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c.

République du Cameroun

(Affaire CIRDI ARB/20/2)


ORDONNANCE DE PROCÉDURE N° 1


Membres du Tribunal
Mme le Professeur Maxi Scherer, Président du Tribunal
M. le Professeur Pierre Mayer, Arbitre
M. le Professeur Nassib G. Ziadé, Arbitre

Secrétaire du Tribunal
M. Benjamin Garel

8 septembre 2020

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Introduction

La première session du Tribunal s'est tenue le 3 septembre 2020, à 8h30 (heure de Washington, DC), par vidéoconférence. La session a été ajournée à 9h55.

Un enregistrement de la session a été fait et consigné dans les archives du CIRDI. L'enregistrement a été distribué aux membres du Tribunal et aux parties.

Ont participé à la session:

Membres du Tribunal :
Mme le Professeur Maxi Scherer, Président du Tribunal
M. le Professeur Pierre Mayer, Arbitre
M. le Professeur Nassib G. Ziadé, Arbitre

Secrétariat du CIRDI :
M. Benjamin Garel, Secrétaire du Tribunal

Demanderesse :

Me Alexandra Munoz, Gide Loyrette Nouel, Paris
Me Saadia Bhatty, Gide Loyrette Nouel, Londres
Me Arthur Lauvaux, Gide Loyrette Nouel, Londres
Me Nael Hamza, Gide Loyrette Nouel, Le Caire

Défenderesse :

Mme Nadia Darwazeh, Clyde & Co, Paris
Me Michael Conrad, Clyde & Co, Paris
Me Frédéric Creuset, Clyde & Co, Paris
Mme Dilara Khamitova, Clyde & Co, Paris
M. Roger Bafakan, Conseiller Technique No. 3 Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Yaoundé, République du Cameroun
M. Mougnal Sidi, Directeur des Affaires Juridiques et des Engagements Internationaux de l'État, Ministère des Relations Extérieures, Yaoundé, République du Cameroun

Le Tribunal et les parties se sont concertés sur les points suivants :

À la suite de cette session, le Tribunal rend l'Ordonnance qui suit :

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Ordonnance

Conformément aux articles 19 et 20 du Règlement d'arbitrage du CIRDI, cette première Ordonnance de procédure énonce les règles procédurales qui régissent cet arbitrage. Elle sera complétée par d'autres ordonnances futures.

1. Règlement d'arbitrage applicable

Article 44 de la Convention

1.1. Cette instance est conduite conformément au Règlement d'arbitrage du CIRDI en vigueur depuis le 10 avril 2006.

2. Constitution du Tribunal et déclarations de ses Membres

Article 6 du Règlement d'arbitrage

2.1. Le Tribunal a été constitué le 25 juin 2020 conformément à la Convention du CIRDI et au Règlement d'arbitrage du CIRDI.

2.2. Les membres du Tribunal ont soumis leurs déclarations signées conformément à l'article 6(2) du Règlement d'arbitrage du CIRDI. Une copie de ces déclarations a été distribuée aux parties par le Secrétariat du CIRDI le 25 juin 2020.

2.3. Les membres du Tribunal ont confirmé qu'ils disposaient des disponibilités nécessaires dans les 24 mois à venir pour se consacrer à la présente affaire.

2.4. Le 7 juillet 2020, la Demanderesse a déposé une demande de récusation à l'encontre de M. le Professeur Pierre Mayer.

2.5. Le 21 août 2020, les membres non récusés du Tribunal ont rejeté cette demande de récusation.

2.6. À ce jour, la Défenderesse n'a formulé aucune objection sur la désignation des arbitres.

3. Honoraires et frais des Membres du Tribunal

Article 60 de la Convention ; article 14 du Règlement administratif et financier ; Barème des frais du CIRDI

3.1. Les honoraires et frais de chacun des membres du Tribunal sont déterminés et payés conformément au Barème des frais du CIRDI et au Mémorandum sur les Honoraires et Frais des arbitres du CIRDI en vigueur au moment où ceux-ci sont encourus.

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3.2. Selon le Barème des frais en vigueur, chaque membre du Tribunal reçoit :

3.2.1. des honoraires de 3.000 USD par journée de participation aux sessions ou par journée de huit heures consacrées à d'autres activités se rapportant à l'instance ou au pro rata ; et

3.2.2. des allocations de subsistance, le remboursement des frais de voyage et autres frais dans les limites fixées par l'article 14 du Règlement administratif et financier.

3.3. Chaque membre du Tribunal soumet ses notes de frais et d'honoraires au Secrétariat du CIRDI à la fin de chaque trimestre.

