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Arret en matiere civile et d'exequatur:
la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, Ministtre de la Sante
c/
la society DIAG HUMAN SE
du vingt-sept avril deux mille dix-sept
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(expedition contenant 16 pages)
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Nous Henri,
Grand-Duc de Luxembourg,
Duc de Nassau,
Faisons savoir :
que la Cour d'appel du Grand-Duche de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile et d'exequatur, a rendu en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept l'arrêt qui suit dans la cause inscrite sous le numéro 37955 du role.
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Audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept
Numero 37955 du role.
Composition:
M. Etienne SCHMIT, president de chambre;
M. Serge THILL, premier conseiller;
Mme Agnes ZAGO, premier conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
SIGNÉ : SCHMIT, BERNARD.
Entre:
la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, Ministere de la Sante, etabli à CZ-128 01 Prague 2, Palackeho namesti 4,
appelante aux termes d'un acte de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 7 octobre 2011,
comparaissant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la societe DIAG HUMAN SE, societe européenne, constitute selon le droit de la Principaute du Liechtenstein, etablie et ayant son siege social à LI-9490 Vaduz, Landstraße 33, représentée par son conseil d'administration,
intimée aux fins du predit acte KURDYBAN,
comparaissant par Maître Remi CHEVALIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D'APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le president de chambre Etienne SCHMIT, charge de faire rapport, tienne seul l'audience pour entendre les plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indique la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l'audience à la Cour dans son delibere.
1. La procedure
Le 10 aout 2011, un magistrat du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a déclaré executoire la sentence arbitrate rendue à Prague le 4 aout 2008 par un college de trois arbitres dans le litige opposant la societe DIAG HUMAN SE et la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE.
Par acte d'huissier de justice du 7 octobre 2011, la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE a introduit un recours contre cette ordonnance d'exequatur, qui lui a été signifiée le 23 septembre 2011.
Dans ses conclusions orales, le ministere public s'est rapporté à la sagesse de la Cour.
2. Le cadre juridique
L'article 1251 du nouveau code de procedure civile dispose : « Sous réserve des dispositions de conventions internationales, le juge refuse l'exequatur. 1° si la sentence peut encore etre attaquee devant des arbitres et si les arbitres n'en ont pas ordonné l'execution provisoire nonobstant appel; 2° si la sentence ou son execution est contraire à l'ordre public ou si le litige n'etait pas susceptible d'etre regie par la voie d'arbitrage; 3° s'il est etabli qu'il existe des causes d'annulation prévues à l'article 1244, n° 3 à 12. »
Les articles IV, V, VI et VII de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance de l'execution des sentences arbitrates étrangères ont la teneur suivante : « Article IV 1. Pour obtenir la reconnaissance et l'execution visees à l'article precedent, la partie qui demande la reconnaissance et l'execution doit foumir, en même temps que la demande: a) L'original dument authentifie de la sentence ou une copie de cet original reunissant les conditions requises pour son authenticite; b) L'original de la convention visee à l'article II, ou une copie reunissant les conditions requises pour son authenticite. 2. Si ladite sentence ou ladite convention n'est pas redigee dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l'execution de la sentence aura à produire une traduction de ces pieces dans cette langue. La traduction devra etre certifiee par un
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traducteur officiel ou un traducteur jure ou par un agent diplomatique ou consulaire.
