CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE
COUR INTERNATIONALE D'ARBITRAGE
AFFAIRE CCI n° 16257/EC/ND/MCP/AZO/SP
ENTRE :
COMMISSIONS IMPORT EXPORT S.A. (République du Congo)
Demanderesse
ET :
LA RÉPUBLIQUE DU CONGO (République du Congo)
Défenderesse
Tribunal arbitral
M. Charles Kaplan
Pr. Thomas Clay
M. Pierre Bienvenu, Ad. E. (Président)
Secrétaire administratif
M. Giacomo Marchisio
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Liste des acronymes et abréviations
| Acronymes et abréviations |
Définition |
|---|---|
| Acte de mission | L'acte de mission établi par les parties le 13 juin 2022 en rapport avec le recours en révision entrepris par la République du Congo |
| Aéronef Falcon | Jet privé Dassault Falcon 7X, propriété, selon les prétentions de la Demanderesse, de la République du Congo, et utilisé par le Président Sassou-Nguesso |
| Audience | Seconde journée d'audience ayant eu lieu par visioconférence le 14 mars 2023 et consacrée à l'audition des témoins de la République du Congo |
| Arrêt Fougerolle | Cass. 1re Civ., 25 mai 1992, n° 90-18.210 (Pièce R-RJ-82) |
| Ashcroft Law | Ashcroft Law Firm LLC |
| Cass. 1re (ou 2e) civ. | Cour de cassation première (ou deuxième) chambre civile |
| CCI | Chambre de commerce internationale |
| Commisimpex | Commissions Import Export S.A., société anonyme régie par le droit congolais |
| Congo | La République du Congo |
| Cour | Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale |
| Déclaration Sullivan de 2020 | Déclaration de M. Michael J. Sullivan datée du 24 février 2020 (Pièce R-119) |
| Décret de 2011 | Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 |
| Défenderesse | La République du Congo, demanderesse au recours en révision |
| Demanderesse | Commissions Import Export S.A., société anonyme régie par le droit congolais, défenderesse au recours en révision |
| Immeuble de Vaucresson | Immeuble sis au 5, avenue de la Celle-Saint-Cloud, à Vaucresson |
| MEAB | Middle East Africa Bank |
| Mémoire du Congo sur la recevabilité | Mémoire du Congo sur la recevabilité du recours en révision entrepris par le Congo daté du 5 août 2022 |
| Mémoire en duplique de Commisimpex | Mémoire en duplique de Commisimpex daté du 1er février 2023 |
| Mémoire en réplique du Congo | Mémoire en réplique du Congo daté du 23 décembre 2022 |
| Mémoire en réponse de Commisimpex | Mémoire en réponse de Commisimpex sur la recevabilité du recours en révision entrepris par le Congo daté du 23 septembre 2022 |
| Mémoire post-audience de Commisimpex | Mémoire après-audience de Commisimpex daté du 19 avril 2023 |
| Mémoire post-audience du Congo | Mémoire post-audience du Congo daté du 19 avril 2023 |
| Mémoire sur les frais de Commisimpex | Mémoire sur les frais de Commisimpex daté du 28 avril 2023 |
| Mémoire sur les frais du Congo | Mémoire sur les frais du Congo daté du 28 avril 2023 |
| OFAC | Office of Foreign Assets Control des États-Unis d'Amérique |
| PNF | Parquet national financier |
| Président Sassou-Nguesso | Le Président de la République du Congo, M. Denis Sassou-Nguesso |
| Protocole de 1992 | Protocole d'accord signé par Commisimpex et le Congo et daté du 14 octobre 1992 |
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| Acronymes et abréviations |
Définition |
|---|---|
| Protocole de 2003 | Protocole d'accord n° 706 signé par Commisimpex et le Congo et daté du 23 août 2003 |
| Rapport Wurmser | D. Wurmser, « The Geopolitical Tale of a Lebanese Hizballah Family », 14 septembre 2020 (Pièce R-140) |
| Règlement | Règlement d'arbitrage de la CCI en vigueur à compter du 1er janvier 1998 |
| Secrétaire général | Secrétaire général de la Cour de la CCI |
| Secrétariat | Secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale |
| Sentence de 2013 | Sentence arbitrale du 21 janvier 2013 rendue dans la présente affaire CCI n° 16257 |
| Tribunal | Le Tribunal arbitral constitué afin d'entendre le recours en révision entrepris par la Défenderesse |
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1. La présente sentence traite de la recevabilité et du bien-fondé d'un recours en révision entrepris par la République du Congo (ci-après, la « Défenderesse » ou le « Congo ») afin d'obtenir la rétractation d'une sentence arbitrale rendue le 21 janvier 2013 dans l'affaire CCI n° 16257 (ci-après, la « Sentence de 2013 ») par un tribunal arbitral constitué de M. Yves Derains, président, et de M. Bernard Hanotiau et Mme Carole Malinvaud, coarbitres, ayant condamné la Défenderesse à payer à Commissions Import Export S.A. (ci-après, la « Demanderesse » ou « Commisimpex ») la somme de 222.749.598,82 €, avec intérêts.
2. Le recours en révision de la Défenderesse est fondé sur l'allégation qu'un pacte de corruption aurait été conclu entre la Demanderesse et M. Derains antérieurement au prononcé de la Sentence de 2013, à la laquelle est venue s'ajouter la prétention que M. Derains se serait trouvé dans un conflit d'intérêts qui aurait été dissimulé à la Défenderesse. La Demanderesse nie fermement les allégations de la Défenderesse et plaide que le recours en révision n'est qu'une énième manœuvre dilatoire et abusive de la Défenderesse pour faire échec à l'exécution de la Sentence de 2013, ajoutant, en tout état de cause, que ce recours en révision a été introduit tardivement et qu'il est donc irrecevable.
3. Dans la présente affaire, la Demanderesse est Commisimpex, société anonyme régie par le droit congolais. L'adresse de la Demanderesse est la suivante :
86, avenue Foch
Quartier Cathédrale
BP 1244 Brazzaville
République du Congo
4. La Demanderesse est représentée par :
M. Michael Polkinghorne
M. Charles Nairac
Mme Elizabeth Oger-Gross
Mme Angélica André
M. Benjamin Remy
Mme Héloïse Broc
Mme Amarante Murino
WHITE & CASE LLP
19, place Vendôme
75001 Paris
France
[Page 2]
Téléphone : +33 1 55 04 15 15
Fax : +33 1 55 04 15 16
Courriel : [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
5. La Défenderesse, agissant en la personne du Président de la République, est la République du Congo, un État souverain d'Afrique centrale. L'adresse de la Défenderesse est la suivante :
Président de la République
Palais Présidentiel
Quartier Plateau
BP 2090 Brazzaville
République du Congo
6. Jusqu'au 23 décembre 2022, la Défenderesse était représentée par :
M. Kevin Grossmann
Mme Marie-Bénédicte Thomas
M. Gaspar Billette
CABINET GROSSMANN
53, rue de Monceau
75008 Paris
FranceTéléphone : +33 1 47 27 92 45
Fax : +33 9 71 70 25 14
Courriel : [email protected]
[email protected]
[email protected]
7. À la suite d'un changement de conseils intervenu le 23 décembre 2022, la Défenderesse est représentée par :
Mme Aija Lejniece
Téléphone : +33 6 37 50 20 44
Courriel : [email protected]
8. Depuis le 9 mars 2023, la Défenderesse est également représentée par :
M. Simon Ndiaye
M. Christopher Brehm
Mme Amélie Sonkes
HMN & PARTNERS
[Page 3]
7, place d'Iéna
75116 Paris
FranceTéléphone : + 33 1 53 57 50 41
Fax : + 33 1 53 57 50 30
Courriel : [email protected]
[email protected]
[email protected]M. Antoine Beauquier
BCTG AVOCATS
53, rue des Belles Feuilles
75116 Paris
FranceTéléphone : +33 1 44 15 61 00
Courriel : [email protected]
9. Le Tribunal est composé de trois arbitres, dont les modalités de nomination sont décrites ci-après.
10. Le coarbitre désigné par la Demanderesse dans sa lettre du 17 janvier 2022 au Secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ci-après, le « Secrétariat », la « Cour » et la « CCI »), et confirmé par le Secrétaire général de la Cour (ci-après, le « Secrétaire général ») le 9 février 2022 conformément à l'article 9(2) du Règlement d'arbitrage de la CCI en vigueur à compter du 1er janvier 1998 (ci-après, le « Règlement »), est :
M. Charles Kaplan
ORRICK RAMBAUD MARTEL
61, rue des Belles Feuilles
75116 Paris
FranceTéléphone : +33 1 53 53 75 00
Courriel : [email protected]
11. Le coarbitre désigné par la Défenderesse dans sa lettre du 19 janvier 2022 au Secrétariat, et confirmé par le Secrétaire général le 9 février 2022 conformément à l'article 9(2) du Règlement, est :
Pr. Thomas Clay
CLAY ARBITRATION
242, boulevard Raspail
75014 Paris
FranceTéléphone : + 33 1 42 88 88 88
Courriel : [email protected]
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12. Le Président du Tribunal, désigné conjointement par les coarbitres en date du 16 mars 2022 et confirmé par le Secrétaire général le 14 avril 2022 conformément à l'article 9(2) du Règlement, est :
M. Pierre Bienvenu, Ad. E.
IMK S.E.N.C.R.L.
3500, boulevard De Maisonneuve ouest, bureau 1400
Montréal, Québec H3Z 3C1
CanadaTéléphone : +1 514 934 5095
Courriel : [email protected]
13. Avec l'accord des parties, le Tribunal a nommé en qualité de Secrétaire administratif :
M. Giacomo Marchisio
IMK S.E.N.C.R.L.
3500, boulevard De Maisonneuve ouest, bureau 1400
Montréal, Québec H3Z 3C1
CanadaTéléphone : +1 514 934 4818
Courriel : [email protected]
14. L'article 10 du Protocole d'accord signé par les parties et daté du 14 octobre 1992 (ci-après, le « Protocole de 1992 ») se lit comme suit :
« En cas de différend portant sur l'interprétation, l'exécution ou toutes autres difficultés entre les parties relativement au présent protocole d'accord, les parties conviennent de se concerter pour aboutir à un règlement amiable ; à défaut, le différend sera résolu par un ou plusieurs arbitres désignés conformément au règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (Paris) statuant en premier et dernier ressort ».
15. Dans le document intitulé « Informations sur l'affaire » préparé par le Secrétariat et daté du 3 mai 2022, il est mentionné dans la section intitulée « Les conventions d'arbitrage », après la citation de l'article 10 du Protocole de 1992, que l'article 2 de la Lettre d'engagement n° 105, datée du 3 mars 1993 et signée par le Congo, prévoit ce qui suit :
« Nous paierons à l'échéance et le montant intégral desdits billets à ordre.
Cet engagement de payer est irrévocable et inconditionnel. Il ne peut lui être opposé aucune compensation d'aucune sorte, aucune demande reconventionnelle d'aucune sorte, aucun droit présent ou futur. Notamment le soussigné renonce irrévocablement et définitivement à invoquer, comme exception au paiement d'un billet à ordre, un droit quelconque issu du ou des contrats qui sont directement ou indirectement à l'origine de la souscription des billets à ordre sus-mentionnés.
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Le soussigné déclare que toutes les autorisations gouvernementales administratives, ou autres nécessaires au paiement intégral des billets à ordre susmentionnés à tout établissement, banque ou organisme, pris en leur qualité d'endossataire, et/ou nécessaires à la signature de la présente et devant être données par la République du Congo ont bien été obtenues, qu'elles sont juridiquement valables et pleinement en vigueur. Le soussigné renonce à se prévaloir quelles que soient les raisons et circonstances, de l'absence ou de l'imperfection d'une autorisation sus-désignée.
Ce qui précède est entièrement accepté et convenu par le soussigné. Le soussigné confirme par ailleurs que son aval relatif auxdits billets à ordre s'étend, sans restriction ni réserve, aux billets à ordre endossés à tout ordre, et que les obligations du soussigné pris en sa qualité de donneur d'aval ne seront en aucune manière affectées par un évènement quel qu'il soit relatif directement ou indirectement à un billet à ordre ou au protocole d'accord sus-nommé.
Le présent engagement est considéré comme un acte de commerce et est constitué à des fins commerciales. Il s'ensuit que le signataire de la présente renonce définitivement et irrévocablement à invoquer dans le cadre du règlement d'un litige en relation avec les engagements objet de la présente, toute immunité de juridiction ainsi que toute immunité d'exécution.
Les présentes sont soumises au droit français.
Tous différends découlant du présent contrat seront tranchés définitivement suivant le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres conformément à ce Règlement.
Le lieu de l'arbitrage sera PARIS (FRANCE), la langue de l'arbitrage sera le français »1.
16. Le Protocole d'accord n° 706 entre le Congo et Commisimpex, daté du 23 août 2003 (ci-après, le « Protocole de 2003 ») ne contient pas de clause compromissoire. Dans le présent arbitrage, la Demanderesse a soutenu que la clause compromissoire du Protocole de 1992 devait s'appliquer aux différends nés du Protocole de 2003. La Défenderesse a contesté cette position. Dans une sentence partielle rendue le 20 août 2010, le Tribunal a conclu que le Protocole de 1992 et le Protocole de 2003 formaient un ensemble contractuel unique permettant de déduire, en l'absence de stipulation contraire, la volonté des parties d'étendre la clause compromissoire incluse dans le Protocole de 1992 au Protocole de 20032.
17. Dans l'acte de mission établi le 13 juin 2022 en rapport avec le présent recours en révision entrepris par la Défenderesse (ci-après, l'« Acte de mission »), les parties ont accepté que le présent Tribunal
1 Les soulignements sont du Tribunal. Le même document du 3 mai 2022 relate, en note de bas de page, que les trois lettres d'engagement n° 75, 85 et 95 en date du 3 mars 1993 (également émises en exécution du Protocole de 1992) contiennent à leur article 2 respectif une clause d'arbitrage identique. ↩
2 Sentence partielle du 20 août 2010, Affaire CCI n° 16257/EC/ND, ¶ 135. ↩
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a la compétence nécessaire pour connaître de la recevabilité et, le cas échéant, du bien-fondé du recours en révision entrepris par la Défenderesse3.
18. Les parties sont convenues que le siège de l'arbitrage est à Paris, France4.
19. Les parties sont convenues que la langue de l'arbitrage est le français5.
20. Les parties sont convenues que le droit applicable est le droit français6.
21. Le Tribunal n'a pas le pouvoir d'agir en qualité d'amiable compositeur ou de trancher le différend ex aequo et bono.
22. L'Acte de mission établi en rapport avec le recours en révision entrepris par la Défenderesse dispose que, sous réserve de toute règle impérative applicable à la présente procédure et de toute disposition pertinente du Règlement, les règles applicables à la présente procédure seront déterminées par le Tribunal dans la mesure où cela s'avérerait nécessaire en l'absence d'accord des parties7.
23. L'Acte de mission dispose également que le Tribunal peut s'inspirer des Règles de l'International Bar Association sur l'administration de la preuve dans l'arbitrage international de 2020, sans être toutefois tenu de les appliquer8.
24. Le 7 octobre 2021, la Défenderesse a informé le Secrétariat qu'elle avait procédé au dépôt auprès du greffe du Parquet du Tribunal Judiciaire de Paris d'une « plainte contre X visant des faits de corruption dont serait coupable Monsieur Yves DERAINS, alors qu'il siégeait en qualité de Président
3 Acte de mission, ¶¶ 72, 77, 100. ↩
4 Acte de mission du 1er octobre 2009, p. 11, Section VII. ↩
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du Tribunal arbitral » dans la présente affaire9, sollicitant du même coup la réouverture de l'affaire et le remplacement des membres du Tribunal, composé, outre M. Derains, de M. Bernard Hanotiau et de Mme Carole Malinvaud.
25. Le 13 octobre 2021, le Secrétariat a accusé réception de cette correspondance, en invitant la Demanderesse à communiquer dans un délai de 15 jours tout commentaire et, dans le même délai, la Défenderesse à préciser si elle entendait introduire une demande de récusation à l'encontre des membres du Tribunal, invitant de surcroît ces derniers à communiquer leurs observations sur tous ces éléments.
26. Conformément aux directives du Secrétariat, le 18 octobre 2021, la Défenderesse a précisé sa position en invitant les membres du Tribunal à se déporter spontanément de leur mission d'arbitres, et, à défaut, en annonçant l'intention de solliciter leur récusation.
27. Le 18 octobre 2021, par des courriels séparés adressés au Secrétariat, les membres du Tribunal, ayant pris connaissance de la plainte de la Défenderesse et de sa demande de réouverture de l'affaire, et contestant vivement les faits allégués par la Défenderesse ont, dans le cas de M. Hanotiau et de Mme Malinvaud, transmis leurs démissions irrévocables à titre de membres du Tribunal. En ce qui concerne M. Derains, ce dernier a indiqué qu'il n'entendait pas participer à la procédure de révision de la Sentence de 2013 quel que soit le résultat de la demande de récusation que la Défenderesse pourrait engager à son égard, ajoutant de surcroît être la victime indirecte d'une grossière manœuvre destinée à retarder l'exécution de ladite sentence.
28. Le 21 octobre 2021, le Secrétariat a transmis aux parties copie des courriels du 18 octobre 2021 adressés au Secrétariat par les membres du Tribunal et, sujet à toute décision de la Cour en ce qui concerne leurs démissions, a invité les parties à formuler leurs observations sur la constitution du Tribunal dans un délai de sept jours.
29. Par deux lettres distinctes datées du 28 octobre 2021, la Demanderesse a exprimé son opposition à la demande de réouverture formulée par la Défenderesse, la décrivant comme infondée, dilatoire et abusive. Sous réserve de ses droits, et en prenant appui sur la clause compromissoire contenue à l'article 10 du Protocole d'accord de 1992, la Demanderesse a indiqué sa préférence pour que les modalités de nomination des membres du Tribunal soient identiques à celles retenues pour la constitution du premier Tribunal.
30. Le 5 novembre 2021, le Secrétariat a accusé réception des correspondances de la Demanderesse et invité la Défenderesse à lui faire part de ses commentaires sur la constitution du Tribunal au plus
9 Courrier du Congo au Secrétariat de la CCI, 7 octobre 2021, p. 1. ↩
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tard le 10 novembre 2021, tout en soulignant que la Cour serait invitée à se prononcer tant sur la demande de réouverture que sur les demandes de démission des membres du premier Tribunal.
31. Le 10 novembre 2021, la Défenderesse a communiqué au Secrétariat certaines observations portant sur les arguments de la Demanderesse présentés dans sa lettre du 28 octobre 2021 relatifs à la demande de réouverture de l'affaire. Tout en se réservant le droit de contester l'existence, la portée et la validité de la clause compromissoire invoquée par la Demanderesse, la Défenderesse s'est dite prête, en cas d'acceptation par la Cour des démissions des membres du premier Tribunal, à accueillir favorablement les modalités de constitution d'un nouveau Tribunal proposées par la Demanderesse.
32. Le 18 novembre 2021, le Secrétariat a accusé réception des observations de la Défenderesse dans sa correspondance du 10 novembre 2021. Sans préjudice de la décision de la Cour quant aux démissions des membres du premier Tribunal mais constatant l'accord des parties relativement à la constitution du Tribunal, le Secrétariat a invité la Demanderesse à soumettre ses observations en réponse à celles de la Défenderesse sur la demande de réouverture de l'affaire.
33. Après avoir sollicité et obtenu une prolongation du délai accordé par le Secrétariat, le 24 novembre 2021, la Demanderesse a transmis ses commentaires en réponse aux observations de la Défenderesse présentées dans sa lettre du 10 novembre 2021.
34. Le 13 décembre 2021, le Secrétariat a informé les parties des décisions prises par la Cour le 9 décembre 2021 au sujet de cette affaire, à savoir, de réouvrir l'arbitrage en raison du recours en révision de la sentence finale du 21 janvier 2013, d'accepter les démissions de MM. Derains et Hanotiau et de Mme Malinvaud, et de fixer une provision spéciale pour frais à US$ 550 000, sous réserve de réévaluations ultérieures. De plus, le Secrétariat a invité la Demanderesse à désigner un coarbitre au plus tard le 28 décembre 2021, indiquant qu'à la réception de cette désignation, ou à l'expiration du délai accordé, la Défenderesse serait invitée à désigner un coarbitre dans un délai de quinze jours. Enfin, le Secrétariat a indiqué que conformément à l'accord des parties, les coarbitres disposeraient d'un délai de trente jours à compter de leur confirmation pour désigner le Président du Tribunal.
35. Après avoir bénéficié d'une première, puis d'une seconde prolongation du délai pour la désignation d'un coarbitre, la Demanderesse a désigné M. Charles Kaplan en cette qualité le 17 janvier 2022.
36. Le 19 janvier 2022, la Défenderesse a désigné comme coarbitre le Pr. Thomas Clay.
37. La désignation des coarbitres a été confirmée par le Secrétaire général le 9 février 2022.
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38. À la suite d'une demande de prolongation sollicitée par les coarbitres, puis d'une demande de prolongation présentée par les parties elles-mêmes, le Secrétariat a accordé aux coarbitres jusqu'au 28 mars 2022 pour procéder à la désignation du Président du Tribunal.
39. Le 16 mars 2022, les coarbitres ont informé le Secrétariat avoir désigné d'un commun accord avec les parties M. Pierre Bienvenu, Ad. E. en qualité de Président du Tribunal.
40. Le 14 avril 2022, le Secrétaire général a confirmé la désignation de M. Bienvenu en qualité de Président du Tribunal sur désignation conjointe des coarbitres, après consultation des parties.
41. Le 20 avril 2022, le Tribunal, toujours dans l'attente de la réception du dossier de la part du Secrétariat, a adressé une première communication aux parties afin d'identifier certaines questions qui devraient être abordées une fois le dossier reçu par le Tribunal, notamment l'opportunité d'établir un acte de mission, d'arrêter un calendrier de la procédure et de déterminer certaines règles de procédure, invitant de surcroît les parties à entreprendre des consultations à cet égard.
42. Le 3 mai 2022, le Secrétariat a transmis le dossier au Tribunal, tout en invitant les parties à envoyer directement au Tribunal l'intégralité de leurs écritures et correspondances dans le cadre de l'arbitrage.
43. Le 10 mai 2022, le Tribunal a réitéré la demande faite aux parties de lui faire parvenir l'intégralité de leurs écritures et correspondances dans le cadre de l'arbitrage, en plus de les inviter à lui transmettre les exposés sommaires de leurs prétentions respectives et des décisions sollicitées par chacune d'elles à être inclus dans l'Acte de mission, toute entente relative aux sujets énumérés dans sa correspondance du 20 avril 2022 en matière de procédure ou, à défaut d'entente, un exposé de leurs positions sur toute question laissée en suspens, ainsi que tout projet d'ordonnance relative à la procédure que les parties seraient parvenues à élaborer en consultation l'une avec l'autre et, le cas échéant, un exposé de leurs positions respectives sur toute question laissée en suspens au sujet d'une telle ordonnance.
44. Le 16 mai 2022, la Demanderesse – avec l'accord de la Défenderesse – a transmis au Tribunal une copie des écritures des Parties, des déclarations de témoins, des expertises, de même que des pièces factuelles et juridiques soumises dans le cadre de l'arbitrage, ainsi que les échanges procéduraux avec la CCI en 2021 et 2022 relatifs au recours en révision de la Défenderesse. La Demanderesse ajoutait qu'elle s'efforçait de réunir les correspondances échangées dans l'arbitrage entre 2009 et 2013 et invitait les conseils de la Défenderesse à se rapprocher des anciens conseils de celle-ci et à transmettre au Tribunal toute correspondance qui pourrait être manquante. La Demanderesse ajoutait qu'elle avait accepté la proposition de la Défenderesse de solliciter du
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Tribunal arbitral qu'il prépare un projet d'ordonnance de procédure, comme le Tribunal avait proposé aux parties de le faire dans son courrier du 10 mai 2022.
45. Le 20 mai 2022, chacune des parties a fait parvenir au Tribunal un exposé sommaire de ses prétentions et des décisions sollicitées. En ce qui concerne les positions respectives des parties relativement aux diverses questions de procédure énumérées dans la lettre du Tribunal du 20 avril 2022, elles ont été communiquées au Tribunal, dans le cas de la Demanderesse le 20 mai 2022 et dans le cas de la Défenderesse le 23 mai 2022.
46. Le 26 mai 2022, le Tribunal a soumis aux parties un projet d'Acte de mission, de même qu'un projet d'ordonnance de procédure n° 1, et les a invitées à lui soumettre leurs commentaires sur ces projets au plus tard le 30 mai 2022. Ce jour-là, les parties ont fait part de leurs observations au Tribunal sur ces projets.
47. Le 4 juin 2022, le Tribunal a soumis des projets révisés de l'Acte de mission et de l'Ordonnance de procédure n° 1, laissant toutefois en suspens certaines questions à l'égard desquelles les parties divergeaient d'opinion, préférant les entendre lors de la conférence sur la gestion de la procédure.
48. La conférence sur la gestion de la procédure a eu lieu le 7 juin 2022. Durant celle-ci, les parties ont pu développer leurs positions respectives sur les questions de procédure, y compris celles relatives au calendrier, au sujet desquelles des divergences subsistaient.
49. Le 10 juin 2022, le Tribunal a fait parvenir aux parties une version définitive de l'Acte de mission, pour signature. Le 13 juin 2022, le Tribunal a transmis une copie numérique d'un exemplaire signé de l'Acte de mission au Secrétariat pour communication à la Cour conformément à l'art. 18(2) du Règlement.
50. Le 16 juin 2022, le Tribunal a émis son Ordonnance de procédure n° 1, à laquelle étaient joints le calendrier de la procédure et un modèle de tableau pour les échanges relatifs aux demandes de production de documents. Par cette ordonnance, le Tribunal a tranché certains différends de nature procédurale entre les parties, notamment en ce qui concerne la confidentialité de la procédure et l'opportunité de prévoir une phase de la procédure consacrée à des demandes de production de documents.
51. Le même jour, le calendrier de la procédure a été transmis au Secrétariat pour communication à la Cour conformément à l'art. 18(4) du Règlement. Le calendrier de la procédure, tel que modifié au besoin par le Tribunal en cours d'instance sur demande de l'une ou l'autre partie, est reproduit ci-après :
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| N° | Date | Parties/Tribunal | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er juillet 2022 | Demanderesse | Demande de garantie pour les frais de l'arbitrage |
| 2 | 15 juillet 2022 | Défenderesse | Demande de garantie pour les frais de l'arbitrage, et réponse à la demande de garantie de la Demanderesse |
| 3 | 1er août 2022 | Demanderesse | Réponse à la demande de garantie de la Défenderesse |
| 4 | 5 août 2022 | Défenderesse | Mémoire de la Défenderesse sur la recevabilité du recours en révision |
| 5 | 23 septembre 2022 | Demanderesse | Mémoire de la Demanderesse sur la recevabilité du recours en révision |
| 6 | 7 octobre 2022 | Parties | Demandes de production de documents |
| 7 | 17 octobre 2022 | Parties | Réponses et objections aux demandes de productions de documents et production des documents pour les demandes acceptées |
| 8 | 31 octobre 2022 | Parties | Répliques aux réponses et objections aux demandes de production de documents, et transmission des tableaux des parties (Stern Schedules) au Tribunal |
| 9 | 10 novembre 2022 | Tribunal | Ordonnance du Tribunal sur les objections aux demandes de production de documents |
| 10 | 28 novembre 2022 | Parties | Production des documents conformément à l'ordonnance de procédure du Tribunal |
| 11 | 23 décembre 2022 | Défenderesse | Mémoire en réplique de la Défenderesse |
| 12 | 1er février 2023 | Demanderesse | Mémoire en duplique de la Demanderesse |
| 13 | 8 février 2023 | Parties | Communication des noms des témoins appelés à l'audience sur la preuve |
| 14 | 10 février 2023 | Parties/Tribunal | Conférence préparatoire en vue de l'audience sur la preuve |
| 15 | 15 février et 14 mars 2023 | Parties/Tribunal | Audience sur la preuve |
| 16 | 19 avril 2023 | Parties | Mémoires après-audience |
| 17 | 28 avril 2023 | Parties | Mémoires sur les frais |
52. Comme prévu au calendrier de la procédure, le 1er juillet 2022 la Demanderesse a déposé une demande de garantie pour couvrir les frais de l'arbitrage.
53. Le même jour, la Défenderesse a sollicité un report au 15 juillet 2022 de l'échéance prévue au calendrier pour le dépôt de sa propre demande de garantie pour couvrir les frais de l'arbitrage, dont
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le dépôt devait avoir lieu en même temps que celui de la demande de garantie de la Demanderesse. Celle-ci ayant indiqué ne pas s'opposer au report sollicité par la Défenderesse, le Tribunal a consenti à ce que l'échéance soit repoussée au 15 juillet 2022.
54. Le 2 juillet 2022, la Demanderesse a sollicité l'intervention urgente du Tribunal afin que ce dernier interdise à la Défenderesse de déposer deux pièces tirées de la présente affaire dans le cadre d'une instance pendante devant la Cour d'appel de Bordeaux, au motif que ces divulgations contreviendraient au paragraphe 67 de l'Ordonnance de procédure n° 1 en matière de confidentialité de la procédure.
55. Le 4 juillet 2022, par la voie de son Ordonnance de procédure n° 2, le Tribunal a rejeté la demande de la Demanderesse, celle-ci n'ayant pas démontré que le dépôt des deux pièces litigieuses devant une juridiction judiciaire nationale dans le cadre d'une instance parallèle et pendante constituait une violation de la confidentialité de la procédure arbitrale.
56. Le 15 juillet 2022, la Défenderesse a déposé sa demande de garantie pour couvrir les frais de l'arbitrage, ainsi que sa réponse à la demande de garantie pour frais de la Demanderesse.
57. Le 18 juillet 2022, le Tribunal a fixé au 1er août 2022 le délai accordé à la Demanderesse pour répondre à la demande de garantie pour les frais de l'arbitrage de la Défenderesse.
58. Le 12 août 2022, par son Ordonnance de procédure n° 3, le Tribunal a disposé des demandes de garantie pour frais des parties. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en matière de mesures provisoires et conservatoires, le Tribunal a rejeté la demande de la Demanderesse au motif que l'intégrité du calendrier de la procédure pourrait être perturbé par un éventuel non-respect d'une ordonnance condamnant la Défenderesse à la fourniture d'une garantie. Il est utile de reproduire les motifs de la décision du Tribunal sur cette question :
« 52. (...) Le Tribunal estime néanmoins qu'une considération supplémentaire, en l'occurrence la nécessité de préserver l'intégrité du calendrier applicable à la première phase de la procédure, milite à l'encontre de l'octroi de la garantie sollicitée par la Demanderesse, et ce, pour les raisons suivantes.
53. La sanction habituelle d'un éventuel défaut de fournir une garantie pour les frais ordonnée par un tribunal arbitral est la suspension ou le rejet du recours de la partie demanderesse. Comme le souligne Weixia Gu dans un article cité par les deux parties (les soulignements sont ceux du Tribunal) :
« ... security for costs orders are different from other interim measures in that the former can be implemented directly, without state assistance in enforcement, since the standard enforcement tool is to stay the
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arbitral proceedings or to dismiss the claimant's action with prejudice, rather than seizure of assets or compulsion to take some action »10.
54. La Demanderesse n'aborde pas dans ses écritures la question de l'incidence sur le calendrier de la première phase de la procédure d'un éventuel retard (voire d'un refus) du Congo à fournir la garantie pour les frais qu'elle sollicite. Elle n'indique pas non plus si elle recherche, advenant le défaut du Congo de constituer la garantie sollicitée, la sanction habituelle d'un tel défaut, à savoir la suspension du recours, voire, à terme, son rejet à toute fin que de droit. Le Tribunal précise que la prise en compte de ces éventualités ne revient pas à présumer d'un éventuel non-respect par le Congo de l'ordonnance que le Tribunal pourrait prononcer s'il faisait droit à la demande de la Demanderesse. Elle reflète simplement le devoir de tout tribunal arbitral de prendre en considération, avant d'émettre une ordonnance, quelles seront ses modalités d'exécution, quelle incidence elle pourrait avoir sur le calendrier de la procédure, et quelles seraient les conséquences d'un éventuel non-respect de l'ordonnance par la partie visée. Cette préoccupation s'applique de manière encore plus prégnante dans le cadre du présent recours en révision.
55. Les parties s'accordent à dire que les faits allégués à l'appui du recours en révision du Congo, s'ils s'avéraient, sont d'une extrême gravité. Il s'agissait d'ailleurs d'un des fondements de la décision précitée du Tribunal de veiller, dans le respect du principe du contradictoire, à ce que la première phase de la procédure procède avec célérité. Dans de telles circonstances, le Tribunal estime que le meilleur intérêt des parties, et de la justice arbitrale au sens large, commande qu'il soit donné priorité à la préservation de l'intégrité du calendrier de la procédure et d'éviter tout incident qui pourrait en perturber le déroulement et retarder le dénouement de la première phase de la procédure » 11.
