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COUR DE CASSATION
INFORMATION relative au rapport du conseiller rapporteur
Le présent rapport a été établi par un magistrat de la Cour de cassation, désigné conseiller rapporteur, en vue d'instruire une affaire (le « pourvoi en cassation ») soumise à la Cour de cassation. Au vu de ce rapport et des autres documents de la procédure, et après en avoir délibéré dans une formation de jugement comportant plusieurs juges, la Cour de cassation a tranché l'affaire par un arrêt, également diffusé sur Judilibre. Ce rapport est un document de travail préparatoire établi, d'abord, à l'intention des magistrats du siège de la Cour appelés à trancher l'affaire. Ces magistrats sont des spécialistes de la question de droit examinée dans le rapport, qui n'a dès lors pas vocation à faire une présentation doctrinale de l'état du droit, mais à procéder à l'analyse de la procédure, des éléments de droit pertinents et des éventuels enjeux juridiques de l'affaire. Conformément au principe du contradictoire, ce document est également communiqué aux parties ou à leurs avocats, ainsi qu'à l'avocat général. Enfin, ce rapport fournit une analyse à l'issue de laquelle le conseiller rapporteur ne donne pas son avis, lequel est soumis au secret du délibéré. Le rapport est donc toujours complété par deux autres documents établis par le rapporteur à l'intention des autres magistrats de la formation de jugement : une note d'avis et le ou les projets d'arrêts qu'il a préparés. Ces documents ne sont pas accessibles sur Judilibre.
| N° T2310435 | |
| Décision attaquée : 15 septembre 2022 de la cour d'appel de Paris | |
| la société Hellenic Corporation Of Assets & Participations C/ la société Hellenic Shipyards |
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| Rapporteure : Sabine Corneloup | RAPPORT complémentaire |
Le présent rapport complète le rapport déposé le 26 mai 2025 par M. Cardini, conseiller à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
Il comprend deux avis 1015 CPC :
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Pour l'exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé au rapport de M. Cardini.
Il convient simplement de rappeler et ajouter les points suivants :
On peut relever, tout d'abord, que le créancier, en l'espèce, n'est pas un fonds d'investissement, comme cela a été le cas dans certaines autres affaires relatives à la dette souveraine d'Etats étrangers. En effet, la créance invoquée par la société Hellenic Shipyards (la société HSY) a son origine dans la décision, prise par la Grèce en 1998, de moderniser et d'étendre sa flotte sous-marine. A cette fin, elle s'est accordée avec la société HSY pour la construction de plusieurs sous-marins, ainsi que la modernisation de plusieurs sous-marins existants, déjà exploités par la marine nationale grecque.
Les juges du fond ont constaté que l'Etat grec n'a pas renoncé à son immunité d'exécution et qu'il n'a pas affecté ou réservé les biens, sur lesquels doit porter la mesure sollicitée, à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure (Paris, 27 juin 2019, p. 3 : l'arrêt constate que la société HSY admet ces deux points).
La saisie-attribution, autorisée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 juin 2019 en vertu de l'article L. 111-1-2, 3° du code des procédures civiles d'exécution 1, s'est avérée infructueuse, le tiers saisi ayant indiqué que la société HCAP ne détenait aucune créance de somme d'argent dans ses livres.
Le présent litige porte sur la demande de la société HCAP de rétractation de cet arrêt autorisant la saisie-attribution, exercée sur le fondement de l'article R. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution 2.
L'enjeu du pourvoi et l'intérêt à agir de la société HCAP tiennent aux motifs de l'arrêt du 27 juin 2019 qualifiant cette société d'émanation de l'Etat grec. Comme le relève l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2022), « cette qualification est susceptible de fonder l'autorisation d'autres voies d'exécution sur le fondement de titres exécutoires détenus à l'encontre de l'Etat grec ».
La société HSY a d'ores et déjà demandé l'autorisation de pratiquer une saisie-attribution sur la moitié des fonds déposés sur tout compte détenu par la société HCAP dans les livres de toute banque et à faire diligenter une enquête Ficoba aux fins d'obtenir l'identité des établissements bancaires dans les livres desquels la société HCAP dispose de comptes. Cette demande a été déclarée irrecevable par l'arrêt attaqué, au motif qu'elle tendait à étendre l'objet de la saisine du juge de la rétractation.
Devant la Cour de cassation, la société HSY, à qui le pourvoi a été régulièrement notifié 3, ne s'est pas constituée en défense.
Le 1 er octobre 2025, l'avocat général devant la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, M. Adida-Canac, a rendu un avis de cassation, prioritairement sur la première branche du moyen. Il conclut son avis en ces termes :
« La genèse de HCAP explique que les fonds européens ne sont versés à la Grèce que sous la condition que ce ne soit pas l'Etat grec qui les gère mais une entité distincte, selon une clé de
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répartition dont le caractère collectif est incompatible avec le prix de la course. Au minimum, la cassation pour défaut de base légale sur la 1e branche est donc encourue au vu des productions n° 7, 8 et 9, qui nécessitait un examen qui ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué.
Mais une cassation sur les 2 à 5 branches ou sur les 6 et 7 branches est également envisageable. »
La société HCAP fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rétractation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 juin 2019, alors :
« 1°/ que la qualification d'émanation d'Etat, qui permet au créancier d'un Etat de saisir les biens appartenant à une autre entité qui en serait l'émanation, suppose que la personnalité juridique de cette entité revête un caractère artificiel ; que ne peut ainsi être qualifiée d'émanation d'Etat une entité dont la création ne résulte pas d'une initiative de cet Etat, mais a été spécifiquement exigée par les institutions européennes comme une condition de l'octroi d'une assistance financière en vue de transférer les fonds de cet Etat dans une entité indépendante pour permettre l'apurement de sa dette ; que pour qualifier la société HCAP d'émanation de l'Etat grec, la cour d'appel s'est bornée à rechercher si elle bénéficiait d'un e « indépendance organique actuelle », en dépit des circonstances et principes ayant entouré sa création, ainsi que d'une autonomie patrimoniale ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (p. 16 à 20 des conclusions de la société HCAP), si le fait que la société HCAP ait été constituée en vue de satisfaire à une exigence des institutions européennes, afin de permettre à l'Etat grec de bénéficier du programme de stabilité du MES, de créer une entité indépendante devant gérer les actifs de cet Etat en vue de réaliser des bénéfices destinés à la réduction de son passif et au remboursement de l'aide européenne accordée, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle puisse être considérée comme une émanation de l'Etat grec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2284 du code civil ;
2°/ qu'une entité ne peut être qualifiée d'émanation d'un Etat que si ledit Etat exerce sur elle un pouvoir permanent d'orientation et de contrôle ; que la représentation exclusive d'un Etat dans un organe de gouvernance d'une société ne peut être prise en compte pour caractériser ce critère que si cet organe dispose d'un pouvoir d'initiative et de décision ; qu'il résulte de la loi grecque n°4389/2016 ayant institué la société HCAP que l'organe chargé de la gestion de cette société est son conseil d'administration, doté notamment des pouvoirs de contracter en son nom, de décider de la mise en œuvre de ses investissements, de proposer à l'assemblée générale une augmentation de capital ou une modification des statuts et de soumettre à l'assemblée générale le plan stratégique de la société (article 192) ; que l'assemblée générale de l'actionnaire unique qu'est l'Etat grec n'a, quant à elle, qu'un rôle de validation ou d'approbation, et non un rôle d'initiative (article 190); qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance que l'Etat grec était « représenté de manière exclusive au sein de l'organe de gouvernance de la société HCAP qu'est l'assemblée générale de l'actionnaire unique » pour juger qu'il exerçait un « pouvoir permanent de contrôle et d'orientation » sur cette société et en déduire que celle-ci était une émanation de l'Etat grec (arrêt attaqué, p. 7 § 2), la cour d'appel a violé l'article 2284 du code civil ;
