CC/Devas (Mauritius) Ltd. C. Republic Of India
COUR SUPÉRIEURE
(Chambre commerciale)
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
2022 QCCS 3272
| N°: | 500-11-060766-223 (Anciennement 500-17-119144-213) |
| DATE : | 6 septembre 2022 |
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.S.
CC/DEVAS (Mauritius) Ltd.
et
Devas Employees Mauritius Private Limited
et
Telcom Devas Mauritius Limited
Demanderesses
et
CCDM Holdings, LLC
et
Devas Employees Fund US, LLC
et
Telcom Devas, LLC
Demanderesses en reprise d'instance
c.
République de l'Inde
Défenderesse
et
Airport Authority of India
et
Air India, Ltd.
Mises en cause
[Page 2]
et
International Air Transport Association (IATA)
Tierce-saisie
(Articles 19, 49, 142, 158, 168 et 522 du Code de procédure civile)
[1] Suite à une saisie-arrêt avant jugement autorisée le 24 novembre 2021 (la « Saisie-arrêt ») visant toute somme d'argent, présente et future, que la Tierce-saisie, International Air Transport Association (l'« IATA »), pouvait ou pourrait détenir ou devoir ou percevoir en faveur de la Défenderesse la République de l'Inde (l'« Inde ») et/ou de la Mise en cause Airport Authority of India (l'« AAI »), l'IATA a déclaré affirmativement détenir des sommes d'argent appartenant à l'AAI, mais négativement quant à l'Inde.
[2] Le 8 janvier 20221, la Saisie-arrêt visant l'AAI est annulée au motif que le statut d'immunité étatique invoqué par l'AAI en vertu des dispositions de la Loi sur l'immunité des États2 (la « Loi sur l'immunité ») devait être déterminé préalablement à tout jugement autorisant une saisie-arrêt contre ses actifs au Québec. L'exécution provisoire nonobstant appel est également prononcée.
[3] Le 27 avril 2022, l'honorable Geneviève Marcotte accorde aux Demanderesses en reprise d'instance la permission d'appeler du Jugement du 8 janvier 2022 et suspend l'Ordonnance de l'exécution provisoire en ce qui concerne l'AAI3 (le « Jugement Marcotte »).
[4] Cet appel est en attente d'être entendu, mais la date n'a pas encore été établie au moment de prononcer le présent jugement.
[5] La Saisie-arrêt étant tenante de nouveau pendant l'instance d'appel suite au Jugement Marcotte, le 10 mai 2022, l'IATA déclare alors détenir entre ses mains les
1 2022 QCCS 7 (le « Jugement du 8 janvier 2022 »). ↩
2 L.R.C. (1985), ch. S-18. ↩
3 2022 QCCA 625 : ↩
[28] ACCORDE la requête pour surseoir à l'exécution provisoire du jugement pendant l'appel à l'égard de l'intimée Airport Authority of India ;
[29] ORDONNE la suspension de l'ordonnance d'exécution provisoire nonobstant appel des conclusions qui concernent Airport Authority of India et apparaissent aux paragraphes 141 143 144 145 et 146 du jugement;
[Page 3]
sommes de 37 206 560 US$ et de 985 003 US$ appartenant à l'AAI, sommes que cette dernière veut récupérer dès maintenant en raison du nouveau développement suivant.
[6] En effet, le 1er juin 2022, l'Assemblée nationale adopte la Loi concernant l'Association du Transport Aérien International4 (la « Loi IATA »). Bien qu'elle ait été sanctionnée le 2 juin 2022, la Loi IATA prévoit à son article 2 :
2. La présente loi a effet depuis le 5 mai 2022.
[7] Sujet à deux exceptions, le seul autre article de la Loi IATA soit l'article 1 rend essentiellement insaisissable toute somme d'argent détenue par l'IATA relativement à « un participant à ses services financiers » comme l'AAI :
1. Malgré toute disposition contraire, toute somme d'argent détenue par l'Association du Transport Aérien International et devant être payée à un participant à ses services financiers ne peut faire l'objet d'une saisie en mains tierces ou d'une mesure au même effet.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants :
1° l'Association consent expressément à la saisie en mains tierces ou à la mesure ;
2° la somme d'argent est dans un compte détenu par l'Association dans une succursale québécoise d'une banque, d'une société de fiducie autorisée ou d'une coopérative de services financiers.
Pour l'application du premier alinéa, on entend par «services financiers » l'ensemble des systèmes de règlement et de compensation de l'Association, incluant notamment les services d'amélioration et de financement de l'IATA (IATA Enhancement and Financing Services), la chambre de compensation financière de l'IATA (IATA Clearing House), le plan de facturation et de règlement (Billing and Settlement Plan), le système de règlement des comptes de fret (Cargo Account Settlement Systems) et le service de compensation de devises de l'IATA (IATA Currency Clearing Service).
