COUR DE CASSATION
Première présidence
OPer
Pourvoi n° : P 17-15.076
Demandeur : L'Etat d'Ukraine
Défendeur : la société Pao Tatneft
Requête n° : 234/20
Ordonnance n° : 87738 du 4 juin 2020
ORDONNANCE
ENTRE :
l'Etat d'Ukraine, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Pao Tatneft, ayant la SCP Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
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Robert Parneix, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 12 mars 2020, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 9 novembre 2017 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 17-15.076 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris ;
Vu la requête du 11 février 2020 par laquelle l'Etat d'Ukraine demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête et présentées oralement ;
Vu les observations en défense de la SCP Ortscheidt tendant à la péremption de l'instance et présentées oralement ;
Vu l'avis de Pierre Lavigne, avocat général, recueilli lors des débats ;
A l'appui de sa demande, l'Etat d'Ukraine expose qu'une récente ordonnance vient de décider que l'exequatur résultant du rejet du recours en annulation contre une sentence arbitrale n'a qu'une fonction déclaratoire de régularité n'emportant aucune condamnation principale susceptible d'exécution, de sorte que cette circonstance de droit nouvelle justifierait de reconsidérer l'ordonnance du 9 novembre 2017 et d'ordonner la réinscription de son pourvoi. Il ajoute qu'une impérieuse nécessité impose, pour des raisons d'intérêt général, touchant à la préservation de la souveraineté des Etats, à la protection des investissements internationaux et à la sécurité juridique, de traiter de manière identique les Etats se trouvant dans des situations similaires. Enfin, il fait valoir que la seule inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de son caractère accessoire, ne justifie pas la radiation du rôle, sauf à porter une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge de cassation.
La société Pao Tafnet réplique que l'ordonnance du 9 novembre 2017 a été régulièrement notifiée à l'Etat d'Ukraine selon les modalités prévues par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, à laquelle cet Etat a adhéré, et que cette signification a été acceptée sans réserve le 29 janvier 2018. Elle précise qu'une seconde signification a été effectuée le 21 février 2018 par la voie diplomatique. Elle en déduit que la péremption est acquise, aucune exécution n'étant intervenue dans le délai de deux ans à compter de l'une ou l'autre de ces significations.
Sur le fond, elle soutient que le revirement de jurisprudence invoqué n'est pas avéré, de nombreuses radiations demeurant prononcées en cas d'inexécution de sentences arbitrales revêtues de l'exequatur, y compris lorsqu'un Etat est partie au litige, de sorte que l'Etat d'Ukraine ne peut se prévaloir d'un traitement différencié en sa défaveur.
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L'Etat d'Ukraine réplique que la signification du 29 janvier 2018 est irrégulière aux motifs qu'elle devait intervenir exclusivement par la voie diplomatique, que l'autorité qui a reçu l'acte n'est pas identifiée et qu'elle n'a pas été adressée au ministère des affaires étrangères. Il en conclut que sa requête est recevable comme introduite dans le délai de deux ans consécutif à la signification du 21 février 2018.
Sur le fond, il soutient que, lorsqu'elle est justifiée par un changement des circonstances de droit, la réinscription du pourvoi, n'est pas subordonnée à l'exécution de la condamnation.
Mais, en premier lieu, la seconde signification délivrée le 21 février 2018, dans le délai de recours ouvert par la première et mentionnant que l'Etat d'Ukraine disposait d'un délai de deux ans pour exécuter la condamnation, a fait courir un nouveau délai. Il en résulte que la requête déposée le 11 février 2020 est recevable.
En deuxième lieu, l'absence d'unité de la jurisprudence quant aux effets du rejet du recours en annulation d'une sentence arbitrale ne constitue pas une circonstance de droit nouvelle justifiant un réexamen de l'ordonnance du 9 novembre 2017.
En troisième lieu, l'Etat d'Ukraine ne rapporte pas la preuve d'un traitement inégalitaire en sa défaveur, dès lors que de nombreuses décisions retiennent qu'une sentence arbitrale rendue contre un Etat et revêtue de l'exequatur, en application de l'article 1527, alinéa 2, du code de procédure civile, devient susceptible d'exécution et peut autoriser la radiation du pourvoi en cas d'inexécution.
En quatrième lieu, aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile seule l'exécution de la décision attaquée permet la réinscription de l'affaire au rôle. En l'espèce, aucun paiement n'étant intervenu depuis la signification du 21 février 2018, ni au titre du principal, ni au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, et l'Etat d'Ukraine n'invoquant aucune impossibilité d'exécution ni aucune circonstance manifestement excessive en cas d'exécution, il y a lieu de rejeter la demande de réinscription et de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Pao Tatneft une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi P 17-15.076 est rejetée.
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro P 17-15.076 est constatée.
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Vu l'article 700 du code de procédure civile, l'Etat d'Ukraine est condamné à payer à la société Pao Tatneft la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 4 juin 2020
| Le greffier, | Le conseiller délégué, |
| Valérie Letourneur | Robert Parneix |