Article V. 1. La reconnaissance et l'execution de la sentence ne seront refusees, sur requete de la partie contre laquelle elle est invoquee, que si cette partie foumit à l'autorite competente du pays où la reconnaissance et l'execution sont demandees la preuve: a) Que les parties à la convention visee à l'article II etaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappees d'une incapacité, ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnee ou, à defaut d'une indication à cet egard, en vertu de la loi du pays où la sentence a ete rendue; ou b) Que la partie contre laquelle la sentence est invoquee n'a pas ete dument informee de la designation de l'arbitre ou de la procedure d'arbitrage, ou qu'il lui a ete impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou c) Que la sentence porte sur un differend non vise dans le compromis ou n'entrant pas dans les previsions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des decisions qui depassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent etre dissociees de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, les premieres pourront etre reconnues et exécutées; ou d) Que la constitution du tribunal arbitral ou la procedure d'arbitrage n'a pas ete conforme à la convention des parties, ou, à defaut de convention, qu'elle n'a pas ete conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu; ou e) Que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a ete annulee ou suspendue par une autorite competente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue. 2. La reconnaissance et l'execution d'une sentence arbitrate pourront aussi etre refusees si l'autorite competente du pays où la reconnaissance et l'execution sont requises constate: a) Que, d'après la loi de ce pays, l'objet du differend n'est pas susceptible d'etre regie par voie d'arbitrage; ou b) Que la reconnaissance ou l'execution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays.
Article VI. Si l'annulation ou la suspension de la sentence est demandee à l'autorite competente visee à l'article V, paragraphe 1, e, l'autorite devant qui la sentence est invoquee peut, si elle l'estime approprie, surseoir à statuer sur l'execution de la sentence; elle peut aussi, à la requete de la partie qui demande l'execution de la sentence, ordonner à l'autre partie de foumir des suretes convenables.
Article VII. 1. Les dispositions de la presente Convention ne portent pas atteinte à la validity des accords multilateraux ou bilateraux conclus par les Etats contractants en matiere de reconnaissance et d'execution de sentences arbitrates et ne privent aucune partie interessee du droit qu'elle pourrait avoir de
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se prevaloir d'une sentence arbitrate de la maniere et dans la mesure admises par la legislation ou les traites du pays où la sentence est invoquee. 2. Le Protocole de Geneve de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage et la Convention de Geneve de 1927 pour l'execution des sentences arbitrates etrangeres cesseront de produire leurs effets entre les Etats contractants du jour, et dans la mesure, où ceux-ci deviendront lies par la presente Convention. »
3. Les movens developpes par les parties surtout avant la decision de réexamen du 23 juillet 2014
3.1. Les movens de la RÉPUBLIQUE TCHEQUE (l'appelante)
Notamment dans son acte de recours du 7 octobre 2011 et ses conclusions du 26 septembre 2012, la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE demande à la Cour de dire que les conditions de refus de l'exequatur de la sentence arbitrale sont remplies, de declarer nulle, sinon irrecevable, sinon non fondee la demande en exequatur et d'infirmer l'ordonnance d'exequatur du 10 aout 2011.
Dans ces actes de procedure, ainsi qu'aussi dans la suite, elle fait entre autres les developpements suivants pour justifier le refus de l'exequatur:
Elle soutient que la sentence arbitrale ne serait pas obligatoire, ne serait pas executoire et ne serait pas executoire par provision.
Elle expose que la sentence ferait l'objet notamment d'une demande de réexamen de sa part, que la procedure de designation des arbitres du réexamen ne serait pas terminee (au jour de la requête en exequatur et à la date de l'acte de recours) et que la procedure de réexamen ne serait pas terminee.
L'article 27 de la loi tcheque sur la procedure d'arbitrage permettrait aux parties de prevoir un réexamen de la sentence arbitrale. Suivant l'article V de la convention d'arbitrage, la sentence arbitrate acquiert force de chose jugee si une demande de réexamen ne parvient pas à l'autre partie dans le delai prévu.
Compte tenu des demandes de réexamen des deux parties, les 22 aout et 11 septembre 2008, et de la procedure d'examen pendante, la sentence ne serait pas executoire. L'execution provisoire n'aurait pas ete ordonnee.
La sentence n'etant ni obligatoire pour les parties ni executoire, elle n'aurait pas pu etre declaree executoire au Luxembourg, au vu de Particle V de la Convention de New York sur l'execution des sentences arbitrates.
L'appelante affirme que les arbitres auraient commis un excès de pouvoir en statuant sur des faits depassant l'objet de la convention d'arbitrage et qu'au vu de Particle V, paragraphe 1, point c, de la Convention de New York l'exequatur serait à refuser.