3.4. Les frais non remboursables encourus du fait d'une audience, à la suite d'un report ou d'une annulation de l'audience, seront remboursés.

4. Présence et quorum

Articles 14(2) et 20(1)(a) du Règlement d'arbitrage

4.1. La présence de tous les membres du Tribunal constitue le quorum pour les séances, y compris celles tenues par tout moyen de communication approprié.

5. Décisions du Tribunal

Article 48(1) de la Convention ; articles 16, 19 et 20 du Règlement d'arbitrage

5.1. Les décisions du Tribunal sont prises à la majorité des voix de tous les membres du Tribunal.

5.2. L'article 16(2) du Règlement d'arbitrage du CIRDI s'applique aux décisions prises par correspondance.

5.3. Le Tribunal rédigera toutes les décisions, y compris la sentence, dans un délai raisonnable. Si une décision n'a pas été rendue dans les trois mois après la dernière soumission relative à une question particulière, le Tribunal fournira aux parties l'état d'avancement de ses travaux tous les mois.

5.4. Le Président a le pouvoir de rendre seul des ordonnances de procédure au nom du Tribunal après consultation des autres membres du Tribunal et des Parties.

5.5. Les décisions du Tribunal sur les questions de procédure peuvent être communiquées aux parties par le Secrétaire du Tribunal sous forme de lettre envoyée par courriel et/ou courriel directement.

5.6. Toute décision du Tribunal, y compris la copie certifiée conforme de la sentence, sera envoyée par voie électronique aux parties.

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6. Délégation du pouvoir de fixer les délais

Article 26(1) du Règlement d'arbitrage

6.1. Le Président a le pouvoir de fixer et proroger les délais pour l'accomplissement des différentes étapes de la procédure.

6.2. Dans l'exercice de ce pouvoir, le Président consultera les autres membres du Tribunal. Dans les situations urgentes, le Président pourra fixer ou proroger les délais sans consulter les autres membres, sous réserve d'un possible réexamen de cette décision par l'ensemble du Tribunal.

7. Secrétaire du Tribunal

Article 25 du Règlement administratif et financier

7.1. Le Secrétaire du Tribunal est M. Benjamin Garel, conseiller juridique au CIRDI, ou toute autre personne désignée par le CIRDI au Tribunal et aux parties à l'occasion.

7.2. Pour l'envoi des communications par courriel, courrier rapide/livraison de colis au Secrétariat du CIRDI, nous vous prions de bien vouloir utiliser les coordonnées suivantes :

M. Benjamin Garel
CIRDI
MSN C3-300
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
USA
Tél. : + 1 (202) 473-1761
Fax : + 1 (202) 522-2615
Courriel : [email protected]
Nom du paralegal : Mme Céline Pommier
Courriel du paralegal : [email protected]

7.3. Pour toute livraison par coursier, les coordonnées sont les suivantes :

M. Benjamin Garel
CIRDI
1225 Connecticut Ave. N.W.
(World Bank C Building)
3rd Floor
Washington, D.C. 20036
Tél. : + 1 (202) 458-1534

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8. Représentation des parties

Article 18 du Règlement d'arbitrage

8.1. Chaque partie est représentée par ses conseils (ci-dessous) et peut désigner d'autres mandataires, conseillers ou avocats en informant promptement le Tribunal et le Secrétaire du Tribunal de cette désignation.

Pour la Demanderesse Pour la Défenderesse
Me Alexandra Munoz
Me Saadia Bhatty
Me Naël Hamza
Me Arthur Lauvaux
Gide Loyrette Nouel AARPI
15, rue de Laborde
75008 Paris
France
Tél. : +33 (0)1 70 75 60 00
Tél. : +44 (0)20 7382 55 00
Courriels :
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Mme Nadia Darwazeh
Me Michael Conrad
Me Sophie Grémaud
Me Sarah Lucas
Me Frédéric Creuset
Clyde & Co LLP
134, boulevard Hausmann
75008 Paris
France
Tél. : + 33 (0)1 44 43 88 88
Courriels :
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

9. Répartition des frais de la procédure et paiement des avances versées au CIRDI

Article 61(2) de la Convention ; article 14 du Règlement administratif et financier ; article 28 du Règlement d'arbitrage

9.1. Les parties couvrent les coûts directs de l'instance à parts égales, sans préjudice de la décision finale du Tribunal sur leur répartition entre les parties.

