CONFORMEMENT AU REGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COMMISSION DES
NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL
Affaire CPA No. 2018-37
PROFESSEUR CHRISTIAN DOUTREMEPUICH
&
M. ANTOINE DOUTREMEPUICH
Demandeurs
c/
LA REPUBLIQUE DE MAURICE
Défenderesse
24 juillet 2019
Tribunal composé de :
Prof Maxi Scherer (Président)
Prof Olivier Caprasse
Prof Jan Paulsson
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1.- Les Demandeurs font référence à la lettre de la Présidente en date du 27 juin 2019. Conformément aux instructions figurant dans cette lettre, les Demandeurs soumettent dans le présent Mémoire les coûts qu'ils ont exposés dans le cadre de la présente procédure d'arbitrage (Section I) ainsi que leurs observations et demandes concernant l'allocation de ces coûts (Section II).
a. Les honoraires du Tribunal et du secrétariat du Tribunal
2.- Conformément aux appels de fonds du Tribunal, les Demandeurs se sont acquittés à la date du présent mémoire des montants suivants :
| Date d'appel des fonds | Montants sollicités auprès des parties |
Montants payés par les Demandeurs |
| Lettre CPA, 8 août 2018 | 200.000,00 Euros | 100.000,00 Euros |
| Lettre CPA, 6 mai 2019 | 250.000,00 Euros | 125.000,00 Euros |
| Total | 225.000,00 Euros |
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b. Les honoraires EY Société d'avocats et des experts
3.- Au titre des honoraires de leurs Conseils et experts, le cabinet EY Société d'avocats, les Demandeurs ont exposés les coûts suivants depuis la requête d'arbitrage :
| No. de facture | Date | Montant TTC en Euros |
|---|---|---|
| FR01400292052 | 6 avril 2018 | 22.248,00 |
| FR01400294510 | 18 mai 2018 | 16.068,00 |
| FR01400299328 | 29 juin 2018 | 12.360,00 |
| FR01400301979 | 20 août 2018 | 21.012,00 |
| FR01400305949 | 31 octobre 2018 | 13.596,00 |
| FR01400308310 | 30 novembre 2018 | 9.022,00 |
| FR01400311337 | 18 janvier 2019 | 40.788,00 |
| FR01400312923 | 14 février 2019 | 40.038,26 |
| FR01400315768 | 29 mars 2019 | 18.540,00 |
| FR01400319382 | 24 mai 2019 | 76.350,00 |
| FR01400324241 | 17 juillet 2019 | 101.412,00 |
| Total | 371.434,26 |
Ces facturations comprennent les honoraires des experts, Monsieur Yves Nouvel et Madame Claire Crépet d'Aigremont, d'un montant total de 34.000,00 Euros HT, lesquels ont été refacturés aux Demandeurs au titre de débours.
4.- Les factures listées dans le tableau qui précède sont, le cas échéant, à la disposition de la Défenderesse et du Tribunal.
c. Les temps passés par Monsieur Christian Doutremepuich et Monsieur Antoine Doutremepuich dans le cadre de la procédure d'arbitrage et les frais exposés
5.- Les temps passés par Monsieur Christian Doutremepuich et Monsieur Antoine Doutremepuich dans le cadre de la présente procédure doivent également être pris en compte dans la mesure où ces temps ne correspondent pas pour les Demandeurs à leurs fonctions habituelles et opérationnelles dans le cadre du fonctionnement du laboratoire de Bordeaux. Le temps consacré à la gestion du dossier mauricien a donc été retranché du temps normalement consacré au fonctionnement et au développement du laboratoire de Bordeaux.
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6.- La prise en compte de tels coûts est admise tant en arbitrage commercial (The Secretariat's guide to ICC Arbitration, Chapter 3 : commentary on the 2012 Rules, 3-1491, p. 409) qu'en arbitrage investisseur-Etat (Ch. Schreuer, « The ICSID Convention, A Commentary » p. 1227, "they may also include the costs of the work in-house staff working on the case”, see CSOB v. Slovakia, sentence du 29 décembre 2004).
7.- En l'espèce, Christian Doutremepuich et Antoine Doutremepuich ont passé un nombre de jours important pour le bon suivi de la procédure d'arbitrage (revu des écritures des parties, préparation et participation à l'audience). Ce temps passé, de l'ordre de 20 jours pour Antoine Doutremepuich et de 10 jours pour Christian Doutremepuich, peut être valorisé à un montant de 30.000,00 Euros (1.000 Euros jour / homme).
8.- Quant aux frais exposés par Monsieur Christian Doutremepuich et Monsieur Antoine Doutremepuich, notamment pour participer à l'audience qui s'est tenue à La Haye en juin 2019, ceux-ci s'élèvent à un montant de 2.180,81 Euros, les justificatifs de ces frais étant à la disposition du Tribunal et de la Défenderesse.
9.- Il résulte du règlement d'arbitrage applicable que :
« 1. (...) les frais d'arbitrage sont en principe à la charge de la partie qui succombe. Toutefois le tribunal arbitral peut les répartir entre les parties, dans la mesure où il juge approprié dans les circonstances de l'espèce.
2. En ce qui concerne les frais en matière de représentation ou d'assistance juridique (...) le tribunal arbitral peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis ces frais ou les répartir entre les parties, dans la mesure où il le juge approprié. »
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10.- Compte tenu du règlement applicable, les Demandeurs sollicitent que, dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait sa compétence pour connaitre du fond de l'affaire, l'ensemble des frais de l'arbitrage et des frais de représentation exposés par les Demandeurs soient mis à la charge de la Défenderesse.
11.- En effet, il est parfaitement équitable de considérer que la Défenderesse doive assumer les coûts résultants de sa conduite dilatoire, laquelle a consisté, après avoir mis abusivement fin au projet des Demandeurs, à simuler une négociation amiable puis à soulever des exceptions d'incompétence pour ne pas avoir à s'expliquer sur l'acte litigieux du 14 avril 2016 (C18).
12.- De plus, il doit être considéré que la présente procédure d'arbitrage a, en elle-même, déjà constitué un coût considérable pour les Demandeurs dont la surface économique est celle d'une petite PME. Il est clair que la Défenderesse compte sur l'épuisement financier des Demandeurs face aux coûts de l'arbitrage pour échapper à sa responsabilité. A cet égard, le Tribunal est plus particulièrement fondé à mettre à la charge de la Défenderesse l'ensemble des coûts exposés par les Demandeurs.
13.- Ces éléments étant rappelés, il est demandé au Tribunal :
De mettre à la charge de la Défenderesse les montants suivants :
De dire que ces montants produiront intérêts au taux légal applicable à compter de la sentence qui en ordonnera le paiement ;
De dire que ces montants devront être intégralement payés aux Demandeurs avant toute poursuite de la procédure au fond.
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14.- Dans l'hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas sa compétence, il est demandé au Tribunal de ne pas mettre à la charge des Demandeurs les coûts exposés par la Défenderesse, et ce, compte tenu des éléments suivant :
Pour les Demandeurs,
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Bruno POULAIN Signature |
Roxane REGAUD Signature |
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