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Expédition |
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numéro de répertoire 2022/ |
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date de la prononciation 23/03/2022 |
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numéro de rôle 20/7265/A et 21/2665/A |
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☐ ne pas présenter à |
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JUG-JGC
N° 105
Tribunal de première instance
francophone de Bruxelles,
Section Civile
Jugement
Chambre des saisies
Affaires civiles
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présenté le |
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ne pas enregistrer |
[Page 2]
OPPOSITION ET TIERCE OPPOSITION A SAISIE-ARRET EXCUTION
Jugement définitif
Jonction 20/7265/A et 21/2665/A
Contradictoire
Dans la cause 20/7265/A:
EN CAUSE DE :
La REPUBLIQUE D'ALBANIE, représentée par son Ministère des Finances et de l'Economie, dont le siège social est établi en Albanie, boulevard Dëshomorët e Kombit, 3 à Tirana (Albanie),
Demanderesse,
Représentée par Me Jean-François GOFFIN et Jean-Luc HANON, avocats, dont le cabinet est établi chaussée de la Hulpe, 178 à 1170 Watermael-Boitsfort
(Emails : [email protected] et [email protected]).
CONTRE :
1. Monsieur Francesco BECCHETTI, sans domicile ni résidence connus en Belgique, ayant une adresse connue South Street, 33, Appartement 3, Londres, W1K 2PH (Royaume-Uni),
2. Madame Liliana CONDOMITTI, sans domicile ni résidence connus en Belgique, ayant une adresse connue South Street, 33, Appartement 3, Londres, W1K 2PH, (Royaume-Uni),
3. Monsieur Mauro DE RENZIS, sans domicile ni résidence connus en Belgique, ayant une adresse connue South Street, 33, Appartement 3, Londres, W1K 2PH (Royaume-Uni),
4. Madame Stefania GRIGOLON, sans domicile ni résidence connus en Belgique, ayant une adresse connue South Street, 33, Appartement 3, Londres, W1K 2PH (Royaume-Uni),
5. La S.R.L. COSTRUZIONI, société de droit italien inscrite au registre des sociétés de Rome sous le numéro 09563901009, dont le siège social est établi Piazza Rondanini, 48 à 00187 Rome (Italie),
6. La S.R.L. HYDRI, société de droit italien, inscrite au registre des sociétés de Rome sous le numéro 09563901009, dont le siège social est établi Piazza di Spagna, 66 à 00187 Rome (Italie),
ayant fait élection de domicile au cabinet de leurs conseils pour les besoins de la procédure,
Défendeurs,
Représentés par Mes Hakim BOULARBAH et Olivier VAN DER HAEGEN, avocats, dont le cabinet est établi avenue de Tervueren, 2 à 1040 Etterbeek
(Emails : [email protected] et [email protected]).
[Page 3]
7. ALBCONTROL SH.A, société de droit albanais, enregistrée sous le numéro J61908011H, dont le siège social est établi à AL-RINAS (Albanie), Aéroporti « Nene Tereza » P.O. Box 8172,
Demanderesse,
Représentée par Me Stéphane BERTOUILLE et Me Lucien KALENGA, avocats, dont le cabinet est établi avenue Louise, 283/19 à 1050 Bruxelles
(Emails : [email protected] et [email protected]).
8. EUROCONTROL, organisation intergouvernementale de droit international public, inscrite à la BCE sous le numéro 0923.980.032, dont le siège social est établi rue de la Fusée, 96 à 1130 Bruxelles,
Intervenant volontaire,
Représentée par Me Patrick DE MAEYER et Me Maximilien RALET, avocats, dont le cabinet est établi avenue Tedesco, 7 à 1160 Bruxelles (Emails : [email protected] et [email protected]).
Dans la cause 21/2665/A :
EN CAUSE DE :
ALBCONTROL SH.A, société de droit albanais, enregistrée sous le numéro J61908011H, dont le siège social est établi à AL-RINAS (Albanie), Aéroporti « Nene Tereza » P.O. Box 8172,
Demanderesse,
Représentée par Me Stéphane BERTOUILLE et Me Lucien KALENGA, avocats, dont le cabinet est établi avenue Louise, 283/19 à 1050 Bruxelles
(Emails : [email protected] et [email protected]).
CONTRE :
1. Monsieur Francesco BECCHETTI, sans domicile ni résidence connus en Belgique, ayant une adresse connue South Street, 33, Appartement 3, Londres, W1K 2PH (Royaume-Uni),
2. Madame Liliana CONDOMITTI, sans domicile ni résidence connus en Belgique, ayant une adresse connue South Street, 33, Appartement 3, Londres, W1K 2PH, (Royaume-Uni),
3. Monsieur Mauro DE RENZIS, sans domicile ni résidence connus en Belgique, ayant une adresse connue South Street, 33, Appartement 3, Londres, W1K 2PH (Royaume-Uni),
4. Madame Stefania GRIGOLON, sans domicile ni résidence connus en Belgique, ayant une adresse connue South Street, 33, Appartement 3, Londres, W1K 2PH (Royaume-Uni),
[Page 4]
5. La S.R.L. COSTRUZIONI, société de droit italien inscrite au registre des sociétés de Rome sous le numéro 09563901009, dont le siège social est établi Piazza Rondanini, 48 à 00187 Rome (Italie),
6. La S.R.L. HYDRI, société de droit italien, inscrite au registre des sociétés de Rome sous le numéro 09563901009, dont le siège social est établi Piazza di Spagna, 66 à 00187 Rome (Italie),
ayant fait élection de domicile au cabinet de leurs conseils pour les besoins de la procédure,
Défendeurs,
Représentés par Mes Hakim BOULARBAH et Olivier VAN DER HAEGEN, avocats, dont le cabinet est établi avenue de Tervueren, 2 à 1040 Etterbeek
(Emails : [email protected] et [email protected]).
7. La REPUBLIQUE D'ALBANIE, représentée par son Ministère des Finances et de l'Economie, dont le siège social est établi en Albanie, boulevard Dëshomorët e Kombit, 3 à Tirana (Albanie),
Demanderesse,
Représentée par Me Jean-François GOFFIN et Jean-Luc HANON, avocats, dont le cabinet est établi chaussée de la Hulpe, 178 à 1170 Watermael-Boitsfort
(Emails : [email protected] et [email protected]).
8. EUROCONTROL, organisation intergouvernementale de droit international public, inscrite à la BCE sous le numéro 0923.980.032, dont le siège social est établi rue de la Fusée, 96 à 1130 Bruxelles,
Intervenant volontaire,
Représentée par Me Patrick DE MAEYER et Me Maximilien RALET, avocats, dont le cabinet est établi avenue Tedesco, 7 à 1160 Bruxelles (Emails : [email protected] et [email protected]).
* * *
Dans la cause 20/7265/A
Vu les pièces de la procédure et notamment :
[Page 5]
Dans la cause 21/2665/A
Vu les pièces de la procédure et notamment :
[Page 6]
1.
Aux termes de ses dernières conclusions dans les causes 20/7265/A et 21/2665/A, la demande de la REPUBLIQUE D'ALBANIE tend à entendre :
« Dire l'opposition dans la cause R.G. n° 20/7265/A et l'intervention volontaire dans la cause R.G. n° 21/2665/A, recevables et fondées et, en conséquence :
A titre principal
Mettre à néant l'ordonnance rendue sur requête unilatérale par Monsieur le Juge des saisies près le Tribunal de Première Instance de Bruxelles en date du 5 décembre 2019 (R.G. 19/2460/B).
Ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt exécutoire pratiquée entre les mains de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne EUROCONTROL, par acte du 1er décembre 2020 par l'huissier de justice Stefan SACRE sur les biens et les créances tels que repris dans l'acte de saisie précité.
A titre subsidiaire
De mettre à néant l'ordonnance rendue sur requête unilatérale par Monsieur le Juge des saisies près le Tribunal de Première Instance de Bruxelles en date du 5 décembre 2019 (R.G. 19/2460/B).
D'ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt exécutoire abusivement pratiquée entre les mains de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne EUROCONTROL, par acte du 1er décembre 2020 par l'huissier de justice Stefan SACRE sur les biens et les créances tels que repris dans l'acte de saisie précité.
En toute hypothèse
Condamner M. BECCHETTI et consorts aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure, fixée à 1.560 €, ainsi qu'aux entiers frais et dépens notamment relatifs à la saisie et sa mainlevée ».
2.
Aux termes de ses dernières conclusions dans la cause 21/2665/A, la demande d'ALBCONTROL tend à entendre :
« Ordonner la jonction des causes portant les n° de R.G. 20/7265/A et 21/2665/A pour connexité.
Déclarer la demande de la concluante ALBCONTROL recevable et fondée.
En conséquence,
[Page 7]
1) Ordonner la levée immédiate de la saisie-arrêt exécution effectuée le 1er décembre 2020 à la requête de M. BECCHETTI et consorts entre les mains de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, EUROCONTROL (...).
2) Dire pour droit que le jugement à intervenir vaudra mainlevée.
3) Ordonner la rétractation de l'ordonnance du Juge des saisies du Tribunal de 1ère instance francophone de Bruxelles du 5 décembre 2019 dans la cause R.G. n° 19/2460/B.
4) Condamner M. BECCHETTI et consorts au paiement de la somme provisionnelle de 1 € sur un dommage provisoirement évalué à 2.500.000 € à titre de dommages et intérêts.
5) Déclarer le jugement à intervenir ordonnant mainlevée de la saisie-arrêt exécution du 1er décembre 2020, exécutoire nonobstant tout recours, sans caution ni cantonnement.
6) Condamner M. BECCHETTI et consorts aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure de 19.500 € ».
3.
Par requêtes des 14 janvier 2021 et 5 mai 2021, EUROCONTROL est intervenue volontairement respectivement dans les causes 20/7265/A et 21/2665/A. Elle sollicite aux termes de ses dernières conclusions qu'il soit pris acte que :
« 1. Comme explicitement reconnu par la Cour de Justice de l'Union européenne, EUROCONTROL est une organisation internationale de droit public qui exerce des prérogatives relatives au contrôle et à la police de l'espace aérien qui relèvent des prérogatives de la puissance publique.
2. EUROCONTROL se réfère à la sagesse du Juge des saisies en ce qui concerne la demande de la partie demanderesse, tout en lui demandant de prendre acte du fait que la saisie-arrêt exécutoire pratiquée risque de mettre en péril la sécurité de la navigation aérienne et le bon déroulement du trafic aérien paneuropéen.
3. En toute hypothèse, et au cas où le Juge des saisies considérerait, quod non, qu'EUROCONTROL revêt la qualité de partie au litige en tant que défenderesse, l'action doit être déclarée irrecevable en raison de l'immunité de juridiction dont elle bénéficie et ce faisant condamner la partie demanderesse aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure ».
4.
M. BECCHETTI et consorts concluent à titre principal au non fondement des demandes de la REPUBLIQUE D'ALBANIE et d'ALBCONTROL ainsi qu'à l'irrecevabilité des requêtes en intervention d'EUROCONTROL pour défaut d'objet ou à tout le moins à son non-fondement.
Ils sollicitent, en outre, à titre reconventionnel :
« A titre subsidiaire, si (le) Tribunal devait décider que toutes ou partie des conditions légales n'étaient pas satisfaites au jour où la saisie a été pratiquée, donner autorisation à M. BECCHETTI et consorts, sur la base de l'article 1412quinquies, § 2, du Code judiciaire, de pratiquer une nouvelle saisie identique, c'est-à-dire :
[Page 8]
Contre:
La RÉPUBLIQUE D'ALBANIE.Entre les mains de :
L'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne EUROCONTROL, organisation inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0923.980.032 et dont le siège est établi à 1130 Bruxelles, rue de la Fusée, 96.Sur les biens et créances suivants :
Les sommes, deniers, valeurs ou autres créances, en ce compris toutes créances à terme, conditionnelles ou litigieuses, qu'Eurocontrol a ou aura, doit ou devra à la République d'Albanie, notamment par l'intermédiaire de la société par actions de droit albanais ALBCONTROL (...).En exécution:
De la créance des Requérants découlant de la Sentence Arbitrale rendue le 24 avril 2019 (et de la décision du Comité ad hoc rendue le 2 avril 2021) sous l'égide du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI), condamnant l'Albanie à verser aux Requérants les montants de (i) 99.487.000,00 EUR en principal pour dommages et intérêts; (ii) 8.222.238,53 EUR et 645.183,42 USD en principal au titre de remboursement des coûts et frais engendrés par la procédure arbitrale et (iii) 1.701.258,71 USD en principal au titre de remboursement des frais engendrés par la procédure en annulation de la Sentence arbitrale. Toutes ces sommes sont soumises à des intérêts au taux LIBOR majoré de 3% et capitalisés trimestriellement jusqu'à complet paiement (le point de départ étant respectivement le 24 avril 2019 et le 2 avril 2021).En toute hypothèse, condamner l'Albanie et ALBCONTROL aux entiers frais et dépens de la présente procédure, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée au montant de base de 1.560 € et aux frais de signification de la Sentence arbitrale et de la dénonciation de la saisie-arrêt pour un montant de 58.338,91 € ».
