COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
N°: 500-09-029899-226
(500-17-119144-213)
PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE
DATE : Le 27 avril 2022
L'HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
| PARTIES REQUÉRANTES | AVOCAT |
|
CCDM HOLDINGS LLC DEVAS EMPLOYEES FUND US LLC TELECOM DEVAS LLC |
Me MATHIEU PICHÉ-MESSIER (Borden Ladner Gervais) Par visioconférence |
| PARTIE INTIMÉE | AVOCAT |
| AIRPORT AUTHORITY OF INDIA |
Me WILLIAM BROCK (Davies Ward Phillips & Vineberg) |
| PARTIES MISES EN CAUSE | AVOCATS |
| AIR INDIA LIMITED |
Me IOANA JURCA (Woods) Par visioconférence |
|
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION |
Me CLAUDE MORENCY (Dentons Canada) |
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu en cours d'instance le 8 janvier 2022 par l'honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 30(7) et 357 C.p.c.).
[Page 2]
Requête pour suspendre l'exécution provisoire et cautionnement
(Article 660 C.p.c.).
| Greffier-audiencier : René Gutknecht | Salle : RC-18 |
[Page 3]
AUDITION
| 14 h 33 | Début de l'audience. |
| Continuation de l'audience du 26 avril 2022. | |
| 14 h 34 | Échange de part et d'autre. |
| 14 h 42 | Demande de précision concernant la requête en suspension. |
| Échange de part et d'autre. | |
| 14 h 46 | PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4 |
| 14 h 47 | Échange de part et d'autre concernant la gestion de l'instance. |
| 14 h 58 | Fin de l'audience. |
Signature
René Gutknecht, Greffier-audiencier
[Page 4]
JUGEMENT
[1] Je suis appelée à trancher une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 8 janvier 2022 et une requête pour en suspendre l'exécution provisoire pendant l'appel. Le 3 mars dernier, ma collègue la juge Hogue reportait l'audience de ces deux requêtes au 15 septembre 2022, à la demande de l'intimée Airport Authority of India (« AAI »).
[2] Cette remise a été accordée sur la foi de l'intention annoncée par AAI de tenter de se pourvoir en Cour suprême d'un jugement d'un juge de cette Cour accordant une permission de signifier les deux requêtes par courriel électronique aux avocats qui représentaient les parties en première instance. L'audience a depuis été devancée au 25 avril 2022, puisque la signification des requêtes a finalement eu lieu selon les règles de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et à la satisfaction de AAI.
[3] À l'audience, les parties m'ont informée que, depuis le 1er avril et jusqu'à nouvel ordre, AAI facture et perçoit directement ses droits auprès des compagnies aériennes étrangères sans l'entremise des services d'IATA.
[4] Voilà qui semble donner raison aux requérantes qui soulevaient certaines préoccupations à l'égard de l'effet du report du débat des requêtes dont la juge Hogue traitait dans son jugement du 3 mars dernier. J'estime utile d'en reproduire l'extrait suivant¹ :
[29] Je rappelle d'abord qu'IATA perçoit constamment des redevances au bénéfice d'AAI et, ainsi, qu'elle en est constamment débitrice. Le montant qu'elle doit remettre, certes, varie dans le temps, mais la nature de ses activités fait en sorte qu'elle reçoit et détient constamment des sommes devant éventuellement être remises à AAI.
[30] Dans ces circonstances, reporter l'audition des requêtes ne fait que retarder le moment où la saisie, le cas échéant, sera mise en place, allongeant d'autant le temps qui sera nécessaire avant que les sommes accumulées et saisies soient suffisantes pour satisfaire un éventuel jugement reconnaissant les sentences arbitrales.
[31] Les appelantes suggèrent qu'AAI pourrait décider de ne plus faire affaire avec IATA de façon à éviter que des sommes puissent de nouveau être saisies.
1 CCDM Holdings c. Airport Authority of India, 2022 QCCA 318, paragr. 29 à 31 (J. unique). ↩
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Un tel scénario, quoique n'étant pas absolument impossible, est hypothétique et rien pour l'instant ne suggère qu'il doive être envisagé.
