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Arret de cassation:

la REPUBLIQUE TCHEQUE, Ministfere de la Sante

c/

la societe européenne DIAG HUMAN

du vingt-huit juin deux mille dix-huit.


(expedition contenant 22 pages)


Nous HENRI,

Grand-Due de Luxembourg,

Due de Nassau ;

Faisons savoir :

que la Cour de cassation du Grand-Duche de Luxembourg, formee conformement à la ioi, a rendu en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit l'arrêt qui suit dans la cause inscrite sous le numéro 3987 du registre.

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N° 70/2018 du 28.06.2018. Numero 3987 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duche de Luxembourg du jeudi, vingt-huit juin deux mille dix-huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, president de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, president de chambre à la Cour d'appel, John PETRY, procureur general d'Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

SIGNÉ : WIWINIUS, PROBST.

Entre:

la REPUBLIQUE TCHEQUE, Ministere de la Sante, etabli et ayant son siege à CZ-128 01 Prague 2, Palackeho namesti 4, numéro d'identification 024341,

demanderesse en cassation,

comparant par la societe anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l'etude de laquelle domicile est elu, représentée aux fins de la présente instance par Maitre François KREMER, avocat à la Cour,

et:

la societe européenne DIAG HUMAN, constitute selon le droit de la Principaute du Liechtenstein, etablie et ayant son siege social à FL-9490 Vaduz, Landstrasse 33, Principaute du Liechtenstein, représentée par son conseil d'administration, numéro d'immatriculation FL-0002.198.358-2,

defenderesse en cassation,

comparant par Maitre Remi CHEVALIER, avocat à la Cour, en l'etude duquel domicile est elu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l'arrêt attaque, numéro 55/17, rendu le 27 avril 2017 sous le numéro 37955 du role par la Cour d'appel du Grand-Duche de Luxembourg, huitieme chambre, siegeant en matiere d'exequatur ;

Vu le memoire en cassation signifie le 25 juillet 2017 par la REPUBLIQUE TCHEQUE à la societe européenne DLAG HUMAN, depose le 31 juillet 2017 au greffe de la Cour ;

Vu le memoire en réponse signifie le 22 septembre 2017 par la societe européenne DIAG HUMAN à la REPUBLIQUE TCHEQUE, depose le même jour au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat general Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 août 2011 un magistral du tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait declare executoire une sentence arbitrale rendue à Prague le 4 août 2008 par un college de trois arbitres dans un litige opposant la societe européenne DIAG HUMAN à la REPUBLIQUE TCHEQUE ; que la Cour d'appel a rejete le recours introduit par la REPUBLIQUE TCHEQUE ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation reunis :

tires, le premier, « du defaut de base legale au regard de Varticle V.2, littera b), de la Convention de New York, approuvée par la loi du 20 mai 1983 portant approbation de la Convention de New York, aux termes duquel « la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusees si l'autorité compétente du pays oil la reconnaissance et l'exécution sont requises constate que : (...) b), que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays. >> ;

en ce que l'arrêt attaqué,

pour justifier le rejet du recours introduit par la REPUBLIQUE TCHEQUE et condamner celle-ci aux depens, et ce faisant confirmer la declaration d'exequatur de la sentence arbitrale du 4 août 2008,

a retenu que

<< La procedure de réexamen ayant pris fin par resolution prise par les arbitres le 23 juillet 2014, les moyens tendant au refus en raison de la situation au

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jour de la demande en exequatur ou à la date de l'ordonnance d'exequatur sont devenus sans objet. >> (arrêt, page 5) ; et que

<< Pourtant, le moyen tire d'une fraude procedural et d'une contrarieté à l'ordre public est devenu sans objet, au vu de la resolution de réexamen du 23 juillet 2014 et de Vobligation d'apprécier si une condition de refus est actuellement etablie >> (arrêt, page 6)

aux motifs que

« La Cour saisie d'un recours contre une ordonnance ayant fait droit à une demande d'exequatur apprécie, au moment où elle statue, si une condition de refus de Vexequatur est etablie et elle rejette le recours si, à ce moment, il n'existe pas de motif de refits. >> (arrêt, page 5) ;
« Il est exact que l'article V de la Convention de New Yorksur Vexecution des sentences arbitrales impose à la partie, qui demande que Pexequatur soil refuse, la charge de la preuve d'une condition de refits, done aussi du fait que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties (article V, paragraphe 1, point e).

Cependant, ni cede disposition ni une autre disposition legale ne peuvent être interpretees en ce sens que le caractère exécutoire ou obligatoire d'une sentence arbitrale ne constitue pas une condition sine qua non permettant la declaration exécutoire par un magistral

L'article IV et l'article V, paragraphe 1, point e, de la Convention de New York ne peuvent pas être lus en ce sens qu'une sentence arbitrale qui n'est pas obligatoire pour les parties, qui ne peut pas être exécutée, peut néanmoins beneficier d'une declaration exécutoire et ainsi acquérir des ejfets supérieurs.

La partie qui ne dispose pas d'une sentence arbitrale obligatoire agit loyalement en s'abstenant de soumettre cede sentence dans le but de lui faire attribuer une force exécutoire qu'elle n'a pas. >> (arrêt, page 6)

alors que,

étant rappele que la REPUBLIQUE TCHEQUE a souleve Pexistence d'une contrariéte à l'ordre public au sens de Particle V.2, littera b) de la Convention de New York, au motif que la société DIAG HUMAN s'était rendue coupable d'une fraude procedural et d'une escroquerie à jugement, ayant consiste aux fins d'obtenir de la REPUBLIQUE TCHEQUE le montant principal de CZK 4,089,716,666 (soit environ 460 millions EUR) plus intérets, à tromper le president du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en lui présentant, sur base d'informations incompletes, selectives et mensongères, une demande d'exequatur de la sentence arbitrale du 4 août 2008 qui n'avait aucun caractère obligatoire, des lors que des demandes de réexamen de ladite sentence du 4 août 2008 ervaient été introduites tant par la Republique Tcheque que par la société DIAG HUMAN et que la sentence n'était pas revêtue de la clause de force de chose jugee,

