12 du TBI n'accorderait pas aux Demandeurs le « droit d'invoquer des droits appartenant à autrui » de sorte qu'ils n'auraient pas intérêt ou qualité à agir.306 Le TBI protègerait seulement les actions détenues indirectement
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« mais pas les avoirs détenus indirectement »,307 tels que l'usine, le contrat d'assurance et les jugements malgaches qui appartiennent à PGM: « hormis les actions qu'ils détiennent dans PGM, les demandeurs ne peuvent invoquer les biens de PGM et les droits de celle-ci, notamment ceux liés à l'usine, au contrat d'assurance, aux décisions de justice malgache et à la procédure engagée devant les juridictions malgaches ».308
274. Les Demandeurs répondent avoir un droit d'action qui leur est propre et prétendent que la protection du TBI s'étendrait aux actifs de PGM dans la mesure où ils détiennent PGM à 100% et n'invoquent pas de droits contractuels appartenant à PGM.
275. Le Tribunal note tout d'abord que la Défenderesse accepte que les Demandeurs ont le droit d'agir en ce qui concerne les actions qu'ils détiennent directement ou indirectement dans PGM. Il note ensuite que Madagascar met surtout l'accent sur l'exclusion des griefs relatifs « au titre des droits appartenant à PGM, plus particulièrement les droits découlant du contrat d'assurance, des jugements étatiques ou relatifs à la procédure devant les juridictions malgaches ».309 Il note enfin que la Défenderesse estime qu'en sus des droits (ou créances) appartenant à PGM, les Demandeurs sont aussi privés du droit d'invoquer les biens de PGM, et en particulier l'usine de Mahajanga.
276. La jurisprudence arbitrale confirme que les actionnaires ont la qualité pour agir même si le comportement étatique visait la société de droit local, dès lors qu'ils sont des investisseurs protégés et qu'ils contrôlent la société de droit local. Dans AAPL c. Sri Lanka, une société de Hong Kong a été admise à agir pour recouvrer la perte encourue suite à la destruction de son investissement.310 De même, dans AMT c. Zaïre, une société états-unienne détenant 94% des actions d'une entité de droit zaïrois a pu réclamer la perte résultant de la destruction d'installations détenues par cette société zaïroise. Le tribunal dans Goetz c. Burundi a confirmé que le droit d'agir s'étendait aux personnes physiques.311
310 Asian Agricultural Products Ltd c. République socialiste démocratique du Sri Lanka, Affaire CIRDI n° ARB/87/3, Sentence finale, 27 juin 1990 (RL-16) (« AAPL c. Sri Lanka »). ↩
311 Goetz c. Burundi, § 89 (RL-155). ↩
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277. La jurisprudence citée par la Défenderesse ne lui est d'aucune aide. L'affaire LESI-Dipenta n'est pas transposable car elle concernait une filiale qui entendait agir en lieu et place des deux sociétés l'ayant constituée et invoquer des droits dont ces sociétés étaient titulaires.
278. Dans la mesure où les Demandeurs sont actionnaires (directs et indirects) de PGM et détiennent toutes les actions de PGM (soit directement soit indirectement), le moyen invoqué par Madagascar doit donc être rejeté.
279. Le Tribunal estime aussi infondé le moyen lié au caractère fictif de la demande car il lui semble sans pertinence que la société ANSI, qui appartient au groupe Polo et est donc contrôlée par les frères de Sutter, ait financé des activités du groupe Polo ou ait instruit DLA Piper d'agir dans le présent différend. Il est parfaitement infondé d'affirmer que les Demandeurs ne sont que des marionnettes ou que ANSI SA serait le véritable bénéficiaire dans la mesure où il est incontesté que les frères de Sutter contrôlent l'ensemble du groupe Polo et qu'ils sont par conséquent les bénéficiaires ultimes du groupe. Ce moyen ne saurait donc être admis.
280. Le Tribunal ne peut pas non plus faire droit à l'argument que cette procédure constituerait un abus de droit. Il rejette plus particulièrement les affirmations que les Demandeurs morcèleraient le différend en cherchant à exclure le litige lié au contrat d'assurance, qui constituerait pourtant le cœur du différend. Les Demandeurs, tout comme Madagascar, ne sont pas parties au contrat d'assurance, qui a été conclu entre PGM et Ny Havana. Le litige contractuel opposant PGM et Ny Havana se déroule devant les juridictions malgaches et ne constitue pas le cœur du différend, qui concerne en réalité la passivité alléguée des forces de l'ordre lors du pillage et la destruction de l'usine, ainsi que les immixtions alléguées du gouvernement dans le litige opposant PGM et Ny Havana.
281. De même, le Tribunal n'accepte pas l'argument que la notification d'un différend et la tentative de le résoudre par voie amiable constituerait un moyen de pression pour amplifier le montant réclamé ou pour contourner les décisions défavorables des juridictions malgaches. Le dossier montre plutôt que les Demandeurs ont initié cette procédure CIRDI après l'annulation de la sentence CCI (pour des motifs qui n'ont pas
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de lien avec la responsabilité de l'État) et la survenance d'autres actes de l'État malgache que les Demandeurs estiment être en violation avec le TBI. Enfin, en ce qui concerne l'amplification de la demande, dans la procédure CCI les Demandeurs réclamaient le montant assuré en vertu du contrat d'assurance (montant qui correspond à la voie 2 dans la présente procédure). La demande supérieure présentée au titre de la voie 1 correspond à la valeur totale des actifs de l'usine de PGM, et comprend des frais de conservation et de financement. Le Tribunal ne décèle pas d'abus dans la réclamation de ces divers montants.
282. Ayant rejeté les objections sur la recevabilité, le Tribunal poursuivra par l'examen de la violation de l'obligation de sécurité et protection constantes.
283. Les Demandeurs soutiennent que l'omission de mesures préventives et la passivité des forces de l'ordre pendant la destruction de l'usine les 27 et 28 janvier 2009 constituerait une violation de l'obligation de sécurité et protection constantes inscrite à l'article 3(2) du Traité.312
284. Selon les Demandeurs, l'obligation de sécurité et de protection constantes trouverait application dans des situations où l'État reste inactif alors qu'il aurait dû intervenir.313 Il s'agirait d'une obligation de moyens,314 une obligation de vigilance ou due diligence. Cette obligation est dite « entière » ou « constante », ce qui implique que l'État ne peut se prévaloir de circonstances de crise ou prétexter un manque de ressources pour s'exonérer.315 Dès lors, l'exercice d'une vigilance raisonnable serait « une obligation permanente à la charge de l'État, non une prérogative qui serait laissée à sa discrétion ».316
312 Mémoire, § 259 ; Réplique, § 574. ↩
314 Mémoire, §§ 251-254 ; Réplique, §§ 578-579 ; AAPL c. Sri Lanka, § 85 (RL-16). ↩
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285. En l'espèce, affirment les Demandeurs, les autorités malgaches auraient été informées du risque de troubles pesant sur PGM du fait des tensions avec les salariés. PGM aurait avisé le Chef de Région de Mahajanga, autorité responsable de la sécurité publique, de ce risque par courriers des 18 et 22 décembre 2008, mettant en copie le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police nationale.317 En dépit de ces avertissements, les autorités malgaches seraient restées « inertes » et n'auraient pas pris de mesure préventive.318
286. Les forces de l'ordre malgaches auraient en outre fait preuve d'une « totale déficience » lorsqu'il s'est agi d'éviter le pillage et la destruction de l'usine. Elles n'auraient pas adopté de mesure de protection préventive au cours de la journée du 27 janvier 2009,319 seraient restées passives une fois sur place,320 et seraient reparties prématurément.321
287. Plus précisément, les Demandeurs allèguent que les gendarmes seraient arrivés tardivement sur le site, un premier contingent de 15 hommes se présentant vers 17h15 alors que les forces de l'ordre avaient été appelées autour de 15h40. Ensuite, ces forces n'auraient pas sécurisé le site, ce qui aurait permis à la foule d'y pénétrer par le portail nord. Puis elles se seraient repliées derrière un bâtiment au centre du complexe, le bâtiment D, laissant le champ libre aux pilleurs. Un second contingent de 10 à 15 gendarmes arrivé vers 18h30 ne serait pas non plus intervenu et aurait rejoint le premier contingent derrière le bâtiment D. Enfin, la moitié des gendarmes seraient partis vers 19h30 pour aller dîner et les autres auraient quitté le site vers 00h30, alors que l'usine avait été investie par les manifestants une heure auparavant. Peu après, aux dires des Demandeurs, elle sera pillée et incendiée.
288. En s'appuyant sur le rapport de leur expert en sécurité, M. Guérineau, les Demandeurs allèguent encore qu'il aurait été facile de protéger l'usine et que Madagascar disposait des moyens nécessaires. M. Guérineau explique qu'il aurait été facile de protéger
317 Mémoire, §§ 261-264 ; Première lettre du Directeur général de l'usine M. Bernard Iserentant au Chef de Région, avec copie au Commandant de la Gendarmerie et au Directeur de la Police Nationale du 18 décembre 2008 (R-9) ; Deuxième lettre du Directeur général de l'usine M. Bernard Iserentant au Chef de Région, avec copie au Commandant de la Gendarmerie et au Directeur de la Police Nationale du 22 décembre 2008 (R-10). ↩
319 Mémoire, §§ 268-278 ; Réplique, § 612. ↩
320 Mémoire, §§ 279-283 ; Réplique, § 612. ↩
321 Mémoire, §§ 284-289 ; Réplique, § 612. ↩
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l'usine par des mesures simples ayant un important effet dissuasif.322 Il estime aussi que Madagascar disposait des moyens matériels et humains pour protéger l'usine, mais que les moyens déployés étaient insuffisants. Selon lui, les autorités auraient dû agir en amont en mettant en place un dispositif de surveillance quotidienne du site, tels que des postes de surveillance aux entrées ou un système de patrouille.323 Il constate ensuite que les forces de l'ordre n'ont « pas cherché à prendre le contrôle des portails de l'Entrée Nord ou de l'Entrée Ouest, ni à créer des zones de barrières à l'avancée des manifestants à l'intérieur du site ».324 Elles auraient dû bloquer les portails avec un véhicule et procéder à des tirs de sommation pour disperser la foule.325 Les zones de quadrillages en rouge sur le schéma du déroulement des émeutes (voir ci-dessus paragraphe 82) montrent les endroits où les gendarmes auraient pu stopper la foule.326 Enfin, M. Guérineau estime que le départ prématuré des forces de l'ordre était « injustifié », puisque des forces de sécurité ne sont jamais censées abandonner le terrain avant la fin des événements.327
289. Enfin, les Demandeurs réfutent le bien-fondé des causes d'exonération invoquées par Madagascar.328 La réserve de l'ordre public dans la proposition introductive de l'article 3(2) du Traité n'énoncerait pas une cause d'exonération de responsabilité329 et n'envisagerait que des mesures nécessaires alors que Madagascar se limite à des considérations générales en rapport avec la crise politique à Antananarivo sans lien avec les événements à Mahajanga.330 En outre, Madagascar ne démontrerait pas que les conditions de la force majeure, de la détresse, de l'état de nécessité ou du jus cogens seraient satisfaites.331
322 Rapport d'expert de M. Ludovic Guérineau du 8 février 2019. ↩
323 Rapport d'expert de M. Ludovic Guérineau du 8 février 2019, p. 20. ↩
324 Rapport d'expert de M. Ludovic Guérineau du 8 février 2019, p. 20. ↩
325 Rapport d'expert de M. Ludovic Guérineau du 8 février 2019, p. 21. ↩
326 Schéma du déroulement des émeutes du 27 janvier 2009 sur le plan du site SICP et alternatives disponibles aux gendarmes malgaches pour protéger l'usine (R-189); Rapport d'expert de M. Ludovic Guérineau du 8 février 2019, p. 20. ↩
327 Rapport d'expert de M. Ludovic Guérineau du 8 février 2019, p. 22. ↩
[Page 78]
290. La Défenderesse nie avoir violé l'obligation de protection et de sécurité constantes. Elle soutient tout d'abord que les Demandeurs n'ont pas droit à réparation en raison d'une renonciation, ou de l'application du principe de la bonne foi, de l'estoppel ou de la prescription quadriennale.332 Il en irait ainsi parce que les Demandeurs auraient attendu plus de neuf ans avant de formuler une réclamation, après avoir dit pendant des années que le dommage avait été causé par leurs propres employés.333
291. Quant au standard de protection, selon Madagascar, l'article 3(2) du Traité énoncerait une obligation « définie ou qualifiée » en ce sens qu'une violation ne peut avoir lieu qu'en présence d'une « mesure injustifiée ou discriminatoire »,334 mesure inexistante en l'espèce.335 Ensuite, l'obligation de protection et de sécurité renverrait à la diligence raisonnable du droit international coutumier336 et constituerait une obligation de moyens qui s'apprécie au regard du traitement accordé aux nationaux et des moyens à disposition de l'État.337
292. S'agissant des faits, la Défenderesse conteste les affirmations des Demandeurs sur le déroulement de la journée du 27 janvier 2009 tout comme des événements en amont. Les autorités malgaches n'auraient pas été dument averties, les deux lettres invoquées ne sollicitant pas d'intervention « directe et explicite » et se limitant à faire parvenir une copie au commandant de la gendarmerie et au directeur de la police nationale.338
293. Concernant les événements du 27 janvier 2009, la Défenderesse affirme que la version des faits présentée par les Demandeurs « ne repose sur aucun élément de preuve objectif ou sérieux ».339 Elle estime que les constatations du Directeur de sécurité, M. Rafanomezantsoa, souffrent d'inexactitudes et de contradictions ce qui leur enlève
334 Contre-Mémoire, § 678 ; Duplique, § 746. ↩
337 Contre-Mémoire, §§ 680-687 ; Duplique, §§ 755-776. ↩
338 Contre-Mémoire, §§ 697-698. ↩
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toute crédibilité. Quant au rapport de M. Guérineau, il reposerait sur les faits tels que relatés par M. Rafanomezantsoa, de sorte qu'il devrait également être ignoré.340
294. Madagascar note que les forces de l'ordre auraient bien traité la demande d'intervention de PGM, qu'elles auraient réussi dans un premier temps à dissiper les milliers d'attaquants, qu'un second convoi de gendarmes serait venu renforcer le premier portant le nombre des membres des forces de l'ordre à 45 et non pas 25 ;341 qu'il y aurait eu des tirs de sommation pour disperser la foule et que les forces de l'ordre n'auraient pas participé aux actes de pillage.342 La Défenderesse observe aussi que d'autres sociétés sur le site SICP auraient été pillées, y compris un bureau de douane de l'État,343 ce qui démontrerait que l'État n'avait pas les moyens d'assurer la protection de ses propres « centres de pouvoir et de souveraineté », à l'instar du palais présidentiel à Antananarivo qui n'avait pas non plus été défendu contre les émeutiers.344
295. Par rapport aux moyens à disposition de l'État et sa prétendue pauvreté, Madagascar souligne que les moyens étaient « rudimentaires et limités »,345 tout en expliquant aussi qu'elle est effectivement intervenue. Elle ajoute encore qu'un investisseur « qui cause une situation de désordre social généralisé ne peut plus reprocher à l'État sa passivité ou sa mauvaise réaction ».346
296. En tout état de cause, Madagascar insiste sur les graves tensions politiques et sociales qui auraient secoué le pays en janvier 2009. Elle met en avant que les événements du 27 janvier 2009 se seraient produits « lors d'une révolution, d'une révolte et d'un conflit armé » suffisant pour exonérer l'État « de toute vigilance ».347 Comme les moyens des forces de l'ordre étaient rudimentaires, le Président aurait décidé de sacrifier la protection de la propriété privée pour sauver des vies humaines.348 Dès lors, la Défenderesse considère être exonérée au vu de l'exception relative à l'ordre public
341 Contre-Mémoire, § 715 ; Procès-verbal de constat, état des lieux réalisé par l'Huissier de justice du 30 janvier 2009 (R-115). ↩
344 Contre-Mémoire, §§ 723-724. ↩
348 Contre-Mémoire, §§ 719-726. ↩
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figurant à l'article 3(2) du Traité.349 Elle le serait également sur le fondement du droit international général, plus spécifiquement de la force majeure, de la détresse, ou de l'état de nécessité, voire même d'une norme de jus cogens préconisant la préservation des vies humaines.350
297. L'article 3(2) du TBI énonce l'obligation de sécurité et protection constantes dans les termes suivants :
Sous réserve des mesures nécessaires liées à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à la santé publique et à la protection de l'environnement, ces investissements jouiront d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements.351
298. Tout en énonçant l'obligation de l'État hôte d'accorder aux investissements étrangers une sécurité et une protection constantes, cette disposition réserve les « mesures nécessaires » liées à quatre objets, dont seul le maintien de l'ordre public est pertinent ici.
299. La garantie de sécurité et de protection constantes a pour but principal de protéger l'investissement ou l'investisseur contre des violences physiques,352 même si la jurisprudence récente indique une évolution vers un champ de protection plus large.353
349 Contre-Mémoire, § 733 ; Duplique, §§ 824-840. ↩
350 Contre-Mémoire, §§ 734-739 ; Duplique, §§ 841-45. ↩
351 Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Madagascar concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements du 29 septembre 2005, Article 3(2) (RL-1). ↩
352 Saluka Investments BV (The Netherlands) c. République Tchèque, CNUDCI, Sentence partielle, 17 mars 2006, §§ 483-484 (DL-84) (« Saluka c. République Tchèque ») ; Monsieur Joseph Houben c. République du Burundi, Affaire CIRDI n° ARB/13/7, Sentence, 12 janvier 2016, § 157 (RL-49) (« Joseph Houben c. Burundi »). ↩
353 Renée Rose Levy c. République du Pérou, Affaire CIRDI n° ARB/10/17, Sentence, 26 février 2014, § 406 ; National Grid P.L.C. c. République argentine, CNUDCI, Sentence, 3 novembre 2008, § 189. ↩
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300. Il est incontesté que l'obligation de sécurité et protection constantes n'est pas absolue comme l'a dit la Cour internationale de justice dans l'arrêt ELSI :
Il n'est pas possible de voir dans l'octroi « de la protection et de la sécurité constantes » prévu à l'article V la garantie qu'un bien ne sera jamais, en quelque circonstances que ce soit, l'objet d'une occupation ou de troubles de jouissance.354
301. En d'autres termes, l'article 3(2) du TBI impose à l'État une obligation d'adopter des mesures raisonnables pour protéger les investissements étrangers compte tenu de toutes les circonstances.355 Il s'agit d'une obligation de moyens, non de résultat. Dans AAPL c. Sri Lanka, le tribunal a estimé que l'obligation exigeait une vigilance objective, une simple absence de diligence suffisant à engager la responsabilité de l'État.356
302. Le tribunal AMT c. Zaïre a considéré que l'obligation fondée sur le traité ne pouvait en tout état de cause être inférieure au standard minimum de vigilance exigé par le droit international coutumier.357 Celui-ci a été décliné de la manière suivante par l'arbitre Max Huber dans le différend interétatique des biens britanniques au Maroc espagnol :
[U]n État ne pourra pas exiger qu'un autre État, lésé dans les intérêts de ses ressortissants, reste indifférent si des possibilités de secours
354 Affaire de l'Elettronica Sicula s.p.a. (ELSI) (États-Unis d'Amérique c. Italie), arrêt, C.I.J. Recueil 1989, § 108 (DL-85) (« Elettronica Sicula s.p.a. (ELSI) »). Voir aussi : Wena Hotels Limited c. République arabe d'Égypte, Affaire CIRDI n° ARB/98/4, Sentence, 8 décembre 2000, § 84 (RL-159) (« Wena c. Égypte » ) ; Saluka c. République tchèque, § 484 (DL-84) ; Tecnicas Medioambientales Tecmed S.A. c. États-Unis mexicains, Affaire CIRDI n° ARB(AF)/00/2, Sentence, 29 mai 2003, § 177 (DL-83). ↩
355 South American Silver Limited c. État plurinational de Bolivie, Affaire CPA n° 2013-15, Sentence, 30 août 2018, § 687 ; El Paso c. Argentine, § 523 (DL-77). ↩
356 AAPL c. Sri Lanka, § 77 (RL-16). Voir aussi : American Manufacturing & Trading, Inc. c. République du Zaïre, Affaire CIRDI n° ARB/93/1, Sentence, 21 février 1997, § 6.05 (RL-14) (« AMT c. Zaïre ») (« The obligation incumbent upon Zaire is an obligation of vigilance, in the sense that Zaire as the receiving State of investments made by AMT, an American company, shall take all measures necessary to ensure the full enjoyment of protection and security of its investment and should not be permitted to invoke its own legislation to detract from any such obligation ») ; Wena c. Égypte, §§ 84-85 (RL-159) ; Parkerings-Compagniet AS c. République de Lituanie, Affaire CIRDI n° ARB/05/8, Sentence, 11 septembre 2007, § 355. ↩
357 AMT c. Zaïre, § 6.06 (RL-14) (« These treatments of protection and security of investment required by the provisions of the BIT [...] must be in conformity with [the host State's] applicable national laws and must not be any less than those recognized by international law. For the Tribunal, this last requirement is fundamental for the determination of the responsibility of [the host State]. It is thus an objective obligation which must not be inferior to the minimum standard of vigilance and of care required by international law »). Le Tribunal note que dans Noble Ventures le standard conventionnel de protection et sécurité constante n'avait pas été jugé être pas plus exigeant que celui découlant du droit international général, alors que dans Azurix, le langage de la disposition du traité avait amené le tribunal à la conclusion que le standard conventionnel était plus exigeant que le standard de droit coutumier. Cp. Noble Ventures, Inc. c. Roumanie, Affaire CIRDI n° ARB/01/11, Sentence, 12 octobre 2005, § 164 et Azurix Corp. c. République argentine, Affaire CIRDI n° ARB/01/12, Sentence, 14 juillet 2006, § 361. ↩
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sont, sans raison plausible, manifestement négligées, ou si les autorités, averties en temps utile, ne prennent aucune mesure de prévention, ou si, encore, la protection n'est pas accordée dans des conditions légales aux ressortissants de toutes les nations.358
303. L'obligation de sécurité et de protection constantes vise les actions dommageables de tiers,359 de même que celles perpétrées par les organes et représentants de l'État. Dans les termes de Biwater Gauff, l'obligation n'est pas « limited to a State's failure to prevent actions by third parties, but also extends to actions by organs and representatives of the State itself ».360 La jurisprudence admet aussi que la garantie couvre tant les actions que les omissions de l'État.361
304. La jurisprudence précise par ailleurs que l'État-hôte engage sa responsabilité s'il était au courant (ou devait être au courant) d'un risque d'atteinte physique à un investissement en raison d'agissements hostiles de la part de parties tierces, et qu'il n'a pas adopté les mesures adéquates et raisonnables dans les limites des moyens à sa disposition.362 Ni l'article 3(2) du TBI, ni le droit international général n'exigent que l'investisseur demande expressément l'intervention de l'État. Il suffit que l'État soit au courant d'un risque pour déclencher l'obligation de vigilance.
