[Page 1]
COUR DE CASSATION
Dans les pourvois et requêtes dont est saisie la Cour de cassation, l'avocat général rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir.
| N° T2310435 | |
| Décision attaquée : 15 septembre 2022 de la cour d'appel de Paris | |
| La société Hellenic Corporation Of Assets & Participations C/ La société Hellenic Shipyards |
|
| Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire | AVIS complémentaire de l'avocat général |
Audience du 5 mai 2026 de la première chambre civile, formation de section
Avis de cassation
Le présent avis complète celui rendu par M. Adida-Canac, avocat général, et fait suite au rapport complémentaire de Mme Corneloup, conseillère, après la transmission de l'affaire par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation à la première chambre civile de cette même Cour.
En vertu d'une sentence arbitrale rendue le 29 septembre 2017 par la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale, l'Etat grec a été condamné à indemniser la société de droit grec Hellenics Shipyards SA (HSY) à hauteur d'environ 155 millions d'euros.
Cette sentence a été rendue exécutoire en France par une ordonnance d'exequatur rendue le 7 décembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris.
Soutenant que la société Hellenic Corporation of Assets and Participations SA (HCAP) était une émanation de l'Etat grec, la société HSY a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 111-1-1 et suivants du code des
[Page 2]
procédures civiles d'exécution aux fins d'être autorisée à pratiquer une saisie-attribution sur des fonds prétendument détenus par cette société dans les livres de la banque HSBC.
Par une ordonnance sur requête du 13 février 2018, le juge de l'exécution a rejeté cette requête.
Par arrêt rendu en matière gracieuse le 27 juin 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé cette ordonnance et autorisé la saisie en qualifiant, dans le dispositif de l'arrêt, la société HCAP d'émanation de l'Etat grec.
La société HCAP a sollicité de la cour d'appel la rétractation de l'arrêt du 27 juin 2019.
Par un arrêt du 15 septembre 2022, la cour d'appel de Paris a :
- déclaré recevable la demande de rétraction formée par la société HCAP ;
- débouté la société HCAP de cette demande ;
- déclaré irrecevable la demande de la société HSY tendant à être autorisée à pratiquer une nouvelle saisie-attribution entre les mains d'une banque située en France, après consultation du fichier FICOBA.
La société HCPA a formé un pourvoi contre cet arrêt, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rétraction.
La société HCPA formule un moyen unique, divisé en sept branches, fondé sur l'article 2284 du code civil, au titre de la violation de la loi ou d'un défaut de base légale.
La première branche reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la circonstance que la société HCAP avait été constituée en vue de satisfaire à une exigence des institutions européennes, pour permettre à l'Etat grec de bénéficier d'une aide financière européenne, ne faisait pas en elle-même obstacle à ce qu'elle puisse être considérée comme une émanation de l'Etat grec.
Les deuxième à cinquième branches s'attaquent aux motifs retenus par l'arrêt pour caractériser le critère organique de l'émanation, qui suppose que l'Etat exerce un pouvoir permanent d'orientation et de contrôle sur l'entité considérée.
Les deux dernières branches sont dirigées contre les motifs par lesquels la cour d'appel a considéré que le critère patrimonial, tenant à l'absence de patrimoine distinct de celui de l'Etat, était rempli.
Dans son rapport complémentaire, la conseillère rapporteure s'interroge sur l'applicabilité de l'article 2284 du code civil et soumet un moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article 136, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, issu de la décision n° 2011/199/UE du Conseil européen du 25 mars 2011, de l'article 12, § 1, du Traité du 2 février 2012 instituant le mécanisme européen de stabilité (MES) et du principe de primauté du droit de l'Union européenne.
Un avis a ainsi été adressé aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile.
[Page 3]
En ce qui concerne la loi applicable
Les voies d'exécution et procédures civiles d'exécution sont gouvernées par le principe de territorialité. Ce principe trouve son origine dans l'idée selon laquelle chaque Etat jouit, sur son propre territoire, d'un monopole dans l'exercice de la puissance publique à laquelle fait appel, par définition, une mesure d'exécution forcée.
H. Battifol et P. Lagarde soulignent à ce sujet : « on retrouve la notion que l'activité d'un service public, et l'exécution forcée en constitue évidemment une, ne peut que se conformer à la loi qui l'institue. Et c'est l'un des principes les plus sûrs du droit international public que le pouvoir coercitif ne s'exerce que dans les limites du territoire »1.
Si une partie de la doctrine 2 s'interroge sur la source et la pertinence de ce principe (au regard notamment de l'absence de contrainte matérielle nécessaire à l'appréhension des biens incorporels), la territorialité des voies d'exécution est majoritairement admise par les théoriciens3 et a été énoncée clairement et à plusieurs reprises par la Cour de cassation 4.
