CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
Dans la procédure d'arbitrage entre
HOPE SERVICES LLC
Demanderesse
et
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Défenderesse
Affaire CIRDI ARB/20/2
Membres du Tribunal
Mme le Professeur Maxi Scherer
M. le Professeur Nassib G. Ziadé
M. le Professeur Pierre Mayer
Secrétaire du Tribunal
M. Benjamin Garel
Date d'envoi aux Parties: 21 mai 2021
Représentant la Demanderesse : Me Alexandra Munoz |
Représentant la Défenderesse : Mme Nadia Darwazeh |
et
M. Roger Bafakan
Conseiller Technique No. 3
Ministère de l'Économie, de la Planification et
de l'Aménagement du Territoire
B.P. 660
Yaoundé
République du Cameroun
et
M. Mougnal Sidi
Directeur des Affaires Juridiques et des
Engagements Internationaux de l'État
Ministère des Relations Extérieures
Yaoundé
République du Cameroun
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1. Cette décision concerne les demandes de la Défenderesse relatives à l'authenticité de certains documents soumis par la Demanderesse, ainsi que la demande de report de l'audience soumise par la Défenderesse.
2. Comme il sera détaillé dans cette décision :
a. Le Tribunal estime que la question du caractère authentique ou faux des documents estimés faux ou suspicieux par la Défenderesse est susceptible d'être éclairée au cours de l'audience des 1er et 2 juin 2021 par les explications des Parties, ainsi que par l'audition de MM. Foumbi et Mboma et de Mme Navarro ;
b. Le Tribunal ne sera pas normalement en mesure de se prononcer sur la base de ces seuls éléments, étant donné qu'il n'aura pas encore pu être procédé aux investigations nécessaires pour trancher la question du vrai ou du faux, notamment en ce qui concerne les documents créés électroniquement ;
c. Etant donné la lourdeur et la longueur de telles investigations, le Tribunal préfère que dans un second temps, c'est-à-dire les 28 et 30 juin 2021, les Parties s'expliquent sur l'ensemble des questions de compétence, en ce compris celle du caractère pertinent et déterminant des documents argués ou soupçonnés de faux ;
d. Au cas où il apparaîtrait ensuite au Tribunal qu'il n'est pas en mesure de trancher la question de la compétence sans se prononcer sur le caractère faux ou authentique des documents incriminés, ou de certains d'entre eux, le Tribunal déciderait de recourir à une procédure d'authentification ; dans le cas contraire, il se prononcerait dans les meilleurs délais sur sa compétence.
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3. Le résumé qui suit ne se veut pas exhaustif et porte uniquement sur les éléments de procédure pertinents pour la décision du Tribunal.
4. Le 19 décembre 2019, Hope Services LLC (« Hope » ou la « Demanderesse ») a soumis une Requête d'arbitrage au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (« CIRDI » ou le « Centre ») contre la République du Cameroun (le « Cameroun » ou la « Défenderesse »), conformément à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États (la « Convention CIRDI »). Cette requête était accompagnée des pièces factuelles C-1 à C-194, des pièces juridiques CL-1 à CL-15, d'un rapport d'expertise de Mme Juliette Fortin et des pièces FTI-1 à FTI-29.
5. Le 13 janvier 2020, le Secrétaire général du CIRDI a enregistré la Requête d'arbitrage.
6. Le 25 juin 2020, le Secrétaire général du CIRDI a, conformément à l'article 6(1) du Règlement d'arbitrage CIRDI, notifié aux Parties que le Professeur Maxi Scherer, le Professeur Pierre Mayer et le Professeur Nassib G. Ziadé avaient accepté leur nomination et que le Tribunal était donc réputé constitué à cette date. M. Benjamin Garel, Conseiller juridique au CIRDI, a été désigné Secrétaire du Tribunal.