5.
M. BECCHETTI et consorts sont des nationaux italiens qui ont réalisé d'importants investissements en République d'Albanie dans le domaine de l'énergie renouvelable et des médias audiovisuels.
6.
En 2013, la REPUBLIQUE D'ALBANIE a adopté une série de mesures visant à exproprier la plupart des investissements de M. BECCHETTI et consorts.
7.
Le 10 juin 2015, M. BECCHETTI et consorts ont initié une procédure d'arbitrage international contre la REPUBLIQUE D'ALBANIE en vue d'obtenir le dédommagement du préjudice qu'ils ont subi suite à ces expropriations.
[Page 9]
Dans le cadre de cette procédure, ils ont invoqué la violation par la REPUBLIQUE D'ALBANIE de ses obligations imparties en vertu du Traité international bilatéral de protection des investissements étrangers conclu le 12 septembre 1991 entre la République d'Italie et la République d'Albanie (Traité sur la promotion et la protection réciproque des investissements, entré en vigueur le 29 janvier 1996).
En vertu de l'article 8 de ce Traité, les investisseurs ressortissants d'un des deux pays contractants qui se prétendent lésés par des mesures adoptées par l'autre Etat contractant relatif à un investissement réalisé sur le territoire de cet Etat, sont autorisés à porter le différend et à solliciter un dédommagement devant un tribunal arbitral international, lequel peut être constitué, comme en l'espèce, sous l'égide du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (le « CIRDI »), principale institution mondiale dédiée au règlement des différends relatifs aux investissements internationaux.
La procédure arbitrale a duré plusieurs années.
8.
Par une sentence finale du 24 avril 2019, le Tribunal arbitral a rejeté certaines demandes de M. BECCHETTI et consorts¹ mais a accueilli les demandes de dédommagement relatives à l'expropriation de leurs investissements dans le domaine de l'audiovisuel.
Ainsi, le Tribunal arbitral a condamné la REPUBLIQUE D'ALBANIE à payer à M. BECCHETTI et consorts les sommes de:
Il a également condamné la REPUBLIQUE D'ALBANIE au paiement d'intérêts au taux LIBOR majoré de 3% et capitalisés trimestriellement à compter du 31 mars 2018 sur toutes les sommes précitées, jusqu'à complet paiement, soit actuellement un montant de plus de 9.500.000 € selon M. BECCHETTI et consorts.
9.
Par courrier officiel du 8 mai 2019, les conseils de M. BECCHETTI et consorts ont demandé à la REPUBLIQUE D'ALBANIE d'exécuter la sentence arbitrale en leur versant les montants de la condamnation et ont indiqué qu'ils seraient contraints de pratiquer des mesures d'exécution forcée à son encontre à défaut d'exécution volontaire.
En réponse, ils ont reçu un accusé de réception envoyé par courriel du 15 mai 2019 annonçant une réponse plus précise pour le mois de juillet mais qui n'est jamais arrivée.
¹ Celles portant sur leurs investissements dans le domaine de l'énergie renouvelable.
[Page 10]
10.
Le 26 juin 2019, M. BECCHETTI et consorts ont sollicité la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale en Belgique conformément à l'article 54 de la Convention de Washington du 18 mars 1965 et à l'article 3 de la loi belge du 17 juillet 1970 portant approbation de cette Convention en Belgique.
Le 16 juillet 2019, la sentence arbitrale a été revêtue de la formule exécutoire par le Ministère des affaires étrangères belge et la Cour d'appel de Bruxelles.
11.
Par requête unilatérale du 21 août 2019, fondée sur l'article 1412quinquies du Code judiciaire, M. BECCHETTI et consorts ont sollicité du juge des saisies du Tribunal de céans l'autorisation de pratiquer, à charge de la REPUBLIQUE D'ALBANIE, une saisie-arrêt exécution entre les mains d'EUROCONTROL portant sur toutes « les sommes, deniers, valeurs ou autres créances, en ce compris toutes créances à terme, conditionnelles ou litigieuses qu'EUROCONTROL a ou aura, doit ou devra à la République d'Albanie, notamment par l'intermédiaire de la société par actions de droit albanais ALBCONTROL ».
12.
Le 22 août 2019², la REPUBLIQUE D'ALBANIE a déposé une demande en annulation de la sentence arbitrale devant un Comité ad hoc institué auprès du CIRDI à Washington et composé de trois arbitres internationaux. La REPUBLIQUE D'ALBANIE a accompagné cette demande d'une demande de suspension temporaire de l'exécution de la sentence arbitrale.
Le 27 août 2019, le CIRDI a enregistré la demande d'annulation et la demande de suspension de l'exécution de la sentence arbitrale introduites par la REPUBLIQUE D'ALBANIE.
13.
Par ordonnance du 5 décembre 2019, le juge des saisies du Tribunal de céans a fait droit à la demande de M. BECCHETTI et consorts (supra 11).
14.
Par une décision du 13 mars 2020 qui a sorti ses effets le 23 mars 2020, le Comité ad hoc a levé la suspension de l'exécution de la sentence arbitrale, considérant que M. BECCHETTI et consorts étaient autorisés à procéder à des mesures d'exécution forcées contre la REPUBLIQUE D'ALBANIE, sans devoir attendre que le Comité ad hoc se prononce sur la demande d'annulation.
Le Comité ad hoc a toutefois conditionné la levée de la suspension à l'obligation pour M. BECCHETTI et consorts au versement sur un compte bloqué de toutes les sommes qui leur seraient le cas échéant versées, dans le cadre des mesures d'exécution entreprises, avant le prononcé de la décision du Comité ad hoc sur la demande d'annulation.
² Soit le lendemain du dépôt de la requête unilatérale en autorisation de saisie de MM. BECCHETTI et consorts.
[Page 11]
15.
Par courrier du 24 mars 2020, faisant suite à la levée de la suspension de la sentence, M. BECCHETTI et consorts ont vainement réitéré leur demande de paiement auprès de la REPUBLIQUE D'ALBANIE.
16.
En juin 2020, le Ministère des Finances et de l'Economie albanais³ a expressément reconnu le montant en principal dû à M. BECCHETTI et consorts, en provisionnant ce montant et en affectant ou réservant expressément une partie du budget du Ministère de l'Economie et des Finances à la satisfaction de cette créance.
Aucun paiement n'est cependant intervenu.
17.
Par exploit du 30 novembre 2020, M. BECCHETTI et consorts ont fait signifier à la REPUBLIQUE D'ALBANIE la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire par le Ministère des affaires étrangères belge et la Cour d'appel de Bruxelles.
Cette signification a été adressée par la voie diplomatique au cabinet du Premier Ministre, au Ministère de la Justice et au Ministère des Finances et de l'Economie albanais, ce dernier représentant la REPUBLIQUE D'ALBANIE dans le cadre de la présente procédure en opposition.
Par ailleurs, la signification a également été réalisée aux trois adresses précitées par deux autres modes autorisés par la Convention de La Haye, à savoir par l'intermédiaire de l'autorité centrale compétente albanaise, en l'espèce le Ministère de la Justice albanais et par la voie postale.
La sentence arbitrale et l'exploit de signification étaient accompagnés d'une traduction en albanais.
18.
Par exploit du 1er décembre 2020, contenant l'ordonnance susvisée du 5 décembre (supra 13), M. BECCHETTI et consorts ont fait pratiquer une saisie-arrêt exécution à charge de la REPUBLIQUE D'ALBANIE, entre les mains d'EUROCONTROL, pour obtenir payement de la somme totale de 107.755.150,33 € selon le décompte ci-après :
| EN VERTU de l' ordonnance du 05/12/2019 | ||
| principal | 99.487.000,00 EUR | |
| principal | 8.222.238,53 EUR | 107.709.238,53 EUR |
| principal | 645.183,42 USD | 645.183,42 USD |
| (1) | ||
| Dépens-ip | 385,00 EUR | 385,00 EUR |
| Signification | 39.375,85 EUR |
³ Aux termes de la citation en opposition à saisie, il représente la REPUBLIQUE D'ALBANIE.
[Page 12]
| Le coût des présentes et de ses suites | ||
| provisoirement évalué à | 6.000,00 | |
| droit de perception final (A.R. | 150,95 | 45.526,80 EUR |
| 30/11/1976 Art. 8) | ||
| TOTAL RESTANT DU (EUR) | 107.755.150,33 EUR | |
| TOTAL RESTANT DU (USD) | 645.183,42 USD |
Cette saisie a été signifiée par la voie prévue aux articles 32 et suivants du Code judiciaire ainsi que par la voie diplomatique.
Par exploit du 2 décembre 2020, elle a été dénoncée à la REPUBLIQUE D'ALBANIE.
A l'instar de la signification de la sentence arbitrale, la dénonciation de la saisie-arrêt exécution a été signifiée aux trois ministères précités par la voie diplomatique ainsi que par les deux autres modes autorisés par la Convention de La Haye.
L'exploit de signification contenait une copie ainsi qu'une traduction complète de l'exploit de saisie en albanais.
19.
Le 15 décembre 2020, EUROCONTROL a déclaré ce qui suit :
« L'Organisation vous informe qu'à la date d'aujourd'hui, les sommes collectées par EUROCONTROL au titre des redevances pour les services de la navigation aérienne fournies par l'Albanie s'élèvent à EUR 171.653,67 ».
20.
Par exploit du 18 décembre 2020, la REPUBLIQUE D'ALBANIE a formé une opposition à la saisie-arrêt susvisée (cause RG 20/7265/A).
21.
Le 28 janvier 2021, EUROCONTROL a fait la déclaration complémentaire suivante :
« L'Organisation vous informe qu'à la date d'aujourd'hui, les sommes collectées par EUROCONTROL au titre des redevances pour les services de la navigation aérienne fournies par l'Albanie s'élèvent à EUR 1.687.755,25 ».
22.
Par une décision du 2 avril 2021, le recours en annulation de la sentence arbitrale formé par la REPUBLIQUE D'ALBANIE a été définitivement rejeté par le Comité ad hoc institué auprès du CIRDI à Washington.
Ce dernier a par conséquent autorisé la fermeture du compte bloqué (supra 14) et a condamné la REPUBLIQUE D'ALBANIE à payer à M. BECCHETTI et consorts la somme supplémentaire en principal de 1.701.258,71 USD, à augmenter d'intérêts au taux LIBOR + 3% à compter de la date de la décision rejetant la demande d'annulation et capitalisés par trimestre, en vue de couvrir les frais encourus dans la procédure d'annulation.
[Page 13]
23.
Par courrier du 6 avril 2021, M. BECCHETTI et consorts ont une nouvelle fois mis en demeure la REPUBLIQUE D'ALBANIE de leur payer les sommes de 116.474.553,06 € et 2.446.186,58 USD qui étaient dues en vertu de la sentence arbitrale et de la décision susvisée du Comité ad hoc (supra 22).
M. BECCHETTI et consorts ont rappelé que la REPUBLIQUE D'ALBANIE, à l'intervention du représentant du Ministre de la justice albanais, s'était expressément engagée à payer sa dette devant le Comité ad hoc en ces termes :
« L'Albanie assure au Comité que dans le cas où le Comité décide de ne pas annuler la Sentence, ou de l'annuler partiellement, l'Albanie s'engage à se conformer rapidement à tout ou partie des parties de la Sentence qui n'auront pas été annulées ».
24.
Par exploit du 26 avril 2021, ALBCONTROL a formé une tierce-opposition à la saisie-arrêt susvisée (cause RG 21/2665/A).
25.
Les actions de la REPUBLIQUE D'ALBANIE et d'ALBCONTROL seront déclarées recevables, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
26.
En vertu de l'article 856, alinéa 2 du Code judiciaire, des causes connexes pendantes devant le même juge peuvent être jointes même d'office.
En l'espèce, ALBCONTROL sollicite la jonction des causes.
Il convient de faire droit à cette demande dans la mesure où les procédures 20/7265/A et 21/2665/A concernent les mêmes parties et la même problématique.
27.
L'action reconventionnelle de M. BECCHETTI et consorts, formée à titre subsidiaire, sera déclarée recevable, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
[Page 14]
28.