305. En l'occurrence, tout en étant d'accord sur le fait que l'obligation de sécurité et de protection constantes est une obligation de moyens, les Parties divergent,
358 Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol (Espagne c. Royaume-Uni), 1er mai 1925, Recueil des Sentences Arbitrales, V II, p. 642 (DL-86) (« Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol »). ↩
359 Antaris Solar GmbH et Dr. Michael Göde c. République tchèque, Affaire CPA n° 2014-01, Sentence, 2 mai 2018, § 362 (« The FPS standard reflects the traditional obligation under international law to protect aliens from acts of non-state parties »). ↩
360 Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. c. République unie de Tanzanie, Affaire CIRDI n° ARB/05/22, Sentence, 24 juillet 2008, § 730 (DL-110). Voir aussi : Frontier Petroleum Services Ltd c. République tchèque, CNUDCI, Sentence finale, 12 novembre 2010, § 261 (« [T]he host state is under an obligation to take active measures to protect the investment from adverse effects that stem from private parties or from the host state and its organs »). ↩
361 CME Czech Republic B.V. c. République tchèque, CNUDCI, Sentence partielle, 13 septembre 2001, § 613 (DL-109). ↩
362 Joseph Houben c. Burundi, § 161 (RL-49) (« [L]'obligation est généralement comprise comme exigeant que l'État prenne des mesures raisonnables en son pouvoir lorsqu'il est, ou devait être, au courant d'un risque de dommage ») ; MNSS B.V. et Recupero Credito Acciaio N.V. c. Monténégro, Affaire CIRDI n° ARB(AF)/12/8, Sentence, 4 mai 2016, § 356 (« MNSS c. Monténégro ») (RL-162) (« [T]he standard of 'most constant protection and security' requires the Government to have a more pro-active attitude to ensure the protection of persons and property in the circumstances of ZN, particularly when it had been forewarned ») ; Wena c. Égypte, § 84 (RL-159) (« [T]here is substantial evidence that Egypt was aware of EHC's intentions to seize the hotels and took no actions to prevent EHC from doing so ») ; Ampal-American Israel Corporation et autres c. République arabe d'Égypte, Affaire CIRDI n° ARB/12/11, Décision sur la responsabilité et les chefs de dommages, 21 février 2017, § 289 (RL-161) (« Ampal c. Égypte »). ↩
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premièrement, lorsqu'il s'agit de savoir si elle constitue une simple prérogative laissée à la discrétion de l'État, comme le soutient Madagascar,363 ou un devoir permanent à la charge de l'État, comme l'affirment les Demandeurs.364 Deuxièmement, le désaccord s'étend à la question de savoir si l'article 3(2) énonce une obligation « définie ou qualifiée » qui ne trouve application qu'en présence d'une mesure injustifiée ou discriminatoire.365 En troisième et quatrième lieux, les Parties sont divisées à propos de la prise en compte du traitement accordé aux nationaux et des moyens à la disposition de l'État pour évaluer la nature raisonnable de la vigilance.366 Elles s'opposent en dernier lieu quand il s'agit de déterminer si l'obligation de vigilance s'efface dans des situations de trouble telles que révolutions, révoltes ou conflits armés.
306. En commençant par la première de ces divergences, la lecture de l'article 3(2) montre que le traité instaure une obligation par l'utilisation du futur qui dénote l'impérativité (« jouiront »), non par une prérogative discrétionnaire, et que cette obligation est « constante », soit permanente.367
307. Le deuxième sujet divisant les Parties a trait à la nécessité d'une mesure injustifiée ou discriminatoire pour déclencher le devoir de protection. Selon Madagascar, le fait que les termes « excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire » soient placés après une virgule qualifierait le sens de l'obligation posée juste avant la virgule.368 Le Tribunal ne partage pas cette lecture. Les mots « excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire » apportent une précision, à savoir que telles mesures sont en tout état de cause interdites. Ils ne limitent pas l'étendue de l'obligation, comme cela aurait été le cas en présence d'une formule restrictive telle « en présence d'une mesure injustifiée ou discriminatoire ». De surcroît, la référence à des mesure injustifiées ou discriminatoires vise forcément un comportement de l'État. Or, comme il a été soulevé plus haut, l'obligation de protection n'est pas limitée aux atteintes portées par l'État.
367 Dans le même sens, AAPL c. Sri Lanka, § 50 (RL-16) (« [T]he addition of words like 'constant' or 'full' to strengthen the required standards of ‘protection and security' could justifiably indicate the Parties' intention to require within their treaty relationship a standard of ‘due diligence' higher than the 'minimum standard' of general international law »). ↩
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Cette constatation confirme que la mention de mesures injustifiées ou discriminatoires ne peut être censée limiter le champ de l'obligation.
308. Le troisième point de désaccord concerne la prise en considération du traitement accordé aux nationaux pour apprécier le caractère raisonnable de l'intervention de l'État. Le texte de l'article 3(2) ne fait nullement référence au traitement national, ce dernier étant prévu à l'article 4 comme une obligation autonome. Comme il a été observé dans Too c. Greater Modesto, le fait qu'un investisseur étranger reçoive un traitement inférieur à celui dont jouissent les nationaux est un indicateur que la protection offerte par l'État hôte à l'investisseur étranger n'est pas raisonnable.369 Il n'en découle toutefois pas qu'en l'absence de référence exprès dans le TBI, il faille élever le traitement accordé aux nationaux comme critère d'évaluation du comportement de l'État à l'aune de l'article 3(2). La décision ELSI sur laquelle Madagascar s'appuie n'est pas topique, car la disposition du traité qui y était applicable stipulait expressément que la protection et la sécurité « ne devront pas être inférieures à celles qui sont ou seront accordées aux ressortissants, sociétés et associations de l'autre Haute Partie contractante ».370
309. Le quatrième désaccord a pour objet l'évaluation du caractère raisonnable des mesures exigées de l'État et en particulier la prise en compte des circonstances et des ressources de l'État. Il semble incontesté au vu de la jurisprudence que ces deux éléments jouent un rôle dans l'appréciation du respect de l'obligation. Le critère des circonstances appelle évidemment une analyse in concreto, le niveau de sécurité dans l'État hôte au moment d'y investir et la connaissance des risques existants par l'investisseur ;371 la situation générale dans le pays au moment des faits ayant mené à l'atteinte à l'investissement,372 l'auteur, le nombre et la durée des atteintes de même
369 Emanuel Too c. Greater Modesto Insurance Associates et les États-Unis d'Amérique, Affaire IUSCT Case n° 880 (460-880-2), Sentence, 29 décembre 1989, § 22 (DL-87) (« Emanuel Too c. Greater Modesto ») (« Ordinarily, the standard of police protection for foreign nationals is unreasonable if it is less than is provided generally for the State's nationals »). ↩
370 Elettronica Sicula s.p.a (ELSI), §§ 102-104 (DL-85). ↩
371 Pantechniki c. Albanie, §§ 81-82 (DL-64) (« An investor investing in an area with endemic civil strife and poor governance cannot have the same expectation of physical security as one investing in London, New York or Tokyo. Ms Dourou's testimony was very clear. As Project Manager she was the Claimant's eyes and ears on the ground. She depicted in striking terms an environment of desolation and lawlessness which she and her team encountered upon arrival in 1994. The Claimant cannot say today that it felt entitled to rely on a high standard of police protection »). (Notes de bas de page omises). ↩
372 Ampal c. Egypte, § 284 (RL-161) (« At the outset, the Tribunal acknowledges that the circumstances in the North Sinai Egypt were difficult in the wake of the Arab Spring Revolution. Armed militant groups took advantage of the political instability, security deterioration and general ↩
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que la réactivité de l'État,373 le rôle de l'investisseur dans la survenance de troubles causant le dommage à l'investissement ;374 le moment où l'État a pris connaissance du risque, notamment lorsque les autorités ont été averties en temps utile et qu'elles n'ont pas pris de mesure de prévention.375
310. En ce qui concerne les capacités de l'État, la jurisprudence relève surtout le niveau de développement de l'État et les moyens dont il dispose pour parer à un risque d'atteinte à l'investissement. Le tribunal dans Pantechniki, citant Newcombe et Paradell, évoque un « civic disorder which could have been readily controlled by a powerful state but which overwhelms the limited capacities of one which is poor and fragile ».376
311. Enfin, les Parties divergent sur la question de savoir si l'obligation de vigilance s'efface dans des « circonstances spéciales » telles qu'une révolution, une révolte ou un conflit armé. Plus spécifiquement, Madagascar prétend que l'article 7(4) du TBI exclurait l'application de l'article 3(2), et que le principe de non-responsabilité s'appliquerait au titre du droit international général en cas de révolte ou de guerre civile.
312. L'article 7(4) se lit comme suit :
Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les
lawlessness that ensued in the North Sinai to perpetrate the attacks on the Trans-Sinai Pipeline »). (Notes de bas de page omises).
373 Joseph Houben c. Burundi, § 160 (RL-49) (« Un État n'est pas en mesure d'assurer le même niveau de protection contre la conduite de tiers que celle qu'il doit assurer en ce qui concerne la conduite de ses propres organes »). ↩
374 Elettronica Sicula s.p.a. (ELSI), § 108 (DL-85). ↩
375 Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol, V-II, p. 642 (DL-86) (« [U]n État ne pourra pas exiger qu'un autre État, lésé dans les intérêts de ses ressortissants, reste indifférent si des possibilités de secours sont, sans raison plausible, manifestement négligées, ou si les autorités, averties en temps utile, ne prennent aucune mesure de prévention, ou si, encore, la protection n'est pas accordée dans des conditions légales aux ressortissants de toutes les nations »). ↩
376 Pantechniki c. Albanie, § 77 (DL-64). Voir aussi : MNSS c. Monténégro, § 351 (RL-162) ; Joseph Houben c. Burundi, § 163 (RL-49) ; Ronald S. Lauder c. République tchèque, CNUDCI, Sentence finale, 3 septembre 2001, § 308 (DL-21) ; Emanuel Too c. Greater Modesto, § 22 (DL-87). Certaines sentences arbitrales, comme AAPL c. Sri Lanka et Hesham Talaat M. Al-Warraq c. République d'Indonésie, CNUDCI, Sentence finale, 15 décembre 2014, font référence à un standard plus objectif visant ce qui peut être attendu d'un « reasonably well organized modern state » (AAPL) ou « well administered government » (Al Warraq). Ce nonobstant, le Tribunal se rallie à la jurisprudence citée plus haut qui prend en considération les circonstances de l'espèce, dont le niveau de développement. ↩
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restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements.
313. Le Tribunal ne peut suivre l'argument de la Défenderesse selon lequel l'article 7(4) exclurait l'application de toutes les autres protections du TBI, dont l'article 3(2). À supposer qu'elle s'applique en l'espèce, cette disposition constitue une protection complémentaire en ce qu'elle assure un traitement en matière de réparation « au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée ». C'est dire que l'article 7(4) n'exclut pas la responsabilité ; il ne vise que la réparation.
314. Ayant ainsi délimité les contours de l'obligation de sécurité et de protection constantes, le Tribunal examinera maintenant si Madagascar a violé cette obligation en raison de la passivité des autorités malgaches (ii). Dans l'affirmative, il évaluera ensuite si le comportement de Madagascar est exonéré en raison de la nécessité de maintenir l'ordre public (iii) ou sur le fondement du droit international général (iv). Il déterminera enfin si les Demandeurs doivent être privés de réparation pour cause de renonciation ou sur la base du principe de la bonne foi ou de l'estoppel, de la prescription, ou encore parce qu'ils seraient à l'origine du dommage (v).
315. Les Demandeurs reprochent à Madagascar une « totale déficience de l'intervention » des forces de l'ordre en vue de prévenir le pillage et la destruction de leur usine lors des événements du 27 et 28 janvier 2009.377 Plus précisément, ils se plaignent de (i) l'absence de toute mesure préventive dans les semaines et mois précédant la destruction, nonobstant les avertissements et demandes d'intervention, (ii) l'absence de mesures préventives au cours de la journée du 27 janvier 2009, (iii) la passivité et l'inefficacité des forces de l'ordre sur place, et (iv) le départ prématuré des forces de l'ordre alors que le pillage et la destruction de l'usine étaient en cours.378
316. Madagascar répond qu'elle n'était pas au courant du risque de dommage et que les Demandeurs n'ont pas averti les autorités malgaches ni demandé leur intervention.379 Elle estime qu'en tout état de cause elle a adopté des mesures préventives utiles380 et reproche à PGM d'avoir causé le désordre en mettant ses salariés au chômage
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technique et en refusant de payer leurs salaires, tout en ayant, elle, omis de prendre des mesures de prévention.381
317. Les événements des 27 et 28 janvier 2009 sont relatés dans un compte-rendu établi le second jour, le 28 janvier 2009, par le directeur adjoint de l'entreprise de gardiennage employée par PGM, Georges Rafanomezantsoa.382 Ils sont également reproduits dans un procès-verbal de constat du 30 janvier 2009 dressé par l'huissier de justice près les cours et tribunaux de Mahajanga, Me Jean Théodore Rasamoelson.383 Le dossier contient encore un autre document non daté, dont l'auteur est également M. Rafanomezantsoa, intitulé « Rapport de mouvement de foule violant sur la propriété privée – SICP et portant atteinte aux biens et aux personnes le 27 janvier 2009 »,384 de même qu'une déposition écrite de M. Rafanomezantsoa du 15 décembre 2016,385 rédigée quelques semaines avant le décès de ce dernier.386
318. Dans son compte-rendu du 28 janvier 2009, à savoir du jour suivant la nuit pendant laquelle l'usine a été détruite, M. Rafanomezantsoa fait une description des faits intitulée « Compte rendu de l'évènement du 27 janvier 2009 à SICP », qu'il est utile de citer dans son intégralité :
382 Compte-rendu de M. Georges Rafanomezantsoa, Directeur adjoint de la société de sécurité Zeus Guard's Toky du 28 janvier 2009 (R-111). ↩
383 Procès-verbal de constat, état des lieux réalisé par l'Huissier de justice du 30 janvier 2009 (R-115). ↩
384 Rapport de M. Georges Rafanomezantsoa, Directeur adjoint de la société de sécurité Zeus Guard's Toky (non daté) (R-112). ↩
385 Déposition écrite de M. Georges Rafanomezantsoa du 15 décembre 2016 (R-113). ↩
386 Acte de décès de Monsieur Georges Rafanomezantsoa le 29 décembre 2016, délivré le 24 août 2017 et traduction certifiée (R-114). ↩
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et les sapeurs pompiers de la CUM. Tandis que l'extinction de feu sur les trois autres bâtiments (U, G1, EI) s'est terminée dans la matinée à 8h.387
319. Le compte rendu non daté est plus détaillé. Il est néanmoins expédient d'en reproduire de larges extraits. Le récit commence par l'après-midi du 27 :
En date du 27/01/09 vers 14h30, nous responsable de ZEUS Guard's Toky, avons entendu que les manifestants de la ville de Mahajanga devaient se rendre sur le village de Sotema chez SICP. De ce fait, on a organisé une réunion extraordinaire. On a pris la décision d'informer les responsables [...]
[...] le Directeur du Site nous a demandé de faire une descente commune sur les lieux pour voir la situation exacte.
Sur le bord de la route menant à la SICP, on a constaté des curieux qui s'attroupaient surtout au niveau du dispensaire CSB où se trouve le croisement vers le portail Ouest [...] on a recommandé vigilance aux agents de sécurité chargés de la surveillance du portail ouest au nombre de 04 avec le chef d'équipe.
Nous avons décidé de faire appel aux forces de l'ordre (EMMOFAR) commandées par un officier de la gendarmerie. [...] Ce dernier nous confirme que des éléments vont être détachés à la SICP. Entre temps, devant le Site, la foule s'est multipliée environ par 10. Vu la situation, on a refait un appel à la gendarmerie, on a insisté sur le fait que les éléments qu'ils ont envoyé [sic] ne sont pas encore arrivés. La foule (400-500 personnes environ) est descendue vers le portail Ouest (entrée PGM).
Positionnée derrière le portail ouest, la foule a demandé à la Sécurité d'ouvrir le portail pour prendre du riz. Les Agents de Sécurité ont répondu qu'il n'y avait pas de riz sur le site et qu'ils n'avaient pas le droit de les faire pénetrer [sic] sur le Site. La foule s'est montrée violente contre les Agents de Sécurité et a lancé des cailloux en direction du poste de Sécurité. Ceux-ci se sont réfugiés derrière les bâtiments. Le portail a été forcé, la foule a pu entrer. 50 personnes environ se sont dirigées vers les magasins de stockage aux bâtiments H, K, et autres. Le reste de la foule est resté dehors.
320. En fin d'après-midi, le premier convoi des forces de l'ordre cherche à intervenir sans succès, puis renonce et se met à l'abri :
Vers 17h15, 15 éléments de l'EMMOFAR venant du portail nord se sont dirigés sur la porte Ouest (entrée PGM). Les 50 personnes sont sorties hors du site, à la vue des Forces de l'ordre, sans doute impressionnées par ces derniers. Alertant la foule qui était restée dehors, ils ont confirmé qu'il n'y avait pas de riz dans les bâtiments H,
387 Compte-rendu de M. Georges Rafanomezantsoa, Directeur adjoint de la société de sécurité Zeus Guard's Toky du 28 janvier 2009 (R-111). ↩
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K... qu'ils venaient d'ouvrir de force. La foule criait, disant qu'il faut aller au portail nord.
Pendant ce temps, ceux qui étaient déjà en face du portail nord, ont commencé à lancer des cailloux en direction du Poste central et des agents de sécurité brisant les vitres du Poste central. Ils sont entrés en force, faisant céder la fermeture du portail. Cette foule, estimée à 1000 personnes environ, a pénétré dans le site et a commencé à forcer les portes d'entrée des magasins côté Nord.
Les forces de l'ordre étaient encore sur le secteur PGM. La sécurité les a alerté [sic] pour qu'ils reviennent, immédiatement, au portail nord. La foule était déjà sur le côté Nord du Site quand les forces de l'ordre sont revenues. La foule crie et leur lance des cailloux. L'EMMOFAR a fait 02 tirs en l'air. Ceci n'a absolument pas impressionné la foule qui continuait à lancer des cailloux. Finalement, les Forces de l'ordre se sont repliées derrière les magasins de la cour centrale. Ils n'ont plus fait d'action. Ceci a permis à la foule de fracturer les portes d'entrée des bâtiments de stockage, des bureaux de la SICP, des Douanes et du Domaine (TL3B) qui se trouvent au côté Nord et Est du site et de voler tout ce qu'ils ont vu sur leur passage. Après leur passage au bureau du Domaine, la foule a incendié le bâtiment. Pour en sortir, ils ont détruit une partie de la clôture Est et Nord avant qu'ils continuent leurs actes jusqu'aux bâtiments PGM. Les forces de l'ordre n'ont fait que regarder.
321. Une heure plus tard, un second détachement de police vient à la rescousse, mais n'est pas plus efficace, alors que la foule progresse et se met à piller et incendier les locaux de PGM :
Vers 18h30, un deuxième apport de l'EMMOFAR (10 éléments environ) est venu sur le site SICP suite à notre appel de renfort. Ils ont, immédiatement, rejoint les premiers qui ont été envoyés lesquels étaient cachés derrière les bâtiments sans agir. Ils ont tout de même fait aussi 02 tirs en l'air. La foule, sans doute peu craintive, a continué son travail. Ainsi, la foule a pu continuer ses effractions et ses vols dans divers bâtiments se dirigeant vers ceux de PGM, porte ouest.