[8] Le 27 juin 2022, l'AAI dépose une Demande intitulée « Application to vacate a seizure before judgment by garnishment » en vue d'annuler la Saisie-arrêt du 24 novembre 2021 en se fondant sur les dispositions de la Loi qui, selon elle, ont pour effet de rendre sans effet celle-ci. L'AAI demande également que l'IATA lui remette toutes les sommes d'argent présentement détenues en raison de cette saisie :
[A] GRANT this Application to Vacate a Seizure Before Judgment by Garnishment;
4 Projet de loi N° 206 (Privé) présenté le 5 mai 2022. ↩
[Page 4]
[B] VACATE the seizure before judgment by garnishment authorized by the Superior Court of Québec on November 24, 2021 and remove AAI as Mis-En-Cause;
[C] RELEASE the Third-Party Garnishee, IATA, from the Seizure;
[D] ORDER, PERMIT and AUTHORIZE the Third-Party Garnishee, IATA, to forthwith release and remit to the Mis-En-Cause AAI all funds received by IATA on behalf of AAI;
[E] MAKE any other order that this Court deems appropriate;
[F] THE WHOLE with costs.
[la « Demande AAI »]
[9] Incidemment, la Demande AAI est présentée expressément sous toute réserve du droit de l'AAI d'invoquer son immunité étatique en l'espèce. Il s'agit d'un débat soulevé par l'AAI dès son implication dans les présentes procédures qui n'a pas encore eu lieu et qui n'aurait plus sa raison d'être si la Saisie-arrêt était annulée vu l'adoption de la Loi IATA.
[10] Les Demanderesses en reprise d'instance (les « Demanderesses ») s'objectent à ce que le Tribunal se prononce et accueille la Demande AAI aux motifs suivants :
[11] Pour sa part, l'AAI invoque que :
[Page 5]
[12] À titre de conclusion subsidiaire, si le Tribunal ne retient pas la proposition que la Loi IATA a pour effet de rendre insaisissable dès maintenant les sommes détenues par l'IATA en lien avec la Saisie-arrêt entre le 24 novembre 2021 et le 4 mai 2022, l'AAI demande que le Tribunal déclare que la Saisie-arrêt du 24 novembre 2021 n'a plus aucun effet sur toutes nouvelles sommes d'argent reçues ou perçues ou qui le seront par l'IATA au bénéfice de l'AAI à compter du 5 mai 2022, car ces sommes d'argent sont dorénavant insaisissables au sens de la Loi IATA.
[13] L'avocat de l'IATA est également intervenu pour rappeler que depuis le début des présentes procédures, sa cliente s'est toujours objectée catégoriquement à ce que les sommes d'argent qu'elle détient en faveur des participants relativement aux services financiers qu'elle leur offre, puissent être saisies entre ses mains au Québec où se trouve son siège social surtout si aucune des sommes d'argent visées ne se trouve au Québec.5
5 Extrait de la Déclaration affirmative de l'IATA du 10 mai 2022 (R-1): ↩
12. This Declaration is made without prejudice and under reserve of IATA and AAI's grounds, in fact and in law, to oppose the appeal of the judgment rendered by the Honourable Michel A. Pinsonnault, J.C.S., dated January 8, 2022, quashing the seizure before judgment by garnishment served upon IATA on November 24, 2021, which appeal is presently before the Court of Appeal of Quebec and bears court number 500-09-029899-226, and to invoke AAI's rights under the State Immunity Act, to contest the jurisdiction of the Quebec authorities to adjudicate this matter, and to raise any and all grounds in opposition to the sufficiency and the veracity of the allegations in support of the present seizure before judgment by garnishment.
[Page 6]
[14] L'avocat demande au Tribunal de tenir compte dans un premier temps, que l'IATA n'a jamais consenti expressément ou autrement à la Saisie-arrêt et aux autres saisies avant jugement pratiquées par les Demanderesses.
[15] Dans un second temps, l'avocat rappelle que selon la Déclaration affirmative de sa cliente du 10 mai 20226, il est précisé que toutes les sommes d'argent appartenant à l'AAI sont détenues en Suisse en lien avec les services financiers offerts par l'IATA à ses membres et participants :
2. As of May 10, 2022, IATA holds an amount of USD 37,206,560.82 on behalf of AAI as part of the delivery of the E&F Services to AAI rendered prior to April 1, 2022, date at which AAI discontinued its invoicing and collection from foreign airlines via IATA's E&F Services, as it appears from letter to IATA dated March 29, 2022, attached herein as Schedule A.
3. However, the amount of USD 37,206,560.82 may (i) increase as a result of new direct payments (EFT) received and/or receipt of allocation details enabling IATA to clear open invoices issued prior to April 1, 2022, or (ii) decrease as a result of disputes registered by airlines because of erroneous billing, the extent of which are yet unknown. As such, IATA reserves its right to amend this Declaration.
4. The funds are kept in a separate ledger account in a E&F USO bank account with UBS in Switzerland that is used for AAI transactions. The beneficiary holder of this account is IATA. [...]
[Soulignements ajoutés]
[16] Toujours selon l'avocat de l'IATA, le jugement ayant autorisé la Saisie-arrêt affecte grandement la crédibilité de l'IATA sur le plan mondial et met sérieusement en doute la sécurité des transactions et services financiers qu'elle offre à ses membres et participants qui risquent de trouver une solution alternative à son détriment comme l'a fait l'AAI le 29 mars 2022,7 laquelle a cessé de se prévaloir des Services E&F à compter du 1er avril 2022 (l'« Avis du 1er avril 2022 »).