Il sera par ailleurs relevé que tant le droit international que le droit européen reposent également, en matière de voies d'exécution, sur ce principe de territorialité 5.
En vertu de ce principe, l'exécution des décisions de justice exécutoires, quand bien même ces dernières seraient rendues par une juridiction étrangère et/ou en application d'un droit étranger, est donc assurée par les juridictions du lieu où s'exerce la mesure pratiquée et selon la loi du lieu de situation du bien qu'il s'agit de saisir (« la lex rei sitae »), laquelle peut coïncider avec la lex fori lorsque la saisie est judiciarisée 6.
Si la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus le 10 décembre 2020 7, s'est intéressée à la localisation du tiers saisi plutôt qu'au lieu de la créance, ces arrêts ne remettent nullement en cause le principe de territorialité et au contraire l'affirment expressément.
La compétence des juridictions françaises appellent ainsi, en matière d'exécution forcée, l'application de la loi française, apportant ainsi une solution aux conflits de lois qui peuvent s'élever en présence d'éléments d'extranéité 8.
Dès lors, peu importe la nationalité des parties ou encore le fondement du jugement étranger ayant force exécutoire, la mesure d'exécution entreprise sur le territoire français ne pourra l'être que selon les règles françaises 9.
De la même manière, la détermination des biens saisissables situés en France sera soumise à la loi française 10.
En l'espèce,
Il résulte de l'arrêt attaqué, et ce point n'est pas contesté par les parties, que les sommes faisant l'objet de la mesure de saisie-attribution autorisée, se situent dans les livres de la filiale française de la banque HSBC.
[Page 4]
La compétence du juge de l'exécution français ne fait ainsi pas débat, de même que n'est pas discutée par les parties l'application de la loi française, en vertu du principe de territorialité rappelé ci-dessus, à la contestation portant sur la mesure de saisie autorisée.
La question posée par la cour d'appel, et sur laquelle porte le pourvoi, qui tend à déterminer si les biens, qui ont fait l'objet de la saisie autorisée, appartiennent bien, par le truchement de la notion d'émanation d'Etat, à l'Etat débiteur, appelle une réponse au regard du droit français.
A cet égard, si, ainsi que le relève le rapport complémentaire qui cite le professeur M. Audit 11, la notion d'émanation d'Etat questionne la structuration en personne morale indépendante de l'organisme dont il est soutenu qu'il serait une émanation de l'Etat et revient à questionner les liens entre cette personne distincte et l'Etat, tels qu'organisés par le droit public étranger, il ne nous semble pas que le juge de l'exécution, saisi dans le cadre particulier de la validité de la mesure de saisie litigieuse, et dont nous venons de voir qu'elle dépend du droit français, serait tenu d'appliquer la loi d'origine de l'Etat condamné pour répondre à la question de savoir si le patrimoine saisi appartient bel et bien à cet Etat, et ce, au travers de la notion d'émanation d'Etat.
Il ne nous semble ainsi pas nécessaire, à l'image de ce que soutient M. Audit, de recourir à l'existence d'une loi de police pour permettre, au juge français de l'exécution d'appliquer la notion d'émanation d'Etat telle qu'elle existe dans son droit national, et ce d'autant plus qu'aucun consensus sur l'existence d'une telle loi de police ne semble émerger en doctrine 12.
En outre, si le juge de l'exécution, saisi de la question de l'émanation d'Etat, est amené à tenir compte du droit étranger en vertu duquel l'organisme est institué, il devra néanmoins nécessairement aller au-delà de cette présentation formelle dès lors que la notion même d'émanation d'Etat suppose, par essence, de dépasser l'apparence juridique donnée.
L'obstacle de la loi étrangère régissant la personne saisie ne nous paraît donc ne pas en être un, étant de surcroît observé, comme l'avait relevé l'avocat général dans son avis rendu dans les pourvois 04-13.107, 04.13-108, 04-16.888 et 04-16.889, et repris dans le rapport de la conseillère dans le pourvoi 19.25-111, que le juge de l'exécution saisi de la question de l'émanation d'Etat se livre à une opération de qualification, laquelle relève avec certitude en droit international privé français, depuis au moins l'arrêt [T] du 22 juin 1955, de la loi du juge saisi.