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en rejetant le moyen de la REPUBLIQUE TCHEQUE tire de l'article V.2, littera b), de la Convention de New York par la simple mention d'elements posterieurs à Vobtention de Vordonnance d'exéquatur du 10 août 2011 (<< au vu de la resolution de réexamen du 23 juillet 2014 et de l'obligation d'apprécier si une condition de refus est actuellement etablie >>, arret, page 6), sans autre forme d'explication,

la Cour d'appel n'a pas dome de base legale à sa decision au regard de l'article V.2, littera b), de la Convention de New York. » ;

et

le deuxieme, « du defaut de base legale au regard de l'article V.2, littera b), de la Convention de New York, approuvée par la loi du 20 mai 1983 portant approbation de la Convention de New York, aux termes duquel « la reconnaissance et Pexecution d'une sentence arbitrate pourront aussi être refusees si Pautorite compétente du pays où la reconnaissance et Pexecution sont requises constate que : (...) b), que la reconnaissance ou Pexecution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays. >> ;

en ce que Parret attaquē,

pour justifier le rejet du recours introduit par la REPUBLIQUE TCHEQUE et condamner celle-ci aux depens, et ce faisant confirmer la declaration d'exequatur de la sentence arbitrale du 4 août 2008,

a retenu que

<< L'article TV et l'article V, paragraphe 1, point e, de la Convention de New York nepeuvent pas être lus en ce sens qu'une sentence arbitrale qui n'est pas obligatoire pour les parties, qui ne peut pas être exécutée, peut néanmoins beneficier d'une declaration executoire et ainsi acquérir des effets supérieurs.

La partie qui ne dispose pas d'une sentence arbitrale obligatoire agit loyalement en s'abstenant de soumettre cette sentence dans le but de lui faire attribuer une force exécutoire qu'elle n'a pas.

Pourtant, le moyen tire d'une fraude procedural et d'une contrariete à l'ordre public est devenu sans objet, au vu de la resolution de réexamen du 23 juillet 2014 et de l'obligation d'apprécier si une condition de refus est actuellement etablie >> (arrêt, page 6)

alors que,

ayant necessairement du constater que Pordonnance d'exequatur du 10 août 2011 avait été obtenue sur base d'informations incompletes, selectives et mensongères, le demandeur n'ayant pas informe le president du tribunal d'arrondissement que la sentence arbitrale du 4 août 2008 n'avait pas de caractère obligatoire au regard de l'article 28 (1) et (2) de la loi tcheque n°216/1994 portant sur Parbitrage et Pexecution des sentences arbitrales, étant dome que la sentence

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arbitrate avait fait Vobjet de demandes de réexamen tant de la part de la REPUBLIQUE TCHEQUE que de la société DIAG HUMAN et qu'aucune clause deforce de chose jugée n'etaitpar ailleurs apposée sur la sentence ;

premiere branche du moyen, en rejetant le moyen de la REPUBLIQUE TCHEQUE tirè de l'article V.2, littera b), de la Convention de New York par la simple mention d'elements posterieurs à l'obtention de Pordonnance d'exequatur du 10 août 2011 (<< au vu de la resolution de réexamen du 23 juillet 2014 et de Vobligation d'apprécier si une condition de refus est actuellement etablie >>, arrêt, page 6), et en omettant ainsi de considerer les elements antérieurs à la resolution de réexamen du 23 juillet 2014, notamment sans analyser si cette fraude procedurale ou escroquerie au jugement était consommée des l'obtention par DIAG HUMAN de Pordonnance d'exequatur du 10 août 2011 ;

et, seconde branche du moyen, en ne recherchant pas et en n'analysant pas non plus si le motif de refus de contrariéte à Pordre public invoqué par la REPUBLIQUE TCHEQUE demeurait fonde independamment de la resolution du 23 juillet 2014, étant donne que la fraude procedurale constitutive d'une contrariété à Pordre public luxembourgeois consistait à avoir demande et obtenu une ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrate du 4 août 2008, laquelle n'avait en tout état de cause pas de caractère obligatoire au regard de l'article 28 (2) de la loi tcheque n°216/1994 portant sur l'arbitrage et l'exécution des sentences arbitrates, étant donne que la sentence arbitrate avait fait Pobjet de demandes de réexamen tant de la part de la REPUBLIQUE TCHEQUE que de la société DIAG HUMAN, ledit article 28 (2) prévoyant qu'une sentence arbitrate ne peut acquerir force de chose jugée que si elle n'est pas susceptible de réexamen ou si elle n'a pas fait Pobjet d'une telle demande de réexamen ;

la Cour d'appel n'a pas donne de base legate à sa decision au regard de l'article V.2, littera b), de la Convention de New York. » ;

Attendu qu'en retenant que l'existence d'une cause de refus s'apprecie au moment où le juge statue sur la demande en exequatur et que le moyen de refus d'exequatur de la sentence arbitrale du 4 août 2008 tire d'une contrariete à l'ordre public du fait d'une fraude procedurale etait devenu sans objet, étant donne que le caractère executoire de ladite sentence arbitrale decoulait desormais de la resolution de réexamen du 23 juillet 2014, les juges d'appel ont motive sans insuffisance leur decision;

Qu'il en suit que les moyens ne sont pas fondes ;

Sur le troisieme moyen de cassation :

tire « de la violation de l'article 249 alinea ler du Nouveau code de procedure civile (defaut de réponse aux conclusions),

en ce que l'arrêt attaqué, rejetant le recours introduit par la REPUBLIQUE TCHEQUE et condamnant celle-ci aux depens, et ce faisant confirmant la