7. Le 3 septembre 2020, le Tribunal a tenu la première session avec les Parties.
8. Le 8 septembre 2020, le Tribunal a rendu l'Ordonnance de procédure no. 1.
9. Le 19 octobre 2020, le Tribunal a rendu l'Ordonnance de procédure no. 2 ordonnant la bifurcation de l'instance concernant les cinq objections à la compétence du Tribunal soulevées par la Défenderesse.
10. Le 4 décembre 2020, la Défenderesse a déposé son Mémoire sur la compétence accompagné des pièces factuelles R-5 à R-22 et des pièces juridiques RL-27 à RL-83.
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11. Le 25 janvier 2021, la Demanderesse a déposé son Contre-mémoire sur la compétence accompagné des pièces factuelles C-199 à C-205 et des pièces juridiques CL-69 à CL-182, ainsi que de l'attestation de témoin de M. Jean-Emmanuel Foumbi, elle-même accompagnée des pièces JEF-1 à JEF-51.
12. Le 8 mars 2021, la Défenderesse a déposé son Mémoire en réponse sur la compétence, accompagné des pièces factuelles R-23 à R-25 et des pièces juridiques RL-84 à RL-110, ainsi que du rapport d'expert de Mme Christine Navarro.
13. Le 9 mars 2021, la Défenderesse a adressé un courrier au Tribunal lui demandant :
« - d'écarter des débats les pièces établies comme fausses, à savoir : C-191, JEF-27, JEF-28, JEF-29, JEF-30 et JEF-31 ;
- d'ordonner à la Demanderesse de produire, dans un délai de 10 jours à compter de la présente, les originaux des documents présentant de sérieux doutes quant à leur authenticité, à savoir : C-2, C-9, C-10, C-11, C-189, C-192, C-203, C-204, JEF-10 et JEF-15, afin qu'ils soient examinés par l'expert de la République, dans les locaux de ses Conseils ou de ceux des Conseils de la Demanderesse ;
- d'ordonner que soit écarté des débats tout document dont la Demanderesse n'est pas en mesure de produire l'original ;
- de tirer toutes les « adverse inferences » nécessaires, et en particulier que la production de faux confirme que la Demanderesse commet un abus de droit ;
- de constater l'abus de droit que commet la Demanderesse en entamant la présente procédure sur le fondement de mensonges et de documents qu'elle sait pertinemment faux. »
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14. Le 16 mars 2021, la Demanderesse a adressé un courrier au Tribunal en réponse au courrier de la Défenderesse du 9 mars 2021, sollicitant que le Tribunal :
« - Lui permett[]e de répondre aux accusations de faux dans son Mémoire en Réplique sur la compétence ;
- Demande[] à la République du Cameroun de tenir M. Mboma et Mme Navarro à disposition lors des audiences prévues au calendrier de procédure afin qu'ils puissent être contre-interrogés par les conseils de la Demanderesse ;
- Rejet[te] à ce stade l'ensemble des demandes formulées par la Défenderesse dans son courrier du 9 mars 2021 ;
- Modifie[] le calendrier de procédure afin d'allouer à la Demanderesse un délai supplémentaire qui ne saurait être inférieur à 15 jours pour déposer son Mémoire en Réplique sur la compétence, sous réserve des décisions qui seront prises concernant la demande de security for costs soumise par la République du Cameroun le 12 mars 2021, tout en maintenant les dates d'audiences prévues du 31 mai au 2 juin 2021. »
15. Le 17 mars 2021, la Défenderesse a adressé un courrier au Tribunal en réponse au courrier de la Demanderesse du 16 mars 2021 et réitérant les demandes formulées dans son courrier du 9 mars 2021.
16. Le 18 mars 2021, la Demanderesse a adressé un courrier au Tribunal répondant, notamment, au courrier de la Défenderesse du 17 mars 2021 et demandant au Tribunal une prolongation jusqu'au 3 mai 2021 du délai fixé dans le calendrier procédural pour le dépôt de son Mémoire en réplique sur la compétence.