En ce qui concerne l'article 2284 du code civil
L'article 2284 du code civil, qui reprend l'ancien article 2092 du même code 13, dispose que : « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir »
Si l'arrêt attaqué de la cour d'appel ne vise pas expressément l'article 2284 du code civil, sur lequel se fonde par ailleurs le pourvoi, c'est bien cet article qui impose que les biens objets de la saisie appartiennent au débiteur. Dès lors, les contestations portant sur la saisie de biens appartenant à un tiers, en tant que ce tiers serait en réalité assimilable au débiteur, doivent être examinées à l'aune de cet article.
Saisie de la question des émanations d'Etat dans des contentieux d'exécution, la Cour de cassation s'est ainsi fondée à plusieurs reprises, ainsi que le relèvent les rapports des
[Page 5]
conseillers et l'avis de l'avocat général déjà rendu dans ce pourvoi, sur l'article 2284 du code civil 14.
Le rattachement de la notion d'émanation d'Etat à cet article s'explique, selon nous, par les conséquences recherchées par cette notion, laquelle vise à étendre au patrimoine du débiteur identifié celui d'un organisme en apparence distinct mais dont le patrimoine se confond en réalité avec celui du débiteur.
La circonstance que l'article 2284 du code civil figure au titre IV du code civil ne signifie nullement que le juge de l'exécution, qui aurait recours à cet article pour définir l'assiette de biens saisissables, se prononcerait sur le fond de la créance. Si tel était le cas, le juge de l'exécution excéderait ses pouvoirs, ce qui n'est, dans le cadre du présent litige, aucunement soutenu.
C'est donc bien à l'aune de l'article 2284 du code civil, ainsi que le soutient le mémoire ampliatif, que doit selon nous être examiné ce pourvoi.
En ce qui concerne le contexte et le cadre juridique ayant présidé à la création de la société HCAP
La société HCAP a été constituée par la loi grecque n° 4389/2016.
En vertu de cette loi, la société HCAP est constituée sous le régime d'une société anonyme et a pour son objet social, tels que ses statuts ratifiés l'indiquent : « la gestion et l'exploitation de la propriété privée de l'État grec qui lui est transféré dans l'intérêt public (...) ».
La loi n° 4389/2016 définit également le fonctionnement de cette société, en décrivant notamment les différents organes qui la composent et leurs pouvoirs respectifs (articles 190 à 195).
Il n'est pas contesté (que ce soit dans le cadre du pourvoi mais également lors de la procédure diligentée devant la cour d'appel) que la société HCAP agit conformément à son objet social et selon les règles de fonctionnement telles que définies par la loi qui l'institue.
L'adoption de la loi n° 4389/2016 et la création de la société HCAP font suite à la demande faite par l'Etat grec en 2015 de bénéficier d'un soutien financier dans le cadre du mécanisme européen de stabilité (MES), lequel a notamment exigé, comme condition à l'octroi de ce soutien, la mise en oeuvre de plusieurs mesures, parmi lesquelles l'élaboration d'un programme de privatisation plus « étoffé avec une meilleure gouvernance » et le transfert des actifs grecs à un fonds indépendant qui « sera mis en place en Grèce et géré par les autorités grecques sous la supervision des institutions européennes concernées » 15.
Ainsi que le rappellent les rapports et l'avis de l'avocat général déjà rendu dans ce pourvoi, le mécanisme européen de stabilité a été institué par un traité conclu le 2 février 2012
[Page 6]
entre les différents Etats-membres de la zone euro (le traité instituant un mécanisme européen de stabilité, « le TMES »), à la suite de la modification de l'article 136 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) permettant l'instauration d'un tel mécanisme 16.
Ce mécanisme, qui prend la forme d'une institution financière internationale, distincte de l'Union européenne, a pour but « de fournir, sous une stricte conditionnalité adaptée à l'instrument d'assistance financière choisi, un soutien à la stabilité de ces membres qui connaissent ou risque de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses Etats membres » (article 3 du TMES).
En application du point 1 de l'article 12 de ce traité, la conditionnalité qui assortit le soutien financier « peut prendre la forme, notamment, d'un programme d'ajustement macroéconomique ou de l'obligation de continuer à respecter des conditions d'éligibilité préétablies ».
L'article 13 du même traité (dans sa version antérieure à la modification survenue à la suite de l'accord signé les 27 janvier et 8 février 2021), qui est relatif à la procédure d'octroi d'un soutien à la stabilité, précise, dans son point 3, que lorsqu'il décide d'octroyer, en principe, un soutien à la stabilité à un Etat membre de la zone euro, le conseil des gouverneurs (qui constitue l'un des organes du MES) « ( ...) charge la Commission européenne – en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, conjointement avec le FMI – de négocier avec le membre du MES concerné un protocole d'accord définissant précisément la conditionnalité dont est assortie cette facilité d'assistance financière. Le contenu du protocole d'accord tient compte de la gravité des faiblesses à traiter et de l'instrument d'assistance financière choisi. Parallèlement, le directeur général du MES prépare une proposition d'accord relatif à la facilité d'assistance financière précisant les modalités et les conditions financières de l'assistance ainsi que les instruments choisis, qui sera adoptée par le conseil des gouverneurs (...) ».
