CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
Zenith Energy Africa Ltd., Zenith Overseas Assets Ltd., et Compagnie du Désert Ltd.
c.
République tunisienne
(Affaire CIRDI ARB/23/18)
Membres du Tribunal
Mme Loretta Malintoppi, Président du Tribunal
M. Henri C. Alvarez KC, Arbitre
M. le professeur Nassib G. Ziadé, Arbitre
Secrétaire du Tribunal
Mme Aurélia Antonietti
Le 19 janvier 2024
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| 1. | Règlement d’arbitrage applicable .................................................................................................... 3 |
| 2. | Constitution du Tribunal arbitral et déclarations de ses Membres ................................................ 3 |
| 3. | Honoraires et frais des Membres du Tribunal ................................................................................. 3 |
| 4. | Présence et quorum .......................................................................................................................... 4 |
| 5. | Décisions du Tribunal ...................................................................................................................... 4 |
| 6. | Délégation du pouvoir de fixer les délais........................................................................................ 5 |
| 7. | Secrétaire du Tribunal ..................................................................................................................... 5 |
| 8. | Assistant du Tribunal ...................................................................................................................... 6 |
| 9. | Représentation des Parties ............................................................................................................... 6 |
| 10. | Répartition des frais de la procédure et paiement des avances au CIRDI ...................................... 8 |
| 11. | Lieu de la procédure et de l’audience .............................................................................................. 8 |
| 12. | Langue de la procédure, Traduction et Interprétation ..................................................................... 9 |
| 13. | Moyens de communication ............................................................................................................ 10 |
| 14. | Nombre de copies et méthode de transmission des mémoires des Parties .................................... 10 |
| 15. | Nombre et ordre des écritures – Calendrier procédural ................................................................ 12 |
| 16. | Production de documents ............................................................................................................... 12 |
| 17. | Soumission de documents .............................................................................................................. 13 |
| 18. | Attestations de témoins et rapports d’experts ................................................................................ 15 |
| 19. | Interrogatoires des témoins et experts ............................................................................................ 16 |
| 20. | Conférence relative à l’organisation de l’audience ........................................................................ 17 |
| 21. | Conférences de gestion de l’instance ............................................................................................. 17 |
| 22. | Audiences ....................................................................................................................................... 18 |
| 23. | Enregistrement des audiences et sessions ...................................................................................... 18 |
| 24. | Mémoires après audience et soumissions relatives aux frais de l’arbitrage ................................. 19 |
| 25. | Dispositions sur la transparence .................................................................................................... 19 |
| 26. | Protection des données et cybersécurité ........................................................................................ 19 |
| 27. | Résolution amiable des litiges ........................................................................................................ 19 |
| ANNEXE A ..................................................................................................................................... 21 | |
| ANNEXE B ..................................................................................................................................... 23 |
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La première session du Tribunal arbitral s'est tenue le 4 janvier 2024 à 17h02 (heure de Paris) par vidéo-conférence. Le Tribunal a levé la session à 17h54.
Un enregistrement sonore a été consigné aux archives du CIRDI. L'enregistrement a ensuite été envoyé aux membres du Tribunal et aux Parties.
Étaient présents à la session :
Membres du Tribunal arbitral :
Mme Loretta Malintoppi, Président du Tribunal
M. Henri C. Alvarez KC, Arbitre
M. le professeur Nassib G. Ziadé, Arbitre
Assistant du Tribunal :
Dr. Alexandre Senegacnik
Secrétariat du CIRDI :
Mme Aurélia Antonietti, Secrétaire du Tribunal
M. Pierre Nosewicz, Secrétariat du CIRDI
Participants au nom des Demanderesses :
Me Simon Le Wita, Charles Russell Speechlys
Me Laura Desan, Charles Russell Speechlys
M. Andrea Cattaneo, Représentant des Demanderesses
M. Luca Benedetto, Représentant des Demanderesses
M. Ippolito Cattaneo, Représentant des Demanderesses
Participants au nom de la Défenderesse :
Me Ahmed Ouerfelli, Ouerfelli Attorneys & Counsels
Me Jacob Grierson, Anima Dispute Resolution
Me Thomas Granier, Anima Dispute Resolution
Mme Azza Ouri, Direction Générale du Contentieux de l'Etat
M. Hédi Chaabane, Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie
Le Tribunal et les Parties se sont concertés sur les points suivants :
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À la suite de cette session, le Tribunal arbitral rend l'Ordonnance qui suit :
Conformément aux articles 27 et 29 du Règlement d'arbitrage du CIRDI, cette première Ordonnance de procédure établit les règles qui régissent cette procédure. Le calendrier procédural figure en Annexe B.
Article 44 de la Convention ; Article 1er du Règlement d'arbitrage
1.1. Le Règlement en vigueur depuis le 1er juillet 2022 est applicable à cette instance.
Article 21 du Règlement d'arbitrage
2.1. Le Tribunal arbitral (le « Tribunal ») a été constitué le 4 décembre 2023 conformément à la Convention CIRDI et au Règlement d'arbitrage du CIRDI. Les Parties ont confirmé que le Tribunal était valablement constitué et qu'aucune d'entre elles n'avait d'objection à formuler sur la nomination de chacun de ses membres.
2.2. Les membres du Tribunal ont soumis en temps utile leurs déclarations signées conformément à l'article 19(3)(b) du Règlement d'arbitrage du CIRDI. Une copie de ces déclarations a été distribuée aux Parties par le Secrétariat du CIRDI dès l'acceptation de leur nomination par chaque arbitre les 15 août, 7 septembre et 4 décembre 2023.
2.3. Les membres du Tribunal ont confirmé qu'ils étaient suffisamment disponibles dans les 24 mois à venir pour se consacrer à la présente affaire et qu'ils déploieront leurs meilleurs efforts afin de respecter les délais prévus pour rendre les ordonnances, les décisions et la sentence, conformément à l'article 12(1) du Règlement d'arbitrage du CIRDI.
Article 60 de la Convention ; Article 14 du Règlement administratif et financier ; Barème des frais CIRDI ; Mémorandum sur les honoraires et frais
3.1. Les honoraires et frais de chaque arbitre sont fixés et payés conformément au Barème des frais du CIRDI, au Règlement administratif et financier du CIRDI, et au
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Mémorandum sur les honoraires et frais du CIRDI en vigueur au moment où ceux-ci sont encourus.