9.2. Par lettre du 29 juin 2020, le CIRDI a demandé à chaque partie de verser 150.000 USD pour couvrir les frais initiaux de l'instance. Le CIRDI a accusé réception du paiement de la quote-part de la Demanderesse le 7 août 2020. L Lors de la première session, la Défenderesse a indiqué que le paiement de sa quote-part était en cours.

9.3. Le CIRDI demandera le versement d'acomptes complémentaires en cas de besoin. Ces demandes seront accompagnées d'un état financier intérimaire détaillé.

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10. Lieu de la procédure

Articles 62 et 63 de la Convention ; article 26 du Règlement administratif et financier ; article 13(3) du Règlement d'arbitrage

10.1. La procédure se déroulera à Paris, France.

10.2. Le Tribunal peut tenir des audiences en personne à tout autre endroit qu'il estime opportun si les parties y consentent.

10.3. Les membres du Tribunal peuvent délibérer à tout endroit et par tout moyen approprié qu'ils estiment opportun.

11. Langue(s) de la procédure, Traduction et Interprétation

Articles 30(3) et (4) du Règlement administratif et financier ; articles 20(1)(b) et 22 du Règlement d'arbitrage

11.1. Le français est la langue de la procédure.

11.2. La correspondance courante, administrative, ou procédurale entre le Secrétariat et les Parties, ainsi que les requêtes et demandes seront soumises dans la langue de la procédure.

11.3. Les soumissions, rapports d'experts et attestations de témoins seront soumis dans la langue de la procédure.

11.4. Les documents soumis dans une langue autre que le français ou l'anglais doivent être accompagnés d'une traduction en français.

11.5. Si un long document n'est pertinent qu'en partie, il suffit que seules soient traduites les parties pertinentes, le Tribunal pouvant néanmoins requérir une traduction plus complète ou intégrale du document sur demande de l'une des parties ou de sa propre initiative.

11.6. Il n'est pas nécessaire de certifier les traductions, sauf s'il existe un différend sur leur contenu et que la partie contestant la traduction demande expressément qu'une version certifiée soit fournie, auquel cas le Tribunal peut ordonner la traduction d'un ou de plusieurs documents (entièrement ou en partie) par un traducteur désigné par le Tribunal.

11.7. Il n'est pas nécessaire de traduire les documents produits par les parties en application du §16 ci-dessous (intitulé Production de documents) s'ils sont en anglais.

11.8. Lors des audiences, les témoins et experts qui préfèrent témoigner dans une langue autre que le français bénéficient d'une traduction qui sera, si possible, simultanée.

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11.9. Les parties notifient au Tribunal, dès que possible, et au plus tard lors de la conférence relative à l'organisation de l'audience (voir §20 ci-dessous), quels témoins ou experts requièrent une traduction simultanée ainsi que la langue qu'ils utiliseront.

11.10. Les frais des interprètes sont couverts par les parties à parts égales, sans préjudice de la décision du Tribunal de savoir quelle partie supportera in fine ces frais.

12. Moyens de communication

Article 24 du Règlement administratif et financier

12.1. Les communications écrites dans cette affaire seront transmises par courriel ou par d'autres moyens électroniques aux parties, au Secrétaire du Tribunal et au Tribunal.

12.2. Les versions électroniques des communications simultanées ordonnées par le Tribunal seront uniquement transmises au Secrétaire du Tribunal, qui les transmettra à la partie adverse et au Tribunal.

12.3. Le Secrétaire du Tribunal ne sera pas mis en copie des correspondances entres les parties, lorsque celles-ci ne sont pas destinées à être transmises au Tribunal.

12.4. Les adresses électroniques des membres du Tribunal sont les suivantes :

Mme le Professeur Maxi Scherer
[email protected]
M. le Professeur Pierre Mayer
[email protected]
M. le Professeur Nassib G. Ziadé
[email protected]

13. Nombre de copies et méthode de transmission des soumissions des parties

Article 30 du Règlement administratif et financier ; articles 20(1)(d) et 23

13.1. À l'expiration du délai imparti, les parties doivent :

13.1.1. envoyer par courriel au Secrétaire du Tribunal, au Tribunal et à la partie adverse une version électronique de leur mémoire accompagnée des déclarations des témoins, des rapports d'experts et de la liste mise à jour des documents justificatifs joints au mémoire¹ ; et

13.1.2. transférer le mémoire, avec tous les documents justificatifs et la liste mise à jour des documents justificatifs dans le dossier de l'affaire créé sur la plateforme de partage en ligne de documents utilisée par le Secrétariat, dans un délai de deux jours ouvrés suivant l'expiration du délai imparti visé au §13.1;


¹ Le serveur de la Banque mondiale n'accepte pas de courriels excédant 25 Mo.