Vers 23h30, la foule pénètre dans la salle de vente de PGM. Ils vont ensuite, à la cantine et sont ainsi au magasin W (stockage PGM) vers 00h19. En même temps, ils investissent l'usine de PGM. Une partie de la foule est sortie avec les marchandises et du matériel de confection par le portail ouest, d'autres ont détruit la clôture sud pour sortir. Ceux, restés sur place ont brûlés [sic] les tissus qu'ils n'ont pas pu emporter dans le magasin W, déclenchant un incendie.
Pendant tout ce temps, il n'y a eu aucune action de la part des Forces de l'ordre qui sont restées statiques derrière le bâtiment nord, lieu de leur repli.
De ce fait, nos agents de Sécurité n'ont pu rien faire, se bornant à transmettre le maximum d'informations au quartier général de Zeus Guard's Toky. Plusieurs fois, ils ont demandé aux Forces de l'ordre de les aider à contrôler la situation. Il était impossible d'identifier et visualiser des éléments de cette foule puisqu'il faisait nuit.
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322. Le rapport note aussi que les émeutiers devaient comprendre des employés de PGM qui connaissaient bien les lieux :
Selon notre analyse, on suppose que parmi les gens qui ont violé la propriété de SICP et voler [sic] les biens de cette dernière, de PGM et des locataires, il se pourrait que certains salariés aient participé à cet acte : les gens sont venus de plusieurs quartiers de la ville [...]. PGM emploie plus de 800 personnes, ils habitent éparpillés dans ces divers endroits. Les effractions, violation de propriétés, vol de biens, permettent de penser qu'il y a des éléments qui connaissaient bien les lieux.
323. Sur le comportement des forces de l'ordre, le rapport contient les constatations et commentaires suivants :
Concernant la présence des forces de l'ordre qui ont été appelées pour nous épauler vu l'insuffisance des agents de sécurité face à un millier de personnes, ils semblaient complètement impuissants, sans ordres de leur Supérieur hiérarchique quant à leur mission d'aide et de protection des Biens et des Personnes de leur compatriote. La moitié est partie vers 19h30 et le reste est resté jusqu'à 00h30. Tous les actes de cette nuit se sont passés sous leurs yeux.
Face à la défection de l'EMMOFAR qui n'a pas pu remplir sa mission de protection des Biens et des Personnes de SICP, les Agents de Sécurité de Zeux Guard's Toky n'ont pu que constater cette situation et intervenir pour maitriser les incendies, seuls jusqu'à 06h30 du matin.
Vers 18h00 [le 27], le Capitaine RABARIJAONA commandant les éléments de l'EMMOFAR chez SICP a demandé aux agents de Sécurité d'informer leurs supérieurs hiérarchiques que ses éléments ont besoin de manger, sinon ils partiront si les vivres ne leur sont pas amenés, ce, de façon répétée. Nous en avons informé Mr Valentin RAZAFINDRAKOTO lequel n'a pu rien faire, toutes les gargotes étant fermées. Peut-être est-ce à cause de cela qu'une première vague a quitté les lieux à 19h30, l'équipe restante est sortie à 00h30.
Vers 01h00 environ, moi-même et Mr RAZAFINDRAKOTO, nous sommes allés au Poste Central du Commandement de la Gendarmerie pour les informer que tous les éléments qu'ils ont envoyés ont quitté le lieu et n'ont fait que se cacher laissant la foule livrée à elle-même. Le responsable nous a répondu qu'il est au courant que ces éléments ont quitté le site du fait que l'électricité était coupée pourtant cette coupure d'électricité n'a jamais eu lieu. Ainsi nous avons réitéré notre demande d'intervention afin de limiter les dégâts. Le 1er Officier de quart est allé voir son Supérieur. Il n'est revenu qu'au bout de 20mn nous disant que pour cette nuit il regrette car tout le monde est parti, qu'il verra la suite le lendemain matin ! (Il s'agit d'un Lieutenant).
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324. Le rapport finit par relater qu'après cela l'auteur, M. Razafindrakoto, et un tiers locataire d'un bâtiment sur le site ont « récupéré » cinq gendarmes assurant la garde d'un magasin de ce tiers, puis se sont rendus sur le site :
Quand nous sommes arrivés au site de SICP vers 03h30, il y avait encore beaucoup de monde (500-600 personnes environ) – dès qu'ils nous ont vu sortir de la voiture avec les 05 gendarmes ils se sont tous enfuis derrière le village. On ne les a pas revu [sic], nous sommes restés sur le Site jusqu'à 06h00 (GR, Mr RAZAFINDRAKOTO, Mr JAYES et 03 cadres de Zeus Guard's Toky). Ceci vous permet de juger de l'efficacité de l'action de 25 gendarmes armés qui sont restés jusqu'à 00h30.
D'après l'enquête que nous avons fait [sic], il apparaît que, les forces de l'ordre ont préféré travailler dans des endroits rémunérateurs. Il nous a été, plusieurs fois, affirmé qu'ils ont touché des prestations allant de 300.000 AR en début de soirée jusqu'à 1.500.000 AR par personne après minuit. Ceci explique, peut-être, le départ simultané des 25 gendarmes à 19h30 et 00h30. Bien sûr, ils n'ont pas émis de factures. On ne sait pas si le Commandement avait connaissance de cette situation.
[...]388
325. Le procès-verbal du 30 janvier 2009 dressé par l'huissier de justice, Me Rasamoelson, commence par un constat des dommages occasionnés aux immeubles et objets mobiliers de l'usine et fait ensuite état des déclarations de PGM sur le déroulement des faits dans les termes suivants :
388 Rapport de M. Georges Rafanomezantsoa, Directeur adjoint de la société de sécurité Zeus Guard's Toky (non daté) (R-112). ↩
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326. Le Tribunal traitera tout d'abord de l'argument d'irrecevabilité des comptes rendus de M. Rafanomezantsoa. Il examinera ensuite si les faits au dossier établissent les manquements reprochés à la Défenderesse, à savoir l'absence de mesures préventives, l'arrivée tardive des forces de l'ordre, de même que l'inaction et le départ prématuré de celles-ci.
327. Tout d'abord, Madagascar plaide l'irrecevabilité des comptes rendus de M. Rafanomezantsoa.390 Il eût bien sûr été souhaitable d'entendre l'auteur de ces comptes rendus en personne. Son décès au début 2017 ne l'a pas permis. Ce n'est pourtant pas là un motif pour écarter ses écrits du débat. Contrairement à ce que semble suggérer Madagascar, ces comptes rendus ne constituent pas des attestations de témoin et M. Rafanomezantsoa n'est pas témoin dans la présente procédure. La section 18 de l'Ordonnance de procédure n° 1 n'a donc pas vocation à s'appliquer. Les écrits de M. Rafanomezantsoa constituent des pièces, dont le Tribunal appréciera la valeur probatoire au regard de l'ensemble du dossier.
328. S'agissant du rapport non daté figurant sous pièce R-112, les Demandeurs affirment qu'il « a été dressé à la demande de la compagnie Ny Havana dans le cadre des pourparlers préalables à l'action en justice » et qu'il a dès lors été créé entre février 2009 et l'introduction de l'action contre Ny Havana en avril 2010. Au vu du contenu du rapport, ces explications paraissent plausibles et rien dans le dossier ne les contredit,
389 Procès-verbal de constat, état des lieux réalisé par l'huissier de justice du 30 janvier 2009, p. 4 (R-115). ↩
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de telle sorte que le Tribunal prendra cette pièce en compte dans le cadre de son appréciation générale des preuves.
329. Madagascar critique aussi les Demandeurs pour ne pas avoir présenté d'autres témoins à l'appui des faits décrits par M. Rafanomezantsoa. Il est vrai que les documents émanant de M. Rafanomezantsoa sont les seules preuves contemporaines des faits au dossier. Cela étant, Madagascar aurait pu tenter de réfuter la description des faits de M. Rafanomezantsoa en apportant des preuves contraires, tels rapports de police ou témoignages des responsables des forces de l'ordre ou d'agents dépêchés sur place. Elle n'en a rien fait. En conséquence, le Tribunal ne peut que répéter qu'en vertu de son pouvoir d'appréciation en la matière, il évaluera tous les éléments de preuve du dossier à la lumière de l'ensemble des circonstances.
330. La Défenderesse s'oppose aussi aux comptes rendus de M. Rafanomezantsoa au motif qu'ils seraient contradictoires et imprécis. Le fait que dans son premier compte rendu M. Rafanomezantsoa évoque « des tirs », alors qu'il parle de « deux tirs » dans le second n'est pas de nature à décrédibiliser son récit. Il en va de même du fait qu'il mentionne des « pierres » dans une version et des « cailloux » dans l'autre. Le Tribunal ne voit pas non plus la pertinence du fait qu'il écrive « à 17h15 environ » dans le premier compte rendu et « [v]ers 17h15 » dans le second, ni compte tenu de la situation chaotique que M. Rafanomezantsoa n'ait pas été totalement précis dans ses estimations de l'heure (il écrit généralement « vers » telle ou telle heure). Enfin, le Tribunal n'attache pas d'importance décisive au fait qu'il ait indiqué dans le premier compte-rendu que le second contingent s'élevait à 15 policiers, alors qu'il parle de « 10 éléments environ » dans le second. En effet, les déclarations de PGM retranscrites dans le constat d'huissier évoquent 25 membres des forces de l'ordre faisant partie de second contingent. Même s'il y avait une incertitude sur le nombre de policiers déployés, ce qui pourrait s'expliquer au vu de la confusion régnant le soir du 27 janvier, elle ne serait pas propre à invalider l'essence du récit, ni à affecter les inférences qui pourraient en être tirées. En d'autres termes, le Tribunal estime qu'il n'y a pas raison d'écarter les descriptions de M. Rafanomezantsoa.
331. La recevabilité des comptes rendus de M. Rafanomezantsoa étant admise, le Tribunal aborde la thèse des Demandeurs selon laquelle Madagascar aurait omis dès décembre 2008 de mettre en place des mesures préventives pour parer aux troubles alors que PGM aurait demandé l'intervention des forces de l'ordre les 18 et 22 décembre 2008. À cela, Madagascar répond que les lettres des 18 et 22 décembre 2008 informant le chef de région d'un risque d'émeute en raison de troubles au sein de
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PGM ne contiennent aucune demande d'intervention.391 Elle ajoute que ce sont les Demandeurs qui auraient fait preuve de négligence en réduisant les effectifs de gardiennage au début du mois de janvier 2009. Il ne saurait donc être reproché à l'État de ne pas avoir assuré la sécurité de l'usine de PGM.
332. Les lettres des 18 et 22 décembre 2008 évoquent des risques de troubles causés par des employés de PGM suite au retard de paiement des salaires et au chômage technique depuis le mois de novembre.392 Ces lettres étaient adressées au chef de région, qui est le plus haut responsable de la sécurité publique à Mahajanga, le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police nationale en recevant copie. C'est dire que les autorités malgaches responsables de la sécurité à Mahajanga étaient averties de l'existence d'un conflit social au sein de PGM et du risque de troubles.
333. En dépit de ces avertissements, on ne saurait reprocher aux autorités de ne pas avoir instauré de surveillance autour du site SICP ou devant les portails. En effet, les salaires manquants avaient été payés le 9 janvier 2009 et PGM elle-même avait réduit le nombre de gardiens de Zeus affectés à l'usine de PGM de 7 à 2 personnes.393 Il est vrai que l'usine était alors à l'arrêt, de sorte qu'il n'était plus nécessaire de contrôler les entrées et sorties des employés. Il ressort par ailleurs du témoignage de Peter de Sutter que l'effectif de sécurité proprement dit avait été maintenu, voire temporairement augmenté le 27 janvier 2009.394
334. En ce qui concerne les événements du 27 et 28 janvier 2009, les Demandeurs prétendent que l'État n'a adopté aucune mesure préventive pour contrôler et disperser la foule, qu'il n'a utilisé aucun des moyens disponibles pour contrôler la situation, que les forces de l'ordre sont restées passives et qu'elles sont parties de manière prématurée alors que le pillage et la destruction de l'usine étaient en cours. Selon les Demandeurs, les forces de l'ordre auraient pu adopter des mesures simples pour éviter la survenance du dommage, telles que la mobilisation d'une unité en amont de la détérioration de la situation sur le site, le positionnement de 10 à 15 hommes par
392 Première lettre du Directeur général de l'usine M. Bernard Iserentant au Chef de Région, avec copie au Commandant de la Gendarmerie et au Directeur de la Police Nationale du 18 décembre 2008 (R-9) ; Deuxième lettre du Directeur général de l'usine M. Bernard Iserentant au Chef de Région, avec copie au Commandant de la Gendarmerie et au Directeur de la Police Nationale du 22 décembre 2008 (R-10). ↩
393 Contrat entre Zeus Ocean Indien Toky et PGM du 26 janvier 2006, et avenants ultérieurs (R-247). ↩
394 Tr. (Jour 2), 18:22-36 (De Sutter). Voir aussi Tr. (Jour 2), 28:25-29 et 31:4-7 (De Sutter) ; Compte-rendu de M. Georges Rafanomezantsoa, Directeur adjoint de la société de sécurité Zeus Guard's Toky, du 28 janvier 2009, 1ère et 3ème puces (R-111). ↩
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portail, la maîtrise du terrain par des tirs de sommation, et la présence continue des forces de l'ordre jusqu'à la dispersion de la foule.395
335. La Défenderesse conteste que les forces de l'ordre soient arrivées tardivement, qu'elles aient été passives et qu'elles soient reparties de manière prématurée. Madagascar répond en outre qu'elle a bien traité la demande d'intervention de PGM, que les forces étaient présentes, que 15 membres des forces de l'ordre ont réussi dans un premier temps à dissiper « ces milliers d'attaquants du site » alors qu'ils n'avaient pas de munition « selon eux », qu'un contingent de 25 membres des forces de l'ordre munies de grenades est venu en renfort, et que les gendarmes ont tiré en l'air, mais « n'ont pas voulu tirer sur les milliers d'émeutiers ».396 Madagascar insiste ensuite sur le fait que les forces de l'ordre n'ont pas participé aux actes de pillage.397 Enfin, elle fait valoir qu'en tout état de cause sa réaction a été « proportionnelle, légitime et raisonnable », car une intervention plus musclée aurait conduit à un « bain de sang ».398
336. Il est incontesté que des forces de l'ordre malgaches ont été déployées sur le site SICP et qu'elles n'ont pas participé au pillage et à la destruction de l'usine de PGM. Il est aussi incontesté qu'aux alentours de 15h40 le 27 janvier les gardes de Zeus ont averti les forces de l'ordre d'un attroupement autour du site. Il n'est pas contesté non plus qu'un premier convoi de 15 personnes a été dépêché sur place et qu'un autre convoi de 10 à 25 personnes est venu en renfort. Il est enfin incontesté que les forces de l'ordre n'ont pas évité le pillage et la destruction de l'usine de PGM.
337. S'agissant de l'allégation que les forces de l'ordre n'auraient pas pris de mesures préventives et seraient arrivées tardivement sur le site, le Tribunal constate que l'État était au courant d'un risque imminent le 27 janvier puisque les employés de la société de gardiennage avaient demandé leur intervention vers 15h40. À partir de ce moment-là, le premier contingent a pris environ une heure et demie pour arriver sur place à ou autour de 17h15. Quant au second contingent, il lui a fallu environ une heure et quart suite à la demande de renforts (de 17h15 à 18h30). Or, le poste se trouvait à huit kilomètres du site SICP et il n'est pas allégué qu'il y aurait eu une difficulté particulière
396 Caractères gras et soulignement dans l'original omis. Duplique, § 810. ↩
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à mobiliser ces contingents. Dès lors, il est vrai que l'on comprend mal pourquoi les forces de l'ordre ont mis autant de temps pour arriver sur le site.
338. Arrivées plus tôt, elles auraient vraisemblablement pu sécuriser le site et éviter que les manifestants y pénètrent. Elles auraient en particulier pu bloquer les deux accès par des véhicules. En effet, ce n'est que vers 17h que les émeutiers ont ouvert le portail ouest. Arrivés un quart d'heure plus tard, les policiers ont tenté de les repousser sans avoir le temps de bloquer l'entrée au nord.
339. Quoiqu'il en soit, plus que l'arrivée tardive, c'est l'inaction manifeste des forces de l'ordre une fois sur place qui frappe. Le premier contingent n'a pas cherché à contenir les émeutiers. Il s'est contenté de quelques tirs de sommation, avant de se replier derrière des entrepôts au centre du site. Si l'on peut éventuellement comprendre que le premier contingent moins nombreux ait battu en retraite, il n'en va plus ainsi une fois les renforts arrivés. Or, le second contingent n'a fait que rejoindre le premier dans sa retraite à l'abri des entrepôts, pour attendre passivement pendant environ cinq heures. En effet, ce n'est que vers 23h30 que les émeutiers s'en sont pris à l'usine de PGM. A supposer que ceux-là n'aient pu être empêchés de pénétrer dans l'enceinte, les policiers avaient amplement le temps de protéger l'accès à l'usine. Sans parler du fait que la passivité des policiers donnait aux manifestants un signal fort : le champ était libre.
340. Ce qui frappe plus encore que l'arrivée tardive et l'inaction des forces de l'ordre, c'est leur départ prématuré. Un nombre non précisé de policiers est parti vers 19h30 pour aller diner et les hommes restants ont quitté les lieux peu après minuit, vers 00h30, alors que le pillage de l'usine de PGM était en cours et que le magasin était en feu. Le premier départ a dû renforcer l'impression créée par la passivité des policiers, à savoir que ceux-ci laisseraient faire les manifestants. Quant au second, il équivaut à un abandon pur et simple, sans opposer la moindre résistance au pillage et à la destruction en cours. Dans ces circonstances, il est évident que les forces de l'ordre ont failli à leur devoir de protection.
341. Madagascar allègue que ses moyens étaient limités et que le pillage et la destruction de l'usine étaient inévitables. Cela étant, elle n'apporte pas la moindre preuve à propos des évènements des 27 et 28 janvier. Au vu du dossier, le Tribunal estime que les effectifs disponibles auraient pu prendre plusieurs mesures simples propres à protéger le site et qu'ils auraient dû s'y employer. Elles auraient pu bloquer les deux accès au site, procéder à des tirs de sommation répétés, assurer une présence visible donnant
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l'impression qu'elles défendaient le site, et sécuriser l'entrée de l'usine. Cela aurait très probablement évité le dommage survenu. L'obligation de protection et de sécurité étant une obligation de moyens et non de résultat, il n'est pas nécessaire d'établir que ces mesures auraient écarté tout dommage. Il suffit de constater que les forces de l'ordre n'ont pas fait les efforts que le devoir de protection leur imposait.
342. L'article 3(2) du TBI exclut la responsabilité de l'État hôte s'il adopte des « mesures nécessaires liées à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à la santé publique et à la protection de l'environnement », seul le premier cas lié à l'ordre public étant pertinent en l'espèce.
343. Madagascar estime que la passivité des forces de l'ordre était « parfaitement justifiée par l'ordre public ».399 Pendant le mois de janvier, Madagascar et notamment la ville de Mahajanga auraient été en proie à une « révolution », une « révolte », un « conflit armé ayant conduit au coup d'État » et il serait impossible de dissocier la destruction de l'usine de ces événements. L'inaction des forces de l'ordre s'expliquerait par la nécessité de préserver des vies humaines, répondant à un ordre du Président « de ne pas tirer pour éviter un bain de sang ».400
344. Le Tribunal est conscient que Madagascar a traversé une période de troubles pendant le mois de janvier 2009, qui ont touché Mahajanga le 27 janvier 2009.401 L'attestation de sinistre du maire de Mahajanga datée du 12 février 2009 fait état d' « émeutes et de pillages généralisés dans la ville de Mahajanga, le 27 janvier 2009 ».402 La presse malgache a parlé de « mardi noir » à Mahajanga et mentionné des « pillages » dans certains quartiers, tout comme des blessés et des morts.403 Quelle que soit la gravité
401 Cf. Au moins 68 morts à Madagascar depuis lundi – Libération, 29 janvier 2009 (D-104). ↩
402 Attestation de sinistre du Maire de Mahajanga du 12 février 2009 (D-137). ↩
403 Les articles de RFI, de l'Express et de La Dépêche mentionnent des « pillages » dans la ville de Mahajanga. Dans Libération, il est fait état d'un mort à Mahajanga et l'Express de Madagascar parle d'une « mardi noir à Mahajanga » avec 16 morts et plusieurs blessés, tout comme deux incendies chez Magro et l'usine de PGM. Cf. Au moins 68 morts à Madagascar depuis lundi, Libération, 29 janvier 2009 (D-104) ; RFI, Lourd bilan de deux journées d'émeutes, Article publié le 27 janvier 2009 (D-105) ; Plus de 30 morts à la suite d'émeutes à Madagascar, lexpress.fr, publié le 28 janvier 2009 (D-106) ; Madagascar: 34 morts depuis lundi, le président appelle au dialogue, ladepeche.fr, 27 janvier 2009 (D-107) ; L'Express de Madagascar, Madagascar: Une cinquantaine de magasins saccagés, 29 janvier 2009 (D-151). ↩
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de ces faits, ils ne sauraient justifier l'inaction des forces qui se trouvaient sur place alors que des mesures simples auraient pu ramener l'ordre, sans pour autant mettre en péril les manifestants. Quant à l'ordre du Président, il semblait adressé aux militaires et il est incertain qu'outre la capitale il ait visé le reste du pays.404 Quoiqu'il en soit, on voit mal comment les mesures auxquelles les forces de l'ordre auraient pu recourir sur le site au lieu de rester passives auraient mis en danger des vies.