Article 33 du Règlement d'arbitrage
4.1. La présence de la majorité des membres du Tribunal par tout moyen de communication approprié est requise lors de la première session, lors des conférences de gestion de l'instance, des audiences et des délibérations, sauf disposition contraire du Règlement d'arbitrage ou sauf accord contraire des Parties.
Article 48(1) de la Convention ; Articles 10, 11(4), 12, 27 et 35 du Règlement d'arbitrage
5.1. Les décisions du Tribunal sont prises à la majorité des voix de tous ses membres.
5.2. Les ordonnances, les décisions et la sentence peuvent être rendues par tout moyen de communication approprié.
5.3. Les ordonnances, les décisions et la sentence peuvent être signées électroniquement.
5.4. Le Président a le pouvoir de rendre et signer les ordonnances de procédure et décisions pour le compte du Tribunal.
5.5. En cas d'urgence, le Président peut prendre des décisions procédurales sans consulter les autres membres du Tribunal, sous réserve d'un possible réexamen de chacune de ces décisions par l'ensemble du Tribunal.
5.6. Les ordonnances et les décisions du Tribunal indiquent les raisons pour lesquelles elles sont prises. Les motifs peuvent être succincts pour des questions de procédure secondaires, ou des questions dont le bien-fondé n'est pas contesté. Il en va de même pour les questions administratives et d'organisation, par exemple, concernant une prolongation de délai.
5.7. Le Tribunal déploiera ses meilleurs efforts afin de rendre toutes les décisions, y compris la sentence, dans les délais prescrits par le Règlement d'arbitrage du CIRDI. Si le Tribunal ne peut respecter un délai applicable, il informera les Parties des circonstances particulières justifiant le retard et de la date à laquelle il prévoit de rendre l'ordonnance, la décision ou la sentence, conformément à l'article 12(2) du Règlement d'arbitrage du CIRDI.
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5.8. Toute décision du Tribunal, y compris la copie certifiée de la sentence, sera communiquée aux Parties par courriel.
Articles 10 et 11 du Règlement d'arbitrage
6.1. Le Président peut exercer le pouvoir du Tribunal de fixer et de prolonger les délais pour l'accomplissement de chaque étape procédurale de l'instance sous les articles 10(1) et 11(3) du Règlement d'arbitrage, conformément aux articles 10(3) et 11(4) du même Règlement.
6.2. Dans l'exercice du pouvoir de fixer les délais conformément à l'article 10(1) du Règlement d'arbitrage, le Président consultera les Parties dans la mesure du possible. En cas d'urgence, le Président peut fixer les délais sans consulter les Parties, sous réserve d'un possible réexamen de cette décision par l'ensemble du Tribunal.
Article 28 du Règlement administratif et financier
7.1. Le Secrétaire du Tribunal est Mme Aurélia Antonietti, conseillère juridique senior au CIRDI, ou toute autre personne que le CIRDI pourra notifier au Tribunal et aux Parties à l'occasion.
7.2. Pour tout courriel, envoi postal, et courrier rapide/livraison de colis au Secrétariat du CIRDI, les coordonnées à utiliser sont les suivantes :
Mme Aurélia Antonietti
CIRDI
MSN C3-300
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
États-Unis d'Amérique
Nom du parajuriste : Mme Jaidat Ali Djae
[Redacted]
[Redacted]
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8.1. Par lettre du 11 décembre 2023, le Tribunal a expliqué aux Parties qu'il considérait qu'il serait bénéfique, au regard de la célérité de la procédure et de son efficacité en termes de coûts, que le Tribunal ait un assistant. Le Président du Tribunal a proposé, avec l'approbation des autres membres du Tribunal, que Dr. Alexandre Senegacnik soit nommé Assistant du Tribunal (« l'Assistant »). Le curriculum vitae du Dr. Senegacnik a été distribué aux Parties.
8.2. Il a été expliqué que l'Assistant (i) n'entreprendrait que les tâches spécifiques qui lui sont assignées par le Tribunal, telles que le rassemblement des preuves, les recherches concernant des questions de droit spécifiques et l'organisation des documents de l'affaire ; (ii) assisterait le Tribunal pendant ses délibérations ; (iii) serait soumis aux mêmes obligations de confidentialité que les membres du Tribunal et signerait une déclaration à cet effet ; et (iv) qu'il ne lui serait délégué aucune des tâches et obligations incombant aux membres du Tribunal en tant qu'arbitres.
8.3. Les Parties ont consenti à la nomination du Dr. Senegacnik en tant qu'Assistant du Tribunal aux conditions énoncées au §8 par deux courriels des 18 et 19 décembre 2023.
8.4. Les Parties sont également convenues que l'Assistant recevrait : (i) 280 dollars américains pour chaque heure de travail effectuée dans le cadre de l'affaire et les frais remboursés comme décrits dans la lettre du Secrétariat en date du 11 décembre 2023.
Article 2 du Règlement d'arbitrage
9.1. Chaque partie sera représentée par les personnes mentionnées ci-dessous et pourra désigner d'autres représentants, conseillers, ou avocats en informant promptement le Tribunal et le Secrétaire du Tribunal.
| Pour les Demanderesses | Pour la Défenderesse |
| Me Simon Le Wita | Me Ahmed Ouerfelli |
| Me Laura Desan | Me Anis Abidi |
| Charles Russell Speechlys | Me Zaid Al-Ali |
| 41, avenue de Friedland | Mme Mariem Jemai |
| 75008, Paris | Ouerfelli Attorneys & Counsels |
| France | Immeuble Golden Towers, Bloc A |
| [Redacted] | Avenue Tahar Gharsa |
| [Redacted] | 1082 Tunis |
| Tunisie |
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[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
et
Me Jacob Grierson
Me Thomas Granier
Anima Dispute Resolution
26, Avenue Kléber
75116 Paris
France
[Redacted]
[Redacted]
et
Direction Générale du Contentieux de l'État
19, Avenue de Paris
1002 Tunis
Tunisie
[Redacted]
[Redacted]
et
Ministère de l'Industrie, des Mines et de
l'Énergie
40, rue Sidi ElHani, Montplaisir
Tunis 1073
Tunisie
[Redacted]
[Redacted]
9.2. Après la constitution du Tribunal, les Parties ne mandateront pas d'autre représentant s'il existe entre ce représentant et l'un des membres du Tribunal une relation donnant lieu à un conflit d'intérêts.
