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CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

Zenith Energy Africa Ltd., Zenith Overseas Assets Ltd., et Compagnie du Désert
Ltd.

с.

République tunisienne

(Affaire CIRDI ARB/23/18)


ORDONNANCE DE PROCÉDURE n° 2
Sur la transparence et la confidentialité


Membres du Tribunal
Mme Loretta Malintoppi, Président du Tribunal
M. Henri C. Alvarez KC, Arbitre
M. le professeur Nassib G. Ziadé, Arbitre

Secrétaire du Tribunal
Mme Aurélia Antonietti

Le 19 janvier 2024

[Page 1]

I. CONTEXTE PROCÉDURAL

1. Le 14 décembre 2023, le Tribunal a transmis un projet de la présente Ordonnance (« Projet d'OP2 ») aux fins de discussion entre les Parties.

2. Le 3 janvier 2024, les Parties ont soumis leurs commentaires sur le Projet d'OP2.

3. Le 4 janvier 2024 s'est tenue la première session. Au cours de la première session, les Parties et le Tribunal ont discuté des commentaires des Parties sur le Projet d'OP2 et sur le projet d'Ordonnance de procédure no 1.

4. La présente Ordonnance de procédure n° 2 contient les accords des Parties et les décisions du Tribunal concernant le régime de transparence applicable dans la présente affaire.

II. CADRE JURIDIQUE

5. Le cadre juridique applicable à cette instance est déterminé par l'Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et le gouvernement de la République tunisienne pour la promotion et la protection des investissements du 14 mars 1989 (« Traité »), la Convention CIRDI et le Règlement d'arbitrage du CIRDI de 2022.

6. Les articles 62-66 du Règlement d'arbitrage du CIRDI de 2022 contiennent des dispositions concernant la publication de la sentence, des ordonnances et des décisions, des autres documents déposés au cours de l'instance, les transcriptions et enregistrements d'audiences, et les audiences ouvertes au public.

7. Conformément à l'article 1(2) du Règlement d'arbitrage, les Parties peuvent s'accorder sur l'application d'autres règles régissant la transparence et la confidentialité dans la présente instance.

8. Dans la présente affaire, le Traité ne contient aucune disposition relative à la transparence/confidentialité. Par conséquent, les dispositions applicables sont celles établies à l'article 48(5) de la Convention CIRDI et aux articles 62-66 du Règlement d'arbitrage du CIRDI, tels que modifiés ou remplacés par la Section III de la présente Ordonnance.

9. Conformément à l'article 66 du Règlement d'arbitrage du CIRDI, une information confidentielle ou protégée est une information qui est protégée contre la divulgation au public :

(a) par l'instrument servant de fondement au consentement ;

(b) par le droit applicable ou les règlements applicables ;

(c) en cas d'information d'un État partie au différend, par le droit de cet État ;

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(d) conformément aux ordonnances et décisions du Tribunal ;

(e) par accord des Parties ;

(f) car elle constitue des informations commerciales confidentielles ou des informations personnelles protégées ;

(g) car une divulgation au public ferait obstacle à l'application de la loi ;

(h) car un État partie au différend considère qu'une divulgation au public serait contraire aux intérêts essentiels de l'État en matière de sécurité ;

(i) car une divulgation au public aggraverait le différend entre les Parties ; ou

(j) car une divulgation au public porterait atteinte à l'intégrité du processus arbitral.

III. RÈGLES SUR LA TRANSPARENCE

10. Le Tribunal adopte les règles suivantes concernant la transparence et la confidentialité, qui régissent l'instance.

A. SENTENCE (ARTICLE 62 DU RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DU CIRDI)

11. Pour les besoins de l'article 48(5) de la Convention CIRDI et l'article 62 du Règlement d'arbitrage du CIRDI, les Parties consentent à la publication de la Sentence par le CIRDI, avec tous caviardages convenus entre les Parties¹. Les Parties fourniront au CIRDI une version conjointement caviardée dans les 60 jours suivant le rendu de la Sentence.

12. Si les Parties ne s'accordent pas sur une version conjointement caviardée, elles en informeront le CIRDI dans les 60 jours suivant la transmission de la Sentence et fourniront au CIRDI leurs propositions de caviardages respectives.

13. Conformément à l'article 62(4) du Règlement d'arbitrage du CIRDI, si les Parties ne s'accordent pas sur les caviardages, le CIRDI préparera des extraits de la Sentence dans les 60 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 11, en prenant en compte, dans la mesure du possible, les propositions de caviardages de chaque partie. Les Parties pourront soumettre des commentaires sur les extraits proposés dans les 60 jours suivant la réception de ceux-ci, y compris concernant la nature confidentielle ou protégée de toute information contenue dans les extraits. Le CIRDI prendra en considération tous commentaires reçus concernant les extraits proposés et publiera les


1 Conformément à l'article 72(2) du Règlement d'arbitrage du CIRDI, la présente ordonnance de procédure continuera de s'appliquer à toute instance en interprétation, révision ou annulation, avec les modifications qui s'imposent, à moins que les Parties n'en conviennent autrement ou sauf instructions contraires du Tribunal ou du Comité.