345. Ainsi, sous réserve des moyens analysés dans la section suivante, le Tribunal conclut que Madagascar a violé l'obligation de sécurité et protection constantes inscrite à l'article 3(2) du TBI.
346. La Défenderesse fait valoir qu'elle serait exonérée de toute responsabilité pour des motifs de force majeure, nécessité, ou détresse. Elle se prévaut aussi du fait que sa passivité serait excusée par le jus cogens. Cela étant, elle ne donne guère de justification à l'appui de ses dires.
347. En droit, il y aurait force majeure si le fait illicite était dû à la « survenance d'une force irrésistible ou d'un événement extérieur imprévu qui échappe au contrôle de l'État et fait qu'il est matériellement impossible, étant donné les circonstances, d'exécuter l'obligation ».405 En l'espèce, malgré l'existence de troubles, rien n'indique qu'il était matériellement impossible de protéger l'usine de PGM.
348. En vertu de l'état de nécessité, un État est exonéré de sa responsabilité s'il a adopté un comportement contraire à ses obligations internationales quand ce comportement constituait « le seul moyen de protéger un intérêt essentiel contre un péril grave et imminent ».406 Cela signifierait qu'en l'occurrence l'inaction des forces de l'ordre malgaches sur le site SICP aurait été ce « seul moyen ». Il suffit d'articuler l'hypothèse pour comprendre qu'elle manque de fondement.
349. Quant à la situation de détresse, elle l'auteur d'un acte illicite qui « n'a raisonnablement pas d'autre moyen [...] de sauver sa propre vie ou celle de personnes qu'il a la charge
404 Enregistrement vidéo du président de la République le 27 janvier 2009 (D-113). ↩
405 Projet d'articles sur la Responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs 2001, p. 196, Article 23 (DL-89). ↩
406 Projet d'articles sur la Responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs 2001, p. 208, Article 25(1)(a) (DL-89). ↩
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de protéger ».407 Là encore, comme il a déjà été relevé, on ne discerne pas comment l'inaction des forces de l'ordre aurait été le seul moyen de sauver des vies.
350. Enfin, l'argument d'une norme de jus cogens justifiant le comportement des forces malgaches n'est pas mieux fondé. La norme impérative visée est celle qui interdit d'attenter à la vie humaine. Or, la passivité des forces de l'ordre lors des évènements des 27 et 28 janvier ne saurait mettre en œuvre l'application de cette norme.
351. Pour ces raisons, les objections de Madagascar tenant aux causes d'exonération ne sauraient prospérer.
352. La Défenderesse soutient enfin que les Demandeurs sont privés du droit de réclamer réparation pour la violation de l'obligation de sécurité et de protection constantes en raison d'une renonciation, du principe de la bonne foi et de la règle de l'estoppel. De surcroît, la réclamation serait prescrite. Elle affirme enfin que les Demandeurs eux-mêmes sont à l'origine des troubles, PGM ayant mis au chômage technique ses salariés et soutenu devant les juridictions malgaches que c'était eux qui avaient pillé et incendié l'usine.
353. La renonciation ne se présume pas en droit international et elle doit en principe être exprès.408 Il est vrai qu'elle peut aussi être tacite dans la mesure où elle découle, dans les termes de la décision Campbell, de « faits non susceptibles d'une autre interprétation dans les circonstances de l'affaire ».409 Comme la doctrine l'a relevé, il y a renonciation à une prétention si un sujet de droit « failed to assert claims in circumstances that would have required action », notamment « where it has energetically pursued other, related claims ».410 De même, la renonciation peut être déduite du fait que « the respondent State could legitimately expect that the claim
407 Projet d'articles sur la Responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs 2001, p. 202, Article 24 (DL-89). ↩
408 Affaire Campbell (Royaume-Uni c. Portugal), Sentence arbitrale, 10 juin 1931, R.S.A., vol. II, p. 1156. ↩
409 Affaire Campbell (Royaume-Uni c. Portugal), Sentence arbitrale, 10 juin 1931, R.S.A., vol. II, p. 1156. ↩
410 Soulignement ajouté par le Tribunal. Christian J. Tams, Waiver, Acquiescence and Extinctive Prescription, p. 14 (DL-193). ↩
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would no longer be asserted, or where it was prejudiced by the long period of passivity ».411
354. En l'occurrence, les Demandeurs ne peuvent être considérés avoir tacitement renoncé à leur prétention à l'encontre de l'État malgache. L'affaire des Indemnités russes, que cite la Défenderesse, n'est pas transposable. Au cours d'échanges s'étalant sur plus de dix ans, le gouvernement russe avait de manière réitérée accepté le montant en capital comme montant de la dette sans faire de réserves sur les intérêts, ce qui fut considéré comme une renonciation à réclamer les intérêts.412 Il n'y a rien de tel ici où les Demandeurs ont au contraire déployé une activité soutenue pour obtenir la réparation du dommage causé par la destruction de l'usine. Il est vrai que, par le biais de leur filiale malgache, ils se sont tout d'abord retournés contre leur assureur et que ce n'est qu'au vu du déroulement de cette procédure judiciaire qu'ils ont mis en cause la responsabilité de l'État. Ils l'ont fait dans un premier temps uniquement pour l'interférence dans le procès devant les tribunaux malgaches, puis après l'annulation de la sentence CCI également pour l'absence de protection. Cet enchaînement de procédures s'explique par les circonstances propres à cette affaire ; il ne permettait pas à Madagascar d'en conclure que la prétention ne serait plus invoquée. Madagascar n'explique pas non plus en quoi elle souffrirait un préjudice du fait de l'écoulement du temps depuis les faits. Dès lors, le Tribunal conclut que les Demandeurs n'ont pas renoncé tacitement à leur prétention fondée sur l'obligation de protection.
355. La Défenderesse invoque aussi le principe de la bonne foi et de l'estoppel, le second découlant du premier. En admettant qu'elle soit reçue en droit international, la règle de l'estoppel interdit à une partie de se contredire au détriment d'autrui, soit d'adopter un comportement en contradiction avec ses actes antérieurs lorsqu'un tiers a agi en se fondant sur ces actes.413 C'est dire que les Demandeurs auraient eu des
411 Christian J. Tams, Waiver, Acquiescence and Extinctive Prescription, p. 14 (DL-193). ↩
412 Russian Claim for Interest on Indemnities (Russia v. Turkey), Sentence, 11 novembre 1912, (1912) 11 R.I.A.A., p. 15 (DL-192) (« In the relations between the Imperial Russian Government and the Sublime Porte, Russia therefore renounced its right to interest, since its Embassy repeatedly accepted without discussion or reservation and mentioned again and again in its own diplomatic correspondence the amount of the balance of the indemnity as identical with the amount of the balance of the principal. – In other words, the correspondence of recent years proves that the two Parties interpreted, in fact, the acts of 1879 as implying that the payment of the balance of the principal and the payment of the balance to which the claimants had a right were identical, and this implied the renunciation of the right to interest or moratory interest-damages »). ↩
413 La Cour internationale de justice a résumé les conditions d'application de l'estoppel comme suit: « [...] une déclaration qu'une partie a faite à une autre partie ou une position qu'elle a prise envers elle et le fait que cette autre partie s'appuie sur cette déclaration ou position à son détriment ou à ↩
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comportements contradictoires qui auraient induit Madagascar à agir d'une manière qui lui serait préjudiciable. Cela étant, la Défenderesse ne fournit aucune explication sur l'application de ces principes aux faits et le Tribunal peine à comprendre en quoi les conditions seraient réalisées en l'espèce.
356. Quant à la prescription, le Traité n'établit pas de limite temporelle pour faire valoir une réclamation. Dans SGS c. Paraguay, le tribunal avait estimé qu'il ne fallait pas punir un demandeur soulevant une prétention plusieurs années après les faits en l'absence de règle conventionnelle sur la prescription.414 Par ailleurs, dans Nauru c. Australie, la CIJ a précisé que le droit international général n'imposait pas de règle spécifique sur la prescription et qu'il incombait donc au juge (ou à l'arbitre) de déterminer dans chaque cas si les circonstances rendaient une demande irrecevable en raison de l'écoulement du temps.415 En l'occurrence et au vu de l'enchaînement de procédures évoqué plus haut, le Tribunal est d'avis qu'en l'absence de règle sur la prescription dans le Traité, la prétention des Demandeurs n'est pas prescrite.
357. Se pose néanmoins la question de l'application de la prescription quadriennale (pour les résidents malgaches) ou quinquennale (pour les créanciers non-résidents) du droit malgache qu'invoque la Défenderesse.416 Comme il ressort notamment des sentences Salini et AES,417 s'agissant d'une prétention fondée sur le droit international, le Tribunal
l'avantage de la partie qui l'a faite ou prise ». Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras), requête à fin d'intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 1990, § 63. Voir aussi: Elettronica Sicula s.p.a. (ELSI), § 54 (DL-85).
414 SGS Société Générale de Surveillance S.A. c. République du Paraguay, Affaire CIRDI n° ARB/07/29, Sentence, 10 février 2012, § 166 (« The Tribunal also notes that, unlike certain other investment agreements, the BIT at issue in this dispute does not contain a limitation period that would prevent Claimant from bringing a claim several years after the events in question took place. Therefore, there is no basis in the text to punish Claimant for failing to exercise its rights sooner »). ↩
415 Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, § 32 (« La Cour reconnaît que, même en l'absence de disposition conventionnelle applicable, le retard d'un État demandeur peut rendre une requête irrecevable. Elle note cependant que le droit international n'impose pas à cet égard une limite de temps déterminée. La Cour doit par suite se demander à la lumière des circonstances de chaque espèce si l'écoulement du temps rend une requête irrecevable »). ↩
416 La loi n° 68-026 portant loi de finances pour 1969 (Madagascar) du 17 décembre 1968 (DL-81) prévoit à son article 12 que : « [S]ont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'État, des collectivités publiques territoriales et des établissements publics [...] toutes les créances qui n'ayant pas été acquittées avant la clôture de la gestion budgétaire, n'auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années, à partir de l'ouverture de la gestion budgétaire, pour les créanciers domiciliés à Madagascar, et de cinq années, pour les créanciers domiciliés hors le territoire malgache ». ↩
417 Salini Impregilo S.p.A. c. République argentine, Affaire CIRDI n° ARB/15/39, Décision sur la compétence et la recevabilité, 23 février 2018, § 82 ; AES Corporation and Tau Power B.V. c. République du Kazakhstan, Affaire CIRDI n° ARB/10/16, Sentence, 1 novembre 2013, § 431. ↩
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est d'avis que le droit malgache ne s'applique pas en matière de prescription. La sentence de l'arbitre unique dans Bogdanov c. Moldavie selon laquelle le délai de prescription en vigueur dans le droit interne de l'État défendeur régissait les réclamations faites sur la base du TBI compte tenu du silence de celui-ci en matière de prescription,418 ne convainc pas le Tribunal, dans la mesure où, comme il a été mentionné plus haut, le droit international implique de vérifier si l'écoulement du temps entre la réclamation et les faits est raisonnable.
358. Pour ces raisons, le Tribunal conclut que les objections liées à l'existence d'une renonciation, aux principes de la bonne foi et de l'estoppel et à la prescription sont infondées au regard des règles applicables en la matière.
359. Il reste enfin l'argument de Madagascar selon lequel les Demandeurs auraient causé le sinistre et, par-là, le dommage. Il n'est pas contesté que PGM a connu des difficultés financières dès l'été 2008 en raison de la faillite de Steve & Barry's, son principal client à l'époque.419 Ces difficultés ont mené à des retards dans le paiement des salaires, puis à la mise au chômage technique du personnel au mois de novembre 2008. Le conflit social entre PGM et ses salariés s'est aggravé en décembre et les dirigeants de PGM ont informé les autorités malgaches d'un risque de troubles les 18 et 22 de ce mois.420 Les salaires impayés ont été intégralement réglés le 9 janvier 2009.421
360. La question de la cause des évènements des 27 et 28 janvier - mouvements populaires liés au conflit politique ou différend d'ordre social entre employeurs et employés - a été débattue devant les juridictions malgaches. Le Tribunal de première instance de Mahajanga a conclu au conflit social,422 conclusion confirmée par la Cour d'appel.423
418 Yury Bogdanov c. République de Moldovie, Arbitrage SSC n° V (114/2009), Sentence arbitrale finale, 30 mars 2010, § 94. ↩
419 Ordonnance de mise en liquidation de Steve & Barry du 16 juillet 2008 (R-244). ↩
420 Première lettre du Directeur général de l'usine M. Bernard Iserentant au Chef de Région, avec copie au Commandant de la Gendarmerie et au Directeur de la Police Nationale du 18 décembre 2008 (R-9) ; Deuxième lettre du Directeur général de l'usine M. Bernard Iserentant au Chef de Région, avec copie au Commandant de la Gendarmerie et au Directeur de la Police Nationale du 22 décembre 2008 (R-10). ↩
421 Courrier adressé par PGM au Directeur Général de l'Emploi, du Travail et des Lois Sociales du 19 janvier 2009 (R-246). ↩
422 Jugement du Tribunal de première instance de Mahajanga du 20 octobre 2010 (R-14). ↩
423 Arrêt d'appel de la Cour d'appel de Mahajanga du 4 juillet 2011 (R-15). ↩
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La Cour de cassation, en revanche, a annulé l'arrêt et renvoyé la cause devant la Cour d'appel, celle-ci ayant violé les règles en matière de preuve.424
361. Les explications de M. Peter de Sutter lors de l'Audience sont également significatives :
Et, surtout aussi, et c'est là qu'il [i.e. M. Iserentant, dirigeant de PGM] nous a ... qu'il nous a vraiment confirmé qu'il s'agit de gens qui agissaient en gain de cause, donc, qui connaissaient la société, c'est que toute une série de machines ont été très professionnellement sabotées, là où il fallait pour les rendre complètement inutiles et inutilisables.
On avait toute une série de machines à coudre gérées par ordinateur, donc là, exactement la pièce très chère qui faisait fonctionner la machine était cassée. Sur les grandes machines à laver, par exemple, il y a aussi l'ordinateur, qui est très important ; il y a un hublot, qui est très coûteux, qui est très important ; il y a le moteur. Eh bien, c'était juste ça qui avait... qui avait été cassé.
Donc, c'étaient des gens qui connaissaient très, très bien les lieux et qui connaissaient très, très bien les machines. Donc, ça ne pouvaient être que des employés de la société.425
362. De cette description, le Tribunal tire que des employés de PGM ont participé à la destruction de l'usine. Seules des personnes familières de l'entreprise disposaient en effet des connaissances permettant de saboter les machines comme le relate M. de Sutter. Ceci laisse à penser que les causes de la destruction sont très probablement mixtes : il devait y avoir dans la foule des personnes aux motivations diverses. Certains émeutiers cherchaient du riz,426 d'autres manifestaient en raison de la situation politique dans le pays, et d'autres enfin, salariés de PGM, exprimaient leur colère à l'encontre de leur employeur.
363. Le dossier ne permet pas d'aboutir à une conclusion univoque sur ce point. Cela est sans incidence, car il n'est pas nécessaire de connaître l'origine du sinistre pour évaluer le comportement de Madagascar à la lumière de l'article 3(2) du TBI. En tout état de cause, l'État avait l'obligation de déployer les moyens à sa disposition pour assurer la sécurité et la protection constantes de l'investissement dès lors qu'il avait connaissance du risque de troubles. C'est une autre question, qui relève du quantum,
424 Arrêt de la Cour suprême de la République de Madagascar du 3 juin 2016 (R-22). ↩
425 Tr. (Jour 2), 6:34-7:2 (De Sutter). ↩
426 Rapport de M. Georges Rafanomezantsoa, Directeur adjoint de la société de sécurité Zeus Guard's Toky (non daté) (R-112). ↩
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de savoir si les dommages-intérêts alloués doivent être réduits pour faute concomitante.
364. Pour les raisons exposées ci-dessus, le Tribunal conclut que la Défenderesse a violé son obligation de sécurité et de protection constantes prévue à l'article 3(2) du TBI.
365. La responsabilité étant admise pour la destruction de l'usine sur le fondement de l'obligation de sécurité et de protection constantes, le Tribunal évaluera maintenant le préjudice causé par cette violation. Selon l'issue de cet examen, il déterminera ensuite s'il est nécessaire de rendre une décision à propos des autres allégations de violation du TBI ou s'il peut s'en dispenser pour des raisons d'économie de la procédure, le dommage subi du fait de ces autres violations éventuelles ne pouvant être supérieur à celui qui résulte de la violation de l'obligation de sécurité et de protection constantes.
366. Les Demandeurs invoquent le standard de réparation intégrale tel qu'admis dans l'affaire de l'Usine de Chorzów.427 Ils réclament, d'une part, la valeur des actifs détruits par le pillage et l'incendie de l'usine de PGM et, d'autre part, à titre alternatif, le montant de la créance résultant du contrat d'assurance à raison du sinistre. En cas de concours, ils demandent la condamnation au montant le plus élevé.428
367. Selon les Demandeurs, la protection accordée aux actionnaires s'étend au-delà des actions aux actifs de la société qu'ils détiennent.429 En l'espèce, dès lors que PGM est une entreprise familiale détenue à 100% par les Demandeurs (en ce compris les avoirs et les dettes), il est justifié de procéder à une évaluation fondée sur la perte subie par PGM.430
427 Mémoire, §§ 424-425 ; Affaire relative à l'Usine de Chorzów, Arrêt sur le fond, C.P.J.I., série A, n° 17 (1928), p. 47 (RL-51) (« Affaire relative à l'Usine de Chorzów »). ↩
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368. Les Demandeurs estiment aussi que la Défenderesse fait une lecture erronée de l'article 7.3 du Traité. Celui-ci ne s'applique qu'aux cas d'expropriation légale, non aux expropriations illégales.431 Ils estiment aussi avoir établi le lien de causalité puisque l'usine n'aurait pas été détruite si l'État l'avait protégée selon ses obligations conventionnelles et que les Demandeurs auraient obtenu un dédommagement de Ny Havana si l'État n'était pas intervenu dans la procédure judiciaire et que le corps judiciaire était resté indépendant du pouvoir exécutif.432
369. L'experte des Demandeurs, Mme Fortin de FTI Consulting, a calculé les pertes directes et indirectes correspondant aux deux réclamations parallèles, à savoir :
370. Pour rétablir les Demandeurs dans la situation qui aurait été la leur en l'absence de violations, Mme Fortin a comparé la situation effective des Demandeurs (« Scénario factuel ») à celle dans laquelle ils se seraient trouvés en l'absence de manquements (« Scénario contrefactuel »).434 Pour la Voie 1, le Scénario contrefactuel correspond à la situation où l'usine n'aurait pas été pillée ou détruite ; pour la Voie 2, il correspond à l'exécution forcée de la créance détenue à l'encontre de Ny Havana, augmentée des intérêts légaux et frais afférents.435 Les pertes calculées ne prennent pas en compte l'impôt potentiellement applicable sur les montants octroyés et le Tribunal est donc requis de s'assurer « du bon traitement fiscal, à savoir qu'il faut qu'il soit indifférent
433 Mémoire, § 426 ; Premier rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting, présentant l'évaluation des dommages des Requérants, du 2 février 2018, § 1.17 ; Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, § 2.1. ↩
434 Premier rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting, présentant l'évaluation des dommages des Requérants, du 2 février 2018, § 2.1. ↩
435 Premier rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting, présentant l'évaluation des dommages des Requérants, du 2 février 2018, §§ 2.2-2.3. ↩
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pour les Requérants d'avoir eu recours à l'arbitrage ou d'avoir été indemnisés immédiatement suite aux dommages ».436
371. À titre de réparation, les Demandeurs réclament pour chaque voie un montant principal, des frais de conservation de la chose, des intérêts sur ces deux postes, et des frais de financement. Le tableau suivant récapitule les montants réclamés (et mis à jour) pour la Voie 1 :
| Montant avant intérêts | Intérêts au 31 janvier 2019 | Montant après intérêts | |
|---|---|---|---|
| Montant Principal | 8 205 822 | 3 813 570 | 12 019 392 |
| Frais de conservation de la chose | 1 623 942 | 455 789 | 2 079 731 |
| Frais de financement | 1 396 992 | n.a. | 1 396 992 |
| Total | 11 226 757 | 4 269 359 | 15 496 115 |
Sources : Tableau 3-1, Tableau 4-1, Tableau 5-1, Tableau 6-1, paragraphes 5.4 et 5.5 et Annexe 4, onglet 'Résumé'.
372. Le tableau suivant récapitule les montants réclamés et (mis à jour) pour la Voie 2 :
| Montant avant intérêts | Intérêts au 31 janvier 2019 | Montant après intérêts | |
|---|---|---|---|
| Montant Principal | 5 936 768 | 1 495 037 | 7 431 805 |
| Frais de conservation de la chose | 720 083 | 119 921 | 840 004 |
| Frais de financement | 1 406 699 | n.a. | 1 406 699 |
| Total | 8 063 551 | 1 614 958 | 9 678 508 |
Sources : Tableau 3-1, Tableau 4-1, Tableau 5-2, Tableau 6-2, paragraphes 5.6 et 5.7 et Annexe 4, onglet 'Résumé'.