59. En ce qui concerne la demande de garantie pour frais de la Défenderesse, le Tribunal a également refusé de l'accorder, et ce, au motif que la Défenderesse n'avait pas démontré l'existence de circonstances qui pourraient justifier l'octroi de la mesure recherchée :
« 58. En ce qui concerne la demande de garantie de la Défenderesse, le Tribunal fait d'abord observer qu'elle paraît confondre le statut du Congo à titre de partie défenderesse sur le fond, c'est-à-dire à l'égard de la demande au fond de Commisimpex à laquelle elle pourrait avoir à faire face de nouveau advenant la rétractation de la Sentence de 2013, et son statut de partie demanderesse au recours en révision, qu'elle a elle-même choisi d'intenter.
59. Il paraît au Tribunal qu'en l'état, dans la mesure où elle fait valoir des arguments relatifs aux positions des parties sur le fond, la demande de garantie pour frais du Congo est prématurée et que le Tribunal ne saurait y faire droit.
60. En ce qui concerne la première phase du recours en révision, pendant laquelle le Congo est demandeur à l'instance, le Tribunal est d'avis que le Congo n'a pas démontré l'existence de circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier l'octroi d'une garantie pour les frais à une partie demanderesse à l'instance, une mesure
10 « La cautio judicatum solvi est différente des autres mesures provisoires, car elle peut être implémentée directement, sans l'aide des tribunaux étatiques pour fin d'exéquatur, la principale sanction en cas d'inexécution étant la suspension de la procédure ou le rejet sans préjudice de la demande, au lieu de la saisie d'actifs ou l'émission d'ordonnances enjoignant l'accomplissement de certains actes » (traduction libre du Tribunal). ↩
11 Ordonnance de procédure n° 3, ¶¶ 52-55. ↩
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qui équivaudrait à octroyer in limine litis l'exécution provisoire d'une éventuelle sentence pour les frais, et ce, avant même le prononcé de la sentence clôturant la phase de la procédure à laquelle ces frais se rapportent. Le Tribunal n'a connaissance d'aucun précédent où une telle demande aurait été accordée, et la Défenderesse n'en a cité aucun.
61. Sous réserve du droit du Congo de présenter à nouveau une demande de garantie pour les frais à l'égard de la deuxième phase de son recours en révision en cas de rétractation de la Sentence de 2013, le Tribunal estime donc qu'il ne saurait faire droit à la demande de garantie pour frais du Congo »12.
60. Entretemps, le 5 août 2022, la Défenderesse avait déposé son Mémoire sur la recevabilité du recours et les motifs donnant selon elle ouverture à la révision de la sentence, accompagné des pièces factuelles et juridiques invoquées à son soutien (ci-après, le « Mémoire du Congo sur la recevabilité »).
61. Le 13 septembre 2022, en réponse à une demande formulée par la Demanderesse, à laquelle la Défenderesse ne s'est pas opposée, le Tribunal a rendu son Ordonnance de procédure n° 4, par laquelle il a autorisé la Demanderesse à communiquer au juge d'instruction français les documents déposés dans le cadre de la présente procédure.
62. Le 23 septembre 2022, la Demanderesse a déposé son Mémoire en réponse sur la recevabilité du recours en révision entrepris par la Défenderesse, accompagné des pièces factuelles et juridiques invoquées à son soutien (ci-après, le « Mémoire en réponse de Commisimpex »).
63. Le 7 octobre 2022, la Défenderesse a adressé à la Demanderesse ses demandes de production de documents. Le même jour, par un courrier adressé au Tribunal, la Demanderesse a indiqué qu'elle ne jugeait pas nécessaire en l'état de soumettre des demandes de production de documents à la Défenderesse.
64. Le 17 octobre 2022, la Demanderesse a formulé ses réponses et objections aux demandes de production de documents de la Défenderesse. La Défenderesse a répliqué aux réponses et objections de la Demanderesse le 31 octobre 2022.
65. Le 10 novembre 2022, le Tribunal a rendu son Ordonnance de procédure n° 5, statuant sur les objections de la Demanderesse à certaines des demandes de production de documents de la Défenderesse.
66. Le 8 décembre 2022, en vertu de l'article 24(2) du Règlement, la Cour a prolongé le délai pour le prononcé de la sentence jusqu'au 31 août 2023.
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67. Le 22 décembre 2022, soit la veille de l'échéance prévue au calendrier de la procédure, les conseils d'alors de la Défenderesse, le Cabinet Grossmann, ont fait parvenir au Tribunal le Mémoire en réplique de la Défenderesse sur la recevabilité du recours en révision.
68. Le lendemain, 23 décembre 2022, soit le jour de l'échéance prévue au calendrier de la procédure pour le dépôt du Mémoire en réplique de la Défenderesse, Me Aija Lejniece a notifié le Tribunal d'un changement de conseil de la Défenderesse et déposé à son tour un Mémoire en réplique au nom de la Défenderesse, auquel étaient joints deux déclarations de témoins, les pièces factuelles et juridiques invoquées au soutien dudit mémoire (ci-après, le « Mémoire en réplique du Congo »), un avis de changement de conseil, ainsi qu'un document intitulé « Pouvoir de représentation » signé par le ministre de la Justice du Congo, S.E. Aimé Ange Wilfrid Bininga.
69. En possession de deux mémoires différents pour une même partie, le Tribunal a prié le 28 décembre 2022 la Défenderesse de confirmer sa volonté de remplacer ses conseils, en invitant de surcroît Me Kevin Grossmann à faire part de ses observations sur la situation avant le 30 décembre 2022.
70. Le 29 décembre 2022, par un courrier du ministre de la Justice du Congo, la Défenderesse a indiqué que « Maître Kevin Grossmann ne représente plus la République du Congo qui a désigné Maître Aija Lejniece pour la représenter dans le cadre du recours en révision », demandant en conséquence au Tribunal « de bien vouloir écarter des débats le document adressé au Tribunal arbitral sans instruction par Maître Kevin Grossmann, le 22 décembre 2022 ». Le même jour, par une correspondance adressée au Tribunal, Me Grossmann a déclaré prendre acte de la décision du ministre de la Justice du Congo.
71. Le 1er février 2023, la Demanderesse a déposé son Mémoire en duplique sur la recevabilité du recours en révision entrepris par la Défenderesse, accompagné des pièces factuelles et juridiques invoquées à son soutien (ci-après, le « Mémoire en duplique de Commisimpex »).
72. Le 7 février 2023, le Président du Tribunal, M. Pierre Bienvenu, a informé les Parties qu'il venait d'être désigné président d'un tribunal arbitral CIRDI dans lequel siégeait également le professeur Thomas Clay.
73. Comme prévu au calendrier de la procédure, le 8 février 2023 les parties devaient communiquer au Tribunal les noms des témoins appelés à l'audience prévue à Paris les 15 et 16 février 2023. Considérant l'absence de témoins de la Demanderesse, le droit de solliciter la comparution des témoins à l'audience ne concernait que la Demanderesse. En l'occurrence, le même jour, la Demanderesse a informé le Tribunal qu'elle souhaitait interroger MM. Michael J. Sullivan et Haig Melkessetian, soit les deux témoins ayant déposé des déclarations de témoins à l'appui du Mémoire en réplique de la Défenderesse. Or, toujours le 8 février 2023, la Défenderesse a informé le Tribunal
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du fait que M. Sullivan ne serait pas en mesure de se rendre à Paris pour assister à l'audience, son épouse étant hospitalisée depuis le 14 janvier 2023. Afin d'apporter la preuve de l'indisponibilité de M. Sullivan, la Défenderesse a déposé une lettre au Tribunal datée du 7 février 2023, signée par M. Sullivan, et par laquelle il déclarait ne pas être en mesure de se déplacer à Paris, ni de pouvoir « garantir d'être disponible ou en mesure de témoigner par visioconférence les 15 et 16 février »13.
74. Invitée par le Tribunal à réagir au courrier de M. Sullivan, le 9 février 2023, la Demanderesse a indiqué son souhait de maintenir l'interrogatoire de ce témoin lors de l'audience, en précisant qu'un tel interrogatoire pourrait avoir lieu par visioconférence. Le même jour, la Défenderesse a répondu à la Demanderesse en exposant que la proposition de faire témoigner M. Sullivan à distance n'était pas viable.
75. C'est dans ces circonstances que le 10 février 2023 a eu lieu la conférence préparatoire en vue de l'audience, qui a fait l'objet d'une retranscription. Lors de la conférence préparatoire, les parties et le Tribunal ont à nouveau discuté de la comparution de M. Sullivan à l'audience. Il est utile de reproduire l'échange entre le Président du Tribunal et le conseil de la Défenderesse lors de cette conférence :
« M. le Président.- (...) Alors, la première question suscitée par le déroulement de l'audience proposé dans l'ordre du jour annoté par les Parties : est-ce que M. Sullivan a d'ores et déjà confirmé qu'il peut se rendre disponible pour témoigner par visioconférence le 15 février ?
Je m'adresse à vous, Maître Lejniece.
Me Lejniece.- Oui, en fait, dans sa lettre, il dit qu'il ne peut pas le garantir. Et de ce que je comprends, il est à l'hôpital avec sa femme qui est vraiment dans un état critique. À n'importe quel moment, il peut être appelé pour prendre des décisions très graves concernant la santé de sa femme. Donc, de ce que je comprends, il ne pourrait pas être disponible, même pour un Zoom, de ce qu'il dit dans sa lettre.
M. le Président.- En fait, dans sa lettre, tel que je l'interprète, il se dit dans l'impossibilité de voyager, mais je n'ai pas compris sa lettre comme indiquant qu'il était indisponible pour témoigner par visioconférence les 15 et 16 février. J'ai plutôt détecté une volonté de sa part de se rendre disponible pour que son témoignage puisse être entendu par le Tribunal.
Vous n'avez pas vérifié avec lui, Maître Lejniece, à l'avance de cette conférence préparatoire, sa disponibilité pour le 15 février ?
Me Lejniece.- Pas depuis sa lettre. Moi, de sa lettre, j'ai compris qu'il ne serait pas disponible. Je peux le contacter et lui redemander. Mais vous comprenez, c'est aussi difficile de le... - je ne vais pas utiliser le mot « harceler » - pendant ce temps très difficile, mais si vous voulez, je peux bien sûr venir vers lui et lui redemander une confirmation. Moi, de ce que j'ai compris, il ne serait pas disponible.
M. le Président.- Moi, je... Écoutez, je... J'ai lu sa lettre avec attention, et mon interprétation est qu'il était clairement indisponible pour voyager, mais il n'indique pas son indisponibilité pour être entendu par visioconférence.
Et donc, je vous prierai de vérifier s'il serait possible pour lui de se rendre disponible, soit le 15, soit le 16.
13 Lettre de Michael J. Sullivan au Tribunal, 7 février 2023, p. 2 (traduction libre du Tribunal). ↩
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Me Lejniece.- Je vais le faire »14.
76. Par un courriel daté du 13 février 2023 adressé au Tribunal, la Défenderesse a confirmé que M. Sullivan ne serait pas en mesure de comparaître à l'audience, sollicitant du même coup le report de ladite audience à la fin du mois de février.
77. Le même jour, la Demanderesse a exprimé son souhait de maintenir l'audience aux dates prévues au calendrier de la procédure, quitte à reporter les interrogatoires des deux témoins à la fin du mois de février.
78. Toujours le 13 février 2023, le Tribunal a répondu aux correspondances des parties, en indiquant être « sensible à la situation très difficile à laquelle M. Sullivan est confronté », mais en ajoutant ce qui suit :
« [L]'indisponibilité de M. Sullivan ne justifie aucunement le report de l'audience au mérite de cette affaire, dont les dates ont été arrêtées il y a de cela plusieurs mois, ni la modification du déroulement de l'audience des 15 et 16 février tel que convenu entre les parties sauf dans la mesure où il doit être réaménagé afin de tenir compte de l'indisponibilité d'un témoin.
Le Tribunal confirme donc la tenue de l'audience des 15 et 16 février 2023 et, quant à son déroulement, décide que les déclarations introductives seront entendues le 15 février en matinée, et le témoignage de M. Melkessetian dans l'après-midi du 15 février. En ce qui concerne la comparution de M. Sullivan, les conseils de la défenderesse sont priés de se présenter à l'audience du 15 févier 2023 munis d'une liste de dates, en février 2023, auxquelles M. Sullivan serait disponible pour participer à une audience virtuelle d'une demi-journée au maximum afin d'être interrogé sur sa déclaration de témoin dans la présente affaire. Le Tribunal réitère qu'il fera montre de flexibilité pour que cette comparution virtuelle de M. Sullivan se déroule, quant à lui, depuis Boston et dans des conditions qui ne le garderont éloigné du chevet de son épouse que pour quelques heures ».
79. Le 14 février 2023, la Défenderesse a informé le Tribunal du fait que M. Melkessetian, le second témoin du Congo, ne serait plus en mesure de se rendre à Paris. En effet, la Défenderesse avait pris l'initiative d'informer M. Melkessetian que les parties avaient convenu de reporter la date de son audition à la fin du mois de février, pour que son interrogatoire coïncide avec celui de M. Sullivan, suite à quoi M. Melkessetian aurait aussitôt annulé ses arrangements pour être présent à l'audience des 15 et 16 février 2023.
80. Le même jour, la Demanderesse a réagi à la communication de la Défenderesse, soulignant qu'il n'y avait jamais eu d'accord pour que M. Melkessetian soit entendu à une date ultérieure.
14 Tr. Conférence préparatoire, pp. 5-6. ↩
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81. Toujours le 14 février 2023, le Tribunal faisait parvenir la communication suivante aux parties :
« Les parties dans cette affaire sont représentées par des conseils d'expérience, qui savent que toute proposition de modification au calendrier de la procédure d'un arbitrage est toujours sujette à l'approbation préalable du Tribunal, et ce, même lorsqu'elle résulte d'un accord des parties, ce qui au demeurant ne paraît pas avoir été le cas en l'espèce. Cette pratique trouve d'ailleurs un écho à l'article 2 de l'ordonnance de procédure no. 1 du Tribunal dans la présente affaire.
Le Tribunal ne peut donc accueillir qu'avec surprise que la Défenderesse ait pris sur elle de libérer un témoin dont la comparution devant le Tribunal était prévue demain après-midi et dont la présence à Paris à cette fin avait été expressément confirmée par le conseil de la Défenderesse lors de la conférence préparatoire (Tr., p. 8). Dans de telles circonstances, le Tribunal estime qu'il incombe à la Défenderesse de déployer tous les efforts afin que M. Melkessetian se rende disponible pour être entendu par le Tribunal, soit mercredi après-midi, comme déjà prévu, soit jeudi, journée gardée en réserve pour l'audience dans cette affaire, suivant des modalités à être discutées avec les parties en début d'audience demain matin (...) ».
82. Le 15 février 2023, au début de l'audience, la Défenderesse a indiqué que M. Melkessetian ne serait pas présent pour son audition. Ainsi, cette journée d'audience a été exclusivement consacrée aux plaidoiries des parties et à des échanges au sujet de dates auxquelles il pourrait être procédé à l'audition des témoins de la Défenderesse.
83. Le 16 février 2023, à la suite de discussions entre les parties et le Tribunal pendant la journée du 15 février 2023, le Tribunal prenait acte du fait que MM. Sullivan et Melkessetian seraient désormais disponibles le 10 mars 2023 par visioconférence pour être interrogés sur leurs déclarations de témoins. Afin de composer avec tout imprévu, le Tribunal a également demandé aux parties de garder en réserve les dates des 14 et 15 mars 2023, et ce, jusqu'à nouvel ordre.
84. Le 23 février 2023, la Demanderesse a saisi le Tribunal afin que ce dernier fixe au 14 ou 15 mars 2023 la date d'audition de MM. Sullivan et Melkessetian, au motif que ce report aurait permis aux parties et au Tribunal d'entendre les deux témoins l'un à la suite de l'autre, ce qui n'aurait pas été possible le 10 mars 2023 en raison d'une indisponibilité partielle du Tribunal. La Défenderesse ayant exposé n'avoir aucune préférence quant à la date retenue pour l'audition des témoins précités, le 25 février 2023, le Tribunal a fait droit à la demande de la Demanderesse, fixant d'emblée l'audition des deux témoins au 14 mars 2023 (ci-après, l'« Audience »).
85. Le 9 mars 2023, à peine cinq jours avant la date d'audition des témoins de la Défenderesse, le Tribunal a reçu une lettre datée du même jour de la part de Maîtres Simon Ndiaye et Antoine Beauquier, par laquelle ils informaient le Tribunal du fait que le Congo leur avait confié la défense de ses intérêts aux côtés de Me Lejniece. Les nouveaux coconseils du Congo ont par la même occasion sollicité « un aménagement » du calendrier de la procédure afin de pouvoir « prendre connaissance du dossier ». Selon les nouveaux coconseils du Congo, cet aménagement aurait eu
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également le mérite « de permettre à Monsieur Sullivan de se déplacer à Paris pour être entendu, ce qui ... est préférable à une audition par visioconférence ».
86. Le même jour, la Demanderesse s'est fermement opposée à la demande des nouveaux conseils de la Défenderesse, en exposant que leur arrivée tardive n'était qu'une « manœuvre délibérée du Congo visant à retarder, à nouveau, la procédure ».
87. Par son Ordonnance de procédure n° 6 datée du 10 mars 2023, le Tribunal a rejeté la demande d'aménagement du calendrier de la procédure présentée par les nouveaux conseils de la Défenderesse. Le Tribunal a fait observer que la Défenderesse était toujours représentée par Me Lejniece, avocate d'expérience ayant préparé et signé le Mémoire en réplique de la Défenderesse du 23 décembre 2022, et noté que ce mémoire attestait d'une excellente maîtrise des aspects factuels et juridiques de cette affaire. Au demeurant, l'Audience ayant pour seul objet l'audition de MM. Sullivan et Melkessetian, qui seraient principalement contre-interrogés par les défenseurs de la Demanderesse, le Tribunal a estimé que le rôle limité réservé aux conseils de la Défenderesse dans le cadre de cet exercice ne constituait pas un motif suffisant pour justifier le report de l'Audience. Le Tribunal a également rappelé l'importance qu'il attache depuis l'origine de cette affaire au respect de l'intégrité du calendrier de la procédure applicable au recours exceptionnel qu'est le recours en révision15.
88. Le même jour, le Tribunal a rendu son Ordonnance de procédure n° 7, par laquelle il a établi le protocole d'audience virtuelle applicable à l'audition des témoins de la Défenderesse.
89. Le 14 mars 2023, l'audition des témoins de la Défenderesse a ainsi eu lieu par visioconférence. Ont donc été entendus, d'abord M. Sullivan, puis M. Melkessetian. L'un et l'autre ont été contre-interrogés par les conseils de la Demanderesse, puis ré-interrogés par les conseils de la Défenderesse, et le Tribunal a pu également leur poser des questions.
90. Conformément au calendrier de la procédure, tel que modifié par les parties en date du 16 mars 2023 avec l'accord du Tribunal, le 19 avril 2023, les parties ont procédé au dépôt de leurs mémoires après-audience (ci-après, respectivement, le « Mémoire post-audience du Congo » et le « Mémoire post-audience de Commisimpex »), suivis, le 28 avril 2023, par leurs mémoires sur les frais (ci-après, respectivement, le « Mémoire sur les frais du Congo » et le « Mémoire sur les frais de Commisimpex »).
15 Ordonnance de procédure n° 6, ¶ 13. ↩
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91. En date du 4 août 2023, le Tribunal a prononcé la clôture des débats conformément à l'article 22 du Règlement.
92. Le 10 août 2023, en vertu de l'article 24(2) du Règlement, la Cour a prolongé le délai pour le prononcé de la sentence jusqu'au 31 octobre 2023.
93. Le 16 août 2023, le Tribunal a soumis son projet de sentence finale pour examen préalable par la Cour conformément à l'article 27 du Règlement et en a informé les parties. Lors de sa session du 21 septembre 2023, la Cour a approuvé ce projet et en a informé les parties le 25 septembre 2023.
94. Les faits à l'origine du différend opposant les Parties sont résumés comme suit dans la Sentence de 2013, soit la sentence visée par le recours en révision entrepris par la Défenderesse :
« 1. De 1984 à 1986, Commisimpex et la République du Congo ont conclu divers marchés de travaux publics et de fournitures de matériels et avenants à ces contrats, financés au moyen de crédits consentis par Commisimpex au profit de l'État, matérialisés par des billets à ordre émis par la Caisse Congolaise d'Amortissement (ci-après la « CCA ») et devant être avalisés par l'État. Ces travaux ont tous fait l'objet d'attestations de bonne fin des travaux.
2. Le 22 décembre 1986, la République du Congo, représentée par le Ministère des Finances et du Budget et la Caisse Congolaise d'Amortissement, a émis au profit de Commisimpex une garantie de paiement de certains des marchés et avenants conclus avec celle-ci, sous réserve de leur parfaite exécution (ci-après la « Garantie de 1986 »).
3. La société Commisimpex et la République du Congo ont conclu le 14 octobre 1992 le Protocole n°566 (ci-après « le Protocole de 1992 », Piece C-5). Le Protocole de 1992 visait à établir les modalités de règlement des « dettes restant dues » pour rembourser les crédits fournisseurs consentis par Commisimpex pour les « marchés et avenants joints en annexe au présent protocole ». Les « dettes restant dues » étaient libellées en Francs français, Livres sterling, dollars US et FCFA et représentaient environ 22 milliards de FCFA.
4. Par requête d'arbitrage à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI (ci-après « la Cour Internationale d'Arbitrage ») en date du 13 mars 1998 (Piece R-2), dans l'affaire n° 9899, Commisimpex a sollicité la condamnation de la République du Congo et de la CCA au paiement de montants non honorés en exécution du Protocole de 1992. Aux termes d'une sentence finale rendue le 3 décembre 2000 (Piece C14), ce tribunal arbitral condamnait solidairement la République du Congo et la CCA au paiement de 107 millions de dollars US, limitant la condamnation au montant correspondant aux anciens billets à ordre restitués par Commisimpex.
La sentence a été revêtue de l'exequatur par le Tribunal de grande instance de Paris le 12 décembre 2000. Le Congo et la CCA ont formé un recours en annulation devant la Cour d'appel de Paris le 2 janvier 2001 qui a été rejeté le 23 mai 2002.
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5. Le 23 août 2003, la société Commisimpex, d'une part, et Monsieur Gabriel Longobé, Ministre délégué, Secrétaire Général de la Présidence de la République, et Monsieur Jean-Dominique Okemba, Secrétaire d'État, Secrétaire Général du Conseil de Sécurité, d'autre part, ont signé le Protocole d'accord n°706 (ci-après « le Protocole de 2003 ») (Piece C27). Le Protocole de 2003 fixait les modalités de remboursement de la dette de la République du Congo, considérablement augmentée par rapport au Protocole de 1992 et évaluée à 48 milliards de FCFA au 30 septembre 1992. Le Protocole de 2003 décrivait « la dette de l'État du Congo » comme étant composée d'une « première partie » de 22 milliards de FCFA, « objet du Protocole [de 1992] », et d'une « deuxième partie » de 26 milliards de FCFA. Le Protocole de 2003 prévoyait que l'État s'engageait « à conclure avec la société Commisimpex un Protocole d'Accord Définitif en remplacement du présent Protocole, pour clore les négociations en cours » (article 6).
6. Le (...) litige porte sur les effets du Protocole de 2003 dont Commisimpex demande l'exécution en arguant qu'il vaut reconnaissance de la dette totale de la République du Congo à son égard tandis que celle-ci soutient qu'il est nul et de nul effet. Pour le Congo, la question de sa dette vis-à-vis de Commisimpex a été réglée définitivement par le Protocole de 1992 et le tribunal arbitral constitué dans la procédure CCI n° 9899 dont la sentence a autorité de chose jugée »16.
95. Par les motifs énoncés dans la Sentence de 2013, le Tribunal constitué de M. Bernard Hanotiau et de Mme Carole Malinvaud, coarbitres, et de M. Yves Derains, président, ayant constaté, à la majorité, la validité du Protocole de 2003 et son caractère contraignant, condamnait la Défenderesse à payer à la Demanderesse, au titre des articles 2 et 3 du Protocole de 2003, la somme de 222.749.598,82 € avec intérêts au taux de 10 % l'an à compter du 31 décembre 2003 avec capitalisation annuelle17.
96. Les juridictions françaises ont, par la suite, rejeté le recours en annulation formé par la Défenderesse à l'encontre de la Sentence de 2013, consacrant ainsi son caractère définitif18. La Défenderesse avait antérieurement tenté, par un recours en annulation intenté le 17 novembre 2010, de faire annuler la sentence partielle du 10 août 2010 par laquelle le Tribunal avait statué sur sa compétence. Ce recours en annulation a été rejeté par la Cour d'appel de Paris le 12 juin 2012, et la décision de cette dernière confirmée par un arrêt de la Cour de cassation le 29 janvier 201419.
97. Depuis le prononcé de la Sentence de 2013, les affrontements entre les parties se sont poursuivis devant les tribunaux étatiques, notamment dans le cadre de diverses procédures d'exécution.
16 Sentence de 2013, pp. 1-2. ↩
18 Pièce C-206, Cour d'appel de Paris, 1ère Chambre, 14 octobre 2014, RG n° 13/03410 ; Pièce C-207, Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 14-29.264. ↩
19 Pièce C-235, Cour d'appel de Paris, 12 juin 2012, RG n° 10/22161 ; Pièce C-236, Cass. 1re civ., 29 janvier 2014, n° 12-26.597. ↩
[Page 22]
98. Dans le cadre de ces affrontements, à l'automne 2021 la Demanderesse s'apprêtait à mettre en œuvre des mesures d'exécution sur des biens de valeur, notamment un jet privé Dassault Falcon 7X, propriété, selon les prétentions de la Demanderesse, de la République du Congo, et utilisé par le Président Sassou-Nguesso (ci-après, l'« Aéronef Falcon »)20 et un immeuble sis au 5, avenue de la Celle-Saint-Cloud, à Vaucresson (ci-après, l'« Immeuble de Vaucresson »)21.
99. C'est dans ce contexte que, le 7 octobre 2021, sur la base de l'existence d'un prétendu pacte de corruption conclu entre la Demanderesse et le Président du Tribunal arbitral qui avait rendu la Sentence de 2013, le Congo a procédé au dépôt auprès du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris d'une plainte contre X pour chef de corruption22, en plus de saisir la CCI pour solliciter la réouverture de la présente affaire23.
100. Le Tribunal estime utile de reproduire les extraits pertinents de la lettre du 7 octobre 2021 de la Défenderesse adressée au Secrétariat de la CCI :
« (...) il a été récemment porté à la connaissance de la République du CONGO qu'alors qu'il siégeait en qualité de Président du Tribunal arbitral et pendant toute la durée de la procédure arbitrale, Monsieur Yves DERAINS entretenait des liens financiers et secrets avec COMMISIMPEX, traduisant ainsi l'existence d'un pacte de corruption avec la partie Demanderesse.
En effet, la République du CONGO s'est vu communiquer une déclaration rédigée de la main de Monsieur Michael J. SULLIVAN (ci-après, la « Déclaration ») (...).
Aux termes de cette Déclaration, Monsieur SULLIVAN rapporte que Monsieur Yves DERAINS aurait :
- reçu des cadeaux dont des montres de marque Rolex de la part de la Demanderesse ;
- effectué des voyages au Liban pour rencontrer les intermédiaires de la Demanderesse ;
- transmis à la Demanderesse et à ses avocats le projet de Sentence pour validation avant reddition ; et,
- négocié un pourcentage sur le montant de la condamnation à venir contre le CONGO.
Compte tenu de la gravité des faits précis et concordants dévoilés dans la Déclaration ainsi que de l'atteinte à l'ordre public international causée par ce pacte de corruption et du préjudice majeur qui en résulte pour la République du CONGO, cette dernière n'a eu d'autre choix que de saisir le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Paris le 7 octobre 2021.
20 Pièce C-211, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 12 octobre 2021, RG n° 20/06651. ↩
21 Pièce C-213, Tribunal judiciaire de Paris, 2 septembre 2021, RG n° 16/00394. ↩
22 Pièce R-133, Plainte contre X du chef de corruption, 7 octobre 2021. ↩
23 Lettre du Congo au Secrétariat de la CCI, 7 octobre 2021, p. 1. ↩
[Page 23]
Sur le fondement des pouvoirs d'instruction et d'investigation, ainsi que du traité d'entraide judiciaire en matière pénale conclu entre la France et les États-Unis le 10 décembre 1998 et publié par le Décret du 28 novembre 2001, dont disposent le juge pénal français et son homologue américain, toute la lumière sera prochainement faite sur ces faits de corruption ayant présidé la reddition de la Sentence.
La République du CONGO ne saurait cependant attendre l'issue de la procédure pénale afin de saisir la Cour d'une demande de réouverture de l'affaire en référence, qui s'impose manifestement et incontestablement.
Cette réouverture de l'affaire CCI n° 16257/EC/ND/MCP est rendue d'autant plus impérieuse compte tenu de la responsabilité et du devoir de vigilance pesant sur la CCI dans l'administration des affaires tranchées sous son égide. (...)
La Cour ne saurait laisser prospérer l'exécution d'une sentence portant son label et dont l'examen préalable du projet a été confié à ses membres, en sachant que cette sentence est en réalité le fruit d'un pacte de corruption entre le Président du Tribunal arbitral et la Demanderesse à l'arbitrage »24.
101. Dès le lendemain, 8 octobre 2021, les conseils de la Défenderesse ont fait parvenir aux juridictions concernées par les mesures d'exécution visant l'Aéronef Falcon et l'Immeuble de Vaucresson, le récépissé de la plainte pénale déposée la veille, la Déclaration Sullivan de 202025, et le récépissé de la demande de réouverture de cette affaire CCI26.
102. À la suite de ces démarches, le 9 décembre 2021, la Cour de la CCI a décidé de réouvrir la présente affaire27.
103. Le 15 avril 2022, soit peu de temps après la constitution de ce Tribunal pour entendre le recours en révision de la Défenderesse, le Parquet National Financier (ci-après, le « PNF »), a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire pour corruption active et passive28, confiée à Mme Anne de Pingon, en qualité de Vice-présidente chargée de l'instruction29. Un mois auparavant, soit le 9 mars 2022, M. Sullivan avait été entendu par les services du PNF30.
24 Id., pp. 2-3, 6 (les soulignements apparaissent dans l'original). ↩
25 Pièce R-119, Déclaration de Monsieur Sullivan, 24 février 2020. ↩
26 Pièce C-214, Requête du Congo devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, 8 octobre 2021. Pièce C-250, Lettre du Congo au Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire RG n° 15/00061 et 16/00394, 8 octobre 2021. ↩
27 Pièce R-134, Correspondance adressée aux parties par le Secrétariat de la Cour de la CCI, 13 décembre 2021. ↩
28 Pièce C-265, Cour d'appel de Paris, RG n° 22/03220, 10 novembre 2022, pp. 4-5. ↩
29 Pièce R-137, Avis de droits à partie civile, 29 juillet 2022. À noter que la Défenderesse n'a produit aucun document faisant état de l'ouverture de l'information judiciaire en date du 15 avril 2022. Toutefois, le Tribunal observe que la Demanderesse n'a pas contesté l'exactitude de cette information (Mémoire en réponse de Commisimpex, ¶ 139), ce qui permet donc de conclure que l'information judiciaire a bel et bien été ouverte. ↩
30 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 85. ↩
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104. Le 17 avril 2023, la Défenderesse a été convoquée à témoigner devant la Vice-Présidente chargée de l'instruction. Cette comparution devait avoir lieu le 9 juin 202331.
105. Tel que relaté ci-dessus32, le 23 décembre 2022, la Défenderesse a déposé un mémoire en réplique de nature récapitulative, qui annule et remplace les écritures précédentes33. Elle y expose ce qui suit.
106. À titre principal, la Défenderesse sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire ouverte le 15 avril 2022 par le PNF34, c'est-à-dire « jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le juge pénal »35.
107. À l'appui de sa demande, la Défenderesse expose que le droit français de l'arbitrage international accorde aux tribunaux arbitraux la prérogative d'ordonner un sursis à statuer lorsqu'ils le considèrent opportun 36. Dans l'exercice de cette prérogative, le Tribunal disposerait d'un large pouvoir d'appréciation37.