Aux termes du point 4 de ce même article : « I a Commission européenne signe le protocole d'accord au nom du MES, pour autant qu'il respecte les conditions énoncées au paragraphe 3 et qu'il ait été approuvé par le conseil des gouverneurs ».
Ainsi qu'il a déjà été énoncé, la Grèce, confrontée à d'importants problèmes de déficit budgétaires qui n'ont pu être endigués malgré la mise en place de précédents instruments d'assistance financière, a sollicité en 2015 le bénéfice du programme de stabilité du MES.
A la suite de cette demande, les Etats-membres de la zone euro ont, lors du sommet du 12 juillet 2015, pris acte de la nécessité d'apporter un soutien financier à la Grèce mais ont listé une série de mesures devant être prises par la Grèce, en accord avec les institutions, comme autant de préalables à la mise en oeuvre de la négociation en vue de conclure le protocole d'accord.
Le protocole d'accord entre la Grèce et la Commission européenne, agissant au nom du MES, a été conclu le 19 août 2015, et il ressort du rapport de la Commission européenne du mois de juillet 2017, qu'aux côtés de ce protocole, un « Mémorandum of Understanding » a précisé les conditions attachées à l'octroi du soutien financier 17.
Un avenant à cet accord a été par la suite signé entre le MES et la Grèce afin que, sur demande du MES, la société HCAP en fasse partie.
[Page 7]
Il résulte de ce qui précède que la création de la société HCAP s'inscrit pleinement dans le cadre du mécanisme européen de stabilité, institué par le traité conclu le 2 février 2012 et prévu par l'article 136, § 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Pour autant, si le contexte de la création de la société HCAP est particulièrement éclairant dans l'appréciation de cette entité et de ses liens avec l'Etat grec, l'arrêt attaqué devait-il se fonder, pour écarter la qualification d'émanation d'Etat, sur les stipulations de l'article 136, § 3 du TFUE et de l'article 12, § 1 du TMES ?
En ce qui concerne le principe de primauté du droit de l'Union européenne et du droit international et l'application au litige de l'article 136,§ 3 du TFUE et 12, § 1 du TMES
Le principe de primauté du droit de l'Union européenne a été consacré par la C our de justice de l'Union européenne dans son célèbre arrêt Costa contre ENEL 18.
Ce principe impose à toutes les instances des États membres de donner leur plein effet aux différentes normes de l'Union européenne, le droit des États membres ne pouvant porter atteinte à l'effet reconnu à ces différentes normes sur le territoire desdits États.
Il impose notamment aux juridictions nationales, en vue de garantir l'effectivité de l'ensemble des dispositions du droit de l'Union, d'interpréter, dans toute la mesure possible, leur droit interne de manière conforme au droit de l'Union et de reconnaître aux particuliers la possibilité d'obtenir réparation lorsque leurs droits sont lésés par une violation du droit de l'Union imputable à un État membre 19.
Par ailleurs, aux termes de l'article 55 de la Constitution, « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».
Pour autant, pour que les particuliers puissent se prévaloir tant du droit primaire de l'Union européenne que des conventions internationales, et donc de leur effet direct, les stipulations que contiennent ces instruments doivent être suffisamment précises, claires et inconditionnelles 20.
En l'espèce, les stipulations des articles 136, § 3 du TFUE et 12, § 1 du TMES sont-elles suffisamment précises?
Pour rappel, aux termes du paragraphe 3 de l'article 136 du TFUE : « Les États membres dont la monnaie est l'euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L'octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité. »
Et, aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 du TMES : « Si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres, le MES peut fournir à un membre du MES un soutien à la stabilité, subordonné à une stricte conditionnalité adaptée à l'instrument d'assistance financière
choisi. Cette conditionnalité peut prendre la forme, notamment, d'un programme d'ajustement macroéconomique ou de l'obligation de continuer à respecter des conditions d'éligibilité préétablies. »
[Page 8]
Si ces stipulations mentionnent l'exigence d'une « stricte conditionnalité », laquelle peut être considérée comme suffisamment claire et inconditionnelle, elles ne comportent toutefois aucune précision quant aux éléments qui entreraient dans le champ de cette conditionnalité.
