Cour d'appel de Paris Pôle 04 ch. 08 5 septembre 2019 N° 18/17592
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2019
(n°, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17592 - N° Portalis 35L7- V B7C B6BT5
Décision déférée à la cour: jugement du 10 juillet 2018 - juge de l'exécution du tribunal de grande
instance de Paris - RG n° 17/83915
Société Mohamed Abdel Moshen Al Kharafi et Fils, société de droit koweitien, agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Le Caire (Egypte)
représentée par Me Rémi Barousse de la Selasu Tisias, avocat postulant et plaidant, avocat au
barreau de
PARIS, toque : C2156 INTIMÉES
Société Libyan Investment Authority, société de droit libyen, prise en la personne de son représentant
légal en exercice y domicilié
Burj Tripoli, 22ème étage, PO Box 93099 Tripoli (Libye)
Société Libyan Arab Foreign Investment Company, société de droit libyen, prise en la personne de
son représentant légal en exercice y domicilié
C B, Gharian, PO Box 4538 Tripoli (Libye)
représentées par Me Michel Pitron, ayant pour avocat plaidant Me Jean Sébastien Basille de l'AARPI
Gide Loyrette Nouel AARPI, avocats au barreau de Paris, toque : T03
L'affaire a été débattue le 26 juin 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport
M. Gilles Malfre, conseiller
Madame Anne de Lacaussade, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats: M. Amédée Touko Tomta
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Ministère public, dossier transmis au ministère public le 18 avril 2019 et visé par Mme Brigitte Chemin,
substitut général
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par Mme Juliette Jarry, greffière à laquelle la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d'appel en date du 13 juillet 2018;
Vu les conclusions récapitulatives de la société de droit koweitien FXGZD et fils (la société Al Kharafi),
«prise en son établissement secondaire égyptien», en date du 11 juin 2019, tendant à voir la cour
réformer le jugement entrepris, statuant à nouveau, à titre principal, déclarer irrecevables les demandes
de la Libyan Investment Authority (la Lia ou l'Autorité libyenne d'investissement) et de la société Libyan
Arab Foreign Investment Company (la société Lafico), à titre subsidiaire, les débouter de leurs
demandes de mainlevée des saisies, les condamner à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions récapitulatives de la Lia (ou Autorité libyenne d'investissement) et celles de la société
Lafico, en date du 5 juin 2019, tendant à voir la cour juger recevables leurs demandes, confirmer le
jugement, à titre subsidiaire, surseoir à statuer, en tout état de cause, condamner la société Al Kharafi
à payer à chacune d'entre elles la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile;
Vu les conclusions du ministère public, en date du 5 juin 2019, tendant à voir dire que l'État libyen n'a
pas renoncé à son immunité d'exécution;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
Le 8 juin 2006, le Service de développement touristique de la Libye a donné en location, pendant une
durée de quatre vingt dix ans, à la société de droit koweitien Mohammed Abdel Mohsen Al Kharafi et
Fils (ci après la société Al Kharafi) un terrain de vingt quatre hectares, situé dans le district de Tripoli
dans le cadre d'un projet d'exploitation touristique géant approuvé par le Ministère du tourisme libyen.
Conformément à la clause compromissoire figurant à l'article 29 du contrat du 8 juin 2006, lequel renvoie
à la Convention unifiée pour l'investissement des capitaux arabes dans les pays arabes, la société Al
Kharafi a engagé une procédure d'arbitrage. Un tribunal arbitral a été constitué et a décidé d'appliquer
le règlement de procédure du Centre régional d'arbitrage commercial international du Caire.
Le 22 mars 2013 le tribunal arbitral a prononcé une sentence contradictoire, aux termes de laquelle le
gouvernement de l'État libyen, le ministère de l'Économie, le Conseil Général de Promotion des
investissements et de la Privatisation (anciennement Conseil d'Attribution de la Propriété et de
l'Investissement) et le ministère libyen des finances ont été condamnés à payer à la société Al Kharafi
la somme totale de 936 940 000 dollars, majorée des intérêts au taux de 4%.
La sentence arbitrale a été déclarée susceptible d'exécution sur minute.