17. Le 19 mars 2021, le Tribunal a adressé un courrier aux Parties leur transmettant les décisions suivantes :
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« 1. La Demanderesse est autorisée à répondre, dans son Mémoire en réplique sur la compétence, aux arguments de la Défenderesse concernant l'utilisation alléguée de faux, y compris, le cas échéant, en déposant une contre-expertise et/ou des déclarations de témoins.
2. La Demanderesse est invitée à soumettre avec son Mémoire en réplique sur la compétence les originaux des documents mis en cause par la Défenderesse (pièces C-2, C-9, C-10, C-11, C-189, C-192, JEF-10 et JEF-15), si la Demanderesse est en possession de ces originaux. Le Tribunal ne se prononce pas, à ce stade, sur la question de l'authenticité de ces documents.
3. Le Tribunal accorde une extension de délai à la Demanderesse pour déposer son Mémoire en réplique sur la compétence ; la Demanderesse déposera donc son Mémoire en réplique sur la compétence le 30 avril 2021 au plus tard ;
4. Le Tribunal se prononcera sur les demandes formulées par la Défenderesse dans son courrier du 9 mars 2021 après avoir reçu la réponse de la Demanderesse aux arguments de la Défenderesse. La décision sur la demande de rejet de ces demandes formulée par la Demanderesse dans son courrier du 16 mars 2021 est donc déférée.
5. La question de la disponibilité de M. Mboma et de Mme Navarro pendant l'audience prévue les 31 mai et 1er juin 2021 sera traitée ultérieurement lorsque le Tribunal, le Centre et les Parties discuteront de l'organisation de l'audience. Néanmoins, la Défenderesse est invitée à demander à M. Mboma et Mme Navarro de réserver, à titre provisionnel, les dates des 31 mai et 1er juin 2021. »
18. Le 3 mai 2021, la Demanderesse a déposé son Mémoire en réplique sur la compétence accompagné des pièces factuelles C-212 à C-355 et des pièces juridiques CL-208 à CL-
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250, ainsi que de la seconde attestation de témoin de M. Jean-Emmanuel Foumbi elle-même accompagnée des pièces JEF-52 à JEF-57¹. Dans son courrier de couverture du même jour, la Demanderesse tenait le Tribunal informé des démarches effectuées pour récupérer les originaux des documents visés dans le courrier du Tribunal du 19 mars 2021 et indiquait tenir les originaux qu'elle avait pu récupérer à la disposition du Tribunal dans les bureaux parisiens de ses conseils.
19. Le 5 mai 2021, la Défenderesse a adressé un courriel au Tribunal qui indiquait :
« Nous prenons actuellement connaissance du Mémoire en Réplique sur la Compétence de 152 pages ainsi que du témoignage déposés lundi soir. Nous sommes également dans l'attente de la transmission des 143 nouvelles pièces factuelles et des 42 nouvelles pièces juridiques. [...]
Nous sommes par ailleurs surpris de voir que la Demanderesse qui a bénéficié d'un délai supplémentaire de deux semaines pour rendre son Mémoire, ainsi que d'une extension de quelques jours supplémentaires, se contente d'indiquer que seulement 6 des 16 documents faux ou suspicieux identifiés par la République seraient à la disposition du Tribunal. En tout état de cause, la République aimerait savoir (i) quand son Experte peut aller examiner lesdits documents, et sous quel délai, elle peut déposer ses observations écrites, et (ii) à quelle date la République peut soumettre une courte réponse écrite, limitée à la problématique des faux, et (iii) à quel moment le Tribunal rendra sa décision sur cette question. »
20. Le 6 mai 2021, la Demanderesse a adressé un courrier au Tribunal en réponse au courriel de la Défenderesse du 5 mai 2021, sollicitant de lui qu'il :
¹ Par courriers des 30 avril et 1er mai 2021, les Parties ont notifié au Tribunal leur accord sur une prolongation jusqu'au 3 mai 2021 du délai pour le dépôt par la Demanderesse de son Mémoire en réplique sur la compétence.