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13.1.3. envoyer par courrier rapide, au Professeur Mayer et au professeur Ziadé, une copie papier (i) au format A4 imprimée recto-verso du mémoire, des attestations de témoins, des rapports d'experts (sans les annexes) et (ii) au format A5 imprimée recto-verso des pièces factuelles², dans un délai de deux jours ouvrés suivant l'expiration du délai imparti visé au §13.1 ;

13.2. Les versions électroniques des mémoires, des déclarations de témoins, des rapports d'experts, des pièces factuelles et des pièces juridiques seront envoyées sous un format permettant la recherche dans le texte (par exemple, PDF avec reconnaissance caractères (OCR) ou Microsoft Word).

13.3. Tous les mémoires seront accompagnés d'une liste de documents mise à jour. Cette liste devra indiquer le numéro du document et le mémoire avec lequel il a été soumis. (Veuillez suivre la convention de nomenclature des documents contenue en Annexe A).

13.4. Au terme de la phase écrite de la procédure, à une date que le Tribunal déterminera, ou à toute autre date indiquée par le Tribunal ou le Secrétariat, les parties adresseront par courrier rapide au Secrétariat du CIRDI à l'adresse indiquée au §7.3 ci-dessus et à chacun des membres du Tribunal aux adresses indiquées au §13.5 ci-dessous une clé USB contenant une copie électronique de l'ensemble du dossier (y compris les mémoires, les déclarations des témoins, les rapports d'experts, les pièces factuelles, les pièces juridiques, et les décisions et ordonnances du Tribunal à ce jour) avec une liste consolidée, avec liens hypertextes, de tous les documents.

13.5. Les adresses des membres du Tribunal sont comme suit :

Mme le Professeur Maxi Scherer
WilmerHale
49 Park Lane
Londres W1K 1PS
Royaume-Uni
Tél. : +44 (0)20 7872 1067
M. le Professeur Pierre Mayer
20, rue des Pyramides
75001 Paris
France
Tél. : +33 1 85 09 01 58
M. le Professeur Nassib G. Ziadé
Suite 701 Building 247
Road 1704 Block 317
Manama
Bahreïn
Tél. : +973 17 511 322

13.6. Seule une version électronique des pièces juridiques sera soumise, sauf demande spécifique du Tribunal de fournir des copies papier.

13.7. La date officielle de réception d'une soumission ou communication sera le jour où sa version électronique est envoyée au Secrétaire du Tribunal par courriel.

13.8. Une soumission sera considérée comme reçue dans les délais, si elle est envoyée par une partie avant minuit, heure de Washington, D.C., à la date impartie.


² Le Professeur Scherer ne souhaite pas recevoir de copies papier des soumissions.

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14. Nombre et ordre de soumission des mémoires

Articles 20(1)(c), 20(1)(e), 29 et 31 du Règlement d'arbitrage

14.1. Les parties déposeront de façon simultanée leur soumission sur la bifurcation le 18 septembre 2020. Les parties pourront répondre sur les éléments soulevés par l'autre partie au plus tard le 2 octobre 2020. Ces soumissions seront limitées à une quinzaine de pages chacune (Times New Roman, Police taille 12, Interligne 1).

14.2. En parallèle, les parties continueront de discuter du calendrier procédural et soumettront au Tribunal le 2 octobre 2020, si possible conjointement, leurs propositions concernant (i) un calendrier procédural au cas où la procédure fera l'objet d'une bifurcation ; et (ii) un calendrier procédural au cas où la procédure ne fera pas l'objet d'une bifurcation.

14.3. Après avoir décidé sur la bifurcation, le Tribunal tiendra une seconde session avec les parties le 21 octobre 2020 à 9h (heure de Washington, DC), par vidéoconférence. Le Tribunal y abordera toute question restant ouverte sur le calendrier de procédure.

15. Administration de la preuve

Article 43 de la Convention ; articles 24 et 33-37 du Règlement d'arbitrage

15.1. En matière d'administration de la preuve, le Tribunal tout en suivant les règles décrites ci-dessous aux §§16-19, pourra s'inspirer à tout moment des Règles de l'IBA sur l'administration de la preuve dans l'arbitrage international (2010), sans être lié par celles-ci.

16. Production de documents

Article 43(a) de la Convention ; articles 24 et 33-36 du Règlement d'arbitrage

16.1. Les parties pourront demander la production de documents conformément au calendrier de procédure qui sera établi. Les parties utiliseront le modèle fourni en Annexe B à la présente Ordonnance de Procédure.