373. Pour la Voie 1, le montant principal vise à compenser les Demandeurs « à hauteur de la valeur de remplacement » des actifs détruits les 27 et 28 janvier 2009. Mme Fortin a pris en compte l'estimation des actifs réalisée par Ny Havana « dans un contexte de
436 Premier rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting, présentant l'évaluation des dommages des Requérants, du 2 février 2018, § 2.9. ↩
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continuité d'exploitation » en juillet 2007 s'élevant à 20.576.427.000 MGA (correspondant à 8.205.822 EUR),437 ce qu'elle estime être cohérent « avec les données comptables dont l'assureur disposait à l'époque ».438 Ce montant est resté inchangé suite à la mise à jour du 2ème rapport de Mme Fortin.439
374. L'experte explique que la méthode d'évaluation fondée sur la valeur de remplacement est la plus conservatrice et équivaut à la valeur plancher de l'actif.440 Pour répondre aux critiques de Madagascar, Mme Fortin a chiffré « à titre illustratif » le montant principal selon la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés, ou DCF. Ce chiffrage aboutit à 14.1 million EUR, ce qui confirme le caractère conservateur du calcul précédent.441
375. Pour la Voie 2, Mme Fortin a calculé le montant principal de 16.281.170.360 MGA (correspondant à 5.936.768 EUR) sur la base de la valeur de la créance d'assurance non perçue à la date de la suspension des poursuites à l'encontre de Ny Havana le 17 avril 2012.442 Ce montant inclut 14.337.978.960 MGA octroyé par la Cour d'appel de Mahajanga augmenté des intérêts légaux et des frais et dépens de l'instance. Mme Fortin n'a pas modifié ce montant dans son 2ème rapport.443
376. Les Demandeurs réclament aussi les frais de conservation de la chose, qui correspondent à des « surcoûts qui n'auraient pas été encourus dans le Scénario Contrefactuel »,444 à savoir « à l'ensemble des charges encourues par les Requérants, directement ou indirectement, afin de maintenir PGM en état de conservation tout au long des procédures judiciaires ».445 Ces frais incluent (i) les charges de fonctionnement (frais de maintien du site, gardiennage et sécurité, frais et salaire du
437 Premier rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting, présentant l'évaluation des dommages des Requérants, du 2 février 2018, §§ 2.11-2.13 ; Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, § 2.8. ↩
438 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, § 2.8. ↩
439 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, § 2.22. ↩
440 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, §§ 2.7 et 2.9. ↩
441 Réplique, § 907 ; Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, §§ 2.9, 3.19. ↩
442 Premier rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting, présentant l'évaluation des dommages des Requérants, du 2 février 2018, §§ 2.14-2.16 ; Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, § 2.10. ↩
443 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, § 2.22. ↩
444 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, § 2.11. ↩
445 Premier rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting, présentant l'évaluation des dommages des Requérants, du 2 février 2018, § 2.17. ↩
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directeur général) et (ii) les frais d'intervention de Peter de Sutter, avancés par ANSI SA pour le compte de (DS)2. Dans le premier rapport de Mme Fortin, ces frais s'élevaient à 1.620.762 EUR pour la Voie 1 (dont 1.357.012 EUR au titre des charges de fonctionnement et 263.750 EUR au titre des frais d'intervention)446 et à 716.903 EUR pour la Voie 2 (dont 488.153 EUR au titre des charges opérationnelles et 228.750 EUR au titre des frais d'intervention).447 Ces montants ont été actualisé dans le 2ème rapport de Mme Fortin, le montant réclamé s'élevant à 1.623.942 EUR pour la Voie 1 et à 720.083 EUR pour la Voie 2.448 Mme Fortin rejette la critique selon laquelle elle aurait surestimé ces montants car elle aurait évité tout double comptage en excluant les frais de financement initialement inclus dans l'extraction comptable reçue de PGM.449 Mme Fortin souligne encore avoir revu des échantillons de toutes les factures de conservation de la chose et confirme l'exactitude et la réalité des montants réclamés.450
377. Les Demandeurs réclament des intérêts sur le montant principal et les frais de conservation au taux EURIBOR douze mois + 3%, composé annuellement, à hauteur de 4.269.359 EUR pour la Voie 1 (3.813.570 EUR sur le montant principal et 455.789 EUR sur les frais de conservation),451 et d'un montant de 1.614.958 EUR pour la Voie 2 (1.495.037 EUR sur le montant principal et 119.921 EUR sur les frais de conservation).452
378. Enfin, Mme Fortin expose que les frais de financement correspondent aux emprunts contractés dans le cadre du Scénario Contrefactuel. Quand bien même certains emprunts auraient de toute façon été faits, ils l'auraient été à un taux plus avantageux. L'impact de ces emprunts correspond dans la Voie 1 à 1.396.992 EUR et dans la Voie 2 à 1.406.699 EUR.453
446 Premier rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting, présentant l'évaluation des dommages des Requérants, du 2 février 2018, §§ 2.20-2.21 et Tableau 2-1. ↩
447 Premier rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting, présentant l'évaluation des dommages des Requérants, du 2 février 2018, §§ 2.22-2.23 et Tableau 2-2. ↩
448 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, §§ 2.37-2.38 et Tableaux 2-1 et 2-2. ↩
449 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, § 2.40. ↩
450 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, §§ 2.41-2.42. ↩
451 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, Tableau 2.3. ↩
452 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, Tableau 2.4. ↩
453 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, §§ 2.54-2.56. ↩
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379. Les montants sont réclamés en Euros, ce qui est conforme avec l'esprit du Traité qui prévoit le règlement de l'indemnité en cas d'expropriation légale dans la monnaie de l'État de l'investisseur ou toute autre monnaie convertible. Or, il serait incohérent d'imposer le paiement en Ariary pour une expropriation illégale.454
380. Les Demandeurs rejettent pour le surplus les objections de la Défenderesse visant à réduire le montant réclamé pour « manque de sérieux ».455 La situation économique de Madagascar ne saurait justifier une réduction du préjudice réel.456 De plus, les pertes encourues ne résultent nullement d'un manque de diligence des Demandeurs,457 qui n'ont pas non plus violé l'obligation de minimiser le dommage. Madagascar n'identifie d'ailleurs pas de mesure qu'ils auraient raisonnablement pu prendre et n'ont pas prise.458 Enfin, ils réfutent l'allégation qu'ils auraient contribué au dommage au motif que la Défenderesse n'établit pas que le non-paiement des salariés de PGM aurait contribué au préjudice.459
381. En premier lieu, la Défenderesse demande le report de la détermination du dommage à une phase ultérieure.460
382. Sur le fond, Madagascar considère que la demande de réparation est « absurde, spéculative, vague, imprécise, de mauvaise foi manifeste, juridiquement et moralement condamnable et d'une simplicité déroutante » ; il faut donc la rejeter.461
383. Selon la Défenderesse, les Demandeurs n'ont pas démontré l'existence d'un préjudice réparable et leur demande de réparation repose sur des « mensonges ».462 Les Demandeurs n'identifient pas non plus l'investissement affecté. Ils ne sont qu'actionnaires et confondent le dommage subi par PGM et le leur.463 Ils ne présentent
461 Contre-Mémoire, § 949 ; Duplique, § 1007. ↩
463 Contre-Mémoire, §§ 953-954. ↩
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aucune évaluation de la valeur de leurs actions464 et il est « loin d'être certain » que l'ensemble du dommage subi par PGM « se répercute d'une façon purement proportionnelle sur la valeur de l'action ».465 En définitive, ils ne peuvent pas prétendre au préjudice subi par PGM, ce qu'ils font en l'espèce.466
384. Les Demandeurs méconnaissent ensuite les exigences du Traité en matière de réparation, et en particulier celles de l'article 7.3 qui trouve application en cas d'expropriation.467 Madagascar insiste aussi sur l'article 7.4 dont l'effet indemnitaire « consiste à ne pas réparer les demandeurs que s'ils prouvent qu'une telle réparation a été accordée à un investisseur étranger ».468 Cette preuve ferait défaut en l'espèce.469 En outre, les Demandeurs ne prouvent pas l'existence de la causalité entre la violation et le préjudice.470 En réalité, c'est la mise au chômage technique des salariés et le non-paiement de leurs salaires, en d'autres termes la violation des règles du droit du travail par PGM, qui est la cause immédiate de leur préjudice.471
385. Les Demandeurs, poursuit Madagascar, n'expliquent pas non plus la logique de leurs deux évaluations (Voies 1 et 2). La réclamation du montant le plus élevé n'a aucune justification économique et juridique puisque l'évaluation du dommage vise la perte effectivement subie.472
386. Pour la Défenderesse, les Demandeurs violent aussi le principe indemnitaire dans leur calcul du montant principal. La valeur déclarée des actifs de l'usine, outre que son établissement est suspect et « occulte », n'a rien à voir avec la valeur réelle de la chose sinistrée. Le montant déclaré est librement fixé par l'assuré et ne peut donc servir de preuve de la valeur de la chose au jour du sinistre.473 Ce serait « transformer l'assurance en opération de spéculation » et le Tribunal favoriserait les sinistres
467 Contre-Mémoire, § 960 ; Duplique, §§ 1053-1055. ↩
470 Contre-Mémoire, § 961 ; Duplique, §§ 1066-1079. ↩
473 Contre-Mémoire, §§ 965-967, 976 ; Duplique, §§ 1001-1004, 1006, 1082-1084 ; Catherine Caillé, Assurance de dommages, Répertoire de droit civil, Dalloz, § 103 (DL-223). ↩
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volontaires s'il devait suivre l'approche préconisée par les Demandeurs.474 À cela s'ajoute que plusieurs attestations contredisent l'évaluation des Demandeurs (p.ex. l'attestation de dégâts matériels du Ministère de la Défense), que les éléments comptables à l'appui de l'évaluation du dommage font défaut et que le montant réclamé est exagéré si on le compare aux apports, qui ne sont d'ailleurs pas établis non plus.475
387. S'agissant de la créance à l'encontre de Ny Havana utilisée dans le calcul dans la Voie 2, celle-ci ne peut servir de base au chiffrage, la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 4 juillet 2011.476 Il est en outre « absurde » d'invoquer la créance découlant du contrat d'assurance, car elle ne constitue pas un investissement au sens du Traité.477 De surcroît, selon la Défenderesse, les Demandeurs font totalement abstraction des passifs de PGM.478
388. Madagascar s'oppose aussi à la méthode d'évaluation des actifs choisie par Mme Fortin, méthode qui serait sans fondement économique ou juridique. La méthode DCF employée alternativement par Mme Fortin confirmerait l'absence de dommage.479 PGM n'était pas viable au moment de la survenance du sinistre.480 Pour Madagascar, il est notable que Mme Fortin ne se place pas à la date du sinistre pour évaluer le dommage et fait abstraction de la réalité économique de PGM.481 En effet, à cette date, l'investissement n'existait plus : la mise au chômage technique de l'ensemble des salariés de PGM en novembre 2008 « marque la mort économique et financièr[e] de PGM ».482
389. La Défenderesse estime ensuite que la réclamation des frais de conservation est « sans fondement et abusive ».483 Les frais de conservation sont « étonnants », PGM n'ayant plus d'objet et ayant pris fin en vertu du droit malgache ; en conséquence, le
480 Contre-Mémoire, §§ 67-77 ; Duplique, §§ 54-74, 1045. ↩
481 Duplique, §§ 1049, 1052. ↩
483 Contre-Mémoire, §§ 986-1005 ; Duplique, §§ 1132-1150. ↩
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maintien de PGM violerait le droit local.484 D'ailleurs, rien ne montre que ces frais, dont la nécessité n'est pas établie,485 aient été encourus par PGM.486
390. Quant aux frais financiers, ce ne sont que des « montages » sur la base de « conventions réglementées interdites ».487 Rien ne montre leur lien avec le litige ni que les financements étaient destinés à PGM.488 Ainsi, Madagascar argumente que les montants réclamés ne sont pas justifiés, n'étaient pas prévisibles ou certains, et sont « trop indirects et éloignés », voire spéculatifs et abusifs.489
391. La Défenderesse s'oppose aussi à la réclamation d'intérêts, qui ne reposerait sur aucun fondement et représenterait le « summum de l'absurdité et de l'abus ».490 Pour Madagascar, l'allocation d'intérêts « n'est pas automatique » et ne devrait survenir que si nécessaire pour assurer une réparation intégrale.491 Elle met aussi en exergue le fait que les Demandeurs ont attendu neuf ans avant d'introduire leur grief d'absence de protection et sécurité constantes, de sorte qu'il conviendrait de limiter la période de calcul des intérêts.492 Elle s'oppose également à la majoration du taux.493 En ce qui concerne la composition des intérêts, Madagascar soumet qu'elle requiert une règle spécifique, absente tant du contrat d'assurance que du Traité, les Demandeurs n'identifiant pas de règle de droit international coutumier à cet effet.494
392. La Défenderesse affirme enfin que tout montant devrait être réduit en raison de la situation financière de Madagascar et du comportement des Demandeurs, notamment le fait qu'ils ont contribué à leur dommage et ne l'ont pas minimisé.495 En dernier lieu,
486 Duplique, §§ 1135, 1138. ↩
489 Contre-Mémoire, §§ 996-1004 ; Duplique, §§ 1100-1105. ↩
490 Contre-Mémoire, §§ 1004, 1011-1016 ; Duplique, §§ 1153, 1165-1177. ↩
494 Duplique, §§ 1167-1168, 1177. ↩
495 Contre-Mémoire, §§ 1017-1026 ; Duplique, §§ 1181-1211. ↩
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Madagascar demande que tout montant éventuellement octroyé le soit en monnaie locale (ariary) et non en euros.496
393. Les Demandeurs ont procédé à deux évaluations alternatives, qui ont trait pour la première au manquement de Madagascar à son obligation de protection et de sécurité (Voie 1) et pour la seconde aux autres violations (Voie 2). Le montant réclamé au titre de la Voie 1 s'élève à 15.742.484 EUR et au titre de la Voie 2 à 9.855.798 EUR.
394. Ayant conclu que la Défenderesse avait violé l'obligation de sécurité et de protection constantes posée par l'article 3(2) du TBI et le chiffrage des réclamations étant alternatif, le Tribunal limitera l'analyse au dommage réclamé au titre de la Voie 1. Ce faisant, il tiendra compte du fait que les Demandeurs réclament le montant le plus élevé (cf. paragraphe 365).
395. Le principe de droit international de la réparation intégrale n'est à juste titre pas contesté. Il a pour objet dans les termes de l'Usine de Chorzów, d'« effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis ».497
396. Les Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite de la Commission du droit international précise que le préjudice « comprend tout dommage, tant matériel que moral, résultant du fait internationalement illicite de l'État ».498 En droit des investissements, la réparation intégrale peut prendre la forme de la restitution ou de la compensation,499 à quoi s'ajoute les intérêts sur le capital « dans la mesure
496 Contre-Mémoire, § 1027 ; Duplique, § 1212. ↩
497 Affaire relative à l'Usine de Chorzow, p. 47 (RL-51). L'article 31(1) du projet d'articles sur la responsabilité des États précise que : « L'État responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite ». Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite, Résolution 56/86 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 12 décembre 2001, Article 31(1) (RL-11). ↩
498 Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite, Résolution 56/86 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 12 décembre 2001, Article 31(2) (RL-11). ↩
499 Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite, Résolution 56/86 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 12 décembre 2001, Articles 35-36 (RL-11). ↩
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nécessaire pour assurer la réparation intégrale ».500 Ces articles précisent encore que le cas échéant, il y a lieu de tenir compte de la contribution de la victime au dommage.501
397. La restitution de l'usine n'étant ni réclamée ni possible, seule la voie de la compensation est ouverte et le Tribunal s'attachera à évaluer l'indemnité due, qui « couvre tout dommage susceptible d'évaluation financière ».502
398. Il n'est pas non plus contesté que le fardeau de la preuve du dommage incombe aux Demandeurs, de telle sorte que les réclamations incertaines, spéculatives ou non étayées devront être rejetées.
399. La Défenderesse affirme que les alinéas 3 et 4 de l'article 7 du TBI trouvent application pour l'évaluation du dommage des Demandeurs. L'article 7, intitulé « mesure privatives et restrictives de propriété » concerne l'expropriation légale. Selon une jurisprudence arbitrale bien établie, le standard de compensation énoncé dans ce type de clause n'est pas applicable tel quel à l'expropriation illégale.503 Il ne s'applique pas non plus à la violation d'autres obligations conventionnelles, comme l'article 3(2) bien qu'un tribunal puisse s'inspirer de certains éléments. La Défenderesse insiste plus particulièrement sur l'article 7(4). Or, cette disposition suppose l'existence d'un investisseur étranger mieux traité que les Demandeurs et érige ce traitement en plancher de la réparation à accorder. En l'absence d'un tel investisseur la disposition ne peut trouver à s'appliquer.
400. Cela étant, l'investissement des Demandeurs étant détruit, il faut en établir la valeur. Il est vrai que les Demandeurs sont actionnaires de PGM et non propriétaires des actifs de cette dernière, qui n'est d'ailleurs pas demanderesse dans cette procédure. Pour Madagascar, les Demandeurs confondent leur dommage en tant qu'actionnaires avec
500 Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite, Résolution 56/86 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 12 décembre 2001, Article 38 (RL-11). ↩
501 Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite, Résolution 56/86 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 12 décembre 2001, Article 39 (RL-11). ↩
502 Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite, Résolution 56/86 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 12 décembre 2001, Article 36(2) (RL-11). ↩
503 Voir par exemple : ADC Affiliate Limited et ADC & ADMC Management Limited c. République de Hongrie, Affaire CIRDI n° ARB/03/16, Sentence, 2 octobre 2006, § 481 (RL-117) : « The BIT only stipulates the standard of compensation that is payable in the case of a lawful expropriation, and these [sic] cannot be used to determine the issue of damages payable in the case of an unlawful expropriation since this would be to conflate compensation for a lawful expropriation with damages for an unlawful expropriation ». ↩
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celui de PGM, ces deux dommages n'étant pas équivalant et les Demandeurs n'ayant droit à réparation que pour la diminution de valeur de leurs actions.
401. Il est exact que l'actionnaire n'est pas titulaire des actifs de la société dont il détient les actions et que le dommage causé à ces actifs est celui de la société, non de l'actionnaire. Ce dernier subit un dommage « par ricochet », à savoir la diminution de la valeur de ses actions corrélatives à l'atteinte portée aux actifs de la société.504
402. La sentence AAPL c. Sri Lanka est particulièrement intéressante dans le présent contexte. Elle concernait aussi la destruction des actifs d'une société de droit local et que le tribunal avait évalué les actions de cette société (qui n'était pas cotée en bourse) à l'aune de la valeur des actifs de la société :
95. [...] The undisputed ‘investments' effected since 1985 by AAPL in Sri Lanka are in the form of acquiring shares in Serendib Company, which has been incorporated in Sri Lanka under the domestic Companies Law.
Accordingly, the Treaty protection provides no direct coverage with regard to Serendib's physical assets as such [...]. The scope of the international law protection granted to the foreign investor in the present case is limited to a single item: the value of his share-holding in the joint-venture entity (Serendib Company).
96. In the absence of a stock market at which the price for Serendib's shares were quoted on January 27, 1987 (the day preceding the events which led to the destruction of the value of AAPL's investment in Serendib's capital), the evaluation of the shares owned by AAPL in Serendib has to be established by the alternative method of determining what was the reasonable price a willing purchaser would have offered to AAPL to acquire its share holding in Serendib.
97. Certainly, all the physical assets of Serendib, as well as its intangible assets, have to be taken into consideration in establishing the reasonable value of what the potential purchaser could have been willing to offer on January 27, 1987 for acquiring AAPL's shares in Serendib. But the reasonable price should have reflected also Serendib's global liability at that date; i.e. the aggregate amount of the current debts, loans, interests, etc. due to Serendib's creditors.505
403. Pour déterminer ce dommage, il est communément admis que la valeur de marché est pertinente et que celle-ci peut être quantifiée par diverses méthodes, dont celle des
504 Plusieurs sentences reconnaissent cette différence, dont notamment : Gemplus, S.A., SLP, S.A. et Gemplus Industrial, S.A. de C.V. c. États-Unis mexicains, Affaires CIRDI nºs ARB(AF)/04/3 & ARB(AF)/04/4, Sentence, 16 juin 2010, § 12-50 (Part XII) (DL-106) ; lurii Bogdanov, Agurdino-Invest Ltd. et Agurdino-Chimia JSC c. République de Moldavie, Affaire SCC, Sentence, 22 septembre 2005, pp. 18-19 (RL-185). ↩
505 AAPL c. Sri Lanka, §§ 95-97 (RL-16). ↩
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flux de trésorerie futurs actualisés (discounted cash flow ou DCF), du marché et de l'actif net.506 Cette dernière méthode est considérée comme étant la plus conservatrice dans la mesure où elle ignore les bénéfices futurs et se limite à la valeur comptable ou la valeur de remplacement de l'actif. En l'espèce, l'experte des Demandeurs a employé la méthode de l'actif net tout en présentant à titre illustratif une évaluation sur la base d'un DCF.