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« Rejette les demandes formulées par la Défenderesse dans son courrier du 9 mars 2021 qui n'avaient pas encore été tranchées par le Tribunal arbitral et sur lesquelles il a [différé] sa décision dans son courrier du 19 mars 2021;
Rejette les demandes (i) de mise à disposition des originaux rassemblés par la Demanderesse à Mme Navarro, (ii) de soumission par Mme Navarro d'un rapport d'expert complémentaire, et (iii) de soumission par la Défenderesse d'écritures supplémentaires sur les prétendus faux. »
21. Le 7 mai 2021, la Défenderesse a adressé un courriel au Tribunal traitant principalement des trois points suivants :
« • le dépôt d'un Mémoire en Réplique aussi volumineux avec 149 pièces factuelles, à moins de 4 semaines des audiences perturbe gravement l'équilibre des Parties et porte atteinte aux droits de la défense de la République ;
• le refus par la Demanderesse de mettre à disposition de la République les originaux viole le principe du contradictoire et prive de tout effet la décision du Tribunal, portant ainsi gravement atteinte aux droits de la défense ; et
• le report des audiences est impératif pour assurer le respect du contradictoire et préserver l'intégrité de la procédure. »
et sollicitant du Tribunal qu'il :
« - Ordonne la mise à disposition, pour la République et son expert, des originaux papiers et informatiques des documents listés au point 2 de sa décision du 19 mars 2021, à savoir, (i) le support d'origine de ces documents, c'est-à-dire l'accès physique à l'ordinateur ayant servi à la rédaction des documents, (ii) le fichier informatique d'origine
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contenant le texte original, (iii) le fichier informatique d'origine contenant la signature originale, et (iv) le fichier informatique d'origine assemblant le texte original et la signature originale;
- Ordonne la mise à disposition, pour la République et son expert, des originaux papiers et informatiques des pièces C-191, JEF-31, JEF-30, JEF-29, JEF-28 et JEF-27, à savoir, (i) le support d'origine de ces documents, c'est-à-dire l'accès physique à l'ordinateur ayant servi à la rédaction des documents, (ii) le fichier informatique d'origine contenant le texte original, (iii) le fichier informatique d'origine contenant la signature originale, et (iv) le fichier informatique d'origine assemblant le texte original et la signature originale;
- Ordonne le report des audiences à une date ultérieure permettant de préserver le principe du contradictoire et l'égalité des Parties. »
22. Le 10 mai 2021, la Demanderesse a adressé un courrier au Tribunal en réponse aux griefs et demandes formulés par la Défenderesse dans son courrier du 7 mai 2021 quant (i) au caractère volumineux du Mémoire en réplique sur la compétence; (ii) à la mise à disposition des documents « faux » et « suspicieux » ; et (iii) au report de l'audience.
23. Le 12 mai 2021, le Tribunal a adressé un courrier aux Parties les informant, après s'être enquis de leurs disponibilités, de la tenue d'une vidéoconférence le 18 mai 2021 à 19h (heure de Paris) consacrée à la question du report de l'audience sur la compétence prévue les 31 mai, 1er et 2 juin 2021 et à l'organisation de ladite audience si celle-ci devait être maintenue, et leur transmettant à cette fin un projet d'Ordonnance de procédure.
24. Le 17 mai 2021, les Parties ont adressé par courriel au Tribunal leurs projets respectifs de programme de l'audience sur la compétence et leurs commentaires sur le projet d'Ordonnance de procédure.
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25. Le 18 mai 2021, le Tribunal a reçu un projet alternatif de programme de l'audience préparé conjointement par les Parties applicable sous réserve, selon la Demanderesse, du maintien de ladite audience, et selon la Défenderesse, de son report.