6 R-1. ↩
7 R-1 Schedule A: Extrait de la lettre d'AAI à l'IATA datée du 1er avril 2022 : ↩
"Reference is invited to IATA email dated 3rd Dec., 2021 followed by email dated 8th Dec., 2021 regarding seizure by Garnishment of AAI funds by IATA. Due to the ongoing litigation in Quebec Court, Canada and seizure of funds by Swiss Authorities in Geneva, IATA is continuing to withhold the release of USD amount collected from foreign airlines on behalf of AAI. However, continuing the present arrangement of Invoicing & Collection through IATA and withholding the collected USD amount by IATA, may not be in the interest of AAI in the long run.
2. Therefore, AAI has decided to discontinue the present arrangement of Invoicing & Collection of foreign airlines by IATA with effect from 1st April, 2022. Kindly take note of the above and it is requested that IATA may inform all the Foreign Airlines and Non-Scheduled Operators for which IATA is Invoicing and Collecting on behalf of AAI as per Agreements entered from time to time.
Thank you,"
[Page 7]
[17] Le Tribunal comprend que l'AAI a été contrainte d'agir ainsi pour éviter que d'autres sommes d'argent fort substantielles lui appartenant soient saisies entre les mains de l'IATA en sus des 37 M US$ dont elle est toujours privée.
[18] L'avocat de l'AAI a laissé entendre au Tribunal que sa cliente considérerait se prévaloir à nouveau des Services E&F de l'IATA si les sommes d'argent transitant dans le futur via l'IATA ne sont plus susceptibles d'être saisies avant jugement par les Demanderesses. Ceci explique la demande de déclaration judiciaire subsidiaire.
[19] Les événements survenus dans la présente instance depuis le 24 novembre 2021 impliquant particulièrement l'AAI et Air India, Ltd. (« Air India ») faisant affaire avec l'IATA, expliquent sans doute l'adoption de la Loi IATA dont les notes préliminaires se lisent ainsi :
ATTENDU que l'Association du Transport Aérien International a été constituée par la Loi constituant en corporation l'Association du Transport Aérien International (Statuts du Canada, 1945, chapitre 51);
Qu'en vertu de l'article 1 de l'Accord entre le gouvernement du Québec et l'Association du Transport Aérien International relatif aux privilèges consentis par le gouvernement du Québec à l'Association et à ses employés non canadiens, signé à Montréal le 27 octobre 1988, cette association est reconnue comme un organisme non gouvernemental international;
Que le siège de l'Association du Transport Aérien International est situé à Montréal;
Qu'en vertu de l'article 3 de sa loi constitutive, la mission de l'Association du Transport Aérien International est de :
a) promouvoir des transports aériens sûrs, réguliers et économiques au profit de tous, de favoriser le commerce aérien et d'étudier les problèmes qui s'y rattachent;
b) fournir des moyens de collaboration entre les entreprises de transport aérien engagées directement ou indirectement dans le service de transport aérien international;
c) coopérer avec l'Organisation de l'aviation civile internationale et d'autres organisations internationales;
Que l'Association du Transport Aérien International joue un rôle important dans le maintien et le développement de standards en matière de sécurité et d'efficacité de la circulation aérienne;
Qu'il y a lieu de protéger l'intégrité et la sécurité des mécanismes de paiements et des services financiers que l'Association du Transport Aérien International offre à ses membres et aux autres participants ;
[Page 8]
[Soulignements ajoutés]
[20] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d'avis :
[21] À la demande des Demanderesses d'alors, le 24 novembre 2021, le juge Lukasz Granosik autorise ainsi la Saisie-arrêt entre les mains de la Tierce-saisie l'IATA de toutes les sommes d'argent dues à ou perçues en faveur de la Défenderesse l'Inde, seule débitrice des Demanderesses et/ou en faveur de la Mise en cause l'AAI :
A. GRANT the Plaintiffs' Application for a Seizure Before Judgment by Garnishment
B. AUTHORIZE the Seizure Before Judgment by Garnishment of all sums or moveable property of Defendant Republic of India and/or the Mis-en-Cause Airports Authority of India, including all air navigation charges and aerodrome
[Page 9]
charges invoiced and/or collected and/or accrued and/or otherwise being held by the Third-Party Garnishee, the International Air Transport Association, either at its head office in Montreal or at any of its worldwide branches, on behalf of Defendant Republic of India and/or the Mis-En-Cause Airports Authority of India;
C. DECLARE effective the Seizure Before Judgment by Garnishment in the hands of the Third-Party Garnishee, the International Air Transport Association, for all future sums to be remitted to the Defendant Republic of India and/or the Mis-En-Cause Airports Authority of India;
D. DESIGNATE the Third-Party Garnishee, the International Air Transport Association, as the custodian of the property seized.
[22] Cette Saisie-arrêt visant l'AAI s'inscrivait dans le cadre d'une Demande introductive d'instance en reconnaissance et exécution de deux sentences arbitrales rendues hors du Québec, condamnant l'Inde à payer 111 M US$ aux Demanderesses.