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declaration d'exequatur de la sentence arbitrale du 4 août 2008, a jugé que << le moyen de refus de l'exequatur basé sur Vinexistence de la sentence du 4 août 2008 et sur le defaut d'effets juridiques attaches à cette sentence en raison de son remplacement par la resolution du 23 juillet 2014 n'est pas fonde >> (arrêt, page 12),

aux motifs notamment que << les motifs [de la resolution du 23 juillet 2014] ne permettent pas de conclure à une portée de la decision de cloture au-dela de la procedure dont la chambre de réexamen était saisie, procedure initiee par les demandes de réexamen >> (arrêt, page 12), et que << les demandes de réexamen n'ayant pas abouti à une decision de révision de la sentence du 4 août 2008 et à son remplacement, mais à une decision mettant un terme à la procedure de réexamen, la sentence du 4 août 2008 a acquis force de chose jugée, aucune demande de réexamen n'étant pendante. >> (arrêt, page 12),

alors que, la Cour d'appel a omis de repondre au moyen developpe par la partie demanderesse en cassation dans ses conclusions du 12 août 2013, aux pages 12 et 13, tiré de l'absence de force de chose jugée et partant du caractère non obligatoire de la sentence arbitrale du 4 août 2008 (ou de Vaneantissement de celle-ci du fait des demandes de réexamen), au regard de Varticle 28 (2) de la loi tcheque n°216/1994 portant sur l'arbitrage et l'exécution des sentences arbitrales, aux termes duquel << (2) Une sentence arbitrale qui ne peut pas faire Vobjet d'une révision conformement à Varticle 27 ou qui n'a pas fait Vobjet d'une telle demande dans le delaiprevu à Varticle 27 devient juridiquement ejficace et susceptible d'être sanctionnée en justice des le jour de delivrance », et duquel il resulte que l'absence de demande de réexamen est done une condition de la force de chose jugée, d'efficacite juridique et du caractère obligatoire de la sentence arbitrale ;

qu'en ne repondantpas à ces moyens, la Cour d'appel a viole Varticle 249 alinea ler du Nouveau code de procedure civile. » ;

Attendu que le moyen vise le defaut de réponse à conclusions qui constitue une forme du defaut de motifs, qui est un vice de forme;

Attendu qu'une decision judiciaire est reguliere en la forme des qu'elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considere;

Attendu que dans l'arrêt attaque, la Cour d'appel a retenu ce qui suit :

« L'appreciation des moyens

A Vappui de leurs argumentations, les deux parties se saisissent d'avis juridiques notamment des professeurs Ales Gerloch et Vladimir Balas des 23 juillet 2014 et 16 mai 2016, du professeur Alexander Behlolavek du 14 septembre 2015 et du JUDr Jan Barta du 10 juin 2011.

La Cour constate que, dans leurs examens du droit tcheque de la procedure d'arbitrage, ces avis divergent quant au caractère indivisible de la procedure d'arbitrage en cas de réexamen, à la portée de la sentence de réexamen, et au

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remplacement de la sentence reexaminee par la sentence de la chambre de réexamen.

Ces experts juridiques font egalement des analyses contradictoires sur la portée de la resolution de la chambre de réexamen du 23 juillet 2014 et sur ses effets à l'egard de la sentence arbitrate du 4 août 2008.

(...)

La resolution du 23 iuillet 2014

Le dispositif de la resolution est libelle comme suit :

« I. La procedure est cloturee.

II. Aucune des parties n'a droit au remboursement des frais de la procedure. »

La Cour constate que le dispositif ne précise pas la procedure visée et n'indique pas que la cldture concerne d'autres procedures que la procedure de réexamen.

L'article 27 de la loi tcheque sur la procedure d'arbitrage dispose que la procedure de réexamen fait partie de la procedure d'arbitrage et est régie par cette loi.

Cette disposition soumet la procedure de réexamen aux regies de la loi sur la procedure d'arbitrage.

II convient de noter qu'après la demande de réexamen d'une partie, il y a lieu à composition du college des arbitres de la chambre de réexamen. Tout comme la juridiction d'appel dans une procedure judiciaire, les arbitres charges du réexamen ont le pouvoir de reformer la premiere decision.

L'article 27 n'impose pas la conclusion que la premiere procedure et la procedure de réexamen constituent une procedure unique.

La conclusion que le dispositif tel que conqu est à entendre en ce sens que la sentence du 4 août 2008 est remplacee et est depourvue d'effets juridiques ne s'impose pas non plus.

U convient, en deuxieme lieu, d'examiner si les motifs permettent de conclure au remplacement allegue de la sentence du 4 août 2008.

Au. point 4.2., les arbitres concluent que c'est à tort que la société DIAG HUMAN soutient que la demande de réexamen n'aurait pas été valablement introduce par la partie adverse et retiennent qu'elle a été effectuee par l'organe compétent.

En conclusion, Ils ajoutent ce qui suit :

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« L'objection de la [societe DIAG HUMAN] n'est done pas à cet egard fondee. Ceci ne change rien au fait que la demande de réexamen de la sentence arbitrate est sans effet procedural, pour d'autres motifs (voir ci- après). »

Au point 4.4., les arbitres examinent Vobjection « d'un obstacle de res judicata attache à Vaffaire ».

Les arbitres retiennent que la sentence du 25 juin 2002 ne specific pas à quelle partie de la prétention de la societe DIAG HUMAN elle se rapporte et que la chambre de réexamen a simplement soustrait le montant alloue par cette sentence du manque à gagner.

Il ne s'agit pas d'une sentence partielle telle que l'admet le droit tcheque, à savoir une decision sur une prétention independante des autres prétentions.

Les arbitres retiennent que, même si la sentence du 25 juin 2002 est qualifiee de partielle par les arbitres, objectivement elle est à considerer comme sentence arbitrate definitive.

Ils concluent ces developpements comme suit :

« Une sentence arbitrate definitive crée egalement un obstacle de res judicata attache à une affaire par exemple selon la decision ... Les [juges-arbitres] [<< Rozhodci » dans la version tcheque] considered que le fait qu'une sentence arbitrate partielle a été rendue constitue reellement un obstacle, »

Au point 4.5., les arbitres examinent Vincidence du fait que certains aspects du litige ont été tranches par des juridictions judiciaires.