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3°/ qu'une entité ne peut être qualifiée d'émanation d'un Etat que si ledit Etat exerce sur elle un pouvoir permanent d'orientation et de contrôle ; que la cour d'appel a constaté que les membres du conseil d'administration étaient nommés par le conseil de surveillance et que ledit conseil de surveillance était composé de cinq membres, dont trois membres étaient choisis par l'Etat grec, mais avec l'accord de la Commission européenne et du MES, et deux membres, dont le président, étaient choisis par la Commission européenne et le MES, avec l'accord du ministre des finances grec (arrêt attaqué, p. 6 dernier §) ; qu'il en résultait que les membres du conseil de surveillance, et a fortiori ceux du conseil d'administration, désignés par ce conseil de surveillance, étaient choisis sur décision conjointe de l'Etat grec et des institutions européennes, ce qui faisait obstacle à ce que l'Etat grec puisse être considéré comme représenté dans ces organes de manière extrêmement majoritaire ; qu'en retenant, au contraire, que l'Etat grec était « représenté (...) de manière extrêmement majoritaire au sein du conseil de surveillance et du conseil d'administration » (arrêt attaqué, p. 7 § 2), pour en déduire qu'il exerçait un pouvoir permanent d'orientation et de contrôle sur la société HCAP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 2284 du code civil ;
4°/ qu'en jugeant que l'Etat grec était représenté « de manière extrêmement majoritaire au sein du conseil de surveillance et du conseil d'administration », pour déduire qu'il exerçait un pouvoir permanent d'orientation et de contrôle sur la société HCAP, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (p. 25-26 des conclusions de la société HCAP), si le fait que les membres du conseil d'administration soient des professionnels sélectionnés pour leurs compétences et leur expertise de la gestion et de l'investissement, et non des représentants de l'Etat grec (article 194 de la loi grecque n° 4389/2016 et communiqué de presse de la société HCAP du 12 janvier 2021), n'excluait pas, au contraire, que l'Etat grec puisse être considéré comme représenté de manière extrêmement majoritaire au sein de ce conseil d'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2284 du code civil ;
5°/ qu'une entité ne peut être qualifiée d'émanation d'un Etat que si ledit Etat exerce sur elle un pouvoir permanent d'orientation et de contrôle ; qu'en jugeant que l'Etat grec exerçait un pouvoir permanent d'orientation et de contrôle sur la société HCAP sans prendre en compte, comme elle y était invitée (p. 26 des conclusions de la société HCAP), les droits de révocation, de surveillance et d'information réservés au MES et à la Commission européenne par les articles 191.7 et 192.4 de la loi grecque n° 4389/2016 et par l'article 3.4 de l'avenant au Financial Assistance Facility Agreement du 21 juin 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2284 du code civil ;
6°/ qu'une entité ne peut être qualifiée d'émanation d'un Etat que si elle ne dispose pas de patrimoine propre distinct de celui de l'Etat ; que la circonstance que l'Etat par lequel l'entité a été instituée détienne l'intégralité du capital social et les attributs découlant de cette qualité d'actionnaire unique ne sont pas de nature à caractériser une confusion de patrimoines entre l'Etat et l'entité considérée ; qu'en jugeant, au contraire, que l'absence de patrimoine distinct de la société HCAP résultait de ce que l'Etat grec détenait 100% de son capital (arrêt attaqué, p. 7 § 4) et que les bénéfices de la société HCAP profitaient exclusivement à l'Etat grec (p. 8 § 2 et 3), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2284 du code civil ;
7°/ que la qualification d'émanation d'Etat suppose une situation de confusion de patrimoines entre l'Etat et l'entité considérée, laquelle se caractérise par des relations
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financières anormales ; que ne peuvent être qualifiées d'anormales les relations qui sont en parfaite conformité avec les textes constitutifs et les finalités ayant présidé à la création de l'entité considérée ; que pour juger que la société HCAP ne disposait pas d'un patrimoine propre distinct de celui de l'Etat grec, la cour d'appel a retenu que les actifs transférés par l'Etat grec ne lui auraient pas appartenu en propre (arrêt attaqué, p. 7 dernier § et p. 8 § 1), que la société HCAP n'avait pas d'autre activité que sa mission de réduction de la dette grecque et d'investissement de l'Etat (p. 8 § 4), et que son conseil de surveillance avait pour attribution de superviser pour l'Etat grec, sans contrepartie, les actifs transférés à la société ou à ses filiales directes (p. 8 § 5) ; qu'en ne relevant ainsi que des éléments parfaitement conformes à la mission assignée à la société HCAP par la loi grecque n 4389/2016 et aux principes ayant o présidé à sa création, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser des relations financières anormales, et partant une confusion de patrimoines entre l'Etat grec et la société HCAP, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2284 du code civil. »
► La société HCAP doit-elle être qualifiée d'émanation de l'Etat grec, permettant aux créanciers de cet Etat de saisir les biens appartenant à la société ?
Pour l'essentiel, il est renvoyé au rapport de M. Cardini. Les développements suivants ont simplement pour vocation de rappeler ou ajouter quelques éléments ponctuels.
Sur le terrain de l'exécution des décisions, la qualification d'émanation de l'Etat a pour conséquence de soumettre l'entité concernée à un régime qui suit celui de l'Etat.
D'une part, un actif appartenant à une émanation peut être appréhendé par un créancier disposant d'un titre exécutoire contre l'État étranger. En effet, pour les besoins des mesures d'exécution forcée pratiquées sur le territoire français, la notion d'émanation permet d'étendre le droit de gage général du créancier de l'Etat.
D'autre part, une entité qualifiée d'émanation de l'Etat peut se prévaloir elle-même de l'immunité d'exécution.
Dans une récente publication, le professeur M. Audit 4 a mis en évidence que le droit français recourt ainsi à la notion d'émanation d'Etat dans deux domaines proches, mais qu'il convient néanmoins de distinguer - celui de l'exécution forcée et celui de l'immunité d'exécution. Or, l'auteur doute de la cohérence d'ensemble de la construction jurisprudentielle. En effet, il observe (p. 74) que :
« ce que le droit français donne d'une main - l'extension du droit de gage général des créanciers des Etats étrangers vers les biens de leurs émanations -, il le retire de l'autre - en ne permettant pas la levée de l'immunité d'exécution pour ces mêmes biens en présence d'un titre exécutoire contre l'Etat et non contre l'émanation elle-même ».
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Pour y remédier, l'auteur propose (p. 75)
« de cantonner le terme d'émanation au registre de l'exécution forcée, tandis que celui d'entité serait exclusivement utilisé dans celui de l'immunité souveraine d'exécution. C'est du reste ce qui ressort tant de la Convention des Nations Unies que de la loi Sapin 2, lesquels textes se fondent exclusivement sur le terme d'entité, et ce, à la différence de la Cour de cassation [...] Une telle circonvolution terminologique [...] permettrait de sauvegarder la théorie de l'émanation telle qu'elle existe en droit français ».
A la lumière de cette distinction, il convient de préciser l'objet du pourvoi de la société HCAP, qui fait grief à l'arrêt du 15 septembre 2022 de rejeter sa demande de rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant autorisé la société HSY à pratiquer une saisie- attribution.
Dans son ordonnance du 13 février 2018, le juge de l'exécution avait rejeté la requête de la société HSY sollicitant l'autorisation de pratiquer une saisie-attribution au motif que, à supposer retenue la qualification d'émanation de l'Etat grec à l'égard de la société HCAP, il n'était pas démontré que celui-ci avait renoncé expressément et spécialement à son immunité d'exécution, ni que la créance sur la banque HSBC était affectée à la demande, et que le compte bancaire était destiné à des fins de service public non commerciales, en ce que la restructuration de la dette grecque ne pouvait être considérée comme relevant d'une activité commerciale.
Il résulte de cette motivation que le juge de l'exécution s'était placé sur le terrain de l'immunité d'exécution.
Cette ordonnance a été infirmée par la cour d'appel de Paris le 27 juin 2019, laquelle a autorisé la saisie-attribution. Elle a considéré, d'une part, que la société HCAP était une émanation de l'Etat grec comme étant dépourvue d'autonomie organique et patrimoniale et, d'autre part, que la moitié des fonds déposés sur le compte ouvert auprès de la banque HSBC, destinés à valoriser le patrimoine privé de l'Etat grec, n'étaient pas spécifiquement utilisés ou destinés à des fins de service public non commerciales et entretenaient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure était intentée.
La cour d'appel s'était donc placée sur les deux terrains, celui-ci de l'exécution forcée et celui de l'immunité d'exécution.
Ses motifs montrent que la jurisprudence française ne conduit pas systématiquement « à retirer d'une main ce qu'elle a donné de l'autre » et que l'immunité d'exécution peut être écartée, dans certaines hypothèses en dépit d'une qualification d'émanation de l'Etat, lorsqu'une distinction doit être opérée au sein du patrimoine de l'entité concernée, dont certains composants sont affectés à une activité commerciale.
Quant à l'arrêt attaqué, qui rejette la demande de rétractation de l'arrêt de 2019, il précise que la « seconde partie des motifs retenus par l'arrêt n'est pas contestée par la société HCAP, qui s'attache exclusivement à contester sa qualification d'émanation de l'Etat grec », de sorte qu'il se borne à retenir que la société HCAP constitue une émanation de l'Etat grec.