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L'appelante soutient en troisieme lieu que l'execution devrait etre refusee au vu de l'article V, paragraphe 2, point b, de la Convention de New York, etant donne qu'elle serait contraire à l'ordre public du Luxembourg.
En effet, l'intimee aurait demande à ce que la sentence arbitrale soit declaree executoire, sans cependant informer le magistrat de ce que la sentence faisait l'objet d'un réexamen et n'etait pas executoire. Elle aurait done commis une fraude procedurale. De toute maniere, en raison de l'excès de pouvoir des arbitres, la sentence serait nulle selon le droit luxembourgeois.
3.2. Les moyens de la societe DIAG HUMAN (l'intimee)
La societe DIAG HUMAN conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance d'exequatur.
Elle releve qu'aucun recours en annulation n'aurait ete forme devant les juridictions etatiques tcheques.
Sa demande de réexamen du 11 septembre 2008 aurait ete valablement retiree le 29 mars 2010 et serait sans effet juridique.
La demande de réexamen de la partie appelante ne serait pas valable et n'aurait pas d'effet sur l'autorite de chose jugee de la sentence du 4 aout 2008.
La sentence arbitrale porterait sur le litige vise par la convention d'arbitrage.
L'intimee soutient enfin qu'elle aurait demande une ordonnance d'exequatur dans le respect de l'article IV de la Convention de New York, en soumettant les documents prévus à cet article: la convention d'arbitrage et la sentence arbitrale. L'article V de la Convention ne mettrait pas à sa charge la preuve du caractere executoire de la sentence, mais imposerait à la partie adverse de prouver les conditions du refus de l'exequatur.
3.3. Aappreciation des movens
Une demande qui tend à ce qu'une sentence arbitrale soit declaree executoire n'est pas nulle ou irrecevable si les conditions de l'exequatur ne sont pas remplies ou s'il existe des motifs de refus de l'exequatur, mais dans ce cas elle n'est pas fondee.
La Cour saisie d'un recours contre une ordonnance ayant fait droit à une demande d'exequatur apprecie, au moment où elle statue, si une condition de refus de l'exequatur est etablie et elle rejette le recours si, à ce moment, il n'existe pas de motif de refus.
La procedure de réexamen ayant pris fin par la resolution prise par les arbitres le 23 juillet 2014, les moyens tendant au refus en raison de la situation au jour de la demande en exequatur ou à la date de i'ordonnance d'exequatur sont devenus sans objet.
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Compte tenu des contestations de la partie intimee, et l'appelante s'etant limitee à affirmer des depassements de l'objet de la convention d'arbitrage, sans explication et développement concret des faits vises, l'excès de pouvoir des arbitres n'est pas établi.
Il est exact que l'article V de la Convention de New York sur l'execution des sentences arbitrales impose à la partie, qui demande que l'exequatur soit refuse, la charge de la preuve d'une condition de refus, done aussi du fait que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties (article V, paragraphe 1, point e).
Cependant, ni cette disposition ni une autre disposition legale ne peuvent etre interpretees en ce sens que le caractere executoire ou obligatoire d'une sentence arbitrale ne constitue pas une condition sine qua non permettant la declaration executoire par un magistral
L'article IV et l'article V, paragraphe 1, point e, de la Convention de New York ne peuvent pas etre lus en ce sens qu'une sentence arbitrale qui n'est pas obligatoire pour les parties, qui ne peut pas etre executee, peut neanmoins beneficier d'une declaration executoire et ainsi acquerir des effets superieurs.
La partie qui ne dispose pas d'une sentence arbitrale obligatoire agit loyalement en s'abstenant de soumettre cette sentence dans le but de lui faire attribuer une force executoire qu'elle n'a pas.
Pourtant, le moyen tire d'une fraude procedurale et d'une contrariety à l'ordre public est devenu sans objet, au vu de la resolution de réexamen du 23 juillet 2014 et de l'obligation d'apprecier si une condition de refus est actuellement etablie.