[23] Bien qu'elle ne fasse pas l'objet des sentences arbitrales en question, l'AAI a été interpelée dans ces procédures judiciaires au principal motif qu'elle serait l'alter ego de l'Inde et que par conséquent, ses actifs peuvent faire l'objet de mesures d'exécution par les Demanderesses pour les dettes de l'Inde.
[24] Cette question de l'alter ego est au cœur du litige impliquant l'AAI. Elle devra possiblement faire l'objet d'un autre débat qui n'a pas encore eu lieu en fonction du sort des débats préliminaires qui doivent avoir lieu quant au statut d'immunité étatique invoqué par l'Inde et l'AAI.
[25] Le 17 décembre 2021, une seconde saisie-arrêt est autorisée cette fois-ci à l'endroit de l'alter ego Air India pour toutes les sommes lui appartenant se trouvant entre les mains de l'IATA. Cette seconde saisie-arrêt qui a également fait l'objet du Jugement du 8 janvier 2022 et de jugements prononcés les 9 et 23 février 2022 ne fait toutefois pas l'objet du présent débat qui n'implique que l'AAI.
[26] Le 6 décembre 2021, un représentant de l'IATA à Genève en Suisse signe une déclaration affirmative confirmant détenir et devoir à l'AAI la somme de 722 483,17 US$ et indiquant que d'autres sommes d'argent pourraient s'ajouter dans le futur.
[27] Le 16 décembre 2021, le montant dû à l'AAI par l'IATA s'élève à 6 819 163 US$.
[28] Aux termes du Jugement du 8 janvier 20228, le soussigné ayant constaté dans un premier temps que l'AAI avait invoqué bénéficier de l'immunité étatique en vertu des
[Page 10]
dispositions de la Loi sur l'immunité, son statut d'immunité devait être déterminé prioritairement avant d'autoriser la Saisie-arrêt à l'endroit de ses actifs9.
[29] La Saisie-arrêt du 24 novembre 2021 visant l'AAI est alors annulée ainsi aux termes du Jugement du 8 janvier 2022 :
[140] DECLARES that, in light of the provisions of the State Immunity Act, the first Application for a Seizure Before Judgment by Garnishment of November 15, 2021, involving the Mis-en-cause, Airport Authority of India, and its assets, should not have been heard on an ex parte basis without prior notice being properly served upon the Mis-en-cause and without determining beforehand on the merits the State Immunity status claimed by the Mis-en-cause, Airport Authority of India;
[141] Therefore, GRANTS the Application of the Mis-en-cause, Airport Authority of India, to dismiss the First Seizure before judgment by garnishment authorized on November 24, 2021;
[142] TAKES NOTICE that the Third-Party Garnishee, International Air Transport Association (IATA), filed negative declarations on December 6, 2021 (R-2), on December 16, 2021 (R-3) and on January 3, 2022, with respect to the Defendant, Republic of India;
[143] DISMISSES the Plaintiffs' Application for a First Seizure before judgment by garnishment of November 24, 2021;
[144] QUASHES and VACATES the First Seizure before judgment by garnishment authorized and executed on November 24, 2021;
[145] GRANTS to the Third-Party Garnishee, International Air Transport Association (IATA), A FULL and UNCONDITIONAL MAINLEVÉE and A FULL RELEASE from the First Seizure before judgment by garnishment executed by Plaintiffs on November 24, 2021;
[146] PERMITS AND AUTHORIZES the Third-Party Garnishee, International Air Transport Association (IATA), to forthwith release and remit to the Mis-en-cause, Airport Authority of India, all assets, funds and money held by the International Air Transport Association (IATA) for the benefit of or belonging to the Mis-en-cause, Airport Authority of India;
[147] ORDERS Plaintiffs to effect proper service upon the Mis-en-cause, Airport Authority of India, in accordance with the State Immunity Act;
9 Jugement du 8 janvier 2022 : [139] TAKES NOTICE that the Mis-en-cause, Airport Authority of India, is asserting in the present instance State Immunity of jurisdiction and of execution pursuant to the State Immunity Act, RCS 1985 c S-18; ↩
[Page 11]
[148] STAYS all proceedings against the Mis-en-cause, Airport Authority of India, including, without limitation, any delay applicable to the Notice of Continuance of Proceeding, until proper service;
[149] DECLARES that the Application of International Air Transport Association (IATA), the Third-Party Garnishee, to quash the First Seizure before judgment by garnishment authorized on November 24, 2021, becomes moot given the nature of the present judgment rendered in favour of the Mis-en-cause, Airport Authority of India;
[150] ORDERS the provisional execution of the present judgment notwithstanding appeal;
[30] Le 27 avril 2022, l'honorable Geneviève Marcotte accorde aux Demanderesses la permission de se pourvoir en appel du Jugement du 8 janvier 2022 et suspend l'Ordonnance d'exécution provisoire y prononcée en ce qui concerne l'AAI10.