[5] Je m'en remets également au résumé que fait ma collègue des faits et du déroulement de l'instance que je reproduis ici, avec les adaptations nécessaires, pour mieux situer le débat² :
[3] Les [requérantes] sont les actionnaires de Devas Multimedia Services (« Devas »), une société ayant contracté avec Antrix Corporation Limited (« Antrix »), une société indienne appartenant à la République de l'Inde (« l'Inde »). Elles allèguent être aux droits de Devas.
[4] L'intimée AAI est un organisme d'État chargé de gérer les aéroports et l'espace aérien indiens. Les appelantes allèguent dans leur procédure qu'elle est une organisation contrôlée administrativement par le ministère de l'aviation civile de l'Inde et elles la qualifient d'alter ego de l'Inde.
[5] Le contrat conclu entre Devas et Antrix est à l'origine d'un différend important ayant donné lieu à la tenue d'arbitrages desquels ont résulté deux sentences arbitrales, l'une portant sur la responsabilité et l'autre sur le quantum des dommages (« les sentences arbitrales »). La première sentence a été rendue en 2016 alors que la seconde, qui condamne l'Inde à verser à Devas des sommes très importantes, l'a été en octobre 2020.
[6] L'Inde, depuis, déploie beaucoup d'efforts pour faire annuler ou autrement modifier ces sentences arbitrales, mais il suffit de savoir, aux fins des présentes, qu'elle n'y a pas encore satisfait.
[7] C'est dans ce contexte que, le 24 novembre 2021, les [requérantes] déposent une demande de reconnaissance des sentences arbitrales devant la Cour supérieure du district de Montréal. Simultanément, elles requièrent, ex-parte, l'émission d'un bref de saisie avant jugement afin de saisir, en mains tierces, des biens et/ou des sommes appartenant ou dues à l'Inde ou à l'intimée AAI.
[8] Un jugement autorisant l'émission de ce bref de saisie en mains tierces est rendu le même jour et la saisie est exécutée entre les mains de la mise en cause IATA.
[9] IATA est une organisation commerciale internationale de transport aérien. Elle est chargée par AAI de percevoir les droits aéroportuaires qui lui sont payables et à les lui remettre en fonction d'un calendrier de paiement prédéterminé.
[10] À la suite de la saisie, IATA produit une première déclaration positive indiquant devoir 722 483 US $ à AAI, mais dans la mesure où elle continue de
2 CCDM Holdings c. Airport Authority of India, 2022 QCCA 318, paragr. 3 à 15 (J. unique). ↩
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percevoir des droits, elle amende cette déclaration à quelques reprises de façon à refléter l'augmentation des droits perçus et, partant, de la somme due à AAI.
[11] AAI, pour sa part, retient les services d'avocats canadiens. Ceux-ci déposent un acte de représentation, sous protêt, invoquant notamment l'immunité de juridiction et l'immunité d'exécution qui lui seraient conférées par la Loi sur l'immunité des États³ (« LIÉ »). Ils déposent ensuite une requête en irrecevabilité et pour faire suspendre la saisie avant jugement (Application to dismiss and to stay the seizure before judgment by garnishment authorized on November 24, 2021), laquelle est entendue les 4 et 5 janvier 2022.
[12] Le 8 janvier 2022, la Cour supérieure (l'honorable Michel Pinsonnault) accueille cette requête en rejet et, essentiellement, casse la saisie avant jugement exécutée entre les mains d'IATA. Le juge ordonne également que son jugement soit exécutoire nonobstant appel (« le jugement Pinsonnault »).
[13] Au cours du mois de janvier 2022, les [requérantes] s'adressent au greffe de la Cour pour être autorisées à signifier à AAI une requête pour permission d'appeler, une requête pour suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris et un avis d'appel par un mode différent de celui prévu à la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« la Convention ») à laquelle le Canada est partie depuis 1989.