Par conséquent, le pourvoi ne porte pas sur les conditions de l'immunité d'exécution, mais exclusivement sur l'extension du droit de gage d'un créancier de l'Etat étranger au patrimoine d'une de ses émanations.
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L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. » [soulignement ajouté]
Selon l'article L. 211-1 du même code :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. » [soulignement ajouté]
En vertu de l'article R. 112-1 de ce code :
« Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité. » [soulignement ajouté]
Toutefois, ce ne sont pas ces dispositions du code des procédures civiles d'exécution qui sont invoquée par le moyen. L'ensemble des sept branches du moyen unique sont fondées sur l'article 2284 du code civil, qui dispose :
« Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »
Pour pouvoir s'appuyer sur cette disposition, qui figure dans le livre IV du code civil relatif aux sûretés, il est nécessaire de s'assurer que celle-ci applicable, s'agissant d'une situation comportant un conflit de lois.
Le mémoire ampliatif expose, par référence à la doctrine 5, qu'en droit des procédures civiles d'exécution, le concept d'émanation d'Etat conduit à étendre le droit de gage général des créanciers, résultant de l'article 2284 du code civil et ne portant en principe que sur le patrimoine même du débiteur, en permettant l'exécution d'une décision condamnant l'Etat sur le patrimoine d'une entité distincte, qualifiée d'émanation de cet Etat. Sa mise en oeuvre intervient lorsque la mesure d'exécution est diligentée, c'est-à-dire au cours de la période située à la charnière de l'exequatur et de l'exécution.
L'argumentation semble sous-entendre que la théorie de l'émanation constitue une règle qui est applicable en ce qu'elle relève du régime des procédures civiles d'exécution, qui est régi par la loi du lieu d'exécution.
A cet égard, le professeur M. Audit écrit à propos du fondement de l'application de la règle 6:
« il eut été envisageable de considérer qu'elle est en réalité mise en oeuvre au titre de la loi française applicable aux mesures d'exécution faisant suite à l'ordonnance d'exequatur (cf. not. : Cass. civ. 2e, 29 février 1984, cette Revue, 1985. 545, note A. Sinay-Cytermann; Paris, 18 décembre 1996, cette Revue, 1997. 527, note M. Santa-Croce). Mais, la notion d'émanation ne se rattache pas réellement à la mesure de saisie proprement dite. Elle a plus directement trait à une question de fond : celle de la délimitation du patrimoine du débiteur.
Elle tend à tisser un lien entre le patrimoine de l'État condamné par la décision ayant fait l'objet de l'exequatur et celui de l'organisme saisi. Or, ce lien remet en cause la structuration en personnes
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morales indépendantes qu'organise leur droit public d'origine. On doit donc pouvoir considérer que la notion d'émanation s'incarne en une loi de police du for venant contrecarrer l'application de principe de la loi d'origine de l'État condamné et ce, lors de la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée faisant suite à l'octroi de l'exequatur. D'un point de vue méthodologique, il est vrai que la mise en oeuvre d'une loi de police pour écarter un droit national qui n'est pas désigné par une règle de conflit, mais par l'effet de la norme de droit international public attribuant compétence exclusive à chaque État souverain pour s'auto-organiser, peut surprendre. Il n'en reste pas moins que seul ce type de mécanisme permet d'expliquer l'application de la règle prétorienne du for reconnaissant l'existence d'une émanation. »
Ainsi, à suivre cet auteur, la théorie de l'émanation constituerait donc plutôt une règle du for, qualifiée de loi de police, qui déroge à l'application de principe de la loi étrangère laquelle régit, en principe, les personnes morales étrangères. Ce serait une dérogation au droit public de l'Etat étranger en cause.
S'agissant d'une question de délimitation du droit de gage du créancier, on peut également s'interroger sur une éventuelle applicabilité de la loi régissant la créance.
A ce propos, les professeurs B. Audit et L. d'Avout expliquent 7 :
« La loi de la créance fixe son contenu et gouverne en principe son exécution (en ce compris l'étendu du droit de poursuite du créancier sur le patrimoine du débiteur) » .
Ils citent sur ce point notamment l'arrêt 1re Civ., 15 février 1972, pourvoi n°70-12.756, Bull. 1 n° 050, p. 044 :
« C'est par une interprétation souveraine d'un acte de cautionnement qui ne permettait au créancier de rechercher la caution que sur ses biens sis en Algérie et obligeait ladite caution à ne pas disposer de tout ou partie de son patrimoine algérien sans l'accord du créancier, que les juges du fond, statuant sur la demande de celui-ci tendant à faire juger caduque la clause portant limitation à son droit de gage général, déclarent que c'est en contrepartie de cette limitation que la caution avait pris son engagement et soulignant que le créancier n'aurait pas consenti à limiter ainsi son droit de poursuite et d'exécution de la caution si celle-ci était demeurée libre de réduire à néant son engagement en transférant en France sa fortune immobilière, ils sont fondés à retenir que les deux engagements corrélatifs se servaient mutuellement de cause. Aussi, après avoir constaté que deux, au moins, des immeubles situés en Algérie avaient été vendus par la caution sans que le créancier ait été averti ou consulte, ils peuvent décider que la limitation qu'il avait consentie, devenue sans cause, devait cesser d'avoir effet.
Statuant sur des poursuites engagées en France par un créancier français contre une caution française les juges du fond, qui relèvent que la dette principale a sa source dans deux billets à ordre souscrits par une société algérienne en Algérie après l'accession de ce pays à l'indépendance, et qu'ils étaient stipules payables en Algérie, en déduisent justement, par une interprétation souveraine de l'intention des parties quant à la localisation du contrat, que celui-ci était régi par la loi algérienne. Et ayant retenu qu'une loi algérienne du 10 avril 1964 instituant l'unité monétaire nationale, dispose que les obligations de toute nature sont obligatoirement stipulées et réglées en dinars et que celles contractées auparavant sont converties au taux de 1 dinar pour 1 nouveau franc, l'arrêt attaqué en a, à bon droit, déduit, s'agissant du règlement d'une affaire algérienne, que le débiteur et sa caution étaient tenus de la contre-valeur en francs actuels du montant de la dette exprime en dinars, monnaie de compte qui s'impose à eux eu égard a la localisation du contrat, sans qu'il en résulte une violation des dispositions d'ordre public sur le cours force. » (sommaire)
Les auteurs poursuivent :
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« [M]ais la réalisation forcée de la créance, ainsi définie, sur certaines biens du débiteur relève de la loi du lieu d'exécution. Celle-ci détermine préalablement les biens saisissables [...] et s'applique ultérieurement à l'affectation du produit. »
Quant à D. Foussard 8, il explique qu'entre l'exequatur et l'exécution forcée, on rencontre certaines questions de fond qui relèvent des règles applicables au rapport substantiel. II cite notamment l'exemple des modalités de l'obligation, qui sont régies par la loi applicable au rapport obligataire. Cette loi a vocation à décider, dans le silence de la décision, par exemple, si les débiteurs de la condamnation sont solidairement tenus.
La Cour de cassation s'est fondée à plusieurs reprises, dans les affaires relatives à la qualification d'émanation de l'Etat étranger, sur l'ancien article 2092 du code civil . Sans se prononcer explicitement sur le titre d'applicabilité de ce texte, elle semble justifier la solution par une qualification de la question comme relevant du régime des mesures d'exécution :
« Vu l'article 2092 du Code civil, ensemble l'article 48 du Code de procédure civile ;
Attendu que le droit de gage général, qui résulte du premier de ces textes au profit des créanciers, ne porte que sur le patrimoine même du débiteur ;
Attendu que la société française Bec frères, créancière de l'Etat tunisien, a été autorisée, le 24 août 1992, à pratiquer la saisie conservatoire d'une cargaison de blé appartenant à l'Office des céréales de Tunisie; que l'arrêt attaqué, pour refuser de donner main-levée de cette saisie, retient que l'Office des céréales, même s'il est doté de la personnalité juridique sous forme d'établissement public industriel et commercial soumis à la tutelle de l'Etat tunisien, n'est qu'une émanation de celui- ci; qu'en effet, son président-directeur général et la majorité des administrateurs sont nommés par le Gouvernement, qu'il a le monopole du commerce extérieur des céréales et que la cargaison saisie est destinée à l'approvisionnement de la population dans le cadre de décisions gouvernementales ;
Attendu, cependant, que la tutelle, voire le contrôle d'un Etat sur une personne morale exercé notamment au travers de ses dirigeants, ainsi que la mission de service public dévolue à celle-ci, ne suffisent pas à la faire considérer comme une émanation de l'Etat impliquant son assimilation à celui-ci ; que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait et sans expliquer en quoi l'Office des céréales de Tunisie ne disposait pas d'un patrimoine distinct de celui de l'Etat tunisien, n'a pas donné de base légale à sa décision ; »
« Vu l'article 2092 du Code civil ;
Attendu que le droit de gage général qui résulte de ce texte au profit des créanciers ne porte que sur le patrimoine même du débiteur ; que, par ailleurs, le contrôle d'un Etat sur une personne morale, ainsi que la mission de service public qui lui est dévolue, ne suffisent pas à la faire considérer comme une émanation de l'Etat impliquant son assimilation à celui-ci et aux autres organismes placés dans la même situation qu'elle par rapport à cet Etat ;
Attendu que, pour valider la saisie litigieuse, l'arrêt retient encore que les sociétés Importang et Secil Maritima sont toutes deux contrôlées par la République d'Angola, qu'elles exercent des activités complémentaires et ont des intérêts communs, dès lors que la société Importang gère toutes les opérations d'importation de ce pays tandis que la société Secil Maritima a le monopole de la conclusion des contrats d'affrètement pour l'ensemble de ces opérations et qu'ainsi elles ne jouissent pas de l'autonomie patrimoniale ;
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Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que la société Secil Maritima ne disposait pas d'un patrimoine propre distinct de celui de la société Importang, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; »
Et, plus récemment, mais sans visa, s'agissant d'un arrêt de rejet, 1re Civ., 12 mai 2004, pourvoi n° 02-12.920, Bull., 2004, I, n° 13:
« pour déterminer les biens pouvant être saisis, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi française, loi du lieu d'exécution des mesures » 9.