9.3. En cas de violation de l'obligation prévue au paragraphe précédent, le Tribunal pourra prendre toute mesure appropriée visant à sauvegarder l'intégrité de l'arbitrage, y compris l'interdiction faite au nouveau représentant de participer à l'arbitrage.
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9.4. Aux fins de la présente section, le terme « représentant » désigne toute personne qui participe à cet arbitrage au nom d'une Partie, présentant au Tribunal des demandes, arguments ou représentations au nom de ladite Partie en une capacité autre que celle de témoin ou expert.
Article 61(2) de la Convention ; Article 15 du Règlement administratif et financier ; Article 50 du Règlement d'arbitrage
10.1. Les Parties couvrent les frais se rapportant à l'instance à parts égales sans préjudice de la décision finale du Tribunal sur leur répartition entre les Parties.
10.2. Suite à l'enregistrement de la Demande d'arbitrage, par lettre en date du 6 juin 2023, le CIRDI a soumis une requête aux Demanderesses afin de s'acquitter du versement de la somme de 150.000 dollars américains pour couvrir les frais initiaux de la procédure jusqu'à la première session. Le CIRDI a reçu le paiement des Demanderesses le 5 juillet 2023. Lors de la constitution du Tribunal, par lettre en date du 4 décembre 2023, le CIRDI a demandé à la Défenderesse de verser la somme de 150.000 dollars américains pour couvrir les coûts estimés de la phase suivante de la procédure. Au jour du prononcé de cette ordonnance, le CIRDI n'a pas encore reçu le paiement de la Défenderesse ; cette dernière a néanmoins confirmé lors de la première session du Tribunal que le paiement demandé serait effectué.
10.3. Le CIRDI demandera, lorsque cela est nécessaire, le versement d'acomptes complémentaires. Ces demandes seront accompagnées d'un état financier intérimaire détaillé.
Articles 62 et 63 de la Convention ; Article 32 du Règlement d'arbitrage
11.1. Les Parties ont convenu que Paris, France, serait le lieu de la procédure.
11.2. Le Tribunal se réserve le droit, après consultation des Parties, de tenir des audiences en personne en tout autre lieu qu'il estime opportun. Les modalités de la tenue des audiences seront déterminées conformément au §22.2 ci-dessous.
11.3. Le Tribunal peut délibérer en tout lieu et par tout moyen approprié qu'il estime convenir.
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Article 32 du Règlement administratif et financier ; Article 7 du Règlement d'arbitrage
12.1. Le français est la langue de la procédure.
Correspondance et documents
12.2. Le Tribunal et le Secrétariat communiquent avec les Parties en langue française.
12.3. Les documents soumis dans une autre langue doivent être accompagnés d'une traduction en français. Par exception à cette règle, les documents dont la langue originale serait l'anglais pourront être soumis dans cette langue sans traduction en français.
12.4. Il suffit que seule soit traduite la partie pertinente d'un document à moins que le Tribunal requière d'une partie qu'elle produise une traduction plus complète ou intégrale de ce document.
12.5. Il n'est pas nécessaire de certifier les traductions, sauf s'il existe un différend sur leur contenu et que le Tribunal ordonne à une partie de fournir une version certifiée.
12.6. Il n'est pas nécessaire de traduire les documents produits par les Parties en application du §16 ci-dessous (Production de documents) s'ils sont rédigés dans une langue autre que le français.
Audiences
12.7. Les Parties notifient au Tribunal, dès que possible, et au plus tard lors de la notification des témoins et des experts appelés à être interrogés à l'audience (voir Annexe B ci-dessous), quels sont les témoins ou experts qui requièrent une interprétation simultanée.
12.8. Le témoignage d'un témoin appelé à être interrogé au cours de l'audience et devant témoigner dans une langue autre que le français est interprété, si possible simultanément.
12.9. Les coûts relatifs à l'interprétation seront couverts par les avances versées par les Parties, sans préjudice d'une décision ultérieure du Tribunal déterminant laquelle des Parties doit in fine supporter ces coûts.
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Article 6 du Règlement d'arbitrage
13.1. Le Secrétariat du CIRDI sera l'intermédiaire pour toute communication écrite entre les Parties et le Tribunal.
13.2. Les communications écrites de chaque partie devront être transmises par courriel ou toute autre voie électronique à la partie adverse et au Secrétaire du Tribunal qui les transmettra au Tribunal et à l'Assistant.
13.3. Les versions électroniques des communications simultanées ordonnées par le Tribunal seront uniquement transmises au Secrétaire du Tribunal qui les transmettra à la partie adverse et au Tribunal ainsi qu'à l'Assistant.
13.4. Le Secrétaire du Tribunal ne sera pas mis en copie des correspondances directes entre les Parties, lorsque celles-ci ne sont pas destinées à être transmises au Tribunal.
Articles 4, 5 et 9 du Règlement d'arbitrage
14.1. Au plus tard le dernier jour du délai imparti, les Parties doivent :
14.1.1. envoyer par courriel au Secrétaire du Tribunal et à la partie adverse une version électronique de leurs soumissions accompagnées des attestations de témoins, des rapports d'experts et d'un index de tous les documents les accompagnant¹ ;
14.1.2. télécharger les soumissions accompagnées de tous les documents les accompagnant et l'index mis à jour sur le site de partage de documents BOX créé pour cette affaire² ;
14.1.3. envoyer par courrier rapide à Mme Malintoppi et à M. Alvarez (format A5), et à M. le Professeur Ziadé (format A4) des copies papiers des mémoires, pièces factuelles, déclarations des témoins (sans traduction éventuelle) et rapports d'experts (sans les pièces les accompagnant et traductions éventuelles). Le courrier rapide adressé à Mme Malintoppi contenant les copies papiers devra être envoyé à l'adresse de l'Assistant indiquée ci-dessous.
