CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
Dans la procédure d'arbitrage entre
HOPE SERVICES LLC
Demanderesse
et
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Défenderesse
Affaire CIRDI ARB/20/2
Membres du Tribunal
Mme le Professeur Maxi Scherer
M. le Professeur Nassib G. Ziadé
M. le Professeur Pierre Mayer
Secrétaire du Tribunal
M. Benjamin Garel
Date d'envoi aux Parties: 19 octobre 2020
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Représentant la Demanderesse : Me Alexandra Munoz |
Représentant la Défenderesse : Mme Nadia Darwazeh et M. Roger Bafakan et M. Mougnal Sidi |
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1. Cette décision concerne la demande de bifurcation soumise par la Défenderesse le 18 septembre 2020. Le résumé qui suit ne se veut pas exhaustif et porte uniquement sur les éléments de procédure relatifs à la demande de bifurcation.
2. Le 19 décembre 2019, Hope Services LLC (« Hope » ou la « Demanderesse ») a soumis une Requête d'arbitrage au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (« CIRDI » ou le « Centre ») contre la République du Cameroun (le « Cameroun » ou la « Défenderesse »), conformément à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États (la « Convention CIRDI »). Cette requête était accompagnée des pièces factuelles C-1 à C-194, des pièces juridiques CL-1 à CL-15, d'un rapport d'expertise de Juliette Fortin et des pièces FTI-1 à FTI-29.
3. Le 13 janvier 2020, le Secrétaire général du CIRDI a enregistré la Requête d'arbitrage.
4. Le 25 juin 2020, le Secrétaire général du CIRDI a, conformément à l'article 6(1) du Règlement d'arbitrage CIRDI, notifié aux Parties que le Professeur Maxi Scherer, le Professeur Pierre Mayer et le Professeur Nassib G. Ziadé avaient accepté leur nomination et que le Tribunal était donc réputé constitué à cette date. M. Benjamin Garel, Conseiller juridique au CIRDI, a été désigné Secrétaire du Tribunal.
5. Le 3 septembre 2020, le Tribunal a tenu la première session avec les Parties.
6. Le 8 septembre 2020, le Tribunal a rendu l'Ordonnance de procédure no. 1.
7. Conformément au § 14.1 de l'Ordonnance de procédure no. 1, les Parties ont déposé de manière simultanée leurs soumissions sur la bifurcation les 18 septembre et 2 octobre 2020.
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8. Conformément au § 14.1 de l'Ordonnance de procédure no. 1, les Parties ont également déposé, le 2 octobre 2020, leurs propositions de calendriers de procédure, en cas de bifurcation et en cas d'absence de bifurcation.
9. L'objet de cette section est d'offrir un résumé de la position de chacune des Parties et non de fournir un compte-rendu exhaustif de tous les arguments soulevés par celles-ci. Le Tribunal a examiné l'ensemble des soumissions déposées par les Parties et renvoie à celles-ci.
10. La Défenderesse sollicite du Tribunal la bifurcation de la procédure entre la compétence et le fond en vertu de l'article 41(2) de la Convention CIRDI¹. Selon elle, à la lumière des dispositions du Traité bilatéral d'investissement entre les États-Unis et le Cameroun (le « TBI ») invoqué par la Demanderesse à l'appui de sa Requête d'arbitrage, ainsi qu'au vu des dispositions de la Convention CIRDI, le Tribunal n'est pas compétent pour connaître des demandes de la Demanderesse pour les raisons suivantes :
¹ Demande de bifurcation, ¶ 1.
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11. La Défenderesse rappelle de manière préliminaire les critères à prendre en compte pour apprécier l'opportunité de la bifurcation :
12. Selon la Défenderesse, « [c]es critères permettent de déterminer si, au regard des objections présentées, la bifurcation entre les questions de compétence et de fond permettrait de réaliser une économie procédurale »⁴. La Défenderesse soutient également que la bifurcation est particulièrement importante quand un État est partie au litige, car elle constitue une garantie de la souveraineté de cet État⁵. La Défenderesse soutient par ailleurs que la procédure de bifurcation ne présente pas un caractère exceptionnel comme le prétend la Demanderesse, mais est au contraire « tout à fait usuelle en arbitrage CIRDI »⁶.
13. La Défenderesse soutient que la bifurcation est requise dans la présente instance car :
² Demande de bifurcation, ¶¶ 2-3 ; Observations supplémentaires de la Défenderesse, ¶ 1.
³ Demande de bifurcation, ¶ 7 ; Observations supplémentaires de la Défenderesse, ¶ 5.
⁴ Demande de bifurcation, ¶8.