108. La Défenderesse plaide qu'en présence d'une information pénale, l'opportunité de prononcer un sursis à statuer s'apprécie en premier lieu en fonction de l'incidence qu'est susceptible d'avoir la procédure pénale sur l'arbitrage en cours 38. Elle fait valoir que les principes de prudence et d'efficacité de l'arbitrage, ainsi que la bonne administration de la justice, doivent inciter les arbitres à surseoir à statuer afin que les parties puissent avoir accès aux documents susceptibles d'être recueillis ou établis au cours d'une instruction pénale39. Enfin, elle ajoute que le sursis à statuer se
31 Mémoire post-audience du Congo, ¶ 11. ↩
33 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 1. ↩
34 Id., ¶ 112 ; Mémoire post-audience du Congo, ¶ 53. ↩
36 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 113 ; Mémoire post-audience du Congo, ¶ 54. ↩
37 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 115. ↩
38 Mémoire post-audience du Congo, ¶ 57. ↩
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justifie pour éviter de rendre une sentence qui contrarie le jugement pénal et ainsi éviter un risque de violation de l'ordre public international40.
109. En l'espèce, la Défenderesse soutient que le sursis recherché est opportun41.
110. Dans un premier temps, l'impératif de recherche de la vérité et la protection du droit d'être entendu imposent au Tribunal de prononcer le sursis sollicité par la Défenderesse42.
111. En effet, le juge d'instruction est investi de pouvoirs d'enquête plus étendus que ceux du Tribunal ou du Congo, tels que le pouvoir d'ordonner une commission rogatoire internationale, des perquisitions et des auditions43. Il ne ferait donc aucun doute, selon la Défenderesse, que les éléments de preuve obtenus par le juge d'instruction dans l'exercice de ses pouvoirs d'enquête et d'investigation seraient de nature à éclairer le débat quant à la recevabilité et au bien-fondé du recours en révision44. De plus, par le biais de demandes d'actes, la Défenderesse estime que, grâce à l'information judiciaire en cours, elle pourra obtenir communication d'éléments qui pourraient être retenus à l'encontre de M. Derains45. Encore faut-il, ajoute-t-elle, pouvoir le faire en temps utile. Or le calendrier serré de la procédure arrêté par le Tribunal ne permettrait pas de prendre en considération lesdits éléments, sauf à ordonner le sursis recherché46.
112. Dans un second temps, la Défenderesse fait valoir qu'un sursis ne causera aucun préjudice à la Demanderesse47. En effet, son octroi ne serait pas de nature à retarder l'avancement de la procédure de manière disproportionnée, considérant que l'Avis des droits à partie civile du 29 juillet 2022 indique que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an48. D'ailleurs, ni le recours en révision ni l'information judiciaire n'ont d'effet suspensif sur les mesures d'exécution
40 Id., ¶¶ 63 et 67 (cit. Pièce R-RJ-139 : F.-X. TRAIN, « Arbitrage et procédures parallèles exercées au titre de la compliance », Journal of Regulation & Compliance (JoRC) (2023)). ↩
41 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 118. ↩
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initiées par Commisimpex, dont les droits sont par conséquent préservés49. En tout état de cause, la lutte contre la fraude devrait, selon la Défenderesse, primer sur des considérations de célérité50.
113. De plus, l'ouverture de l'information judiciaire démontrerait l'absence de tout caractère dilatoire attaché à la demande de sursis de la Défenderesse51. Il existerait effectivement un doute légitime concernant la corruption de M. Derains52. L'ouverture d'une information judiciaire, laquelle est rare d'un point de vue statistique, et la décision du juge d'instruction de convoquer le ministre de la Justice d'un État étranger démontrent que les éléments relevés aux termes de l'enquête préliminaire forment un faisceau d'indices graves et concordants53.
114. Dans un dernier temps, il serait dans l'intérêt de l'efficacité de la procédure arbitrale de surseoir à statuer54. Une décision précipitée de la part du Tribunal pourrait faire l'objet d'un recours en annulation, ou encore aboutir à un nouveau recours en révision55, la sentence ne bénéficiant pas d'un cadre factuel complet en raison du caractère secret de l'instruction pénale56.
115. À titre subsidiaire, la Défenderesse demande au Tribunal de déclarer son recours en révision recevable et bien fondé57.
116. En ce qui concerne la première question faisant l'objet du débat sur la recevabilité du recours en révision, soit le délai pour agir, la Défenderesse expose, d'entrée de jeu, que le recours entrepris est régi par le régime antérieur au Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 (ci-après, le « Décret de 2011 »), soit celui posé par l'arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 1992 dans l'affaire Fougerolle c. Procofrance (ci-après, l'« arrêt Fougerolle »)58.
117. Par cet arrêt, la Haute juridiction avait ouvert la voie du recours en révision à l'encontre de sentences arbitrales rendues en France en matière d'arbitrage international, sans toutefois prévoir de délai pour agir59. D'où l'impossibilité, selon la Défenderesse, d'appliquer au régime antérieur au Décret de 2011
49 Mémoire post-audience du Congo, ¶¶ 100 et 108. ↩
50 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 131. ↩
51 Id., ¶ 132 ; Mémoire post-audience du Congo, ¶ 79. ↩
52 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 7. ↩
53 Mémoire post-audience du Congo, ¶¶ 82 et 85. ↩
54 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 137. ↩
55 Id., ¶ 144 ; Mémoire post-audience du Congo, ¶ 113. ↩
56 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 143. ↩
58 Id., ¶ 152 (Pièce R-RJ-82, Cass. 1re civ., 25 mai 1992, n° 90-18.210). ↩
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l'article 596 CPC, la « question [du] délai » devant plutôt être tranchée par le Tribunal60, le tout conformément à l'article 15(1) du Règlement61. Le Tribunal arbitral serait donc libre d'assortir ou non le recours en révision d'un délai et, s'il décidait de le faire, ce délai devrait être raisonnable62.
118. Au vu de ce qui précède, la Défenderesse argue que son recours en révision est recevable, au motif qu'elle aurait agi en respectant l'équilibre entre, d'une part, la nécessité de présenter une demande de révision dans les meilleurs délais et, d'autre part, la nécessité de disposer d'éléments suffisants pour prouver l'existence d'une fraude, ce qui est par ailleurs conforme à l'esprit des articles 595 et 596 CPC et d'autres régimes comparables63. En effet, la gravité des faits reprochés à M. Derains n'aurait laissé d'autre choix au Congo que de s'informer avec la plus grande diligence avant de solliciter la réouverture de cette affaire64, tâche complexifiée par la pandémie et les restrictions de voyages65.
119. Si, par extraordinaire, le Tribunal devait arriver à la conclusion qu'il y a plutôt lieu d'appliquer le délai prévu à l'article 596 CPC (augmenté de deux mois en vertu de l'article 643 CPC)66, et de rejeter l'approche souple préconisée par la Défenderesse, la gravité de la fraude reprochée et l'impératif de lutte contre la corruption justifieraient l'extension de ce délai67. Selon la Défenderesse, la solution d'étendre le délai pour agir est conforme à la doctrine68, à la pratique de plusieurs États69 et au principe fraus omnia corrumpit appliqué par la Cour de cassation dans l'arrêt Fougerolle70.
120. Se pose ensuite, poursuit la Défenderesse, la question du point de départ dudit délai71. Sur ce sujet, la Défenderesse expose que le dies a quo coïncide avec la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de la cause donnant ouverture au recours en révision plutôt qu'avec la date où la cause de révision s'est manifestée72.
62 Mémoire post-audience du Congo, ¶ 126. ↩
63 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 161. ↩
72 Id., ¶ 173 ; Mémoire post-audience du Congo, ¶ 132. ↩
[Page 28]
121. Quant au degré de connaissance requis pour déclencher le délai à l'intérieur duquel le recours en révision doit être entrepris, en faisant levier sur la jurisprudence73, la Défenderesse soutient que pour qu'il y ait connaissance, le demandeur doit être en possession d'éléments suffisamment précis, tangibles et sérieux pour caractériser la fraude sans encourir le risque d'une éventuelle condamnation pour procédure abusive74. Autrement dit, la connaissance est établie par des preuves « explicites et fermes » qui ne « contien[nen]t pas une interrogation sur l'existence » de la cause de révision75. La Défenderesse soutient donc que le délai commencera à courir à compter du jour où elle aura obtenu les éléments permettant de constater que la fraude est avérée76.
122. D'emblée, la Défenderesse soumet que le délai pour agir n'a pas encore commencé à courir, de sorte qu'elle n'est pas forclose d'entreprendre le recours en révision qui fait l'objet de la présente procédure77. Si les rencontres avec M. Chreif au courant de 2019 relatées dans la Déclaration Sullivan de 202078 et l'ouverture d'une information judiciaire le 15 avril 2022 soulèvent un doute sérieux et légitime quant aux conditions dans lesquelles la Sentence de 2013 a été rendue79, seules les mesures d'investigation et d'instruction diligentées dans le cadre de l'information judiciaire « permettront d'apporter des éléments de preuve additionnels des potentielles manœuvres frauduleuses survenues dans la reddition de la Sentence de 2013, et permettront à la République du Congo d'avoir une connaissance certaine et complète des causes de révision »80.
123. En ce qui concerne la recevabilité et le bien-fondé du recours, la Défenderesse expose in limine que la corruption, en raison de sa nature dissimulée, donne lieu à des difficultés probatoires81. Dans la pratique arbitrale, il est admis que la preuve d'actes corruptifs peut être établie « par un faisceau d'indices dont l'accumulation permet d'en déduire l'existence »82. Les juridictions françaises, quant
73 Mémoire en réplique du Congo, ¶¶ 175 et 178 (voir Pièces R-RJ-97, Cour d'appel de Paris, 31 mai 1989, JurisData 1989-027419 et R-RJ-102, Cass. 1re civ. 1, 30 juin 2016, n° 15-13.755, 15-13.904 et 15-14.145). ↩
75 Mémoire post-audience du Congo, ¶ 137 (cit. Pièce C-RJ-203, Cour d'appel de Versailles, 22 février 2019, RG n° 18/01509). ↩
77 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 189 ; Mémoire post-audience du Congo, ¶ 140. ↩
78 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 183. ↩
82 Id., ¶¶ 197-198 ; Mémoire post-audience du Congo, ¶ 153 (cit. Pièce R-RJ-125, E. Gaillard, « La corruption saisie par les arbitres du commerce international », Rev. arb. 2017, p. 805). ↩
[Page 29]
à elles, admettraient également que l'existence d'une situation de corruption puisse être appréciée à partir d'un faisceau d'indices « suffisamment graves, précis et concordants »83.
124. De surcroît, la Défenderesse fait valoir que la notion d'indices graves, précis et concordants, en dessous de la charge de la preuve appliquée en droit pénal, permet une protection accrue de l'ordre public international, lequel ne saurait tolérer le maintien d'une sentence entachée de soupçons de corruption84.
125. En l'espèce, la Défenderesse argue qu'il existerait des indices graves, précis et concordants à l'effet que des manœuvres frauduleuses ont eu lieu85.
126. D'abord, les États impliqués dans les événements de corruption allégués, à savoir le Liban et l'Iran, présentent des niveaux élevés de corruption86.
127. Ensuite, des éléments produits au dossier démontreraient que M. Derains aurait été approché par M. Chreif lorsqu'il était un proche collaborateur du « clan Hojeij »87. Sur ce point, la Défenderesse s'appuie notamment sur les témoignages de MM. Sullivan et Melkessetian88.
128. Il y aurait également eu dissimulation des liens persistants entre Commisimpex et le Hezbollah89. Plus particulièrement, M. Kassem Hajaij – lequel serait visé par des sanctions adoptées par le gouvernement américain comme financier du Hezbollah (organisation incontestablement sous le contrôle de la République Islamique d'Iran) – entretiendrait toujours des liens avec Commisimpex et en resterait le dirigeant occulte90.
129. De même, le cabinet de M. Derains aurait représenté, à de multiples reprises, la République Islamique d'Iran et ses émanations91. De tels liens entre Commisimpex, le Hezbollah et l'Iran, et les liens professionnels entre M. Derains et son client, la République Islamique d'Iran, auraient créé un
83 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 203 (cit. Pièce R-RJ-127, Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2020, n° 23384/GR) ; Mémoire post-audience du Congo, ¶ 152. ↩
84 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 206. ↩
86 Id., ¶¶ 208-213 ; Mémoire post-audience du Congo, ¶ 157. ↩
87 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 214. ↩
88 Témoignage de Haig Melkessetian, 22 décembre 2022, ¶ 9 ; Témoignage de Michael J. Sullivan, 22 décembre 2022, ¶ 5. ↩
89 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 220. ↩
[Page 30]
conflit d'intérêts que le Congo n'aurait jamais accepté lors de la désignation du président du Tribunal ayant prononcé la Sentence de 201392.
130. De surcroît, la Défenderesse insiste sur l'incapacité de Commisimpex à fournir des éléments de preuve venant contredire les témoignages produits par la Défenderesse93, ce qui constituerait un ultérieur indice grave, précis et concordant de l'existence d'un pacte corruptif94. D'ailleurs, Commisimpex aurait reconnu que MM. Chreif et Mohsen Hajaij se seraient « rencontrés à plusieurs reprises » entre 2011 et 201595. Cette révélation atteste que la Demanderesse aurait dissimulé au Tribunal un élément de fait essentiel et alimente le faisceau d'indices graves, précis et concordants de la commission de manœuvres frauduleuses96.
131. Enfin, la Défenderesse fait valoir que la Demanderesse n'aurait fourni aucune preuve à l'appui de ses affirmations à l'effet que le recours en révision de la République du Congo serait frauduleux et dilatoire97. Les propos de la Demanderesse ne chercheraient qu'à saper le droit de la Défenderesse d'agir en justice afin que la lumière soit faite sur le déroulement des événements litigieux98. Le sérieux des démarches de la Défenderesse serait d'ailleurs corroboré par l'ouverture d'une information judiciaire en France99. Selon la Défenderesse, la Demanderesse n'aurait donc fourni aucune preuve que le Congo aurait agi autrement que de bonne foi sur la base d'informations très préoccupantes100.
132. Bien que le Tribunal soit appelé à statuer sur les prétentions des parties telles qu'exposées dans les plus récentes écritures de leurs représentants, le Tribunal ne saurait passer sous silence le fait que les prétentions du Congo, telles qu'exposées par ses actuels représentants, diffèrent sensiblement de celles exposées dans ses écritures antérieures et lors de l'établissement de l'Acte de mission. En
93 Id., ¶ 215. Mémoire post-audience du Congo, ¶ 158. ↩
94 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 219 ; Mémoire post-audience du Congo, ¶¶ 158-159. ↩
97 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 224. ↩
99 Id., ¶ 228 ; Mémoire post-audience du Congo, ¶ 165. ↩
100 Mémoire en réplique du Congo, ¶¶ 230-231. ↩
[Page 31]
particulier, ce qui est désormais présenté comme un doute, était à l'origine et sur la base des mêmes éléments de preuve, présenté comme étant avéré.
133. Ainsi, dans le résumé des prétentions de la Défenderesse, incorporé dans l'Acte de mission, le Congo s'exprimait comme suit :
« 64. La révision et in fine, la rétractation de la Sentence de 2013 s'impose puisqu'elle a été rendue par un Tribunal arbitral dont le Président avait conclu un pacte de corruption avec la demanderesse, demanderesse à l'arbitrage.
65. La défenderesse, qui n'aurait assurément pas émis de telles accusations à la légère, apportera au Tribunal arbitral l'intégralité des pièces au soutien probatoire des actes de corruption commis par Monsieur Yves DERAINS et, entre autres : l'identité de l'homme de confiance du Clan HOJEIJ ayant révélé le pacte de corruption (ci-après dans l'exposé des prétentions de la défenderesse, l'Informateur), comme de tous les individus ayant participé aux rencontres de Londres et Milan; l'intégralité des documents démontrant la tenue de ces rencontres; les conditions dans lesquelles l'Informateur a été amené à entrer en contact avec Monsieur Michael J. SULLIVAN, rédacteur de l'affidavit du 24 février 2020, (ci-après dans l'exposé des prétentions de la défenderesse, l'Affidavit); les multiples courriels de menaces que l'Informateur a directement transmis au conseil de la défenderesse afin de tenter de le faire renoncer à toute poursuite de l'action en révision; l'imprudence de l'Informateur confirmant ce faisant l'intégralité des faits figurant dans l'Affidavit. La défenderesse n'ayant pas cédé aux menaces, celles-ci ont été mises à application, les conseils de la défenderesse s'étant vus cités par la demanderesse devant le Tribunal correctionnel de Paris à l'audience du 6 septembre 2022 pour rien de moins que « tentative d'escroquerie en bande organisée ».
66. La corruption de Monsieur Yves DERAINS est d'ailleurs tellement criante que le Tribunal qu'il présidait n'a pas été capable de rendre sa sentence à l'unanimité. En 2013, la défenderesse était loin de se douter que la mention d'une sentence rendue « à la majorité » était le signe du mal affectant sa validité »101.
134. L'assurance donné dans l'Acte de mission que la Défenderesse apporterait au Tribunal « l'intégralité des pièces au soutien probatoire des actes de corruption commis par Monsieur Yves DERAINS » était réitérée dans la Réponse à la Demande de cautio judicatum solvi de la Demanderesse, dans laquelle la Défenderesse affirmait : « [...] l'ensemble des preuves attestant des rencontres et de leur contenu sera versé dans le cadre du Mémoire à intervenir »102.
135. En ce qui concerne, d'une part la gravité des faits exposés dans la Déclaration Sullivan de 2020, de même que l'existence d'éléments de preuve en confirmant le bien-fondé, et, d'autre part, le point de départ du délai à l'intérieur duquel le recours en révision devait en l'espèce être entrepris, la
101 Acte de mission, ¶¶ 64-66 (les soulignements sont du Tribunal). ↩
102 Réponse du Congo à la Demande de cautio judicatum solvi de Commisimpex, ¶ 97. ↩
[Page 32]
Défenderesse exposait dans son Mémoire sur la recevabilité du recours en révision daté du 5 août 2022 :
« 154. Compte tenu de la gravité des faits exposés dans la Déclaration de Monsieur SULLIVAN, et du caractère précis, tangible et sérieux des éléments de preuve collectés par le Congo – par l'intermédiaire de son Conseil français – à l'occasion de la rencontre organisée à Paris les 20-22 septembre 2021 entre ce dernier et Monsieur MELKESSETIAN – la Défenderesse n'a eu d'autre choix que de s'en remettre à justice et d'en référer au Procureur près le Tribunal judiciaire de Paris.
[...]
281. (...) il convient de rappeler que le 15 avril 2022, le Parquet National Financier a décidé l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de Monsieur DERAINS des chefs de corruption active et passive ; Madame Anne de Pingon ayant, à cet effet, été désignée en qualité de Vice-Présidente chargée de l'instruction.
282. Or, précisément, l'ouverture de cette information judiciaire a été rendue possible sur la base non seulement de la Plainte initialement déposée par le Congo le 7 octobre 2021, mais également des diligences effectuées dans le cadre de l'enquête préliminaire – notamment l'audition de Monsieur SULLIVAN – ainsi que des éléments de preuves transmis par le Congo au Procureur. Ces éléments de preuve, qui viennent confirmer les faits relatés dans la Déclaration de Monsieur SULLIVAN, ont été obtenus par le Conseil de la Défenderesse à l'occasion de la rencontre des 20-22 septembre 2021.
283. C'est donc à cette occasion que le Congo s'est trouvé en possession d'éléments précis, tangibles et sérieux caractérisant la fraude objet de sa Plainte et du présent recours en révision.
[...]
299. C'est effectivement à l'occasion de cette rencontre des 20-22 septembre 2021 que le Congo a pu, par l'intermédiaire de son Conseil français, s'assurer du caractère précis, tangible et sérieux des informations rapportées dans la Déclaration de Monsieur SULLIVAN.
[...]
334. Nonobstant toute l'exemplarité apparente de sa carrière et les valeurs affichées par ses soins, c'est cependant à cette indépendance et à son devoir d'impartialité qu'aura assurément manqué Monsieur DERAINS, en s'associant frauduleusement à la Demanderesse et en concluant le pacte corruptif litigieux, alors qu'il siégeait en qualité de Président du Tribunal »103.
136. Le Tribunal trouve également digne de mention le fait que l'ordre de priorité des décisions sollicités par le Congo a été inversé lors du dépôt de son Mémoire en réplique, le 23 décembre 2022. Alors qu'à l'origine le Congo sollicitait la révision et la rétractation de la Sentence de 2013 à titre principal, et le sursis à statuer à titre subsidiaire, c'est l'inverse qu'elle sollicite désormais, ce qui aurait pour
103 Mémoire du Congo sur la recevabilité, ¶¶ 154, 281-283, 299 et 334 (les soulignements sont du Tribunal). ↩
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conséquence, si le sursis était accordé, de reporter l'examen de la demande de révision de la Sentence de 2013 « jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le juge pénal »104.
137. La Demanderesse expose que depuis trente ans le Congo multiplie les manœuvres frauduleuses pour se dérober à ses obligations envers Commisimpex ; en effet, depuis l'origine du différend entre les Parties, le Congo persisterait à invoquer systématiquement une prétendue fraude de Commisimpex et de M. Hajaij105.
138. Le recours en révision entrepris par la Défenderesse ne serait rien d'autre qu'une nouvelle manœuvre frauduleuse du Congo pour tenter de faire obstacle à l'exécution de la Sentence de 2013 et aux plus récentes mesures d'exécution de Commisimpex, notamment la saisie de l'Aéronef Falcon et l'Immeuble de Vaucresson106. La Demanderesse observe que si le Congo a d'ailleurs sollicité la suspension de l'ensemble des procédures d'exécution en cours dans l'attente de l'issue de son recours en révision, cette manœuvre a été rejetée par les juridictions françaises107.
139. Selon la Demanderesse, le recours en révision de la Défenderesse est infondé, abusif et dilatoire et cette dernière n'a pas été en mesure de produire des éléments de preuve sérieux de nature à étayer ses allégations de corruption108. S'il est possible de rapporter la preuve de la corruption au moyen d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants, ces indices ne sauraient cependant consister en de simples allégations et devraient être corroborés par des « éléments matériels »109.
140. En l'espèce, aucun des éléments produits au dossier ne permettrait de conclure à l'existence d'un pacte de corruption110.
141. Premièrement, les déclarations de MM. Sullivan et Melkessetian seraient insuffisantes pour étayer les allégations du Congo111. D'une part, MM. Sullivan et Melkessetian rapporteraient des faits dont ils n'ont pas eu personnellement connaissance. Or, selon la Demanderesse, cette preuve par ouï-dire est problématique en soi et l'est d'autant plus vu l'absence de corroboration par d'autres
104 Mémoire post-audience du Congo, p. 38, ¶ IV(a). ↩
105 Mémoire en réponse de Commisimpex, ¶ 23. ↩
106 Id., ¶ 45 ; Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶¶ 27, 30. ↩
107 Mémoire en réponse de Commisimpex, ¶ 48 ; Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶ 31. ↩
108 Mémoire en réponse de Commisimpex, ¶ 75 ; Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶ 57 ; Mémoire post-audience de Commisimpex, ¶¶ 1, 5-6. ↩
109 Mémoire en réponse de Commisimpex, ¶ 79 ; Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶ 58. ↩
110 Mémoire en réponse de Commisimpex, ¶ 93. ↩
111 Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶ 61. ↩
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éléments de preuve112. De plus, les ouï-dire rapportés par les témoins de la Défenderesse proviendraient d'un individu peu fiable113 qui aurait par la suite reconnu que les informations communiquées à ses interlocuteurs étaient fausses114. D'autre part, la fiabilité des témoignages de MM. Sullivan et Melkessetian serait affectée par leurs liens professionnels avec le Congo et le fait que leurs mandats aient porté (entre autres) « sur l'arbitrage contre Commisimpex »115. D'ailleurs, M. Sullivan aurait été au courant du fait que les avocats français du Congo étaient à la recherche d'éléments de preuve pour faire annuler la Sentence de 2013 et il semble avoir participé à leurs efforts en rédigeant la Déclaration Sullivan de 2020116.
142. Deuxièmement, les indices invoqués par le Congo ne permettraient pas davantage de conclure à l'existence d'un pacte de corruption, et ce, pour trois raisons117.
143. D'abord, la Demanderesse soutient que le climat de corruption existant dans un pays ne constitue pas à lui seul un indice suffisant118.
144. Ensuite, l'absence d'éléments de preuve venant contredire l'existence d'un pacte de corruption ne saurait constituer un indice pertinent puisque la charge de la preuve incombe au Congo119. De même, le fait que M. Hajaij ait rencontré l'informateur, M. Chreif, dans un cadre privé, ne constitue pas un indice suffisant de corruption120.
145. Enfin, selon la Demanderesse il n'existerait aucune corrélation entre l'ouverture d'une information judiciaire et le sérieux ou la véracité des allégations de la partie plaignante121. En effet, l'objet même d'une information judiciaire serait précisément de déterminer s'il existe ou non des éléments suffisants pour renvoyer l'affaire devant la juridiction de jugement122.
112 Mémoire en réponse de Commisimpex, ¶ 85 ; Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶ 61(i) ; Mémoire post-audience de Commisimpex, ¶ 91. ↩
113 Mémoire en réponse de Commisimpex, ¶ 89 ; Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶ 69(i)-(ii) ; Mémoire post-audience de Commisimpex, ¶ 45. ↩
114 Mémoire en réponse de Commisimpex, ¶ 90 ; Mémoire post-audience de Commisimpex, ¶ 46. ↩
117 Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶ 80. ↩
120 Mémoire post-audience de Commisimpex, ¶ 42 (cit. Tr. Jour 1, p. 61). ↩
121 Mémoire en réponse de Commisimpex, ¶ 92. ↩
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146. En somme, la Demanderesse expose que les allégations de corruption invoquées par le Congo sont entièrement fausses123. Par ailleurs, le Congo aurait implicitement admis que la véracité de ses allégations n'a pas été établie, car il n'existerait qu'un « doute » sur la conclusion d'un pacte de corruption124.
147. En ce qui concerne la cause de révision fondée sur un prétendu conflit d'intérêts dissimulé, soulevée pour la première fois par la Défenderesse dans le cadre de son mémoire en réplique, la Demanderesse argue que le Congo n'a pas produit de preuves au soutien de ses allégations, qui sont invraisemblables et infondées125. Bien qu'un conflit d'intérêts puisse donner lieu à un recours en révision si une fraude est imputable à la partie qui en bénéficie, il n'existe en l'espèce aucun lien entre Commisimpex et l'Iran, ni entre M. Derains et l'Iran, ni – a fortiori – de dissimulation126. De plus, le rapport publié par M. Wurmser, invoqué à l'appui de cette nouvelle cause de révision, aurait été commandité par le Congo lui-même auprès d'un think tank notoirement antimusulman et connu pour promouvoir des théories complotistes127.
148. En tout état de cause, la Demanderesse expose que le recours en révision de la Défenderesse est tardif et, partant, irrecevable128. Le fait que l'arrêt Fougerolle n'ait pas précisé le délai pour introduire un recours en révision n'équivaut pas, selon la Demanderesse, à affirmer que le recours ne serait enfermé dans aucun délai. Tout ce qui pourrait être déduit de cet arrêt est que le droit français antérieur au Décret de 2011 ne s'est pas prononcé sur la question du délai pour agir applicable au recours en révision en arbitrage international129. Or, en l'absence d'indications sur ce point, il serait possible de se reporter au régime existant à l'égard des sentences rendues en matière interne, en ce compris les articles 595 et 596 CPC, de sorte que le recours en révision du Congo doit être soumis à un délai de deux mois130.
149. D'une part, la Demanderesse plaide que le Tribunal a le pouvoir d'appliquer l'article 596 CPC afin de combler une lacune du droit français en vertu de l'article 15 du Règlement131. La doctrine se serait
123 Mémoire post-audience de Commisimpex, ¶ 79. ↩
124 Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶ 68. ↩
126 Id., ¶¶ 87-88 ; Mémoire post-audience de Commisimpex, ¶ 95. ↩
127 Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶ 89 ; Mémoire poste-audience de Commisimpex, ¶ 100. ↩
128 Mémoire en réponse de Commisimpex, ¶ 94. ↩
[Page 36]
également exprimée en ce sens, reconnaissant que les arbitres peuvent déterminer les règles applicables aux fins de non-recevoir, à l'instar de l'exercice d'un recours hors délai132.
150. D'autre part, l'application des articles 595 et 596 CPC serait parfaitement appropriée car l'arrêt Fougerolle n'aurait fait qu'étendre aux sentences internationales le recours en révision admis à l'encontre des sentences rendues en matière interne133. Rien ne justifierait d'appliquer à une sentence internationale un délai différent de celui qui s'applique au recours en révision contre une sentence interne134. Il s'agit d'ailleurs, fait-on valoir, de la solution retenue, tant par un tribunal arbitral ayant eu à se prononcer sur cette question135 que par le droit français avec le Décret de 2011136.
151. En tout état de cause, les arguments du Congo quant à une prétendue nécessité d'étendre le délai du recours en révision en présence d'une fraude ne sauraient prévaloir. Selon la Demanderesse, la Défenderesse se fonde sur des auteurs qui estiment qu'en présence d'une fraude, et en l'absence d'un recours en révision spécifiquement prévu pour ces situations, les délais de recours ordinaires devraient pouvoir être étendus137. Toutefois, cette solution ne serait pas transposable à un recours extraordinaire qui tient en effet déjà compte des spécificités de la fraude, en adoptant un point de départ retardé dans le temps, soit la connaissance par la victime des faits constitutifs de fraude138.
152. Si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que le délai prévu par l'article 596 CPC n'est pas pertinent, selon la Demanderesse il conviendrait de soumettre le recours en révision du Congo à un délai raisonnable que le Tribunal jugera approprié139, lequel ne devrait pas déborder quelques mois à la lumière du droit comparé140.
153. Quant au point de départ du délai, la Demanderesse plaide qu'il devrait coïncider avec la connaissance suffisante de l'existence de la cause de révision. Selon la jurisprudence française, une partie jouirait de cette connaissance suffisante lorsqu'elle peut raisonnablement suspecter
134 Id., ¶ 107; Mémoire post-audience de Commisimpex, ¶ 82. ↩
135 Mémoire en réponse de Commisimpex, ¶ 101 (cit. Sentence de 2018 rendue dans l'affaire CCI n° 16574. Cette sentence n'est pas publique. Bien qu'invoquée par le Congo dans son courrier à la CCI du 7 octobre 2021, la Défenderesse a refusé d'en communiquer une copie à la Demanderesse). ↩
136 Id., ¶ 106; Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶ 102(v). ↩
137 Mémoire en réponse de Commisimpex, ¶ 112. ↩
138 Ibidem; Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶ 110. ↩
139 Mémoire en réponse de Commisimpex, ¶ 113; Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶ 111. ↩
140 Mémoire post-audience de Commisimpex, ¶ 83. ↩
[Page 37]
l'existence des éléments frauduleux, suffisamment précis, tangibles et sérieux141. Cette partie ne saurait alors attendre d'avoir étayé ou corroboré les éléments déjà en sa possession, notamment dans l'attente de la clôture d'une procédure pénale142.
154. En l'espèce, la Demanderesse soutient que la connaissance suffisante du Congo des causes de révision qu'elle invoque est intervenue dès avril 2019, puisque MM. Sullivan et Melkessetian ont informé le Congo des allégations de M. Chreif immédiatement après la rencontre qui avait eu lieu à cette date143. Dès lors, le recours en révision initié par la Défenderesse seulement en octobre 2021 serait tardif et irrecevable144.
155. Enfin, la Demanderesse expose que le Tribunal ne devrait pas faire droit à la demande de sursis du Congo. D'abord, il est bien établi que la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état » n'est pas applicable à l'arbitrage international, de sorte que le Tribunal n'est pas dans l'obligation de suspendre la procédure145.
156. Selon la Demanderesse, si les tribunaux arbitraux disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour décider ou non de surseoir à statuer146, le sérieux de l'action pénale devrait être pris en compte afin que l'on ne permette pas que le droit pénal soit utilisé pour perturber la procédure147. De plus, une demande de sursis devrait être mise en balance avec l'exigence de célérité, inhérente à l'arbitrage international148. La Demanderesse souligne que dans sa troisième ordonnance de procédure, le Tribunal a insisté sur l'importance de ne pas perturber ni retarder le déroulement de la procédure149.
157. En l'espèce, la Demanderesse plaide que la plainte pénale du Congo est dilatoire et vise exclusivement à paralyser les mesures d'exécution forcée entreprises par Commisimpex150.
158. De plus, la Demanderesse souligne que la suspension de la procédure d'arbitrage pendant une période indéterminée serait préjudiciable à Commisimpex151. En effet, faire droit à la demande de
141 Mémoire en réponse de Commisimpex, ¶ 117; Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶ 120. ↩
143 Mémoire post-audience de Commisimpex, ¶¶ 48-50, 86, 100. ↩
145 Mémoire en réponse de Commisimpex, ¶ 140. ↩
150 Ib., ¶¶ 148-149; Mémoire post-audience de Commisimpex, ¶ 105. ↩
[Page 38]
sursis reviendrait vraisemblablement à suspendre l'arbitrage pendant plusieurs années, considérant que l'instruction pénale est, par sa nature, une procédure longue à elle-seule et que le Congo aurait la possibilité de la prolonger artificiellement en mettant en œuvre une stratégie dilatoire152.