14.1.4. envoyer par courrier rapide à Mme Malintoppi, M. le Professeur Ziadé et à M. Alvarez une clé USB (compatible avec PC et Mac) contenant des copies électroniques des mémoires, pièces factuelles, déclarations des témoins (sans
¹ Il est précisé que le serveur informatique de la Banque mondiale n'accepte pas les courriels dépassant 25 Mo.
² Les documents doivent être téléchargés sous forme de fichiers individuels, et non en format .zip.
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traduction éventuelle) et rapports d'experts (sans les pièces les accompagnant et traductions éventuelles).
*****
14.2. Les versions électroniques des écritures, des attestations de témoins, des rapports d'experts, des pièces factuelles et des pièces juridiques seront envoyées sous un format permettant de rechercher dans leur texte (par exemple, OCR PDF ou Word).
14.3. Toutes les écritures comporteront des numéros de paragraphe séquentiels et seront accompagnées d'un index cumulatif de tous les documents justificatifs soumis par une partie à la date de l'écriture en question. Cette liste devra indiquer le numéro du document et l'écriture avec laquelle il a été soumis et devra suivre la convention de nomenclature des documents contenue en Annexe A).
14.4. Au terme de la phase écrite de l'instance, à une date que le Tribunal déterminera, ou à toute autre date indiquée par le Tribunal ou le Secrétariat, les Parties téléchargeront sur le site de partage de documents BOX, dans un format facilitant le téléchargement, une copie électronique de l'ensemble du dossier (y compris les écritures, les attestations des témoins, les rapports d'experts, les pièces factuelles, les pièces juridiques, et les décisions et ordonnances du Tribunal à ce jour) avec une liste consolidée, avec liens hypertextes, de tous les documents³.
14.5. La date officielle de réception d'une écriture ou communication sera considérée comme étant celle du jour où sa version électronique est envoyée au Secrétaire du Tribunal par courriel. Les Parties ne requièrent pas l'envoi à la Partie adverse d'une version papier de leurs écritures, annexes, déclarations de témoins et rapports d'expert en version papier.
14.6. Une soumission sera considérée comme ayant été effectuée dans les délais si elle est envoyée par une partie avant minuit, heure de Washington, DC, à la date prévue. Si la date d'une soumission tombe un samedi ou un dimanche, la date pertinente est celle du prochain jour ouvrable.
14.7. Les adresses des membres du Tribunal sont les suivantes :
³ Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'index comportant des hyperliens, l'ensemble du dossier sera placé dans un dossier et sera ensuite téléchargé sur BOX sous la forme d'un seul fichier zip. Si la taille du fichier zip rend impossible le téléchargement vers BOX, les parties téléchargeront le dossier organisé dans un sous-dossier désigné sur la plateforme de partage de fichiers BOX, dans un sous-dossier et incluant un index consolidé (ne comportant pas d'hyperliens).
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[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
Article 30 du Règlement d'arbitrage
Voir Annexe B.
Article 43(a) de la Convention ; Articles 5 et 36-40 du Règlement d'arbitrage
16.1. Toute demande de production de documents s'effectue sous la forme d'un tableau (« Redfern schedule ») selon la procédure décrite ci-après.
16.2. Chaque demande doit contenir (i) une description précise de chaque document demandé permettant de l'identifier ou une description suffisamment détaillée (y compris le sujet) d'une catégorie étroite et spécifique de documents demandés dont on peut raisonnablement penser qu'ils existent, (ii) une explication sur les raisons pour lesquelles les documents demandés sont pertinents au regard des questions en litige et de la solution du différend, (iii) une référence à l'allégation spécifique ou aux allégations spécifiques contenue(s) dans les écritures que la Partie requérante a l'intention de prouver au moyen du/des document(s) demandé(s), (iv) une déclaration selon laquelle le/les document(s) demandé(s) n'est pas/ne sont pas en possession, sous la garde ou sous le contrôle de la Partie requérante ou une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles la Partie requérante devrait subir un fardeau déraisonnable si elle devait produire ces documents et (v) un exposé des raisons pour lesquelles la Partie requérante suppose que le/les document(s) demandé(s) sont en la possession, sous la garde ou sous le contrôle de l'autre Partie.
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16.3. La Partie à laquelle s'adresse la/les demande(s) de production doit ensuite répondre à la demande/aux demandes de production de la Partie requérante soit en produisant le/les document(s) demandé(s) ou en s'opposant à la/les demande(s). Toute objection doit être accompagnée d'une explication complète quant à la nature et aux motifs de ladite objection.
16.4. La Partie à laquelle s'adresse la/les objections aura un droit de réponse à cette/ces objections.
16.5. Le Tribunal rendra ensuite une décision à l'égard de tout document ou catégorie de documents dont la production a fait l'objet d'une objection.
16.6. Les Parties communiqueront à l'autre/aux autres Partie(s) les documents dont la production a été ordonnée par le Tribunal au plus tard à la date indiquée dans le calendrier procédural en Annexe B.
16.7. Les documents communiqués dans ce cadre sont échangés inter partes dans leur langue originale et ne feront partie du dossier que s'ils sont versés avec les mémoires des Parties ou sur autorisation du Tribunal.
16.8. Si une Partie s'oppose à la production d'un document/de documents pour des motifs de confidentialité et/ou de secrets commerciaux, cette Partie doit indiquer au Tribunal et à l'autre Partie le fondement de ses motifs. Dans un tel cas, le Tribunal déterminera le cas échéant, dans sa décision sur la/les demande(s) de production, les mesures appropriées à mettre en œuvre afin de respecter la nature confidentielle du/des document(s) et/ou les secrets commerciaux tout en permettant, dans la mesure du possible, la production de ce/ces document(s).
16.9. Si, dans le délai imparti, une Partie ne communique pas sans raison satisfaisante tout document dont la demande n'a donné lieu à aucune objection ou dont la production a été ordonnée par le Tribunal, celui-ci peut déduire de cette abstention que le ou les document(s) en question est ou sont contraire(s) aux intérêts de cette Partie.
16.10. Le Tribunal pourra s'inspirer, entre autres, des Règles de l'IBA sur l'administration de la preuve dans l'arbitrage international de 2020 (« IBA Règles 2020 »).