[31] Quelques jours plus tard, le 5 mai 2022, le projet de loi d'intérêt privé n° 206, Loi concernant l'Association du Transport Aérien International, est présenté à l'Assemblée nationale.
[32] Le 31 mai 2022, la Commission des transports et de l'environnement procède à l'étude détaillée du projet de loi. Trois représentants de l'IATA témoignent lors de cette séance, dont un des procureurs de l'IATA dans le présent dossier.11
[33] Le lendemain 1er juin 2022, l'Assemblée nationale adopte la Loi IATA qui est sanctionnée dès le 2 juin 2022 avec effet au 5 mai 2022.
[34] Le 27 juin 2022, l'AAI dépose la Demande AAI.
[35] D'une part, l'AAI affirme qu'il revient au soussigné à titre de juge gestionnaire de se prononcer sur la Demande AAI bien que la Saisie-arrêt soit toujours en vigueur et que le Jugement du 8 janvier 2022 ayant prononcé son annulation fasse l'objet d'un appel toujours pendant.
10 2022 QCCA 625: ↩
[29] ORDONNE la suspension de l'ordonnance d'exécution provisoire nonobstant appel des conclusions qui concernent Airport Authority of India et apparaissent aux paragraphes 141 143 144 145 et 146 du jugement;
11 Québec, Assemblée nationale, Commission des transports et de l'environnement, Journal des débats, vol. 46, no 35 (31 mai 2022). ↩
[Page 12]
[36] La Loi IATA aurait essentiellement changé la donne. Son application en l'espèce n'appellerait pas le soussigné qui assure la gestion particulière de ce dossier, à modifier ou réviser le Jugement du 8 janvier 2022 en raison des faits qui y ont donné ouverture à l'époque.
[37] Avec égards, le Tribunal ne partage pas cet avis.
[38] Les principales conclusions recherchées dans la Demande AAI ressemblent étrangement au dispositif du Jugement du 8 janvier 2022 présentement en appel.
[39] AAI invite essentiellement le Tribunal à court-circuiter en quelque sorte le processus d'appel présentement enclenché en conférant à la Loi IATA un effet rétroactif au-delà du 5 mai 2022 bien que cette loi soit silencieuse à ce sujet.
[40] Quoi qu'il en soit, le Tribunal comprend que la Cour d'appel a déjà été informée de l'adoption de cette loi.
[41] Avec grands égards pour l'opinion contraire, ce nouveau développement risque vraisemblablement de faire partie du débat qui devra avoir lieu ultérieurement en Cour d'appel quant au sort à accorder aux quelques 37 M US$ saisis avant le 5 mai 2022 dans la mesure où la Cour d'appel décide d'infirmer le Jugement du 8 janvier 2022 et de maintenir la validité de la Saisie-arrêt.
[42] Le Tribunal voit difficilement comment un tel résultat12 puisse survenir et que la Cour d'appel décide en ce faisant de ne pas se prononcer sur l'effet rétroactif de la Loi IATA pour toutes les sommes d'argent appartenant à l'AAI qui ont été saisies entre les mains de l'IATA avant le 5 mai 2022, d'autant plus que les Demanderesses prétendent que ces sommes ne sont pas affectées par les dispositions de cette loi alors que l'AAI prétend le contraire. Il s'agit certes d'un argument concret et sérieux visant ou affectant la Saisie-arrêt.
[43] Au contraire, si le soussigné accédait aux conclusions principales de la Demande AAI et décidait que les sommes d'argent en question (pré-5 mai 2022) sont devenues insaisissables au motif que les effets de la Loi IATA comportent un caractère rétroactif allant au-delà du 5 mai 2022, un tel jugement aurait pour effet de rendre l'appel sans objet et par conséquent, purement théorique.
[44] Le Tribunal reconnait que l'AAI continuera d'être privée des 37 M US$ présentement sous saisie, mais le soussigné n'a pas la compétence de se prononcer ainsi en lieu et place de la Cour d'appel.
[45] En conclusion, le soussigné n'est pas en mesure d'annuler purement et simplement la Saisie-arrêt comme demandé par l'AAI et d'ordonner la mainlevée des
12 Le maintien de la validité de la Saisie-arrêt. ↩
[Page 13]
sommes d'argent appartenant à l'AAI qui ont été saisies entre les mains de l'IATA jusqu'au 5 mai 2022.
[46] Il reviendra à la Cour d'appel de trancher ces questions.
[47] La situation est cependant différente en ce qui a trait aux effets de la Loi IATA sur les sommes d'argent reçues ou perçues et qui seront détenues par l'IATA au bénéfice de l'AAI en lien avec les services financiers qu'elle offre à ses membres et participants, et ce, à compter du 5 mai 2022 en raison de la Saisie-arrêt.
[48] Il s'agit d'une question en litige qui n'a jamais été soulevée dans le cadre du débat qui a donné ouverture au Jugement du 8 janvier 2022. Cette question n'a été ni traitée ni tranchée dans ledit jugement.
[49] Cette question ne fait pas l'objet du dispositif du Jugement du 8 janvier 2022 visé par l'appel présentement entrepris.
[50] Le soussigné n'est donc pas functus officio à cet égard.