4. Les moyens developpes par les parties posterieurement à la resolution du 23 juillet 2014
4.1. Les moyens de la RÉPUBLIQUE TCHEQUE (l'appelante)
Dans ses conclusions du 4 decembre 2014, et dans ses conclusions ulterieures, l'appelante examine le sens et la portée de la resolution du 23 juillet 2014.
Elle observe que les arbitres ont decide de cloturer la procedure d'arbitrage et considere que cette decision a remplace la sentence arbitrale du 4 aout 2008. Ainsi, la resolution de 2014 aurait supprime tous les effets de la sentence arbitrate du 4 aout 2008, qui devrait etre consideree comme étant nulle et non avenue, comme si elle n'avait jamais été rendue. Au cas où elle ne pourrait pas être annulee, il conviendrait de constater qu'elle n'existe pas.
En effet, suivant l'article 27 de la loi tcheque sur la procedure d'arbitrage, la procedure d'arbitrage et la procedure de réexamen constitueraient une seule instance, en raison de l'indivisibilité de la procedure d'arbitrage. La procedure arbitrate de réexamen serait indissociable de la premiere etape. Ces deux
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procedures d'arbitrage ne seraient pas comparables à une procedure judiciaire en deux instances.
La decision de la chambre de réexamen constituerait en principe toujours une nouvelle decision definitive, de sorte que la resolution du 23 juillet 2014 aurait remplace la sentence du 4 aout 2008.
En deuxieme lieu, l'appelante soutient que les arbitres saisis du réexamen auraient conclu qu'ils n'avaient pas competence pour proceder au réexamen, etant donne qu'une sentence anterieure, rendue le 25 juin 2002, validee le 16 decembre 2002 par les arbitres ayant procede au réexamen de cette sentence, constituerait la decision ayant définitivement tranche le litige, de sorte qu'aucun autre arbitre ne pourrait plus examiner le litige, à moins de violer Pautorite de chose jugee attachée à la sentence du 25 juin 2002.
En raison de cette decision definitive du 25 juin 2002 et de l'autorite de chose jugee y attachee, les arbitres auraient du retenir leur incompetence dans la sentence du 4 aout 2008.
En réponse à l'argumentation adverse, l'appelante observe que c'est dans ce contexte que la resolution retient à la fin du point 4.2. que la demande de réexamen de la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE est inefficace. La resolution du 23 juillet 2014 ne contiendrait aucun passage relatif à l'incompetence de la seule instance de réexamen, soit en raison de l'inefficacite de la demande de réexamen soit pour un autre motif, ni aucun passage permettant de conclure que la decision de cloture ne concernerait que la procedure de réexamen en raison de l'incompetence de la chambre de réexamen.
En troisieme lieu, l'appelante soutient qu'en raison de Pautorite de chose jugee de la sentence du 25 juin 2002, la chambre de réexamen n'aurait pas pu proceder à un réexamen au fond. Par respect de Pautorite de chose jugee, elle aurait du limiter sa revision à la decision de cloturer la procedure d'arbitrage menée après la sentence du 25 juin 2002, validee le 16 decembre 2002. Elle se serait limitee à constater que la procedure d'arbitrage ulterieure devrait être interrompue, vu qu'elle n'aurait jamais dû être ouverte.
La resolution indiquerait clairement le resultat de la revision, à savoir que la sentence du 4 aout 2008 ne produit pas d'effets juridiques, étant donne qu'elle est remplacee par la decision de réexamen.
Des tors, la sentence du 4 aout 2008, depourvue d'effets juridiques et remplacee par la decision de clfiture du 23 juillet 2014, ne pourrait pas etre declaree executoire.
4.2. La recevabilite de ces movens
Ainsi que soutient l'intimee, la Cour, juge de l'exequatur, n'a pas competence pour annuler la sentence du 4 aout 2008. Sa mission est d'examiner si une condition de refus de l'exequatur à la decision litigieuse est etablie.
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Par contra, c'est à tort que Pintimee considere que ces developpements repris au point 4.1. seraient à considerer comme demande nouvelle et à declarer irrecevables.
En realite, il s'agit de nouveaux moyens destines à amener la Cour à refuser l'exequatur à la sentence arbitrale du 4 aout 2008.