Ils précisent que les arbitres ne peuvent proceder à une appréciation (un réexamen) que si la demande de réexamen est efficace et qu'ils sont tenus d'apprécier s'ils sont compétentspour connaitre de la demande de réexamen.

fls retiennent l'incompetence des arbitres pour connaitre d'un litige que les parties ont soumis aux juridictions et l'obligation, dans cette hypothese, de cloturer la procedure arbitrale. Ils retiennent que ces conclusions s'imposent (même si l'obstacle de res judicata est apparu antérieurement).

Leur conclusion finale se lit comme suit :

« Au vu de tous les motifs precites, les arbitres n'avaient pas toutefois d'autres options que de cloturer la procedure arbitrale. Le dispositif concernant les frais de la procedure decoule des dispositions de ... la convention d'arbitrage, aux termes desquelles chacune des parties supporte seule ses frais. »

Dans les motifs de la resolution, les arbitres ne précisent pas que la sentence du 4 août 2008 a été prononcée bien que les arbitres aient été incompetents ou qu'elle a été prononcée en violation de Vautorite de chose jugée de

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la sentence du 25 juin 2002. De même, une decision de révision n'est pas indiquee aux motifs.

Aucun passage des motifs ne permet de conclure à une telle decision implicite relative à la sentence qui est soumise au réexamen.

Les motifs ne permettent pas de conclure à une portée de la decision de cloture au-dela de la procedure dont la chambre de réexamen était saisie, procedure initiee par les demandes de réexamen.

La decision de cloturer la procedure, telle qu'inscrite au dispositif sans precision d'une autre procedure, concerne la procedure de réexamen dont les arbitres étaient saisis.

Il n'est pas etabli que le dispositif soil à entendre en ce sens que la procedure d'arbitrage est cldturee des la sentence du 25 juin 2002 et la sentence de réexamen du 16 decembre 2002, des avant la sentence du 4 août 2008 et que la decision de cloture a une portée plus large que la procedure de réexamen.

Les demandes de réexamen n'ayant pas abouti à une decision de révision de la sentence du 4 août 2008 et à son remplacement, mais à une decision mettant un terme à la procedure de réexamen, la sentence du 4 août 2008 a acquis force de chose jugée, aucune demande de réexamen n'etantpendante.

Le moyen de refus de l'exequatur basé sur l'inexistence de la sentence du 4 août 2008 et sur le defaut d'effets juridiques attaches à cette sentence en raison de son remplacement par la resolution du 23 juillet 2014 n'est pas fonde. »;

Attendu que par cette motivation, la Cour d'appel a repondu exhaustivement aux conclusions de la demanderesse en cassation, l'article 28 de la loi tcheque n° 216/1994, auquel les juges d'appel ne se sont pas expressément referes, étant mentionne dans les avis juridiques qu'ils ont analyses ;

Qu'il en suit que le moyen n'est pas fonde ;

Sur le quatrieme moyen de cassation;

tire « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interpretation de l'article V.1, littera e), de la Convention de New York, approuvée par la loi luxembourgeoise du 20 mai 1983 portant approbation de la Convention de New York, aux termes duquel :

<< La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusees, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandees la preuve : (...) e) que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulee ou suspendue par une autorite compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue. >>,

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par la violation, sinon la fausse application, sinon la fausse interpretation de Varticle 27 de la loi tcheque n°216/1994 portant sur Varbitrage et Vexecution des sentences arbitrales, dont Varret attaqué a fait application en application dudit article V.1, littera e), de la Convention de New York, qui se refere à la loi dupays dans lequel la sentence a été rendue, et aux termes duquel:

<< les parties peuvent stipuler dans la convention arbitrate que la sentence arbitrate est susceptible de réexamen par d'autres arbitres, sur simple demande de l'une d'elles. Sauf disposition contraire de la convention arbitrate, la demande de réexamen doit être adressee à Vautre partie dans les 30 jours suivant la notification à la partie demandeuse de la sentence arbitrate. Le réexamen de la sentence arbitrate fait partie de la procedure d'arbitrage et est des lors régi par les dispositions de la présente loi. >> (piece n°2 de la farde de pieces I communiquée en instance d'appel par Maitre Didier Schonberger, version originale et sa traduction en franqais) ;

en ce que Varret attaque,

pour justifier le rejet du recours introduit par la REPUBLIQUE TCHEQUE et condamner celle-ci aux depens, et ce faisant confirmer la declaration d'exequatur de la sentence arbitrate du 4 août 2008,

a retenu en substance que

<< Varticle 27 de la loi tcheque sur la procedure d'arbitrage dispose que la procedure de réexamen fait partie de la procedure d'arbitrage et est régie par cette loi. >> (arret, page 10) et que << Varticle 27 n'impose pas la conclusion que la premiere procedure et la procedure de réexamen constituent une procedure unique.>> (arrêt, page 10) pour conelure finalement que « les demandes de réexamen n'ayant pas abouti à une decision de révision de la sentence du 4 août 2008 et à son remplacement, mais à une decision mettant un terme à la procedure de réexamen, la sentence du 4 août 2008 a acquis force de chose jugée, aucune demande de réexamen n'étant pendante. >> (arrêt, page 12) et << le moyen de refus de Vexequatur base sur Vinexistence de la sentence du 4 août 2008 et sur le defaut d'ejfets juridiques attaches à cette sentence en raison de son remplacement par la resolution du 23 juillet 2014 n'estpas fonde >> (arrêt, page 12) ;

alors même qu'en jugeant ainsi, Varret attaque s'est gravement mépris sur le sens et la portée de Varticle 27 de la loi tcheque susvisée, duquel il resultait que la sentence arbitrale du 4 août 2008 n'avait pas de caractère obligatoire ni force de chose jugee et avait été remplacee par la resolution du 23 juillet 2014 rendue par la chambre de réexamen,

que Varret attaqué a partant viole Varticle V.1, littera e), de la Convention de New York » ;

Attendu que le moyen vise une violation de la Convention de New York par suite d'une fausse application ou interpretation de l'article 27 de la loi tcheque n° 216/1994 portant sur ['arbitrage et l'execution des sentences arbitrales ;

