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CCDM Holdings c. Airport Authority of India, 2026 QCCA 418 (CanLII)

Source: Court of Appeal of Quebec
Date: 2026-03-20
File number: 500-09-031222-243
Citation: CCDM Holdings c. Airport Authority of India, 2026 QCCA 418 (CanLII), <https://canlii.ca/t/kk3jg>, retrieved on 2026-03-31

CCDM Holdings c. Airport Authority of India

2026 QCCA 418

COUR D'APPEL

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
SIÈGE DE MONTRÉAL

N° : 500-09-031222-243
(500-11-060766-223)


PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE


DATE : Le 20 mars 2026

FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.

PARTIES APPELANTES AVOCATS
CCDM HOLDINGS, LLC
DEVAS EMPLOYEES FUND US, LLC
TELECOM DEVAS, LLC
Me Karine Fahmy
Me Amanda Afeich
BORDEN LADNER GERVAIS
Absentes

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PARTIE INTIMÉE AVOCATS
THE AIRPORT AUTHORITY OF INDIA Me Corey Omer
Me William Brock
Me Antoine Dutrisac
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
Absents
PARTIE MISE EN CAUSE
REPUBLIC OF INDIA ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ

En appel d'un jugement rendu le 29 août 2024 par l'honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure, district de Montréal.

NATURE DE L'APPEL :

Demande d'annulation de la demande pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues hors Québec accueillie - Demande de bene esse pour permission d'appeler déférée.

Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : Antonio-Lamer


AUDIENCE


Continuation de l'audience du 19 mars 2026. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour.

PAR LA COUR : Jugement – voir page 4.


Mélanie Camiré, Greffière-audiencière


ARRÊT


[1] Le jugement entrepris accueille la demande en irrecevabilité de l'intimée, déclare que celle-ci possède une immunité juridictionnelle aux termes de la Loi sur l'immunité des ÉtatsLIÉ »)1 et rejette à son égard la Modified Judicial Application Originating a Proceeding in Recognition an Enforcement of Arbitration Awards Made Outside Québec.

[2] Une requête de bene esse pour permission d'appeler a été déférée à la formation2. En réponse à celle-ci, l'intimée soutient que le jugement entrepris ayant

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été rendu en matière d'exécution, l'appel est soumis à une permission aux termes de l'article 30 alinéa 2(8) du Code de procédure civile et que celle-ci devrait être rejetée puisque l'appel ne soulève aucune question d'intérêt.

[3] Bien que la jurisprudence établisse que l'article 30 alinéa 2(8) C.p.c. doit recevoir une interprétation large et libérale3 afin d'éviter les abus ou les effets dilatoires qu'un appel de plein droit mais non sérieux pourrait engendrer en matière d'exécution4, la notion n'est pas sans limite et il importe de s'assurer que la substance du jugement entrepris s'y rattache réellement5. Or, tel n'est pas le cas ici. Le jugement entrepris ne vise pas, à ce stade, à permettre ou à contrer l'exécution des deux sentences arbitrales étrangères concernées par la demande introductive d'instance. De nature déclaratoire, il vise plutôt à déterminer si, aux termes de la LIÉ, l'intimée bénéficie d'une immunité juridictionnelle. Un tel jugement n'est pas soumis à l'article 30 alinéa 2(8) C.p.c. et puisque l'objet du litige est supérieur à 60 000 $, il est susceptible d'appel de plein droit. La requête pour permission d'appeler sera donc rejetée faute d'objet.

[4] Quant au fond de l'appel, il y a lieu de le rejeter pour l'essentiel des motifs du juge d'instance. La question dont il était saisi consistait à déterminer si l'intimée, aux termes de l'article 2 de la LIÉ, était une subdivision indissociable de l'État indien ou un organisme bénéficiant d'une identité juridique distincte. Dans l'éventualité du second scénario, l'immunité juridictionnelle de l'intimée se distingue alors, à tout le moins en principe, de celle de l'État indien, immunité à laquelle celui-ci a renoncé6. Or, le juge s'est correctement dirigé en droit dans la résolution de cette question, laquelle appelait d'abord et avant tout l'appréciation d'une preuve d'expertise quant au statut juridique de l'intimée. L'approche du juge d'instance, contrairement à ce qu'avancent les appelantes, n'est aucunement en porte-à-faux avec l'arrêt que la Cour a rendu concernant la validité de la saisie avant jugement, lequel se limitait à dire qu'au stade prima facie, le juge autorisateur ne pouvait exclure que l'intimée n'avait pas de personnalité juridique distincte de celle de l'État indien7. En retenant l'opinion des experts de l'intimée selon laquelle celle-ci possédait bien une telle personnalité juridique distincte, le juge ne commet aucune erreur révisable. Par conséquent, l'intimée bénéficie de sa propre immunité et, puisque les appelantes se sont désistées de leur appel sur la question de la renonciation à cette immunité, celle-ci s'applique et la Cour supérieure ne peut avoir juridiction à son égard.