Outre qu'il est permis de s'interroger sur le respect du devoir de neutralité⁴ qui s'impose à EUROCONTROL en sa qualité de tiers saisi, sa position dans la présente instance est pour le moins ambigüe :
« 14.
La concluante tient à affirmer, en premier lieu, qu'elle ne souhaite jouer aucun rôle dans le présent litige⁵ et ne peut que, en sa qualité de tiers-saisie, se soumettre à la présente procédure⁶: en effet, la concluante ne fait qu'exécuter ce qui lui est imposé en raison de la saisie-arrêt pratiquée.15.
Dans la mesure où le juge des saisies considérerait que la concluante interviendrait en une quelconque autre qualité, quod non, celui-ci devra se déclarer incompétent en raison de l'immunité de juridiction dont jouit la concluante en sa qualité d'organisation internationale. L'immunité de juridiction dont bénéficie la concluante revêt en effet un caractère absolu et couvre tant les actes de gestion que les actes d'intérêt public.
(...)
16.
(...)
En l'espèce, s'agissant des redevances de route dues par les usagers de l'espace aérien en contrepartie des services fournis, la concluante n'a pas confié le contentieux relatif à l'interprétation et à l'application de ses règles au Tribunal de céans, de sorte que la règle de l'immunité de juridiction trouve à s'appliquer pleinement à son égard » (Conclusions EUROCONTROL).
Quoiqu'elle prétende rester neutre, le Tribunal constate que la partie EUROCONTROL prend en réalité fait et cause pour le tiers saisi, la REPUBLIQUE D'ALBANIE, en soutenant le caractère insaisissable des redevances aériennes et de terminal.
Les interventions volontaires conservatoires d'EUROCONTROL seront donc déclarées recevables, toute autre étant la question de leur fondement.
⁴ EUROCONTRL soutient que « la saisie-arrêt exécutoire pratiquée risque de mettre en péril la sécurité de la navigation aérienne et le bon déroulement du trafic aérien paneuropéen ».
⁵ Elle sollicite uniquement dans ses requêtes en intervention volontaire qu'il soit pris acte qu'elle « est une organisation internationale de droit public qui exerce des prérogatives relatives au contrôle et à la police de l'espace aérien qui relèvent des prérogatives de la puissance publique ».
⁶ Sa « soumission à la présente procédure » ne lui imposait nullement d'intervenir dans les causes, les « oppositions » à la saisie-arrêt querellées étant simplement dénoncées au tiers saisi EUROCONTROL qui n'a d'ailleurs pas, à juste titre, été citée à comparaitre (article 1541 du Code judiciaire).
[Page 15]
29.
Le juge des saisies doit vérifier la légalité et la régularité de la saisie au jour où elle a été pratiquée et les montants réclamés dans l'exploit de l'huissier instrumentant.
L'article 1494 du Code judiciaire est libellé comme suit :
« Il ne sera procédé à aucune saisie-exécution mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines.
Toutefois, lorsqu'elle est pratiquée en vue d'obtenir le paiement de termes échus d'une créance de revenus périodiques, la saisie peut aussi avoir lieu pour obtenir le paiement des termes à échoir au fur et à mesure de leur échéance ».
30.
Le juge des saisies est lié par l'autorité de la chose jugée.
Il est sans compétence pour substituer son appréciation de la cause à celle du juge du fond.
Il ne peut donc en aucun cas statuer sur les droits des parties fixés dans le titre dont l'exécution est poursuivie.
31.
Il appartient au juge des saisies de vérifier l'actualité et l'efficacité du titre exécutoire qui fonde la mesure d'exécution querellée.
L'actualité exécutoire « peut en effet avoir été entamée, en tout ou en partie, par un paiement, une compensation, une prescription (telle celle de l'actio judicati), une péremption, une transaction et d'autres circonstances qu'il appartient au juge des saisies d'apprécier »⁷.
32.
A l'appui de sa demande, la REPUBLIQUE D'ALBANIE fait tout d'abord valoir que la saisie-arrêt exécution pratiquée par M. BECCHETTI et consorts ne lui aurait pas été valablement dénoncée, sans pour autant en tirer un moyen en droit.
⁷ F. Georges, Les saisies conservatoires, les voies d'exécution et le règlement collectif de dettes, in Droit judiciaire, Manuel de procédure civile, tome 2, Larcier, 2015, pp. 1317 et 1318, n° 10.101; G. de Leval, Traité des saisies, Faculté de Droit de Liège, 1988, p. 440, n° 228 A.
[Page 16]
Elle soutient également que M. BECCHETTI et consorts ne disposeraient pas d'une créance « certaine » et que ces derniers auraient prétendument abusé de leur droit de saisir sans tenir compte de la demande en annulation contre la sentence arbitrale.
La REPUBLIQUE D'ALBANIE soutient, en outre, que les redevances aériennes et de terminal seraient la propriété exclusive de la société de droit albanais ALBCONTROL et qu'à ce titre, elles ne pourraient pas être saisies sur la base de l'article 1412quinquies du Code judiciaire.
33.
ALBCONTROL fait quant à elle valoir que la saisie-arrêt exécution devrait être levée car M. BECCHETTI et consorts ne disposaient pas d'un titre exécutoire et/ou « exécutable » à la date de l'ordonnance du 5 décembre 2019.
Elle soutient par ailleurs que les redevances saisies seraient sa propriété et seraient protégées par l'immunité d'exécution car affectées à des activités souveraines.
ALBCONTROL allègue encore que la saisie-arrêt exécution serait fautive et réclame à ce titre, des dommages et intérêts évalués « provisoirement » à 1 €.
34.
Dans sa requête en intervention volontaire, EUROCONTROL soutient qu'elle bénéficie d'une immunité de juridiction, à laquelle elle ne renonce pas.
Elle invoque aussi qu'elle entend rester neutre dans le différend qui oppose M. BECCHETTI et consorts et la REPUBLIQUE D'ALBANIE.
Elle sollicite en outre que le présent Tribunal prenne acte de sa demande de voir la saisie levée et prétend également que la saisie-arrêt mettrait en péril « la sécurité de la navigation aérienne et le bon déroulement du trafic aérien paneuropéen ».
35.
M. BECCHETTI et consorts soutiennent quant à eux que les « oppositions » de la REPUBLIQUE D'ALBANIE et d'ALBCONTROL ne sont pas fondées et que la saisie-arrêt pratiquée est valable et doit être confirmée.
A l'appui de leur thèse, ils soutiennent divers moyens qui peuvent être résumés comme suit :
[Page 17]
36.
Même si aux termes de ses conclusions, la REPUBLIQUE D'ALBANIE a renoncé à tirer un quelconque moyen juridique de ses allégations - selon lesquelles la signification de la dénonciation de la saisie-arrêt exécution aurait été effectuée par le biais d'une lettre ne répondant pas aux conditions posées par la Convention de La Haye et ne comprendrait pas l'ordonnance entreprise et les significations de la sentence arbitrale et de la dénonciation de la saisie-arrêt exécution ne lui seraient jamais parvenues - le Tribunal relève que le Ministre des affaires étrangères albanais a accusé réception de la signification de la sentence arbitrale et de la signification de la dénonciation de la saisie-arrêt le 20 janvier 2021.
Contrairement à ce que soutient la REPUBLIQUE D'ALBANIE, la lettre du 4 décembre 2020 du Ministère des affaires étrangères belge à l'ambassade de la RÉPUBLIQUE D'ALBANIE en Belgique, est sans pertinence dans la mesure où elle a été envoyée à cette ambassade par « courtoisie » et qu'elle ne constitue donc pas l'exploit de signification transmis par la voie diplomatique.
37.
Dans le cadre de la signification par l'autorité centrale, le Tribunal constate que cette dernière a également accusé réception des significations le 15 décembre 2020.
38.
De même, les pièces déposées par M. BECCHETTI et consorts démontrent que les significations ont été adressées par la voie postale au Premier Ministre, au Ministère de la Justice et au Ministère des Finances et de l'Economie de la REPUBLIQUE D'ALBANIE, qui en ont également accusé réception les 9, 11 et 15 décembre 2020.
39.
Les frais de significations se sont élevés à 58.338,91 € TVA et droits d'enregistrement inclus, ainsi qu'en atteste la facture de l'étude des huissiers de justice Sacré-De Smet.
[Page 18]
Alors que la REPUBLIQUE D'ALBANIE continue de prétendre qu'elle n'a pas reçu les significations, elle reproche à M. BECCHETTI et consorts d'avoir procéder à des significations à trois ministères et selon trois modes différents, ce qui a engendré de coûteux frais de signification qui ne doivent dès lors selon elle pas être mis à sa charge. Eu égard à ce que prévoit la Convention de la Haye susvisée, c'est à bon droit que M. BECCHETTI et consorts ont procédé aux significations de cette manière. Il ne peut donc leur en être fait le reproche.
40.
Le Tribunal relève également que l'ordonnance entreprise du 5 décembre 2019, était bien jointe, avec une traduction complète en albanais, à l'acte de dénonciation de la saisie-arrêt, signifié le 2 décembre 2020, ainsi qu'en atteste d'ailleurs l'exploit qui indique ce qui suit:
« Je soussigné Maître Ben VAN SCHEL, Huissier de justice (...)
Ai signifié et laissé copie à :
(...)
De l'expédition délivrée en forme exécutoire, d'une ordonnance (R.G. 19/2460/B) rendue sur requête unilatérale, par Monsieur Ph. Baudoux, Juges des saisies près le Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles, en date du CINQ DECEMBRE 2019, accompagnée d'une traduction en albanais ».
En réalité, il apparaît que la REPUBLIQUE D'ALBANIE a confondu la signification de la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire (signifiée le 30 novembre 2020 sur la base de l'article 1495 du Code judiciaire) et la dénonciation de la saisie-arrêt (signifiée le 2 décembre 2020 sur la base de l'article 1539 du Code judiciaire) qui seule devait contenir l'ordonnance entreprise.
41.
Enfin, et surabondamment, le Tribunal ne peut que constater que la REPUBLIQUE D'ALBANIE n'a subi aucun grief puisqu'elle a introduit son opposition dans le délai légal et qu'elle a comparu lors de l'audience d'introduction du 7 janvier 2021.
42.
Pour autant que de besoin, le Tribunal constate la validité des significations du titre fondant la saisie-arrêt exécution et de la dénonciation de celle-ci à la REPUBLIQUE D'ALBANIE.
43.
La REPUBLIQUE D'ALBANIE et ALBCONTROL soutiennent que cette dernière dispose d'une personnalité juridique distincte et que de ce fait les redevances saisies entre les mains d'EUROCONTROL appartiendraient à ALBCONTROL.
Dès lors, en l'absence de titre exécutoire à l'encontre d'ALBCONTROL, M. BECCHETTI et consorts ne pourraient pas saisir les sommes qui sont prétendument dues à cette dernière.
[Page 19]
44.
M. BECCHETTI et consorts soutiennent quant à eux que seule la REPUBLIQUE D'ALBANIE est créancière et propriétaire des redevances appréhendées par la saisie-arrêt querellée et qu'ALBCONTROL n'en est que l'accipiens. Ils invoquent à cet égard la confirmation sans équivoque d'EUROCONTROL dans sa déclaration de tiers-saisi, dans sa requête en intervention volontaire ainsi que dans ses conclusions.
45.
La REPUBLIQUE D'ALBANIE est un État membre d'EUROCONTROL depuis le 10 octobre 2001, date à laquelle elle a adhéré à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne du 13 décembre 1960 (ci-après, « Convention EUROCONTROL ») par la loi albanaise n° 8821.
Dans les années 2000, l'Union européenne a lancé un ambitieux projet d'unification du ciel européen afin de faciliter la libre circulation de services liés à la gestion de l'espace aérien, en ce compris les services de navigation aérienne et la perception des redevances aériennes.
Le principe du « ciel unique européen » est que :
46.
Le législateur européen a donc entériné le principe d'une exploitation commerciale des redevances de route.
Les principes établis par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (l'OACI) confirment également qu'un usage commercial peut être fait des redevances aériennes et de terminal. Ainsi, les principes 1 et 6 de la « Politique de l'OACI sur les redevances d'aéroport et de services de navigation aérienne » prévoient explicitement que le montant des redevances peut être calculé afin de produire un bénéfice et assurer un rendement suffisant aux Etats.
Il est donc inexact de prétendre que les redevances aériennes saisies seraient entièrement affectées à des activités non commerciales.
[Page 20]
Dans le même document, l'OACI confirme par ailleurs que les activités des prestataires de services de navigation aérienne, tel ALBCONTROL, peuvent être privatisées et commercialisées.
47.