La contestation formée par la Libye devant la Cour arabe d'investissement, juridiction créée par la
convention unifiée pour l'investissement des capitaux arabes a été déclarée irrecevable par décision du
12 juin 2014.
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Par ordonnance du 13 mai 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré
exécutoire en France la sentence du 22 mars 2013.
Sur appel de la Lia, à laquelle ni la sentence, ni l'ordonnance n'avaient été notifiées, et ensuite de la
Libye, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 28 octobre 2014, a confirmé l'ordonnance d'exequatur et a
condamné les appelants à payer à la société Al Kharafi la somme de 100 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile. Cet arrêt est définitif depuis l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté
le pourvoi formé à son encontre.
La tierce opposition formée par la Banque centrale de Libye à l'encontre de l'arrêt du 28 octobre 2014
a fait l'objet d'un arrêt de rejet en date du 28 mai 2019.
En exécution de ces décisions, la société Al Kharafi a fait pratiquer, le 5 juillet 2013, une saisie attribution
auprès de la banque BIA, dénoncée le 12 juillet 2013.
La banque a déclaré des comptes ouverts au nom de la Lia pour un total de 104 767 428,54 dollars et
1 352,52 euros et au nom de la Lafico pour un montant de 11 193,72 dollars et 145 euros.
La société Al Kharafi a fait pratiquer, le même jour, une saisie attribution sur les sommes détenues par
la Société générale, également dénoncée le 12 juillet 2013. La banque a déclaré une somme de 151
554 067 dollars, issue d'un produit financier dénommé Emtn (Euro Medium Term Note) appartenant à
la Lia, des garanties de remboursement au profit de la Lia de trois Emtn en cas de défaillance de leurs
émetteurs et de trois garanties autonomes au profit du ministère libyen de la défense au cas de créance
de remboursement à l'encontre d'un cocontractant français.
Une troisième saisie attribution des droits d'associés et de valeurs mobilières a été pratiquée le 13 août
2013, auprès de la société Financière CER, filiale à 100% de la Lafico, elle même filiale à 100% de la
Lia.
Ces saisies ont été dénoncées par la voie diplomatique à l'État libyen.
Le 11 octobre 2013, la Lia et la société Lifaco ont fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal
de grande instance de Paris la société Al Kharafi aux fins de contester ces saisies précitées, sollicitant,
notamment, mais à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la
tierce opposition.
Après diverses décisions de radiation et de rétablissement, le juge de l'exécution, par jugement du 10
juillet 2018, a ordonné mainlevée des saisies.
C'est la décision attaquée.
Il résulte des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l'exception de procédure que constitue
la demande de sursis à statuer doit être soulevée avant toute défense en fond.
Tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle est donc irrecevable. Au fond:
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé, en substance, que l'État libyen n'avait pas
renoncé, de façon expresse et spéciale, à son immunité d'exécution.
Aux termes de l'article L.111-1-1 du code des procédures civiles d'exécution, des mesures
conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne
peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'État concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ;
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2° L'État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la
procédure ;
3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État concerné et que le bien en
question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu'à des fins de
service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été
intentée.
Pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être
utilisés par l'État à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :
a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des
fonctions de la mission diplomatique de l'État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales,
de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des
organisations internationales ou aux conférences internationales ;
b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des
fonctions militaires ;
c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou
destinés à être mis en vente ;
d) Les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne
sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
e) Les créances fiscales ou sociales de l'État.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au litige né antérieurement à la loi du 9 décembre 2016, dit loi
Sapin II, qui les a introduites dans le code des procédures civiles d'exécution.
Cependant, comme le rappelle le ministère public, la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 janvier
2018, a retenu que les nouveaux articles L.111-1-2 et L.111-1-3 du code des procédures civiles
d'exécution, s'ils ne s'appliquaient pas à sa décision, pouvaient cependant l'inspirer compte tenu de
l'impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des États, de traiter de manière
identique des situations similaires, l'objectif de cohérence et de sécurité juridique imposant de revenir à
la jurisprudence antérieure, à l'exception de l'arrêt isolé du 13 mai 2015, confortée par la loi nouvelle.