159. Enfin, selon la Demanderesse il serait faux d'affirmer que l'ouverture d'une instruction pénale témoigne du sérieux de la plainte pénale153. Le fait que le PNF ait décidé de transmettre le dossier à un juge d'instruction après avoir entendu M. Sullivan suggèrerait au contraire qu'il a estimé que cette affaire ne présentait pas d'intérêt particulier154.
160. En somme, l'octroi d'un sursis à statuer irait à l'encontre des principes de bonne administration de la justice et de loyauté procédurale, encouragerait les comportements dilatoires et risquerait de nuire à l'image de l'arbitrage en tant que mode de règlement efficace des différends du commerce international155.
161. La Défenderesse demande que le Tribunal :
<< À titre principal, par la voie d'une ordonnance procédurale,
(a) ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le juge pénal, laissant toutefois l'opportunité aux Parties, le cas échéant, de ressaisir le Tribunal arbitral lorsqu'une ordonnance de règlement sera prononcée par le juge d'instruction dans le cadre de l'instruction ouverte par Madame Anne de Pingon, Vice-présidente chargée de l'instruction près le Tribunal judiciaire de Paris, le 15 avril 2022; et
À titre subsidiaire, par la voie d'une sentence arbitrale,
(b) JUGE recevable le recours en révision exercé par ses soins à l'encontre de la Sentence arbitrale rendue le 21 janvier 2013 dans l'affaire CCI n° 16257/EC/ND;
(c) JUGE bien-fondé la demande de la République du Congo visant à obtenir la révision de la Sentence arbitrale rendue le 21 janvier 2013 dans l'affaire CCI n° 16257/EC/ND; et
155 Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶ 158; Mémoire post-audience de Commisimpex, ¶¶ 112 et 114. ↩
[Page 39]
(d) RÉTRACTE la Sentence arbitrale rendue le 21 janvier 2013 dans l'affaire CCI n° 16257/EC/ND >>156.
162. De plus, la Défenderesse demande au Tribunal de condamner la Demanderesse au remboursement de « l'intégralité des coûts ... supportés dans le cadre de l'arbitrage », avec « un intérêt moratoire au taux de 8 % l'an (taux applicable en République Démocratique du Congo (sic) en matière commerciale) sur les sommes mises à sa charge par le Tribunal au titre des frais de l'arbitrage, qui commencera à courir à compter du prononcé de la sentence arbitrale »157.
163. La Demanderesse, pour sa part, sollicite que le Tribunal :
« (a) À titre principal, déclare le recours en révision irrecevable ;
(b) À titre subsidiaire, rejette le recours en révision comme infondé ;
En tout état de cause,
(c) Rejette la demande de sursis à statuer présentée par le Congo;
(d) Condamne le Congo à payer à Commisimpex, représentée par son président directeur général en exercice, M. Mohsen Hajaij, tous les frais et débours (incluant, notamment, les frais et dépens juridiques, les honoraires et débours des avocats, et les frais de gestion interne et de personnel) exposés par Commisimpex en relation avec la préparation et le déroulement de la présente procédure d'arbitrage depuis sa réouverture;
(e) Condamne le Congo à payer des intérêts post-sentence, de la date de la sentence jusqu'au complet paiement des sommes dues aux termes de la sentence, au taux légal français ; et
(f) Accorde à Commisimpex, représentée par son président directeur général en exercice, M. Mohsen Hajaij, toute autre réparation que le Tribunal jugera appropriée compte tenu des circonstances »158.
164. Le Tribunal a déjà relevé que l'ordre des décisions sollicitées par la Défenderesse avait évolué dans les écritures déposées à l'appui de ses prétentions. Alors que dans le Mémoire du Congo sur la recevabilité du recours, la Défenderesse présentait sa demande de sursis à statuer à titre subsidiaire,
156 Mémoire post-audience du Congo, pp. 38-39. Le Tribunal a déjà relaté que dans son Mémoire sur la recevabilité du recours du 5 août 2022, la Défenderesse sollicitait la rétractation de la Sentence de 2013 à titre principal, et le sursis à statuer à titre subsidiaire. ↩
157 Mémoire sur les frais du Congo, ¶¶ 14 et 23. ↩
158 Mémoire post-audience de Commisimpex, ¶116. ↩
[Page 40]
à compter du dépôt du Mémoire en réplique du Congo, cette demande est désormais présentée à titre principal. Cette inversion de l'ordre des décisions sollicitées par la Défenderesse pourrait inciter le Tribunal à traiter en premier de la demande de sursis à statuer. Toutefois, dans la mesure où la demande de sursis est fondée sur la prétention qu'il existe un « doute légitime » quant à l'existence d'un pacte de corruption entre M. Derains et la Demanderesse, le Tribunal est d'avis qu'il ne saurait en décider sans analyser la preuve offerte à l'appui du bien-fondé du recours, l'allégation de corruption du Président du Tribunal étant au cœur de la demande de rétractation de la Sentence de 2013.
165. De la même façon, la preuve relative à la recevabilité du recours de la Défenderesse est, de l'avis du Tribunal, indissociable de celle offerte au soutien de son bien-fondé.
166. Dans de telles circonstances, le Tribunal – à l'instar des parties dans leurs premières écritures – commencera par aborder le bien-fondé du recours entrepris (VI.C), puis s'attachera à en analyser la recevabilité (VI.D). Des conclusions du Tribunal sur ces deux questions (VI.E) va tout naturellement découler le sort de la demande de la Défenderesse pour un sursis à statuer (VI.F), l'analyse de la preuve apportée par la Défenderesse conduisant le Tribunal à conclure qu'elle ne soulève aucun doute légitime quant à l'existence du pacte de corruption allégué par la Défenderesse. Le Tribunal complètera son analyse par certaines observations sur le comportement de la Défenderesse (VI.G), puis statuera sur les frais (VII.).
167. Le Tribunal estime que l'approche ainsi retenue a le mérite de procurer aux parties une décision motivée sur le fond du litige soulevé par les allégations de la Défenderesse, ce qui, de l'avis du Tribunal, est dans le meilleur intérêt commun des parties et concourt à une saine administration de la justice. L'approche adoptée ici par le Tribunal se justifie également par le fait que les parties conviennent que le droit français antérieur au Décret de 2011 n'avait pas fixé avec certitude la durée du délai applicable au recours en révision en matière internationale.
168. Avant d'analyser les faits mis en preuve au soutien du recours entrepris (VI.C), il importe d'identifier le cadre juridique du recours en révision en droit français (VI.B).
169. Le recours en révision permet à une partie de saisir la juridiction ayant prononcé une décision dont elle souhaite obtenir la rétractation afin qu'il soit de nouveau statué en fait et en droit159.
159 Pièce R-RJ-80, Th. Clay, « Le fabuleux régime du recours en révision contre les sentences arbitrales », Justice et droit du procès - Du légalisme procédural à l'humanisme processuel, Mélanges en l'honneur de Serge Guinchard, ↩
[Page 41]
170. Dans l'état actuel du droit français de l'arbitrage, le recours en révision est porté, tant en matière interne qu'internationale, devant le tribunal arbitral ayant prononcé la sentence visée160. En matière internationale uniquement, si ce dernier ne peut être réuni161, les parties doivent constituer un nouveau tribunal162.
171. En arbitrage international, le régime actuellement en vigueur est prévu aux articles 1502 et 1506 CPC. Ces dispositions se lisent comme suit :
« Titre Ier : L'arbitrage interne
Article 1502
Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594, 596, 597 et 601 à 603.
Le recours est porté devant le tribunal arbitral.
[...]
Titre II : L'arbitrage international
Article 1506
À moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du présent titre, s'appliquent à l'arbitrage international les articles : [...]
5° 1502 (alinéas 1er et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l'appel et le recours en annulation ».
172. En raison du renvoi à l'article 595 CPC contenu dans l'article 1502 1° CPC, les causes de révision d'une sentence sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux décisions judiciaires. Pour les fins de la présente affaire, il y a lieu de citer la cause prévue à l'article 595(1) CPC :
« Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
Dalloz, 2010, p. 659, ¶¶ 6-7 ; Pièce R-RJ-85, D. Hascher, « La révision en arbitrage international », in Liber Amicorum Claude Reymond, Litec, 2004, pp. 112 et suiv. ¶ 1.
160 Articles 1502 et 1506(5) CPC; Pièce R-RJ-86, Ch. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l'arbitrage interne et international, Lextenso, 2e éd., 2019, p. 863, ¶ 945. ↩
161 Pièce R-RJ-80, Th. Clay, « Le fabuleux régime du recours en révision contre les sentences arbitrales », Justice et droit du procès - Du légalisme procédural à l'humanisme processuel, Mélanges en l'honneur de Serge Guinchard, Dalloz, 2010, p. 659, ¶ 24. ↩
162 Pièce R-RJ-86, Ch. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l'arbitrage interne et international, Lextenso, 2e éd., 2019, pp. 864-865, ¶ 947; Pièce R-RJ-89, E. Gaillard et P. De Lapasse, « Commentaire analytique du décret du 13 janvier 2011 portant réforme au droit français de l'arbitrage », 2011, 2 Cahiers de l'arbitrage, p. 263, ¶ 115. ↩
[Page 42]
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; [...] ».
173. Les dispositions précitées de l'article 1506 CPC relatif à l'arbitrage international sont uniquement applicables aux tribunaux constitués postérieurement au 1er mai 2011. C'est ce que prévoit l'article 3 du Décret de 2011. Voici comment s'est exprimée sur ce point, la doctrine le plus avisée163 :
« [L]e recours en révision est donc désormais ouvert par le Code lui-même en matière internationale, à condition toutefois que le tribunal arbitral ait été constitué le 2 mai 2011 ou après. Dans le cas contraire, le droit antérieur à la réforme du 13 janvier 2011 s'applique ».
174. En l'espèce, les Parties conviennent que le recours en révision du Congo est soumis au régime antérieur au Décret de 2011 puisque le Tribunal arbitral dans la présente affaire a été initialement constitué le 28 août 2009.
175. Le Tribunal doit donc appliquer le régime antérieur à celui posé par le Décret de 2011. Or, si la Cour de cassation, bien avant le Décret de 2011, avait ouvert cette voie de recours à l'encontre des sentences arbitrales internationales rendues en France, elle n'eut pas l'occasion d'en préciser les contours. Dans l'arrêt Fougerolle, la Cour de cassation, prenant appui sur les principes généraux du droit en matière de fraude, s'était bornée à constater ce qui suit :
« [I]I résulte des principes généraux du droit en matière de fraude que, nonobstant l'exclusion du recours en révision par l'article 1507 du nouveau Code de procédure civile, la rétractation d'une sentence rendue en France en matière d'arbitrage international doit être, exceptionnellement, admise en cas de fraude lorsque le Tribunal arbitral demeure constitué après le prononcé de la sentence (ou peut être à nouveau réuni) »164.
176. Il revient donc au Tribunal de préciser le régime applicable au recours en révision entrepris par la Défenderesse à l'encontre de la Sentence de 2013.
177. L'adage res judicata pro veritate habetur témoigne, selon l'auteur Renaud Colson, de l'attachement de l'ordre juridique à l'autorité de la chose jugée165. Ce principe juridique fondamental vise en premier
163 Pièce R-RJ-86, Ch. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l'arbitrage interne et international, Lextenso, 2e éd., 2019, ¶ 945. ↩
164 Pièce R-RJ-82, Cass. 1re civ., 25 mai 1992, nº 90-18.210. ↩
165 Il importe de souligner que la condition de recevabilité d'avant-réforme, selon laquelle la sentence arbitrale devait être passée en force de chose jugée, a été supprimée, l'article 1502 CPC ne renvoyant pas à l'article 593 CPC. Voir: Pièce R-RJ-86, Ch. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l'arbitrage interne et international, Lextenso, 2ª éd., 2019, ¶ 563. ↩
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lieu à préserver la paix sociale166, le différend, une fois tranché de façon définitive, ne pouvant être remis en question sans nuire à la stabilité des relations juridiques.
178. Or il s'avère que, exceptionnellement, « l'apparition d'un élément frauduleux susceptible de modifier la décision rendue dans l'ignorance de celui-ci » peut en justifier la rétractation quand bien même cette décision serait passée en force de chose jugée167. Si c'est la « grandeur d'une démocratie que de prévoir un système qui reconnaît et corrige ses propres fautes »168, les effets puissants de la rétractation exigent que le recours en révision soit « encadré par une procédure stricte »169.
179. Dans l'arrêt Fougerolle, la Cour de cassation a ouvert la voie au recours en révision à l'encontre de sentences rendues en matière internationale « en cas de fraude »170, sans pour autant préciser les contours de la fraude. Se pose ainsi la question de savoir quels genres de comportements sont subsumés sous cette notion.
180. Il y a lieu de croire que la notion de fraude employée dans l'arrêt Fougerolle englobe les causes de révision prévues à l'article 595 CPC, lesquelles renvoient « à des hypothèses de dissimulation, de mensonge ou de manœuvre imputables à l'une des parties »171. Ainsi, il a déjà été jugé que la dissimulation de liens professionnels et économiques d'un arbitre, imputable, ne serait-ce que partiellement, à la partie qui a bénéficié de la décision, peut donner ouverture au recours en révision, dans la mesure où l'absence d'impartialité aurait été de nature à fonder un recours en annulation172.
166 Pièce C-RJ-218, R. Colson, Rép. pr. civ. Dalloz, juin 2017, V° « Recours en révision », ¶ 1. ↩
167 Pièce R-RJ-80, Th. Clay, « Le fabuleux régime du recours en révision contre les sentences arbitrales », Justice et droit du procès - Du légalisme procédural à l'humanisme processuel, Mélanges en l'honneur de Serge Guinchard, Dalloz, 2010, p. 659, ¶ 19. ↩
169 Pièce C-RJ-201, J. Sérapionian, « Fasc. 1000-65: Recours en révision», dans JurisClasseur Procédure civile, LexisNexis, 2019, ¶ 2. ↩
170 Pièce R-RJ-82, Cass. 1re civ., 25 mai 1992, n° 90-18.210. ↩
171 Pièce C-RJ-217, M.-CI. Rivier, « Note Cour de cassation (2e Ch. civ.), 12 février 2004», Rev. arb. 2004, pp. 360-368, p. 362. ↩
172 Pièce C-RJ-217, M.-CI. Rivier, « Note - Cour de cassation (2e Ch. civ.), 12 février 2004», Rev. arb. 2004, pp. 360-368, p. 364. Pièce C-RJ-216, Cass. 2ª civ., 12 février 2004, n° 02-10.987. ↩
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181. Dans cette éventualité, la décision est, pour reprendre le libellé de l'article 595 CPC, « surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue », car le recours en annulation pour absence d'impartialité a été rendu impossible, faute d'informations173.
182. Il en est de même pour « l'occultation par un arbitre de circonstances susceptibles de provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable quant à son impartialité et à son indépendance, dans le but de favoriser l'une des parties », dès lors que l'occultation intervient grâce au « concert frauduleux existant entre l'arbitre et la partie ou les conseils de celle-ci »174.
183. Tel qu'indiqué ci-dessus175, la Défenderesse invoque les deux cas de figure précités, alléguant, d'une part, l'existence d'une fraude de la Demanderesse avec le concert frauduleux de M. Derains et, d'autre part, l'existence d'un conflit d'intérêts non divulgué (à l'insu de M. Derains, toutefois), causé par les dissimulations de la Demanderesse.
184. La charge de la preuve en matière de fraude ne déroge pas aux règles généralement appliquées en droit privé. Il revient à la partie qui allègue l'existence d'une fraude de la prouver. Ainsi, le Pr. Emmanuel Gaillard observait qu'en matière de fraude « une jurisprudence unanime [...] applique le principe classique actori incumbit probatio, selon lequel il incombe à celui qui avance une allégation de la prouver »176.
185. La jurisprudence arbitrale et la doctrine sont divisées quant au standard de preuve applicable en matière d'allégations de fraude. Certains tribunaux arbitraux adoptent l'exigence d'une preuve « claire et convaincante » alors que d'autres jugent que la simple probabilité suffit, laquelle s'apprécie selon l'ensemble des circonstances:
« Le débat se concentre donc sur le choix entre l'exigence d'une preuve "claire et convaincante" et d'une preuve reposant sur l'appréciation de la probabilité d'un comportement résultant de l'ensemble des circonstances de la cause ("balance of probabilities"). Les sentences arbitrales et les auteurs se divisent entre ces deux catégories. On constate que, si la majorité des tribunaux arbitraux a exigé jusqu'à
173 Pièce C-RJ-217, M.-CI. Rivier, « Note Cour de cassation (2e Ch. civ.), 12 février 2004», Rev. arb. 2004, pp. 360-368, p. 364. ↩
174 Pièce C-RJ-189, J.-B. Racine, « La sanction de la fraude de l'arbitre dans un arbitrage non international », Rev. crit. DIP, 2017, pp. 245 et seq. ↩
176 Pièce C-RJ-172 et R-RJ-125, E. Gaillard, « La corruption saisie par les arbitres du commerce international », Rev. arb. 2017, p. 805, p. 834. Voir également: Pièce C-RJ-173, Sentence CCI dans l'affaire n° 12990, ¶ 251. ↩
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présent une preuve "claire et convaincante" des faits de corruption allégués, les arbitres semblent de plus en plus enclins à adopter une approche flexible et à s'éloigner des standards de preuve élevés »177.
186. Maître Jean-Yves Garaud identifie les mêmes courants dans la jurisprudence arbitrale178.
187. Certains auteurs et tribunaux arbitraux, tout en privilégiant le critère de la simple probabilité, font néanmoins observer que plus le fait allégué est intrinsèquement improbable, plus les éléments de preuve devront être clairs et convaincants pour emporter la conviction du Tribunal. Redfern et Hunter comptent parmi eux :
« 6.83 The degree of proof that must be achieved in practice before an international arbitral tribunal is not capable of precise definition, but it is generally based on the 'balance of probability' standard (that is, 'more likely than not'). This standard is to be distinguished from the concept of 'beyond all reasonable doubt' required, for example, in countries such as the United States and England to prove guilt in a criminal trial before a jury.
6.84 The practice of arbitral tribunals in international arbitrations is to assess the weight to be given to the evidence presented in favour of any particular proposition by reference to the nature of the proposition to be proved. For example, if the weather at a particular airport on a particular day is an important element in the factual matrix, it is probably sufficient to produce a copy of a contemporary report from a reputable newspaper, rather than to engage a meteorological expert to advise the tribunal.
6.85 In general, the more startling the proposition that a party seeks to prove, the more rigorous the arbitral tribunal will be in requiring that proposition to be fully established (...) »179.
177 Pièce C-RJ-172 et R-RJ-125, E. Gaillard, « La corruption saisie par les arbitres du commerce international », Rev. arb. 2017, p. 805, pp. 834-835. ↩
178 Pièce C-RJ-170, J.-Y. Garaud, « L'office de l'arbitre en arbitrage commercial: caractérisation de l'illicéité et mise en œuvre des sanctions », Rev. arb. 2019, pp. 173-203, p. 182. ↩
179 N. Blackaby, C. Partasides & A. Redfern, Redfern and Hunter on International Arbitration, Oxford University Press, 7º éd., 2023, ¶¶ 6.83-6.85. Traduction libre du Tribunal : ↩
« 6.83 Le degré de preuve qui doit être atteint devant un tribunal arbitral international ne peut pas être défini avec précision, mais il est généralement basé sur la norme de la 'prépondérance des probabilités' (soit, 'plus probable qu'improbable'). Cette norme doit être distinguée de la notion de preuve 'au-delà de tout doute raisonnable' requise, par exemple, dans des pays comme les États-Unis et l'Angleterre pour prouver la culpabilité dans un procès pénal devant jury.
6.84 La pratique des tribunaux arbitraux dans les arbitrages internationaux consiste à évaluer le poids à accorder aux preuves présentées en faveur d'une allégation particulière en fonction de la nature de l'allégation à prouver. Par exemple, si la météo à un aéroport particulier un jour particulier est un élément important dans la matrice factuelle, il suffit probablement de produire une copie d'un rapport contemporain d'un journal connu, plutôt que d'engager un expert en météorologie pour témoigner devant le tribunal.
6.85 En général, plus l'allégation qu'une partie cherche à prouver est surprenante, plus le tribunal arbitral sera rigoureux en exigeant que cette allégation soit pleinement établie ».
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188. La même idée est évoquée dans le passage suivant d'une sentence du CIRDI :
« Some tribunals have applied the higher standard of clear and convincing evidence due to the gravity of a finding of forgery or fraud. Others, however, have considered that the common law standard of the balance of probabilities or its civil law counterpart of "intime conviction" is sufficiently flexible to assess an act of forgery or fraud in a commercial setting, it being understood that the evidence must be commensurate with the seriousness of the alleged conduct and the overall context. The Libananco tribunal for instance manifested this view as follows: "[Allegations of fraud may simply require more persuasive evidence, in the case of a fact that is inherently improbable, in order for the Tribunal to be satisfied that the burden of proof has been discharged" »180
189. Selon le Tribunal, ce débat est sans incidence réelle sur l'issue du présent recours. Comme l'a expliqué le tribunal arbitral siégeant à Paris, en France, dans l'affaire CCI n° 14878 :
« S'il est vrai que la preuve de pratiques illicites, notamment dans un pays étranger, n'est pas aisée à apporter ... il n'en demeure pas moins que les règles de preuve ne sont pas pour autant atténuées du seul fait que de telles pratiques sont alléguées. Les preuves des faits pouvant constituer de telles pratiques doivent être apportées pour emporter l'intime conviction de l'Arbitre unique »181.
190. Le Tribunal estime qu'il est, en l'espèce, tout simplement appelé à décider s'il dispose de suffisamment d'éléments de preuve pour emporter sa conviction182.
180 Pièce C-RJ-178, Churchill Mining PLC et Planet Mining Pty Ltd c/ Indonésie, affaire CIRDI n° ARB/12/14 et 12/40, Sentence du 6 décembre 2016, ¶ 240. Traduction libre du Tribunal : ↩
« Certains tribunaux ont appliqué la norme plus élevée de preuve claire et convaincante en raison de la gravité d'un constat de faux ou de fraude. D'autres ont cependant considéré que la norme de common law de la 'prépondérance des probabilités' ou son pendant de droit civil de l'intime conviction' est suffisamment souple pour apprécier un acte de faux ou de fraude dans un cadre commercial, étant entendu que la preuve doit être proportionnelle à la gravité de la conduite alléguée et au contexte général. Le tribunal dans l'affaire Libananco, par exemple, a exprimé ce point de vue comme suit: [Les allégations de fraude] peuvent simplement exiger des preuves plus convaincantes, dans le cas d'un fait intrinsèquement improbable, pour que le Tribunal soit convaincu que la charge de la preuve a été déchargée ».
181 Pièce C-RJ-177, Sentence finale dans l'affaire n° 14878, ¶ 5. ↩
182 Pièce C-RJ-170, J.-Y. Garaud, « L'office de l'arbitre en arbitrage commercial: caractérisation de l'illicéité et mise en œuvre des sanctions », Rev. arb. 2019, pp. 173-203, p. 183 (« les arbitres ont toute latitude pour déterminer quel poids ils accordent aux preuves et décider s'ils ont suffisamment d'éléments pour emporter leur conviction, peu important les définitions canoniques des standards [de preuve] »). ↩
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191. Les Parties conviennent que la preuve de la fraude peut être établie au moyen d'un faisceau d'indices « graves, précis et concordants », aussi appelés « red flags »183. De fait, la preuve de la fraude est souvent établie par ce moyen vu la nature dissimulée des pratiques de corruption184.
192. Tant la jurisprudence arbitrale que les tribunaux étatiques français n'hésitent pas à recourir à l'utilisation d'indices pour déduire de leur accumulation la vraisemblance d'actes de corruption185. Il s'agit, à vrai dire, d'un cas de preuve par présomption186, envisagée explicitement dans le Code civil français:
« Article 1382:
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ».
193. Des affirmations génériques et des suppositions ne sauraient à elles seules constituer des indices graves, précis et concordants. Comme l'a expliqué un tribunal arbitral :
« Il est vrai que la corruption est par nature difficile à prouver. Cependant, même en tenant compte d'une telle difficulté, il doit y avoir des faits dans le dossier, au moins sous la forme de preuves circonstancielles ou d'indices [('red flags')], qui signalent la corruption. Des déclarations générales telles que le témoignage de M. Gunter, ou des suppositions et implications telles que les affirmations de M. Ishak, sont insuffisantes. Sur cette seule base, le Tribunal n'est pas en mesure de conclure à la corruption »187.
183 Mémoire post-audience de la Défenderesse, ¶¶ 152-153; Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶ 58. Voir également: Pièce C-RJ-175 et Pièce R-RJ-127 Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2020, RG n° 19/09058, ¶¶ 42, 45 (la « caractérisation d'un contrat de corruption 'peut résulter d'un faisceau d'indices' » qui doivent être « graves, précis et concordants »); Pièce C-RJ-172 et R-RJ-125, E. Gaillard, « La corruption saisie par les arbitres du commerce international », Rev. arb. 2017, p. 805, pp. 809 et 835-836. ↩
184 Ibidem; Pièce C-RJ-174, M. Lebois et E. Marque, « Note: Quand les juges de l'annulation prennent le relais des arbitres », b-Arbitra Belgian Review of Arbitration, 2021, vol. 1, pp. 177-188, ¶¶ 28 et 31. ↩
185 Pièce C-RJ-172 et R-RJ-125, E. Gaillard, « La corruption saisie par les arbitres du commerce international », Rev. arb. 2017, p. 835 (cit. Cour d'appel de Paris, 21 février 2017, RG n° 15/01650 et Cour d'appel de Paris, 16 mai 2017, RG nº 15/17442). ↩
186 Voir, à titre d'exemple: Pièce R-RJ-126, Sentence finale dans l'affaire CCI n° 12990, ¶ 252. ↩
187 Pièce C-RJ-178, Churchill Mining PLC et Planet Mining Pty Ltd c/ Indonésie, affaire CIRDI n° ARB/12/14 et 12/40, Sentence du 6 décembre 2016, ¶ 466. Voir aussi Pièce C-RJ-177, Sentence finale dans l'affaire CCI n° 14878 (extraits), Bull. CCI, Suppl. spéc., Tackling Corruption in Arbitration, 2013, p. 92, ¶ 15: « Or, même s'il est vrai que la preuve des pratiques illicites, notamment dans un pays étranger, n'est pas aisée à apporter pour une partie appartenant au secteur privé, il n'en demeure pas moins que les règles de preuve ne sont pas pour autant atténuées du seul fait que de telles pratiques sont alléguées. Les preuves des faits pouvant constituer de telles pratiques doivent être apportées pour emporter l'intime conviction de l'Arbitre unique. [La défenderesse] n'a pas satisfait à cette exigence ». ↩
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194. Au même chef, l'allégation d'un « climat général de corruption » régnant dans un pays est, en soi, insuffisante pour « caractériser des actes de corruption »188. À cet égard, le Tribunal note que dans le cadre du recours en annulation du Congo formé à l'encontre de la Sentence de 2013, la Cour d'appel de Paris a rejeté les arguments du Congo fondés sur le « climat général de corruption » pour tenter d'établir que le Protocole de 2003 était frauduleux189.
195. Les délais de procédure assurent la sécurité juridique190, au même chef que les règles en matière de prescription.
196. Dans l'état actuel du droit français de l'arbitrage international, le recours en révision est soumis à un délai de deux mois « à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque » (art. 1506, 1502 et 596 CPC). Ce délai est augmenté de deux mois lorsque la demanderesse demeure à l'étranger (art. 643 CPC). L'inobservation de ce délai est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours191.
197. Les Parties conviennent que le droit antérieur au Décret de 2011 et la jurisprudence n'ont pas précisé le délai applicable au recours en révision en matière internationale192. Les Parties ont également soutenu qu'il revient au Tribunal de combler cette lacune du droit interne193.
188 Pièce C-RJ-213, Cour d'appel de Paris, 25 mai 2021, RG nº 18/27648, ¶ 137. Voir aussi Pièce C-RJ-214, Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2021, RG nº 19/17531, ¶ 98. ↩
189 Pièce C-206, Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2014, RG n°13/03410, p. 6, confirmé par : Pièce C-207, Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 14-29.264, p. 8. ↩
190 Pièce C-RJ-187, L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, LexisNexis, 11ª éd., 2020, pp. 499-502, ¶ 523. ↩
191 Pièce C-RJ-218, R. Colson, Rép. pr. civ. Dalloz, juin 2017, V° « Recours en révision », ¶ 77. Voir par exemple, Pièce C-RJ-219, Cass. 2ª civ., 27 février 2020, n° 18-24.074. ↩
192 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 155; Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶ 100. ↩
193 Mémoire en réplique du Congo, ¶¶ 158-160; Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶ 100. Voir également : Mémoire post-audience du Congo, ¶¶ 127-128, 131: ↩
i. L'audience a confirmé que le Tribunal est libre d'assortir ou non le recours en révision d'un délai, et s'il décidait de le faire, ce délai devra être raisonnable.
127. Les Parties s'accordent sur le fait que le recours en révision pour fraude en matière internationale est une création prétorienne de l'arrêt Fougerolles (sic) rendu par la Cour de cassation en 1992.
128. Les Parties s'accordent également sur les lacunes de ce régime prétorien. [...]
131. En conclusion, la République du Congo maintient sa position longuement développée dans ses dernières écritures selon laquelle le Tribunal arbitral est libre dans la détermination du délai applicable à la recevabilité du recours en révision.
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198. Les Parties divergent toutefois quant à l'existence et à la durée du délai que le Tribunal devrait fixer. La Défenderesse soutient qu'il y a lieu de détacher le recours en révision de l'arbitrage international ouvert par l'arrêt Fougerolle de celui prévu par le Code de procédure civile194. Ainsi, aucun délai d'action ne serait applicable en l'espèce195. De son côté, la Demanderesse estime qu'« il est naturel de se reporter au régime existant à l'égard des sentences rendues en matière interne », de sorte qu'un délai de quatre mois (soit le délai de deux mois prévu à l'article 596 CPC, augmenté de deux mois en vertu de l'article 643 CPC) devrait être appliqué196.
199. Le Tribunal ne peut retenir la position de la Défenderesse selon laquelle aucun délai n'est applicable. Comme le souligne à juste titre la doctrine, « les délais sont nécessaires au bon déroulement des procédures et contribuent donc au procès équitable dès lors qu'ils assurent la sécurité juridique, le respect du principe de la contradiction et du délai raisonnable »197.
200. Par ailleurs, les principes de finalité et de sécurité juridique justifient que le recours en révision soit enfermé dans des délais, et que ces délais soient serrés. La doctrine fait à bon droit observer: « compte tenu de la dérogation qu'il constitue par rapport aux principes du droit judiciaire privé et de la perturbation qu'il est susceptible d'entraîner dans l'ordonnancement juridique, il importe que le recours en révision soit formé rapidement à compter du moment où la partie est en mesure de le faire »198.
201. Mais quel délai appliquer au recours en révision régi par le régime de l'arrêt Fougerolle? La réponse à cette question n'a pu faire l'unanimité au sein du Tribunal arbitral bien que cette divergence soit sans conséquence aucune sur la décision du Tribunal quant à la recevabilité du recours de la Défenderesse en l'espèce. La majorité du Tribunal est d'opinion que le recours en révision régi par le régime de l'arrêt Fougerolle doit être exercé dans un délai dit « raisonnable », lequel doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances. La majorité du Tribunal en vient à cette conclusion pour quatre raisons.
202. Premièrement, la solution qui consiste à appliquer le délai de l'article 596 CPC aurait l'effet d'ignorer le choix des rédacteurs du Décret de 2011 d'appliquer ses dispositions sur le recours en révision en
194 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 157. ↩
196 Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶ 111. La Demanderesse souligne qu'il s'agit de la solution retenue par le tribunal arbitral dans l'affaire CCI n° 16574. Cette sentence n'étant pas publique et n'ayant pas été déposée comme pièce, le Tribunal ne peut en apprécier la teneur et ne s'appuiera donc pas sur celle-ci dans le cadre de cette sentence. ↩
197 Pièce C-RJ-187, L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judicaire privé, LexisNexis, 11ª éd., 2020, pp. 499-502, ¶ 523. ↩
198 Pièce C-RJ-200, Th. Le Bars, K. Salhi et J. Héron, Droit judiciaire privé, Lextenso, 7º éd., 2019, ¶ 947. ↩
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matière internationale uniquement si le tribunal arbitral a été constitué postérieurement au 1er mai 2011199.
