CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
United Agencies Limited SA, Mediterranean Shipping Company Algérie SARL, et
Maghrébine des Transports & Auxiliaires SARL
c.
République algérienne démocratique et populaire
(Affaire CIRDI ARB/23/30)
Membres du Tribunal
M. le professeur Jan Paulsson, Président du Tribunal
Mme le professeur Maxi Scherer, Arbitre
Me Hamid Gharavi, Arbitre
Secrétaire du Tribunal
Dr. Laura Bergamini
29 février 2024
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1. Le 24 janvier 2024, le Tribunal a transmis un projet de la présente Ordonnance de procédure n° 2 (« Projet d'OP2 ») aux fins de discussion entre les Parties.
2. Le 8 février 2024, les Parties ont soumis leurs commentaires sur le Projet d'OP2.
3. Le 15 février 2024 s'est tenue la première session. Au cours de la première session, les Parties et le Tribunal ont discuté des commentaires des Parties sur le Projet d'OP2 et sur le projet d'ordonnance de procédure n° 1.
4. La présente Ordonnance de procédure n° 2 contient les accords des Parties et les décisions du Tribunal concernant le régime de transparence applicable dans la présente affaire.
5. Le cadre juridique applicable à cette instance est déterminé par l'Accord entre le Gouvernement de l'Algérie et le Conseil fédéral suisse concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, du 30 novembre 2004 (« Traité »), la Convention CIRDI et le Règlement d'arbitrage du CIRDI de 2022. Les articles 62-66 du Règlement d'arbitrage du CIRDI de 2022 contiennent des dispositions concernant la publication de la sentence, des ordonnances et des décisions, des autres documents déposés au cours de l'instance, les transcriptions et enregistrements d'audiences, et les audiences ouvertes au public.
6. Conformément à l'article 1(2) du Règlement d'arbitrage, les Parties peuvent s'accorder sur l'application d'autres règles régissant la transparence et la confidentialité dans la présente instance.
7. Dans la présente affaire, le Traité ne contient aucune disposition relative à la transparence/confidentialité. Par conséquent, les dispositions applicables sont celles établies à l'article 48(5) de la Convention CIRDI et aux articles 62-66 du Règlement d'arbitrage du CIRDI tels que complétés par la Section III de la présente Ordonnance.
8. Conformément à l'article 66 du Règlement d'arbitrage du CIRDI, une information confidentielle ou protégée est une information qui est protégée contre la divulgation au public :
(a) par l'instrument servant de fondement au consentement ;
(b) par le droit applicable ou les règlements applicables ;
(c) en cas d'information d'un État partie au différend, par le droit de cet État ;
(d) conformément aux ordonnances et décisions du Tribunal ;
(e) par accord des Parties ;
(f) car elle constitue des informations commerciales confidentielles ou des informations personnelles protégées ;
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(g) car une divulgation au public ferait obstacle à l'application de la loi ;
(h) car un État partie au différend considère qu'une divulgation au public serait contraire aux intérêts essentiels de l'État en matière de sécurité ;
(i) car une divulgation au public aggraverait le différend entre les Parties ; ou
(j) car une divulgation au public porterait atteinte à l'intégrité du processus arbitral.
9. Le Tribunal adopte les règles suivantes concernant la transparence et la confidentialité, qui régissent l'instance.
10. L'article 62 du Règlement d'arbitrage du CIRDI s'applique à cette instance.
11. Lors de la première session, les Parties n'ont pas consenti à ce que la sentence soit publiée par le Centre. Conformément à l'article 62(4) du Règlement d'arbitrage du CIRDI, à défaut de consentement des Parties en application des paragraphes 1-3 de l'article 62, le Centre publiera des extraits de la sentence.1
12. Le CIRDI publiera les ordonnances et décisions du Tribunal, avec tous caviardages convenus entre les Parties ou décidés par le Tribunal conformément à la Section G ci-dessous.
13. Conformément à l'article 63(2) du Règlement d'arbitrage, les Parties peuvent s'opposer aux caviardages proposés dans les 60 jours suivant le prononcé de l'ordonnance ou de la décision, auquel cas le Secrétaire général du CIRDI s'en remettra à la décision du Tribunal sur les caviardages proposés.
14. Conformément à l'article 63(3) du Règlement d'arbitrage du CIRDI, dans le cadre de sa prise de décision, le Tribunal s'assurera que la publication ne divulgue aucune information confidentielle ou protégée au sens de l'article 66, tel qu'explique à la Section G ci-dessous.
15. Le CIRDI ne publiera pas les écritures des Parties.
1 Conformément à l'article 72(2) du Règlement d'arbitrage du CIRDI, la présente ordonnance de procédure continuera de s'appliquer à toute instance en interprétation, révision ou annulation, avec les modifications qui s'imposent, à moins que les Parties n'en conviennent autrement ou sauf instructions contraires du Tribunal ou du Comité. ↩
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16. Les documents justificatifs, notamment les pièces factuelles, les pièces juridiques, les déclarations de témoins et les rapports d'experts (y compris tous documents, annexes, ou pièces qui y sont joints) ne seront pas publiés par le CIRDI.
17. Les audiences ne seront pas ouvertes au public.
18. Les transcriptions et enregistrements ne seront pas publiés par le CIRDI.
19. Concernant la publication en application de la Section B ci-dessus, toute information confidentielle ou protégée, telle que définie à l'article 66 du Règlement d'arbitrage du CIRDI qui est soumise au Tribunal sera protégée contre la divulgation et la publication conformément à la procédure indiquée ci-dessous :
20. Dans les soixante (60) jours suivant la date d'une décision ou d'une ordonnance, une partie notifiera de manière préalable au Tribunal et à l'autre partie qu'elle demande la non-divulgation de certaines informations qu'elle considère comme étant confidentielles ou protégées. En l'absence d'une telle notification dans le délai de soixante (60) jours et à moins que le Tribunal ne détermine de sa propre initiative que certaines informations ne doivent pas être rendues publiques conformément à l'article 66 du Règlement d'arbitrage du CIRDI, le Tribunal autorisera le CIRDI à publier le document ou l'ordonnance ou la décision sans caviardages des Parties.
21. Dans les 60 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 20, l'autre partie peut soulever des objections aux caviardages proposés.
22. Si aucune objection n'est soulevée dans le délai établi au paragraphe 21, le Tribunal autorisera le CIRDI à publier le document en question avec les caviardages demandés.
23. Si des objections sont soulevées dans le délai établi au paragraphe 21, les Parties conféreront et s'efforceront de s'accorder sur les caviardages dans les 60 jours suivant la réception des objections aux caviardages proposés. Si les Parties parviennent à un accord, le Tribunal autorisera le CIRDI à publier le document en question avec les caviardages convenus.
24. Si des objections restent non résolues, les demandes et objections relatives aux caviardages contestés seront soumises au Tribunal sous la forme du Tableau sur la transparence, établi en Annexe A à la présente Ordonnance.
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25. Si des informations doivent être caviardées dans un document, une ordonnance ou une décision en application des paragraphes 22, 23 ou 24, les Parties fourniront une version caviardée du document. Dès réception du document caviardé, le Tribunal demandera au CIRDI de publier le document.
Pour le Tribunal,
Signed
Jan Paulsson
Président du Tribunal
Date : 29 février 2024
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| [insérer nom de la partie] | Requête [1] |
|---|---|
| Information dont la protection contre la divulgation est sollicitée | |
| Fondement juridique de la protection | |
| Commentaires | |
| Réponse de la partie opposée | |
| Décision |