C'est donc à l'aune de ces textes, transposition des règles du droit international coutumier relatives à
l'immunité d'exécution des États étrangers, et de la jurisprudence antérieure à l'arrêt du 13 mai 2015
que sera examinée la présente affaire.
Il convient donc d'examiner, d'abord, si les intimées sont une émanation de l'État libyen comme le
soutient l'appelante, ensuite, le cas échéant, si celui-ci a renoncé à l'immunité d'exécution au cours de
la procédure d'arbitrage ; à défaut de cette renonciation, la cour examinera si les biens saisis sont
spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par ledit État autrement qu'à des fins de service public
non commerciales et entretiennent un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.
L'appelante soutient que la Lia et la Lafico sont irrecevables à soutenir qu'elles ne sont pas des
émanations de l'État libyen, ce moyen se heurtant à l'autorité de la chose jugée, qu'en effet le tribunal
arbitral aurait rejeté la demande de mise en cause de la Lia au motif qu'elle « demeure une partie
intégrante de l'État libyen auquel la sentence arbitrale est applicable en toutes ses administrations et
institutions, même non appelées en cause ».
Elle ajoute que la sentence a une force probante absolue et que c'est à la Lia d'apporter la preuve
contraire des constatations de la sentence.
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L'article 1484 du code de procédure civile dispose que la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue,
l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.
La sentence arbitrale expose, en page 249, que « le tribunal arbitral rejette la demande de mise en
cause de l'Autorité Libyenne d'Investissement dans la mesure où elle n'est pas concernée par cet
arbitrage.»»
Ce dispositif, exprimé à plusieurs reprises dans la sentence, rejette clairement, tout en confirmant que
l'Autorité Libyenne d'Investissement est partie intégrante de l'État libyen auquel la sentence arbitrale
est applicable en toutes ses administrations et institutions, la demande de mise en cause de celle ci.
Il en résulte que les contestations tranchées négativement par la sentence arbitrale sont relatives à la
mise en cause de l'Autorité Libyenne d'Investissement et à l'inopposabilité de la clause compromissoire
à cette entité et ne concernent donc pas la notion d'émanation de l'État libyen laquelle pourrait avoir
une incidence sur la solution du litige.
La société Al Kharafi soutient, d'abord, que la Lia et la société Lifaco, sa filiale à 100%, ne se distinguent
pas de l'État libyen.
Elle expose que la Coface considère que les fonds de la Lia, personne morale publique, font partie des
réserves officielles de l'État libyen, que les résolutions du conseil de sécurité de l'ONU considèrent cette
institution au même titre que la banque centrale, que la Lia constitue son actif essentiel et est totalement
assimilée à la Libye par le Quartet, composé de l'Union Européenne, de l'Union Africaine, de la Ligue
Arabe et de l'ONU, chargé de suivre la situation libyenne aux structures économiques et financières
publiques de l'État de Libye et que l'intégration de la Lia à l'État est confortée par la décision n° 7 prise
en 2012 par le conseil des ministres du gouvernement provisoire constitué après le renversement du
régime du colonel Kadhafi. Cette décision publiée au journal officiel libyen le 9 juin 2013 fixe
l'organisation du conseil des ministres et précise, dans une liste jointe, les organes étatiques qui lui sont
subordonnés. Ainsi, la Lia figure sur cette liste en numéro un, suivie de différentes entités qui dépendent
fonctionnellement et organiquement entièrement de l'État.
La société Al Kharafi ajoute que la Lia est une émanation de l'État libyen même si l'on considère qu'elle
a une personnalité juridique distincte, que la nature de fonds souverain d'investissement de la Lia suffit,
à elle seule, à caractériser cette émanation.
II appartient à la société Al Kharafi, en sa qualité de partie saisissante, de démontrer que la Lia est
dépourvue d'autonomie structurelle, organique et décisionnelle par rapport à l'État libyen et que du fait
de l'absence de patrimoine distinct de celui de cet État, il existe une confusion des patrimoines, étant
observé qu'il convient de se placer à la date de la saisie litigieuse pour apprécier la réunion de ces deux
conditions cumulatives.