16.2. Dans la mise en œuvre de cette procédure conformément à l'article 43 de la Convention du CIRDI, le Tribunal sera guidé par les articles 3 et 9 des Règles de l'International Bar Association sur l'administration de la preuve dans l'arbitrage international (2010).

16.3. Si l'une des parties, dûment invitée par le Tribunal à produire un document en sa possession ou sous son contrôle, refuse de s'exécuter sans motif jugé valable par le Tribunal, le Tribunal pourra en tenir compte lors de l'appréciation des preuves.

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17. Soumission des documents

Article 44 de la Convention ; article 30 du Règlement administratif et financier ; article 24 du Règlement d'arbitrage

17.1. Le Mémoire et le Contre-Mémoire seront accompagnés des preuves documentaires sur lesquelles les parties s'appuient, y compris les pièces factuelles et les pièces juridiques. De nouvelles preuves documentaires pourront être introduites, en réponse, par les parties avec la Réponse et la Duplique.

17.2. Les documents devront être présentés de la manière et sous la forme décrite au §13 ci-dessus.

17.3. Aucune des parties ne sera autorisée à soumettre des documents supplémentaires ou des documents en réponse après le dépôt de leur dernière soumission écrite respective, à moins que le Tribunal ne détermine que des circonstances particulières existent, sur la base d'une demande écrite motivée, suivie des observations de la partie adverse.

17.3.1. Si une partie fait une demande d'autorisation aux fins de soumettre des documents supplémentaires ou des documents en réponse, ces documents ne seront pas joints à cette demande.

17.3.2. Si le Tribunal autorise une demande de soumission d'un document supplémentaire ou d'un document en réponse, le Tribunal s'assurera que la partie adverse a l'opportunité de présenter ses observations concernant ce document.

17.4. Le Tribunal peut requérir des parties la production d'autres documents ou moyens de preuve conformément à l'article 34(2) du Règlement d'arbitrage.

17.5. Les documents doivent être présentés selon le format suivant :

17.5.1. Le numéro de chaque pièce contenant un document soumis par la Demanderesse est précédé de la lettre « C- » pour les pièces factuelles et des lettres « CL- » pour les pièces juridiques. Les numéros des pièces factuelles soumises par la Défenderesse seront précédés de la lettre « R- » pour les pièces factuelles et des lettres « RL- » pour les pièces juridiques.

17.5.2. Les pièces factuelles et juridiques seront numérotées consécutivement durant toute la procédure, en commençant par le numéro « C-0001 » et « R-0001 », respectivement. Le numéro de la pièce factuelle ou juridique devra figurer sur la première page du document et devra être incorporé dans le nom du fichier conformément au §17.5.4.

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17.5.3. Une partie peut soumettre plusieurs documents relatifs au même sujet dans une même pièce, en numérotant chaque page de cette pièce séparément et de manière consécutive.

17.5.4. Les soumissions électroniques et les listes correspondantes suivront la convention de nomenclature en Annexe A.

17.6. Toute copie de preuve documentaire sera réputée être authentique à moins qu'une partie ne s'y oppose expressément, auquel cas le Tribunal déterminera si une authentification est nécessaire.

17.7. Les parties ne soumettront tous les documents qu'une seule fois en les déposant avec leurs soumissions. Les documents ne doivent pas être soumis à nouveau avec les déclarations de témoins même s'ils sont mentionnés dans ces déclarations.

17.8. Les pièces visuelles (telles que les présentations Powerpoint, tableaux et graphiques etc.) peuvent être utilisées lors de toutes audiences, à condition qu'elles ne contiennent pas de nouvelles preuves. Chaque partie devra numéroter ses pièces visuelles consécutivement et indiquer, sur chaque pièce, le numéro du (des) document(s) dont elles sont issues. La partie qui soumet ces pièces doit en fournir une version électronique et, si la demande lui en est faite, une version papier à la partie adverse, aux membres du Tribunal, au Secrétaire du Tribunal, aux sténographes et interprètes à l'audience dans les délais décidés lors de la conférence relative à l'organisation de l'audience.

18. Déclarations de témoins et rapports d'experts

Article 43(a) de la Convention ; article 24 du Règlement d'arbitrage

18.1. Les déclarations des témoins et les rapports d'experts seront soumis en même temps que les soumissions des parties.

18.2. Les déclarations des témoins et les rapports d'experts seront soumis par chaque partie avec leur premier mémoire, sauf à ce que ces déclarations de témoins ou rapports d'experts ne viennent répondre à une déclaration de témoin ou rapport d'expert soumis par la partie adverse.