203. Deuxièmement, dans l'état du droit français avant l'entrée en vigueur Décret de 2011, même si les recours en révision en matière interne et en matière internationale ont le même fondement200, soit le principe fraus omnia corrumpit201, il ne s'ensuit pas qu'ils doivent être soumis au même délai d'action202. Certes, l'arrêt Fougerolle a ouvert la voie au recours en révision malgré son exclusion en matière d'arbitrage international. Cependant, la Cour de cassation ne s'est pas fondée – et n'aurait pas pu se fonder - pour ce faire sur le régime prévu au Code de procédure civile, mais plutôt sur les « principes généraux du droit », « [s]on pouvoir d'interprétation des règles de droit écrites [n'allant] pas jusqu'à lui permettre d'ouvrir une voie de recours expressément exclue par le texte »203.
204. Troisièmement, la majorité du Tribunal est d'avis qu'il serait inopportun d'appliquer un délai de déchéance spécifique alors que la Défenderesse ne pouvait ajuster son comportement ex ante en fonction d'une règle préétablie, et donc susceptible d'être connue par les justiciables auxquels elle a vocation à s'appliquer. La majorité estime que le droit de tout justiciable à un avertissement raisonnable du droit positif afin qu'il puisse ajuster son comportement ex ante en fonction de règles préétablies est un principe de justice fondamentale et un élément clé de tout régime juridique fondé sur la primauté du droit. Cette exigence paraît d'autant plus impérative lorsque l'accès à la justice dépend du respect par lui d'un délai de déchéance.
199 Pièce R-RJ-79, Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, Article 3: l'article 1502 du CPC s'applique « lorsque le tribunal a été constitué postérieurement » au « premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication », soit après le 1er mai 2011. ↩
200 Pièce R-RJ-103 et Pièce C-RJ-189, J.-B. Racine, « La sanction de la fraude de l'arbitre dans un arbitrage non international », Rev. crit. DIP, 2017, pp. 245 et seq., p. 13. Voir également, Pièce n° C-RJ-190, J. Scapel, « A propos du recours en révision formé à l'encontre d'une sentence arbitrale », D. affaires, 1999, n° 177, pp. 1431-1436, ¶ 19 (« [I]I semble bien que ce recours ouvert par la Cour de cassation constitue un véritable recours en révision assimilable à celui de droit interne régi par les articles 593 et suivants NCPC »); Pièce R-RJ-80, Th. Clay, « Le fabuleux régime du recours en révision contre les sentences arbitrales », Justice et droit du procès - Du légalisme procédural à l'humanisme processuel, Mélanges en l'honneur de Serge Guinchard, Dalloz, 2010, ¶ 47 (« la logique interne du recours en révision ne diffère pas selon que la décision attaquée est judiciaire et arbitrale; d'autre part, cette logique n'a pas non plus à varier selon que l'on est dans l'arbitrage interne ou l'arbitrage international »). ↩
201 Pièce R-RJ-86, Ch. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l'arbitrage interne et international, Lextenso, 2ª éd., 2019, p. 863, ¶ 945. ↩
202 D'ailleurs, un des auteurs cités par la Demanderesse au soutien de l'application du délai de deux mois de l'article 596 CPC souligne lui-même l'incertitude quant au délai applicable aux sentences rendues en matière internationale (Pièce R-RJ-80, Th. Clay, « Le fabuleux régime du recours en révision contre les sentences arbitrales », Justice et droit du procès - Du légalisme procédural à l'humanisme processuel, Mélanges en l'honneur de Serge Guinchard, Dalloz, 2010, ¶ 26). ↩
203 Pièce R-RJ-88, Y. Derains, « La révision des sentences dans l'arbitrage international », in Liber amicorum K.-H. Böckstiegel, Carl Heymanns Verlag, 2001, p. 166, ¶ 2. ↩
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205. Quatrièmement, la majorité du Tribunal estime qu'en présence d'une telle lacune du droit applicable, il n'appartient pas au Tribunal d'imposer un délai d'action précis, puisque cette fonction relève du législateur lato sensu. En fixant un délai d'action, le législateur doit soupeser de multiples facteurs afin d'établir une règle prospective et de nature générale. Or, selon la majorité, le rôle de ce Tribunal est tout autre, chargé qu'il est d'effectuer une analyse rétrospective du comportement d'une partie dans un cas d'espèce.
206. Ces considérations amènent la majorité du Tribunal à privilégier une approche souple, et à juger qu'il y a lieu de statuer sur la recevabilité du recours en révision de la Défenderesse en déterminant si celle-ci a démontré avoir agi dans un délai raisonnable. La raisonnabilité du délai doit s'évaluer en prenant en considération l'ensemble des circonstances, notamment la diligence du recourant, le préjudice qui découlerait d'une conclusion d'irrecevabilité et la nature exceptionnelle du recours en révision, y compris « la nécessité de [le] présenter [...] dans les meilleurs délais, compte tenu de « la perturbation qu'il est susceptible d'entraîner dans l'ordonnancement juridique »204. À moins de circonstances exceptionnelles, la majorité est d'avis que le délai, pour qu'il puisse être jugé raisonnable, devra être d'une durée s'évaluant en termes de mois, à l'instar de la solution de l'état actuel du droit français de l'arbitrage international et en conformité avec les solutions retenues en droit comparé, qui prévoient que le recours en révision doit être institué dans un délai allant d'un à trois mois de la connaissance de la cause de révision. À titre d'exemples, et tel que le souligne la Demanderesse, « les législations italienne205 et émiratie206 disposent que le délai du recours en révision est d'un mois ; les législations néerlandaise207, suisse208 et espagnole209 prévoient, quant à elles, un délai de trois mois. De la même manière, le règlement CIRDI énonce que le recours en révision doit être exercé dans les '90 jours suivant la découverte du fait nouveau'210 »211.
204 Pièce C-RJ-200, J. Héron, Th. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, Lextenso, 7º éd., 2019, ¶ 947. ↩
205 Pièce C-RJ-192, Code de procédure civile italien, p. 1, articles. 395, 396, 831. ↩
206 Pièce C-RJ-193, Loi fédérale n° 11 émiratie du 24 février 1992, telle qu'amendée, p. 1, article 170. ↩
207 Pièce C-RJ-194, Code de procédure civile néerlandais, p. 1, article 1068. ↩
208 Pièce C-RJ-195, Loi fédérale suisse sur le droit international privé du 18 décembre 1987, p. 2 [pp. 63-64], article 190(a). ↩
209 Pièce C-RJ-196, Loi espagnole 1/2000 du 7 janvier 2000 sur les procédures civiles, p. 1, article 512. ↩
210 Pièce C-RJ-197, Règlement d'arbitrage selon la Convention CIRDI, p. 1 [pp. 1-2], article 50(3). ↩
211 Mémoire en réponse de Commisimpex, ¶ 108. ↩
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207. De l'avis du Tribunal, les arguments de la Défenderesse quant à la nécessité d'étendre le délai du recours en révision212 ne sauraient être retenus.
208. Il importe de souligner que les sources citées par la Défenderesse ne soutiennent pas sa demande d'extension du délai du recours en révision. Comme le souligne à juste titre la Demanderesse, la Défenderesse se fonde sur des auteurs « qui estiment qu'en présence d'une fraude, et en l'absence d'un recours en révision spécifiquement prévu pour ces situations, les délais de recours ordinaires devraient pouvoir être étendus afin de ne pas laisser prospérer une situation frauduleuse »213. Or le recours en révision est un recours extraordinaire visant spécifiquement la fraude.
209. Ainsi, il n'apparaît pas pertinent de prévoir l'extension du délai en présence d'un recours spécifique applicable en cas de fraude dans l'arbitrage. Un tel recours est généralement déjà « aménagé pour tenir compte des particularités du recours pour fraude », notamment en adoptant comme point de départ la « date, parfois tardive, à laquelle la fraude a pu être découverte »214. Le Tribunal traite de la question du point de départ du délai à la sous-section suivante de cette sentence.
210. En tout état de cause, la détermination de la recevabilité du recours en révision en fonction du critère du délai raisonnable (adopté par la majorité du Tribunal), lequel prend en considération l'ensemble des circonstances, est suffisamment flexible pour tenir compte des spécificités de la fraude.
211. Les Parties conviennent que le délai commence à courir à compter de la connaissance de la cause de révision invoquée215, soit le même point de départ que celui prévu à l'article 596, alinéa 2 CPC.
212. La charge de prouver la date de la connaissance de la cause de révision invoquée repose sur la partie requérante, en l'occurrence la Défenderesse216. La détermination de la date de la
212 Mémoire en réplique du Congo, ¶¶ 164-172. ↩
213 Mémoire en réponse de Commisimpex, ¶ 112 (soulignement dans l'original; cit. Pièce R-RJ-87, Ch. Seraglini, « Les recours en cas de fraude », Rev. arb., 2018, pp. 124-125, ¶ 6; Pièce R-RJ-117, Arbitration Act 1996, Sec. 79 « Power of court to extend time limits relating to arbitral proceedings » ; Pièce R-RJ-94 Ch. Liebscher, « The challenge of Awards on the Basis of Criminal Acts », in Albert Jan Van den Berg, ICCA Congress Series, Vol. 11, p. 313). ↩
214 Pièce R-RJ-87, Ch. Seraglini, « Les recours en cas de fraude », Rev. arb. 2018, p. 125, ¶ 7. ↩
215 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 173; Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶ 112. Chacune des Parties prend appui sur l'article 596 CPC. ↩
216 Pièce R-RJ-100, Cass. 2º civ., 2 avril 1979, n° 77-14.999 et 77-15.157; Pièce R-RJ-101, Cass. 2º civ., 10 février 1993, n° 91-17.235; Pièce C-RJ-201, J. Sérapionian et Th. Aubert, JurisCl. Proc. civ., Fasc. 1000-65 : « Recours en révision. - Procédure », 2019, ¶ 18. ↩
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connaissance de la cause de révision invoquée est une question de fait qui relève de l'appréciation du Tribunal217.
213. C'est à compter de la date où le requérant a eu connaissance de la cause de révision, et non à partir de celle de la cause de révision elle-même, que court le délai218. Lorsque la cause de révision est la fraude, le point de départ du délai est « le jour où la partie a eu connaissance de la fraude et non du jour où la fraude a été reconnue, en raison, par exemple, de la condamnation pénale de son auteur »219. Ainsi, la connaissance peut être postérieure à la condamnation pénale220. À l'inverse, la connaissance peut être acquise avant une décision définitive sur la cause de révision221.
214. Les Parties divergent quant à la définition de la notion de « connaissance ». La Défenderesse soutient que la « connaissance » se manifeste « par la production de documents ou encore la réalisation d'actes de procédure pénale »222. Selon la Demanderesse, il convient plutôt d'évaluer « à quel moment la partie demanderesse au recours en révision est réputée avoir une "connaissance suffisante" de la cause de révision, à quel moment elle a "pu raisonnablement suspecter l'existence des éléments frauduleux" »223. Selon le Tribunal, la prétention de la Demanderesse doit prévaloir.
215. La doctrine souligne à juste titre que la détermination du point de départ du délai est une tâche délicate lorsque la cause invoquée est la fraude, puisque dans un tel cas la connaissance s'établit souvent de manière progressive :
« La connaissance définitive de la fraude par la partie qui en a été victime se fera de manière progressive. Cette dernière entretiendra dans un premier temps des soupçons puis ensuite cherchera des preuves de manœuvres de mauvaise foi de la part de son auteur qui donneront lieu ensuite à des indices enfin seulement des preuves réellement tangibles. Or, ce processus peut être plus ou moins long, ce qui a pour conséquence de rendre la détermination de la date exacte de la connaissance de la fraude délicate »224.
218 Pièce R-RJ-118, Cass. 2ª civ., 24 juin 1987, n°85-16.153; Pièce C-RJ-218, R. Colson, Rép. pr. civ. Dalloz, juin 2017, V° « Recours en révision », ¶ 79. ↩
219 Pièce C-RJ-200, J. Héron, Th. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, Lextenso, 7ª éd., 2019, ¶ 947. ↩
220 Pièce R-RJ-118, Cass. 2º civ., 24 juin 1987, n°85-16.153. ↩
221 Pièce R-RJ-119, Cass. 2ª civ., 28 janv. 1998, n°95-15.311: « il ne saurait être reproché à M. Y. d'avoir agi prématurément en introduisant son recours au seul vu du rapport d'expertise du 13 novembre 1985 [soit avant que la fausseté de l'acte litigieux ait été constatée par une décision définitive], alors que le bref délai posé par l'article 596 du nouveau Code de procédure civile était de nature à lui faire craindre de se voir opposer l'irrecevabilité du recours ». ↩
222 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 174. ↩
223 Mémoire en duplique, ¶ 120. ↩
224 Pièce C-RJ-201, J. Sérapionian, Th. Aubert, JurisCl. Proc. civ., Fasc. 1000-65 : « Recours en révision - Procédure », 2019, ¶ 15. ↩
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216. Dans ces conditions, la doctrine explique que « la jurisprudence a tendance à fixer le point de départ du délai de deux mois à compter du jour où l'auteur a pu raisonnablement suspecter l'existence des éléments frauduleux, tout en sachant que la charge de la preuve repose sur le requérant lui-même »225. Le Tribunal est d'avis qu'il doit adopter ce critère, s'agissant d'un standard médian sur un spectre allant des simples soupçons à la connaissance avérée de la fraude, lequel, selon le Tribunal, évite les inconvénients liés à de tels standards - trop ou insuffisamment rigoureux.
217. À une extrémité du spectre, les « rumeurs » ou de « simples soupçons » ne sauraient être suffisants pour établir la « connaissance » de la fraude226. De cela les parties conviennent227. De fait, il est souhaitable que le degré de connaissance de la fraude par le demandeur soit suffisamment élevé afin d'éviter que les parties se sentent tenues, sur la base de simples doutes, d'instituer des recours qui sont forcément fondés sur des allégations graves de fraude de la partie adverse. En ce sens, la Cour d'appel de Paris a conclu que :
« Le demandeur en révision doit être regardé comme ayant la « connaissance » au sens de l'article 596, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile dès qu'il est en possession d'éléments suffisamment précis, tangibles et sérieux pour caractériser la fraude sans encourir le risque d'une éventuelle condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive »228.
À l'autre extrémité du spectre, la connaissance confirmée de la fraude ne peut être requise pour que le délai d'exercice du recours en révision commence à courir. La jurisprudence a fréquemment rappelé que le requérant qui a pu raisonnablement suspecter l'existence d'éléments frauduleux ne saurait attendre de corroborer sa connaissance à l'aide d'autres éléments le « renforçant dans sa conviction »229. Par exemple, la Cour de cassation a récemment rejeté un pourvoi à l'encontre d'un arrêt ayant conclu que le demandeur à un recours en révision ne peut attendre que la fraude soit confirmée (en l'espèce, par un jugement) pour exercer son action en révision quand il avait eu autrement connaissance de la fraude antérieurement230. De fait, la « connaissance » de la fraude ne
225 Ibidem (les soulignements sont du Tribunal). ↩
226 Pièce R-RJ-98, Paris, 17 février 2015, n° 13/13278, p. 27. ↩
227 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 176; Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶ 117. ↩
228 Pièce R-RJ-97 et Pièce n° C-RJ-202, Paris, 31 mai 1989, JurisData 1989-027419 (les soulignements sont du Tribunal). La notion de la possession d'éléments « suffisamment précis, tangibles et sérieux » a été appliquée plus récemment et a constitué une « connaissance suffisante » : Pièce C-RJ-203, Cour d'appel de Versailles, 22 février 2019, RG nº 18/01509, p. 19 ↩
229 Pièce C-RJ-206, Cour d'appel de Paris, 6 avril 2006, RG nº 05/15459, p. 5. ↩
230 Pièce C-RJ-219, Cass. 2ª civ., 27 février 2020, n° 18-24.074. Voir aussi: Pièce C-RJ-203, Cour d'appel de Versailles, RG n° 18/01509, 22 février 2019, où la Cour d'appel de Versailles a rejeté les arguments des demandeurs alléguant que le délai d'exercice du recours en révision avait uniquement commencé à courir au moment de la communication d'un rapport d'expert, lequel confirmait uniquement des informations qu'ils avaient déjà en leur possession. En conséquence, les demandeurs « avaient connaissance de [la cause de la révision] avant le rapport de l'expert, étant alors 'en possession d'éléments suffisamment précis, tangibles et sérieux' pour ↩
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peut requérir qu'elle soit confirmée, au risque de confondre la recevabilité et le bien-fondé du recours. Ce risque de confusion est bien illustré par l'argument de la Défenderesse selon lequel le délai n'aurait pas encore commencé à courir, faute pour le Congo d'avoir « une connaissance certaine et complète des causes de révision »231.
218. La Défenderesse s'appuie sur l'arrêt de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire Tapie pour soutenir que la « connaissance » se manifeste « par la production de documents ou encore la réalisation d'actes de procédure pénale »232. À titre d'exemples, elle cite les « perquisitions et auditions menées par les services d'enquête ou encore les rapports d'expertise »233.
219. Dans cette affaire, la Cour d'appel de Paris a jugé que la partie requérante avait uniquement pu « objectivement » prendre connaissance de la fraude au moment des perquisitions et auditions menées par les services d'enquêteurs ayant révélé des éléments « étay[ant] ce qui n'était, alors, que de simples soupçons »234.
220. Or, comme le souligne la Demanderesse235, si la connaissance peut être acquise par la production de documents ou la réalisation d'actes de procédure pénale, il ne s'ensuit pas que la connaissance ne puisse intervenir que de cette manière.
221. En somme, le point de départ du délai d'exercice du recours en révision est la connaissance de la cause de révision invoquée, soit, en l'occurrence, la fraude. Cette connaissance est acquise à partir du jour où le demandeur en révision a pu raisonnablement suspecter l'existence des éléments frauduleux. Il s'agit d'un degré de connaissance plus élevé que les simples soupçons mais moins rigoureux que la connaissance confirmée de la fraude.
établir le défaut d'inscription comptable invoqué; Considérant, par conséquent, que [les demandeurs] avaient une connaissance suffisante, plus de quatre mois avant la délivrance de l'assignation, de l'élément invoqué à l'appui de leur recours en révision ».
231 Mémoire en réplique du Congo, ¶¶ 187-188. ↩
234 Pièce R-RJ-98, Cour d'appel de Paris, 17 février 2015, n° 13/13278, p. 27. Ce raisonnement n'a pas été contesté par la Cour de cassation: Pièce R-RJ-102, Cass. 1re civ., 30 juin 2016, n° 15-13.755, 15-13.904 et 15-14.145. Voir aussi Pièce R-RJ-99, D. Mouralis, « Affaire Tapie - Adidas: les sentences arbitrales sont rétractées », Recueil Dalloz, 2015, ¶ 16: « La démonstration d'une fraude suppose plus que de simples doutes sur les liens entre un arbitre et une partie, liens qui, au demeurant, ne caractériseraient pas nécessairement une volonté frauduleuse. Seules les pièces saisies à l'occasion de l'instruction pénale, dont les sociétés CDR n'ont eu connaissance que lorsqu'elles se sont portées parties civiles, moins de deux mois avant l'assignation délivrée à leurs adversaires, ont permis de transformer de simples soupçons en certitudes ». ↩
235 Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶ 121. ↩
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222. La preuve à l'appui des causes de révision de la Sentence de 2013 invoquées par la Défenderesse est pour l'essentiel de nature testimoniale. Il convient donc de présenter les deux personnes qui ont témoigné en l'instance à la demande de la Défenderesse, de résumer leurs témoignages, puis de l'analyser et d'exposer l'appréciation qu'en fait le Tribunal.
223. Cette présentation procède en deux temps, à commencer par l'allégation qu'un pacte de corruption serait intervenu entre la Demanderesse et le Président du Tribunal qui a rendu la Sentence de 2013, suivie par la prétention qu'un conflit d'intérêts affectant le Président du Tribunal aurait été dissimulé à la Défenderesse.
224. À l'appui de ses prétentions, la Défenderesse a déposé la Déclaration Sullivan de 2020, confirmée par une déclaration de témoin de M. Sullivan en date du 22 décembre 2022, déposée avec le Mémoire en réplique de la Défenderesse236. Au soutien de ce même mémoire, la Défenderesse a également déposé une déclaration de témoin de M. Haig Melkessetian237.
225. M. Sullivan est un citoyen américain238. Il exerce la profession d'avocat depuis 1983239. De 1991 à 1995, il a siégé à l'assemblée législative (House of Representatives) du Massachussetts240, tandis que de 1995 à 2001, il a occupé le poste de Procureur de district du Comté de Plymouth241. Avant de se joindre au cabinet Ashcroft Law Firm LLC en mai 2009 (ci-après, « Ashcroft Law »), M. Sullivan a occupé le poste de Procureur fédéral du District de Massachusetts et ce, de 2001 à 2009242. Durant cette période, M. Sullivan a également dirigé le Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et explosifs, une agence réglementaire fédérale des États-Unis243. À la date de sa
236 Témoignage de Michael J. Sullivan, 22 décembre 2022, ¶ 6. ↩
237 Témoignage de Haig Melkessetian, 22 décembre 2022. ↩
238 Pièce R-120, Passeport de Monsieur Sullivan. ↩
240 Pièce R-122, Extrait du site internet du cabinet Ashcroft Law, p. 4. ↩
242 Id., pp. 1-2; Tr. Jour 2, p. 8. ↩
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comparution devant le Tribunal, M. Sullivan était toujours associé au sein du cabinet Ashcroft Law à Boston, aux États-Unis244.
226. M. Sullivan a commencé à représenter le Congo au printemps 2019, vraisemblablement avant les premiers contacts avec l'informateur qui ont eu lieu en avril 2019245. C'est par l'entremise de M. Haig Melkessetian que le Congo est devenu client de M. Sullivan et du cabinet Ashcroft Law246.
227. M. Sullivan et son cabinet rendent des services juridiques au Congo tant dans le cadre de dossiers se déroulant aux États-Unis qu'à l'étranger247. Ainsi, en décembre 2019, M. Sullivan est intervenu au nom de la Défenderesse dans le cadre d'une procédure d'exécution entreprise par Commisimpex devant le Tribunal fédéral des États-Unis pour le District Sud de New York248. M. Sullivan a précisé dans sa déclaration de témoin du 22 décembre 2022, qu'à la date de cette déclaration, il rendait toujours des services juridiques au Congo249.
228. Le second témoin de la Défenderesse, M. Haig Melkessetian, est lui aussi un citoyen américain250. Il aurait, selon M. Sullivan, longtemps habité au Liban, dont il est natif251. Pendant vingt-six ans, M. Haig Melkessetian a occupé divers postes au sein de l'administration fédérale américaine252. À la date de sa comparution devant le Tribunal, il était Directeur général (managing director) de la firme Lazarus Brothers, laquelle offre des services de collecte de renseignements253. Le cabinet de M. Sullivan, Ashcroft Law, fait partie des clients de Lazarus Brothers254, et M. Haig Melkessetian a reconnu être un proche collaborateur de M. Sullivan255.
247 Id., p. 9. Témoignage de Michael J. Sullivan, 22 décembre 2022, ¶ 9. Ces services incluent des services de lobbying, vraisemblablement aux États-Unis. ↩
248 Pièce R-118, Procès-verbal de l'audience du 16 décembre 2019 devant le Tribunal fédéral des États-Unis pour le District Sud de New York. ↩
249 Témoignage de Michael J. Sullivan, 22 décembre 2022, ¶ 9. ↩
250 Témoignage de Haig Melkessetian, 22 décembre 2022, p. 1. ↩
253 Témoignage de Haig Melkessetian, 22 décembre 2022, ¶ 1. ↩
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229. La prestation de services de M. Haig Melkessetian pour le compte du Congo remonte au début de l'année 2019256 et ne se limite pas à « l'affaire de Commisimpex »257. M. Haig Melkessetian a expliqué que le « dossier de Commisimpex » a été ouvert, et M. Sullivan « est rentré dans le portrait », lorsque l'informateur les a approchés. Il a décrit la situation en ces termes :
« Donc, janvier/février/mars, pour trois/quatre mois, je travaillais avec le Congo sur d'autres sujets. Commisimpex n'avait ... n'était pas à la une de nos discussions. C'est quand l'informant s'est présenté pour le visa, et après, ça a évolué à l'histoire de M. Derains, de l'arbitrage et de tout ça, c'est là où j'ai commencé avec le dossier de Commisimpex »258.
230. En ce qui concerne les relations professionnelles existant entre M. Haig Melkessetian et M. Sullivan, elles remontent à au moins une dizaine d'années259. Les deux ont travaillé ensemble sur plusieurs affaires, et M. Sullivan décrit M. Haig Melkessetian comme un des meilleurs enquêteurs avec qui il a eu l'occasion de travailler260. Il ajoute qu'ils sont devenus amis et précise que M. Haig Melkessetian comptait parmi les invités lors du mariage de sa fille en août 2022261.
231. Dans le cadre de ses activités professionnelles, y compris des services qu'il a été appelé à rendre au Congo, M. Haig Melkessetian collabore à l'occasion avec son frère, M. Ara Melkessetian262, ce dernier exerçant ses activités par l'entremise de sa société, Aram One LLC263. Par ailleurs, ce dernier travaille lui aussi régulièrement avec M. Sullivan264. Dans la présente affaire, le Congo rémunère le cabinet Ashcroft Law, lequel rémunère MM. Haig et Ara Melkessetian – ou leurs sociétés – pour leurs services265.
232. En avril 2019, le frère de M. Haig Melkessetian, Ara, rencontre à Beyrouth M. Sultan Abu Sultan, un « banquier international ». Ce dernier souhaitait l'informer qu'un dénommé Mohamad Chreif avait vu son visa américain révoqué par les services de l'Ambassade des États-Unis à Beyrouth266. Selon
257 Id., p. 57 (l'expression est de M. Melkessetian). ↩
266 Témoignage de Haig Melkessetian, 22 décembre 2022, ¶¶ 5-6. ↩
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M. Haig Melkessetian, M. Sultan a décidé de contacter M. Ara Melkessetian en raison du fait que les frères Melkessetian prêtaient régulièrement assistance à des individus ayant « des problèmes de visas »267.
233. Avant de proposer leurs services à M. Chreif, les frères Melkessetian indiquent à M. Sultan qu'une vérification de conflits d'intérêts potentiels s'impose. C'est à ce moment que M. Sultan indique à M. Ara Melkessetian que M. Chreif est un collaborateur de la famille Hajaij268. Préoccupés par les mandats en cours sur lesquels les frères Melkessetian travaillaient déjà pour le Congo, et ayant présumément connaissance des procédures judiciaires en cours entre le Congo et Commisimpex, dont le représentant légal est M. Mohsen Hajaij, les frères Melkessetian décident d'informer M. Chreif de l'existence d'un conflit d'intérêts. M. Chreif réagit en indiquant avoir des informations « très importantes » sur la famille Hajaij, sollicitant d'emblée une rencontre269.
234. Il importe de noter que la Défenderesse n'a produit aucune déclaration de témoin de la part de M. Mohamad Chreif. Tel qu'expliqué ci-dessous, cet individu est l'« informateur » ayant relaté les faits sur lesquels le Congo s'est fondé pour entreprendre son recours en révision contre la Sentence de 2013. Son identité sera révélée pour la première fois dans le Mémoire de la Défenderesse sur la recevabilité du recours en révision, soit le 5 août 2022270.
235. Afin de poursuivre les discussions, le 22 avril 2019, M. Chreif et M. Sultan rencontrent M. Sullivan et les frères Melkessetian à Londres271, lieu de résidence de M. Sultan272. M. Haig Melkessetian assume les frais de transport de son frère Ara et de M. Sullivan, qui lui seront subséquemment remboursés par le Congo273.
236. Lors de cette rencontre à Londres, M. Chreif prétend être un homme de confiance de la famille Hajaij depuis plus de quinze ans274, et ajoute qu'il soupçonne que cette proximité était la cause du retrait de son visa américain275.
270 Mémoire du Congo sur la recevabilité, ¶ 100. ↩
271 Témoignage de Haig Melkessetian, 22 décembre 2022, ¶ 8. ↩
274 Pièce R-119, Déclaration de M. Sullivan, 24 février 2020, ¶ 2. ↩
275 Témoignage de Haig Melkessetian, 22 décembre 2022, ¶ 10. ↩
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237. Ensuite, M. Chreif discute plus en détail de ses liens avec la famille Hajaij et de l'affaire Commisimpex. Plus spécifiquement, il affirme s'être procuré et avoir remis à M. Derains, à la demande des frères Hajaij (soit MM. Mohsen et Kassem Hajaij), des montres Rolex et d'autres cadeaux alors qu'il était Président du Tribunal saisi de l'affaire CCI n° 16257/EC/ND/MCP, dans le but de le soudoyer276. M. Chreif ajoute que les frères Hajaij ont également promis à M. Derains de percevoir un pourcentage sur chaque saisie pratiquée en vertu de la Sentence de 2013277.
238. Toujours selon les dires de M. Chreif, en échange des cadeaux reçus et de la promesse d'un pourcentage sur les montants obtenus grâce à la Sentence de 2013, M. Derains aurait, pour sa part, contacté M. Chreif à plusieurs reprises dans le but de lui communiquer des informations confidentielles, notamment un projet de la Sentence de 2013 avant qu'elle ne soit prononcée, afin qu'elle soit transmise aux Hajaij et à leurs conseils aux États-Unis278. Toutefois, selon M. Chreif, M. Derains n'aurait finalement pas reçu de montants provenant de l'exécution de la Sentence de 2013, malgré des demandes en ce sens, M. Chreif et les frères Hajaij l'ayant informé que les paiements auraient lieu seulement après le recouvrement de l'intégralité de la créance de Commisimpex envers le Congo279.
239. M. Chreif ajoute à cet exposé que les frères Hajaij ne l'ont pas rétribué pour certaines des « prestations ... réalisées »280. Aucune précision n'est fournie relativement à ces prestations.
240. Lors de la réunion de Londres du 22 avril 2019, pour renforcer sa crédibilité, M. Chreif montre à ses interlocuteurs une photo de lui en compagnie d'un autre individu qu'il identifie comme étant M. Derains281. De plus, il leur présente des « messages écrits » échangés entre des correspondants qu'il identifie comme étant lui-même, les frères Hajaij et M. Derains282. Il fait également écouter aux participants de la rencontre londonienne des enregistrements dans lesquels, entre autres, un individu présenté comme étant M. Kassem Hajaij exprime des remontrances à l'encontre de son interlocuteur – présenté comme son fils, M. Ali Hajaij – lui rappelant qu'il n'est qu'un exécutant de ses ordres au sein de la Middle East Africa Bank (ci-après, « MEAB »)283.
276 Pièce R-119, Déclaration de M. Sullivan, 24 février 2020, ¶¶ 2, 8, 11 et 13. ↩
277 Témoignage de Haig Melkessetian, 22 décembre 2022, ¶ 12. ↩
278 R-119, Déclaration de M. Sullivan, 24 février 2020, ¶ 13. ↩
280 Témoignage de Haig Melkessetian, 22 décembre 2022, ¶ 10. ↩
283 Id., ¶ 16. M. Sullivan, ne semble pas être en mesure de se souvenir avec exactitudes de la teneur de ces enregistrements. Lors de son interrogatoire, il a simplement affirmé que certains de ces enregistrements « se ↩
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241. M. Haig Melkessetian affirme avoir été en mesure de vérifier l'identité de M. Derains en comparant en temps réel la photo montrée par M. Chreif avec des images de M. Derains disponibles par recherche Google284. M. Sullivan, pour sa part, indique « que la ressemblance était là »285. Selon M. Melkessetian, dans cette photo, M. Derains et M. Chreif apparaissaient debout l'un à côté de l'autre, dans un espace ouvert, sans la moindre gestuelle, leurs corps respectifs étant entièrement visibles286.
242. Conscient de l'importance des informations relatées, et désireux de préserver son levier de négociation, M. Chreif refuse catégoriquement de fournir copie des éléments de preuve précités287.
243. Après la rencontre de Londres, M. Haig Melkessetian se rend immédiatement à Brazzaville pour faire un rapport oral de ces événements aux représentants du Congo288. Ensuite, ayant évalué favorablement la crédibilité de M. Chreif et afin de le rassurer, M. Haig Melkessetian s'affaire à organiser une seconde réunion, cette fois avec des représentants du Congo, dans le but de démontrer qu'il agit bien en tant « qu'interlocuteur validé par la République du Congo »289.
244. C'est dans ces circonstances que, le 20 mai 2019, une série de rencontres ont lieu aux abords du Lac de Côme en Italie, à l'hôtel Villa d'Este290. Les frères Melkessetian, M. Chreif, M. Sultan, M. Sullivan et des officiels congolais se sont déplacés pour l'occasion291. Fait important qui ne sera révélé par la Défenderesse que dans les jours précédant l'audition des témoignages de ses témoins, et ce, à la suite de demandes expresses et répétées de la Demanderesse, parmi les représentants du Congo lors des rencontres du Lac de Côme figure nul autre que le Président de la République du Congo, M. Denis Sassou-Nguesso (ci-après, le « Président Sassou-Nguesso »)292.
