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CONFORMEMENT AU REGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COMMISSION DES
NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL

Affaire CPA No. 2018-37

PROFESSEUR CHRISTIAN DOUTREMEPUICH
&
M. ANTOINE DOUTREMEPUICH

Demandeurs

c/

LA REPUBLIQUE DE MAURICE

Défenderesse


MEMOIRE DES DEMANDEURS SUR LES COUTS

24 juillet 2019


Tribunal composé de :
Prof Maxi Scherer (Président)
Prof Olivier Caprasse
Prof Jan Paulsson

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1.- Les Demandeurs font référence à la lettre de la Présidente en date du 27 juin 2019. Conformément aux instructions figurant dans cette lettre, les Demandeurs soumettent dans le présent Mémoire les coûts qu'ils ont exposés dans le cadre de la présente procédure d'arbitrage (Section I) ainsi que leurs observations et demandes concernant l'allocation de ces coûts (Section II).

SECTION I. Les coûts exposés par les Demandeurs

a. Les honoraires du Tribunal et du secrétariat du Tribunal

2.- Conformément aux appels de fonds du Tribunal, les Demandeurs se sont acquittés à la date du présent mémoire des montants suivants :

Date d'appel des fonds Montants sollicités
auprès des parties
Montants payés par les
Demandeurs
Lettre CPA, 8 août 2018 200.000,00 Euros 100.000,00 Euros
Lettre CPA, 6 mai 2019 250.000,00 Euros 125.000,00 Euros
Total 225.000,00 Euros

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b. Les honoraires EY Société d'avocats et des experts

3.- Au titre des honoraires de leurs Conseils et experts, le cabinet EY Société d'avocats, les Demandeurs ont exposés les coûts suivants depuis la requête d'arbitrage :

No. de facture Date Montant TTC en Euros
FR01400292052 6 avril 2018 22.248,00
FR01400294510 18 mai 2018 16.068,00
FR01400299328 29 juin 2018 12.360,00
FR01400301979 20 août 2018 21.012,00
FR01400305949 31 octobre 2018 13.596,00
FR01400308310 30 novembre 2018 9.022,00
FR01400311337 18 janvier 2019 40.788,00
FR01400312923 14 février 2019 40.038,26
FR01400315768 29 mars 2019 18.540,00
FR01400319382 24 mai 2019 76.350,00
FR01400324241 17 juillet 2019 101.412,00
Total 371.434,26

Ces facturations comprennent les honoraires des experts, Monsieur Yves Nouvel et Madame Claire Crépet d'Aigremont, d'un montant total de 34.000,00 Euros HT, lesquels ont été refacturés aux Demandeurs au titre de débours.

4.- Les factures listées dans le tableau qui précède sont, le cas échéant, à la disposition de la Défenderesse et du Tribunal.

c. Les temps passés par Monsieur Christian Doutremepuich et Monsieur Antoine Doutremepuich dans le cadre de la procédure d'arbitrage et les frais exposés

5.- Les temps passés par Monsieur Christian Doutremepuich et Monsieur Antoine Doutremepuich dans le cadre de la présente procédure doivent également être pris en compte dans la mesure où ces temps ne correspondent pas pour les Demandeurs à leurs fonctions habituelles et opérationnelles dans le cadre du fonctionnement du laboratoire de Bordeaux. Le temps consacré à la gestion du dossier mauricien a donc été retranché du temps normalement consacré au fonctionnement et au développement du laboratoire de Bordeaux.

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6.- La prise en compte de tels coûts est admise tant en arbitrage commercial (The Secretariat's guide to ICC Arbitration, Chapter 3 : commentary on the 2012 Rules, 3-1491, p. 409) qu'en arbitrage investisseur-Etat (Ch. Schreuer, « The ICSID Convention, A Commentary » p. 1227, "they may also include the costs of the work in-house staff working on the case”, see CSOB v. Slovakia, sentence du 29 décembre 2004).

7.- En l'espèce, Christian Doutremepuich et Antoine Doutremepuich ont passé un nombre de jours important pour le bon suivi de la procédure d'arbitrage (revu des écritures des parties, préparation et participation à l'audience). Ce temps passé, de l'ordre de 20 jours pour Antoine Doutremepuich et de 10 jours pour Christian Doutremepuich, peut être valorisé à un montant de 30.000,00 Euros (1.000 Euros jour / homme).