Article 44 de la Convention ; Article 5 du Règlement d'arbitrage
17.1. Le Mémoire et le Contre-Mémoire devront être accompagnés des preuves documentaires sur lesquelles les Parties s'appuient, en ce compris les pièces factuelles et juridiques. Des preuves documentaires supplémentaires sur lesquelles
[Page 14]
les Parties s'appuient aux fins de réfutation seront soumises avec la Réplique et la Duplique.
17.2. Les documents seront soumis conformément aux dispositions du §14 ci-dessus.
17.3. Aucune des Parties ne pourra soumettre de documents supplémentaires ou de documents pertinents après le dépôt de sa dernière écriture, sauf si l'autre partie y consent ou si le Tribunal, sur demande écrite, motivée et présentée en temps utile et après avoir recueilli les observations de l'autre partie, décide que des circonstances exceptionnelles existent.
17.3.1. Dans le cas où une partie demande l'autorisation de déposer des documents pertinents ou supplémentaires, elle ne peut pas annexer à cette demande les documents qu'elle souhaite déposer.
17.3.2. Si le Tribunal fait droit à une telle demande de déposer un document pertinent ou supplémentaire, le Tribunal veille à ce que l'autre partie dispose d'une opportunité suffisante de présenter ses observations sur ce document.
17.4. Le Tribunal peut requérir des Parties la production de documents ou d'autres preuves conformément à l'article 36(3) du Règlement d'arbitrage.
17.5. Les documents seront déposés selon le format suivant :
17.5.1. Le numéro de chaque pièce contenant un document déposé par les Demanderesses doit être précédé de la lettre « C- » pour les pièces factuelles et « CL- » pour les pièces juridiques contenant des autorités, etc. Le numéro de chaque pièce contenant un document déposé par la Défenderesse doit être précédé de la lettre « R- » pour les pièces factuelles et « RL- » pour les pièces juridiques contenant des autorités, etc.
17.5.2. Les pièces seront numérotées consécutivement durant toute l'instance, commençant avec « C-0001 » et « R-0001 », et « CL-0001 » et « RL-0001 », respectivement. Le numéro des pièces factuelles et juridiques doit apparaître sur la première page du document, et doit figurer dans le titre du document conformément au §17.5.4.
17.5.3. Une partie peut produire plusieurs documents relatifs au même sujet dans une seule pièce, en numérotant chaque page de cette pièce séparément et consécutivement.
17.5.4. Les fichiers électroniques et leurs indexes correspondants suivront la convention de nomenclature décrite en Annexe A.
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17.6. Les copies de preuve documentaire sont réputées être authentiques sauf objection spécifique d'une partie, auquel cas le Tribunal déterminera si une authentification est nécessaire.
17.7. Les Parties produiront leurs documents une seule fois avec leurs écritures.
17.8. Les Parties peuvent utiliser des diapositives PowerPoint et des pièces démonstratives (telles que des graphiques, des tableaux, etc. compilant des informations qui sont dans le dossier de l'instance mais qui ne sont pas présentées sous cette forme), à condition qu'elles (i) identifient la source dans le dossier de l'instance d'où proviennent les informations, (ii) ne contiennent pas d'informations ne figurant pas dans le dossier de l'instance.
17.9. Une copie électronique de chaque pièce démonstrative, autre que les diapositives PowerPoint, est distribuée par la partie qui a l'intention de l'utiliser par le biais d'un courrier électronique envoyé à l'ensemble des adresses courriels de chaque partie, aux membres du Tribunal, au Secrétaire du Tribunal, à l'Assistant, aux sténotypistes et aux interprètes, si nécessaire, avant dix-huit heures, heure de Paris, la veille du jour de leur utilisation.
17.10. En outre, promptement après la fin de la journée d'audience au cours laquelle la pièce démonstrative correspondante est utilisée, les Parties téléchargent cette pièce démonstrative dans le dossier de l'affaire sur la plateforme de partage de fichiers BOX, en désignant chacune d'elles par le numéro CD-__ ou de RD-__ correspondant.
Article 43(a) de la Convention ; Article 38 du Règlement d'arbitrage
18.1. Les attestations de témoins et les rapports d'experts seront soumis en même temps que les écritures des Parties.
18.2. Aucune des Parties n'est autorisée à soumettre un témoignage indépendamment de ses écritures, sauf si le Tribunal détermine, sur la base d'une demande écrite et motivée suivie des observations de la partie adverse, que des circonstances exceptionnelles existent (selon la méthode adoptée au §17.3 ci-dessus).
18.3. Chaque attestation de témoin et rapport d'expert doit être signé et daté par son auteur.
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Article 38 du Règlement d'arbitrage
19.1. Un témoin ou un expert ayant soumis respectivement une attestation ou un rapport peut être appelé afin d'être auditionné lors d'une audience.
19.2. Le Tribunal déterminera la manière dont l'audition sera conduite.
19.3. Tout témoin ou expert est auditionné devant le Tribunal, par les Parties et sous le contrôle du Président. Les auditions des témoins et/ou experts se déroulent selon la procédure suivante :
19.4. L'interrogatoire d'un témoin ou d'un expert se déroule en personne, à moins que le Tribunal ne décide que d'autres modalités d'interrogatoire sont appropriées compte tenu des circonstances.
19.5. Avant de témoigner, tout témoin fait la déclaration suivante : « Je m'engage solennellement, sur mon honneur et sur ma conscience, à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ».
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19.6. Avant de témoigner, tout expert fait la déclaration suivante : « Je m'engage solennellement, sur mon honneur et sur ma conscience, à faire ma déposition en toute sincérité ».
19.7. Les représentants des Parties, sous réserve qu'ils ne soient pas également témoins, peuvent assister aux audiences ; les témoins ne peuvent y assister qu'après leur audition. Les experts peuvent être présents à tout moment dans la salle d'audience.
Article 31 du règlement d'arbitrage
20.1. Une conférence relative à l'organisation de l'audience se tiendra à une date déterminée par le Tribunal après consultation avec les Parties. Elle comprendra une téléconférence ou une vidéoconférence entre le Tribunal, ou son Président, et les Parties et abordera toutes les questions procédurales, administratives et logistiques en suspens (y compris les modalités d'interprétation et de transcription) en préparation de l'audience.