⁵ Demande de bifurcation, ¶¶ 8-9.
⁶ Observations supplémentaires de la Défenderesse, ¶ 6.
⁷ Demande de bifurcation, ¶¶ 12-54 ; Observations supplémentaires de la Défenderesse, ¶¶ 8-20.
⁸ Demande de bifurcation, ¶¶ 55-60 ; Observations supplémentaires de la Défenderesse, ¶¶ 21-27.
⁹ Demande de bifurcation, ¶¶ 61-63 ; Observations supplémentaires de la Défenderesse, ¶¶ 28-29.
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14. La Défenderesse estime par conséquent que la bifurcation est nécessaire en raison de l'économie procédurale qu'elle permettrait de réaliser¹⁰.
15. La Demanderesse estime que si le Tribunal dispose du pouvoir d'ordonner la bifurcation en vertu de l'article 41(2) de la Convention CIRDI, il ne s'agit que d'une faculté qui présente en pratique un caractère exceptionnel, même lorsqu'un État est partie à l'instance¹¹.
16. Selon la Demanderesse, il appartient à la Défenderesse, qui sollicite la bifurcation, de démontrer :
17. La Demanderesse considère également que si la recherche de l'efficacité ou de l'économie procédurale est en effet une considération que le Tribunal doit prendre en compte lorsqu'il se prononce sur une demande de bifurcation, cette considération n'est pas la seule : le Tribunal doit également prendre en compte, et mettre en balance, les risques de retard, de coûts inutilement exposés et le préjudice qui pourrait en résulter pour la Demanderesse¹⁵.
¹⁰ Demande de bifurcation, ¶¶ 64-70 ; Observations supplémentaires de la Défenderesse, ¶¶ 30-35.
¹¹ Observations de la Demanderesse, ¶¶ 4-8 ; Observations supplémentaires de la Demanderesse, ¶¶ 11-17.
¹² Observations de la Demanderesse, ¶¶ 13-19.
¹³ Observations de la Demanderesse, ¶¶ 20-26.
¹⁴ Observations de la Demanderesse, ¶¶ 27-34.
¹⁵ Observations supplémentaires de la Demanderesse, ¶¶ 8-10.
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18. La Demanderesse estime que la bifurcation dans la présente instance n'est pas justifiée car les objections à la compétence que compte soulever la Défenderesse sont dépourvues de caractère sérieux et substantiel¹⁶, sont largement liées au fond du litige¹⁷, et ne permettraient pas toutes de mettre fin au litige¹⁸.
19. Le Tribunal rappelle de manière préliminaire que les Parties sont d'accord qu'il dispose du pouvoir, aux termes de l'article 41 de la Convention CIRDI, d'ordonner la bifurcation de la procédure, c'est-à-dire d'entendre les Parties sur les questions de compétence de manière préliminaire avant d'examiner le fond des demandes s'il venait à retenir sa compétence.
20. Le Tribunal considère à cet égard, comme d'autres tribunaux avant lui, qu'il n'est pas lié par une présomption en faveur ou à l'encontre de la bifurcation ; la question doit être tranchée au regard des circonstances particulières de l'affaire¹⁹.
21. Par ailleurs, le Tribunal rappelle que la Défenderesse a indiqué vouloir soulever cinq objections à la compétence et que sa demande de bifurcation concerne donc ces cinq objections. Par conséquent, le Tribunal doit décider non seulement s'il convient de faire droit à la demande de bifurcation, mais également s'il convient d'y faire droit en totalité ou en partie.
¹⁶ Observations supplémentaires de la Demanderesse, ¶¶ 19-82; Observations de la Demanderesse, ¶¶ 38-47.
¹⁷ Observations supplémentaires de la Demanderesse, ¶¶ 83-87 ; Observations de la Demanderesse, ¶¶ 62-67.
¹⁸ Observations supplémentaires de la Demanderesse, ¶¶ 88-92 ; Observations de la Demanderesse, ¶¶ 48-61.
¹⁹ Cf. e.g., Georg Gavrilović et Gavrilović d.o.o. c. République de Croatie (Aff. CIRDI ARB/12/39), Décision sur la bifurcation du 21 janvier 2015, ¶¶ 62-66 ; Eco Oro Minerals Corp. c. République de Colombie, (Aff. CIRDI ARB /16/41, Ordonnance de procédure no. 2, 28 juin 2018 (« Eco Oro »), ¶¶ 47-48.