Le fondement textuel invoqué par le moyen semble dès lors correspondre à une jurisprudence établie de la Cour de cassation, mais le raisonnement justifiant son applicabilité demeure discuté et quelque peu mystérieux, faute d'avoir été affirmé explicitement par la Cour.
Une analyse en termes de loi de police, dérogeant à la loi de l'Etat étranger concerné (ainsi qu'à la loi de la créance ?), pourrait constituer une alternative à une qualification de la question comme relevant des procédures civiles d'exécution.
La notion d'émanation est apparue dans le contexte des nationalisations opérées à l'étranger (1re Civ., 9 mars 1971, pourvoi n° 69-12.644, Bull. n° 075).
Elle repose sur l'idée que, bien que dotée d'une personnalité morale distincte de l'Etat, l'indépendance juridique et patrimoniale de cette entité est seulement formelle et non effective, de sorte que l'écran de la personnalité morale doit être levé.
Certains auteurs considèrent que la notion d'émanation suppose que l'Etat ait artificiellement créé l'entité distincte.
Selon le professeur M. Audit, en matière d'exécution forcée, c'est le caractère artificiel de l'indépendance juridique et patrimoniale que l'on souhaite stigmatiser en ayant recours à la notion d'émanation 10 ; selon le professeur D. Cohen, l'Etat ne doit pas abusivement jouer avec l'autonomie d'entités qu'il crée ou détient en tout ou en partie, au détriment des intérêts légitimes des créanciers 11 ; R. Thominette considère que le créancier doit démontrer que la personne morale distincte de l'Etat est factice 12.
Or, dans un aucun de ses arrêts, la Cour de cassation n'a, jusqu'à présent, justifié la théorie de l'émanation par le caractère artificiel de l'autonomie de l'entité distincte, qui aurait été abusivement créée par l'Etat étranger et lui serait donc imputable. Les critères paraissent purement objectifs, sans jugement de valeur sur l'attitude de l'Etat étranger.
Pour rappel, en matière d'exécution forcée, la notion d'émanation est employée depuis l'arrêt Société Benvenutti et Bonfant (1re Civ., 21 juillet 1987, pourvoi n° 85-14.843, Bulletin 1987 I N° 244):
« Le contrôle exercé par un Etat ne suffit pas à faire considérer les organismes qui en dépendent comme des émanations de cet Etat. Par suite, une société de droit italien, créancière de l'Etat congolais, ne saurait se considérer comme créancière de la Banque commerciale congolaise dès lors qu'en vertu de ses statuts cette banque est une société anonyme, dont le capital est détenu pour partie par des banques étrangères et par diverses personnes, et qu'elle a pour objet la
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pratique d'opérations commerciales de banque pour son compte, pour le compte de tiers ou en participation. » (sommaire)
Selon la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, issue de trois arrêts de 2007 et exposée dans le rapport de M. Cardini auquel je renvoie pour sa présentation complète, la qualification d'émanation est subordonnée à deux conditions cumulatives :
La Cour de cassation exerce un contrôle léger sur les déductions des juges du fond de leurs constatations et appréciations souveraines.
« Une cour d'appel a pu déduire de ses constatations et appréciations souveraines que dès lors qu'une société nationale n'était pas statutairement dans une indépendance fonctionnelle suffisante pour bénéficier d'une autonomie de droit et de fait à l'égard d'un Etat et que son patrimoine se confondait avec celui de cet Etat, elle devait être considérée comme une émanation de celui-ci. » (sommaire)
« que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs des moyens, que, dès lors que la SNPC n'était pas dans une indépendance fonctionnelle suffisante pour bénéficier d'une autonomie de droit et de fait à l'égard de l'Etat et que son patrimoine se confondait avec celui de l'Etat, elle devait être considérée comme une émanation de la République du Congo »
et
« Dès lors qu'une société n'est pas statutairement dans une indépendance fonctionnelle suffisante pour bénéficier d'une autonomie de droit et de fait à l'égard d'un Etat et que son patrimoine se confond avec celui de cet Etat, elle doit être considérée comme une de ses émanations. » (sommaire)
Sauf erreur, ces trois arrêts sont les seuls cas, jusqu'à présent, où la Cour de cassation a retenu la qualification d'émanation en matière d'exécution forcée.
V. aussi, plus récemment :
« Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que, d'abord, la société ECAIR fonctionne, selon ses statuts, comme une société anonyme et jouit de la personnalité morale ; qu'il relève qu'elle est administrée par un conseil d'administration dont deux membres, titulaires chacun de 15% des actions, représentent une société privée et un établissement industriel et commercial, de sorte que, malgré la présence de quatre administrateurs représentant l'Etat congolais et d'un président conseiller du président de la République, l'indépendance fonctionnelle de la société se trouve établie ; qu'ensuite, il ajoute que le fait que l'Etat congolais soit propriétaire de 70 % des actions et ait consenti des prêts ou des avances pour acquérir des avions, ne permet pas d'établir, au regard du résultat d'exploitation et du patrimoine propre de la société, composé notamment de
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sept aéronefs, la confusion de patrimoine alléguée ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations souveraines que la société ECAIR n'était pas une émanation de la République du Congo, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; »
« En statuant ainsi, au regard d'une partie seulement des critères permettant de qualifier une entité d'émanation d'un Etat, alors que, si les motifs en vertu desquels l'inscription de la société Al Arabi Trading par le comité des sanctions du CSNU sur la liste des personnes dont les avoirs devaient être gelés pouvaient être retenus, en tant que présomption de fait, afin de qualifier l'entité inscrite d'émanation de l'Etat irakien, cela n'était pas soutenu par la société Instrubel dans ses conclusions, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. »
Le code des procédures civiles d'exécution comporte, depuis la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, « Sapin II », plusieurs dispositions relatives à l'immunité d'exécution, mais aucune d'entre elles ne porte sur les émanations des Etats étrangers :
« Article L111-1
Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.
Article L111-1-1
Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.
Article L111-1-2
Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'Etat concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ;
2° L'Etat concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ;
3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.
Pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :
a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat ou de ses postes consulaires, de ses missions
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spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;
b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions militaires ;
c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'Etat ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
d) Les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
e) Les créances fiscales ou sociales de l'Etat.
Article L111-1-3
Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu'en cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés. »
Saisi de la constitutionnalité de ces dispositions, le Conseil constitutionnel a énoncé que les dispositions garantissant l'immunité d'exécution portaient atteinte au droit de propriété des créanciers d'un Etat étranger, mais que cette atteinte poursuivait l'objectif d'intérêt général de protection de la propriété des personnes publiques étrangères, de sorte qu'elles étaient conformes à la Constitution (Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique).
« 66. L'article 16 de la Déclaration de 1789 garantit le droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif qui comprend celui d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles.
67. Il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, de définir les modalités selon lesquelles, pour permettre le paiement des obligations civiles et commerciales, les droits patrimoniaux des créanciers et des débiteurs doivent être conciliés. L'exécution forcée sur les biens du débiteur est au nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation.
68. Les dispositions contestées, en ce qu'elles limitent la possibilité pour le créancier d'un État étranger d'obtenir la mise en œuvre des mesures conservatoires ou d'exécution forcée sur un bien appartenant à cet État, portent atteinte au droit de propriété de ce créancier.
