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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 21/81936 - N°
Portalis
352J-W-B7F-CVKK6

N° MINUTE :

CE aux avocats, CCC aux
parties via LRAR le

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 février 2022

DEMANDERESSE

Société LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY
RUE OMAR BEN ALKHATTAB
ABU NAUWAS SEYAHIA
GERGARESH ROAD
PO BOX 91990
TRIPOLI LYBIE

représentée par Me Harold HERMAN, Me Jean-sébastien BAZILLE et
Jean-philippe PONS-HENRY, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : #T03 et ayant élu domicile en leur cabinet pour les besoins
de la notification de la présente décision

DÉFENDERESSE

Société MOHAMED ABDEL MOSHEN AL-KHARAFI ET FILS
3 RUE ABBAS AL-AKKAD MADINAT NASR
LE CAIRE EGYPTE

représentée par Me Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #C2156 et ayant élu domicile en son cabinet pour les besoins de
la notification de la présente décision

JUGE : Madame Claire ARGOUARC'H, Juge

Juge de l'Exécution par délégation du Président du
Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Jade PONS

DÉBATS : à l'audience du 31 Janvier 2022 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d'appel

[Page 2]

EXPOSE DU LITIGE

[1] Par une sentence arbitrale définitive rendue au Caire le 22 mars 2013, le
gouvernement de l'Etat libyen, le ministère de l'économie de Libye, le
Conseil général de promotion des investissements et de la privatisation et
le ministère des finances de Libye ont été condamnés « conjointement et
solidairement
» à payer à la société Mohamed Abdel Mohsen Al-Kharafi
et fils (la société Al-Kharafi) la somme de 936.940.000 dollars US.

[2] Par ordonnance d'exéquatur du 13 mai 2013, le président du tribunal de
grande instance de Paris a rendu exécutoire la sentence arbitrale du 22 mars
2013 sur le territoire français. Cette ordonnance a été signifiée à l'Etat
libyen par acte remis à parquet 28 juin 2013. Elle fait l'objet de recours
depuis 2013 dont l'un est toujours pendant devant la cour d'appel de Paris
en tant que cour de renvoi.

[3] La société Al-Kharafi a diligenté plusieurs mesures d'exécution forcée sur
le fondement de cette sentence arbitrale.

[4] Le 5 juillet 2013, elle a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les
sommes dont la banque Société Générale pour l'une et la banque BIA pour
l'autre étaient tenues envers « le gouvernement de l'Etat libyen, le
ministère de l'économie de Libye, le Conseil général de promotion des
investissements et de la privatisation, le ministère des finances de Libye,
la LIA prise en la personne de l'Etat libyen, personne morale de droit
international public et de toutes autres émanations de cette Etat,
notamment la LIA et la Libyan arab foreign investment company
(LAFICO)
».

[5] Le 13 août 2013, la société Al-Kharafi a fait pratiquer une nouvelle saisie-
attribution sur toutes les sommes dont la banque Société Générale était
tenues envers les mêmes débiteurs. La banque a déclaré à cette occasion
avoir reçu préalablement à cette nouvelle saisie la mainlevée de la saisie-
attribution du 5 juillet 2013. Le même 13 août 2013, la société Al-Kharafi
a également fait pratiquer une saisie des droits d'associés ou de valeurs
mobilières détenues par la société Financière CER appartenant à la
LAFICO.

[6] Par courrier du 18 mars 2014, la société Al-Kharafi a sollicité du ministère
de l'économie et des finances français le dégel des avoirs de la LIA saisis
le 13 août 2013 entre les mains de la Société Générale.

[7] Le 11 mars 2016, la société Al-Kharafi a fait pratiquer une saisie des droits
d'associés ou de valeurs mobilières et une saisie-attribution des sommes
détenues par la Société Générale Option Europe « appartenant à l'Etat de
Libye et toutes ses émanations, y compris la LIA et le Conseil général de
promotion de l'investissement et de la privatisation
».

[8] Le 13 avril 2016, la société Al-Kharafi a de nouveau fait pratiquer une
saisie-attribution de toutes les sommes dont la Société Générale Option
Europe était tenue envers « l'Etat de Libye et toutes ses émanations, y
compris la LIA et le Conseil général de promotion des investissements et
de la privatisation
».

[9] Ces saisies ont toutes été contestées devant les juges de l'exécution de
Paris (pour les saisies réalisées en 2013) et de Nanterre (pour les saisies
réalisées en 2016), à l'exception de la saisie-attribution pratiquée le 13 août
2013 entre les mains de la Société Générale. Ces contestations sont
aujourd'hui pendantes devant la Cour de cassation.

[Page 3]

[10] Par courrier du 12 novembre 2019, la société Al-Kharafi a réitéré auprès
du ministère de l'économie et des finances français sa demande de dégel
des avoirs de la LIA saisis le 13 août 2013. Cette demande a été rejetée par
décision du 17 janvier 2020. Les recours gracieux et hiérarchique engagés
contre cette décision par la créancière ont été rejetés le 30 juillet 2020.

