Copies exécutoires
délivrées aux parties
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 23 JUIN 2026
(n° 49/2026, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05331 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDWB
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à Paris, le 11 décembre 2023, sous l'égide de la Cour permanente d'arbitrage, dans l'affaire enregistrée sous la référence PCA Case No. 2016-14
DEMANDERESSE AU RECOURS :
FEDERATION DE RUSSIE
agissant par le Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie, lui-même
représenté par le Procureur Général de la Fédération de Russie en exercice, ayant tous
pouvoirs pour agir au nom de la Fédération de Russie
ayant son siège: rue Bolshaya Dmitrovka, 15a, GSP-3, MOSCOU (FÉDÉRATION DE
RUSSIE)
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX
PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Andrea PINNA, Me Raphaelle HAÏK et Me Aleksandra
FEDOSOVA, avocats au barreau de PARIS, toque : E2068
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Société JOINT STOCK COMPANY “STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE”
également connue sous le nom de JSC OSCHADBANK
anciennement PUBLIC JOINT STOCK COMPAGNY “STATE SAVINGS BANK OF
UKRAINE"
ayant son siège social : 12G rue Hospitalna, 01001 KIEV (UKRAINE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE
MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants : Me Philippe PINSOLLE, Me Isabelle MICHOU, Me
Thomas VOISIN, Me Anne-Marie LACOSTE et Me Laura DESAN, du cabinet QUINN
EMANUEL URQUHART & SULLIVAN LLP, avocats au barreau de PARIS, toque :
L 0055
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EN PRESENCE DE :
Madame LA PROCUREURE GENERALE - SERVICE FINANCIER ET
COMMERCIAL
34 quai des Orfèvres 75055 PARIS
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Carla DEVEILLE-FONTINHA, Avocate générale, qui a fait connaître son avis au cours de la procédure.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambrequi en ont délibéré.
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale intitulée “Decision on Claimant's Request to Dismiss the Respondent's Application for Revision of the Award" (« Décision sur la demande de la Demanderesse de rejeter la demande de révision de la Sentence faite par la Défenderesse »), rendue à Paris le 11 décembre 2023, sous l'égide de la Cour permanente d'arbitrage (la CPA) et selon le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international du 15 décembre 1976, dans une affaire (PCA Case No. 2016-14) opposant la société Joint Stock Company << State Savings Bank of Ukraine », également connue sous la dénomination JSC Oschadbank (la Défenderesse au recours), à la Fédération de Russie (la Recourante).
2. Invoquant l'expropriation par la Fédération de Russie des actifs qu'elle possédait en Crimée, JSC Oschadbank a engagé une procédure d'arbitrage, le 20 janvier 2016, sur le fondement du Traité bilatéral conclu le 27 novembre 1998 entre la Fédération de Russie et l'Ukraine sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements (ci-après, « le Traité »).
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3. La Fédération de Russie a contesté la compétence du tribunal arbitral et n'a pas participé à la procédure.
4. Par sentence finale du 26 novembre 2018, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent et a jugé que la Fédération de Russie avait violé le Traité en procédant à une expropriation illégale des investissements de JSC Oschadbank sur la péninsule de Crimée. Il a en conséquence condamné la Fédération de Russie à payer à cette banque la somme de 1 111 300 729 dollars US à titre de réparation, outre les frais de la procédure arbitrale, des intérêts et les dépens.
5. La Fédération de Russie a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour d'appel de Paris, le 19 février 2019.
6. Le 19 août 2019, elle a saisi la CPA d'un recours en révision contre cette même sentence, invoquant une dissimulation frauduleuse par JSC Oschadbank de documents dont la portée était décisive pour l'issue du litige.
7. Le 23 décembre 2019, le tribunal arbitral a décidé de surseoir à l'examen de la demande de révision par une “Decision to stay consideration of respondent's application for revision and claimant's application for security for costs” (« Décision de suspendre l'examen de la demande de révision de la Défenderesse et de la demande de garantie de la Demanderesse sur les coûts »).
8. Par arrêt du 30 mars 2021, la cour d'appel de Paris a annulé la sentence, en considérant que la condition temporelle de l'article 12 du Traité n'était pas satisfaite, de sorte que le tribunal arbitral s'était à tort déclaré compétent pour connaître du litige.
9. Un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt, le tribunal arbitral a, le 7 mai 2021, prorogé sa décision de suspension de la procédure arbitrale jusqu'à la décision à intervenir de la Cour de cassation.
10. Par arrêt du 7 décembre 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 30 mars 2021 pour violation de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile.