18.3. Seuls les témoins ou experts ayant soumis une déclaration en vertu du §18.1 pourront présenter un témoignage oral à l'audience, à moins que le Tribunal ne détermine que des circonstances particulières existent, sur la base d'une demande écrite et motivée suivie d'observations de la partie adverse (suivant la procédure décrite au §17.3).

18.4. Chaque déclaration de témoin et chaque rapport d'expert seront signés et datés par le témoin ou l'expert.

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19. Interrogatoires des témoins et experts

Articles 35 et 36 du Règlement d'arbitrage

Les articles 35 et 36 du Règlement d'arbitrage s'appliquent avec les précisions suivantes :

19.1. Avant la date de la conférence relative à l'organisation de l'audience prévue au paragraphe 20 ci-dessous, les parties échangeront, de manière simultanée, la liste des témoins de l'autre Partie dont elles requièrent la comparution à l'audience.

19.2. Les témoins seront convoqués par les parties. À la demande de l'une ou l'autre des parties, le Tribunal pourra assister les parties afin de convoquer des témoins qui ne seraient pas sous leur contrôle.

19.3. Le Tribunal pourra tirer toute conséquence qu'il jugera pertinente en cas de défaut de comparution d'un témoin appelé à l'audience, sans motif jugé valable par le Tribunal.

19.4. En principe, seuls les témoins auxquels les communications écrites des parties font expressément référence et qui ont soumis des déclarations écrites pourront être interrogés à l'audience. Les parties prennent leurs dispositions afin de permettre la comparution en temps voulu de leurs témoins au cours de l'audience.

19.5. L'ordre de comparution des témoins est convenu à l'avance entre les parties et communiqué au Tribunal, ou décidé par celui-ci en cas de désaccord entre les parties.

19.6. À l'exception des témoins qui sont aussi représentants de l'une des parties, les témoins ne sont pas autorisés à assister aux audiences avant d'avoir comparu devant le Tribunal. En cas de contestation quant à la qualité de représentant d'une Partie de certains témoins, le Tribunal la tranchera après avoir entendu les parties. Après avoir été interrogés, les témoins peuvent assister à l'audience. Lorsque le Tribunal estime qu'un témoin pourrait avoir à comparaître une nouvelle fois à un stade ultérieur de la procédure, ce témoin ne peut assister à l'audience après son interrogatoire et doit se tenir à disposition du Tribunal.

19.7. Chaque témoin est d'abord interrogé par la Partie qui le présente (« interrogatoire direct »). L'interrogatoire direct se limite au contenu de la déclaration du témoin appelé. Les déclarations écrites des témoins font partie de leur témoignage direct et lors de l'interrogatoire, il est demandé aux témoins de confirmer leurs déclarations. La Partie qui présente le témoin peut brièvement interroger le témoin, le cas échéant, pour corriger, préciser ou compléter la déclaration écrite du témoin. Le témoin doit ensuite être contre-interrogé par l'autre Partie (« contre-interrogatoire »). Le contre-interrogatoire se fonde sur toute question pertinente et matérielle dont le témoin a connaissance et qui a été soulevée dans la déclaration écrite du témoin et lors de son interrogatoire direct. Le Tribunal peut toutefois admettre que le témoin peut également être interrogé sur d'autres questions dont il a une connaissance directe. Suite au contre-interrogatoire, le Tribunal peut

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permettre un nouvel interrogatoire direct du témoin (« interrogatoire de re-direct »). L'interrogatoire de re-direct du témoin est limité aux questions soulevées dans le contre-interrogatoire. Le Tribunal peut à tout moment poser des questions supplémentaires aux témoins. Les parties sont autorisées à poser des questions complémentaires suite aux questions du Tribunal.

19.8. Au cours de son interrogatoire, le témoin est seulement autorisé à avoir une copie de sa déclaration de témoin avec lui. Sous contrôle du Tribunal, les parties peuvent toutefois se reporter à des Pièces de la procédure et les présenter au témoin.

19.9. Lorsqu'une Partie ne souhaite pas contre-interroger un témoin, et que le Tribunal ne souhaite pas entendre ce témoin, la déclaration écrite de ce dernier constitue son témoignage. Toutefois, les faits contenus dans cette déclaration écrite ne peuvent être considérés comme vérifiés et le Tribunal apprécie la déclaration écrite du témoin, à son entière discrétion, au regard des circonstances de l'espèce .