Elle ajoute que le fonds a été créé et organisé par une loi, qu'il est contrôlé par l'État et alimenté par les
ressources de celui-ci, et a pour objectif l'intérêt général de celui-ci, que c'est la forme que revêt l'État
libyen pour investir à l'étranger.
L'appelante rappelle également que la Lia s'est immiscée dans la procédure d'exequatur, a formé appel
de l'ordonnance qui ne lui avait pas été notifiée, ce dont il se déduit qu'elle ne se considérait pas comme
un tiers et qu'elle n'a pas formé tierce opposition à la sentence arbitrale reconnaissant ainsi qu'elle lui
était applicable.
L'autorité libyenne d'investissement oppose qu'elle est une société de droit libyen ayant son siège à
Tripoli, disposant d'une personnalité morale et d'un patrimoine propre, qu'elle a pour objet social
l'investissement de fonds libyens hors du territoire de la Libye dans différents secteurs de l'économie.
Elle relève l'absence d'un pouvoir permanent d'orientation et de contrôle qui ne se confond pas avec le
pouvoir normalement exercé par l'État étranger à raison de la nature de l'activité ou de sa détention du
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capital de l'entité concernée, l'existence d'un patrimoine propre qu'elle gère pour son propre compte et
précise que l'État ne fait d'autres prélèvements sur ces fonds que de percevoir les dividendes.
Elle ajoute que la qualification de fonds souverain d'un État n'entraîne pas, de facto, celle d'émanation
de cet État, que si l'activité d'un fonds souverain est celle d'un investisseur privé, son autonomie par
rapport à l'État est variable.
L'Autorité libyenne d'investissement a été créée par la loi n°205/1374 qui dispose en son article 4 qu'elle
a pour 'objet d'investir et de faire fructifier les fonds que lui attribue le Comité Populaire Général (..) aux
fins de fructifier ces fonds, fournir des apports financiers adéquats et diversifier les sources de revenus
nationaux de manière à augmenter les rentrées annuelles du Trésor public et limiter l'impact des
fluctuations des revenus et ressources pétrolières.
La loi n°(13) de 2010 portant organisation de l'Autorité libyenne d'investissement dispose que cette
personne morale de droit public est rattachée au Comité populaire général, que son organe suprême
(article 6) est le Conseil de fiduciaires composé du secrétaire du Comité populaire général en tant que
président, des secrétaires des comités populaires généraux, du gouverneur de la Banque centrale et
d'expert, que ce Conseil des fiduciaires désigne les membres du conseil d'administration (article 10) et
décide de leur rémunération, qu'elle est exclue des dispositions du contrôle préalable prévu par les
législations en vigueur.
Les employés de l'Autorité libyenne d'investissement sont considérés comme des employés publics et
soumis aux règles de l'emploi public (article 27). L'Autorité, les sociétés qu'elle possède, les entités qui
lui sont affiliées, sont exemptées des taxes et tarifs relatifs à toutes leurs activités (article 26).
La décision n° 7 prise en 2012 par le conseil des ministres du gouvernement provisoire constitué après
le renversement du régime du colonel Kadhafi, publiée au journal officiel libyen le 9 juin 2013, fixe
l'organisation du conseil des ministres et précise, dans une liste jointe, les organes sur lesquels s'exerce
sa tutelle, la Lia y figurant en première ligne.
Ces éléments caractérisent l'absence d'indépendance organique de la Lia par rapport à l'État libyen à
la date de la saisie, absence d'indépendance au demeurant confirmée par les dispositions ultérieures,
telles la Résolution du Conseil des Ministres n°4 de 2014 portant sur la reconstitution du conseil des
Fiduciaires de la Lia en vertu de laquelle ce conseil comporte six membres dont cinq membres du
gouvernement, le Premier Ministre, le Gouverneur de la Banque Centrale de Libye, le Ministre des
Finances, le Ministre de la Planification, le Ministre de l'Économie et M. A HYE.
La loi n° 205/1374 créant la Lia dispose que « le capital de l'institution est fixé à 250 millions de dollars
US, répartis sur 250 000 actions de la valeur de 100 dollars US chacune, versé par les autorités dont
elle dépend. Le capital peut être augmenté ou réduit par décision du Comité Populaire Général sur
proposition du Conseil des Secrétaires ».