Les parties étant en droit de presenter en cours d'instance de nouveaux moyens à l'appui de leur demande, les conclusions tendant à l'irrecevabilite ne sont pas fondees.
Il convient aussi de retenir que la Cour est tenue d'examiner la resolution du 23 juillet 2014, de l'interpreter afin de determiner sa portée et son incidence sur la sentence arbitrale du 4 aout 2008, qui fait l'objet de la procedure d'exequatur.
Contrairement aux apprehensions de Pintimee, l'interpretation et la determination de la portée de la decision ni ne constituent une appreciation de la decision et de sa motivation ni ne component un controle des motifs ou une revision de la decision.
4.3. Les movens de la societe DIAG HUMAN (Pintimee)
L'intimee conteste le bien-fonde des moyens de l'appelante.
Elle soutient que la sentence arbitrale du 4 aout 2008 serait devenue executoire et definitive suite à la resolution du 23 juillet 2014 de la chambre de réexamen.
Suivant Particle 27 de la loi tcheque sur la procedure d'arbitrage, la procedure d'arbitrage qui se terminerait en premiere instance par la sentence arbitrale et en deuxieme instance par la sentence de la chambre de réexamen, comporterait bien deux instances, à Pinstar d'une procedure judiciaire d'appel, et les deux instances ne feraient pas partie d'une procedure d'arbitrage unique.
La chambre de réexamen n'aurait pris aucune decision qui affecterait la sentence arbitrale du 4 août 2008. Suivant le dispositif, qui serait seul à prendre en consideration, la procedure est cloturee.
Meme les motifs de la decision ne permettraient pas d'admettre que la chambre de réexamen ait annule ou reforme la sentence arbitrale ou ait declare qu'elle n'existe pas. Les motifs ne se prononceraient pas sur le sort de la sentence.
La resolution ne preciserait nulle part que la sentence ne produit aucun effet juridique, qu'elle est remplacee par la resolution ou que la sentence ne peut pas exister en parallele de la resolution.
La resolution aurait cloture la procedure de réexamen et la sentence arbitrale serait demeuree inchangee.
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L'intimee observe qu'au point 4.2., la chambre de réexamen retient que la demande de réexamen est sans effet procedural, « pour d'autres motifs » exposés par aptes. Elle retient aussi que les arbitres ne peuvent proceder à un réexamen que si la demande de réexamen est efficace. L'intimee estime que si la demande de teexamen a ete consideree comme depourvue de toute efficacite procedurale, on ne peut pas admettre que les arbitres aient pu valablement annuler la sentence litigieuse ou la declarer sans effet juridique.
L'intimee conclut au rejet des moyens adverses.
4.4. L'appreciation des moyens
A l'appui de feurs argumentations, les deux parties se saisissent d'avis juridiques notamment des professeurs Ales Gerloch et Vladimir Balas des 23 juillet 2014 et 16 mai 2016, du professeur Alexander Běhlolavek du 14 septembre 2015 etdu JUDr Jan Barta du 10 juin 2011.
La Cour constate que, dans leurs examens du droit tcheque de la procedure d'arbitrage, ces avis divergent quant au caractere indivisible de la procedure d'arbitrage en cas de réexamen, à la portee de la sentence de réexamen, et au remplacement de la sentence reexaminee par la sentence de la chambre de réexamen.
Ces experts juridiques font egalement des analyses contradictoires sur la portee de la resolution de la chambre de réexamen du 23 juillet 2014 et sur ses effets à l'egard de la sentence arbitrate du 4 août 2008.
4.1. Les decisions arbitrates
Par sentence du 25 juin 2002, les arbitres ont dit au dispositif de la decision que la RÉPUBLIQUE TCHEQUE est tenue de payer à la societe DIAG HUMAN le montant de 326.608.334 CZK, que cette sentence est partielle et qu'ils traiteront les autres questions posées dans l'affaire dans la sentence definitive qui statuera aussi sur les depens.
Aux motifs, les arbitres precisent que le montant retenu au titre du manque à gagner de la societe DIAG HUMAN constitue le prejudice minimum.
Ils indiquent qu'il serait utile que les parties negocient à l'amiable la duree du lien de causalite entre les actions illegales etablies et le prejudice, ainsi que le montant du prejudice et les interets de retard. La procedure reprendra son cours si les parties ne trouvent pas d'accord.
La sentence arbitrate de réexamen du 16 decembre 2002 retient au dispositif que la sentence du 25 juin 2002 est confirmee.
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Dang la sentence arbitrate rendue à Prague le 4 aout 2008, qualifiee de definitive par les arbitres, ceux-ci decident au dispositif notamment que la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE est tenue de payer à titre de dommages et interets le montant de 4.089.716.666 CZK à la societe DIAG HUMAN, ainsi que les interets qu'ils precisent, et qu'aucune partie n'a droit au remboursement des frais et depens, incluant les frais d'avocats et les honoraires versés aux arbitres.
Aux motifs (point 238), les arbitres ont fixe le montant retenu au dispositif en deduisant du montant total du prejudice qu'ils ont determine le montant accorde par la sentence arbitrate du 25 juin 2002, versé à la societe DIAG HUMAN.
Sur demandes de réexamen de la sentence du 4 aout 2008, les arbitres decident au dispositif de leur « resolution » rendue à Prague le 23 juillet 2014 que la procedure est cloturee et qu'aucune des parties n'a droit au remboursement des frais de la procedure.
4.2. La resolution du 23 juillet 2014
Le dispositif de la resolution est libelle comme suit : « I. La procedure est cloturee. II. Aucune des parties n'a droit au remboursement des frais de la procedure. »
La Cour constate que le dispositif ne precise pas la procedure visee et n'indique pas que la cloture concerne d'autres procedures que la procedure de réexamen.
L'article 27 de la loi tcheque sur la procedure d'arbitrage dispose que la procedure de réexamen fait partie de la procedure d'arbitrage et est regie par cette loi.
Cette disposition soumet la procedure de réexamen aux regies de la loi sur la procedure d'arbitrage.
Il convient de noter qu'après la demande de réexamen d'une partie, il y a lieu à composition du college des arbitres de la chambre de réexamen. Tout comme la juridiction d'appel dans une procedure judiciaire, les arbitres charges du réexamen ont le pouvoir de reformer la premiere decision.
L'article 27 n'impose pas la conclusion que la premiere procedure et la procedure de réexamen constituent une procedure unique.
La conclusion que le dispositif tel que consu est à entendre en ce sens que la sentence du 4 aout 2008 est remplacee et est depourvue d'effets juridiques ne s'impose pas non plus.
Il convient, en deuxieme lieu, d'examiner si les motifs permettent de conclure au remplacement allegue de la sentence du 4 aout 2008.
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Au point 4.2., les arbitres concluent que c'est à tort que la societe DIAG HUMAN soutient que la demande de réexamen n'aurait pas ete valablement introduite par la partie adverse et retiennent qu'elle a ete effectuee par l'organe competent.
En conclusion, ils ajoutent ce qui suit : « L'objection de la [societe DIAG HUMAN] n'est done pas à cet egard fondee. Ceci ne change hen au fait que la demande de réexamen de la sentence arbitrate estsans effet procedural, pour d'autres motifs (voir ci-après). »
Au point 4.4., les arbitres examinent l'objection « d'un obstacle de res judicata attache à l'affaire ».
Les arbitres retiennent que la sentence du 25 juin 2002 ne specifie pas à quelle partie de la pretention de la societe DIAG HUMAN elle se rapporte et que la chambre de réexamen a simplement soustrait le montant alloue par cette sentence du manque à gagner.
Il ne s'agit pas d'une sentence partielle telle que l'admet le droit tcheque, à savoir une decision sur une pretention independante des autres pretentions.
Les arbitres retiennent que, même si la sentence du 25 juin 2002 est qualifiee de partielle par les arbitres, objectivement elle est à considerer comme sentence arbitrate definitive.
Ils concluent ces developpements comme suit : « Une sentence arbitrate definitive crée egalement un obstacle de res judicata attache à une affaire par exemple selon la decision ... Les [juges- arbitres][« Rozhodci » dans la version tcheque] considerent que le fait qu'une sentence arbitrate partielle a ete rendue constitue reellement un obstacle. »
Au point 4.5., les arbitres examinent l'incidence du fait que certains aspects du litige ont ete tranches par des juridictions judiciaires.
Ils precisent que les arbitres ne peuvent proceder à une appreciation (un réexamen) que si la demande de réexamen est efficace et qu'ils sont tenus d'apprecier s'ils sont competents pour connaître de la demande de réexamen.
Ils retiennent Pincompetence des arbitres pour connaitre d'un litige que les parties ont soumis aux juridictions et l'obligation, dans cette hypothese, de cloturer la procedure arbitrate. Ils retiennent que ces conclusions s'imposent (même si Pobstacle de res judicata est apparu anterieurement).
Leur conclusion finale se lit comme suit : « Au vu de tous les motifs precites, les arbitres n'avaient pas toutefois d'autres options que de cldturer la procedure arbitrate. Le dispositif concemant les frais de la procedure decoule des dispositions de ... la convention d'arbitrage, aux termes desquelles chacune des parties supporte seule ses frais. »
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Dans les motifs de la resolution, les arbitres ne precisent pas que la sentence du 4 aout 2008 a eté prononcée bien que les arbitres aient ete incompetents ou qu'elle a ete prononcée en violation de l'autorite de chose jugee de la sentence du 25 juin 2002. De même, une decision de revision n'est pas indiquee aux motifs.
Aucun passage des motifs ne permet de conclure à une telle decision implicite relative à la sentence qui est soumise au réexamen.
Les motifs ne permettent pas de conclure d une portée de la decision de cloture au-dela de la procedure dont la chambre de réexamen etait saisie, procedure initiee par les demandes de réexamen.
La decision de cloturer la procedure, telle qu'inscrite au dispositif, sans precision d'une autre procedure, concerne la procedure de réexamen dont les arbitres etaient saisis.
Il n'est pas etabli que le dispositif soit à entendre en ce sens que la procedure d'arbitrage est cloturee des la sentence du 25 juin 2002 et la sentence de réexamen du 16 decembre 2002, des avant la sentence du 4 aout 2008 et que la decision de cloture a une portée plus large que la procedure de réexamen.
Les demandes de réexamen n'ayant pas abouti à une decision de revision de la sentence du 4 aout 2008 et à son remplacement, mais à une decision mettant un terme à la procedure de réexamen, la sentence du 4 aout 2008 a acquis force de chose jugee, aucune demande de réexamen n'étant pendante.
Le moyen de refus de l'exequatur base sur l'inexistence de la sentence du 4 aout 2008 et sur le defaut d'effets juridiques attaches à cette sentence en raison de son remplacement par la resolution du 23 juillet 2014 n'est pas fonde.
5. La nature commerciale du litige
L'appelante soutient que le litige ne serait pas de nature commerciale et que des lors, dans la mesure oti un Etat serait partie au litige, le differend n'aurait pas pu faire l'objet d'un arbitrage.
Au vu de l'article V de la Convention de New York, la sentence ne pourrait pas etre declaree executoire.
L'intimee releve que ni la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ni le Luxembourg n'ont opte pour cette restriction prévue par la Convention de New York.
La Cour constate que ni la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ni le Luxembourg n'ont fait une declaration, restreignant en application de l'article 1, paragraphe 3, de la Convention de New York sur l'execution des sentences arbitrates, l'arbitrage aux seuls litiges issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont consideres comme commerciaux par leurs lois nationales.
Le moyen base sur la nature du litige n'est done pas justifie.
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6. L'immunite de juridiction
L'appelante considere que la reconnaissance et l'execution de la sentence du 4 aout 2008 violeraient l'ordre public, etant donne qu'une telle decision serait contraire à l'immunite de juridiction. L'exequatur serait à refuser au vu de l'article V, paragraphe 2, de la Convention.
L'intimee estime que l'appelante aurait accepte l'arbitrage et aurait done renoncé à l'immunite de juridiction pour la procedure d'arbitrage et la procedure d'exequatur de la sentence arbitrale.
La Cour retient que la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE a accepte que le differend qui l'oppose à la soctete DIAG HUMAN soit decide par un college d'arbitres et a, des lors, accepte que la sentence des arbitres soit revetue d'un exequatur.
La partie appelante ne peut done pas invoquer son immunite de juridiction dans le cadre de la procedure d'exequatur de cette sentence.
Son moyen n'est pas justifie.
7. La violation de la chose jugee
L'appelante soutient que la reconnaissance et l'execution de la sentence arbitrale du 4 aout 2008, rendue en violation de l'autorite de chose jugee, constituerait une violation de l'ordre public. L'exequatur serait à refuser au vu de l'article V, paragraphe 2, de la Convention.
Au vu des developpements au point 4, il n'est pas etabli que la sentence du 4 aout 2008 ait ete rendue en violation de l'autorite de chose jugee de la sentence du 25 juin 2002, validee par la decision de réexamen du 16 decembre 2002.
De toute maniere, la violation par une sentence arbitrale etrangere de l'autorite de chose jugee d'une autre sentence étrangère constitue un vice qui, en principe, peut etre defere à une juridiction de l'Etat d'origine de la sentence viciee. D'une part, la violation de l'autorite de chose jugee par une sentence arbitrale ne constitue pas un motif de refus de l'exequatur suivant l'article V, paragraphe 1, de la Convention de New York sur l'execution des sentences arbitrates. D'autre part, la reconnaissance et l'execution de cette deuxieme sentence ne heurtent pas l'ordre public au sens de l'article V, paragraphe 2, de la Convention de New York sur l'execution des sentences arbitrates.
La Cour constate qu'au vu des elements depreciation qui lui sont soumis et des developpements des parties, la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE n'a pas saisi une juridiction tcheque de l'examen de la sentence du 4 aout 2008.
Le moyen de la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE est à rejeter.
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8. Ofrriclusion
Au vu des developpements qui precedent, les motifs de refus de l'exequatur developpes par la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ne sont pas prouvés.
Son recours n'est done pas justifie.
9. Les indemnites de procedure
Au titre de l'article 240 du nouveau code de procedure civile, l'appelante conclut à l'allocation d'une indemnite de 25.000 euros et l'intimee conclut à l'allocation d'une indemnite de 50.000 euros.
L'appelante n'obtenant pas gain de cause et devant supporter les depens, sa demande est à rejeter.
L'iniquite de laisser à charge de l'intimee l'integralite des frais non compris dans les depens qu'elle a exposés n'etant pas etablie, sa demande est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, huitieme chambre, siegeant en matiere d'exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport de Monsieur Etienne SCHMIT, president de chambre,
rejette le recours de la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
declare non fondees les demandes formees sur base de l'article 240 du nouveau code de procedure civile,
condamne la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE aux depens.
La lecture de cet arret a été faite à l'audience publique indiquee ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, president de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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signe: SCHMIT, BERNARD.
Ainsi fait, juge et prononcé par la Cour d'appel du Grand-Duche de Luxembourg, huitieme chambre, siegeant en matiere civile et d'exequatur, en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept, à la Cite Judiciaire à Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit, composée de:
Etienne SCHMIT, president de chambre;
Serge THILL, premier conseiller;
Agnes ZAGO, premier conseiller;
Alain BERNARD, greffier.
signe: SCHMIT, BERNARD.
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Ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à execution;
A Notre Procureur General d'Etat et à Nos Procureurs d'Etat près les tribunaux d'arrondissement d'y tenir la main;
Et à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main- forte, lorsqu'ils en seront legalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signe et scelle du sceau de la Cour Superieure de Justice.
Pour expedition conforme
Luxembourg, le 5 mai 2017.
Pour le greffier en chef de la Cour,
Le greffier,
Signature
Marcel SCHWARTZ