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22. Le Tribunal note que les Parties sont largement d'accord sur les critères que le Tribunal doit prendre en compte pour se prononcer sur la demande de bifurcation, qui sont donc rappelés ici succinctement :
23. Après les avoir examinées, le Tribunal estime que les objections que la Défenderesse a indiqué vouloir soulever ne doivent être considérées, de prime abord, comme étant futiles ou non sérieuses.
24. Ce faisant, le Tribunal tient à indiquer que, si certaines objections pourraient se révéler lors de leur examen complet plus convaincantes que d'autres, il ne porte à ce stade aucune appréciation sur le bien-fondé de ces objections allant au-delà de l'examen prima facie requis pour les besoins de la présente décision sur la bifurcation.
²⁰ Cf. e.g., Eco Oro, ¶ 49; Glamis Gold, Ltd. c. États-Unis d'Amérique, Aff. CNUDCI, Ordonnance de procédure no. 2, 31 mai 2005, ¶ 12.
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25. Le Tribunal considère que les objections avancées par la Défenderesse sont de nature à être examinées et tranchées indépendamment du fond des demandes présentées par la Demanderesse dans cette instance.
26. Le Tribunal rappelle de manière très sommaire que la Demanderesse soutient dans sa Requête d'arbitrage que la Défenderesse, en raison de l'arrestation et de la détention de M. Foumbi, et des conditions de celles-ci, a porté atteinte à l'investissement de Hope Services LLC et, ce faisant, a violé les articles III (expropriations illicites) et II.4 (obligation d'accorder un traitement juste et équitable et une sécurité pleine et entière ; obligation de respecter les engagements pris par l'État camerounais) du TBI.
27. Les objections avancées par la Défenderesse portent, elles, sur l'application d'une clause de refus d'accorder des avantages prévue dans le TBI ; sur l'existence d'un investissement protégé au sens du TBI et de la Convention CIRDI ; sur le contrôle ou la propriété de l'investissement allégué ; sur l'existence d'un litige relatif à un investissement ; et sur la compétence exclusive des juridictions camerounaises²¹.
28. Il apparaît au Tribunal que les objections avancées par la Défenderesse ne présentent pas de liens étroits avec le fond du litige et qu'elles sont donc de nature à être examinées et tranchées indépendamment des allégations formulées par la Demanderesse relatives au traitement de M. Foumbi par le Cameroun et aux violations du TBI qui, selon elle, en ont résulté.
²¹ Voir supra ¶ 9.
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29. Sans préjuger le bien-fondé des objections elles-mêmes, le Tribunal considère, compte tenu de leur nature et de leur objet, que si une ou plusieurs d'entre elles devaient être retenues par le Tribunal, celui-ci devrait décliner sa compétence.
30. Si tel était le cas, le Tribunal et les Parties feraient donc l'économie d'un examen du fond des demandes présentées par la Demanderesse.
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31. Il apparaît donc que les trois critères justifiant la bifurcation de l'instance sont satisfaits. Le Tribunal est donc en mesure de faire droit à la demande de la Défenderesse et d'ordonner la bifurcation.
32. Le Tribunal, toujours dans un souci d'assurer l'efficacité de la procédure et de mettre en œuvre dans la mesure du possible des économies procédurales, estime par ailleurs qu'il convient de prononcer la bifurcation de toutes les objections à la compétence avancées par la Défenderesse, nonobstant le fait que certaines objections pourraient se révéler lors de leur examen complet plus convaincantes que d'autres. Une bifurcation partielle aurait eu pour effet de créer deux phases relatives à la compétence : l'une préliminaire et l'autre jointe au fond, ce qui irait à l'encontre de l'économie procédurale.
33. En dernier lieu, le Tribunal rappelle qu'il incombe à la Demanderesse de démontrer, en droit et en fait, que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur ses demandes. Il lui appartient donc de produire tous les documents utiles et pertinents pour prouver les faits qu'elle allègue au soutien de sa position. Par conséquent, le Tribunal n'estime a priori pas nécessaire de prévoir une phase de production de documents dans le cadre de la phase consacrée à l'examen de sa compétence.
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34. Pour les raisons énoncées ci-dessus, le Tribunal décide d'examiner de manière préliminaire les cinq objections à la compétence avancées par la Défenderesse et suspend donc la procédure sur le fond de l'affaire.
35. Le calendrier de procédure applicable à l'examen de ces cinq objections sera établi dans une ordonnance de procédure subséquente.
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[SIGNATURE] Professeur Nassib G. Ziadé Date : 19 octobre 2020 |
[SIGNATURE] Professeur Pierre Mayer Date : 19 octobre 2020 |
[SIGNATURE]
Professeur Maxi Scherer
Présidente
Date : 19 octobre 2020