69. Toutefois, en premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a cherché à protéger la propriété des personnes publiques étrangères. Il a notamment entendu assurer un contrôle judiciaire renforcé sur les mesures conservatoires ou d'exécution à l'encontre de biens situés en France appartenant à des États étrangers, et susceptibles de bénéficier d'un régime d'immunité d'exécution au regard du droit international. Il a également souhaité protéger les biens des États bénéficiant de l'aide publique au développement et exposés à des difficultés financières. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
70. En deuxième lieu, d'une part, les dispositions contestées permettent la mise en œuvre d'une mesure conservatoire ou d'exécution forcée sur les biens appartenant à un État étranger lorsque celui-ci y consent ou lorsque les biens sont utilisés autrement qu'à des fins de service public non commerciales, ou destinés à l'être.
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71. D'autre part, les créanciers d'un État figurant sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement ne sont privés de la possibilité d'obtenir la mise en œuvre d'une mesure conservatoire ou d'exécution forcée sur les biens de cet État que dans des conditions strictement définies. Lors de l'acquisition de la créance, l'État devait se trouver en situation de défaut sur ce titre de créance ou avoir proposé une modification de ses termes. En outre, la mesure est sollicitée moins de quarante-huit mois après ce défaut, après cette modification ou après qu'une proposition de modification applicable au titre de créance a été acceptée par les deux tiers des créanciers. Dans ce dernier cas, le créancier peut d'ailleurs toujours bénéficier d'une mesure conservatoire ou d'exécution forcée pour un montant équivalent à celui qu'il aurait obtenu s'il avait accepté la proposition.
72. En troisième lieu, l'autorisation préalable du juge exigée en application des dispositions contestées est accordée par ordonnance sur requête, c'est-à-dire par une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Cette condition préserve le créancier d'un déplacement des biens visés par la mesure conservatoire ou d'exécution forcée.
73. En dernier lieu, le juge chargé d'autoriser la mesure de contrainte s'assure uniquement que les conditions légales de cette mesure sont remplies.
74. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent ni le droit de propriété ni le droit à obtenir l'exécution d'une décision juridictionnelle. Les dispositions des articles 59 et 60 de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont donc conformes à la Constitution. »
La Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens de 2004, dont il sera rappelé qu'elle n'est pas encore entrée en vigueur faute d'un nombre suffisant de ratifications, n'a pas réglé la question de l'exécution forcée d'une créance contre l'Etat sur des biens appartenant à une émanation de ce dernier.
C'est uniquement pour la question de savoir qui bénéficie de l'immunité, qu'elle soit de juridiction ou d'exécution, que la Convention définit ce qu'il faut entendre par « Etat » .
A cet effet, son article 2 dispose :
« 1. Aux fins de la présente Convention :
[...]
b) Le terme « État » désigne :
i) L'État et ses divers organes de gouvernement;
ii) Les composantes d'un État fédéral ou les subdivisions politiques de l'État, qui sont habilitées à accomplir des actes dans l'exercice de l'autorité souveraine et agissent à ce titre;
iii) Les établissements ou organismes d'État ou autres entités, dès lors qu'ils sont habilités à accomplir et accomplissent effectivement des actes dans l'exercice de l'autorité souveraine de l'État;
iv) Les représentants de l'État agissant à ce titre; [...] »
Cette définition est susceptible de s'appliquer notamment lorsqu'un créancier d'une émanation de l'Etat entend saisir un bien appartenant à cette entité. Si elle est habilitée à
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accomplir et accomplit effectivement des actes dans l'exercice de l'autorité souveraine de l'État, elle est assimilée à l'Etat et peut dès lors revendiquer le régime d'immunité qui est, en principe, réservé à ce dernier.
En revanche, elle n'envisage pas l'hypothèse où l'Etat ne bénéficie pas de l'immunité d'exécution et où il s'agit d'exécuter une créance contre l'Etat sur le patrimoine d'une personne morale distincte de celui-ci.
En effet, pour les mesures de contrainte postérieures au jugement, l'article 19 de la Convention énumère les cas où il est fait exception à l'immunité d'exécution.
Y figure notamment l'hypothèse, retenue par la cour d'appel en l'espèce, où :
« c) Il a été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'État autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l'État du for, à condition que les mesures de contrainte postérieures au jugement ne portent que sur des biens qui ont un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée. »
A propos de cette disposition, l'annexe de la Convention précise :
« Le terme « entité » utilisé à l'alinéa c) s'entend de l'État en tant que personnalité juridique indépendante, d'une unité constitutive d'un État fédéral, d'une subdivision d'un État, d'un organisme ou d'une institution étatique ou de toute autre entité, dotée d'une personnalité juridique indépendante.
L'expression « les biens qui ont un lien avec l'entité » utilisée à l'alinéa c) s'entend dans un sens plus large que la propriété ou la possession.
L'article 19 ne préjuge ni la question de la « levée du voile dissimulant l'entité », ni les questions liées à une situation dans laquelle une entité d'État a délibérément déguisé sa situation financière ou réduit après coup ses actifs pour éviter de satisfaire à une demande, ni d'autres questions connexes. » [soulignement ajouté]
Pour l'essentiel, est renvoyé au rapport de M. Cardini.
Pour un bref résumé, on peut reprendre les termes du professeur F. Martucci 13 :
« Dès mai 2010, une assistance financière est octroyée à la Grèce. Elle se compose d'un accord de confirmation du FMI (30 milliards d'euros), de prêts bilatéraux des États de la zone euro (53 milliards d'euros) ainsi que de prêts accordés par le Fonds européen de stabilité financière (FESF). Société anonyme de droit luxembourgeois, le FESF a été créé en 2010 par les États de la zone euro en vue d'accorder une assistance financière à l'un d'entre eux. Il a levé des capitaux sur les marchés financiers avec la garantie de ses actionnaires (États de la zone euro) qu'il a ensuite prêtés à l'État en difficulté. En juillet 2013, le Mécanisme européen de stabilité (MES), institution financière établie par un traité de droit international conclu par les États de la zone euro, a succédé au MESF et au FESF. Aujourd'hui, la créance du MES représente près de 145 milliards d'euros.
Selon une logique classique en droit international économique, l'assistance financière accordée à un État implique une conditionnalité politique. Elle est en effet octroyée par une décision unilatérale du créancier dont l'exécution est conditionnée par le respect d'un programme de politique économique négocié avec le bénéficiaire. L'assistance est ensuite versée par tranches successives afin de permettre l'examen régulier du respect dudit programme. C'est ainsi que le FMI et la zone
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euro ont négocié avec la Grèce, dans un rapport de forces nécessairement déséquilibré, une conditionnalité politique.
[...]
Dans la zone euro, la conditionnalité politique est déterminée par un protocole d'accord (Memorandum of Understanding) conclu entre l'État assisté et la Commission européenne qui agit au nom des États de la zone euro. Pour le FMI, elle est fixée par un accord dit de confirmation.
[...]
La conditionnalité politique a été acceptée par les autorités compétentes grecques. Mise en œuvre par une série d'actes adoptés tant par le Parlement que par le Gouvernement, elle a été consacrée en tant que notion du droit grec sous l'appellation de Mnemonia, dont le Conseil d'État hellénique a admis en 2012 la compatibilité avec l'ordre juridique national. Il faut dire que la pression exercée de fait par la troïka était forte. En droit, la troïka décrit uniquement l'ensemble constitué par le FMI, la BCE et la Commission dont la mission est d'examiner le respect de la conditionnalité politique. Désignée depuis février 2015 par l'expression juridiquement - et politiquement - plus correcte d' " institutions ", la troïka n'a pas d'existence propre. Ce sont le FMI, d'un côté, les États de la zone euro, de l'autre, qui décident si la conditionnalité est bien respectée. »
L' assistance financière du MES est ainsi subordonnée à une stricte conditionnalité, c'est- à-dire qu'elle est assortie de conditions que les Etats bénéficiaires doivent respecter. La Commission européenne est chargée de veiller à leur respect.
La déclaration du sommet de la zone euro du 12 juillet 2015 prévoit que les autorités grecques prennent, entre autres, les mesures suivantes :
« élaborer un programme de privatisation nettement plus étoffé avec une meilleure gouvernance; des actifs grecs de valeur seront transférés dans un fonds indépendant qui monétisera les actifs par des privatisations et d'autres moyens. La monétisation des actifs constituera une source permettant le remboursement programmé du nouveau prêt du MES et générera sur la durée du nouveau prêt un montant total fixé à 50 milliards d'euros, dont 25 milliards d'euros serviront au remboursement de la recapitalisation des banques et d'autres actifs, et 50% de chaque euro restant (c'est-à-dire 50% de 25 milliards d'euros) serviront à diminuer le ratio d'endettement, les autres 50% étant utilisés pour des investissements.