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Attendu que l'interpretation et l'application de la loi étrangère constituent des questions de fait relevant de l'appreciation souveraine des juges du fond et echappant au controle de la Cour de cassation;

Qu'il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquieme moyen de cassation :

tire « de l'absence sinon contrariete de motifs, (violation de Varticle 89, premiere phrase, de la Constitution qui dispose que «Tout jugement est motive. >>)

en ce que l'arrêt attaqué,

pour justifier le rejet du recours introduit par la REPUBLIQUE TCHEQUE et condamner celle-ci aux depens, et ce faisant confirmer la declaration d'exequatur de la sentence arbitrate du 4 août 2008, a retenu que << l'article 27 n'impose pas la conclusion que la premiere procedure et la procedure de réexamen constituent une procedure unique. >> (arrêt, page 10), que << dans les motifs de la resolution, les arbitres ne précisent pas que la sentence du 4 août 2008 a été prononcée (...) en violation de Pautorite de chose jugée de la sentence du 25 juin 2002. >> (page 12), que << les demandes de réexamen n'ayant pas abouti à une decision de révision de la sentence du 4 août 2008 et à son remplacement, mais à une decision mettant un terme à la procedure de réexamen, la sentence du 4 août 2008 a acquis force de chose jugee, aucune demande de réexamen n'étant pendante. >> (arrêt, page 12) et que des lors << le moyen de refus de l'exequatur base sur l'inexistence de la sentence du 4 août 2008 et sur le defaut d'ejfets juridiques attaches à cette sentence en raison de son remplacement par la resolution du 23 juillet 2014 n'est pas fonde >> (arrêt, page 12) ;

alors même que, premiere branche du moyen, en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué constate que << l'article 27 de la loi tcheque sur la procedure d'arbitrage dispose que la procedure de réexamen fait partie de la procedure d'arbitrage et est régie par cette loi. >> (arrêt, page 10) ;

et alors même que, deuxieme branche du moyen, en jugeant ainsi, l'arrêt attaque constate que « Les arbitres retiennent que, même si la sentence du 25 juin 2002 est qualifiee de partielle par les arbitres, objectivement elle est à considerer comme sentence arbitrate definitive. Us concluent ces developpements comme suit : << une sentence arbitrate definitive crée egalement un obstacle de res judicata attache à une affaire par exemple selon la decision Les [juges- arbitres] << Rozhodci>> dans la version tcheque] considered que le fait qu'une sentence arbitrate partielle a été rendue constitue reellement un obstacle » (arrêt, page 11) ;

qu'en statuant comme il Pa fait, l'arrêt attaqué a des lors fonde son dispositif sur des motifs contradictoires, ce qui équivaut à une absence de motifs ;

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et alors même que, troisieme branche du raoyen, l'arrêt attaqué a omis de considerer comme element de preuve produit par la REPUBLIQUE TCHEQUE la lettre du 3 octobre 2014 de la chambre de réexamen signée par tous les arbitres, dont les termes depourvus d'ambiguite confirmaient que << dans le differendprecite, la procedure d'arbitrage a été close dans son ensemble et en conséquence les seules decisions passées en force de chose jugée et exécutoire en cette matiere sont la sentence arbitrale partielle (prononcée le 25.06.2002) et Vordonnance de notre chambre relative à la cloture de l'ensemble de la procedure d'arbitrage qui a suivi la date du prononcé de la sentence arbitrale partielle susvisée.>> (piece n°38 de la farde VIIcommuniquée en instance d'appel par Maitre Didier Schonberger) ;

la Cour d'appel a entache sa decision d'une absence de motifs. » ;

Sur la premiere branche du moyen :

Attendu que la constatation que la procedure de réexamen fait partie de la procedure d'arbitrage et qu'elle est regie par la même loi que la procedure ayant abouti à la premiere sentence n'exclut pas necessairement que le premier arbitrage et la procedure de réexamen puissent être consideres comme des instances successives;

Qu'il en suit qu'en sa premiere branche, le moyen n'est pas fonde ;

Sur la deuxieme branche du moyen :

Attendu qu'outre les passages cites au moyen, les juges d'appel ont encore exposé ce qui suit :

« Dans les motifs de la resolution, les arbitres ne précisent pas que la sentence du 4 août 2008 a été prononcée bien que les arbitres aient été incompetents ou qu'elle a été prononcée en violation de Vautorite de chose jugee de la sentence du 25 juin 2002. De même, une decision de revision n'est pas indiquee aux motifs.

Aucun passage des motifs ne permet de conclure à une telle decision implicite relative à la sentence qui est soumise au réexamen.

Les motifs ne permettent pas de conclure à une portée de la decision de cloture au-dela de la procedure dont la chambre de réexamen était saisie, procedure initiée par les demandes de réexamen.

La decision de cloturer la procedure, telle qu'inscrite au dispositif, sans précision d'une autre procedure, concerne la procedure de réexamen dont les arbitres étaient saisis.

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Il n'est pas etabli que le dispositif soil à entendre en ce sens que la procedure d'arbitrage est cloturee des la sentence du 25 juin 2002 et la sentence de réexamen du 16 decembre 2002. des avant la sentence du 4 août 2008 et que la decision de cloture a une portée plus large que la procedure de réexamen.