S'il n'est pas contesté que les redevances dues à la REPUBLIQUE D'ALBANIE sont versées par EUROCONTROL à la société de droit albanais ALBCONTROL, c'est bien la REPUBLIQUE D'ALBANIE qui en est légalement créancière et propriétaire: cela ressort tant de la Convention EUROCONTROL que des accords passés par EUROCONTROL et la REPUBLIQUE D'ALBANIE.
Le Juge des saisies du Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a d'ailleurs confirmé cette interprétation dans son jugement du 5 juillet 2019⁸.
48.
La Convention EUROCONTROL dispose en effet en son article 2.1(L) qu'EUROCONTROL est compétente pour « établir et percevoir les redevances imposées aux usagers des services de navigation aérienne conformément à l'accord multilatéral relatif aux redevances de routes pour le compte des Parties Contractantes ». De même, l'article 20 de l'Accord Multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route (ci-après, l'Accord Multilatéral) dispose que « le montant perçu par EUROCONTROL sera versé aux Etats contractants dans les conditions prévues par décision du Comité élargi ».
En l'espèce, comme tous les autres Etats membres, c'est la REPUBLIQUE D'ALBANIE qui est la « Partie Contractante » au sens de la Convention EUROCONTROL et de l'Accord Multilatéral.
49.
Il résulte de ce qui précède que le fait que la REPUBLIQUE D'ALBANIE soit seule créancière des redevances aériennes qui lui sont versées par le truchement d'ALBCONTROL est confirmé par l'adhésion de la REPUBLIQUE D'ALBANIE au système EUROCONTROL.
Si ALBCONTROL était propriétaire des redevances aériennes, c'est cette dernière qui aurait dû conclure des accords avec EUROCONTROL. Or, c'est la REPUBLIQUE D'ALBANIE qui est devenue membre d'EUROCONTROL.
50.
L'Accord Multilatéral distingue quant à lui les « Autorités compétentes » des « Etats contractants ». Les premières coopèrent avec EUROCONTROL dans « l'établissement et la perception » des redevances de route mais seuls les seconds sont créanciers de ces redevances.
Le fait que ce soit la REPUBLIQUE D'ALBANIE qui soit créancière des redevances de route résulte également du principe de souveraineté de l'Etat sur son espace aérien puisque c'est en effet en vertu de ce pouvoir souverain que l'Etat est autorisé à fixer les conditions du
⁸ Civ. Bruxelles néerl. (sais.), 5 juillet 2019, n° 19/1010/B, inédit.
[Page 21]
transport aérien, en désignant par exemple des entités chargées de récolter les redevances de route en son nom et pour son compte sans que cela n'implique un quelconque transfert de propriété.
51.
Le Tribunal relève également que les dispositions de droit européen qui organisent l'espace aérien unique européen font aussi exclusivement référence à l'Etat comme créancier des redevances de route.
52.
Il se déduit de ce qui précède que la société de droit albanais ALBCONTROL n'est que l'accipiens, comme le prévoit, par analogie, l'article 1239, alinéa 1er⁹, du Code civil belge, des redevances dues par EUROCONTROL à la REPUBLIQUE D'ALBANIE.
En l'espèce, la saisie-arrêt querellée porte sur des biens, les créances de redevances aériennes et de terminal, qui font partie du gage commun des créanciers du débiteur saisi (la REPUBLIQUE D'ALBANIE) et dont le tiers-saisi (EUROCONTROL) est débiteur à l'égard de la REPUBLIQUE D'ALBANIE.
La saisie-arrêt est donc susceptible d'appréhender valablement, entre les mains d'EUROCONTROL, toutes les redevances dont cette dernière est et deviendra redevable envers la REPUBLIQUE D'ALBANIE, quand bien même ces redevances devraient être versées, à la demande de cette dernière, à l'accipiens ALBCONTROL.
53.
Cette position a d'ailleurs été confirmée sans équivoque par EUROCONTROL dans ses déclarations de tiers-saisi des 15 décembre 2020 et 28 janvier 2021 :
« L'Organisation vous informe qu'à la date d'aujourd'hui, les sommes collectées par EUROCONTROL au titre des redevances pour les services de la navigation aérienne fournies par l'Albanie s'élèvent à EUR 171.653,67 ».
De même, dans ses conclusions, EUROCONTROL écrit-elle ce qui suit :
« Suivant la Convention amendée et l'Accord multilatéral du 12 février 1981 et conformément au droit en vigueur en Albanie, (EUROCONTROL) perçoit, au nom de la (REPUBLIQUE D'ALBANIE), les redevances de route dues par les sociétés aériennes. Plus précisément, il s'agit de la récupération des sommes relatives aux services de la navigation aérienne fournis en Albanie.
A la demande de l'Albanie, les redevances sont transférées à ALBCONTROL » (Conclusions EUROCONTROL, § 18).
Il ressort, tant des déclarations de tiers-saisi que des conclusions d'EUROCONTROL, que la REPUBLIQUE D'ALBANIE est bien propriétaire de ces redevances.
⁹ « Le payement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui ».
[Page 22]
54.
Pour contester cette thèse, la REPUBLIQUE D'ALBANIE et ALBCONTROL soutiennent qu'EUROCONTROL ne serait qu'un simple comptable et n'aurait pas qualité pour déterminer la propriété des redevances saisies.
Le Tribunal ne s'explique cependant pas la raison pour laquelle la REPUBLIQUE D'ALBANIE a formé opposition à la saisie querellée, bien avant ALBCONTROL, si elle était sans droit sur les redevances dont EUROCONTROL s'est déclarée être redevable à la REPUBLIQUE D'ALBANIE.
55.
LA REPUBLIQUE D'ALBANIE et ALBCONTROL allèguent encore qu'ALBCONTROL a une personnalité juridique distincte et que les redevances ne seraient pas ensuite reversées à la REPUBLIQUE D'ALBANIE par ALBCONTROL, celles-ci servant exclusivement à financer les missions de cette dernière.
Ce n'est pas parce que l'Etat albanais décide de loger les redevances au sein d'une société à forme commerciale (infra 73 et s.) que cela modifierait la propriété desdites redevances.
56.
Même si les redevances servaient exclusivement à financer les missions d'ALBCONTROL, il n'en demeure pas moins qu'une partie substantielle des revenus de celle-ci a été versée à l'Etat albanais, qui est son actionnaire unique, par le biais de dividendes (infra 82). Le Tribunal ne voit pas en quoi le fait que les redevances ne seraient pas intégralement reversées ou autrement inscrites au budget général de la REPUBLIQUE D'ALBANIE aurait une incidence sur l'identité du propriétaire desdites redevances.
Il y a par contre lieu de tenir compte des accords internationaux susvisés et de la position défendue par EUROCONTROL, qui est le débiteur de la REPUBLIQUE D'ALBANIE.
57.
Par un arrêt du 11 mai 1995, la Cour de cassation a estimé qu'en « en établissant, comme en l'espèce, que le véritable titulaire du compte, ouvert au nom d'une autre personne juridique, est le débiteur du créancier, ce dernier peut pratiquer une saisie-arrêt sur ce compte à charge de son débiteur »¹⁰.
Par son arrêt du 4 septembre 2020, la Cour de cassation a décidé que « si le créancier démontre que la créance n'appartient au tiers qu'en apparence et que son débiteur en est le véritable bénéficiaire, le créancier est en droit de procéder à une saisie, sans qu'un titre exécutoire contre le titulaire apparent de la créance soit nécessaire »¹¹.
¹⁰ Cass., 11 mai 1995, C.930315.F.
¹¹ Cass., 4 septembre 2020, C.20.0017.N; traduction libre de: "Indien aldus de schuldeiser aantoont dat de schuldvordering slechts in schijn aan de derde toebehoort en zijn schuldenaar de ware gerechtigde is, dan is de schuldeiser gerechtigd hierop beslag te leggen, zonder dat hij over een uitvoerbare titel jegens de slechts in schijn gerechtigde van de schuldvordering dient te beschikken".
[Page 23]
Cette jurisprudence est confirmée par l'arrêt récent de la Cour d'appel de Bruxelles du 29 juin 2021¹² qui a décidé qu'il y a simulation lorsqu'il est établi que l'acte commis repose sur l'apparence créée par les parties qui ont commis les actes simulés.
La doctrine précise également qu'une fois que la preuve de l'acte simulé a été apportée, preuve qui peut être apportée par toutes voies de droit, y compris par des présomptions, le saisissant peut ignorer l'acte simulé et le considérer comme inexistant. A cette fin, il n'est pas nécessaire qu'il démontre le dol dans le chef des parties responsables de la simulation.
58.
En l'espèce, la REPUBLIQUE D'ALBANIE a logé ses redevances aériennes et de terminal au sein de la société ALBCONTROL, dont elle est la seule actionnaire, dans laquelle elle désigne tous les administrateurs et à qui elle donne des instructions sur l'utilisation desdites redevances.
Il ressort en outre des pièces du dossier de M. BECCHETTI et consorts (cfr le rapport dressé par le cabinet d'avocats HM&H) qu'en droit albanais également, la personnalité juridique distincte n'empêche pas les créanciers de l'Etat de procéder à des mesures d'exécution sur les avoirs de l'Etat lorsque ces avoirs ont été logés au sein d'une société détenue intégralement et contrôlée par l'Etat :
« 3.3 Sur la base de ce qui précède, nous estimons que, bien qu'ALBCONTROL soit une entité juridique distincte de l'État albanais, elle ne possède pas d'autonomie de gestion et est étroitement contrôlée par l'État albanais par le biais du ministère albanais des Finances et de l'Economie ».
59.
Le Tribunal relève que M. DIRIX enseigne aussi que, dans le cadre d'une saisie, la simulation ou l'abus de droit peuvent justifier la levée du voile social¹³.
Il souligne qu'en vertu des articles 7 et 8 de la Loi hypothécaire, un débiteur est tenu vis-à-vis de ses créanciers sur l'ensemble de ses biens et qu'il ne peut donc échapper à ses créanciers en logeant ceux-ci au sein d'une société dont il détient l'ensemble des actions.
*
* *
60.
Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal estime que c'est bien la REPUBLIQUE D'ALBANIE qui est créancière et propriétaire des redevances appréhendées par la saisie-arrêt querellée et que la société de droit albanais ALBCONTROL n'en est que l'accipiens : cette dernière procède à la collecte des redevances de route en tant qu'intermédiaire de l'Etat, sa personnalité juridique distincte n'y changeant rien puisque la REPUBLIQUE
¹² Bruxelles, 29 juin 2021, 2018/AR/1209 et 2018/AR/1214, inédit.
¹³ E. Dirix, Beslag, APR, Mechelen, 2018, p. 103 et pp. 300 et 301.
[Page 24]
D'ALBANIE en est le seul actionnaire, désigne tous les administrateurs et lui donne des instructions sur l'utilisation desdites redevances.
61.
Selon ALBCONTROL, la jurisprudence belge reconnaît largement l'immunité d'exécution.
La jurisprudence récente, notamment de la Cour d'appel de Bruxelles¹⁴, et la doctrine estiment toutefois que l'immunité d'exécution n'est pas absolue et qu'il convient également d'avoir le souci de permettre l'exécution des décisions de justice et des sentences arbitrales rendues contre les Etats et afin d'assurer le respect de l'article 6 de la CEDH :
« La tendance actuelle est d'interpréter le principe d'immunité de manière moins absolue, en tenant compte de l'article 6 de la CEDH, dans lequel - comme l'auteur Dirix l'indique à juste titre - le droit à l'exécution est contenu, et sur la base duquel, dans la jurisprudence belge, plus précisément aussi dans des arrêts de la Cour de cassation qui ont donné lieu à la rédaction de commentaires approbateurs dans la doctrine, il a été jugé que la question de la proportionnalité exige que, pour chaque cas d'espèce, "à la lumière des circonstances particulières de l'affaire", le principe d'immunité soit testé par rapport au droit fondamental de l'article 6 de la CEDH » (traduction libre)¹⁵.
62.
Pour rappel, l'article 1412quinquies, § 1er, du Code judiciaire instaure un principe d'insaisissabilité des biens appartenant à une puissance étrangère qui se trouvent sur le territoire Belge.
Cette disposition prévoit toutefois trois exceptions à ce principe d'insaisissabilité :
« § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie, peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs d'une puissance étrangère visés au paragraphe 1er à condition qu'il démontre qu'une des conditions suivantes est remplie :
1° si la puissance étrangère a expressément et spécifiquement consenti à la saisissabilité de ce bien;
¹⁴ Bruxelles, 29 juin 2021, X. et consorts / République du Kazakhstan et consorts, 2018/AR/1209 et 2018/AR/1214, inédit, p. 37: «De actuele tendens is dat het immuniteitsbeginsel minder absoluut wordt opgevat, dit rekening houdende met artikel 6 EVRM, waarin - zoals auteur Dirix terecht stelt - het recht op tenuitvoerlegging besloten ligt en op grond waarvan in de Belgische rechtspraak, meer bepaald ook in arresten van het Hof van Cassatie die in de rechtsleer tot de redactie van instemmende commentaren leidden, werd geoordeeld dat de vraag naar de evenredigheid vereist dat in elk geval afzonderlijk 'in het licht van de bijzondere omstandigheden van de zaak' het beginsel van immuniteit moet worden getoetst aan het grondrecht van artikel 6 EVRM ».