[51] Le Tribunal comprend que suite à l'Avis du 1er avril 2022, l'AAI a cessé de se prévaloir des Services E&F de l'IATA et que par conséquent, les fonds appartenant à l'AAI ont cessé d'être transigé via l'IATA pour éviter qu'ils soient également saisis avant jugement par les Demanderesses.
[52] Rappelant que sa cliente n'est pas débitrice des Demanderesses aux termes des sentences arbitrales rendues contre l'Inde, l'avocat de l'AAI a laissé entendre que sa cliente pourrait recommencer à se prévaloir des services financiers offerts par l'IATA si les fonds futurs qui transiteront par l'entremise des services financiers qu'elle offre ne sont plus assujettis à la Saisie-arrêt13.
[53] Ainsi au 5 mai 2022, aucune somme d'argent additionnelle appartenant à l'AAI au-delà de celles déjà saisies avant cette date, n'aurait été reçue ou perçue par l'IATA ou ne serait détenue par cette dernière.
[54] Les Demanderesses argumentent qu'en l'absence de toute somme d'argent saisie à compter du 5 mai 2022 en vertu de la Saisie-arrêt, l'exercice auquel l'AAI invite le
13 Dans la mesure où ces sommes d'argent ne se trouvent pas dans un compte détenu par l'Association dans une succursale québécoise d'une banque, d'une société de fiducie autorisée ou d'une coopérative de services financiers. ↩
[Page 14]
soussigné à se prêter est purement théorique et par conséquent, inutile. Il n'y aurait donc pas lieu d'accéder à cette demande subsidiaire de l'AAI.
[55] Pourtant, ce sont ces mêmes Demanderesses qui convainquent le Tribunal de l'opportunité de se prononcer sur cette question particulière qui pose une difficulté réelle tant pour l'AAI que l'IATA.
[56] En effet, les Demanderesses ont adopté la position que si d'aventure, l'AAI recommençait à avoir recours, entre autres, aux Service E&F offerts par l'IATA14 qui percevrait alors de nouvelles sommes d'argent à son bénéfice, toutes telles sommes seraient automatiquement assujetties à la Saisie-arrêt, car celle-ci a été autorisée bien avant le 5 mai 2022 par le juge Granosik qui a spécifiquement déclaré que la Saisie-arrêt vise « toute somme future » sans imposer aucune limite temporelle.
[57] Selon les Demanderesses, une nouvelle loi ne peut avoir une application immédiate sur une situation juridique en cours lorsqu'elle touche des droits substantiels des parties. En 2015, la Cour d'appel rappelait la portée de cette règle d'interprétation en ces termes :
[20] [...] une loi procédurale est d'application immédiate tandis qu'une loi affectant des droits substantifs n'a pas d'effet rétroactif15.
[58] Selon les Demanderesses, la Loi IATA ne serait pas une loi de « simple procédure », mais plutôt une loi qui porterait atteinte à des droits substantiels des justiciables au Québec, et notamment celui de pratiquer une saisie avant jugement en mains tierces auprès de l'IATA lorsqu'une créance est en péril en vertu de l'article 518 du Code de procédure civile (« CPC »).
[59] Ainsi, la Loi IATA ne saurait donc être d'application immédiate, et l'article 518 CPC devrait continuer à s'appliquer pour les instances en cours et les situations juridiques qui ont déjà été constituées.
[60] Qui plus est, le juge Granosik ayant prévu que la Saisie-arrêt couvrait « toute somme future », cette déclaration judiciaire prononcée avant le 5 mai 2022 permet de continuer d'assujettir à la Saisie-arrêt, toutes nouvelles sommes d'argent détenues par l'IATA au bénéfice de l'AAI après cette date.
[61] En d'autres termes, malgré le libellé fort explicite de la Loi IATA, ne devraient pas être considérées comme insaisissables, toutes nouvelles sommes d'argent qui à compter du 5 mai 2022, seront reçues, perçues et détenues par l'IATA au bénéfice de l'AAI dans
14 Ou à tout autre service offert par l'IATA à ses membres et participants. ↩
15 Mayco Financial Corporation c. Rosenberg, 2015 QCCA 1231, par. 20. ↩
[Page 15]
le cadre des services financiers offerts16, le libellé du jugement autorisant la Saisie-arrêt du 24 novembre 2021 l'emportant sur celui de la Loi IATA et ses effets.
[62] Il importe de rappeler qu'il n'est aucunement question ici pour le Tribunal de se prononcer sur l'incidence de la Loi IATA à l'égard des sommes d'argent saisies entre les mains de l'IATA avant le 5 mai 2022, ce qui va être vraisemblablement débattu devant la Cour d'appel.
[63] Jusqu'à présent, la situation vécue quant à l'AAI permet de constater que les deux exceptions ne s'appliquent pas en l'espèce. L'IATA n'a jamais consenti expressément à la Saisie-arrêt, bien au contraire.
[64] En fait, le soussigné comprend que l'IATA est à l'origine de ce projet de loi pour justement éviter qu'à compter du 5 mai 2022, elle fasse l'objet d'autres saisies en mains tierces17 comme celles pratiquées dans la présente instance par les Demanderesses à l'endroit des sommes d'argent appartenant ou destinées à Air India et à l'AAI qui se prévalent ou se prévalaient de ses services financiers.