8.- Quant aux frais exposés par Monsieur Christian Doutremepuich et Monsieur Antoine Doutremepuich, notamment pour participer à l'audience qui s'est tenue à La Haye en juin 2019, ceux-ci s'élèvent à un montant de 2.180,81 Euros, les justificatifs de ces frais étant à la disposition du Tribunal et de la Défenderesse.

SECTION II – L'allocation des coûts de l'arbitrage par le Tribunal

9.- Il résulte du règlement d'arbitrage applicable que :

« 1. (...) les frais d'arbitrage sont en principe à la charge de la partie qui succombe. Toutefois le tribunal arbitral peut les répartir entre les parties, dans la mesure où il juge approprié dans les circonstances de l'espèce.

2. En ce qui concerne les frais en matière de représentation ou d'assistance juridique (...) le tribunal arbitral peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis ces frais ou les répartir entre les parties, dans la mesure où il le juge approprié. »

[Page 4]

10.- Compte tenu du règlement applicable, les Demandeurs sollicitent que, dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait sa compétence pour connaitre du fond de l'affaire, l'ensemble des frais de l'arbitrage et des frais de représentation exposés par les Demandeurs soient mis à la charge de la Défenderesse.

11.- En effet, il est parfaitement équitable de considérer que la Défenderesse doive assumer les coûts résultants de sa conduite dilatoire, laquelle a consisté, après avoir mis abusivement fin au projet des Demandeurs, à simuler une négociation amiable puis à soulever des exceptions d'incompétence pour ne pas avoir à s'expliquer sur l'acte litigieux du 14 avril 2016 (C18).

12.- De plus, il doit être considéré que la présente procédure d'arbitrage a, en elle-même, déjà constitué un coût considérable pour les Demandeurs dont la surface économique est celle d'une petite PME. Il est clair que la Défenderesse compte sur l'épuisement financier des Demandeurs face aux coûts de l'arbitrage pour échapper à sa responsabilité. A cet égard, le Tribunal est plus particulièrement fondé à mettre à la charge de la Défenderesse l'ensemble des coûts exposés par les Demandeurs.

13.- Ces éléments étant rappelés, il est demandé au Tribunal :

De mettre à la charge de la Défenderesse les montants suivants :

  1. (i) l'intégralité des frais de l'arbitrage et, de ce fait, de payer un montant de 225.000,00 Euros aux Demandeurs ;
  2. (ii) l'intégralité des frais de défense des Demandeurs et, de ce fait, de payer un montant de 371.434,26 Euros aux Demandeurs ;
  3. (iii) l'intégralité des coûts et frais exposés par Monsieur Christian Doutremepuich et Monsieur Antoine Doutremepuich au détriment du Laboratoire de Bordeaux et, de ce fait, de payer un montant de 32.180,81 Euros Euros aux Demandeurs ;

De dire que ces montants produiront intérêts au taux légal applicable à compter de la sentence qui en ordonnera le paiement ;

De dire que ces montants devront être intégralement payés aux Demandeurs avant toute poursuite de la procédure au fond.

[Page 5]

14.- Dans l'hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas sa compétence, il est demandé au Tribunal de ne pas mettre à la charge des Demandeurs les coûts exposés par la Défenderesse, et ce, compte tenu des éléments suivant :

  1. (i) en premier lieu, et quand bien même l'appréciation du Tribunal conduirait à exclure sa compétence, les Demandeurs étaient parfaitement légitimes à porter le différend devant le Tribunal, et ce, tant du point de vue :
  2. (ii) en second lieu, pour ce qui concerne le seul sujet de la clause de la nation la plus favorisée, nous constatons que l'argumentation soulevée par la Défenderesse a été strictement identique à celle soulevée par les mêmes conseils dans l'affaire Rawat. En d'autres termes, les honoraires des conseils de la Défenderesse devraient à cet égard être bien moindres que ceux indiqués dans l'affaire Rawat (de l'ordre de 700.000,00 $ ; RLA – 20, §190).
  3. (iii) en dernier lieu, le Tribunal tiendra compte de la qualité de personne physique des demandeurs et de leur faible capacité économique, ces derniers ayant déjà exposé des coûts extrêmement conséquents pour initier et financer la présente procédure d'arbitrage.

Pour les Demandeurs,

Bruno POULAIN
Le 24 juillet 2019

Signature

Roxane REGAUD
Le 24 juillet 2019

Signature

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