Le capital de la Lia est détenu à 100 % par l'État. La décision de l'augmenter ou de le diminuer n'est
pas prise par les organes dirigeants, mais par le gouvernement sur proposition du conseil des ministres.
Chaque année, il peut lui être attribué le «surplus du budget général». Le montant du capital de la Lia
dépendant exclusivement de la volonté du gouvernement libyen.
Si, l'article 15 de la loi no 13 de 2010 précitée prévoit que la Lia est également financée par les revenus
générés par sa propre activité, ces revenus résultent de l'investissement des fonds appartenant à l'État
et seront utilisés afin « d'augmenter les rentrées annuelles du Trésor Public » selon l'article 4 de la loi
n° 205/1376 et << de soutenir le Trésor Public ».
Il résulte de ces éléments que cette Autorité n'a pas de patrimoine propre, le fait qu'elle puisse contracter
des prêts ne suffisant pas à caractériser l'existence d'un tel patrimoine, distinct de celui de l'État libyen.
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L'Autorité libyenne d'investissement constitue donc une émanation de l'État libyen, pour le compte
exclusif duquel elle agit, tout comme la société Lafico, sa filiale à 100%, peu important qu'en apparence,
celle-ci jouisse également, comme elle le soutient, d'un statut et d'un patrimoine distinct.
L'appelante expose que les biens saisis ne sont pas couverts par l'immunité d'exécution,
subsidiairement, que l'État libyen a valablement renoncé à son immunité, à titre encore plus subsidiaire,
que l'État libyen a violé son obligation d'exécuter la sentence arbitrale de bonne foi.
Il convient, cependant, d'examiner, en premier lieu, l'existence d'une renonciation de l'État libyen à son
immunité d'exécution, laquelle, s'agissant de biens dont il n'est pas discuté qu'ils ne sont pas utilisés ou
destinés à être utilisés dans l'exercice de sa mission diplomatique, doit être, contrairement à ce qu'a
retenu le premier juge, expresse et non pas expresse et spéciale, la nature des biens n'ayant à être
examinée qu'en l'absence de renonciation expresse à l'immunité d'exécution.
La société Al Kharafi soutient que la renonciation expresse, dépourvue de formalisme, doit caractériser
l'intention claire et non équivoque de l'État de renoncer à l'immunité d'exécution, que tel est le cas, en
l'espèce.
En effet, l'article 29 du contrat la liant avec la Libye, prévoit qu« en cas de naissance d'un différend
relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat pendant la période où il a cours, il doit être procédé à
sa résolution à l'amiable, et en cas d'impossibilité d'un tel règlement, il doit être recouru à l'arbitrage
conformément aux dispositions de la Convention unifiée pour l'investissement des capitaux arabes dans
les pays arabes signée le 26 novembre 1980 ».
L'article 2-8 de l'annexe <<'Conciliation et Arbitrage'>> de la Convention unifiée laquelle, selon son article
26 fait partie intégrante de celle-ci, prévoit que «'la sentence arbitrale rendue conformément aux
prévisions de cet article sera définitive et liera les parties qui doivent s'y soumettre et qui doivent
l'exécuter immédiatement à moins que le tribunal n'ait fixé un délai pour l'exécution de tout ou partie de
ladite sentence. La sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours ».
L'article 34.2 du règlement de procédure du Centre Régional d'Arbitrage du Commerce International du
Caire, dispose que « toutes les sentences sont rendues par écrit. Elles sont définitives et s'imposent
aux parties. Les parties exécutent sans délai toutes les sentences ».
Selon l'appelante, l'État libyen, par ces trois engagements successifs, a expressément renoncé à son
immunité d'exécution.
Elle ajoute que la Convention unifiée ne comporte pas d'article équivalent à celui de l'article 55 de la
Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants
d'autres États de 1966 (CIRDI) selon lequel « aucune des dispositions de l'article 54 ne peut être
interprétée comme faisant exception au droit en vigueur dans un État contractant concernant l'immunité
d'exécution dudit État ou d'un État étranger», que l'acceptation d'un arbitrage constitue en elle même
une renonciation expresse à l'immunité d'exécution et résulte de l'exigence de bonne foi qui s'impose
aux parties contractantes, principe reconnu par les codes civils égyptien, libyen et koweitien et du
principe de non contradiction au détriment d'autrui.