19.10. Les stipulations ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis aux témoignages des experts, à l'exception des points suivants :

20. Conférence relative à l'organisation de l'audience

Article 13 du Règlement d'arbitrage

20.1. Une conférence relative à l'organisation de l'audience aura lieu à une date à déterminer par le Tribunal après consultation des parties, au moins trois semaines avant le début des audiences. Elle prendra la forme d'une téléconférence entre le Tribunal, ou son Président, et les parties, et aura pour but de régler, dans le cadre de la préparation de l'audience, toutes questions d'ordre procédural, administratif, et logistique (y compris les modalités d'interprétation et de transcription).

20.2. À une date à déterminer par le Tribunal, et au plus tard à la date de la conférence relative à l'organisation de l'audience, les parties soumettront au Tribunal conjointement - ou, si elles ne parviennent pas à se mettre d'accord, séparément - une proposition concernant un calendrier journalier pour l'audience.

21. Audiences

Articles 20(1)(e), 32 du Règlement d'arbitrage

21.1. La phase orale consistera en une audience dédiée à l'interrogatoire des témoins et experts, s'il y en a, ainsi qu'aux plaidoiries.

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21.2. L'audience pourra avoir lieu en personne ou par tout autre moyen de communication qui sera déterminé par le Tribunal après consultation des parties. Les audiences en personne auront lieu en un lieu déterminé conformément au §10 ci-dessus.

21.3. La date de l'audience sera déterminée ultérieurement. Dans la mesure du possible, l'audience se tiendra dans un délai de 4 à 8 semaines après le dépôt de la dernière soumission écrite.

21.4. Les membres du Tribunal feront leur possible pour réserver au moins une journée après l'audience, pour déterminer les prochaines étapes de la procédure et pour délibérer.

21.5. Le temps de parole lors de l'audience sera réparti de manière équitable entre les parties.

21.6. Les audiences auront lieu à huis clos, sauf si les parties en conviennent autrement à une date ultérieure.

21.7. À une date à déterminer par le Tribunal, et au plus tard deux semaines avant l'audience, les parties devront soumettre conjointement au Tribunal - ou, si elles ne parviennent pas à se mettre d'accord, séparément :

21.7.1. Une chronologie des faits pertinents sous forme de tableau ; et

21.7.2. Une liste et une brève description des personnes et entités qui font partie du contexte factuel pertinent (« dramatis personae »).

21.8. Au plus tard deux semaines avant l'audience, le Tribunal pourra soumettre aux parties une liste indicative et non limitative de questions que les parties seront invitées à adresser pendant l'audience.

22. Procès-verbaux des audiences et sessions

Articles 13 et (20)(1)(g) du Règlement d'arbitrage

22.1. Toutes les sessions et audiences feront l'objet d'enregistrements sonores. Les enregistrements sonores seront transmis aux parties et aux membres du Tribunal.

22.2. Des transcriptions littérales seront faites dans la langue de la procédure pour toute audience et session autre que des sessions relatives aux questions d'ordre procédural. Sauf accord contraire des parties ou ordre du Tribunal, les transcriptions littérales seront établies, si possible, en utilisant un système en temps réel tel que LiveNote, ou un système similaire, et les versions électroniques des transcriptions seront fournies aux parties et au Tribunal le jour même.

22.3. Les parties devront s'accorder sur les corrections qu'elle souhaitent apporter aux

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transcriptions dans les 15 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la date à laquelle les enregistrements sonores ou les transcriptions leur ont été transmis. Les corrections faisant l'objet d'un accord pourront être introduites par les parties dans les transcriptions (« transcriptions révisées »). En cas de désaccord des parties, le Tribunal se prononcera sur un tel désaccord et toute correction adoptée par le Tribunal sera introduite dans les transcriptions révisées par les parties.

23. Mémoires après-audience et soumissions de frais de procédures

Article 44 de la Convention ; article 28(2) du Règlement d'arbitrage

23.1. Le Tribunal décidera, après avoir entendu les parties : (i) si les parties doivent déposer des Mémoires et Contre-Mémoires après audience, et si tel est le cas, déterminera leur longueur et leur forme et (ii) à quel moment les parties devront déposer leurs états des frais.

24. Publication

Article 48(5) de la Convention ; article 22 du Règlement administratif et financier ; article 48(4) du Règlement d'arbitrage

24.1. Les parties consentent à la publication par le CIRDI de la sentence et de toute ordonnance ou décision rendues dans cette affaire.