245. À l'hôtel Villa d'Este, M. Chreif s'entretient brièvement dans un premier temps avec le Président Sassou-Nguesso et M. Haig Melkessetian. Ensuite, M. Chreif rencontre M. Sullivan et les frères
rapportaient aux liens entre Kassem et son fils, qui avait été nommé pour diriger la banque MEAB. D'autres se rapportaient à des réunions entre Kassem et des personnes de la banque MEAB » (Tr. Jour 2, p. 25). M. Sullivan ne parlant pas arabe, langue des enregistrements, sa compréhension des échanges précités repose entièrement sur les dires des autres participants à la rencontre londonienne (Id., p. 25).
289 Témoignage de Haig Melkessetian, 22 décembre 2022, ¶ 17. ↩
292 Tr. Jour 2, pp. 30 et 66. ↩
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Melkessetian afin de poursuivre les pourparlers sur le fond du dossier293. À la fin de cette séance, M. Haig Melkessetian fait rapport au Président Sassou-Nguesso294.
246. M. Sullivan ne croit pas que lors de ces rencontres, les participants aient eu l'occasion d'examiner une nouvelle fois la photo prétendument montrée par M. Chreif lors de la rencontre de Londres du 22 avril 2019, ainsi que les enregistrements et messages prétendument présentés lors de cette première rencontre. Toutefois, ils en ont assurément discuté295.
247. Les rencontres à l'hôtel Villa d'Este ne donnent pas les résultats escomptés. M. Chreif aurait exigé, en échange des informations détenues, une forme de protection diplomatique et le paiement « de plusieurs millions de dollars »296, ce qui remettra en cause sa crédibilité aux yeux de ses interlocuteurs297.
248. Selon M. Haig Melkessetian, ces demandes de M. Chreif poussent le Président Sassou-Nguesso à exiger que M. Melkessetian diligente une enquête plus approfondie afin de vérifier les dires de M. Chreif au sujet de Commisimpex et de M. Derains298.
249. Selon M. Sullivan, des efforts sont déployés en parallèle « pour essayer d'encourager le témoin à coopérer »299. Ces efforts n'ayant pas porté fruit, M. Sullivan est amené à rédiger la Déclaration Sullivan de 2020, laquelle porte, pour rappel, la date du 24 février 2020. Neuf mois se seront donc écoulés depuis la dernière rencontre avec M. Chreif.
250. Selon les témoins de la Défenderesse, l'éclosion de la pandémie de Covid-19 freine les activités d'investigation de la Défenderesse, et ce, jusqu'à l'été 2021300. En effet, selon M. Haig Melkessetian, la nature sensible et confidentielle du dossier empêche les échanges par visioconférence, retardant inévitablement l'avancement du travail d'enquête301.
251. Ce n'est qu'à la fin du mois d'août 2021, soit plus de deux ans après la dernière rencontre avec M. Chreif à l'hôtel Villa d'Este, qu'une rencontre est organisée entre M. Haig Melkessetian, Me Kevin
297 Témoignage de Haig Melkessetian, 22 décembre 2022, ¶¶ 19 et 21. ↩
298 Tr. Jour 2, p. 68; Témoignage de Haig Melkessetian, 22 décembre 2022, ¶ 21. ↩
300 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 70. ↩
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Grossmann (conseil de la Défenderesse à l'époque) et des représentants du Congo, à Washington, aux États-Unis302. Selon M. Melkessetian, cette rencontre avait pour but « de valider avec eux les premières informations dont je disposais et l'état des vérifications de leur crédibilité »303.
252. Une deuxième rencontre de travail a lieu en septembre 2021 à Paris, à laquelle participent Me Grossmann et des représentants du Congo, pour que M. Haig Melkessetian puisse leur faire « un exposé exhaustif » de son travail d'enquête304. Selon M. Haig Melkessetian, « [l]e travail a été validé pour la suite par la République du Congo et a permis le déclenchement de certaines procédures »305, à savoir le dépôt par le Congo, le 7 octobre 2021, de sa plainte contre « X » visant des faits de corruption impliquant M. Yves Derains, et le lancement de son recours en révision par la lettre de son conseil adressée au Secrétariat en date du 7 octobre 2021.
253. Le 20 décembre 2021, soit peu après la réouverture de l'affaire le 9 décembre 2021 (notifiée aux parties le 13 décembre 2021), Me Grossmann, le conseil d'alors de la Défenderesse, reçoit un courriel anonyme envoyé depuis l'adresse « [email protected] »306. L'auteur s'y présente comme « l'informateur » ayant rencontré M. Sullivan et les frères Melkessetian à l'hôtel Villa d'Este en mai 2019. Ce courriel sera suivi de deux autres courriels en date du 11 janvier 2022 en provenance de la même adresse. Dans un de ces courriels, l'auteur - vraisemblablement, selon M. Haig Melkessetian, M. Chreif307 - indique que « les informations ... sur les Rolex et les détails sur les réunions avec l'arbitre ne sont pas corrects »308.
254. MM. Sullivan et Melkessetian, dans leurs témoignages, ont fait référence à certaines preuves matérielles qui leur auraient été exhibées par M. Chreif lors de la réunion de Londres du mois d'avril 2019, telle la photo de M. Chreif en compagnie d'une personne présentée comme étant M. Derains et des messages écrits qui auraient été échangés entre M. Chreif, M. Derains et les frères Hajaij. Ces preuves matérielles n'ont pas été produites dans l'arbitrage, M. Chreif ayant apparemment
302 Témoignage de Haig Melkessetian, 22 décembre 2022, ¶ 22. ↩
306 Pièce R-135, Courriels de menaces adressés à Monsieur Kevin Grossmann, 20 décembre 2021 et 11 janvier 2022. ↩
308 Pièce R-135, Courriels de menaces adressés à Monsieur Kevin Grossmann, 20 décembre 2021 et 11 janvier 2022, p. 3. ↩
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refusé d'en remettre copie aux témoins de la Défenderesse, ou de permettre à ces derniers d'en prendre des photos.
255. M. Sullivan a également témoigné à l'Audience que M. Chreif avait conservé des « reçus de montres » sur son téléphone portable, ajoutant que « soit il nous les a montrés soit il nous a dit qu'il les avait »309. Toutefois, M. Sullivan a confirmé que le nom de M. Derains ne figurait pas sur ces reçus, et donc qu'ils auraient très bien pu se rapporter à des montres que M. Chreif s'était acheté pour lui-même310.
256. La Défenderesse a aussi produit certaines pièces censées venir appuyer les témoignages de MM. Sullivan et Melkessetian. Ainsi en est-il de deux courriels de M. Ara Melkessetian à M. Sullivan lui transmettant des billets d'avion pour des vols aller-retour Boston-Londres-Boston les 21 et 24 avril 2019 et la confirmation d'une réservation dans un hôtel de Londres à ces mêmes dates; d'une facture d'hôtel à Londres pour les 21, 22 et 23 avril 2019 au nom de M. Haig Melkessetian311; et d'une facture de l'hôtel Villa D'Este, également au nom de M. Haig Melkessetian, pour trois chambres, les 19 et 20 mai 2019312.
257. La Défenderesse a également produit deux captures d'écran, obtenues de M. Sultan, montrant des messages apparemment échangés entre MM. Chreif et Sultan313, de même qu'une capture d'écran montrant de courts messages échangés entre Me Kevin Grossmann et M. Haig Melkessetian les 19, 20 et 21 septembre 2021, confirmant les lieux et heures de rencontres, à Paris, les 20 et 21 septembre 2021314.
258. Dans le cadre de sa contestation du recours en révision, Commisimpex nie formellement avoir eu quelque contact que ce soit avec M. Yves Derains, par l'entremise de M. Chreif ou autrement. Elle nie aussi que M. Chreif ait été un proche collaborateur de M. Mohsen Hajaij. Elle affirme que ce dernier n'a jamais déjeuné ou eu de réunions avec M. Derains et elle rejette catégoriquement l'existence d'un pacte de corruption entre elle et M. Derains. Le 27 mai 2022, Commisimpex et
311 Pièce R-125, Factures et billets d'avion relatifs au séjour de Messieurs Sullivan et Melkessetian à l'hôtel Intercontinental London Park Lane, 21 avril 2019. ↩
312 Pièce R-126, Factures relatives au séjour de Messieurs Sullivan et Melkessetian à l'hôtel Villa d'Este, 21 mai 2019. ↩
313 Pièce R-127, Captures d'écran des échanges intervenus entre Monsieur Chreif et Sultan, 2019. ↩
314 Pièce R-132, Procès-verbal d'huissier de justice constatant les échanges intervenus entre Monsieur Kevin Grossmann et Monsieur Haig Melkessetian en vue des réunions des 20 au 22 septembre 2021, 13 juillet 2022. ↩
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M. Mohsen Hajaij, son président directeur général en exercice qui la représente en l'instance, ont déposé en France une plainte pénale contre X des chefs de dénonciation calomnieuse315, dans laquelle ils soutiennent que la plainte du Congo n'a été formée que pour tenter de bloquer des mesures d'exécution forcée entreprises par la Demanderesse contre le Congo.
259. Accusé d'avoir reçu de la part de M. Derains un projet de la Sentence de 2013 « pour validation avant reddition »316, le cabinet White & Case a non seulement nié mais dénoncé l'accusation que ses membres aient pu être complices d'un pacte de corruption comme celui allégué par le Congo. Tel qu'exposé dans la réponse de la Demanderesse à la demande de production n° 2 de la Défenderesse, qui requérait la production de tout échange intervenu entre les conseils de la Demanderesse et M. Yves Derains :
« À titre préliminaire, le cabinet White & Case déplore que le Congo en soit réduit à suggérer que White & Case aurait participé au prétendu « pacte de corruption » qu'il invoque. Ces allégations à l'égard de confrères sont extrêmement graves, diffamatoires et contreviennent aux principes plus essentiels de la profession. Il est tout simplement ridicule de suggérer que des avocats du cabinet White & Case aient pu manquer à leurs obligations professionnelles de manière aussi grotesque et flagrante. En outre, il est tout aussi ridicule de suggérer qu'un cabinet international de l'envergure de White & Case (avec les procédures de diligence et de vigilance mises en place) ait pu avoir des échanges inappropriés avec l'un des membres d'un tribunal »317.
260. En ce qui concerne M. Derains, il a déposé le 10 novembre 2021 une plainte pénale pour délit de dénonciation calomnieuse contre la Défenderesse, son ministre de la Justice, Me Kevin Grossmann et M. Sullivan, dans laquelle il nie catégoriquement les faits allégués par le Congo dans sa Plainte contre X pour chef de corruption du 7 octobre 2021318. Il précise ne jamais s'être rendu à Beyrouth
315 Pièce C-218, Plainte pénale de Commisimpex et de M. Hajaij pour délit de dénonciation calomnieuse, 20 mai 2022. ↩
316 Voir supra, ¶ 100 (extrait de la lettre de la Défenderesse adressée à la CCI le 7 octobre 2021). ↩
317 Voir l'Ordonnance de procédure nº 5, Annexe, p. 9. La réplique du conseil d'alors de la Défenderesse, reproduite à la p. 10 du même document, Me Kevin Grossmann, vaut également d'être citée : ↩
« Par ailleurs, COMMISIMPEX soutient qu'il serait « ridicule de suggérer qu'un cabinet international de l'envergure de White & Case [...] ait pu avoir des échanges inappropriés avec l'un des membres d'un tribunal.
À en croire la Défenderesse au recours en révision, la probité et le sérieux d'un avocat seraient ainsi conditionnés à la taille de la structure dans laquelle il évolue ...le Tribunal appréciera !
De même, si malheureux soient-ils – et la cause du présent recours en révision en est l'illustration même – il est des exemples dans lesquels des professionnels reconnus et admirés se sont en réalité révélés avoir des comportements répréhensibles et illégaux ; brandir son prestige et sa réputation ne saurait suffire à interdire l'investigation de l'acte répréhensible et encore moins à empêcher son constat; le droit doit prévaloir chez les petits comme chez les grands. À rebours de ce que semble soutenir COMMISIMPEX, la seule qualité et le seul titre d'avocat ne sauraient donc constituer garantie d'exemplarité ».
318 Pièce C-217, Plainte pénale de M. Derains pour délit de dénonciation calomnieuse, 10 novembre 2021. ↩
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à une date qui permettrait d'étayer les affirmations de l'informateur du Congo, et affirme n'avoir jamais rencontré les représentants de la Demanderesse, à Beyrouth ou ailleurs. Il ajoute que la prétention qu'il puisse être soudoyé avec des montres Rolex « est tout simplement grotesque et méprisable »319.
261. Dans deux courriels séparés portant la date du 18 octobre 2021, les coarbitres de M. Derains, Mme Malinvaud et M. Hanotiau, en réponse à l'insinuation de connivence formulée par la Défenderesse dans la lettre de son conseil du 7 octobre 2021 adressée à la CCI afin de solliciter la réouverture de la présente affaire, ont souligné qu'il s'agissait d'accusations extrêmement graves qu'ils contestaient vivement320.
262. La seconde cause de révision de la Sentence de 2013 concerne un prétendu conflit d'intérêts dissimulé. Selon la Défenderesse, M. Kassem Hajaij, ancien actionnaire de Commisimpex, en serait toujours le dirigeant de fait. Or, ce dernier entretiendrait des liens avec la MEAB, épicentre du financement du Hezbollah321, le tout à l'encontre des sanctions prononcées contre M. Kassem Hajaij par le Office of Foreign Assets Control des États-Unis d'Amérique (ci-après, « OFAC »)322. Le prétendu rôle d'argentier du Hezbollah de M. Kassem Hajaij en ferait un instrument de l'Iran, État souverain qui est un client de Me Hamid Gharavi, associé du cabinet Derains & Gharavi, dont est également associé M. Derains. De quoi il résulterait que M. Derains était en conflit d'intérêts dans la présente affaire, une situation qui aurait été dissimulée à la Défenderesse323.
263. A l'appui des allégations constitutives de ce moyen, le Congo invoque le témoignage de M. Melkessetian, qui rapporte que M. Chreif lui aurait fait entendre à la réunion de Londres d'avril 2019, des enregistrements de conversations en arabe censément intervenues entre M. Kassem Hajaij et son fils, Ali Hajaij, par lesquelles le premier rappelait au second qu'il n'était qu'un exécutant de ses ordres et que c'était lui, M. Kassem Hajaij, qui l'avait placé comme président de la MEAB324.
320 Courriel de Carole Malinvaud au Secrétariat de la CCI, 18 octobre 2021; Courriel de Bernard Hanotiau au Secrétariat de la CCI, 18 octobre 2021. ↩
321 Mémoire en réplique du Congo, ¶¶ 101, 104, 107. ↩
322 Id., ¶ 100; Témoignage de Haig Melkessetian, 22 décembre 2022, ¶¶ 14-15. ↩
323 Mémoire en réplique du Congo, ¶¶ 107-108. ↩
324 Témoignage de Haig Melkessetian, 22 décembre 2022, ¶ 16. ↩
[Page 67]
264. Le Congo s'appuie également sur un rapport rédigé par un dénommé David Wurmser, intitulé « The Geopolitical Tale of a Lebanese Hizballah Family» (ci-après, le « Rapport Wurmser »), lequel est censé établir la preuve du contrôle effectif de M. Kassem Hajaij sur Commisimpex325.
265. En vertu du principe actori incumbit probatio, la Défenderesse a la charge de prouver le pacte de corruption et le conflit d'intérêts dissimulé qui servent de fondements à son recours en révision. Pour se décharger de ce fardeau, la Défenderesse doit apporter des preuves qui, envisagées globalement, emportent l'intime conviction du Tribunal quant à l'existence de ce pacte de corruption et quant aux éléments de faits constitutifs du conflit d'intérêts dissimulé.
266. La première observation suscitée par la preuve offerte par la Défenderesse est qu'elle est essentiellement testimoniale et consiste à tous égards importants en une preuve par « ouï-dire ». En effet, en ce qui concerne le pacte de corruption qui constitue le premier et principal fondement du recours en révision de la Défenderesse, MM. Sullivan et Melkessetian rapportent des faits qui leur ont été communiqués par une tierce-personne, M. Chreif, et dont ils n'ont, l'un ou l'autre, aucune connaissance personnelle. Il en va de même pour leur témoignage quant au contrôle qu'exercerait M. Kassem Hajaij sur la MEAB et la famille Hajaij.
267. M. Sullivan, qui est lui-même avocat et a représenté le Congo en défense à une procédure d'exécution des Sentences de 2000 et 2013 aux États-Unis, a reconnu que son témoignage relatif au pacte de corruption allégué par le Congo constituait des ouï-dire :
« Me Oger-Gross (interprétation)- Je veux dire que ce sont des ouï-dire. Ce que vous leur dites sont des ouï-dire. Vous leur dites ce que quelqu'un d'autre vous a dit et ce que quelqu'un d'autre vous a montré...
M. Sullivan (interprétation)- C'est exact.
Me Oger-Gross (interprétation)- Mais vous n'avez pas de connaissance directe.
M. Sullivan (interprétation)- Correct. Je n'ai pas été le témoin direct des paiements effectués à M. Derains. Je n'ai pas été le témoin direct d'un don. Je n'ai pas été le témoin direct d'une réunion. Toutes les informations que j'ai rapportées ici et auprès du procureur étaient basées sur ce qui m'a été dit et des choses que j'ai vues évidemment d'autres personnes. Correct »326.
325 Pièce R-140, D. Wurmser, « The Geopolitical Tale of a Lebanese Hizballah Family», 14 septembre 2020. ↩
326 Tr. Jour 2, p. 42 (soulignements ajoutés). ↩
[Page 68]
268. La valeur probatoire de témoignages basés sur des ouï-dire est limitée, car elle comporte de graves accrocs aux droits de la défense327 et soulève de sérieux problèmes d'équité procédurale. Ce type de témoignage n'est en réalité qu'un récit indirect de faits relatés par un tiers auprès du témoin, sans que ce tiers ne soit entendu par les parties et le Tribunal. La partie contre laquelle un tel témoignage est invoqué est donc privée du droit fondamental de contre-interroger la personne qui a une connaissance personnelle directe des faits relatés par le témoin, ce qui empêche toute évaluation de la véracité, crédibilité et fiabilité du témoignage.
269. Dans l'Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, la Cour internationale de Justice a souligné :
« [U]n témoignage sur des points dont le témoin n'a pas eu personnellement connaissance directe, mais seulement par 'ouï-dire', n'a pas grand poids ; ainsi que la Cour l'a constaté à propos d'une déposition particulière dans l'affaire du Détroit de Corfou: 'Quant aux propos attribués par le témoin à des tiers, la Cour n'en a pas reçu confirmation personnelle et directe et elle ne peut y voir que des allégations sans force probante suffisante' »328.
270. Compte tenu de la valeur probatoire limitée de toute preuve par ouï-dire, lorsqu'une telle preuve est recevable il est d'usage d'exiger une preuve confirmative ou corroborative. C'est ce qu'un Tribunal CIRDI a souligné dans l'affaire EDF c. Roumanie:
« Bien que la preuve par ouï-dire soit recevable dans l'arbitrage international, une preuve confirmative est normalement requise »329.
271. Les observations qui précèdent s'appliquent entièrement aux déclarations de M. Chreif rapportées par MM. Sullivan et Melkessetian, que Commisimpex est incapable d'évaluer par l'exercice de son droit de contre-interroger M. Chreif, privant de ce fait le Tribunal d'un éclairage essentiel à sa prise de décision en regard des faits rapportés par ces témoins.
272. De surcroît, il n'existe, en l'espèce, aucune preuve confirmative digne de ce nom des dires de M. Chreif.
327 Pièce C-RJ-182, Niko Resources c/ Bapex et Petrobangla, affaire CIRDI n° ARB/10/11 et ARB/10/18, Ordonnance de procédure n° 15 du 7 octobre 2016 (avec traduction libre des extraits pertinents), ¶ 38. ↩
328 Pièce C-RJ-181, Cour Internationale de Justice, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c/ États-Unis d'Amérique), arrêt du 27 juin 1986, C.I.J. Recueil 1986, ¶ 68. ↩
329 Pièce C-RJ-180, EDF (Services) Limited c/ Roumanie, affaire CIRDI n° ARB/05/13, Sentence du 8 octobre 2009, ¶ 224. ↩
[Page 69]
273. En ce qui concerne le prétendu pacte de corruption entre Commisimpex et M. Derains, tel qu'allégué par M. Chreif lors des réunions de Londres et du Lac de Côme, les éléments de preuve matériels à caractère confirmatif déposés par le Congo permettent au mieux d'établir les faits suivants :
- l'existence d'une conversation WhatsApp entre une personne non identifiée (qui, selon les témoins du Congo, serait M. Sultan) et un contact enregistré sous le nom de « Mohammed shreif »330, où ce dernier prétend connaître un hobby de M. « Yves de Rains » (sic), le tout afin de conforter son interlocuteur quant au fait qu'il aurait connaissance d'informations d'intérêt pour le Congo;
- que MM. Sullivan et Melkessetian auraient séjourné à Londres entre les 21 et 24 avril 2019, à la Villa d'Este aux abords du Lac de Côme les 19 et 20 mai 2019 et, dans le cas de M. Melkessetian, à Paris les 20 et 21 septembre 2021, des faits qui sont non contestés et qui ont été établis par le témoignage de ces témoins en l'instance331.
274. Les témoins du Congo ont également rapporté avoir vu une photo représentant M. Chreif et M. Derains à Beyrouth et de prétendus messages écrits entre ce dernier, M. Chreif et les frères Hajaij332. Cependant, ces documents n'ont pas été produits dans l'arbitrage, de sorte que, présumant même de leur existence, il est impossible au Tribunal de tirer quelque conclusion que ce soit quant à leur authenticité et valeur probatoire en ce qui concerne les faits dont ils sont censés attester. La même observation peut être faite à l'égard des « reçus de montres » évoqués par M. Sullivan dans son témoignage à l'Audience333.
275. S'agissant de la photo censée représenter M. Chreif et M. Derains, elle pourrait fort bien être le résultat d'un montage à partir de photos de M. Derains disponibles sur l'internet. Ou encore, puisque ni M. Melkessetian ni M. Sullivan ne connaissaient M. Derains, représenter M. Chreif en compagnie d'une personne qui n'est pas M. Derains mais lui ressemble. Et à présumer même que la photographie représente bien M. Chreif et M. Derains, on ne saurait en déduire l'existence du pacte de corruption allégué par le Congo en l'absence d'une preuve –testimoniale ou documentaire–
330 Pièce R-127, Captures d'écran des échanges intervenus entre Messieurs Chreif et Sultan, 2019. ↩
331 Pièce R-125, Factures et billets d'avion relatifs au séjour de Messieurs Sullivan et Melkessetian à l'hôtel Intercontinental London Park Lane, 21 avril 2019; Pièce R-126, Factures relatives au séjour de Messieurs Sullivan et Melkessetian à l'hôtel Villa d'Este, 21 mai 2019; Pièce R-132, Procès-verbal d'huissier de justice constatant les échanges intervenus entre Monsieur Kevin Grossmann et Monsieur Haig Melkessetian en vue des réunions des 20 au 22 septembre 2021, 13 juillet 2022. ↩
[Page 70]
rattachant à un dessein illicite la présence de ces deux personnes dans un même lieu (supposément Beyrouth).
276. D'autres éléments imposent au Tribunal de traiter avec la plus grande prudence la preuve par ouï-dire sur laquelle s'appuie le Congo. Ces éléments concernent, d'une part, le comportement et la motivation de M. Chreif et les réserves qu'il a suscitées auprès des témoins du Congo; et, d'autre part, le comportement de MM. Sullivan et Melkessetian et le fait que ni l'un ni l'autre ne sont des témoins désintéressés. Le Tribunal aborde ces éléments un à un.
277. De l'aveu même de M. Chreif, à en juger par le compte rendu de ses déclarations qu'en donne le Congo, M. Chreif tenait les frères Hajaij responsables du retrait de son passeport et de la révocation de son visa américain et faisait grief « aux Hojeij » de n'avoir pas tenu certains engagements relatifs à la rémunération de ses services334. Les messages WhatsApp susmentionnés qu'auraient échangés M. Chreif et M. Sultan (information impossible à vérifier) font état du fait que M. Chreif avait le sentiment que « Kassem allait [le] contourner »335. M. Chreif est donc une personne qui, à l'époque, semblait éprouver à tout le moins une inimitié envers le « clan Hojeij », et par extension, Commisimpex.
278. Deuxièmement, de l'avis du Tribunal, la probité de M. Chreif est sujette à caution considérant le fait que, selon les témoignages de MM. Sullivan et Melkessetian, il s'est avant tout montré intéressé à obtenir des contreparties pour les renseignements dont il disait disposer. Selon le Congo et ses témoins, M. Chreif aurait sollicité « l'obtention d'un passeport diplomatique congolais, et le paiement de sommes financières très importantes, en liquide »336, demandes qualifiées de « déraisonnables » par le Congo337. M. Melkessetian lui-même a décrit M. Chreif à l'Audience comme un « maître chanteur » [...] « qui voulait marchander... [et] être rémunéré »338. Un maître chanteur, par définition, est une personne qui pratique le chantage, notamment par l'extorsion de fonds.
334 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 58. ↩
335 Pièce R-127, Captures d'écran des échanges intervenus entre Messieurs Chreif et Sultan, p. 2: « When I felt that Kassem will circumvent me ». ↩
336 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 67. ↩
« Me Polkinghorne- Monsieur, est-ce que vous avez demandé si vous pouviez prendre une photo de cette photo, si vous voyez ce que je veux dire ?
M. Melkessetian- Très bonne question ! J'ai essayé tout ça. Et, c'est là où il était un peu difficile, le monsieur, il voulait marchander, il donnait les informations, mais c'était un peu un maître chanteur, là. Il ne voulait pas donner toutes les informations s'il n'est pas – si vous permettez que je le dise en anglais: taken care of. Ça veut dire, il voulait être rémunéré ».
[Page 71]
279. Mais il y a plus. Le Congo a produit dans l'arbitrage trois courriels d'un individu se présentant comme l'informateur (soit, M. Chreif), en provenance de l'adresse anonyme suivante : « [email protected] »339. Le premier de ces courriels date du 20 décembre 2021, et suit donc de près la date de réouverture de l'affaire par la Cour, le 9 décembre 2021 (notifiée aux parties le 13 décembre 2021). Le deuxième, un simple rappel, date du 11 janvier 2022, tout comme le troisième courriel, qui ne fait par ailleurs que reprendre presque mot pour mot le premier courriel du 20 décembre 2021. Il importe de reproduire en entier le texte de la version française (certifiée conforme par un traducteur retenu par le Congo) du premier de ces trois courriels :
« Monsieur Grossmann,
Je suis l'informateur que vous avez mentionné dans votre affaire contre Mohsen Hojeij. J'ai rencontré le Président Sassou, Michael Sullivan et les deux frères anciens membres de la CIA (Ara et Hague) à la Villa D'Este à Côme en Italie le 20/05/2019. J'étais accompagné de mon meilleur ami du Golfe.
Pour votre information, je n'ai fait confiance ni à Michael Sullivan ni aux deux frères libano-arméniens-américains lorsque je les ai rencontrés à Knightsbridge, à Londres. Je savais qu'ils voulaient m'utiliser comme appât et qu'ils voulaient juste obtenir de l'argent du Président Sassou et conclure un accord avec son Excellence concernant George Soros. C'est pourquoi j'avais l'intention de leur donner des informations incomplètes et trompeuses au cas où ils décideraient de me trahir. Après notre rencontre à Villa D'Este, Michael Sullivan m'a appelé pour qu'on se voie, mais j'ai refusé car j'étais de plus en plus certain qu'ils n'étaient que des escrocs. Ils ont fait exactement ce qui était attendu.
M. Grossmann, soyez assuré que les informations que vous utilisez sur Rolex et les détails sur les réunions avec l'arbitre ne sont pas corrects et que vous perdrez l'affaire, et je suis certain que cela se retournera très gravement contre vous. Ce que Michael vous a dit est exactement ce que je voulais qu'il croie jusqu'à ce qu'il prouve son honnêteté. Il a échoué. Sinon, vous auriez tous été dans une meilleure situation. Le Président Sassou m'a appelé « Mon Frère » et a demandé à Michael/Ara et Hague de faire un suivi avec moi en France auprès de son ministre de la Justice concernant mes termes et conditions et d'autres détails/preuves. Ils ne l'ont jamais fait et sont tombés dans mon piège.
La réouverture de la procédure d'arbitrage, pour l'instant, est le jeu de votre adversaire. Les nouveaux arbitres arriveront à la même conclusion et à la même décision puisque rien n'a changé depuis 2013. À ce titre, votre adversaire exigera d'importantes compensations financières de la part de votre société et du Congo.
Si vous voulez renverser la situation et assurer votre position, laissez le Président Sassou nommer un représentant honnête, et nous nous rencontrerons soit virtuellement soit dans un pays de mon choix afin de finaliser ce que nous avons commencé en Italie. Cette fois-ci, PAS D'ÉVITEMENT et PAS DE TRAHISON.
Cordialement,
339 Pièce R-135, Courriels de menaces adressés à Monsieur Kevin Grossmann les 20 décembre 2021 et 11 janvier 2022. ↩
[Page 72]
L'informateur
Une photo de la Villa D'este le jour de notre rencontre.
[Photo] »340.
280. Le deuxième courriel, daté du 11 janvier 2022, est bref. Il se lit comme suit :
« De: The Informant - Mohsen Hojeij <[email protected]>
Sujet : Commisimpex
Corps du message: Bonjour. Je suis l'informateur qui a rencontré le président Sassou à Côme. Je vous enverrai un e-mail de "[email protected]" concernant des informations très importantes que vous devez prendre en compte. Il peut aller dans le dossier indésirable. S'il te plaît vérifie le. j'attend (sic) votre réponse »341.
281. À ce deuxième courriel, envoyé à 2h51 le 11 janvier 2022, fait suite un troisième courriel, transmis quelques minutes plus tard, à 2h57, dans lequel le texte du courriel du 20 décembre 2021 est reproduit quasiment dans son intégralité, exception faite pour l'ajout de certaines phrases ou mots qui n'apparaissaient pas dans le premier courriel, notamment342 :
- « Did they think that I will let go a 1.3B Euro + Interest for free and without any guarantee! » (fin du troisième paragraphe)343;
- « Should you want to ... secure your position against Comissimpex (sic) » (début du dernier paragraphe)344 ;
- « This time ... NO MIDDLEMEN/CROOKS » (fin du dernier paragraphe)345.
282. Le Congo plaide qu'il est impossible d'identifier l'auteur de ces courriels avec certitude346. Selon M. Melkessetian, le courriel du 20 décembre 2021 provient en toute probabilité de M. Chreif, car le rédacteur de ce courriel avait connaissance de renseignements dont seuls disposaient les participants aux réunions de Londres et du Lac de Côme, en ce compris les dates et lieux de la
343 « Pensaient-ils que je laisserais tomber 1.3 milliards d'euros + intérêts gratuitement et ce sans aucune garantie! » (traduction libre du Tribunal). ↩
344 « Si vous voulez ... assurer votre position contre Comissimpex (sic) » (traduction libre du Tribunal). ↩
345 « Cette fois-ci ... PAS D'INTERMÉDIARES/ESCROCS » (traduction libre du Tribunal). ↩
346 Mémoire post-audience du Congo, ¶ 162. ↩
[Page 73]
seconde réunion, qui n'étaient mentionnés ni dans la Déclaration Sullivan de 2020, ni dans la plainte pénale du Congo347. La même observation peut être faite quant à la présence du Président Sassou-Nguesso à la réunion du Lac de Côme. Le Tribunal accepte ce témoignage, et est convaincu par les arguments invoqués par M. Melkessetian pour en conclure que ces courriels proviennent fort probablement de M. Chreif.
283. Dans son courriel du 20 décembre 2021, M. Chreif dément ses déclarations antérieures et nie expressément la véracité des informations communiquées à M. Sullivan et utilisées par le Congo dans sa demande de réouverture de cet arbitrage. Le démenti ne saurait être plus clair :
« ...Soyez assuré que les informations que vous utilisez sur Rolex et les détails sur les réunions avec l'arbitre ne sont pas corrects »348.
M. Chreif explique aussi qu'il avait trompé MM. Sullivan et Melkessetian, car il ne leur faisait pas confiance:
« C'est pourquoi j'avais l'intention de leur donner des informations incomplètes et trompeuses au cas où ils décideraient de me trahir »349.
284. Lors de son contre-interrogatoire, M. Melkessetian a fait valoir le fait qu'après avoir démenti la véracité de ses allégations concernant « les informations que vous utilisez sur Rolex » et « les détails sur les réunions avec l'arbitre », M. Chreif paraît néanmoins encore avoir à offrir des informations d'une certaine valeur pour le Congo, puisqu'il évoque la possibilité de « finaliser ce que nous avons commencé en Italie », ajoutant : « Cette fois-ci, PAS D'ÉVITEMENT et PAS DE TRAHISON ». M. Melkessetian en conclut :
« Donc s'il n'a rien à... pourquoi on va le payer s'il n'a rien à offrir? »350.