[14] Le greffe ayant référé leur demande à un juge de la Cour, c'est ma collègue la juge Fournier qui entend et accorde cette demande. Ainsi, dans un jugement du 3 février 2022 (rectifié le 7 février 2022), elle les autorise à signifier leurs requêtes, leur avis d'appel, toutes les autres procédures et tous les documents y étant reliés en les transmettant par voie électronique aux avocats ayant représenté AAI en première instance ainsi qu'à ses deux représentants ayant assisté à l'audition en Cour supérieure (« le jugement Fournier »).
[15] Fortes de cette autorisation, les [requérantes] signifient les requêtes en les transmettant aux procureurs canadiens d'AAI.
[6] Dans le cadre du jugement entrepris, le juge Pinsonnault accueille, entre autres, la requête de AAI en rejet de la saisie avant jugement en mains tierces autorisée à son endroit par le juge Granosik en date du 24 novembre 2021. Il annule cette saisie au motif qu'elle ne pouvait être autorisée au terme d'une audience ex parte sans signification préalable à AAI et sans avoir d'abord déterminé si AAI bénéficiait d'une immunité d'état aux termes de la Loi sur l'Immunité des États⁴, dont l'article 3 prévoit :
3 (1) Sauf exceptions prévues dans la présente loi, l'État étranger bénéficie de l'immunité de juridiction devant tout tribunal au Canada.
3 L.R.C. (1985), ch. S-18. ↩
4 L.R.C. (1985), ch. S-18. ↩
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(2) Le tribunal reconnaît d'office l'immunité visée au paragraphe (1) même si l'État étranger s'est abstenu d'agir dans l'instance.
[7] Le juge Pinsonnault concède toutefois dans son jugement que le juge autorisateur était fondé de conclure à l'existence de motifs sérieux et objectifs de craindre que la créance des requérantes à l'endroit de la République de l'Inde soit mise en péril si la saisie n'était pas accordée. De la même façon, le juge autorisateur était selon lui fondé de conclure à la validité prima facie de la créance des requérantes à l'égard de AAI.
[8] Cela étant, il détermine qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles justifiant de passer outre la règle d'ordre public voulant que la question de l'immunité de juridiction d'un État étranger soit débattue dans un premier temps. Il annule en conséquence la saisie et ordonne sa levée, en assortissant son jugement d'une ordonnance d'exécution provisoire nonobstant appel. C'est ce jugement qui est visé par la demande de permission d'appeler et celle de surseoir à l'exécution provisoire du jugement.
[9] Il convient de rappeler que la demande de permission d'appeler d'un jugement qui annule une saisie avant jugement en mains tierces obéit aux critères de l'article 30, al. 2, paragr. 7° C.p.c. Elle ne sera accordée qu'exceptionnellement, dans la mesure où la partie requérante démontre que l'appel soulève une question qui doit être soumise à la Cour soit parce qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire, ou si le jugement présente une faiblesse évidente au point d'engendrer une « injustice grave véritable » ou une « injustice flagrante » ou qu'il est entaché d'une faiblesse apparente ou d'une erreur qui fait douter de la justesse de la décision et que l'autorisation ne serait pas contraire au principe de proportionnalité⁵.
[10] En l'espèce, les requérantes soutiennent que le juge applique à tort et sans distinction des principes qui s'inscrivent dans un autre contexte que celui d'une mesure conservatoire, comme celui d'une saisie avant jugement en vertu de l'article 518 C.p.c., où le seul prérequis est celui de démontrer une crainte objective que le recouvrement de la créance soit mis en péril.
[11] Selon les requérantes, l'interprétation que propose le jugement de première instance ferait échec à toute mesure conservatoire ex parte à l'égard d'un État ou d'un organisme d'État étranger en permettant à celui-ci, dûment prévenu des intentions de son créancier, de protéger ses actifs ou de les déplacer hors de portée dans l'intervalle d'un débat sur l'immunité.