¹⁵ Cass., 21 décembre 2009, R.W., 690-692; E. Dirix, Beslag, APR, Mechelen, 2018, n° 207.
[Page 25]
2° si la puissance étrangère a réservé ou affecté ces biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet du titre exécutoire ou du titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie ;
3° s'il a été établi que ces biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par la puissance étrangère autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire du Royaume, à condition que la saisie ne porte que sur des biens qui ont un lien avec l'entité visée par le titre exécutoire ou le titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie ».
La REPUBLIQUE D'ALBANIE et ALBCONTROL soutiennent que les redevances saisies par M. BECCHETTI et consorts seraient totalement protégées par l'immunité d'exécution au motif qu'elles seraient intégralement utilisées à des fins non commerciales de service public.
63.
L'immunité d'exécution est accordée aux biens d'un Etat étranger qui sont affectés à des fins de service public non commerciales (acta jure imperii). A l'inverse, les biens affectés à une activité économique ou commerciale, pouvant également être exercée par une personne privée, ne jouissent d'aucune immunité et peuvent donc être saisis (acta jure gestionis).
L'exception prévue par le § 2, 3°, de la disposition précitée suppose donc qu'un bien se situant en Belgique soit saisissable en vertu d'un titre exécutoire et que ce bien soit utilisé à des fins autres que de service public non commerciales.
64.
Le créancier saisissant peut apporter la preuve de l'affectation de certains biens à des fins commerciales au moyen notamment de présomptions.
Ainsi, il a notamment été jugé que le créancier saisissant a la possibilité « d'utiliser des présomptions visées à l'article 1353 du Code civil pour tenter d'établir l'affectation des fonds saisis » et que « ceci n'est pas contradictoire avec la présomption d'affectation non commerciale et la présomption de nécessité des fonds pour l'exercice de ses fonctions par l'ambassade, puisque, en règle générale, certaines présomptions, plus convaincantes, peuvent en renverser d'autres »¹⁶.
65.
La preuve de l'utilisation commerciale des avoirs saisis ne doit pas être apportée par le créancier saisissant seul: « l'ambassade contre laquelle une saisie arrêt est pratiquée doit elle-même démontrer en détail que l'argent de ses comptes en banque est destiné à un travail diplomatique »¹⁷ (traduction libre).
¹⁶ Bruxelles, 4 octobre 2002, J.T., 2003, p. 320.
¹⁷ H. Van Houtte, Naar een beslag op rekeningen van ambassades?, in Liber Amicorum Elie Van Bogaert, Kluwer, 1985, p. 305; en ce sens, F. Dopagne, L'immunité de saisie des biens de l'État étranger et de l'organisation internationale: notes sur l'article 1412quinquies du Code judiciaire, J.T., 2016, p. 61: « Cela étant dit, on voit mal que l'État en cause, s'il entend tout simplement convaincre, ne prenne pas lui-même une part active à l'administration de la preuve, en faisant état des éléments qui lui paraissent démontrer
[Page 26]
Par un jugement du 31 juillet 2008, le Tribunal de céans a décidé qu'« il ne parait pas contraire au principe de l'immunité de délaisser à l'Etat saisi une part de la charge de la preuve de l'affectation des biens saisis »²⁰.
Par son arrêt du 7 juin 2019, rendu il est vrai dans le cadre d'une action relative à un enrichissement sans cause, la Cour de cassation a retenu, à titre de principe général de droit, l'obligation des parties de collaborer à l'administration de la preuve²¹.
Par son arrêt du 27 avril 2017, la Cour constitutionnelle a également confirmé que, dans le cadre de la procédure de tierce opposition à saisie, les parties - en ce compris donc l'Etat invoquant son immunité - collaborent à l'établissement de la preuve de la destination des biens saisis²².
La charge de la preuve de l'affectation des fonds n'incombe donc pas exclusivement au créancier saisissant.
66.
Dans l'évaluation de l'affectation des biens saisis, il convient d'avoir égard à la destination des biens saisis.
En effet, tout bien appartenant à un Etat sert, de près ou de loin, ses intérêts. Cela ne signifie pas pour autant que ce bien est affecté à des fins de service public non commerciales.
Admettre le contraire reviendrait à reconnaitre une immunité d'exécution absolue des Etats, ce qui ne se peut selon le droit international, la doctrine et la jurisprudence belges.
l'affectation souveraine des biens concernés (ou l'absence de lien avec l'entité visée par le titre fondant la saisie) : il y a là une forme de saine collaboration entre parties, à laquelle l'article 1412quinquies ne porte manifestement pas atteinte ».
¹⁸ L'article 870 du Code judiciaire qui prévoit que chaque partie doit apporter la preuve des faits qu'elle allègue.
¹⁹ L'article 8.4, alinéa 3, du nouveau Code civil dispose que « toutes les parties doivent collaborer à l'administration de la preuve ».
²⁰ Civ. Bruxelles (sais.), 31 juillet 2008, J.L.M.B., 2010, p. 1618.
²¹ Cass., 7 juin 2019, R.G. C.18.0523.N, Pas., 2019, I, p. 1266: « Le principe général du droit suivant lequel les parties au procès sont tenues de collaborer loyalement à l'administration de la preuve a pour effet que, lorsque le demandeur fournit des indices suffisants de l'absence de tout fondement juridique, il appartient au défendeur à l'action de in rem verso de démontrer l'existence d'un fondement juridique ».
²² C. const., 27 avril 2017, arrêt 48/2017 sur www.const-court.be et www.stradalex.com (« B.25.1. En ce qui concerne les griefs des parties requérantes relatifs au renversement de la charge de la preuve qui serait occasionné par la disposition attaquée, il est vrai que la procédure ordinaire de contestation a posteriori de la saisie réalisée, devant le juge des saisies, peut amener les deux parties à collaborer à l'établissement de la preuve de la destination des biens saisis. Une telle collaboration est, par hypothèse, impossible lorsque le juge est saisi préalablement d'une demande d'autorisation de procéder à une mesure d'exécution sur requête unilatérale et que le débiteur n'en est par conséquent pas averti. En vertu du paragraphe 2 de l'article 1412quinquies du Code judiciaire, il revient au créancier seul de démontrer qu'une des conditions permettant de déroger au principe de l'insaisissabilité est remplie »); J.T., 2018, p. 558; Ius & Actores, 2017/1-2, p. 219 (somm.).
[Page 27]
67.
En l'espèce, REPUBLIQUE D'ALBANIE ne fournit pas la preuve concrète de ce que « ses revenus » ne seraient affectés qu'à des activités souveraines.
La REPUBLIQUE D'ALBANIE et ALBCONTROL ne peuvent se contenter d'affirmations péremptoires sur l'usage prétendument et exclusivement « souverain » des redevances de route et de terminal qui ont été saisies.
Cette preuve n'est pas rapportée à suffisance de droit dès lors que la REPUBLIQUE D'ALBANIE et ALBCONTROL se contentent pour l'essentiel de citer les textes réglementaires relatifs à l'établissement des redevances aériennes ainsi que les lignes directrices établies par EUROCONTROL pour tenter de démontrer l'affectation publique des redevances saisies.
Il ne suffit dès lors pas d'alléguer qu'ALBCONTROL exercerait une mission d'intérêt général pour qu'il soit démontré que les avoirs saisis sont affectés à une activité souveraine.
Ainsi que l'a décidé le juge des saisies du Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles par son ordonnance du 5 juillet 2019²³, dans une espèce similaire de saisie-arrêt à charge de la Roumanie, entre les mains d'EUROCONTROL, les redevances aériennes dues par EUROCONTROL ne bénéficient pas de l'immunité d'exécution.
68.
Il est inexact d'affirmer que seuls les biens qui ne sont « manifestement » pas utiles à l'exercice de la mission de l'Etat ou de la continuité du service publique pourraient être saisis en application de l'article 1412quinquies du Code judiciaire.
En effet, cette disposition ne reprend nullement ces termes qui figurent, par contre, dans l'article 1412bis, § 2, 2° du Code judiciaire qui est inapplicable²⁴ en l'espèce.
69.
Le Tribunal ne voit pas en quoi les difficultés financières invoquées par REPUBLIQUE D'ALBANIE et/ou ALBCONTROL ou les prétendues conséquences financières de la saisie-arrêt querellées, qui ne sont au demeurant pas établies à suffisance, auraient une influence sur la question de savoir si les biens saisis sont affectés à une activité commerciale.
70.
Le Tribunal n'aura pas égard au jugement du 27 janvier 2021 rendu par le Tribunal de première instance de La Haye, auquel la REPUBLIQUE D'ALBANIE fait référence dès lors qu'il ne lui a pas été communiqué.
Selon les explications données par les parties, l'affaire néerlandaise concerne une saisie-arrêt pratiquée sur des créances de la REPUBLIQUE D'ALBANIE à l'encontre de sociétés
²³ Civ. Bruxelles (sais.), 5 juillet 2019, n° 19/1010/B, inédit.
²⁴ L'article 1412bis, § 1er du Code judiciaire est relatif au régime d'insaisissabilité - non absolue - des « biens biens appartenant à l'Etat, aux Régions, aux Communautés, aux provinces, aux communes, aux organismes d'intérêt public et généralement à toutes personnes morales de droit public ».
[Page 28]
pétrolières établies aux Pays-Bas. Cette saisie a donc un objet différent de celui de la saisie querellée²⁵.
71.
Pour démontrer la nature souveraine ou commerciale des avoirs saisis, il faut examiner la destination qui leur a été réservée par le passé²⁶.
72.
Selon la REPUBLIQUE D'ALBANIE et ALBCONTROL, les principes établis par l'Organisation de l'aviation civile internationale (l'OACI), qui permettent notamment aux prestataires de services de navigation aérienne de poursuivre un but commercial et de calculer les redevances afin d'assurer aux Etats des recettes et des bénéfices, n'auraient pas de valeur réglementaire et devraient céder le pas devant les normes législatives européennes.
L'OACI est une organisation internationale dont la REPUBLIQUE D'ALBANIE est membre et aux principes de laquelle elle a adhéré. En outre, ces principes ne sont pas contraires aux autres normes internationales ou européennes.
73.
Selon M. BECCHETTI et consorts, le fait qu'ALBCONTROL ait adopté la forme d'une société commerciale démontrerait l'usage commercial fait par la REPUBLIQUE D'ALBANIE desdites redevances.
74.
La REPUBLIQUE D'ALBANIE soutient que si ALBCONTROL a pris une forme commerciale, ce qu'elle conteste, estimant qu'elle aurait adopté la forme d'une entité sans but lucratif, ce n'est pas pour autant qu'elle aurait un objet commercial.
ALBCONTROL est depuis 1999 une société commerciale par actions de droit albanais. Elle a adopté cette forme conformément à la loi albanaise n° 7926 du 20 avril 1995 sur la transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales. ALBCONTROL a donc été volontairement transformée en société commerciale.
Les statuts d'ALBCONTROL autorisent son comité de direction (Supervisory Council) à inclure dans son objet social tous types d'activités commerciales, avec la seule restriction qu'elles ne soient pas interdites par la loi.
²⁵ MM. BECCHETTI et consorts ont interjeté appel de ce jugement. La cause est pendante.
²⁶ Ce principe n'est pas contredit par l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Bruxelles du 29 juin 2021.
[Page 29]
Il ressort des pièces soumises à l'appréciation du Tribunal qu'ALBCONTROL a dégagé une marge bénéficiaire durant plusieurs années, qu'elle a distribué des dividendes et qu'elle a créé des réserves nécessaires à partir de ses bénéfices, lesquels sont générés par les redevances aériennes.
75.
ALBCONTROL ne peut être comparée à l'Autorité de l'Aviation Civile albanaise puisque celle-ci a adopté une forme légale différente et exerce d'autres activités qu'ALBCONTROL : elle n'est par exemple pas chargée de collecter les redevances aériennes au nom et pour le compte de la REPUBLIQUE D'ALBANIE.
76.
M. BECCHETTI et consorts ont soutenu et établi que les redevances saisies appartiennent à la REPUBLIQUE D'ALBANIE mais qu'elles sont logées par cette dernière dans la société ALBCONTROL qui est une société commerciale, ce qui démontre l'affectation commerciale desdites redevances.