Ce fonds serait mis en place en Grèce et géré par les autorités grecques sous la supervision des institutions européennes concernées. En accord avec les institutions, et sur la base des bonnes pratiques internationales, un cadre législatif devrait être adopté pour garantir des procédures transparentes et une valorisation adéquate des ventes d'actifs, conformément aux principes et aux normes de l'OCDE sur la gestion des entreprises publiques; » (p. 4). [soulignements ajoutés]
Le Financial Assistance Facility Agreement conclu le 19 août 2015 entre le MES, l'Etat grec, la banque centrale grecque et le Fonds de recapitalisation grec (qui a fait l'objet d'un avenant du 21 juin 2018 et donné lieu à une version consolidée), rappelle la mise en place d'un fonds de privatisation, qu'il définit comme :
« an independent fund as described in the Euro Summit Statement, to be established by the Beneficiary Member State to hold valuable Greek assets and which will monetise such assets through privatisations and other means. » (p. 5).
Dans le cadre de son évaluation de la mise en oeuvre du programme d'aide à la Grèce, la Commission européenne publie régulièrement des rapports.
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Les évaluations postérieures à celle de 2017, laquelle est citée dans le rapport de M. Cardini (p. 33 et s.) et produite par la société HCAP, en confirment les principaux éléments en ce qui concerne la société HCAP.
En effet, sauf erreur, concernant l'exigence d'indépendance, par rapport à l'Etat grec, de l'entité chargée de la privatisation, aucun rapport de la Commission européenne ne fait état de difficultés au sujet de la société HCAP.
Selon le Compliance Report de la Commission européenne, ESM Stability Support Programme for Greece, Third Review, March 2018, p. 26 et s. :
« HCAP became fully operational under the second review with the appointment of the Supervisory Board and of the Board of Directors and the elaboration the key internal regulations for the functioning of HCAP.
[...]
Following the adoption of the most important chapters of the internal regulations as part of the second review of the ESM programme, a limited number of sections have been prepared and adopted by the General Assembly as prior actions for the third review. As a prior action, the General Assembly has adopted within this framework the chapters of HCAP's internal regulation on (a) the accounting framework, (b) remuneration and compensation policy for the Supervisory Board, and (c) the dividend policy. The internal rules will ensure that HCAP is managed on a professional and independent basis and operates in line with international standards and best practices, including the OECD Guidelines on the corporate governance of SOEs. The HCAP investment policy is expected to be elaborated as a key deliverable for March 2018. » [soulignements ajoutés]
Le Supplemental Memorandum of Understanding, Fourth Review of the ESM Programme, DRAFT – 20 June 2018 rappelle :
« Greece will continue to design and implement a wide range of structural reforms that not only ensure full compliance with EU requirements, but which also aim at achieving European best practices. The authorities will continue to implement an ambitious privatisation programme, and the independent Privatisation and Investment Fund (HCAP) has been established supporting a more efficient monetisation of valuable State assets . » (p. 2).
« The Fund is expected to fulfil its objective by adhering to international best practices and OECD guidelines in terms of governance, oversight and transparency of reporting standards, and compliance, as well as best practices for socially and environmentally sustainable business and consultation with stakeholders. The Fund and its assets will be under professional management at arm's length from the State. The monetisation of the assets will be one source to make repayments of the new loan of ESM, in line with the Euro Summit Statement. » (p. 35) [soulignements ajoutés]
Quant au Compliance Report de la Commission européenne, ESM Stability Support Programme for Greece, Fourth Review, July 2018, il n'aborde pas la question d'une gestion professionnelle et indépendante de la société HCAP.
Le 11 juillet 2018, la Commission européenne a adopté une décision d'exécution relative à l'activation de la surveillance renforcée pour la Grèce. Deux rapports annuels de surveillance sont établis par la Commission européenne depuis cette date.
Par ailleurs, la Commission europénne a adopté un Ex-Post Evaluation of the Economic Adjustment Programmes of Greece during the period 2010-2018, INSTITUTIONAL
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PAPER 207 | MAY 2023, selon laquelle :
« In the course of the three programmes, the focus of privatisation shifted from mainly fiscal objectives, i.e. to generate cash and reduce the debt burden, to more structural objectives.
Greece had one of the broadest portfolios of state owned assets in the EU prior to its adjustment programmes, including listed and non-listed firms, infrastructure and real estate properties (buildings and land). As it emerged later, and confirmed by stakeholder interviews, in practice the government didn't know exactly what assets it held, and these often represented significant costs (47). In view of the disappointing progress on privatisation made during the first two programmes, the third programme introduced a number of landmark institutional changes. In particular, the establishment of the Hellenic Corporation of Assets and Participations (HCAP) created a new structure focusing on corporate governance, aimed at allowing the state to gain financially from its assets through dividend revenue and outright sale. HCAP is a holding company which became the owner of State-owned enterprises, a public real estate holding (ETAD), the Hellenic Financial Stability Fund (HFSF) and the Hellenic Republic Asset Development Fund (TAIPED). The establishment of the HCAP was intended to (See CEPS, ECORYS and NIESR (2021), p.117.) complement the fiscal and structural goals of the privatisation process (See CEPS, ECORYS and NIESR (2021), p.118. ). » (р. 23)
[...]
« The European Commission activated the enhanced surveillance procedure as from 21 August 2018. The quarterly reports under Enhanced Surveillance have enabled closer monitoring of the economic, fiscal and financial situation and the post programme policy commitments and have served as a basis for the Eurogroup to agree on the release of the policy contingent debt relief measures. Up to November 2022, Greece had progressed with its commitments and all eight tranches of the policy-contingent debt measures have been released; the permanent reduction of the step-up interest margin for certain loans provided by the European Financial Stability Facility as of 2023 until 2049 was also confirmed end-2022 » (p. 26). [soulignements ajoutés]
Le pourvoi soutient, dans la première branche du moyen, que la société HCAP a été créée en vue de satisfaire à l'exigence des institutions européennes de créer une entité indépendante devant gérer certains actifs de l'Etat en vue de réaliser des bénéfices destinés à la réduction de son passif et au remboursement de l'aide européenne. La création de cette société ne résulte donc pas d'une initiative de l'Etat grec. Cette circonstance fait obstacle, selon le moyen, à ce que la société HCAP puisse être considérée comme une émanation de l'Etat grec. L'indépendance de la société avait été imposée par les institutions européennes et constitue sa raison d'être. C'était une condition de l'octroi de l'assistance financière.
Cette argumentation soulève la question de la marge de manoeuvre, dont dispose le juge national de l'exécution lorsqu'il met en oeuvre les règles de son droit national relatives à l'exécution des décisions condamnant un Etat étranger.
Peut-il retenir une qualification d'émanation de l'Etat, alors que l'indépendance de l'entité litigieuse a été exigée et constatée par les institutions internationales et européennes ?
Sur ce terrain, on peut se référer à la doctrine qui s'est interrogée sur la nature juridique de la « conditionnalité » dans la zone euro.
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Le professeur F. Martucci 14 explique que la conditionnalité, qui a son assise juridique dans le droit primaire de l'Union, à l'article 136, paragraphe 3, du TFUE 15 et se trouve promue par le Traité instituant le Mécanisme européen de stabilité signé le 2 février 2012, possède une nature juridique hybride. Le contenu de la conditionnalité est déterminé par un protocole d'accord (memorandum of understanding) conclu par la Commission européenne, au nom du MES, avec l'Etat membre bénéficiaire.
« D'un point de vue institutionnel, le conseil des gouverneurs du MES adopte la décision formelle d'octroi du soutien à la stabilité. Concrètement, la Commission et la BCE rencontrent les représentants de l'État qui demandent l'assistance pour déterminer la conditionnalité. Lorsque l'assistance financière du MES est couplée à celle du FMI, ce dernier participe également aux rencontres que l'on désigne dès lors communément comme celles de la troïka.
Il demeure qu'en droit la conditionnalité ne revêt qu'un caractère partiellement contractuel. À notre sens, la décision d'octroi du soutien à la stabilité est un acte unilatéral du MES dont l'application est tributaire de l'exécution par l'État du protocole d'accord. Celui-ci constitue un accord entre le MES et l'État qui ne produit un effet que par le truchement de la décision d'octroi. Si l'État n'exécute pas correctement le protocole d'accord, le MES peut décider soit de suspendre l'application de sa décision, soit de la retirer. À cet effet, l'assistance financière est versée par tranches successives, ce qui permet un examen échelonné du respect de la conditionnalité. Si un litige survient entre l'État et le MES sur la mise en oeuvre du protocole d'accord, l'article 37 du Traité MES prévoit un mode de règlement des litiges qui peut déboucher sur une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dont la compétence est fondée sur l'article 273 TFUE. »
Dans la mesure où le MES constitue une organisation internationale, la décision d'octroi du MES et le protocole d'accord conclu avec l'Etat relèvent du droit international public.