404. Compte tenu des circonstances de l'espèce, le Tribunal accepte la méthode de l'actif net proposée par les Demandeurs. En effet, même si PGM était une entreprise en activité (going concern) depuis 2000 et que le Tribunal dispose d'informations sur les flux de trésorerie de PGM pour les années 2000 à 2009, il estime que les difficultés financières qu'a connues PGM depuis l'été 2008, l'absence de production en raison de la faillite de Steve & Barry's, et la mise au chômage technique du personnel dès novembre 2008 ne lui permettent pas de procéder à l'évaluation des flux futurs de manière suffisamment fiable.
405. La Défenderesse objecte que PGM était « économiquement morte » dès novembre 2008 en raison du chômage technique du personnel. C'est là une considération dénuée de pertinence s'agissant de l'évaluation d'un actif net. Il en irait autrement en cas de calcul des bénéfices futurs, qui n'est cependant pas la méthode choisie ici.
406. S'agissant enfin du traitement des dettes,507 les rapports d'expertise déposés par les Demandeurs mettent bien en œuvre l'approche préconisée par la décision AAPL citée plus haut. Les dettes de PGM se composent de montants dus à des sociétés détenues
506 CMS c. Argentine, § 403 (DL-101) (« In the case of a business asset which is quoted on a public market, that process can be a fairly easy one [...]. However, it happens frequently that the assets in question are not publicly traded and it is then necessary to find other methods to establish fair market value. Four ways have generally been relied upont to arrive at such value. (1) The 'asset value' or the 'replacement cost' approach which evaluates the assets on the basis of their 'break-up' or their replacement cost; (2) the ‘comparable transaction' approach which reviews comparable transactions in similar circumstances; (3) the 'option' approach which studies the alternative uses which could be made of the assets in question, and their costs and benefits; (4) the 'discounted cash flow' ('DCF') approach under which the valuation of the assets is arrived at by determining the present value of future predicted cash flows, discounted at a rate which reflects various categories of risk and uncertainty »). ↩
507 Au 31 décembre 2018, outre des dettes financières à moyen ou long terme envers DS(2) et les frères de Sutter d'un montant de 2.437.967,75 EUR, PGM avait des dettes fournisseurs d'un montant de 1.344.387,89 EUR (dont 1.210.491.75 EUR envers Polo Tunisie, membre du groupe Polo, et 133.896.14 EUR envers des fournisseurs locaux), des comptes courants d'un montant de 4.404.283,27 EUR (dont 2.500 EUR envers M. Iserentant, 13.060,29 EUR envers PGM Immo et 227,66 EUR envers Amat ; le reste étant dû aux frères de Sutter et à DS(2)), et d'autres dettes d'un montant de 227.679,68 EUR (dont des dettes sociales de 158.157,40 EUR et un découvert bancaire de 69.522,28 EUR). Rapport d'audit des dettes et créances de PGM, 31 décembre, p. 4, Tableau A (FTI-32). ↩
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par les Demandeurs508 et de dettes opérationnelles d'une somme de 361.575.82 EUR (133.896 EUR fournisseurs locaux; 158.157.40 EUR dettes sociales; et 69.522,28 EUR découvert bancaire).509 Selon Mme Fortin, « l'estimation des pertes des actionnaires se fait en diminuant les pertes subies par la société à hauteur du montant des dettes financières dues à des parties tierces, dont le remboursement est prioritaire en cas d'indemnisation ».510 Elle ajoute que dès lors qu'il s'agit d'une valorisation en continuité d'exploitation, il y a lieu de prendre en compte seulement les dettes à long terme, c'est-à-dire les dettes de financement, à l'exclusion de « tout ce qui concerne le fonds de roulement, l'activité classique, le paiement des dettes fournisseurs, etc. ».511 Or, comme l'experte l'explique, la dette financière de PGM entre 2008 et 2018 « a toujours été contractée auprès des Requérants eux-mêmes, ou de leur filiale Nieuwe Straete détenue à 100% ».512 Dans ces circonstances, elle conclut à juste titre que « les dettes et capitaux propres sont tous détenus par les Requérants et la perte des Requérants correspond exactement à la perte de PGM ».513
407. Dans la mesure où il s'agit d'une valorisation en continuité d'exploitation (going concern), le Tribunal suivra l'avis de Mme Fortin. Cela étant, il a pris acte de l'intention des Demandeurs, exprimée à l'Audience par l'intermédiaire de leur conseil, de mettre à disposition de PGM les fonds nécessaires pour régler les dettes opérationnelles de PGM, et en particulier les dettes à l'égard des salariés.514
508 Le Business plan de PGM de 2007 mentionne que PGM n'avait aucun endettement bancaire à moyen et long terme et que les dettes fournisseurs se répartissaient entre Polo Group, Polo International et Polo Europe : « L'endettement extérieur de la société PGM est extrêmement faible. L'ensemble de ses dettes se rapporte surtout au groupe POLO ». Business plan de PGM de mai 2007, pp. 32-33 (R-240). ↩
509 L'état des dettes et créances de PGM au 31 décembre 2018 mentionne des dettes envers des fournisseurs locaux d'un montant de 133.896,14 EUR, des dettes sociales d'un montant de 158.157,40 EUR et un découvert bancaire d'un montant de 69.522,28 EUR. Rapport d'audit des dettes et créances de PGM, 31 décembre, p. 4, Tableau A (FTI-32). ↩
510 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, § 2.16. ↩
511 Tr. (Jour 2), 51: 19-23 (Fortin). ↩
512 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, § 2.17. ↩
513 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, § 2.17. ↩
514 Tr. (Jour 2), 72 :8-18 (Ostrove). Selon les informations au dossier, les salaires des employés avaient été payés début janvier 2009 avant la survenance du sinistre et les dettes restantes à l'égard des salariés concernaient des soldes de tout compte de salariés licenciés à la suite du sinistre. Cf. Assignation en garantie de PGM contre NY Havana devant le Tribunal de première instance de Mahajanga dans la procédure relative à l'appel en garantie, 21 juillet 2010 (D-134) ; Courrier adressé par Me Ducaud à la Ministre de la Justice du 24 février 2016, p. 2 (R-256). Voir aussi: Courrier adressé par PGM au Directeur Général de l'Emploi, du Travail et des Lois Sociales du 19 janvier 2009 (R-246). ↩
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408. Pour la Voie 1, les Demandeurs réclament à ce titre 8.205.822 EUR et des intérêts de 3.955.665 EUR au 30 juin 2019.515
409. Mme Fortin a évalué le montant principal (à 20.576.427.000 MGA, convertis en 8.205.822 EUR) sur la base de la valeur de remplacement de l'usine et des biens mobiliers au jour de la destruction de l'usine le 28 janvier 2009. Pour ce faire, elle s'est référée à l'évaluation des actifs de l'usine réalisée le 30 juillet 2007 par la société d'assurance Ny Havana. Selon Mme Fortin, l'évaluation du 30 juillet 2007 est « fiable et objective » dans la mesure où elle a été réalisée par Ny Havana, une partie tierce indépendante de PGM, et qu'elle est contemporaine des événements ayant mené à la destruction de l'usine.
410. La Défenderesse critique l'approche des Demandeurs et de leur experte au motif que la « somme déclarée n'a rien à voir avec la détermination du dommage », puisque la valeur déclarée ne constitue que la « limite maximum de l'engagement de l'assureur ».516 Elle affirme ensuite que l'évaluation de Ny Havana n'est « confortée par aucun élément comptable »517 et qu'elle ne correspond pas au montant du capital social déclaré par PGM.518
411. La prise en compte de la valeur assurée des actifs a parfois été acceptée dans la jurisprudence arbitrale. Par exemple, pour évaluer la valeur de stations de forage dans Sedco v. NIOC, le tribunal des différends irano-américains avait estimé que “the insured value gives a helpful and independent indication of actual value”.519
412. Dans Oil Fields of Texas v. Iran, ce même tribunal a recouru à la valeur assurée d'un objet détruit (un obturateur) pour déterminer la valeur de remplacement d'objets du même type qui avaient été expropriés :
[T]he insurance proceeds on the destroyed blowout preventer reflected a significant sum, which more or less corresponds to the figures given by the Claimant. Based on the foregoing, the Tribunal determines that, as of the beginning of July 1979, the value of the three blowout
515 Présentation de Mme Juliette Fortin, 3 juillet 2019, p. 20. ↩
519 Sedco, Inc. c. Société nationale iranienne du pétrole, Affaires IUSCT nos 128 et 129, Sentence n° 309-129-3, 7 juillet 1987, § 76. ↩
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preventers taken by NIOC was $1,485,692, the amount to which the Claimant is entitled.520
413. En l'espèce, le régime d'indemnisation assurantielle souscrit par PGM fournit une indication utile pour l'appréciation de toute réparation due au titre de la violation du TBI dans la mesure où l'assurance a précisément pour fonction de rétablir, autant que faire se peut, le statu quo ante, c'est-à-dire la situation qui aurait prévalu en l'absence de violation.
414. De l'avis du Tribunal, la valeur assurée des actifs de PGM est une indication assez fiable de la valeur des actifs détruits les 27 et 28 janvier 2009.521 Il est vrai qu'il s'agit d'une valeur déclarée par l'assuré (PGM) à l'assureur (Ny Havana) et non d'une valeur déterminée par l'assureur ou un tiers. Il est cependant très probable que l'assureur a fait des inspections sur site afin de s'assurer que les machines existaient et faisaient partie de l'inventaire de PGM. M. Peter de Sutter a d'ailleurs expliqué qu'il s'agissait d'un « travail [effectué] ensemble, avec la direction locale de Ny Havana ».522 En outre, il apparaît que, devant les juridictions malgaches, Ny Havana n'a pas contesté la valeur déclarée, assertion que Madagascar n'a pas réfutée.523
415. Le Tribunal accepte également l'approche de Mme Fortin de valoriser l'actif « en mode de continuité d'exploitation » et non pas de procéder à une « valorisation liquidative », qui aurait consisté à prendre en considération les machines anciennes ou autres objets mobiliers qui auraient survécu à l'incendie et au pillage.524 En effet, il s'agit de valoriser l'ensemble de l'entreprise, laquelle aurait pu redémarrer si les événements du 27 et 28 janvier 2009 n'étaient pas survenus.
416. Il convient dès lors de vérifier les montants indiqués à l'Avenant n° 15. Le dossier contient deux versions de l'Avenant n° 15 et trois tableaux des valeurs déclarées. La Défenderesse relève plusieurs incohérences, divergences ou contradictions entre ces tableaux et proteste contre l'augmentation des valeurs déclarées entre 2006 et 2007.
520 Oil Fields of Texas, Inc c. Gouvernement de la République islamique d'Iran et Société nationale iranienne du pétrole, Affaire IUSCT nº 43, Sentence No. 258-43-1, 8 octobre 1986, § 45. ↩
521 Police d'Assurance Multirisques Professionnels de la Compagnie d'Assurances et de Réassurances Ny Havana souscrite par PGM et avenants successifs du 7 décembre 1998, tableau annexé à l'Avenant n° 15, p. 67 (R-8). ↩
522 Tr. (Jour 2), 19:26-28 (De Sutter). ↩
523 Tr. (Jour 1), 53 :31-35 (Ostrove). ↩
524 Tr. (Jour 2), 40:35-40 (Fortin). ↩
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417. Le premier Avenant n° 15 en date du 7 juin 2006 (prenant effet au 1er janvier 2006) contient un tableau de garanties intitulé « Récapitulation au 01/01/2006 » avec une valeur déclarée totale de 19.154.188.002 MGA.525 Cette valeur déclarée compte deux fois les stocks (à savoir 1.049.400.000 MGA) pour le risque d'incendie et le risque de vol. Dans une large mesure, il y a aussi une duplication dans la valeur déclarée des aménagements, installations, mobiliers machines et matériels (à savoir 3.872.812.212 MGA pour le risque incendie et 3.762.775.790 MGA pour le risque vol). Si l'on élimine les doublons, la valeur déclarée totale s'élève à 14.342.212.212 MGA.
418. Le second Avenant de renouvellement n° 15 date du 30 juillet 2007 (mais a pris effet au 1er janvier 2007) et contient deux tableaux différents.526 Le premier tableau fait partie du corps de la police (il se trouve à la page 2 sur 3) et le second est une annexe. Le montant total de la valeur assurée dans le premier tableau s'élève à 31.459.254.000 MGA, mais ce montant comprend des duplications pour les stocks et les mobiliers, machines et matériels concernant les risques d'incendie et de vol. Le second tableau ne contient pas de duplications et indique une valeur assurée inférieure de 20.576.427.000 MGA.527 C'est donc le second tableau que le Tribunal prendra en compte.
419. Il ressort de ces éléments que la valeur déclarée a augmenté de 6.234.214.788 MGA entre 2006 et 2007 (soit de 14.342.212.212 MGA à 20.576.427.000 MGA).
420. Le tableau des garanties annexé au second Avenant de renouvellement n° 15 contient six postes : les risques locatifs, les aménagements et installations, les matériels, les stocks, les recours des voisins et des tiers, et les pertes d'exploitation. Dès lors que le Tribunal cherche à établir la valeur des actifs nets de PGM, il écarte d'emblée la valeur déclarée pour les recours des voisins et des tiers, tout comme celle relative aux pertes d'exploitation.
525 Avenant n° 15 (1) sur police 770165 – PGM du 1 janvier 2006 (R-312). Voir aussi : Police d'Assurance Multirisques Professionnels de la Compagnie d'Assurances et de Réassurances Ny Havana souscrite par PGM et avenants successifs du 7 décembre 1998, tableau annexé à l'Avenant n° 15, p. 62 (R-8). ↩
526 Police d'Assurance Multirisques Professionnels de la Compagnie d'Assurances et de Réassurances Ny Havana souscrite par PGM et avenants successifs du 7 décembre 1998, tableau annexé à l'Avenant n° 15, pp. 64-65, 67 (R-8). ↩
527 Police d'Assurance Multirisques Professionnels de la Compagnie d'Assurances et de Réassurances Ny Havana souscrite par PGM et avenants successifs du 7 décembre 1998, tableau annexé à l'Avenant n° 15, pp. 64-65, 67 (R-8). ↩
[Page 122]
421. Concernant les risques locatifs (5 milliards MGA) et les aménagements et installations (293.600.000 MGA), le Tribunal pense pouvoir considérer ces montants comme reflétant la valeur de ces actifs. Ce faisant, il tient compte du fait que ces montants n'ont pas augmenté entre 2006 et 2007, qu'ils n'ont pas fait l'objet de contestation spécifique dans cet arbitrage et n'ont pas été mis en doute par l'assureur dans la procédure locale.528
422. Quant à la valeur des aménagements, installations (293.600.000 MGA), mobiliers, machines et matériels (8.123.827.000 MGA), cette dernière est passée de 3.872.612.212 MGA en 2006 à 8.417.427.000 MGA en 2007.
423. Il ressort du dossier, qu'en 2007 PGM a acheté des machines pour un montant de 1.158.087.672 MGA (soit 564.627 USD).529 Par ailleurs, l'ensemble du parc de machines a fait l'objet d'une réévaluation.530 Mme Fortin a confirmé que ces réévaluations étaient généralement cohérentes avec les valeurs figurant dans les comptes annuels de PGM au 31 décembre 2006.531 Le Tribunal estime donc que le montant déclaré en 2007 s'élevant à 8.123.827.000 MGA constitue une valorisation suffisamment fiable pour le matériel. À cela s'ajoute le montant de 293.600.000 MGA pour les aménagements et installations, que le Tribunal accepte également.
424. S'agissant enfin des stocks, leur valeur déclarée a augmenté de 1.049.400.000 MGA en 2006 à 2.759.000.000 MGA en 2007, soit de 1.709.600.000 MGA. Les Demandeurs expliquent cette augmentation par le fait que de sous-traitant PGM est devenu
529 Liste de machines achetées par PGM à la société Wingtai Madagascar en 2007 (R-321). ↩
530 Réplique, Annexe A, § 24. Les comptes annuels de PGM de 2006 mentionnent qu' << [u]ne évaluation des immobilisations corporelles effectuée par un Expert en évaluation indépendant en date du 31 décembre 2006 a dégagé un ‘Ecart de réévaluation' de Ariary 5.194.131.170,35 ». Rapport d'audit des états financiers de PGM, exercice clos au 31 décembre 2006, p. 14 (R-233). Par ailleurs, le Business plan de mai 2007 mentionne que « [e]n 2006, la société a sollicité l'intervention d'un expert pour procéder à une réévaluation de ses immobilisations. L'écart d'évaluation correspond à 119% des capitaux propres en 2005. Il s'agit surtout d'une revalorisation des immobilisations corporelles et de l'intégration du droit au bail dans les immobilisations incorporelles. En outre, ces immobilisations corporelles sont en hausse d'une année sur l'autre, signe que la société continue d'investir pour augmenter sa capacité de production ». Business plan de PGM de mai 2007, p. 32 (R-240). ↩
531 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, §§ 3.20-3.22. Par exemple, le matériel de piquage est évalué à 3.515.476.272,37 MGA dans les comptes annuels de 2006 et à 3.515.000.000 MGA dans le tableau de garanties ; le matériel de lavage est évalué à 3.047.952.791,71 MGA dans les comptes annuels de 2006 et à 3.100.003.000 MGA dans le tableau de garanties; et les actifs liés à l'environnement sont évalués à 270.262.916,20 MGA dans les comptes annuels de 2006 et à 270.262.000 MGA dans le tableau des garanties. De manière plus générale, les immobilisations corporelles ont été évaluées à 8.909.745.520,72 MGA dans les comptes annuels de 2006. ↩
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fabriquant autonome.532 En tant que fabriquant autonome, PGM devait acheter elle-même les matières premières de sorte qu'elle était propriétaire des stocks,533 ce qui n'était pas le cas quand elle agissait comme sous-traitant. Cette évolution explique l'augmentation de la valeur des stocks et le Tribunal accepte donc le montant déclaré de 2.759.000.000 MGA.
425. Ayant mis de côté la valeur déclarée pour les recours des voisins et des tiers et ceux des pertes d'exploitation, le montant assuré de 16.176.427.000 MGA (à savoir 20.576.427.000 MGA moins 4.200.000.000 MGA) reflète de façon suffisamment fiable et précise la valeur des actifs nets de PGM au jour de la destruction de l'usine. Ce montant équivaut à 6.451.113,24 EUR.534
426. En sus du montant principal, les Demandeurs réclament 1.623.942 EUR (avant intérêts) pour des frais dits de « conservation ».535 Ce montant comprend des charges opérationnelles de 1.360.192 EUR et des frais d'intervention de Peter de Sutter de 263.750 EUR.536 Les premières comportent des frais de gardiennage de l'usine, des frais en rapport avec l'activité de M. Iserentant, directeur de PGM, resté sur place, et des frais administratifs.537
532 Réplique, Annexe A, §§ 23-24. Le Business plan de mai 2007 mentionne une « prise d'autonomie » de PGM consistant, entre autres, « de prendre en charge les achats de matières premières ». Business plan de PGM de mai 2007, pp. 3-4 (R-240). ↩
533 Tr. (Jour 2), 19 :5-15 (De Sutter) (« Comme PGM allait donc... était en train de changer de son statut de sous-traitant, à fabricant à part entière, ça changeait beaucoup pour les valeurs, pour les actifs dont elle allait être responsable. Avant... Une des... Un des éléments sont les stocks. Donc, avant, en tant que sous-traitant, PGM traitait des matières premières qui appartenaient à ses donneurs d'ordres, donc les sociétés du Groupe. Et donc, dans le Groupe, nous avions une police d'assurance globale qui assurait tous nos stocks partout dans le monde et même dans les camions, dans les bateaux, etc. Quand PGM allait devoir acheter elle-même les matières premières, cela voulait donc dire qu'elle était propriétaire et qu'elle devait s'assurer elle-même pour tous ses actifs dans la société »). ↩
534 Le 28 janvier 2009 étant un jour sans marché, le taux de conversion de 2.507,54 MGA par EUR est effectué sur la base de la moyenne des taux de change officiels publiés par la Banque centrale de Madagascar des 27 et 29 janvier 2009. Cf. Taux de change MGA-EUR, Banque Centrale de Madagascar, pp. 1-2 (FTI-01). ↩
535 Présentation de Mme Juliette Fortin, 3 juillet 2019, p. 20. ↩
536 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, § 4.8, Tableau 4-1. ↩
537 Tr. (Jour 2), 35:27-31 (Fortin); Premier rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting, présentant l'évaluation des dommages des Requérants, du 2 février 2018, § 4.5. ↩
[Page 124]
427. Il est généralement admis que des dépenses accessoires encourues en raison d'un fait internationalement illicite peuvent être réclamées à titre de compensation, dans la mesure où elles sont susceptibles d'évaluation financière et où elles sont raisonnables.538 Ces dépenses peuvent inclure des coûts de stockage, une indemnité pour biens revendus à perte, des dépenses liées au rapatriement d'employés, à la cessation des activités, à des travaux de rénovation, ou encore à l'atténuation des dommages.539
428. Les frais encourus pour obtenir la réparation du préjudice peuvent aussi être octroyés,540 sous réserve des frais d'une procédure annulée541 ou de frais qui ont été ou auraient dû être réglés dans le cadre de la procédure antérieure.542 Enfin, les coûts de maintien d'une « opération squelette » peuvent faire partie des frais
538 Projet d'articles sur la Responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs 2001, p. 283, Article 36 (DL-89). ↩
539 Projet d'articles sur la Responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs 2001, p. 283, Article 36 (DL-89) ; General Electric Company c. République islamique d'Iran (1991) 26 Iran-U.S.C.T.R. 148, §§ 56-60, 67-69 ; UNCC Report and Recommendations on the First Instalment of 'E2' Claims (S/AC.26/1998/7), §§ 119-123. ↩
540 Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v. République arabe d’Égypte, Affaire CIRDI n° ARB/84/3, Sentence, 20 mai 1992, §§ 207-208 (« 207. In a case such as the present one, where the measure of compensation is determined largely on the basis of the out-of-pocket expenses incurred by the claimant, there is little doubt that the legal costs incurred in obtaining the indemnification must be considered as part and parcel of the compensation, in order to make whole the party who suffered the loss and had to litigate to obtain compensation. This is particularly so when, as in this case, the amount offered as compensation by the Respondent was manifestly insufficient. 208. However, only those legal and accounting fees and expenses that were incurred for work that was relevant and useful to the present ICSID proceedings are to be included in the compensation. This Tribunal cannot award costs for work which was only relevant or useful to the proceedings before the ICC tribunal, whose decision was annulled, or proceedings before national courts to defend the validity of the ICC award or obtain its enforcement »). ↩
542 Petrobart Limited c. République kirghize, Affaire SCC nº 126/2003, Sentence arbitrale, 29 mars 2005, p. 87 (DL-220) (« The Arbitral Tribunal notes that the claim relates, at least in large parts, to expenses incurred in connection with previous domestic proceedings in the Kyrgyz Republic and the UNCITRAL Arbitration. The costs relating to these previous proceedings were – or should have been – finally settled in connection with those proceedings, and the Arbitral Tribunal finds no basis for granting compensation for them in the present arbitration proceedings. The outlays and other expenses which have been incurred in connection with the present proceedings are to be regarded as arbitration costs [...] »). ↩
[Page 125]
indemnisables,543 dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les frais fixes de l'entreprise qui seraient encourus même en l'absence d'acte illicite.544
429. Si le principe de l'allocation de frais accessoires est donc admis, en l'occurrence le Tribunal a admis que l'investissement était intégralement détruit. De ce fait, il a alloué une indemnisation réparant cette perte intégrale sous la forme du montant principal de la Voie 1. Cette approche semble incompatible avec l'idée d'octroyer des frais que les Demandeurs eux-mêmes qualifient de frais engagés pour la « conservation » d'une chose, alors que cette chose est détruite et que sa destruction est compensée par l'octroi de dommages. La situation serait différente s'agissant de la quantification choisie à la Voie 2, qui présuppose le maintien de la société dans l'expectative d'un dédommagement par l'assurance.
