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16 avril 2026
Cour d'appel de Paris
RG nº 23/01082
Pôle 5 - Chambre 16
Texte de la décision
Motivation
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 23/01082 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6BM
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine: 22 Décembre 2022
Date de saisine: 18 Janvier 2023
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de
médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : nº No.2020-11 rendue par le Tribunal arbitral de PARIS le 05 Août 2022
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [R] [J]
Ayant pour avocat postulant: Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau
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de PARIS, toque: L0018 - N° du dossier 41742
Ayant pour avocats plaidants : Me Clément FOUCHARD, Me Mathilde ADANT, et Me Erwan ROBERT, du cabinet REED
SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J 097
Demandeur au recours
à
REPUBLIQUE DU PEROU, représentée par le Ministère de l'Economie et des Finances, Commission spéciale représentant
l'État dans les différends internationaux en matière d'investissement, agissant par sa présidente
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau
de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372146,
Ayant pour avocats plaidants : Me Diana PARAGUACUTO-MAHEO, Me Anne-Fleur DORY et Me Margaux MERY, du cabinet
FOLEY HOAG AARPI, avocats au barreau de PARIS, toque : B 1190
Défenderesse au recours
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée, 7 pages)
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de recours en annulation formés par M. [R] [J], citoyen américain, contre une sentence partielle et
une sentence finale rendues à [Localité 1], respectivement le 5 août 2022 et le 25 octobre 2022, sous l'égide de la Cour
permanente d'arbitrage et du Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international (CNUDCI), dans un litige l'opposant à la République du Pérou.
2. Le différend à l'origine de ces sentences porte sur la frustration alléguée par M. [J] de ses attentes légitimes de
participer à une négociation directe en vue d'obtenir un contrat pour effectuer des opérations de forage et d'extraction
de pétrole dans les blocs pétroliers III et IV du bassin de [Localité 2] au Pérou.
3. Invoquant des faits de corruption ayant entaché la procédure d'appel d'offre international relatif à ce contrat
d'exploitation, M. [J] a, le 13 février 2020, adressé à la République du Pérou une requête d'arbitrage sur le fondement du
chapitre 10 de l'Accord de libre-échange entre les Etats-Unis et le Pérou et de l'article 3 du règlement CNUDCI (procédure
dite' [J] 1).
4. Par sentence partielle du 5 août 2022, le tribunal arbitral a rejeté deux objections soutenues par la République du
Pérou en statué en ces termes :
(i) finds that the [K] has failed to comply with the requirement of Article 10.18.2(b) of the USPTPA by not providing a
compliant waiver within the deadline specified in Article 10.16.4 of the USPTPA;(ii) finds that the [K] has failed to establish the requirements for the Respondent's consent to arbitrate under the USPTPA;
(iii) rejects the [K]'s request for leave to amend his Notice of Arbitration in order to attempt to cure his defective waiver;
(iv) dismisses the [K]'s claims for lack of jurisdiction; and
(v) reserves the issue of costs pending receipt of the submissions from the Parties, after which the Tribunal will render a
Final Award.
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Ce qui signifie (traduction libre) :
(i) Constate que le demandeur n'a pas respecté l'exigence prévue à l'article 10.18.2 (b) de l'USPTPA en ne fournissant pas
de renonciation conforme dans le délai prévu à l'article 10.16.4 de l'USPTPA ;(ii) Constate que le demandeur n'a pas établi que les conditions du consentement du défendeur à l'arbitrage étaient
réunies en vertu de l'USPTPA;(iii) Rejette la demande d'autorisation du demandeur de modifier son avis d'arbitrage afin de corriger le caractère
défectueux de sa renonciation;(iv) Rejette la demande du demandeur pour défaut de compétence; et
(v) Réserve la question des coûts pendante jusqu'à la réception des écritures des parties, à l'issue de laquelle le tribunal
rendra une sentence finale.
5. Le 16 août 2022, M. [J] a déposé une nouvelle requête d'arbitrage sur les mêmes faits et ayant les mêmes fondements
(procédure dite ' [J] II ).
