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Copies exécutoires

délivrées aux parties

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

POLE 5 CHAMBRE 16

ARRET DU 23 JUIN 2026

(n° 50 /2026, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16339 - N° Portalis 35L7-V-B7І-СКСТА

Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à Paris, le 19 juin 2024 sous l'égide de la Cour permanente d'arbitrage, dans l'affaire enregistrée sous la référence PCA Case No. 2016-14

DEMANDERESSE AU RECOURS :

FEDERATION DE RUSSIE
agissant par le Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie, lui-même représenté par le Procureur Général de la Fédération de Russie en exercice, ayant tous pouvoirs pour agir au nom de la Fédération de Russie,
ayant son siège : rue Bolshaya Dmitrovka, 15a, GSP-3, Moscou - Fédération de Russie MOSCOU (RUSSIE)

Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Andrea PINNA, Me Raphaelle HAÏK et Me Aleksandra FEDOSOVA, avocats au barreau de PARIS, toque : E2068

DEFENDERESSE AU RECOURS :

Société JOINT STOCK COMPANY “STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE”
également connue sous le nom de JSC OSCHADBANK
anciennement PUBLIC JOINT STOCK COMPAGNY “STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE"
ayant son siège social : 12G rue Hospitalna, 01001 KIEV (UKRAINE)
prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants : Me Philippe PINSOLLE, Me Isabelle MICHOU, Me Thomas VOISIN, Me Anne-Marie LACOSTE et Me Laura DESAN, du cabinet QUINN EMANUEL URQUHART & SULLIVAN LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : L 0055

[Page 2]

EN PRESENCE DE :

Madame LA PROCUREURE GENERALE - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
34 quai des Orfèvres 75055 PARIS

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Carla DEVEILLE-FONTINHA, Avocate générale, qui a fait connaître son avis au cours de la procédure.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

I/ FAITS ET PROCEDURE

1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale intitulée "Award on Costs and Respondent's Disclosure Request" (« Sentence sur les coûts et la requête de divulgation de la Défenderesse »), rendue à Paris le 19 juin 2024, sous l'égide de la Cour permanente d'arbitrage (la CPA) et selon le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international du 15 décembre 1976, dans une affaire (PCA Case No. 2016-14) opposant la société Joint Stock Company "State Savings Bank of Ukraine", également connue sous la dénomination JSC Oschadbank (la Défenderesse au recours), à la Fédération de Russie (la Recourante).

2. Invoquant l'expropriation par la Fédération de Russie des actifs qu'elle possédait en Crimée, JSC Oschadbank a engagé une procédure d'arbitrage, le 20 janvier 2016, sur le fondement du Traité bilatéral conclu le 27 novembre 1998 entre la Fédération de Russie et l'Ukraine sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements (ci-après, « le Traité »).

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3. La Fédération de Russie a contesté la compétence du tribunal arbitral et n'a pas participé à la procédure.

4. Par sentence finale du 26 novembre 2018, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent et a jugé que la Fédération de Russie avait violé le Traité en procédant à une expropriation illégale des investissements de JCS Oschadbank sur la péninsule de Crimée. Il a en conséquence condamné la Fédération de Russie à payer à cette banque la somme de 1 111 300 729 dollars US à titre de réparation, outre les frais de la procédure arbitrale, des intérêts et les dépens.

5. La Fédération de Russie a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour d'appel de Paris, le 19 février 2019.

6. Le 19 août 2019, elle a saisi la CPA d'un recours en révision contre cette même sentence, invoquant une dissimulation frauduleuse par JSC Oschadbank de documents dont la portée était décisive pour l'issue du litige.

7. Le 23 décembre 2019, le tribunal arbitral a décidé de surseoir à l'examen de la demande de révision par une “Decision to stay consideration of respondent's application for revision and claimant's application for security for costs” (« Décision de suspendre l'examen de la demande de révision de la Défenderesse et de la demande de garantie de la Demanderesse sur les coûts »).

8. Par arrêt du 30 mars 2021, la cour d'appel de Paris a annulé la sentence, en considérant que la condition temporelle de l'article 12 du Traité n'était pas satisfaite, de sorte que le tribunal arbitral s'était à tort déclaré compétent pour connaître du litige.

9. Un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt, le tribunal arbitral a, le 7 mai 2021, prorogé sa décision de suspension de la procédure arbitrale jusqu'à la décision à intervenir de la Cour de cassation.

10. Par arrêt du 7 décembre 2022, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 30 mars 2021 pour violation de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile.

11. Le 20 décembre 2022, JSC Oschadbank a sollicité du tribunal arbitral le rejet de la demande de révision de la sentence finale formée par la Fédération de Russie.

12. Par sentence du 11 décembre 2023, le tribunal arbitral a fait droit à cette demande et réservé sa décision sur les coûts.

13. Cette sentence a fait l'objet d'un recours en annulation par la Fédération de Russie (procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/05331).