Selon M. Martucci :
« la conditionnalité s'avère néanmoins intégrée dans le droit de l'Union par deux truchements. En premier lieu, l'article 136 § 3 TFUE impose l'obligation que l'assistance financière soit accordée lorsqu'elle est nécessaire pour " préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble ". [...] En second lieu, le protocole d'accord est substantiellement réceptionné par des actes de droit de l'Union. [...] La conditionnalité du protocole d'accord conclu au nom du MES par la Commission s'avère explicitement reprise dans la surveillance renforcée à laquelle sont soumis tous les États de la zone euro bénéficiant d'une assistance financière. L'État concerné est tenu d'adopter un programme d'ajustement macro-économique complet assorti de conditions strictes en matière de politique économique. À la suite de l'octroi de l'assistance financière par le MES au titre du troisième plan d'aide de 2015, le Conseil a ainsi approuvé le programme d'ajustement macro- économique par deux décisions qui reprennent explicitement la conditionnalité politique du protocole d'accord conclu par la Commission au nom du MES avec la Grèce le 19 août 2015. Ces décisions précisent que " la Commission devrait s'assurer que les mesures prévues par le protocole d'accord dans le cadre de l'assistance financière demandée au MES sont pleinement compatibles avec cette décision ". »
La Cour de justice s'est prononcée à plusieurs reprises sur des litiges relatifs à la dette grecque, mais aucune de ses décisions ne porte sur la problématique soulevée par le présent pourvoi.
C'est tout particulièrement la restructuration de la dette grecque qui a suscité un abondant contentieux, initié par des personnes privées détentrices de titres de créance grecs.
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Le dernier arrêt en date concerne l'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union et de la BCE envers des personnes privées, détentrices de titres de créances grecs dans le cadre de la restructuration de la dette grecque 16.
Les requérants avaient acquis des titres de créances de la dette publique grecque en 2009 et 2010. En mars 2012, ils ont été conduits à participer à la restructuration de la dette selon les modalités prévues par une loi grecque qui visait à inciter le secteur privé à participer au rachat de la dette. L'adoption d'une telle mesure par la Grèce constituait une condition préalable demandée par les instances internationales et européennes pour envisager un deuxième train de mesures d'assistance financière dans le cadre du Mécanisme européen de stabilité.
Entre le mois de juin et d'octobre 2011, la loi grecque alors en préparation avait donné lieu à une série de déclarations des institutions européennes saluant l'initiative, et demandant sa réalisation effective sans attendre : déclarations de l'Eurogroupe, déclaration des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro, puis déclaration conjointe des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro et des institutions de l'Union européenne, et enfin mention dans les conclusions du Conseil européen. En outre, le 17 février 2012, la Banque centrale européenne rendait un avis sur le projet de loi prévoyant l'échange volontaire de titres (dit « PSI ») en application de clauses d'action collectives (dites « CAC ») afin d'assurer la participation du secteur privé au rachat de la dette publique.
Les sociétés requérantes alléguaient qu'elles avaient été contraintes de se soumettre à ce mécanisme fondé sur la revalorisation de la valeur nominale, alors même qu'elles avaient pourtant refusé l'offre d'échanges de leurs titres. Estimant que la responsabilité extracontractuelle de l'Union et de la Banque centrale européenne est mise en jeu, elles ont introduit un recours en ce sens, qui a été rejeté :
« 74 II en résulte que, indépendamment du contenu et des effets éventuels des déclarations de l'Eurogroupe des 20 juin 2011 et 21 février 2012, celles-ci ne sauraient être imputées soit à l'Union, soit à la BCE [...]
75 En deuxième lieu, en raison de son caractère intergouvernemental, les considérations précédentes relatives aux déclarations de l'Eurogroupe s'appliquent nécessairement mutatis mutandis et à plus forte raison à la déclaration conjointe des chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro lors de leur sommet du 26 octobre 2011 [...]
78 En quatrième lieu, s'agissant des conclusions du Conseil européen des 23 et 24 juin 2011, il découle de la qualité de cette institution au sens de l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret, TUE, lu conjointement avec l'article 15 TUE, que ses actes et ses agissements sont, en principe, imputables à l'Union et donc susceptibles d'engager sa responsabilité non contractuelle. [...]
79 En cinquième lieu, s'agissant de l'éventuelle responsabilité de l'Union pour violation du devoir de surveillance de la Commission au titre de l'article 17, paragraphe 1, TUE, il y a lieu de rappeler que les justiciables peuvent introduire, devant les juridictions de l'Union, un recours en responsabilité non contractuelle de l'Union contre le Conseil, la Commission et la BCE au titre des actes ou des comportements que ces institutions de l'Union adoptent à la suite de tels accords politiques conclus au sein de l'Eurogroupe (arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a., C- 597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028, point 93). À cet égard, ainsi qu'il ressort de l'article 17, paragraphe 1, TUE, la Commission « promeut l'intérêt général de l'Union » et « surveille l'application du droit de l'Union » (arrêts du 27 novembre 2012, Pringle, C-370/12,
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EU:C:2012:756, point 163, et du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE, C-8/15 P à C-10/15 P, EU:C:2016:701, point 57). Cette institution conserve donc, dans le cadre de sa participation aux activités de l'Eurogroupe, son rôle de gardienne des traités. Il en découle que son éventuelle inaction dans le contrôle de la conformité au droit de l'Union des accords politiques conclus au sein de l'Eurogroupe est susceptible de conduire à une mise en cause de la responsabilité non contractuelle de l'Union au titre de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE (arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a., C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 Pet C-604/18 P, EU:C:2020:1028, point 96).
80 En effet, en vertu de son devoir de surveillance de l'application du droit de l'Union au titre de l'article 17, paragraphe 1, TUE, tel que reconnu aux points 57 et 59 de l'arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE (C-8/15 Pà C-10/15 P, EU:C:2016:701), et confirmé au point 96 de l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C- 597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), la Commission n'est pas soumise à une obligation générale de prévention de violations du droit de l'Union par d'autres institutions, organes ou organismes de l'Union, au sens d'une obligation de résultat (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général Wahl dans les affaires jointes Ledra Advertising e.a./Commission et BCE, C-8/15 Pà C-10/15 P, EU:C:2016:290, points 69 et 71). Ainsi, au point 59 de l'arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE (C-8/15 Pà C-10/15 P, EU:C:2016:701), la Cour s'est limitée à juger que, en vertu de son rôle de gardienne des traités, tel qu'il ressort de l'article 17, paragraphe 1, TUE, la Commission devrait s'abstenir de signer un protocole d'accord dont elle douterait de la compatibilité avec le droit de l'Union. À la lumière de cette considération, elle a relevé, au point 67 du même arrêt, que la Commission était tenue, en vertu de cette disposition, qui lui confère la mission générale de surveiller l'application du droit de l'Union, d'assurer qu'un tel protocole soit compatible avec les droits fondamentaux de la Charte, ce qui ne peut donc faire référence qu'à son propre comportement et non à celui d'autres institutions ou d'autres organismes de l'Union, et moins encore à celui d'une entité intergouvernementale comme l'Eurogroupe. C'est ainsi que, au point 68 dudit arrêt, la Cour a entamé l'examen de la question de savoir si la Commission avait elle-même contribué à une violation suffisamment caractérisée du droit de propriété des parties requérantes dans ces autres affaires. Dans le même sens, aux points 95 et 96 de l'arrêt du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028), la Cour a déduit de cette jurisprudence que c'était l'éventuelle « inaction » de la Commission dans le contrôle de la conformité au droit de l'Union de certains accords politiques conclus au sein de l'Eurogroupe qui était susceptible de conduire à une mise en cause de la responsabilité non contractuelle de l'Union au titre de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE.
81 Cette absence d'obligation de résultat est confirmée par l'impossibilité pour la Commission, en vertu de son devoir de surveillance, au titre de l'article 17, paragraphe 1, TUE, de prévenir activement l'adoption d'un acte d'une entité ne relevant pas du cadre institutionnel de l'Union, telle que l'Eurogroupe, et, moins encore, d'un acte dont la matérialité n'est pas démontrée, comme la prétendue décision ou injonction de l'Eurogroupe (voir point 76 ci-dessus).