[5] Ajoutons que, de toute manière, comme le note le juge8, dès lors que l'on conclut que l'intimée bénéficie d'une personnalité juridique distincte de l'État indien, la question de l'immunité devient en quelque sorte théorique. Rappelons en effet que cette dernière n'est pas partie aux deux sentences arbitrales que les appelantes souhaitent exécuter au Québec. C'est dire que, dans la mesure où l'intimée est une personne morale distincte, et même si l'État indien en est le seul actionnaire, elle ne peut être tenue d'exécuter ces sentences qu'en application des critères du soulèvement du voile corporatif de l'article 317 du Code civil du Québec. C'est ce qu'a décidé la Cour dans l'arrêt Air India9, lequel concernait la même situation factuelle que le dossier en l'instance. La Cour rejette alors la prétention de celles qui sont les appelantes dans notre dossier voulant que la levée du voile corporatif soit possible en dehors des critères habituels de l'article 317 C.c.Q. lorsqu'il s'agit d'exécuter une sentence à l'encontre d'un État pouvant bénéficier de l'immunité.

[6] Or, comme le relève le juge10, en proposant d'intégrer les critères de l'alter ego dans la notion « d'entité juridique distincte », les appelantes, avec égards, jouent la confusion afin de tenter, comme dans Air India, de soulever indirectement le voile corporatif. Selon les appelantes, la notion « d'entité juridique distincte » propre à la notion d'organisme sous la LIÉ internalise les critères de l'alter ego. Ainsi, lorsque le contrôle de l'État est « profond et envahissant » (« deep and pervasive ») alors l'entité n'est plus « juridiquement distincte ». Elle serait en fait l'État lui-même, et ce, même si elle bénéficie d'une personnalité juridique propre. Cela signifierait, toujours selon les appelantes, qu'aux termes de la LIÉ, l'entité bénéficierait de la même immunité que celle de l'État (à laquelle ici il y a eu renonciation). Mais cela signifierait également que les fonds de l'intimée sont ceux de l'État et peuvent faire l'objet d'une saisie. On arrive

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ainsi au soulèvement du voile corporatif par la seule application de la théorie de l'alter ego, contrairement aux enseignements de l'arrêt Air India, mais cette fois par le jeu de la définition du mot « organisme » sous la LIÉ. Cet argument ne saurait être retenu.

[7] En somme, cette énième tentative des appelantes de saisir des actifs se trouvant entre les mains de l'International Air Transport Association ne résiste pas à l'analyse. Il y a donc lieu de rejeter l'appel sans plus de motifs.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[8] REJETTE la De Bene Esse Application for leave to appeal from a Judgment Terminating a Proceeding au motif qu'elle est sans objet, l'appel étant de plein droit, sans frais de justice;

[9] REJETTE l'appel, avec frais de justice.

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.


BENOÎT MOORE, J.C.A.


SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.


[1] L.R.C. (1985), ch. S-18.

[2] CCDM Holdings c. Airport Authority of India, 2024 QCCA 1520 (j. unique).

[3] Frères du Sacré-Coeur c. A., 2023 QCCA 1573, paragr. 9.

[4] Boutin c. Dubois, 2003 CanLII 72086, paragr. 8 (j. unique); Tso c. Procureur général du Canada, 2020 QCCA 1805, paragr. 9-10 (j. unique).

[5] Corporation Tricho-Med c. Leprohon inc., 2025 QCCA 114, paragr. 13 citant Laurence Bich-Carrière, « Compétence d'attribution et territoriale de la Cour d'appel en matière civile », dans JurisClasseur Québec, vol. « Procédure civile I », 2e éd., fasc. 5, Montréal, LexisNexis, (feuilles mobiles, mise à jour au 15 juin 2024), paragr. 73.

[6] The Republic of India c. CCDM Holdings, LLC, 2024 QCCA 1620.

[7] The Republic of India c. CCDM Holdings, LLC, 2024 QCCA 1620, paragr. 168-170; 176; 178; 180 et s.

[8] Jugement entrepris, paragr. 75.

[9] Air India, Ltd c. CC/Devas (Mauritius) Ltd, 2022 QCCA 1264.

[10] Jugement entrepris, paragr. 104.