[Page 3]

extraits dans les 30 jours suivant l'expiration du délai dans lequel les Parties doivent soumettre leurs commentaires sur les extraits proposés.

B. ORDONNANCES ET DÉCISIONS (ARTICLE 63 DU RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DU CIRDI)

14. Le CIRDI publiera les ordonnances et décisions du Tribunal, avec tous caviardages convenus entre les Parties ou décidés par le Tribunal conformément à la Section G ci-dessous.

C. ÉCRITURES (ARTICLE 64 DU RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DU CIRDI)

15. Le CIRDI ne publiera pas les écritures des Parties à moins que les Parties n'en conviennent autrement au plus tard 60 jours après le dépôt de l'écriture en question.

D. DOCUMENTS JUSTIFICATIFS (ARTICLE 64 DU RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DU CIRDI)

16. Les documents justificatifs, notamment les pièces factuelles, les pièces juridiques, les déclarations de témoins et les rapports d'experts (y compris tous documents, annexes, ou pièces qui y sont joints) ne seront pas publiés par le CIRDI à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

E. AUDIENCES OUVERTES AU PUBLIC (ARTICLE 65(1)-(2) DU RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DU CIRDI)

17. Les audiences ne seront pas ouvertes au public. Si les Parties venaient néanmoins à s'accorder sur des audiences ouvertes au public, le Tribunal établira, au plus tard lors de la conférence d'organisation de l'audience, un protocole régissant l'accès du public à l'audience et la non-divulgation d'informations confidentielles et protégées abordées au cours de l'audience.

F. TRANSCRIPTIONS ET ENREGISTREMENTS D'AUDIENCES (ARTICLE 65(3) DU RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DU CIRDI)

18. Les transcriptions et enregistrements ne seront pas publiés par le CIRDI, à moins que les Parties n'en conviennent autrement, au plus tard 60 jours après l'expiration du délai de soumission des corrections à apporter aux transcriptions.

G. PROCÉDURE APPLICABLE AUX CAVIARDAGES – NON-DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU PROTÉGÉES (ARTICLE 66 DU RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DU CIRDI)

19. Concernant la publication en application des Sections B, C, D et F ci-dessus, toute information confidentielle ou protégée, telle que définie à l'article 66 du Règlement d'arbitrage du CIRDI, qui est soumise au Tribunal sera protégée contre la divulgation et la publication conformément à la procédure indiquée ci-dessous :

[Page 4]

20. Dans les 20 jours suivant la date d'une décision ou d'une ordonnance, d'une écriture, ou la date de transmission d'un enregistrement ou de la version finale d'une transcription, une partie notifiera de manière préalable au Tribunal et à l'autre partie qu'elle demande la non-divulgation de certaines informations qu'elle considère comme étant confidentielles ou protégées. En l'absence d'une telle notification dans le délai de 20 jours, et à moins que le Tribunal ne détermine de sa propre initiative que certaines informations ne doivent pas être rendues publiques conformément à l'article 66 du Règlement d'arbitrage du CIRDI, le Tribunal autorisera le CIRDI à publier le document ou l'enregistrement sans caviardages des Parties.

21. Dans les 20 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 20, l'autre Partie peut soulever des objections aux caviardages proposés.

22. Si aucune objection n'est soulevée dans le délai établi au paragraphe 21, le Tribunal autorisera le CIRDI à publier le document ou l'enregistrement en question avec les caviardages demandés.

23. Si des objections sont soulevées dans le délai établi au paragraphe 21, les Parties conféreront et s'efforceront de s'accorder sur les caviardages dans les 20 jours suivant la réception des objections aux caviardages proposés. Si les Parties parviennent à un accord, le Tribunal autorisera le CIRDI à publier le document en question avec les caviardages convenus.

24. Si des objections restent non résolues, les demandes et objections relatives aux caviardages contestés seront soumises au Tribunal sous la forme du Tableau sur la transparence, établi en Annexe A à la présente Ordonnance.

25. Si des informations doivent être caviardées dans un document ou un enregistrement en application des paragraphes 20, 22 ou 23, les Parties fourniront une version caviardée du document. Dès réception du document caviardé, le Tribunal demandera au CIRDI de publier le document.

Pour le Tribunal,

Signature

Mme Loretta Malintoppi
Président du Tribunal
Date :le 19 janvier 2024

[Page 5]

ANNEXE A

TABLEAU SUR LA TRANSPARENCE

[insérer nom de la partie] Requête [1]
Information dont la protection contre la divulgation est sollicitée
Fondement juridique de la protection
Commentaires
Réponse de la Partie opposée
Décision