82 En sixième lieu, ces considérations s'appliquent mutatis mutandis à la BCE dans la mesure où elle a été impliquée dans les discussions relatives au nouveau programme d'assistance financière pour la République hellénique. [...] »
Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la CJUE, arrêt du 28 septembre 2023, QI e.a. / Commission et BCE, C-262/22 Р.
Des litiges similaires avaient déjà donné lieu à des arrêts antérieurs. Sur la responsabilité de l'Union, v. également et parmi d'autres, :
CJUE, arrêt du 6 juillet 2023, RQ / Conseil et Commission, C-7/22 P ;
CJUE, ordonnance du 12 mars 2020, EMB Consulting e.a / BCE, C-571/19 Р.
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A propos de la restructuration de la dette chypriote : CJUE, arrêt du 16 décembre 2020, Conseil / K. Chrysostomides & Co. e.a., C-597/18 Р.
La Cour de justice s'est également prononcée sur la qualification de matière civile et commerciale, au regard des règlements européens de droit international privé, d'actions en indemnisation intentées contre l'Etat grec devant les juridictions d'autres Etats membres :
« L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens que des actions juridictionnelles en indemnité pour trouble de la possession et de la propriété, en exécution contractuelle et en dommages-intérêts, telles que celles en cause au principal, introduites par des personnes privées, titulaires d'obligations d'État, contre l'État émetteur, rentrent dans le champ d'application dudit règlement dans la mesure où il n'apparaît pas qu'elles ne relèvent manifestement pas de la matière civile ou commerciale. »
« L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'un litige, tel que celui en cause au principal, relatif à une action introduite, par une personne physique ayant acquis des obligations émises par un État membre, à l'encontre de celui-ci et tendant à contester l'échange desdites obligations contre des obligations de valeur moindre, imposé à cette personne physique par l'effet d'une loi, adoptée dans des circonstances exceptionnelles par le législateur national, en vertu de laquelle ces conditions ont été unilatéralement et rétroactivement modifiées par l'introduction d'une clause d'action collective permettant à une majorité de détenteurs des obligations concernées d'imposer cet échange à la minorité, ne relève pas de la « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition. »
Quant à la Cour européenne des droits de l'homme, elle a rejeté les recours de ressortissants grecs, détenteurs de titres obligataires contre l'Etat grec, fondés sur une violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, pris isolément et combiné avec l'article 14 de la Convention (CEDH, arrêt du 21 juillet 2016, Mamatas e.a., c. Grèce, n° 63066/14, 64297/14 et 66106/14 : la mesure nationale de restructuration était prévue par la loi, pour une cause d'utilité publique et l'ingérence était proportionnée au but poursuivi).
Cet aperçu de la jurisprudence européenne fait apparaître que la question de l'exécution d'une créance, détenue à l'encontre de l'Etat grec, sur des biens appartenant à une entité distincte de cet Etat, n'a pas encore été tranchée.
L'examen des griefs conduira la Cour de cassation à s'interroger sur l'applicabilité de l'article 2284 du code civil, sur lequel se fonde le pourvoi.
Si la Cour de cassation devait considérer que la qualification d'émanation d'Etat ne saurait être retenue en l'espèce parce qu'elle contrevient à des mesures instituées par les
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organisations internationales et européennes auxquelles la France est partie, elle pourrait envisager une cassation de l'arrêt sur le fondement d'un moyen relevé d'office.
Les parties sont avisées, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, de l'éventuel relevé d'office d'un moyen de cassation tiré de l'application de l'article 136, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, issu de la décision n°2011/199/UE du Conseil européen du 25 mars 2011, de l'article 12, § 1, du Traité du 2 février 2012 instituant le mécanisme européen de stabilité (MES) et du principe de primauté du droit de l'Union européenne.
Le présent avis est susceptible de faire l'objet d'observations de la part des avocats constitués dans ce dossier, dans le délai de quinze jours à compter de la mise en ligne du présent rapport.
Si la Cour de cassation devait prononcer une cassation de l'arrêt, elle pourrait envisager de faire application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
L'intérêt d'une bonne administration de la justice pourrait, en effet, justifier que la Cour de cassation statue au fond.
Les parties sont avisées, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, qu'une éventuelle cassation pourrait avoir lieu sans renvoi, conformément aux articles 627 du même code et L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire.
Statuant au fond, la Cour de cassation pourrait juger que la société HCAP ne constitue pas une émanation de l'Etat grec, de sorte que ses biens ne sauraient faire l'objet de mesures d'exécution en France de la part des créanciers de cet Etat. En conséquence, la Cour pourrait ordonner la rétractation de l'arrêt n° RG 18/05246 rendu par la cour d'appel de Paris le 27 juin 2019.
Le présent avis est susceptible de faire l'objet d'observations de la part des avocats constitués dans ce dossier, dans le délai de quinze jours à compter de la mise en ligne du présent rapport.
C'est en l'état de l'ensemble des éléments exposés au rapport initial et au présent rapport complémentaire qu'il conviendra d'apprécier la pertinence du moyen.
1 « Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée. » ↩
2 A propos des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée : ↩
« S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel peut modifier ou rétracter celle-ci. »
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3 Un justificatif de remise à un tiers au nom de la société a été produit.
4 M. Audit, De la théorie de l'émanation et de sa délicate cohérence en droit français, RIDE, 2023/1, p. 65 et s.
5 M. Audit, De l'immunité d'exécution contre les sociétés émanation d'un Etat, Rev. crit. DIP 2008. 303.
6 Note précitée.
7 Droit international privé, LGDJ, 2022, n° 1001.
8 Entre exequatur et exécution forcée (De quelques difficultés théoriques et pratiques relatives à l'exécution des jugements étrangers), TCFDIP 1995-1998. p. 175 et s., spéc. p. 185 et s.
9 La motivation complète de l'arrêt est :
« Mais attendu que le contrôle exercé par un Etat ne suffit pas à faire considérer les organismes qui en dépendent comme des émanations de cet Etat ; qu'en premier lieu, en ce qui concerne, d'une part, l'agence Rosaviakosmos, l'arrêt relève qu'elle est une personne morale, qui, par la responsabilité et les pouvoirs de ses dirigeants, notamment en matière commerciale et internationale, présente une véritable indépendance organique, se manifestant par des opérations commerciales classiques ; que par son financement public et privé, elle dispose d'une autonomie budgétaire, financière et fiscale certaine ; qu'enfin, son statut d'entreprise publique exclue que ses biens constituent le patrimoine de l'Etat russe, gage des créanciers de celui-ci ; que d'autre part, à l'égard du TSSKB-Progress, l'arrêt constate que ce centre, placé sous la tutelle de l'Agence spatiale russe et non sous celle de l'Etat lui-même, a la personnalité morale; qu'il jouit de biens propres, exerce ses activités selon les principes de l'autogestion en toute autonomie et indépendance comptable et financière, qu'il dispose librement des résultats de son activité; qu'ensuite, la décision attaquée énonce que, même si ces deux organismes sont pour partie financés par le budget de l'Etat russe ou disposaient de biens mis à leur disposition mais lui appartenant, rien ne prouve que les créances saisies, liées à des prestations de services fournies à des sociétés européennes, sont la propriété de la Fédération de Russie ; qu'enfin, pour déterminer les biens pouvant être saisis, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi française, loi du lieu d'exécution des mesures; qu'elle a pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines, sans encourir les griefs du moyen, que l'agence Rosaviakosmos et le centre TSSKB-Progress, même s'ils sont des entreprises fédérales chargées de la réalisation de la politique de l'Etat en matière spatiale, ne sont pas des émanations de la Fédération de Russie impliquant leur assimilation à cet Etat et que les créances saisies par la société Noga n'appartenaient pas à son débiteur de sorte que ces organismes n'ayant pas à répondre des dettes de celui-ci, la mainlevée des mesures conservatoires entreprises devait être ordonnée ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est mal fondé en ses autres branches ; »
10 Rev. crit. DIP 2008. 303.
11 Sur l'émanation d'Etat, Mélanges B. Audit, LGDJ, 2014, p. 233 s.
12 Faut-il interdire au créancier d'un Etat étranger d'avoir accès aux juridictions françaises ?, D. 2007 p. 1897.
13 La Grèce et la crise de dette souveraine . - En attendant Godot, allons voir Godeau, La Semaine Juridique Edition Générale n° 29, 20 juillet 2015, act. 851.
14 Aspects juridiques et institutionnels de la conditionnalité dans la zone euro, Revue de l'Union européenne 2019.82.
15 « L'octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité ».
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16 V. par ex. D. Bouvier, Politique économique et monétaire, Restructuration de la dette grecque, Europe, n° 4, avril 2022, comm. 135.