285. Il ne revient pas au Tribunal de spéculer sur le nouveau marché que M. Chreif pouvait avoir à offrir à ses interlocuteurs. Il suffit au Tribunal de constater que M. Chreif a clairement nié la véracité des déclarations qui constituaient le fondement même des allégations de corruption du Congo. M. Melkessetian fait d'ailleurs la même lecture que le Tribunal de ce courriel lorsqu'il affirme :
« Vous vous concentrez sur la phrase où il se contredit, ce monsieur. Il dit qu'il n'a pas dit la vérité dans un paragraphe »351.
348 Pièce R-135, Courriels de menaces adressés à Monsieur Kevin Grossmann les 20 décembre 2021 et 11 janvier 2022, p. 3. ↩
[Page 74]
286. Le Tribunal note que les témoins mêmes du Congo ont éprouvé des doutes sur la crédibilité de cet « informateur » lorsqu'ils ont été surpris par ses demandes jugées déraisonnables lors de la réunion au Lac de Côme. Dans sa déclaration de témoin du 22 décembre 2022, M. Melkessetian explique, parlant des demandes présentées par M. Chreif aux officiels congolais présents au Lac de Côme :
« Compte tenu du caractère déraisonnable des demandes formulées par Monsieur Chreif, nous sommes tombés d'accord avec Monsieur Sullivan sur le fait que nous devions nous assurer de la crédibilité de Monsieur Chreif et de ses informations avant de conseiller à la République du Congo d'exploiter les informations communiquées. C'est ce que nous avons fait avec les moyens limités dont nous disposons »352.
287. L'enquête qui s'en est suivie, au sujet de laquelle le Tribunal n'a pas été renseigné, n'a apporté, semble-t-il, aucune information additionnelle, et ce, en dépit de ce que M. Melkessetian a affirmé lors de son témoignage à l'Audience. À cette occasion, M. Melkessetian a dit avoir découvert « beaucoup d'informations » entre le printemps 2019 et le mois d'août 2021353, date à laquelle il a rencontré Me Grossman pour lui communiquer « l'état des vérifications de leur crédibilité » (à savoir, la crédibilité des informations communiquées par M. Chreif au printemps 2019)354. Interrogé sur les informations additionnelles qui auraient été découvertes pendant son enquête, M. Melkessetian a reconnu qu'elles n'avaient pas été soumises dans l'arbitrage, mais il a ajouté : « Il y en a qui vont sortir dans quelques semaines »355. À la date de clôture des débats dans la présente procédure, le 4 août 2023, le Congo n'avait communiqué aucune information additionnelle au Tribunal.
288. Le Tribunal ne peut accepter le témoignage de M. Melkessetian à l'effet que « beaucoup d'informations » ont été découvertes au sujet des allégations de corruption du Congo entre le printemps 2019 et le mois d'août 2021, et ce, pour au moins deux raisons.
289. Premièrement, lorsque la Défenderesse a déposé sa demande de réouverture de l'affaire en octobre 2021, elle l'a fait sur la base des déclarations de M. Chreif recueillies lors des réunions du printemps 2019 à Londres et au Lac de Côme, telles que résumées dans la Déclaration Sullivan de 2020. Si « beaucoup d'informations » additionnelles avaient été en la possession du Congo à cette date, le Tribunal est en droit de présumer que la Défenderesse y aurait fait référence, soit dans sa demande de réouverture, soit dans le cadre de sa preuve dans la présente procédure.
290. Deuxièmement, le témoignage de M. Sullivan tend à contredire celui de M. Melkessetian sur ce point puisque M. Sullivan a confirmé, à l'Audience, que lorsqu'il a été interrogé en mars 2022 dans le cadre
352 Témoignage de Haig Melkessetian, 22 décembre 2022, ¶ 21. ↩
354 Témoignage de Haig Melkessetian, 22 décembre 2022, ¶ 22. ↩
[Page 75]
de l'enquête du PNF concernant la plainte pénale du Congo, les « preuves » qu'il a soumises étaient essentiellement celles qui fondaient la demande de réouverture de l'affaire présentée par le Congo en octobre 2021356. Si MM. Melkessetian et Sullivan avaient découvert des « informations additionnelles » depuis le printemps 2019, M. Sullivan aurait été tenu de les communiquer au PNF lorsqu'il a été interrogé au sujet de la plainte du Congo en mars 2022.
291. Le Tribunal tient compte également du fait, révélé à l'Audience, que tant M. Sullivan que M. Melkessetian étaient des consultants rémunérés du Congo depuis le début de 2019, soit avant la première rencontre avec M. Chreif, et que leurs mandats respectifs portaient entre autres sur l'affaire Commisimpex357. M. Sullivan a aussi révélé, dans sa déclaration de témoin du 22 décembre 2022, qu'il continuait à cette date à rendre des services juridiques au Congo358, et il ressort manifestement du témoignage de M. Melkessetian qu'il continue lui aussi d'agir comme consultant du Congo en regard de l'affaire Commisimpex. Il a également été établi que M. Sullivan avait connaissance, avant la rédaction de la Déclaration Sullivan de 2020, du fait que les avocats français du Congo étaient à la recherche de preuves pour faire annuler la Sentence de 2013359. À la lumière de ces faits, force est de conclure que M. Sullivan et M. Melkessetian ne sont, ni l'un, ni l'autre, des témoins désintéressés.
292. Le Tribunal aborde dans la section suivante de cette sentence la question de la recevabilité du recours en révision du Congo. Comme il ressort de l'analyse qui y est faite de la trame factuelle de cette affaire depuis le mois d'avril 2019, il paraît au Tribunal que si la Défenderesse avait eu confiance en la crédibilité de son informateur, et en la fiabilité de ses allégations de corruption, elle aurait immédiatement utilisé les informations que M. Chreif leur avait communiquées pour chercher à obtenir la rétractation de la Sentence de 2013. De la même façon, le Tribunal ne peut que demeurer incrédule devant les explications données pour le retard accusé par M. Sullivan pour rédiger sa Déclaration de 2020, pour sa décision de la rédiger à cette date, plutôt qu'avant, ou après, pour la décision de M. Sullivan de détruire les notes personnelles qu'il avait prises lors de la rencontre de Londres en avril 2019 avec M. Chreif, et pour le délai accusé par la suite par le Congo avant d'invoquer cette déclaration dans le cadre d'une demande de rétractation de la Sentence de 2013.
293. En somme, la preuve testimoniale et documentaire versée au dossier amène le Tribunal à conclure que les informations rapportées par MM. Sullivan et Melkessetian, deux témoins intéressés, sont basées sur des ouï-dire, ne sont appuyées d'aucune preuve confirmative et proviennent d'une
358 Témoignage de Michael J. Sullivan, 22 décembre 2022, ¶ 9. ↩
[Page 76]
personne à la probité douteuse. De l'avis du Tribunal, ces informations ne sont aucunement fiables. Le Tribunal doit donc constater, et conclure, que le Congo ne s'est pas déchargé du fardeau qui lui incombait de prouver le pacte de corruption sur lequel est fondé son recours en révision.
294. Les parties n'ont pas précisé le standard applicable pour caractériser un conflit d'intérêts. La Demanderesse reproche d'ailleurs à la Défenderesse de n'avoir fait référence, dans l'élaboration de ce moyen, ni aux Lignes directrices de l'IBA sur les conflits d'intérêts dans l'arbitrage international, ni aux directives de la CCI sur la révélation de circonstances pouvant être de nature à mettre en doute l'indépendance de l'arbitre dans l'esprit d'une des parties ou à faire naître des doutes raisonnables quant à son impartialité. Pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal est d'avis que quel que soit le standard applicable, la Défenderesse ne s'est pas déchargée du fardeau qui lui incombait d'apporter la preuve d'un quelconque lien entre M. Derains et Commisimpex.
295. Les éléments factuels censés être constitutifs du conflit d'intérêts dissimulé allégué par le Congo comme deuxième cause de révision de la Sentence de 2013 sont exposés dans le Mémoire en réplique du Congo360. En bref, sur le fondement des dires de M. Chreif à l'effet que M. Kassem Hajaij exerce un contrôle effectif sur le MEAB et Commisimpex, le Congo allègue :
« 107. Or, d'une part, Kassem Hojeij entretient des liens étendus et persistants avec le Hezbollah, groupe terroriste dirigé et piloté par la République Islamique d'Iran et d'autre part, le cabinet du président démissionnaire du Tribunal arbitral a représenté l'Iran, ses émanations et ses investisseurs dans au moins dix procédures.
108. La dissimulation par Commisimpex de ses liens avec une entité sous l'autorité de la République Islamique d'Iran constitue une deuxième cause de révision de la sentence compte tenu des liens entretenus par le cabinet du président démissionnaire du Tribunal arbitral et l'État iranien »361.
296. Il appert donc que le « conflit d'intérêts » dissimulé allégué par le Congo ne repose pas sur des liens directs entre M. Derains et Commisimpex, mais plutôt sur la juxtaposition de faits créant des liens indirects entre eux. La Demanderesse a illustré comme suit la chaîne factuelle qui relierait Commisimpex à M. Derains, et dont la Défenderesse prétend qu'elle lui aurait été dissimulée362 :
360 Mémoire en réplique du Congo, ¶¶ 97-108. ↩
362 Plaidoirie introductive de Commisimpex, 15 février 2023, p. 52. ↩
[Page 77]
CMPX |
M. Kassem Hajaij |
Hezbollah |
Iran |
Sociétés iraniennes (privées et publiques) |
Derains & Gharavi (M. Gharavi) |
M. Derains |
1 |
2 |
297. Le premier maillon de cette chaîne est l'allégation d'un contrôle effectif de M. Kassem Hajaij du « clan Hojeij », lequel comprendrait la MEAB et Commisimpex. Cette allégation repose au premier chef sur les déclarations de M. Chreif rapportées dans la déclaration de témoin de M. Haig Melkessetian, où l'on peut lire ce qui suit :
« Contrairement aux apparences, Monsieur Chreif a expliqué que Kassem Hojeij était toujours le décideur final dans la conduite des affaires de la [MEAB] appartenant au Groupe Hojeij et généralement dans le clan Hojeij » 363
298. Pour les raisons exposées dans la section de cette sentence relative au prétendu pacte de corruption, le Tribunal est d'avis qu'aucune conclusion de fait ne peut être tirée de la preuve par ouï-dire non fiable et non corroborée des déclarations de M. Chreif. Quant aux prétendus enregistrements vocaux d'une conversation en arabe que M. Chreif aurait fait entendre à ses interlocuteurs, à Londres – non produits en preuve et eux aussi rapportés par les deux témoins du Congo – le Tribunal note que cette conversation ne concernait de toute façon que des relations alléguées entre M. Kassem Hajaij, son fils et la MEAB, et non des relations entre M. Kassem Hajaij, M. Mohsen Hajaij et Commisimpex364.
299. Afin de tenter d'étayer ses allégations de contrôle de Kassem Hajaij sur Commisimpex, le Congo s'est appuyé sur le Rapport Wurmser, qui date du 14 septembre 2020. Le Tribunal rappelle que ce rapport est intitulé « The Geopolitical Tale of a Lebanese Hizbollah Family », et mentionne qu'il est décrit en page frontispice comme « An Occasional Paper for the Center for Security Policy »365. Le Rapport Wurmser décrit la MEAB comme « l'épicentre du financement du Hezbollah »366 et affirme
363 Témoignage de Haig Melkessetian, 22 décembre 2022, ¶ 14. ↩
364 Tr. Jour 2, p. 25; Témoignage de Haig Melkessetian, 22 décembre 2022, ¶ 16. ↩
365 Pièce R-140, D. Wurmser, « The Geopolitical Tale of a Lebanese Hizballah Family », Center for Security Policy, 14 septembre 2020. ↩
[Page 78]
que M. Kassem Hajaij continue de contrôler Commisimpex et la MEAB par l'entremise de deux sociétés incorporées en Afrique367.
300. S'il avait à se prononcer sur la question, le Tribunal aurait beaucoup d'hésitation à accorder quelque poids que ce soit au Rapport Wurmser, dont l'auteur n'a pas comparu comme témoin et compte tenu qu'il a été révélé à l'Audience que ce rapport aurait été préparé pour le compte du Congo. En effet, après avoir expliqué que les services rendus au Congo par Ashcroft Law incluent du travail de lobbying, et plus spécifiquement l'engagement de tierces parties spécialistes dans le lobbying, M. Sullivan a révélé qu'il se souvenait avoir retenu les services de M. Wurmser « à un moment donné au début de l'engagement », mais qu'il ne se souvenait pas précisément du travail qu'il lui avait confié 368. Interrogé spécifiquement sur le Rapport Wurmser produit par le Congo en l'instance, M. Sullivan a déclaré :
« [M. Wurmser] aurait pu ... faire [le rapport] à notre demande mais je ne m'en souviens juste plus ... »369.
301. Les premiers mots du Rapport Wurmser font état de la saisie, le 6 juin 2020, de l'Aéronef Falcon à la réquisition de Commisimpex dans le cadre des procédures d'exécution de la Sentence de 2013 évoquées plus tôt dans cette sentence. L'auteur revient sur le même sujet en conclusion. La perspective dans laquelle le sujet du rapport est abordé est donc étrangement alignée sur l'usage qui en est fait en l'instance.
302. De surcroît, le caractère à l'évidence approximatif des « faits » rapportés dans ce rapport, de même que le point de vue biaisé qu'il adopte à l'égard des protagonistes du différend entre les parties, sont bien illustrés par l'extrait suivant de ce rapport, qui a justement trait au prétendu conflit d'intérêts dissimulé allégué par le Congo:
« It is worth noting that the Yves Derains Law Firm legally represents the arbitration between Commisimpex and the Republic of the Congo. This firm was hired at the behest of the Commisimpex/Hejeij side. It specializes in helping companies that face arbitration in French courts. The specific lawyer, who is an Iranian, assigned to this case by the Derains firm, Hamid Gharavi, specializes in representing all sorts of Iranian firms with terror connections who are sanctioned or are running afoul of sanctioned activities. This is an interesting choice and suggests an Iranian interest in this case as well »370.
370 Pièce R-140, D. Wurmser, « The Geopolitical Tale of a Lebanese Hizballah Family », Center for Security Policy, 14 septembre 2020, p. 23 : « Il y a lieu d'observer que le cabinet Yves Derains, en droit, représente l'arbitrage entre Commisimpex et la République du Congo. Ce cabinet a été retenu à la demande du côté Commisimpex/Hejeij. Il se spécialise dans l'aide à des sociétés confrontées à l'arbitrage devant les tribunaux français. L'avocat spécifique, ↩
[Page 79]
303. Le Tribunal ne sait comment interpréter l'affirmation que « le cabinet Yves Derains, en droit, représente l'arbitrage entre Commisimpex et la République du Congo »371. Toutefois, considérant que la mission d'arbitre est assumée par une personne physique, non pas par un cabinet, l'affirmation selon laquelle « Ce cabinet a été retenu à la demande du côté Commisimpex/Hejeij »372, dans la mesure où elle s'applique à la mission de M. Derains en tant qu'arbitre, est indubitablement inexacte. Du reste, la Sentence de 2013 indique que M. Derains a été proposé conjointement par ses coarbitres au Secrétariat de la CCI373, et établit donc que sa nomination en tant que Président du Tribunal ne résultait pas d'une nomination directe de Commisimpex ou de la famille Hajaij.
304. Le Tribunal note également que l'auteur du rapport, évoquant la procédure de liquidation de Commisimpex au Congo, affirme que la Demanderesse « doit plus d'un milliard de dollars en arriérés d'impôts aux termes d'un jugement congolais » 374. Toutefois, le Rapport Wurmser passe sous silence le fait que des jugements ayant force de la chose jugée émanant de juridictions françaises et américaines ont refusé de donner effet aux jugements de liquidation et de compensation à l'origine de cette prétendue dette de Commisimpex375.
305. Pour ce qui est des autres éléments de preuve invoqués par le Congo376, la même conclusion s'impose: aucun d'entre eux ne permet d'appuyer l'allégation voulant que M. Kassem Hajaij contrôlerait Commisimpex. En effet, les pièces citées par le Congo - qui ne concernent que des relations alléguées entre M. Kassem Hajaij, son fils et la MEAB, et non des relations entre M. Kassem Hajaij, M. Mohsen Hajaij et Commisimpex - ne font que rapporter des propos tenus par des individus
qui est iranien, assigné à ce dossier par le cabinet Derains, Hamid Gharavi, se spécialise dans la représentation de toute sorte d'entités iraniennes avec des liens avec le terrorisme qui sont sanctionnées ou qui contournent des activités sanctionnées. Il s'agit d'un choix curieux qui suggère également un intérêt de l'Iran dans ce dossier » (traduction libre du Tribunal).
371 Traduction libre du Tribunal. ↩
373 Sentence de 2013, ¶¶ 24-25. ↩
374 Pièce R-140, D. Wurmser, « The Geopolitical Tale of a Lebanese Hizballah Family », Center for Security Policy, 14 septembre 2020, p. 2 (traduction libre du Tribunal). ↩
375 Voir (en France): Pièce C-208, Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2017, RG n° 15/24881, 12 septembre 2017; Pièce C-209, Cass. 1re civ., 16 janvier 2019, n° 17-50.059, 16 janvier 2019; Pièce C-223, Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2015, RG n° 15/57263, 16 décembre 2015. Voir aussi (aux États-Unis): Pièce C-210, Tribunal fédéral des États-Unis pour le District de Columbia, 6 juillet 2015, n° 13-00713 (RJL) (avec traduction libre des extraits pertinents), 6 juillet 2015. ↩
376 Pièce R-141, P. Ferrara, « Power without Responsibility – Kassem Jeijeij and Hezbollag's Illicit Financial Network », 13 juillet 2017; Pièce R-145, Plainte déposée par Kassem Hojeij contre l'OFAC, 29 novembre 2019; Pièce R-146, Plainte déposée par des citoyens américains contre des banques libanaises, 8 février 2019. ↩
[Page 80]
qui n'ont pas comparu devant le Tribunal, et qui n'ont pas été soumis à un contre-interrogatoire : il s'agit, une fois de plus, d'une preuve par ouï-dire non corroborée.
306. En réponse aux allégations de la Défenderesse, la Demanderesse plaide, pour sa part, l'absence de liens entre elle et M. Kassem Hajaij, affirmant que ce dernier n'est plus affilié à Commisimpex à quelque titre que ce soit depuis plus de 10 ans 377. La Demanderesse a fourni la liste de ses actionnaires 378 et elle a décrit la composition de son conseil d'administration379. M. Kassem Hajaij n'y figure pas.
307. Quoi qu'il en soit du Rapport Wurmser et des autres pièces citées par le Congo, le Tribunal accepte l'argument de la Demanderesse selon lequel quand bien même M. Kassem Hajeij entretiendrait toujours des liens avec Commisimpex, ce que cette dernière conteste, cela n'est pas de nature à créer des liens persistants entre Commisimpex et l'Iran, comme le soutient le Congo380, ni entre Commisimpex et M. Derains. En effet, la chaîne factuelle sur laquelle repose le prétendu conflit d'intérêts dissimulé allégué par le Congo est formée de liens distendus qui ne sont pas de nature à créer un conflit d'intérêts.
308. Un exemple en est offert par le dernier maillon de la chaîne factuelle invoquée par le Congo, soit l'allégation de l'existence de liens entre M. Derains et l'Iran. Ces liens résulteraient du fait que M. Hamid Gharavi, associé du cabinet Derains & Gharavi, aurait représenté « l'Iran, ses émanations et ses investisseurs dans au moins dix procédures »381. Or, selon la preuve, non seulement M. Derains n'est-il intervenu personnellement dans aucune des procédures citées par le Congo, qui concernent toutes M. Gharavi, mais au surplus, les cinq procédures dans lesquelles M. Gharavi représentait des entités ou citoyens iraniens en tant que conseil sont toutes postérieures à 2013, année où a été rendue la sentence attaquée, la plus ancienne de ces procédures datant de l'année 2015382. Les autres procédures citées par le Congo sont des affaires dans lesquelles M. Gharavi agissait comme membre du tribunal arbitral, non pas comme conseil, et sont donc des affaires où aucune relation avocat-client n'existait entre la partie iranienne et le cabinet Derains & Gharavi.
309. Dans de telles circonstances, le Tribunal voit mal comment le Congo peut arguer l'existence de « liens professionnels entre Monsieur Derains et son client, la République d'Iran » qui puissent être
377 Mémoire post-audience de Commisimpex, ¶ 96 (y compris les références en bas de page). ↩
378 Pièce C-246, Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de Commisimpex, 19 avril 2022. ↩
379 Ibidem. Voir aussi : Mémoire en réponse de Commisimpex, ¶ 14. ↩
380 Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶ 94. ↩
381 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 107. ↩
382 Mémoire en duplique de Commisimpex, ¶ 51, note 157. ↩
[Page 81]
la source d'un conflit d'intérêts, et encore moins soutenir que ce prétendu conflit d'intérêts lui aurait été dissimulé. Ni l'une ni l'autre de ces prétentions n'est étayée par la preuve.
310. Le Tribunal conclut donc que la Défenderesse ne s'est pas déchargée du fardeau qui lui incombait d'apporter la preuve d'éléments de faits qui soient constitutifs d'un conflit d'intérêts, ou qui démontrent que ce prétendu conflit lui aurait été dissimulé par Commisimpex et M. Derains.
311. Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal conclut que le recours en révision de la Défenderesse est non-fondé, faute par elle d'avoir apporté la preuve du pacte de corruption qu'elle allègue, ou encore d'un prétendu conflit d'intérêts qui lui aurait été dissimulé.
312. Dans son Mémoire en réplique 383, le Congo a laissé entendre qu'il n'avait eu connaissance des allégations de M. Chreif qu'à l'issue des réunions de Washington et de Paris, respectivement à la fin du mois d'août et en septembre 2021.
313. Or le contre-interrogatoire des témoins du Congo a démontré, sans l'ombre d'un doute, que le Congo a été informé des allégations de M. Chreif dès après la réunion du mois d'avril 2019 à Londres. Le Tribunal reproduit l'extrait pertinent du témoignage de M. Melkessetian:
« Me Polkinghorne.- (...) Donc, si j'ai bien compris, après cette réunion à Londres, vous n'avez rien dit aux représentants du Congo ou vous leur avez fait part du fait qu'il y a eu cette réunion ?
M. Melkessetian.- Je suis allé immédiatement, après la réunion à Londres, je suis parti à Brazzaville ; et j'ai fait un rapport verbal.
Me Polkinghorne.- D'accord. Donc, juste pour ma parfaite compréhension, vous vous réunissez avec M. Sullivan, avec M. Chreif, à Londres, et, après, tout de suite, vous partez à Brazzaville pour faire part de ce que vous avez appris. Est-ce cela ?
M. Melkessetian.- C'est vrai »384.
314. Quant à M. Sullivan, il a confirmé en contre-interrogatoire, parlant des informations qui lui avaient été transmises par l'informateur :
« M. Sullivan (interprétation): - Le client a pris connaissance de cette information vers le mois d'avril ou le mois de mai 2019 »385.
383 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 71. ↩
384 Tr. Jour 2, p. 63 (les soulignements sont du Tribunal). ↩
385 Id., p. 17. Voir aussi à la p. 28, où M. Sullivan confirme: « Haig a dû rapporter cette conversation [avec l'informateur] quasiment en temps réel au client». M. Sullivan a également informé les avocats français du Congo des informations qui lui avaient été communiquées par M. Chreif, à une date qu'il n'a pu préciser. ↩
[Page 82]
315. De même, alors que dans sa déclaration de témoin, M. Melkessetian avait indiqué que le Congo était représenté aux réunions du Lac de Côme par des « officiels congolais » devant lesquels, toutefois, « le fond du dossier [n'avait] pas été évoqué »386, il a été révélé la veille de l'Audience que nul autre que le Président Sassou-Nguesso était présent au Lac de Côme lors de la réunion avec l'informateur du mois de mai 2019, ce que les témoins du Congo ont confirmé lors de leur témoignage à l'Audience 387. Au surplus, les deux témoins du Congo ont bien précisé que le Président Sassou-Nguesso a lui-même rencontré M. Chreif, et qu'un compte rendu des rencontres du Lac de Côme avec M. Chreif auxquelles il n'avait pas participé avait été fait dès après au Président Sassou-Nguesso.
316. S'agissant pour le Tribunal de déterminer la date de la connaissance de la cause de révision invoquée, en l'occurrence, en premier lieu, le pacte de corruption qui serait intervenu entre M. Derains et la Demanderesse, le Tribunal doit rechercher le jour où le Congo, demandeur en révision, a pu raisonnablement suspecter l'existence des éléments frauduleux. Indubitablement, selon le Tribunal, cette date remonte au jour où M. Haig Melkessetian a fait rapport au Congo des révélations de M. Chreif lors de la réunion de Londres d'avril 2019, c'est-à-dire, d'après son témoignage, confirmé en cela par M. Sullivan, dès après cette réunion, lorsque M. Melkessetian s'est rendu à Brazzaville pour faire un « rapport verbal » à son client, la République du Congo.
317. Les deux témoins du Congo ont également déclaré avoir tenu le Congo informé des allégations de M. Chreif lors des réunions du Lac de Côme de mai 2019, où le Congo était représenté par son Président. Il a été expliqué que les « prebrief » et « debrief » de ces témoins avec le Président de la République ont inclus une discussion des « preuves » (captures d'écran de messages écrits et photographie) que M. Chreif avait présentées au soutien de ses dires388. M. Melkessetian a même reconnu que l'affirmation dans sa déclaration de témoin selon laquelle le « fond du dossier » n'avait pas été évoqué lors des réunions de mai 2019 au Lac de Côme était inexacte et avait été ajoutée par les avocats du Congo389.
318. Le Tribunal a cherché à comprendre pourquoi M. Sullivan avait rédigé sa Déclaration de 2020 au moment où il l'a fait, plutôt qu'immédiatement après les réunions d'avril et de mai 2019, ou encore immédiatement avant le dépôt de la plainte du Congo et l'institution de son recours en révision en
386 Témoignage de Haig Melkessetian, 22 décembre 2022, ¶¶ 18 et 19. ↩
387 Tr. Jour 2, pp. 30 et 67. ↩
[Page 83]
octobre 2021. Cette question a également été abordée avec l'autre témoin du Congo, M. Melkessetian.
319. M. Sullivan a expliqué que la réunion de mai 2019 avait marqué une rupture avec M. Chreif. Il a ajouté qu'il y a eu une période pendant laquelle des efforts ont été déployés pour ramener M. Chreif à la raison concernant ses exigences 390. Ces efforts ont été le fait du frère de M. Haig Melkessetian, M. Ara Melkessetian, qui connaissait M. Sultan Abou Sultan 391. Puis M. Sullivan aurait compris que ces efforts n'allaient pas porter fruits et, vers la fin 2019 ou le début de 2020392, soit le Congo, soit les avocats français du Congo, ont demandé à M. Sullivan, par l'entreprise de M. Haig Melkessetian, de préparer une déclaration393.
320. Lors de la préparation de la Déclaration Sullivan de 2020, M. Sullivan avait compris que le document serait sans doute utilisé dans le cadre d'une procédure en France 394. Dans le cadre de procédures aux États-Unis dans lesquelles M. Sullivan a comparu au nom du Congo, M. Sullivan a déclaré le 16 décembre 2019, en audience devant un juge du Tribunal fédéral des États-Unis du District Sud de New York:
« LE TRIBUNAL: [...] Vous concédez que la République doit une somme d'argent substantielle à la demanderesse dans cette affaire, correct?
M. SULLIVAN : OK. Nous pouvons effectivement voir qu'il apparaît sur la base d'une procédure d'arbitrage en dehors des États-Unis qu'il existe une sentence arbitrale contre la République du Congo. Cette sentence arbitrale continue d'être contestée par la République du Congo par des avocats français. Nous ne sommes pas impliqués. Ils cherchent – si je comprends bien, votre Honneur, les avocats représentant la République du Congo en France continue[nt] de chercher des moyens pour faire annuler cette sentence. Je ne me tiens pas devant le Tribunal en déclarant qu'ils ont identifié une voie particulière pour faire annuler la sentence. Je sais qu'il y a une sentence, votre Honneur, contre la République »395.
321. M. Melkessetian a lui aussi témoigné sur la genèse de la Déclaration Sullivan de 2020. En réponse à la question du Tribunal « comment l'idée de faire rédiger une déclaration à M. Sullivan a[-t-elle]
395 Pièce R-118, Procès-verbal de l'audience du 16 décembre 2019 devant le Tribunal fédéral des États-Unis pour le District Sud de New York, p. 2. Traduction produite par la Défenderesse et non contestée par la Demanderesse. ↩
[Page 84]
germé ? », M. Melkessetian a affirmé que l'idée était venue de lui, après consultation avec les avocats du Congo396.
322. En réponse à une question du Tribunal, M. Sullivan a confirmé qu'il avait pris des notes lors de la réunion d'avril 2019, à Londres; qu'il les a d'abord classées, puis utilisées pour rédiger sa déclaration de février 2020; après quoi il les aurait détruites « comme je le fais d'habitude »397.
323. Il ressort de ce qui précède qu'à tout le moins en février 2020, le Congo et ses avocats français avaient décidé d'utiliser les allégations de M. Chreif décrites dans la Déclaration Sullivan de 2020 pour chercher à faire annuler la Sentence de 2013. M. Sullivan lui-même a déclaré qu'il avait compris que sa Déclaration de 2020 devait être utilisée en France « pour porter à l'attention des autorités, des autorités civiles et pénales, l'existence d'une fraude qui entacherait une procédure judiciaire »398, ce qui, de toute évidence, référait, entre autres, à un recours visant la rétractation de la Sentence de 2013. Or, aucune explication crédible n'a été offerte pour justifier le retard du Congo à utiliser la Déclaration Sullivan de 2020 entre la date de sa finalisation, le 24 février 2020, et le 7 octobre 2021, date de l'institution du recours en révision du Congo, un an et demi plus tard. M. Melkessetian a été interrogé très spécifiquement à ce sujet et la seule explication qu'il a pu donner est celle-ci :
« ... ce n'est pas à moi de décider quand est-ce qu'il était ... c'est l'État congolais ; c'est les avocats. Avec tous me respects pour tous les avocats, parfois, ils prennent leur temps »399
324. En somme, une preuve nettement prépondérante qui emporte la conviction du Tribunal établit que :
Le Congo a été informé des allégations de M. Chreif dès après la réunion de Londres, au mois d'avril 2019;
Le Président du Congo lui-même a rencontré M. Chreif, et a été informé par MM. Sullivan et Melkessetian de ses allégations et des prétendues preuves à leur appui lors de réunions aux abords du Lac de Côme, en mai 2019;
Entre mai 2019 et février 2020, le Congo a évalué la manière d'utiliser ces informations et, fin 2019-début 2020, ses conseils, eux-mêmes ou par l'entremise de M.
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Melkessetian, ont demandé à M. Sullivan de rédiger sa déclaration de février 2020, laquelle a été immédiatement partagée avec le Congo;
Lorsque le recours en révision du Congo est introduit, en octobre 2021, il a pour seul fondement, en ce qui concerne le prétendu pacte de corruption, les allégations de M. Chreif telles que rapportées dans la Déclaration Sullivan de 2020.
325. Le Congo ayant eu connaissance de la cause du recours en révision en avril 2019, en ce compris les allégations de corruption de M. Chreif et les « preuves » invoquées par ce dernier à leur soutien, le Tribunal doit conclure que ce recours est manifestement irrecevable, et ce, que ce soit par application d'un délai pour agir de deux mois (augmenté de deux mois), comme l'aurait décidé un membre du Tribunal, ou par l'application d'un délai raisonnable « qui s'évalue nécessairement en termes de mois », comme en a décidé la majorité.
326. La même conclusion s'impose en ce qui concerne le prétendu conflit d'intérêts dissimulé, qui a pour fondements les allégations de M. Chreif quant au prétendu contrôle de Kessam Hajaij sur le « clan Hojeij », connues par le Congo depuis avril 2019, et le Rapport Wurmser, qui date de septembre 2020 et dont il est raisonnable de présumer que le Congo en a eu connaissance dès sa publication, compte tenu des liens de M. Sullivan avec M. Wurmser et du fait que ce rapport [« pourrait bien »] avoir été rédigé pour son compte.
327. Pour les motifs exposés ci-dessus le Tribunal conclut que le recours en révision du Congo est mal fondé en droit et en fait et qu'il est, au surplus, irrecevable, ayant été intenté en dehors d'un délai raisonnable suivant la date de la connaissance par le Congo des deux causes de révision invoquées à son soutien. Le recours en révision de la Défenderesse doit donc être rejeté.
