ORGANISATION POUR L'HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
OHADA
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D'ARBITRAGE
Troisième chambre
Audience publique du 27 février 2020
Pourvoi : n°077/2019/PC du 21/03/2019
Affaire : La République du BENIN
(Conseil : Maître Nicolin ASSOGBA, Avocat à la Cour)
Contre
La Société Générale de Surveillance S.A (SGS)
(Conseils : la SCPA KAM & SOME et Maître Jalal El Ahdab, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 068/2020 du 27 février 2020
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2020 où étaient présents :
| Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, | Président, rapporteur |
| Mahamadou BERTE, | Juge |
| Sabiou MAMANE NAISSA, | Juge |
| et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, | Greffier; |
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 mars 2019 sous le n° 077/2019/PC et formé par Maître Nicolin ASSOGBA, Avocat à la Cour, demeurant au lot 957, Sikècodji Enagnon, Immeuble Fifamin, 01 BP 4452 Bénin, agissant au nom et pour le compte de la République du Bénin, représentée par monsieur Iréné ACLOMBESSI, Agent Judiciaire du trésor, ayant ses bureaux dans les locaux de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique à Cotonou, dans la cause qui l'oppose à la Société Générale de Surveillance (SGS), ayant son siège au 1, place des Alpes, BP 2152,
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CH-1211 Genève 1, Suisse, représentée par monsieur MM. Olivier Merk, ayant pour conseil, la SCPA « KAM & SOME », Avocats à la cour, demeurant rue 15-293 Ouaga 2000, n° 800, 01 BP 727 Ouagadougou 01 et Maître Jalal El Ahdab, Avocat, demeurant au centre d'affaires Edouard VII, 3 square Edouard VII, 75009 Paris,
en cassation de l'arrêt n°098 rendu le 21 septembre 2018 par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Ouagadougou - Burkina Fasso et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
Rejette la fin de non – recevoir soulevée par la SGS;
Déclare le recours en annulation de la République du Bénin recevable ;
Au fond :
Le rejette comme étant mal fondé ;
Déclare recevable la demande reconventionnelle de la SGS, mais la rejette comme étant mal fondée ;
Déboute la République du Bénin de sa demande de frais exposés non compris dans les dépens ;
La condamne à payer à la SGS la somme de cinq millions (5000.000) Francs CFA au titre de frais exposés et non compris dans les dépens et déboute SGS du surplus de sa demande ;
Condamne la République du Bénin aux dépens. »
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, second vice-président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
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Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure, que suite à un appel d'offre international lancé courant 2014, la République du Benin et la Société Générale de Surveillance S.A (SGS) ont signé le 5 décembre 2014 un contrat n°408/MEFDD/DNCMP 2014 relatif, entre autres, à l'évaluation et à la mise en œuvre du programme de certification de valeur, en abrégé (PVC) en douane, à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une méthodologie pour former le personnel de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, dite (DGDDI), afin d'établir la valeur en douane des marchandises importées ; que ledit contrat prévoyait, en son article 18, une clause compromissoire ; que le 26 décembre 2016, l'Etat du Bénin a saisi le Tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière administrative aux fins d'annulation du contrat n°408/MEFDD/DNCMP pour défaut d'objet ; que la SGS SA a, pour sa part, saisi en date du 31 janvier 2017, la CCI d'une demande d'arbitrage; que par jugement rendu le 13 février 2017, le Tribunal de première instance de Cotonou annulait le contrat n°408/MEFDD/DNCMP ; que par sentence partielle rendue le 6 avril 2018, le tribunal arbitral constitué sous l'égide de la CCI rejetait l'exception d'incompétence soulevée par l'Etat du Bénin ; que par arrêt n°098 rendu le 21 septembre 2018, objet du pourvoi, la chambre commerciale de la cour d'appel de Ouagadougou rejetait le recours en annulation formé par l'Etat du Bénin contre ladite sentence ;
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche
Attendu que la République du Bénin fait grief à l'arrêt attaqué de violer l'article 26 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage en ce que, la Cour d'appel a dit non fondé le motif d'annulation de la sentence arbitrale tiré de la violation de l'ordre public international, en retenant que « le TPI de Cotonou s'est prononcé sur la validité du contrat en indiquant expressément que la clause arbitrale s'applique à l'exécution et à l'interprétation du contrat; qu'en se référant aux termes du jugement lui-même, il n'a pas pu avoir vocation à créer une autorité de chose jugée dans la matière relevant de la clause arbitrale. », alors, selon le moyen, que le Tribunal de première instance de Cotonou avait déjà annulé l'ensemble du contrat de marché n°408/MEFDD/DNCMP par une décision exécutoire de sorte que toute sentence qui tire un avantage ou qui va en sens contraire de cette décision viole l'ordre public international des Etats de l'OHADA ;