Signature

Mme le Professeur Maxi Scherer
Président du Tribunal
Date: 8 septembre 2020

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ANNEXE A

CONVENTION DE NOMENCLATURE DES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Nous vous prions de bien vouloir suivre les lignes directrices ci-dessous afin de nommer vos documents électroniques et les listes consolidées contenant des hyperliens. Les exemples (en italique) ne sont fournis qu'à des fins d'illustration et devront être adaptés à la phase de l'affaire correspondante.

Toutes les soumissions ainsi que les documents les accompagnant devront indiquer la LANGUE dans laquelle ils sont soumis (par exemple, FRE=français ; ENG=anglais). Cette indication doit être reflétée à la fois i) dans le nom utilisé pour identifier chaque fichier électronique et ii) dans la liste consolidée contenant des hyperliens (qui doit être jointe à chaque soumission).

Merci de noter que pour notre système interne d'archivage les noms des documents doivent apparaître en anglais comme indiqué ci-dessous.

TYPE DE SOUMISSION CONVENTION DE NOMENCLATURE DES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
SOUMISSIONS PRINCIPALES Nom du Mémoire en anglais–LANGUE
Memorial on Jurisdiction-FRE
Counter-Memorial on the Merits and Memorial on Jurisdiction-SPA
Reply on Annulment-FRE
Rejoinder on Quantum-ENG
DOCUMENTS JUSTIFICATIFS C-####-LANGUE
R-####-LANGUE

À produire de manière consécutive tout au long de l'affaire.
Pièces factuelles PIÈCES FACTUELLES DE LA DEMANDERESSE
C-0001-ENG
C-0002-FRE
PIÈCES FACTUELLES DE LA DÉFENDERESSE
R-0001-FRE
R-0002-FRE
Pièces juridiques CL-####-LANGUE
RL-####-LANGUE

À produire de manière consécutive tout au long de l'affaire.
PIÈCES JURIDIQUES DE LA DEMANDERESSE
CL-0001-ENG
CL-0002-FRE
PIÈCES JURIDIQUES DE LA DÉFENDERESSE
RL-0001-FRE
RL-0002-ENG
Witness Statement-Nom du témoin-Nom de la Soumission en anglais-LANGUE

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Attestations de témoins Witness Statement-Maria Jones-Memorial on Jurisdiction-FRE
Witness Statement-Maria Jones-Reply on Jurisdiction-[Second Statement]-ENG
Rapports d'experts Expert Report-Nom de l'Expert-Type- Nom de la Soumission en anglais-LANGUE
Expert Report-Lucia Smith-Valuation-Memorial on Quantum-ENG
Expert Report-Lucia Smith-Valuation-Reply on Quantum-[Second Report]-ENG
Opinion juridiques Legal Opinion-Nom de l'Expert- Nom de la Soumission en anglais-LANGUE
Legal Opinion-Tom Kaine-Counter-Memorial on the Merits-FRE
Legal Opinion-Tom Kaine-Rejoinder on the Merits-[Second Opinion]-FRE
Pièces accompagnant les attestations de témoins, les Rapports d'expert et les Opinions juridiques INITIALES DU TEMOIN/EXPERT-###
For exhibits filed with the Witness Statement of [Maria Jones]
MJ-0001
MJ-0002
For exhibits filed with the Legal Opinion of [Tom Kaine]
TK-0001
TK-0002
For exhibits filed with the Expert Report of [Lucia Smith]
LS-0001
LS-0002
LISTES CONSOLIDÉES DES PIÈCES FACTUELLES OU JURIDIQUES Liste consolidée contenant des hyperliens
Index of Exhibits-C-#### to C-####
Index of Exhibits-C-0001 to C-0023
Index of Legal Authorities-RLA-### to RLA-###
Index of Legal Authorities-RLA-0001 to RLA-0023
AUTRES DEMANDES Nom de la Soumission en anglais–[Partie : Claimant/Respondent]-LANGUE
Preliminary Objections under Rule 41(5)-FRE
Request for Bifurcation-ENG
Request for Provisional Measures-[Respondent]-FRE
Request for Production of Documents-[Claimant]-FRE
Request for Stay of Enforcement-FRE
Request for Discontinuance-[Claimant]-ENG
Post-Hearing Brief-[Claimant]-FRE
Costs Submissions-[Respondent]-ENG
Observations to Request for [XX]-[Claimant]-FRE

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ANNEXE B

No de demande
A. Documents ou catégories de documents (partie requérante)
B. Pertinence de la demande (y compris référence aux mémoires, attestations de témoins et rapport d'expert) (partie requérante)
C. Objections à la demande de documents (partie opposante)
D. Réponse aux objections (partie requérante)
E. Décision du Tribunal