20.2. À une date que le Tribunal déterminera, et en tout état de cause au plus tard à la date de la tenue de la conférence relative à l'organisation de l'audience, les Parties doivent soumettre au Tribunal, conjointement – ou, si elles ne parviennent pas à s'entendre, séparément – une proposition de programme quotidien de l'audience.
Article 31 du Règlement d'arbitrage
21.1. Le Tribunal organisera des conférences de gestion de l'instance avec les Parties conformément à l'article 31 du Règlement d'arbitrage du CIRDI afin (i) d'identifier les faits incontestés (par exemple, chronologie conjointe des faits) ; (ii) de clarifier et de circonscrire les questions en litige (par exemple, répondre aux questions du Tribunal, arbre de décision, feuille de route, argumentaire matriciel et/ou squelette) ; ou (ii) de traiter toute autre question de procédure ou de fond liée à la résolution du litige (par exemple, nomination d'un expert désigné par le Tribunal, production de preuves). Il est prévu qu'une conférence de gestion de l'instance se tienne après le second échange d'écritures conformément à l'Annexe B.
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Article 32 du Règlement d'arbitrage
22.1. La phase orale consistera en une audience dédiée à l'interrogatoire des témoins et des experts, s'il y en a, ainsi qu'aux plaidoiries.
22.2. L'audience peut se tenir en personne ou par tout autre moyen de communication déterminé par le Tribunal après consultation des Parties. Le cas échéant, l'audience en personne aura lieu à l'endroit déterminé au §11 ci-dessus.
22.3. En tenant compte de la position des Parties et des circonstances spécifiques de l'affaire, le Tribunal peut décider de tenir une audience à distance ou sous une forme hybride.
22.4. La date de l'audience sera confirmée ultérieurement – des dates provisionnelles sont indiquées à l'Annexe B.
22.5. Les membres du Tribunal doivent réserver au moins une journée après l'audience pour décider des étapes suivantes de la procédure, et commencer à délibérer.
22.6. L'allocation du temps sera déterminée ultérieurement.
Article 29(4)(i)) du Règlement d'arbitrage
23.1. Les sessions et audiences feront l'objet d'enregistrements. Les enregistrements seront fournis aux Parties et aux membres du Tribunal.
23.2. Des transcriptions littérales dans la langue de la procédure seront faites pour toute audience et session (y compris la première session) autre que des sessions relatives aux questions procédurales. À moins que les Parties n'en conviennent, ou que le Tribunal n'en décide, autrement, les transcriptions littérales seront disponibles, si possible, en temps réel, et les versions électroniques des transcriptions seront fournies aux Parties et au Tribunal le jour même.
23.3. Les Parties conviendront des corrections à apporter aux transcriptions dans un délai de 20 jours à compter de la dernière des dates de réception des enregistrements sonores et des transcriptions. Les corrections sur lesquelles les Parties se seront accordées pourront être introduites par le sténotypiste dans les transcriptions (« transcriptions révisées »). Le Tribunal se prononcera sur tout désaccord des Parties et toute correction adoptée par le Tribunal sera introduite dans les transcriptions révisées par le sténotypiste.
[Page 19]
Article 44 de la Convention ; Article 51 du Règlement d'arbitrage
24.1. Le principe de la communication de mémoires après-audience, leur contenu, longueur et format seront discutés à l'issue de l'audience en consultation avec les Parties. Sauf sur demande ou autorisation du Tribunal, aucun élément de preuve additionnel ne sera produit avec les mémoires après-audience.
Article 48(5) de la Convention ; Articles 62-66 du Règlement d'arbitrage
25.1. Les Parties conviennent que le régime de transparence régissant cette procédure est traité dans l'Ordonnance de procédure n° 2.
26.1. Les membres du Tribunal, l'Assistant, les Parties et leurs représentants reconnaissent que le traitement de leurs données personnelles est nécessaire aux fins de la présente instance d'arbitrage.
26.2. Les membres du Tribunal, l'Assistant, les Parties et leurs représentants acceptent de se conformer à toute réglementation applicable en matière de protection des données personnelles et de la vie privée, y compris en informant de manière appropriée les personnes dont les données personnelles seront traitées dans le cadre de la procédure d'arbitrage, si nécessaire. Si le respect de la législation applicable exige une quelconque action de la part d'un autre participant à la procédure d'arbitrage, les Parties sont invitées à le porter à l'attention de cet autre participant et/ou à demander au Tribunal la mise en place de mesures spécifiques de protection des données personnelles.
26.3. Les Parties et leurs représentants veillent à ce que le stockage et l'échange des données à caractère personnel traitées dans le cadre de cet arbitrage soient protégés au moyen de mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées.
27.1. Le Tribunal note que les Parties peuvent chercher à parvenir à un règlement à l'amiable de tout ou partie du différend, y compris par le biais d'une médiation conduite en application du Règlement de médiation du CIRDI, à tout moment de la procédure. Si les Parties mettent fin au litige dans sa totalité, elles peuvent demander
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au Tribunal d'incorporer leur règlement dans sa sentence, conformément à l'article 55(2) du Règlement d'arbitrage du CIRDI.
Pour le Tribunal,
Signature
Mme Loretta Malintoppi
Président du Tribunal
Date : le 19 janvier 2024
[Page 21]
Nous vous prions de bien vouloir suivre les lignes directrices ci-dessous afin de nommer vos documents électroniques, ainsi que pour l'Index Consolidé avec Hyperliens. Les exemples (en italique) ne sont fournis qu'à des fins d'illustration et devront être adaptés à la phase de l'affaire correspondante.
Toutes les écritures ainsi que les documents les accompagnant devront indiquer la LANGUE dans laquelle ils sont soumis (par exemple, FRA=français ; ENG=anglais). Cette indication doit être reflétée à la fois i) dans le nom utilisé pour identifier chaque fichier électronique et ii) dans l'Index Consolidé avec Hyperliens (qui doit être joint à chaque écriture).
Pour les affaires ayant une seule langue de procédure, la désignation « LANGUE » peut être omise, sauf pour les documents dans une langue autre que la langue de procédure et les traductions correspondantes.
| TYPE D'ÉCRITURES | CONVENTION DE NOMENCLATURE DES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES |
|---|---|
| ÉCRITURES PRINCIPALES | Nom de la Pièce écrite en anglais-LANGUE |
| Memorial on Jurisdiction -FR | |
| Counter-Memorial on the Merits and Memorial on Jurisdiction-SPA | |
| Reply on Annulment-FR | |
| Rejoinder on Quantum-ENG | |
| DOCUMENTS JUSTIFICATIFS | C-####-LANGUE R-####-LANGUE À produire de manière consécutive tout au long de l'affaire. |
| Pièces factuelles | PIÈCES FACTUELLES DES DEMANDERESSES |
| C-0001-ENG | |
| C-0002-SPA | |
| PIÈCES FACTUELLES DE LA DÉFENDERESSE | |
| R-0001-FR | |
| R-0002-SPA | |
| Pièces juridiques | CL-####-LANGUE RL-####-LANGUE À produire de manière consécutive tout au long de l'affaire. |
| PIÈCES JURIDIQUES DES DEMANDERESSES | |
| CL-0001-ENG | |
| CL-0002-FR | |
| PIÈCES JURIDIQUES DE LA DÉFENDERESSE | |
| RL-0001-SPA | |
| RL-0002-ENG |
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| Attestations de témoins | Attestation de témoin-Nom du témoin-Nom de la Pièce écrite en anglais-LANGUE |
| Witness Statement-Maria Jones-Memorial on Jurisdiction-SPA | |
| Witness Statement-Maria Jones-Reply on Jurisdiction-[Second Statement]-ENG | |
| Rapports d'experts | Rapport d'expert-Nom de l'Expert-Type- Nom de la Pièce écrite en anglais-LANGUE |
| Expert Report-Lucia Smith-Valuation-Memorial on Quantum-ENG | |
| Expert Report-Lucia Smith-Valuation-Reply on Quantum-[Second Report]-ENG | |
| Opinions juridiques | Opinion juridique-Nom de l'Expert- Nom de la Pièce écrite en anglais-LANGUE |
| Legal Opinion-Tom Kaine-Counter-Memorial on the Merits-FR | |
| Legal Opinion-Tom Kaine-Rejoinder on the Merits-[Second Opinion]-FR | |
| Pièces accompagnant les attestations de témoins, les Rapports d'expert et les Opinions juridiques | INITIALES DU TEMOIN/EXPERT-### |
| For exhibits filed with the Witness Statement of [Maria Jones] | |
| MJ-0001 | |
| MJ-0002 | |
| For exhibits filed with the Legal Opinion of [Tom Kaine] | |
| TK-0001 | |
| TK-0002 | |
| For exhibits filed with the Expert Report of [Lucia Smith] | |
| LS-0001 | |
| LS-0002 | |
| LISTES CONSOLIDÉES DES PIÈCES FACTUELLES OU JURIDIQUES | Liste consolidée contenant des hyperliens |
| Index of Exhibits-C-#### to C-#### | |
| Index of Exhibits-C-0001 to C-0023 | |
| Index of Legal Authorities-RLA-### to RLA-### | |
| Index of Legal Authorities-RLA-0001 to RLA-0023 | |
| AUTRES DEMANDES | Nom de la Soumission en anglais-[Partie : Demanderesses/Défenderesse]-LANGUE |
| Preliminary Objections under Rule 41(5)-SPA | |
| Request for Bifurcation-ENG | |
| Request for Provisional Measures-[Resp]-SPA | |
| Request for Production of Documents-[Claimant]-SPA | |
| Request for Stay of Enforcement-FR | |
| Request for Discontinuance-[Claimant]-ENG | |
| Post-Hearing Brief-[Claimant]-SPA | |
| Costs Submissions-[Resp]-ENG | |
| Observations to Request for [XX]-[Claimant]-SPA |
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Scénario 1 : Pas de demande de bifurcation de la Défenderesse entre les Objections préliminaires et le Fond
| Description | Partie(s) / Tribunal | Date | Intervalle |
|---|---|---|---|
| Ordonnance de Procédure n° 1 | Tribunal | 19 janvier 2024 | 2 semaines |
| Mémoire sur le fond | Demanderesses | 19 juin 2024 | 5 mois après le prononcé de l'OP1 |
| Notification de non-bifurcation | Défenderesse | 5 août 2024 | Au plus tard 45 jours à compter du dépôt du Mémoire sur le fond |
| Contre-Mémoire sur le fond [et Objections préliminaires] | Défenderesse | 19 novembre 2024 | 5 mois à compter du dépôt du mémoire sur le fond |
| Demande de production de documents inter partes | Parties | 10 décembre 2024 | 3 semaines à compter du dépôt du Contre-Mémoire |
| Production volontaire des documents et/ou Objections à la production de documents | Parties | 31 décembre 2024 | 3 semaines |
| Réplique aux objections à la Demande de production de documents – Redfern Schedules envoyés au Tribunal | Parties | 14 janvier 2025 | 2 semaines |
| Décision sur les requêtes de production de documents | Tribunal | 4 février 2025 | 3 semaines |
| Production des documents ordonnés par le Tribunal | Parties | 25 février 2025 | 3 semaines à compter de la décision |
| Conférence de gestion de l'instance (art. 31 Règlement 2022) | Parties et Tribunal | A confirmer | A confirmer |
| Mémoire en Réplique sur le fond [et Contre-Mémoire sur les Objections préliminaires] | Demanderesses | 25 mars 2025 | 7 semaines à compter de la décision sur la |
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| production des documents | |||
|---|---|---|---|
| Mémoire en Duplique sur le fond [et Réplique sur les Objections préliminaires] | Défenderesse | 25 juin 2025 | 3 mois |
| [Duplique sur les Objections préliminaires] | Demanderesses | 6 août 2025 | 6 semaines |
| Notification des experts et témoins à contre-interroger à l'audience | Parties | A confirmer | A confirmer |
| Convocations de témoins ou d'experts supplémentaires, s'il y en a | Tribunal | A confirmer | A confirmer |
| Conférence relative à l'organisation de l'audience | Parties et Tribunal (ou Président) | A confirmer | A confirmer |
| Audience | Tous | 11 au 19 décembre 2025 | 5 mois à compter du dépôt de la Duplique |
| Mémoires après audience | Parties | A confirmer | A confirmer |
| Soumissions relatives aux frais de l'arbitrage | Parties | A confirmer | A confirmer |