430. Pour éviter une telle incompatibilité ou contradiction, le Tribunal n'allouera pas de frais de conservation pour les années 2010 et suivantes. Pour 2009, il considère en revanche qu'indépendamment des procédures intentées à l'encontre de Ny Havana, PGM et les Demandeurs auraient de toute manière encouru des frais de liquidation de leurs opérations à la suite de la destruction de l'usine.
431. À propos de ces frais, la Défenderesse a soulevé certaines objections qu'il y a lieu d'examiner. Madagascar objecte que les Demandeurs ne prouvent pas la réalité des frais de conservation réclamés545 et que plusieurs factures sont suspectes (facture de gardiennage pour janvier 2009,546 frais d'avocat pour services non précisés,547 frais d'assistance technique de M. Iserentant non spécifiée,548 et frais d'huissier549). La Défenderesse critique aussi les réclamations pour frais de restauration, d'hébergement et de voyages de M. Iserentant, frais de scolarité pour les enfants de celui-ci, frais
543 Siemens A.G. c. République argentine, Affaire CIRDI n° ARB/02/8, Sentence, 17 janvier 2007, §§ 329, 386-387 (« 386. Additionally, Siemens has claimed $9,178,000 for post-expropriation costs incurred by SITS in continuing a skeleton operation [...]. 387. The Tribunal considers that the claim on account of post-expropriation costs is justified in order to wipe out the consequences of the expropriation [...]. »). ↩
544 Pope & Talbot Inc. c. Gouvernement du Canada, ALÉNA, Sentence relative aux dommages, 31 mai 2002, § 82. ↩
545 Duplique, § 1138; Tr. (Jour 2), 43:39-44 :4 (Ben Hamida, Fortin). ↩
546 Duplique, § 1139; Factures – Gardiennage et protection rapprochée – 614000 – 2009, p. 1 (FTI-60). Voir aussi : Tr. (Jour 2), 44 :27-45 :30 (Ben Hamida, Fortin). ↩
547 Duplique, § 1139; Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, Annexe 3, onglet 'Charges ajustées – Sélection', ligne 622610. ↩
548 Duplique, § 1139. Voir aussi : Tr. (Jour 2), 45:31-46:32 (Ben Hamida, Fortin). ↩
549 Tr. (Jour 2), 65:30-31 (Ben Hamida). ↩
[Page 126]
d'entretien et de réparation de la villa,550 et frais de la vente de villas de la société-sœur de PGM (à savoir PGM Immo SCI).551 La Défenderesse ajoute de manière générale que les frais de conservation réclamés sont imprévisibles et sans lien direct avec le dommage dû à la destruction de l'usine de PGM.552
432. Mme Fortin a vérifié l'état des charges sur la base des comptes de PGM. Dans son premier rapport, elle a cherché à valider certains montants sur la base de factures, représentant 28% du total des frais sans noter aucune anomalie.553 Dans son second rapport, elle a confirmé la réalité et l'exactitude des montants dans l'extraction comptable en vérifiant les factures de tous les montants supérieurs à 15.000 EUR,554 représentant 64% du montant total réclamé.555 Elle a toutefois noté que certains justificatifs n'avaient pu être retrouvés.556
433. Le tableau ci-dessous reproduit les charges opérationnelles revues par Mme Fortin :557
Tableau 4-1 : Charges de fonctionnement encourues par PGM au titre des frais
de conservation de la chose selon la Voie 1 (EUR 000)
| # comptes | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Achats | 60 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Services extérieurs | 61, 62 | 145 | 138 | 174 | 138 | 94 | 95 | 104 | 4 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 63 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Charges de personnel | 64 | 194 | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres charges de gestion courante | 65 | 90 | 35 | 11 | 13 | 67 | 4 | 1 | - |
| Charges financières | 66 | 30 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Total | 462 | 174 | 187 | 152 | 162 | 103 | 110 | 4 |
Source : Annexe 3, onglet ‘Ventilation charges’, présentant le détail des charges par catégorie. Les services extérieurs incluent notamment les frais de déplacement, refacturations de salaires et frais de gardiennage et de sécurité.
550 Tr. (Jour 1), 59 :4-12 (Ben Hamida) ; Extraction des charges de PGM 2009-2016, reçue de Peter de Sutter (FTI-02) ; Extraction des charges de PGM 2009-2017 (FTI-75). ↩
551 Tr. (Jour 2), 28 :44-29 :11 (Ben Hamida, De Sutter). ↩
552 Tr. (Jour 1), 59 :20 (Ben Hamida). ↩
553 Premier rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting, présentant l'évaluation des dommages des Requérants, du 2 février 2018, Annexe 3, onglet ‘Charges ajustées – Sélection’. ↩
554 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, §§ 4.15-4.16 ; Tr. (Jour 2), 35 :40-47 (Fortin). ↩
555 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, Annexe 3, onglet ‘Charges ajustées – Sélection’. ↩
556 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, § 4.17. ↩
557 Premier rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting, présentant l'évaluation des dommages des Requérants, du 2 février 2018, § 4.17, Tableau 4-1. ↩
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434. Sur la base des rapports et de l'audition de Mme Fortin, le Tribunal n'a pas de raison de douter des conclusions de l'experte quant aux frais engagés. Si elle n'a pas pu vérifier tous les paiements, le dossier contient des éléments qui corroborent la réalité des paiements, tels des accusés de réception de Me Ducaud, des mentions manuscrites sur les factures indiquant la date à laquelle le paiement a été effectué,558 ou des attestations de virements bancaires pour l'assistance technique procurée par M. Iserentant.559 Par ailleurs, Mme Fortin a expliqué que PGM Immo SCI, société-sœur de PGM qui détenait deux villas à Madagascar, était la seule entité avec des capacités de trésorerie suite à la destruction de l'usine de PGM,560 raison pour laquelle elle avait réglé certains frais relatifs aux villas.
435. Concernant la facture de gardiennage de janvier 2009 d'un montant de 34.006 MGA,561 Mme Fortin a considéré un prorata de 11/12ème des charges de fonctionnement encourues en 2009 parce qu'elle n'avait pas de données mensuelles plus spécifiques,562 ce qui apparaît raisonnable.
436. Quant aux frais de gestion encourus par M. Iserentant en 2009, ceux-ci incluent son salaire local pour « assistance technique »,563 ainsi que divers débours, y compris les frais d'entretien de villa et les frais de scolarité pour ses enfants.564 Peter de Sutter a
558 Voir par exemple honoraires d'avocat de Me Ducaud figurant sous FTI-69, pp. 3, 5, 8-9, 11-12, 14-15, et FTI-70, pp. 2-3, 5, 9-11, 13. ↩
559 Voir virements pour assistance technique à Bernard Iserentant figurant sous FTI-64, FTI-65, FTI-66, FTI-67, et FTI-68. ↩
560 Tr. (Jour 2), 46 :20-22 et 26-28 (Fortin) (« Alors, ce que je comprends – puisque que j'ai aussi posé la question - ce que je comprends de M. de Sutter, c'est que sur cette partie-là c'était Immo SCI qui versait en fait les sous à M. Iserentant, parce qu'il y avait du cash là, en fait. [...] Mais, c'est une question en fait de capacité de trésorerie, en fait. Comme PGM n'avait plus les capacités de payer directement, les requérants ont utilisé – comme on l'a vu dans d'autres sociétés de leur groupe - pour financer les différents éléments nécessaires ». ↩
561 Factures – Gardiennage et protection rapprochée – 614000 – 2009, p. 1 (FTI-60). ↩
562 Premier rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting, présentant l'évaluation des dommages des Requérants, du 2 février 2018, § 4.15. ↩
563 L'extraction des charges de PGM précise que M. Iserentant a reçu comme salaire 37.749.000 MGA en 2009. Le Tribunal note bien que s'il a identifié des justificatifs pour les années 2010 à 2015 (FTI-64 à FTI-68), il n'en a pas trouvé pour 2009. Ceci dit, la réalité de la présence et de l'activité de M. Iserentant n'est pas contestée et, au vu du dossier, il est évident que M. Iserentant était sur place en 2009. Bien qu'il n'y ait pas de justificatif spécifique pour cette année, il s'agit d'un montant comparativement plus bas que les années suivantes et donc le Tribunal l'admet. Extraction des charges de PGM 2009-2017, ligne 621210 (FTI-75) ; Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, Annexe 3, onglet 'Extraction initiale'. ↩
564 Outre son salaire (« assistance technique »), l'extraction des charges de PGM pour 2009 mentionne les postes suivants en ce qui concerne M. Iserentant: un « retrait » en 2009 d'un montant de 8.186.445 MGA (ligne 625110); une « remise de fond Air Mad » en 2009 d'un montant de 22.317.347 MGA (ligne 625111); des frais de « carte de séjour » en 2009 d'un montant de 1.000.000 MGA (ligne 635700); et des « charges diverses » en 2009 d'un montant de ↩
[Page 128]
témoigné que M. Iserentant, directeur général de PGM, bénéficiait du statut d'expatrié.565 Sa rémunération était structurée en deux parties, la première sur la base d'un contrat en Belgique qui lui permettait de refacturer ses frais à PGM et la seconde sur base d'un contrat local qui lui assurait un salaire local. Le Tribunal admet dès lors le salaire et les débours de M. Iserentant pour l'année 2009.
437. La critique concernant les frais d'huissier n'apparaît pas justifiée, dans la mesure où elle concerne un montant de 28 EUR pour 2009.566 En revanche, le Tribunal écarte les honoraires d'avocats de Me Ducaud, dès lors que les notes se réfèrent à la procédure judiciaire opposant PGM et Ny Havana et que ces frais ont été (ou auraient dû être) réglés dans le cadre de cette procédure.567
438. En conséquence, le Tribunal allouera au titre de charges opérationnelles la somme de 461.988 EUR.568
439. S'agissant des frais d'intervention de Peter de Sutter, Mme Fortin a inclus l'intégralité des frais jusqu'à avril 2012, puis 50% entre 2012 et 2016, l'autre moitié couvrant les frais liés aux arbitrages.569 Le tableau ci-dessous reproduit les frais d'intervention de M. de Sutter :570
49.026.576 MGA (ligne 658100). Extraction des charges de PGM 2009-2016, reçue de Peter de Sutter (FTI-02) ; Extraction des charges de PGM 2009-2017 (FTI-75) ; Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, Annexe 3, onglet ‘Extraction initiale'.
565 Tr. (Jour 2), 29:26-32 (De Sutter). ↩
566 Tr. (Jour 2), 65:30-31 (Ben Hamida). ↩
567 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, Annexe 3, onglet 'Charges ajustées', ligne 622610. ↩
568 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, Annexe 3, onglet 'Charges ajustées'. ↩
569 Tr. (Jour 2), 36 :4-11 (Fortin). ↩
570 Premier rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting, présentant l'évaluation des dommages des Requérants, du 2 février 2018, § 4.20, Tableau 4-2. ↩
[Page 129]
| Tableau 4-2: Frais d'intervention de Peter De Sutter selon la Voie 1, par année (EUR) | |
|---|---|
| Année | Montant |
| 2009 | 12 500 |
| 2010 | 3 750 |
| 2011 | 6 250 |
| 2012 | 33 750 |
| 2013 | 93 750 |
| 2014 | 55 625 |
| 2015 | 41 875 |
| 2016 | 16 250 |
| Total | 263 750 |
| Source: Annexe 3, onglet 'Récapitulatif'. | |
440. Selon les éléments au dossier, Peter de Sutter, qui était gérant de PGM, opérait généralement de Belgique et ne percevait pas de salaire, a travaillé sur le dossier PGM un total de 377 jours entre 2009 et 2016 (10 jours en 2009, 3 jours en 2010, 5 jours en 2011, puis 27 jours en 2012, 150 jours en 2013, 89 jours en 2014, 67 jours en 2015 et 26 jours en 2016).571 Il a facturé à PGM un total de 527.500 EUR, dont les Demandeurs réclament 263.750 EUR.
441. Pour les raisons qui ont dicté la limitation de la réclamation pour charges opérationnelles à l'année 2009, le Tribunal n'admet que les frais d'intervention encourus pour cette année et alloue à ce titre un montant de 12.500 EUR.572
442. Pour conclure, le Tribunal accepte la réclamation pour frais accessoires pour un montant total de 474.488 EUR.
443. Les Demandeurs réclament [Redacted] au titre de frais de financement. Selon eux, ils n'auraient pas eu besoin de contracter certains prêts entre 2013 et 2015 s'ils avaient été indemnisés pour les évènements des 27 et 28 janvier 2009. Ainsi, la destruction de l'usine « a eu un effet négatif sur la situation financière des Requérants, ce qui a eu pour effet d'augmenter le coût du crédit ».573
571 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, Annexe 3, onglet 'Résumé Prestations PDS'. ↩
572 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, Annexe 3, onglet 'Résumé Prestations PDS' ; Factures ForC-ANSI Prestations de PDS 2009-2012 (FTI-22). ↩
573 Réplique, § 979, 2ème tiret. ↩
[Page 130]
444. Les Demandeurs ont contracté [Redacted] emprunts pour un montant total de 7.450.000 EUR :
[Redacted]
445. La Défenderesse répond que « rien ne montre que ces financements ont un lien avec PGM ou le litige de l'espèce ». Elle ajoute que « [r]ien ne prouve que ces financements ont été orientés pour PGM » et que « [r]ien ne démontre que les demandeurs ont essayé de chercher des financements moins onéreux ».575
446. Mme Fortin a évalué les frais de financement sur la base du différentiel des taux d'intérêt entre le scénario factuel et le scénario contrefactuel.576 Selon l'experte, dans le scénario contrefactuel, les Demandeurs n'auraient eu à souscrire à aucun des trois emprunts puisque le montant principal réclamé est de 8.205.822 EUR, soit supérieur au total des emprunts qui s'élève à [Redacted]. Sur cette base, elle estime que les Demandeurs ont encouru des frais de financement d'un montant de
574 Premier rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting, présentant l'évaluation des dommages des Requérants, du 2 février 2018, § 6.5 ; Tr. (Jour 2), 36:31-34 (Fortin) ; Présentation de Mme Juliette Fortin, 3 juillet 2019, p. 16. ↩
576 Premier rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting, présentant l'évaluation des dommages des Requérants, du 2 février 2018, § 6.10. ↩
577 Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, § 6.17. ↩
[Page 131]
[Redacted] Le tableau ci-dessous illustre le calcul des différentiels d'intérêts au 30 juin 2019 :579
Estimation du préjudice (EUR)
[Redacted]
447. Il est conforme au principe de réparation intégrale et aussi à la jurisprudence arbitrale que les frais de financements soient récupérés, dans la mesure où ils sont une conséquence directe de l'acte illicite.580
448. Ceci étant, le Tribunal n'est pas convaincu que la réclamation pour les frais de financement est fondée en l'espèce. Tout d'abord, la causalité entre le sinistre et les emprunts n'est pas suffisamment établie. Mme Fortin a témoigné que les emprunts identifiés plus haut servaient à financer les activités des Demandeurs et « pas seulement de PGM ».581 Ceci découle déjà du fait que les Demandeurs ont emprunté [Redacted] alors que les frais réclamés pour la conservation de PGM s'élèvent à 2.103.798 EUR (intérêts y compris).582 Mme Fortin n'a d'ailleurs pas cherché à
578 Premier rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting, présentant l'évaluation des dommages des Requérants, du 2 février 2018, § 6.17 et Annexe 4; Deuxième rapport d'expert de Mme Juliette Fortin, FTI Consulting du 8 février 2019, § 6.19 et Annexe 4; Présentation de Mme Juliette Fortin, 3 juillet 2019, p. 17. ↩
579 Présentation de Mme Juliette Fortin, 3 juillet 2019, p. 17. ↩
580 George H. Aldrich, The Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal, Clarendon Press, Oxford, 1996, pp. 296-297; Sergey Ripinsky et Kevin Williams, Damages in International Investment Law, BIICL, London, 2008, p. 304. ↩
581 Tr. (Jour 2), 58 :28-29 (Fortin). ↩
582 Tr. (Jour 2), 60 :8-10 (Fortin) (« Non, pour moi c'est pas du tout exclusivement les frais de conservation de la chose. D'où, effectivement, les ordres de grandeur aussi qui – je suis d'accord – ne sont pas ceux des frais de conservation de la chose »). ↩
[Page 132]
distinguer la partie des emprunts liée à l'activité de PGM et la partie en rapport avec d'autres activités des Demandeurs.583
449. En réalité, les éléments au dossier suggèrent que les [Redacted] emprunts étaient davantage liés à la procédure CCI qu'à la conservation de l'activité de PGM. Le premier emprunt a été contracté [Redacted] avant le dépôt de la requête d'arbitrage dans la procédure CCI.584 De même, la convention de crédit du 1 [Redacted] entre les sociétés ANSI et [Redacted] a été conclue pour « continuer à prendre les mesures nécessaires afin que la Sentence [CCI du 29 août 2014] puisse être exécutée à l'encontre de MADAGASCAR et afin de s'opposer à la demande visant à l'annulation de la Sentence ».585 Comme il a déjà été dit, les frais de financement de la procédure CCI auraient dû être réglés dans cette procédure-là, sans parler du fait que la sentence CCI a été annulée.
450. La [Redacted] série d'emprunts visait l'extension des activités de la société Nieuwe Straete (détenue par les frères de Sutter) afin de développer un projet intitulé « Résidences Adagio » dans un complexe d'appartements à Tielt, Belgique.586 Ces emprunts n'ont donc pas de lien direct avec le préjudice subi par PGM à Madagascar. En dépit des critiques spécifiques émises par la Défenderesse dans sa plaidoirie d'ouverture, les Demandeurs n'ont pas cherché à justifier cette troisième série de contrats plus avant.587
451. Enfin, le Tribunal estime que les Demandeurs n'ont pas justifié la nécessité de recourir à des emprunts à des taux élevés variant entre 6 et 9%. Tel est en particulier le cas des emprunts auprès de [Redacted], qui fait partie du groupe Polo.