Il résulte au contraire de la procédure d'octroi d'un soutien à la stabilité accordée à un Etat membre, telle que décrite à l'article 13 du TMES précité, que la conditionnalité dont est assortie la facilité financière est définie dans un autre instrument, à savoir le protocole d'accord négocié entre l'Etat membre et la Commission européenne, agissant au nom du conseil des gouverneurs du MES, en liaison également avec la BCE et, lorsque cela est possible, avec le FMI.
La définition de la conditionnalité intervient donc au sein d'un autre instrument, qui n'est ni le TFUE ni le TMES, mais à un stade ultérieur, une fois engagé le processus d'octroi du soutien financier sollicité, lors de la phase de négociation entre l'Etat membre et la Commission européenne, agissant au nom du MES.
Et en l'espèce, il est constant que les engagements composant la conditionnalité assortissant l'octroi à la Grèce d'un soutien financier sont contenus dans le protocole d'accord signé entre l'Etat membre et détaillées dans le « Mémorandum of Understanding » qui y est adjoint.
A cet égard, il y a lieu de relever que si les mesures composant la conditionnalité sont définies en accord avec les institutions, l'Etat membre qui sollicite le soutien financier dispose, dans leur définition et leur étendue, d'une marge d'appréciation.
Ainsi que l'a jugé la CJUE dans son arrêt rendu en Grande chambre du 16 décembre 2020, cette marge d'appréciation peut également perdurer au-delà de la conclusion du protocole, lorsque les mesures assortissant la conditionnalité ne contiennent aucune modalité particulière quant à leur mise en oeuvre 21.
Ainsi, il ne nous semble pas que les stipulations de l'article 136,§3 du TFUE et de l'article 12, § 1 du TMES, qui nécessitent l'intervention d'autres instruments pour préciser le contenu de la conditionnalité, puissent être considérées comme suffisamment précises pour devoir être directement appliquées à l'affaire.
Quoiqu'il en soit, si le contexte et le cadre juridique européen et international qui ont présidé à la création de la société HCAP sont déterminants, ces éléments sont davantage à prendre en compte, selon nous et comme indiqué ci-après, comme des éléments de fait lors de l'examen par le juge du fond des conditions d'application de l'article 2284 du code civil, dont nous avons vu qu'il constitue le fondement à la question d'émanation d'Etat au centre du litige et qui ne s'oppose nullement aux stipulations précitées des articles 136, § 3 du TFUE et 12, § 1 du TMES.
En conclusion, nous ne sommes pas d'avis de retenir le moyen relevé d'office mais sommes, à l'image des développements énoncés dans l'avis de M. Adida-Canac, en faveur d'une cassation de l'arrêt sur le fondement de l'article 2284 du code civil.
Pour rappel, par la première branche de son unique moyen, la société HCAP demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la saisie-attribution
[Page 9]
d'une partie de ses fonds déposés dans les livres de la banque HSBC située à [Localité 1],
« alors que la qualification d'émanation d'Etat, qui permet au créancier d'un Etat de saisir les biens appartenant à une autre entité qui en serait l'émanation, suppose que la personnalité juridique de cette entité revête un caractère artificiel ; que ne peut ainsi être qualifiée d'émanation d'Etat une entité dont la création ne résulte pas d'une initiative de cet Etat, mais a été spécifiquement exigée par les institutions européennes comme une condition de l'octroi d'une assistance financière en vue de transférer les fonds de cet Etat dans une entité indépendante pour permettre l'apurement de sa dette ; que pour qualifier la société HCAP d'émanation de l'Etat grec, la cour d'appel s'est bornée à rechercher si elle bénéficiait d'une « indépendance organique actuelle», en dépit des circonstances et principes ayant entouré sa création, ainsi que d'une autonomie patrimoniale ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (p. 16 à 20 des conclusions de la société HCAP), si le fait que la société HCAP ait été constituée en vue de satisfaire à une exigence des institutions européennes, afin de permettre à l'Etat grec de bénéficier du programme de stabilité du MES, de créer une entité indépendante devant gérer les actifs de cet Etat en vue de réaliser des bénéfices destinés à la réduction de son passif et au remboursement de l'aide européenne accordée, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle puisse être considérée comme une émanation de l'Etat grec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2284 du code civil ».
Il sera, pour la réponse à cette branche, renvoyé à l'analyse de M. Adida-Canac, s'agissant notamment des conditions de la genèse de la société HCAP (laquelle, ainsi que nous venons de l'exposer brièvement, répond aux exigences posées par les institutions européennes et le MES et négociées avec l'Etat grec), et de l'absence de possibilité pour l'Etat grec d'abroger les mesures auxquelles il s'est engagé, sauf à remettre en cause l'aide financière accordée, ainsi qu'à sa conclusion selon laquelle l'économie même du dispositif ayant présidé à la création de la société HCAP était incompatible, dans les faits, avec la notion d'émanation d'Etat, de sorte que la première branche du premier doit, selon nous, être accueillie.