[65] De plus, de l'aveu même des Demanderesses, les sommes d'argent déjà saisies sont liées aux Services E&F rendus par l'IATA à l'AAI et aucune des sommes d'argent en résultant appartenant à l'AAI ne se trouve dans un compte détenu par l'IATA dans une succursale québécoise d'une banque, d'une société de fiducie autorisée ou d'une coopérative de services financiers.
[66] Or, le premier paragraphe de l'article 1 de la Loi IATA prévoit :
1. Malgré toute disposition contraire, toute somme d'argent détenue par l'Association du Transport Aérien International et devant être payée à un participant à ses services financiers ne peut faire l'objet d'une saisie en mains tierces ou d'une mesure au même effet.
[Soulignement ajouté]
[67] Le libellé est clair et ne laisse place à aucun doute ou ambiguïté.
[68] À compter du 5 mai 2022, ne peut faire l'objet d'une saisie en mains tierces toute somme d'argent détenue par l'IATA et devant être payée à l'AAI, en l'occurrence, relativement aux divers services financiers offerts par l'IATA plus amplement énoncés à l'article 1 de la Loi IATA, sous réserve des deux exceptions y prévues.
16 Dans la mesure où ces nouvelles sommes d'argent ne se trouvent pas dans un compte détenu par l'Association dans une succursale québécoise d'une banque, d'une société de fiducie autorisée ou d'une coopérative de services financiers. ↩
17 Avant ou après jugement. ↩
[Page 16]
[69] En d'autres termes, toutes telles sommes d'argent18 sont insaisissables depuis le 5 mai 2022 et le législateur a ajouté « malgré toute disposition contraire ».
[70] Cet ajout par le législateur n'est pas vide de tout sens et laisse clairement voir son intention quant au traitement à accorder aux sommes d'argent détenues par l'IATA lesquelles appartiennent à ses membres et participants en lien avec les services financiers qu'elle leur offre et dont ceux-ci se prévalent.
[71] Cet ajout « malgré toute disposition contraire » s'applique nécessairement aux dispositions du jugement du juge Granosik autorisant la Saisie-arrêt le 24 novembre 2021 lorsqu'il précisait que celle-ci s'appliquait à « toutes sommes futures19 ».
[72] La Saisie-arrêt telle que libellée est en quelque sorte une saisie avant jugement à exécution successive qui oblige le tiers-saisi (IATA) à conserver les sommes appartenant ou destinées au saisi (AAI) au fur et à mesure et à compter du moment où le tiers-saisi les reçoit ou les perçoit au bénéfice d'un membrte ou participant, et ce, jusqu'à ce qu'on lui remette une mainlevée de la saisie ou qu'une ordonnance du tribunal en dispose. Entre-temps, le tiers-saisi (IATA) doit déclarer toutes les sommes qu'il détient pour le saisi (AAI) sur demande du créancier saisissant (les Demanderesses) comme ce fut fait pour la dernière fois le 10 mai 202220.
[73] Le Tribunal est d'avis que nonobstant la date d'autorisation de la Saisie-arrêt avant jugement, la saisie en mains tierces portant sur une somme d'argent destinée au saisi (AAI) ne se cristallise qu'à chaque moment où le tiers-saisi (IATA) perçoit ou reçoit cette somme d'argent qu'il devrait normalement remettre au saisi (AAI) n'eût été la Saisie-arrêt avant jugement.
[74] C'est donc à chacun de ces moments :
[75] En d'autres termes, le moment opportun pour déterminer si « toute somme d'argent détenue par [l'IATA] et devant être payée à un participant à ses services financiers » est visée par la déclaration d'insaisissabilité de l'article 1 de la Loi IATA est
18 Dans la mesure où ces nouvelles sommes d'argent ne se trouvent pas dans un compte détenu par l'Association dans une succursale québécoise d'une banque, d'une société de fiducie autorisée ou d'une coopérative de services financiers. ↩
19 C. DECLARE effective the Seizure Before Judgment by Garnishment in the hands of the Third-Party Garnishee, the International Air Transport Association, for all future sums to be remitted to the Defendant Republic of India and/or the Mis-En-Cause Airports Authority of India; [Soulignement ajouté] ↩
20 R-1. ↩
[Page 17]
le moment auquel l'IATA reçoit ou perçoit cette somme d'argent qu'elle devrait normalement remettre au membre ou participant impliqué comme l'AAI, en l'occurrence.
[76] Le libellé « malgré toute disposition contraire » de l'article 1 de la Loi IATA, ne laisse aucun doute dans l'esprit du Tribunal que celui-ci vise la disposition « toutes les sommes futures » du jugement du juge Granosik autorisant la Saisie-arrêt dans la mesure où cette saisie avant jugement en mains tierces vise des sommes d'argent reçues, perçues et détenues par l'IATA au bénéfice de l'AAI à compter du ou après le 5 mai 2022, dans la mesure où les deux exceptions prévues à la Loi IATA ne s'appliquent pas comme en l'espèce.