11. Le 20 décembre 2022, JSC Oschadbank a sollicité du tribunal arbitral le rejet de la demande de révision de la sentence finale formée par la Fédération de Russie.
12. Par la sentence querellée du 11 décembre 2023, le tribunal arbitral a fait droit à cette demande en ces termes :
"For all of the foregoing reasons, the Tribunal decides:
a. The Claimant's request to dismiss the Respondent's Application for Revision of the Award dated 19 August 2019 is granted;
b. The Respondent's Application for Revision of the Award dated 19 August 2019 is dismissed; and
c. Costs are reserved for further consideration following submissions from the parties (to be directed)."
Ce qui signifie (traduction libre) :
« Pour toutes les raisons susmentionnées, le tribunal décide :
a. Il est fait droit à la demande de la Demanderesse de rejeter la demande de révision de la sentence de la Défenderesse en date du 19 août 2019;
b. La demande de révision de la sentence en date du 19 août 2019 présentée par la Défenderesse est rejetée; et
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c. Les frais sont réservés pour un examen plus approfondi à la suite des observations des parties (à diriger). »
13. Par déclaration du 8 mars 2024, la Fédération de Russie a formé un recours en annulation contre cette sentence.
14. Le 19 juin 2024, le tribunal arbitral a rendu dans la même affaire une sentence sur les coûts qui a également fait l'objet d'un recours en annulation de la Fédération de Russie (procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/16339).
15. Par arrêt du 1er juillet 2025, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté le recours en annulation formé par la Fédération de Russie contre la sentence finale du 26 novembre 2018.
16. Le ministère public a communiqué son avis dans la présente affaire le 21 octobre 2025.
17. La clôture a été prononcée le 20 janvier 2026 et l'affaire appelée à l'audience du 10 février 2026 au cours de laquelle ont été entendus les conseils des parties en leurs plaidoiries et le représentant du ministère public en ses observations. Le représentant du ministère public a eu la parole en dernier, conformément à l'article 443 du code de procédure civile. La cour a rappelé aux parties qu'elles avaient la possibilité de produire des notes en délibéré afin de répondre à l'avis oral du ministère public, en application de l'article 445 du même code.
18. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2025, la Fédération de Russie demande à la cour, au visa de l'article 1520 du code de procédure civile, de :
19. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2025, JSC Oschadbank demande à la cour, au visa des articles 700, 1466, 1506 et 1520 du code de procédure civile, de:
Sur le moyen d'annulation invoqué par la Fédération de Russie tiré d'une prétendue violation du principe du contradictoire du fait de la décision du Tribunal arbitral de surseoir à statuer :
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Sur les autres moyens d'annulation invoqués par la Fédération de Russie :
En conséquence :
En tout état de cause :
20. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
21. Au soutien de son recours, la Fédération de Russie invoque trois moyens d'annulation tirés de l'irrégularité de constitution du tribunal arbitral, du non-respect de sa mission et de l'atteinte au principe de la contradiction.
22. La Recourante conclut à l'annulation de la sentence sur le fondement de l'article 1520, 1º, du code de commerce, pour irrégularité de constitution du tribunal arbitral, en exposant que :
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23. Elle précise, sur l'existence de doutes raisonnables quant à l'indépendance de l'arbitre, que :
24. Elle ajoute, sur l'existence de doutes raisonnables quant à l'impartialité du même co-arbitre, que :
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25. Elle dénonce enfin «l'inanité » des arguments du ministère public en faisant valoir que ceux-ci constituent une déformation manifeste de sa position et traduisent une méconnaissance des griefs formulés.
26. La Défenderesse au recours conclut au rejet du moyen en soutenant que :
27. Le ministère public est d'avis que le moyen doit être rejeté, considérant que :
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28. L'article 1520, 2º, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le tribunal a été irrégulièrement constitué.
29. Il appartient au juge de l'annulation d'apprécier à ce titre l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre en relevant toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ces qualités, qui sont de l'essence même de la fonction arbitrale.
30. L'appréciation de l'indépendance procède d'une approche objective consistant à caractériser des faits précis et vérifiables, extérieurs à l'arbitre et susceptibles d'affecter sa liberté de jugement, tels que des liens personnels, professionnels ou économiques avec l'une des parties.
31. L'impartialité de l'arbitre suppose quant à elle l'absence de préjugés ou de partis pris susceptibles d'affecter son jugement, lesquels peuvent résulter de multiples facteurs tels que la nationalité de l'arbitre, son environnement social, culturel ou juridique.