Attendu que suivant l'article 26.e de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, la contrariété d'une sentence arbitrale avec l'ordre public international constitue un motif d'annulation de celle-ci;
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Attendu qu'il est constant en l'espèce que, saisie par requête en date du 26 décembre 2016 par la République du Bénin pour se prononcer sur la validité du contrat n°408/MEFDD/DN conclu entre elle et la société SGS SA le 05 décembre 2014, le Tribunal de première instance de Cotonou, constatant qu'aucune des parties n'avait soulevé l'exception d'incompétence, a annulé ledit contrat par jugement n°002/1ère CH-ADM-17 du 13 février 2017; que nonobstant l'appel relevé par la société SGS SA, ce jugement assorti de l'exécution provisoire bénéficie de l'autorité de la chose jugée tant qu'il n'est pas annulé ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée qui constitue un principe fondamental de la justice, en ce qu'il assure la sécurité d'une situation acquise, participe de l'ordre public international visé à l'article 26.e de l'Acte uniforme susvisé; qu'à ce titre, il s'oppose à ce que l'arbitre statue à nouveau dans la même cause opposant les mêmes parties et ayant le même objet; qu'en conséquence, la sentence arbitrale partielle qui déclare compétent le tribunal arbitral pour statuer à nouveau sur une demande l'invitant à « constater que le contrat conclu le 05 décembre 2014 par la SGS SA et la République du Bénin est et demeure valable, lie effectivement cette dernière et que celle-ci n'en a pas respecté les termes », porte atteinte à l'ordre public international et doit être annulée ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel de Ouagadougou a violé le texte visé au moyen ; qu'il échet de casser l'arrêt et d'évoquer, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Sur l'évocation
Attendu que par acte d'huissier en date du 02 juillet 2018, la République du Bénin a assigné la société SGS SA devant la cour d'appel de Ouagadougou, en annulation de la sentence arbitrale partielle rendue le 06 avril 2018 par le tribunal arbitral constitué sous l'égide de la CCI aux motifs, d'une part, que le tribunal arbitral a statué sur la base d'une convention d'arbitrage devenue inapplicable suite au renoncement tacite non équivoque de la société SGS SA et, d'autre part, que la dite sentence est contraire à l'ordre public international ;
Attendu la société SGS, intimée, a conclu pour sa part, à l'irrecevabilité du recours en annulation formé par la République du Bénin, au motif qu'il est intervenu au-delà du délai d'un mois prescrit par l'article 27 de l'Acte uniforme du 23 novembre 2017 relatif au droit de l'arbitrage ; qu'en outre, elle soutient que ledit recours est mal fondé en ce qu'il tend à amener la Cour à exercer un contrôle sur le fond de la sentence ; que pour être admise, la renonciation à la convention d'arbitrage doit être ferme et non équivoque ; que tel n'est pas le cas
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en l'espèce car sa détermination à ne point renoncer à l'arbitrage se manifeste par le fait qu'elle a saisi le tribunal arbitral; qu'elle conclut que, dès lors que la décision rendue par la juridiction nationale n'est pas coulée en force de chose jugée et fait l'objet d'un recours qui le prive de tout caractère d'irrévocabilité, la sentence partielle querellée ne viole pas l'ordre public international ;
Sur la recevabilité du recours en annulation
Attendu qu'aux termes de l'article 27 alinéa 1 de l'AUA « Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l'exéquatur » ;
Attendu qu'au sens de ce texte, le point de départ du délai d'un mois prescrit est à compter de la signification d'une sentence revêtue de l'exéquatur ; qu'en l'espèce, la sentence partielle du 06 avril 2018 qui, par sa nature, n'est pas susceptible de revêtir la formule exécutoire et qui n'a pas été signifiée n'a pu faire courir le délai ; qu'il échet de rejeter le moyen comme non fondé ;
Sur le bien-fondé du recours
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur lesquels l'arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu d'annuler la sentence partielle rendue le 06 avril 2018 par le tribunal arbitral constitué sous l'égide de la CCI Paris ;
Sur les dépens
Attendu que la société SGS SA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l'arrêt n°098 rendu le 21 septembre par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Ouagadougou ;
Evoquant,
Reçoit le recours en annulation formé par l'Etat du Bénin ;
Annule la sentence partielle rendue le 06 avril 2018 par le tribunal arbitral constitué sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale ;
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Condamne la société SGS SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour mois et an que dessus et ont signé :
Le Greffier
Le Président