Il sera uniquement ajouté deux éléments :
- le premier ayant uniquement pour objet de préciser qu'aucune contestation n'est élevée quant au fait que la société HCAP poursuit, en pratique, les buts qui lui ont été assignés et qu'elle fonctionne effectivement selon les règles fixées par la loi grecque n° 4389/2016.
A cet égard, il sera renvoyé au rapport précité de la Commission européenne du mois de juillet 2017, et notamment à son point 25, lequel atteste de la constitution de la société HCAP comme fonds indépendant pour la gestion des actifs grecs, conformément à la déclaration du sommet de la zone euro de 2015, et du cadre de gouvernance de cette société qui lui garantit d'être « gérée de manière professionnelle et indépendante ».
- le second tenant au qualificatif « artificiel » mentionné dans la première branche du moyen.
Sur ce point, il convient de relever, à l'image des rapports des conseillers rapporteurs, que la jurisprudence de la Cour de cassation, en exigeant, pour que puisse être retenue la qualification d'émanation d'Etat, la réunion de deux conditions tenant pour l'une à l'absence d'indépendance fonctionnelle et pour l'autre, à l'absence d'autonomie de patrimoine 22, a retenu deux critères objectifs, sans qualifier, à la différence de la doctrine, l'émanation d'Etat d' « artifice » ou de « fiction ».
[Page 10]
Toutefois, l'emploi du qualificatif « artificiel » par la première branche du moyen ne nous semble pas conduire à une extension des critères retenus par la Cour de cassation vers une dimension subjective, mais se contente uniquement de tirer les conséquences de ce que l'organisme, en apparence distinct, se révèle en réalité se confondre avec l'Etat.
Le caractère « artificiel », entendu comme « non conforme à la réalité » de l'apparente indépendance de l'organisme, dont il s'avère qu'il n'est qu'une émanation de l'Etat, ne saurait ainsi constituer, selon nous, un ajout aux critères posés par la jurisprudence, et ne s'oppose ainsi pas à ce que la première branche du moyen unique soit accueillie.
Il sera ici renvoyé aux rapports des conseillers rapporteurs et à l'avis de l'avis de l'avocat général déjà rendu dans ce pourvoi.
Il sera uniquement rappelé, pour la compréhension de cet avis et comme cela a été énoncé au point précédent, que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour que l'organisme dont il est soutenu qu'il constitue une émanation d'Etat puisse être considéré comme tel 23:
- l'absence d'indépendance fonctionnelle,
- et la confusion des patrimoines entre celui de l'organisme et l'Etat dont il serait l'émanation.
Ces deux conditions sont cumulatives et sont interprétées de façon restrictive par la Cour de cassation, ainsi que l'ont rappelé le mémoire ampliatif, les rapports des conseillers rapporteurs et l'avis de l'avocat général.
Ainsi, s'agissant de l'absence d'indépendance fonctionnelle, celle-ci ne peut uniquement se déduire du contrôle exercé par l'Etat.
S'agissant de la condition relative à la confusion des patrimoines, elle ne peut se déduire d'un soutien financier ou matériel apporté par l'Etat. Elle ne peut également pas se déduire de la première condition.
Les juges du fond apprécient souverainement l'ensemble des éléments permettant de procéder à cette qualification, la Cour de cassation procédant à un contrôle léger sur cette qualification 24.
En l'espèce,
Il sera ici une nouvelle fois largement renvoyé à l'avis de M. Adida-Canac, s'agissant de l'appréciation au cas d'espèce des critères posés par la jurisprudence de la Cour de cassation.
* Sur le défaut d'indépendance fonctionnelle
S'il est exact, comme le relève l'arrêt attaqué que le capital social de la société HCAP est détenu à 100% par l'Etat grec, cette circonstance nous paraît insuffisante pour considérer que ladite société serait une émanation d'Etat dès lors qu'il résulte de la loi instituant la société HCAP que participent au fonctionnement de la société HCAP, outre
[Page 11]
l'assemblée générale de l'actionnaire unique, deux autres organes qui sont distincts de l'Etat grec.
Comme le relève M. Adida-Canac, et à l'image de la thèse défendue par le mémoire ampliatif, les pouvoirs de l'assemblée générale de l'actionnaire unique sont limités en ce qu'ils ne s'exercent, à l'exception du règlement intérieur, que sur proposition ou approbation du conseil de surveillance.