[77] En définitive, sans pour autant se prononcer sur le caractère insaisissable ou non des sommes détenues et saisies avant le 5 mai 2022 par l'IATA au bénéfice de l'AAI, le libellé de l'article 1 de la Loi IATA ne porte aucunement à confusion et à interprétation quant à son application et aux effets qu'il produit à l'endroit d'une saisie-arrêt avant jugement autorisée avant le 5 mai 2022 en ce qui a trait à toute somme d'argent reçue, perçue et détenue par l'IATA à compter du ou après le 5 mai 2022 laquelle doit être payée ou versée à un membre ou participant à ses services financiers comme l'AAI21.
[78] Ainsi, la Saisie-arrêt ne produit plus aucun effet sur toute somme d'argent reçue, perçue et détenue par l'IATA à compter du 5 mai 2022 et par la suite qui doit être payée à un membre ou participant à ses services financiers comme l'AAI à moins évidemment que l'une ou l'autre des deux exceptions prévues à l'article 1 de la Loi IATA s'applique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
[79] En conclusion, il y a lieu d'accueillir la demande déclaratoire subsidiaire de l'AAI face à la position adoptée par les Demanderesses quant au traitement à accorder à la Saisie-arrêt à l'égard de toute somme d'argent liée aux services financiers offerts par l'IATA qui a été ou pourra être reçue, perçue et détenue par cette dernière à compter du 5 mai 2022 et par la suite au bénéfice de l'AAI, ces sommes étant insaisissables aux termes de la Loi IATA dans la mesure où celles-ci ne se trouvent pas dans un compte détenu par l'Association dans une succursale québécoise d'une banque, d'une société de fiducie autorisée ou d'une coopérative de services financiers.
[80] La position adoptée par les Demanderesses soulève une difficulté réelle pour l'AAI et l'IATA qui donne ouverture au recours prévu à l'article 14222 CPC et qui doit être solutionnée immédiatement dans l'intérêt de la justice.
21 Dans la mesure où ces nouvelles sommes d'argent ne se trouvent pas dans un compte détenu par l'Association dans une succursale québécoise d'une banque, d'une société de fiducie autorisée ou d'une coopérative de services financiers. ↩
22 142. La demande en justice peut avoir pour objet d'obtenir, même en l'absence de litige, un jugement déclaratoire déterminant, pour solutionner une difficulté réelle, l'état du demandeur ou un droit, un pouvoir ou une obligation lui résultant d'un acte juridique. ↩
[Page 18]
[81] En terminant, en concluant ainsi, le Tribunal a pris soin de ne pas s'immiscer dans le processus d'appel présentement en cours relativement au Jugement du 8 janvier 2022 et à l'ensemble des sommes saisies avant jugement par les Demanderesses avant le 5 mai 2022 en vertu de la Saisie-arrêt, d'autant plus qu'aucune somme d'argent destinée à l'AAI n'aurait été reçue ou perçue par l'IATA à compter du 5 mai 2022 et par la suite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[82] ACCUEILLE en partie la Demande de Airport Authority of India (l'« AAI »);
[83] DÉCLARE que dorénavant à compter du 5 mai 2022, la Loi concernant l'Association du Transport Aérien International23 (la « Loi IATA ») est opposable aux Demanderesses et Demanderesses en reprise d'instance ;
[84] DÉCLARE que la Loi IATA rend la Saisie-arrêt autorisée par le juge Lukasz Granosik le 24 novembre 2021 inopposable à l'AAI et à l'Association du Transport Aérien International (l'« IATA »), à titre de tierce-saisie, pour toutes les sommes d'argent reçues, perçues et détenues par l'IATA au bénéfice de l'AAI à compter du 5 mai 2022 ou qui le seront dans le futur en lien avec les services financiers offerts par l'IATA à ses membres et participants, et ce, dans la mesure où aucune de ces sommes d'argent ne se trouve ou ne se trouvera dans un compte détenu par l'IATA dans une succursale québécoise d'une banque, d'une société de fiducie autorisée ou d'une coopérative de services financiers au moment de toute saisie en mains tierces.
[85] LE TOUT avec les frais de justice.
MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.S.
Me Mathieu Piché-Messier
Me Philippe Boisvert
Me Amanda Afeich
Me Dayeon Min
Borden Ladner Gervais LLP
Avocats pour les Demanderesses et les Demanderesses en reprise d'instance
23 Projet de loi N° 206 (Privé) présenté le 5 mai 2022 et sanctionné le 2 juin 2022. ↩
[Page 19]
Me Éric Mongeau
Me Vincent Lanctôt-Fortier
Stikeman Elliott LLP
Avocats pour la Défenderesse République de l'Inde
Me William Brock
Me Natalia Koper
Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l.
Avocats pour la Mise en cause Airport Authority of India
Me Ioana Jurca
Woods LLP
Avocats pour la Mise en cause Air India, Ltd.
Me Claude Morency
Me Anthony Rudman
Dentons Canada LLP
Avocats pour la Tierce-saisie, International Air Transport Association (IATA)
Date d'audience : 1er septembre 2022