Les demandes de réexamen n'ayant pas abouti à une decision de révision de la sentence du 4 août 2008 et à son remplacement, mais à une decision mettant un terme à la procedure de réexamen, la sentence du 4 août 2008 a acquis force de chose jugée, aucune demande de réexamen n'etantpendante. »;

Attendu que cette motivation des juges d'appel consistant à résumer d'abord les developpements theoriques des arbitres pour constater ensuite que ceux-ci avaient manqué de preciser quelles etaient les incidences sur la sentence arbitrale sous réexamen est exempte de contradiction ;

Qu'il en suit qu'en sa deuxieme branche, le moyen n'est pas fonde ;

Sur la troisieme branche du moyen :

Attendu que sous le couvert du grief tire d'un defaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appreciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur probante des elements de preuve leur soumis ;

Qu'il en suit qu'en sa troisieme branche, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le sixieme moyen de cassation :

tire « du defaut de base legale au regard de l'article V.1, littera e), de la Convention de New York, approuvée par la loi luxembourgeoise du 20 mai 1983 portant approbation de la Convention de New York oux termes duquel,

<< La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusees, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorite compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandees la preuve : (...) e) que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulee ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue. >>,

et au regard de Varticle 27 de la loi tcheque_n°216/1994_portant sur Varbitrage et l'exécution des sentences arbitrates, dont l'arrêt attaqué a fait application en application dudit article V.1, littera e), de la Convention de New York qui se refere à la loi du pays dans lequel la sentence a été rendue, et aux termes duquel

<< les parties peuvent stipuler dans la convention arbitrale que la sentence arbitrale est susceptible de réexamen par d'autres arbitres, sur simple demande de l'une d'elles. Sauf disposition contraire de la convention arbitrale, la demande de réexamen doit être adressee à l'autre partie dans les 30 jours suivant la notification

[Page 15]

à la partie demandeuse de la sentence arbitrate. Le réexamen de la sentence arbitrate fait partie de la procedure d'arbitrage et est des lors régi par les dispositions de la présente loi. >> (piece n°2 de la farde de pieces I communiquee en instance d'appel par Me Schonberger, version originate et sa traduction en franqais);

et au regard de Varticle 28 (1) de la loi tcheque n°216/1994 portant sur Varbitrage et l'exécution des sentences arbitrates, aux termes duquel << (1) La sentence arbitrate doit être notifiee aux parties et, après notification, une clause de force de chose jugée est apposée sur son original. >> ;

et au regard de Varticle 28 (2) de la loi tcheque n°216/1994 portant sur Varbitrage et l'exécution des sentences arbitrates, aux termes duquel << (2) La sentence arbitrate qui n'est pas susceptible de réexamen conformement à Varticle 27 ou dont le delai de demande de réexamen au sens de Varticle 27 a expire, acquiert force de chose jugee et devient executoire par vote judiciaire le jour de sa notification ou à Vexpiration du delai respectivement. >> ;

en ce que Varret attaquẻ,

rejetant le recours introduit par la REPUBLIQUE TCHEQUE et condamnant celle-ci aux depens, et ce faisant confirmant la declaration d'exequatur de la sentence arbitrate du 4 août 2008 introduite par la société DIAG HUMAN,

a retenu en l'espece que

<< Varticle 27 n'impose pas la conclusion que la premiere procedure et la procedure de réexamen constituent une procedure unique. La conclusion que le dispositif tel que congu est à entendre en ce sens que la sentence du 4 août 2008 est remplacee et est depourvue d'effets juridiques ne s'impose pas non plus. >> (arrêt, page 10), << les demandes de réexamen n'ayant pas abouti à une decision de révision de la sentence du 4 août 2008 et à son remplacement, mais à une decision mettant un terme à la procedure de réexamen, la sentence du 4 août 2008 a acquis force de chose jugée, aucune demande de réexamen n'étant pendante. >> (arrêt, page 12) et que des lors << le moyen de refus de Vexequatur base sur Vinexistence de la sentence du 4 août 2008 et sur le defaut d'effets juridiques attaches à cette sentence en raison de son remplacement par la resolution du 23 juillet 2014 n'est pas fonde >> (arrêt, page 12) ;

alors qu'en ne motivant pas suffisamment leur decision et en negligeant certaines constatations en fait et certains elements de preuve, repris ci-après, soumis par la REPUBLIQUE TCHEQUE permettant d'etablir le caractère non obligatoire de la sentence arbitrate du 4 août 2008 au regard des articles 27 et 28 de la loi tcheque n°216/1994 portant sur Varbitrage et l'exécution des sentences arbitrates, dispositions rendues applicables en Vespece en application de Varticle V.1, littera e), de la Convention de New York ;

et plus specifiquement

[Page 16]

en omettant de considerer la piece n°38 de la farde VII communiquée en instance d'appel par Maitre Didier Schonberger, à savoir la lettre du 3 octobre 2014 de la chambre de réexamen signée par tons les arbitres, dont les termes depourvus d'ambiguite confirmaient que << dans le dijferend precite, la procedure d'arbitrage a été close dans son ensemble et en conséquence les seules decisions passées en force de chose jugee et exécutoires en cette matiere sont la sentence arbitrate partielle (prononcée le 25.06.2002) et l'ordonnance de notre chambre relative à la cloture de Vensemble de la procedure d'arbitrage qui a suivi la date du prononcé de la sentence arbitrate partielle susvisée. >> ; cette lettre ayant été invoquée par la REPUBLIQUE TCHEQUE dans ses conclusions notifiees le 6 juillet 2015, d la page 7, dans ses conclusions notifiees le 21 decembre 2015, aux pages 4 in fine et 5, et dans ses conclusions notifiees le 10 mars 2016, à la page 56;

en omettant egalement de considerer l'article 28 (1) de la loi tcheque n°216/1994 portant sur Parbitrage et Pexecution des sentences arbitrates, versé en piece n°2 de la farde Farde I communiquée en instance d'appel par Maitre Didier Schonberger, cet article ayant été invoqué par la REPUBLIQUE TCHEQUE dans son acte d'appel du 7 octobre 2011, à la page 5 in fine et à la page 6, ainsi que dans ses conclusions du 26 septembre 2012, à la page 7, et dans ses conclusions du 6 juillet 2015, à la page 4. ;

en omettant egalement de considerer l'article 28 (2) de la loi tcheque n°216/1994 portant sur Parbitrage et Pexecution des sentences arbitrates, versé en piece n°2 de la farde Farde 1 communiquée en instance d'appel par Maitre Didier Schonberger, cet article ayant été invoqué par la REPUBLIQUE TCHEQUE dans ses conclusions du 12 août 2013, aux pages 12 et 13 ;

les juges de la Cour d'appel ne permettent pas à la Cour de cassation de verifier qu'ils ont correctement applique l'article V.1, littera e), de la Convention de New York, entrainant en Pespece Papplication des articles 27 et 28 de la loi tcheque n°216/1994 portant sur Parbitrage et Pexecution des sentences arbitrates, et la Cour d'appel a entache sa decision d'un defaut de base legale au regard de l'article V.1, littera e), de la Convention de New York. » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation des dispositions visees au moyen, celui-ci ne tend qu'à remettre en discussion Pappreciation, par les juges du fond, de la valeur probante des elements de preuve leur soumis ainsi que l'application qu'ils ont faite de la loi tcheque, appreciations qui relevent de leur pouvoir souverain et echappent au controle de la Cour de cassation ;