Ainsi, la présence de l'Etat grec, à travers l'assemblée générale, ne permet pas, selon nous, d'établir que l'Etat contrôlerait et dirigerait effectivement la société HCAP, de sorte que le critère fonctionnel ne nous parait pas, au vu des critères retenus par l'arrêt attaqué, être rempli.
La deuxième branche du moyen doit donc, selon nous, être accueillie.
De la même manière, si l'Etat grec, en tant qu'actionnaire unique, participe à la nomination de trois des cinq membres du conseil de surveillance d'assemblée générale de l'actionnaire unique procède à la nomination de trois des cinq membres du conseil de surveillance grec, et que la désignation des deux autres membres est faite avec l'assentiment du ministre des finances grec, la Commission européenne et le MES participent également activement au processus de sélection des membres dès lors que, pour les trois désignés par l'assemblée générale de l'actionnaire unique, leur accord est nécessaire, et pour les deux autres, ce sont eux qui les choisissent. (Article 191 de la loi grecque n° 4389/2016).
Dans ces conditions, c'est à tort, selon nous, que l'arrêt attaqué a retenu, pour retenir que la société HCAP était dirigée et contrôlée par l'Etat grec, que celui-ci était majoritairement représenté au sein du conseil de surveillance et également du conseil d'administration (lui-même nommé par le Conseil de surveillance - article 192 de la loi n° 4389-2016).
La troisième branche du moyen de même que la cinquième branche du moyen peuvent donc également, selon nous, être retenues.
* Sur la confusion des patrimoines
Comme relevé dans l'avis de M. Adida-Canac, il incombe au conseil de surveillance, dont il a été vu qu'il ne peut être assimilé à l'Etat au vu notamment du rôle que jouent la Commission européenne et le MES dans la désignation de ses membres, d'approuver, le cas échéant, le retransfert à l'Etat grec d'actifs qui auraient été précédemment transférés à la société HCAP ou à ses filiales. La circonstance que ces retransferts puissent être réalisés sans contrepartie n'est pas de nature, selon nous, à démontrer une absence d'autonomie entre le patrimoine de la société HCAP et celui de l'Etat grec.
Ainsi, les éléments retenus par l'arrêt attaqué, relatifs à la distribution des bénéfices de la société HCAP sous la forme, pour la moitié d'entre eux, de dividendes versés directement à l'Etat grec, et pour le reste sous le forme d'investissements au sein de la société et de ses filiales, sont insuffisants, selon nous, à démontrer d'une confusion des patrimoines entre ces deux entités.
Il résulte de ce qui précède que la sixième branche du moyen pourra également être accueillie.
[Page 12]
En conclusion, nous nous prononçons donc pour la cassation de l'arrêt attaqué, sur les première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches du moyen unique du pourvoi .
1 H. Battifol et P. Lagarde, Droit international privé, t. II, LGDJ, 7 è éd, 1983, n° 170 . ↩
2 L. D'avout, La saisie-attribution française dans le contexte international, D. 202. ↩
3 André Huet, Maxime Barba, Jurisclasseur droit international, fasc. 582-30, Procédure civile et commerciale dans les rapports internationaux : domaine de la « lex fori » : jugement et voies d'exécution, 7 mai 2024. ↩
4 Voir notamment 2e Civ., 30 janvier 2002, pourvoi n° 99-21.278 ; 1re Civ., 30 octobre 2006, pourvoi n° 04-17.326, Bull. 2006, I, n° 449 ; 2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n°15-10.193, Bull. 2016, II, n° 20 ; 2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n°19-10.801 ↩
5 En matière de saisie de navire, l'article 4 du protocole n° 2 de la Convention de Genève du 25 janvier 1965 relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure, stipule que « La saisie conservatoire, la saisie-exécution et la vente forcée ne peuvent être effectuées que dans le pays où le bateau se trouve. Sous réserve des dispositions, du présent Protocole, la procédure est réglée par la législation dudit pays » ; dans le droit européen, le principe de territorialité se retrouve dans le Règlement n°44/2001 dont l'article 22, § 5 (Règl. n°1215/2012, art. 24), réserve, « en matière d'exécution des décisions », une compétence exclusive « aux tribunaux de l'État contractant du lieu d'exécution » . Une territorialité européenne est en cours d'élaboration avec la création de procédures d'exécution transfrontalières mais toujours sur le territoire de l'Union (voir sur ce point A. Huet et M. Barba, Procédure civile et commerciale dans les rapports internationaux : domaine de la « lex fori »: jugement et voies d'exécution, Jurisclasseur Droit international, fasc 582-30, 7 mai 2024, précité et S. Guinchard, T. Moussa, N. Cayrol et E. De Leiris, Droit et pratique des voies d'exécution, Dalloz, 11è édition, § 1711.05) ↩