452. Dans ces circonstances, le Tribunal rejette la réclamation des frais de financement.
583 Tr. (Jour 2), 58:33-37 (Malinvaud, Fortin). ↩
584 Contrat de crédit conclu avec [Redacted] et Traduction libre (FTI-03). ↩
585 Contrat de crédit conclu avec [Redacted] et Traduction libre § 3 (FTI-04). ↩
586 Contrat de crédit conclu avec [Redacted] et Traduction libre (FTI-05); voir la Convention cadre, § 1 à la page 48 du document pdf (« 1/ Les Emprunteurs sont actionnaires et administrateurs de la SA Nieuwe Straete, dont le siège social est établi à 9880 Aalter, Brug Zuid, 51, BCE 0456.262.561 (ci-après la 'Société'). La Société construit les Résidences Adagio, un complexe d'appartements situé à 8700 Tielt (...). Afin de maximaliser le fonctionnement de la Société, ils souhaitent réaliser une extension des activités de la Société qui va mener à une augmentation des capacité [sic] des Résidences Adagio »). ↩
587 Tr. (Jour 2), 71 :29-72 :5 (Ostrove). ↩
[Page 133]
453. Les Demandeurs réclament des intérêts composés sur les montants alloués au taux Euribor pour des emprunts de douze mois, majorés de 3%. Les intérêts au 30 juin 2019 sont évalués à 3.955.665 EUR pour le montant principal et à 479.856 EUR pour les frais de conservation.588
454. La Défenderesse s'oppose à cette réclamation au motif que l'allocation d'intérêts n'est pas automatique et ne s'impose que si elle est nécessaire.589 Elle estime que l'application du taux Euribor est « inexplicable » et manque de fondement juridique.590 Elle s'oppose aussi aux intérêts composés.591
455. Il est bien établi que le paiement d'intérêts fait partie de la réparation intégrale.592 Les intérêts compensent soit la privation d'actifs que le créancier aurait pu investir générant ainsi un retour sur investissement, soit la nécessité d'emprunter en raison précisément de cette privation.593 À cet égard, le Tribunal estime que le taux Euribor douze mois majoré d'un pourcentage est un taux usuel propre à remplir ces fonctions. En effet, le taux Euribor est un taux d'emprunt qui s'applique entre banques, de sorte que les autres acteurs économiques empruntent à un taux supérieur déterminé selon leur niveau de solvabilité. Cela étant, la majoration de 3% paraît élevée, de sorte que le Tribunal allouera 2%.
588 Présentation de Mme Juliette Fortin, 3 juillet 2019, pp. 19-20. ↩
592 Caratube International Oil Company LLP et Devincci Salah Hourani c. République du Kazakhstan, Affaire CIRDI n° ARB/13/13, Sentence, 27 septembre 2017, § 1217 (« Caratube c. Kazakhstan ») (« First, a primary function of the award of interest is to provide full reparation of the damage incurred by CIOC. As was seen, full reparation should seek to wipe out, as far as possible, all the consequences of the illegal act and reestablish the situation which would, in all probability, have existed if that act had not been committed. An award of interest compensates the claimant for the loss of the use of its money as a result of the respondent's wrong. Thus, limiting the reparation for the deprivation of the use of money to a period shorter than the actual time during which the deprivation lasted can only be an exception ») ; Crystallex International Corporation c. République bolivarienne du Venezuela, Affaire CIRDI n° ARB(AF)/11/2, Sentence, 4 avril 2016, § 932 (« Indeed, an award of interest is an integral component of the full reparation principle under international law, because, in addition to losing its property and other rights, an investor loses the opportunity to invest funds or to pay debts using the money to which that investor was rightfully entitled »). ↩
593 Quiborax S.A. et Non Metallic Minerals S.A. c. État plurinational de Bolivie, Affaire CIRDI n° ARB/06/2, Sentence, 16 septembre 2015, § 523 (« [B]eing deprived of the use of the money to which it was entitled, a creditor may have to borrow funds or may forego investments, for which it would pay or earn compound interest ») (« Quiborax c. Bolivie, Sentence »). ↩
[Page 134]
456. Par ailleurs, toujours au vu de la fonction des intérêts, la composition des intérêts est conforme à la pratique en matière financière594 et au principe de réparation intégrale.
457. En conséquence, le Tribunal alloue des intérêts composés annuellement au taux Euribor douze mois plus 2%. Ce taux s'applique tant au montant principal qu'aux frais de conservation alloués et vaut avant et après la sentence. Les intérêts courent dès le 1er février 2009 en ce qui concerne le montant principal et dès le 1er janvier 2010 pour les frais accessoires. Dans la mesure où les intérêts continuent à courir, il n'est pas utile d'arrêter un chiffre. Il est encore précisé que si le taux Euribor venait à cesser d'être établi avant le paiement intégral, il devrait être remplacé par un taux équivalent.
458. Enfin, sur la base de l'article 7(3) du Traité qui est applicable par analogie et qui prévoit que les indemnités seront réglées dans la monnaie de l'État dont l'investisseur est ressortissant, le Tribunal prononce sa condamnation en Euro et non en monnaie malgache, au taux de conversion au moment de la survenance du dommage en ce qui concerne le montant principal595 et au taux de conversion au dernier jour de chaque année pour les frais de conservation.596
459. Madagascar plaide que les Demandeurs sont eux-mêmes à l'origine des troubles qui ont mené à la destruction de l'usine et qu'il convient dès lors de réduire substantiellement tout dommage alloué.597 Le dommage aurait été causé par les salariés de PGM « mécontents de leur licenciement et du non-paiement de leurs salaires » ainsi que par la réduction des effectifs de gardiennage devant l'usine.598 Les Demandeurs répondent qu'il n'a pas été établi que le licenciement des salariés ou le
594 Murphy Exploration et Production Company International c. République d'Équateur II, Affaire CPA n° 2012-16, Sentence finale partielle, 6 mai 2016, § 519 (RL-52) (« Murphy c. Équateur”) (« The Tribunal disagrees with the Respondent's proposition that, in the absence of special circumstances, a general international law norm of simple interest is applicable in investor-State arbitrations. A review of the practice of tribunals across the past fifteen years demonstrates that compound interest is commonly applied ») ; Burlington Resources Inc. c. République d'Équateur, Affaire CIRDI n° ARB/08/5, Décision sur la reconsidération et Sentence, 7 février 2017, § 539 (« Burlington c. Équateur ») ; Continental Casualty c. République Argentine, § 309 (RL-156) ; LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., LG&E International, Inc. c. République argentine, Affaire CIRDI n° ARB/02/1, Sentence, 25 juillet 2007, § 103 (RL-57) ; El Paso c. Argentine, § 746 (DL-77) ; Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. c. République argentine, Affaire CIRDI nº ARB/97/3, Sentence, 20 août 2007, § 9.2.6 ; Wena c. Égypte, § 129 (RL-159). ↩
595 Taux de change MGA-EUR, Banque Centrale de Madagascar, pp. 1-2 (FTI-01). ↩
596 Taux de change MGA-EUR, Banque Centrale de Madagascar, pp. 4-7 (FTI-01). ↩
597 Contre-Mémoire, §§ 1025-1026; Duplique, §§ 1203-1211. ↩
598 Contre-Mémoire, § 1025 ; Duplique, §§ 1204-1206. ↩
[Page 135]
non-paiement de leur salaire a contribué au dommage ni que les Demandeurs ont agi de manière intentionnelle ou négligente.
460. L'article 39 des Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite de la Commission du droit international pose la règle suivante :
Pour déterminer la réparation, il est tenu compte de la contribution au préjudice due à l'action ou à l'omission, intentionnelle ou par négligence, de l'État lésé ou de toute personne ou entité au titre de laquelle réparation est demandée.599
461. Selon la jurisprudence, une partie contribue au dommage qu'elle subit si elle adopte un comportement intentionnel ou négligent qui témoigne de la part du lésé d'un manque de diligence à l'égard de sa propriété ou de ses droits et est en lien de causalité avec le préjudice.600 Le commentaire de la Commission du droit international contient les explications suivantes :
Les actions ou omissions qui contribuent au préjudice subi ne sont pas toutes pertinentes à cette fin. L'article 39 autorise que soient prises en compte les seules actions ou omissions qui peuvent être considérées comme intentionnelles et négligentes, c'est-à-dire lorsque la victime de la violation n'a pas veillé sur ses biens ou ses droits avec la diligence voulue. La notion de négligence et d'action ou omission délibérée n'étant pas qualifiée, en indiquant qu'elle doit avoir été « grave » ou « manifeste », sa pertinence aux fins de la détermination de la réparation dépendra de la mesure dans laquelle elle a contribué au préjudice, ainsi que d'autres circonstances de l'espèce.601
462. La jurisprudence confirme enfin que le Tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer si le montant de la réparation doit être réduit pour faute concomitante.602
463. La Défenderesse reproche aux Demandeurs d'avoir réduit le nombre de gardiens autour de l'usine avant le sinistre.
599 Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite, Résolution 56/86 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 12 décembre 2001, Article 39 (RL-11). ↩
600 Occidental Petroleum Corporation, Occidental Exploration and Production Company c. République d'Équateur, Affaire CIRDI n° ARB/06/11, Sentence, 5 octobre 2012, § 678; Abengoa S.A. et Cofides S.A. v. United Mexican States, Affaire CIRDI n° ARB(AF)/09/2, Sentence, 18 avril 2013, § 670; Copper Mesa Mining Corporation c. République d'Équateur, Affaire CPA n°2012-2, Sentence, 15 mars 2016, § 6.91 ; Burlington c. Équateur, §§ 572-576 ; Caratube c. Kazakhstan, § 1192; Bear Creek Mining Corporation c. République du Pérou, Affaire CIRDI n° ARB/14/21, Sentence, 30 novembre 2017, § 410 (DL-231). ↩
601 James Crawford, Les articles de la C.D.I. sur la responsabilité de l'État. Introduction, texte et commentaires, Paris, Pedone, 2003, p. 289 ; voir aussi : p. 288. ↩
602 Caratube c. Kazakhstan, § 1192. ↩
[Page 136]
464. Il est exact qu'en décembre 2008 et janvier 2009, les Demandeurs ont réduit de 7 à 2 le nombre de gardiens affectés à l'usine de PGM.603 Comme il a été expliqué au paragraphe 333, la mise au chômage technique de l'ensemble des employés fin novembre 2008 avait entraîné l'arrêt de l'usine et éliminé la nécessité de contrôler les entrées et sorties des employés. Un effectif réduit avait néanmoins été maintenu, le rôle des gardiens étant de surveiller non pas de défendre le site.604 À cela s'ajoute que l'entreprise de gardiennage avait renforcé ses effectifs autour de l'usine le 27 janvier 2009 et qu'elle a appelé les forces de l'ordre au renfort dès que le risque de trouble s'est manifesté.605
465. S'agissant de l'implication des employés de PGM dans la survenance du sinistre, le Tribunal écarte d'emblée l'affirmation que leur licenciement aurait joué un rôle. En effet, les licenciements sont intervenus après le sinistre comme conséquence et non comme cause de la destruction de l'usine. Quant à la mise au chômage technique et au retard dans le paiement des salaires, ils étaient dus aux difficultés financières que PGM avait connues dès l'été 2008 à la suite de la faillite de son principal client. Ils n'apparaissent pas causés par une mauvaise gestion ou autre comportement négligent.606 Il est également significatif que tous les arriérés de salaires ont été réglés au début janvier 2009, soit avant la destruction de l'usine.
466. Les faits ainsi rappelés n'établissent pas d'action ou omission délibérée ou négligente qui devrait être prise en compte au regard de l'article 39 des Articles sur la responsabilité cité plus haut. Dès lors, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu à réduction du dommage pour faute concomitante.
603 Le contrat initial entre Zeus et PGM prévoyait une équipe de sept gardiens, dont un chef d'équipe, quatre agents de sécurité féminins, un agent de sécurité et un sapeur-pompier. Les avenants de décembre 2008 et janvier 2009 prévoyaient une équipe de deux gardiens, dont un chef d'équipe et un agent de sécurité. ↩
604 Selon l'article 3 du contrat entre Zeus et PGM, la mission des agents de sécurité était (i) la surveillance du site, le contrôle des accès, la fouille du personnel sortant de l'enceinte et des véhicules entrants et sortants de l'enceinte, et la surveillance incendie. En cas de mouvement dirigé contre le site, les agents devaient mettre en sécurité le site et ses occupants (fermeture des portails, des portes et des fenêtres, mesures particulières de renforcement du système), alerter les forces publiques et demander leur intervention. Contrat entre Zeus Ocean Indien Toky et PGM du 26 janvier 2006, et avenants ultérieurs, pp. 1-2, 6-7 (R-247). ↩
605 Compte-rendu de M. Georges Rafanomezantsoa, Directeur adjoint de la société de sécurité Zeus Guard's Toky, du 28 janvier 2009, 1ère, 3ème et 5ème puces (R-111). ↩
606 Ordonnance de mise en liquidation de Steve & Barry du 16 juillet 2008 (R-244). ↩
[Page 137]
467. En conclusion, le Tribunal considère que les Demandeurs sont en droit d'obtenir réparation pour un montant de 6.925.601,24 EUR plus intérêts composés annuellement au taux Euribor douze mois plus 2% dès les dates figurant au paragraphe 457 ci-dessus.
468. Compte tenu de ce résultat, le Tribunal, se fondant sur le principe d'économie de la procédure,607 n'estime pas nécessaire d'examiner le grief d'expropriation indirecte sous la Voie 1, ni les autres violations alléguées et la quantification figurant sous Voie 2.
469. Par la Voie 1, qui quantifie la perte de l'usine, les Demandeurs chiffrent leurs réclamations pour violation de l'obligation de sécurité et protection constantes et pour expropriation indirecte. Le Tribunal ayant admis la responsabilité pour la première violation dont le quantum se confond avec celui de la seconde, il peut se dispenser de se déterminer sur l'existence d'une expropriation dont la quantification est identique.
470. Par la Voie 2, qui se fonde sur la valeur de la créance à l'encontre de Ny Havana constatée par jugement, les Demandeurs demandent réparation pour expropriation indirecte, violation du traitement juste et équitable, discrimination, et traitement injustifié et arbitraire. Les Voies 1 et 2 sont alternatives et non cumulatives. Dès lors, l'examen de la Voie 2 n'aurait de sens que si celle-ci pouvait aboutir à une indemnisation supérieure à celle qui a été admise pour la Voie 1.
471. Il est alloué aux Demandeurs 6.925.601,24 EUR au titre de la Voie 1. Au titre de la Voie 2, ils réclament 8.144.230 EUR. Le Tribunal en déduit les frais de financement de [Redacted] qui, pour les raisons exposées plus haut, sont en tout état de cause infondées, quelle que soit la voie. Il en résulte une hypothétique indemnisation maximale dans le cadre de la Voie 2 de [Redacted], inférieure au montant alloué, ce qui justifie de ne pas analyser la Voie 2 pour des motifs d'économie procédurale.
607 Standard Chartered Bank c. République unie de Tanzanie, Affaire CIRDI n° ARB/10/12, Sentence, 2 novembre 2012, § 272 ; loan Micula, Viorel Micula, S.C. European Food S.A, S.C. Starmill S.R.L. and S.C. Multipack S.R.L. v. Roumanie, Affaire CIRDI n° ARB/05/20, Sentence, 11 décembre 2013, § 874 ; Quiborax c. Bolivie, Sentence, § 299 ; Murphy c. Équateur, § 294 (RL-52). ↩
[Page 138]
472. Les Parties ont déposé des états de frais608 et chacune d'entre elles demande que les honoraires et débours d'avocats ainsi que les frais exposés dans le cadre de la présente procédure soient mis à la charge de l'autre Partie.
473. Les frais des Demandeurs, y compris les honoraires et frais d'avocats et d'experts, s'élèvent à 592.313,18 EUR (dont 312.256,75 EUR pour les frais d'avocats). Outre l'avance des frais d'arbitrage de 585.000 USD, les Demandeurs réclament également un honoraire de résultat pour DLA Piper, soit 10% de toute condamnation inférieure à 10 millions d'euros pour le bureau de Bruxelles et deux fois le montant des décotes accordées sur les honoraires du bureau parisien en cas d'une condamnation inférieure à 10 millions d'euros.
474. Les frais et honoraires d'avocats de la Défenderesse s'élèvent à 695.200 EUR. La Défenderesse n'a pas versé d'avance de frais d'arbitrage au CIRDI.
475. Les Demandeurs affirment que le montant de leurs frais, y compris l'honoraire de résultat, est raisonnable, quand bien même la Défenderesse aurait contribué à accroître inutilement les coûts en adoptant un « comportement procédural parfaitement inefficace »,609 notamment en soulevant de « nombreux arguments » « complexifi[ant] la procédure ».610
476. De son côté, la Défenderesse affirme aussi que les sommes engagées pour sa défense sont raisonnables. Les Demandeurs auraient augmenté les coûts, notamment en communiquant « sciemment » au Tribunal « des informations inexactes quant aux faits de la cause afin d'instrumentaliser le CIRDI et de fausser la religion de ce tribunal arbitral ».611 Elle invite également le Tribunal à prendre en considération le « caractère abusif du recours des Demandeurs au CIRDI ».612
608 État des frais des Demandeurs, 12 septembre 2019 ; État des frais soumis par la République de Madagascar, 12 septembre 2019; Observations des Demandeurs sur l'état des frais de Madagascar, 30 septembre 2019 ; Commentaires par la République de Madagascar sur l'état des frais des Demandeurs, 30 septembre 2019. ↩
609 Observations des Demandeurs sur l'état des frais de Madagascar, 30 septembre 2019, § 7. ↩
610 État des frais soumis par la République de Madagascar, 12 septembre 2019, § 25 ; Observations des Demandeurs sur l'état des frais de Madagascar, 30 septembre 2019, § 6. ↩
611 État des frais soumis par la République de Madagascar, 12 septembre 2019, § 3. ↩
612 État des frais soumis par la République de Madagascar, 12 septembre 2019, § 4. ↩
[Page 139]
477. Selon l'article 61(2) de la Convention CIRDI, le Tribunal :
[F]ixe, sauf accord contraire des parties, le montant des dépenses exposées par elles pour les besoins de la procédure et décide des modalités de répartition et de paiement desdites dépenses, des honoraires et frais des membres du Tribunal et des redevances dues pour l'utilisation des services du Centre. Cette décision fait partie intégrante de la sentence.
478. Il en découle que le Tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation en matière de frais. Les tribunaux CIRDI adoptent différentes approches en matière d'allocation et répartition des frais occasionnés par l'arbitrage. Pour certains, chaque partie supporte ses propres frais et les frais du CIRDI sont répartis à parts égales. Pour d'autres, les coûts sont alloués en fonction du résultat. D'autres encore mélangent ces deux approches et pèsent les circonstances qui leur apparaissent pertinentes pour arriver à une répartition qui soit juste et équitable. C'est cette troisième approche que le Tribunal suivra.
479. À cet effet, il prend en considération le fait que le litige soulevait de réelles questions tant de fait que de droit, de telle sorte qu'il était légitime pour les Demandeurs d'avoir initié cette procédure et pour la Défenderesse d'y avoir résisté. Si la position des Demandeurs a prévalu sur la compétence et le principe de la responsabilité, ceux-ci n'ont obtenu que 62% des montants réclamés (avant intérêts). Le Tribunal tient aussi compte des situations financières respectives des Parties et des ressources qu'elles ont choisi d'engager dans cette procédure. Enfin, il prend en considération que, dans le cours de la procédure, chaque Partie a fait valoir sa position sans abus ni obstruction. Compte tenu de l'ensemble de ces facteurs et des circonstances de cette affaire, le Tribunal dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation arrive à la conclusion qu'il est juste et équitable que la Défenderesse supporte deux tiers des frais du CIRDI (comprenant les redevances annuelles et frais directs du CIRDI et les honoraires et frais du Tribunal arbitral) et que chaque Partie conserve la charge des frais qu'elle a encourus pour les besoins de cette procédure. Les Demandeurs ayant versé la totalité des avances requises par le CIRDI, la Défenderesse règlera aux Demandeurs les deux tiers du montant total des frais de l'arbitrage, tels qu'indiqués au paragraphe 480 ci-dessous, soit la somme de 348.243,61 USD.
[Page 140]
480. Les frais de l'arbitrage sont les suivants :
| Honoraires et dépenses des membres du Tribunal : Gabrielle Kaufmann-Kohler, Présidente : Carole Malinvaud, Arbitre : Alain Pellet, Arbitre : |
167.447,69 USD 59.506,60 USD 53.588,39 USD |
| Honoraires et dépenses de l'Assistant du Tribunal : | 98.597,58 USD |
| Redevances administratives du CIRDI : | 116.000,00 USD |
| Frais directs : | 27.225,16 USD |
| Montant total : | 522.365,42 USD |
481. Les frais mentionnés ci-dessus ont été réglés à partir des avances versées intégralement par les Demandeurs. Une fois que le compte de l'affaire aura été finalisé, le Secrétariat du CIRDI fournira aux Parties un état financier détaillé ; tout solde restant sera remboursé intégralement aux Demandeurs.
482. Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal :
[Page 141]
[Page 142]
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Signature Mme Carole Malinvaud Date: 11 anil 2020 |
Prof. Alain Pellet Date: |
Prof. Gabrielle Kaufmann-Kohler
Présidente du Tribunal
Date:
[Page 143]
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Mme Carole Malinvaud Date: |
Signature Prof. Alain Pellet Date :13 avril 2020 |
Prof. Gabrielle Kaufmann-Kohler
Présidente du Tribunal
Date:
[Page 144]
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Mme Carole Malinvaud Date : |
Prof. Alain Pellet Date : |
Signature
Prof. Gabrielle Kaufmann-Kohler
Présidente du Tribunal
Date : 11 avril 2020