6. Par sentence finale du 25 octobre 2022, le tribunal arbitral a jugé :
(i) declares that the [K] shall bear two-thirds of the costs claimed by the Respondent in connection with these
proceedings ;(ii) accordingly, orders the [K] to reimburse USD 1,029,080.18 to the Respondent towards its costs in this arbitration,
together with annually-compounded interest at the rate of 1 % above the 6-month LIBOR commercial lending rate for US
dollars and, if this Award has not been fully satisfied by the [K] as of the date of discontinuance of publication of LIBOR
rates, interest will continue to accumulate at 1% above the rate last published prior to discontinuance of publication of
LIBOR;(iii) directs the Parties to indicate no later than Wednesday, November 9, 2022 whether they wish to designate any
information contained in this Final Award on Costs as confidential or protected information in accordance with the
UNCITRAL Transparency Rules and Article 10.21 of the Treaty prior to the publication of this Final Award, for which
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purpose the Tribunal shall remain constituted; and
(iv) dismisses all other requests for relief.
Ce qui signifie (traduction libre) :
(i) Décide que le demandeur supportera les deux tiers des frais exposés par la défenderesse dans le cadre de la présente
procédure;(ii) En conséquence, ordonne au demandeur de rembourser à la défenderesse la somme de 1,029,080.18 USD au titre
des frais de cet arbitrage, augmentée d'intérêts composés annuellement au taux de 1% au-dessus du taux commercial
de LIBOR à 6 mois et, si la présente sentence n'a pas été totalement exécutée par le demandeur à la date de cessation de
publication des taux LIBOR, les intérêts continueront de s'accumuler au taux de 1% au-dessus du dernier taux publié
avant la cessation de publication par LIBOR;(iii) Enjoint aux parties à indiquer, au plus tard le mercredi 9 novembre 2022, si elles souhaitent désigner certaines
informations contenues dans cette sentence finale sur les coûts comme confidentielles ou protégées conformément aux
Règles de la CNUDCI sur la Transparence et à l'article 10.21 du Traité, avant la publication de ladite sentence, le tribunal
demeurant constitué à cette fin;(iv) Rejette toutes les autres demandes de réparation.
7. Le 22 décembre 2022, M. [J] a formé un recours en annulation en vue d'obtenir l'annulation partielle de la sentence
partielle du 5 août 2022 et l'annulation totale de la sentence finale du 25 octobre 2025.
8. Par conclusions d'incident du 31 juillet 2024, il a saisi le magistrat chargé de la mise en état de demandes visant, à titre
principal, à voir la cour déclarée incompétente pour se prononcer sur les fondements d'incompétence soumis au tribunal
arbitral [J] II et, à titre subsidiaire, à voir déclarée irrecevable l'objection à la compétence résultant de la non-attribution
des mesures de PeruPetro au Pérou.
9. Par une ordonnance du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré la cour d'appel incompétente
pour se prononcer sur les fondements d'incompétence soumis au tribunal arbitral [J] II.
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10. La République du Pérou a déféré cette ordonnance à la cour le 4 décembre 2024.
11. Par un arrêt du 9 septembre 2025, la cour a infirmé l'ordonnance et déclaré le conseiller de la mise en état
incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel à
connaître des fondements d'incompétence soulevés par la République du Pérou par conclusions notifiées le 8 décembre
2023 et par ailleurs débattus devant le second tribunal arbitral.
12. M. [J] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, le 24 novembre 2025.
13. Par conclusions d'incident du 12 décembre 2025, il a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à
statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation.
14. Les parties ont été entendues lors de l'audience du 12 mars 2026.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
15. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 février 2026, M. [J] demande au conseiller de la mise en état, au visa
de l'article 378 du code de procédure civile de :
À titre préliminaire
En tout état de cause
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l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 9 septembre 2025 entre M. [J] et la République du Pérou et enregistré sous le
numéro de pourvoi n° E2521402.
16. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2026, la République du Pérou demande au conseiller de la mise
en état, au visa des articles 378, 579 et 700 du code de procédure civile, de :
17. Il est renvoyé à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du
code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur le respect de la contradiction et les demandes subséquentes
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18. Si M. [J] sollicite dans ses dernières conclusions le rejet de la demande de la République du Pérou visant à voir juger
irrecevables, ou à tout le moins voir écarter des débats, ses conclusions du 10 février 2026, il apparaît que cette
prétention est devenue sans objet.
19. En effet, à la suite du renvoi opéré lors de l'audience du 12 février 2026 pour permettre à la défenderesse de
répondre aux dites conclusions, la République du Pérou ne sollicite plus leur rejet.
20. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de statuer sur ce chef de demandes.
B. Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
21. M. [J] sollicite le prononcé d'un sursis à statuer en faisant valoir que :
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22. La République du Pérou s'oppose au sursis à statuer en soutenant que :
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Appréciation
23. En vertu des articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance
pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, l'instance se
poursuivant à l'expiration du sursis, à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a
lieu, un nouveau sursis.
24. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à
statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
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25. Il peut notamment, en application de l'article 110 du code de procédure civile, suspendre l'instance lorsque l'une des
parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation.
26. Le caractère non-suspensif du pourvoi n'interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, notamment lorsqu'il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence
directe sur la solution du litige.
27. En l'espèce, le magistrat chargé de la mise en état a été saisi par M. [J] d'un incident de procédure visant, à titre
principal, à voir la cour déclarée incompétente pour se prononcer sur les fondements d'incompétence soumis au tribunal
arbitral [J] II et, à titre subsidiaire, à voir déclarée irrecevable l'objection à la compétence résultant de la non-attribution
des mesures de PeruPetro au Pérou.
28. Par arrêt du 9 septembre 2025 rendu sur déféré, la cour a déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour
statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel à connaître des fondements
d'incompétence soulevés par la République du Pérou.
29. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation formé par M. [J] le 24 novembre 2025.
30. La décision ainsi frappée de pourvoi ayant été rendue dans la présente instance et se prononçant sur la répartition
des compétences entre la cour et le conseiller de la mise en état, la solution du pourvoi est susceptible d'avoir une
incidence directe sur le traitement de la présente procédure. Le pourvoi, s'il était admis, remettrait en effet en cause la
compétence de la cour pour statuer sur les objections du demandeur tirées de l'existence d'une seconde procédure
arbitrale en cours, ainsi que la qualification des moyens soutenant ces objections.
31. Le fait que la cour puisse connaître, sur déféré, des décisions du conseiller de la mise en état est à cet égard
indifférent, le fondement de son intervention étant alors distinct de celui retenu par l'arrêt frappé de pourvoi.
32. Il apparaît, dans ces conditions, d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente
instance, cette mesure permettant de tirer toutes conséquences de droit de la solution qui se dégagera de l'arrêt de la
Cour de cassation à intervenir, en prévenant le risque d'un second pourvoi et en assurant une économie de moyen pour
l'ensemble des acteurs du procès.
33. La République du Pérou ne saurait, à cet égard, valablement invoquer un atteinte portée à ses droits. N'étant pas
demanderesse au recours en annulation, elle ne peut en effet soutenir que le sursis serait prononcé à son détriment, le
recours formé contre la sentence n'étant pas suspensif. Il apparaît surabondamment que, contrairement à ses
affirmations, non étayées en fait, la suspension de la procédure n'est pas de nature à engendrer des coûts
supplémentaires pour les parties, à la différence de sa poursuite.
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34. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de sursis formée par M. [J].
C. Sur les frais de l'incident
35. La République du Pérou échouant en ses prétentions, sa demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code
de procédure civile sera rejetée.
IV/ DISPOSITIF
Dispositif
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :
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Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière
présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 16 Avril 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier / Copie aux avocats