6 André Huet, Maxime Barba, Jurisclasseur droit international, fasc. 582-30, précité ↩
7 2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 18-17.937 : 2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n°19-10.801 ↩
8 Selon G. Cornu, la territorialité est le principe de solution des conflits de lois fondés sur la localisation, réelle ou fictive, des objets ou des actes visés par le droit, qui consiste à soumettre un bien à la loi du lieu de sa situation, Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, 15e édition mise à jour, PUF. ↩
9 voir notamment 1re Civ., 30 octobre 2006, pourvoi n° 04-17.326, Bull. 2006, I, n° 449 précité ↩
10 Droit et pratique des voies d'exécution, Dalloz, 11è édition, 1711.21 ; P. Théry, Voies d'exécution, Répertoire de droit international, janvier 2013 ↩
11 M. Audit, De l'immunité d'exécution contre les sociétés émanation d'un Etat, Rev. crit. DIP 2008. ↩
12 D. Cohen, « Sur l'émanation d'Etat », in Mélanges en l'honneur du professeur Bernard Audit, LGDJ, 2014, p. 236; L. Franc-Menget, Revue de l'arbitrage, 2017, n°2, p. 518 ↩
13 L'article 3 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés a transféré les dispositions de l'ancien article 2092 du code civil à l'article 2284 du même code. ↩
[Page 13]
14 Voir 1re Civ., 4 janvier 1995, pourvoi n° 93-10.175, Bulletin 1995 I N° 6 ; Com., 1 octobre 1997, pourvoi n° 95-15.499, Bulletin 1997, IV, N° 234 ; 1re Civ., 6 juillet 1988, pourvoi n° 86-11.153, Bulletin 1988 I N° 227 ; 1re Civ., 6 février 2007, pourvoi n°04-13.108, 04-16.889, Bull. 2007, I, n° 52
15 Déclaration du sommet de la zone euro du 12 juillet 2015 (production n° 5)
16 Par une décision n°2011/199 /UE du 25 mars 2011, le Conseil européen a modifié l'article 136 du TFUE en y ajoutant un troisième paragraphe afin d'établir un mécanisme permanent de gestion de crise pour préserver la stabilité financière de la zone euro. Aux termes de ce troisième paragraphe : « Les États membres dont la monnaie est l'euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L'octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité. »
17 Rapport de la Commission européenne de juillet 2017 (production n° 7)
18 CJCE, arrêt du 15 juillet 1964, Costa contre E.N.E.L.,C - 6/64
19 CJUE, arrêt du 24 juin 2019, Poplawski, C-573/17
20 En ce qui concerne le droit primaire, la CJCE (CJUE) a établi l'effet direct dans l'arrrêt du 5 février 1963, Van Gend en Loos, C- 26-62. Elle a toutefois indiqué comme condition que les obligations contenues dans le droit primaire soient précises, claires, inconditionnelles et qu'elles ne fassent pas appel à des mesures complémentaires, de nature nationale ou européenne. ans l'arrêt Becker (19 janvier 1982, C - 8/81), la Cour refuse l'effet direct dès lors que les pays possèdent une marge de manœuvre concernant la mise en œuvre de la disposition visée et ce, aussi minime soit-elle. Dans l'arrêt Kaefer et Procacci contre État français (12 décembre 1990, C-100/89 et C-101/89), la Cour affirme que la disposition en question est inconditionnelle, car elle ne laisse aucune marge d'appréciation aux États membres et a donc un effet direct ; S'agissant des conventions internationales, la chambre sociale de Cour de cassation a encore rappelé dans son arrêt du 11 mai 2022 (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247) au sujet de la Charte sociale, que les dispositions qu'elle contenaient, qui nécessitaient des actes complémentaires d'application, n'étaient pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers
21 CJUE, Conseil c/ K. Chrysostomides, C-603/18, points 114 à 116
22 1re Civ., 6 février 2007, pourvoi n° 04-13.108, 04-16.889, Bull. 2007, I, n° 52 ; 1re Civ., 14 novembre 2007, pourvoi n° 04-15.388
23 1re Civ., 6 février 2007, pourvoi n° 04-13.108, 04-16.889, Bull. 2007, I, n° 52 ; 1re Civ., 14 novembre 2007, pourvoi n° 04-15.388 précités
24 1re Civ., 14 novembre 2007, pourvoi n° 04-15.388