[12] Les requérantes plaident, au surplus, que le juge aurait erré en considérant l'immunité de AAI de manière distincte de celle de l'État de la République de l'Inde alors que celui-ci a renoncé à l'immunité de l'État étranger et que le juge autorisateur a conclu
5 8190321 Canada inc. c. Bath, 2021 QCCA 240, paragr. 10-11 (J. unique) ↩
[Page 8]
qu'il y avait une relation d'alter ego entre la République de l'Inde et AAI. De surcroît, il aurait lui-même omis de trancher la question de l'immunité qui, selon lui, doit pourtant être tranchée « immédiatement » avant d'ordonner la levée de la saisie.
[13] À ce stade, je suis satisfaite que les questions soulevées méritent l'attention de la Cour et justifient d'octroyer la permission recherchée. Cela, même si je m'interroge à l'égard des derniers développements révélés à l'audience qui pourraient contribuer à rendre l'appel théorique.
[14] En ce qui concerne l'ordonnance d'exécution provisoire nonobstant appel, les requérantes me plaident qu'elle a été accordée en l'absence d'une preuve par AAI d'un quelconque préjudice irréparable susceptible de découler du maintien de la saisie durant l'instance d'appel.
[15] Interpellée à ce sujet, AAI soutient que le juge pouvait inférer des montants saisis qu'il en découlerait un préjudice irréparable sans égard au fait qu'il ne disposait pas d'une déclaration sous serment au soutien d'un tel préjudice. L'absence d'une telle preuve m'apparaît fragiliser l'ordonnance, d'autant que le juge reconnaît dans son jugement que les requérantes ont fait la démonstration que le recouvrement de la créance était mis en péril.
[16] Sans cette suspension, les requérantes sont susceptibles de perdre le bénéfice de leur droit d'appel⁶.
[17] J'estime donc qu'il y a lieu de surseoir à l'ordonnance d'exécution provisoire nonobstant appel en ce qui concerne AAI jusqu'à jugement final sur l'appel.
[18] Vu l'article 31 C.p.c.;
[19] Vu l'article 37 du Règlement de procédure civile :
37. Sur permission d'appeler (art. 357) d'un jugement en cours d'instance (art. 31). Le juge qui permet l'appel d'un jugement rendu en cours d'instance fixe la date de l'audience, la durée de l'audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[20] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler;
[21] ACCORDE la permission de faire appel;
6 Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Conseil québécois sur le tabac et la santé*, 2015 QCCA 1224, paragr. 14 et 43. ↩
[Page 9]
[22] DÉFÈRE au maître des rôles pour fixer le pourvoi pour une audition d'une durée de 110 minutes (45 minutes pour les parties appelantes, 45 minutes pour la partie intimée et 20 minutes pour l'ensemble des parties mises en cause, à être partagées en elles, le cas échéant);
[23] ORDONNE aux parties appelantes, après en avoir notifié copie à la partie intimée et aux parties mises en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 10 juin 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l'appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions...) doivent y être joints;
[24] ORDONNE à la partie intimée, après en avoir notifié copie aux parties appelantes et aux parties mises en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 25 juillet 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s'il y a lieu, d'un complément de documentation;
[25] PERMET aux parties mises en cause, après en avoir notifié copie aux parties appelantes, à la partie intimée et à l'autre partie mise en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 25 juillet 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s'il y a lieu, d'un complément de documentation;
[26] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile :
376. L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge ne soit saisi d'une demande de prolongation.
L'intimé ou toute autre partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise.
55. Présentation. L'exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l'auteur) s'appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires.
[27] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources
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et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation.
[28] ACCORDE la requête pour surseoir à l'exécution provisoire du jugement pendant l'appel à l'égard de l'intimée Airport Authority of India;
[29] ORDONNE la suspension de l'ordonnance d'exécution provisoire nonobstant appel des conclusions qui concernent Airport Authority of India et apparaissent aux paragraphes 141, 143, 144, 145 et 146 du jugement;
[30] LE TOUT, frais de justice à suivre.
Signature
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.