328. Les Parties conviennent que le Tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour ordonner ou non un sursis à statuer lorsqu'il le considère opportun400.
400 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 114; Mémoire en réponse de Commisimpex, ¶ 140. Voir Pièce C-RJ-209, S. Besson, « Chapter 6: Corruption and Arbitration », in D. Baizeau, R. Kreindler (eds.), Addressing Issues of Corruption in Commercial and Investment Arbitration, Dossiers of the ICC Institute of World Business Law, vol. 13, 2015, pp. 103-113, ¶ 7. ↩
[Page 86]
329. Le Tribunal dispose donc de la faculté – mais non de l'obligation – de surseoir à statuer401. Cette faculté existe même en présence d'une procédure pénale parallèle à l'instance arbitrable, la règle « le criminel tient le civil en l'état » n'étant pas applicable à l'arbitrage international402.
330. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal peut évaluer plusieurs facteurs, lesquels peuvent se ranger en deux catégories. D'une part, le Tribunal tient compte de l'influence potentielle de l'action pénale sur l'instance arbitrale, ce qui peut s'analyser selon le « caractère sérieux de l'action pénale qui ne doit pas apparaître comme une manœuvre dilatoire »403. En effet, les arbitres « ne doivent pas permettre que le droit pénal soit utilisé pour perturber un arbitrage légal »404.
331. Cependant, si « l'action pénale a des conséquences sur l'issue du litige qu'ils doivent juger »405, il peut être opportun pour les tribunaux de surseoir à statuer. Un sursis peut répondre aux nécessités d'une saine administration de la justice en ce qu'il peut permettre au tribunal de prendre en compte des éléments de preuve récoltés dans le cadre de l'instance pénale 406. Particulièrement dans les matières sensibles, le principe de prudence « impose une certaine retenue »407. Comme le résume le Professeur Jean-Baptiste Racine, un sursis à statuer peut éviter un risque de violation de l'ordre public international et servir la recherche de la vérité :
« En pratique, un arbitre international a parfois intérêt à surseoir à statuer en vue d'attendre le résultat d'une instance pénale pour éviter de rendre une sentence qui contrarie le jugement pénal et donc éviter un risque de violation de l'ordre public international. De manière encore plus pratique, ce sursis à statuer est souvent utile car les moyens d'investigation du juge pénal sont bien plus efficaces que ceux des
401 Ibidem. Voir aussi Pièce R-RJ-140, J-B. Racine, obs. sous Cass. 1re civ., 25 octobre 2005, Rev. arb. 2006, spéc. p. 114: « Un arbitre international a ainsi un pouvoir discrétionnaire quant à la décision de surseoir ou non à statuer en attendant l'issue d'un procès pénal ». ↩
402 Pièce R-RJ-138, É. Loquin, « Le principe « le criminel tient le civil en l'état » n'est pas applicable en matière d'arbitrage international », RTD com. 2003, p. 63. ↩
403 Pièce C-RJ-210, Sentence finale de 2002 dans l'affaire CCI n° 10983, Gaz. Pal., 2009, n° 199, p. 2. ↩
404 Pièce C-RJ-171, A. Mourre, « Part II Substantive Rules on Arbitrability, Chapter 11 - Arbitration and Criminal Law: Jurisdiction, Arbitrability and Duties of the Arbitral Tribunal », dans L. Mistelis, S. Brekoulakis, Arbitrability: International and Comparative Perspectives, 2009, pp. 207-240, ¶ 11-48. ↩
405 Pièce R-RJ-135, J.-CI. Dubarry et É. Loquin: Arbitrage. Règle « le criminel tient le civil en l'état », Incidences, Constitution du tribunal arbitral, Instance arbitrale, Recours en annulation, RTD com. 1997, p. 231. ↩
406 Pièce R-RJ-137, Cass. comm., 11 juin 1991, n° 89-15.216. Voir aussi Pièce R-RJ-134: A. de Fontmichel, « Procédure pénale et arbitrage commercial international : quelques points d'impact », Cahier de l'arbitrage n° 2, 2012 p. 309, à la p. 3/5. ↩
407 Pièce R-RJ-136, D. Chilstein, « Droit pénal et arbitrage », Rev. arb., 2009, pp. 3-70, à la p. 51. Voir aussi Pièce R-RJ-139, F.-X. Train 2023 : « Arbitrage et procédures parallèles exercées au titre de la compliance», Journal of Regulation & Compliance (JoRC) 2023 : « Mais lorsqu'une telle procédure [pénale] est en cours, la contrainte exercée sur le tribunal arbitral se fait plus concrète: la validité de sa sentence peut dépendre en partie de l'issue de la procédure parallèle », p. 12 du document PDF. ↩
[Page 87]
arbitres. Certes, le sursis retarde le prononcé de la sentence. Mais un retard peut
servir la manifestation de la vérité »408.
332. D'autre part, le Tribunal peut tenir compte de la durée du sursis et de son incidence sur la célérité et l'efficacité de l'instance arbitrale. Ainsi, comme l'a jugé le Tribunal fédéral suisse dans l'affaire Mégaphone, « en cas de doute, [le tribunal] doit faire prévaloir le principe de la célérité du procès car la suspension constitue éventuellement un déni de justice ou un retard injustifié »409. Ainsi, d'après son analyse de la jurisprudence et de la pratique arbitrale, le professeur Sébastien Besson constate que « les arbitres semblent réticents à suspendre l'arbitrage jusqu'à la fin des enquêtes criminelles. En d'autres termes, et malgré leur large pouvoir discrétionnaire, il existe un biais en faveur de la poursuite de l'arbitrage, ou, pour le dire autrement, une présomption contre la suspension »410.
333. Il convient de rappeler que la raison pour laquelle la règle « le criminel tient le civil en l'état » n'est pas applicable en matière d'arbitrage international est précisément parce qu'elle est « susceptible de perturber le fonctionnement de l'institution [arbitrale] », qui pourrait se voir « stoppée en plein déroulement chaque fois que serait engagée une procédure pénale susceptible d'influencer l'issue du litige, induisant par voie de conséquence toutes sortes de comportements dilatoires »411. Ces mêmes préoccupations doivent guider le Tribunal en l'espèce dans son évaluation de l'opportunité de prononcer un sursis.
334. Le Tribunal s'étant prononcé sur la recevabilité et le bien-fondé du recours, la demande de sursis du Congo devient théorique, ayant été de ce fait implicitement rejetée. Comme le Tribunal l'a laissé présager dans l'introduction de son analyse des prétentions du Congo, le sort de la demande de la Défenderesse d'ordonner un sursis à statuer découle tout naturellement des conclusions du Tribunal sur le bien-fondé et sur la recevabilité du recours en révision du Congo.
335. Le Tribunal rappelle que dans son mémoire sur la recevabilité du recours, en date du 5 août 2022, le Congo recherchait un sursis à statuer à titre subsidiaire :
408 Pièce R-RJ-140, J.-B. Racine, obs. sous Cass. 1re civ., 25 octobre 2005, Rev. arb. 2006, p. 115. ↩
409 Pièce C-RJ-211, Tribunal fédéral suisse, 19 février 2007, n° 4P.168/2006, p. 3, ¶ 6.1. ↩
410 Pièce C-RJ-209, S. Besson, « Chapter 6: Corruption and Arbitration », in D. Baizeau, R. Kreindler, Addressing Issues of Corruption in Commercial and Investment Arbitration, Dossiers of the ICC Institute of World Business Law, vol. 13, 2015, pp. 103-113, ¶ 7. ↩
411 Pièce R-RJ-136, D. Chilstein, « Droit pénal et arbitrage », Rev. arb. 2009, pp. 3-70, à la p. 46. ↩
[Page 88]
« ... si par extraordinaire les preuves apportées par le Congo à ce stade ne
permettaient pas d'emporter la conviction du Tribunal arbitral... »412.
336. Dans ce même Mémoire, comme le Tribunal l'a déjà relaté, le Congo évoquait « le caractère précis, tangible et sérieux des éléments de preuve collectés par le Congo »413 et affirmait qu'il existe « un faisceau d'indices graves précis et concordants venant appuyer l'existence du pacte corruptif commis entre COMMISIMPEX et Monsieur DERAINS »414.
337. Dans son Mémoire en réplique, produit moins de cinq mois plus tard, le Congo a inversé son approche et présenté sa demande de sursis à titre principal, car « [u]n doute existe », « [c]e doute est légitime [et] il ne peut être levé qu'avec les pouvoirs dont est investi le juge d'instruction, aujourd'hui saisi dans le cadre d'une procédure pénale »415.
338. L'évolution des positions adoptées successivement par le Congo en regard des mêmes faits est manifeste. Car s'il n'existe qu'un doute quant aux faits invoqués à l'appui du recours, comment justifier d'avoir affirmé en l'instituant, sur la base des mêmes faits, qu'il existait un faisceau d'indices graves, précis et concordants qu'un pacte corruptif a été commis entre la Demanderesse et M. Yves Derains ?
339. Le Tribunal a jugé que le recours en révision du Congo est non-fondé car l'analyse de la preuve testimoniale et documentaire versée au dossier amène à conclure que les informations rapportées par MM. Sullivan et Melkessetian sont fondées sur des ouï-dire, qu'elles ne sont appuyées d'aucune preuve confirmative, qu'elles proviennent d'une personne à la probité douteuse qui s'est ensuite elle-même rétractée, et qu'elles ne sont donc aucunement fiables. Cette conclusion s'impose, tant en regard du prétendu pacte de corruption entre la Demanderesse et M. Yves Derains que le Congo a tenté de prouver sur le fondement des dires de M. Chreif, qu'en regard du prétendu conflit d'intérêts qui aurait été dissimulé à Commisimpex, que le Congo a également tenté d'échafauder sur le fondement de ces mêmes dires, complétés par le Rapport Wurmser.
340. Le Tribunal a conclu également que le recours en révision du Congo est manifestement irrecevable comme étant tardif, car la preuve a démontré sans l'ombre d'un doute que le Congo a eu connaissance au printemps 2019 des causes de révision invoquées au soutien de son recours.
341. Le Tribunal rejette donc d'emblée la prétention au soutien de la demande de sursis à statuer du Congo qu'il existe « un doute légitime » quant à l'existence d'un pacte de corruption entre la
412 Mémoire du Congo sur la recevabilité, ¶ 347. ↩
415 Mémoire en réplique du Congo, ¶ 7. ↩
[Page 89]
Demanderesse et M. Yves Derains. Envisagée globalement, la preuve versée au dossier ne soulève aucun doute légitime quant à l'existence d'un tel pacte de corruption. La preuve tend plutôt à démontrer que le Congo lui-même, conseillé en cela par ses deux témoins, doutait de la véracité des dires de M. Chreif, et de la fiabilité des informations que ce dernier a communiquées aux représentants du Congo et qu'il a par la suite contredites et rétractées.
342. Comme l'a fait observer un des conseils de la Demanderesse dans la plaidoirie orale introductive de cette dernière :
« Que penser en effet d'une partie qui détient des informations si graves de corruption, informations qui lui permettraient, si elles étaient avérées, ce qu'elles ne sont pas, de contester une Sentence la condamnant à plus de 1,7 milliard [...] de dollars [...] et qui s'abstient de toute action devant les juridictions étatiques ou arbitrales pendant plus d'un an et demi ? »416.
343. Le Congo a tenté de justifier du sérieux de sa plainte en invoquant l'ouverture d'une information judiciaire après l'audition du témoignage de M. Sullivan par le PNF417. Les raisons qui ont justifié l'ouverture d'une information judiciaire demeurent inconnues des parties et du Tribunal, ce dernier ayant longuement interrogé les conseils de la Demanderesse à ce sujet lors de l'Audience418. Comme le fait valoir la Demanderesse, elles pourraient inclure le fait que les allégations de corruption émanent d'un État et concernent un litige transfrontalier419, à quoi on pourrait ajouter la nature en apparence sérieuse des allégations contenues dans la plainte, et le fait qu'elles sont rapportées dans la déclaration d'un avocat étranger faite « sous peine de parjure ». Le Tribunal peut concevoir que ces facteurs, conjugués à la façon dont les faits étaient présentés, aient pu soulever un doute justifiant l'ouverture d'une information judiciaire.
344. Or, justement, le Tribunal ayant soigneusement analysé la preuve et les prétentions du Congo, a pu constater que les faits, alignés précisément dans le but de créer un doute à leur première lecture, ne servaient en réalité qu'à dissimuler l'absence de preuve qui soit admissible, crédible et fiable.
345. Le Congo fait valoir que le juge d'instruction dispose de pouvoirs dont est dépourvu le Tribunal pour procéder aux actes d'instruction à même de soulever le doute suscité par les allégations de M. Chreif. Encore faudrait-il qu'un tel doute subsiste, et que le Congo sache préciser quels actes d'instruction devraient être accomplis avant que le Tribunal ne statue sur les questions qu'il a à trancher. Le
418 Tr. Jour 1, p. 71 ligne 1 à 75, ligne 10. ↩
419 Mémoire en réponse de Commisimpex, ¶ 92. ↩
[Page 90]
Tribunal note à cet égard que le Congo n'a justifié d'aucune diligence pour obtenir le témoignage de M. Chreif.
346. Le Congo n'a donné aucune explication crédible pour le retard accusé entre la date de sa connaissance du prétendu pacte de corruption, au printemps 2019, et celle du dépôt de sa plainte pénale et de l'introduction de son recours en révision, en octobre 2021. En revanche, la Demanderesse a démontré que la première utilisation des allégations de corruption de M. Chreif est survenue alors que la Demanderesse était sur le point d'obtenir deux décisions conséquentes dans ses efforts pour obtenir l'exécution forcée des Sentences de 2000 et 2013, suite aux saisies de l'Aéronef Falcon et de l'Immeuble de Vaucresson. Qui plus est, dès le 8 octobre 2021, soit le lendemain même du dépôt de la plainte du Congo et de sa demande de réouverture de l'arbitrage, le Congo, invoquant l'institution de son recours en révision, a tenté d'obtenir la suspension des mesures d'exécution visant l'Aéronef Falcon et l'Immeuble de Vaucresson. Ces premières tentatives ont échoué mais elles ont été renouvelées en 2022420. En novembre 2022, le recours en révision du Congo a été à nouveau invoqué pour tenter d'obtenir le sursis d'une autre mesure d'exécution forcée des Sentences de 2000 et 2013421, visant cette fois un appartement à Paris.
347. Comme l'a fait observer M. Alexis Mourre, dans un article déjà cité par le Tribunal, « les arbitres ... ne doivent pas permettre que le droit pénal soit utilisé pour perturber un arbitrage ... ». En l'occurrence, le Congo a choisi d'intenter son recours en révision au moment où il l'a fait. Dans sa première ordonnance de procédure, le Tribunal a fait observer ce qui suit pour justifier sa décision d'imposer un calendrier relativement serré dans cette procédure :
« Deux considérants paraissent particulièrement pertinents à l'établissement du calendrier. Le premier est la nature du recours entrepris, qui est exceptionnelle et commande que la procédure soit traitée en priorité et résolue avec célérité, dans le respect du principe du contradictoire. Le second a trait aux enjeux de la présente affaire, qui sont importants, ne serait-ce que d'un point de vue financier »422.
348. Le Tribunal a réitéré dans son Ordonnance de procédure n° 3 que « cette procédure, compte tenu de sa nature exceptionnelle, [doit] être traitée en priorité et résolue avec célérité, dans le respect du principe du contradictoire »423.
420 Pièce C-262, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 13 décembre 2022, RG n° 22/05967 ; Pièce C-263, Déclaration d'appel du Congo devant la Cour d'appel de Bordeaux dans l'affaire RG n° 22/05769, 20 décembre 2022 ; Pièce C-264, Assignation en référé du Congo devant le Premier Président de la Cour d'appel de Bordeaux, 29 décembre 2022 ; Pièce C-265, Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2022, RG n° 22/03220 ; Pièce C-267, Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2022, RG n° 21/21942. ↩
421 Pièce C-268, Tribunal judiciaire de Paris, 8 décembre 2022, RG n° 15/00061. ↩
422 Ordonnance de procédure n° 1, p. 10. ↩
423 Ordonnance de procédure n° 3, ¶ 44. ↩
[Page 91]
349. Il convient à cet égard d'observer qu'une information judiciaire est une procédure qui peut s'avérer relativement longue, et qui peut être encore prolongée par des recours devant la Cour d'appel. Le terme de cette procédure pourrait donc ne pas survenir avant plusieurs années, ce qui est incompatible avec les considérants précités des ordonnances de procédure du Tribunal et les spécificités de la présente affaire, en cela compris la gravité des allégations soulevées par la Défenderesse.
350. Selon le Tribunal, faire droit à la demande de sursis du Congo, en l'espèce, retarderait sans raison valable l'issue de cette procédure. De plus, et compte tenu des circonstances, un sursis à statuer dans le contexte de la présente affaire encouragerait les comportements dilatoires en permettant à une partie d'instituer un recours extraordinaire et par nature exceptionnel sans preuve de ses allégations, et d'en demander ensuite la suspension pour une période indéterminée.
351. Pour ces motifs, le Tribunal doit rejeter la demande de sursis à statuer de la Défenderesse.
352. Le Tribunal ne saurait clore l'analyse des prétentions de la Défenderesse sans consigner certaines observations sur le comportement de cette dernière dans le cadre de la présente procédure, observations qui sont par ailleurs prises en compte dans la décision du Tribunal relativement à la répartition des frais de la présente procédure424.
353. Le droit d'ester en justice est un droit fondamental. L'est tout autant celui d'être représenté dans le cadre de procédures judiciaires et arbitrales par un conseil devant jouir d'une grande latitude pour défendre les intérêts de la partie qu'il représente avec zèle, vigueur et fermeté. Ces droits ne sont toutefois pas absolus et ne peuvent être exercés dans le mépris des droits de l'autre partie, de ses représentants, et de tierces parties au différend.
354. Le Congo savait dès l'origine que son recours en révision était pour l'essentiel fondé sur les ouï-dire d'un informateur qui avait tenté de marchander ses allégations de corruption en échange d'importantes sommes d'argent. Néanmoins, le Congo a affirmé en début d'instance qu'il avait en sa possession des preuves de ses allégations, qu'il n'aurait pas « émis de telles accusations à la légère », et il a assuré le Tribunal qu'il apporterait « l'intégralité des pièces au soutien probatoire des actes de corruption commis par M. Yves Derains »425. Ces affirmations et assurances étaient sans fondement.
[Page 92]
355. Comme il aurait aisément pu – et dû – l'anticiper, le Congo s'est avéré incapable de prouver les faits allégués au soutien de son recours. Entretemps, et tel que rapporté dans la plainte pour dénonciation calomnieuse de M. Derains, la presse s'est immédiatement saisie et faite l'écho des allégations contenues dans la plainte du Congo, identifiant M. Derains comme étant la cible d'accusations de corruption.
356. Les conséquences de ces gestes, outre leur prise en compte dans l'allocation des frais de l'arbitrage, dépassent la mission du Tribunal.
357. La Défenderesse – demanderesse au recours en révision – rappelle qu'aux termes de l'article 31(1) du Règlement, les frais de l'arbitrage comprennent les honoraires et frais des arbitres et les frais administratifs de la CCI fixés par la Cour, ainsi que les frais raisonnables exposés par les parties pour leur défense à l'occasion de l'arbitrage426.
358. En ce qui concerne la répartition des frais de l'arbitrage, la Défenderesse note que les tribunaux arbitraux appliquent généralement « le principe dit des 'coûts suivent l'évènement' ('costs follow the event'), largement reconnue (sic) en arbitrage international, y compris dans le cadre des procédures arbitrales engagées sous l'égide de la CCI »427.
359. Estimant son recours en révision recevable et bien fondé, la Défenderesse sollicite du Tribunal qu'il condamne la Demanderesse à rembourser au Congo l'intégralité des frais exposés dans le cadre de l'arbitrage428.
360. De plus, la Défenderesse fait valoir que son comportement procédural ne saurait faire l'objet de critiques considérant que, d'une part, l'audience sur la preuve aurait confirmé le sérieux du recours entrepris429, et que, d'autre part, le calendrier de la procédure aurait été respecté, la seule dérogation ayant concerné l'audition des témoins, dont le report était justifié par « un motif médical impératif »430.
361. La Défenderesse sollicite donc le remboursement de tous les frais encourus par elle au cours de la procédure d'arbitrage, avec intérêts moratoires au taux de 8% l'an (soit « le taux applicable en
426 Mémoire sur les frais du Congo, ¶ 20. ↩
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République Démocratique du Congo (sic) en matière commerciale ») à compter du prononcé de la sentence431.
362. Les montants réclamés par la Défenderesse se détaillent comme suit :
- Frais d'arbitrage (provision versée à la CCI) : 225.000,00 USD432
- Frais juridiques (honoraires et frais d'avocats) : 234.006,00 EUR
- Frais d'audience (y compris la sténographie et l'interprétation) : 16.342,72 EUR
- TOTAL : 225.000,00 USD et 250.348,72 EUR433
363. Pour sa part, la Demanderesse – défenderesse au recours en révision – expose que les arbitres disposent d'un large pouvoir discrétionnaire en matière de frais, et réfère aux mêmes principes juridiques que ceux évoqués par la Défenderesse, notamment le principe voulant que les frais de l'arbitrage suivent le principal, c'est-à-dire l'issue du différend (« costs follow the event »)434.
364. De plus, la Demanderesse insiste sur le fait que le comportement des parties peut être pris en considération par le Tribunal dans la répartition des frais435. À ce sujet, la Demanderesse soutient que la Défenderesse a adopté une stratégie abusive et une conduite procédurale particulièrement déloyale436, incluant notamment le recours à divers incidents procéduraux destinés à retarder la procédure437.
365. Étant d'avis que le recours entrepris par la Défenderesse est irrecevable, infondé, abusif et dilatoire438, la Demanderesse sollicite la condamnation de la Défenderesse à supporter l'intégralité des frais engagés par la Demanderesse dans le cadre du recours en révision, le tout avec intérêts au taux d'intérêt légal prévu à l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier conformément à
432 Bien que le Congo ne réclame dans son Mémoire sur les frais que 225.000,00 USD au titre de la provision versée à la CCI, le Tribunal note que selon le Tableau financier de la CCI en date du 23 juillet 2023, la Défenderesse a versé la somme totale de 275.000,00 USD au titre de la provision pour les frais établie par la Cour. ↩
434 Mémoire sur les frais de Commisimpex, ¶ 6. ↩
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l'article 1231-7 du Code civil français, à compter de la date de la sentence et jusqu'au paiement intégral de cette dernière439.
366. Les montants réclamés par la Demanderesse se détaillent comme suit :
- Frais d'arbitrage (provision versée à la CCI) : 430.000,00 USD
- Frais de représentation
- Honoraires de White & Case LLP : 2.295.537,49 EUR
- Frais et débours de White & Case LLP : 9.158,41 EUR
- Honoraires de El Chaer Law Firm : 500.000,00 USD
- Autres frais
- Frais de sténographie : 8.346,00 EUR
- Frais de location des salles pour l'audience : 12 545,00 EUR440
367. La Demanderesse réclame donc au total la somme de 2.325.586,90 EUR et de 930.000 USD441.
368. L'article 31(1) du Règlement dispose que les frais de l'arbitrage « comprennent les honoraires et frais des arbitres et les frais administratifs de la CCI fixés par la Cour ... ainsi que les frais raisonnables exposés par les parties pour leur défense à l'occasion de l'arbitrage ».
369. Quant à leur répartition, les parties sont d'accord que le Tribunal devrait appliquer le principe voulant que les frais suivent le principal (« costs follow the event »). De plus, et bien que ce soit de façon implicite en ce qui concerne la Défenderesse, les parties conviennent que le comportement procédural d'une partie peut être pris en considération dans le cadre de cette répartition.
370. Il ne fait aucun doute que la Demanderesse a eu gain de cause dans le cadre de cette procédure, et ce, en regard de l'essentiel de ses prétentions. La seule demande d'importance de la Demanderesse à laquelle le Tribunal n'a pas fait droit est sa demande de garantie pour couvrir les frais de l'arbitrage. Or, tel que relaté dans la section de cette sentence relative à l'historique de la procédure, le Tribunal a bien expliqué dans son ordonnance de procédure n° 3 qu'il a refusé cette demande étant d'avis que « le meilleur intérêt des parties, et de la justice arbitrale au sens large, command[ait] qu'il soit donné priorité à la préservation de l'intégrité du calendrier de la procédure et d'éviter tout incident
439 Mémoire post-audience de Commisimpex, ¶ 116 (e); Mémoire sur les frais de Commisimpex, ¶ 25. ↩
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qui pourrait en perturber le déroulement et retarder le dénouement de la première phase de la procédure ».
371. En revanche, la Défenderesse n'est pas parvenue à se décharger de son fardeau de preuve à l'égard des prétentions qui servaient de fondements à son recours. Le Tribunal a jugé que le recours en révision de la Défenderesse était à la fois irrecevable et mal fondé, et il a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par la Défenderesse.
372. De surcroît, et tel que déjà mentionné, des indices probants suggèrent que ce recours a été intenté de manière opportuniste, afin de paralyser des procédures d'exécution forcée à l'encontre de la Défenderesse de deux sentences à l'égard desquelles celle-ci avait pourtant épuisé ses recours en annulation. La Défenderesse a fondé son recours en révision sur des allégations de corruption les plus graves dont elle avait pourtant connaissance depuis plus de deux ans. Au surplus, après avoir présenté la corruption de M. Derains comme étant avérée, et annoncé dans l'Acte de mission qu'elle apporterait au Tribunal « l'intégralité des pièces au soutien probatoire des actes de corruption commis par Monsieur Yves DERAINS », la Défenderesse a effectivement abandonné cette prétention dans son Mémoire en réplique, se contentant désormais d'affirmer qu'il existait seulement un doute légitime quant à l'existence d'un pacte de corruption. Dans un tel contexte, le Tribunal ne peut rester insensible à l'argument de la Demanderesse selon lequel la Défenderesse a voulu, ce faisant, instrumentaliser la mobilisation de la communauté internationale dans la lutte contre la corruption442. Un tel comportement de la part de la Défenderesse est, à tous égards, condamnable443.
373. Compte tenu de ce qui précède, et par application du principe que les frais de l'arbitrage devraient être supportés par la partie qui succombe, le Tribunal estime que la Défenderesse doit supporter l'intégralité des frais administratifs de la CCI, des frais d'audience, des honoraires et frais du Tribunal, de même que, sous réserve de leur raisonnabilité, qui sera examinée ci-après, des frais de défense exposés par la Demanderesse.
374. Le 21 septembre 2023, la Cour a fixé les frais et honoraires des arbitres ainsi que les frais administratifs de la CCI, à 702.300,00 USD, et décidé que la différence entre ce montant et le total de la provision de 705.000,00 USD, soit la somme de 2.700,00 USD, serait remboursée à la Demanderesse par la CCI.
375. Bien qu'elle ait elle-même initié le présent recours en révision, la Défenderesse a fait défaut de verser une partie de la portion qui lui revenait de la provision pour frais fixée par la Cour, et ce, nonobstant les quatre appels de fonds qui lui ont été adressés les 27 mars 2023, 28 avril 2023, 22 mai 2023 et
442 Mémoire post-audience de Commisimpex, ¶ 112. ↩
443 Voir supra, ¶¶ 352 et s. ↩
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8 juin 2023, forçant de ce fait la Demanderesse à se substituer à elle pour le paiement du solde de 77.500,00 USD de la provision. Le Tribunal décide donc que la Défenderesse doit payer à la Demanderesse la somme de 427.300,00 USD, représentant la différence entre le total des sommes payées par la Demanderesse au titre de la provision pour frais, soit la somme de 430.000,00 USD, et la somme de 2.700,00 USD qui lui sera remboursée par la CCI.
376. En ce qui concerne les frais de défense exposés par les deux parties, force est de constater que les frais de représentation engagés par la Demanderesse sont, au total, de beaucoup supérieurs à ceux qui sont réclamés par la Défenderesse. Néanmoins, compte tenu des enjeux financiers très élevés de cette affaire, et considérant les diverses étapes de la procédure depuis son origine, le Tribunal est d'avis que la Demanderesse est en droit d'obtenir le remboursement des honoraires et débours du cabinet principal qui la représentait dans l'arbitrage, White & Case, de même que les autres frais engagés par elle dans l'arbitrage, et note que la raisonnabilité de ces frais de représentation n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part de la Défenderesse.
377. Pour ce qui est des frais de représentation réclamés au titre des honoraires de El Chaer Law Firm, le Tribunal ignore la nature précise des prestations de ce cabinet dans cette procédure. Le Tribunal observe qu'un des conseils représentant la Demanderesse à l'Audience était membre de ce cabinet444 et, dans cette mesure, qu'il n'existe pas de raison de douter que ces honoraires aient été encourus pour la défense de la Demanderesse à l'occasion de l'arbitrage au sens de l'article 38(1) du Règlement. Cela dit, le Tribunal note que le total réclamé est l'addition de factures mensuelles de 25.000,00 USD d'octobre 2021 à avril 2023 inclusivement (majorées à 50.000,00 USD pour le mois de mars 2023), sans détail, ce qui reflète une facturation sur une base forfaitaire plutôt que directement liée aux heures travaillées. Incapable d'évaluer le caractère raisonnable du forfait convenu, et du total des honoraires réclamés compte tenu des services rendus par ce cabinet, le Tribunal, exerçant la discrétion qui est la sienne au chapitre de l'octroi et de l'allocation des frais de l'arbitrage, réduit le total réclamé au titre des honoraires de El Chaer Law Firm de 60 %, et octroie à la Demanderesse une somme forfaitaire de 200.000,00 USD à ce titre.
378. Le Tribunal décide donc que la Défenderesse devra payer à la Demanderesse, en remboursement partiel des frais de représentation et autres frais encourus par la Demanderesse pour sa défense à l'occasion de l'arbitrage, les sommes de 2.325.586,90 EUR et 200.000,00 USD.
379. Quant aux intérêts, dont les parties conviennent de l'exigibilité, l'une et l'autre les ayant réclamés, le Tribunal fait droit à la demande de Commisimpex à cet égard, et condamne la Défenderesse à payer des intérêts post-sentence à compter de la date de notification de la sentence jusqu'au complet
444 Il s'agit de Me Nicolas Najjar (voir Jour 2, p. 2). ↩
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paiement des sommes payables aux termes de la présente sentence, au taux légal prévu à l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier français.
380. Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal décide que la Défenderesse doit payer à la Demanderesse la somme de 427.300,00 USD, représentant la totalité des montants assumés par elle au titre de la provision pour les frais d'arbitrage, et lui payer également au titre des frais raisonnables exposés par la Demanderesse pour sa défense à l'occasion de l'arbitrage, les sommes de 2.325.586,90 EUR et 200.000,00 USD, le tout avec intérêts au taux légal prévu à l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier français à compter de la date de la notification de la présente sentence jusqu'au complet paiement des sommes payables aux termes de ladite sentence.
381. Pour les motifs exposés dans la présente sentence, le Tribunal à l'unanimité :
- REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la Défenderesse, la République du Congo ;
- DÉCLARE irrecevable et mal fondé le recours en révision de la Défenderesse, la République du Congo, et, en conséquence, REJETTE la demande de rétractation de la Sentence arbitrale rendue le 21 janvier 2013 dans l'affaire CCI n° 16257/EC/ND présentée par la Défenderesse, la République du Congo ;
- CONDAMNE la Défenderesse, la République du Congo, à payer à la Demanderesse, Commissions Import Export S.A., ayant pour dénomination commerciale Commisimpex, représentée par son président directeur général en exercice, M. Mohsen Hajaij, la somme de 427.300,00 USD, en remboursement des montants assumés par elle au titre de la provision pour les frais fixée par la CCI ;
- CONDAMNE la Défenderesse, la République du Congo, à payer à la Demanderesse, Commissions Import Export S.A., ayant pour dénomination commerciale Commisimpex, représentée par son président directeur général en exercice, M. Mohsen Hajaij, les sommes de 2.325.586,90 EUR et 200.000,00 USD en remboursement partiel des frais de défense encourus par la Demanderesse à l'occasion de l'arbitrage ;
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- CONDAMNE la Défenderesse, la République du Congo, à payer à la Demanderesse, Commissions Import Export S.A., ayant pour dénomination commerciale Commisimpex, représentée par son président directeur général en exercice, M. Mohsen Hajaij, des intérêts post-sentence, à compter de la date de la notification de la présente sentence jusqu'au complet paiement des sommes payables aux termes de la présente sentence, au taux légal prévu à l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier français ; et
- REJETTE toutes les autres demandes des parties.
Lieu de l'arbitrage : Paris, France.
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Signature Me Charles Kaplan |
Signature Pr Thomas Clay |
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Signature Me Pierre Bienvenu, Ad. E. Le : 5 octobre 2023 |
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