L'appelante soutient encore que refuser à l'État libyen l'immunité d'exécution est conforme à l'article III
de la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères aux termes duquel « chacun des États contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence
arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans
le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera
pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la
présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice
sensiblementplus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des
sentences arbitrales nationales ».
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Cependant, l'article 19 de la Convention des Nations Unies, du 2 décembre 2004, sur l'immunité
juridictionnelle des États et de leurs biens, non entrée en vigueur, mais ratifiée par la France, convention
qui reflète le droit international coutumier et dont les dispositions pertinentes ont été transposées par la
loi Sapin II, dispose qu'aucune mesure de contrainte postérieure au jugement, telle que saisie, saisie
arrêt ou saisie exécution, ne peut être prise contre des biens d'un État en relation avec une procédure
intentée devant un tribunal d'un autre État excepté si et dans la mesure où :
a) L'État a expressément consenti à l'application de telles mesures dans les termes indiqués :
i) Par un accord international;
ii) Par une convention d'arbitrage ou un contrat écrit;
Il est donc de principe, comme le rappellent, à juste raison, les intimées, que l'engagement pris par un
État d'exécuter immédiatement une sentence arbitrale ne peut s'analyser comme une renonciation
expresse de cet État à son immunité générale d'exécution, dépourvue d'incertitude et d'équivoque, la
notion de bonne foi dans l'exécution des conventions ou l'absence de recours possible étant
indifférentes à cet égard.
Il est, ensuite, nécessaire d'examiner si les comptes des intimées sont spécifiquement utilisés ou
destinés à être utilisés par ledit État autrement qu'à des fins de service public non commerciales et
entretiennent un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.
Les intimées soutiennent qu'il incombe au créancier de démontrer l'existence d'un lien entre les biens
saisis et l'opération ayant donné lieu à la saisie, ce qui, à l'évidence, n'est pas le cas en l'espèce,
puisqu'elles n'étaient pas parties au contrat ayant donné lieu à la sentence arbitrale.
Cependant, selon le droit coutumier international, tout comme selon la loi Sapin II, dès lors que les biens
ont un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée, ils peuvent faire l'objet d'une mesure
d'exécution.
La Lia et la société Lafico étant, ainsi qu'il a été dit plus haut, des émanations de l'État libyen, cette
seconde condition est remplie.
Pour démontrer que la première condition est remplie, l'appelante rappelle que la saisie a porté sur un
produit financier dénommé Etmn arrivé à échéance d'un montant de 151 554 067 dollars US, des parts
sociales de la société Financière CER, appartenant à la société Lafico, la société CER étant propriétaire
de l'immeuble de la FNAC, sis ..., parts librement négociables sur le marché, société dont le seul objet
est de porter un investissement immobilier et enfin, sur des sommes d'argent déposées dans une
banque commerciale.
Elle démontre ainsi que les biens ne sont pas spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés à des
fins de service public non commerciales de sorte qu'ils sont saisissables.
Dès lors, la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
Les intimées qui succombent doivent être condamnées aux dépens, déboutées de leur demande
formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées à payer à l'appelante, en
application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
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Déclare irrecevable l'exception de sursis à statuer; Infirme le jugement;
Statuant à nouveau,
Déboute la Libyan Investment Authority (l'Autorité libyenne d'investissement) et la société Libyan Arab
Foreign Investment Company de leurs demandes de mainlevée des saisies attribution pratiquées le 5
juillet 2013 par la société Al Kharafi entre les mains de la Société générale et de la banque BIA, et de
mainlevée de la saisie de valeurs mobilières et de droits d'associés de la société Financière CER
pratiquée le 13 août 2013;
Condamne la Libyan Investment Authority (l'Autorité libyenne d'investissement) et la société Libyan
Arab Foreign Investment Company à payer à la société de droit koweitien FX G Z D et fils la somme
de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première
instance et d'appel;
Rejette toute autre demande ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE