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Numéro du répertoire

2019 / 2134

Date du prononcé

12 mars 2019

Numéro du rôle

2016/AR/393 joint avec 2016/AR/394

☐ Non communicable au receveur

Copie
Délivrée à: me. COLIN Nathalie
art. 792 C.J.
Exempt du droit de greffe - art. 280,2° C.Enr.

600143

Signature

Expédition
Délivrée à Délivrée à Délivrée à
le

CIV
le

CIV
le

CIV

[illegible]

[illegible]

Cour d'appel

Bruxelles


Arrêt


17e chambre

affaires civiles

Présenté le
Non enregistrable

792+dos

[Page 2]

R.G. : 2016/AR/393

Monsieur Viorel MICULA, né le 8 avril 1957 en Roumanie, de nationalité suédoise, domicilié à Oradea, Strada Libertăţii n° 14-16, Comté de Bihor, Roumanie, faisant élection de domicile au cabinet de ses conseils aux fins de la présente procédure ;

parie appelante,

représentée par Maître Hakim BOULARBAH et Nicolas ANGELET, avocats à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3;

contre

1. ROMANIAN AIR TRAFFIC SERVICES ADMINISTRATION – Régie autonome (en abrégé « ROMATSA ») personne morale de droit roumain, dont le siège social est établi Bulevardul Ion Ionescu de la Brad 10, Bucureşti 013813, Roumanie, et inscrite au Bureau du registre du commerce n° J40/1012/1991, code fiscal n° RO 1589932, élisant, pour les besoins de la procédure, domicile au cabinet de ses avocats.

Partie intimée,

représentée par Maître RENARD Jean-Pierre, Maître GHILAIN Thierry et Maître TAMINIAU Sarah, avocats à 1160 BRUXELLES, rue Jules Cockx 8-10;

2. La ROUMANIE, représentée par son Ministre des Finances Publiques,

dont les bureaux sont établis à RO-050471, Bucarest / Roumanie, Strada Apolodor nr. 17, sector 5;

Partie intimée,

représentée par Maître BERTOUILLE Stéphane et Maître KALENGA Lucien, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise 283/19;

3. La COMMISSION EUROPEENNE, dont le siège est sis à 1049 Bruxelles, rue de la Loi, 200,

Partie intimée et intervenante volontaire,

Représentée par Maître GROGNARD Xavier, avocat à 1040 BRUXELLES, avenue de Tervueren 51 bte 4;

[Page 3]

4. L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE (EUROCONTROL), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0923.980.032, dont le siège est établi à 1130 Bruxelles, rue de la Fusée 96,

Partie intimée,

représentée par Maître DE MAEYER Patrik et Maître HENNEBICQ, avocats à 1160 BRUXELLES, avenue Tedesco 7;

5.

1. Monsieur Ioan MICULA, domicilié rue Colinelor, N°. 13-15, Oradea, Bihor County, Roumanie,

2. S.C. EUROPEAN FOOD S.A., dont le siège social est sis Pantasesti N°. 41, Bihor County, Draganesti, 417256, Roumanie,

3. S.C. STARMILL S.R.L., dont le siège social est sis Pantasesti N°. 41, Bihor County, Draganesti, 417256, Roumanie,

4. S.C. MULTIPACK S.R.L., dont le siège social est sis Pantasesti N°. 41, Bihor County, Draganesti, 417256, Roumanie,

Partie intimées et parties intervenantes volontaires,

Représentées par Nathalie COLIN, avocat à 1040 Bruxelles, rue de la Loi, 62, où il a été fait élection de domicile;

ET R.G. : 2016/AR/394

1.

1. Monsieur Ioan MICULA, domicilié rue Colinelor, N°. 13-15, Oradea, Bihor County, Roumanie,

2. S.C. EUROPEAN FOOD S.A., dont le siège social est sis Pantasesti N°. 41, Bihor County, Draganesti, 417256, Roumanie,

3. S.C. STARMILL S.R.L., dont le siège social est sis Pantasesti N°. 41, Bihor County, Draganesti, 417256, Roumanie,

[Page 4]

4. S.C. MULTIPACK S.R.L., dont le siège social est sis Pantasesti N°. 41, Bihor County, Draganesti, 417256, Roumanie,

Parties appelantes,

Représentées par Nathalie COLIN, avocat, dont les bureaux sont sis à 1040 Bruxelles, rue de la Loi, 62, où il a été fait élection de domicile;

contre

1. ROMANIAN AIR TRAFFIC SERVICES ADMINISTRATION - Régie autonome (en abrégé « ROMATSA ») personne morale de droit roumain, dont le siège social est établi Bulevardul Ion Ionescu de la Brad 10, Bucureşti 013813, Roumanie, et inscrite au Bureau du registre du commerce n° J40/1012/1991, code fiscal n° RO 1589932, élisant, pour les besoins de la procédure, domicile au cabinet de ses avocats.

Parie intimée,

Représentée par Maître RENARD Jean-Pierre, Maître Thierry GHILAIN et Maître TAMINIAU Sarah, avocats à 1160 BRUXELLES, rue Jules Cockx 8-10;

2. La ROUMANIE, représentée par son Ministre des Finances Publiques, dont les bureaux sont établis à RO-050471 Bucarest / Roumanie, Strada Apolodor nr. 17, sector 5;

Partie intimée,

Représentée par Maître BERTOUILLE Stéphane et Maître KALENGA Lucien, avocats à 1050 Bruxelles, avenue Louise 283/19;

3. Monsieur Viorel MICULA, né le 8 avril 1957 en Roumanie, de nationalité suédoise, domicilié à Oradea, Strada Libertăţii n° 14-16, Comté de Bihor, Roumanie, faisant élection de domicile au cabinet de ses conseils aux fins de la présente procédure;

Partie intimée,

Représentée par Maître Hakim BOULARBAH et Maître Nicolas ANGELET, avocat à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3;

4. La COMMSISSION EUROPENNE, dont le siège est sis à 1049 Bruxelles, rue de la Loi, 200,

[Page 5]

Partie intimée et intervenante volontaire,

Représentée par Maître GROGNARD Xavier, avocat à 1040 BRUXELLES, avenue de Tervueren 51 bte 4;

5. L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE (EUROCONTROL), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0923.980.032, dont le siège est établi à 1130 Bruxelles, rue de la Fusée 96,

Partie intimée,

Représentée par Maître DE MAEYER Patrik et Maître HENNEBICQ, avocats à 1160 BRUXELLES, avenue Tedesco 7;

**********

Vu les pièces de la procédure, et en particulier:

'Joignons les causes inscrites au rôle général sous les numéros 15/7241/A et 15/7242/A.

Rejetons du délibéré le courrier du SYNDICAT DES SERVICES DE TRAFIC AÉRIEN DE ROUMANIE - ATSR, et ses annexes, reçu au greffe le 12 janvier 2016.

Déclarons les interventions volontaires de Monsieur Ioan MICULA et des S.C. EUROPEAN FOOD S.A., STARMILL S.R.L. et MULTIPACK S.R.L. irrecevables.

Déclarons les actions recevables et les demandes fondées dans la mesure suivante:

[Page 6]

Ordonnons à Monsieur Viorel MICULA de donner mainlevée de la saisie-arrêt exécution qu'il a fait pratiquer le 9 septembre 2015 à charge de l'ÉTAT DE ROUMANIE, entre les mains de L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE, et ce dans les cinq jours de la signification du présent jugement, à défaut de quoi celui-ci en tiendra lieu.

Condamnons Monsieur Viorel MICULA à payer à la régie autonome ROMANIAN AIR TRAFFIC SERVICES ADMINISTRATION une somme de 3.000 € à titre d'indemnité pour dommage moral.

Le condamnons à payer à l'ÉTAT DE ROUMANIE une somme de 5.000 € à titre d'indemnité pour dommage moral.

Le condamnons aux dépens, liquidés à 378,58 € (citation et mise au rôle) et 16.500 € (IP) pour la régie autonome ROMANIAN AIR TRAFFIC SERVICES ADMINISTRATION, non liquidés à défaut de relevé pour l'ÉTAT DE ROUMANIE.

Déclarons le présent jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours.'

Vu les pièces déposées;

I. La procédure devant le premier juge et la procédure d'annulation de la sentence arbitrale

Après avoir joint les deux causes et avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. Ioan Micula, EFood, Starmill et Multipack irrecevable, le premier juge a résumé l'objet des actions comme suit:

'IV. Objet des actions

1. ROMATSA et l'ÉTAT DE ROUMANIE voudraient faire lever la saisie-arrêt exécution qui a été pratiquée le 9 septembre 2015 à la requête de Monsieur Viorel MICULA, entre les mains d'EUROCONTROL, sur « toutes sommes, deniers, valeurs ou objets généralement quelconques ou autres créances, en ce compris toutes créances à terme, conditionnelles ou litigieuses » qu'elle « a, aura, doit ou devra à LA REPUBLIQUE DE ROUMANIE représentée par son Ministre des Finances

[Page 7]

Publiques (...) ou par l'intermédiaire de l'entreprise d'Etat roumaine pour le trafic aérien, ROMATSA (...) à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit ».

ROMATSA sollicite également la condamnation de Monsieur Viorel MICULA à lui payer: - une indemnité de 1.000.000 € pour préjudice matériel, - une indemnité de 15.000 € pour préjudice moral, - les dépens, et de déclarer le jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement.

L'ÉTAT DE ROUMANIE sollicite quant à lui la condamnation de Monsieur Viorel MICULA à lui payer: « la somme provisionnelle de 1 EUR sur un dommage provisoirement évalué à 10.000.000 EUR à titre de dommages et intérêts », « la somme de 50.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour saisie téméraire et vexatoire », - les dépens, et de déclarer le jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement.

2. Monsieur Viorel MICULA conclut au non-fondement de ces demandes.

A titre subsidiaire, il estime que, « dans, l'attente d'un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne dans la procédure d'appel de la décision de la Commission du 30 mars 2015 », il y a lieu de surseoir à statuer et d'ordonner « le cantonnement des créances saisies et des prochaines échéances de redevances de route sur un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations dès lors que celles-ci constituent un revenu périodique touché par la saisie pratiquée le 9 septembre 2015 ».

Il postule la condamnation de ROMATSA et de l'ÉTAT DE ROUMANIE aux dépens et de déclarer le jugement exécutoire par provision.

3. La COMMISSION EUROPÉENNE intervient volontairement aux fins de: « Déclarer les présentes interventions volontaires de la Commission européenne sur pied de l'article 23bis du Règlement (CE) n" 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 TFUE dans les causes portant les numéros de rôle général 15-7241-A et 15-7242-A, recevables et fondées. - Faire droit aux oppositions mues respectivement par l'Etat de Roumanie et ROMATSA et, partant, ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt exécution pratiquée à leur encontre le 9 septembre 2015 à l'initiative de M. Viorel Micula entre les mains d'Eurocontrol. - Rejeter les demandes principale et subsidiaire de M. Viorel Micula comme étant non fondées. - Dépens comme de droit ».

EUROCONTROL intervient volontairement aux fins de « prendre acte que: 1. Comme explicitement reconnu par la Cour de Justice, EUROCONTROL est une organisation internationale de droit public qui exerce des prérogatives relatives au contrôle et à la police de l'espace aérien qui relèvent des prérogatives de la puissance publique; 2. EUROCONTROL se réfère à la sagesse du Juge des saisies en ce qui concerne les demandes respectives de ROMATSA et de la Roumanie tout en lui demandant de prendre acte du fait que la saisie-arrêt

[Page 8]

exécutoire pratiquée risque de mettre en péril la sécurité de la navigation aérienne et le bon déroulement du trafic aérien paneuropéen et que, pour cette raison, il y aurait lieu de donner mainlevée de la saisie-arrêt exécutoire; 3. En toute hypothèse et aux cas où le Juge des saisies considérerait, quod non, que la concluante revêt la qualité de partie au litige en tant que défenderesse, l'action doit être déclarée irrecevable en raison de l'immunité de juridiction dont elle bénéficie et ce faisant condamner les parties demanderesses aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure ».'

Le premier juge a résumé les antécédents du litige comme suit:

'V. Antécédents

1. Par une sentence du 11 décembre 2013, un tribunal arbitral constitué dans le cadre de la convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats (ci-après « la Convention du CIRDI ») a condamné l'ÉTAT DE ROUMANIE à payer à Messieurs Viorel et Ioan MICULA et aux S.C. EUROPEAN FOOD S.A., STARMILL S.R.L. et MULTIPACK S.R.L. des dommages et intérêts pour un montant s'élevant en principal à 376.433.229 RON, à majorer d'intérêts.

Le 18 avril 2014, l'ÉTAT DE ROUMANIE a introduit un recours en annulation à l'encontre de cette sentence devant le Comité ad hoc du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Ce recours est actuellement pendant.

2. Par décision (UE) 2015/1470 du 30 mars 2015 « concernant l'aide d'ÉTAT SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) mise en oeuvre par la Roumanie - Sentence arbitrale dans l'affaire Micula/Roumanie du 11 décembre 2013 », la COMMISSION EUROPÉENNE a décidé que:

« Article premier

Le versement des dommages et intérêts accordés par le tribunal arbitral (...) par la sentence arbitrale rendue le 11 décembre 2013 (...), à l'unité économique composée par Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food S.A., S.C. Starmill S.R.L, S.C. Multipack, European Drinks S.A., Rieni Drinks S.A., Scandic Distilleries S.A., Transilvania General Import-Export S.R.L. et West Leasing S.R.L. constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, qui est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

1. La Roumanie ne verse aucune aide incompatible visée à l'article 1er et récupère toutes les aides incompatibles visées à l'article 1er qui ont déjà été versées aux entités, quelles qu'elles soient, qui composent l'unité économique unique qui a bénéficié de cette aide à la suite de la mise en oeuvre ou à l'exécution partielle de la sentence arbitrale du 11 décembre 2013, ainsi que toute aide versée aux entités, quelles qu'elles soient, qui composent l'unité économique unique qui a bénéficié de cette aide à la suite d'une mise en œuvre ultérieure de la sentence arbitrale du 11 décembre 2013 qui n'a pas été notifiée à la Commission ou toute aide versée après la date de l'adoption de la présente décision.

[Page 9]

2. Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food S.A., S.C. Starmill S.R.L, S.C. Multipack, European Drinks S.A., Rieni Drinks S.A., Scandic Distilleries S.A., Transilvania General Import-Export S.R.L. et West Leasing S.R.L. sont solidairement responsables du remboursement de l'aide d'État qu'ils ont reçue.

3. Les montants à récupérer sont ceux découlant de la mise en œuvre ou de l'exécution de la sentence arbitrale du 11 décembre 2013 (montant principal et intérêts).

4. Les montants à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle ils ont été mis à disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.

(...)

7. La Roumanie veille à ce qu'aucun autre versement de l'aide visée à l'article 1er ne soit effectué à partir de la date d'adoption de la présente décision.

Article 3

1. La récupération de l'aide visée à l'article 1er est immédiate et effective.

2. La Roumanie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.

Article 4

1. Dans les deux mois qui suivent la notification de la présente décision, la Roumanie communique les informations suivantes:

a) le montant total de l'aide reçue par chaque entité mentionnée à l'article 1er de la présente décision;

b) une description détaillée des mesures déjà prises ou des mesures prévues pour se conformer à la présente décision;

c) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.

2. La Roumanie informe la Commission de l'avancement des mesures prises au niveau national pour exécuter la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 1er. La Roumanie présente sans délai, sur simple demande de la Commission, des informations relatives aux mesures déjà prises et aux mesures prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et des intérêts correspondants déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 5

La Roumanie est destinataire de la présente décision ».

[Page 10]

3. Le 2 juillet 2015, le greffier en chef de la cour d'appel de Bruxelles a revêtu la sentence arbitrale de la formule exécutoire, conformément à ce que prévoit la loi du 17 juillet 1970 portant approbation de la Convention du CIRDI.

Le 19 août 2015, Monsieur Viorel MICULA a fait signifier la sentence ainsi exequaturée à l'ÉTAT DE ROUMANIE.

Le 9 septembre 2015, il a fait pratiquer une saisie-arrêt exécution entre les mains d'EUROCONTROL sur « toutes sommes, deniers, valeurs ou objets généralement quelconques ou autres créances, en ce compris toutes créances à terme, conditionnelles ou litigieuses » qu'elle « a, aura, doit ou devra à LA REPUBLIQUE DE ROUMANIE représentée par son Ministre des Finances Publiques (...) ou par l'intermédiaire de l'entreprise d'Etat roumaine pour le trafic aérien, ROMATSA (...) à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit », et ce aux fins d'obtenir paiement d'un montant total de 85.066.428,42 €.

Le 24 septembre 2015, EUROCONTROL a fait sa déclaration de tiers saisi, y indiquant « sous toute réserve et sans aucune reconnaissance préjudiciable à quelque titre que ce soit (...) qu'à la date du 12 septembre 2015 elle ne devait verser aucune somme à l'entreprise ROMATSA et qu'à la date d'aujourd'hui, les sommes à verser par elle à l'entreprise ROMATSA s'élèvent à EUR 15.226.643,41 ».

4. Le 6 novembre 2015, les S.C. EUROPEAN FOOD S.A., STARMILL S.R.L. et MULTIPACK S.R.L ont introduit un recours en annulation devant les juridictions communautaires contre la décision de la COMMISSION EUROPÉENNE du 30 mars 2015.

Il a été précisé à l'audience que Messieurs Viorel et Ioan MICULA ont également introduit un tel recours.'

La décision du premier juge est citée plus haut.

Par décision du 26 février 2016 le recours en annulation de la sentence arbitrale de la Roumanie a été rejeté.

II. Les demandes des parties en degré d'appel

M. Viorel Micula demande de:

'Déclarer le présent appel recevable et fondé ;

Joindre les causes portent les numéros de rôle 2016/AR/393 et 2016/AR/394 pour connexité ;

Réformer le jugement entrepris en ce qu 'il a déclaré les demandes de ROMATSA et de la Roumanie partiellement fondées at a, partant, ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt exécution du 9 septembre 2015 et condamné Viorel Micula à payer la somme de 5.000 EUR à la Roumanie et de 3.000 EUR à ROMATSA ainsi que les dépens de l'instance liquidés dans le chef de ROMATSA à l'indemnité de procédure s'élevant à 16.500 EUR;

[Page 11]

En conséquence et faisant ce que le Juge des saisies aurait dû faire:

M. Ioan Micula, EFood, Starmill et Multipack demandent (en résumé): - De joindre les deux causes; - à titre principal De déclarer leur appel recevable et fondé; De déclarer leurs interventions volontaires recevables et fondées; De dire pour droit que les demandes de M. Viorel Micula sont fondées; De dire pour droit que la saisie-arrêt exécution pratiquée par M. Viorel Micula en date du 9 septembre 2015 entre les mains de Eurocontrol est recevable et fondée; De déclarer, si recevables, non fondées les oppositions de l'Etat de Roumanie et de Romatsa; Pour autant que de besoin d'ordonner le rétablissement de la saisie et d'ordonner Eurocontrol à bloquer les sommes dues à l'Etat de Roumanie, conformément à l'exploit de saisie à compter de l'arrêt; - à titre subsidiaire et en tout cas: De déclarer leur intervention volontaire en appel recevable et fondée; De dire pour droit que les demandes de M. Viorel Micula sont fondées;

[Page 12]

De dire pour droit que la saisie-arrêt exécution pratiquée par M. Viorel Micula en date du 9 septembre 2015 entre les mains de Eurocontrol est recevable et fondée; De déclarer, si recevables, non fondées les oppositions de l'Etat de Roumanie et de Romatsa; Pour autant que de besoin d'ordonner le rétablissement de la saisie et d'ordonner Eurocontrol à bloquer les sommes dues à l'Etat de Roumanie, conformément à l'exploit de saisie à compter de l'arrêt.

Eurocontrol, tiers saisi, demande de prendre acte de ce que (en résumé): 1) elle est une organisation internationale de droit public 'qui exerce des prérogatives relatives au contrôle et à la police de l'espace aérien qui relèvent des prérogatives de la puissance publique', 2) en ce qui concerne les demandes de Romatsa et de la Roumanie, elle se réfère à la sagesse de la cour tout en demandant de prendre acte du fait que la saisie- arrêt contestée risque de mettre en péril la sécurité de la navigation aérienne et le bon déroulement du trafic aérien paneuropéen et que, pour cette raison, il y a lieu de confirmer la mainlevée de la saisie querellée, 3) en toute hypothèse et au cas où il serait considéré qu'elle revêt la qualité de partie défenderesse, l'action doit être déclarée irrecevable à son égard avec condamnation des parties demanderesses aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure.

La CE demande de déclarer non fondés les appels et de statuer comme de droit quant aux dépens.

Romatsa demande de joindre les deux causes et ensuite 'à titre principal, subsidiaire et éminemment subsidiaire' de: - déclarer l'appel de M. Ioan Micula, de EFood, de Starmill et de Multipack irrecevable, à tout le moins non fondé, - déclarer non fondé l'appel de M. Viorel Micula, - constater la nullité de la saisie et à défaut confirmer le jugement a quo, - condamner M. Viorel Micula au paiement d'une indemnité du chef de procédure téméraire et vexatoire à concurrence de 15.000 euros, - condamner les appelants solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure maximale évaluée à 16.800 euros.

L'Etat de Roumanie demande: - à titre principal: De déclarer l'appel de M. Viorel Micula irrecevable en ce qui concerne la demande tendant à condamner Eurocontrol à bloquer les sommes dues à la Roumanie, et en toute hypothèse, non fondée dans son intégralité; De condamner M. Viorel Micula au paiement de la somme provisionnelle de 50.000 euros à titre de dommage matériel sur un dommage provisoirement évalué à 500.000 euros; De condamner M. Viorel Micula au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommage moral; De condamner M. Viorel Micula aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure; De déclarer l'appel de M. Ioan Micula, de EFood, Starmill et Multipack, si recevable, non fondé; De déclarer l'intervention volontaire en appel des derniers irrecevable, à tout le moins non fondée; - à titre subsidiaire: De surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne relative au recours introduit contre la décision du 30 mars 2015 de la Commission Européenne par M. Viorel Micula, M. Ioan Micula, EFood, Starmill et Multipack.

III. Quant à la jonction des causes RG 2016 AR 393 et 2016 AR 394

[Page 13]

M. Viorel Micula a interjeté appel du jugement rendu le 25 janvier 2016 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (chambre des saisies) dans la cause (après jonction ) connue sous les numéros de rôle 15/7241/A et 15/7242/A.

L'appel de M. Ioan Micula, EFood, Starmill et Multipack est dirigé contre le même jugement.

Les parties appelantes demandent toutes de réformer le jugement a quo et veulent entendre déclarer valable la saisie-arrêt exécution pratiquée par M. Viorel Micula le 9 septembre 2015 entre les mains de Eurocontrol.

Tant les parties appelantes que Romatsa postulent la jonction pour cause de connexité des causes portant les numéros de rôle 2016 AR 393 et 2016 AR 394 en vertu de l'article 30 C.jud.

Aucune des parties ne s'y oppose.

Toutes les parties ont déposées des conclusions traitant les deux causes ensemble.

Dans ces circonstances il convient de joindre les causes portant les numéros de rôle 2016 AR 393 et 2016 AR 394 pour cause de connexité.

III.bis Au préalable

A l'audience du 26 février 2019 le conseil de M. Ioan Micula, de Starmill, de Multipack et de EFood a déposé une nouvelle pièce.

Romatsa, l'Etat de Roumanie et la Commission Européenne s'opposent à ce dépôt.

Dans ces circonstances, cette nouvelle pièce qui n'a pas été communiquée aux parties dans les délais, est écartée du débat.

IV. Quant à la recevabilité de l'appel et de l'intervention volontaire de M. Ioan Micula, de EFood, de Starmill et de Multipack

IV. 1. Romatsa demande de déclarer irrecevable l'appel de M. Ioan Micula, de EFood, de Starmill et de Multipack.

Romatsa ne expose pas de moyens d'irrecevabilité de cet appel.

L'appel de ces parties est régulier.

Il tend à la réformation du jugement a quo qui a déclaré irrecevable leur intervention volontaire.

[Page 14]

Il est recevable.

IV.2. L'Etat de Roumanie et Romatsa contestent la recevabilité de l'intervention volontaire originaire de M. Ioan Micula, de Starmill, de EFood et de Multipack.

L'intervention volontaire de M. Ioan Micula, de Starmill, de EFood et de Multipack devant le premier juge date du vendredi 27 novembre 2015, soit la veille du weekend precédant l'audience de plaidoirie fixée le lundi 30 novembre 2015 à 8h.45.

Le premier juge a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de ces parties sur la base des motifs suivants:

'Monsieur Ioan MICULA et les S.C. EUROPEAN FOOD S.A., STARMILL S.R.L et MULTIPACK S.R.L. ont déposé des requêtes en intervention volontaire dans chacune des deux causes en date du 27 novembre 2015.

A l'audience du 30 novembre 2015, l'ÉTAT DE ROUMANIE a soulevé oralement l'irrecevabilité de cette intervention, arguant de sa tardiveté.

L'article 814 du Code judiciaire dispose que « L'intervention ne peut retarder le jugement de la cause principale », sans préciser la sanction applicable à une intervention tardive.

Suivant les travaux préparatoires, et plus spécialement le Rapport de C. Van Reepinghen sur le projet de loi instituant le Code judiciaire, « l'article 814 tend à éviter les procédures dilatoires. Il appartient au juge de décider si l'intervention est de nature à retarder le jugement de la cause principale; il l'écartera s'il estime qu'il s'agit d'une mesure dilatoire. Normalement, dans l'intérêt même des parties, le juge accordera la remise qui permettra d'instruire la demande en intervention, lorsqu'il y a lieu de craindre qu'en rejetant celle-ci, les parties ne soient exposées à une tierce opposition » (c. VAN REEPINGHEN, Rapport sur la réforme judiciaire, Sénat, sess. 1963-1964, n° 3/60-1, p. 331, cité par J.-F. VAN DROOGHENBROECK et B. DE CONINCK, « Les sanctions d'une intervention tardive. Commentaire de l'article 814 du Code judiciaire » IN Liber Amicorum François Glansdorff et Pierre Legros, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 748).

Les requêtes en intervention volontaire ont été déposées après l'échéance de tous les délais fixés par les ordonnances rendues en application de l'article 747 du Code judiciaire et, en outre, le dernier jour ouvrable avant l'audience de plaidoiries. Il était dès lors impossible de réaménager les calendriers d'échange de conclusions tout en maintenant la date d'audience.

L'intervention était donc incontestablement tardive et de nature à retarder le jugement de la cause principale.

Certes, le greffe était fermé du lundi 23 au jeudi 26 novembre 2015, le niveau d'alerte terroriste ayant été fixé au niveau maximum en Région bruxelloise. Cette circonstance est toutefois sans incidence car des actes ou pièces urgents pouvaient toujours être déposés par l'entremise du Président du tribunal.

Par ailleurs, et quoi qu'il en soit, la saisie litigieuse a été opérée le 9 septembre 2015, les citations en opposition ont été signifiées les 23 et 24 septembre 2015 et l'audience d'introduction a eu lieu le 5

[Page 15]

octobre 2015. Monsieur Ioan MICULA et les S.C. EUROPEAN FOOD S.A., STARMILL S.R.L. et MULTIPACK S.R.L, qui devaient être au courant de cette procédure, ne font état d'aucune circonstance permettant d'expliquer pour quelle raison ils ne sont pas intervenus plus tôt, à tout le moins dans un délai qui aurait laissé la possibilité aux autres parties de répondre à leurs arguments.

Ils se contentent d'affirmer que « dans ses dernières conclusions, pour la première fois, la Roumanie soutient que la Saisie-arrêt ne serait pas valable au motif que M. Viorel Micula ne serait pas le créancier de la totalité de la condamnation prononcée par la Sentence. Cet argument n'est pas fondé et les Quatre Requérants ont intérêt à faire valoir leur réponse à cet égard ».

Mais l'ÉTAT DE ROUMANIE avait déjà invoqué ce moyen dans ses premières conclusions du 3 novembre 2015 (page 16, §16). De plus, la saisie-arrêt ayant été opérée par Monsieur Viorel MICULA seul, c'est à lui qu'il appartient de la défendre. Il ne peut être admis que des créanciers intéressés par la répartition de son produit agissent ainsi en dernière minute, animés d'un souci de solidarité, et ce quand bien même ils auraient « des moyens à faire valoir à l'encontre des autres arguments formulés par les parties adverses ».

Dans ces conditions, la tardiveté de l'intervention volontaire de Monsieur Ioan MICULA et des S.C. EUROPEAN FOOD S.A., STARMILL S.R.L. et MULTIPACK S.R.L doit être considérée comme le résultat, si pas d'une manœuvre dilatoire, en tout cas d'une négligence coupable: ils auraient pu, ou raisonnablement dû, intervenir plus tôt.

Elle doit être sanctionnée par une déclaration d'irrecevabilité.'

Une intervention volontaire manifestement tardive qui risque de retarder le jugement de la cause principale ou dilatoire peut être déclarée irrecevable.

Le juge peut qualifier de déloyale une intervention manifestement tardive et / ou dilatoire et peut en conclure de ne pas avoir égard à une telle requête en intervention volontaire.

Voir dans ce sens: Mons, 7 mai 2012, J.T. 2012, 551-552; J.P. Braine l'Alleud, 28 juin 2016, J.T. 2016, 635; de Leval, G., Manuel de procédure civile, T.II, 2015, 184.

Il découle des éléments du dossier que: - la saisie querellée date du 9 septembre 2015; - les citations en opposition datent des (respectivement) 23 et 24 septembre 2015; - les interventions volontaires de la Commission européenne et d'Eurocontrol datent (respectivement) des 2 octobre et 5 octobre 2015; - l'ordonnance prononcée en application de l'article 747 C.jud. date du 5 octobre 2015; - toutes les parties à la cause ont conclu (respectivement) les 3,17 et 24 novembre 2015, l'appelant Viorel Micula ayant conclu en dernier; - il ne restait plus de délai pour conclure au moment du dépôt de l'intervention volontaire de M. Ioan Micula et autres (EFood, Starmill et Multipack) de sorte que leur intervention volontaire devait entraîner sans doute le retardement du jugement de la cause.

[Page 16]

Le retard dans le jugement de la cause s'est d'ailleurs produit, le temps de plaidoirie prévu ne permettant pas de discuter sur (la recevabilité de ) cette nouvelle intervention volontaire à la dernière minute.

Il est démontré à suffisance de droit que les intervenants volontaires M. Ioan Micula, EFood, Starmill et Multipack ne pouvaient ignorer (l'opposition à) la saisie depuis bien avant le 27 septembre 2015 puisque dans leur requête d'appel et dans leurs conclusions devant la cour (p. 11, point 21) ils affirment en termes clairs que les frères Micula et les sociétés 'se partagent les procédures d'exécution', ce qui implique la connaissance des procédures d'exécution en cours.

Vu ce qui précède l'intervention volontaire de M. Ioan Micula, de Starmill, de EFood et de Multipack devant le premier juge est irrecevable.

IV.3. Quant à l'intervention volontaire de M. Ioan Micula, de Starmill, de EFood et de Multipack en degré d'appel

La partie qui fait une intervention volontaire à titre purement conservatoire, peut intervenir à la cause même pour la première fois en degré d'appel.

Voir dans ce sens: Cass. 7 février 1998, C.940282.N, www.cass.be; Cass. 15 mars 2001, Pas, 2001,I,420.

Une intervention volontaire conservatoire tend à la sauvegarde des intérêts de la partie intervenante qui veut éviter le prononcé d'un jugement qui porterait atteinte à ses droits.

L'intervenant volontaire ne prétend pas à un droit propre. Il appuie les prétentions d'une autre partie à la cause.

Il lie son sort à ce dernier. Son initiative a un caractère défensif.

La cour tient compte des demandes des parties telles que formulées en dernières conclusions.

Quant à l'intervention volontaire en degré d'appel des parties M. Ioan Micula, EFood, Starmill et Multipack, son caractère conservatoire est contesté.

L'Etat de Roumanie invoque d'abord la violation de son immulité de juridiction.

L'immunité de juridiction de l'Etat de Roumanie ne remet pas en question la recevabilité de l'intervention volontaire de M. Ioan Micula, de Starmill, de Efood et de Multipack.

L'immunité de juridiction invoquée par un Etat dans le cadre d'une procédure introduite devant le tribunal d'un autre Etat porte sur le litige à trancher dans sa globalité.

Elle ne se limite pas à une action spécifique ou à une partie spécifique et ne peut être opposée avec succès à l'intervenant volontaire conservatoire qui ne demande pas pour lui- même mais se borne à se rallier à la thèse d'une autre partie à la cause.

[Page 17]

En l'espèce, le litige a été soumis à l'appréciation du juge des saisies et de la cour de céans à l'initiative de l'Etat de Roumanie même qui de ce fait a accepté de faire juger le différend par les juges belges, renonçant ainsi à son immunité de juridiction, dont il n'a apparemment pas été question devant le premier juge.

L'Etat de Roumanie : - a accepté la procédure d'arbitrage, - a fait tierce-opposition à une saisie pratiquée sur la base d'une sentence arbitrale exécutoire.

Il s'ensuit que la décision de l'Etat de Roumanie de soumettre le litige aux juridictions belges vaut tant pour les parties défenderesses initiales que pour les intervenants volontaires conservatoires.

Ce moyen n'est pas fondé.

L'Etat de Roumanie renvoie ensuite aux conclusions et requête en intervention volontaire déposées par M. Ioan Micula, EFood, Starmill et Multipack en date du 31 mars 2017.

Il est constant que cet acte de procédure n'est pas uniquement un acte en intervention volontaire: il contient également la motivation et les demandes de cette partie en degré d'appel en vue d'obtenir la réformation du jugement a quo.

Cela n'empêche que cette partie pouvait, par le même acte, faire une intervention volontaire en degré d'appel de caractère purement conservatoire.

Pour autant que cet acte de procédure intitulé 'Conclusions et requête en intervention volontaire' constitue une (nouvelle) intervention volontaire, il est affirmé en termes clairs que les requérants 'interviennent uniquement pour soutenir la position de M. Viorel Micula' (voir le point 43 des conclusions et acte en intervention volontaire de M. Ioan Micula, de Starmill, de EFood et de Multipack du 31 mars 2017).

Aux termes de leurs troisièmes conclusions de synthèse et requête en intervention volontaire, M. Ioan Micula, EFood, Starmill et Multipack réaffirment que, par leur intervention volontaire faite devant la cour d'appel, ils ne sollicitent aucune demande à leur propre bénéfice (voir le point 47 de ces conclusions et requête en intervention volontaire).

Quant à l'intérêt à intervenir purement conservatoirement de ces parties intervenantes, qui peut consister en la sauvegarde d'un droit éventuel ou conditionnel: Il découle du caractère collectif de la saisie que les parties intervenantes M. Ioan Micula, Starmill, EFood, Multipack qui sont, eux aussi, créanciers du débiteur saisi auxquels peut bénéficier le produit de la saisie qui reste le gage de tous les créanciers, la saisie ne conférant pas de privilège au (premier) saisissant.

Voir à ce sujet et dans le même sens: de Leval, G., Manuel de procédure civile, 2015, T.2, 1229; Frankignoul, L, 'La saisie-arrêt' in Droit judiciaire. Commentaire pratique, 2015,XII.4-6.

[Page 18]

La demande en intervention volontaire de M. Ioan Micula, de Starmill, de EFood et de Multipack formulée pour la première fois en degré d'appel est recevable.

V. Quant à la recevabilité de l'appel de M. Viorel Micula 'en ce qui concerne la demande tendant à condamner Eurocontrol à bloquer les sommes dues à la Roumanie' et quant à la demande d'ordonner que Eurocontrol bloque les sommes dues à l'Etat de Roumanie, directement ou indirectement, conformément à l'exploit de l'huissier de justice Piet De Smet du 9 septembre 2015, à compter de l'arrêt

Il découle de l'examen du dossier qu'une telle demande n'a pas été formée devant le premier juge.

Il s'agit d'une demande nouvelle en degré d'appel.

L'éventuelle irrecevabilité de cette demande ne peut conduire à l'irrecevabilité de l'appel de M. Viorel Micula.

A l'heure actuelle (voir plus loin) et vu ce qui précède, la cour constate que l'examen de cette nouvelle demande est prématuré.

VI. Quant à la saisie-arrêt exécution du 9 septembre 2015

La saisie querellée est fondée sur une sentence arbitrale du 11 décembre 2013 rendue dans le cadre de la Convention CIRDI (Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements) condamnant l'Etat de Roumanie au paiement aux parties appelantes d'un montant en principal de 376.433.229 RON, revêtue de la formule exécutoire avec signification du 19 août 2015 et ce par voie diplomatique à la requête de M. Viorel Micula à l'Etat de Roumanie.

Elle est pratiquée entre les mains de Eurocontrol le 9 septembre 2015 pour sûreté et obtenir paiement d'un montant de 85.066.428,42 euros.

Par décision du 26 février 2016 la demande en annulation de la sentence arbitrale de l'Etat de Roumanie est rejetée.

La procédure en annulation n'a en elle-même pas de caractère suspensif. Elle n'empêche pas le titulaire d'une créance qui répond aux qualités requises de prendre des mesures d'exécution, fût-ce qu'il agit alors à son propre risque. Une telle action n'est pas prématurée.

La demande en annulation n'a pas abouti.

La sentence est définitive. Elle n'est plus susceptible de recours.

La sentence arbitrale fonde la créance du débiteur saisissant, bénéficiaire parmi d'autres de ladite sentence, M. Viorel Micula, créance dont le règlement (intégral) n'est pas prouvé.

[Page 19]

Elle constitue un titre exécutoire régulier en soi.

La saisie-arrêt a été pratiquée sur la base d'une sentence dûment revêtue de la formule exécutoire, qui en vertu de l'article 54 de la Convention de Washington, impose la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales à chaque Etat contractant, ainsi à la Belgique.

La saisie-arrêt querellée a donc été pratiquée sur la base d'un titre qui, même en étant frappé d'un recours, était exécutoire en application des articles 53 et 54 de la Convention de Washington.

VII. Quant au fait du prince

Le fait du prince constitue une cause étrangère, libératoire qui peut justifier qu'un débiteur, agissant comme toute personne normalement prudente et raisonnable placée dans la même situation, ne paie pas son créancier muni d'un titre exécutoire régulier.

En l'espèce la Décision de la Commission européenne est présentée apparemment comme un obstacle majeur à l'exécution de la sentence arbitrale.

La Décision de la Commission du 30 mars 2015 crée un conflit entre l'obligation de respecter une sentence CIRDI exécutoire et celle de se conformer à une Décision de la Commission européenne.

La sentence arbitrale en vertu de laquelle la saisie litigieuse a été pratiquée a été prononcée dans le cadre de la Convention de Washington du 18 mars 1965 'pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats'. Elle est applicable en Belgique.

Cette convention dispose en ses articles 53 et 54:

'Article 53: « (1) La sentence est obligatoire à l'égard des parties et ne peut être l'objet d'aucun appel ou autre recours, à l'exception de ceux prévus à la présente Convention. Chaque partie doit donner effet à la sentence conformément à ses termes, sauf si l'exécution en est suspendue en vertu des dispositions de la présente Convention. (...) ».

Article 54:

« (1) Chaque Etat contractant reconnaît toute sentence rendue dans le cadre de la présente Convention comme obligatoire et assure l'exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s'il s'agissait d'un jugement définitif d'un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit Etat. Un Etat contractant ayant une constitution fédérale peut assurer l'exécution de la sentence par l'entremise de ses tribunaux fédéraux et prévoir que ceux-ci devront considérer une telle sentence comme un jugement définitif des tribunaux de l'un des États fédérés.

(...)

(3) L'exécution est régie par la législation concernant l'exécution des jugements en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel on cherche à y procéder ».'

[Page 20]

Par décision (EU) 2015/ 1470 du 30 mars 2015 la Commission européenne, qui était intervenue comme 'amicus curiae' dans la procédure devant le tribunal arbitral et qui avait adopté la décision C (2014) 3192 enjoignant l'Etat de Roumanie de ne pas exécuter la sentence jusqu'à la conclusion de l'analyse de la Commission en vue de vérifier si l'exécution de ladite sentence constitue une aide d'Etat au sens de l'article 107, par. 1 TFEU, a - interdit à l'Etat de Roumanie le versement aux bénéficiaires des sommes dues en exécution de ladite sentence arbitrale, ce versement étant considéré comme une aide d'Etat au sens de l'article 107, par. 2 TFUE incompatible avec le marché intérieur, - enjoint l'Etat de Roumanie de récupérer les aides incompatibles déjà versées en ces termes:

Article premier

Le versement des dommages et intérêts accordés par le tribunal arbitral, constitué sous l'égide du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) par la sentence arbitrale rendue le 11 décembre 2013 dans l'affaire n° ARB/05/20 Micula e.a./Roumanie (10 1), à l'unité économique unique composée par Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food S.A., S.C. Starmill S.R.L., S.C, Multipack, European Drinks S.A., Rieni Drinks S.A., Scandic Distilleries S.A., Transilvania General Import-Export S.R.L. et West Leasing S.R.L constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, qui est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

1. La Roumanie ne verse aucune aide incompatible visée à l'article 1er et récupère toutes les aides incompatibles visées à l'article 1er qui ont déjà été versées aux entités, quelles qu'elles soient, qui composent l'unité économique unique qui a bénéficié de cette aide à la suite de la mise en œuvre ou à l'exécution partielle de la sentence arbitrale du 11 décembre 2013, ainsi que toute aide versée aux entités, quelles qu'elles soient, qui composent l'unité économique unique qui a bénéficié de cette aide à la suite d'une mise en œuvre ultérieure de la sentence arbitrale du 11 décembre 2013 qui n'a pas été notifiée à la Commission ou toute aide versée après la date de l'adoption de la présente décision.

2. Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food S.A., S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks S.A., Rieni Drinks S.A., Scandic Distilleries S.A., Transilvania General Import-Export S.R.L. et West Leasing S.R.L sont solidairement responsables du remboursement de l'aide d'État qu'ils ont reçue.

3. Les montants à récupérer sont ceux découlant de la mise en œuvre ou de l'exécution de la sentence arbitrale du 11 décembre 2013 (montant principal et intérêts).

4. Les montants à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.

5. La Roumanie doit communiquer les dates exactes à partir desquelles les aides d'État ont été mises à la disposition des bénéficiaires visés.

6. Les taux d'intérêt sont calculés sur une base composée conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission.

[Page 21]

7. La Roumanie veille à ce qu'aucun autre versement de l'aide visée à l'article 1e r ne soit effectué à partir de la date d'adoption de la présente décision.

Article 3

1. La récupération de l'aide visée à l'article 1er est immédiate et effective.

2. La Roumanie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.

Article 4

1. Dans les deux mois qui suivent la notification de la présente décision, la Roumanie communique les informations suivantes:

a) le montant total de l'aide reçue par chaque entité mentionnée à l'article 1er de la présente décision;

b) une description détaillée des mesures déjà prises ou des mesures prévues pour se conformer à la présente décision;

c) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.

2. La Roumanie informe la Commission de l'avancement des mesures prises au niveau national pour exécuter la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 1er. La Roumanie présente sans délai, sur simple demande de la Commission, des informations relatives aux mesures déjà prises et aux mesures prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et des intérêts correspondants déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 5

La Roumanie est destinataire de la présente décision.'

En vertu de l'article 288 TFEU cette décision est obligatoire dans tous les Etats membres: 'Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. Le règlement a une portée générale. III est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre. La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci. Les recommandations et les avis ne lient pas.'

La Décision de la Commission du 30 mars 2015 interdit à l'Etat de Roumanie d'exécuter la sentence arbitrale.

[Page 22]

Cette Décision n'existait pas au moment où le tribunal arbitral a rendu la sentence qui constitue le titre exécutoire.

La Décision du 30 mars 2015 fait l'objet d'un recours devant les juridictions communautaires.

Actuellement il existe un risque réel de conflit entre une décision d'une juridiction nationale, ainsi du juge des saisies et de la cour statuant en degré d'appel en matière de saisie et celle de l'UE, la Décision de la Commission invoquée comme 'fait du prince' dans le cadre du litige portant sur l'exécution forcée d'une sentence arbitrale CIRDI.

M. Viorel Micula invoque que la Décision de Commission Européenne n'interdit pas, en tant que telle, une exécution forcée de la sentence en Belgique.

Il expose notamment :

a) La notion d'imputabilité

177. Pour que des avantages soient qualifiés d'aides d'Etat au sens de l'article 107 du TFUE, la CJUE considère qu'ils doivent, d'une part, être accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'Etat et, d'autre part, être imputables à l'Etat112.

Cette jurisprudence établit clairement que le seul transfert de ressources d'Etat est insuffisant pour permettre la qualification d'une aide d'Etat. Le critère de l'imputabilité est un critère à part entière.

178. D'après la CJUE, il y a aide d'Etat lorsqu'un Etat membre: « en vue de la poursuite d'objectifs économiques et sociaux qui leur sont propres, mettent, par des décisions unilatérales et autonomes à ta disposition des entreprises ou d'autres sujets de droit, des ressources ou leur procurent des avantages destinés à favoriser la réalisation des objectifs économiques ou sociaux recherchés » (Viorel Micula souligne)113.

La CJUE a également mis en exergue non seulement le besoin de transfert de ressources publiques, ou un contrôle général par l'Etat de l'entreprise mais également les implications concrètes de l'Etat dans l'adoption des mesures contestées114.

b) L'exécution forcée en Belgique n'est pas imputable à la Roumanie, ce qui est confirmé par la Décision de la Commission

179. Selon l'article 1er de la Décision de la Commission, le versement des dommages et intérêts accordés par la Sentence constitue une aide d'Etat au sens de l'article 107, §1er, du TFUE.

Il est tout simplement inexact de prétendre que tant le corps de la Décision de la Commission que ses considérants interdisent ou s'appliquent aussi lorsqu'il s'agit d'une exécution forcée ordonnée par des juridictions qui ne sont pas roumaines.

[Page 23]

112 CJUE, France c. Commission, 16 mai 2002, C-482/99, §24; Belgique & Forum 187 c. Commission, 22 juillet 2006. C-182/03 et C-217/03, §127. 113 CJUE, Amministrazione délie finanze deilo Stato c. Denkavit italiana, 27 mars 1980, C-61/79, §31. 114 CJUE, France c. Commission, 16 mal 2002, C-482/99, §52. A titre illustratif, voy. la Décision (UE) 2017/501 de la Commission du 12 juin 2015 dans laquelle la Commission européenne a elle-même conclu que des contrats d'approvisionnement en électricité à des prix présumés inférieurs au niveau du marché ne constituent pas une aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1 w, du TFUE, à défaut d'avoir pu établir l'imputabilité à l'Etat roumain des décisions commerciales du fournisseur d'électricité, Hidroelectrica (§§128-150).

180. Au paragraphe 117 et suivants de sa Décision, la Commission européenne rappelle la notion d'imputabilité de cette aide d'Etat et précise explicitement la portée de sa décision. La Commission européenne énonce ainsi aux paragraphes 117,119 et 120 de sa Décision que :

«(117) Pour qu'un avantage sélectif puisse constituer une aide d'Etat (...), il doit. notamment, être imputable à l'Etat (...). (119) (...) si la Roumanie met en œuvre la sentence de manière volontaire en versant les dommages et intérêts accordés aux requérants par te tribunal, il ne fait aucun doute que cette action est imputable à l'État roumain (...). (120) (...) chaque action des organismes d'État roumains est imputable à la Roumanie. Ces organismes d'État incluent le gouvernement de l'État membre concerné et d'autres autorités publiques. En particulier, il convient de considérer que les juridictions nationales d'un État et les huissiers de justice désignés par les juridictions sont, eux aussi, des organismes de l'État concerné {...). Par conséquent, les actions des juridictions et des huissiers de justice nationaux sont imputables à l'Etat roumain. Donc, si la Roumanie est tenue de dédommager les requérants en vertu de la sentence à la suite de la démarche entreprise par les juridictions et les huissiers de justice nationaux, l'action afférente est également imputable à l'État roumain (...) » (Viorel Micula souligne).

A contrario, si la Roumanie est contrainte et forcée à mettre en oeuvre la Sentence, cette action ne lui est pas imputable et elle ne viole donc pas la Décision de la Commission. C'est d'ailleurs ce que soutient Viorel Micula dans le cadre de son recours en annulation pendant devant le Tribunal de l'Union européenne. Viorel Micula conteste en effet l'imputabilité de la Décision de la Commission à ia Roumanie dès lors que celle-ci ne dispose d'aucune autonomie de décision, en vertu de l'application des dispositions pertinentes de la Convention CIRDI.

Concernant l'exécution volontaire, la Commission européenne considère aussi que « chaque action des organismes d'Etat roumains est imputable à la Roumanie. Ces organismes d'Etat incluent le gouvernement de l'Etat membre concerné et d'autres autorités publiques. En particulier, i! convient de considérer les juridictions nationales d'un Etat et les huissiers de justice désignés par les juridictions sont, eux aussi, des organismes de l'État concerné (...) » (Viorel Micula souligne - §120 de la Pièce n° 6).

II ressort ainsi clairement du texte de la Décision de la Commission qu'une exécution de la Sentence ne constitue une aide d'Etat que si pareille action est « imputable à la Roumanie », c'est-à-dire si la Roumanie exécute volontairement la Sentence étant entendu que les décisions des juridictions roumaines constituent aussi une exécution volontaire de la Sentence imputable à la Roumanie selon la Décision de la Commission.'

[Page 24]

Ce point de vue est sérieusement contesté.

Dans ces circonstances il y a lieu de surseoir à statuer : dans l'attente de la réponse de la Cour de Justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles formulées dans le dispositif de cet arrêt et - dans un souci du respect de la sécurité juridique et du droit communautaire et des décisions rendues par les juridictions européennes et agissant dans un esprit de coopération loyale entre les juridictions de l'Union européenne et les juridictions nationales et en vue d'éviter le risque de décisions incohérentes- dans l'attente d'une décision définitive des juridictions européennes sur les recours en annulation de la Décision du 30 mars 2015.

Vu ce qui précède la cour réserve à statuer pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement;

Vu la loi du 15 juin 1935;

Joint les causes connues sous les numéros de rôle 2016 AR 393 et 2016 AR 394;

Ecarte du débat la pièce déposée par M. Ioan Micula, Starmill, Multipack et EFood à l'audience du 26 février 2019;

Déclare recevable l'appel de Viorel Micula qui vise la réformation du jugement a quo;

Déclare recevable l'appel de M. Ioan Micula, de Starmill, de EFood et de Multipack qui vise la réformation du jugement a quo;

Déclare irrecevable l'intervention volontaire originaire de M. Ioan Micula, de Starmill, de EFood et de Multipack;

Déclare recevable l'intervention volontaire de M. Ioan Micula, Starmill, EFood et Multipack en degré d'appel;

Pour le surplus:

Réserve à statuer dans l'attente

1) de la réponse de la Cour de Justice de l'Union Européenne aux questions préjudicielles suivantes :

'1. Est-ce que la décision (UE) 2015/1470 de la Commission européenne du 30 mars 2015

[Page 25]

concernant l'aide d'État SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) doit être comprise comme visant les paiements dus par la Roumaine même dans le cas où les paiements seront recouvrés à son encontre à la suite d'une procédure d'exécution forcée de la sentence arbitrale CIRDI du 11 décembre 2013, entamée devant les juridictions d'un Etat-membre autre que la Roumanie?

2. Est-ce que le droit de l'Union exige en soi et d'office qu'une juridiction d'un Etat-membre (autre que la Roumanie), saisie d'un recours à l'encontre d'une procédure d'exécution forcée d'une sentence arbitrale CIRDI qui a force de chose jugée selon les règles de procédure nationales propres à cet Etat-membre, écarte cette sentence, au seul motif qu'une décision non définitive de la Commission européenne adoptée postérieurement à la sentence considère que cette exécution forcée de la sentence est contraire au régime européen des aides d'Etat ?

3. Est-ce que le droit de l'Union, notamment le principe de coopération loyale ou le principe d'autorité de chose jugée, permet qu'une juridiction nationale d'un Etat-membre (autre que la Roumanie) ne respecte pas ses obligations internationales découlant de la Convention du CIRD dans l'hypothèse où la Commission européenne a adopté une décision postérieurement à la sentence, qui considère que l'exécution forcée de la sentence serait contraire au régime européen des aides d'État et ce même si la Commission européenne a participé à la procédure d'arbitrage (en ce compris le recours en annulation à l'encontre de la sentence) et a fait valoir ses moyens relatifs au régime européen des aides d'Etat ?'

2) d'une décision définitive prise par les juridictions européennes sur les recours en annulation contre la Décision de la Commission du 30 mars 2015.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique du 12 mars 2019 par

D. DEGREEF Conseiller
B. HEYMANS Greffier

Signature

B. HEYMANS

Signature

D. DEGREEF