[11] Par acte transmis le 27 septembre 2021 au ministère de la justice du
Koweit, entité requise, la LIA a fait assigner la société Al-Kharafi devant
le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de
contestation de la saisie-attribution du 13 août 2013.

[12] A l'audience du 13 décembre 2021 à laquelle l'affaire a été appelée, un
renvoi de son examen a été accordé pour permettre à la défenderesse de
conclure. A l'audience du 31 janvier 2022 à laquelle l'affaire a été plaidée,
les parties étaient représentées chacune par leur avocat.

[13] La LIA a sollicité du juge de l'exécution qu'il :

[14] La demanderesse considère d'abord que les deux arrêts attendus de la Cour
de cassation ne permettront pas de résoudre les questions dont le juge de
l'exécution est saisi dans le cadre de la présente instance.

[15] Elle poursuit ensuite la mainlevée de la saisie-attribution contestée en
soulevant quatre moyens. Premièrement, elle soutient que la saisie serait
caduque pour n'avoir pas été dénoncée à la débitrice dans le délai de huit
jours prévu par l'article R. 211-3 du code des procédures civiles
d'exécution. Deuxièmement, elle considère que les biens saisis faisant
l'objet d'une mesure de gel en application du Règlement (UE) n°2016/44,
la saisie-attribution les visant ne pouvait être mise en œuvre sans
l'autorisation préalable de la Direction générale du Trésor. Troisièmement,
elle affirme ne pas être elle-même une émanation de l'Etat libyen et qu'elle
n'est dès lors pas tenue de répondre sur son patrimoine propre des dettes
de ce dernier. Quatrièmement, enfin, elle prétend que les biens saisis
bénéficient d'une immunité d'exécution.

[16] Pour sa part, la société Al-Kharafi a sollicité du juge de l'exécution qu'il :

En tout état de cause :

[17] La défenderesse considère d'abord que le sursis à statuer répond à un
objectif de bonne administration de la justice dans la mesure où il
permettrait le respect de la fonction régulatrice d'unification de
l'interprétation de la loi donnée à la haute juridiction. Elle affirme ensuite
que la contestation de la LIA est irrecevable en application de l'article
R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Elle explique enfin
que l'existence d'une mesure de gel ne remet pas en cause la validité de la
saisie-attribution réalisée le 13 août 2013.

[Page 4]

[18] L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande aux fins de sursis à statuer

[19] L'article 378 du code de procédure civile permet de suspendre l'instance
pour un temps déterminé ou dans l'attente d'un évènement. Hors les cas où
cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement
l'opportunité d'un sursis à statuer.

[20] L'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution
prévoit quant à lui que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le
dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni
en suspendre l'exécution. Un sursis à statuer ne peut pas être envisagé à
cette fin, quand bien même une décision à intervenir serait susceptible de
modifier le titre exécutoire sur lequel une mesure est fondée.

[21] En l'espèce, la Cour de cassation va être prochainement amenée à trancher
les contestations dont elle a été saisie concernant des mesures d'exécution
pratiquées sur les biens de la LIA et de la LAFICO en 2013 et 2016, les
arrêts des cours d'appel de Versailles et de Paris lui ayant été soumis. La
haute Cour aura à se prononcer sur la qualité d'émanation de l'Etat libyen
s'agissant de la LIA et de la LAFICO, sur la saisissabilité des avoirs de ces
entités au regard de l'immunité d'exécution dont bénéficient les Etats
étrangers et sur la possibilité de pratiquer une saisie-attribution sur des
avoirs gelés sans autorisation préalable de l'autorité nationale compétente.

[22] Ces questions sont également soulevées dans le cadre de la présente
procédure mais elles n'en sont pas les seules. Dès lors, quand bien même
les arrêts à intervenir apporteraient certaines réponses transposables au
présent litige, ils ne permettraient pas de trancher l'ensemble des demandes
soumises au juge de l'exécution, notamment s'agissant de la recevabilité
de la contestation formée par la LIA.

[23] Dans ces conditions, la bonne administration de la justice ne commande
pas qu'il soit sursis à statuer sur les demandes formulées dans le cadre de
la présente instance.

Sur la recevabilité de la contestation

[24] En application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles
d'exécution, le créancier ne peut saisir entre les mains d'un tiers que les
créances de son débiteur. Il est admis que le droit de poursuite du créancier
est étendu en cas de confusion des patrimoines notamment aux organismes
publics qui dépendent d'un Etat étranger au point de n'en être qu'une
émanation. La qualification d'émanation de l'Etat, question de fait, doit
être appréciée en fonction de l'indépendance fonctionnelle et de
l'autonomie de patrimoine de l'entité concernée qui sont les attributs de la
personnalité morale.

[25] La qualification d'émanation d'un Etat attribuée à une entité, quelle que
soit sa forme, implique que le créancier de l'Etat peut procéder à des
mesures d'exécution forcée sur les biens de celle-ci, mais également que
la signification faite à l'Etat, tant du titre exécutoire que des actes
d'exécution pratiqués sur le patrimoine détenu par son émanation, suffisent
à leur régularité puisque l'émanation se confond avec l'Etat, dont elle n'est
que la continuité (en ce sens, Cass. civ. 1ère, 6 février 2007, pourvois n°04-
13.107 et 04-16.888).

[Page 5]

[26] Dès lors, il résulte de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles
d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la
saisie pratiquée sur les fonds détenus par l'émanation d'un Etat doivent
être formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la
saisie à l'Etat lui-même.

[27] En l'espèce, la LIA a été créée par la décision du Comité Populaire Général
n°205/1374. Il s'agit d'un établissement d'investissement financier
dépendant du Secrétariat du Comité Populaire Général, jouissant du statut
de personne morale publique et disposant, selon l'article 1 de cette
décision, d'un patrimoine propre. Il y a lieu de préciser que le Comité
Populaire Général constituait à cette période le parlement de l'Etat libyen.

[28] Selon l'article 4 de la décision n°205/1374, la LIA a pour « objet
l'investissement et le développement des fonds qui lui sont affectés par le
Secrétariat du Comité Populaire Général [...] aux fins d'assurer la
réalisation de recettes financières adéquates, diversifier les sources du
revenu national, augmenter les rentrées annuelles du Trésor public et
atténuer les effets des variations des revenus et des recettes pétrolières
»,
et l'ensemble des fonds affectés à l'entité correspond à des fonds
appartenant à l'Etat libyen.

[29] En outre, aux termes de l'article 3 du même texte le capital de l'Autorité
est fixé à la somme de 250 millions de dollars US, répartis sur 250 000
actions de la valeur de 100 dollars US chacune, versé par les autorités dont
elle dépend. Le capital peut être augmenté ou réduit par décision du
Comité Populaire Général sur proposition du Conseil des Secrétaires. Le
capital de la LIA est détenu à 100% par l'État. La décision de l'augmenter
ou de le diminuer n'est pas prise par les organes dirigeants, mais par le
gouvernement sur proposition du conseil des ministres. Chaque année, il
peut lui être attribué le surplus du budget général. Le montant du capital de
la LIA dépend donc exclusivement de la volonté du gouvernement libyen.

[30] La décision n°7 prise en 2012 par le conseil des ministres du gouvernement
provisoire constitué après le renversement du régime du colonel Kadhafi,
publiée au journal officiel libyen le 9 juin 2013, fixe l'organisation du
conseil des ministres et précise, dans une liste jointe, les organes sur
lesquels s'exerce sa tutelle, la LIA y figurant en première ligne.

[31] Ces éléments caractérisent l'absence d'indépendance organique et de
patrimoine propre de la LIA par rapport à l'Etat libyen à la date de la saisie.

[32] A titre superfétatoire, il y a lieu de relever que le tribunal arbitral, dans le
cadre de cette sentence qui constitue le titre exécutoire à l'origine des
poursuites, précisait déjà que la LIA était « partie intégrante de l'Etat
libyen auquel la sentence est applicable en toutes ses administrations et
institutions, même non appelées en cause
».

[33] La LIA constitue donc une émanation de l'État libyen, pour le compte
exclusif duquel elle agit.

[34] Il ressort de l'accusé réception du ministère des affaires étrangères libyen
ajouté au bas du courrier de transmission de l'acte, que l'Etat libyen a reçu
de l'Ambassade de France en Libye, le 10 novembre 2013, la dénonciation
de la saisie-attribution pratiquée le 13 août 2013 par la société Al-Kharafi
sur les sommes dont la banque Société générale était personnellement
tenues envers la LIA.

[35] Il sera relevé que la LAFICO visée par la seconde saisie du 13 août 2013
et qui a été dénoncée par le même acte, a régulièrement contesté cette
seconde saisie. Par ailleurs, la LIA ne prétend pas que les saisies pratiquées
à son préjudice les 5 juillet 2013, 11 mars 2016 et 13 avril 2016 qu'elle a
régulièrement contestées lui auraient été dénoncées directement.

[Page 6]

[36] Le délai de contestation de la saisie-attribution dont disposait la LIA a
débuté le 10 novembre 2013. La contestation formée par assignation du 27
septembre 2021 ne l'a pas été dans le délai qui lui était imparti.

[37] La contestation est en conséquence irrecevable.

Sur la charge des dépens

[38] Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui
succombe supporte les dépens. En conséquence, la LIA qui succombe à
l'instance sera condamnée au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de
procédure civile

[39] Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne
la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie une
somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de
la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des
mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

[40] La LIA, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une
indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.

[41] Elle sera par ailleurs condamnée à payer la somme de 20.000 euros à la
société Al-Kharafi au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION :

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

DECLARE IRRECEVABLE la contestation par la société Libyan
Investment Authority de la saisie-attribution pratiquée le 13 août 2013
entre les mains de la Société Générale à la requête de la société Mohamed
Abdel Mohsen Al-Kharafi et fils ;

CONDAMNE la société Libyan Investment Authority au paiement des
dépens ;

CONDAMNE la société Libyan Investment Authority à payer la somme
de 20.000 euros à la société Mohamed Abdel Mohsen Al-Kharafi et fils au
titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

Fait à Paris, le 28 février 2022

LE GREFFIER

LE JUGE DE L'EXÉCUTION