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15 janvier 2026
Cour d'appel de Paris
RG nº 25/15420
Pôle 5 - Chambre 16
Texte de la décision
Motivation
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 25/15420 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL66V
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 09 Septembre 2025
Date de saisine : 25 Septembre 2025
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de
médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence intitulée « sentence finale » datée du 11 juillet 2025 et rendue à Paris sous l'égide de la Cour
internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (n° 28639/ETT/SVE) par le Tribunal arbitral
composé du Dr. [S] [L], Arbitre unique
Dans l'affaire opposant :
Société MAGIL CONSTRUCTION CORPORATION société de droit canadien, agissant poursuites et diligences en la
personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
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Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de
PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42873
Ayant pour avocat plaidant : Me Yann SCHNELLER, du cabinet DARCI, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours
à
Société GREGORI INTERNATIONAL société anonyme à conseil d'administration, agissant par son représentant légal en
exercice domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau
de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2577201
Ayant pour avocat plaidant : Me Orphée ANTOUN HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0411
et
REPUBLIQUE DU CAMEROUN,
Ayant pour avocat : Me Cécile CHAUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1694 - N° du dossier E000D1FQ
Défenderesses au recours
Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état,
assistée de Najma EL FARISSI, greffière
rend la présente :
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ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° 2026/ 1, 2 pages)
Vu les conclusions de désistement, notifiées par la société Magil Construction Corporation, le 29 décembre 2025;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 399 et suivants ;
Considérant ce qui suit :
1. Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, applicables au recours en annulation d'une
sentence arbitrale, le désistement est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté
que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou
une demande incidente.
2. En l'espèce, la société Magil Construction Corporation déclare se désister sans réserve de son recours en annulation
contre la sentence arbitrale n°28639/ETT/SVE rendue le 11 juillet 2025 par le tribunal arbitral composé de l'arbitre unique
Dr. [S] [L] sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale.
3. Par conclusions du 5 janvier 2026, la société Gregori International déclare accepter ce désistement.
4. La République du Cameroun n'a pas conclu dans le cadre du recours en annulation.
5. Le désistement doit donc être considéré comme parfait.
6. Il y a lieu en conséquence de constater le dessaisissement de la cour.
7. Conformément à l'accord de Magil Construction Corporation et Gregori International, chacune conservera la charge
des dépens et des frais qu'elle aura exposés pour les besoins de la procédure. En application de l'article 399 du code de
procédure civile, les dépens engagés par la République du Cameroun seront acquittés par Magil Contruction
Corporation.
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Dispositif
Par ces motifs, la Cour :
1) Constate le désistement par la Société Magil Construction Corporation du recours en annulation formé contre la
sentence arbitrale rendue le 11 juillet 2025 par le tribunal arbitral.
2) Le déclare parfait ;
3) Constate le dessaisissement de la cour ;
4) Dit que, conformément à leur accord, les sociétés Magil Construction Corporation et Gregori International
conserveront chacune la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elles ont exposés et que les frais et dépens engagés
par la République du Cameroun seront mis à la charge de Magil Construction Corporation.
Paris, le 15 janvier 2026
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Copie au dossier
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Copie aux avocats