26. Le 18 mai 2021, le Tribunal a tenu une vidéoconférence avec les Parties et les a entendues sur les questions du report de l'audience, de l'authenticité des documents dont la Défenderesse allègue qu'ils sont « faux » ou « suspicieux », et de l'organisation et de la conduite de l'audience, si le Tribunal décidait de la maintenir.
27. Le Tribunal renvoie aux correspondances et écritures des Parties visées ci-dessus ainsi qu'à leurs déclarations et arguments formulés oralement lors de la vidéoconférence du 18 mai 2021.
28. La Défenderesse a demandé, le 7 mai 2021, que le Tribunal « [o]rdonne la mise à disposition, pour la République et son expert, des originaux papiers et informatiques » de certains documents.
29. Cette demande concerne deux catégories de documents :
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30. Pour les deux catégories de documents, la Défenderesse demande que la Demanderesse produise « des originaux papiers et informatiques » et précise que les originaux informatiques comprennent « (i) le support d'origine de ces documents, c'est-à-dire l'accès physique à l'ordinateur ayant servi à la rédaction des documents, (ii) le fichier informatique d'origine contenant le texte original, (iii) le fichier informatique d'origine contenant la signature originale, et (iv) le fichier informatique d'origine assemblant le texte original et la signature originale ».
31. À titre préliminaire, le Tribunal rappelle que le paragraphe 17.6 de l'Ordonnance de Procédure no. 1 prévoit que « [t]oute copie de preuve documentaire sera réputée être authentique à moins qu'une partie ne s'y oppose expressément, auquel cas le Tribunal déterminera si une authentification est nécessaire » (soulignement ajouté).
32. C'est conformément à cette disposition que le Tribunal déterminera, après avoir entendu les Parties, si une authentification des documents en question est nécessaire, et le cas échéant, à quel stade et selon quelles modalités.
33. Le Tribunal rappelle que :
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34. Ayant entendu les Parties, le Tribunal n'estime pas nécessaire de procéder, à ce stade, à une authentification des Documents de Catégorie I pour les raisons suivantes :
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35. Ainsi qu'il sera développé ci-dessous, le Tribunal entendra les Parties, ainsi que leurs témoins et expert, sur la question de l'authenticité des documents, y compris des Documents de Catégorie I, lors des deux audiences prévues à cet effet (voir section B ci-dessous). Si à l'issue de ces audiences, le Tribunal estime qu'une authentification de certains des Documents de Catégorie I est nécessaire, il prendra les mesures adéquates et invitera notamment les Parties à établir conjointement un protocole pour procéder à l'analyse de ces documents par un ou plusieurs experts compétent(s).
36. Le Tribunal rappelle que :
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37. Le Tribunal rappelle, comme il l'avait fait dans son courrier du 12 mai 2021, qu'il prend très au sérieux les allégations de faux concernant les Document de Catégorie II, et qu'il souhaite entendre les Parties et Mme Navarro, M. Foumbi et M. Mboma sur cette question. Le Tribunal le fera lors de l'audience dédiée spécialement à cet effet (voir point B ci-dessous).
38. Le Tribunal note par ailleurs que le rapport de Mme Navarro traite de l'utilisation de tampons et signatures électroniques (en format matriciel ou vectoriel) et de l'insertion de ces éléments électroniques dans ces documents, et que la Demanderesse ne conteste pas avoir utilisé ces signatures et/ou tampons électroniques lors de la création de ces documents.
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39. Il apparaît au Tribunal, à titre provisoire et avant d'avoir eu l'occasion d'entendre Mme Navarro, M. Foumbi et M. Mboma sur ces points, que M. Foumbi a bien utilisé une signature électronique pour ces documents, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. En revanche, ce que la Défenderesse remet essentiellement en cause est la date à laquelle ces documents électroniques ont été prétendument établis.