77.
ALBCONTROL soutient que les personnes morales de droit étranger bénéficieraient de l'immunité pour leurs biens affectés à des fins souveraines. Elle en déduit qu'elle « bénéficie donc également de l'immunité d'exécution pour les biens affectés à ses missions de service public, ce qui est précisément le cas des redevances aériennes saisies entre les mains d'EUROCONTROL ».
Il appartient à ALBCONTROL d'établir que ses activités sont exercées à des fins purement souveraines car il n'existe aucune présomption au bénéfice de l'immunité pour les entités dotées d'une personnalité juridique propre ou des entreprises publiques autonomes. Ainsi par son arrêt du 16 mars 1999, la Cour d'appel de Bruxelles a estimé qu'il appartient à l'entreprise dotée d'une personnalité juridique propre de prouver la destination souveraine des biens dont elle prétend qu'ils sont couverts par l'immunité d'exécution²⁷.
Le fait que les biens saisis soient logés par la REPUBLIQUE D'ALBANIE au sein d'une entité distincte de cet Etat ne suffit pas, en soi, à établir qu'ils sont utilisés à des fins souveraines.
78.
ALBCONTROL prétend toutefois que ses activités auraient expressément été reconnues comme étant rattachées à l'exercice de prérogatives de puissance publique par le législateur européen et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et se réfère à cet
²⁷ Bruxelles, 16 mars 1999, X. c. Gécamines, sur Stradalex :
« Attendu que l'immunité d'exécution dont la GECAMINES entend bénéficier en Belgique ne saurait en tout état de cause, et pour les motifs précédemment exposés, être absolue;
Que pour les raisons précédemment exposées (supra III - A - 1), il appartient à la GECAMINES de rapporter la preuve de l'affectation des biens saisis à des activités de souveraineté ;
Que le critère retenu n'est pas seulement formel mais également matériel;
Qu'en d'autres termes, il ne suffit pas à cet égard que la GECAMINES, pour établir le bien-fondé de sa thèse, invoque ses statuts et sa loi nationale ».
[Page 30]
égard à un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 4 octobre 1990²⁸ et à un arrêt de la CJUE rendu dans la même affaire le 19 janvier 1994.
Le Tribunal constate que ces arrêts ne concernent pas la question du caractère saisissable des redevances aériennes. La question préjudicielle qui était en réalité posée à la CJUE concernait la question de savoir si EUROCONTROL, et non ALBCONTROL, constitue une entreprise soumise aux règles européennes de la concurrence²⁹.
79.
La forme commerciale adoptée par ALBCONTROL est donc pertinente pour évaluer la nature de ses activités et l'usage des redevances et pour conclure qu'elle exerce des activités commerciales.
80.
La question de l'affectation réservée par la REPUBLIQUE D'ALBANIE aux redevances aériennes est centrale et la circonstance que ces montants sont affectés au fonctionnement d'une société commerciale, ALBCONTROL en l'occurrence, apparait déterminante.
81.
La REPUBLIQUE D'ALBANIE et ALBCONTROL confondent les notions de débiteur saisi (propriétaire des redevances aériennes) et d'affectation des biens saisis (utilisation commerciale des redevances).
En choisissant ALBCONTROL comme accipiens des paiements de redevances de route, la REPUBLIQUE D'ALBANIE a donné à celles-ci une affectation qui, au regard du statut d'ALBCONTROL, est présumée privée.
82.
M. BECCHETTI et consorts déduisent, à juste titre, des comptes annuels, des rapports financiers et d'autres documents publics relatifs à ALBCONTROL que les montants saisis sont affectés à une activité de nature commerciale :
²⁸ Bruxelles, 4 octobre 1990, J.T., 1991, p. 254
²⁹ En l'espèce, la Cour de cassation de Belgique avait posé la question suivante : « L'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne instituée par la convention signée à Bruxelles le 13 décembre 1960 et modifiée par le protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981 constitue-t-elle une entreprise au sens des articles 86 et 90 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ? ».
[Page 31]
La REPUBLIQUE D'ALBANIE ne rapporte pas la preuve concrète du caractère souverain de ces investissements et de ces dividendes. Elle se contente uniquement de citer certains investissements qui auraient été réalisés dans le domaine de la navigation aérienne et de déclarer que les dividendes versés auraient été affectés à des fins de service public mais n'apporte pas la preuve de ses allégations.
Elle soutient, en outre, que les dividendes auraient couvert des besoins publics urgents liés à un tremblement de terre et à la crise sanitaire. Le Tribunal relève, d'une part, que cette déclaration n'est pas établie, les dividendes ayant été versés au budget général de l'Etat et aucune preuve n'étant apportée de l'affectation spécifique de ces dividendes aux fins évoquées par la REPUBLIQUE D'ALBANIE. D'autre part, cette allégation atteste que l'Etat Albanais se sert des redevances collectées par ALBCONTROL pour couvrir des besoins qui ne sont nullement liés à la gestion de l'espace aérien albanais, démontrant de ce fait que le produit des redevances n'est pas exclusivement affecté à la gestion de l'espace aérien.
Des dividendes versés au budget général de l'Etat par la société à forme commerciale ALBCONTROL³¹ ne sont, par définition, pas affectés à de prétendues missions de service public liées à la navigation aérienne sans quoi il n'y aurait aucune raison qu'ils soient reversés sous forme de dividendes à la REPUBLIQUE D'ALBANIE.
Selon la REPUBLIQUE D'ALBANIE, les profits d'ALBCONTROL sont uniquement constitués des redevances de routes et de terminal versées par EUROCONTROL.
Les investissements faits par ALBCONTROL sont donc réalisés au moyen des redevances saisies, ce qui démontre que les redevances ne sont pas établies suivant le principe « cost base » et qu'ALBCONTROL parvient à dégager des bénéfices utilisés notamment pour augmenter son capital.
³⁰ Par ailleurs, le fait même que des dividendes puissent être distribués par ALBCONTROL à la REPUBLIQUE D'ALBANIE démontre ainsi que les redevances ne sont pas établies selon le seul principe « cost base ».
³¹ Constituée et détenue à 100% par la REPUBLIQUE D'ALBANIE.
[Page 32]
Selon ALBCONTROL et la REPUBLIQUE D'ALBANIE, il ne s'agirait pas de « spéculation » sur les taux de change de devises étrangères mais de simples « opérations comptables ».
Il importe peu qu'il s'agisse d'une activité spéculative ou non. Ce qui est par contre relevant c'est le fait qu'ALBCONTROL utilise une partie de ses ressources pour investir dans des devises étrangères, ce qui n'apparaît nullement justifié par une activité souveraine de gestion de l'espace aérien albanais.
Aucune disposition des statuts d'AIR ALBANIA ne concerne des missions de service public qui devraient être réalisées par la compagnie aérienne.
En outre, la nature de l'apport d'ALBCONTROL dans le capital d'AIR ALBANIA ne permet pas d'établir que cette participation n'impliquerait pas l'utilisation du produit des redevances aériennes et de terminal : si ALBCONTROL a pu acquérir des immeubles qu'elle a ensuite apportés à AIR ALBANIA, elle a fait un usage commercial de ses revenus. Or, la REPUBLIQUE D'ALBANIE et ALBCONTROL affirment que les revenus de cette dernière sont exclusivement issus desdites redevances.
M. BECCHETTI et consorts considèrent, à juste titre, que de tels frais ne sont pas de nature à démontrer l'affectation souveraine des redevances saisies.
³² La REPUBLIQUE D'ALBANIE conteste le document sur lequel se fondent MM. BECCHETTI et consorts aux motifs qu'il a été produit par eux et que le rapport annuel d'ALBCONTROL ne serait pas encore disponible. Il ressort toutefois des éléments du dossier que ladite pièce sur laquelle MM. BECCHETTI et consorts se sont basés est en réalité une traduction des comptes annuels d'ALBCONTROL de l'année 2019 déposés par cette dernière au registre du commerce le 26 août 2020, certifiés par l'auditeur désigné et approuvés par la décision n° 95 du 13 août 2020 de son actionnaire.
[Page 33]
La REPUBLIQUE D'ALBANIE n'établit pas que les employés d'ALBCONTROL auraient tous, ou même en majorité, été affectés à une activité souveraine d'autant qu'il résulte des éléments relevés ci-dessus qu'ALBCONTROL exerce des activités commerciales nécessitant aussi de rémunérer les employés qui y sont affectés.
ALBCONTROL affirme, sans en apporter la preuve, qu'aucun de ses employés ne serait affecté à l'exploitation des activités commerciales ni à la gestion de la participation dans AIR ALBANIA.
Il importe peu, comme le soutient ALBCONTROL, qu'une loi ait autorisé ces prêts.
Le fait que les bénéfices générés par les redevances soient utilisés notamment pour accorder des prêts et des avances à des employés d'ALBCONTROL démontre que les redevances aériennes ne servent pas qu'à financer les services de navigation aérienne.
Cela est confirmé par ALBCONTROL qui précise que les redevances aériennes dues à la REPUBLIQUE D'ALBANIE par EUROCONTROL sont créditées sur un compte de la banque privée WELLS FARGO et que cette banque bénéficie d'une garantie sur lesdites redevances pour couvrir les obligations de remboursement des prêts bancaires accordés à ALBCONTROL.
La mise en gage ou en garantie des revenus d'ALBCONTROL provenant des redevances afin de garantir des emprunts bancaires constitue une activité de nature commerciale, tout comme le fait de garantir une transaction financière tel un prêt bancaire est une transaction de nature commerciale³³.
³³ Voy. l'article 2(1) (c) i) de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens du 2 décembre 2004 qui définit une « transaction commerciale » notamment comme étant « tout contrat de prêt ou autre transaction de nature financière, y compris toute obligation de garantie ou d'indemnisation en rapport avec un tel prêt ou une telle transaction ».
[Page 34]
Le Tribunal relève que ce document n'a pas de valeur législative ou règlementaire et que le passage cité n'établit nullement que les redevances ne sont pas affectées à des fins commerciales par ALBCONTROL.
Même si une règle de non-affectation commerciale des redevances était actée dans ce document émanant d'EUROCONTROL, il a été exposé que cette règle n'est pas respectée dans les faits.
Il résulte l'ensemble des éléments d'appréciation développés ci-dessus, d'une part, qu'ALBCONTROL ne se limite pas à exercer une activité purement souveraine et, d'autre part, que les redevances aériennes perçues par la REPUBLIQUE D'ALBANIE ne sont en tout cas pas exclusivement utilisées à des fins souveraines ou « à des fins de service public non commerciales », pour couvrir les seuls coûts inhérents au service de contrôle du trafic aérien, mais qu'elles sont aussi investies dans le cadre de ses activités commerciales.
83.
ALBCONTROL soutient que les avoirs « mixtes» d'un Etat seraient entièrement insaisissables³⁴. Elle se base à cet égard sur les règles relatives aux immunités diplomatiques et à l'immunité des banques centrales (article 1412quater du Code judiciaire).
Cette thèse ne peut être suivie.
En effet, le libellé et la portée de l'article 1412quinquies du Code judiciaire sont différents de ceux de l'article 1412quater dudit Code puisque celui-ci précise explicitement que les biens saisis doivent être « exclusivement » affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé, ce qui n'est pas le cas du prescrit de l'article 1412quinquies précité (supra 62). Cette différence est justifiée par le fait que les banques centrales étrangères bénéficient d'une présomption d'usage souverain plus importante que les Etats étrangers.
Concernant l'immunité des missions diplomatiques, l'article de doctrine³⁵ cité par ALBCONTROL précise, à juste titre, que l'immunité diplomatique n'a pas le même fondement que l'immunité des Etats étrangers.
La prétendue insaisissabilité complète des biens ayant une affectation « mixte » soutenue par ALBCONTROL n'est donc pas fondée. Pour ces biens, il appartient au débiteur saisi de démontrer et d'indiquer la proportion des biens saisis affectée réellement à une activité souveraine et celle qui ne l'est pas, ce que le créancier n'est pas en mesure de faire, n'ayant pas accès à ces informations. En l'absence d'élément permettant de distinguer l'usage commercial de l'usage prétendument souverain des redevances saisies en l'espèce, la thèse de la REPUBLIQUE D'ALBANIE et d'ALBCONTROL ne peut être suivie, celles-ci supportant les conséquences de l'absence de preuve fondant leur thèse.
³⁴ En ce compris la partie non affectée à des fins souveraines.
³⁵ M. Romero, L'immunité d'exécution des missions diplomatiques, obs. sous Bruxelles, 15 février 2000, J.T., 2001, p. 7.
[Page 35]
84.