| Sentence | Tribunal | 240 jours Art. 58(1)(c) | |
Scénario 2 : Demande de bifurcation de la Défenderesse
| Description | Partie(s) / Tribunal | Date | Intervalle |
|---|---|---|---|
| Ordonnance de Procédure n° 1 | Tribunal | 19 janvier 2024 | 2 semaines |
| Mémoire sur le fond | Demanderesses | 19 juin 2024 | 5 mois après le prononcé de l'OP1 |
| Notification de l'intention de soumettre une Demande de bifurcation | Défenderesse | 19 juillet 2024 | Au plus tard 30 jours à compter du dépôt du Mémoire sur le fond |
| Demande de bifurcation | Défenderesse | 5 août 2024 | Au plus tard 45 jours à compter du dépôt du Mémoire sur le fond |
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| Observations sur la Demande de bifurcation | Demanderesses | 20 août 2024 | 15 jours |
| Décision sur la Demande en bifurcation | Tribunal | 30 jours Art. 42(3)(d) | |
Scénario 2(a) : Rejet de la demande de bifurcation – pas de bifurcation
| Contre-Mémoire sur le fond [et Mémoire sur les Objections préliminaires] | Défenderesse | 5 mois après le prononcé de la Décision sur la bifurcation | |
| Demande de production de documents inter partes | Parties | 3 semaines à compter du dépôt du Contre-Mémoire | |
| Production volontaire des documents et/ou Objections à la production volontaire de documents | Parties | 3 semaines | |
| Réplique aux objections à la Demande de production de documents – Redfern Schedules envoyés au Tribunal | Parties | 2 semaines | |
| Décision sur les requêtes de production de documents | Tribunal | 3 semaines | |
| Production des documents ordonnés par le Tribunal | Parties | 3 semaines à compter de la décision | |
| Conférence de gestion de l'instance | Parties et Tribunal | ||
| Mémoire en Réplique sur le fond [et Contre-Mémoire sur les Objections préliminaires] | Demanderesses | 7 semaines à compter de la décision sur la production des documents | |
| Mémoire en Duplique sur le fond [et Réplique sur les Objections préliminaires] | Défenderesse | 3 mois | |
| [Duplique sur les Objections préliminaires] | Demanderesses | 6 semaines |
[Page 26]
| Notification des experts et témoins à contre-interroger à l'audience | Parties | ||
| Convocations de témoins ou d'experts supplémentaires, s'il y en a | Tribunal | ||
| Conférence relative à l'organisation de l'audience | Parties et Tribunal (ou Président) | ||
| Audience | Tous | 9 au 17 février 2026 | |
| Mémoires après audience | Parties | ||
| Soumissions relatives aux frais de l'arbitrage | Parties | ||
| Sentence | Tribunal | 240 jours Art. 58(1)(c) | |
Scénario 2(b) : Demande de bifurcation de la Défenderesse accordée – bifurcation des Objections Préliminaires et du Fond
| Description | Partie(s) / Tribunal | Date | Intervalle |
|---|---|---|---|
| Mémoire sur les Objections préliminaires | Défenderesse | 10 semaines | |
| Contre-Mémoire sur les Objections préliminaires | Demanderesses | 10 semaines | |
| Demande de production de documents inter partes | Parties | 3 semaines | |
| Production volontaire des documents et/ou Objections à la production volontaire de documents | Parties | 3 semaines | |
| Réplique aux objections à la Demande de production de documents – Redfern Schedules envoyés au Tribunal | Parties | 2 semaines | |
| Décision sur les requêtes de production de documents | Tribunal | 3 semaines | |
| Production des documents ordonnés par le Tribunal | Parties | 3 semaines | |
| Conférence de gestion de l'instance | Parties et Tribunal |
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| Réplique sur les Objections préliminaires | Défenderesse | 6 semaines à compter décision du Tribunal | |
| Duplique sur les Objections préliminaires | Demanderesses | 6 semaines | |
| Notification des experts et témoins à contre-interroger à l'audience | Parties | ||
| Convocations de témoins ou d'experts supplémentaires, s'il y en a | Tribunal | ||
| Conférence relative à l'organisation de l'audience | Parties et Tribunal (ou Président) | ||
| Audience sur les Objections préliminaires | Tous | 15 au 17 décembre 2025 | |
| Mémoires après audience | Parties | ||
| Soumissions relatives aux frais de l'arbitrage | Parties | ||
| Décision sur les Objections préliminaires / Sentence | Tribunal | 180 jours Art. 44(4)(c) | |
| Si Décision : suite du calendrier | |||
| Contre-Mémoire sur le fond | Défenderesse | 5 mois | |
| Demande de production de documents inter partes | Parties | 3 semaines | |
| Production volontaire des documents et/ou Objections à la production volontaire de documents | Parties | 3 semaines | |
| Réplique aux objections à la Demande de production de documents – Redfern Schedules envoyés au Tribunal | Parties | 2 semaines | |
| Décision sur les requêtes de production de documents | Tribunal | 3 semaines | |
| Production des documents ordonnés par le Tribunal | Parties | 3 semaines | |
| Conférence de gestion de l'instance | Parties et Tribunal | ||
| Mémoire en Réplique sur le fond | Demanderesses | 7 semaines à compter de la | |
[Page 28]
| décision du Tribunal | |||
| Mémoire en Duplique sur le fond | Défenderesse | 12 semaines | |
| Notification des experts et témoins à contre-interroger l'audience | Parties | ||
| Convocations de témoins ou d'experts supplémentaires, s'il y en a | Tribunal | ||
| Conférence relative à l'organisation de l'audience | Parties et Tribunal (ou Président) | ||
| Audience sur le fond | Tous | ||
| Mémoires après audience | Parties | ||
| Soumissions relatives aux frais de l'arbitrage | Parties | ||
| Sentence | Tribunal | 240 jours Art. 58(1)(c) | |