Qu'il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le septieme moyen de cassation :

tire « de la violation de Particle 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes duquel :

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<< Toute personne dont les droits et libertes garantis par le droit de l'Union ont été violes a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue equitablement, publiquement et dans un delai raisonnable par un tribunal independant et impartial, etabli prealablement par la loi. Toute personne a la possibilite de se faire conseiller, defendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordee à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure oil cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivite de Vacces à la justice. >>

et au regard de l'article 52, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui etablit un mécanisme de passerelle avec la Convention européenne des droits de l'homme pour les droits correspondants aux termes duquel :

« 3. Dans la mesure oil la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de THomme et des libertes fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confere ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus etendue. >>

Et tire du principe general de droit européen du droit à une protection juridictionnelle effective

et au regard de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme consacrée au droit à un procès equitable aux termes duquel :

<< 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue equitablement, publiquement et dans un delai raisonnable, par un tribunal independant et impartial, etabli par la loi, qui decidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fonde de toute accusation en matière penale dirigee contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais Vacces de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalite ou une partie du procès dans Vinteret de la moralite, de Vordre public ou de la securite nationale dans une societe democratique, lorsque les intérets des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugee strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances speciales la publicite serait de nature à porter atteinte aux intērēts de la justice. >>

et au regard de Varticle 13 de la Convention européenne des droits de l'homme consacrée au droit à un recours effectif aux termes duquel :

<< Toute personne dont les droits et libertes reconnus dans la présente Convention ont été violes, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. >>

[Page 18]

et tiré de la violation du principe de protection juridictionnelle effective, principe general du droit de l'Union européenne qui « decoule des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la CEDH, ce principe ayant d'ailleurs été reaffirme à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne >> (CJUE, 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, point 37).

en ce que Parret attaqué,

rejetant le recours introduit par la REPUBLIQUE TCHEQUE et condamnant celle-ci aux depens, et ce faisant confirmant la declaration d'exequatur de la sentence arbitrate du 4 août 2008 introduite par la societe DIAG HUMAN,

a retenu en l'espèce que

« L'article 27 n'impose pas la conclusion que la premiere procedure et la procedure de réexamen constituent une procedure unique. La conclusion que le dispositif tel que congu est à entendre en ce sens que la sentence du 4 août 2008 est remplacee et est depourvue d'effets juridiques ne s'impose pas non plus. >> (arrêt, page 10), << les demandes de réexamen n'ayant pas abouti à une decision de revision de la sentence du 4 août 2008 et à son remplacement, mais à une decision mettant un terme à la procedure de réexamen, la sentence du 4 août 2008 a acquis force de chose jugée, aucune demande de réexamen n'étant pendante. >> (arrêt, page 12) et que des lors << le moyen de refus de Pexequatur base sur l'inexistence de la sentence du 4 août 2008 et sur le defaut d'effets juridiques attaches à cette sentence en raison de son remplacement par la resolution du 23 juillet 2014 n'est pas fonde >> (arrêt, page 12) ;

alors qu'en ne motivant pas suffisamment leur decision et en negligeant certaines constatations en fait et certains elements de preuve, repris ci-après, soumis par la REPUBLIQUE TCHEQUE permettant d'etablir le caractère non obligatoire de la sentence arbitrate du 4 août 2008 au regard des articles 27 et 28 de la loi tcheque n°216/1994 portant sur l'arbitrage et Vexecution des sentences arbitrates, dispositions rendues applicables en l'espèce en application de Particle V.1, littera e), de la Convention de New York ; et plus specifiquement

en omettant de considerer la piece n°38 de la farde VII communiquée en instance d'appel par Maitre Didier Schonberger, à savoir la lettre du 3 octobre 2014 de la chambre de réexamen signée par tous les arbitres, dont les termes depourvus d'ambiguite confirmaient que << dans le differendprecite, la procedure d'arbitrage a été close dans son ensemble et en conséquence les seules decisions passées en force de chose jugée et exécutoires en cette matière sont la sentence arbitrale partielle (prononcée le 25.06.2002) et Pordonnance de notre chambre relative à la cloture de l'ensemble de la procedure d'arbitrage qui a suivi la date du prononcé de la sentence arbitrale partielle susvisée. >> ; cette lettre ayant été invoquée par la REPUBLIQUE TCHEQUE dans ses conclusions notifiees le 6 juillet 2015, à la page 7, dans ses conclusions notifiees le 21 decembre 2015, aux pages 4 in fine et 5, et dans ses conclusions notifiees le 10 mars 2016, à la page 56;

[Page 19]

en omettant egalement de considerer l'article 28 (1) de la loi tcheque n°216/1994 portant sur l'arbitrage et l'exécution des sentences arbitrales, versé en piece n°2 de la farde Farde 1 communiquee en instance d'appel par Maitre Didier Schonberger, cet article ayant été invoqué par la REPUBLIQUE TCHEQUE dans son acte d'appel du 7 octobre 2011, à la page 5 in fine et à la page 6, ainsi que dans ses conclusions du 26 septembre 2012, à la page 7, et dans ses conclusions du 6 juillet 2015, à la page 4. ;

en omettant egalement de considerer l'article 28 (2) de la loi tcheque n°216/1994 portant sur l'arbitrage et l'execution des sentences arbitrales, versé en piece n°2 de la farde Farde I communiquée en instance d'appel par Maitre Didier Schonberger, cet article ayant été invoque par la REPUBLIQUE TCHEQUE dans ses conclusions du 12 août 2013, aux pages 12 et 13 ;

la Cour d'appel a viole l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et le principe de protection juridictionnelle effective consacré au titre de principe general de droit européen, interprete, conformement à l'article 52, paragraphe 3 de la Charte des droits fondamentaux de PUnion européenne, à la lumiere de l'article 6 de la Convention européenne des droits de Phomme. » ;