Enfin, la REPUBLIQUE D'ALBANIE et ALBCONTROL font une comparaison entre BELGO-CONTROL / SKEYES et ALBCONTROL pour tenter de justifier leur thèse.
Le Tribunal relève que les éléments invoqués ne sont pas pertinents en l'espèce car la loi belge du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques belges, ainsi que le contrat de gestion conclu entre l'Etat Belge et BELGOCONTROL/SKEYES, ne sont en aucun cas applicables à ALBCONTROL.
Surabondamment, la loi du 21 mars 1991 dispose en son article 8 que « les actes des entreprises publiques autonomes sont réputés commerciaux (...) ». Si une disposition légale a été adoptée afin de prévoir une immunité d'exécution en droit belge, c'est bien parce que les actes de BELGOCONTROL sont, en règle, réputés commerciaux. L'immunité de droit belge de BELGOCONTROL est donc limitée et tributaire de la démonstration de ce que ses biens sont affectés à la mise en œuvre de tâches de service public.
85.
Pour les motifs exposés ci-dessus, les redevances aériennes et de terminal ne sont pas protégées par l'immunité d'exécution et elles peuvent être saisies conformément à l'article 1412quinquies, § 2, 3°, du Code judiciaire.
86.
Contrairement à ce que soutiennent EUROCONTROL et ALBCONTROL, les éventuelles difficultés financières ou autres que provoquerait la saisie-arrêt querellée ne sont pas pertinentes pour évaluer les conditions de validité de celle-ci au regard de l'article 1412quinquies du Code judiciaire.
L'on ne peut perdre de vue que les difficultés financières invoquées par ALBCONTROL ne sont en tout état de cause que la conséquence du fait que la REPUBLIQUE D'ALBANIE n'exécute pas la sentence arbitrale en dépit de ses engagements (supra 19).
87.
ALBCONTROL et EUROCONTROL tentent de démontrer que la saisie litigieuse a entraîné des conséquences financières négatives sur le trafic aérien albanais.
La déclaration du directeur général d'ALBCONTROL, présentée par celle-ci comme un témoignage, ne respecte pas le prescrit des articles 961/1 à 961/3 du Code judiciaire puisqu'elle ne mentionne ni la date, ni le lieu de naissance ni le domicile de son auteur, pas plus que le fait qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Enfin, elle ne reprend pas en annexe de document justifiant l'identité de son auteur. Elle ne peut donc pour ces motifs être retenue.
[Page 36]
D'autre part, le Tribunal constate que cette déclaration n'est appuyée par aucun document probant, le directeur général se contentant d'exprimer des affirmations. Aucune pièce ne corrobore ses propos, lesquels sont d'ailleurs contredits par les informations publiquement disponibles. En effet, d'après la presse et les propos de la Ministre albanaise des infrastructures, les grèves au sein du personnel d’ALBCONTROL font suite à des réductions des salaires provoquées par la crise sanitaire et non à cause de la saisie-arrêt litigieuse.
De même, le document produit par EUROCONTROL manque lui aussi de valeur probante. Il n'est ni daté ni signé et son auteur n'est pas identifié. Il indique contenir une « simulation théorique » fondée sur une fermeture complète de l'espace aérien albanais durant l'année 2019 dans une période avant la crise sanitaire, ce qui ne correspond en rien à la situation de la présente cause.
88.
Le trafic aérien albanais n'a jamais été à l'arrêt suite à la saisie querellée. Au contraire, le site d'ALBCONTROL démontre que le trafic aérien a repris en force durant l'été 2021. Ainsi, l'aéroport de Tirana a traité, en septembre 2021, 20% de trafic aérien supplémentaire par rapport à la même période en 2019, qui avait été jusqu'alors la meilleure année pour le secteur de l'aviation albanais.
ALBCONTROL indique sur son site qu'elle travaille à pleine capacité et est en mesure d'offrir un service de qualité à tous ses utilisateurs.
Enfin, il ressort des rapports dressés par EUROCONTROL, mis en ligne sur son site internet et fondés sur des données chiffrées, que le trafic aérien albanais est celui qui se porte le mieux au sein des Etats membres d'EUROCONTROL et qu'il a augmenté en juillet, en août et en septembre 2021, à certains moments jusqu'à 40% par rapport à l'été 2019, soit une période avant la crise sanitaire.
Le Tribunal ne voit dès lors pas en quoi la saisie-arrêt aurait un impact négatif sur le trafic aérien albanais ou pourrait même engendrer la fermeture de l'espace aérien albanais.
89.
Enfin, en produisant une « simulation théorique » dans le but de soutenir la thèse défendue par la REPUBLIQUE D'ALBANIE et ALBCONTROL, EUROCONTROL n'a pas respecté l'obligation de neutralité qui s'impose au tiers-saisi.
En effet, il ne lui appartient pas d'apprécier les mérites de la mesure d'exécution pratiquée pas plus qu'il ne peut faire valoir des moyens en faveur d'une des parties³⁶.
90.
La REPUBLIQUE D'ALBANIE et ALBCONTROL soutiennent qu'à la date de l'ordonnance querellée, qui a autorisé la saisie-arrêt, la créance de M. BECCHETTI et consorts n'était pas
³⁶ P. Gielen, Saisie mobilière, Rép. not., Bruxelles, Larcier, 2011, n° 403.
[Page 37]
certaine au sens de l'article 1494 du Code judiciaire au motif que la REPUBLIQUE D'ALBANIE avait introduit une demande en annulation à l'encontre de la sentence arbitrale, laquelle était à l'époque pendante devant le Comité ad hoc institué par le CIRDI (lequel a depuis lors rejeté entièrement le recours en annulation - supra 22).
ALBCONTROL soutient, en outre, que la créance de M. BECCHETTI et consorts n'était pas exigible à la date à laquelle l'ordonnance entreprise a été rendue.
91.
L'article 54 de Convention CIRDI, à laquelle la Belgique est partie, prévoit que :
« (1) Chaque Etat contractant reconnaît toute sentence rendue dans le cadre de la présente Convention comme obligatoire et assure l'exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s'il s'agissait d'un jugement définitif d'un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit Etat ». (...)
(2) Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution d'une sentence sur le territoire d'un Etat contractant, la partie intéressée doit en présenter copie certifiée conforme par le Secrétaire général au tribunal national compétent ou à toute autre autorité que ledit Etat contractant aura désigné à cet effet ».
La sentence arbitrale a été revêtue de la formule exécutoire par le Ministère des affaires étrangères belge et la Cour d'appel de Bruxelles le 16 juillet 2019. Il en résulte qu'une fois revêtue de la formule exécutoire, cette sentence doit être assimilée à un jugement ayant autorité de chose jugée rendu par une juridiction belge.
M. BECCHETTI et consorts disposent donc depuis le 16 juillet 2019 d'un titre exécutoire, à savoir la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire en Belgique. A cette date, leurs créances étaient certaines, liquides et exigibles.
92.
La procédure introduite ultérieurement devant le Comité ad hoc du CIRDI ne constituait pas un appel. Ce dernier ne disposait pas d'un pouvoir de pleine juridiction et ne pouvait pas rejuger le différend sur le fond.
Il est exact que la demande en annulation de ladite sentence a été accompagnée d'une demande de suspension de l'exécution de la sentence, à laquelle le Comité ad hoc a fait droit.
Cette suspension n'était que temporaire et elle n'a pas privé la sentence de son autorité de chose jugée.
93.
Pour décider si les conditions de la saisie sont réunies, le juge doit se placer au moment où il statue³⁷.
³⁷ Soit lorsqu'il fait droit à une demande d'autorisation de saisie, soit lorsqu'il se prononce sur le maintien éventuel de celle-ci.
[Page 38]
Ce moment sera le plus souvent concomitant avec celui où la saisie autorisée est effectivement pratiquée³⁸.
Si la suspension de l'exécution avait bien été levée³⁹ le jour où la saisie a été pratiquée⁴⁰, il n'en reste pas moins que les créances reconnues par la sentence arbitrale susvisée n'étaient - temporairement - plus exigibles le jour où le Tribunal s'est prononcé sur la demande de M. BECCHETTI et consorts.
Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie querellée conformément aux modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
94.
En ce qui concerne le devoir de sincérité du requérant sur requête unilatérale invoqué par la REPUBLIQUE D'ALBANIE, il est établi que M. BECCHETTI et consorts ont déposé leur requête unilatérale en autorisation de saisir le 21 août 2019, soit plusieurs jours avant qu'ils ne soient avisés de l'introduction du recours en annulation de la sentence arbitrale.
La circonstance qu'une suspension temporaire des mesures d'exécution ait ensuite été mise en œuvre à la demande de la REPUBLIQUE D'ALBANIE, après le dépôt de la requête en autorisation de saisir, n'était pas de nature à influencer fondamentalement le sort à réserver à la demande de M. BECCHETTI et consorts. Sans doute, ces derniers auraient-ils pu aviser le Tribunal de cette péripétie et lui demander de réserver sa décision le temps que le Comité ad hoc se prononce sur la demande de sursis à exécution formée par la REPUBLIQUE D'ALBANIE.
Rien ne démontre que M. BECCHETTI et consorts ont entendu « tromper la foi du juge des saisies » : il est d'ailleurs établi qu'ils n'ont fait pratiquer la saisie querellée que plusieurs mois après que la suspension de l'exécution a été levée.
95.
En cas de recours par le saisi, comme c'est le cas en l'espèce, le saisissant peut toutefois demander reconventionnellement l'autorisation de saisir ce que font précisément M. BECCHETTI et consorts à juste titre.
Il a été exposé que par une décision du 13 mars 2020 qui a sorti ses effets le 23 mars 2020, le Comité ad hoc a levé la suspension de l'exécution de la sentence arbitrale (supra 14).
Dès ce moment, le titre exécutoire M. BECCHETTI et consorts a retrouvé son actualité et son efficacité exécutoire.
³⁸ Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce puisque la saisie querellée a été pratiquée près de 1 an après son autorisation.
³⁹ Par décision du 13 mars 2020, le Comité ad hoc a levé la suspension (supra 14).
⁴⁰ La saisie querellée a été pratiquée par exploit du 1er décembre 2020 (supra 18).
[Page 39]
Les conditions prévues par l'article 1412quinquies du Code judiciaire étant réunies, il convient de faire droit à la demande formée à titre subsidiaire par M. BECCHETTI et consorts et partant de les autoriser à pratiquer une saisie identique à celle du 1er décembre 2020.
96.
Dès lors qu'il est fait droit à la demande de pratiquer une nouvelle saisie-arrêt exécution à charge de la REPUBLIQUE D'ALBANIE, entre les mains d'EUROCONTROL, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de production de documents formulée par M. BECCHETTI et consorts.
97.
Dès lors que les conditions de mise en œuvre de l'article 1412quinquies, § 2, 3° sont jugées établies, il est sans intérêt de déterminer si celles de l'article 1412quinquies, § 2, 2° le sont également pour le motif que le Ministère des Finances et de l'Economie albanais a reconnu le montant en principal dû à M. BECCHETTI et consorts en juin 2020 et qu'il a affecté une partie de son budget à la satisfaction de cette créance.
98.
Selon la REPUBLIQUE D'ALBANIE, M. BECCHETTI et consorts auraient commis un abus de droit, notamment parce qu'ils n'auraient pas attendu l'aboutissement de la procédure introduite devant le Comité ad hoc. Elle réclame à ce titre des dommages et intérêts évalués « provisionnellement » à 1 € sur un dommage évalué « provisoirement » à 1.687.755,25 €.
Ces derniers contestent l'existence d'un abus de droit dans leur chef.
99.
La Cour de Cassation définit l'abus de droit comme « l'exercice d'un droit d'une manière qui dépasse manifestement les limites de l'exercice normal de celui-ci par une personne prudente et diligente ».
En vertu du principe de proportionnalité, il y a abus de droit si le titulaire d'un droit choisit la voie la plus préjudiciable pour autrui ou pour l'intérêt général alors qu'il existe plusieurs manières d'exercer son droit ou si l'exercice du droit cause au titulaire du droit un avantage disproportionné par rapport aux inconvénients qui en résultent pour l'autre partie.
[Page 40]
100.
En l'espèce, M. BECCHETTI et consorts attendent vainement depuis le 24 avril 2019 que la REPUBLIQUE D'ALBANIE exécute la sentence arbitrale.
S'il n'est nullement contestable que la REPUBLIQUE D'ALBANIE avait demandé au Comité ad hoc que l'exécution de la sentence arbitrale soit suspendue jusqu'à l'issue de la procédure d'annulation, il a toutefois été mis fin à cette mesure de suspension avant que la saisie querellée ne soit pratiquée.