14. Par la sentence querellée du 19 juin 2024, le tribunal arbitral a statué en ces termes :

"For all of the foregoing reasons, the Tribunal decides :

a. The Respondent shall bear the costs of the arbitration ;

b. The Respondent shall pay forthwith to the Claimant the costs of the arbitration, including the fees of the Tribunal and the Permanent Court of Arbitration, in a total amount of USD 85,672.76 ;

c. The Respondent shall pay forthwith to the Claimant its legal fees and related expenses in a total amount of USD 406,998.47;

d. The Respondent shall pay to the Claimant interest on the amounts awarded under (b) and (c) above from the date of this Award until it has been paid in full, at the average Six-Month SOFR rate, plus 2%, compounded annually ; and

[Page 4]

e. The Respondent's request for disclosure of information regarding the availability of the Tribunal members for a hearing is dismissed."

Ce qui signifie (traduction libre) :

« Pour toutes les raisons susmentionnées, le tribunal décide :

a. La Défenderesse devra supporter les frais de l'arbitrage ;

b. La Défenderesse paiera immédiatement à la Demanderesse les coûts de l'arbitrage, y compris les frais du tribunal et de la Cour permanente d'arbitrage, pour un montant total de 85,672.76 dollars US ;

c. La Défenderesse paiera immédiatement à la demanderesse ses frais de représentation juridique et dépenses associées pour un montant total de 406,998.47 dollars US ;

d. La Défenderesse paiera à la Demanderesse les intérêts sur les montants accordés selon les paragraphes (b) et (c) ci-dessus, à compter de la date de cette décision jusqu'à l'acquittement complet de la somme, selon le taux d'intérêt moyen du SOFR à 6 mois, plus 2% composé annuellement ; et

e. La demande de divulgation d'informations de la défenderesse concernant la disponibilité des membres du tribunal pour la tenue d'une audience est rejetée. »

15. La Fédération de Russie a formé un recours en annulation contre cette sentence par déclaration du 16 septembre 2024.

16. Par arrêt du 1er juillet 2025, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté le recours en annulation formé par la Fédération de Russie contre la sentence finale du 26 novembre 2018.

17. Le ministère public a communiqué son avis relatif à la présente procédure le 21 octobre 2025.

18. La clôture a été prononcée le 20 janvier 2026 et l'affaire appelée à l'audience du 10 février 2026 au cours de laquelle ont été entendus les conseils des parties en leurs plaidoiries et le représentant du ministère public en ses observations. Le représentant du ministère public a eu la parole en dernier, conformément à l'article 443 du code de procédure civile. La cour a rappelé aux parties qu'elles avaient la possibilité de produire des notes en délibéré afin de répondre à l'avis oral du ministère public, en application de l'article 445 du même code.

II/ PRETENTIONS DES PARTIES

19. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2025, la Fédération de Russie demande à la cour, au visa de l'article 1520 du code de procédure civile, de :

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20. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2025, JSC Oschadbank demande à la cour, au visa des articles 700 et 1520 du code de procédure civile, de :

En conséquence :

En tout état de cause :

21. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

III/ MOTIFS DE LA DECISION

A. Sur l'annulation de la sentence par voie de conséquence

Moyens des parties

22. La Recourante soutient que l'annulation de la sentence initiale et/ou de la sentence sur le recours en révision entraîne celle de la sentence sur les coûts, en faisant valoir que :

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23. La Défenderesse au recours considère que, de l'aveu même de la Recourante, le sort du recours contre la sentence sur les coûts devrait suivre celui de la sentence, son recours devant être rejeté pour les mêmes raison, et fait valoir à ce titre que :

Réponse de la cour

24. L'annulation d'une sentence entraîne nécessairement l'annulation par voie de conséquence de toute sentence qui est la suite, l'application ou l'exécution de la sentence annulée, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

25. En l'espèce, la sentence objet du présent recours statue sur les coûts de la procédure de révision engagée par la Fédération de Russie. Elle fait suite à la sentence rendue par le même tribunal arbitral le 11 décembre 2023 faisant droit à la demande de la Défenderesse de voir rejeter le recours en révision et reportant la décision dudit tribunal arbitral sur les frais liés à la demande de révision de la sentence finale. Elle se rattache ainsi à cette sentence précédente par un lien de dépendance nécessaire.

26. La sentence arbitrale du 11 décembre 2023 ayant été annulée par décision de ce jour dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/05331, cette annulation emporte, par voie de conséquence, celle de la sentence sur les coûts.

27. Il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer l'annulation de la sentence du rendue par le tribunal arbitral le 19 juin 2024, objet du présent recours.

B. Sur les frais de la procédure

28. Le recours en annulation étant admis, JSC Oschadbank sera condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles étant rejetée.

29. Elle sera en outre condamnée à payer à la Recourante la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du même code.

IV/ DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

1) Annule la sentence arbitrale intitulée “Award on Costs and Respondent's Disclosure Request" rendue le 19 juin 2024 dans l'affaire n° 2016-14 sous l'égide de la Cour Permanente d'Arbitrage ;

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2) Condamne la société Public Joint Stock Company "State Savings Bank of Ukraine”, connue sous la dénomination “ JSC Oschadbank” aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims ;

3) Condamne la société Public Joint Stock Company “State Savings Bank of Ukraine", connue sous la dénomination “JSC Oschadbank”, à verser à la Fédération de Russie la somme de cinquante mille euros (50 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE,

LE PRESIDENT,