Attendu que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'appliquent à la mise en oeuvre, par les institutions, du droit de PUnion européenne ;

Attendu que la procedure d'exequatur ne présente aucun lien avec la mise en oeuvre par le Luxembourg du droit de PUnion européenne, de sorte que les dispositions de la Charte sont étrangères à la decision entreprise ;

Qu'il en suit que, pour autant qu'il est tire de la violation de la Charte, le moyen est irrecevable ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de PHomme et des libertes fondamentales et du principe general du droit européen relatif au droit à une protection juridictionnelle effective, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appreciation, par les juges du fond, de la valeur probante des elements de preuve leur soumis ainsi que Papplication qu'ils ont faite de la loi tcheque, appreciations qui relevent de leur pouvoir souverain et echappent au controle de la Cour de cassation;

Qu'il en suit que, sous ce rapport, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le huitieme moyen de cassation :

tire « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article ler (1) et (2) de la Convention de New York, approuvée par la loi du 20 mai 1983 portant approbation de la Convention de New York aux termes desquels

[Page 20]

<< I. (1) La présente Convention s'applique à la reconnaissance et à l'execution des sentences arbitrates rendues sur le territoire d'un Etat autre que celui oil la reconnaissance et l'exécution des sentences sont demandees, et issues de differends entre personnes physiques ou morales. Elle s'applique egalement aux sentences arbitrates qui ne sont pas considerees comme sentences nationales dans l'Etat oil leur reconnaissance et leur execution sont demandees.

I. (2) On entend par « sentences arbitrates >> non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas determines, mais egalement celles qui sont rendues par des organes d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises. >>

et de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interpretation de l'article III de la Convention de New York aux termes duquel

<< III. Chacun des Etats contractants reconnaitra l'autorité d'une sentence arbitrate et accordera l'execution de cette sentence conformement aux regies de procedure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions etablies dans les articles suivants. (...) >> ;

lesdits articles I (1) et (2) et III de la Convention de New York présumant l'existence d'une sentence arbitrate au sens de la Convention de New-York, dotee de force obligatoire ;

en ce que Varret attaqué, rejetant le recours introduit par la REPUBLIQUE TCHEQUE et condamnant celle-ci aux depens, et ce faisant confirmant la declaration d'exequatur de la sentence arbitrate du 4 août 2008, a jugé que « le moyen de refus de l'exequatur base sur l'inexistence de la sentence du 4 août 2008 et sur le defaut d'effets juridiques attaches à cette sentence en raison de son remplacement par la resolution du 23 juillet 2014 n'est pas fonde >> (arrêt, page 12),

aux motifs notamment que << les demandes de réexamen n'ayant pas abouti à une decision de révision de la sentence du 4 août 2008 et à son remplacement, mais à une decision mettant un terme à la procedure de réexamen, la sentence du 4 août 2008 a acquis force de chose jugée, aucune demande de réexamen n'étant pendante. >> (arrêt, page 12),

alors même, premiere branche du moyen, que les demandes de réexamen introduces à l'encontre de la sentence arbitrate du 4 août 2008 avaient eu pour conséquence d'anéantir et de priver celle-ci de tout effet juridique des l'ouverture de la procedure de réexamen au regard des articles 28 (1) et 28 (2) de la loi tcheque n°216/1994 portant sur Varbitrage et l'exécution des sentences arbitrates ;

et alors même, seconde branche du moyen, que ladite procedure de réexamen n'avait pas abouti à la confirmation de la sentence arbitrate du 4 août 2008 mais à son remplacement par la resolution du 23 juillet 2014 au regard de Particle 21 de la loi tcheque n°216/1994 portant sur Parbitrage et l'exécution des sentences arbitrates ;

[Page 21]

qu'en jugeant ainsi, alors que la decision du 4 aoiit 2008 ne pouvait être consideree comme étant une sentence arbitrate au sens de la Convention de New- York, la Cour d'appel a viole Varticle ler (1) et (2) et Varticle III de la Convention de New York. »;

Attendu que l'article I, paragraphes 1 et 2, de la Convention de New York est muet quant au caractère obligatoire des sentences arbitrates, de sorte que ce texte est étranger au grief souleve;

Qu'il en suit que, sous ce rapport, le moyen, pris en ses deux branches, est irrecevable;

Attendu que le moyen vise encore une violation de l'article III de la Convention de New York par suite d'une fausse application ou interpretation des articles 27 et 28 de la loi tcheque n° 216/1994 portant sur l'arbitrage et l'execution des sentences arbitrales ;

Attendu que l'interpretation et l'application de la loi étrangère constituent des questions de fait relevant de l'appreciation souveraine des juges du fond et echappant au controle de la Cour de cassation ;

Qu'il en suit que, sous ce rapport, le moyen, pris en ses deux branches, ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi;

condamne la demanderesse en cassation aux depens de l'instance en cassation avec distraction au profit de Maitre Remi CHEVALIER, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le president Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur general d'Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.

[Page 22]

signe: WIWINIUS, PROBST.


Ainsi fait, juge et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duche de Luxembourg, en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit, à la Cite Judiciaire à Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit, composée de:

Jean-Claude WIWINIUS, president de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, president de chambre à la Cour d'appel, John PETRY, procureur general d'Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

signe:: WIWINIUS, PROBST.


Ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à execution;

A Notre Procureur General d'Etat et à Nos Procureurs d'Etat près les tribunaux d'arrondissement d'y tenir la main;

Et à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main- forte, lorsqu'ils en seront legalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signe et scelle du sceau de la Cour Superieure de Justice.

Pour expedition conforme,

Luxembourg, le 29 juin 2018. Pour le greffier en chef de la Cour

Signature

Marcel SCHWARTZ