32. Les devoirs d'indépendance et d'impartialité s'imposent à l'arbitre pendant toute la durée de la procédure arbitrale, sans préjudice de la possibilité pour les parties d'invoquer des faits antérieurs ou postérieurs à celle-ci dès lors qu'ils seraient susceptibles d'éclairer les conditions d'exercice de la mission de l'arbitre quant au respect de ces exigences.
33. En l'espèce, la Recourante fait état de doutes quant à la capacité du tribunal arbitral à remplir ses fonctions et met en cause l'état de santé de son président. Elle ne produit toutefois aucune pièce ni aucun élément probant à l'appui de ces assertions, qui ne sauraient dès lors être retenues comme propres à fonder le moyen d'annulation invoqué. Le fait, par ailleurs mis en exergue, que le tribunal arbitral n'ait répondu à sa demande de divulgation d'informations sur les audiences tenues par ses membres que dans sa sentence sur les coûts n'est quant à lui pas de nature à mettre en cause la régularité de la constitution dudit tribunal. Ces éléments sont dès lors inopérants pour fonder le moyen soutenu de ce chef.
34. La Recourante invoque par ailleurs le dépôt, dans une procédure tierce, d'un mémoire d'amicus curiae par l'un des co-arbitres.
35. Il résulte sur ce point des débats et des pièces versées au dossier que, le 8 mai 2024, M. Charles N. Brower a contresigné avec M. Harold Hongju Koh et Mme Diane Desierto, tous deux professeurs de droit, une requête en autorisation de déposer un mémoire d'amici curiae à l'appui des requérants dans une affaire (Case No. 23-7174) opposant les sociétés Hulley Entreprises Ltd., Yukos Universal Limited et Veteran Petroleum Ltd (ensemble, « HYV ») à la Fédération de Russie devant la cour d'appel des États-Unis pour le circuit du District de Columbia (“motion for leave to file brief of Charles N Brower, Harold Hongju Koh, and Diane Desierto as amici curiae in support of petitioners-appellees”, pièce FR-20).
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36. Le mémoire joint à cette requête porte sur la reconnaissance de l'autorité de la chose jugée par les sentences déjà validées, les auteurs du mémoire soutenant en substance le principe selon lequel, dans une procédure visant à faire reconnaître une sentence arbitrale étrangère, l'autorité de la chose jugée devrait empêcher de remettre en cause les questions qui ont déjà été tranchées de manière définitive par les tribunaux du siège de l'arbitrage.
37. La cour rappelle, sur le grief tiré de l'existence d'un doute raisonnable quant à l'indépendance de l'arbitre, que cette indépendance s'apprécie au regard des parties à la procédure arbitrale, à l'égard desquelles l'arbitre doit conserver sa liberté de jugement.
38. Au cas présent, la participation de M. Brower à une procédure tierce en qualité d'amicus curiae ne révèle aucun lien de dépendance entre cet arbitre et l'une des parties à la procédure arbitrale de révision, pas plus qu'elle ne caractérise l'existence d'un lien avec leurs conseils, des parties qui leur seraient liées, des experts ou témoins en lien avec cette procédure.
39. La qualité d'amicus curiae, qui est distincte de celle de témoin ou d'expert appelé par une partie, n'implique en elle-même aucun lien objectif, de nature personnelle, professionnelle ou économique, avec les parties s'opposant dans la procédure concernée par cette intervention. Il n'est à cet égard pas démontré que l'initiative prise par les signataires du mémoire litigieux aurait été sollicitée par les sociétés HYV, ni qu'ils auraient été missionnés par ces parties, de sorte que l'existence d'un lien de dépendance entre eux et les appelantes de cette procédure tierce n'est pas démontrée.
40. Cette initiative ne peut par conséquent être considérée comme propre à établir l'existence d'un doute raisonnable quant à l'indépendance de l'arbitre, la Requérante opérant sur ce point une confusion entre les notions d'indépendance et d'impartialité.
41. S'agissant de l'impartialité de l'arbitre, la cour relève que le mémoire d'amici curiae est sans lien avec le litige sur lequel porte la procédure de révision à l'origine du présent recours en annulation. Traitant de la problématique de l'autorité de la chose jugée pouvant ou devant être reconnue aux sentences arbitrales ayant déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge du siège de l'arbitrage, il ne se rapporte ni à l'investissement, ni au traité en cause dans l'affaire opposant la société JSC Oschadbank à la Fédération de Russie.
42. Il apparaît néanmoins que ce mémoire a été produit par ses auteurs « au soutien » des sociétés HYV, adversaires de la Fédération de Russie ("in support of Petitioners-Appellees"), et qu'il constitue une prise de position affirmée contre cette dernière.