A cet égard, le Tribunal rappelle que le Comité ad hoc avait conditionné la levée de la suspension à l'obligation pour M. BECCHETTI et consorts au versement sur un compte bloqué de toutes les sommes qui leur seraient le cas échéant versées, dans le cadre des mesures d'exécution entreprises, avant le prononcé de la décision du Comité ad hoc sur la demande d'annulation (supra 14).
La REPUBLIQUE D'ALBANIE ne subissait aucun risque de voir disparaitre les redevances saisies dans l'hypothèse où, d'une part, M. BECCHETTI et consorts auraient poursuivi l'exécution forcée de la sentence arbitrale et où, d'autre part, la sentence arbitrale aurait été ultérieurement annulée par le Comité ad hoc, ce qui n'a de toute façon pas été le cas.
Cette obligation imposée par le Comité ad hoc à M. BECCHETTI et consorts confirme, implicitement mais certainement, que les mesures d'exécution de la sentence arbitrale durant la mise en état de la procédure en annulation étaient expressément envisagées par le Comité ad hoc.
101.
Le recours en annulation de la REPUBLIQUE D'ALBANIE a été définitivement rejeté par le Comité ad hoc le 2 avril 2021, de sorte qu'aucun dommage n'a pu être concrètement subi en lien causal avec la circonstance que la saisie a été pratiquée à un moment où ce recours était pendant⁴¹.
102.
Au demeurant, la nouvelle saisie autorisée par le présent jugement ayant vocation à se substituer sans hiatus à celle du 5 décembre 2020, aucun dommage n'a pu être concrètement subi.
Il en résulte que la REPUBLIQUE D'ALBANIE ne prouve pas avoir subi un dommage en lien causal avec le prétendu abus qu'auraient commis M. BECCHETTI et consorts⁴².
⁴¹ Il convient, en outre, de rappeler que devant le Comité ad hoc, la REPUBLIQUE D'ALBANIE avait pris l'engagement d'exécuter volontairement et immédiatement la sentence arbitrale aussitôt que son recours en annulation serait rejeté en tout ou en partie. Il y a lieu de relever que la REPUBLIQUE D'ALBANIE ne s'est toujours pas exécutée.
⁴² Le préjudice potentiellement lié au fait que la saisie est en place depuis plusieurs mois est en réalité provoqué par ALBCONTROL ainsi que par la REPUBLIQUE D'ALBANIE qui reste en défaut de s'exécuter depuis le 19 avril 2019.
[Page 41]
Sa demande sera donc déclarée non fondée.
103.
ALBCONTROL soutient également que M. BECCHETTI et consorts se seraient rendus
coupables d'une saisie abusive et réclame à ce titre des dommages et intérêts évalués «
provisionnellement » à 1 € sur un dommage évalué « provisoirement » à 2.500.000 €.
M. BECCHETTI et consorts contestent également l'existence d'un tel abus.
104.
En effet, même s'il y avait lieu de considérer que la saisie n'était pas légalement fondée, cela
ne signifierait pas pour autant que la saisie serait abusive.
Le simple fait d'avoir pratiqué une saisie dont il serait ultérieurement jugé que les conditions légales n'étaient pas remplies ne suffit pas pour démontrer un abus de droit dans le chef de M. BECHETTI et consorts et justifier leur condamnation au paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Par un jugement du 31 juillet 200843, le Tribunal de céans44 a décidé que le fait pour un créancier de pratiquer une saisie-arrêt sur des comptes d'un Etat crédités de sommes dont il est ultérieurement jugé qu'elles étaient protégées par l'immunité, n'est pas en soi abusif ou fautif, tenant compte que l'immunité d'exécution n'est pas absolue mais restreinte et qu'une saisie contre un État étranger fait toujours suite - comme c'est le cas en l'espèce - au refus de ce dernier d'exécuter volontairement les condamnations prononcées à son encontre.
Cette jurisprudence doit s'appliquer a fortiori lorsque la saisie est une saisie exécution, fondée sur un titre qui a été revêtu de l'exequatur en Belgique et qui a été pratiquée à un moment où la sentence arbitrale avait retrouvé son actualité et son efficacité exécutoire.
105.
Enfin, et c'est sans doute plus fondamental, ALBCONTROL peut d'autant moins faire état
d'un préjudice que les redevances saisies n'appartiennent pas à cette dernière mais bien à la
REPUBLIQUE D'ALBANIE.
A supposer qu'elle ait été privée de ressources par le fait de la saisie querellée45, c'est essentiellement à la REPUBLIQUE D'ALBANIE qu'elle doit en faire le grief car c'est le refus de cette dernière de se conformer à ses obligations internationales qui a provoqué l'adoption par M. BECCHETTI et consort de mesures d'exécution forcée notamment en Belgique.
43 Civ. Bruxelles (sais.), 31 juillet 2008, J.L.M.B., 2010, p. 1620. ↩
44 Siège autrement composé. ↩
45 Au demeurant, il a été exposé que les services aériens albanais ne sont nullement bloqués et que le trafic
aérien en République d'Albanie n'a jamais été mis à l'arrêt suite à la saisie querellée. ↩
[Page 42]
Ce refus apparait être injustifiable compte tenu, d'une part, de l'épuisement des recours disponibles contre la sentence arbitrale et, d'autre part, de l'engagement pris par le représentant du Ministère de la justice albanais devant le Comité ad hoc du CIRDI de payer les sommes dues en vertu de la sentence arbitrale dans l'hypothèse où ledit Comité rejetterait le recours en annulation, comme ce fut effectivement le cas mais sans toutefois que la REPUBLIQUE D'ALBANIE ne respecte sa promesse.
106.
Pour ces motifs, la demande d'ALBCONTROL sera également déclarée non fondée.
107.
M. BECCHETTI et consorts demandent au Tribunal de « condamner l'Albanie et ALBCONTROL
aux entiers frais et dépens (...) et aux frais de signification de la Sentence arbitrale et de la
dénonciation de la saisie-arrêt pour un montant de 58.338,91 EUR ».
Il s'agit de frais d'exécution.
M. BECCHETTI et consorts disposent déjà d'un titre pour obtenir le recouvrement des frais de signification de la sentence arbitrale sur la base de l'article 1024 du Code judiciaire en vertu duquel les frais d'exécution incombent à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie, soit la REPUBLIQUE D'ALBANIE.
Dès lors que la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par exploit du 5 décembre 2020 est ordonnée, il convient d'en délaisser les frais à M. BECCHETTI et consorts.
108.
Selon l'article 1017 du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce la condamnation
aux dépens contre la partie qui a succombé.
L'objet de l'instance étant de se prononcer sur la validité d'une procédure d'exécution, il s'agit d'une demande non évaluable en argent en sorte que l'indemnité de procédure de base s'élève à 1.560 €.
En vertu de l'article 1017 du Code judiciaire précité, le Tribunal apprécie s'il y a lieu de compenser les dépens entre les parties, la Cour de cassation ayant, par son arrêt du 18 décembre 2009, décidé « que la compensation des dépens, lorsque les parties succombent respectivement sur quelque chef, est une faculté qui est offerte au juge, et non une obligation
[Page 43]
»46. Par son arrêt du 23 novembre 2012, la Cour de cassation a décidé que le juge peut compenser les dépens si les parties succombent respectivement sur quel que chef47.
109.
Eu égard au caractère partiellement fondé des prétentions des parties REPUBLIQUE
D'ALBANIE et BECCHETTI et consorts, il y a lieu de compenser les dépens, chacune des
parties supportant les dépens qu'elle a exposés, et de partager par moitié le droit de greffe
dû (20/7265/A).
110.
Succombant dans son action contre M. BECCHETTI et consorts (21/2665/A), ALBCONTROL
sera condamnée à leur payer l'indemnité de procédure liquidée à 1.560 €.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Ph. BAUDOUX, juge des saisies,
Assisté de Mme A. DECOTTIGNIES, greffier,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Statuant contradictoirement,
Joignons les affaires 20/7265/A et 21/2665/A pour cause de connexité.
Déclarons l'action principale de la REPUBLIQUE D'ALBANIE recevable et la demande partiellement fondée dans la mesure précisée ci-après.
Ordonnons à M. Francesco BECCHETTI, Mme Liliana CONDOMITTI, M. Mauro DE RENZIS, Mme Stefania GRIGOLON, la S.R.L. COSTRUZIONI et la S.R.L. HYDRO de donner, dans les 48 heures de la signification du présent jugement, mainlevée de la saisie-arrêt exécution pratiquée par exploit du 1er décembre 2020, entre les mains d'EUROCONTROL, à défaut de quoi celui-ci tiendra lieu de mainlevée.
Déboutons la REPUBLIQUE D'ALBANIE du surplus de sa demande.
Déclarons l'action principale d'ALBCONTROL SH.A recevable mais la demande non fondée et l'en déboutons.
Déclarons l'action reconventionnelle de M. Francesco BECCHETTI, Mme Liliana CONDOMITTI, M. Mauro DE RENZIS, Mme Stefania GRIGOLON, la S.R.L. COSTRUZIONI et la S.R.L. HYDRO recevable et la demande fondée dans la mesure précisée ci-après.
46 Cass., 18 décembre 2009 N° C.08.0334.F; en ce sens également Cass., 25 mars 2010 N° C.09.0288.N. ↩
47 Cass., 23 novembre 2012, F.11.0144.N sur Juportal.be. ↩
[Page 44]
Autorisons M. Francesco BECCHETTI, Mme Liliana CONDOMITTI, M. Mauro DE RENZIS, Mme Stefania GRIGOLON, la S.R.L. COSTRUZIONI et la S.R.L. HYDRO belge à pratiquer une saisie- arrêt exécution :
à charge de la REPUBLIQUE D'ALBANIE,
entre les mains de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne EUROCONTROL, organisation inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0923.980.032 et dont le siège est établi rue de la Fusée, 96 à 1130 Bruxelles,
sur les sommes, deniers, valeurs ou autres créances, en ce compris toutes créances à terme, conditionnelles ou litigieuses, qu'EUROCONTROL a ou aura, doit ou devra à la RÉPUBLIQUE D'ALBANIE, notamment par l'intermédiaire de la société par actions de droit albanais ALBCONTROL,
en exécution :
De la créance de M. BECCHETTI et consorts découlant de la Sentence Arbitrale rendue le 24 avril 2019 (et de la décision du Comité ad hoc rendue le 2 avril 2021) sous l'égide du CIRDI, condamnant la RÉPUBLIQUE D'ALBANIE à leur payer les montants de (i) 99.487.000,00 € en principal pour dommages et intérêts ; (ii) 8.222.238,53 € et 645.183,42 USD en principal au titre de remboursement des coûts et frais engendrés par la procédure arbitrale et (iii) 1.701.258,71 USD en principal au titre de remboursement des frais engendrés par la procédure en annulation de la Sentence arbitrale, toutes ces sommes étant soumises à des intérêts au taux LIBOR majoré de 3% et capitalisés trimestriellement jusqu'à complet paiement (le point de départ étant respectivement le 24 avril 2019 et le 2 avril 2021).
Déboutons M. Francesco BECCHETTI, Mme Liliana CONDOMITTI, M. Mauro DE RENZIS, Mme Stefania GRIGOLON, la S.R.L. COSTRUZIONI et la S.R.L. HYDRO du surplus de leur demande.
Déclarons les requêtes en intervention d'EUROCONTROL recevables mais non fondées et les en déboutons.
Compensons les dépens de l'instance, la REPUBLIQUE D'ALBANIE et M. BECCHETTI et consorts conservant les leurs à leur charge, aucune indemnité de procédure n'étant due entre ces parties.
Condamnons ALBCONTROL aux dépens de l'instance liquidés dans le chef de M. Francesco BECCHETTI, Mme Liliana CONDOMITTI, M. Mauro DE RENZIS, Mme Stefania GRIGOLON, la S.R.L. COSTRUZIONI et la S.R.L. HYDRO à 1.560 €.
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Condamnons la REPUBLIQUE D'ALBANIE, d'une part, M. Francesco BECCHETTI, Mme Liliana CONDOMITTI, M. Mauro DE RENZIS, Mme Stefania GRIGOLON, la S.R.L. COSTRUZIONI et la S.R.L. HYDRO, d'autre part, à payer à l'Etat belge la moitié du droit de greffe dû en application de l'article 269¹ du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, soit la somme de 82,50 € chacune (cause 20/7265/A).
Condamnons ALBCONTROL SH.A à payer à l'Etat belge le droit de greffe dû en application de l'article 269¹ du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, soit la somme de 165 € (cause 21/2665/A).
Ainsi jugé et prononcé à la chambre des saisies du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles à l'audience publique du 23 mars 2022.
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Signature A. DECOTTIGNIES |
Signature Ph. BAUDOUX |