40. Une expertise scientifique des fichiers informatiques pourrait s'avérer nécessaire afin d'établir, dans la mesure du possible, la date de création de ces document électroniques ; le Tribunal n'est par ailleurs pas convaincu qu'une telle expertise soit, à ce stade, nécessaire ou proportionnée. Le Tribunal estime en effet :
41. Le Tribunal estime donc que pour être en mesure de décider, en application du paragraphe 17.6 de l'Ordonnance de procédure no. 1, «si une authentification est nécessaire », il lui est nécessaire d'entendre les Parties sur (i) la question de l'authenticité des documents lors
² Équivalent du concept de « Materiality » en anglais.
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des audiences prévues à cet effet (voir section B, ci-dessous), et notamment d'examiner les témoins et l'expert qui abordent ces questions dans leurs attestations et rapport; et (ii) l'ensemble des questions de compétence, afin d'établir la pertinence et l'importance des Documents de Catégorie II pour la décision du Tribunal sur les objections de la Défenderesse à sa compétence.
42. C'est uniquement après avoir donné aux Parties l'opportunité de s'exprimer, dans le respect du principe du contradictoire, sur l'ensemble des questions que le Tribunal pourra décider (i) si une procédure d'authentification s'avère nécessaire, et si tel est le cas, (ii) de la nature et des modalités d'une telle procédure.
43. La Défenderesse demande un report des audiences en faisant valoir (i) qu'il est nécessaire que dans un premier temps tous les documents demandés soit produits, avant de pouvoir entendre les Parties; (ii) qu'elle aurait bénéficié d'un temps de préparation plus court que la Demanderesse pour son second jeu d'écritures et la préparation des audiences ; et (iii) que le Mémoire en réplique de la Demanderesse, déposé peu de temps avant les audiences, est si volumineux et accompagné de beaucoup de pièces, que l'équilibre procédural entre les Parties serait gravement perturbé et les droits de la défense de la Défenderesse seraient atteints.
44. Sur le premier point, le Tribunal a déjà exprimé sa position dans la Section A ci-dessus relative à la demande de la Défenderesse aux fins de production des documents originaux ; il estime donc qu'il n'est pas nécessaire de reporter les audiences prévues du 31 mai au 2 juin 2021. Néanmoins, afin de s'assurer que les Parties soient entendues par le Tribunal sur cette question importante, dans le respect du principe du contradictoire, le Tribunal décide de consacrer ces audiences uniquement aux explications des Parties et l'audition de
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MM. Foumbi et Mboma et de Mme Navarro relativement aux allégations de faux et autres questions relatives à l'authenticité des documents soulevées par la Défenderesse.³
45. Sur les deuxième et troisième points, le Tribunal note que la Demanderesse a bénéficié d'une prolongation de deux semaines et demie du délai de dépôt de son Mémoire en réplique sur la compétence ; le Tribunal note également que cette prolongation a été accordée pour lui permettre de répondre aux allégations de la Défenderesse relatives à l'authenticité des Documents de Catégories I et II, ainsi que pour répondre, en parallèle, à la demande de security for costs que la Défenderesse a déposée entretemps.
46. Le Tribunal n'est donc pas convaincu que les Parties n'ont pas été traitées de façon équitable ; nonobstant cela, le Tribunal décide de faire partiellement droit à la demande de report des audiences de la Défenderesse, et ordonne que les audiences concernant les questions liées à la compétence du Tribunal se tiennent désormais les 28 et 30 juin 2021, date à laquelle les deux Parties ont confirmé être disponibles.
47. Le programme détaillé pour les audiences des 1er et 2 juin, et des 28 et 30 juin sera communiqué dans l'ordonnance de procédure no. 6.
48. Pour les raisons détaillées ci-dessus, le Tribunal décide de donner droit partiellement à la demande de report de la Défenderesse et décide que :
³ Compte tenu des disponibilités des témoins et experts, les audiences auront lieu les 1er et 2 juin 2021.
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Professeur Maxi Scherer
Présidente
Date : 21 mai 2021