43. Usant de termes qui, s'ils ne peuvent être qualifiés d'insultants, comme le soutient la Recourante, n'en sont pas moins extrêmement critiques à son endroit, il dénonce le comportement procédural de la Fédération de Russie consistant à contester de façon systématique des décisions qui lui sont défavorables :
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and rejected in a valid final judgment” - traduction libre : « L'objectif de la Convention de New York serait contrecarré - et le système plus large de l'arbitrage international inutilement perturbé - s'il était donné à la Fédération de Russie la possibilité de reprendre sans fin des arguments que les tribunaux néerlandais ont soigneusement examinés, décidés et rejetés dans un jugement final valide », pièce FR-20, p. 26);
44. Il ressort ainsi clairement de la lecture de ce document qu'au-delà de la question générale de la reconnaissance de l'autorité de la chose jugée par les sentences validées par le juge du siège de l'arbitrage, ses auteurs critiquent spécifiquement la Fédération de Russie et mettent en cause ses stratégies procédurales de contestation systématique des sentences arbitrales qui lui sont défavorables, alors même que la procédure de révision à l'origine de la décision sur laquelle porte le présent recours en annulation constitue une forme de contestation d'une sentence défavorable à la Recourante.
45. Le fait que l'arbitre Brower a cosigné ce mémoire avec deux professeurs de droit n'est pas de nature à remettre en cause son adhésion aux thèses et propos qu'il contient, qui doivent dès lors être considérés comme représentatifs de son état d'esprit à l'égard de la Recourante à l'époque de sa conception.
46. À cet égard, s'il est acquis que le dépôt du mémoire litigieux est postérieur à la reddition de la sentence, la cour relève que cette production est intervenue moins de cinq mois après le prononcé de celle-ci. Or, l'élaboration d'un tel mémoire a nécessairement impliqué un temps de préparation, de sorte que sa conception s'est opérée dans une temporalité très rapprochée du prononcé de la sentence.
47. Dans ces circonstances, en considération de cette temporalité spécifique, combinée à la nature de cette intervention, aux positions qu'elle exprime et aux propos qu'elle contient, il ne peut être considéré qu'il n'existerait pas un doute raisonnable sur le fait que l'état d'esprit qu'elle révèle chez l'arbitre n'a pas précédé le prononcé de cette sentence (la situation étant ici différente de celle rencontrée dans le recours contre la sentence finale du 26 novembre 2018 qui était antérieure de cinq ans à la procédure d'amicus curiae et ne portait pas sur la remise en cause d'une sentence précédente mais sur une demande initiale d'arbitrage).
48. Il apparaît en outre que la procédure de révision dans laquelle s'insère la sentence querellée était encore en cours à la date du dépôt du mémoire, le tribunal arbitral ayant réservé la question des frais pour un examen plus approfondi, de sorte que l'arbitre Brower demeurait en fonction en cette qualité à la date de cette production.
49. Le fait pour un co-arbitre de prendre ainsi position, dans le sillage immédiat du prononcé de la sentence, au soutien de parties opposées à l'une des parties de la procédure arbitrale dans un autre contentieux, et de développer une vive critique de cette partie à l'arbitrage, alors même que la procédure arbitrale est encore en cours, ne peut manquer de créer un doute dans l'esprit de cette partie quant à l'impartialité de l'arbitre et met ainsi en cause la régularité de la constitution du tribunal arbitral.
50. Par suite, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres griefs et arguments, le moyen soutenu par la Recourante tiré de la violation de l'article 1520, 2º, du code de procédure civile apparaît fondé et doit être accueilli, la sentence querellée devant être annulée de ce chef.
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51. Le recours en annulation étant admis, JSC Oschadbank sera condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
52. Elle sera en outre condamnée à payer à la Recourante la somme de 150 000 euros en application de l'article 700 du même code.
Par ces motifs, la cour :
1) Annule la sentence arbitrale intitulée “Decision on Claimant's Request to Dismiss the Respondent's Application for Revision of the Award” rendue le 11 décembre 2023 dans l'affaire n° 2016-14 sous l'égide de la Cour Permanente d'Arbitrage ;
2) Condamne la société Public Joint Stock Company “State Savings Bank of Ukraine”, connue sous la dénomination « JSC Oschadbank » aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims ;
3) En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Public Joint Stock Company “State Savings Bank of Ukraine”, connue sous la dénomination « JSC Oschadbank », au titre des frais irrépétibles et la condamne à verser à la Fédération de Russie la somme de cent cinquante mille euros (150.000 €).
LA GREFFIERE,
LE PRESIDENT,